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Document 31973D0422
73/422/EEC: Commission Decision of 31 October 1973 on the Advisory Committee on Sugar
73/422/CEE: Décision de la Commission, du 31 octobre 1973, relative au Comité consultatif du sucre
73/422/CEE: Décision de la Commission, du 31 octobre 1973, relative au Comité consultatif du sucre
JO L 355 du 24.12.1973, p. 43–45
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31969D0146 | remplacement | texte | 31/10/1973 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31974D0220 | modification | article 3 | 29/03/1974 | |
Modified by | 31982D0128 | remplacement | article 8 | 12/02/1982 | |
Modified by | 31982D0128 | remplacement | article 7 | 12/02/1982 | |
Modified by | 31982D0128 | remplacement | article 6 | 12/02/1982 | |
Modified by | 31983D0077 | remplacement | article 7 | 09/02/1983 | |
Modified by | 31983D0077 | remplacement | article 6 | 09/02/1983 | |
Modified by | 31983D0077 | remplacement | article 8 | 09/02/1983 | |
Modified by | 31986D0057 | modification | article 5.1 | 12/02/1986 |
73/422/CEE: Décision de la Commission, du 31 octobre 1973, relative au Comité consultatif du sucre
Journal officiel n° L 355 du 24/12/1973 p. 0043 - 0045
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 10 p. 0077
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 7 p. 0119
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 7 p. 0119
+++++ ( 1 ) JO NO L 122 DU 22 . 5 . 1969 , P . 2 . DECISION DE LA COMMISSION DU 31 OCTOBRE 1973 RELATIVE AU COMITE CONSULTATIF DU SUCRE ( 73/422/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , CONSIDERANT QU'UN COMITE CONSULTATIF A ETE CREE DANS LE SECTEUR DU SUCRE PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 29 AVRIL 1969 ( 1 ) ; CONSIDERANT QU'IL A PARU INDIQUE D'AMENAGER LES REGLES RELATIVES AU NOMBRE DES MEMBRES ET LA REPARTITION DES SIEGES AU SEIN DE CE COMITE A LA SUITE DE L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , EN OUTRE , IL CONVIENT D'ADAPTER LE TEXTE DE LA DECISION VISEE CI-DESSUS SUR QUELQUES POINTS D'ORDRE MINEUR ; QU'UN SOUCI DE CLARTE CONDUIT A PROCEDER A UNE REFONTE COMPLETE DE CE TEXTE , DECIDE : ARTICLE PREMIER LE TEXTE DE LA DECISION , DU 29 AVRIL 1969 , RELATIVE A LA CREATION DU COMITE CONSULTATIF DU SUCRE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " ARTICLE PREMIER 1 . IL EST CONSTITUE AUPRES DE LA COMMISSION UN COMITE CONSULTATIF DU SUCRE , CI-APRES DENOMME " LE COMITE " . 2 . LE COMITE EST COMPOSE DE REPRESENTANTS DES CATEGORIES ECONOMIQUES SUIVANTES : LES PRODUCTEURS AGRICOLES , LES COOPERATIVES AGRICOLES , LES INDUSTRIES AGRICOLES , ET ALIMENTAIRES , LE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES , LES TRAVAILLEURS DES SECTEURS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES , AINSI QUE LES CONSOMMATEURS . ARTICLE 2 1 . LE COMITE PEUT ETRE CONSULTE PAR LA COMMISSION SUR TOUS PROBLEMES RELATIFS A L'APPLICATION DES REGLEMENTS CONCERNANT L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ET NOTAMMENT SUR LES MESURES QU'ELLE EST AMENEE A PRENDRE DANS LE CADRE DE CES REGLEMENTS . 2 . LE PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF PEUT INDIQUER A LA COMMISSION L'OPPORTUNITE DE CONSULTER LE COMITE SUR UNE AFFAIRE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE CE DERNIER ET AU SUJET DE LAQUELLE UNE DEMANDE D'AVIS NE LUI A PAS ETE ADRESSEE . IL LE FAIT NOTAMMENT A LA DEMANDE DE L'UNE DES CATEGORIES ECONOMIQUES REPRESENTEES . 