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Document 31968L0360
Council Directive 68/360/EEC of 15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for workers of Member States and their families
Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté
Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté
JO L 257 du 19.10.1968, p. 13–16
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1968(II) p. 485 - 488
No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; abrogé par 32004L0038
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31964L0240 | 16/07/1969 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31968L0360R(01) | ||||
Derogated in | 11972BN07/7 | dérogation | GB IRL | 31/12/1977 | |
Modified by | 11972BN07/7 | dérogation | GB IRL | 31/12/1977 | |
Application extended by | 11972BN11/8 | 01/07/1973 | |||
Modified by | 31973D0101(01) | modification | 01/01/1973 | ||
Modified by | 11979H046 | dérogation | 179H045 | ||
Modified by | 11979HN01/09 | modification | annexe | 01/01/1981 | |
Modified by | 11985IN01/08 | modification | annexe | 01/01/1986 | |
Modified by | 11994NN01/04/B | modification | annexe | 01/01/1995 | |
Modified by | 12003TN02/02/B | modification | annexe | 01/05/2004 | |
Derogated in | 12003TN09/02 | dérogation partielle | 30/04/2006 | ||
Repealed by | 32004L0038 |
Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté
Journal officiel n° L 257 du 19/10/1968 p. 0013 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 1 p. 0044
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(II) p. 0477
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 1 p. 0044
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(II) p. 0485
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 1 p. 0043
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 1 p. 0088
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 1 p. 0088
++++ ( 1 ) JO NO 268 DU 6.11.1967, P . 9 . ( 2 ) JO NO 298 DU 7.12.1967, P . 10 . ( 3 ) JO NO L 257 DU 19.10.1968, P . 2 . ( 4 ) JO NO 56 DU 4.4.1964, P . 850/64 . ( 5 ) JO NO 56 DU 4.4.1964, P . 869/64 . ( 6 ) JO NO 62 DU 17.4.1964, P . 981/64 . DIRECTIVE DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES ET DE LEUR FAMILLE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 68/360/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 49, VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION, VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ), VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ), CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 DU CONSEIL, DU 15 OCTOBRE 1968 ( 3 ), A FIXE LES DISPOSITIONS REGISSANT LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE; QU'EN CONSEQUENCE, IL CONVIENT D'ADOPTER, EN CE QUI CONCERNE LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS ENCORE EXISTANTES EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, DES MESURES CONFORMES AUX DROITS ET FACULTES RECONNUS PAR LEDIT REGLEMENT AUX RESSORTISSANTS DE CHAQUE ETAT MEMBRE QUI SE DEPLACENT EN VUE D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE; CONSIDERANT QUE LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE DE SEJOUR DOIT, DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, RAPPROCHER LA SITUATION DES TRAVAILLEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE, DE CELLE DES NATIONAUX; CONSIDERANT QUE LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D'ORDRE PUBLIC, DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE FAIT L'OBJET DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL, DU 25 FEVRIER 1964 ( 4 ), PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 56 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE, A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER LES ETATS MEMBRES SUPPRIMENT, DANS LES CONDITIONS PREVUES A LA PRESENTE DIRECTIVE, LES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES RESSORTISSANTS DESDITS ETATS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE AUXQUELS S'APPLIQUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 . ARTICLE 2 1 . LES ETATS MEMBRES RECONNAISSENT AUX RESSORTISSANTS VISES A L'ARTICLE 1ER LE DROIT DE QUITTER LEUR TERRITOIRE EN VUE D'ACCEDER A UNE ACTIVITE SALARIEE ET DE L'EXERCER SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE . CE DROIT EST EXERCE SUR SIMPLE PRESENTATION D'UNE CARTE D'IDENTITE OU D'UN PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE . CE DROIT EST POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE LE MEME QUE CELUI DU RESSORTISSANT DONT ILS DEPENDENT . 2 . LES ETATS MEMBRES DELIVRENT OU RENOUVELLENT A CES RESSORTISSANTS, CONFORMEMENT A LEUR LEGISLATION, UNE CARTE D'IDENTITE OU UN PASSEPORT PRECISANT NOTAMMENT LEUR NATIONALITE . 3 . LE PASSEPORT DOIT ETRE VALABLE AU MOINS POUR TOUS LES ETATS MEMBRES ET POUR LE PAYS DE TRANSIT DIRECT ENTRE CEUX-CI . LORSQUE LE PASSEPORT EST LE SEUL DOCUMENT VALABLE POUR SORTIR DU PAYS, LA DUREE DE SA VALIDITE NE PEUT ETRE INFERIEURE A CINQ ANS . 4 . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT IMPOSER AUX RESSORTISSANTS VISES A L'ARTICLE 1ER AUCUN VISA DE SORTIE NI OBLIGATION EQUIVALENTE . ARTICLE 3 1 . LES ETATS MEMBRES ADMETTENT SUR LEUR TERRITOIRE LES PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 1ER, SUR SIMPLE PRESENTATION D'UNE CARTE D'IDENTITE OU D'UN PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE . 2 . AUCUN VISA D'ENTREE NI OBLIGATION EQUIVALENTE NE PEUT ETRE IMPOSE, SAUF AUX MEMBRES DE LA FAMILLE QUI NE POSSEDENT PAS LA NATIONALITE D'UN DES ETATS MEMBRES . LES ETATS MEMBRES ACCORDENT A CES PERSONNES TOUTES FACILITES POUR OBTENIR LES VISAS QUI LEUR SERAIENT NECESSAIRES . ARTICLE 4 1 . LES ETATS MEMBRES RECONNAISSENT LE DROIT DE SEJOUR SUR LEUR TERRITOIRE AUX PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 1ER QUI SONT EN MESURE DE PRESENTER LES DOCUMENTS ENUMERES AU PARAGRAPHE 3 . 2 . LE DROIT DE SEJOUR EST CONSTATE PAR LA DELIVRANCE D'UN DOCUMENT DENOMME "CARTE DE SEJOUR DE RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE LA C.E.E .". CE DOCUMENT DOIT COMPORTER LA MENTION QU'IL A ETE DELIVRE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 ET DES DISPOSITIONS PRISES PAR LES ETATS MEMBRES EN APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . LE LIBELLE DE CETTE MENTION FIGURE EN ANNEXE A LA PRESENTE DIRECTIVE . 3 . POUR LA DELIVRANCE DE LA CARTE DE SEJOUR DE RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE LA C.E.E ., LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT DEMANDER QUE LA PRESENTATION DES DOCUMENTS CI-APRES ENUMERES : - AU TRAVAILLEUR : A ) LE DOCUMENT SOUS LE COUVERT DUQUEL IL A PENETRE SUR LEUR TERRITOIRE; B ) UNE DECLARATION D'ENGAGEMENT DE L'EMPLOYEUR OU UNE ATTESTATION DE TRAVAIL; - AU MEMBRES DE LA FAMILLE : C ) LE DOCUMENT SOUS LE COUVERT DUQUEL ILS ONT PENETRE SUR LE TERRITOIRE; D ) UN DOCUMENT DELIVRE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT D'ORIGINE OU DE PROVENANCE PROUVANT LEUR LIEN DE PARENTE; E ) DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68, UN DOCUMENT DELIVRE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT D'ORIGINE OU DE PROVENANCE ATTESTANT QU'ILS SONT A LA CHARGE DU TRAVAILLEUR OU QU'ILS VIVENT SOUS SON TOIT DANS CE PAYS . 4 . LORSQU'UN MEMBRE DE LA FAMILLE N'A PAS LA NATIONALITE D'UN ETAT MEMBRE, IL LUI EST DELIVRE UN DOCUMENT DE SEJOUR AYANT LA MEME VALIDITE QUE CELUI DELIVRE AU TRAVAILLEUR DONT IL DEPEND . ARTICLE 5 L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES RELATIVES A L'OBTENTION DE LA CARTE DE SEJOUR NE PEUT FAIRE OBSTACLE A LA MISE EN EXECUTION IMMEDIATE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS PAR LES REQUERANTS . ARTICLE 6 1 . LA CARTE DE SEJOUR : A ) DOIT ETRE VALABLE POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE QUI L'A DELIVREE; B ) DOIT AVOIR UNE DUREE DE VALIDITE DE CINQ ANS AU MOINS A DATER DE LA DELIVRANCE ET ETRE AUTOMATIQUEMENT RENOUVELABLE . 2 . LES INTERRUPTIONS DE SEJOUR NE DEPASSANT PAS SIX MOIS CONSECUTIFS AINSI QUE LES ABSENCES MOTIVEES PAR L'ACCOMPLISSEMENT D'OBLIGATIONS MILITAIRES N'AFFECTENT PAS LA VALIDITE DE LA CARTE DE SEJOUR . 3 . LORSQUE LE TRAVAILLEUR OCCUPE UN EMPLOI PENDANT UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS ET INFERIEURE A UN AN AU SERVICE D'UN EMPLOYEUR DE L'ETAT D'ACCUEIL OU POUR LE COMPTE D'UN PRESTATAIRE DE SERVICE, L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL LUI DELIVRE UN TITRE TEMPORAIRE DE SEJOUR DONT LA DUREE DE VALIDITE PEUT ETRE LIMITEE A LA DUREE PREVUE DE L'EMPLOI . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS C ), UN TITRE TEMPORAIRE DE SEJOUR EST EGALEMENT DELIVRE AU TRAVAILLEUR SAISONNIER OCCUPE POUR UNE DUREE DE PLUS DE TROIS MOIS . LA DUREE DE L'EMPLOI DOIT ETRE INDIQUEE DANS LES DOCUMENTS VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 SOUS B ). ARTICLE 7 1 . LA CARTE DE SEJOUR EN COURS DE VALIDITE NE PEUT ETRE RETIREE AU TRAVAILLEUR DU SEUL FAIT QU'IL N'OCCUPE PLUS D'EMPLOI, SOIT QUE L'INTERESSE AIT ETE FRAPPE D'UNE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL RESULTANT D'UNE MALADIE OU D'UN ACCIDENT, SOIT QU'IL SE TROUVE EN SITUATION DE CHOMAGE INVOLONTAIRE DUMENT CONSTATEE PAR LE BUREAU DE MAIN-D'OEUVRE COMPETENT . 2 . LORS DU PREMIER RENOUVELLEMENT, LA DUREE DE VALIDITE DE LA CARTE DE SEJOUR PEUT ETRE LIMITEE, SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE A UNE PERIODE DE DOUZE MOIS, LORSQUE LE TRAVAILLEUR SE TROUVE DANS UNE SITUATION DE CHOMAGE INVOLONTAIRE DANS L'ETAT D'ACCUEIL DEPUIS PLUS DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS . ARTICLE 8 1 . LES ETATS MEMBRES RECONNAISSENT LE DROIT DE SEJOUR SUR LEUR TERRITOIRE, SANS QU'IL SOIT DELIVRE DE CARTE DE SEJOUR; A ) AU TRAVAILLEUR QUI EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE D'UNE DUREE PREVUE NE DEPASSANT PAS TROIS MOIS . LE DOCUMENT SOUS LE COUVERT DUQUEL L'INTERESSE A PENETRE SUR LE TERRITOIRE ET UNE DECLARATION DE L'EMPLOYEUR INDIQUANT LA PERIODE PREVUE DE L'EMPLOI COUVRENT SON SEJOUR; TOUTEFOIS, LA DECLARATION DE L'EMPLOYEUR NE SERA PAS EXIGEE DANS LE CAS DES TRAVAILLEURS BENEFICIAIRES DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL, DU 25 FEVRIER 1964, CONCERNANT LA REALISATION DE LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES POUR LES ACTIVITES D'INTERMEDIAIRES DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT ( 5 ); B ) AU TRAVAILLEUR QUI, TOUT EN AYANT SA RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D'UN DES ETATS MEMBRES OU IL RETOURNE EN PRINCIPE CHAQUE JOUR OU AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE EST OCCUPE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE . L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT D'EMPLOI PEUT DOTER CE TRAVAILLEUR D'UNE CARTE SPECIFIQUE VALABLE POUR CINQ ANS ET RENOUVELABLE AUTOMATIQUEMENT; C ) AU TRAVAILLEUR SAISONNIER, LORSQU'IL EST TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL VISE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL VIENT EXERCER SON ACTIVITE . 2 . DANS TOUS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 1, LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT D'ACCUEIL PEUVENT IMPOSER AU TRAVAILLEUR DE SIGNALER SA PRESENCE SUR LE TERRITOIRE . ARTICLE 9 1 . LES DOCUMENTS DE SEJOUR ACCORDES AUX RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE LA C.E.E . ET VISES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE SONT DELIVRES ET RENOUVELES A TITRE GRATUIT OU CONTRE VERSEMENT D'UNE SOMME NE DEPASSANT PAS LES DROITS ET TAXES EXIGES POUR LA DELIVRANCE DES CARTES D'IDENTITE AUX NATIONAUX . 2 . LES VISAS PREVUS A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) SONT GRATUITS . 3 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR SIMPLIFIER AU MINIMUM LES FORMALITES ET LES PROCEDURES D'OBTENTION DES DOCUMENTS ENUMERES AU PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 10 LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE QUE POUR DES RAISONS D'ORDRE PUBLIC, DE SECURITE PUBLIQUE OU DE SANTE PUBLIQUE . ARTICLE 11 1 . LA PRESENTE DIRECTIVE NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER RELATIVES AUX TRAVAILLEURS DE QUALIFICATION CONFIRMEE DANS LES PROFESSIONS DU CHARBON ET DE L'ACIER, NI A CELLES DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE RELATIVES A L'ACCES AUX EMPLOIS QUALIFIEES DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE, NI AUX DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE CES TRAITES . 2 . NEANMOINS, LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE AUX CATEGORIES DE TRAVAILLEURS VISEES AU PARAGRAPHE 1 AINSI QU'AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE, DANS LA MESURE OU LEUR SITUATION N'EST PAS REGLEE DANS LES TRAITES OU DISPOSITIONS PRECITES . ARTICLE 12 1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE NEUF MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . 2 . ILS NOTIFIENT A LA COMMISSION LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES TENDANT A SIMPLIFIER LES FORMALITES ET LES PROCEDURES DE DELIVRANCE DES DOCUMENTS ENCORE NECESSAIRES POUR LA SORTIE, L'ENTREE ET LE SEJOUR DES TRAVAILLEURS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE . ARTICLE 13 1 . LA DIRECTIVE DU CONSEIL, DU 25 MARS 1964 RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES ET DE LEUR FAMILLE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 6 ) RESTE APPLICABLE JUSQU'A L'EXECUTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE PAR LES ETATS MEMBRES . 2 . LES TITRES DE SEJOUR DELIVRES EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE CITEE AU PARAGRAPHE 1 ET EN COURS DE VALIDITE AU MOMENT DE L'EXECUTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE CONSERVENT LEUR VALIDITE JUSQU'A LEUR PLUS PROCHAINE ECHEANCE . ARTICLE 14 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A LUXEMBOURG, LE 15 OCTOBRE 1968 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT G . SEDATI ANNEXE LIBELLE DE LA MENTION PREVUE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 : "LA PRESENTE CARTE EST DELIVREE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 15 OCTOBRE 1968 ET DES DISPOSITIONS PRISES EN EXECUTION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 . CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT PRECITE, LE TITULAIRE DE LA PRESENTE CARTE A LE DROIT D'ACCEDER DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES TRAVAILLEURS ... AUX ACTIVITES SALARIEES ET DE LES EXERCER SUR LE TERRITOIRE ... "