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Document 31964L0429

    Directive 64/429/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)

    JO 117 du 23.7.1964, p. 1880–1892 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1963-1964 p. 155 - 161

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/429/oj

    31964L0429

    Directive 64/429/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)

    Journal officiel n° 117 du 23/07/1964 p. 1880 - 1892
    édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0029
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0146
    édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0029
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0155
    édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0045
    édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0050
    édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0050


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 7 juillet 1964 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat) (64/429/CEE)

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1) et notamment son titre IV A,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2) et notamment son titre V C,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (3),

    vu l'avis du Comité économique et social (4),

    considérant que les programmes généraux prévoient la suppression, avant l'expiration de la deuxième année de la seconde étape, de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services dans l'exercice d'un grand nombre d'activités de production et de transformation ; qu'à cet égard, ainsi qu'il ressort des programmes, aucune distinction n'est faite entre les entreprises industrielles et les entreprises artisanales en ce qui concerne la date de la libération ; qu'il n'est en effet pas possible de prévoir la libération à une date ultérieure pour les entreprises artisanales, étant donné que les définitions juridiques de l'artisanat sont par trop divergentes d'un pays à l'autre et que des distorsions pourraient apparaître si la libération intervenait à des dates différentes pour des entreprises de structure économique identiques ; que, d'autre part, la coordination des législations en matière d'artisanat postule un vaste travail préparatoire qui ne ferait que retarder l'application des mesures de libération ; que toutefois, la suppression des restrictions à l'égard des étrangers doit être accompagnée de mesures transitoires destinées à pallier les effets des disparités entre les législations nationales et arrêtées dans une directive particulière; (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº 182 du 12.12.1963, p. 2891/63. (4)Voir p. 1890/64 du présent Journal officiel.

    considérant que la fabrication des médicaments et des produits pharmaceutiques et la construction de certains matériels de transport ne sont pas couvertes par la présente directive ; que ces activités seront libérées à une date ultérieure aux termes des programmes généraux;

    considérant que la présente directive ne s'applique pas non plus à l'activité de l'examen de la vue effectué par des opticiens ; qu'il s'est avéré que, pour cette activité, il se pose des problèmes particuliers concernant la protection de la santé publique compte tenu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les États membres ; que l'exclusion de cette activité ne porte pas préjudice à une coordination en ce qui concerne le champ de l'activité de l'opticien;

    considérant que, depuis l'adoption des programmes généraux, une nomenclature des activités industrielles propre à la C.E.E. a été établie sous le nom de «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) ; que cette nomenclature, qui contient les références aux nomenclatures nationales, est, tout en suivant le même classement décimal, mieux adaptée que la nomenclature C.I.T.I. («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique») aux besoins des États membres de la Communauté ; qu'il convient par conséquent de l'adopter pour le classement des activités à libérer lorsqu'une directive concerne de nombreuses activités qu'il est nécessaire de préciser pour faciliter sa mise en oeuvre, pour autant que, par là, le calendrier fixé dans les programmes généraux et résultant de l'adoption de la nomenclature C.I.T.I. n'en soit pas modifiée ; qu'en l'espèce l'adoption de la nomenclature N.I.C.E. ne peut avoir pareil effet;

    considérant qu'ont été ou seront arrêtées des directives particulières, applicables à toutes les activités non salariées, concernant les dispositions relatives au déplacement et au séjour des bénéficiaires, ainsi que, dans la mesure nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

    considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;

    considérant que le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne comporte pas de dispositions sur la libération du droit d'établissement et la libre prestation des services et que la libération des activités visées dans la présente directive relève par conséquent, sans exception, des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne;

    considérant que l'assimilation des sociétés, pour l'application des dispositions relatives au droit d'établissement et à la libre prestation des services, aux personnes physiques ressortissant des États membres, est subordonnée aux seules conditions prévues à l'article 58 et, le cas échéant, à celle d'un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre et que, par conséquent, aucune condition supplémentaire, notamment aucune autorisation spéciale qui ne soit pas exigée des sociétés nationales pour l'exercice d'une activité économique, ne peut être exigée pour qu'elles puissent bénéficier de ces dispositions ; que, toutefois, cette assimilation ne fait pas obstacle à la faculté des États membres d'exiger que les sociétés de capitaux se présentent dans leur pays sous la dénomination utilisée par la législation de l'État membre en conformité de laquelle elles seraient constituées et indiquent sur les papiers commerciaux utilisés par elles dans l'État membre d'accueil le montant du capital souscrit;

    considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de ce dernier est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité;

    considérant qu'une libération effective des activités visées par la présente directive exige la libération de la vente de la production, même au détail, tout en évitant de perturber les conditions de concurrence dans le secteur du commerce de détail, dont la libération fera l'objet d'une directive ultérieure,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titres I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de celles-ci.

    Article 2

    1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées de production et de transformation qui figurent à l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, classes 23- 40.

    Ces activités correspondent à celles qui sont énumérées dans les classes 23-40 de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) qui tient compte des particularités structurelles des activités européennes de transformation ; elles sont reproduites dans l'annexe à la présente directive.

