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Document 22021A0430(01)

Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

Il s’agit du texte authentique et définitif de l’accord qui remplace ab initio 22020A1231(01).

JO L 149 du 30.4.2021, p. 10–2539 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj

Related Council decision

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 149/10


ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION

Entre l’union européenne et la Communauté Européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

PRÉAMBULE

L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

ET

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

1.

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, à l’état de droit, aux droits de l’homme, à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et à la lutte contre le changement climatique, qui constituent des éléments essentiels du présent accord et des accords complémentaires;

2.

RECONNAISSANT l’importance que revêt la coopération mondiale pour traiter les questions d’intérêt commun;

3.

RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les investissements et les échanges internationaux au profit de toutes les parties intéressées;

4.

CHERCHANT à établir des règles claires et mutuellement bénéfiques en matière de commerce et d’investissement entre les Parties;

5.

CONSIDÉRANT qu’afin de garantir la gestion efficace, ainsi que l’interprétation et l’application correctes du présent accord et de tout accord complémentaire et le respect des obligations en vertu desdits accords, il est essentiel d’établir des dispositions assurant la gouvernance globale, en particulier des règles en matière de règlement des différends et de contrôle de l’application qui respectent pleinement l’autonomie des ordres juridiques respectifs de l’Union et du Royaume-Uni ainsi que le statut du Royaume-Uni en tant que pays extérieur à l’Union européenne;

6.

PRENANT APPUI sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;

7.

RECONNAISSANT l’autonomie et les droits respectifs des Parties en matière normative sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection et de promotion de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, y compris le changement climatique, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de bien-être animal, de protection de la vie privée et des données et de promotion et de protection de la diversité culturelle, tout en s’efforçant d’améliorer leurs niveaux élevés respectifs en matière de protection;

8.

CONVAINCUS des avantages d’un environnement commercial prévisible qui favorise les échanges et les investissements entre les Parties et prévient les distorsions des échanges et les avantages compétitifs indus, d’une manière propice au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale;

9.

RECONNAISSANT la nécessité d’un partenariat économique ambitieux, vaste et équilibré qu’il convient de fonder sur des conditions de concurrence ouvertes et équitables et le développement durable, au moyen de cadres efficaces et solides en matière de subventions et de concurrence et d’un engagement à maintenir leurs niveaux élevés de protection respectifs dans les domaines des normes sociales et du travail, de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique et de la fiscalité;

10.

RECONNAISSANT la nécessité de garantir un marché ouvert et sûr pour les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, et leurs biens et services, en s’attaquant aux obstacles injustifiés au commerce et aux investissements;

11.

NOTANT qu’il importe d’aider les entreprises et les consommateurs à profiter des nouvelles possibilités offertes par le commerce numérique et de s’attaquer aux obstacles injustifiés aux flux de données et aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique, tout en respectant les règles des Parties en matière de protection des données à caractère personnel;

12.

SOUHAITANT que le présent accord contribue au bien-être des consommateurs au moyen de politiques assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et de bien-être économique, et encourageant la coopération entre les autorités compétentes;

13.

CONSIDÉRANT l’importance de la connectivité transfrontière par voie aérienne, routière et maritime, pour les voyageurs et les marchandises, et la nécessité de garantir des normes élevées dans la fourniture de services de transport entre les Parties;

14.

RECONNAISSANT les avantages du commerce et des investissements dans l’énergie et les matières premières et l’importance de contribuer à garantir à l’Union et au Royaume-Uni un approvisionnement énergétique rentable, propre et sûr;

15.

NOTANT qu’il est dans l’intérêt des Parties d’établir un cadre pour faciliter la coopération technique et pour élaborer de nouveaux accords d’échange pour les interconnexions qui produisent des résultats solides et efficaces à toutes les échéances;

16.

NOTANT que la coopération et les échanges entre les Parties dans ces domaines devraient être fondés sur une concurrence loyale sur les marchés de l’énergie et un accès non discriminatoire aux réseaux;

17.

RECONNAISSANT les avantages de l’énergie durable, des énergies renouvelables, en particulier de celles produites en mer du Nord, et de l’efficacité énergétique;

18.

DÉSIREUX de favoriser l’utilisation pacifique des eaux bordant leurs côtes et l’utilisation optimale et équitable de la faune et de la flore marines présentes dans ces eaux, y compris la poursuite d’une gestion durable des stocks partagés;

19.

NOTANT que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et qu’avec effet au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État côtier indépendant ayant les droits et obligations correspondants en vertu du droit international;

20.

AFFIRMANT que les droits souverains des États côtiers exercés par les Parties aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques dans leurs eaux devraient être exercés en application et dans le respect des principes du droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay, le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée "convention des Nations unies sur le droit de la mer");

21.

RECONNAISSANT l’importance de la coordination des droits de sécurité sociale dont jouissent les personnes qui se déplacent entre les Parties pour y travailler, séjourner ou résider, ainsi que des droits dont jouissent les membres de leur famille et leurs survivants;

22.

CONSIDÉRANT que la coopération dans des domaines d’intérêt commun, tels que la science, la recherche et l’innovation, la recherche nucléaire et l’espace, sous la forme d’une participation du Royaume-Uni aux programmes correspondants de l’Union dans des conditions équitables et appropriées, bénéficiera aux deux Parties;

23.

CONSIDÉRANT que la coopération entre le Royaume-Uni et l’Union en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière et d’exécution de sanctions pénales, y compris en matière de protection contre les menaces pour la sécurité publique et leur prévention, permettra de renforcer la sécurité du Royaume-Uni et de l’Union;

24.

SOUHAITANT qu’un accord soit conclu entre le Royaume-Uni et l’Union afin de fournir une base juridique à cette coopération;

25.

RECONNAISSANT que les Parties peuvent compléter le présent accord par d’autres accords faisant partie intégrante de leurs relations bilatérales générales régies par le présent accord et que l’accord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection est conclu en tant qu’accord complémentaire de ce type et permet l’échange d’informations classifiées entre les Parties en vertu du présent accord ou de tout autre accord complémentaire,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES ET INSTITUTIONNELLES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent accord jette les bases d’une relation large entre les Parties, dans un espace de prospérité et de bon voisinage caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, dans le respect de l’autonomie et de la souveraineté des Parties.

Article 2

Accords complémentaires

1.   Lorsque l’Union et le Royaume-Uni concluent d’autres accords bilatéraux entre eux, ces accords constituent des accords complémentaires au présent accord, à moins que ces accords n’en disposent autrement. Ces accords complémentaires font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie du cadre global.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également:

a)

aux accords entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part; et

b)

aux accords entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part.

Article 3

Bonne foi

1.   Les Parties se respectent et s’assistent mutuellement et en toute bonne foi dans l’accomplissement des missions découlant du présent accord et de tout accord complémentaire.

2.   Elles prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord et de tout accord complémentaire et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord ou de tout accord complémentaire.

TITRE II

PRINCIPES D’INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

Article 4

Droit international public

1.   Les dispositions du présent accord et de tout accord complémentaire sont interprétées de bonne foi conformément à la signification qu’elles revêtent d’ordinaire dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969.

2.   Il est entendu que ni le présent accord ni aucun accord complémentaire n’imposent l’obligation d’interpréter leurs dispositions conformément au droit interne de l’une ou l’autre Partie.

3.   Il est entendu que l’interprétation du présent accord ou de tout accord complémentaire donnée par les juridictions de l’une ou l’autre Partie ne lie pas les juridictions de l’autre Partie.

Article 5

Droits privés

1.   Sans préjudice de l’article SSC.67 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et à l’exception, en ce qui concerne l’Union, de la troisième partie du présent accord, aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes d’une autre nature que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord ou tout accord complémentaire dans les systèmes juridiques internes des Parties.

2.   Une Partie ne prévoit pas de droit d’action en vertu de sa législation à l’encontre de l’autre Partie au motif que l’autre Partie a agi en violation du présent accord ou de tout accord complémentaire.

Article 6

Définitions

1.   Aux fins de l’application du présent accord et de tout accord complémentaire, et sauf disposition contraire, on entend par:

a)

"personne concernée", une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée être une "personne physique identifiable" une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

b)

"jour", un jour calendrier;

c)

"État membre", un État membre de l’Union européenne;

d)

"données à caractère personnel", toute information se rapportant à une personne concernée;

e)

"État", un État membre ou le Royaume-Uni, selon le contexte;

f)

"territoire" d’une Partie, pour chaque Partie, les territoires auxquels s’applique au présent accord conformément à l’article 774;

g)

"période de transition", la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait; et

h)

"accord de retrait", l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, y compris ses protocoles.

2.   Toute référence à l’"Union", à une "Partie" ou aux "Parties" dans le présent accord ou dans tout accord complémentaire s’entend comme n’incluant pas la Communauté européenne de l’énergie atomique, sauf indication contraire ou sauf si le contexte l’exige.

TITRE III

CADRE INSTITUTIONNEL

Article 7

Conseil de partenariat

1.   Un conseil de partenariat est institué. Il est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni. Le conseil de partenariat peut siéger en formations différentes, en fonction des sujets traités.

2.   Le conseil de partenariat est coprésidé par un membre de la Commission européenne et un représentant du gouvernement du Royaume-Uni au niveau ministériel. Il se réunit à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni, et en tout état de cause au moins une fois par an; il fixe le calendrier et l’ordre du jour des réunions d’un commun accord.

3.   Le conseil de partenariat veille à la réalisation des objectifs du présent accord et de tout accord complémentaire. Il supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord et de tout accord complémentaire. Chaque Partie peut saisir le conseil de partenariat de toute question relative à la mise en œuvre, à l’application et à l’interprétation du présent accord ou de tout accord complémentaire.

4.   Le conseil de partenariat est habilité à:

a)

adopter des décisions concernant toutes les questions pour lesquelles le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit;

b)

formuler des recommandations aux Parties concernant la mise en œuvre et l’application du présent accord ou de tout accord complémentaire;

c)

adopter, par décision, des modifications du présent accord ou de tout accord complémentaire, dans les cas prévus par le présent accord ou tout accord complémentaire;

d)

sauf en ce qui concerne le titre III de la première partie, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, adopter des décisions modifiant le présent accord ou tout accord complémentaire, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs ou pour remédier à des omissions ou à d’autres carences;

e)

débattre de toute question liée aux domaines couverts par le présent accord ou par tout accord complémentaire;

f)

déléguer certaines de ses compétences au comité de partenariat commercial ou à un comité spécialisé, à l’exception des compétences et responsabilités visées au point g) du présent paragraphe;

g)

instituer, par décision, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, dissoudre tout comité spécialisé dans le domaine du commerce ou comité spécialisé ou de modifier les tâches qui leur sont confiées; et

h)

adresser des recommandations aux Parties au sujet du transfert de données à caractère personnel dans les domaines spécifiques couverts par le présent accord ou par tout accord complémentaire.

5.   Les travaux du conseil de partenariat sont régis par le règlement intérieur figurant à l’annexe 1. Le conseil de partenariat peut modifier ladite annexe.

Article 8

Comités

1.   Sont institués les comités suivants:

a)

le comité de partenariat commercial, qui traite des questions couvertes par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII, les titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie, la rubrique six de la deuxième partie et l’annexe 27;

b)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des marchandises, qui traite des questions couvertes par le chapitre 1 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie et le chapitre 4 du titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie;

c)

le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine, qui traite des questions couvertes par les chapitres 2 et 5 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et les dispositions relatives au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, aux redevances et impositions, à l’évaluation en douane et aux marchandises réparées;

d)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui traite des questions couvertes par le chapitre 3 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie;

e)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce, qui traite des questions couvertes par le chapitre 4 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie et l’article 323;

f)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des services, de l’investissement et du commerce numérique, qui traite des questions couvertes par les titres II à IV de la rubrique un de la deuxième partie et le chapitre 4 du titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie;

g)

le comité spécialisé "Commerce" chargé de la propriété intellectuelle, qui traite des questions couvertes par le titre V de la rubrique un de la deuxième partie;

h)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des marchés publics, qui traite des questions couvertes par le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie;

i)

le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération réglementaire, qui traite des questions couvertes par le titre X de la rubrique un de la deuxième partie;

j)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable, qui traite des questions couvertes par le titre XI de la rubrique un de la deuxième partie et l’annexe 27;

k)

le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, qui traite des questions couvertes par le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits;

l)

le comité spécialisé chargé de l’énergie:

i)

qui traite des questions couvertes par le titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie, à l’exception du chapitre 4, de l’article 323 et de l’annexe 27; et

ii)

qui peut débattre des questions relevant du chapitre 4 et de l’article 323, et apporter son expertise au comité spécialisé "Commerce" compétent en la matière;

m)

le comité spécialisé du transport aérien, qui traite des questions couvertes par le titre I de la rubrique deux de la deuxième partie;

n)

le comité spécialisé pour la sécurité de l’aviation, qui traite des questions couvertes par le titre II de la rubrique deux de la deuxième partie;

o)

le comité spécialisé chargé du transport routier, qui traite des questions couvertes par la rubrique trois de la deuxième partie;

p)

le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, qui traite des questions couvertes par la rubrique quatre de la deuxième partie et le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale;

q)

le comité spécialisé de la pêche, qui traite des questions couvertes par la rubrique cinq de la deuxième partie;

r)

le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, qui traite des questions couvertes par la troisième partie; et

s)

le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union, qui traite des questions couvertes par la cinquième partie.

2.   En ce qui concerne les questions liées aux titres I à VII, au chapitre 4 du titre VIII, aux titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie, à la rubrique six de la deuxième partie et à l’annexe 27, le comité de partenariat commercial visé au paragraphe 1 du présent article est habilité à:

a)

assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche confiée par ce dernier;

b)

superviser la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire;

c)

adopter des décisions ou formuler des recommandations comme prévu par le présent accord ou tout accord complémentaire ou lorsqu’un tel pouvoir lui a été délégué par le conseil de partenariat;

d)

superviser les travaux des comités spécialisés dans le domaine du commerce visés au paragraphe 1 du présent article;

e)

étudier la manière la plus appropriée de prévenir ou de résoudre toute difficulté qui pourrait survenir en rapport avec l’interprétation et l’application du présent accord ou de tout accord complémentaire, sans préjudice du titre I de la sixième partie;

f)

exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil de partenariat conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f);

g)

instituer, par décision, des comités spécialisés dans le domaine du commerce autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, dissoudre un tel comité ou modifier les tâches qui lui sont confiées; et

h)

constituer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail, ou déléguer leur supervision à un comité spécialisé dans le domaine du commerce.

3.   En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés dans le domaine du commerce sont habilités à:

a)

suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement du présent accord ou de tout accord complémentaire;

b)

assister le comité de partenariat commercial dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche confiée par ce dernier;

c)

réaliser les travaux techniques préparatoires nécessaires à l’appui des fonctions du conseil de partenariat et du comité de partenariat commercial, y compris lorsque ces organes doivent adopter des décisions ou des recommandations;

d)

adopter des décisions concernant toutes les questions lorsque le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit;

e)

débattre des questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire, sans préjudice du titre I de la sixième partie; et

f)

constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des informations, de débattre des meilleures pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre.

4.   En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés sont habilités à:

a)

suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement du présent accord ou de tout accord complémentaire;

b)

assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche qui leur est confiée par ce dernier;

c)

adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions lorsque le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat a délégué ses compétences à un comité spécialisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f);

d)

débattre des questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire;

e)

constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des informations, d’examiner les bonnes pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre;

f)

instaurer, superviser, coordonner et dissoudre les groupes de travail; et

g)

constituer une enceinte de discussion conformément à l’article 738, paragraphe 7.

5.   Les comités se composent de représentants de chaque Partie. Chaque Partie veille à ce que ses représentants au sein des comités disposent des compétences appropriées en ce qui concerne les questions examinées.

6.   Le comité de partenariat commercial est coprésidé par un haut représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni chargés des questions commerciales ou par des personnes désignées par ces représentants. Il se réunit à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni, et en tout état de cause au moins une fois par an; il fixe le calendrier et l’ordre du jour des réunions d’un commun accord.

7.   Les comités spécialisés dans le domaine du commerce et les autres comités spécialisés sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni. Sauf indication contraire dans le présent accord, ou sauf si les coprésidents en décident autrement, les comités spécialisés se réunissent au moins une fois par an.

8.   Les comités adoptent le calendrier et l’ordre du jour de leurs réunions d’un commun accord.

9.   Les travaux des comités sont régis par le règlement intérieur présenté à l’annexe 1.

10.   Par dérogation au paragraphe 9, un comité peut adopter et modifier ultérieurement son propre règlement régissant ses travaux.

Article 9

Groupes de travail

1.   Sont institués les groupes de travail suivants:

a)

le groupe de travail sur les produits biologiques, sous la supervision du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce;

b)

le groupe de travail sur les véhicules à moteur et les pièces détachées, sous la supervision du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce;

c)

le groupe de travail sur les médicaments, sous la supervision du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce;

d)

le groupe de travail sur la coordination de la sécurité sociale, sous la supervision du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.

2.   Sous la supervision des comités, les groupes de travail assistent ces derniers dans l’accomplissement de leurs tâches et, en particulier, préparent le travail des comités et exécutent toute tâche que ceux-ci leur confient.

3.   Les groupes de travail se composent de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni.

4.   Les groupes de travail fixent leur propre règlement intérieur, leur calendrier de réunions et leur ordre du jour d’un commun accord.

Article 10

Décisions et recommandations

1.   Les décisions adoptées par le conseil de partenariat ou, le cas échéant, par un comité, sont contraignantes pour les Parties et pour tous les organes institués en vertu du présent accord et de tout accord complémentaire, y compris le tribunal d’arbitrage visé au titre I de la sixième partie. Les recommandations ne sont pas contraignantes.

2.   Le conseil de partenariat ou, le cas échéant, un comité, adopte des décisions et formule des recommandations d’un commun accord.

Article 11

La coopération parlementaire

1.   Le Parlement européen et le Parlement du Royaume-Uni peuvent constituer une assemblée parlementaire de partenariat composée de membres du Parlement européen et du Parlement du Royaume-Uni, comme enceinte permettant un échange de vues sur le partenariat.

2.   Dès sa constitution, l’assemblée parlementaire de partenariat:

a)

peut demander au conseil de partenariat de lui communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord et de tout accord complémentaire; le conseil de partenariat lui fournit alors les informations demandées;

b)

est informée des décisions et des recommandations du conseil de partenariat; et

c)

peut formuler des recommandations au conseil de partenariat.

Article 12

Participation de la société civile

Les Parties consultent la société civile sur la mise en œuvre du présent accord et de tout accord complémentaire, notamment en interagissant avec les groupes consultatifs internes et avec le forum de la société civile visés aux articles 13 et 14.

Article 13

Groupes consultatifs internes

1.   Chaque Partie consulte, sur les questions couvertes par le présent accord et tout accord complémentaire, son ou ses groupes consultatifs internes existants ou nouvellement créés constitués d’une représentation d’organisations indépendantes de la société civile, dont des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des syndicats actifs dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et autres sujets. Chaque Partie peut convoquer son ou ses groupes consultatifs internes en formations différentes pour examiner la mise en œuvre des différentes dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire.

2.   Chaque Partie examine les opinions ou recommandations présentées par son ou ses groupes consultatifs internes. Les représentants de chaque Partie s’efforcent de consulter leur ou leurs groupes consultatifs internes respectifs au moins une fois par an. Les réunions peuvent se dérouler virtuellement.

3.   Pour faire connaître au public les groupes consultatifs internes, chaque Partie s’efforce de publier la liste des organisations composant son ou ses groupes consultatifs internes, ainsi que le point de contact de ce ou ces groupes.

