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Document 31985R3021

    Règlement (CEE) no 3021/85 de la Commission du 30 octobre 1985 modifiant le règlement (CEE) no 262/79 en ce qui concerne le délai pour la présentation des preuves des quantités de beurre transformé

    JO L 289 du 31.10.1985, p. 14–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3021/oj

    31985R3021

    Règlement (CEE) no 3021/85 de la Commission du 30 octobre 1985 modifiant le règlement (CEE) no 262/79 en ce qui concerne le délai pour la présentation des preuves des quantités de beurre transformé

    Journal officiel n° L 289 du 31/10/1985 p. 0014 - 0014
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0102
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0102


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3021/85 DE LA COMMISSION

    du 30 octobre 1985

    modifiant le règlement (CEE) no 262/79 en ce qui concerne le délai pour la présentation des preuves des quantités de beurre transformé

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 6 para- graphe 7,

    considérant que l'article 22 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2072/85 (4), prévoit que les cautions de transformation restent acquises au prorata des quantités pour lesquelles les preuves ne sont pas apportées dans le délai de dix-huit mois; qu'il apparaît qu'une sanction correspondant à la perte totale de la caution après expiration d'un délai de dix-huit mois pour défaut de production des preuves n'est pas indispensable pour assurer le respect des objectifs de la réglementation et qu'il convient d'en assouplir l'application; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que la nouvelle disposition puisse être appliquée au cas où les cautions ne sont pas encore définitivement acquises;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 22 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 262/79 est complété par l'alinéa suivant:

    « Toutefois, si les preuves sont apportées dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au premier alinéa, 85 % du montant acquis sont remboursés. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable sur demande de l'intéressé aux cautions constituées avant cette date et non encore définitivement acquises.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1985.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.

    (3) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.

    (4) JO no L 196 du 26. 7. 1985, p. 22.

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