    2. Les dispositions de la présente directive s'appliquent également aux activités de vente des fabricants qui vendent eux-mêmes leur production, soit en gros, soit au détail. Toutefois, lorsque les activités non salariées relevant du commerce des produits considérés ne sont pas libérées au titre d'autres directives, ces activités seront limitées à la vente dans un établissement unique situé dans le pays de production.

    Article 3

    1. Sont exclues du champ d'application de la présente directive, dans tous les États membres, les activités relatives: a) Dans l'industrie chimique

    à la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques;

    b) Dans la construction de matériel de transport - à la construction navale et la réparation des navires,

    - à la construction de matériel ferroviaire (véhicules et parties de véhicules),

    - à la construction aéronautique (y compris la construction de matériel spatial).

    2. La présente directive ne s'applique pas aux examens de la vue effectués par des opticiens en vue de la fabrication de verres à lunettes.

    Article 4

    1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: a) Empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y fournir des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

    b) Résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux.

    2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante à l'égard des bénéficiaires l'établissement ou la prestation des services: a) Dans la république fédérale d'Allemagne: - par l'obligation de posséder une carte professionnelle de voyageur de commerce («Reisegewerbekarte») pour pouvoir prospecter chez des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle de ces derniers (§ 55 d Gewerbeordnung ; règlement du 30 novembre 1960);

    - par la nécessité d'une autorisation pour les personnes morales étrangères désireuses d'exercer une activité professionnelle sur le territoire fédéral (§ 12 Gewerbeordnung et § 292 Aktiengesetz);

    b) En Belgique : par l'obligation de posséder une carte professionnelle (arrêté royal nº 62 du 16 novembre 1939, arrêté ministériel du 17 décembre 1945 et arrêté ministériel du 11 mars 1954);

    c) En France: - par l'obligation de posséder une carte spéciale d'étranger (décret-loi du 12 novembre 1938, loi du 8 octobre 1940;

    - par l'obligation pour les sociétés de raffinage, titulaires d'autorisations spéciales d'importation de pétrole brut, dérivés et résidus, que le président du conseil d'administration, le président-directeur général et la majorité des membres du Conseil d'administration soient de nationalité française et par l'obligation pour le titulaire de réserver au personnel français une part dans les directions administrative, technique et commerciale de son entreprise (articles 16 des décrets nº 63-198 à 63- 207 et articles 17 des décrets nº 63-199 à 63-204 du 27 février 1963);

    d) En Italie : par l'obligation supplémentaire pour les étrangers de posséder un visa consulaire en vue d'obtenir l'autorisation spéciale du «questore» pour certains produits (texte unique des lois de sécurité publique, article 127 paragraphe 5, dernière phrase);

    e) Au Luxembourg : par la durée limitée des autorisations accordées à des étrangers prévues à l'article 21 de la loi luxembourgeoise du 2 juin 1962 (Mémorial A nº 31 du 19 juin 1962).

    Article 5

    1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de la présente directive aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux.

    2. Le droit d'affiliation entraîne, en cas d'établissement, l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique.

    3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers n'implique pas, pour les bénéficiaires de la présente directive, le droit de participer à l'élection des organes de gestion.

    Article 6

    Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités visées à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement.

    Article 7

    1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

    2. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

    3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

    4. Les États membres désignent dans le délai prévu à l'article 8 les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

    5. Lorsque dans l'État membre d'accueil la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques du pays d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

    Article 8

    Les États membres mettant en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    Article 9

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1964.

    Par le Conseil

    Le président

    Kurt SCHMUECKER

    ANNEXE Liste des activités professionnelles visées par la directive et basée sur la nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (N.I.C.E.) (1)

    >PIC FILE= "T0001528"> (1)Cette liste a été établie, pour la langue française, sur la base de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (N.I.C.E.) - Livraison supplémentaire de la série «Statistiques industrielles» de l'Office statistique des Communautés européennes, Bruxelles, juin 1963». >PIC FILE= "T0001529">

    >PIC FILE= "T0001530">

    >PIC FILE= "T0001531">

    CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de la «Proposition de directive concernant les activités de transformation» A. DEMANDE D'AVIS

    Lors de sa 101e session des 8/10 mai 1963, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C. I. T. I. (Industrie et artisanat).

    La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M. Eugène Schaus, président du Conseil, à M.E. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 10 mai 1963.

    Proposition d'une directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

    vu les dispositions du traité, et notamment les articles 54 paragraphes 2 et 3, et 63 paragraphes 2 et 3,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, et notamment son titre IV A,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, et notamment son titre V C,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social, vu l'avis du Parlement européen,

    considérant que les programmes généraux prévoient la suppression, avant l'expiration de la deuxième année de la seconde étape, de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestations de services dans l'exercice d'un grand nombre d'activités de production et de transformation ; qu'à cet égard, ainsi qu'il ressort du programme, aucune distinction n'est faite entre les exploitations industrielles et les exploitations artisanales en ce qui concerne la date de la libération ; qu'il n'est en effet pas possible de prévoir la libération à une date ultérieure pour les exploitations artisanales, étant donné que les définitions juridiques de l'artisanat sont par trop divergentes d'un pays à l'autre et que des distorsions pourraient apparaître si la libération intervenait à des dates différentes pour des exploitations de structure économique identique ; que, d'autre part, la coordination des législations en matière d'artisanat postule un vaste travail préparatoire qui ne ferait que retarder l'application des mesures de libération ; que, toutefois, la suppression des restrictions à l'égard des étrangers doit être accompagnée de mesures transitoires, destinées à pallier les effets des disparités entre les législations nationales, et arrêtées dans une directive particulière;