4.   Les Parties encouragent l’interaction entre leurs groupes consultatifs internes respectifs, y compris en échangeant, dans la mesure du possible, les coordonnées des membres de leurs groupes consultatifs internes.

Article 14

Forum de la société civile

1.   Les Parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile pour mener un dialogue sur la mise en œuvre de la deuxième partie. Le conseil de partenariat adopte des lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum.

2.   Le forum de la société civile se réunit au moins une fois par an, sauf si les Parties en conviennent autrement. Le forum de la société civile peut se réunir virtuellement.

3.   Le forum de la société civile est ouvert à la participation des organisations indépendantes de la société civile établies sur les territoires des Parties, y compris celle des membres des groupes consultatifs internes visés à l’article 13. Chaque Partie encourage une représentation équilibrée, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des syndicats actifs dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et autres sujets.

DEUXIÈME PARTIE

COMMERCE, TRANSPORT, PÊCHE ET AUTRES ARRANGEMENTS

RUBRIQUE UN

COMMERCE

TITRE I

COMMERCE DES MARCHANDISES

CHAPITRE 1

TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AU MARCHÉ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES (Y COMPRIS LES RECOURS COMMERCIAUX)

Article 15

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les Parties et de maintenir un commerce de marchandises libéralisé conformément aux dispositions du présent accord.

Article 16

Champ d’application

Sauf disposition contraire, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une Partie.

Article 17

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:

a)

"formalités consulaires", la procédure visant à obtenir d’un consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, ou sur le territoire d’une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier à l’occasion de l’importation de la marchandise;

b)

"accord sur l’évaluation en douane", l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994;

c)

"procédures de licences d’exportation", une procédure administrative, qualifiée ou non de procédure de licences, utilisée par une Partie pour l’application de régimes de licences d’exportation qui exigent, comme condition préalable à l’exportation au départ du territoire de cette Partie, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents, autres que les documents généralement requis aux fins du dédouanement;

d)

"procédure de licences d’importation", une procédure administrative, qualifiée ou non de procédure de licences, utilisée par une Partie pour l’application de régimes de licences d’importation qui exigent, comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la Partie importatrice, la présentation à l’organe ou aux organes administratifs compétents d’une demande ou d’autres documents, autres que les pièces généralement requises aux fins du dédouanement;

e)

"marchandise originaire", sauf disposition contraire, une marchandise satisfaisant aux règles d’origine énoncées au chapitre 2 du présent titre;

f)

"prescription de résultats", une prescription:

i)

qui dispose qu’une certaine proportion de marchandises, exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage, doit être exportée;

ii)

qui dispose que des marchandises de la Partie qui accorde une licence d’importation doivent être substituées aux marchandises importées;

iii)

qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence d’importation doit acheter d’autres marchandises sur le territoire de la Partie qui accorde cette licence, ou doit accorder une préférence aux marchandises issues de la production intérieure;

iv)

qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence d’importation doit produire sur le territoire de la Partie qui accorde cette licence des marchandises comportant une certaine proportion d’éléments d’origine locale, exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage; ou

v)

qui est liée de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur des importations, au volume ou à la valeur des exportations, ou au montant des entrées en devises;

g)

"marchandise remanufacturée", une marchandise relevant des chapitres 32, 40, 84 à 90, 94 ou 95 du SH:

i)

qui est entièrement ou partiellement composée de pièces obtenues à partir de marchandises usagées;

ii)

a une espérance de vie et des performances similaires à celles de la marchandise équivalente à l’état neuf; et

iii)

est couverte par une garantie équivalente à celle du produit neuf; et

h)

"réparation", toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d’assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation. La réparation de marchandises comprend la remise en état et l’entretien, pouvant engendrer une augmentation de la valeur de la marchandise à la suite de la restauration de sa fonction initiale, mais exclut une opération ou un procédé qui:

i)

détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;

ii)

transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou

iii)

sert à améliorer ou à accroître les performances techniques d’une marchandise.

Article 18

Classification des marchandises

La classification des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les Parties au titre du présent accord est exposée dans la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie conformément au Système harmonisé.

Article 19

Traitement national en matière d’impositions et de réglementation intérieures

Chacune des Parties accorde le traitement national aux marchandises de l’autre Partie, conformément à l’article III du GATT de 1994 y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 20

Liberté de transit

Chaque Partie accorde la liberté de transit à travers son territoire pour le trafic en transit à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie ou de tout autre pays tiers empruntant les voies les plus commodes pour le transit international. À cette fin, l’article V du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis. Les Parties reconnaissent que l’article V du GATT de 1994 inclut la circulation des produits énergétiques entre autres au moyen des gazoducs ou des réseaux électriques.

Article 21

Interdiction des droits de douane

Sauf disposition contraire du présent accord, l’imposition de droits de douane est interdite sur toutes les marchandises originaires de l’autre Partie.

Article 22

Droits de douane, taxes ou autres impositions à l’exportation

1.   Une Partie ne peut instituer ni maintenir un droit de douane, une taxe ou une autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise à destination de l’autre Partie; ou une taxe intérieure ou une autre imposition sur une marchandise exportée vers l’autre Partie qui est supérieure à la taxe ou à l’imposition qui serait appliquée aux produits similaires lorsqu’ils sont destinés à la consommation intérieure.

2.   Aux fins du présent article, l’expression "une autre imposition de quelque nature que ce soit" exclut les redevances ou autres impositions autorisées en vertu de l’article 23.

Article 23

Redevances et formalités

1.   Les redevances et autres impositions perçues par une Partie à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’une marchandise de l’autre Partie sont limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de nature fiscale à l’importation ou à l’exportation. Une Partie ne peut percevoir de redevances ou d’autres impositions à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, sur une base ad valorem.

2.   Chaque Partie peut appliquer des impositions ou récupérer des coûts uniquement pour des services spécifiques rendus, notamment, à titre non exhaustif, dans les cas suivants:

a)

la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;

b)

des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions en matière de renseignements contraignants ou la mise à disposition d’informations concernant l’application des lois et réglementations douanières;

c)

l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; et

d)

des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d’un risque potentiel.

3.   Chaque Partie publie dans les plus brefs délais, sur un site internet officiel, toutes les redevances et impositions qu’elle applique à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Elles concernent notamment la raison pour laquelle la redevance ou l’imposition est due en rapport avec le service fourni, l’autorité responsable, la redevance ou l’imposition qui est exigée ainsi que le délai et les modalités de paiement. Aucune redevance ou imposition nouvelle ou modifiée n’est exigible tant que les renseignements visés au présent paragraphe n’ont pas été publiés ou ne sont pas aisément accessibles.

4.   Une Partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris honoraires et redevances connexes, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre Partie.

Article 24

Marchandises réparées

1.   Une Partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire après en avoir été exportée temporairement vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparée.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.

3.   Une Partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre Partie en vue d’une réparation.

Article 25

Marchandises remanufacturées

1.   Une Partie n’accorde pas aux marchandises remanufacturées de l’autre Partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.

2.   L’article 26 s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation concernant les marchandises remanufacturées. Si une Partie institue ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation sur les marchandises usagées, elle ne les applique pas aux marchandises remanufacturées.

3.   Une Partie peut exiger que les marchandises remanufacturées soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente sur son territoire et qu’elles satisfassent à l’ensemble des exigences techniques applicables aux marchandises équivalentes à l’état neuf.

Article 26

Restrictions à l’importation et à l’exportation

1.   Une Partie n’adopte pas ni ne maintient d’interdiction ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre Partie ou à l’exportation ou la vente à l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre Partie, sauf si c’est conformément à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.   Une Partie n’adopte ni ne maintient:

a)

de prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation, sauf dans la mesure autorisée pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs; ou

b)

de procédures de licences d’importation subordonnées au respect d’une prescription de résultats.

Article 27

Monopoles à l’importation et à l’exportation

Une Partie ne désigne ni ne maintient un monopole à l’importation ou à l’exportation. Aux fins du présent article, on entend par "monopole à l’importation ou à l’exportation" le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une Partie à une entité, d’importer une marchandise depuis l’autre Partie ou d’exporter une marchandise vers l’autre Partie.

Article 28

Procédures de licences d’importation

1.   Chaque Partie veille à ce que toutes les procédures de licences d’importation applicables au commerce de marchandises entre les Parties soient neutres dans leur application et gérées de manière juste, équitable, non discriminatoire et transparente.

2.   Une Partie adopte ou maintient des procédures de licences en tant que condition nécessaire à l’importation sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie uniquement lorsqu’elle ne peut pas raisonnablement recourir à d’autres procédures appropriées pour atteindre un objectif administratif.

3.   Une Partie n’adopte ni ne maintient aucune procédure de licences d’importation non automatiques, à moins que cela ne soit nécessaire pour mettre en œuvre une mesure conforme au présent accord. Une Partie qui adopte une telle procédure de licences d’importation non automatiques indique clairement la mesure que cette procédure met en œuvre.

4.   Chaque Partie introduit et administre toute procédure de licences d’importation conformément aux articles 1er à 3 de l’accord sur l’OMC concernant les procédures de licences d’importation (ci-après dénommé "accord sur les licences d’importation"). À cette fin, les articles 1er à 3 de l’accord sur les licences d’importation sont incorporés mutatis mutandis au présent accord, dont ils font partie intégrante.

5.   Toute Partie introduisant ou modifiant une procédure de licences d’importation met toutes les informations pertinentes à disposition en ligne sur un site internet officiel. Ces données seront publiées, chaque fois que cela sera possible dans la pratique, au moins vingt-et-un jours avant la date d’application de la nouvelle procédure de licences ou de la procédure modifiée et en aucun cas après la date d’application. Les informations contiennent les renseignements requis en vertu de l’article 5 de l’accord sur les licences d’importation.

6.   À la demande d’une Partie, l’autre Partie fournit dans les plus brefs délais toute information pertinente, y compris les renseignements visés aux articles 1er à 3 de l’accord sur les licences d’importation, en ce qui concerne les procédures de licences d’importation qu’elle envisage d’adopter ou qu’elle maintient.

7.   Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une Partie à accorder une licence d’importation ou n’empêche une Partie de s’acquitter de ses obligations ou engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ou de régimes multilatéraux de non-prolifération et des régimes de contrôle des importations.

Article 29

Procédures de licences d’exportation

1.   Chaque Partie publie toute nouvelle procédure de licence d’exportation, ou toute modification apportée à une procédure de licences d’exportation existante, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, quarante-cinq jours avant la prise d’effet de la procédure ou de la modification et en aucun cas après la date de cette prise d’effet et, le cas échéant, ladite publication est effectuée sur tout site internet de l’administration publique pertinent.

2.   La publication relative aux procédures de licences d’exportation comporte les renseignements suivants:

a)

les textes des procédures de licences d’exportation de la Partie, ou de toute modification apportée par la Partie à ces procédures;

b)

les marchandises faisant l’objet de chaque procédure de licences;

c)

pour chaque procédure, une description de la procédure à suivre pour demander une licence et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une Partie;

d)

un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation;

e)

le ou les organes administratifs auxquels la demande ou tout autre document pertinent doit être soumis;

f)

une description de toute mesure mise en œuvre par la procédure de licences d’exportation;

g)

la période durant laquelle chaque procédure de licences d’exportation sera en vigueur, à moins que celle-ci ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée dans une nouvelle publication;

h)

si la Partie a l’intention de recourir à une procédure de licences pour administrer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et

i)

toutes les exemptions ou exceptions remplaçant l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou dérogations et les critères pris en compte pour leur octroi.

3.   Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie notifie à l’autre Partie ses procédures de licences d’exportation existantes. Chaque Partie notifie à l’autre Partie toute nouvelle procédure de licences d’exportation et toute modification apportée aux procédures existantes dans un délai de soixante jours à compter de sa publication. La notification comporte la référence des sources dans lesquelles les renseignements requis conformément au paragraphe 2 sont publiés et inclut, le cas échéant, l’adresse des sites internet de l’administration publique concernés.

4.   Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une Partie à accorder une licence d’exportation ou n’empêche une Partie de s’acquitter de ses engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de régimes multilatéraux de non-prolifération et de contrôle des exportations, y compris l’arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, le groupe Australie, le groupe des fournisseurs nucléaires et le régime de contrôle de la technologie des missiles, ni d’adopter, de maintenir ou de mettre en œuvre des régimes de sanction indépendants.

Article 30

Détermination de la valeur en douane

Chaque Partie détermine la valeur en douane des marchandises de l’autre Partie importées sur son territoire conformément à l’article VII du GATT de 1994 et à l’accord sur l’évaluation en douane. À cette fin, l’article VII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et les articles 1er à 17 de l’accord sur l’évaluation en douane, y compris ses notes interprétatives, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 31

Utilisation des préférences

1.   En vue d’assurer un suivi du fonctionnement du présent accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences, les Parties échangent chaque année des statistiques d’importation, et ce sur une période de dix ans débutant un an après l’entrée en vigueur du présent accord. À moins que le comité de partenariat commercial n’en décide autrement, cette période est automatiquement renouvelée pour cinq ans et, après cela, ledit comité peut décider de la reprolonger.

2.   L’échange de statistiques d’importation porte sur les données relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur et, le cas échéant, le volume, de chaque ligne tarifaire pour les importations des marchandises de l’autre Partie bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et pour celles auxquelles est appliqué un traitement non préférentiel.

Article 32

Recours commerciaux

1.   Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’accord antidumping, de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, de l’article XIX du GATT de 1994, de l’accord sur les sauvegardes et de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture.

2.   Le chapitre 2 du présent titre ne s’applique pas aux enquêtes et mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde.

3.   Chaque Partie applique les mesures antidumping et compensatoires conformément aux exigences de l’accord antidumping et de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et selon un processus équitable et transparent.

4.   À la condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite de l’enquête, chacune des parties intéressées par une enquête antidumping ou une enquête en matière de droits compensateurs (1) se voit ménager toutes possibilités de défendre ses intérêts.

5.   L’autorité chargée de l’enquête de chaque Partie peut, conformément à la législation de la Partie, examiner si le montant du droit antidumping à imposer doit être égal à la totalité de la marge de dumping ou à un montant moindre.

6.   L’autorité chargée de l’enquête de chaque Partie examine, conformément à la législation de la Partie, les renseignements fournis pour déterminer si l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur serait contraire à l’intérêt public.

7.   Une Partie s’abstient d’appliquer ou de maintenir simultanément, à l’égard de la même marchandise:

a)

une mesure au titre de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture; et

b)

une mesure au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.

8.   Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas aux paragraphes 1 à 6 du présent article.

Article 33

Utilisation des contingents tarifaires de l’OMC existants

1.   Les produits originaires d’une Partie ne sont pas admissibles à l’importation dans l’autre Partie au titre des contingents tarifaires de l’OMC existants au sens du paragraphe 2. Ce principe s’applique aux contingents tarifaires répartis entre les Parties suivant les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT engagées par l’Union européenne dans le document G/SECRET/42/Add.2 de l’OMC et par le Royaume-Uni dans le document G/SECRET/44 de l’OMC, et fixés par la législation interne de chaque Partie. Aux fins du présent article, le caractère originaire des produits est déterminé sur la base des règles d’origine non préférentielles applicables dans la Partie importatrice.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "contingents tarifaires de l’OMC existants" les contingents tarifaires constituant des concessions de l’OMC de l’Union européenne qui figurent dans le projet de liste de concessions et d’engagements de l’EU-28 au titre du GATT de 1994 soumis à l’OMC dans le document G/MA/TAR/RS/506, tel que modifié par les documents G/MA/TAR/RS/506/Add.1 et G/MA/TAR/RS/506/Add.2.

Article 34

Mesures en cas de violation ou de contournement de la législation douanière

1.   Les Parties coopèrent en vue de prévenir et de détecter les violations ou contournements de la législation douanière, et de lutter contre ces derniers, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du chapitre 2 du présent titre et du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière. Chaque Partie prend des mesures appropriées et similaires pour protéger ses propres intérêts financiers et ceux de l’autre Partie, en ce qui concerne la perception de droits sur les marchandises entrant sur le territoire douanier du Royaume-Uni ou de l’Union.

2.   Sous réserve de la possibilité d’une exemption prévue au paragraphe 7 pour les négociants de produits conformes, une Partie peut, conformément à la procédure visée aux paragraphes 3 et 4, suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés lorsque:

a)

cette Partie constate, sur la base d’informations objectives, convaincantes et vérifiables, la commission de violations ou de contournements systématiques et à grande échelle de la législation douanière; et

b)

l’autre Partie refuse ou manque à plusieurs reprises et sans justification de se conformer à ses obligations visées au paragraphe 1.

3.   La Partie constatant les faits visés au paragraphe 2 notifie le comité de partenariat commercial et engage des consultations avec l’autre Partie au sein du comité de partenariat commercial en vue de parvenir à une solution acceptable pour les deux Parties.

4.   Si les Parties ne s’accordent pas sur une solution mutuellement acceptable dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, la Partie ayant constaté les faits peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Dans ce cas, la Partie qui a constaté les faits notifie sans retard au comité de partenariat commercial la suspension temporaire, y compris la période durant laquelle elle envisage d’appliquer celle-ci.

5.   La suspension temporaire ne s’applique que durant la période nécessaire pour remédier aux violations ou aux contournements et pour protéger les intérêts financiers de la Partie concernée et en aucun cas plus de six mois. La Partie concernée examine régulièrement la situation et, lorsqu’elle décide que la suspension temporaire n’est plus nécessaire, elle y met un terme avant la fin de la période notifiée au comité de partenariat commercial. Si les conditions à l’origine de la suspension persistent au terme de la période notifiée au comité de partenariat commercial, la Partie concernée peut décider de proroger la suspension. Toute suspension fait l’objet de consultations périodiques au sein du comité de partenariat commercial.

6.   Chaque Partie publie, conformément à ses procédures internes, des communications destinées aux importateurs sur toute décision relative aux suspensions temporaires visées aux paragraphes 4 et 5.

7.   Nonobstant le paragraphe 4, si un importateur est en mesure de prouver à l’autorité douanière d’importation que les produits concernés sont pleinement conformes à la législation douanière de la Partie importatrice, aux exigences du présent accord et à toute autre condition appropriée associée à la suspension temporaire établie par la Partie importatrice conformément à ses lois et réglementations, la Partie importatrice autorise l’importateur à demander rétroactivement un traitement préférentiel et à récupérer tout droit payé au-delà des taux tarifaires préférentiels applicables au moment de l’importation des produits.

Article 35

Traitement des erreurs administratives

En cas d’erreurs systématiques de la part des autorités compétentes ou de problèmes dans la bonne gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du chapitre 2 du présent titre ou l’application du protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, et lorsque ces erreurs ou ces problèmes ont des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la Partie qui subit ces conséquences peut demander au comité de partenariat commercial d’examiner la possibilité d’adopter, le cas échéant, des décisions pour remédier à la situation.

Article 36

Biens culturels

1.   Les Parties coopèrent en vue de faciliter la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’une Partie, eu égard aux principes consacrés par la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 17 novembre 1970.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"bien culturel", un bien classé ou défini comme faisant partie des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, conformément aux règles et procédures respectives de chaque Partie; et

b)

"bien ayant quitté illicitement le territoire d’une Partie":

i)

un bien ayant quitté le territoire d’une Partie au plus tôt le 1er janvier 1993 en violation des dispositions de cette Partie en matière de protection des trésors nationaux ou en matière d’exportation de biens culturels; ou

ii)

tout non-retour à la fin du délai d’une expédition temporaire légale ou toute violation de l’une ou l’autre des conditions de cette expédition temporaire au plus tôt le 1er janvier 1993.

