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Document 31982R3626

Règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

JO L 384 du 31.12.1982, p. 1–61 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; abrogé par 31997R0338

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3626/oj

Related international agreement

31982R3626

Règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Journal officiel n° L 384 du 31/12/1982 p. 0001 - 0061
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 4 p. 0021
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 4 p. 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 4 p. 0060
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 4 p. 0060


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( 1 ) JO NO C 243 DU 22 . 9 . 1980 , P . 16 .

( 2 ) JO NO C 327 DU 14 . 12 . 1981 , P . 105 .

( 3 ) JO NO C 138 DU 9 . 6 . 1981 , P . 5 .

( 4 ) JO NO C 139 DU 13 . 6 . 1977 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 103 DU 25 . 4 . 1979 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3626/82 DU CONSEIL DU 3 DECEMBRE 1982 RELATIF A L'APPLICATION DANS LA COMMUNAUTE DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 235 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,

CONSIDERANT QUE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION , CI-APRES DENOMMEE " CONVENTION " , A ETE OUVERTE A LA SIGNATURE LE 3 MARS 1973 ; QUE L'OBJECTIF DE LA CONVENTION EST DE PROTEGER CERTAINES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES EN REGLEMENTANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ANIMAUX OU PLANTES DE CES ESPECES , AINSI QUE DES PARTIES OU PRODUITS FACILEMENT IDENTIFIABLES OBTENUS A PARTIR DE CES ANIMAUX OU PLANTES ;

CONSIDERANT QUE LA RESOLUTION DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES , REUNIS AU SEIN DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , CONCERNANT LA POURSUITE ET LA REALISATION D'UNE POLITIQUE ET D'UN PROGRAMME D'ACTION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT ( 4 ) , SOULIGNE QUE LA COMMUNAUTE EST CONCERNEE PAR LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SAUVAGES ET QUE LA MISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION CONSTITUE UNE MESURE IMPORTANTE POUR LA PROTECTION DE CES DERNIERES ;

CONSIDERANT QUE , POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS , LA CONVENTION A RECOURS PRINCIPALEMENT A DES INSTRUMENTS DE POLITIQUE COMMERCIALE EN IMPOSANT DES RESTRICTIONS ET UN CONTROLE RIGOUREUX DU COMMERCE INTERNATIONAL DES SPECIMENS DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE LA PROTECTION DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION , IL EST NECESSAIRE , AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE , D'ASSURER L'APPLICATION UNIFORME DE CERTAINS INSTRUMENTS DE POLITIQUE COMMERCIALE A METTRE EN OEUVRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION ; QUE , ETANT DONNE SON CHAMP D'APPLICATION , LE PRESENT REGLEMENT NE DEVRAIT PAS AFFECTER LES COMPETENCES NATIONALES EN CE QUI CONCERNE L'ADOPTION DE MESURES DE PROTECTION D'UNE NATURE DIFFERENTE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES RELATIVES A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DANS LES ECHANGES NE DOIVENT PAS AFFECTER LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET NE DOIVENT S'APPLIQUER QU'AUX ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE L'EXERCICE AU NIVEAU DES ETATS MEMBRES DE MESURES D'APPLICATION QUI NE SERAIENT PAS UNIFORMES RISQUERAIT DE CONDUIRE A DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE LA CONVENTION CONCERNE DES ANIMAUX ET DES PLANTES , VIVANTS OU MORTS , ET LES PARTIES OU PRODUITS , FACILEMENT IDENTIFIABLES , OBTENUS A PARTIR DE CES ANIMAUX OU PLANTES ; QUE , POUR RENDRE L'APPLICATION DE LA CONVENTION EFFECTIVE , IL EST NECESSAIRE D'ARRETER UNE LISTE COMMUNE DES PRINCIPAUX PRODUITS ET PARTIES ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES D'AUTRES MARCHANDISES SERONT COMPRISES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE L'ETAT DE CONSERVATION DE CERTAINES ESPECES REND SOUHAITABLE L'ADOPTION PAR LA COMMUNAUTE DE MESURES DE CONSERVATION PLUS STRICTES QUE CELLES PREVUES PAR LA CONVENTION ;