    considérant que depuis l'adoption des programmes généraux une nomenclature des activités industrielles propre à la C.E.E., a été établie sous le nom de «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) ; que cette nomenclature, qui contient les références aux nomenclatures nationales, est, tout en suivant le même classement décimal, mieux adaptée que la nomenclature C.I.T.I. («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique») aux besoins des États membres de la Communauté ; qu'il convient par conséquent de l'adopter pour le classement des activités à libérer lorsqu'une directive concerne de nombreuses activités qu'il est nécessaire de préciser pour faciliter sa mise en oeuvre, pour autant que par là le calendrier fixé dans les programmes généraux et résultant de l'adoption de la nomenclature C.I.T.I. n'en soit pas modifié ; qu'en l'espèce l'adoption de la nomenclature N.I.C.E. ne peut avoir pareil effet;

    considérant que la libération des activités professionnelles visées dans la présente directive est complétée par d'autres directives ; que des mesures particulières sont prévues pour réaliser la liberté d'établissement et la libre prestation de services des représentants de commerce, ainsi que la libre prestation de services à l'intervention des voyageurs de commerce, et en outre pour le commerce de gros et l'admission aux marchés de travaux publics;

    Considérant par ailleurs que seront arrêtées des directives particulières, applicables en général à toutes les activités non salariées, concernant les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des bénéficiaires, ainsi que, dans la mesure nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

    considérant en outre que certaines restrictions à la prestation des services sont éliminées dans des domaines partiels par des directives particulières, comme c'est le cas par exemple en ce qui concerne le déplacement de l'instrument, des machines, appareils et autres moyens auxiliaires utilisés pour l'exécution de la prestation, le transfert des moyens financiers nécessaires à l'exécution de la prestation, et les paiements relatifs aux prestations lorsque les échanges de services n'étaient limités que par des restrictions aux paiements y afférents;

    considérant que la libre prestation des services par les personnes non salariées travaillant dans les branches d'activité mentionnées suppose, lorsque la prestation entraîne un déplacement dans le pays du destinataire, la suppression des restrictions en faveur tant des prestataires eux-mêmes que de leurs salariés qui les accompagnent ou agissent pour leur compte ; que ces salariés, tout au moins lorsqu'ils ne séjournent que temporairement dans le pays du destinataire gardent leurs attaches économiques et juridiques avec le pays de leur employeur et peuvent dès lors être dispensés dès maintenant de l'obligation d'obtenir un permis de travail dans les pays où ce permis existe encore pour les travailleurs salariés,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, toutes les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et leur exercice.

    Article 2

    1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités professionnelles non salariées de production et de transformation qui figurent à l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, classes 23-40.

    Ces activités correspondent à celles qui sont énumérées dans les classes 23-40 de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) qui tient compte des particularités structurelles des activités européennes de transformation ; elles sont reproduites dans l'annexe à la présente directive. Les États membres se conforment à cette présentation pour le classement d'activités diverses, sauf incompatibilité avec le calendrier arrêté au programme général.

    2. Les entreprises sont classées indépendamment du caractère industriel ou artisanal de l'activité qu'elles exercent.

    Article 3

    1. Conformément aux programmes généraux, la présente directive ne s'applique pas a) Dans l'industrie chimique:

    à la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques;

    b) Dans la construction de matériel de transport: - à la construction navale et la réparation des navires

    - à la construction de matériel ferroviaire (véhicules et parties de véhicules)

    - à la construction aéronautique (y compris la construction de matériel spatial).

    2. La présente directive ne s'applique pas aux examens de la vue effectués par des opticiens en vue de la fabrication de verres à lunettes.

    Article 4

    1. Les États membres suppriment notamment les restrictions: a) Qui empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y effectuer des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

    b) Qui, résultant d'une pratique administrative, ont pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux.

    2. Parmi ces restrictions figurent spécialement celles contenues dans les dispositions qui interdisent ou limitent à l'égard des bénéficiaires l'établissement ou la prestation de services de la façon suivante: - Dans la république fédérale d'Allemagne : par l'obligation de posséder une «Reisegewerbekarte» (carte professionnelle de voyageur de commerce) pour la prospection chez des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle d'exploitation de ces derniers ( § 55 d, Gew.O. texte du 5 février 1960 BGBl. I, p. 61, rectification p. 92 ; règlement du 30 novembre 1960 BGBl. I, p. 871);

    - par la nécessité d'une autorisation spéciale pour les personnes morales étrangères désireuses d'exercer une activité professionnelle sur le territoire fédéral (§ 12 Gewerbeordnung et § 292 Aktiengesetz);

    - En Belgique : par l'obligation de posséder une carte professionnelle (arrêté royal du 16 novembre 1939, Moniteur belge des 27 et 28 novembre 1939 ; arrêté du Régent du 17 décembre 1945 et arrêté ministériel du 17 décembre 1945, Moniteur belge du 19 décembre 1945 ; arrêté ministériel du 11 mars 1954, Moniteur belge des 2, 3 et 4 mai 1954).