3.   Les autorités compétentes des Parties coopèrent notamment en assurant les tâches suivantes:

a)

notifier à l’autre Partie la découverte de biens culturels sur leur territoire et s’il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens culturels ont quitté illicitement le territoire de l’autre Partie;

b)

répondre aux demandes émanant de l’autre Partie en vue de la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de cette Partie;

c)

empêcher toute action visant à échapper à la restitution de ces biens culturels, au moyen de toutes les mesures provisoires nécessaires; et

d)

prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de l’autre Partie.

4.   Chaque Partie désigne un point de contact chargé de communiquer avec le point de contact de l’autre Partie sur toute question relevant du présent article, notamment en ce qui concerne les notifications et les demandes visées au paragraphe 3, points a) et b).

5.   La coopération envisagée entre les Parties associe les autorités douanières des Parties responsables de la gestion des procédures d’exportation de biens culturels, s’il y a lieu.

6.   Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas au présent article.

CHAPITRE 2

RÈGLES D’ORIGINE

SECTION 1

RÈGLES D’ORIGINE

Article 37

Objectif

L’objectif du présent chapitre est d’établir les dispositions déterminant l’origine des marchandises aux fins de l’application d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et de définir les procédures d’origine y afférentes.

Article 38

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"classement", le classement d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;

b)

"envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, sous le couvert d’une facture unique;

c)

"exportateur", une personne installée sur le territoire d’une Partie qui, conformément aux exigences prévues dans les dispositions légales et réglementaires de cette Partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine;

d)

"importateur", une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;

e)

"matière", toute substance mise en œuvre dans la production d’un produit, y compris tout composant, tout ingrédient, toute matière première ou toute partie;

f)

"matière non originaire", une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé;

g)

"produit", le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière lors de la production d’un autre produit;

h)

"production", toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage.

Article 39

Exigences générales

1.   Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une Partie à une marchandise originaire de l’autre Partie conformément au présent accord, pour autant que les produits remplissent toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre, les produits suivants sont considérés comme originaires de l’autre Partie:

a)

les produits entièrement obtenus dans cette Partie au sens de l’article 41;

b)

les produits dont la production est effectuée dans cette Partie exclusivement à partir de matières originaires de cette Partie; et

c)

les produits dont la production est effectuée dans cette Partie en incorporant des matières non originaires, à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe 3.

2.   Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires mises en œuvre dans la production de ce produit ne sont pas considérées comme non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.

3.   L’acquisition du caractère originaire est réalisée sans interruption au Royaume-Uni ou dans l’Union.

Article 40

Cumul de l’origine

1.   Un produit originaire d’une Partie est considéré comme originaire de l’autre Partie lorsqu’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre Partie.

2.   La production effectuée dans une Partie sur une matière non originaire peut être prise en considération pour déterminer si un produit est originaire de l’autre Partie.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la production effectuée dans l’autre Partie ne va pas au-delà des opérations visées à l’article 43.

4.   Pour qu’un exportateur remplisse l’attestation d’origine visée à l’article 54, paragraphe 2, point a), pour un produit visé au paragraphe 2 du présent article, l’exportateur obtient de son fournisseur une déclaration du fournisseur telle que prévue à l’annexe 6 ou un document équivalent contenant les mêmes informations décrivant les matières non originaires concernées d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

Article 41

Produits entièrement obtenus

1.   Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une Partie:

a)

les produits minéraux prélevés ou extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b)

les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e)

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g)

les produits de l’aquaculture qui y sont obtenus si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an, les larves, les tacons, les saumoneaux ou d’autres poissons immatures au stade postlarvaire moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production;

h)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de toute eau territoriale par un navire d’une Partie;

i)

les produits fabriqués à bord d’un navire-usine d’une Partie, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j)

les produits extraits des fonds marins ou océaniques ou du sous-sol en dehors de toute eau territoriale, pour autant que l’exploitation ou l’aménagement de ces fonds marins ou sous-sols soit autorisé;

k)

les déchets et débris provenant d’opérations de production qui y sont effectuées;

l)

les déchets et débris provenant de produits hors d’usage qui y sont collectés, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières;

m)

les produits dont la production y est effectuée exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.   Les expressions "navire d’une Partie" et "navire-usine d’une Partie" figurant au paragraphe 1, points h) et i), désignent respectivement un navire et un navire-usine qui:

a)

sont immatriculés dans un État membre ou au Royaume-Uni;

b)

battent pavillon d’un État membre ou du Royaume-Uni; et

c)

remplissent l’une des conditions suivantes:

i)

ils sont détenus à au moins 50 % par des ressortissants d’un État membre ou du Royaume-Uni; ou

ii)

ils sont détenus par des personnes morales qui:

A)

ont leur siège et leur principal site d’activité dans l’Union ou au Royaume-Uni; et

B)

sont détenus à au moins 50 % par des entités publiques, des ressortissants ou des personnes morales d’un État membre ou du Royaume-Uni.

Article 42

Tolérances

1.   Si un produit ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 3 en raison de l’utilisation dans sa production d’une matière non originaire, ce produit est néanmoins considéré comme originaire d’une Partie, sous réserve que:

a)

le poids total des matières non originaires mises en œuvre dans la production de produits classés dans les chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16, n’excède pas 15 % du poids du produit;

b)

la valeur totale des matières non originaires pour tous les autres produits, à l’exception des produits classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; ou

c)

pour un produit classé dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, les tolérances indiquées dans les notes 7 et 8 de l’annexe 2 s’appliquent.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la valeur ou le poids des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit dépasse l’un quelconque des pourcentages fixés pour la valeur ou le poids maximal des matières non originaires spécifiés dans les exigences prévues par l’annexe 3.

3.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une Partie au sens de l’article 41. Si l’annexe 3 exige que les matières utilisées dans la production d’un produit soient entièrement obtenues, les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent.

Article 43

Production insuffisante

1.   Nonobstant l’article 39, paragraphe 1, point c), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une Partie si la production du produit dans une Partie consiste uniquement en une ou plusieurs des opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires:

a)

les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, la conservation en saumure et autres opérations similaires uniquement destinées à assurer le maintien en l’état des produits pendant le transport et le stockage (2);

b)

la division ou la réunion de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz; le blanchiment du riz;

g)

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture partielle ou totale du sucre sous forme solide;

h)

le décorticage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment, y compris la composition de jeux de marchandises;

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre à toute matière;

n)

la simple addition d’eau ou la dilution avec de l’eau ou une autre substance n’altérant pas matériellement les caractéristiques du produit, ou la déshydratation ou la dénaturation des produits;

o)

le simple assemblage de parties pour constituer un article complet ou le démontage de produits en parties;

p)

l’abattage d’animaux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

Article 44

Unité à prendre en considération

1.   Aux fins du présent chapitre, l’unité à prendre en considération est le produit particulier retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le système harmonisé.

2.   Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

Article 45

Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition

Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.

Article 46

Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail

S’ils sont classés avec le produit, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels celui-ci est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3.

Article 47

Accessoires, pièces de rechange et outillages

1.   Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autre matériel d’information sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule concerné:

a)

s’ils sont classés et livrés avec le produit et ne sont pas facturés à part; et

b)

s’ils sont de type, en quantité et de valeur usuels pour ce produit.

2.   Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autre matériel d’information visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en considération pour déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3.

Article 48

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale n° 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires d’une Partie dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré dans son ensemble comme originaire d’une Partie si la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 49

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire d’une Partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés lors de sa production:

a)

combustibles, énergie, catalyseurs et solvants;

b)

installations et équipements, pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

c)

machines, outils, sceaux et moules;

d)

lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées lors de la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

e)

gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures;

f)

équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits; et

g)

les autres matières utilisées lors de la production qui ne sont pas incorporées dans le produit ni destinées à être incorporées dans la composition finale du produit.

Article 50

Séparation comptable

1.   Les matières fongibles ou produits fongibles originaires et non originaires sont séparés physiquement pendant le stockage afin de conserver leur caractère originaire et non originaire.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "matières fongibles" ou "produits fongibles" des matières ou des produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres à des fins d’origine.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières fongibles originaires et non originaires peuvent être utilisées dans la production d’un produit sans être séparées physiquement pendant le stockage, pour autant qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, les produits fongibles originaires et non originaires classés dans les chapitres 10, 15, 27, 28, 29, positions 32.01 à 32.07 ou positions 39.01 à 39.14 du système harmonisé peuvent être stockés dans une Partie avant leur exportation vers l’autre Partie sans être séparés physiquement, à condition qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.

5.   La méthode de séparation comptable visée aux paragraphes 3 et 4 est appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks selon des principes comptables généralement admis dans la Partie.

6.   La méthode de séparation comptable consiste en une méthode propre à garantir qu’à tout moment, le caractère originaire n’est pas attribué à plus de matières ou de produits que ce qui serait le cas si les matières ou les produits avaient été séparés physiquement.

7.   Une Partie peut exiger, dans les conditions prévues par sa législation ou sa réglementation, que l’utilisation d’une méthode de séparation comptable soit soumise à l’autorisation préalable des autorités douanières de cette Partie. Les autorités douanières de la Partie surveillent l’usage fait de telles autorisations et peuvent retirer une autorisation si le titulaire fait un usage abusif de la méthode de séparation comptable ou ne remplit pas l’une des autres conditions énoncées dans le présent chapitre.

Article 51

Produits retournés

Si un produit originaire d’une Partie est exporté de cette Partie vers un pays tiers puis retourne dans la première Partie, il est considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières de cette Partie que le produit retourné:

a)

est le même que celui qui a été exporté; et

b)

n’a subi aucune opération en dehors de ce qui était nécessaire pour assurer sa conservation en l’état pendant qu’il se trouvait dans ce pays tiers ou lors de son exportation.

Article 52

Non-modification

1.   Un produit originaire déclaré mis à la consommation dans la Partie importatrice n’a pas été modifié ou transformé de quelque manière que ce soit après son exportation et avant la déclaration de mise à la consommation, ni soumis à d’autres opérations que celles visant à le conserver en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de sceaux ou de tout autre document en vue d’assurer la conformité avec les exigences internes spécifiques de la Partie importatrice.

2.   Un produit peut être stocké ou exposé dans un pays tiers sous réserve qu’il reste sous la surveillance des autorités douanières de ce pays tiers.

3.   Il est possible de procéder dans un pays tiers au fractionnement des envois lorsque ce fractionnement est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité et pour autant que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières de ce pays tiers.

4.   En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit lui-même.

Article 53

Réexamen des ristournes ou de l’exonération des droits de douane

Au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, à la demande de l’une des Parties, le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine réexamine les systèmes respectifs des Parties en matière de ristourne et de perfectionnement actif. À cette fin, à la demande d’une Partie, au plus tard soixante jours après cette demande, l’autre Partie fournit à la Partie requérante les informations disponibles et les statistiques détaillées couvrant la période suivant l’entrée en vigueur du présent accord, ou les cinq années précédentes si cette période est plus courte, sur le fonctionnement de son système en matière de ristourne et de perfectionnement actif. À la lumière de ce réexamen, le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine peut formuler des recommandations au conseil de partenariat en vue de modifier les dispositions du présent chapitre et de ses annexes, en vue d’introduire des limitations ou des restrictions en ce qui concerne la ristourne ou l’exonération des droits de douane.

SECTION 2

PROCÉDURES D’ORIGINE

Article 54

Demande de traitement tarifaire préférentiel

1.   La Partie importatrice accorde, à l’importation, un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’autre Partie au sens du présent chapitre sur la base d’une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l’importateur. L’importateur est responsable de la conformité de la demande de traitement tarifaire préférentiel et du respect des exigences prévues dans le présent chapitre.

2.   Une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur:

a)

une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire; ou

b)

la connaissance par l’importateur du caractère originaire du produit.

3.   L’importateur qui introduit la demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine telle que visée au paragraphe 2, point a), conserve l’attestation d’origine et en fournit une copie sur demande à l’autorité douanière de la Partie importatrice.

Article 55

Stade de présentation de la demande de traitement tarifaire préférentiel

1.   La demande de traitement tarifaire préférentiel et les éléments sur lesquels elle se fonde en vertu de l’article 54, paragraphe 2, sont inclus dans la déclaration douanière d’importation conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie importatrice.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’importateur n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, la Partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel et procède au remboursement ou à la remise de tout droit de douane acquitté en excès dans la mesure où:

a)

la demande de traitement tarifaire préférentiel est introduite au plus tard trois ans après la date d’importation, ou dans un délai plus long spécifié dans les lois et réglementations de la Partie importatrice;

b)

l’importateur fournit les éléments de fondement de la demande visés à l’article 54, paragraphe 2; et

c)

le produit aurait été considéré comme originaire et satisfait à toutes les autres conditions applicables au sens du présent chapitre, section 1, si la demande avait été introduite par l’importateur au moment de l’importation.

Les autres obligations incombant à l’importateur conformément à l’article 54 restent inchangées.

Article 56

Attestation d’origine

1.   Une attestation d’origine est établie par l’exportateur d’un produit sur la base d’informations démontrant que le produit est originaire, y compris des informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la production du produit. L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations fournies.

2.   Une attestation d’origine est établie par l’utilisation de l’une des versions linguistiques figurant à l’annexe 7 sur une facture ou sur tout autre document qui décrit le produit originaire d’une manière suffisamment détaillée pour permettre son identification. L’exportateur est chargé de fournir suffisamment de détails pour permettre l’identification du produit originaire. La Partie importatrice n’exige pas de l’importateur qu’il présente une traduction de l’attestation d’origine.

3.   Une attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle a été établie ou pendant une période plus longue prévue par la Partie importatrice, jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois.

4.   Une attestation d’origine peut s’appliquer:

a)

à une expédition unique d’un ou plusieurs produits importés sur le territoire d’une Partie; ou

b)

à plusieurs expéditions de produits identiques importés dans une Partie au cours de la période précisée dans l’attestation d’origine ne dépassant pas douze mois.

5.   Si, à la demande de l’importateur, des produits relevant des sections XV à XXI du système harmonisé, non montés ou démontés au sens de la règle générale n° 2, point a) pour l’interprétation du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule attestation d’origine peut être utilisée pour ces produits selon les exigences fixées par les autorités douanières de la Partie importatrice.

Article 57

Discordances

Les autorités douanières de la Partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison de divergences ou d’erreurs mineures dans l’attestation d’origine ou au seul motif qu’une facture a été établie dans un pays tiers.

Article 58

Connaissance de l’importateur

1.   Aux fins d’une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée au titre de l’article 54, paragraphe 2, point b), la connaissance qu’a l’importateur du fait qu’un produit est originaire de la Partie exportatrice est fondée sur des informations démontrant que le produit est originaire et satisfait aux exigences du présent chapitre.

2.   Avant de demander le traitement préférentiel, dans le cas où un importateur n’est pas en mesure d’obtenir les informations visées au paragraphe 1 du présent article du fait que l’exportateur considère lesdites informations comme confidentielles ou pour toute autre raison, l’exportateur peut fournir une attestation d’origine afin que l’importateur puisse faire une demande de traitement tarifaire préférentiel sur la base de l’article 54, paragraphe 2, point a).

Article 59

Obligations d’archivage

1.   Pendant au moins trois ans à compter de la date d’importation du produit, un importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la Partie importatrice conserve:

a)

l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande est fondée sur une attestation d’origine; ou

b)

tous les documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire, si la demande est fondée sur la connaissance de l’importateur.

2.   Un exportateur qui a établi une attestation d’origine garde, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement, une copie de cette attestation ainsi que tous les autres documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire.

3.   Les documents à archiver conformément au présent article peuvent être conservés électroniquement.

Article 60

Petits envois

1.   Par dérogation aux articles 54 à 58, pour autant que le produit ait été déclaré conforme aux exigences du présent chapitre et que l’autorité douanière de la Partie importatrice n’ait aucun doute quant à la véracité de cette déclaration, la Partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel:

a)

à un produit expédié dans un petit colis de particulier à particulier;

b)

à un produit contenu dans les bagages personnels d’un voyageur; et

c)

pour le Royaume-Uni, outre les produits définis aux points a) et b) du présent article, à d’autres envois de faible valeur.

2.   Sont exclus de l’application du paragraphe 1 du présent article les produits suivants:

a)

les produits dont l’importation fait partie d’une série d’importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément afin de se soustraire aux exigences de l’article 54;

b)

pour l’Union:

i)

un produit importé à titre commercial; les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial; et

ii)

les produits dont la valeur globale ne peut excéder 500 EUR pour les produits expédiés sous forme de petits colis ou 1 200 EUR pour les produits contenus dans les bagages personnels d’un voyageur. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Les montants des taux de change sont ceux publiés pour ce jour par la Banque centrale européenne, à moins qu’un montant différent ne soit communiqué à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre, et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants en question au Royaume-Uni. L’Union peut fixer d’autres limites qu’elle communiquera au Royaume-Uni; et

c)

pour le Royaume-Uni, les produits dont la valeur totale dépasse les limites fixées par le droit interne du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni communiquera ces limites à l’Union.

3.   L’importateur est responsable de l’exactitude de la déclaration et du respect des exigences prévues dans le présent chapitre. Les exigences en matière de conservation des documents énoncées à l’article 59 ne s’appliquent pas à l’importateur en vertu du présent article.

Article 61

Vérification

1.   L’autorité douanière de la Partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire ou si les autres conditions du présent chapitre sont satisfaites sur la base de méthodes d’évaluation des risques, qui peuvent inclure une sélection aléatoire. Cette vérification peut se traduire par une demande d’informations adressée à l’importateur qui a introduit la demande visée à l’article 54, au moment du dépôt de la déclaration d’importation, avant la mainlevée des produits ou après leur mainlevée.

2.   Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 portent au plus sur les éléments suivants:

a)

si la demande était fondée sur une attestation d’origine, l’attestation d’origine en question; et

b)

les informations relatives au respect des critères d’origine, à savoir:

i)

lorsque le critère d’origine est "entièrement obtenu", la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production;

ii)

lorsque le critère d’origine est fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d’origine);

iii)

lorsque le critère d’origine est fondé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production;

iv)

lorsque le critère d’origine est fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produit final;

v)

lorsque le critère d’origine est fondé sur un processus de production spécifique, une description de ce processus spécifique.

3.   Lorsqu’il fournit les informations demandées, l’importateur peut ajouter toute autre information qu’il considère utile à la vérification.

4.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’importateur fournit cette attestation mais peut répondre à l’autorité douanière de la Partie importatrice qu’il n’est pas en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 2, point b).

5.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur, l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir demandé des informations conformément au paragraphe 1, demander à l’importateur de fournir des informations complémentaires si cette autorité douanière juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ou si d’autres exigences établies dans le présent chapitre sont satisfaites. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’importateur.

6.   Si l’autorité douanière de la Partie importatrice décide de suspendre l’octroi du traitement tarifaire préférentiel pour le produit concerné dans l’attente des résultats de la vérification, elle accorde à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires et des garanties appropriées. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l’autorité douanière de la Partie importatrice s’est assurée du caractère originaire du produit concerné ou du respect des autres exigences prévues au présent chapitre.

Article 62

Coopération administrative

1.   Afin de garantir l’application correcte du présent chapitre, les Parties, par le truchement de leurs autorités douanières respectives, coopèrent pour vérifier si un produit est originaire et s’il satisfait aux autres exigences prévues au présent chapitre.

2.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification peut également, le cas échéant après avoir demandé des informations conformément à l’article 61, paragraphe 1, et sur la base de la réponse de l’importateur, demander des informations à l’autorité douanière de la Partie exportatrice dans les deux ans qui suivent l’importation des produits, ou à compter du dépôt de la demande, conformément à l’article 55, paragraphe 2, point a), si l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ou pour vérifier le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. La demande de renseignements comprend les éléments suivants:

a)

l’attestation d’origine;

b)

l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;

c)

le nom de l’exportateur;

d)

l’objet et l’étendue de la vérification; et

e)

toute documentation pertinente.

