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Document 31984D0633

    84/633/CEE: Décision du Conseil du 11 décembre 1984 autorisant la Commission, dans le cadre des accords d'autolimitation sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine conclus entre la Communauté et douze pays tiers, à convertir les animaux vivants en viande fraîche au réfrigérée, ou inversement, dans les limites des quantités convenues, pour assurer le fonctionnement harmonieux des échanges

    JO L 331 du 19.12.1984, p. 32–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/633/oj

    31984D0633

    84/633/CEE: Décision du Conseil du 11 décembre 1984 autorisant la Commission, dans le cadre des accords d'autolimitation sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine conclus entre la Communauté et douze pays tiers, à convertir les animaux vivants en viande fraîche au réfrigérée, ou inversement, dans les limites des quantités convenues, pour assurer le fonctionnement harmonieux des échanges

    Journal officiel n° L 331 du 19/12/1984 p. 0032 - 0032
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0081
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 33 p. 0038
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0081
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 33 p. 0038


    *****

    DÉCISION DU CONSEIL

    du 11 décembre 1984

    autorisant la Commission, dans le cadre des accords d'autolimitation sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine conclus entre la Communauté et douze pays tiers, à convertir les animaux vivants en viande fraîche au réfrigérée, ou inversement, dans les limites des quantités convenues, pour assurer le fonctionnement harmonieux des échanges

    (84/633/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la recommandation de la Commission,

    considérant que le Conseil a conclu des accords sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine avec douze pays tiers, à savoir l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Uruguay et la Yougoslavie;

    considérant que ces accords contiennent des dispositions prévoyant des consultations visant à assurer leur fonctionnement harmonieux;

    considérant que, à cet effet, il convient de prévoir des dispositions permettant de livrer des animaux vivants dans les limites des quantités convenues pour la viande fraîche ou réfrigérée, ou inversement;

    considérant que, en raison des caractéristiques du marché, il devrait être du ressort de la Commission de décider dans quelle mesure des modifications sont à apporter,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. La Commission est autorisée, dans le cadre des accords d'autolimitation conclus entre la Communauté et les pays tiers, à convertir les animaux vivants en viande fraîche ou réfrigérée, ou inversement, dans les limites des quantités convenues, en vue d'assurer le fonctionnement harmonieux des échanges.

    2. Les modalités d'application de la présente décision seront arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 1837/80 (1).

    Article 2

    La présente décision prend effet le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Elle est applicable pendant la durée de validité des accords d'autolimitation qui concernent actuellement les pays tiers intéressés.

    Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1984.

    Par le Conseil

    Le président

    A. DEASY

    (1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

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