    - En France : par l'obligation de posséder une carte spéciale d'étranger (décret-loi du 12 novembre 1938, J.O. du 13 novembre 1938 ; loi du 8 octobre 1940, J.O. du 13 novembre 1940).

    - En Italie : par l'obligation supplémentaire pour les étrangers de posséder un visa consulaire en vue d'obtenir l'autorisation spéciale du «questore» pour certains produits (T.U. des lois de S.P., art. 127 paragraphe 2 dernière phrase).

    Article 5

    Lorsqu'un État membre impose l'inscription à un organisme professionnel, ou lorsque pareil organisme est créé ou réglementé par voie de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'État intéressé assure l'inscription des ressortissants des cinq autres États membres bénéficiaires du droit d'établissement.

    Cette inscription accorde aux intéressés les mêmes droits que ceux accordés aux nationaux pour leur propre inscription.

    Un État membre peut toutefois réserver à ses nationaux le droit d'éligibilité aux fonctions dirigeantes de cet organisme lorsque, au regard de sa législation, ces fonctions participent à l'exercice de l'autorité publique,

    Au grand-duché de Luxembourg, la qualité de membre de la chambre de commerce et de la chambre des métiers n'implique pas le droit de participer à l'élection des organes administratifs.

    Article 6

    Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités définies à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement, sans préjudice de l'application des articles 92 et suivants du traité.

    Article 7

    Lorsque dans l'État membre d'accueil, une preuve d'honorabilité est exigée des ressortissants nationaux qui désirent accéder à la profession, cet État accepte comme preuve suffisante de la part des ressortissants des autres États membres la présentation d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document analogue. Lorsqu'une attestation indiquant qu'il n'y a pas eu de faillite est exigée des ressortissants nationaux, la présentation d'un document analogue suffit pour les bénéficiaires de la présente directive.

    Ces documents, délivrés par les autorités du pays de provenance sont reconnus s'ils n'ont pas plus de trois mois de date.

    Article 8

    1. Chaque État membre dispense de tout permis de travail les salariés dont la résidence permanente est située dans un autre État membre et qui exécutent à titre temporaire sur son territoire des prestations de services dans le cadre des activités professionnelles visées à l'article 2, soit en accompagnant leur employeur bénéficiaire de la présente directive, soit pour le compte de ce dernier. Il supprime, en outre à leur égard, pour les besoins de l'exécution des prestations de services, les restrictions qui sont levées en faveur de leur employeur en vertu de la présente directive.

    2. Pour l'application de l'alinéa 1, l'activité du personnel est temporaire lorsqu'elle n'excède pas soit trois mois consécutifs soit, au total, 120 jours par période de 12 mois.

    Article 9

    Les États membres mettent en vigueur avant le 1er janvier 1964 les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent la Commission dans le délai d'un mois.

    Article 10

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

    Au cours de sa 31e session, tenue à Bruxelles les 24/25 septembre 1963, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:

    AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la «Directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)»

    LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

    vu la demande d'avis du Conseil de ministres de la Communauté économique européenne en date du 10 mai 1963 sur le projet d'une «Directive concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)»,

    vu les articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'avis du Comité sur le «Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement» (doc. CES 20/61 du 2 février 1961),

    vu l'avis du Comité sur le «Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation de services» (doc. CES 19/61 du 2 février 1961),

    vu l'article 23 du règlement intérieur du Comité économique et social,

    vu le rapport présenté par le rapporteur, M. Wellmanns, devant la section spécialisée pour les activités non salariées et services et les délibérations de cette section lors de sa réunion du 26 juin 1963,

    vu les délibérations du Comité économique et social lors de sa 31e session plénière, séance du 25 septembre 1963,

    considérant que la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. ne suffit pas, à elle seule, à réaliser la libre circulation au sens des articles 52 à 66 du traité;

    considérant que les États membres connaissent des réglementations d'accès différentes dans le domaine de l'artisanat, réglementations qui ne constituent certes pas des discriminations à l'encontre des étrangers, au sens des articles 52 et 63, mais dont l'application peut réserver aux étrangers exerçant une activité de plus grandes difficultés qu'aux nationaux;

    Considérant que les mesures prises sur la base de cette directive seront finalement complétées par les prescriptions concernant les ententes et les positions dominantes;

    considérant que l'interdiction générale de l'article 7 entrera également en vigueur lorsque des étrangers feront l'objet de discriminations résultant de dispositions contractuelles ou statutaires de droit privé;

    considérant que des directives d'ores et déjà proposées pour la réglementation de questions générales faciliteront la mise en oeuvre de la présente directive et qu'une série de problèmes qui apparaissent dans cette directive ont déjà été traités antérieurement,

    ÉMET L'AVIS SUIVANT:

    La proposition d'une «Directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)» est approuvée, sous réserve des observations, suggestions et propositions de modifications suivantes: 1. Le Comité insiste pour que la directive mentionnée soit arrêtée en même temps que la «Directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)» et pour que les mesures nécessaires à l'application de cette directive entrent en vigueur le plus tôt possible dans les différents États membres.