CONSIDERANT QUE , DANS CERTAINS CAS , IL PEUT SE REVELER NECESSAIRE , EN VUE D'ASSURER LA CONSERVATION LA PLUS EFFICACE POSSIBLE DE LA FLORE ET DE LA FAUNE SAUVAGES , QUE LES ETATS MEMBRES MAINTIENNENT OU PRENNENT , CONFORMEMENT AU TRAITE , DES MESURES PLUS RIGOUREUSES QUE CELLES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT NECESSITE L'INSTAURATION D'UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE DE DELIVRANCE ET DE PRESENTATION DE PERMIS POUR L'EXPORTATION , LA REEXPORTATION , L'IMPORTATION ET L'INTRODUCTION EN PROVENANCE DE LA MER DE SPECIMENS DES ESPECES COUVERTES PAR LA CONVENTION ; QUE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT IMPLIQUE EGALEMENT LA DESIGNATION D'ORGANES DE GESTION ET D'AUTORITES SCIENTIFIQUES DANS LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D'ASSURER LA PLEINE EFFICACITE DE L'INTERDICTION D'IMPORTATION , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE REGLEMENTATION DES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SPECIMENS DES ESPECES FIGURANT A L'ANNEXE I DE LA CONVENTION ET A L'ANNEXE C PARTIE 1 DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE CERTAINS SPECIMENS IMPORTES ET EXPEDIES VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN CONTROLE SPECIFIQUE CONCERNANT LEUR LIEU DE DESTINATION ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE D'ALLEGER LES FORMALITES AFFERENTES A L'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE DES ESPECES FIGURANT AUX ANNEXES II ET III DE LA CONVENTION ET NON REPRISES A L'ANNEXE C DU PRESENT REGLEMENT , IL A PARU POSSIBLE DE PREVOIR LA FACULTE POUR LES ETATS MEMBRES D'APPLIQUER UNE PROCEDURE PLUS SIMPLE QUE CELLE DU PERMIS D'IMPORTATION ;

CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LES PROCEDURES DOUANIERES , IL Y A LIEU DE PREVOIR LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES DE DESIGNER UN OU PLUSIEURS POINTS D'ENTREE ET DE SORTIE OU LES MARCHANDISES CONCERNEES DOIVENT ETRE PRESENTEES ;

CONSIDERANT QUE LES MARQUES , SCEAUX ET CACHETS DESTINES A IDENTIFIER LES MARCHANDISES DOIVENT REPONDRE A DES MODELES UNIFORMES AFIN DE FACILITER LES CONTROLES ;

CONSIDERANT QUE LA CONSERVATION DES ESPECES MENACEES POSE ENCORE DES PROBLEMES POUR LESQUELS DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES DOIVENT ETRE ENTREPRIS ET QUE CES TRAVAUX PERMETTRONT EN OUTRE D'EVALUER L'EFFICACITE DES MESURES PRISES ; QUE , PAR AILLEURS , IL EST NECESSAIRE DE DEVELOPPER DES METHODES POUR LA SURVEILLANCE DU COMMERCE DE CERTAINS PRODUITS ET PARTIES OBTENUS A PARTIR DE CES ESPECES ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ET DE PREVOIR A CETTE FIN UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE PERMETTANT D'EN ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION DANS DES DELAIS APPROPRIES ; QU'IL EST NECESSAIRE D'ORGANISER AU SEIN D'UN COMITE UNE COLLABORATION ETROITE ET EFFICACE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION EN CE DOMAINE ;

CONSIDERANT QUE LES BUTS DE LA CONVENTION CORRESPONDENT A CERTAINS OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT TELS QU'ILS SONT EXPRIMES DANS LES PROGRAMMES D'ACTION EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT ; QU'IL CONVIENT D'APPLIQUER DE FACON UNIFORME DANS LA COMMUNAUTE LES REGLES DE LA CONVENTION ; QUE , LES POUVOIRS D'ACTION SPECIFIQUES REQUIS A CET EFFET N'AYANT PAS ETE PREVUS PAR LE TRAITE , IL CONVIENT D'AVOIR RECOURS A SON ARTICLE 235 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA CONVENTION FIGURANT A L'ANNEXE A EST APPLICABLE DANS LA COMMUNAUTE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES SUIVANTS .

