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Document 31963R0118
Regulation No 118/63/EEC of the Council of 5 November 1963 amending Regulation No 17
Règlement n° 118/63/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, portant modification de dispositions du règlement n° 17
Règlement n° 118/63/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, portant modification de dispositions du règlement n° 17
JO 162 du 7.11.1963, p. 2696–2696
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
édition spéciale anglaise: série I tome 1963-1964 p. 55 - 55
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. implic. par 32003R0001
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31962R0017 | remplacement | article 7 paragraphe 2 texte | 08/11/1963 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32003R0001 | 01/05/2004 |
Règlement n° 118/63/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, portant modification de dispositions du règlement n° 17
Journal officiel n° 162 du 07/11/1963 p. 2696 - 2696
édition spéciale finnoise: chapitre 8 tome 1 p. 0035
édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0050
édition spéciale suédoise: chapitre 8 tome 1 p. 0035
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0055
édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 1 p. 0040
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 1 p. 0065
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 1 p. 0065
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 118/63/CEE DU CONSEIL du 5 novembre 1963 portant modification de dispositions du règlement nº 17 LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 87, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social, considérant qu'en vertu de l'article 7 du règlement nº 17 du Conseil (2), l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité n'est applicable que pour la période fixée par la Commission aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de ce règlement s'ils ont été notifiés à la Commission dans les délais prescrits et si les entreprises et associations d'entreprises intéressées y mettent fin ou les modifient de façon appropriée ; que cette disposition est également applicable aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de ce règlement et entrant dans les catégories visées à son article 4 paragraphe 2, s'ils ont été notifiés avant le 1er janvier 1964; considérant que les modifications à apporter à ces accords, décisions et pratiques concertées pourront être mieux appréciées lorsque l'instruction d'un certain nombre d'accords, décisions et pratiques concertées déjà notifiés à la Commission aura permis de mieux définir les modalités d'application de l'article 85 du traité ; que dès lors une prorogation du délai, dont l'expiration est actuellement fixée au 31 décembre 1963 par l'article 7 paragraphe 2, est indiquée; considérant qu'une telle prorogation n'empêche ni de poursuivre les infractions aux dispositions de l'article 85 du traité en vertu de l'article 9 paragraphe 2 du règlement nº 17 ni de soumettre à tout moment opportun à la notification en vertu de l'article 22 dudit règlement ceux des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 4 paragraphe 2 qui affecteraient particulièrement le développement du marché commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier A l'article 7 paragraphe 2 du règlement nº 17, les mots «avant le 1er janvier 1964» sont remplacés par les mots «avant le 1er janvier 1967». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1963. Par le Conseil Le président L. de BLOCK (1) Journal officiel des Communautés européennes nº 157 du 30 octobre 1963, p. 2620/63. (2) Journal officiel des Communautés européennes nº 13 du 21 février 1962, p. 204/62.