Outre ces informations, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’autorité douanière de la Partie exportatrice.

3.   L’autorité douanière de la Partie exportatrice peut, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, demander des documents ou un examen en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l’exportateur pour examiner les documents ainsi que les installations servant à la production du produit.

4.   Sans préjudice du paragraphe 5, l’autorité douanière de la Partie exportatrice qui reçoit la demande visée au paragraphe 2 fournit à l’autorité douanière de la Partie importatrice les informations suivantes:

a)

les documents demandés, lorsqu’ils sont disponibles;

b)

un avis sur le caractère originaire du produit;

c)

la description du produit soumis à l’examen et le classement tarifaire pertinent pour l’application du présent chapitre;

d)

une description et une explication du processus de production qui sont suffisantes pour attester le bien-fondé du caractère originaire du produit;

e)

des informations sur la manière dont l’examen du produit a été effectué; et

f)

des justificatifs, si nécessaire.

5.   L’autorité douanière de la Partie exportatrice ne fournit pas les informations visées au paragraphe 4, points a), d) et f), à l’autorité douanière de la Partie importatrice si ces informations sont jugées confidentielles par l’exportateur.

6.   Les Parties se communiquent mutuellement les coordonnées de leurs autorités douanières respectives et elles se communiquent mutuellement toute modification de ces coordonnées dans les trente jours qui suivent la date de la modification.

Article 63

Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser d’octroyer un traitement tarifaire préférentiel si:

a)

dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations en vertu de l’article 61, paragraphe 1:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’importateur;

ii)

en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur une attestation d’origine, aucune attestation d’origine n’a été fournie; ou

iii)

en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur la connaissance de l’importateur, les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;

b)

dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations supplémentaires en vertu de l’article 61, paragraphe 5:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’importateur; ou

ii)

les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;

c)

dans les dix mois (3) qui suivent la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de l’article 62, paragraphe 2:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’autorité douanière de la Partie exportatrice; ou

ii)

les informations fournies par l’autorité douanière de la Partie exportatrice sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire.

2.   L’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour lequel un importateur demande ce traitement lorsque l’importateur ne satisfait pas aux exigences du présent chapitre autres que celles concernant le caractère originaire des produits.

3.   Si l’autorité douanière de la Partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 1 du présent article, et dans les cas où l’autorité douanière de la Partie exportatrice lui a transmis, conformément à l’article 62, paragraphe 4, point b), un avis confirmant le caractère originaire des produits, l’autorité douanière de la Partie importatrice notifie à l’autorité douanière de la Partie exportatrice son intention de refuser l’octroi de ce traitement dans les deux mois qui suivent la date de réception dudit avis.

Si pareille notification est faite, des consultations ont lieu, à la demande de l’une des Parties, dans les trois mois qui suivent la date de la notification. Les Parties peuvent, d’un commun accord, prolonger au cas par cas la période de consultations. Les consultations peuvent se dérouler suivant la procédure établie par le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine.

À l’expiration de la période de consultations, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel que sur la base de raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu. Toutefois, lorsque l’autorité douanière de la Partie exportatrice confirme le caractère originaire des produits et justifie cette conclusion, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif que l’article 62, paragraphe 5, a été appliqué.

4.   Dans tous les cas, le règlement des divergences entre l’importateur et l’autorité douanière de la Partie importatrice est régi par le droit de la Partie importatrice.

Article 64

Confidentialité

1.   Chaque Partie préserve, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, le caractère confidentiel des informations obtenues de l’autre Partie en vertu du présent chapitre et protège ces informations contre toute divulgation.

2.   Lorsque, sans préjudice de l’article 62, paragraphe 5, des informations commerciales confidentielles ont été obtenues de l’exportateur par l’autorité douanière de la Partie exportatrice ou de la Partie importatrice en application des articles 61 et 62, ces informations ne sont pas divulguées.

3.   Chaque Partie fait en sorte que les informations confidentielles recueillies au titre du présent chapitre ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application de décisions et de déterminations se rapportant aux règles d’origine et aux questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui a communiqué les informations confidentielles.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut permettre que les informations recueillies au titre du présent chapitre soient utilisées dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d’une infraction à la législation douanière mettant en œuvre le présent chapitre. Une Partie avise la personne ou la Partie ayant communiqué les informations préalablement à une telle utilisation.

Article 65

Mesures et sanctions administratives

Chaque Partie veille à la bonne application du présent chapitre. Chaque Partie veille à ce que les autorités compétentes puissent imposer des mesures administratives et, s’il y a lieu, des sanctions, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des informations inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, qui ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 59, ou qui ne communique pas les éléments de preuve ou refuse la visite, comme visé à l’article 62, paragraphe 3.

SECTION 3

AUTRES DISPOSITIONS

Article 66

Ceuta et Melilla

1.   Aux fins du présent chapitre, dans le cas de l’Union, le terme "Partie" n’inclut pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires du Royaume-Uni qui sont importés à Ceuta ou à Melilla bénéficient à tous égards du même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union au titre du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à l’Union européenne. Le Royaume-Uni accorde aux importations de produits relevant du présent accord et originaires de Ceuta et de Melilla le même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits importés et originaires de l’Union.

3.   Les règles d’origine et les procédures d’origine du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés du Royaume-Uni vers Ceuta et Melilla et aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers le Royaume-Uni.

4.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

5.   L’article 40 s’applique aux importations et exportations de produits entre l’Union, le Royaume-Uni et Ceuta et Melilla.

6.   Les exportateurs apposent la mention "Royaume-Uni" ou "Ceuta et Melilla" dans le champ 3 du texte de l’attestation d’origine, selon l’origine du produit.

7.   L’autorité douanière du Royaume d’Espagne est chargée de l’application et de la mise en œuvre du présent chapitre à Ceuta et Melilla.

Article 67

Dispositions transitoires applicables aux produits en transit ou en entrepôt

Les dispositions du présent accord peuvent être appliquées aux produits qui satisfont aux dispositions du présent chapitre et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont soit en transit entre la Partie exportatrice et la Partie importatrice, soit sous contrôle douanier dans la Partie importatrice sans qu’il y ait paiement de droits à l’importation ni de taxes, sous réserve de l’introduction d’une demande de traitement tarifaire préférentiel visée à l’article 54 auprès de l’autorité douanière de la Partie importatrice, dans les douze mois qui suivent cette date.

Article 68

Modification du présent chapitre et de ses annexes

Le conseil de partenariat peut modifier le présent chapitre et ses annexes.

CHAPITRE 3

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Article 69

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)

assurer la protection de la vie ou de la santé humaine, animale et végétale sur le territoire des Parties, tout en facilitant le commerce entre les Parties;

b)

favoriser la mise en œuvre de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé "accord SPS");

c)

faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce;

d)

promouvoir une plus grande transparence et une meilleure compréhension de l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque Partie;

e)

renforcer la coopération entre les Parties en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, de promotion de systèmes alimentaires durables, de protection du bien-être animal et de certification électronique;

f)

renforcer la coopération au sein des organisations internationales compétentes en vue d’élaborer des normes, directives et recommandations internationales sur la santé animale, la sécurité alimentaire et la santé des végétaux; et

g)

promouvoir la mise en œuvre par chaque Partie des normes, directives et recommandations internationales.

Article 70

Champ d’application

1.   Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires d’une Partie qui peuvent avoir des répercussions directes ou indirectes sur le commerce entre les Parties.

2.   Le présent chapitre établit également des dispositions distinctes en ce qui concerne la coopération en matière de bien-être animal, de résistance aux antimicrobiens et de systèmes alimentaires durables.

Article 71

Définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:

a)

les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS;

b)

les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommé "Codex");

c)

les définitions adoptées sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); et

d)

les définitions adoptées sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"conditions d’importation", toutes les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui doivent être respectées pour l’importation des produits; et

b)

"zone protégée", une zone géographique officiellement définie dans laquelle un organisme nuisible n’est pas établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu’il soit présent dans d’autres parties du territoire de la Partie, et dans laquelle l’introduction de cet organisme nuisible n’est pas autorisée.

3.   Le comité spécialisé "Commerce" des mesures sanitaires et phytosanitaires peut adopter d’autres définitions aux fins du présent chapitre en tenant compte des glossaires et des définitions des organisations internationales compétentes, telles que le Codex, l’OIE et la CIPV.

4.   En cas de divergence entre les définitions adoptées par le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires ou adoptées sous les auspices du Codex, de l’OIE ou de la CIPV et celles figurant dans l’accord SPS, ces dernières priment. En cas de divergence entre les définitions adoptées par le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires et celles figurant dans le Codex, l’OIE ou la CIPV, ces dernières priment.

Article 72

Droits et obligations

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’accord SPS. Cela inclut le droit de prendre des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 7, de l’accord SPS.

Article 73

Principes généraux

1.   Les Parties appliquent des mesures sanitaires et phytosanitaires visant à atteindre le niveau approprié de protection, fondées sur une évaluation des risques conformément aux dispositions pertinentes, y compris l’article 5 de l’accord SPS.

2.   Les Parties n’emploient pas de mesures sanitaires et phytosanitaires en vue de créer des obstacles injustifiés au commerce.

3.   En ce qui concerne les procédures sanitaires et phytosanitaires liées au commerce et les agréments établis en vertu du présent chapitre, chaque Partie veille à ce que ces procédures et les mesures sanitaires et phytosanitaires connexes:

a)

soient initiées et achevées sans retard injustifié;

b)

n’incluent pas de demandes d’informations inutiles, scientifiquement et techniquement injustifiées ou excessivement lourdes susceptibles de retarder l’accès à leur marché respectif;

c)

ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’encontre de l’ensemble du territoire de l’autre Partie ou de certaines régions de celui-ci en présence de conditions sanitaires et phytosanitaires identiques ou similaires; et

d)

soient proportionnées aux risques relevés et ne soient pas plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de protection approprié de la Partie importatrice.

4.   Les Parties s’engagent à ne pas utiliser les procédures visées au paragraphe 3 et à ne pas demander des informations complémentaires dans le but de retarder l’accès à leur marché respectif, sans justification scientifique ou technique.

5.   Chaque Partie veille à ce que toute procédure administrative qu’elle exige concernant les conditions d’importation en matière de sécurité alimentaire ainsi que de santé animale et végétale ne soit pas plus contraignante ni plus restrictive pour le commerce que nécessaire pour donner à la Partie importatrice l’assurance que ces conditions sont remplies. Chaque Partie veille à ce que les effets négatifs sur le commerce de toute procédure administrative soient réduits autant que possible et à ce que les procédures de dédouanement restent simples et rapides tout en respectant les conditions de la Partie importatrice.

6.   La Partie importatrice ne met en place aucun système ni aucune procédure administrative qui entrave inutilement le commerce.

Article 74

Certification officielle

1.   Lorsque la Partie importatrice exige des certificats officiels, les modèles de certificats sont:

a)

établis conformément aux principes énoncés dans les normes internationales du Codex, de la CIPV et de l’OIE; et

b)

applicables aux importations en provenance de toutes les régions du territoire de la Partie exportatrice.

2.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires peut convenir de cas spécifiques dans lesquels les modèles de certificats visés au paragraphe 1 ne seront établis que pour une ou plusieurs parties du territoire de la Partie exportatrice. Chaque Partie promeut la mise en œuvre de la certification électronique et d’autres technologies pour faciliter le commerce.

Article 75

Conditions et procédures d’importation

1.   Sans préjudice des droits et obligations conférés à chaque Partie par l’accord SPS ainsi que par le présent chapitre, les conditions d’importation imposées par la Partie importatrice s’appliquent de manière cohérente à l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice.

2.   La Partie exportatrice veille à ce que les produits exportés vers l’autre Partie, tels que les animaux et les produits d’origine animale, les végétaux et les produits végétaux, ou d’autres objets connexes, satisfassent aux exigences sanitaires et phytosanitaires de la Partie importatrice.

3.   La Partie importatrice peut exiger que les importations de certains produits soient soumises à autorisation. Cette autorisation est octroyée si une demande est présentée par l’autorité compétente de la Partie exportatrice qui démontre objectivement, à la satisfaction de la Partie importatrice, que les exigences de la Partie importatrice en matière d’autorisation sont respectées. L’autorité compétente de la Partie exportatrice peut présenter une demande d’autorisation concernant l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice. La Partie importatrice accède à de telles demandes sur cette base, à partir du moment où les exigences de la Partie importatrice en matière d’autorisation, telles qu’elles sont énoncées au présent paragraphe, sont respectées.

4.   La Partie importatrice n’introduit pas d’exigences supplémentaires en matière d’autorisation par rapport à celles qui s’appliquent à la fin de la période de transition, à moins que l’application de telles exigences concernant d’autres produits ne se justifie par la nécessité d’atténuer un risque important pour la santé humaine, animale ou végétale.

5.   La Partie importatrice définit les conditions d’importation applicables à tous les produits et les communique à l’autre Partie. La Partie importatrice veille à ce que ses conditions d’importation soient appliquées d’une manière non discriminatoire et proportionnée.

6.   Sans préjudice de mesures provisoires au titre de l’article 5, paragraphe 7, de l’accord SPS, concernant des produits, ou d’autres objets connexes, présentant un risque phytosanitaire, les conditions d’importation sont limitées à des mesures de protection contre les organismes nuisibles réglementés de la Partie importatrice et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice.

7.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, dans le cas de demandes d’autorisation d’importation relatives à un produit spécifique, lorsque la Partie exportatrice a demandé que l’examen porte uniquement sur une ou plusieurs parties de son territoire (dans le cas de l’Union, un ou plusieurs États membres individuels), la Partie importatrice procède rapidement à l’examen de cette demande. Lorsque la Partie importatrice reçoit des demandes concernant le produit en question depuis plusieurs régions de la Partie exportatrice, ou si des demandes supplémentaires sont reçues concernant un produit ayant déjà été autorisé, la Partie importatrice termine dans les meilleurs délais la procédure d’autorisation, en tenant compte du dispositif de mesures sanitaires et phytosanitaires identique ou similaire applicable dans les différentes régions de la Partie exportatrice.

8.   Chaque Partie veille à ce que toutes les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation sanitaires et phytosanitaires soient engagées et achevées sans retard injustifié. Les informations requises se limitent à la mesure nécessaire au processus d’autorisation compte tenu des informations dont dispose déjà la Partie importatrice, telles que le cadre législatif et les rapports d’audit de la Partie exportatrice.

9.   Sauf dans des circonstances dûment justifiées liées à son niveau de protection, chaque Partie prévoit une période de transition entre la publication et la mise en application de toute modification de ses procédures d’approbation afin de permettre à l’autre Partie de prendre connaissance de cette modification et de s’y adapter. Chaque Partie ne prolonge pas indûment le processus d’approbation en ce qui concerne les demandes soumises avant la publication des modifications.

10.   En ce qui concerne les processus décrits aux paragraphes 3 à 8, les dispositions suivantes sont prises:

a)

dès que la Partie importatrice a conclu positivement son évaluation, elle prend rapidement toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour que les échanges puissent s’effectuer sans retard injustifié;

b)

la Partie exportatrice:

i)

fournit tous les renseignements pertinents demandés par la Partie importatrice; et

ii)

accorde à la Partie importatrice un accès raisonnable aux fins de l’audit et des autres procédures pertinentes;

c)

la Partie importatrice dresse la liste des organismes nuisibles réglementés pour les produits, ou d’autres objets connexes, présentant un risque phytosanitaire. Cette liste recouvre:

i)

les organismes nuisibles dont la présence n’a été constatée dans aucune partie de son territoire;

ii)

les organismes nuisibles dont la présence a été constatée au sein de son territoire et qui sont sous contrôle officiel;

iii)

les organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans certaines parties de son territoire et pour lesquels des zones exemptes d’organismes nuisibles ou des zones protégées sont établies; et

iv)

les organismes nuisibles non soumis à quarantaine dont la présence a été constatée sur son territoire et qui sont sous contrôle officiel en ce qui concerne des débris végétaux spécifiés.

11.   La Partie importatrice accepte des envois sans exiger de vérifier la conformité de ces envois avant leur départ du territoire de la Partie exportatrice.

12.   Une Partie peut percevoir des redevances pour recouvrer les coûts associés aux contrôles aux frontières spécifiques en matière sanitaire et phytosanitaire, les redevances ne dépassant pas les coûts en question.

13.   La Partie importatrice est en droit d’effectuer des contrôles à l’importation sur les produits provenant de la Partie exportatrice afin de veiller au respect des conditions d’importation en matière sanitaire et phytosanitaire.

14.   Les contrôles à l’importation effectués sur des produits en provenance de la Partie exportatrice sont fonction du risque sanitaire et phytosanitaire lié aux importations en question. Les contrôles à l’importation ne sont effectués que dans la mesure nécessaire à la protection de la vie et de la santé humaines, animales ou végétales, sans retard injustifié et avec une incidence minime sur le commerce entre les Parties.

15.   À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice met à disposition les données relatives à la proportion de produits en provenance de la Partie exportatrice contrôlés à l’importation.

16.   En cas de non-respect des conditions d’importation applicables, révélé lors des contrôles à l’importation, les dispositions prises par la Partie importatrice doivent reposer sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce qu’il n’est requis pour atteindre le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire de la Partie.

Article 76

Listes d’établissements agréés

1.   Lorsque cela se justifie, la Partie importatrice peut tenir à jour une liste des établissements agréés satisfaisant à ses exigences en matière d’importation, à laquelle sera subordonnée l’autorisation d’importations de produits d’origine animale en provenance de ces établissements.

2.   Sauf si cela se justifie par la nécessité d’atténuer un risque important pour la santé humaine ou animale, les listes des établissements agréés sont requises uniquement pour les produits soumis à de telles listes à la fin de la période de transition.

3.   La Partie exportatrice communique à la Partie importatrice la liste de ses établissements satisfaisant aux conditions de la Partie importatrice, lesquelles sont fondées sur les garanties fournies par la Partie exportatrice.

4.   À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice agrée les établissements situés sur le territoire de la Partie exportatrice, sur la base des garanties fournies par cette Partie, sans inspection préalable des différents établissements.

5.   À moins que la Partie importatrice ne sollicite des informations complémentaires et sous réserve de garanties fournies par la Partie exportatrice, la Partie importatrice prend les mesures législatives ou administratives nécessaires, conformément à ses procédures juridiques applicables, pour autoriser les importations en provenance de ces établissements sans retard injustifié.

6.   La liste des établissements agréés est mise à la disposition du public par la Partie importatrice.

7.   Lorsque la Partie importatrice décide de rejeter la demande présentée par la Partie exportatrice concernant l’ajout d’un établissement à la liste des établissements agréés, elle en informe sans retard la Partie exportatrice et présente une réponse décrivant notamment les non-conformités qui ont conduit au rejet de l’agrément de cet établissement.