    2. Il demande à la Commission d'accélérer les travaux visant à la libéralisation des adjudications publiques et à la coordination des dispositions nationales en matière d'adjudication de telle sorte que les mesures prévues à ce propos complètent efficacement les mesures nécessaires à l'application de la présente directive.

    3. Il fait observer que le défaut d'une réglementation suffisante pour la garantie de droits juridiques découlant d'obligations d'assurances légales, surtout dans le domaine de l'artisanat, peut faire craindre que des droits acquis dans le pays d'origine ne soient perdus, ce qui pourrait apparaître comme un obstacle à la libre circulation des artisans indépendants.

    C'est pourquoi il faudrait prévoir des mesures du Conseil ou la signature de conventions multilatérales dans ce domaine.

    4. En ce concerne le texte de la proposition de directive, le Comité formule les observations, remarques et propositions de modifications suivantes:

    Premier considérant

    La nécessité d'une application simultanée de mesures de libéralisation dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat est reconnue.

    Deuxième considérant

    Le Comité donne son accord de principe à l'adoption de la nomenclature de la N.I.C.E. pour la classification des activités devant donner lieu à libéralisation ; il part cependant du principe que cette nomenclature sera encore complétée.

    Article premier

    Étant donné que la directive, outre les personnes physiques, concerne également les sociétés, il est demandé à la Commission d'accélérer l'élaboration de la directive relative à la coordination des dispositions de protection du droit des sociétés de telle sorte qu'elle facilite l'application de la présente directive.

    La présentation, dans les plus brefs délais, de la directive relative à la libéralisation du commerce de détail est en outre indiquée, étant donné que les entreprises de transformation exercent souvent aussi une activité de commerce de détail.

    Article 4

    Pour faire ressortir encore plus clairement que l'énumération de l'article 4 paragraphe 2, présente un simple caractère d'exemple et qu'elle ne prétend pas être exhaustive, il est suggéré de remplacer l'expression «spécialement» par «notamment».

    Il apparaît souhaitable d'envisager également à l'article 4 les restrictions qui peuvent exister à l'encontre de membres des Comités de direction ou des sociétaires habilités à la représentation.

    Article 5

    En vue de permettre une application sans équivoque de la directive dans les États membres, il est proposé de fixer au plus tôt des critères applicables à la notion d'«exercice de l'autorité publique» qui figure à l'article 55 du traité.

    Article 8

    En ce qui concerne la délimitation de la notion d'«activité temporaire» figurant dans la proposition de directive, l'attention est attirée sur le problème y relatif d'un contrôle efficace de la durée du séjour du personnel qui accompagne l'employeur. Pour éviter que l'on ne tourne le règlement nº 15, l'exercice d'un contrôle administratif de la durée de la prestation de services est recommandé ; sur la base de ce contrôle, on exigera éventuellement du prestataire de service la simple déclaration de séjour du personnel qui l'accompagne auprès du service de la main-d'oeuvre du pays d'accueil.

    En outre, l'attention est attirée également sur les problèmes relevant de la politique de concurrence et de la politique de l'emploi, ainsi que sur les problèmes fiscaux qui peuvent résulter du fait que les personnes accompagnant l'employeur conserveront dans le pays d'accueil leurs liens économiques et juridiques (notamment en matière fiscale, en matière de salaires, de charges sociales, etc.) avec le pays de leur employeur pendant l'exécution de la prestation de service (article 8 paragraphe 1). Il apparaît donc important que le Conseil prévienne des conséquences préjudiciables grâce à des mesures d'harmonisation adéquates ou que les États membres signent les conventions multilatérales nécessaires.

    Article 9

    Le Comité estime impossible le respect du délai prévu à l'article 9 pour la mise en oeuvre des mesures nationales nécessaires à l'application de la directive. Il propose donc une application obligatoire de ladite directive dans les 6 mois qui suivent sa notification.

    Ainsi délibéré à Bruxelles, le 25 septembre 1963.

    Le président

    du Comité économique et social

    Emile ROCHE

    ANNEXE Liste des activités professionnelles visées par la directive et basée sur la nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (N.I.C.E.) (1)

    >PIC FILE= "T0001528"> (1)Cette liste a été établie, pour la langue française, sur la base de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (N.I.C.E.) - Livraison supplémentaire de la série «Statistiques industrielles» de l'Office statistique des Communautés européennes, Bruxelles, juin 1963». >PIC FILE= "T0001529">

    >PIC FILE= "T0001530">

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    CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de la «Proposition de directive concernant les activités de transformation» A. DEMANDE D'AVIS

    Lors de sa 101e session des 8/10 mai 1963, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C. I. T. I. (Industrie et artisanat).

    La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M. Eugène Schaus, président du Conseil, à M.E. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 10 mai 1963.

