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Document 31976D0641

    76/641/CEE: Décision du Conseil, du 27 juillet 1976, modifiant la décision 73/391/CEE relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers

    JO L 223 du 16.8.1976, p. 25–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrog. implic. par 32006D0789

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/641/oj

    31976D0641

    76/641/CEE: Décision du Conseil, du 27 juillet 1976, modifiant la décision 73/391/CEE relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers

    Journal officiel n° L 223 du 16/08/1976 p. 0025 - 0026
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 3 p. 0026
    édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 8 p. 0148
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 3 p. 0026
    édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 6 p. 0134
    édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 6 p. 0134


    DÉCISION DU CONSEIL du 27 juillet 1976 modifiant la décision 73/391/CEE relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (76/641/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, par sa décision 73/391/CEE (1), le Conseil a instauré des procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers;

    considérant que les dispositions prises par la décision précitée sont en vigueur depuis le 1er janvier 1974;

    considérant qu'il convient d'aménager ces procédures sur la base de l'expérience acquise dans leur application,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le texte de la partie A de l'annexe 1 de l'annexe de la décision 73/391/CEE est remplacé par le texte suivant:

    «A. Durée des crédits

    Le crédit accordé, qu'il s'agisse de crédit de fournisseur ou de crédit financier, ne doit pas dépasser cinq ans à compter des points de départ suivants: 1. Biens d'équipement consistant en articles utilisables individuellement (par exemple des locomotives): - date moyenne ou dates effectives auxquelles l'acheteur doit réellement prendre possession des biens dans son propre pays.

    2. Biens d'équipement destinés à des installations ou des usines entières quand le fournisseur n'a pas de responsabilité en ce qui concerne la réception: - date à laquelle l'acheteur doit réellement prendre possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni aux termes du contrat.

    3. Contrats de construction où l'entrepreneur n'a aucune responsabilité en ce qui concerne la réception: - date d'achèvement de la construction.

    4. Contrats d'installation (ou de construction) dans lesquels le fournisseur (ou l'entrepreneur) a une responsabilité contractuelle en ce qui concerne la réception: - date à laquelle le fournisseur (ou l'entrepreneur) a terminé l'installation (ou la construction) et les essais préliminaires pour s'assurer qu'elle est prête à fonctionner, que l'installation (ou la construction) soit ou non remise à l'acheteur à ce moment (1)JO nº L 346 du 17.12.1973, p. 1.

    conformément aux termes du contrat et indépendamment de tout engagement que le fournisseur (ou l'entrepreneur) peut avoir pris et qui continue à courir, en ce qui concerne, par exemple, la garantie du fonctionnement effectif ou la formation de personnel local.

    5. Dans le cas des points 2, 3 et 4, lorsque le contrat prévoit l'exécution séparée de diverses parties d'un projet: - date du point de départ de chaque partie distincte, ou date moyenne de ces points de départ ou, lorsque le fournisseur a passé un contrat portant non sur l'ensemble du projet mais sur une partie essentielle de celui-ci, point de départ approprié à l'ensemble du projet.»

    Article 2

    Le texte de l'annexe 2 de l'annexe de la décision 73/391/CEE est remplacé par le texte suivant: >PIC FILE= "T0008995">

    Article 3

    Les dispositions révisées remplacent celles arrêtées antérieurement par le Conseil en la matière.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1976.

    Par le Conseil

    Le président

    M. van der STOEL

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