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Document 31984R0872

    Règlement (CEE) n° 872/84 du Conseil du 31 mars 1984 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2643/80

    JO L 90 du 1.4.1984, p. 40–41 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/872/oj

    31984R0872

    Règlement (CEE) n° 872/84 du Conseil du 31 mars 1984 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2643/80

    Journal officiel n° L 090 du 01/04/1984 p. 0040 - 0041
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 66 p. 0003
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 66 p. 0003
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 30 p. 0080
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 30 p. 0080


    Règlement (CEE) no 872/84 du Conseil

    du 31 mars 1984

    établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2643/80

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 871/84 [2], et notamment son article 5 paragraphe 7,

    vu la proposition de la Commission [3],

    considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit que, pour compenser la perte éventuelle de revenu, une prime est octroyée au bénéfice des producteurs de viande ovine; qu'il est donc nécessaire de spécifier quels doivent être les bénéficiaires de ladite mesure;

    considérant que les brebis éligibles doivent être définies selon des critères aussi proches que possible de ceux utilisés dans le cadre de la directive 82/177/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les enquêtes statistiques sur les cheptels ovin et caprin à effectuer par les États membres [4];

    considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient de prévoir le report du paiement de la prime sur la campagne suivante lorsque son montant unitaire est minime,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Au sens du présent règlement, en entend par:

    1) producteur de viande ovine:

    a) l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale, qui se livre à l'élevage d'au moins 10 brebis sur le territoire d'un même État membre, à l'exception de la Grèce, où le minimum est de 5 brebis;

    b) un groupement de personnes physiques ou morales qui procède à l'utilisation en commun de moyens de production agricole permettant l'élevage en commun d'au moins 10 brebis sur le territoire d'un même État membre;

    2) brebis éligible:

    toute femelle de l'espèce ovine ayant été saillie pour la première fois ainsi que toute femelle ayant mis bas au moins une fois, à l'exclusion de celle destinée à la réforme, présente sur l'exploitation à la date du dépôt de la demande de la prime.

    Article 2

    La prime payable par brebis visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 n'est versée que si son niveau dépasse un montant à déterminer selon la procédure prévue à l'article 26 dudit règlement; dans le cas contraire, le montant de la prime est ajouté à celui de la prime payable par brebis au titre de la campagne suivante dans la ou les régions en cause.

    Article 3

    Au cas où il est constaté après la fin d'une campagne que le montant de l'acompte versé en application de l'article 5 paragraphe 3 bis du règlement (CEE) no 1837/80 est supérieur au montant de la prime payable par brebis au titre de ladite campagne, un montant correspondant à cette différence est déduit du montant de la prime payable par brebis à verser au titre de la campagne suivante aux producteurs des zones agricoles défavorisées concernées.

    Article 4

    Le règlement (CEE) no 2643/80 est abrogé.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation commençant en 1984.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 mars 1984.

    Par le Conseil

    Le président

    M. Rocard

    [1] JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

    [2] Voir page 35 du présent Journal officiel.

    [3] JO no C 62 du 5. 3. 1984, p. 73.

    [4] JO no L 81 du 27. 3. 1982, p. 35.

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