    Proposition d'une directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

    vu les dispositions du traité, et notamment les articles 54 paragraphes 2 et 3, et 63 paragraphes 2 et 3,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, et notamment son titre IV A,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, et notamment son titre V C,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social, vu l'avis du Parlement européen,

    considérant que les programmes généraux prévoient la suppression, avant l'expiration de la deuxième année de la seconde étape, de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestations de services dans l'exercice d'un grand nombre d'activités de production et de transformation ; qu'à cet égard, ainsi qu'il ressort du programme, aucune distinction n'est faite entre les exploitations industrielles et les exploitations artisanales en ce qui concerne la date de la libération ; qu'il n'est en effet pas possible de prévoir la libération à une date ultérieure pour les exploitations artisanales, étant donné que les définitions juridiques de l'artisanat sont par trop divergentes d'un pays à l'autre et que des distorsions pourraient apparaître si la libération intervenait à des dates différentes pour des exploitations de structure économique identique ; que, d'autre part, la coordination des législations en matière d'artisanat postule un vaste travail préparatoire qui ne ferait que retarder l'application des mesures de libération ; que, toutefois, la suppression des restrictions à l'égard des étrangers doit être accompagnée de mesures transitoires, destinées à pallier les effets des disparités entre les législations nationales, et arrêtées dans une directive particulière;

    considérant que depuis l'adoption des programmes généraux une nomenclature des activités industrielles propre à la C.E.E., a été établie sous le nom de «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) ; que cette nomenclature, qui contient les références aux nomenclatures nationales, est, tout en suivant le même classement décimal, mieux adaptée que la nomenclature C.I.T.I. («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique») aux besoins des États membres de la Communauté ; qu'il convient par conséquent de l'adopter pour le classement des activités à libérer lorsqu'une directive concerne de nombreuses activités qu'il est nécessaire de préciser pour faciliter sa mise en oeuvre, pour autant que par là le calendrier fixé dans les programmes généraux et résultant de l'adoption de la nomenclature C.I.T.I. n'en soit pas modifié ; qu'en l'espèce l'adoption de la nomenclature N.I.C.E. ne peut avoir pareil effet;

    considérant que la libération des activités professionnelles visées dans la présente directive est complétée par d'autres directives ; que des mesures particulières sont prévues pour réaliser la liberté d'établissement et la libre prestation de services des représentants de commerce, ainsi que la libre prestation de services à l'intervention des voyageurs de commerce, et en outre pour le commerce de gros et l'admission aux marchés de travaux publics;

    Considérant par ailleurs que seront arrêtées des directives particulières, applicables en général à toutes les activités non salariées, concernant les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des bénéficiaires, ainsi que, dans la mesure nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

    considérant en outre que certaines restrictions à la prestation des services sont éliminées dans des domaines partiels par des directives particulières, comme c'est le cas par exemple en ce qui concerne le déplacement de l'instrument, des machines, appareils et autres moyens auxiliaires utilisés pour l'exécution de la prestation, le transfert des moyens financiers nécessaires à l'exécution de la prestation, et les paiements relatifs aux prestations lorsque les échanges de services n'étaient limités que par des restrictions aux paiements y afférents;

    considérant que la libre prestation des services par les personnes non salariées travaillant dans les branches d'activité mentionnées suppose, lorsque la prestation entraîne un déplacement dans le pays du destinataire, la suppression des restrictions en faveur tant des prestataires eux-mêmes que de leurs salariés qui les accompagnent ou agissent pour leur compte ; que ces salariés, tout au moins lorsqu'ils ne séjournent que temporairement dans le pays du destinataire gardent leurs attaches économiques et juridiques avec le pays de leur employeur et peuvent dès lors être dispensés dès maintenant de l'obligation d'obtenir un permis de travail dans les pays où ce permis existe encore pour les travailleurs salariés,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, toutes les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et leur exercice.

    Article 2

    1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités professionnelles non salariées de production et de transformation qui figurent à l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, classes 23-40.

    Ces activités correspondent à celles qui sont énumérées dans les classes 23-40 de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) qui tient compte des particularités structurelles des activités européennes de transformation ; elles sont reproduites dans l'annexe à la présente directive. Les États membres se conforment à cette présentation pour le classement d'activités diverses, sauf incompatibilité avec le calendrier arrêté au programme général.

    2. Les entreprises sont classées indépendamment du caractère industriel ou artisanal de l'activité qu'elles exercent.

    Article 3

    1. Conformément aux programmes généraux, la présente directive ne s'applique pas a) Dans l'industrie chimique:

    à la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques;

    b) Dans la construction de matériel de transport: - à la construction navale et la réparation des navires

    - à la construction de matériel ferroviaire (véhicules et parties de véhicules)

    - à la construction aéronautique (y compris la construction de matériel spatial).

    2. La présente directive ne s'applique pas aux examens de la vue effectués par des opticiens en vue de la fabrication de verres à lunettes.

    Article 4

    1. Les États membres suppriment notamment les restrictions: a) Qui empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y effectuer des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

    b) Qui, résultant d'une pratique administrative, ont pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux.

