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Document 31971R1613

    Règlement (CEE) n° 1613/71 de la Commission, du 26 juillet 1971, arrêtant les modalités de détermination des prix caf et des prélèvements du riz et des brisures, ainsi que les montants correcteurs y afférents

    JO L 168 du 27.7.1971, p. 28–33 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1971(II) p. 595 - 599

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31995R1573

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1613/oj

    31971R1613

    Règlement (CEE) n° 1613/71 de la Commission, du 26 juillet 1971, arrêtant les modalités de détermination des prix caf et des prélèvements du riz et des brisures, ainsi que les montants correcteurs y afférents

    Journal officiel n° L 168 du 27/07/1971 p. 0028 - 0033
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0244
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(II) p. 0535
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0244
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(II) p. 0595
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 6 p. 0259
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 5 p. 0036
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 5 p. 0036


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1613/71 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1971 arrêtant les modalités de détermination des prix caf et des prélèvements du riz et des brisures, ainsi que les montants correcteurs y afférents

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1553/71 (2), et notamment son article 16 paragraphe 5,

    considérant que les prix caf servant à déterminer le prélèvement doivent être calculés pour Rotterdam à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial ; que, à cet effet, il convient d'effectuer la correction des frais de transport par rapport à Rotterdam lorsque le prix d'offre retenu est valable pour un autre port;

    considérant que, pour déterminer les possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, la Commission doit prendre en considération toutes les offres faites sur ce marché et parvenues à sa connaissance ainsi que les cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international ; que toutefois lorsque, d'après les informations en possession de la Commission, il apparaît que certaines offres ne sont pas représentatives de la tendance réelle du marché, soit en raison de la qualité médiocre, soit en raison de limitations quantitatives, soit en raison de la qualité ou présentation inusitées, soit en raison de ce que le prix auquel ces offres sont présentées n'est pas fondé sur des conditions normales de marché, soit en raison du fait que les offres à terme ne correspondent pas à la situation réelle du marché pour le mois courant, ces offres doivent pouvoir être écartées;

    considérant que, en raison des changements réguliers des prix sur le marché mondial du riz et des brisures, il convient de fixer en principe hebdomadairement les prélèvements concernant ces produits ; que toutefois en vue d'éviter une complication excessive de la procédure, un niveau minimal en dessous duquel les variations des prix caf ou de seuil n'entraîneraient aucune modification des prélèvements doit être fixé;

    considérant que l'article 16 paragraphe 4 du règlement nº 359/67/CEE dispose que les différences de qualité entre les variétés de riz et des brisures offertes et les qualités types pour lesquelles sont fixés les prix de seuil, dont l'appréciation est indispensable au calcul des prix caf, sont exprimées par des montants correcteurs ; que, si les différences de qualité entre les diverses variétés de riz ou entre les diverses variétés de brisures offertes ne correspondent plus à celles qui ont été retenues lors de l'établissement des montants correcteurs ou si des variétés nouvelles, non mentionnées dans le présent règlement, sont offertes sur le marché mondial, la Commission doit être en mesure d'appliquer des montants correcteurs différents ou nouveaux pendant une période déterminée jusqu'à la modification du présent règlement en vue de sa mise à jour;

    considérant que les cours ou les prix du marché mondial du riz et des brisures doivent être ajustés, en fonction des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type et, en outre, pour ce qui concerne le riz à grains longs, en fonction de la différence de valeur entre cette qualité et la variété de riz à grains longs représentative de la production communautaire ; qu'il convient par conséquent de déterminer les modalités nécessaires pour opérer ces ajustements;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour la détermination des prix caf visés à l'article 16 paragraphe 1 du règlement nº 359/67/CEE, la Commission tient compte des offres dont elle peut avoir connaissance, directement ou par l'intermédiaire des États membres, ainsi que des cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international. Elle détermine les prix caf d'après les informations parvenues à sa connaissance, en excluant les offres et cotations à terme autres que celles pour le terme le plus proche.

    Si les offres retenues sont exprimées en «coût et fret», leur montant est majoré de 0,75 % ; si les offres retenues concernent un produit en sacs, leur montant est diminué de 0,50 unité de compte par 100 kg. (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (2)JO nº L 164 du 22.7.1971, p. 5.