EN APPLIQUANT LE PRESENT REGLEMENT , LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DE LA CONVENTION SERONT RESPECTES .

ARTICLE 2

LES SPECIMENS AUXQUELS LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE SONT LES SUIVANTS :

A ) TOUT ANIMAL OU TOUTE PLANTE , VIVANT OU MORT , DES ESPECES FIGURANT A L'ANNEXE I DE LA CONVENTION ; TOUTE PARTIE OU TOUT PRODUIT OBTENU A PARTIR D'ANIMAUX OU DE PLANTES DE CES ESPECES ET INSCRITS A L'ANNEXE B DU PRESENT REGLEMENT , AINSI QUE TOUTE AUTRE MARCHANDISE DANS LE CAS OU IL RESSORT D'UN DOCUMENT JUSTIFICATIF , DE L'EMBALLAGE OU D'UNE MARQUE OU ETIQUETTE OU DE TOUTES AUTRES CIRCONSTANCES QU'IL S'AGIT DE PARTIES OU DE PRODUITS D'ANIMAUX OU DE PLANTES DE CES ESPECES ;

B ) TOUT ANIMAL OU TOUTE PLANTE , VIVANT OU MORT , DES ESPECES FIGURANT A L'ANNEXE II DE LA CONVENTION ; TOUTE PARTIE OU TOUT PRODUIT OBTENU A PARTIR D'ANIMAUX OU DE PLANTES DE CES ESPECES ET INSCRITS A L'ANNEXE B DU PRESENT REGLEMENT , AINSI QUE TOUTE AUTRE MARCHANDISE DANS LE CAS OU IL RESSORT D'UN DOCUMENT JUSTIFICATIF , DE L'EMBALLAGE OU D'UNE MARQUE OU ETIQUETTE OU DE TOUTES AUTRES CIRCONSTANCES QU'IL S'AGIT DE PARTIES OU DE PRODUITS D'ANIMAUX DE CES ESPECES ;

C ) TOUT ANIMAL OU TOUTE PLANTE , VIVANT OU MORT , DES ESPECES FIGURANT A L'ANNEXE III DE LA CONVENTION ET TOUTE PARTIE OU TOUT PRODUIT OBTENU A PARTIR D'ANIMAUX OU DE PLANTES DE CES ESPECES ET INSCRITS A L'ANNEXE B DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

1 . LES SPECIMENS DES ESPECES FIGURANT A L'ANNEXE C PARTIE 1 SONT CONSIDERES COMME DES SPECIMENS DES ESPECES MENTIONNEES A L'ANNEXE I DE LA CONVENTION .

2 . L'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE DE SPECIMENS DES ESPECES MENTIONNEES A L'ANNEXE C PARTIE 2 NECESSITE UN PERMIS D'IMPORTATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) .

ARTICLE 4

LES MODIFICATIONS QU'IL EST NECESSAIRE D'APPORTER AUX ANNEXES I , II ET III DE LA CONVENTION ET A L'ANNEXE B DU PRESENT REGLEMENT PAR SUITE DE MODIFICATIONS DECIDEES PAR LES PARTIES A LA CONVENTION ET ACCEPTEES PAR LA COMMUNAUTE , AINSI QUE LES AJOUTS EVENTUELS A L'ANNEXE B , SONT FAITS CONFORMEMENT A LA PROCEDURE FIXEE A L'ARTICLE 21 PARAGRAPHES 2 ET 3 .