    2. Parmi ces restrictions figurent spécialement celles contenues dans les dispositions qui interdisent ou limitent à l'égard des bénéficiaires l'établissement ou la prestation de services de la façon suivante: - Dans la république fédérale d'Allemagne : par l'obligation de posséder une «Reisegewerbekarte» (carte professionnelle de voyageur de commerce) pour la prospection chez des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle d'exploitation de ces derniers ( § 55 d, Gew.O. texte du 5 février 1960 BGBl. I, p. 61, rectification p. 92 ; règlement du 30 novembre 1960 BGBl. I, p. 871);

    - par la nécessité d'une autorisation spéciale pour les personnes morales étrangères désireuses d'exercer une activité professionnelle sur le territoire fédéral (§ 12 Gewerbeordnung et § 292 Aktiengesetz);

    - En Belgique : par l'obligation de posséder une carte professionnelle (arrêté royal du 16 novembre 1939, Moniteur belge des 27 et 28 novembre 1939 ; arrêté du Régent du 17 décembre 1945 et arrêté ministériel du 17 décembre 1945, Moniteur belge du 19 décembre 1945 ; arrêté ministériel du 11 mars 1954, Moniteur belge des 2, 3 et 4 mai 1954).

    - En France : par l'obligation de posséder une carte spéciale d'étranger (décret-loi du 12 novembre 1938, J.O. du 13 novembre 1938 ; loi du 8 octobre 1940, J.O. du 13 novembre 1940).

    - En Italie : par l'obligation supplémentaire pour les étrangers de posséder un visa consulaire en vue d'obtenir l'autorisation spéciale du «questore» pour certains produits (T.U. des lois de S.P., art. 127 paragraphe 2 dernière phrase).

    Article 5

    Lorsqu'un État membre impose l'inscription à un organisme professionnel, ou lorsque pareil organisme est créé ou réglementé par voie de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'État intéressé assure l'inscription des ressortissants des cinq autres États membres bénéficiaires du droit d'établissement.

    Cette inscription accorde aux intéressés les mêmes droits que ceux accordés aux nationaux pour leur propre inscription.

    Un État membre peut toutefois réserver à ses nationaux le droit d'éligibilité aux fonctions dirigeantes de cet organisme lorsque, au regard de sa législation, ces fonctions participent à l'exercice de l'autorité publique,

    Au grand-duché de Luxembourg, la qualité de membre de la chambre de commerce et de la chambre des métiers n'implique pas le droit de participer à l'élection des organes administratifs.

    Article 6

    Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités définies à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement, sans préjudice de l'application des articles 92 et suivants du traité.

    Article 7

    Lorsque dans l'État membre d'accueil, une preuve d'honorabilité est exigée des ressortissants nationaux qui désirent accéder à la profession, cet État accepte comme preuve suffisante de la part des ressortissants des autres États membres la présentation d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document analogue. Lorsqu'une attestation indiquant qu'il n'y a pas eu de faillite est exigée des ressortissants nationaux, la présentation d'un document analogue suffit pour les bénéficiaires de la présente directive.

    Ces documents, délivrés par les autorités du pays de provenance sont reconnus s'ils n'ont pas plus de trois mois de date.

    Article 8

    1. Chaque État membre dispense de tout permis de travail les salariés dont la résidence permanente est située dans un autre État membre et qui exécutent à titre temporaire sur son territoire des prestations de services dans le cadre des activités professionnelles visées à l'article 2, soit en accompagnant leur employeur bénéficiaire de la présente directive, soit pour le compte de ce dernier. Il supprime, en outre à leur égard, pour les besoins de l'exécution des prestations de services, les restrictions qui sont levées en faveur de leur employeur en vertu de la présente directive.

    2. Pour l'application de l'alinéa 1, l'activité du personnel est temporaire lorsqu'elle n'excède pas soit trois mois consécutifs soit, au total, 120 jours par période de 12 mois.

    Article 9

    Les États membres mettent en vigueur avant le 1er janvier 1964 les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent la Commission dans le délai d'un mois.

    Article 10

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

    Au cours de sa 31e session, tenue à Bruxelles les 24/25 septembre 1963, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:

    AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la «Directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)»

    LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

    vu la demande d'avis du Conseil de ministres de la Communauté économique européenne en date du 10 mai 1963 sur le projet d'une «Directive concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)»,

    vu les articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'avis du Comité sur le «Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement» (doc. CES 20/61 du 2 février 1961),

    vu l'avis du Comité sur le «Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation de services» (doc. CES 19/61 du 2 février 1961),

    vu l'article 23 du règlement intérieur du Comité économique et social,

    vu le rapport présenté par le rapporteur, M. Wellmanns, devant la section spécialisée pour les activités non salariées et services et les délibérations de cette section lors de sa réunion du 26 juin 1963,

    vu les délibérations du Comité économique et social lors de sa 31e session plénière, séance du 25 septembre 1963,

    considérant que la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. ne suffit pas, à elle seule, à réaliser la libre circulation au sens des articles 52 à 66 du traité;

    considérant que les États membres connaissent des réglementations d'accès différentes dans le domaine de l'artisanat, réglementations qui ne constituent certes pas des discriminations à l'encontre des étrangers, au sens des articles 52 et 63, mais dont l'application peut réserver aux étrangers exerçant une activité de plus grandes difficultés qu'aux nationaux;

