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Document 31983R2292

Règlement (CEE) no 2292/83 de la Commission du 10 août 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux piles électriques de la position 85.03 du tarif douanier commun, originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil

JO L 220 du 11.8.1983, p. 27–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2292/oj

31983R2292

Règlement (CEE) no 2292/83 de la Commission du 10 août 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux piles électriques de la position 85.03 du tarif douanier commun, originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil

Journal officiel n° L 220 du 11/08/1983 p. 0027 - 0027


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RÈGLEMENT (CEE) No 2292/83 DE LA COMMISSION

du 10 août 1983

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux piles électriques de la position 85.03 du tarif douanier commun, originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, du 8 décembre 1982, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1983 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu des articles 1er et 9 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe A, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe A; qu'aux termes de l'article 10 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

considérant que pour les piles électriques de la position 85.03 du tarif douanier commun le plafond individuel s'établit à 1 970 450 Écus; que, à la date du 8 août 1983, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Hong-kong, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane, pour les produits en cause, à l'égard de Hong-kong,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 14 août 1983, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Hong-kong:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 85.03 // Piles électriques // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 1983.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Vice-président

(1) JO no L 363 du 23. 12. 1982, p. 1.

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