3 . POUR LES PROBLEMES RELATIFS : A ) AUX CONTRATS DE LIVRAISON DES BETTERAVES , B ) AU PAIEMENT DES BETTERAVES ET DES CANNES , C ) AUX DEBOUCHES DE LA PRODUCTION DE SUCRE , D ) A LA COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE DE SUCRE , E ) A L'ATTRIBUTION DES QUOTAS NOTAMMENT EN CAS DE FUSION D'ENTREPRISES , LA COMMISSION PEUT CONSULTER , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 , LES SEULS REPRESENTANTS DES PLANTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES A SUCRE ET DES FABRICANTS DE SUCRE . ARTICLE 3 1 . LE COMITE COMPREND QUARANTE-DEUX MEMBRES . 2 . LES SIEGES SONT ATTRIBUES COMME SUIT : A ) QUINZE AUX PLANTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES A SUCRE ; B ) SIX AUX COOPERATIVES DE TRANSFORMATION DES BETTERAVES SUCRIERES ET DE CANNES A SUCRE ; C ) NEUF AUX INDUSTRIES PRODUCTRICES ET UTILISATRICES DE SUCRE A RAISON DE : - SIX AUX FABRICANTS DE SUCRE , - UN AUX INDUSTRIES DE RAFFINAGE DU SUCRE , - DEUX AUX INDUSTRIES UTILISATRICES DE SUCRE ; D ) DEUX AU SECTEUR DU COMMERCE DU SUCRE ET DE LA MELASSE ; E ) CINQ AUX TRAVAILLEURS AGRICOLES ET TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION ; F ) CINQ AUX CONSOMMATEURS . ARTICLE 4 1 . LES MEMBRES DU COMITE SONT NOMMES PAR LA COMMISSION SUR PROPOSITION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES CONSTITUEES A L'ECHELON DE LA COMMUNAUTE , LES PLUS REPRESENTATIVES DES CATEGORIES ECONOMIQUES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ET DONT LES ACTIVITES ENTRENT DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DU SUCRE ; TOUTEFOIS , LES REPRESENTANTS DES CONSOMMATEURS SONT NOMMES SUR PROPOSITION DU " COMITE CONSULTATIF DES CONSOMMATEURS " . POUR CHACUN DES SIEGES A POURVOIR , CES ORGANISMES PROPOSENT DEUX CANDIDATS DE NATIONALITE DIFFERENTE . 2 . LE MANDAT DE MEMBRE DU COMITE A UNE DUREE DE TROIS ANS . IL EST RENOUVELABLE . LES FONCTIONS EXERCEES NE FONT PAS L'OBJET D'UNE REMUNERATION . APRES EXPIRATION DE LA PERIODE DE TROIS ANS , LES MEMBRES DU COMITE RESTENT EN FONCTION JUSQU'A CE QU'IL SOIT POURVU A LEUR REMPLACEMENT OU AU RENOUVELLEMENT DE LEUR MANDAT . LE MANDAT D'UN MEMBRE PREND FIN AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE TROIS ANS PAR DEMISSION OU DECES . IL PEUT ETRE EGALEMENT MIS FIN AU MANDAT D'UN MEMBRE LORSQUE L'ORGANISME QUI A PRESENTE LA CANDIDATURE DEMANDE SON REMPLACEMENT . IL EST REMPLACE POUR LA DUREE DU MANDAT RESTANT A COURIR SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 . 3 . LA LISTE DES MEMBRES EST PUBLIEE PAR LA COMMISSION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , POUR INFORMATION . ARTICLE 5 1 . IL EST CREE DANS LE CADRE DU COMITE UN GROUPE PARITAIRE COMPOSE DE NEUF REPRESENTANTS DES PLANTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES A SUCRE ET DE NEUF REPRESENTANTS DES FABRICANTS DE SUCRE NOMMES PAR LA COMMISSION SUR PROPOSITION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES INTERESSEES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 4 . LES MEMBRES DU GROUPE PARITAIRE PEUVENT NE PAS ETRE MEMBRES DU COMITE . 2 . AU CAS OU UN MEMBRE DU GROUPE PARITAIRE NE PEUT ASSISTER A UNE REUNION ET DANS CE CAS SEULEMENT , IL PEUT ETRE REMPLACE . L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DONT DEPEND LE MEMBRE DEFAILLANT PROPOSE EVENTUELLEMENT UN REMPLACANT AU PRESIDENT . 3 . LE PRESIDENT DU GROUPE PARITAIRE PEUT INDIQUER A LA COMMISSION L'OPPORTUNITE DE CONSULTER LE GROUPE PARITAIRE SUR UN PROBLEME VISE AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 2 ET SUR LEQUEL IL N'A PAS ETE CONSULTE . IL LE FAIT NOTAMMENT A LA DEMANDE DE L'UNE DES CATEGORIES ECONOMIQUES REPRESENTEES AU SEIN DU GROUPE PARITAIRE . ARTICLE 6 1 . LE COMITE ELIT POUR UNE DUREE DE TROIS ANS UN PRESIDENT ET DEUX VICE-PRESIDENTS . L'ELECTION A LIEU A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DES MEMBRES PRESENTS . LE COMITE PEUT , A LA MEME MAJORITE , ADJOINDRE D'AUTRES MEMBRES AU BUREAU . DANS CE CAS , LE BUREAU COMPREND , OUTRE LE PRESIDENT , AU PLUS UN REPRESENTANT DE CHACUNE DES CATEGORIES ECONOMIQUES REPRESENTEES AU SEIN DU COMITE . LE BUREAU PREPARE ET ORGANISE LES TRAVAUX DU COMITE . 