ARTICLE 5

1 . L'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE DES SPECIMENS VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION , AU BUREAU DE DOUANE OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES , D'UN PERMIS D'IMPORTATION OU D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION PREVUS A CET EFFET PAR L'ARTICLE 10 .

2 . L'EXPORTATION OU LA REEXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE DES SPECIMENS VISES A L'ARTICLE 2 EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION , AU BUREAU DE DOUANE OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES , D'UN DOCUMENT PREVU A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 .

3 . LES BUREAUX DE DOUANE AUPRES DESQUELS LES PERMIS ONT ETE PRESENTES CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 RENVOIENT CES DERNIERS A L'ORGANE DE GESTION DE L'ETAT MEMBRE DONT ILS RELEVENT .

4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , EN CE QUI CONCERNE LES SPECIMENS INTRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ET PLACES SOIT SOUS UN REGIME DE TRANSIT DOUANIER , SOIT SOUS UN REGIME DE DEPOT PROVISOIRE , LA PRESENTATION AUX SERVICES DOUANIERS COMPETENTS DES PERMIS VISES A L'ARTICLE 10 N'EST PAS EXIGEE , A CONDITION QU'UN DOCUMENT D'EXPORTATION APPLICABLE A CES SPECIMENS SOIT DELIVRE PAR L'ORGANE DE GESTION DU PAYS D'EXPORTATION . DANS CE CAS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT EXIGER LA PRESENTATION DE LA DOCUMENTATION D'EXPORTATION PREVUE PAR LA CONVENTION OU UNE PREUVE SATISFAISANTE DE SON EXISTENCE .

ARTICLE 6

1 . IL EST INTERDIT D'EXPOSER POUR DES RAISONS COMMERCIALES , DE VENDRE , DE DETENIR POUR LA VENTE , D'OFFRIR POUR LA VENTE OU DE TRANSPORTER POUR LA VENTE , DES SPECIMENS VISES A L'ARTICLE 2 SOUS A ) ET A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , SAUF DEROGATION QUI PEUT ETRE ACCORDEE PAR LES ETATS MEMBRES , POUR LES RAISONS SUIVANTES , EN PRENANT EN CONSIDERATION LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION ET LES PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE DU CONSEIL , DU 2 AVRIL 1979 , CONCERNANT LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES ( 5 ) :

A ) LES SPECIMENS SONT ARRIVES , CONFORMEMENT A LA CONVENTION ET AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , SUR UN TERRITOIRE OU CE DERNIER EST APPLICABLE ;

B ) LES SPECIMENS D'UNE ESPECE ANIMALE ONT ETE ELEVES EN CAPTIVITE , LES SPECIMENS D'UNE ESPECE VEGETALE ONT ETE REPRODUITS ARTIFICIELLEMENT , LES SPECIMENS CONSTITUENT UNE PARTIE D'UN TEL ANIMAL OU D'UNE TELLE PLANTE OU ILS EN SONT ISSUS ;

C ) LES SPECIMENS SONT DESTINES A LA RECHERCHE , A L'ENSEIGNEMENT , A L'ELEVAGE OU A LA CULTURE ;

D ) LES SPECIMENS ORIGINAIRES D'UN ETAT MEMBRE ONT ETE PRELEVES DANS LA NATURE , EN VERTU DE DISPOSITIONS DE DROIT EN VIGUEUR DANS CET ETAT MEMBRE OU AVEC L'AUTORISATION DE SES AUTORITES COMPETENTES ;

E ) LES SPECIMENS SONT ARRIVES , CONFORMEMENT A LA CONVENTION ET , APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , SUR UN TERRITOIRE OU CE DERNIER EST APPLICABLE ET NE SONT PAS UTILISES A DES FINS ESSENTIELLEMENT COMMERCIALES .