    La Commission effectue les corrections nécessaires pour les offres qui ne sont pas faites pour Rotterdam, en tenant compte des différences de fret entre le port d'embarquement et le port de destination, d'une part, et entre le port d'embarquement et Rotterdam, d'autre part.

    2. La Commission écarte les données qui ne correspondent pas à un produit d'une qualité saine, loyale et marchande.

    Elle peut ne pas tenir compte: - de certaines offres s'il n'est possible d'acquérir au prix indiqué dans l'offre qu'une faible quantité non représentative du marché,

    - de certaines offres si l'évolution des prix en général ou les informations disponibles permettent à la Commission de croire que le prix d'offre en cause n'est pas représentatif de la tendance réelle du marché,

    - en ce qui concerne le riz, des offres pour des riz semi-blanchis ou blanchis conditionnés autrement qu'en sacs,

    - en ce qui concerne les brisures, des offres correspondant aux brisures gluantes et aux fragments.

    3. A défaut d'offres pour embarquement pendant le mois de la détermination ou si, en application des dispositions du paragraphe 2, ces offres ont été exclues, les offres à terme pour embarquement pendant le mois suivant sont prises en considération. Si ces offres font également défaut ou ont été également exclues en vertu du paragraphe 2 ou si les offres à terme pour embarquement pendant le mois suivant ne correspondent pas à la situation réelle du marché du mois courant, le prix caf est maintenu à un niveau inchangé.

    Outre les cas visés à l'alinéa ci-dessus, la Commission peut maintenir exceptionnellement un prix caf à un niveau inchangé pendant une période limitée si le prix d'offre, pour une qualité donnée, ayant servi de base pour la fixation précédente du prix caf ne parvient plus à la Commission pour la fixation de prix suivants et si les prix d'offre restant disponibles sont tels qu'ils amèneraient brusquement des variations considérables du prix caf insuffisamment représentatives, de l'avis de la Commission, de la tendance réelle du marché.

    Article 2

    1. Pour déterminer le prix caf qui correspond aux possibilités d'achat les plus favorables, la Commission procède aux ajustements nécessaires en vue de compenser les différences de qualités par rapport à la qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil, en appliquant, conformément à l'article 16 paragraphe 3 du règlement nº 359/67/CEE, des montants correcteurs.

    2. Les montants correcteurs figurent aux annexes I, II et III.

    Article 3

    1. La Commission peut appliquer exceptionnellement des montants correcteurs différents de ceux énumérés aux annexes I, II et III lorsque les écarts de valeur entre les diverses qualités de riz ou entre les diverses qualités de brisures offertes ne correspondent pas à ceux qui ont été retenus lors de l'établissement de ces montants.

    Dans ce cas, le prix caf est déterminé à l'aide de montants correcteurs correspondant à l'appréciation, par la Commission, des diverses qualités offertes à ce moment.

    2. Si des qualités de riz ou de brisures non énumérées aux annexes I, II et III sont offertes sur le marché mondial, la Commission peut appliquer des montants correcteurs dérivés de ceux énumérés à ces annexes, en tenant compte des écarts de prix entre les qualités en cause et les qualités énumérées aux annexes ainsi que des caractéristiques de ce riz ou de ces brisures.

    3. Toutefois, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent être appliquées que pendant trente jours pour un même montant correcteur. Dans ce délai, l'annexe concernée du présent règlement doit être soumise à révision suivant la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 359/67/CEE. Toutefois, cette révision ne porte pas atteinte à la validité des montants utilisés provisoirement par la Commission.

    4. Dans tous les cas où la Commission a fait usage de la faculté qui lui est donnée par le présent article, elle informe aussitôt les États membres du montant correcteur qu'elle a fixé.

    Article 4

    Le prix caf est calculé sur la base des cours ou des prix du marché mondial relatifs: 1. Pour le riz décortiqué à grains ronds: a) au riz décortiqué à grains ronds, ajustés en fonction des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type,

    b) le cas échéant, au riz paddy à grains ronds, ajustés en fonction du taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits ainsi que des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type.

    2. Pour le riz décortiqué à grains longs: a) au riz décortiqué à grains longs, ajustés en fonction des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type et de la différence de valeur entre cette qualité et la variété de riz à grains longs représentative de la production communautaire,

    b) le cas échéant, au riz paddy à grains longs, ajustés en fonction des taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits ainsi que des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type et de la différence de valeur entre cette qualité et la variété de riz à grains longs représentative de la production communautaire.

