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Document 31971R2829

    Règlement (CEE) n° 2829/71 du Conseil, du 24 décembre 1971, modifiant le règlement (CEE) n° 748/68 relatif aux règles générales pour le report d' une partie de la production de sucre à la campagne sucrière suivante

    JO L 285 du 29.12.1971, p. 65–65 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1971(III) p. 1037 - 1038

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/2829/oj

    31971R2829

    Règlement (CEE) n° 2829/71 du Conseil, du 24 décembre 1971, modifiant le règlement (CEE) n° 748/68 relatif aux règles générales pour le report d' une partie de la production de sucre à la campagne sucrière suivante

    Journal officiel n° L 285 du 29/12/1971 p. 0065 - 0065
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(III) p. 0901
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(III) p. 1037
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 7 p. 0106


    ++++

    ( 1 ) JO N 308 DU 18 . 12 . 1967 , P . 1 .

    ( 2 ) JO N L 115 DU 27 . 5 . 1971 , P . 16 .

    ( 3 ) JO N L 317 DU 21 . 6 . 1968 , P . 1 .

    REGLEMENT ( CEE ) N 2829/71 DU CONSEIL

    DU 24 DECEMBRE 1971

    MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 748/68 RELATIF AUX REGLES GENERALES POUR LE REPORT D'UNE PARTIE DE LA PRODUCTION DE SUCRE A LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

    VU LE REGLEMENT N 1009/67/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1060/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 32 PARAGRAPHE 3 ,

    VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

    CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 748/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , RELATIF AUX REGLES GENERALES POUR LE REPORT D'UNE PARTIE DE LA PRODUCTION DE SUCRE A LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE ( 3 ) , PREVOIT L'OBLIGATION POUR LES FABRICANTS DE SUCRE DE PAYER , POUR LES BETTERAVES TRANSFORMEES QUI CORRESPONDENT A LA QUANTITE DE SUCRE REPORTEE , AU MOINS LE PRIX MINIMUM DE LA BETTERAVE VALABLE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE PENDANT LAQUELLE LES BETTERAVES SONT TRANSFORMEES EN SUCRE ;

    CONSIDERANT QUE CETTE DISPOSITION A ETE FONDEE NOTAMMENT SUR LA POSSIBILITE DE TAXER DES STOCKS EN VERTU DE L'ARTICLE 37 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE EN CAS DE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX LORS DU PASSAGE D'UNE CAMPAGNE SUCRIERE A L'AUTRE ; QU'IL S'EST AVERE QUE DES MODIFICATIONS MODEREES DE PRIX PEUVENT NE PAS DONNER LIEU A LA TAXATION PRECITEE ; QU'IL EST DES LORS APPROPRIE DE PREVOIR , DANS UN TEL CAS , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMUM DE LA BETTERAVE VALABLE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE AU COURS DE LAQUELLE PREND FIN LA PERIODE DE REPORT PREVUE A L'ARTICLE 32 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE ;

    CONSIDERANT QU'IL EST INDIQUE , A CETTE OCCASION , D'ADAPTER DANS LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 748/68 LA REFERENCE A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE SELON LE NOUVEAU LIBELLE DUDIT ARTICLE 27 ,

    A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

    ARTICLE PREMIER

    A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 748/68 LES TERMES :

    " DU POURCENTAGE VISE A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 4 DUDIT REGLEMENT "

    SONT REMPLACES PAR LES TERMES :

    " DES POURCENTAGES VISES A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHES 4 ET 5 DUDIT REGLEMENT . "

    ARTICLE 2

    LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 748/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

    " 1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 , LES FABRICANTS DE SUCRE SONT OBLIGES DE PAYER , POUR LES BETTERAVES TRANSFORMEES QUI CORRESPONDENT A LA QUANTITE DE SUCRE REPORTE , AU MOINS LE PRIX VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET DU REGLEMENT N 1009/67/CEE :

    _ VALABLES POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE PENDANT LAQUELLE LES BETTERAVES SONT TRANSFORMEES EN SUCRE , SI LA QUANTITE REPORTEE EST FRAPPEE D'UNE TAXE EN VERTU DE L'ARTICLE 37 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE ,

    _ VALABLE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE AU COURS DE LAQUELLE PREND FIN LA PERIODE DE STOCKAGE OBLIGATOIRE PREVUE EN CAS DE REPORT , SI LA QUANTITE REPORTEE N'EST PAS FRAPPEE D'UNE TAXE EN VERTU DE L'ARTICLE 37 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE .

    2 . LE PRIX VISE AU PARAGRAPHE 1 EST AJUSTE PAR L'APPLICATION DE BONIFICATIONS OU DE REFACTIONS CORRESPONDANT AUX DIFFERENCES DE QUALITE PAR RAPPORT A LA QUALITE TYPE . "

    ARTICLE 3

    LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

    LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

    FAIT A BRUXELLES , LE 24 DECEMBRE 1971 .

    PAR LE CONSEIL

    LE PRESIDENT

    M . PEDINI

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