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Document 31983R0693

    Règlement (CEE) no 693/83 de la Commission du 25 mars 1983 portant modalités d' application du régime d' importation en 1983 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande

    JO L 81 du 26.3.1983, p. 6–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/693/oj

    31983R0693

    Règlement (CEE) no 693/83 de la Commission du 25 mars 1983 portant modalités d' application du régime d' importation en 1983 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande

    Journal officiel n° L 081 du 26/03/1983 p. 0006 - 0008


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 693/83 DE LA COMMISSION

    du 25 mars 1983

    portant modalités d'application du régime d'importation en 1983 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

    vu le règlement (CEE) no 604/83 du Conseil, du 14 mars 1983, relatif au régime à l'importation applicable pour les années 1983 à 1986 aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun et modifiant le règlement (CEE) no 350/68 relatif au tarif douanier commun (3), et notamment son article 2,

    considérant que le règlement (CEE) no 604/83 a prévu notamment que, pour l'année 1983, la perception du prélèvement applicable à l'importation est plafonnée à 6 % ad valorem pour certaines quantités de produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande;

    considérant qu'il y a lieu de soumettre la délivrance des certificats d'importation comportant le droit d'importer en bénéficiant d'un prélèvement plafonné à 6 % ad valorem à des règles particulières en vue de permettre une application correcte des dispositions du règlement (CEE) no 604/83 visant notamment à ce que les quantités prévues ne soient pas dépassées; que l'application correcte exige, en ce qui concerne la plupart des produits visés par la sous-position 07.06 A, certaines dérogations notamment au règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 49/82 (5);

    considérant cependant que parmi les produits couverts par la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, il y a certains produits qui sont destinés à l'alimentation humaine (l'igname, le tannia, l'eddoe, le dasheen) et non à l'alimentation animale dont le volume d'importation est très limité, et pour lesquels le marché communautaire exige un approvisionnement régulier; qu'il est dès lors opportun de prévoir pour ces produits des conditions plus souples d'attribution des certificats d'importation ainsi que d'appliquer pour ces produits le montant des cautions prévu par le règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (6);

    considérant que le règlement (CEE) no 3299/82 est devenu sans objet et doit donc être abrogé;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 604/83 est applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande, importés sous couvert de certificats d'importation délivrés conformément aux dispositions du présent règlement.

    Les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés ne peuvent pas dépasser les quantités fixées, par pays ou groupe de pays, à l'article 1er sous b), c) et d) du règlement (CEE) no 604/83.

    TITRE PREMIER

    Régime d'importation des produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun destinés à l'alimentation animale

    Article 2

    1. Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être déposées auprès des autorités des États membres que jusqu'au 31 mars 1983 inclus.

    Toutefois, pour les quantités visées à l'article 1er et non attribuées, les demandes peuvent être introduites du 27 juin au 4 juillet 1983 inclus.

    2. Les indications relatives au nom de l'importateur, aux quantités demandées et à leur origine, sont transmises par les États membres et par télex à la Commission, au plus tard le 8 avril et le 8 juillet 1983.

    3. Au plus tard le 15 de chacun des mois indiqués au paragraphe 2, la Commission fixe, au prorata des demandes, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés, par pays ou groupe de pays visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 604/83.

    4. Pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, l'intéressé peut indiquer dans sa demande de certificat d'importation les deux sous-positions 07.06 A I et 07.06 A II. Les deux sous-positions indiquées dans la demande sont reprises sur le certificat.

    5. Sur demande des intéressés, les certificats d'importation demandés depuis le 8 décembre 1982 pour l'une ou l'autre des deux sous-positions tarifaires visées au paragraphe précédent sont valables pour importer des produits relevant des deux sous-positions tarifaires.

    Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'intéressé doit présenter le certificat d'importation à l'organisme qui l'a délivré et celui-ci y apporte les modifications nécessaires.

    Article 3

    Les certificats comportent dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes:

    - « Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem »,

    - « Importafgift: 6 % af vaerdien »,

    - « Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts »,

    - « Eisforá pros eíspraxi: 6 % kat' axía »,

    - « Amount to be levied: 6 % ad valorem »,

    - « Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem »,

    - « Toe te passen heffing: 6 % ad valorem ».

    Article 4

    1. Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2042/75, le taux de la caution relative aux certificats d'importation prévus au présent titre est de 15 Écus par tonne.

    Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 2 paragraphe 3, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la caution correspondant à la différence est libérée.

    2. La demande ou les demandes de certificats d'un intéressé:

    - ne peuvent, en ce qui concerne le groupe de pays visés à l'article 1er sous d) du règlement (CEE) no 604/83, porter sur une quantité globale supérieure à 10 % de la quantité fixée par ladite disposition;

    - sont déposées auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel cet intéressé est établi.

    Article 5

    1. La demande de certificat d'importation et le certificat délivré comportent dans la case 14 la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire.

    Le certificat oblige à importer de ce pays.

    2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation, le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

    TITRE II

    Régime d'importation des produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun destiné à l'alimentation humaine (igname, dasheen, tannia, eddoe)

    Article 6

    En ce qui concerne l'importation des produits suivants, igname, dasheen, tannia, eddoe, relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun:

    a) les demandes de certificats et les certificats comportent:

    - dans la case 7 les désignations suivantes: igname, dasheen, tannia, eddoe,

    - dans la case 8 le numéro de la sous-position tarifaire précédé d'un « ex ».

    Le certificat n'est applicable qu'aux produits ainsi désignés;

    b) les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables.

    Article 7

    Le règlement (CEE) no 3299/82 est abrogé.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 mars 1983.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

    (3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.

    (4) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

    (5) JO no L 7 du 12. 1. 1982, p. 7.

    (6) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

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