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Document 31987D0309
87/309/EEC: Commission Decision of 2 June 1987 authorizing the indelible printing of prescribed information on packages of seed of certain fodder plant species
87/309/CEE: Décision de la Commission du 2 juin 1987 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères
87/309/CEE: Décision de la Commission du 2 juin 1987 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères
JO L 155 du 16.6.1987, p. 26–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 16/03/2004; abrogé par 32004D0266
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31987D0309R(01) | (PT, IT, DA, GR, DE, FR) | |||
Modified by | 31988D0493 | modification | article 1.2 | 09/09/1988 | |
Modified by | 31997D0125 | modification | article 1.1 | ||
Repealed by | 32004D0266 |
87/309/CEE: Décision de la Commission du 2 juin 1987 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères
Journal officiel n° L 155 du 16/06/1987 p. 0026 - 0026
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 23 p. 0193
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 23 p. 0193
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 juin 1987 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (87/309/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/120/CEE de la Commission (2), et notamment son article 10 paragraphe 1 point a) dernière phrase, considérant que, en principe, les semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si leurs emballages sont pourvus d'une étiquette officielle, conformément aux dispositions de la directive 66/401/CEE; considérant que la Commission, par sa décision 80/755/CEE (3), a autorisé, en ce qui concerne les semences de céréales, l'apposition des indications prescrites sur l'emballage, selon le modèle de l'étiquette, à certaines conditions assurant la responsabilité du service de certification; considérant que ce système s'est avéré utile; considérant qu'il est souhaitable maintenant qu'une telle autorisation soit octroyée, aux mêmes conditions, pour les semences de pois fourrager et de féverole; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres sont autorisés, aux conditions fixées au paragraphe 2, à prévoir l'apposition, sous contrôle officiel, des indications prescrites sur les emballages de semences de pois fourrager et de féverole des catégories « semences de base » et « semences certifiées ». 2. Pour l'autorisation prévue au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent: a) les indications prescrites sont imprimées ou estampillées de manière indélébile sur l'emballage; b) le dispositif et la couleur de l'imprimé ou du cachet sont conformes au modèle de l'étiquette utilisée dans l'État membre concerné; c) parmi les indications prescrites, au moins celles visées à l'annexe IV partie A sous a) points 3, 3 bis et 6 de la directive 66/401/CEE sont apposées quand le prélèvement des échantillons est effectué en vertu des dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de ladite directive, cette apposition étant effectuée officiellement ou sous contrôle officiel; d) outre les indications prescrites, chaque emballage porte un numéro d'ordre individuel attribué officiellement, qui a été imprimé ou estampillé de manière indélébile sur l'emballage par l'entreprise imprimant les emballages; celle-ci informe le service de certification des quantités d'emballages distribuées, y compris leurs numéros d'ordre; e) le service de certification tient une comptabilité se rapportant aux quantités des semences ainsi marquées, y compris le nombre et le contenu des emballages de chaque lot, ainsi que les numéros d'ordre visés au point d); f) la comptabilité du producteur est soumise au contrôle du service de certification. Article 2 Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles ils font usage de l'autorisation prévue à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 juin 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. (2) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 39. (3) JO no L 207 du 9. 8. 1980, p. 37.