Article 77

Transparence et échange d’informations

1.   Chaque Partie s’efforce d’assurer la transparence sur ses mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce et prend à cette fin les dispositions suivantes:

a)

communiquer rapidement à l’autre Partie toute modification apportée à ses mesures sanitaires et phytosanitaires et à ses procédures d’agrément, y compris tout changement susceptible d’affecter sa capacité à satisfaire aux exigences sanitaires et phytosanitaires de l’autre Partie relatives à l’importation de certains produits;

b)

renforcer la compréhension mutuelle de ses mesures sanitaires et phytosanitaires et de leur application;

c)

échanger des informations avec l’autre Partie sur les questions liées à l’élaboration et à l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment les nouveaux éléments de preuve scientifiques disponibles, qui ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce entre les Parties, en vue de réduire au maximum les effets négatifs sur le commerce;

d)

communiquer, à la demande de l’autre Partie, les conditions applicables à l’importation de produits spécifiques dans un délai de vingt jours ouvrables;

e)

communiquer, à la demande de l’autre Partie, l’état d’avancement de la procédure d’autorisation de produits spécifiques dans un délai de vingt jours ouvrables;

f)

communiquer à l’autre Partie toute modification importante apportée à la structure ou à l’organisation de l’autorité compétente d’une Partie;

g)

communiquer, sur demande, les résultats d’un contrôle officiel réalisé par une Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle;

h)

communiquer, sur demande, les résultats d’un contrôle à l’importation réalisé dans les cas où un envoi est refoulé ou jugé non conforme; et

i)

communiquer, sur demande, sans retard injustifié, une évaluation des risques ou un avis scientifique produits par une Partie et pertinents aux fins du présent chapitre.

2.   Lorsqu’une Partie a communiqué les informations visées au paragraphe 1 par voie de notification au répertoire central des notifications de l’OMC ou à l’organisme de normalisation international compétent, conformément à ses règles pertinentes, les exigences du paragraphe 1 sont remplies dans la mesure où elles s’appliquent à ces informations.

Article 78

Adaptation aux conditions régionales

1.   Les Parties reconnaissent le concept de zonage incluant des zones exemptes d’une maladie ou d’un organisme nuisible, des zones protégées et des zones à faible prévalence d’une maladie ou d’un organisme nuisible et l’appliquent aux échanges entre les Parties, conformément à l’accord SPS, y compris aux directives pour favoriser la mise en œuvre dans la pratique de l’article 6 de l’accord SPS (décision G/SPS/48 du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC) ainsi qu’aux recommandations, normes et directives pertinentes de l’OIE et de la CIPV. Le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires peut définir d’autres modalités particulières pour ces procédures, en tenant compte de toute norme, directive ou recommandation pertinente de l’accord SPS, de l’OIE et de la CIPV.

2.   Les Parties peuvent aussi convenir de coopérer sur le concept de compartimentation, tel que visé aux chapitres 4.4 et 4.5 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE et aux chapitres 4.1 et 4.2 du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE.

3.   Pour définir ou maintenir les zones visées au paragraphe 1, les Parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles SPS.

4.   En ce qui concerne les animaux et les produits d’origine animale, lorsqu’elle établit ou maintient des conditions d’importation à la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice considère les zones exemptes de maladie établies par la Partie exportatrice comme une base permettant de déterminer si l’importation est autorisée ou maintenue, sans préjudice des paragraphes 8 et 9.

5.   La Partie exportatrice désigne les zones de son territoire visées au paragraphe 4 et, sur demande, fournit une explication complète et des données justificatives fondées sur les normes de l’OIE ou établies d’une autre manière par le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires, sur la base des connaissances acquises par l’expérience des autorités compétentes de la Partie exportatrice.

6.   En ce qui concerne les végétaux, les produits végétaux et autres objets connexes, lorsqu’elle établit ou maintient des conditions phytosanitaires à l’importation à la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice considère les zones, lieux de production et sites de production exempts d’organismes nuisibles, les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles et les zones protégées établies par la Partie exportatrice comme une base permettant de déterminer si l’importation est autorisée ou maintenue, sans préjudice des paragraphes 8 et 9.

7.   La Partie exportatrice désigne ses zones, lieux de production et sites de production exempts d’organismes nuisibles ainsi que ses zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou ses zones protégées. À la demande de la Partie importatrice, la Partie exportatrice fournit une explication complète et des données justificatives fondées sur les normes internationales pour les mesures phytosanitaires élaborées dans le cadre de la CIPV ou sur d’autres moyens établis par le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires, sur la base des connaissances acquises par l’expérience des autorités phytosanitaires compétentes de la Partie exportatrice.

8.   Les Parties reconnaissent leurs zones exemptes de maladie et leurs zones protégées respectives en vigueur à la fin de la période de transition.

9.   Le paragraphe 8 s’applique aussi aux adaptations ultérieures des zones exemptes de maladie et des zones protégées (dans le cas des zones exemptes d’organismes nuisibles au Royaume-Uni), sauf en cas d’évolution majeure de la situation de la maladie ou des organismes nuisibles concernés.

10.   Pour mettre en œuvre les paragraphes 4 à 9 du présent article, les Parties peuvent effectuer des audits et des vérifications conformément à l’article 79.

11.   Les Parties établissent une coopération étroite visant à entretenir la confiance dans les procédures d’établissement des zones, lieux de production et sites de production exempts de maladies ou d’organismes nuisibles, des zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies ainsi que des zones protégées, dans le but de réduire autant que possible les perturbations des échanges.

12.   La Partie importatrice fonde sa détermination du statut sanitaire ou phytosanitaire de la Partie exportatrice ou de zones de celles-ci sur les informations fournies par la Partie exportatrice conformément aux normes de l’accord SPS, de l’OIE et de la CIPV, et tient compte de toute détermination effectuée par la Partie exportatrice.

13.   Lorsque la Partie importatrice n’accepte pas la détermination effectuée par la Partie exportatrice telle que visée au paragraphe 12 du présent article, la Partie importatrice justifie et explique objectivement à la Partie exportatrice les raisons de ce rejet et, sur demande, organise des consultations, conformément à l’article 80, paragraphe 2.

14.   Chaque Partie veille à ce que les obligations énoncées aux paragraphes 4 à 9, 12 et 13 soient remplies sans retard injustifié. La Partie importatrice accélérera la reconnaissance du statut associé à une maladie ou à des organismes nuisibles lorsque ce statut a été rétabli après l’apparition d’un foyer.

15.   Lorsqu’une Partie considère qu’une région particulière possède, au regard d’une maladie particulière, un statut particulier qui satisfait aux critères énoncés au chapitre 1.2 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE et au chapitre 1.2 du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE, elle peut demander la reconnaissance de ce statut. La Partie importatrice peut demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, pour les importations d’animaux vivants et de produits animaux.

Article 79

Audits et vérifications

1.   La Partie importatrice peut procéder à des audits et à des vérifications:

a)

de tout ou partie du système d’inspection et de certification des autorités de l’autre Partie;

b)

des résultats des contrôles effectués dans le cadre du système d’inspection et de certification de la Partie exportatrice.

2.   Les Parties effectuent ces audits et ces vérifications conformément aux dispositions de l’accord SPS, en tenant compte des normes, directives et recommandations internationales pertinentes du Codex, de l’OIE ou de la CIPV.

3.   Aux fins de tels audits et vérifications, la Partie importatrice peut solliciter des informations auprès de la Partie exportatrice ou des visites d’audit et de vérification dans la Partie exportatrice, qui peuvent comprendre:

a)

une évaluation de tout ou partie du programme général de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des activités régulières d’inspection et d’audit;

b)

des contrôles sur place; et

c)

la collecte d’informations et de données permettant d’évaluer les causes des problèmes récurrents ou émergents liés aux exportations de marchandises.

4.   La Partie importatrice communique à la Partie exportatrice les résultats et les conclusions des audits et des vérifications réalisés en vertu du paragraphe 1. La Partie importatrice peut rendre publics ces résultats.

5.   Avant d’entamer un audit ou une vérification, les Parties peuvent examiner les objectifs et le champ d’application de l’audit ou de la vérification en question, les critères ou les exigences à l’aune desquels la Partie exportatrice sera évaluée, ainsi que l’itinéraire et les procédures à suivre pour mener à bien l’audit ou la vérification, qui sont établis dans un plan d’audit ou de vérification. Sauf disposition contraire entre les Parties, la Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice un plan d’audit ou de vérification trente jours au moins avant le commencement de l’audit ou de la vérification.

6.   La Partie importatrice donne à la Partie exportatrice la possibilité de formuler des observations écrites sur le projet de rapport d’audit ou de vérification. La Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice un rapport final, élaboré par écrit, normalement dans les deux mois suivant la date de réception desdites observations.

7.   Chaque Partie supporte ses propres coûts liés à un tel audit ou à une telle vérification.

Article 80

Notification et consultation

1.   Une Partie notifie sans retard injustifié à l’autre Partie:

a)

une modification importante du statut associé à des organismes nuisibles ou à une maladie;

b)

l’émergence d’une nouvelle maladie animale;

c)

une constatation d’importance épidémiologique en ce qui concerne une maladie animale;

d)

un problème important de sécurité alimentaire détecté par une Partie;

e)

toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires respectives, prises pour maîtriser ou éradiquer une maladie animale ou pour protéger la santé humaine, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination;

f)

sur demande, les résultats d’un contrôle officiel réalisé par la Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle; et

g)

toute modification importante des fonctions d’un système ou d’une base de données.

2.   Lorsqu’une Partie manifeste des préoccupations importantes concernant la sécurité alimentaire, la préservation des végétaux, la santé des animaux ou une mesure sanitaire et phytosanitaire proposée ou mise en œuvre par l’autre Partie, elle peut solliciter la tenue de consultations techniques avec cette dernière. La Partie requise répond à la demande sans retard injustifié. Chaque Partie s’efforce de fournir les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges commerciaux et, le cas échéant, parvenir à une solution mutuellement acceptable.

3.   Les consultations visées au paragraphe 2 peuvent avoir lieu par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de communication convenu d’un commun accord entre les Parties.

Article 81

Mesures d’urgence

1.   Si la Partie importatrice estime qu’il existe un risque grave pour la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, elle est autorisée à prendre les mesures nécessaires à leur protection sans notification préalable. Pour les envois en transit entre les Parties, la Partie importatrice examine la solution proportionnée la plus adaptée pour éviter toute perturbation inutile des échanges.

2.   La Partie qui adopte une mesure sanitaire et phytosanitaire d’urgence le notifie à l’autre Partie le plus rapidement possible après avoir décidé de mettre en œuvre ladite mesure et au plus tard vingt-quatre heures après que sa décision a été prise. Si une Partie sollicite des consultations techniques concernant la mesure sanitaire et phytosanitaire d’urgence, celles-ci sont tenues dans les dix jours qui suivent la notification de cette mesure. Les Parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre des consultations techniques. Ces consultations sont menées de manière à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux. Les Parties peuvent envisager des solutions visant à faciliter la mise en œuvre ou le remplacement des mesures.

3.   La Partie importatrice tient compte, en temps opportun, de l’information communiquée par la Partie exportatrice dans la décision qu’elle prend à l’égard d’envois qui se trouvent en transit entre les territoires des Parties au moment de l’adoption de la mesure sanitaire et phytosanitaire d’urgence, de manière à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux.

4.   La Partie importatrice veille à ce que toute mesure d’urgence prise pour les motifs visés au paragraphe 1 du présent article ne soit pas maintenue à défaut de preuves scientifiques ou, dans les cas où les preuves scientifiques sont insuffisantes, soit adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 7, de l’accord SPS.

Article 82

Forums multilatéraux internationaux

Les Parties conviennent de coopérer, au sein des forums multilatéraux internationaux, à l’élaboration de normes, de directives et de recommandations internationales dans les domaines couverts par le présent chapitre.

Article 83

Mise en œuvre et autorités compétentes

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, chaque Partie tient compte de l’ensemble des éléments suivants:

a)

les décisions du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC;

b)

les travaux des organismes internationaux de normalisation compétents;

c)

toute connaissance et expérience acquise dans ses relations commerciales avec la Partie exportatrice; et

d)

les informations fournies par l’autre Partie.

2.   Les Parties se communiquent sans retard une description de leurs autorités compétentes respectives aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre. Les Parties s’informent mutuellement de tout changement significatif de ces autorités compétentes.

3.   Chacune des Parties s’assure que ses autorités compétentes disposent des ressources nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent chapitre.

Article 84

Coopération en matière de bien-être animal

1.   Les Parties reconnaissent que les animaux sont des êtres sensibles. Elles reconnaissent également le lien existant entre l’amélioration du bien-être animal et les systèmes de production alimentaire durables.

2.   Les Parties s’engagent à coopérer au sein des forums internationaux afin de promouvoir l’élaboration des meilleures pratiques possibles en matière de bien-être animal ainsi que leur mise en œuvre. En particulier, les Parties coopèrent en vue de renforcer et élargir le champ d’application des normes de l’OIE en matière de bien-être animal, ainsi que leur mise en œuvre, en mettant l’accent sur les animaux d’élevage.

3.   Les Parties échangent des informations, leur expertise et leur expérience dans le domaine du bien-être animal, notamment en ce qui concerne la reproduction, l’élevage, la manipulation, le transport et l’abattage des animaux destinés à l’alimentation.

4.   Les Parties renforcent leur coopération dans la recherche en matière de bien-être animal en ce qui concerne l’élevage et le traitement réservé aux animaux dans les exploitations, pendant le transport et lors de l’abattage.

Article 85

Coopération en matière de résistance aux antimicrobiens

1.   Les Parties fournissent un cadre de dialogue et de coopération en vue de renforcer la lutte contre le développement de résistances aux antimicrobiens.

2.   Les Parties reconnaissent que la résistance aux antimicrobiens constitue une menace grave pour la santé humaine et animale. L’utilisation abusive d’antimicrobiens en production animale, y compris à des fins non thérapeutiques, peut contribuer à la résistance aux antimicrobiens, qui peut constituer un risque pour la vie humaine. Les Parties reconnaissent que la nature de la menace nécessite une approche transnationale et fondée sur le principe "Une seule santé".

3.   Afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens, les Parties s’efforcent de coopérer à l’échelle internationale dans le cadre de programmes de travail régionaux ou multilatéraux visant à réduire l’utilisation inutile d’antibiotiques en production animale et à œuvrer à la cessation, à l’échelle internationale, de leur utilisation en tant que facteurs de croissance, conformément à l’approche "Une seule santé" et au "Plan d’action mondial".

4.   Les Parties collaborent à l’élaboration de directives, de normes, de recommandations et d’actions internationales au sein des organisations internationales compétentes en vue de promouvoir une utilisation prudente et responsable des antibiotiques dans l’élevage et les pratiques vétérinaires.

5.   Le dialogue visé au paragraphe 1 couvre, entre autres:

a)

une collaboration visant à assurer le suivi des directives, normes, recommandations et actions existantes et futures élaborées au sein des organisations internationales compétentes, de même que des initiatives et des plans nationaux existants et à venir visant à promouvoir une utilisation prudente et responsable des antibiotiques et relatifs à la production animale et aux pratiques vétérinaires;

b)

une collaboration dans la mise en œuvre des recommandations de l’OIE, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Codex, en particulier le document CAC-RCP61/2005;

c)

l’échange d’informations en ce qui concerne les bonnes pratiques agricoles;

d)

la promotion de la recherche, de l’innovation et du développement;

e)

la promotion d’approches pluridisciplinaires pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, y compris l’approche fondée sur le principe "Une seule santé" de l’OMS, de l’OIE et du Codex.

Article 86

Systèmes alimentaires durables

Chaque Partie encourage ses services chargés de la sécurité alimentaire et de la santé animale et végétale à coopérer avec leurs homologues de l’autre Partie en vue de promouvoir des méthodes de production alimentaire et des systèmes alimentaires durables.

Article 87

Comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires

Le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires supervise la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre et exerce les fonctions suivantes:

a)

il clarifie et traite rapidement, si possible, toute question soulevée par une Partie ayant trait à l’élaboration, l’adoption ou l’application d’exigences, de normes et de recommandations sanitaires et phytosanitaires au titre du présent chapitre ou de l’accord SPS;

b)

il examine les processus en cours concernant l’élaboration de nouvelles réglementations;

c)

il examine aussi rapidement que possible les préoccupations exprimées par une Partie en ce qui concerne les conditions et procédures d’importation SPS appliquées par l’autre Partie;

d)

il examine périodiquement les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties, y compris les exigences en matière de certification et les procédures de dédouanement, ainsi que leur application, afin de faciliter le commerce entre les Parties, conformément aux principes, objectifs et procédures énoncés à l’article 5 de l’accord SPS. Chaque Partie détermine les mesures appropriées qu’elle prendra, notamment pour ce qui est de la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques, en prenant en considération les résultats de cet examen et en se fondant sur les critères énoncés dans l’annexe 10 du présent accord;

e)

il procède à des échanges de vues, d’informations et d’expériences concernant les activités de coopération sur la protection du bien-être animal et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens effectuées au titre des articles 84 et 85;

f)

il examine, à la demande d’une Partie, ce qui constitue une évolution majeure de la situation de la maladie ou des organismes nuisibles concernés, comme énoncé à l’article 78, paragraphe 9;

g)

il adopte des décisions visant à:

i)

ajouter des définitions visées à l’article 71;

ii)

définir les cas particuliers visés à l’article 74, paragraphe 2;

iii)

définir les modalités pour les procédures visées à l’article 78, paragraphe 1;

iv)

déterminer d’autres moyens de soutenir les explications visées à l’article 78, paragraphes 5 et 7.

CHAPITRE 4

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

Article 88

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de faciliter les échanges de marchandises entre les Parties par la prévention, le recensement et l’élimination des obstacles techniques non nécessaires au commerce.

Article 89

Champ d’application

1.   Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, l’adoption et l’application de toutes les normes, de tous les règlements techniques et de toutes les procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce de marchandises entre les Parties.

2.   Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)

aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation de tels organismes; ou

b)

aux mesures sanitaires et phytosanitaires qui relèvent du champ d’application du chapitre 3 du présent titre.

3.   Les annexes du présent chapitre s’appliquent en plus du présent chapitre, en ce qui concerne les produits relevant du champ d’application de ces annexes. Toute disposition d’une annexe du présent chapitre selon laquelle une norme, une organisation ou un organisme international doit être considéré ou reconnu comme pertinent ne fait pas obstacle à ce qu’une norme élaborée par tout autre organisme ou organisation soit considérée comme une norme internationale pertinente en vertu de l’article 91, paragraphes 4 et 5.

Article 90

Relations avec l’accord OTC

1.   Les articles 2 à 9 de l’accord OTC et les annexes 1 et 3 de l’accord OTC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.   Les termes mentionnés au présent chapitre et dans les annexes du présent chapitre ont le sens qui leur est donné dans l’accord OTC.

Article 91

Règlements techniques

1.   Chaque Partie procède à des analyses d’impact des règlements techniques envisagés, conformément à ses propres règles et procédures. Les règles et procédures visées au présent paragraphe et au paragraphe 8 peuvent prévoir des exceptions.

2.   Chaque Partie examine les solutions réglementaires et non réglementaires permettant d’atteindre ses objectifs légitimes sans recourir au règlement technique proposé, conformément à l’article 2.2 de l’accord OTC.

3.   Chaque Partie utilise les normes internationales pertinentes comme base de ses règlements techniques, sauf lorsqu’elle peut démontrer que ces normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés.

4.   Les normes internationales élaborées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la Commission du Codex Alimentarius (Codex) sont les normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC.

5.   Les normes élaborées par d’autres organisations internationales peuvent également être considérées comme des normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC pour autant:

a)

qu’elles aient été élaborées par un organisme de normalisation qui cherche à établir un consensus:

i)

entre les délégations nationales des membres de l’OMC participants représentant l’ensemble des organismes nationaux de normalisation situés sur leur territoire, qui ont adopté ou prévoient d’adopter des normes concernant le domaine visé par l’activité internationale de normalisation; ou

ii)

entre les organismes gouvernementaux des membres de l’OMC participants; et

b)

qu’elles aient été élaborées conformément à la décision du comité de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’accord OTC (4).