2 . LES INTERDICTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX SPECIMENS VISES A L'ARTICLE 2 SOUS B ) ET C ) QUI NE SONT PAS COUVERTS PAR LE PARAGRAPHE 1 , SI CEUX-CI ONT ETE INTRODUITS EN CONTRADICTION AVEC L'ARTICLE 5 .

3 . EN PRENANT EN CONSIDERATION EN PARTICULIER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE VIII DE LA CONVENTION , LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE VENDRE LES SPECIMENS QU'ELLES AURONT SAISIS EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT , OU EN VERTU DES LEGISLATIONS NATIONALES , ET CES SPECIMENS PEUVENT ALORS ETRE UTILISES A TOUTES FINS UTILES COMME S'ILS AVAIENT ETE LEGALEMENT INTRODUITS .

ARTICLE 7

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LA LISTE ET LES ADRESSES DES ORGANES DE GESTION ET DES AUTORITES SCIENTIFIQUES VISEES A L'ARTICLE IX DE LA CONVENTION , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , DES AUTRES AUTORITES COMPETENTES VISEES PAR LE PRESENT REGLEMENT . LA COMMISSION PUBLIE CES DONNEES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

ARTICLE 8

LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES :

A ) DELIVRENT LES PERMIS D'IMPORTATION VISES A L'ARTICLE 10 OU VISENT LES CERTIFICATS D'IMPORTATION VISES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 ;

B ) AUTORISENT LES DEROGATIONS VISEES A L'ARTICLE 6 ;

C ) DELIVRENT LES CERTIFICATS VISES A L'ARTICLE 11 ET L'ETIQUETTE VISEE A L'ARTICLE 12 ;

D ) RENVOIENT AUX ORGANES DE GESTION QUI LES ONT DELIVRES LES PERMIS QUI LEUR ONT ETE ADRESSES PAR LES BUREAUX DE DOUANE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 ;

E ) COMMUNIQUENT A LA COMMISSION TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DES REGISTRES ET RAPPORTS VISES A L'ARTICLE VIII PARAGRAPHES 6 ET 7 DE LA CONVENTION .

ARTICLE 9

1 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 15 , CHAQUE ETAT MEMBRE RECONNAIT LES DECISIONS DES AUTORITES COMPETENTES DES AUTRES ETATS MEMBRES .

2 . A L'EXCEPTION DU DOCUMENT MENTIONNE A L'ARTICLE 11 SOUS A ) , LES PERMIS ET LES CERTIFICATS VISES AU PRESENT REGLEMENT ET DELIVRES DANS UN ETAT MEMBRE SONT VALABLES DANS TOUTE LA COMMUNAUTE .

3 . LES DEMANDES DE PERMIS D'IMPORTATION , VISEES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 , SONT ADRESSEES A L'ORGANE DE GESTION DONT RELEVE LE LIEU DE DESTINATION DU SPECIMEN .

4 . LES DEMANDES DE PERMIS D'INTRODUCTION POUR DES SPECIMENS EN PROVENANCE DE LA MER SONT ADRESSEES A L'ORGANE DE GESTION DONT RELEVE LE LIEU D'INTRODUCTION DES SPECIMENS .

5 . LES DEMANDES DE PERMIS D'EXPORTATION ET DE CERTIFICAT DE REEXPORTATION DES SPECIMENS VIVANTS , VISES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 , SONT ADRESSEES A L'ORGANE DE GESTION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE SPECIMEN SE TROUVE .

ARTICLE 10

1 . A ) L'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE , A PARTIR DE PAYS TIERS OU EN PROVENANCE DE LA MER , DES SPECIMENS VISES A L'ARTICLE 2 SOUS A ) ET A L'ARTICLE 3 EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN PERMIS D'IMPORTATION .

B ) LE PERMIS D'IMPORTATION VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 EST DELIVRE SEULEMENT LORSQUE :

- IL EST EVIDENT OU QUE LE DEMANDEUR FAIT VALOIR , DE MANIERE DIGNE DE FOI , QUE LA CAPTURE OU LA RECOLTE DU SPECIMEN DANS LE MILIEU SAUVAGE N'A PAS D'INFLUENCE NOCIVE SUR LA CONSERVATION DES ESPECES , NI SUR L'EXTENSION DE L'AIRE DE DISTRIBUTION DES POPULATIONS CONCERNEES D'UNE ESPECE ,

- LE DEMANDEUR APPORTE LA PREUVE , MOYENNANT DES DOCUMENTS DELIVRES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DU PAYS D'ORIGINE , QUE LE SPECIMEN A ETE ACQUIS CONFORMEMENT A LA LEGISLATION RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ESPECE CONCERNEE ,

- DANS LE CAS D'UNE IMPORTATION D'UN ANIMAL VIVANT , LE DEMANDEUR APPORTE LA PREUVE QUE LE DESTINATAIRE PREVU DISPOSE D'INSTALLATIONS ADEQUATES CONVENANT A L'HEBERGEMENT DE L'ESPECE ET A SON MODE DE VIE ET QUE DES SOINS APPROPRIES SONT GARANTIS ,

- D'AUTRES INTERETS DE LA CONSERVATION DE L'ESPECE NE S'Y OPPOSENT PAS .

LE CAS ECHEANT , LES PERMIS SONT ASSORTIS DE DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN VUE DE GARANTIR LE RESPECT DE CES CONDITIONS .

2 . L'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE , A PARTIR DE PAYS TIERS OU EN PROVENANCE DE LA MER , DE SPECIMENS DE TOUTES AUTRES ESPECES COUVERTES PAR LE PRESENT REGLEMENT EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION SOIT D'UN PERMIS D'IMPORTATION , SOIT D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION VISE PAR LE SERVICE DES DOUANES ET ATTESTANT QUE LES FORMALITES REQUISES PAR LA CONVENTION ONT ETE ACCOMPLIES .

LE PERMIS D'IMPORTATION ET LE CERTIFICAT D'IMPORTATION SONT ETABLIS SUR UN FORMULAIRE IDENTIQUE .

3 . L'EXPORTATION OU LA REEXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE DES SPECIMENS VISES A L'ARTICLE 2 EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN PERMIS D'EXPORTATION OU D'UN CERTIFICAT DE REEXPORTATION OU , DANS LE CAS DE PLANTES REPRODUITES ARTIFICIELLEMENT , DE L'UN OU L'AUTRE DE CES DOCUMENTS OU DU DOCUMENT VISE A L'ARTICLE 11 SOUS B ) .

ARTICLE 11

LES AUTORITES COMPETENTES DELIVRENT , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE ACCOMPAGNEE DES PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES , LES CERTIFICATS SUIVANTS :

A ) UN DOCUMENT ATTESTANT QU'UN SPECIMEN DONNE EST ENTRE , CONFORMEMENT A LA CONVENTION ET AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , SUR UN TERRITOIRE OU CE DERNIER EST APPLICABLE OU A ETE ACQUIS AVANT QUE LA CONVENTION NE S'APPLIQUE AUDIT SPECIMEN ;

B ) UN DOCUMENT ATTESTANT QU'IL S'AGIT SOIT D'UN SPECIMEN D'UNE ESPECE ANIMALE NE ET ELEVE EN CAPTIVITE , SOIT D'UN SPECIMEN D'UNE ESPECE VEGETALE REPRODUIT ARTIFICIELLEMENT , SOIT D'UNE PARTIE D'UN TEL ANIMAL OU D'UNE TELLE PLANTE , OU D'UN DE SES PRODUITS .

ARTICLE 12

PAR DEROGATION A L'ARTICLE 5 , LA PRESENTATION AUX SERVICES DES DOUANES DES DOCUMENTS VISES A L'ARTICLE 10 N'EST PAS , EN REGLE GENERALE , EXIGEE QUAND IL S'AGIT DE PRETS , DE DONATIONS ET D'ECHANGES A DES FINS NON COMMERCIALES ENTRE DES HOMMES DE SCIENCE ET DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES QUI SONT ENREGISTRES PAR UN ORGANE DE GESTION DE LEUR ETAT , DE SPECIMENS D'HERBIERS ET D'AUTRES SPECIMENS DE MUSEES CONSERVES , DESSECHES OU SOUS INCLUSION ET DE PLANTES VIVANTES PORTANT UNE ETIQUETTE DONT LE MODELE EST FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 21 OU UNE ETIQUETTE SIMILAIRE DELIVREE OU APPROUVEE PAR UN ORGANE DE GESTION D'UN PAYS TIERS .

ARTICLE 13

1 . LORSQUE LES SPECIMENS VISES A L'ARTICLE 2 SOUS A ) ET A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 QUI DOIVENT , AUX TERMES DU PERMIS D'IMPORTATION , ETRE CONSERVES A UNE ADRESSE DETERMINEE SONT EXPEDIES VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE APRES LA MISE EN LIBRE PRATIQUE , LA PREUVE QUE LES MARCHANDISES ONT RECU LA DESTINATION PRESCRITE DOIT ETRE APPORTEE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'EXPEDITION .

2 . TOUT TRANSPORT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE D'ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS A ) ET A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , A PARTIR DE L'ADRESSE SPECIFIEE DANS LE PERMIS D'IMPORTATION , EST SOUMIS A UNE AUTORISATION PREALABLE DELIVREE PAR L'ORGANE OU LES ORGANES DE GESTION CONCERNE ( S ) .

3 . LORSQUE LES SPECIMENS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT PLACES SOUS LE REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , LE PRINCIPAL OBLIGE APPOSE , DANS LA CASE RESERVEE A LA DESIGNATION DES MARCHANDISES DE LA DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " UDRYDDELSESTRUEDE ARTER " ,

- " GEFAEHRDETE ARTEN " ,

- " ! ( . . . ) " ,

- " ENDANGERED SPECIES " ,

- " ESPECES MENACEES D'EXTINCTION " ,

- " SPECIE MINACCIATE DI ESTINZIONE " ,

- " BEDREIGDE SOORTEN " .

ARTICLE 14

DES DEROGATIONS AUX ARTICLES 5 ET 10 PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES POUR LES SPECIMENS QUI SONT DES OBJETS PERSONNELS OU QUI SONT DESTINES A UN USAGE DOMESTIQUE .

ARTICLE 15

1 . EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRESENT REGLEMENT , LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR OU PRENDRE DES MESURES PLUS STRICTES , DANS LE RESPECT DU TRAITE ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 36 , POUR L'UNE OU PLUSIEURS DES RAISONS SUIVANTES :

A ) AMELIORATION DES CONDITIONS DE SURVIE DES SPECIMENS VIVANTS DANS LES PAYS DESTINATAIRES ;

B ) CONSERVATION DES ESPECES INDIGENES ;

C ) CONSERVATION D'UNE ESPECE OU D'UNE POPULATION D'UNE ESPECE DANS LE PAYS D'ORIGINE .

LORSQU'UN ETAT MEMBRE PREND , CONFORMEMENT AU PRESENT PARAGRAPHE , DE TELLES MESURES , QUI NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE MOTIVEES PAR DES CONSIDERATIONS DE POLITIQUE COMMERCIALE , CELLES-CI DOIVENT EGALEMENT S'APPLIQUER AUX ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS .

2 . SI UN ETAT MEMBRE ENTEND RECOURIR AU PARAGRAPHE 1 , IL INFORME IMMEDIATEMENT LA COMMISSION DES MESURES QU'IL SE PROPOSE DE PRENDRE .

3 . AUX FINS DE PROTEGER LA SANTE ET LA VIE DES ANIMAUX ET DES VEGETAUX , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE , A L'EGARD DES ESPECES NON COUVERTES PAR LE PRESENT REGLEMENT , DES MESURES ANALOGUES A CELLES PREVUES PAR CE DERNIER .

