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Document 31977L0143

Directive 77/143/CEE du Conseil, du 29 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques

JO L 47 du 18.2.1977, p. 47–51 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/03/1998; abrogé et remplacé par 31996L0096 ;

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/143/oj

31977L0143

Directive 77/143/CEE du Conseil, du 29 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques

Journal officiel n° L 047 du 18/02/1977 p. 0047 - 0051
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 7 p. 0011
édition spéciale grecque: chapitre 07 tome 2 p. 0016
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 7 p. 0011
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 2 p. 0056
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 2 p. 0056


DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (77/143/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la mise en oeuvre d'une politique commune des transports exige, entre autres, que la circulation de certains véhicules dans l'espace communautaire ait lieu dans les meilleures conditions aussi bien sur le plan de la sécurité que sur celui des conditions de concurrence entre transporteurs des divers États membres;

considérant que l'accroissement de la circulation routière et l'augmentation des dangers et des nuisances qui en résultent posent à tous les États membres des problèmes de sécurité de nature et de gravité analogues;

considérant que l'immobilisation de certains véhicules pour effectuer des contrôles périodiques ainsi que les charges qui en résultent sont de nature à influer sur les conditions de concurrence dans les transports routiers entre les divers États membres ; que les régimes actuels de ces contrôles diffèrent d'un État membre à l'autre;

considérant qu'il en résulte la nécessité d'harmoniser autant que possible la périodicité de ces contrôles et les points de contrôle obligatoires;

considérant que, pour la fixation de la date d'application des mesures visées par la présente directive, il y a lieu de tenir compte des délais nécessaires pour la mise en place ou le renforcement de l'appareil administratif et technique destiné à l'exécution des contrôles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans chaque État membre, les véhicules à moteur immatriculés dans cet État, ainsi que leurs remorques et semi-remorques, doivent être soumis à un contrôle technique périodique, conformément à la présente directive et à ses annexes.

Article 2

1. Les catégories de véhicules à contrôler, la périodicité du contrôle technique et les points de contrôle obligatoires sont indiqués aux annexes I et II.

2. Les États membres ont la faculté d'exclure du champ d'application de la présente directive les véhicules des forces armées et de l'ordre public.

3. Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, exclure du champ d'application (1)JO nº C 23 du 8.3.1974, p. 54. (2)JO nº C 60 du 26.7.1973, p. 5.

de la présente directive ou soumettre à des dispositions spéciales certains véhicules qui sont exploités ou utilisés dans des conditions exceptionnelles ainsi que des véhicules qui n'utilisent pas ou presque pas les voies publiques ou qui sont temporairement retirés de la circulation.

Article 3

Nonobstant les dispositions des annexes I et II, les États membres peuvent: - avancer la date du premier contrôle technique obligatoire et, le cas échéant, soumettre le véhicule à un contrôle préalable à son immatriculation;

- raccourcir l'intervalle entre deux contrôles techniques obligatoires successifs;

- rendre obligatoire le contrôle technique de l'équipement facultatif;

- augmenter le nombre des points à contrôler;

- étendre l'obligation du contrôle technique périodique à d'autres catégories de véhicules;

- prescrire des contrôles spéciaux additionnels.

Article 4

Le contrôle technique, au sens de la présente directive, doit être effectué par l'État ou par des organismes ou des établissements désignés par lui et agissant sous sa surveillance directe.

Article 5

1. Les États membres prennent les mesures qu'ils estiment nécessaires pour qu'il puisse être prouvé que le véhicule a passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive.

2. Ces mesures sont communiquées aux États membres et à la Commission.

3. Chaque État membre reconnaît la preuve délivrée dans un autre État membre de ce qu'un véhicule à moteur immatriculé dans ce dernier ainsi que sa remorque ou semi-remorque ont passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive, au même titre que s'il avait délivré lui-même cette preuve.

Article 6

Les États membres, après consultation de la Commission, arrêtent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, notamment en ce qui concerne les modalités d'application des délais prévus à l'annexe I, pour se conformer à la présente directive dans un délai d'un an à compter de sa notification.

Article 7

Par dérogation aux dispositions des annexes I et II et jusqu'à la date limite du 1er janvier 1983, les États membres peuvent: - reculer la date du premier contrôle technique obligatoire;

- étendre l'intervalle entre deux contrôles techniques obligatoires successifs;

- réduire le nombre des points à contrôler;

- modifier les catégories de véhicules soumis au contrôle technique obligatoire,

à condition que tous les véhicules concernés soient soumis à l'obligation de subir un contrôle technique conforme aux dispositions de la présente directive avant cette date.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1976.

Par le Conseil

Le président

T. WESTERTERP

ANNEXE I

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ANNEXE II

Le contrôle porte au moins sur les points énumérés ci-dessous, pour autant que ceux-ci concernent l'équipement obligatoire du véhicule testé dans l'État membre en question. 1. DISPOSITIFS DE FREINAGE 1.1. Frein de service 1.1.1. État mécanique

1.1.2. Efficacité

1.1.3. Équilibrage

1.1.4. Pompe à vide et compresseur

1.2. Frein de secours 1.2.1. État mécanique

1.2.2. Efficacité

1.2.3. Équilibrage

1.3. Frein de stationnement 1.3.1. État mécanique

1.3.2. Efficacité

1.4. Frein de remorque ou de semi-remorque 1.4.1. État mécanique - Freinage automatique

1.4.2. Efficacité

2. DIRECTION ET VOLANT 2.1. État mécanique

2.2. Volant de direction

2.3. Jeux dans la direction

3. VISIBILITÉ 3.1. Champ de visibilité

3.2. État des vitrages

3.3. Rétroviseurs

3.4. Essuie-glace

3.5. Lave-glace

4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 4.1. Feux de route et feux de croisement 4.1.1. État et fonctionnement

4.1.2. Orientation

4.1.3. Commutation

4.1.4. Efficacité visuelle

4.2. Feux de position et feux d'encombrement 4.2.1. État et fonctionnement

4.2.2. Couleur et efficacité visuelle

4.3. Feux-stop 4.3.1. État et fonctionnement

4.3.2. Couleur et efficacité visuelle

4.4. Feux indicateurs de direction 4.4.1. État et fonctionnement

4.4.2. Couleur et efficacité visuelle

4.4.3. Commutation

4.4.4. Fréquence de clignotement.

4.5. Feux-brouillard avant et arrière 4.5.1. Emplacement

4.5.2. État et fonctionnement

4.5.3. Couleur et efficacité visuelle

4.6. Feux de marche arrière 4.6.1. État et fonctionnement

4.6.2. Couleur et efficacité visuelle

4.7. Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

4.8. Catadioptres - État et couleur

4.9. Témoins

4.10. Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque

4.11. Câblage électrique

5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 5.1. Essieux

5.2. Roues et pneus

5.3. Suspension

6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 6.1. Châssis ou cadre et accessoires 6.1.1. État général

6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux

6.1.3. Réservoirs et canalisations à carburants

6.1.4. Caractéristiques géométriques et état du dispositif arrière de protection, poids lourds

6.1.5. Support de la roue de secours

6.1.6. Dispositif d'accouplement des véhicules tracteurs, des remorques et des semi-remorques.

6.2. Cabine et carrosserie 6.2.1. État général

6.2.2. Fixation

6.2.3. Portières et serrures

6.2.4. Plancher

6.2.5. Siège du conducteur

6.2.6. Marchepieds

7. ÉQUIPEMENTS DIVERS 7.1. Ceintures de sécurité

7.2. Extincteur

7.3. Serrures et dispositif anti-vol

7.4. Triangle de signalisation

7.5. Trousse de secours

7.6. Cale(s) pour roue(s)

7.7. Avertisseur sonore

7.8. Indicateur de vitesse

7.9. Tachygraphe (présence et scellements)

8. NUISANCES 8.1. Bruit

8.2. Émissions d'échappement

8.3. Déparasitage radio

9. CONTROLES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES 9.1. Sortie(s) de secours (y compris les marteaux servant à briser les vitres), plaques indicatrices de la (ou des) sortie(s) de secours

9.2. Chauffage

9.3. Aération

9.4. Aménagement des sièges

9.5. Éclairage intérieur

10. IDENTIFICATION DU VÉHICULE 10.1. Plaques d'immatriculation

10.2. Numéro du châssis.

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