6.   Lorsqu’une Partie n’utilise pas les normes internationales comme base d’un règlement technique, à la demande de l’autre Partie, elle indique tout écart substantiel par rapport à la norme internationale applicable, explique les raisons pour lesquelles ces normes ont été jugées inappropriées ou inefficaces par rapport à l’objectif recherché et fournit les éléments scientifiques ou techniques sur lesquels cette évaluation est fondée.

7.   Chaque Partie réexamine ses règlements techniques en vue d’accroître la convergence de ces derniers avec les normes internationales pertinentes, en tenant compte, entre autres, de toute nouvelle évolution desdites normes internationales ou de tout changement des circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport à la norme internationale pertinente.

8.   Conformément à ses propres règles et procédures et sans préjudice du titre X de la présente rubrique, chaque Partie veille, au moment d’élaborer un règlement technique majeur susceptible d’avoir une incidence significative sur le commerce, à ce qu’il existe des procédures permettant aux personnes d’exprimer leur avis dans le cadre d’une consultation publique, sauf si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Chaque Partie autorise les personnes de l’autre Partie à participer à ces consultations dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres ressortissants et rend publics les résultats desdites consultations.

Article 92

Normes

1.   Chaque Partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont elle est membre ou dont ses organismes de normalisation sont membres:

a)

à participer, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration des normes internationales au sein des organismes internationaux de normalisation compétents;

b)

à utiliser les normes internationales pertinentes comme base des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque lesdites normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées, par exemple en raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux;

c)

à éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation;

d)

à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue d’accroître la convergence desdites normes avec les normes internationales pertinentes;

e)

à coopérer, avec les organismes de normalisation compétents de l’autre Partie, à des activités internationales de normalisation, notamment au moyen d’une coopération au sein des organismes internationaux de normalisation ou à l’échelon régional;

f)

à favoriser la coopération bilatérale avec les organismes de normalisation de l’autre Partie; et

g)

à échanger des informations entre organismes de normalisation.

2.   Les Parties échangent des informations concernant:

a)

l’utilisation qu’elles font respectivement des normes à l’appui des règlements techniques; et

b)

leurs processus respectifs de normalisation et leur degré d’utilisation des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base de leurs normes nationales.

3.   Lorsque des normes sont rendues obligatoires dans un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, par incorporation de ces normes ou par renvoi à ces normes dans un tel texte, les obligations de transparence énoncées à l’article 94 et à l’article 2 ou 5 de l’accord OTC s’appliquent.

Article 93

Évaluation de la conformité

1.   L’article 91 concernant l’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques s’applique également, mutatis mutandis, aux procédures d’évaluation de la conformité.

2.   Lorsqu’une Partie exige une évaluation de la conformité à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit à un règlement technique, cette Partie:

a)

sélectionne des procédures d’évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus, telles qu’elles sont déterminées sur la base d’une évaluation des risques;

b)

accepte comme preuve de la conformité aux règlements techniques l’utilisation d’une déclaration de conformité du fournisseur, à savoir une déclaration de conformité délivrée par le fabricant sous sa seule responsabilité et excluant l’obligation d’évaluation par un tiers, à titre d’assurance de conformité parmi les options permettant de démontrer la conformité aux règlements techniques;

c)

fournit, à la demande de l’autre Partie, des informations sur les critères utilisés pour sélectionner les procédures d’évaluation de la conformité applicables à des produits spécifiques.

3.   Lorsqu’une Partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit à un règlement technique et qu’elle n’a pas réservé cette tâche à une autorité gouvernementale comme spécifié au paragraphe 4, cette Partie:

a)

utilise, pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité, l’accréditation, le cas échéant, afin d’en démontrer la compétence technique. Sans préjudice de son droit à établir des exigences à l’intention des organismes d’évaluation de la conformité, chaque Partie reconnaît l’importance du rôle que peut jouer l’accréditation, exercée en tant qu’activité investie de l’autorité publique et dans un but non lucratif, pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;

b)

se fonde sur les normes internationales pertinentes pour l’accréditation et l’évaluation de la conformité;

c)

encourage les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité situés sur son territoire à adhérer à tout accord ou arrangement international pertinent en vigueur en vue d’harmoniser ou de faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité;

d)

si deux ou plusieurs organismes d’évaluation de la conformité sont autorisés par une Partie à exécuter les procédures d’évaluation de la conformité requises pour la mise sur le marché d’un produit, veille à ce que les opérateurs économiques puissent choisir entre les organismes d’évaluation de la conformité désignés par les autorités de la Partie à l’égard d’un produit particulier ou d’un ensemble particulier de produits;

e)

veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité soient indépendants des fabricants, des importateurs et des opérateurs économiques en général et à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité;

f)

autorise les organismes d’évaluation de la conformité à faire appel à des sous-traitants pour effectuer des essais ou des inspections en rapport avec l’évaluation de la conformité, y compris des sous-traitants situés sur le territoire de l’autre Partie, et peut exiger des sous-traitants qu’ils satisfassent aux mêmes exigences que celles imposées à l’organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer ces essais ou inspections; et

g)

publie sur un site internet unique la liste des organismes qu’elle a désignés pour procéder à cette évaluation de la conformité, ainsi que les renseignements pertinents sur le champ d’application de la désignation de chacun de ces organismes.

4.   Aucune disposition du présent article ne saurait empêcher une Partie d’exiger que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiées. Si une Partie exige que l’évaluation de la conformité soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiées, cette Partie:

a)

limite les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus et, lorsqu’un demandeur de l’évaluation de la conformité le requiert, fournit des explications sur cette limitation des redevances; et

b)

rend publiques les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité.

5.   Nonobstant les paragraphes 2 à 4, chaque Partie accepte la déclaration de conformité du fournisseur comme preuve du respect de ses règlements techniques en ce qui concerne les domaines de produits pour lesquels elle procède ainsi à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

6.   Chaque Partie publie et tient à jour, à des fins d’information, la liste des domaines de produits visés au paragraphe 5, comportant des renvois aux règlements techniques applicables.

7.   Nonobstant le paragraphe 5, chaque Partie peut introduire des exigences imposant la réalisation par des tiers d’essais ou de la certification des domaines de produits visés audit paragraphe, pour autant que ces exigences se justifient par des objectifs légitimes et qu’elles soient proportionnées par rapport au but de donner à la Partie importatrice une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques qu’une non-conformité entraînerait.

8.   La Partie qui propose d’introduire les procédures d’évaluation de la conformité visées au paragraphe 7 en informe l’autre Partie à un stade précoce et tient compte des observations de cette dernière lors de l’élaboration de telles procédures d’évaluation de la conformité.

Article 94

Transparence

1.   Sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, chaque Partie autorise l’autre Partie à soumettre ses observations écrites concernant les propositions de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité notifiées dans un délai d’au moins soixante jours à compter de la date de transmission de la notification de ces règlements ou procédures au répertoire central des notifications de l’OMC. Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de prorogation de ce délai de présentation des observations.

2.   Chaque Partie fournit la version électronique du texte intégral notifié en même temps que la notification. Si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, la Partie qui émet cette notification fournit une description détaillée et complète du contenu de la mesure dans le format de notification de l’OMC.

3.   Si une Partie reçoit des observations écrites de l’autre Partie concernant sa proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, cette Partie:

a)

examine les observations écrites avec la participation de son autorité de réglementation compétente, si l’autre Partie le requiert, à un stade où ces observations peuvent être prises en considération; et

b)

répond aux observations par écrit au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité.

4.   Chaque Partie entreprend de publier sur un site internet ses réponses aux observations reçues à la suite de la notification visée au paragraphe 1 au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adoptés.

5.   Chaque Partie communique, lorsque l’autre Partie le requiert, des renseignements concernant les objectifs, le fondement juridique et la motivation de tout règlement technique ou de toute procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter.

6.   Chaque Partie veille à ce que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés soient publiés sur un site internet accessible gratuitement.

7.   Chaque Partie fournit des informations sur l’adoption et l’entrée en vigueur de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité ainsi que les textes définitifs adoptés au moyen d’un addendum à la notification initiale à l’OMC.

8.   Chaque Partie prévoit un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur afin de laisser aux opérateurs économiques de l’autre Partie le temps de s’adapter. On entend par "délai raisonnable" une période d’au moins six mois, sauf dans le cas où une telle période ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

9.   Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de l’autre Partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations fixé au paragraphe 1, de prolonger le délai entre l’adoption du règlement technique et son entrée en vigueur, sauf lorsqu’une telle prorogation ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

10.   Chaque Partie veille à ce que le point d’information mis en place conformément à l’article 10 de l’accord OTC fournisse, dans l’une des langues officielles de l’OMC, des informations et des réponses aux demandes raisonnables de renseignements émanant de l’autre Partie ou de personnes intéressées de l’autre Partie concernant les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité adoptés.

Article 95

Marquage et étiquetage

1.   Les règlements techniques d’une Partie peuvent inclure ou traiter exclusivement des prescriptions obligatoires en matière de marquage ou d’étiquetage. Dans de tels cas, les principes énoncés à l’article 2.2 de l’accord OTC s’appliquent à ces règlements techniques.

2.   Lorsqu’une Partie exige un marquage ou un étiquetage obligatoire des produits, l’ensemble des conditions suivantes s’appliquent:

a)

la Partie exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou des informations qui indiquent la conformité du produit avec les prescriptions techniques obligatoires;

b)

la Partie n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ni la certification préalables des étiquettes ou marquages des produits, ni le versement de redevances, comme prérequis à la mise sur le marché de produits qui satisfont par ailleurs à ses exigences techniques obligatoires, à moins que cela ne soit nécessaire au vu d’objectifs légitimes;

c)

lorsque la Partie impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, elle délivre ce numéro aux opérateurs économiques de l’autre Partie sans tarder et de manière non discriminatoire;

d)

à moins que les informations énumérées au point i), ii) ou iii) ne soient contradictoires ou de nature à induire en erreur ou qu’elles prêtent à confusion en ce qui concerne les informations requises par la Partie importatrice en ce qui concerne les marchandises, la Partie importatrice autorise:

i)

les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises;

ii)

les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus au niveau international; et

iii)

les informations complémentaires de celles qui sont exigées sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises;

e)

la Partie accepte que l’étiquetage, y compris un étiquetage supplémentaire ou l’introduction de modifications de l’étiquetage, soit réalisé dans des entrepôts douaniers ou dans d’autres sites désignés du pays d’importation, et non dans le pays d’origine, sauf lorsqu’il est exigé que cet étiquetage soit effectué par des personnes agréées pour des raisons de santé publique ou de sécurité; et

f)

à moins qu’elle ne considère que cela peut porter atteinte à des objectifs légitimes, la Partie s’efforce d’accepter le recours à des étiquetages non permanents ou détachables, ou le marquage ou l’étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit plutôt que d’exiger que des étiquettes ou des marquages soient physiquement apposés à celui-ci.

Article 96

Coopération en matière de surveillance du marché et de conformité et sécurité des produits non alimentaires

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération en matière de surveillance du marché, de conformité et de sécurité des produits non alimentaires en vue de faciliter les échanges commerciaux et de protéger les consommateurs et les autres utilisateurs, ainsi que l’importance de renforcer la confiance mutuelle sur la base d’informations partagées.

2.   Afin de garantir un fonctionnement indépendant et impartial de la surveillance du marché, les Parties veillent à:

a)

la séparation des fonctions de surveillance du marché et des fonctions d’évaluation de la conformité; et

b)

l’absence de tout intérêt susceptible de porter préjudice à l’impartialité des autorités de surveillance du marché dans leur exercice du contrôle ou de la surveillance des opérateurs économiques.

3.   Les Parties coopèrent et échangent des informations dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits non alimentaires, notamment en ce qui concerne:

a)

les activités et mesures de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation;

b)

les méthodes d’évaluation des risques et les essais des produits;

c)

les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;

d)

les questions scientifiques, techniques et réglementaires, afin d’améliorer la sécurité et la conformité des produits non alimentaires;

e)

les questions émergentes présentant un intérêt significatif pour la santé et la sécurité;

f)

les activités de normalisation; et

g)

les échanges de fonctionnaires.

4.   Le conseil de partenariat fait tout son possible pour conclure, dans les meilleurs délais et de préférence dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un arrangement, qui figurera dans l’annexe 16, relatif à l’échange régulier d’informations entre, d’une part, le Système communautaire d’échange rapide d’informations sur les dangers découlant de l’utilisation de produits de consommation (Rapex), ou tout système qui lui succédera, et d’autre part, la base de données relative à la surveillance du marché et à la sécurité des produits établie en vertu de la General Product Safety Regulations de 2005 (réglementation britannique sur la sécurité générale des produits), ou tout système qui lui succédera, en ce qui concerne la sécurité des produits de consommation non alimentaires et les mesures préventives, restrictives et correctives y afférentes.

Cet arrangement définit les modalités selon lesquelles:

a)

l’Union fournit au Royaume-Uni des informations choisies tirées de son système d’alerte rapide Rapex, ou de tout système qui lui succédera, telles que visées à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, ou à toute directive qui lui succédera;

b)

le Royaume-Uni fournit à l’Union des informations choisies tirées de sa base de données relative à la surveillance du marché et à la sécurité des produits établie en vertu de la General Product Safety Regulations de 2005, ou de tout système qui lui succédera; et

c)

les Parties s’informent mutuellement de toute action de suivi et de toute mesure prise en réponse aux informations échangées.

5.   Le conseil de partenariat peut conclure un arrangement, qui figurera dans l’annexe 17, relatif à l’échange régulier d’informations, notamment à l’échange d’informations par voie électronique, sur les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes autres que ceux visés au paragraphe 4.

6.   Chaque Partie utilise les informations obtenues en application des paragraphes 3, 4 et 5 aux seules fins de la protection des consommateurs, de la santé, de la sécurité ou de l’environnement.

7.   Chaque Partie traite les informations obtenues en application des paragraphes 3, 4 et 5 de manière confidentielle.

8.   Les arrangements visés aux paragraphes 4 et 5 précisent le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. Le conseil de partenariat est habilité à adopter des décisions visant à déterminer ou à modifier les arrangements figurant aux annexes 16 et 17.

9.   Aux fins du présent article, on entend par "surveillance du marché" les activités menées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation, y compris les activités menées et les mesures prises en coopération avec les opérateurs économiques, sur la base des procédures d’une Partie, afin de permettre à cette Partie de contrôler la sécurité des produits et leur conformité avec les prescriptions de ses dispositions législatives et réglementaires et à remédier aux problèmes se présentant à cet égard.

10.   Chaque Partie fait en sorte que toute mesure prise par ses autorités de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation visant à rappeler ou retirer de son marché un produit importé du territoire de l’autre Partie ou à interdire ou restreindre la mise à disposition sur son marché dudit produit, pour des motifs tenant à la non-conformité à la législation applicable, soit proportionnée, établisse les motifs exacts sur lesquels elle repose et soit communiquée sans retard à l’opérateur économique concerné.

Article 97

Discussions techniques

1.   Si une Partie estime qu’un projet ou une proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de l’autre Partie est susceptible d’avoir un effet significatif sur les échanges entre les Parties, elle peut solliciter des discussions techniques à ce sujet. La demande est adressée par écrit à l’autre Partie et précise:

a)

la mesure en cause;

b)

les dispositions du présent chapitre ou d’une annexe du présent chapitre auxquelles se rapportent ses préoccupations; et

c)

les motifs de la demande, y compris une description des préoccupations de la Partie requérante à l’égard de la mesure.

2.   La Partie communique sa demande au point de contact de l’autre Partie désigné conformément à l’article 99.

3.   À la demande de l’une ou l’autre Partie, les Parties se réunissent pour examiner les préoccupations soulevées dans la demande, en personne, par vidéoconférence ou par téléconférence, dans les soixante jours suivant la date de la demande et s’efforcent de résoudre la question aussi rapidement que possible. Si une Partie requérante estime que la question est urgente, elle peut demander que la réunion ait lieu dans un délai plus court. En pareilles circonstances, l’autre Partie examine cette demande avec bienveillance.

Article 98

Coopération

1.   Les Parties coopèrent dans le domaine des règlements techniques, ainsi que des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, lorsque c’est dans leur intérêt mutuel et sans préjudice de l’autonomie de leur propre processus décisionnel et de leur propre ordre juridique. Le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce peut procéder à un échange de vues sur les activités de coopération effectuées au titre du présent article ou des annexes du présent chapitre.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les Parties s’efforcent de définir, d’élaborer et de promouvoir des activités de coopération présentant un intérêt mutuel. Ces activités peuvent concerner plus particulièrement:

a)

l’échange d’informations, d’expériences et de données relatives aux règlements techniques, ainsi qu’aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité;

b)

la garantie d’une interaction et d’une coopération efficaces entre leurs autorités de réglementation respectives à l’échelle internationale, régionale ou nationale;

c)

l’échange, dans la mesure du possible, d’informations sur les accords et arrangements internationaux en matière d’obstacles techniques au commerce, auxquels l’une ou les deux Parties sont parties; et

d)

l’élaboration d’initiatives de facilitation des échanges ou la participation à de telles initiatives.

3.   Aux fins du présent article et des dispositions relatives à la coopération figurant dans les annexes du présent chapitre, la Commission européenne agit au nom de l’Union.

Article 99

Points de contact

1.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour la mise en œuvre du présent chapitre et communique à l’autre Partie les coordonnées dudit point de contact, y compris les informations sur les fonctionnaires compétents. Les Parties s’informent mutuellement et dans les plus brefs délais de tout changement de ces coordonnées.

2.   Le point de contact fournit toute information ou explication relative à la mise en œuvre du présent chapitre demandée par le point de contact de l’autre Partie dans un délai raisonnable et, si possible, dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande.

Article 100

Comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce

Le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce supervise la mise en œuvre et l’application du présent chapitre et de ses annexes et élucide et traite rapidement, dans la mesure du possible, toute question soulevée par une Partie concernant l’élaboration, l’adoption ou l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité au titre du présent chapitre et de l’accord OTC.

CHAPITRE 5

DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

Article 101

Objectif

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)

renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges et soutenir ou maintenir, le cas échéant, des niveaux appropriés de compatibilité de leur législation et de leurs pratiques douanières, de manière à faire en sorte que la législation et les procédures dans ce domaine, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs visant à promouvoir la facilitation des échanges, tout en garantissant l’efficacité des contrôles douaniers ainsi que de l’application de la législation douanière et des lois et réglementations liées au commerce, une protection appropriée de la sécurité et de la sûreté des citoyens, de même que le respect des interdictions, des restrictions et des intérêts financiers des Parties;

b)

renforcer la coopération administrative entre les Parties dans le domaine de la TVA et de l’assistance mutuelle en matière de créances relatives aux taxes, impôts et droits;

c)

veiller à ce que la législation de chaque Partie soit non discriminatoire et que les procédures douanières soient fondées sur l’utilisation de méthodes modernes et de contrôles efficaces pour lutter contre la fraude et promouvoir le commerce légitime; et

d)

veiller à ce que les objectifs légitimes de politique publique, notamment les objectifs en matière de sécurité, de sûreté et de lutte contre la fraude, ne soient compromis en aucune façon.