    Considérant que les mesures prises sur la base de cette directive seront finalement complétées par les prescriptions concernant les ententes et les positions dominantes;

    considérant que l'interdiction générale de l'article 7 entrera également en vigueur lorsque des étrangers feront l'objet de discriminations résultant de dispositions contractuelles ou statutaires de droit privé;

    considérant que des directives d'ores et déjà proposées pour la réglementation de questions générales faciliteront la mise en oeuvre de la présente directive et qu'une série de problèmes qui apparaissent dans cette directive ont déjà été traités antérieurement,

    ÉMET L'AVIS SUIVANT:

    La proposition d'une «Directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)» est approuvée, sous réserve des observations, suggestions et propositions de modifications suivantes: 1. Le Comité insiste pour que la directive mentionnée soit arrêtée en même temps que la «Directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités professionnelles non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)» et pour que les mesures nécessaires à l'application de cette directive entrent en vigueur le plus tôt possible dans les différents États membres.

    2. Il demande à la Commission d'accélérer les travaux visant à la libéralisation des adjudications publiques et à la coordination des dispositions nationales en matière d'adjudication de telle sorte que les mesures prévues à ce propos complètent efficacement les mesures nécessaires à l'application de la présente directive.

    3. Il fait observer que le défaut d'une réglementation suffisante pour la garantie de droits juridiques découlant d'obligations d'assurances légales, surtout dans le domaine de l'artisanat, peut faire craindre que des droits acquis dans le pays d'origine ne soient perdus, ce qui pourrait apparaître comme un obstacle à la libre circulation des artisans indépendants.

    C'est pourquoi il faudrait prévoir des mesures du Conseil ou la signature de conventions multilatérales dans ce domaine.

    4. En ce concerne le texte de la proposition de directive, le Comité formule les observations, remarques et propositions de modifications suivantes:

    Premier considérant

    La nécessité d'une application simultanée de mesures de libéralisation dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat est reconnue.

    Deuxième considérant

    Le Comité donne son accord de principe à l'adoption de la nomenclature de la N.I.C.E. pour la classification des activités devant donner lieu à libéralisation ; il part cependant du principe que cette nomenclature sera encore complétée.

    Article premier

    Étant donné que la directive, outre les personnes physiques, concerne également les sociétés, il est demandé à la Commission d'accélérer l'élaboration de la directive relative à la coordination des dispositions de protection du droit des sociétés de telle sorte qu'elle facilite l'application de la présente directive.

    La présentation, dans les plus brefs délais, de la directive relative à la libéralisation du commerce de détail est en outre indiquée, étant donné que les entreprises de transformation exercent souvent aussi une activité de commerce de détail.

    Article 4

    Pour faire ressortir encore plus clairement que l'énumération de l'article 4 paragraphe 2, présente un simple caractère d'exemple et qu'elle ne prétend pas être exhaustive, il est suggéré de remplacer l'expression «spécialement» par «notamment».

    Il apparaît souhaitable d'envisager également à l'article 4 les restrictions qui peuvent exister à l'encontre de membres des Comités de direction ou des sociétaires habilités à la représentation.

    Article 5

    En vue de permettre une application sans équivoque de la directive dans les États membres, il est proposé de fixer au plus tôt des critères applicables à la notion d'«exercice de l'autorité publique» qui figure à l'article 55 du traité.

    Article 8

    En ce qui concerne la délimitation de la notion d'«activité temporaire» figurant dans la proposition de directive, l'attention est attirée sur le problème y relatif d'un contrôle efficace de la durée du séjour du personnel qui accompagne l'employeur. Pour éviter que l'on ne tourne le règlement nº 15, l'exercice d'un contrôle administratif de la durée de la prestation de services est recommandé ; sur la base de ce contrôle, on exigera éventuellement du prestataire de service la simple déclaration de séjour du personnel qui l'accompagne auprès du service de la main-d'oeuvre du pays d'accueil.

    En outre, l'attention est attirée également sur les problèmes relevant de la politique de concurrence et de la politique de l'emploi, ainsi que sur les problèmes fiscaux qui peuvent résulter du fait que les personnes accompagnant l'employeur conserveront dans le pays d'accueil leurs liens économiques et juridiques (notamment en matière fiscale, en matière de salaires, de charges sociales, etc.) avec le pays de leur employeur pendant l'exécution de la prestation de service (article 8 paragraphe 1). Il apparaît donc important que le Conseil prévienne des conséquences préjudiciables grâce à des mesures d'harmonisation adéquates ou que les États membres signent les conventions multilatérales nécessaires.

    Article 9

    Le Comité estime impossible le respect du délai prévu à l'article 9 pour la mise en oeuvre des mesures nationales nécessaires à l'application de la directive. Il propose donc une application obligatoire de ladite directive dans les 6 mois qui suivent sa notification.

    Ainsi délibéré à Bruxelles, le 25 septembre 1963.

    Le président

    du Comité économique et social

    Emile ROCHE

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