    3. Pour le riz blanchi à grains ronds: a) au riz blanchi à grains ronds, ajustés en fonction des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil du riz décortiqué à grains ronds, elles-mêmes ajustées en fonction du taux applicable lors de la conversion de riz décortiqué à grains ronds en riz blanchi à grains ronds,

    b) le cas échéant, au riz semi-blanchi à grains ronds, ajustés en fonction du taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits en vue d'obtenir un riz blanchi à grains ronds, lui-même à ajuster conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus.

    4. Pour le riz blanchi à grains longs: a) au riz blanchi à grains longs, ajustés en fonction des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil du riz décortiqué à grains ronds et de la différence de valeur entre cette qualité et la variété de riz à grains longs représentative de la production communautaire, ces différences étant elles-mêmes ajustées en fonction du taux applicable lors de la conversion du riz décortiqué à grains longs en riz blanchi à grains longs,

    b) le cas échéant, au riz semi-blanchi à grains longs, ajustés en fonction du taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits en vue d'obtenir un riz blanchi à grains longs, lui-même à ajuster conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus.

    Article 5

    1. La Commission fixe les prélèvements applicables aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b) du règlement nº 359/67/CEE, en unités de compte par 100 kilogrammes.

    2. Les prélèvements sont fixés une fois par semaine et modifiés dans l'intervalle pour tenir compte des variations des prix de seuil ou des éléments de détermination des prix caf. Ils ne sont modifiés, pour le riz décortiqué, le riz blanchi et les brisures, que lorsque ces variations entraînent une augmentation ou une diminution du montant en vigueur d'au moins 0,10 unité de compte par 100 kilogrammes.

    Article 6

    Le règlement nº 469/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, arrêtant les modalités de détermination des prix caf et des prélèvements du riz et des brisures, ainsi que les montants correcteurs y afférents (1) est abrogé.

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1971.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1971.

    Par la Commission

    Le président

    Franco M. MALFATTI (1)JO nº 204 du 24.8.1967, p. 5.

    ANNEXE I

    >PIC FILE= "T0010820"> 1. Les qualités visées à l'annexe I s'entendent pour un riz décortiqué des grades: - supérieur dans le cas du riz rond d'Égypte,

    - 2 dans les autres cas.

    2. Dans le cas d'offres de riz d'un grade supérieur aux grades visés sous 1, le montant à ajouter est diminué de 0,30 UC/100 kg.

    3. Dans le cas d'offres de riz d'un grade inférieur aux grades visés sous 1, le montant à ajouter est augmenté de 0,30 UC/100 kg par grade d'infériorité.

    4. Dans le cas d'offres sans spécification de grade : le montant à ajouter est augmenté: - de 0,30 UC/100 kg pour un riz contenant de 15 à moins de 25 % de brisures,

    - de 0,60 UC/100 kg pour un riz contenant 25 % de brisures ou plus.

    5. En l'absence d'indications aptes à identifier les caractéristiques exactes d'une quantité de riz l'offre est retenue comme concernant le riz de la meilleure qualité.

    ANNEXE II

    >PIC FILE= "T0010821"> 1. Les qualités visées à l'annexe II s'entendent pour un riz décortiqué des grades: - B dans le cas du riz Siam,

    - 2 dans les autres cas.

    2. Dans le cas d'offres de riz d'un grade supérieur aux grades visés sous 1, le montant à déduire est augmenté de 0,30 UC/100 kg.

    3. Dans le cas d'offres de riz d'un grade inférieur aux grades visés sous 1, le montant à déduire est diminué de 0,30 UC/100 kg par grade d'infériorité.

    4. Dans le cas d'offres sans spécification de grade, le montant à déduire est diminué de: - 0,30 UC/100 kg pour un riz contenant de 15 % à moins de 25 % de brisures,

    - 0,60 UC/100 kg pour un riz contenant 25 % de brisures ou plus.

    5. En l'absence d'indications aptes à identifier les caractéristiques exactes d'une qualité de riz l'offre est retenue comme concernant le riz de la meilleure qualité.

    ANNEXE III

    >PIC FILE= "T0010822">

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