Article 102

Définitions

Aux fins du présent chapitre et de l’annexe 18 et du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, on entend par:

a)

"accord sur l’inspection avant expédition", l’accord sur l’inspection avant expédition figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

b)

"conventions ATA et d’Istanbul", la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, signée à Bruxelles le 6 décembre 1961, et la convention relative à l’admission temporaire, signée à Istanbul le 26 juin 1990;

c)

"convention de transit commun", la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun;

d)

"modèle de données douanières de l’OMD", la bibliothèque d’éléments de données et de modèles électroniques pour l’échange de données commerciales et le regroupement de normes internationales applicables aux données et aux informations utilisées lors de l’application de la facilitation et des contrôles réglementaires dans le commerce mondial, telle que publiée périodiquement par l’équipe de projets chargée du modèle de données de l’OMD;

e)

"législation douanière", toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire de l’une ou l’autre Partie et régissant l’entrée ou l’importation de marchandises, la sortie ou l’exportation de marchandises, le transit des marchandises et le placement de marchandises sous tout autre régime douanier ou procédure douanière, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;

f)

"information", une donnée, un document, une image, un rapport, une communication ou une copie authentifiée, sous quelque format que ce soit, notamment sous format électronique, faisant l’objet ou non d’un traitement ou d’une analyse;

g)

"personne", toute personne au sens de l’article 512, point l) (5);

h)

"Cadre SAFE", le cadre SAFE de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial adopté lors de la session de l’Organisation mondiale des douanes de juin 2005 à Bruxelles et mis à jour périodiquement; et

i)

"accord de l’OMC sur la facilitation des échanges", l’accord sur la facilitation des échanges en annexe au protocole portant amendement de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (décision du 27 novembre 2014).

Article 103

Coopération douanière

1.   Les autorités compétentes des Parties coopèrent en matière douanière pour contribuer à atteindre les objectifs définis à l’article 101, en tenant compte des ressources dont disposent leurs autorités respectives. Aux fins du présent titre, la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises s’applique.

2.   Les Parties mettent en place une coopération, notamment:

a)

en échangeant des informations concernant la législation douanière, sa mise en œuvre et les procédures douanières; en particulier dans les domaines suivants:

i)

la simplification et la modernisation des procédures douanières;

ii)

la facilitation du transit et du transbordement;

iii)

les relations avec les entreprises; et

iv)

la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et la gestion des risques;

b)

en coopérant sur les aspects douaniers de la sécurisation et de la facilitation de la chaîne logistique commerciale internationale conformément au cadre SAFE;

c)

en envisageant des initiatives communes concernant les procédures douanières d’importation, d’exportation et autres, notamment l’assistance technique, ainsi qu’en vue d’offrir un service efficace aux entreprises;

d)

en renforçant leur coopération dans le domaine douanier au sein des organisations internationales telles que l’OMC et l’OMD, et en échangeant des informations ou en organisant des discussions dans le but de parvenir, lorsque cela est possible, à l’adoption de positions commune au sein desdites organisations internationales, ainsi qu’au sein de la CNUCED et de la CEE-NU;

e)

en s’efforçant d’harmoniser leurs exigences en matière de données pour l’importation, l’exportation et les autres procédures douanières en mettant en œuvre des normes et des éléments de données communs conformément au modèle de données douanières de l’OMD;

f)

en renforçant leur coopération en matière de techniques de gestion des risques, notamment par l’échange des meilleures pratiques et, le cas échéant, d’informations relatives aux risques et de résultats des contrôles. Lorsque cela est pertinent et approprié, les Parties peuvent également envisager la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes et contrôles des risques et des mesures douanières de sécurité; lorsque cela est pertinent et approprié, les Parties peuvent également envisager d’élaborer des critères et des normes de risque compatibles, des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires;

g)

d’établir la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés pour sécuriser et faciliter les échanges;

h)

de favoriser la coopération entre les autorités douanières et d’autres autorités ou agences gouvernementales en ce qui concerne les programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés, qui peuvent être obtenus, entre autres, en convenant des normes les plus élevées, en facilitant l’accès aux avantages et en réduisant au minimum les doubles emplois inutiles;

i)

de faire respecter les droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières, notamment par l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de douanes, en mettant l’accent en particulier sur le respect des droits de propriété intellectuelle;

j)

de maintenir des procédures douanières compatibles, lorsque cela est approprié et réalisable, notamment en utilisant un document administratif unique pour la déclaration en douane; et

k)

d’échanger, le cas échéant et selon des modalités à convenir, certaines catégories d’informations douanières entre les autorités douanières des Parties au moyen d’une communication structurée et récurrente, dans le but d’améliorer la gestion des risques et l’efficacité des contrôles douaniers, de cibler les marchandises à risque en termes de perception des recettes ou de sûreté et de sécurité, et de faciliter le commerce légitime; ces échanges peuvent comprendre des données relatives aux déclarations d’exportation et d’importation sur les échanges entre les Parties, avec la possibilité d’étudier, au moyen d’initiatives pilotes, la mise au point de mécanismes interopérables afin d’éviter les doubles emplois dans la communication de ces informations. Les échanges au titre du présent point s’entendent sans préjudice des échanges d’informations qui peuvent avoir lieu entre les Parties en vertu du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

3.   Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, les autorités douanières des Parties se prêtent une assistance administrative mutuelle dans les domaines relevant du présent chapitre, conformément au protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

4.   Tout échange d’informations entre les Parties en vertu du présent chapitre est soumis à la confidentialité et à la protection des informations visées à l’article 12 du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, mutatis mutandis, ainsi qu’à toute obligation de confidentialité prévue dans la législation des Parties.

Article 104

Législation et régimes douaniers et autres législations et procédures liées au commerce

1.   Chaque partie veille à ce que leurs dispositions et régimes douaniers:

a)

soient conformes aux normes et instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, notamment l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, les éléments matériels de la convention pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto révisée), de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que le cadre SAFE et le modèle de données douanières de l’OMD;

b)

prévoient la protection et la facilitation du commerce légitime en tenant compte de l’évolution des pratiques commerciales par l’application effective, notamment en cas de violation des lois et réglementations en la matière, de fraude douanière et de contrebande, et par le respect des exigences prévues par la législation;

c)

soient fondées sur une législation qui est proportionnée et non discriminatoire, évite les lourdeurs inutiles pour les opérateurs économiques, facilite davantage les échanges pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation, notamment un traitement favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers préalables à la mainlevée des marchandises, et offre des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables tout en maintenant un niveau de protection élevé de la sûreté et de la sécurité des citoyens ainsi que le respect des prohibitions et restrictions et des intérêts financiers des Parties; et

d)

prévoient des règles garantissant que toute sanction prise pour des infractions aux réglementations douanières ou aux exigences de procédure est proportionnée et non discriminatoire, et que leur application ne provoque pas de retards injustifiés.

Les législations et régimes douaniers des Parties devraient faire l’objet d’un réexamen périodique. Les régimes douaniers devraient également être appliqués de manière prévisible, cohérente et transparente.

2.   Afin d’améliorer les méthodes de travail, et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et la fiabilité des opérations, les Parties:

a)

simplifient et réexaminent, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue d’assurer la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;

b)

s’efforcent de simplifier et de normaliser davantage les données et les documents requis par les douanes et autres services; et

c)

elles encouragent la coordination entre toutes les instances de contrôle aux frontières, tant au niveau interne qu’à l’échelle transfrontalière, afin de faciliter le processus de passage aux frontières et de renforcer les contrôles, en envisageant d’éventuels contrôles frontaliers communs lorsqu’ils sont réalisables et appropriés.

Article 105

Mainlevée des marchandises

1.   Chaque partie adopte ou maintient un régime douanier qui:

a)

garantit la mainlevée rapide des marchandises dans un délai qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour s’assurer de la conformité avec ses dispositions légales et réglementaires;

b)

autorise la transmission et le traitement électroniques préalables des renseignements avant l’arrivée des marchandises de manière à en permettre la mainlevée rapide à l’arrivée, si aucun risque n’a été décelé par l’analyse de risques ou si aucun contrôle au hasard ou autre contrôle n’est prévu;

c)

prévoit la possibilité, le cas échéant et si les conditions nécessaires sont remplies, de mettre les marchandises en libre pratique au premier point d’arrivée; et

d)

permet la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, lorsque ceux-ci n’auront pas été déterminés avant l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le plus rapidement possible après l’arrivée et à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres prescriptions réglementaires.

2.   Comme condition de cette mainlevée, chaque partie peut exiger une garantie pour tout montant n’ayant pas encore été déterminé, sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié prévu dans ses lois et réglementations. Cette garantie n’est pas supérieure au montant exigé par la partie pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive pour les marchandises couvertes par la garantie. La garantie est libérée quand elle n’est plus requise.

3.   Les Parties font en sorte que les autorités douanières et les autres autorités chargées des contrôles et des procédures à la frontière en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit de marchandises coopèrent entre elles et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges et d’accélérer la mainlevée des marchandises.

Article 106

Régimes douaniers simplifiés

1.   Chaque partie s’efforce de simplifier ses exigences et formalités relatives aux régimes douaniers afin d’en réduire la durée et les coûts pour les commerçants ou les opérateurs, et notamment pour les petites et moyennes entreprises.

2.   Chaque partie adopte ou maintient des mesures permettant aux commerçants ou aux opérateurs qui remplissent les critères spécifiés dans ses dispositions légales et réglementaires de bénéficier d’une simplification accrue des régimes douaniers. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:

a)

une déclaration en douane indiquant un ensemble limité de données ou de justificatifs;

b)

une déclaration en douane périodique aux fins de la détermination et du paiement des droits de douane et des taxes relatifs à des importations multiples pendant une période donnée, après la mainlevée de ces marchandises importées;

c)

l’auto-évaluation et le report de paiement des droits de douane et taxes jusqu’après la mainlevée de ces marchandises importées; et

d)

l’utilisation d’une garantie d’un montant réduit ou une dispense de l’obligation de constituer une garantie.

3.   Lorsqu’une partie choisit d’adopter l’une de ces mesures, elle proposera, lorsqu’elle le juge approprié et réalisable et conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, ces simplifications à tous les opérateurs qui satisfont aux critères applicables.

Article 107

Transit et transbordement

1.   Aux fins de l’article 20, la convention relative à un régime de transit commun s’applique.

2.   Chaque partie veille à la facilitation des opérations de transbordement et de transit, ainsi qu’à leur contrôle effectif, sur son territoire.

3.   Chaque partie s’emploie à promouvoir et à mettre en œuvre des accords de transit régionaux afin de faciliter les échanges conformément à la convention relative à un régime de transit commun.

4.   Chaque partie assure la coopération et la coordination entre toutes les autorités et tous les services concernés sur son territoire afin de faciliter le trafic en transit.

5.   Chaque partie autorise le mouvement sur son territoire de marchandises destinées à l’importation sous contrôle douanier d’un bureau d’entrée à un autre bureau de douane sur son territoire d’où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises seraient effectués.

Article 108

Gestion des risques

1.   Chaque partie adopte ou maintient un système de gestion des risques pour le contrôle douanier en vue de réduire la probabilité et l’incidence d’un événement qui empêcherait la bonne application de la législation douanière, compromettrait les intérêts financiers des Parties ou constituerait une menace pour la sécurité et la sûreté des Parties et de leurs citoyens, pour la santé humaine, animale ou végétale, pour l’environnement ou pour les consommateurs.

2.   Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont principalement fondés sur l’analyse de risque pratiquée à l’aide de procédés informatiques de traitement des données.

3.   Chaque partie conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable ou toute restriction déguisée au commerce international.

4.   Chaque partie concentre le contrôle douanier et les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélère la mainlevée des envois présentant un risque faible. Chaque partie peut aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques.

5.   Chaque partie fonde la gestion des risques sur l’évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.

Article 109

Contrôle après dédouanement

1.   En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque partie adopte ou maintient un contrôle après dédouanement pour assurer le respect des lois et réglementations douanières et des autres lois et réglementations connexes.

2.   Chaque partie sélectionne des personnes et des envois aux fins du contrôle après dédouanement d’une manière fondée sur les risques, ce qui peut inclure le recours à des critères de sélection appropriés. Chaque partie effectue les contrôles après dédouanement d’une manière transparente. Dans les cas où une personne participe au processus de contrôle et où des résultats concluants ont été obtenus, la partie notifie sans retard à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats, ses droits et obligations et les raisons ayant motivé les résultats.

3.   Les renseignements obtenus lors des contrôles après dédouanement pourront être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.

4.   Les Parties utilisent, chaque fois que cela sera possible dans la pratique, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.

Article 110

Opérateurs économiques agréés

1.   Chaque partie maintient un programme de partenariat pour les opérateurs qui remplissent les critères spécifiés énoncés à l’annexe 18.

2.   Les Parties reconnaissent leurs programmes respectifs relatifs aux opérateurs économiques agréés, conformément à l’annexe 18.

Article 111

Publication et disponibilité des renseignements

1.   Chaque partie veille à ce que sa législation douanière et ses autres lois et réglementations liées au commerce, ainsi que ses procédures administratives générales et les informations pertinentes d’application générale relatives au commerce, soient publiées et aisément accessibles à toute personne intéressée, par un accès facile, y compris, le cas échéant, par l’internet.

2.   Chaque partie publie dans les moindres délais la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges dans la mesure du possible avant leur entrée en vigueur et publie dans les moindres délais les changements et interprétations y afférents. Sont notamment publiés:

a)

les informations pertinentes à caractère administratif;

b)

les procédures d’importation, d’exportation et de transit (y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée) et les formulaires et documents requis;

c)

les taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation;

d)

les redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit;

e)

règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières;

f)

les lois, réglementations et décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine;

g)

les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit;

h)

les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit;

i)

les procédures de recours;

j)

les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit;

k)

les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires;

l)

les heures d’ouverture et le mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux points de passage des frontières; et

m)

les points de contact auxquels adresser des demandes d’informations.

3.   Chaque partie veille à ménager un délai raisonnable entre la publication de dispositions législatives, procédures et redevances ou impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur.

4.   Chaque partie met à disposition sur l’internet les renseignements ci-après:

a)

une description de ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris les procédures de recours, qui informe des démarches pratiques nécessaires aux fins de l’importation, de l’exportation et du transit;

b)

les formulaires et documents requis pour l’importation sur, ou l’exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire; et

c)

les coordonnées de son ou de ses points d’information.

Chaque partie veille à ce que les descriptions, formulaires, documents et informations visés au premier alinéa, points a), b) et c), soient tenus à jour.

5.   Chaque partie établit ou maintient un ou plusieurs points d’information pour répondre dans un délai raisonnable aux demandes présentées par des gouvernements, des négociants et d’autres parties intéressées au sujet des renseignements relatifs aux douanes et à d’autres sujets liés au commerce. Les Parties n’exigent aucun paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements.

Article 112

Décisions anticipées

1.   Chaque partie, par l’intermédiaire de ses autorités douanières, rend des décisions anticipées à la demande des opérateurs économiques indiquant le traitement à accorder aux marchandises concernées. Ces décisions sont rendues par écrit ou sous forme électronique, dans un délai donné, et contiennent tous les renseignements nécessaires, conformément à la législation de la partie qui rend ladite décision.

2.   Les décisions anticipées sont valables pendant une période de trois ans au moins à compter de la date de début de leur validité, à moins que la décision rendue ne soit plus conforme à la loi ou que les faits ou les circonstances l’ayant motivée n’aient changé.

3.   Une partie peut refuser de rendre une décision anticipée lorsque la question soulevée dans la demande fait l’objet d’un examen administratif ou judiciaire, ou si la demande ne concerne pas la finalité de la décision anticipée ou d’un régime douanier. Si une partie refuse de rendre une décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit dans les moindres délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.

4.   Chaque partie publie, au minimum:

a)

les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;

b)

le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée; et

c)

la durée de validité de la décision anticipée.

5.   Dans les cas où la partie abroge, modifie, invalide ou annule la décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Une partie n’abroge, ne modifie, n’invalide ou n’annule une décision anticipée avec effet rétroactif que si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.

6.   Une décision anticipée rendue par une partie est contraignante pour cette partie en ce qui concerne le requérant l’ayant demandée. La partie peut prévoir que la décision anticipée est contraignante pour le requérant.

7.   Chaque partie prévoit, à la demande écrite d’un requérant, un réexamen d’une décision anticipée ou d’une décision d’abroger, de modifier ou d’invalider une décision anticipée.

8.   Chaque partie met à la disposition du public tous renseignements sur les décisions anticipées, en tenant compte de la nécessité de protéger les renseignements à caractère personnel et les renseignements commerciaux confidentiels.

9.   Les décisions anticipées sont rendues en ce qui concerne:

a)

le classement tarifaire des marchandises;

b)

l’origine des marchandises; et

c)

toute autre question convenue par les Parties.

Article 113

Commissionnaires en douane

Les dispositions et procédures douanières d’une partie n’impliquent pas le recours obligatoire à des commissionnaires en douane ou à d’autres agents. Chaque partie publie ses mesures concernant le recours à des commissionnaires en douane. Le cas échéant, chaque partie applique des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.

Article 114

Inspections avant expédition

Chaque partie s’abstient d’exiger la réalisation obligatoire d’inspections avant expédition, telles qu’elles sont définies dans l’accord sur l’inspection avant expédition de l’OMC, ou de toute autre activité d’inspection au lieu de destination, par des sociétés privées, avant dédouanement.

Article 115

Réexamen et recours

1.   Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des douanes et autres autorités compétentes concernant des marchandises importées, exportées ou en transit.

2.   Les procédures visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

un recours ou un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui; et

b)

un recours ou un réexamen judiciaire concernant la décision.

3.   Chaque partie fait en sorte que, dans les cas où la décision sur le recours ou le réexamen au titre du paragraphe 2, point a), n’a pas été rendue dans les délais spécifiés dans ses lois et réglementations ou sans retard indu, le requérant ait le droit de demander un autre recours ou un autre réexamen devant une autorité administrative ou l’autorité judiciaire, ou de saisir autrement l’autorité judiciaire conformément à ses lois et réglementations.

4.   Chaque partie fait en sorte que le requérant se voie communiquer les raisons de la décision administrative, afin de permettre au requérant d’engager des procédures de recours ou de réexamen dans les cas où cela est nécessaire.

Article 116

Relations avec les entreprises

1.   Chaque partie consulte régulièrement et en temps opportun les représentants des opérateurs économiques sur les propositions législatives et les procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges. À cet effet, des consultations appropriées entre les administrations et les opérateurs économiques sont conduites par chaque partie.

2.   Chaque partie veille à ce que ses exigences et procédures douanières et connexes continuent de répondre aux besoins des entreprises, soient inspirées des meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges commerciaux.

Article 117

Admission temporaire

1.   Aux fins du présent article, on entend par "admission temporaire" le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l’importation, sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique, certaines marchandises, y compris les moyens de transport, à condition que les marchandises soient importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.

2.   Chaque partie accorde l’admission temporaire, en suspension totale des droits et taxes à l’importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique, telle que prévue par ses lois et réglementations, aux types de marchandises suivants:

a)

les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à une manifestation; les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation; le matériel, y compris les installations d’interprétation, les appareils d’enregistrement du son et d’enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux); les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés;

b)

le matériel professionnel (le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d’un autre pays en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés; le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés; tout autre matériel nécessaire à l’exercice du métier ou de la profession d’une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu’il ne s’agisse d’outillage à main, pour l’exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l’entretien d’immeubles, pour l’exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires; les appareils auxiliaires du matériel visé ci-dessus et les accessoires qui s’y rapportent); les pièces détachées importées en vue de la réparation d’un matériel professionnel placé en admission temporaire;

c)

les marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale (les emballages qui sont soit importés pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins; les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur; ou les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire; les palettes; les échantillons; les films publicitaires; toute autre marchandise importée dans le cadre d’une opération commerciale);

d)

les marchandises importées dans le cadre d’une opération de production (les matrices, clichés, moules, dessins, projets, modèles et autres objets similaires; les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires; les outils et instruments spéciaux; qui sont importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises); les moyens de production de remplacement (les instruments, appareils et machines qui, dans l’attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis à la disposition d’un client par le fournisseur ou le réparateur, selon les cas);

e)

les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel (le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer ainsi que toute autre marchandise importée dans le cadre d’une activité éducative, scientifique ou culturelle); les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire; les outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel;

f)

les effets personnels (tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales); les marchandises importées dans un but sportif (les articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d’entraînement sur le territoire d’admission temporaire);

g)

le matériel de propagande touristique (les marchandises ayant pour objet d’amener le public à visiter un pays étranger, notamment pour assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel qui s’y tiennent);

h)

les marchandises importées dans un but humanitaire (le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours, tels que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues); et

i)

les animaux importés à des fins spécifiques [dressage, entraînement, reproduction, ferrage ou pesage, traitement vétérinaire, essais (en vue d’un achat par exemple), participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations, spectacles (animaux de cirque, etc.), déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs), exercice d’une activité (chiens ou chevaux de police; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.), opérations de sauvetage, transhumance ou pâturage, exécution d’un travail ou transport, usage médical (production de venin, etc.)].