ARTICLE 16

LES POINTS D'ENTREE ET DE SORTIE FIXES , LE CAS ECHEANT , PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A L'ARTICLE VIII PARAGRAPHE 3 DE LA CONVENTION SONT NOTIFIES A LA COMMISSION , QUI EN PUBLIE LA LISTE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

ARTICLE 17

1 . LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT ETRE NI DIVULGUES , NI UTILISES DANS UN BUT AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL ILS ONT ETE DEMANDES , A MOINS D'UNE AUTORISATION EXPRESSE DE CELUI QUI LES AURA FOURNIS ET DANS LA MESURE OU LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR DANS L'ETAT MEMBRE QUI LES A RECUS N'INTERDISENT PAS UN TEL USAGE .

TOUTE INFORMATION COMMUNIQUEE QUI EST COUVERTE PAR L'OBLIGATION DU SECRET PROFESSIONNEL JOUIRA DE LA PROTECTION ASSUREE A DE TELLES INFORMATIONS A LA FOIS PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE QUI A RECU L'INFORMATION ET PAR LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES APPLICABLES AUX AUTORITES DE LA COMMUNAUTE .

L'INFORMATION COUVERTE PAR L'OBLIGATION DU SECRET PROFESSIONNEL NE PEUT NOTAMMENT ETRE COMMUNIQUEE QU'A DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LES ETATS MEMBRES OU AU SEIN DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ET DONT LES FONCTIONS EXIGENT QU'ELLES Y AIENT ACCES .

ARTICLE 18

LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES RELATIVES AUX RECHERCHES CONCERNANT LA SITUATION DES ESPECES MENACEES D'EXTINCTION ET LES METHODES DE CONTROLE DU COMMERCE PORTANT SUR LES PARTIES OU PRODUITS OBTENUS A PARTIR DES ANIMAUX OU DES PLANTES , AFIN QUE LA COMMISSION PUISSE , LE CAS ECHEANT , PRENDRE LES INITIATIVES APPROPRIEES EN VUE DE LA COORDINATION DE CES RECHERCHES .

A CET EGARD , LES ETATS MEMBRES PRENNENT EN CONSIDERATION LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LES ORGANISMES INTERNATIONAUX QUI EXISTENT DANS CE DOMAINE .

ARTICLE 19

IL EST INSTITUE UN COMITE DE LA CONVENTION , CI-APRES DENOMME " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .

ARTICLE 20

LE COMITE EXAMINE TOUTE QUESTION RELATIVE A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , QUI EST EVOQUEE PAR SON PRESIDENT SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

ARTICLE 21

1 . SELON LA PROCEDURE DEFINIE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 , LE COMITE :

A ) DETERMINE LE TYPE DES DOCUMENTS VISES AUX ARTICLES 10 ET 11 , LE MODELE DES ETIQUETTES VISEES A L'ARTICLE 12 AINSI QUE LES MARQUES , SCEAUX ET CACHETS MENTIONNES A L'ARTICLE VI DE LA CONVENTION ;

B ) DEFINIT LES CONDITIONS UNIFORMES POUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS VISES AUX ARTICLES 10 ET 11 ;

C ) ARRETE LES PRINCIPES REGISSANT LA VALIDITE ET L'UTILISATION DU DOCUMENT VISE A L'ARTICLE 11 SOUS A ) ET L'OCTROI DES DEROGATIONS VISEES A L'ARTICLE 14 .

2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DES DISPOSITIONS A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE-CINQ VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .

3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES DISPOSITIONS ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE .

B ) LORSQUE LES DISPOSITIONS ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE , OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX DISPOSITIONS A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .

C ) SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE , LES DISPOSITIONS PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION .

ARTICLE 22

CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES DISPOSITIONS QU'IL PREND EN VUE DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

LA COMMISSION COMMUNIQUE CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 23

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LES ARTICLES 1ER A 17 SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1984 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 DECEMBRE 1982 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

CH . CHRISTENSE

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