2 . LE GROUPE PARITAIRE ELIT PARMI SES MEMBRES , POUR UNE DUREE D'UN AN , UN PRESIDENT ET UN VICE-PRESIDENT . L'ELECTION A LIEU A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DES MEMBRES PRESENTS . LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT NE PEUVENT APPARTENIR A LA MEME CATEGORIE ECONOMIQUE REPRESENTEE . ILS SONT CHOISIS ALTERNATIVEMENT PARMI LES DEUX CATEGORIES ECONOMIQUES REPRESENTEES . ARTICLE 7 1 . A LA DEMANDE DE L'UNE DES CATEGORIES ECONOMIQUES REPRESENTEES , LE PRESIDENT PEUT INVITER UN DELEGUE DE CETTE CATEGORIE A ASSISTER AUX REUNIONS DU COMITE . IL PEUT DANS LES MEMES CONDITIONS INVITER A PARTICIPER AUX TRAVAUX DU COMITE EN TANT QU'EXPERT TOUTE PERSONNE AYANT UNE COMPETENCE PARTICULIERE SUR L'UN DES SUJETS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR . 2 . LE PRESIDENT DU GROUPE PARITAIRE PEUT INVITER A PARTICIPER AUX TRAVAUX DE CE GROUPE , EN TANT QU'EXPERT , TOUTE PERSONNE AYANT UNE COMPETENCE PARTICULIERE SUR L'UN DES SUJETS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR DU GROUPE . 3 . LES EXPERTS PARTICIPENT AUX DELIBERATIONS DU COMITE OU DU GROUPE PARITAIRE POUR LA SEULE QUESTION AYANT MOTIVE LEUR PRESENCE . ARTICLE 8 LE COMITE ET LE GROUPE PARITAIRE PEUVENT INSTITUER DES GROUPES DE TRAVAIL AFIN DE FACILITER LEURS TRAVAUX . ARTICLE 9 1 . LE COMITE ET LE GROUPE PARITAIRE SE REUNISSENT AU SIEGE DE LA COMMISSION SUR CONVOCATION DE CELLE-CI . LE BUREAU SE REUNIT SUR CONVOCATION DU PRESIDENT EN ACCORD AVEC LA COMMISSION . 2 . LES REPRESENTANTS DES SERVICES INTERESSES DE LA COMMISSION PARTICIPENT AUX REUNIONS DU COMITE , DU BUREAU , DU GROUPE PARITAIRE ET DES GROUPES DE TRAVAIL . 3 . LES SERVICES DE LA COMMISSION ASSURENT LE SECRETARIAT DU COMITE , DU BUREAU , DU GROUPE PARITAIRE ET DES GROUPES DE TRAVAIL . ARTICLE 10 LES DELIBERATIONS DU COMITE PORTENT SUR LES DEMANDES D'AVIS FORMULEES PAR LA COMMISSION . ELLES NE SONT SUIVIES D'AUCUN VOTE . LA COMMISSION , EN SOLLICITANT L'AVIS DU COMITE , PEUT FIXER LE DELAI DANS LEQUEL L'AVIS DEVRA ETRE DONNE . LES PRISES DE POSITIONS DES CATEGORIES ECONOMIQUES REPRESENTEES AU COMITE FIGURENT DANS UN COMPTE RENDU TRANSMIS A LA COMMISSION . DANS LE CAS OU L'AVIS DEMANDE FAIT L'OBJET D'UN ACCORD UNANIME DU COMITE , CELUI-CI ETABLIT DES CONCLUSIONS COMMUNES QUI SONT JOINTES AU COMPTE RENDU . LES RESULTATS DES DELIBERATIONS DU COMITE SONT COMMUNIQUES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL OU AUX COMITES DE GESTION SUR DEMANDE DE CES DERNIERS . ARTICLE 11 LE PRESIDENT DU GROUPE PARITAIRE INFORME LE COMITE DES TRAVAUX DE CE GROUPE . ARTICLE 12 SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 214 DU TRAITE , LES MEMBRES DU COMITE ET DU GROUPE PARITAIRE , AINSI QUE LES REMPLACANTS VISES A L'ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , SONT TENUS DE NE PAS DIVULGUER LES RENSEIGNEMENTS DONT ILS ONT EU CONNAISSANCE PAR LES TRAVAUX DU COMITE , DU GROUPE PARITAIRE OU DES GROUPES DE TRAVAIL , LORSQUE LA COMMISSION INFORME CEUX-CI QUE L'AVIS DEMANDE OU LA QUESTION POSEE PORTE SUR UNE MATIERE PRESENTANT UN CARACTERE CONFIDENTIEL . DANS CE CAS , SEULS LES MEMBRES DU COMITE ET DU GROUPE PARITAIRE , LES REMPLACANTS VISES CI-DESSUS ET LES REPRESENTANTS DES SERVICES DE LA COMMISSION ASSISTENT AUX SEANCES " . ARTICLE 2 LA PRESENTE DECISION ENTRE EN VIGUEUR LE 31 OCTOBRE 1973 . FAIT A BRUXELLES , LE 31 OCTOBRE 1973 . PAR LA COMMISSION LE PRESIDENT FRANCOIS-XAVIER ORTOLI