3.   Chaque partie accepte, pour l’admission temporaire des marchandises visées au paragraphe 2 et quelle que soit leur origine, les carnets prescrits au titre des conventions ATA et d’Istanbul dans le pays de l’autre partie, qui y sont approuvés et garantis par une association faisant partie de la chaîne de garantie internationale, certifiés par les autorités compétentes et valables sur le territoire douanier de la partie importatrice.

Article 118

Guichet unique

Chaque partie s’efforce d’établir un guichet unique permettant aux négociants de présenter les documents ou les données requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux autorités ou organismes participants.

Article 119

Facilitation du trafic "roll-on/roll-off"

1.   Compte tenu du volume élevé de traversées maritimes et, en particulier, du volume élevé de trafic "roll-on/roll-off" entre leurs territoires douaniers respectifs, les Parties conviennent de coopérer afin de faciliter ce trafic ainsi que d’autres modes de trafic.

2.   Les Parties reconnaissent:

a)

le droit de chaque partie d’adopter des formalités et des procédures douanières facilitant les échanges pour le trafic entre les Parties dans les limites prévues par leur cadre juridique respectif; et

b)

le droit des ports, des autorités portuaires et des exploitants de ports d’agir, dans le cadre de l’ordre juridique de leur partie respective, conformément à leurs règles et à leurs modèles opérationnels et commerciaux.

3.   À cet effet, les Parties:

a)

adoptent ou maintiennent des procédures permettant de présenter les documents relatifs à l’importation et les autres renseignements requis, y compris les manifestes, pour commencer le traitement avant l’arrivée des marchandises en vue d’accélérer la mainlevée de celles-ci à l’arrivée; et

b)

s’engagent à faciliter le recours au régime de transit par les opérateurs, y compris en simplifiant le régime de transit prévu par la convention relative à un régime de transit commun.

4.   Les Parties conviennent d’encourager la coopération entre leurs autorités douanières respectives sur les routes maritimes bilatérales et d’échanger des informations sur le fonctionnement des ports traitant le trafic entre elles et sur les règles et procédures applicables. Elles publient des informations sur les mesures qu’elles ont mises en place et sur les procédures mises en place par les ports pour faciliter ce trafic, et encouragent les opérateurs à en prendre connaissance.

Article 120

Coopération administrative dans le domaine de la TVA et assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits

Les autorités compétentes des Parties coopèrent entre elles pour s’assurer de la conformité avec la législation en matière de TVA, ainsi que pour le recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, conformément au protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

Article 121

Comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine

1.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine:

a)

mène des consultations régulières; et

b)

en ce qui concerne le réexamen des dispositions de l’annexe 18:

i)

valide conjointement les membres des programmes afin de recenser les points forts et les points faibles de la mise en œuvre de l’annexe 18; et

ii)

organise un échange de vues sur les données à échanger et sur le traitement des opérateurs.

2.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine adopte des décisions et des recommandations:

a)

sur l’échange d’informations douanières, la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, les normes et contrôles des risques, les mesures douanières de sécurité, les décisions anticipées, les approches communes en matière d’évaluation en douane et sur d’autres questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre;

b)

sur les accords relatifs à l’échange automatique d’informations visé à l’article 10 du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, et sur d’autres questions relatives à la mise en œuvre dudit protocole;

c)

sur toute question relative à la mise en œuvre de l’annexe 18; et

d)

sur les procédures de consultation établies à l’article 63 et en ce qui concerne toute question technique ou administrative relative à la mise en œuvre du chapitre 2 du présent titre, y compris sur les notes interprétatives visant à assurer une gestion uniforme des règles d’origine.

Article 122

Modifications

1.   Le conseil de partenariat peut modifier:

a)

l’annexe 18, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et la liste des marchandises figurant à l’article 177, paragraphe 2; et

b)

le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

2.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits peut modifier la valeur mentionnée à l’article 33, paragraphe 4, du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

TITRE II

SERVICES ET INVESTISSEMENTS

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 123

Objectif et champ d’application

1.   Les Parties affirment leur engagement à créer un climat propice au développement des flux d’échanges et d’investissements entre elles.

2.   Les Parties réaffirment le droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement (y compris le changement climatique), de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.

3.   Le présent titre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques d’une partie qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre partie, ni aux mesures concernant la nationalité, la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

4.   Le présent titre n’empêche pas une partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’entrée ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et en assurer le franchissement ordonné par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l’autre partie, des dispositions du présent titre. Le simple fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d’autres n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent titre.

5.   Le présent titre ne s’applique pas:

a)

aux services aériens ou services connexes d’appui aux services aériens (6) autres que:

i)

les services de réparation et de maintenance des aéronefs;

ii)

les services de systèmes informatisés de réservation;

iii)

les services d’assistance en escale;

iv)

les services suivants assurés au moyen d’un aéronef avec équipage, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties régissant l’admission et l’exploitation d’aéronefs sur leur territoire et le décollage à partir de celui-ci: la lutte aérienne contre les incendies; la formation au pilotage; la pulvérisation; l’arpentage; la cartographie; la photographie; et d’autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection; et

v)

la vente et la commercialisation de services de transports aériens;

b)

aux services audiovisuels;

c)

au cabotage maritime national (7); et

d)

au transport par voies navigables intérieures.

6.   Le présent titre ne s’applique pas aux mesures d’une partie s’agissant de l’achat public d’une marchandise ou d’un service achetés à des fins gouvernementales et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service à vocation commerciale, que cet achat constitue ou non un "marché couvert" au sens de l’article 277.

7.   Exception faite de l’article 132, le présent titre ne s’applique pas aux subventions accordées par les Parties, y compris les prêts, les garanties et les assurances garanties par l’État.

Article 124

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental", des activités, y compris des services fournis, qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques (8);

b)

"services de réparation et de maintenance des aéronefs", lesdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprennent pas la maintenance dite en ligne;

c)

"services de systèmes informatisés de réservation", les services fournis par des systèmes informatisés contenant des informations sur les horaires des transporteurs aériens, les places disponibles, les tarifs et les règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels il est possible d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;

d)

"entreprise couverte", une entreprise établie sur le territoire d’une partie conformément au point h) par un investisseur de l’autre Partie, conformément au droit applicable existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou établi par la suite;

e)

"fourniture transfrontière de services", la fourniture d’un service:

i)

en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de l’autre Partie; ou

ii)

sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre Partie;

f)

"activité économique", toute activité à caractère industriel, commercial, professionnel ou artisanal, y compris la prestation de services, exception faite des activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

g)

"entreprise", une personne morale ou une succursale ou un bureau de représentation d’une personne morale;

h)

"établissement", la création ou l’acquisition d’une personne morale, y compris par une prise de participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation sur le territoire d’une partie, en vue de créer ou d’entretenir des liens économiques pérennes;

i)

"services d’assistance en escale", la prestation, dans l’enceinte d’un aéroport, sur la base d’une rémunération à la prestation ou d’un contrat, des services suivants: la représentation, l’administration et la supervision de la compagnie aérienne; l’assistance aux passagers; le traitement des bagages; l’assistance aux opérations en piste; la restauration; l’assistance "fret aérien et poste"; le ravitaillement en carburant d’un aéronef; l’entretien et le nettoyage des aéronefs; les transports de surface; et l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols; les services d’assistance en escale ne comprennent pas: l’autoassistance; la sécurité; la réparation et la maintenance des aéronefs; ni la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles telles que les installations de dégivrage, les systèmes de ravitaillement en carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport sur rail dans l’enceinte de l’aéroport;

j)

"investisseur d’une Partie", une personne physique ou morale d’une Partie qui cherche à établir, établit ou a établi une entreprise conformément au point h) sur le territoire de l’autre Partie;

k)

"personne morale d’une Partie" (9):

i)

pour l’Union:

A)

une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union européenne ou, au minimum, du droit de l’un de ses États membres et engagée, sur le territoire de l’Union européenne, dans des "opérations commerciales substantielles", notion que l’Union européenne considère, ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa notification du traité instituant la Communauté européenne à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (WT/REG39/1), comme équivalente à la notion de "lien effectif et continu" avec l’économie d’un État membre de l’Union européenne consacrée par l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE); et

B)

les compagnies maritimes établies hors de l’Union et contrôlées par des personnes physiques d’un État membre, dont les navires sont enregistrés dans un État membre, dont ils battent pavillon;

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

une personne morale constituée ou organisée au titre du droit du Royaume-Uni et engagée dans des opérations commerciales substantielles sur le territoire du Royaume-Uni; et

B)

les compagnies maritimes établies hors du Royaume-Uni et contrôlées par des personnes physiques du Royaume-Uni, dont les navires sont enregistrés au Royaume-Uni, dont ils battent pavillon;

l)

"exploitation", la conduite, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance ou la vente ou autre forme d’aliénation d’une entreprise;

m)

"qualifications professionnelles", des qualifications attestées par un titre de formation, une expérience professionnelle ou toute autre attestation de compétence;

n)

"vente et commercialisation de services de transport aérien", la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que les études de marché, la publicité et la distribution, à l’exclusion toutefois de la tarification des services de transport aérien et des conditions applicables;

o)

"service", tous les services de tous les secteurs à l’exception de ceux fournis dans l’exercice de la puissance publique;

p)

"services fournis dans l’exercice de la puissance publique", tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs prestataires de services;

q)

"fournisseur de services", toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou qui fournit un service;

r)

"fournisseur de services d’une partie", toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service.

Article 125

Refus d’octroi d’avantages

1.   Une Partie peut refuser d’octroyer les avantages prévus par le présent titre et par le titre IV de la présente rubrique à un investisseur ou fournisseur de services de l’autre partie, ou à une entreprise couverte, si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, et qui:

a)

interdisent les opérations avec cet investisseur, ce fournisseur de services ou cette entreprise couverte; ou

b)

seraient violées ou contournées si les avantages prévus par le présent titre et par le titre IV de la présente rubrique étaient octroyés à cet investisseur, ce fournisseur de services ou cette entreprise couverte, y compris lorsque les mesures interdisent les opérations avec une personne physique ou morale qui est propriétaire ou assure le contrôle de l’un d’eux.

2.   Il est entendu que le paragraphe 1 s’applique au titre IV de la présente rubrique dans la mesure où il concerne des services ou des investissements pour lesquels une Partie a refusé d’accorder les avantages du présent titre.

Article 126

Réexamen

1.   En vue d’introduire des améliorations possibles aux dispositions du présent titre, et conformément aux engagements pris dans le cadre d’accords internationaux, les Parties réexaminent leur cadre juridique relatif au commerce des services et aux investissements, y compris le présent accord, conformément à l’article 776.

2.   Les Parties s’efforcent, le cas échéant, de réexaminer les mesures non conformes et les réserves énoncées aux annexes 19, 20, 21 et 22 et aux activités des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme figurant à l’annexe 21, en vue de convenir d’améliorations possibles dans leur intérêt mutuel.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux services financiers.

CHAPITRE 2

LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS

Article 127

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie concernant l’établissement d’une entreprise aux fins d’exercer des activités économiques et l’exploitation de cette entreprise par:

a)

des investisseurs de l’autre Partie;

b)

des entreprises couvertes; et

c)

pour les besoins de l’article 132, toute entreprise sur le territoire de la Partie qui adopte ou maintient la mesure.

Article 128

Accès aux marchés

Une Partie n’adopte ni ne maintient, s’agissant de l’établissement d’une entreprise par un investisseur de l’autre Partie ou par une entreprise couverte, ou de l’exploitation d’une entreprise couverte, soit à l’échelle de son territoire, soit à l’échelle d’une subdivision territoriale, des mesures qui:

a)

imposent des restrictions:

i)

quant au nombre d’entreprises pouvant exercer une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

ii)

quant à la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

iii)

quant au nombre total d’opérations ou au volume total de production, exprimé en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques (10) (11);

iv)

quant à la participation de capitaux étrangers, sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de l’actionnariat étranger, ou de la valeur totale des investissements étrangers pris séparément ou agrégés; ou

v)

quant au nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l’exercice d’une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

b)

restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquelles un investisseur de l’autre Partie peut exercer une activité économique.

Article 129

Traitement national

1.   Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux entreprises couvertes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations semblables, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises, s’agissant de leur établissement et de leur exploitation sur son territoire.

2.   Le traitement accordé par une partie au titre du paragraphe 1 signifie:

a)

s’agissant d’un échelon de gouvernement régional ou local du Royaume-Uni, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations semblables, par cet échelon de gouvernement aux investisseurs du Royaume-Uni et à leurs entreprises sur son territoire; et

b)

s’agissant d’un gouvernement d’un État membre ou au sein d’un État membre, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations semblables, par ce gouvernement aux investisseurs de cet État membre et à leurs entreprises sur son territoire.

Article 130

Traitement de la nation la plus favorisée

1.   Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux entreprises couvertes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations semblables, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, s’agissant de l’établissement sur son territoire.

2.   Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux entreprises couvertes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations semblables, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, s’agissant de l’exploitation sur son territoire.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas entendus comme obligeant une Partie à faire bénéficier les investisseurs de l’autre Partie ou les entreprises couvertes d’un traitement résultant:

a)

d’un accord international visant à éviter la double imposition ou d’un autre accord international ou de modalités concernant, entièrement ou principalement, des questions d’imposition; ou

b)

de mesures prévoyant la reconnaissance, y compris la reconnaissance des normes ou des critères applicables à l’autorisation, aux licences ou à la certification d’une personne physique ou d’une entreprise pour exercer une activité économique, ou la reconnaissance des mesures prudentielles visées au paragraphe 3 de l’annexe sur les services financiers de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).

4.   Il est entendu que le "traitement" visé aux paragraphes 1 et 2 n’inclut pas les procédures de règlement des différends entre les investisseurs et les États prévues dans d’autres accords internationaux.

5.   Il est entendu que l’existence de dispositions de fond dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers, ou la simple transposition formelle de ces dispositions dans le droit interne dans la mesure nécessaire afin de les incorporer dans l’ordre juridique interne, ne constituent pas, en soi, le "traitement" visé aux paragraphes 1 et 2. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.

Article 131

Dirigeants et conseils d’administration

Une Partie n’exige pas d’une entreprise couverte qu’elle désigne des personnes physiques d’une nationalité particulière aux fonctions de directeurs, de cadres ou de membres des conseils d’administration.

Article 132

Prescriptions de résultats

1.   Une Partie n’impose ni n’applique aucune prescription, et ne fait exécuter aucun engagement en liaison avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire visant à:

a)

exporter une quantité ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services;

b)

atteindre une teneur ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine locale;

c)

acheter ou utiliser des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou à leur accorder un traitement préférentiel, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou d’autres entités sur son territoire;

d)

lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cette entreprise;

e)

restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou de ses entrées en devises;

f)

transférer une technologie, un procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou morale ou à toute autre entité sur son territoire (12);

g)

fournir exclusivement à partir du territoire de cette Partie une marchandise produite ou un service fourni par l’entreprise à un marché régional ou mondial spécifique;

h)

implanter sur son territoire le siège pour une région spécifique du monde qui est plus grande que le territoire de cette Partie ou que le marché mondial;

i)

employer un nombre ou un pourcentage donnés de personnes physiques de cette Partie;

j)

atteindre un niveau ou une valeur donnés de recherche et développement sur son territoire;

k)

restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation; ou

l)

s’agissant d’un contrat de licence existant au moment où la prescription est imposée ou appliquée ou l’engagement exécuté, ou s’agissant de tout contrat de licence futur librement conclu entre l’entreprise et une personne physique ou morale ou toute autre entité sur son territoire, si la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, d’une manière qui constitue une ingérence directe dans ce contrat de licence par un exercice non judiciaire du pouvoir gouvernemental d’une Partie, adopter:

i)

un taux ou un montant de redevance en deçà d’un certain niveau; ou

ii)

une durée donnée de contrat de licence.

Le présent point ne s’applique pas lorsque le contrat de licence est conclu entre l’entreprise et la Partie. Aux fins du présent point, un "contrat de licence" désigne tout contrat portant sur la mise à disposition sous licence d’une technologie, d’un procédé de fabrication ou de tout autre savoir-faire exclusif.

2.   Une Partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage en lien avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire au respect de l’une ou plusieurs des prescriptions suivantes:

a)

atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;

b)

acheter ou utiliser des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou leur accorder un traitement préférentiel, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou d’autres entités sur son territoire;

c)

lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cette entreprise;

d)

restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou de ses entrées en devises; ou

e)

restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation.

3.   Le paragraphe 2 n’est pas entendu comme empêchant une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en lien avec l’établissement ou l’exploitation de toute entreprise sur son territoire, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

4.   Le paragraphe 1, points f) et l), du présent article ne s’applique pas dès lors:

a)

que la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité de concurrence, conformément au droit de la concurrence d’une Partie, pour prévenir ou corriger une restriction ou une violation du droit de la concurrence; ou

b)

qu’une Partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément à l’article 31 ou à l’article 31 bis de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC), ou adopte ou maintient des mesures exigeant la divulgation de données ou de renseignements protégés qui relèvent des dispositions de l’article 39, paragraphe 3, de l’accord ADPIC et y sont conformes.

5.   Le paragraphe 1, points a) à c), et le paragraphe 2, points a) et b), ne s’appliquent pas aux prescriptions d’admissibilité de marchandises ou de services dans le contexte de la participation aux programmes de promotion des exportations et aux programmes d’aide extérieure.

6.   Il est entendu que le présent article ne fait pas obstacle à l’exécution par les autorités compétentes d’une Partie de tout engagement pris par des personnes autres qu’une Partie qui n’est pas imposé ou prescrit directement ou indirectement par cette Partie.

7.   Il est entendu que le paragraphe 2, points a) et b), ne s’applique pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice quant à la teneur des marchandises qui est nécessaire pour que celles-ci soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

8.   Le paragraphe 1, point l) ne s’applique pas si la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par un tribunal à titre de rémunération équitable en vertu des lois sur les droits d’auteur de cette Partie.

9.   Une Partie n’impose ni n’applique une mesure incompatible avec ses obligations au titre de l’accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (accord TRIM), même si cette mesure a été inscrite par cette Partie à l’annexe 19 ou 20.

10.   Il est entendu que le présent article n’est pas interprété comme exigeant d’une Partie qu’elle permette la fourniture d’un service particulier sur une base transfrontière dès lors que cette Partie adopte ou maintient des restrictions ou prohibitions quant à la fourniture de ces services, qui sont conformes aux réserves, conditions ou restrictions précisées à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité inscrits à l’annexe 19 ou 20.

11.   Une condition posée à l’octroi ou au maintien d’un avantage visé au paragraphe 2 ne constitue pas une prescription ou un engagement aux fins du paragraphe 1.

Article 133

Mesures dérogatoires et exceptions

1.   Les articles 128, 129, 130, 131 et 132 ne s’appliquent pas:

a)

aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau: