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Document 22021A0430(01)

Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

Il s’agit du texte authentique et définitif de l’accord qui remplace ab initio 22020A1231(01).

JO L 149 du 30.4.2021, p. 10–2539 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj

Related Council decision

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 149/10


ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION

Entre l’union européenne et la Communauté Européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

PRÉAMBULE

L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

ET

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

1.

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, à l’état de droit, aux droits de l’homme, à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et à la lutte contre le changement climatique, qui constituent des éléments essentiels du présent accord et des accords complémentaires;

2.

RECONNAISSANT l’importance que revêt la coopération mondiale pour traiter les questions d’intérêt commun;

3.

RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les investissements et les échanges internationaux au profit de toutes les parties intéressées;

4.

CHERCHANT à établir des règles claires et mutuellement bénéfiques en matière de commerce et d’investissement entre les Parties;

5.

CONSIDÉRANT qu’afin de garantir la gestion efficace, ainsi que l’interprétation et l’application correctes du présent accord et de tout accord complémentaire et le respect des obligations en vertu desdits accords, il est essentiel d’établir des dispositions assurant la gouvernance globale, en particulier des règles en matière de règlement des différends et de contrôle de l’application qui respectent pleinement l’autonomie des ordres juridiques respectifs de l’Union et du Royaume-Uni ainsi que le statut du Royaume-Uni en tant que pays extérieur à l’Union européenne;

6.

PRENANT APPUI sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;

7.

RECONNAISSANT l’autonomie et les droits respectifs des Parties en matière normative sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection et de promotion de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, y compris le changement climatique, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de bien-être animal, de protection de la vie privée et des données et de promotion et de protection de la diversité culturelle, tout en s’efforçant d’améliorer leurs niveaux élevés respectifs en matière de protection;

8.

CONVAINCUS des avantages d’un environnement commercial prévisible qui favorise les échanges et les investissements entre les Parties et prévient les distorsions des échanges et les avantages compétitifs indus, d’une manière propice au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale;

9.

RECONNAISSANT la nécessité d’un partenariat économique ambitieux, vaste et équilibré qu’il convient de fonder sur des conditions de concurrence ouvertes et équitables et le développement durable, au moyen de cadres efficaces et solides en matière de subventions et de concurrence et d’un engagement à maintenir leurs niveaux élevés de protection respectifs dans les domaines des normes sociales et du travail, de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique et de la fiscalité;

10.

RECONNAISSANT la nécessité de garantir un marché ouvert et sûr pour les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, et leurs biens et services, en s’attaquant aux obstacles injustifiés au commerce et aux investissements;

11.

NOTANT qu’il importe d’aider les entreprises et les consommateurs à profiter des nouvelles possibilités offertes par le commerce numérique et de s’attaquer aux obstacles injustifiés aux flux de données et aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique, tout en respectant les règles des Parties en matière de protection des données à caractère personnel;

12.

SOUHAITANT que le présent accord contribue au bien-être des consommateurs au moyen de politiques assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et de bien-être économique, et encourageant la coopération entre les autorités compétentes;

13.

CONSIDÉRANT l’importance de la connectivité transfrontière par voie aérienne, routière et maritime, pour les voyageurs et les marchandises, et la nécessité de garantir des normes élevées dans la fourniture de services de transport entre les Parties;

14.

RECONNAISSANT les avantages du commerce et des investissements dans l’énergie et les matières premières et l’importance de contribuer à garantir à l’Union et au Royaume-Uni un approvisionnement énergétique rentable, propre et sûr;

15.

NOTANT qu’il est dans l’intérêt des Parties d’établir un cadre pour faciliter la coopération technique et pour élaborer de nouveaux accords d’échange pour les interconnexions qui produisent des résultats solides et efficaces à toutes les échéances;

16.

NOTANT que la coopération et les échanges entre les Parties dans ces domaines devraient être fondés sur une concurrence loyale sur les marchés de l’énergie et un accès non discriminatoire aux réseaux;

17.

RECONNAISSANT les avantages de l’énergie durable, des énergies renouvelables, en particulier de celles produites en mer du Nord, et de l’efficacité énergétique;

18.

DÉSIREUX de favoriser l’utilisation pacifique des eaux bordant leurs côtes et l’utilisation optimale et équitable de la faune et de la flore marines présentes dans ces eaux, y compris la poursuite d’une gestion durable des stocks partagés;

19.

NOTANT que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et qu’avec effet au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État côtier indépendant ayant les droits et obligations correspondants en vertu du droit international;

20.

AFFIRMANT que les droits souverains des États côtiers exercés par les Parties aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques dans leurs eaux devraient être exercés en application et dans le respect des principes du droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay, le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée "convention des Nations unies sur le droit de la mer");

21.

RECONNAISSANT l’importance de la coordination des droits de sécurité sociale dont jouissent les personnes qui se déplacent entre les Parties pour y travailler, séjourner ou résider, ainsi que des droits dont jouissent les membres de leur famille et leurs survivants;

22.

CONSIDÉRANT que la coopération dans des domaines d’intérêt commun, tels que la science, la recherche et l’innovation, la recherche nucléaire et l’espace, sous la forme d’une participation du Royaume-Uni aux programmes correspondants de l’Union dans des conditions équitables et appropriées, bénéficiera aux deux Parties;

23.

CONSIDÉRANT que la coopération entre le Royaume-Uni et l’Union en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière et d’exécution de sanctions pénales, y compris en matière de protection contre les menaces pour la sécurité publique et leur prévention, permettra de renforcer la sécurité du Royaume-Uni et de l’Union;

24.

SOUHAITANT qu’un accord soit conclu entre le Royaume-Uni et l’Union afin de fournir une base juridique à cette coopération;

25.

RECONNAISSANT que les Parties peuvent compléter le présent accord par d’autres accords faisant partie intégrante de leurs relations bilatérales générales régies par le présent accord et que l’accord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection est conclu en tant qu’accord complémentaire de ce type et permet l’échange d’informations classifiées entre les Parties en vertu du présent accord ou de tout autre accord complémentaire,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES ET INSTITUTIONNELLES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent accord jette les bases d’une relation large entre les Parties, dans un espace de prospérité et de bon voisinage caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, dans le respect de l’autonomie et de la souveraineté des Parties.

Article 2

Accords complémentaires

1.   Lorsque l’Union et le Royaume-Uni concluent d’autres accords bilatéraux entre eux, ces accords constituent des accords complémentaires au présent accord, à moins que ces accords n’en disposent autrement. Ces accords complémentaires font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie du cadre global.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également:

a)

aux accords entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part; et

b)

aux accords entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part.

Article 3

Bonne foi

1.   Les Parties se respectent et s’assistent mutuellement et en toute bonne foi dans l’accomplissement des missions découlant du présent accord et de tout accord complémentaire.

2.   Elles prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord et de tout accord complémentaire et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord ou de tout accord complémentaire.

TITRE II

PRINCIPES D’INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

Article 4

Droit international public

1.   Les dispositions du présent accord et de tout accord complémentaire sont interprétées de bonne foi conformément à la signification qu’elles revêtent d’ordinaire dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969.

2.   Il est entendu que ni le présent accord ni aucun accord complémentaire n’imposent l’obligation d’interpréter leurs dispositions conformément au droit interne de l’une ou l’autre Partie.

3.   Il est entendu que l’interprétation du présent accord ou de tout accord complémentaire donnée par les juridictions de l’une ou l’autre Partie ne lie pas les juridictions de l’autre Partie.

Article 5

Droits privés

1.   Sans préjudice de l’article SSC.67 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et à l’exception, en ce qui concerne l’Union, de la troisième partie du présent accord, aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes d’une autre nature que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord ou tout accord complémentaire dans les systèmes juridiques internes des Parties.

2.   Une Partie ne prévoit pas de droit d’action en vertu de sa législation à l’encontre de l’autre Partie au motif que l’autre Partie a agi en violation du présent accord ou de tout accord complémentaire.

Article 6

Définitions

1.   Aux fins de l’application du présent accord et de tout accord complémentaire, et sauf disposition contraire, on entend par:

a)

"personne concernée", une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée être une "personne physique identifiable" une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

b)

"jour", un jour calendrier;

c)

"État membre", un État membre de l’Union européenne;

d)

"données à caractère personnel", toute information se rapportant à une personne concernée;

e)

"État", un État membre ou le Royaume-Uni, selon le contexte;

f)

"territoire" d’une Partie, pour chaque Partie, les territoires auxquels s’applique au présent accord conformément à l’article 774;

g)

"période de transition", la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait; et

h)

"accord de retrait", l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, y compris ses protocoles.

2.   Toute référence à l’"Union", à une "Partie" ou aux "Parties" dans le présent accord ou dans tout accord complémentaire s’entend comme n’incluant pas la Communauté européenne de l’énergie atomique, sauf indication contraire ou sauf si le contexte l’exige.

TITRE III

CADRE INSTITUTIONNEL

Article 7

Conseil de partenariat

1.   Un conseil de partenariat est institué. Il est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni. Le conseil de partenariat peut siéger en formations différentes, en fonction des sujets traités.

2.   Le conseil de partenariat est coprésidé par un membre de la Commission européenne et un représentant du gouvernement du Royaume-Uni au niveau ministériel. Il se réunit à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni, et en tout état de cause au moins une fois par an; il fixe le calendrier et l’ordre du jour des réunions d’un commun accord.

3.   Le conseil de partenariat veille à la réalisation des objectifs du présent accord et de tout accord complémentaire. Il supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord et de tout accord complémentaire. Chaque Partie peut saisir le conseil de partenariat de toute question relative à la mise en œuvre, à l’application et à l’interprétation du présent accord ou de tout accord complémentaire.

4.   Le conseil de partenariat est habilité à:

a)

adopter des décisions concernant toutes les questions pour lesquelles le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit;

b)

formuler des recommandations aux Parties concernant la mise en œuvre et l’application du présent accord ou de tout accord complémentaire;

c)

adopter, par décision, des modifications du présent accord ou de tout accord complémentaire, dans les cas prévus par le présent accord ou tout accord complémentaire;

d)

sauf en ce qui concerne le titre III de la première partie, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, adopter des décisions modifiant le présent accord ou tout accord complémentaire, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs ou pour remédier à des omissions ou à d’autres carences;

e)

débattre de toute question liée aux domaines couverts par le présent accord ou par tout accord complémentaire;

f)

déléguer certaines de ses compétences au comité de partenariat commercial ou à un comité spécialisé, à l’exception des compétences et responsabilités visées au point g) du présent paragraphe;

g)

instituer, par décision, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, dissoudre tout comité spécialisé dans le domaine du commerce ou comité spécialisé ou de modifier les tâches qui leur sont confiées; et

h)

adresser des recommandations aux Parties au sujet du transfert de données à caractère personnel dans les domaines spécifiques couverts par le présent accord ou par tout accord complémentaire.

5.   Les travaux du conseil de partenariat sont régis par le règlement intérieur figurant à l’annexe 1. Le conseil de partenariat peut modifier ladite annexe.

Article 8

Comités

1.   Sont institués les comités suivants:

a)

le comité de partenariat commercial, qui traite des questions couvertes par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII, les titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie, la rubrique six de la deuxième partie et l’annexe 27;

b)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des marchandises, qui traite des questions couvertes par le chapitre 1 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie et le chapitre 4 du titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie;

c)

le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine, qui traite des questions couvertes par les chapitres 2 et 5 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et les dispositions relatives au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, aux redevances et impositions, à l’évaluation en douane et aux marchandises réparées;

d)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui traite des questions couvertes par le chapitre 3 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie;

e)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce, qui traite des questions couvertes par le chapitre 4 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie et l’article 323;

f)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des services, de l’investissement et du commerce numérique, qui traite des questions couvertes par les titres II à IV de la rubrique un de la deuxième partie et le chapitre 4 du titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie;

g)

le comité spécialisé "Commerce" chargé de la propriété intellectuelle, qui traite des questions couvertes par le titre V de la rubrique un de la deuxième partie;

h)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des marchés publics, qui traite des questions couvertes par le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie;

i)

le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération réglementaire, qui traite des questions couvertes par le titre X de la rubrique un de la deuxième partie;

j)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable, qui traite des questions couvertes par le titre XI de la rubrique un de la deuxième partie et l’annexe 27;

k)

le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, qui traite des questions couvertes par le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits;

l)

le comité spécialisé chargé de l’énergie:

i)

qui traite des questions couvertes par le titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie, à l’exception du chapitre 4, de l’article 323 et de l’annexe 27; et

ii)

qui peut débattre des questions relevant du chapitre 4 et de l’article 323, et apporter son expertise au comité spécialisé "Commerce" compétent en la matière;

m)

le comité spécialisé du transport aérien, qui traite des questions couvertes par le titre I de la rubrique deux de la deuxième partie;

n)

le comité spécialisé pour la sécurité de l’aviation, qui traite des questions couvertes par le titre II de la rubrique deux de la deuxième partie;

o)

le comité spécialisé chargé du transport routier, qui traite des questions couvertes par la rubrique trois de la deuxième partie;

p)

le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, qui traite des questions couvertes par la rubrique quatre de la deuxième partie et le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale;

q)

le comité spécialisé de la pêche, qui traite des questions couvertes par la rubrique cinq de la deuxième partie;

r)

le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, qui traite des questions couvertes par la troisième partie; et

s)

le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union, qui traite des questions couvertes par la cinquième partie.

2.   En ce qui concerne les questions liées aux titres I à VII, au chapitre 4 du titre VIII, aux titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie, à la rubrique six de la deuxième partie et à l’annexe 27, le comité de partenariat commercial visé au paragraphe 1 du présent article est habilité à:

a)

assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche confiée par ce dernier;

b)

superviser la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire;

c)

adopter des décisions ou formuler des recommandations comme prévu par le présent accord ou tout accord complémentaire ou lorsqu’un tel pouvoir lui a été délégué par le conseil de partenariat;

d)

superviser les travaux des comités spécialisés dans le domaine du commerce visés au paragraphe 1 du présent article;

e)

étudier la manière la plus appropriée de prévenir ou de résoudre toute difficulté qui pourrait survenir en rapport avec l’interprétation et l’application du présent accord ou de tout accord complémentaire, sans préjudice du titre I de la sixième partie;

f)

exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil de partenariat conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f);

g)

instituer, par décision, des comités spécialisés dans le domaine du commerce autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, dissoudre un tel comité ou modifier les tâches qui lui sont confiées; et

h)

constituer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail, ou déléguer leur supervision à un comité spécialisé dans le domaine du commerce.

3.   En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés dans le domaine du commerce sont habilités à:

a)

suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement du présent accord ou de tout accord complémentaire;

b)

assister le comité de partenariat commercial dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche confiée par ce dernier;

c)

réaliser les travaux techniques préparatoires nécessaires à l’appui des fonctions du conseil de partenariat et du comité de partenariat commercial, y compris lorsque ces organes doivent adopter des décisions ou des recommandations;

d)

adopter des décisions concernant toutes les questions lorsque le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit;

e)

débattre des questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire, sans préjudice du titre I de la sixième partie; et

f)

constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des informations, de débattre des meilleures pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre.

4.   En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés sont habilités à:

a)

suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement du présent accord ou de tout accord complémentaire;

b)

assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche qui leur est confiée par ce dernier;

c)

adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions lorsque le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat a délégué ses compétences à un comité spécialisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f);

d)

débattre des questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire;

e)

constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des informations, d’examiner les bonnes pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre;

f)

instaurer, superviser, coordonner et dissoudre les groupes de travail; et

g)

constituer une enceinte de discussion conformément à l’article 738, paragraphe 7.

5.   Les comités se composent de représentants de chaque Partie. Chaque Partie veille à ce que ses représentants au sein des comités disposent des compétences appropriées en ce qui concerne les questions examinées.

6.   Le comité de partenariat commercial est coprésidé par un haut représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni chargés des questions commerciales ou par des personnes désignées par ces représentants. Il se réunit à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni, et en tout état de cause au moins une fois par an; il fixe le calendrier et l’ordre du jour des réunions d’un commun accord.

7.   Les comités spécialisés dans le domaine du commerce et les autres comités spécialisés sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni. Sauf indication contraire dans le présent accord, ou sauf si les coprésidents en décident autrement, les comités spécialisés se réunissent au moins une fois par an.

8.   Les comités adoptent le calendrier et l’ordre du jour de leurs réunions d’un commun accord.

9.   Les travaux des comités sont régis par le règlement intérieur présenté à l’annexe 1.

10.   Par dérogation au paragraphe 9, un comité peut adopter et modifier ultérieurement son propre règlement régissant ses travaux.

Article 9

Groupes de travail

1.   Sont institués les groupes de travail suivants:

a)

le groupe de travail sur les produits biologiques, sous la supervision du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce;

b)

le groupe de travail sur les véhicules à moteur et les pièces détachées, sous la supervision du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce;

c)

le groupe de travail sur les médicaments, sous la supervision du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce;

d)

le groupe de travail sur la coordination de la sécurité sociale, sous la supervision du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.

2.   Sous la supervision des comités, les groupes de travail assistent ces derniers dans l’accomplissement de leurs tâches et, en particulier, préparent le travail des comités et exécutent toute tâche que ceux-ci leur confient.

3.   Les groupes de travail se composent de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni.

4.   Les groupes de travail fixent leur propre règlement intérieur, leur calendrier de réunions et leur ordre du jour d’un commun accord.

Article 10

Décisions et recommandations

1.   Les décisions adoptées par le conseil de partenariat ou, le cas échéant, par un comité, sont contraignantes pour les Parties et pour tous les organes institués en vertu du présent accord et de tout accord complémentaire, y compris le tribunal d’arbitrage visé au titre I de la sixième partie. Les recommandations ne sont pas contraignantes.

2.   Le conseil de partenariat ou, le cas échéant, un comité, adopte des décisions et formule des recommandations d’un commun accord.

Article 11

La coopération parlementaire

1.   Le Parlement européen et le Parlement du Royaume-Uni peuvent constituer une assemblée parlementaire de partenariat composée de membres du Parlement européen et du Parlement du Royaume-Uni, comme enceinte permettant un échange de vues sur le partenariat.

2.   Dès sa constitution, l’assemblée parlementaire de partenariat:

a)

peut demander au conseil de partenariat de lui communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord et de tout accord complémentaire; le conseil de partenariat lui fournit alors les informations demandées;

b)

est informée des décisions et des recommandations du conseil de partenariat; et

c)

peut formuler des recommandations au conseil de partenariat.

Article 12

Participation de la société civile

Les Parties consultent la société civile sur la mise en œuvre du présent accord et de tout accord complémentaire, notamment en interagissant avec les groupes consultatifs internes et avec le forum de la société civile visés aux articles 13 et 14.

Article 13

Groupes consultatifs internes

1.   Chaque Partie consulte, sur les questions couvertes par le présent accord et tout accord complémentaire, son ou ses groupes consultatifs internes existants ou nouvellement créés constitués d’une représentation d’organisations indépendantes de la société civile, dont des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des syndicats actifs dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et autres sujets. Chaque Partie peut convoquer son ou ses groupes consultatifs internes en formations différentes pour examiner la mise en œuvre des différentes dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire.

2.   Chaque Partie examine les opinions ou recommandations présentées par son ou ses groupes consultatifs internes. Les représentants de chaque Partie s’efforcent de consulter leur ou leurs groupes consultatifs internes respectifs au moins une fois par an. Les réunions peuvent se dérouler virtuellement.

3.   Pour faire connaître au public les groupes consultatifs internes, chaque Partie s’efforce de publier la liste des organisations composant son ou ses groupes consultatifs internes, ainsi que le point de contact de ce ou ces groupes.

4.   Les Parties encouragent l’interaction entre leurs groupes consultatifs internes respectifs, y compris en échangeant, dans la mesure du possible, les coordonnées des membres de leurs groupes consultatifs internes.

Article 14

Forum de la société civile

1.   Les Parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile pour mener un dialogue sur la mise en œuvre de la deuxième partie. Le conseil de partenariat adopte des lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum.

2.   Le forum de la société civile se réunit au moins une fois par an, sauf si les Parties en conviennent autrement. Le forum de la société civile peut se réunir virtuellement.

3.   Le forum de la société civile est ouvert à la participation des organisations indépendantes de la société civile établies sur les territoires des Parties, y compris celle des membres des groupes consultatifs internes visés à l’article 13. Chaque Partie encourage une représentation équilibrée, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des syndicats actifs dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et autres sujets.

DEUXIÈME PARTIE

COMMERCE, TRANSPORT, PÊCHE ET AUTRES ARRANGEMENTS

RUBRIQUE UN

COMMERCE

TITRE I

COMMERCE DES MARCHANDISES

CHAPITRE 1

TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AU MARCHÉ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES (Y COMPRIS LES RECOURS COMMERCIAUX)

Article 15

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les Parties et de maintenir un commerce de marchandises libéralisé conformément aux dispositions du présent accord.

Article 16

Champ d’application

Sauf disposition contraire, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une Partie.

Article 17

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:

a)

"formalités consulaires", la procédure visant à obtenir d’un consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, ou sur le territoire d’une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier à l’occasion de l’importation de la marchandise;

b)

"accord sur l’évaluation en douane", l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994;

c)

"procédures de licences d’exportation", une procédure administrative, qualifiée ou non de procédure de licences, utilisée par une Partie pour l’application de régimes de licences d’exportation qui exigent, comme condition préalable à l’exportation au départ du territoire de cette Partie, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents, autres que les documents généralement requis aux fins du dédouanement;

d)

"procédure de licences d’importation", une procédure administrative, qualifiée ou non de procédure de licences, utilisée par une Partie pour l’application de régimes de licences d’importation qui exigent, comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la Partie importatrice, la présentation à l’organe ou aux organes administratifs compétents d’une demande ou d’autres documents, autres que les pièces généralement requises aux fins du dédouanement;

e)

"marchandise originaire", sauf disposition contraire, une marchandise satisfaisant aux règles d’origine énoncées au chapitre 2 du présent titre;

f)

"prescription de résultats", une prescription:

i)

qui dispose qu’une certaine proportion de marchandises, exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage, doit être exportée;

ii)

qui dispose que des marchandises de la Partie qui accorde une licence d’importation doivent être substituées aux marchandises importées;

iii)

qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence d’importation doit acheter d’autres marchandises sur le territoire de la Partie qui accorde cette licence, ou doit accorder une préférence aux marchandises issues de la production intérieure;

iv)

qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence d’importation doit produire sur le territoire de la Partie qui accorde cette licence des marchandises comportant une certaine proportion d’éléments d’origine locale, exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage; ou

v)

qui est liée de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur des importations, au volume ou à la valeur des exportations, ou au montant des entrées en devises;

g)

"marchandise remanufacturée", une marchandise relevant des chapitres 32, 40, 84 à 90, 94 ou 95 du SH:

i)

qui est entièrement ou partiellement composée de pièces obtenues à partir de marchandises usagées;

ii)

a une espérance de vie et des performances similaires à celles de la marchandise équivalente à l’état neuf; et

iii)

est couverte par une garantie équivalente à celle du produit neuf; et

h)

"réparation", toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d’assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation. La réparation de marchandises comprend la remise en état et l’entretien, pouvant engendrer une augmentation de la valeur de la marchandise à la suite de la restauration de sa fonction initiale, mais exclut une opération ou un procédé qui:

i)

détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;

ii)

transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou

iii)

sert à améliorer ou à accroître les performances techniques d’une marchandise.

Article 18

Classification des marchandises

La classification des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les Parties au titre du présent accord est exposée dans la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie conformément au Système harmonisé.

Article 19

Traitement national en matière d’impositions et de réglementation intérieures

Chacune des Parties accorde le traitement national aux marchandises de l’autre Partie, conformément à l’article III du GATT de 1994 y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 20

Liberté de transit

Chaque Partie accorde la liberté de transit à travers son territoire pour le trafic en transit à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie ou de tout autre pays tiers empruntant les voies les plus commodes pour le transit international. À cette fin, l’article V du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis. Les Parties reconnaissent que l’article V du GATT de 1994 inclut la circulation des produits énergétiques entre autres au moyen des gazoducs ou des réseaux électriques.

Article 21

Interdiction des droits de douane

Sauf disposition contraire du présent accord, l’imposition de droits de douane est interdite sur toutes les marchandises originaires de l’autre Partie.

Article 22

Droits de douane, taxes ou autres impositions à l’exportation

1.   Une Partie ne peut instituer ni maintenir un droit de douane, une taxe ou une autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise à destination de l’autre Partie; ou une taxe intérieure ou une autre imposition sur une marchandise exportée vers l’autre Partie qui est supérieure à la taxe ou à l’imposition qui serait appliquée aux produits similaires lorsqu’ils sont destinés à la consommation intérieure.

2.   Aux fins du présent article, l’expression "une autre imposition de quelque nature que ce soit" exclut les redevances ou autres impositions autorisées en vertu de l’article 23.

Article 23

Redevances et formalités

1.   Les redevances et autres impositions perçues par une Partie à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’une marchandise de l’autre Partie sont limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de nature fiscale à l’importation ou à l’exportation. Une Partie ne peut percevoir de redevances ou d’autres impositions à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, sur une base ad valorem.

2.   Chaque Partie peut appliquer des impositions ou récupérer des coûts uniquement pour des services spécifiques rendus, notamment, à titre non exhaustif, dans les cas suivants:

a)

la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;

b)

des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions en matière de renseignements contraignants ou la mise à disposition d’informations concernant l’application des lois et réglementations douanières;

c)

l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; et

d)

des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d’un risque potentiel.

3.   Chaque Partie publie dans les plus brefs délais, sur un site internet officiel, toutes les redevances et impositions qu’elle applique à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Elles concernent notamment la raison pour laquelle la redevance ou l’imposition est due en rapport avec le service fourni, l’autorité responsable, la redevance ou l’imposition qui est exigée ainsi que le délai et les modalités de paiement. Aucune redevance ou imposition nouvelle ou modifiée n’est exigible tant que les renseignements visés au présent paragraphe n’ont pas été publiés ou ne sont pas aisément accessibles.

4.   Une Partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris honoraires et redevances connexes, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre Partie.

Article 24

Marchandises réparées

1.   Une Partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire après en avoir été exportée temporairement vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparée.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.

3.   Une Partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre Partie en vue d’une réparation.

Article 25

Marchandises remanufacturées

1.   Une Partie n’accorde pas aux marchandises remanufacturées de l’autre Partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.

2.   L’article 26 s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation concernant les marchandises remanufacturées. Si une Partie institue ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation sur les marchandises usagées, elle ne les applique pas aux marchandises remanufacturées.

3.   Une Partie peut exiger que les marchandises remanufacturées soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente sur son territoire et qu’elles satisfassent à l’ensemble des exigences techniques applicables aux marchandises équivalentes à l’état neuf.

Article 26

Restrictions à l’importation et à l’exportation

1.   Une Partie n’adopte pas ni ne maintient d’interdiction ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre Partie ou à l’exportation ou la vente à l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre Partie, sauf si c’est conformément à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.   Une Partie n’adopte ni ne maintient:

a)

de prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation, sauf dans la mesure autorisée pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs; ou

b)

de procédures de licences d’importation subordonnées au respect d’une prescription de résultats.

Article 27

Monopoles à l’importation et à l’exportation

Une Partie ne désigne ni ne maintient un monopole à l’importation ou à l’exportation. Aux fins du présent article, on entend par "monopole à l’importation ou à l’exportation" le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une Partie à une entité, d’importer une marchandise depuis l’autre Partie ou d’exporter une marchandise vers l’autre Partie.

Article 28

Procédures de licences d’importation

1.   Chaque Partie veille à ce que toutes les procédures de licences d’importation applicables au commerce de marchandises entre les Parties soient neutres dans leur application et gérées de manière juste, équitable, non discriminatoire et transparente.

2.   Une Partie adopte ou maintient des procédures de licences en tant que condition nécessaire à l’importation sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie uniquement lorsqu’elle ne peut pas raisonnablement recourir à d’autres procédures appropriées pour atteindre un objectif administratif.

3.   Une Partie n’adopte ni ne maintient aucune procédure de licences d’importation non automatiques, à moins que cela ne soit nécessaire pour mettre en œuvre une mesure conforme au présent accord. Une Partie qui adopte une telle procédure de licences d’importation non automatiques indique clairement la mesure que cette procédure met en œuvre.

4.   Chaque Partie introduit et administre toute procédure de licences d’importation conformément aux articles 1er à 3 de l’accord sur l’OMC concernant les procédures de licences d’importation (ci-après dénommé "accord sur les licences d’importation"). À cette fin, les articles 1er à 3 de l’accord sur les licences d’importation sont incorporés mutatis mutandis au présent accord, dont ils font partie intégrante.

5.   Toute Partie introduisant ou modifiant une procédure de licences d’importation met toutes les informations pertinentes à disposition en ligne sur un site internet officiel. Ces données seront publiées, chaque fois que cela sera possible dans la pratique, au moins vingt-et-un jours avant la date d’application de la nouvelle procédure de licences ou de la procédure modifiée et en aucun cas après la date d’application. Les informations contiennent les renseignements requis en vertu de l’article 5 de l’accord sur les licences d’importation.

6.   À la demande d’une Partie, l’autre Partie fournit dans les plus brefs délais toute information pertinente, y compris les renseignements visés aux articles 1er à 3 de l’accord sur les licences d’importation, en ce qui concerne les procédures de licences d’importation qu’elle envisage d’adopter ou qu’elle maintient.

7.   Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une Partie à accorder une licence d’importation ou n’empêche une Partie de s’acquitter de ses obligations ou engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ou de régimes multilatéraux de non-prolifération et des régimes de contrôle des importations.

Article 29

Procédures de licences d’exportation

1.   Chaque Partie publie toute nouvelle procédure de licence d’exportation, ou toute modification apportée à une procédure de licences d’exportation existante, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, quarante-cinq jours avant la prise d’effet de la procédure ou de la modification et en aucun cas après la date de cette prise d’effet et, le cas échéant, ladite publication est effectuée sur tout site internet de l’administration publique pertinent.

2.   La publication relative aux procédures de licences d’exportation comporte les renseignements suivants:

a)

les textes des procédures de licences d’exportation de la Partie, ou de toute modification apportée par la Partie à ces procédures;

b)

les marchandises faisant l’objet de chaque procédure de licences;

c)

pour chaque procédure, une description de la procédure à suivre pour demander une licence et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une Partie;

d)

un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation;

e)

le ou les organes administratifs auxquels la demande ou tout autre document pertinent doit être soumis;

f)

une description de toute mesure mise en œuvre par la procédure de licences d’exportation;

g)

la période durant laquelle chaque procédure de licences d’exportation sera en vigueur, à moins que celle-ci ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée dans une nouvelle publication;

h)

si la Partie a l’intention de recourir à une procédure de licences pour administrer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et

i)

toutes les exemptions ou exceptions remplaçant l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou dérogations et les critères pris en compte pour leur octroi.

3.   Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie notifie à l’autre Partie ses procédures de licences d’exportation existantes. Chaque Partie notifie à l’autre Partie toute nouvelle procédure de licences d’exportation et toute modification apportée aux procédures existantes dans un délai de soixante jours à compter de sa publication. La notification comporte la référence des sources dans lesquelles les renseignements requis conformément au paragraphe 2 sont publiés et inclut, le cas échéant, l’adresse des sites internet de l’administration publique concernés.

4.   Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une Partie à accorder une licence d’exportation ou n’empêche une Partie de s’acquitter de ses engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de régimes multilatéraux de non-prolifération et de contrôle des exportations, y compris l’arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, le groupe Australie, le groupe des fournisseurs nucléaires et le régime de contrôle de la technologie des missiles, ni d’adopter, de maintenir ou de mettre en œuvre des régimes de sanction indépendants.

Article 30

Détermination de la valeur en douane

Chaque Partie détermine la valeur en douane des marchandises de l’autre Partie importées sur son territoire conformément à l’article VII du GATT de 1994 et à l’accord sur l’évaluation en douane. À cette fin, l’article VII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et les articles 1er à 17 de l’accord sur l’évaluation en douane, y compris ses notes interprétatives, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 31

Utilisation des préférences

1.   En vue d’assurer un suivi du fonctionnement du présent accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences, les Parties échangent chaque année des statistiques d’importation, et ce sur une période de dix ans débutant un an après l’entrée en vigueur du présent accord. À moins que le comité de partenariat commercial n’en décide autrement, cette période est automatiquement renouvelée pour cinq ans et, après cela, ledit comité peut décider de la reprolonger.

2.   L’échange de statistiques d’importation porte sur les données relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur et, le cas échéant, le volume, de chaque ligne tarifaire pour les importations des marchandises de l’autre Partie bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et pour celles auxquelles est appliqué un traitement non préférentiel.

Article 32

Recours commerciaux

1.   Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’accord antidumping, de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, de l’article XIX du GATT de 1994, de l’accord sur les sauvegardes et de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture.

2.   Le chapitre 2 du présent titre ne s’applique pas aux enquêtes et mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde.

3.   Chaque Partie applique les mesures antidumping et compensatoires conformément aux exigences de l’accord antidumping et de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et selon un processus équitable et transparent.

4.   À la condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite de l’enquête, chacune des parties intéressées par une enquête antidumping ou une enquête en matière de droits compensateurs (1) se voit ménager toutes possibilités de défendre ses intérêts.

5.   L’autorité chargée de l’enquête de chaque Partie peut, conformément à la législation de la Partie, examiner si le montant du droit antidumping à imposer doit être égal à la totalité de la marge de dumping ou à un montant moindre.

6.   L’autorité chargée de l’enquête de chaque Partie examine, conformément à la législation de la Partie, les renseignements fournis pour déterminer si l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur serait contraire à l’intérêt public.

7.   Une Partie s’abstient d’appliquer ou de maintenir simultanément, à l’égard de la même marchandise:

a)

une mesure au titre de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture; et

b)

une mesure au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.

8.   Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas aux paragraphes 1 à 6 du présent article.

Article 33

Utilisation des contingents tarifaires de l’OMC existants

1.   Les produits originaires d’une Partie ne sont pas admissibles à l’importation dans l’autre Partie au titre des contingents tarifaires de l’OMC existants au sens du paragraphe 2. Ce principe s’applique aux contingents tarifaires répartis entre les Parties suivant les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT engagées par l’Union européenne dans le document G/SECRET/42/Add.2 de l’OMC et par le Royaume-Uni dans le document G/SECRET/44 de l’OMC, et fixés par la législation interne de chaque Partie. Aux fins du présent article, le caractère originaire des produits est déterminé sur la base des règles d’origine non préférentielles applicables dans la Partie importatrice.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "contingents tarifaires de l’OMC existants" les contingents tarifaires constituant des concessions de l’OMC de l’Union européenne qui figurent dans le projet de liste de concessions et d’engagements de l’EU-28 au titre du GATT de 1994 soumis à l’OMC dans le document G/MA/TAR/RS/506, tel que modifié par les documents G/MA/TAR/RS/506/Add.1 et G/MA/TAR/RS/506/Add.2.

Article 34

Mesures en cas de violation ou de contournement de la législation douanière

1.   Les Parties coopèrent en vue de prévenir et de détecter les violations ou contournements de la législation douanière, et de lutter contre ces derniers, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du chapitre 2 du présent titre et du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière. Chaque Partie prend des mesures appropriées et similaires pour protéger ses propres intérêts financiers et ceux de l’autre Partie, en ce qui concerne la perception de droits sur les marchandises entrant sur le territoire douanier du Royaume-Uni ou de l’Union.

2.   Sous réserve de la possibilité d’une exemption prévue au paragraphe 7 pour les négociants de produits conformes, une Partie peut, conformément à la procédure visée aux paragraphes 3 et 4, suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés lorsque:

a)

cette Partie constate, sur la base d’informations objectives, convaincantes et vérifiables, la commission de violations ou de contournements systématiques et à grande échelle de la législation douanière; et

b)

l’autre Partie refuse ou manque à plusieurs reprises et sans justification de se conformer à ses obligations visées au paragraphe 1.

3.   La Partie constatant les faits visés au paragraphe 2 notifie le comité de partenariat commercial et engage des consultations avec l’autre Partie au sein du comité de partenariat commercial en vue de parvenir à une solution acceptable pour les deux Parties.

4.   Si les Parties ne s’accordent pas sur une solution mutuellement acceptable dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, la Partie ayant constaté les faits peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Dans ce cas, la Partie qui a constaté les faits notifie sans retard au comité de partenariat commercial la suspension temporaire, y compris la période durant laquelle elle envisage d’appliquer celle-ci.

5.   La suspension temporaire ne s’applique que durant la période nécessaire pour remédier aux violations ou aux contournements et pour protéger les intérêts financiers de la Partie concernée et en aucun cas plus de six mois. La Partie concernée examine régulièrement la situation et, lorsqu’elle décide que la suspension temporaire n’est plus nécessaire, elle y met un terme avant la fin de la période notifiée au comité de partenariat commercial. Si les conditions à l’origine de la suspension persistent au terme de la période notifiée au comité de partenariat commercial, la Partie concernée peut décider de proroger la suspension. Toute suspension fait l’objet de consultations périodiques au sein du comité de partenariat commercial.

6.   Chaque Partie publie, conformément à ses procédures internes, des communications destinées aux importateurs sur toute décision relative aux suspensions temporaires visées aux paragraphes 4 et 5.

7.   Nonobstant le paragraphe 4, si un importateur est en mesure de prouver à l’autorité douanière d’importation que les produits concernés sont pleinement conformes à la législation douanière de la Partie importatrice, aux exigences du présent accord et à toute autre condition appropriée associée à la suspension temporaire établie par la Partie importatrice conformément à ses lois et réglementations, la Partie importatrice autorise l’importateur à demander rétroactivement un traitement préférentiel et à récupérer tout droit payé au-delà des taux tarifaires préférentiels applicables au moment de l’importation des produits.

Article 35

Traitement des erreurs administratives

En cas d’erreurs systématiques de la part des autorités compétentes ou de problèmes dans la bonne gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du chapitre 2 du présent titre ou l’application du protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, et lorsque ces erreurs ou ces problèmes ont des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la Partie qui subit ces conséquences peut demander au comité de partenariat commercial d’examiner la possibilité d’adopter, le cas échéant, des décisions pour remédier à la situation.

Article 36

Biens culturels

1.   Les Parties coopèrent en vue de faciliter la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’une Partie, eu égard aux principes consacrés par la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 17 novembre 1970.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"bien culturel", un bien classé ou défini comme faisant partie des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, conformément aux règles et procédures respectives de chaque Partie; et

b)

"bien ayant quitté illicitement le territoire d’une Partie":

i)

un bien ayant quitté le territoire d’une Partie au plus tôt le 1er janvier 1993 en violation des dispositions de cette Partie en matière de protection des trésors nationaux ou en matière d’exportation de biens culturels; ou

ii)

tout non-retour à la fin du délai d’une expédition temporaire légale ou toute violation de l’une ou l’autre des conditions de cette expédition temporaire au plus tôt le 1er janvier 1993.

3.   Les autorités compétentes des Parties coopèrent notamment en assurant les tâches suivantes:

a)

notifier à l’autre Partie la découverte de biens culturels sur leur territoire et s’il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens culturels ont quitté illicitement le territoire de l’autre Partie;

b)

répondre aux demandes émanant de l’autre Partie en vue de la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de cette Partie;

c)

empêcher toute action visant à échapper à la restitution de ces biens culturels, au moyen de toutes les mesures provisoires nécessaires; et

d)

prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de l’autre Partie.

4.   Chaque Partie désigne un point de contact chargé de communiquer avec le point de contact de l’autre Partie sur toute question relevant du présent article, notamment en ce qui concerne les notifications et les demandes visées au paragraphe 3, points a) et b).

5.   La coopération envisagée entre les Parties associe les autorités douanières des Parties responsables de la gestion des procédures d’exportation de biens culturels, s’il y a lieu.

6.   Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas au présent article.

CHAPITRE 2

RÈGLES D’ORIGINE

SECTION 1

RÈGLES D’ORIGINE

Article 37

Objectif

L’objectif du présent chapitre est d’établir les dispositions déterminant l’origine des marchandises aux fins de l’application d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et de définir les procédures d’origine y afférentes.

Article 38

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"classement", le classement d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;

b)

"envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, sous le couvert d’une facture unique;

c)

"exportateur", une personne installée sur le territoire d’une Partie qui, conformément aux exigences prévues dans les dispositions légales et réglementaires de cette Partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine;

d)

"importateur", une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;

e)

"matière", toute substance mise en œuvre dans la production d’un produit, y compris tout composant, tout ingrédient, toute matière première ou toute partie;

f)

"matière non originaire", une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé;

g)

"produit", le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière lors de la production d’un autre produit;

h)

"production", toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage.

Article 39

Exigences générales

1.   Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une Partie à une marchandise originaire de l’autre Partie conformément au présent accord, pour autant que les produits remplissent toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre, les produits suivants sont considérés comme originaires de l’autre Partie:

a)

les produits entièrement obtenus dans cette Partie au sens de l’article 41;

b)

les produits dont la production est effectuée dans cette Partie exclusivement à partir de matières originaires de cette Partie; et

c)

les produits dont la production est effectuée dans cette Partie en incorporant des matières non originaires, à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe 3.

2.   Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires mises en œuvre dans la production de ce produit ne sont pas considérées comme non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.

3.   L’acquisition du caractère originaire est réalisée sans interruption au Royaume-Uni ou dans l’Union.

Article 40

Cumul de l’origine

1.   Un produit originaire d’une Partie est considéré comme originaire de l’autre Partie lorsqu’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre Partie.

2.   La production effectuée dans une Partie sur une matière non originaire peut être prise en considération pour déterminer si un produit est originaire de l’autre Partie.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la production effectuée dans l’autre Partie ne va pas au-delà des opérations visées à l’article 43.

4.   Pour qu’un exportateur remplisse l’attestation d’origine visée à l’article 54, paragraphe 2, point a), pour un produit visé au paragraphe 2 du présent article, l’exportateur obtient de son fournisseur une déclaration du fournisseur telle que prévue à l’annexe 6 ou un document équivalent contenant les mêmes informations décrivant les matières non originaires concernées d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

Article 41

Produits entièrement obtenus

1.   Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une Partie:

a)

les produits minéraux prélevés ou extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b)

les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e)

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g)

les produits de l’aquaculture qui y sont obtenus si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an, les larves, les tacons, les saumoneaux ou d’autres poissons immatures au stade postlarvaire moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production;

h)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de toute eau territoriale par un navire d’une Partie;

i)

les produits fabriqués à bord d’un navire-usine d’une Partie, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j)

les produits extraits des fonds marins ou océaniques ou du sous-sol en dehors de toute eau territoriale, pour autant que l’exploitation ou l’aménagement de ces fonds marins ou sous-sols soit autorisé;

k)

les déchets et débris provenant d’opérations de production qui y sont effectuées;

l)

les déchets et débris provenant de produits hors d’usage qui y sont collectés, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières;

m)

les produits dont la production y est effectuée exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.   Les expressions "navire d’une Partie" et "navire-usine d’une Partie" figurant au paragraphe 1, points h) et i), désignent respectivement un navire et un navire-usine qui:

a)

sont immatriculés dans un État membre ou au Royaume-Uni;

b)

battent pavillon d’un État membre ou du Royaume-Uni; et

c)

remplissent l’une des conditions suivantes:

i)

ils sont détenus à au moins 50 % par des ressortissants d’un État membre ou du Royaume-Uni; ou

ii)

ils sont détenus par des personnes morales qui:

A)

ont leur siège et leur principal site d’activité dans l’Union ou au Royaume-Uni; et

B)

sont détenus à au moins 50 % par des entités publiques, des ressortissants ou des personnes morales d’un État membre ou du Royaume-Uni.

Article 42

Tolérances

1.   Si un produit ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 3 en raison de l’utilisation dans sa production d’une matière non originaire, ce produit est néanmoins considéré comme originaire d’une Partie, sous réserve que:

a)

le poids total des matières non originaires mises en œuvre dans la production de produits classés dans les chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16, n’excède pas 15 % du poids du produit;

b)

la valeur totale des matières non originaires pour tous les autres produits, à l’exception des produits classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; ou

c)

pour un produit classé dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, les tolérances indiquées dans les notes 7 et 8 de l’annexe 2 s’appliquent.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la valeur ou le poids des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit dépasse l’un quelconque des pourcentages fixés pour la valeur ou le poids maximal des matières non originaires spécifiés dans les exigences prévues par l’annexe 3.

3.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une Partie au sens de l’article 41. Si l’annexe 3 exige que les matières utilisées dans la production d’un produit soient entièrement obtenues, les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent.

Article 43

Production insuffisante

1.   Nonobstant l’article 39, paragraphe 1, point c), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une Partie si la production du produit dans une Partie consiste uniquement en une ou plusieurs des opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires:

a)

les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, la conservation en saumure et autres opérations similaires uniquement destinées à assurer le maintien en l’état des produits pendant le transport et le stockage (2);

b)

la division ou la réunion de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz; le blanchiment du riz;

g)

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture partielle ou totale du sucre sous forme solide;

h)

le décorticage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment, y compris la composition de jeux de marchandises;

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre à toute matière;

n)

la simple addition d’eau ou la dilution avec de l’eau ou une autre substance n’altérant pas matériellement les caractéristiques du produit, ou la déshydratation ou la dénaturation des produits;

o)

le simple assemblage de parties pour constituer un article complet ou le démontage de produits en parties;

p)

l’abattage d’animaux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

Article 44

Unité à prendre en considération

1.   Aux fins du présent chapitre, l’unité à prendre en considération est le produit particulier retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le système harmonisé.

2.   Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

Article 45

Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition

Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.

Article 46

Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail

S’ils sont classés avec le produit, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels celui-ci est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3.

Article 47

Accessoires, pièces de rechange et outillages

1.   Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autre matériel d’information sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule concerné:

a)

s’ils sont classés et livrés avec le produit et ne sont pas facturés à part; et

b)

s’ils sont de type, en quantité et de valeur usuels pour ce produit.

2.   Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autre matériel d’information visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en considération pour déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3.

Article 48

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale n° 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires d’une Partie dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré dans son ensemble comme originaire d’une Partie si la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 49

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire d’une Partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés lors de sa production:

a)

combustibles, énergie, catalyseurs et solvants;

b)

installations et équipements, pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

c)

machines, outils, sceaux et moules;

d)

lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées lors de la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

e)

gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures;

f)

équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits; et

g)

les autres matières utilisées lors de la production qui ne sont pas incorporées dans le produit ni destinées à être incorporées dans la composition finale du produit.

Article 50

Séparation comptable

1.   Les matières fongibles ou produits fongibles originaires et non originaires sont séparés physiquement pendant le stockage afin de conserver leur caractère originaire et non originaire.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "matières fongibles" ou "produits fongibles" des matières ou des produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres à des fins d’origine.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières fongibles originaires et non originaires peuvent être utilisées dans la production d’un produit sans être séparées physiquement pendant le stockage, pour autant qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, les produits fongibles originaires et non originaires classés dans les chapitres 10, 15, 27, 28, 29, positions 32.01 à 32.07 ou positions 39.01 à 39.14 du système harmonisé peuvent être stockés dans une Partie avant leur exportation vers l’autre Partie sans être séparés physiquement, à condition qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.

5.   La méthode de séparation comptable visée aux paragraphes 3 et 4 est appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks selon des principes comptables généralement admis dans la Partie.

6.   La méthode de séparation comptable consiste en une méthode propre à garantir qu’à tout moment, le caractère originaire n’est pas attribué à plus de matières ou de produits que ce qui serait le cas si les matières ou les produits avaient été séparés physiquement.

7.   Une Partie peut exiger, dans les conditions prévues par sa législation ou sa réglementation, que l’utilisation d’une méthode de séparation comptable soit soumise à l’autorisation préalable des autorités douanières de cette Partie. Les autorités douanières de la Partie surveillent l’usage fait de telles autorisations et peuvent retirer une autorisation si le titulaire fait un usage abusif de la méthode de séparation comptable ou ne remplit pas l’une des autres conditions énoncées dans le présent chapitre.

Article 51

Produits retournés

Si un produit originaire d’une Partie est exporté de cette Partie vers un pays tiers puis retourne dans la première Partie, il est considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières de cette Partie que le produit retourné:

a)

est le même que celui qui a été exporté; et

b)

n’a subi aucune opération en dehors de ce qui était nécessaire pour assurer sa conservation en l’état pendant qu’il se trouvait dans ce pays tiers ou lors de son exportation.

Article 52

Non-modification

1.   Un produit originaire déclaré mis à la consommation dans la Partie importatrice n’a pas été modifié ou transformé de quelque manière que ce soit après son exportation et avant la déclaration de mise à la consommation, ni soumis à d’autres opérations que celles visant à le conserver en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de sceaux ou de tout autre document en vue d’assurer la conformité avec les exigences internes spécifiques de la Partie importatrice.

2.   Un produit peut être stocké ou exposé dans un pays tiers sous réserve qu’il reste sous la surveillance des autorités douanières de ce pays tiers.

3.   Il est possible de procéder dans un pays tiers au fractionnement des envois lorsque ce fractionnement est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité et pour autant que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières de ce pays tiers.

4.   En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit lui-même.

Article 53

Réexamen des ristournes ou de l’exonération des droits de douane

Au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, à la demande de l’une des Parties, le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine réexamine les systèmes respectifs des Parties en matière de ristourne et de perfectionnement actif. À cette fin, à la demande d’une Partie, au plus tard soixante jours après cette demande, l’autre Partie fournit à la Partie requérante les informations disponibles et les statistiques détaillées couvrant la période suivant l’entrée en vigueur du présent accord, ou les cinq années précédentes si cette période est plus courte, sur le fonctionnement de son système en matière de ristourne et de perfectionnement actif. À la lumière de ce réexamen, le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine peut formuler des recommandations au conseil de partenariat en vue de modifier les dispositions du présent chapitre et de ses annexes, en vue d’introduire des limitations ou des restrictions en ce qui concerne la ristourne ou l’exonération des droits de douane.

SECTION 2

PROCÉDURES D’ORIGINE

Article 54

Demande de traitement tarifaire préférentiel

1.   La Partie importatrice accorde, à l’importation, un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’autre Partie au sens du présent chapitre sur la base d’une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l’importateur. L’importateur est responsable de la conformité de la demande de traitement tarifaire préférentiel et du respect des exigences prévues dans le présent chapitre.

2.   Une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur:

a)

une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire; ou

b)

la connaissance par l’importateur du caractère originaire du produit.

3.   L’importateur qui introduit la demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine telle que visée au paragraphe 2, point a), conserve l’attestation d’origine et en fournit une copie sur demande à l’autorité douanière de la Partie importatrice.

Article 55

Stade de présentation de la demande de traitement tarifaire préférentiel

1.   La demande de traitement tarifaire préférentiel et les éléments sur lesquels elle se fonde en vertu de l’article 54, paragraphe 2, sont inclus dans la déclaration douanière d’importation conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie importatrice.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’importateur n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, la Partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel et procède au remboursement ou à la remise de tout droit de douane acquitté en excès dans la mesure où:

a)

la demande de traitement tarifaire préférentiel est introduite au plus tard trois ans après la date d’importation, ou dans un délai plus long spécifié dans les lois et réglementations de la Partie importatrice;

b)

l’importateur fournit les éléments de fondement de la demande visés à l’article 54, paragraphe 2; et

c)

le produit aurait été considéré comme originaire et satisfait à toutes les autres conditions applicables au sens du présent chapitre, section 1, si la demande avait été introduite par l’importateur au moment de l’importation.

Les autres obligations incombant à l’importateur conformément à l’article 54 restent inchangées.

Article 56

Attestation d’origine

1.   Une attestation d’origine est établie par l’exportateur d’un produit sur la base d’informations démontrant que le produit est originaire, y compris des informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la production du produit. L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations fournies.

2.   Une attestation d’origine est établie par l’utilisation de l’une des versions linguistiques figurant à l’annexe 7 sur une facture ou sur tout autre document qui décrit le produit originaire d’une manière suffisamment détaillée pour permettre son identification. L’exportateur est chargé de fournir suffisamment de détails pour permettre l’identification du produit originaire. La Partie importatrice n’exige pas de l’importateur qu’il présente une traduction de l’attestation d’origine.

3.   Une attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle a été établie ou pendant une période plus longue prévue par la Partie importatrice, jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois.

4.   Une attestation d’origine peut s’appliquer:

a)

à une expédition unique d’un ou plusieurs produits importés sur le territoire d’une Partie; ou

b)

à plusieurs expéditions de produits identiques importés dans une Partie au cours de la période précisée dans l’attestation d’origine ne dépassant pas douze mois.

5.   Si, à la demande de l’importateur, des produits relevant des sections XV à XXI du système harmonisé, non montés ou démontés au sens de la règle générale n° 2, point a) pour l’interprétation du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule attestation d’origine peut être utilisée pour ces produits selon les exigences fixées par les autorités douanières de la Partie importatrice.

Article 57

Discordances

Les autorités douanières de la Partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison de divergences ou d’erreurs mineures dans l’attestation d’origine ou au seul motif qu’une facture a été établie dans un pays tiers.

Article 58

Connaissance de l’importateur

1.   Aux fins d’une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée au titre de l’article 54, paragraphe 2, point b), la connaissance qu’a l’importateur du fait qu’un produit est originaire de la Partie exportatrice est fondée sur des informations démontrant que le produit est originaire et satisfait aux exigences du présent chapitre.

2.   Avant de demander le traitement préférentiel, dans le cas où un importateur n’est pas en mesure d’obtenir les informations visées au paragraphe 1 du présent article du fait que l’exportateur considère lesdites informations comme confidentielles ou pour toute autre raison, l’exportateur peut fournir une attestation d’origine afin que l’importateur puisse faire une demande de traitement tarifaire préférentiel sur la base de l’article 54, paragraphe 2, point a).

Article 59

Obligations d’archivage

1.   Pendant au moins trois ans à compter de la date d’importation du produit, un importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la Partie importatrice conserve:

a)

l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande est fondée sur une attestation d’origine; ou

b)

tous les documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire, si la demande est fondée sur la connaissance de l’importateur.

2.   Un exportateur qui a établi une attestation d’origine garde, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement, une copie de cette attestation ainsi que tous les autres documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire.

3.   Les documents à archiver conformément au présent article peuvent être conservés électroniquement.

Article 60

Petits envois

1.   Par dérogation aux articles 54 à 58, pour autant que le produit ait été déclaré conforme aux exigences du présent chapitre et que l’autorité douanière de la Partie importatrice n’ait aucun doute quant à la véracité de cette déclaration, la Partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel:

a)

à un produit expédié dans un petit colis de particulier à particulier;

b)

à un produit contenu dans les bagages personnels d’un voyageur; et

c)

pour le Royaume-Uni, outre les produits définis aux points a) et b) du présent article, à d’autres envois de faible valeur.

2.   Sont exclus de l’application du paragraphe 1 du présent article les produits suivants:

a)

les produits dont l’importation fait partie d’une série d’importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément afin de se soustraire aux exigences de l’article 54;

b)

pour l’Union:

i)

un produit importé à titre commercial; les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial; et

ii)

les produits dont la valeur globale ne peut excéder 500 EUR pour les produits expédiés sous forme de petits colis ou 1 200 EUR pour les produits contenus dans les bagages personnels d’un voyageur. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Les montants des taux de change sont ceux publiés pour ce jour par la Banque centrale européenne, à moins qu’un montant différent ne soit communiqué à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre, et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants en question au Royaume-Uni. L’Union peut fixer d’autres limites qu’elle communiquera au Royaume-Uni; et

c)

pour le Royaume-Uni, les produits dont la valeur totale dépasse les limites fixées par le droit interne du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni communiquera ces limites à l’Union.

3.   L’importateur est responsable de l’exactitude de la déclaration et du respect des exigences prévues dans le présent chapitre. Les exigences en matière de conservation des documents énoncées à l’article 59 ne s’appliquent pas à l’importateur en vertu du présent article.

Article 61

Vérification

1.   L’autorité douanière de la Partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire ou si les autres conditions du présent chapitre sont satisfaites sur la base de méthodes d’évaluation des risques, qui peuvent inclure une sélection aléatoire. Cette vérification peut se traduire par une demande d’informations adressée à l’importateur qui a introduit la demande visée à l’article 54, au moment du dépôt de la déclaration d’importation, avant la mainlevée des produits ou après leur mainlevée.

2.   Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 portent au plus sur les éléments suivants:

a)

si la demande était fondée sur une attestation d’origine, l’attestation d’origine en question; et

b)

les informations relatives au respect des critères d’origine, à savoir:

i)

lorsque le critère d’origine est "entièrement obtenu", la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production;

ii)

lorsque le critère d’origine est fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d’origine);

iii)

lorsque le critère d’origine est fondé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production;

iv)

lorsque le critère d’origine est fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produit final;

v)

lorsque le critère d’origine est fondé sur un processus de production spécifique, une description de ce processus spécifique.

3.   Lorsqu’il fournit les informations demandées, l’importateur peut ajouter toute autre information qu’il considère utile à la vérification.

4.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’importateur fournit cette attestation mais peut répondre à l’autorité douanière de la Partie importatrice qu’il n’est pas en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 2, point b).

5.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur, l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir demandé des informations conformément au paragraphe 1, demander à l’importateur de fournir des informations complémentaires si cette autorité douanière juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ou si d’autres exigences établies dans le présent chapitre sont satisfaites. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’importateur.

6.   Si l’autorité douanière de la Partie importatrice décide de suspendre l’octroi du traitement tarifaire préférentiel pour le produit concerné dans l’attente des résultats de la vérification, elle accorde à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires et des garanties appropriées. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l’autorité douanière de la Partie importatrice s’est assurée du caractère originaire du produit concerné ou du respect des autres exigences prévues au présent chapitre.

Article 62

Coopération administrative

1.   Afin de garantir l’application correcte du présent chapitre, les Parties, par le truchement de leurs autorités douanières respectives, coopèrent pour vérifier si un produit est originaire et s’il satisfait aux autres exigences prévues au présent chapitre.

2.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification peut également, le cas échéant après avoir demandé des informations conformément à l’article 61, paragraphe 1, et sur la base de la réponse de l’importateur, demander des informations à l’autorité douanière de la Partie exportatrice dans les deux ans qui suivent l’importation des produits, ou à compter du dépôt de la demande, conformément à l’article 55, paragraphe 2, point a), si l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ou pour vérifier le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. La demande de renseignements comprend les éléments suivants:

a)

l’attestation d’origine;

b)

l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;

c)

le nom de l’exportateur;

d)

l’objet et l’étendue de la vérification; et

e)

toute documentation pertinente.

Outre ces informations, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’autorité douanière de la Partie exportatrice.

3.   L’autorité douanière de la Partie exportatrice peut, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, demander des documents ou un examen en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l’exportateur pour examiner les documents ainsi que les installations servant à la production du produit.

4.   Sans préjudice du paragraphe 5, l’autorité douanière de la Partie exportatrice qui reçoit la demande visée au paragraphe 2 fournit à l’autorité douanière de la Partie importatrice les informations suivantes:

a)

les documents demandés, lorsqu’ils sont disponibles;

b)

un avis sur le caractère originaire du produit;

c)

la description du produit soumis à l’examen et le classement tarifaire pertinent pour l’application du présent chapitre;

d)

une description et une explication du processus de production qui sont suffisantes pour attester le bien-fondé du caractère originaire du produit;

e)

des informations sur la manière dont l’examen du produit a été effectué; et

f)

des justificatifs, si nécessaire.

5.   L’autorité douanière de la Partie exportatrice ne fournit pas les informations visées au paragraphe 4, points a), d) et f), à l’autorité douanière de la Partie importatrice si ces informations sont jugées confidentielles par l’exportateur.

6.   Les Parties se communiquent mutuellement les coordonnées de leurs autorités douanières respectives et elles se communiquent mutuellement toute modification de ces coordonnées dans les trente jours qui suivent la date de la modification.

Article 63

Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser d’octroyer un traitement tarifaire préférentiel si:

a)

dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations en vertu de l’article 61, paragraphe 1:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’importateur;

ii)

en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur une attestation d’origine, aucune attestation d’origine n’a été fournie; ou

iii)

en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur la connaissance de l’importateur, les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;

b)

dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations supplémentaires en vertu de l’article 61, paragraphe 5:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’importateur; ou

ii)

les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;

c)

dans les dix mois (3) qui suivent la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de l’article 62, paragraphe 2:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’autorité douanière de la Partie exportatrice; ou

ii)

les informations fournies par l’autorité douanière de la Partie exportatrice sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire.

2.   L’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour lequel un importateur demande ce traitement lorsque l’importateur ne satisfait pas aux exigences du présent chapitre autres que celles concernant le caractère originaire des produits.

3.   Si l’autorité douanière de la Partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 1 du présent article, et dans les cas où l’autorité douanière de la Partie exportatrice lui a transmis, conformément à l’article 62, paragraphe 4, point b), un avis confirmant le caractère originaire des produits, l’autorité douanière de la Partie importatrice notifie à l’autorité douanière de la Partie exportatrice son intention de refuser l’octroi de ce traitement dans les deux mois qui suivent la date de réception dudit avis.

Si pareille notification est faite, des consultations ont lieu, à la demande de l’une des Parties, dans les trois mois qui suivent la date de la notification. Les Parties peuvent, d’un commun accord, prolonger au cas par cas la période de consultations. Les consultations peuvent se dérouler suivant la procédure établie par le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine.

À l’expiration de la période de consultations, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel que sur la base de raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu. Toutefois, lorsque l’autorité douanière de la Partie exportatrice confirme le caractère originaire des produits et justifie cette conclusion, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif que l’article 62, paragraphe 5, a été appliqué.

4.   Dans tous les cas, le règlement des divergences entre l’importateur et l’autorité douanière de la Partie importatrice est régi par le droit de la Partie importatrice.

Article 64

Confidentialité

1.   Chaque Partie préserve, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, le caractère confidentiel des informations obtenues de l’autre Partie en vertu du présent chapitre et protège ces informations contre toute divulgation.

2.   Lorsque, sans préjudice de l’article 62, paragraphe 5, des informations commerciales confidentielles ont été obtenues de l’exportateur par l’autorité douanière de la Partie exportatrice ou de la Partie importatrice en application des articles 61 et 62, ces informations ne sont pas divulguées.

3.   Chaque Partie fait en sorte que les informations confidentielles recueillies au titre du présent chapitre ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application de décisions et de déterminations se rapportant aux règles d’origine et aux questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui a communiqué les informations confidentielles.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut permettre que les informations recueillies au titre du présent chapitre soient utilisées dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d’une infraction à la législation douanière mettant en œuvre le présent chapitre. Une Partie avise la personne ou la Partie ayant communiqué les informations préalablement à une telle utilisation.

Article 65

Mesures et sanctions administratives

Chaque Partie veille à la bonne application du présent chapitre. Chaque Partie veille à ce que les autorités compétentes puissent imposer des mesures administratives et, s’il y a lieu, des sanctions, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des informations inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, qui ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 59, ou qui ne communique pas les éléments de preuve ou refuse la visite, comme visé à l’article 62, paragraphe 3.

SECTION 3

AUTRES DISPOSITIONS

Article 66

Ceuta et Melilla

1.   Aux fins du présent chapitre, dans le cas de l’Union, le terme "Partie" n’inclut pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires du Royaume-Uni qui sont importés à Ceuta ou à Melilla bénéficient à tous égards du même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union au titre du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à l’Union européenne. Le Royaume-Uni accorde aux importations de produits relevant du présent accord et originaires de Ceuta et de Melilla le même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits importés et originaires de l’Union.

3.   Les règles d’origine et les procédures d’origine du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés du Royaume-Uni vers Ceuta et Melilla et aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers le Royaume-Uni.

4.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

5.   L’article 40 s’applique aux importations et exportations de produits entre l’Union, le Royaume-Uni et Ceuta et Melilla.

6.   Les exportateurs apposent la mention "Royaume-Uni" ou "Ceuta et Melilla" dans le champ 3 du texte de l’attestation d’origine, selon l’origine du produit.

7.   L’autorité douanière du Royaume d’Espagne est chargée de l’application et de la mise en œuvre du présent chapitre à Ceuta et Melilla.

Article 67

Dispositions transitoires applicables aux produits en transit ou en entrepôt

Les dispositions du présent accord peuvent être appliquées aux produits qui satisfont aux dispositions du présent chapitre et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont soit en transit entre la Partie exportatrice et la Partie importatrice, soit sous contrôle douanier dans la Partie importatrice sans qu’il y ait paiement de droits à l’importation ni de taxes, sous réserve de l’introduction d’une demande de traitement tarifaire préférentiel visée à l’article 54 auprès de l’autorité douanière de la Partie importatrice, dans les douze mois qui suivent cette date.

Article 68

Modification du présent chapitre et de ses annexes

Le conseil de partenariat peut modifier le présent chapitre et ses annexes.

CHAPITRE 3

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Article 69

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)

assurer la protection de la vie ou de la santé humaine, animale et végétale sur le territoire des Parties, tout en facilitant le commerce entre les Parties;

b)

favoriser la mise en œuvre de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé "accord SPS");

c)

faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce;

d)

promouvoir une plus grande transparence et une meilleure compréhension de l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque Partie;

e)

renforcer la coopération entre les Parties en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, de promotion de systèmes alimentaires durables, de protection du bien-être animal et de certification électronique;

f)

renforcer la coopération au sein des organisations internationales compétentes en vue d’élaborer des normes, directives et recommandations internationales sur la santé animale, la sécurité alimentaire et la santé des végétaux; et

g)

promouvoir la mise en œuvre par chaque Partie des normes, directives et recommandations internationales.

Article 70

Champ d’application

1.   Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires d’une Partie qui peuvent avoir des répercussions directes ou indirectes sur le commerce entre les Parties.

2.   Le présent chapitre établit également des dispositions distinctes en ce qui concerne la coopération en matière de bien-être animal, de résistance aux antimicrobiens et de systèmes alimentaires durables.

Article 71

Définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:

a)

les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS;

b)

les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommé "Codex");

c)

les définitions adoptées sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); et

d)

les définitions adoptées sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"conditions d’importation", toutes les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui doivent être respectées pour l’importation des produits; et

b)

"zone protégée", une zone géographique officiellement définie dans laquelle un organisme nuisible n’est pas établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu’il soit présent dans d’autres parties du territoire de la Partie, et dans laquelle l’introduction de cet organisme nuisible n’est pas autorisée.

3.   Le comité spécialisé "Commerce" des mesures sanitaires et phytosanitaires peut adopter d’autres définitions aux fins du présent chapitre en tenant compte des glossaires et des définitions des organisations internationales compétentes, telles que le Codex, l’OIE et la CIPV.

4.   En cas de divergence entre les définitions adoptées par le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires ou adoptées sous les auspices du Codex, de l’OIE ou de la CIPV et celles figurant dans l’accord SPS, ces dernières priment. En cas de divergence entre les définitions adoptées par le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires et celles figurant dans le Codex, l’OIE ou la CIPV, ces dernières priment.

Article 72

Droits et obligations

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’accord SPS. Cela inclut le droit de prendre des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 7, de l’accord SPS.

Article 73

Principes généraux

1.   Les Parties appliquent des mesures sanitaires et phytosanitaires visant à atteindre le niveau approprié de protection, fondées sur une évaluation des risques conformément aux dispositions pertinentes, y compris l’article 5 de l’accord SPS.

2.   Les Parties n’emploient pas de mesures sanitaires et phytosanitaires en vue de créer des obstacles injustifiés au commerce.

3.   En ce qui concerne les procédures sanitaires et phytosanitaires liées au commerce et les agréments établis en vertu du présent chapitre, chaque Partie veille à ce que ces procédures et les mesures sanitaires et phytosanitaires connexes:

a)

soient initiées et achevées sans retard injustifié;

b)

n’incluent pas de demandes d’informations inutiles, scientifiquement et techniquement injustifiées ou excessivement lourdes susceptibles de retarder l’accès à leur marché respectif;

c)

ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’encontre de l’ensemble du territoire de l’autre Partie ou de certaines régions de celui-ci en présence de conditions sanitaires et phytosanitaires identiques ou similaires; et

d)

soient proportionnées aux risques relevés et ne soient pas plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de protection approprié de la Partie importatrice.

4.   Les Parties s’engagent à ne pas utiliser les procédures visées au paragraphe 3 et à ne pas demander des informations complémentaires dans le but de retarder l’accès à leur marché respectif, sans justification scientifique ou technique.

5.   Chaque Partie veille à ce que toute procédure administrative qu’elle exige concernant les conditions d’importation en matière de sécurité alimentaire ainsi que de santé animale et végétale ne soit pas plus contraignante ni plus restrictive pour le commerce que nécessaire pour donner à la Partie importatrice l’assurance que ces conditions sont remplies. Chaque Partie veille à ce que les effets négatifs sur le commerce de toute procédure administrative soient réduits autant que possible et à ce que les procédures de dédouanement restent simples et rapides tout en respectant les conditions de la Partie importatrice.

6.   La Partie importatrice ne met en place aucun système ni aucune procédure administrative qui entrave inutilement le commerce.

Article 74

Certification officielle

1.   Lorsque la Partie importatrice exige des certificats officiels, les modèles de certificats sont:

a)

établis conformément aux principes énoncés dans les normes internationales du Codex, de la CIPV et de l’OIE; et

b)

applicables aux importations en provenance de toutes les régions du territoire de la Partie exportatrice.

2.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires peut convenir de cas spécifiques dans lesquels les modèles de certificats visés au paragraphe 1 ne seront établis que pour une ou plusieurs parties du territoire de la Partie exportatrice. Chaque Partie promeut la mise en œuvre de la certification électronique et d’autres technologies pour faciliter le commerce.

Article 75

Conditions et procédures d’importation

1.   Sans préjudice des droits et obligations conférés à chaque Partie par l’accord SPS ainsi que par le présent chapitre, les conditions d’importation imposées par la Partie importatrice s’appliquent de manière cohérente à l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice.

2.   La Partie exportatrice veille à ce que les produits exportés vers l’autre Partie, tels que les animaux et les produits d’origine animale, les végétaux et les produits végétaux, ou d’autres objets connexes, satisfassent aux exigences sanitaires et phytosanitaires de la Partie importatrice.

3.   La Partie importatrice peut exiger que les importations de certains produits soient soumises à autorisation. Cette autorisation est octroyée si une demande est présentée par l’autorité compétente de la Partie exportatrice qui démontre objectivement, à la satisfaction de la Partie importatrice, que les exigences de la Partie importatrice en matière d’autorisation sont respectées. L’autorité compétente de la Partie exportatrice peut présenter une demande d’autorisation concernant l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice. La Partie importatrice accède à de telles demandes sur cette base, à partir du moment où les exigences de la Partie importatrice en matière d’autorisation, telles qu’elles sont énoncées au présent paragraphe, sont respectées.

4.   La Partie importatrice n’introduit pas d’exigences supplémentaires en matière d’autorisation par rapport à celles qui s’appliquent à la fin de la période de transition, à moins que l’application de telles exigences concernant d’autres produits ne se justifie par la nécessité d’atténuer un risque important pour la santé humaine, animale ou végétale.

5.   La Partie importatrice définit les conditions d’importation applicables à tous les produits et les communique à l’autre Partie. La Partie importatrice veille à ce que ses conditions d’importation soient appliquées d’une manière non discriminatoire et proportionnée.

6.   Sans préjudice de mesures provisoires au titre de l’article 5, paragraphe 7, de l’accord SPS, concernant des produits, ou d’autres objets connexes, présentant un risque phytosanitaire, les conditions d’importation sont limitées à des mesures de protection contre les organismes nuisibles réglementés de la Partie importatrice et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice.

7.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, dans le cas de demandes d’autorisation d’importation relatives à un produit spécifique, lorsque la Partie exportatrice a demandé que l’examen porte uniquement sur une ou plusieurs parties de son territoire (dans le cas de l’Union, un ou plusieurs États membres individuels), la Partie importatrice procède rapidement à l’examen de cette demande. Lorsque la Partie importatrice reçoit des demandes concernant le produit en question depuis plusieurs régions de la Partie exportatrice, ou si des demandes supplémentaires sont reçues concernant un produit ayant déjà été autorisé, la Partie importatrice termine dans les meilleurs délais la procédure d’autorisation, en tenant compte du dispositif de mesures sanitaires et phytosanitaires identique ou similaire applicable dans les différentes régions de la Partie exportatrice.

8.   Chaque Partie veille à ce que toutes les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation sanitaires et phytosanitaires soient engagées et achevées sans retard injustifié. Les informations requises se limitent à la mesure nécessaire au processus d’autorisation compte tenu des informations dont dispose déjà la Partie importatrice, telles que le cadre législatif et les rapports d’audit de la Partie exportatrice.

9.   Sauf dans des circonstances dûment justifiées liées à son niveau de protection, chaque Partie prévoit une période de transition entre la publication et la mise en application de toute modification de ses procédures d’approbation afin de permettre à l’autre Partie de prendre connaissance de cette modification et de s’y adapter. Chaque Partie ne prolonge pas indûment le processus d’approbation en ce qui concerne les demandes soumises avant la publication des modifications.

10.   En ce qui concerne les processus décrits aux paragraphes 3 à 8, les dispositions suivantes sont prises:

a)

dès que la Partie importatrice a conclu positivement son évaluation, elle prend rapidement toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour que les échanges puissent s’effectuer sans retard injustifié;

b)

la Partie exportatrice:

i)

fournit tous les renseignements pertinents demandés par la Partie importatrice; et

ii)

accorde à la Partie importatrice un accès raisonnable aux fins de l’audit et des autres procédures pertinentes;

c)

la Partie importatrice dresse la liste des organismes nuisibles réglementés pour les produits, ou d’autres objets connexes, présentant un risque phytosanitaire. Cette liste recouvre:

i)

les organismes nuisibles dont la présence n’a été constatée dans aucune partie de son territoire;

ii)

les organismes nuisibles dont la présence a été constatée au sein de son territoire et qui sont sous contrôle officiel;

iii)

les organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans certaines parties de son territoire et pour lesquels des zones exemptes d’organismes nuisibles ou des zones protégées sont établies; et

iv)

les organismes nuisibles non soumis à quarantaine dont la présence a été constatée sur son territoire et qui sont sous contrôle officiel en ce qui concerne des débris végétaux spécifiés.

11.   La Partie importatrice accepte des envois sans exiger de vérifier la conformité de ces envois avant leur départ du territoire de la Partie exportatrice.

12.   Une Partie peut percevoir des redevances pour recouvrer les coûts associés aux contrôles aux frontières spécifiques en matière sanitaire et phytosanitaire, les redevances ne dépassant pas les coûts en question.

13.   La Partie importatrice est en droit d’effectuer des contrôles à l’importation sur les produits provenant de la Partie exportatrice afin de veiller au respect des conditions d’importation en matière sanitaire et phytosanitaire.

14.   Les contrôles à l’importation effectués sur des produits en provenance de la Partie exportatrice sont fonction du risque sanitaire et phytosanitaire lié aux importations en question. Les contrôles à l’importation ne sont effectués que dans la mesure nécessaire à la protection de la vie et de la santé humaines, animales ou végétales, sans retard injustifié et avec une incidence minime sur le commerce entre les Parties.

15.   À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice met à disposition les données relatives à la proportion de produits en provenance de la Partie exportatrice contrôlés à l’importation.

16.   En cas de non-respect des conditions d’importation applicables, révélé lors des contrôles à l’importation, les dispositions prises par la Partie importatrice doivent reposer sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce qu’il n’est requis pour atteindre le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire de la Partie.

Article 76

Listes d’établissements agréés

1.   Lorsque cela se justifie, la Partie importatrice peut tenir à jour une liste des établissements agréés satisfaisant à ses exigences en matière d’importation, à laquelle sera subordonnée l’autorisation d’importations de produits d’origine animale en provenance de ces établissements.

2.   Sauf si cela se justifie par la nécessité d’atténuer un risque important pour la santé humaine ou animale, les listes des établissements agréés sont requises uniquement pour les produits soumis à de telles listes à la fin de la période de transition.

3.   La Partie exportatrice communique à la Partie importatrice la liste de ses établissements satisfaisant aux conditions de la Partie importatrice, lesquelles sont fondées sur les garanties fournies par la Partie exportatrice.

4.   À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice agrée les établissements situés sur le territoire de la Partie exportatrice, sur la base des garanties fournies par cette Partie, sans inspection préalable des différents établissements.

5.   À moins que la Partie importatrice ne sollicite des informations complémentaires et sous réserve de garanties fournies par la Partie exportatrice, la Partie importatrice prend les mesures législatives ou administratives nécessaires, conformément à ses procédures juridiques applicables, pour autoriser les importations en provenance de ces établissements sans retard injustifié.

6.   La liste des établissements agréés est mise à la disposition du public par la Partie importatrice.

7.   Lorsque la Partie importatrice décide de rejeter la demande présentée par la Partie exportatrice concernant l’ajout d’un établissement à la liste des établissements agréés, elle en informe sans retard la Partie exportatrice et présente une réponse décrivant notamment les non-conformités qui ont conduit au rejet de l’agrément de cet établissement.

Article 77

Transparence et échange d’informations

1.   Chaque Partie s’efforce d’assurer la transparence sur ses mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce et prend à cette fin les dispositions suivantes:

a)

communiquer rapidement à l’autre Partie toute modification apportée à ses mesures sanitaires et phytosanitaires et à ses procédures d’agrément, y compris tout changement susceptible d’affecter sa capacité à satisfaire aux exigences sanitaires et phytosanitaires de l’autre Partie relatives à l’importation de certains produits;

b)

renforcer la compréhension mutuelle de ses mesures sanitaires et phytosanitaires et de leur application;

c)

échanger des informations avec l’autre Partie sur les questions liées à l’élaboration et à l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment les nouveaux éléments de preuve scientifiques disponibles, qui ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce entre les Parties, en vue de réduire au maximum les effets négatifs sur le commerce;

d)

communiquer, à la demande de l’autre Partie, les conditions applicables à l’importation de produits spécifiques dans un délai de vingt jours ouvrables;

e)

communiquer, à la demande de l’autre Partie, l’état d’avancement de la procédure d’autorisation de produits spécifiques dans un délai de vingt jours ouvrables;

f)

communiquer à l’autre Partie toute modification importante apportée à la structure ou à l’organisation de l’autorité compétente d’une Partie;

g)

communiquer, sur demande, les résultats d’un contrôle officiel réalisé par une Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle;

h)

communiquer, sur demande, les résultats d’un contrôle à l’importation réalisé dans les cas où un envoi est refoulé ou jugé non conforme; et

i)

communiquer, sur demande, sans retard injustifié, une évaluation des risques ou un avis scientifique produits par une Partie et pertinents aux fins du présent chapitre.

2.   Lorsqu’une Partie a communiqué les informations visées au paragraphe 1 par voie de notification au répertoire central des notifications de l’OMC ou à l’organisme de normalisation international compétent, conformément à ses règles pertinentes, les exigences du paragraphe 1 sont remplies dans la mesure où elles s’appliquent à ces informations.

Article 78

Adaptation aux conditions régionales

1.   Les Parties reconnaissent le concept de zonage incluant des zones exemptes d’une maladie ou d’un organisme nuisible, des zones protégées et des zones à faible prévalence d’une maladie ou d’un organisme nuisible et l’appliquent aux échanges entre les Parties, conformément à l’accord SPS, y compris aux directives pour favoriser la mise en œuvre dans la pratique de l’article 6 de l’accord SPS (décision G/SPS/48 du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC) ainsi qu’aux recommandations, normes et directives pertinentes de l’OIE et de la CIPV. Le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires peut définir d’autres modalités particulières pour ces procédures, en tenant compte de toute norme, directive ou recommandation pertinente de l’accord SPS, de l’OIE et de la CIPV.

2.   Les Parties peuvent aussi convenir de coopérer sur le concept de compartimentation, tel que visé aux chapitres 4.4 et 4.5 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE et aux chapitres 4.1 et 4.2 du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE.

3.   Pour définir ou maintenir les zones visées au paragraphe 1, les Parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles SPS.

4.   En ce qui concerne les animaux et les produits d’origine animale, lorsqu’elle établit ou maintient des conditions d’importation à la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice considère les zones exemptes de maladie établies par la Partie exportatrice comme une base permettant de déterminer si l’importation est autorisée ou maintenue, sans préjudice des paragraphes 8 et 9.

5.   La Partie exportatrice désigne les zones de son territoire visées au paragraphe 4 et, sur demande, fournit une explication complète et des données justificatives fondées sur les normes de l’OIE ou établies d’une autre manière par le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires, sur la base des connaissances acquises par l’expérience des autorités compétentes de la Partie exportatrice.

6.   En ce qui concerne les végétaux, les produits végétaux et autres objets connexes, lorsqu’elle établit ou maintient des conditions phytosanitaires à l’importation à la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice considère les zones, lieux de production et sites de production exempts d’organismes nuisibles, les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles et les zones protégées établies par la Partie exportatrice comme une base permettant de déterminer si l’importation est autorisée ou maintenue, sans préjudice des paragraphes 8 et 9.

7.   La Partie exportatrice désigne ses zones, lieux de production et sites de production exempts d’organismes nuisibles ainsi que ses zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou ses zones protégées. À la demande de la Partie importatrice, la Partie exportatrice fournit une explication complète et des données justificatives fondées sur les normes internationales pour les mesures phytosanitaires élaborées dans le cadre de la CIPV ou sur d’autres moyens établis par le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires, sur la base des connaissances acquises par l’expérience des autorités phytosanitaires compétentes de la Partie exportatrice.

8.   Les Parties reconnaissent leurs zones exemptes de maladie et leurs zones protégées respectives en vigueur à la fin de la période de transition.

9.   Le paragraphe 8 s’applique aussi aux adaptations ultérieures des zones exemptes de maladie et des zones protégées (dans le cas des zones exemptes d’organismes nuisibles au Royaume-Uni), sauf en cas d’évolution majeure de la situation de la maladie ou des organismes nuisibles concernés.

10.   Pour mettre en œuvre les paragraphes 4 à 9 du présent article, les Parties peuvent effectuer des audits et des vérifications conformément à l’article 79.

11.   Les Parties établissent une coopération étroite visant à entretenir la confiance dans les procédures d’établissement des zones, lieux de production et sites de production exempts de maladies ou d’organismes nuisibles, des zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies ainsi que des zones protégées, dans le but de réduire autant que possible les perturbations des échanges.

12.   La Partie importatrice fonde sa détermination du statut sanitaire ou phytosanitaire de la Partie exportatrice ou de zones de celles-ci sur les informations fournies par la Partie exportatrice conformément aux normes de l’accord SPS, de l’OIE et de la CIPV, et tient compte de toute détermination effectuée par la Partie exportatrice.

13.   Lorsque la Partie importatrice n’accepte pas la détermination effectuée par la Partie exportatrice telle que visée au paragraphe 12 du présent article, la Partie importatrice justifie et explique objectivement à la Partie exportatrice les raisons de ce rejet et, sur demande, organise des consultations, conformément à l’article 80, paragraphe 2.

14.   Chaque Partie veille à ce que les obligations énoncées aux paragraphes 4 à 9, 12 et 13 soient remplies sans retard injustifié. La Partie importatrice accélérera la reconnaissance du statut associé à une maladie ou à des organismes nuisibles lorsque ce statut a été rétabli après l’apparition d’un foyer.

15.   Lorsqu’une Partie considère qu’une région particulière possède, au regard d’une maladie particulière, un statut particulier qui satisfait aux critères énoncés au chapitre 1.2 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE et au chapitre 1.2 du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE, elle peut demander la reconnaissance de ce statut. La Partie importatrice peut demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, pour les importations d’animaux vivants et de produits animaux.

Article 79

Audits et vérifications

1.   La Partie importatrice peut procéder à des audits et à des vérifications:

a)

de tout ou partie du système d’inspection et de certification des autorités de l’autre Partie;

b)

des résultats des contrôles effectués dans le cadre du système d’inspection et de certification de la Partie exportatrice.

2.   Les Parties effectuent ces audits et ces vérifications conformément aux dispositions de l’accord SPS, en tenant compte des normes, directives et recommandations internationales pertinentes du Codex, de l’OIE ou de la CIPV.

3.   Aux fins de tels audits et vérifications, la Partie importatrice peut solliciter des informations auprès de la Partie exportatrice ou des visites d’audit et de vérification dans la Partie exportatrice, qui peuvent comprendre:

a)

une évaluation de tout ou partie du programme général de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des activités régulières d’inspection et d’audit;

b)

des contrôles sur place; et

c)

la collecte d’informations et de données permettant d’évaluer les causes des problèmes récurrents ou émergents liés aux exportations de marchandises.

4.   La Partie importatrice communique à la Partie exportatrice les résultats et les conclusions des audits et des vérifications réalisés en vertu du paragraphe 1. La Partie importatrice peut rendre publics ces résultats.

5.   Avant d’entamer un audit ou une vérification, les Parties peuvent examiner les objectifs et le champ d’application de l’audit ou de la vérification en question, les critères ou les exigences à l’aune desquels la Partie exportatrice sera évaluée, ainsi que l’itinéraire et les procédures à suivre pour mener à bien l’audit ou la vérification, qui sont établis dans un plan d’audit ou de vérification. Sauf disposition contraire entre les Parties, la Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice un plan d’audit ou de vérification trente jours au moins avant le commencement de l’audit ou de la vérification.

6.   La Partie importatrice donne à la Partie exportatrice la possibilité de formuler des observations écrites sur le projet de rapport d’audit ou de vérification. La Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice un rapport final, élaboré par écrit, normalement dans les deux mois suivant la date de réception desdites observations.

7.   Chaque Partie supporte ses propres coûts liés à un tel audit ou à une telle vérification.

Article 80

Notification et consultation

1.   Une Partie notifie sans retard injustifié à l’autre Partie:

a)

une modification importante du statut associé à des organismes nuisibles ou à une maladie;

b)

l’émergence d’une nouvelle maladie animale;

c)

une constatation d’importance épidémiologique en ce qui concerne une maladie animale;

d)

un problème important de sécurité alimentaire détecté par une Partie;

e)

toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires respectives, prises pour maîtriser ou éradiquer une maladie animale ou pour protéger la santé humaine, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination;

f)

sur demande, les résultats d’un contrôle officiel réalisé par la Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle; et

g)

toute modification importante des fonctions d’un système ou d’une base de données.

2.   Lorsqu’une Partie manifeste des préoccupations importantes concernant la sécurité alimentaire, la préservation des végétaux, la santé des animaux ou une mesure sanitaire et phytosanitaire proposée ou mise en œuvre par l’autre Partie, elle peut solliciter la tenue de consultations techniques avec cette dernière. La Partie requise répond à la demande sans retard injustifié. Chaque Partie s’efforce de fournir les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges commerciaux et, le cas échéant, parvenir à une solution mutuellement acceptable.

3.   Les consultations visées au paragraphe 2 peuvent avoir lieu par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de communication convenu d’un commun accord entre les Parties.

Article 81

Mesures d’urgence

1.   Si la Partie importatrice estime qu’il existe un risque grave pour la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, elle est autorisée à prendre les mesures nécessaires à leur protection sans notification préalable. Pour les envois en transit entre les Parties, la Partie importatrice examine la solution proportionnée la plus adaptée pour éviter toute perturbation inutile des échanges.

2.   La Partie qui adopte une mesure sanitaire et phytosanitaire d’urgence le notifie à l’autre Partie le plus rapidement possible après avoir décidé de mettre en œuvre ladite mesure et au plus tard vingt-quatre heures après que sa décision a été prise. Si une Partie sollicite des consultations techniques concernant la mesure sanitaire et phytosanitaire d’urgence, celles-ci sont tenues dans les dix jours qui suivent la notification de cette mesure. Les Parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre des consultations techniques. Ces consultations sont menées de manière à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux. Les Parties peuvent envisager des solutions visant à faciliter la mise en œuvre ou le remplacement des mesures.

3.   La Partie importatrice tient compte, en temps opportun, de l’information communiquée par la Partie exportatrice dans la décision qu’elle prend à l’égard d’envois qui se trouvent en transit entre les territoires des Parties au moment de l’adoption de la mesure sanitaire et phytosanitaire d’urgence, de manière à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux.

4.   La Partie importatrice veille à ce que toute mesure d’urgence prise pour les motifs visés au paragraphe 1 du présent article ne soit pas maintenue à défaut de preuves scientifiques ou, dans les cas où les preuves scientifiques sont insuffisantes, soit adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 7, de l’accord SPS.

Article 82

Forums multilatéraux internationaux

Les Parties conviennent de coopérer, au sein des forums multilatéraux internationaux, à l’élaboration de normes, de directives et de recommandations internationales dans les domaines couverts par le présent chapitre.

Article 83

Mise en œuvre et autorités compétentes

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, chaque Partie tient compte de l’ensemble des éléments suivants:

a)

les décisions du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC;

b)

les travaux des organismes internationaux de normalisation compétents;

c)

toute connaissance et expérience acquise dans ses relations commerciales avec la Partie exportatrice; et

d)

les informations fournies par l’autre Partie.

2.   Les Parties se communiquent sans retard une description de leurs autorités compétentes respectives aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre. Les Parties s’informent mutuellement de tout changement significatif de ces autorités compétentes.

3.   Chacune des Parties s’assure que ses autorités compétentes disposent des ressources nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent chapitre.

Article 84

Coopération en matière de bien-être animal

1.   Les Parties reconnaissent que les animaux sont des êtres sensibles. Elles reconnaissent également le lien existant entre l’amélioration du bien-être animal et les systèmes de production alimentaire durables.

2.   Les Parties s’engagent à coopérer au sein des forums internationaux afin de promouvoir l’élaboration des meilleures pratiques possibles en matière de bien-être animal ainsi que leur mise en œuvre. En particulier, les Parties coopèrent en vue de renforcer et élargir le champ d’application des normes de l’OIE en matière de bien-être animal, ainsi que leur mise en œuvre, en mettant l’accent sur les animaux d’élevage.

3.   Les Parties échangent des informations, leur expertise et leur expérience dans le domaine du bien-être animal, notamment en ce qui concerne la reproduction, l’élevage, la manipulation, le transport et l’abattage des animaux destinés à l’alimentation.

4.   Les Parties renforcent leur coopération dans la recherche en matière de bien-être animal en ce qui concerne l’élevage et le traitement réservé aux animaux dans les exploitations, pendant le transport et lors de l’abattage.

Article 85

Coopération en matière de résistance aux antimicrobiens

1.   Les Parties fournissent un cadre de dialogue et de coopération en vue de renforcer la lutte contre le développement de résistances aux antimicrobiens.

2.   Les Parties reconnaissent que la résistance aux antimicrobiens constitue une menace grave pour la santé humaine et animale. L’utilisation abusive d’antimicrobiens en production animale, y compris à des fins non thérapeutiques, peut contribuer à la résistance aux antimicrobiens, qui peut constituer un risque pour la vie humaine. Les Parties reconnaissent que la nature de la menace nécessite une approche transnationale et fondée sur le principe "Une seule santé".

3.   Afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens, les Parties s’efforcent de coopérer à l’échelle internationale dans le cadre de programmes de travail régionaux ou multilatéraux visant à réduire l’utilisation inutile d’antibiotiques en production animale et à œuvrer à la cessation, à l’échelle internationale, de leur utilisation en tant que facteurs de croissance, conformément à l’approche "Une seule santé" et au "Plan d’action mondial".

4.   Les Parties collaborent à l’élaboration de directives, de normes, de recommandations et d’actions internationales au sein des organisations internationales compétentes en vue de promouvoir une utilisation prudente et responsable des antibiotiques dans l’élevage et les pratiques vétérinaires.

5.   Le dialogue visé au paragraphe 1 couvre, entre autres:

a)

une collaboration visant à assurer le suivi des directives, normes, recommandations et actions existantes et futures élaborées au sein des organisations internationales compétentes, de même que des initiatives et des plans nationaux existants et à venir visant à promouvoir une utilisation prudente et responsable des antibiotiques et relatifs à la production animale et aux pratiques vétérinaires;

b)

une collaboration dans la mise en œuvre des recommandations de l’OIE, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Codex, en particulier le document CAC-RCP61/2005;

c)

l’échange d’informations en ce qui concerne les bonnes pratiques agricoles;

d)

la promotion de la recherche, de l’innovation et du développement;

e)

la promotion d’approches pluridisciplinaires pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, y compris l’approche fondée sur le principe "Une seule santé" de l’OMS, de l’OIE et du Codex.

Article 86

Systèmes alimentaires durables

Chaque Partie encourage ses services chargés de la sécurité alimentaire et de la santé animale et végétale à coopérer avec leurs homologues de l’autre Partie en vue de promouvoir des méthodes de production alimentaire et des systèmes alimentaires durables.

Article 87

Comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires

Le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires supervise la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre et exerce les fonctions suivantes:

a)

il clarifie et traite rapidement, si possible, toute question soulevée par une Partie ayant trait à l’élaboration, l’adoption ou l’application d’exigences, de normes et de recommandations sanitaires et phytosanitaires au titre du présent chapitre ou de l’accord SPS;

b)

il examine les processus en cours concernant l’élaboration de nouvelles réglementations;

c)

il examine aussi rapidement que possible les préoccupations exprimées par une Partie en ce qui concerne les conditions et procédures d’importation SPS appliquées par l’autre Partie;

d)

il examine périodiquement les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties, y compris les exigences en matière de certification et les procédures de dédouanement, ainsi que leur application, afin de faciliter le commerce entre les Parties, conformément aux principes, objectifs et procédures énoncés à l’article 5 de l’accord SPS. Chaque Partie détermine les mesures appropriées qu’elle prendra, notamment pour ce qui est de la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques, en prenant en considération les résultats de cet examen et en se fondant sur les critères énoncés dans l’annexe 10 du présent accord;

e)

il procède à des échanges de vues, d’informations et d’expériences concernant les activités de coopération sur la protection du bien-être animal et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens effectuées au titre des articles 84 et 85;

f)

il examine, à la demande d’une Partie, ce qui constitue une évolution majeure de la situation de la maladie ou des organismes nuisibles concernés, comme énoncé à l’article 78, paragraphe 9;

g)

il adopte des décisions visant à:

i)

ajouter des définitions visées à l’article 71;

ii)

définir les cas particuliers visés à l’article 74, paragraphe 2;

iii)

définir les modalités pour les procédures visées à l’article 78, paragraphe 1;

iv)

déterminer d’autres moyens de soutenir les explications visées à l’article 78, paragraphes 5 et 7.

CHAPITRE 4

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

Article 88

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de faciliter les échanges de marchandises entre les Parties par la prévention, le recensement et l’élimination des obstacles techniques non nécessaires au commerce.

Article 89

Champ d’application

1.   Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, l’adoption et l’application de toutes les normes, de tous les règlements techniques et de toutes les procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce de marchandises entre les Parties.

2.   Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)

aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation de tels organismes; ou

b)

aux mesures sanitaires et phytosanitaires qui relèvent du champ d’application du chapitre 3 du présent titre.

3.   Les annexes du présent chapitre s’appliquent en plus du présent chapitre, en ce qui concerne les produits relevant du champ d’application de ces annexes. Toute disposition d’une annexe du présent chapitre selon laquelle une norme, une organisation ou un organisme international doit être considéré ou reconnu comme pertinent ne fait pas obstacle à ce qu’une norme élaborée par tout autre organisme ou organisation soit considérée comme une norme internationale pertinente en vertu de l’article 91, paragraphes 4 et 5.

Article 90

Relations avec l’accord OTC

1.   Les articles 2 à 9 de l’accord OTC et les annexes 1 et 3 de l’accord OTC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.   Les termes mentionnés au présent chapitre et dans les annexes du présent chapitre ont le sens qui leur est donné dans l’accord OTC.

Article 91

Règlements techniques

1.   Chaque Partie procède à des analyses d’impact des règlements techniques envisagés, conformément à ses propres règles et procédures. Les règles et procédures visées au présent paragraphe et au paragraphe 8 peuvent prévoir des exceptions.

2.   Chaque Partie examine les solutions réglementaires et non réglementaires permettant d’atteindre ses objectifs légitimes sans recourir au règlement technique proposé, conformément à l’article 2.2 de l’accord OTC.

3.   Chaque Partie utilise les normes internationales pertinentes comme base de ses règlements techniques, sauf lorsqu’elle peut démontrer que ces normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés.

4.   Les normes internationales élaborées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la Commission du Codex Alimentarius (Codex) sont les normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC.

5.   Les normes élaborées par d’autres organisations internationales peuvent également être considérées comme des normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC pour autant:

a)

qu’elles aient été élaborées par un organisme de normalisation qui cherche à établir un consensus:

i)

entre les délégations nationales des membres de l’OMC participants représentant l’ensemble des organismes nationaux de normalisation situés sur leur territoire, qui ont adopté ou prévoient d’adopter des normes concernant le domaine visé par l’activité internationale de normalisation; ou

ii)

entre les organismes gouvernementaux des membres de l’OMC participants; et

b)

qu’elles aient été élaborées conformément à la décision du comité de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’accord OTC (4).

6.   Lorsqu’une Partie n’utilise pas les normes internationales comme base d’un règlement technique, à la demande de l’autre Partie, elle indique tout écart substantiel par rapport à la norme internationale applicable, explique les raisons pour lesquelles ces normes ont été jugées inappropriées ou inefficaces par rapport à l’objectif recherché et fournit les éléments scientifiques ou techniques sur lesquels cette évaluation est fondée.

7.   Chaque Partie réexamine ses règlements techniques en vue d’accroître la convergence de ces derniers avec les normes internationales pertinentes, en tenant compte, entre autres, de toute nouvelle évolution desdites normes internationales ou de tout changement des circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport à la norme internationale pertinente.

8.   Conformément à ses propres règles et procédures et sans préjudice du titre X de la présente rubrique, chaque Partie veille, au moment d’élaborer un règlement technique majeur susceptible d’avoir une incidence significative sur le commerce, à ce qu’il existe des procédures permettant aux personnes d’exprimer leur avis dans le cadre d’une consultation publique, sauf si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Chaque Partie autorise les personnes de l’autre Partie à participer à ces consultations dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres ressortissants et rend publics les résultats desdites consultations.

Article 92

Normes

1.   Chaque Partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont elle est membre ou dont ses organismes de normalisation sont membres:

a)

à participer, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration des normes internationales au sein des organismes internationaux de normalisation compétents;

b)

à utiliser les normes internationales pertinentes comme base des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque lesdites normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées, par exemple en raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux;

c)

à éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation;

d)

à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue d’accroître la convergence desdites normes avec les normes internationales pertinentes;

e)

à coopérer, avec les organismes de normalisation compétents de l’autre Partie, à des activités internationales de normalisation, notamment au moyen d’une coopération au sein des organismes internationaux de normalisation ou à l’échelon régional;

f)

à favoriser la coopération bilatérale avec les organismes de normalisation de l’autre Partie; et

g)

à échanger des informations entre organismes de normalisation.

2.   Les Parties échangent des informations concernant:

a)

l’utilisation qu’elles font respectivement des normes à l’appui des règlements techniques; et

b)

leurs processus respectifs de normalisation et leur degré d’utilisation des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base de leurs normes nationales.

3.   Lorsque des normes sont rendues obligatoires dans un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, par incorporation de ces normes ou par renvoi à ces normes dans un tel texte, les obligations de transparence énoncées à l’article 94 et à l’article 2 ou 5 de l’accord OTC s’appliquent.

Article 93

Évaluation de la conformité

1.   L’article 91 concernant l’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques s’applique également, mutatis mutandis, aux procédures d’évaluation de la conformité.

2.   Lorsqu’une Partie exige une évaluation de la conformité à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit à un règlement technique, cette Partie:

a)

sélectionne des procédures d’évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus, telles qu’elles sont déterminées sur la base d’une évaluation des risques;

b)

accepte comme preuve de la conformité aux règlements techniques l’utilisation d’une déclaration de conformité du fournisseur, à savoir une déclaration de conformité délivrée par le fabricant sous sa seule responsabilité et excluant l’obligation d’évaluation par un tiers, à titre d’assurance de conformité parmi les options permettant de démontrer la conformité aux règlements techniques;

c)

fournit, à la demande de l’autre Partie, des informations sur les critères utilisés pour sélectionner les procédures d’évaluation de la conformité applicables à des produits spécifiques.

3.   Lorsqu’une Partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit à un règlement technique et qu’elle n’a pas réservé cette tâche à une autorité gouvernementale comme spécifié au paragraphe 4, cette Partie:

a)

utilise, pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité, l’accréditation, le cas échéant, afin d’en démontrer la compétence technique. Sans préjudice de son droit à établir des exigences à l’intention des organismes d’évaluation de la conformité, chaque Partie reconnaît l’importance du rôle que peut jouer l’accréditation, exercée en tant qu’activité investie de l’autorité publique et dans un but non lucratif, pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;

b)

se fonde sur les normes internationales pertinentes pour l’accréditation et l’évaluation de la conformité;

c)

encourage les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité situés sur son territoire à adhérer à tout accord ou arrangement international pertinent en vigueur en vue d’harmoniser ou de faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité;

d)

si deux ou plusieurs organismes d’évaluation de la conformité sont autorisés par une Partie à exécuter les procédures d’évaluation de la conformité requises pour la mise sur le marché d’un produit, veille à ce que les opérateurs économiques puissent choisir entre les organismes d’évaluation de la conformité désignés par les autorités de la Partie à l’égard d’un produit particulier ou d’un ensemble particulier de produits;

e)

veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité soient indépendants des fabricants, des importateurs et des opérateurs économiques en général et à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité;

f)

autorise les organismes d’évaluation de la conformité à faire appel à des sous-traitants pour effectuer des essais ou des inspections en rapport avec l’évaluation de la conformité, y compris des sous-traitants situés sur le territoire de l’autre Partie, et peut exiger des sous-traitants qu’ils satisfassent aux mêmes exigences que celles imposées à l’organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer ces essais ou inspections; et

g)

publie sur un site internet unique la liste des organismes qu’elle a désignés pour procéder à cette évaluation de la conformité, ainsi que les renseignements pertinents sur le champ d’application de la désignation de chacun de ces organismes.

4.   Aucune disposition du présent article ne saurait empêcher une Partie d’exiger que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiées. Si une Partie exige que l’évaluation de la conformité soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiées, cette Partie:

a)

limite les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus et, lorsqu’un demandeur de l’évaluation de la conformité le requiert, fournit des explications sur cette limitation des redevances; et

b)

rend publiques les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité.

5.   Nonobstant les paragraphes 2 à 4, chaque Partie accepte la déclaration de conformité du fournisseur comme preuve du respect de ses règlements techniques en ce qui concerne les domaines de produits pour lesquels elle procède ainsi à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

6.   Chaque Partie publie et tient à jour, à des fins d’information, la liste des domaines de produits visés au paragraphe 5, comportant des renvois aux règlements techniques applicables.

7.   Nonobstant le paragraphe 5, chaque Partie peut introduire des exigences imposant la réalisation par des tiers d’essais ou de la certification des domaines de produits visés audit paragraphe, pour autant que ces exigences se justifient par des objectifs légitimes et qu’elles soient proportionnées par rapport au but de donner à la Partie importatrice une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques qu’une non-conformité entraînerait.

8.   La Partie qui propose d’introduire les procédures d’évaluation de la conformité visées au paragraphe 7 en informe l’autre Partie à un stade précoce et tient compte des observations de cette dernière lors de l’élaboration de telles procédures d’évaluation de la conformité.

Article 94

Transparence

1.   Sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, chaque Partie autorise l’autre Partie à soumettre ses observations écrites concernant les propositions de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité notifiées dans un délai d’au moins soixante jours à compter de la date de transmission de la notification de ces règlements ou procédures au répertoire central des notifications de l’OMC. Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de prorogation de ce délai de présentation des observations.

2.   Chaque Partie fournit la version électronique du texte intégral notifié en même temps que la notification. Si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, la Partie qui émet cette notification fournit une description détaillée et complète du contenu de la mesure dans le format de notification de l’OMC.

3.   Si une Partie reçoit des observations écrites de l’autre Partie concernant sa proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, cette Partie:

a)

examine les observations écrites avec la participation de son autorité de réglementation compétente, si l’autre Partie le requiert, à un stade où ces observations peuvent être prises en considération; et

b)

répond aux observations par écrit au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité.

4.   Chaque Partie entreprend de publier sur un site internet ses réponses aux observations reçues à la suite de la notification visée au paragraphe 1 au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adoptés.

5.   Chaque Partie communique, lorsque l’autre Partie le requiert, des renseignements concernant les objectifs, le fondement juridique et la motivation de tout règlement technique ou de toute procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter.

6.   Chaque Partie veille à ce que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés soient publiés sur un site internet accessible gratuitement.

7.   Chaque Partie fournit des informations sur l’adoption et l’entrée en vigueur de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité ainsi que les textes définitifs adoptés au moyen d’un addendum à la notification initiale à l’OMC.

8.   Chaque Partie prévoit un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur afin de laisser aux opérateurs économiques de l’autre Partie le temps de s’adapter. On entend par "délai raisonnable" une période d’au moins six mois, sauf dans le cas où une telle période ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

9.   Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de l’autre Partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations fixé au paragraphe 1, de prolonger le délai entre l’adoption du règlement technique et son entrée en vigueur, sauf lorsqu’une telle prorogation ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

10.   Chaque Partie veille à ce que le point d’information mis en place conformément à l’article 10 de l’accord OTC fournisse, dans l’une des langues officielles de l’OMC, des informations et des réponses aux demandes raisonnables de renseignements émanant de l’autre Partie ou de personnes intéressées de l’autre Partie concernant les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité adoptés.

Article 95

Marquage et étiquetage

1.   Les règlements techniques d’une Partie peuvent inclure ou traiter exclusivement des prescriptions obligatoires en matière de marquage ou d’étiquetage. Dans de tels cas, les principes énoncés à l’article 2.2 de l’accord OTC s’appliquent à ces règlements techniques.

2.   Lorsqu’une Partie exige un marquage ou un étiquetage obligatoire des produits, l’ensemble des conditions suivantes s’appliquent:

a)

la Partie exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou des informations qui indiquent la conformité du produit avec les prescriptions techniques obligatoires;

b)

la Partie n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ni la certification préalables des étiquettes ou marquages des produits, ni le versement de redevances, comme prérequis à la mise sur le marché de produits qui satisfont par ailleurs à ses exigences techniques obligatoires, à moins que cela ne soit nécessaire au vu d’objectifs légitimes;

c)

lorsque la Partie impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, elle délivre ce numéro aux opérateurs économiques de l’autre Partie sans tarder et de manière non discriminatoire;

d)

à moins que les informations énumérées au point i), ii) ou iii) ne soient contradictoires ou de nature à induire en erreur ou qu’elles prêtent à confusion en ce qui concerne les informations requises par la Partie importatrice en ce qui concerne les marchandises, la Partie importatrice autorise:

i)

les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises;

ii)

les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus au niveau international; et

iii)

les informations complémentaires de celles qui sont exigées sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises;

e)

la Partie accepte que l’étiquetage, y compris un étiquetage supplémentaire ou l’introduction de modifications de l’étiquetage, soit réalisé dans des entrepôts douaniers ou dans d’autres sites désignés du pays d’importation, et non dans le pays d’origine, sauf lorsqu’il est exigé que cet étiquetage soit effectué par des personnes agréées pour des raisons de santé publique ou de sécurité; et

f)

à moins qu’elle ne considère que cela peut porter atteinte à des objectifs légitimes, la Partie s’efforce d’accepter le recours à des étiquetages non permanents ou détachables, ou le marquage ou l’étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit plutôt que d’exiger que des étiquettes ou des marquages soient physiquement apposés à celui-ci.

Article 96

Coopération en matière de surveillance du marché et de conformité et sécurité des produits non alimentaires

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération en matière de surveillance du marché, de conformité et de sécurité des produits non alimentaires en vue de faciliter les échanges commerciaux et de protéger les consommateurs et les autres utilisateurs, ainsi que l’importance de renforcer la confiance mutuelle sur la base d’informations partagées.

2.   Afin de garantir un fonctionnement indépendant et impartial de la surveillance du marché, les Parties veillent à:

a)

la séparation des fonctions de surveillance du marché et des fonctions d’évaluation de la conformité; et

b)

l’absence de tout intérêt susceptible de porter préjudice à l’impartialité des autorités de surveillance du marché dans leur exercice du contrôle ou de la surveillance des opérateurs économiques.

3.   Les Parties coopèrent et échangent des informations dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits non alimentaires, notamment en ce qui concerne:

a)

les activités et mesures de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation;

b)

les méthodes d’évaluation des risques et les essais des produits;

c)

les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;

d)

les questions scientifiques, techniques et réglementaires, afin d’améliorer la sécurité et la conformité des produits non alimentaires;

e)

les questions émergentes présentant un intérêt significatif pour la santé et la sécurité;

f)

les activités de normalisation; et

g)

les échanges de fonctionnaires.

4.   Le conseil de partenariat fait tout son possible pour conclure, dans les meilleurs délais et de préférence dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un arrangement, qui figurera dans l’annexe 16, relatif à l’échange régulier d’informations entre, d’une part, le Système communautaire d’échange rapide d’informations sur les dangers découlant de l’utilisation de produits de consommation (Rapex), ou tout système qui lui succédera, et d’autre part, la base de données relative à la surveillance du marché et à la sécurité des produits établie en vertu de la General Product Safety Regulations de 2005 (réglementation britannique sur la sécurité générale des produits), ou tout système qui lui succédera, en ce qui concerne la sécurité des produits de consommation non alimentaires et les mesures préventives, restrictives et correctives y afférentes.

Cet arrangement définit les modalités selon lesquelles:

a)

l’Union fournit au Royaume-Uni des informations choisies tirées de son système d’alerte rapide Rapex, ou de tout système qui lui succédera, telles que visées à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, ou à toute directive qui lui succédera;

b)

le Royaume-Uni fournit à l’Union des informations choisies tirées de sa base de données relative à la surveillance du marché et à la sécurité des produits établie en vertu de la General Product Safety Regulations de 2005, ou de tout système qui lui succédera; et

c)

les Parties s’informent mutuellement de toute action de suivi et de toute mesure prise en réponse aux informations échangées.

5.   Le conseil de partenariat peut conclure un arrangement, qui figurera dans l’annexe 17, relatif à l’échange régulier d’informations, notamment à l’échange d’informations par voie électronique, sur les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes autres que ceux visés au paragraphe 4.

6.   Chaque Partie utilise les informations obtenues en application des paragraphes 3, 4 et 5 aux seules fins de la protection des consommateurs, de la santé, de la sécurité ou de l’environnement.

7.   Chaque Partie traite les informations obtenues en application des paragraphes 3, 4 et 5 de manière confidentielle.

8.   Les arrangements visés aux paragraphes 4 et 5 précisent le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. Le conseil de partenariat est habilité à adopter des décisions visant à déterminer ou à modifier les arrangements figurant aux annexes 16 et 17.

9.   Aux fins du présent article, on entend par "surveillance du marché" les activités menées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation, y compris les activités menées et les mesures prises en coopération avec les opérateurs économiques, sur la base des procédures d’une Partie, afin de permettre à cette Partie de contrôler la sécurité des produits et leur conformité avec les prescriptions de ses dispositions législatives et réglementaires et à remédier aux problèmes se présentant à cet égard.

10.   Chaque Partie fait en sorte que toute mesure prise par ses autorités de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation visant à rappeler ou retirer de son marché un produit importé du territoire de l’autre Partie ou à interdire ou restreindre la mise à disposition sur son marché dudit produit, pour des motifs tenant à la non-conformité à la législation applicable, soit proportionnée, établisse les motifs exacts sur lesquels elle repose et soit communiquée sans retard à l’opérateur économique concerné.

Article 97

Discussions techniques

1.   Si une Partie estime qu’un projet ou une proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de l’autre Partie est susceptible d’avoir un effet significatif sur les échanges entre les Parties, elle peut solliciter des discussions techniques à ce sujet. La demande est adressée par écrit à l’autre Partie et précise:

a)

la mesure en cause;

b)

les dispositions du présent chapitre ou d’une annexe du présent chapitre auxquelles se rapportent ses préoccupations; et

c)

les motifs de la demande, y compris une description des préoccupations de la Partie requérante à l’égard de la mesure.

2.   La Partie communique sa demande au point de contact de l’autre Partie désigné conformément à l’article 99.

3.   À la demande de l’une ou l’autre Partie, les Parties se réunissent pour examiner les préoccupations soulevées dans la demande, en personne, par vidéoconférence ou par téléconférence, dans les soixante jours suivant la date de la demande et s’efforcent de résoudre la question aussi rapidement que possible. Si une Partie requérante estime que la question est urgente, elle peut demander que la réunion ait lieu dans un délai plus court. En pareilles circonstances, l’autre Partie examine cette demande avec bienveillance.

Article 98

Coopération

1.   Les Parties coopèrent dans le domaine des règlements techniques, ainsi que des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, lorsque c’est dans leur intérêt mutuel et sans préjudice de l’autonomie de leur propre processus décisionnel et de leur propre ordre juridique. Le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce peut procéder à un échange de vues sur les activités de coopération effectuées au titre du présent article ou des annexes du présent chapitre.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les Parties s’efforcent de définir, d’élaborer et de promouvoir des activités de coopération présentant un intérêt mutuel. Ces activités peuvent concerner plus particulièrement:

a)

l’échange d’informations, d’expériences et de données relatives aux règlements techniques, ainsi qu’aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité;

b)

la garantie d’une interaction et d’une coopération efficaces entre leurs autorités de réglementation respectives à l’échelle internationale, régionale ou nationale;

c)

l’échange, dans la mesure du possible, d’informations sur les accords et arrangements internationaux en matière d’obstacles techniques au commerce, auxquels l’une ou les deux Parties sont parties; et

d)

l’élaboration d’initiatives de facilitation des échanges ou la participation à de telles initiatives.

3.   Aux fins du présent article et des dispositions relatives à la coopération figurant dans les annexes du présent chapitre, la Commission européenne agit au nom de l’Union.

Article 99

Points de contact

1.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour la mise en œuvre du présent chapitre et communique à l’autre Partie les coordonnées dudit point de contact, y compris les informations sur les fonctionnaires compétents. Les Parties s’informent mutuellement et dans les plus brefs délais de tout changement de ces coordonnées.

2.   Le point de contact fournit toute information ou explication relative à la mise en œuvre du présent chapitre demandée par le point de contact de l’autre Partie dans un délai raisonnable et, si possible, dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande.

Article 100

Comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce

Le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce supervise la mise en œuvre et l’application du présent chapitre et de ses annexes et élucide et traite rapidement, dans la mesure du possible, toute question soulevée par une Partie concernant l’élaboration, l’adoption ou l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité au titre du présent chapitre et de l’accord OTC.

CHAPITRE 5

DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

Article 101

Objectif

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)

renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges et soutenir ou maintenir, le cas échéant, des niveaux appropriés de compatibilité de leur législation et de leurs pratiques douanières, de manière à faire en sorte que la législation et les procédures dans ce domaine, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs visant à promouvoir la facilitation des échanges, tout en garantissant l’efficacité des contrôles douaniers ainsi que de l’application de la législation douanière et des lois et réglementations liées au commerce, une protection appropriée de la sécurité et de la sûreté des citoyens, de même que le respect des interdictions, des restrictions et des intérêts financiers des Parties;

b)

renforcer la coopération administrative entre les Parties dans le domaine de la TVA et de l’assistance mutuelle en matière de créances relatives aux taxes, impôts et droits;

c)

veiller à ce que la législation de chaque Partie soit non discriminatoire et que les procédures douanières soient fondées sur l’utilisation de méthodes modernes et de contrôles efficaces pour lutter contre la fraude et promouvoir le commerce légitime; et

d)

veiller à ce que les objectifs légitimes de politique publique, notamment les objectifs en matière de sécurité, de sûreté et de lutte contre la fraude, ne soient compromis en aucune façon.

Article 102

Définitions

Aux fins du présent chapitre et de l’annexe 18 et du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, on entend par:

a)

"accord sur l’inspection avant expédition", l’accord sur l’inspection avant expédition figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

b)

"conventions ATA et d’Istanbul", la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, signée à Bruxelles le 6 décembre 1961, et la convention relative à l’admission temporaire, signée à Istanbul le 26 juin 1990;

c)

"convention de transit commun", la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun;

d)

"modèle de données douanières de l’OMD", la bibliothèque d’éléments de données et de modèles électroniques pour l’échange de données commerciales et le regroupement de normes internationales applicables aux données et aux informations utilisées lors de l’application de la facilitation et des contrôles réglementaires dans le commerce mondial, telle que publiée périodiquement par l’équipe de projets chargée du modèle de données de l’OMD;

e)

"législation douanière", toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire de l’une ou l’autre Partie et régissant l’entrée ou l’importation de marchandises, la sortie ou l’exportation de marchandises, le transit des marchandises et le placement de marchandises sous tout autre régime douanier ou procédure douanière, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;

f)

"information", une donnée, un document, une image, un rapport, une communication ou une copie authentifiée, sous quelque format que ce soit, notamment sous format électronique, faisant l’objet ou non d’un traitement ou d’une analyse;

g)

"personne", toute personne au sens de l’article 512, point l) (5);

h)

"Cadre SAFE", le cadre SAFE de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial adopté lors de la session de l’Organisation mondiale des douanes de juin 2005 à Bruxelles et mis à jour périodiquement; et

i)

"accord de l’OMC sur la facilitation des échanges", l’accord sur la facilitation des échanges en annexe au protocole portant amendement de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (décision du 27 novembre 2014).

Article 103

Coopération douanière

1.   Les autorités compétentes des Parties coopèrent en matière douanière pour contribuer à atteindre les objectifs définis à l’article 101, en tenant compte des ressources dont disposent leurs autorités respectives. Aux fins du présent titre, la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises s’applique.

2.   Les Parties mettent en place une coopération, notamment:

a)

en échangeant des informations concernant la législation douanière, sa mise en œuvre et les procédures douanières; en particulier dans les domaines suivants:

i)

la simplification et la modernisation des procédures douanières;

ii)

la facilitation du transit et du transbordement;

iii)

les relations avec les entreprises; et

iv)

la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et la gestion des risques;

b)

en coopérant sur les aspects douaniers de la sécurisation et de la facilitation de la chaîne logistique commerciale internationale conformément au cadre SAFE;

c)

en envisageant des initiatives communes concernant les procédures douanières d’importation, d’exportation et autres, notamment l’assistance technique, ainsi qu’en vue d’offrir un service efficace aux entreprises;

d)

en renforçant leur coopération dans le domaine douanier au sein des organisations internationales telles que l’OMC et l’OMD, et en échangeant des informations ou en organisant des discussions dans le but de parvenir, lorsque cela est possible, à l’adoption de positions commune au sein desdites organisations internationales, ainsi qu’au sein de la CNUCED et de la CEE-NU;

e)

en s’efforçant d’harmoniser leurs exigences en matière de données pour l’importation, l’exportation et les autres procédures douanières en mettant en œuvre des normes et des éléments de données communs conformément au modèle de données douanières de l’OMD;

f)

en renforçant leur coopération en matière de techniques de gestion des risques, notamment par l’échange des meilleures pratiques et, le cas échéant, d’informations relatives aux risques et de résultats des contrôles. Lorsque cela est pertinent et approprié, les Parties peuvent également envisager la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes et contrôles des risques et des mesures douanières de sécurité; lorsque cela est pertinent et approprié, les Parties peuvent également envisager d’élaborer des critères et des normes de risque compatibles, des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires;

g)

d’établir la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés pour sécuriser et faciliter les échanges;

h)

de favoriser la coopération entre les autorités douanières et d’autres autorités ou agences gouvernementales en ce qui concerne les programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés, qui peuvent être obtenus, entre autres, en convenant des normes les plus élevées, en facilitant l’accès aux avantages et en réduisant au minimum les doubles emplois inutiles;

i)

de faire respecter les droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières, notamment par l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de douanes, en mettant l’accent en particulier sur le respect des droits de propriété intellectuelle;

j)

de maintenir des procédures douanières compatibles, lorsque cela est approprié et réalisable, notamment en utilisant un document administratif unique pour la déclaration en douane; et

k)

d’échanger, le cas échéant et selon des modalités à convenir, certaines catégories d’informations douanières entre les autorités douanières des Parties au moyen d’une communication structurée et récurrente, dans le but d’améliorer la gestion des risques et l’efficacité des contrôles douaniers, de cibler les marchandises à risque en termes de perception des recettes ou de sûreté et de sécurité, et de faciliter le commerce légitime; ces échanges peuvent comprendre des données relatives aux déclarations d’exportation et d’importation sur les échanges entre les Parties, avec la possibilité d’étudier, au moyen d’initiatives pilotes, la mise au point de mécanismes interopérables afin d’éviter les doubles emplois dans la communication de ces informations. Les échanges au titre du présent point s’entendent sans préjudice des échanges d’informations qui peuvent avoir lieu entre les Parties en vertu du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

3.   Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, les autorités douanières des Parties se prêtent une assistance administrative mutuelle dans les domaines relevant du présent chapitre, conformément au protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

4.   Tout échange d’informations entre les Parties en vertu du présent chapitre est soumis à la confidentialité et à la protection des informations visées à l’article 12 du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, mutatis mutandis, ainsi qu’à toute obligation de confidentialité prévue dans la législation des Parties.

Article 104

Législation et régimes douaniers et autres législations et procédures liées au commerce

1.   Chaque partie veille à ce que leurs dispositions et régimes douaniers:

a)

soient conformes aux normes et instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, notamment l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, les éléments matériels de la convention pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto révisée), de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que le cadre SAFE et le modèle de données douanières de l’OMD;

b)

prévoient la protection et la facilitation du commerce légitime en tenant compte de l’évolution des pratiques commerciales par l’application effective, notamment en cas de violation des lois et réglementations en la matière, de fraude douanière et de contrebande, et par le respect des exigences prévues par la législation;

c)

soient fondées sur une législation qui est proportionnée et non discriminatoire, évite les lourdeurs inutiles pour les opérateurs économiques, facilite davantage les échanges pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation, notamment un traitement favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers préalables à la mainlevée des marchandises, et offre des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables tout en maintenant un niveau de protection élevé de la sûreté et de la sécurité des citoyens ainsi que le respect des prohibitions et restrictions et des intérêts financiers des Parties; et

d)

prévoient des règles garantissant que toute sanction prise pour des infractions aux réglementations douanières ou aux exigences de procédure est proportionnée et non discriminatoire, et que leur application ne provoque pas de retards injustifiés.

Les législations et régimes douaniers des Parties devraient faire l’objet d’un réexamen périodique. Les régimes douaniers devraient également être appliqués de manière prévisible, cohérente et transparente.

2.   Afin d’améliorer les méthodes de travail, et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et la fiabilité des opérations, les Parties:

a)

simplifient et réexaminent, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue d’assurer la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;

b)

s’efforcent de simplifier et de normaliser davantage les données et les documents requis par les douanes et autres services; et

c)

elles encouragent la coordination entre toutes les instances de contrôle aux frontières, tant au niveau interne qu’à l’échelle transfrontalière, afin de faciliter le processus de passage aux frontières et de renforcer les contrôles, en envisageant d’éventuels contrôles frontaliers communs lorsqu’ils sont réalisables et appropriés.

Article 105

Mainlevée des marchandises

1.   Chaque partie adopte ou maintient un régime douanier qui:

a)

garantit la mainlevée rapide des marchandises dans un délai qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour s’assurer de la conformité avec ses dispositions légales et réglementaires;

b)

autorise la transmission et le traitement électroniques préalables des renseignements avant l’arrivée des marchandises de manière à en permettre la mainlevée rapide à l’arrivée, si aucun risque n’a été décelé par l’analyse de risques ou si aucun contrôle au hasard ou autre contrôle n’est prévu;

c)

prévoit la possibilité, le cas échéant et si les conditions nécessaires sont remplies, de mettre les marchandises en libre pratique au premier point d’arrivée; et

d)

permet la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, lorsque ceux-ci n’auront pas été déterminés avant l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le plus rapidement possible après l’arrivée et à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres prescriptions réglementaires.

2.   Comme condition de cette mainlevée, chaque partie peut exiger une garantie pour tout montant n’ayant pas encore été déterminé, sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié prévu dans ses lois et réglementations. Cette garantie n’est pas supérieure au montant exigé par la partie pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive pour les marchandises couvertes par la garantie. La garantie est libérée quand elle n’est plus requise.

3.   Les Parties font en sorte que les autorités douanières et les autres autorités chargées des contrôles et des procédures à la frontière en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit de marchandises coopèrent entre elles et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges et d’accélérer la mainlevée des marchandises.

Article 106

Régimes douaniers simplifiés

1.   Chaque partie s’efforce de simplifier ses exigences et formalités relatives aux régimes douaniers afin d’en réduire la durée et les coûts pour les commerçants ou les opérateurs, et notamment pour les petites et moyennes entreprises.

2.   Chaque partie adopte ou maintient des mesures permettant aux commerçants ou aux opérateurs qui remplissent les critères spécifiés dans ses dispositions légales et réglementaires de bénéficier d’une simplification accrue des régimes douaniers. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:

a)

une déclaration en douane indiquant un ensemble limité de données ou de justificatifs;

b)

une déclaration en douane périodique aux fins de la détermination et du paiement des droits de douane et des taxes relatifs à des importations multiples pendant une période donnée, après la mainlevée de ces marchandises importées;

c)

l’auto-évaluation et le report de paiement des droits de douane et taxes jusqu’après la mainlevée de ces marchandises importées; et

d)

l’utilisation d’une garantie d’un montant réduit ou une dispense de l’obligation de constituer une garantie.

3.   Lorsqu’une partie choisit d’adopter l’une de ces mesures, elle proposera, lorsqu’elle le juge approprié et réalisable et conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, ces simplifications à tous les opérateurs qui satisfont aux critères applicables.

Article 107

Transit et transbordement

1.   Aux fins de l’article 20, la convention relative à un régime de transit commun s’applique.

2.   Chaque partie veille à la facilitation des opérations de transbordement et de transit, ainsi qu’à leur contrôle effectif, sur son territoire.

3.   Chaque partie s’emploie à promouvoir et à mettre en œuvre des accords de transit régionaux afin de faciliter les échanges conformément à la convention relative à un régime de transit commun.

4.   Chaque partie assure la coopération et la coordination entre toutes les autorités et tous les services concernés sur son territoire afin de faciliter le trafic en transit.

5.   Chaque partie autorise le mouvement sur son territoire de marchandises destinées à l’importation sous contrôle douanier d’un bureau d’entrée à un autre bureau de douane sur son territoire d’où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises seraient effectués.

Article 108

Gestion des risques

1.   Chaque partie adopte ou maintient un système de gestion des risques pour le contrôle douanier en vue de réduire la probabilité et l’incidence d’un événement qui empêcherait la bonne application de la législation douanière, compromettrait les intérêts financiers des Parties ou constituerait une menace pour la sécurité et la sûreté des Parties et de leurs citoyens, pour la santé humaine, animale ou végétale, pour l’environnement ou pour les consommateurs.

2.   Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont principalement fondés sur l’analyse de risque pratiquée à l’aide de procédés informatiques de traitement des données.

3.   Chaque partie conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable ou toute restriction déguisée au commerce international.

4.   Chaque partie concentre le contrôle douanier et les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélère la mainlevée des envois présentant un risque faible. Chaque partie peut aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques.

5.   Chaque partie fonde la gestion des risques sur l’évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.

Article 109

Contrôle après dédouanement

1.   En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque partie adopte ou maintient un contrôle après dédouanement pour assurer le respect des lois et réglementations douanières et des autres lois et réglementations connexes.

2.   Chaque partie sélectionne des personnes et des envois aux fins du contrôle après dédouanement d’une manière fondée sur les risques, ce qui peut inclure le recours à des critères de sélection appropriés. Chaque partie effectue les contrôles après dédouanement d’une manière transparente. Dans les cas où une personne participe au processus de contrôle et où des résultats concluants ont été obtenus, la partie notifie sans retard à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats, ses droits et obligations et les raisons ayant motivé les résultats.

3.   Les renseignements obtenus lors des contrôles après dédouanement pourront être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.

4.   Les Parties utilisent, chaque fois que cela sera possible dans la pratique, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.

Article 110

Opérateurs économiques agréés

1.   Chaque partie maintient un programme de partenariat pour les opérateurs qui remplissent les critères spécifiés énoncés à l’annexe 18.

2.   Les Parties reconnaissent leurs programmes respectifs relatifs aux opérateurs économiques agréés, conformément à l’annexe 18.

Article 111

Publication et disponibilité des renseignements

1.   Chaque partie veille à ce que sa législation douanière et ses autres lois et réglementations liées au commerce, ainsi que ses procédures administratives générales et les informations pertinentes d’application générale relatives au commerce, soient publiées et aisément accessibles à toute personne intéressée, par un accès facile, y compris, le cas échéant, par l’internet.

2.   Chaque partie publie dans les moindres délais la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges dans la mesure du possible avant leur entrée en vigueur et publie dans les moindres délais les changements et interprétations y afférents. Sont notamment publiés:

a)

les informations pertinentes à caractère administratif;

b)

les procédures d’importation, d’exportation et de transit (y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée) et les formulaires et documents requis;

c)

les taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation;

d)

les redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit;

e)

règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières;

f)

les lois, réglementations et décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine;

g)

les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit;

h)

les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit;

i)

les procédures de recours;

j)

les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit;

k)

les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires;

l)

les heures d’ouverture et le mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux points de passage des frontières; et

m)

les points de contact auxquels adresser des demandes d’informations.

3.   Chaque partie veille à ménager un délai raisonnable entre la publication de dispositions législatives, procédures et redevances ou impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur.

4.   Chaque partie met à disposition sur l’internet les renseignements ci-après:

a)

une description de ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris les procédures de recours, qui informe des démarches pratiques nécessaires aux fins de l’importation, de l’exportation et du transit;

b)

les formulaires et documents requis pour l’importation sur, ou l’exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire; et

c)

les coordonnées de son ou de ses points d’information.

Chaque partie veille à ce que les descriptions, formulaires, documents et informations visés au premier alinéa, points a), b) et c), soient tenus à jour.

5.   Chaque partie établit ou maintient un ou plusieurs points d’information pour répondre dans un délai raisonnable aux demandes présentées par des gouvernements, des négociants et d’autres parties intéressées au sujet des renseignements relatifs aux douanes et à d’autres sujets liés au commerce. Les Parties n’exigent aucun paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements.

Article 112

Décisions anticipées

1.   Chaque partie, par l’intermédiaire de ses autorités douanières, rend des décisions anticipées à la demande des opérateurs économiques indiquant le traitement à accorder aux marchandises concernées. Ces décisions sont rendues par écrit ou sous forme électronique, dans un délai donné, et contiennent tous les renseignements nécessaires, conformément à la législation de la partie qui rend ladite décision.

2.   Les décisions anticipées sont valables pendant une période de trois ans au moins à compter de la date de début de leur validité, à moins que la décision rendue ne soit plus conforme à la loi ou que les faits ou les circonstances l’ayant motivée n’aient changé.

3.   Une partie peut refuser de rendre une décision anticipée lorsque la question soulevée dans la demande fait l’objet d’un examen administratif ou judiciaire, ou si la demande ne concerne pas la finalité de la décision anticipée ou d’un régime douanier. Si une partie refuse de rendre une décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit dans les moindres délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.

4.   Chaque partie publie, au minimum:

a)

les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;

b)

le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée; et

c)

la durée de validité de la décision anticipée.

5.   Dans les cas où la partie abroge, modifie, invalide ou annule la décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Une partie n’abroge, ne modifie, n’invalide ou n’annule une décision anticipée avec effet rétroactif que si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.

6.   Une décision anticipée rendue par une partie est contraignante pour cette partie en ce qui concerne le requérant l’ayant demandée. La partie peut prévoir que la décision anticipée est contraignante pour le requérant.

7.   Chaque partie prévoit, à la demande écrite d’un requérant, un réexamen d’une décision anticipée ou d’une décision d’abroger, de modifier ou d’invalider une décision anticipée.

8.   Chaque partie met à la disposition du public tous renseignements sur les décisions anticipées, en tenant compte de la nécessité de protéger les renseignements à caractère personnel et les renseignements commerciaux confidentiels.

9.   Les décisions anticipées sont rendues en ce qui concerne:

a)

le classement tarifaire des marchandises;

b)

l’origine des marchandises; et

c)

toute autre question convenue par les Parties.

Article 113

Commissionnaires en douane

Les dispositions et procédures douanières d’une partie n’impliquent pas le recours obligatoire à des commissionnaires en douane ou à d’autres agents. Chaque partie publie ses mesures concernant le recours à des commissionnaires en douane. Le cas échéant, chaque partie applique des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.

Article 114

Inspections avant expédition

Chaque partie s’abstient d’exiger la réalisation obligatoire d’inspections avant expédition, telles qu’elles sont définies dans l’accord sur l’inspection avant expédition de l’OMC, ou de toute autre activité d’inspection au lieu de destination, par des sociétés privées, avant dédouanement.

Article 115

Réexamen et recours

1.   Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des douanes et autres autorités compétentes concernant des marchandises importées, exportées ou en transit.

2.   Les procédures visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

un recours ou un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui; et

b)

un recours ou un réexamen judiciaire concernant la décision.

3.   Chaque partie fait en sorte que, dans les cas où la décision sur le recours ou le réexamen au titre du paragraphe 2, point a), n’a pas été rendue dans les délais spécifiés dans ses lois et réglementations ou sans retard indu, le requérant ait le droit de demander un autre recours ou un autre réexamen devant une autorité administrative ou l’autorité judiciaire, ou de saisir autrement l’autorité judiciaire conformément à ses lois et réglementations.

4.   Chaque partie fait en sorte que le requérant se voie communiquer les raisons de la décision administrative, afin de permettre au requérant d’engager des procédures de recours ou de réexamen dans les cas où cela est nécessaire.

Article 116

Relations avec les entreprises

1.   Chaque partie consulte régulièrement et en temps opportun les représentants des opérateurs économiques sur les propositions législatives et les procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges. À cet effet, des consultations appropriées entre les administrations et les opérateurs économiques sont conduites par chaque partie.

2.   Chaque partie veille à ce que ses exigences et procédures douanières et connexes continuent de répondre aux besoins des entreprises, soient inspirées des meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges commerciaux.

Article 117

Admission temporaire

1.   Aux fins du présent article, on entend par "admission temporaire" le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l’importation, sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique, certaines marchandises, y compris les moyens de transport, à condition que les marchandises soient importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.

2.   Chaque partie accorde l’admission temporaire, en suspension totale des droits et taxes à l’importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique, telle que prévue par ses lois et réglementations, aux types de marchandises suivants:

a)

les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à une manifestation; les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation; le matériel, y compris les installations d’interprétation, les appareils d’enregistrement du son et d’enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux); les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés;

b)

le matériel professionnel (le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d’un autre pays en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés; le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés; tout autre matériel nécessaire à l’exercice du métier ou de la profession d’une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu’il ne s’agisse d’outillage à main, pour l’exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l’entretien d’immeubles, pour l’exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires; les appareils auxiliaires du matériel visé ci-dessus et les accessoires qui s’y rapportent); les pièces détachées importées en vue de la réparation d’un matériel professionnel placé en admission temporaire;

c)

les marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale (les emballages qui sont soit importés pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins; les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur; ou les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire; les palettes; les échantillons; les films publicitaires; toute autre marchandise importée dans le cadre d’une opération commerciale);

d)

les marchandises importées dans le cadre d’une opération de production (les matrices, clichés, moules, dessins, projets, modèles et autres objets similaires; les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires; les outils et instruments spéciaux; qui sont importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises); les moyens de production de remplacement (les instruments, appareils et machines qui, dans l’attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis à la disposition d’un client par le fournisseur ou le réparateur, selon les cas);

e)

les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel (le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer ainsi que toute autre marchandise importée dans le cadre d’une activité éducative, scientifique ou culturelle); les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire; les outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel;

f)

les effets personnels (tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales); les marchandises importées dans un but sportif (les articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d’entraînement sur le territoire d’admission temporaire);

g)

le matériel de propagande touristique (les marchandises ayant pour objet d’amener le public à visiter un pays étranger, notamment pour assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel qui s’y tiennent);

h)

les marchandises importées dans un but humanitaire (le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours, tels que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues); et

i)

les animaux importés à des fins spécifiques [dressage, entraînement, reproduction, ferrage ou pesage, traitement vétérinaire, essais (en vue d’un achat par exemple), participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations, spectacles (animaux de cirque, etc.), déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs), exercice d’une activité (chiens ou chevaux de police; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.), opérations de sauvetage, transhumance ou pâturage, exécution d’un travail ou transport, usage médical (production de venin, etc.)].

3.   Chaque partie accepte, pour l’admission temporaire des marchandises visées au paragraphe 2 et quelle que soit leur origine, les carnets prescrits au titre des conventions ATA et d’Istanbul dans le pays de l’autre partie, qui y sont approuvés et garantis par une association faisant partie de la chaîne de garantie internationale, certifiés par les autorités compétentes et valables sur le territoire douanier de la partie importatrice.

Article 118

Guichet unique

Chaque partie s’efforce d’établir un guichet unique permettant aux négociants de présenter les documents ou les données requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux autorités ou organismes participants.

Article 119

Facilitation du trafic "roll-on/roll-off"

1.   Compte tenu du volume élevé de traversées maritimes et, en particulier, du volume élevé de trafic "roll-on/roll-off" entre leurs territoires douaniers respectifs, les Parties conviennent de coopérer afin de faciliter ce trafic ainsi que d’autres modes de trafic.

2.   Les Parties reconnaissent:

a)

le droit de chaque partie d’adopter des formalités et des procédures douanières facilitant les échanges pour le trafic entre les Parties dans les limites prévues par leur cadre juridique respectif; et

b)

le droit des ports, des autorités portuaires et des exploitants de ports d’agir, dans le cadre de l’ordre juridique de leur partie respective, conformément à leurs règles et à leurs modèles opérationnels et commerciaux.

3.   À cet effet, les Parties:

a)

adoptent ou maintiennent des procédures permettant de présenter les documents relatifs à l’importation et les autres renseignements requis, y compris les manifestes, pour commencer le traitement avant l’arrivée des marchandises en vue d’accélérer la mainlevée de celles-ci à l’arrivée; et

b)

s’engagent à faciliter le recours au régime de transit par les opérateurs, y compris en simplifiant le régime de transit prévu par la convention relative à un régime de transit commun.

4.   Les Parties conviennent d’encourager la coopération entre leurs autorités douanières respectives sur les routes maritimes bilatérales et d’échanger des informations sur le fonctionnement des ports traitant le trafic entre elles et sur les règles et procédures applicables. Elles publient des informations sur les mesures qu’elles ont mises en place et sur les procédures mises en place par les ports pour faciliter ce trafic, et encouragent les opérateurs à en prendre connaissance.

Article 120

Coopération administrative dans le domaine de la TVA et assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits

Les autorités compétentes des Parties coopèrent entre elles pour s’assurer de la conformité avec la législation en matière de TVA, ainsi que pour le recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, conformément au protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

Article 121

Comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine

1.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine:

a)

mène des consultations régulières; et

b)

en ce qui concerne le réexamen des dispositions de l’annexe 18:

i)

valide conjointement les membres des programmes afin de recenser les points forts et les points faibles de la mise en œuvre de l’annexe 18; et

ii)

organise un échange de vues sur les données à échanger et sur le traitement des opérateurs.

2.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine adopte des décisions et des recommandations:

a)

sur l’échange d’informations douanières, la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, les normes et contrôles des risques, les mesures douanières de sécurité, les décisions anticipées, les approches communes en matière d’évaluation en douane et sur d’autres questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre;

b)

sur les accords relatifs à l’échange automatique d’informations visé à l’article 10 du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, et sur d’autres questions relatives à la mise en œuvre dudit protocole;

c)

sur toute question relative à la mise en œuvre de l’annexe 18; et

d)

sur les procédures de consultation établies à l’article 63 et en ce qui concerne toute question technique ou administrative relative à la mise en œuvre du chapitre 2 du présent titre, y compris sur les notes interprétatives visant à assurer une gestion uniforme des règles d’origine.

Article 122

Modifications

1.   Le conseil de partenariat peut modifier:

a)

l’annexe 18, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et la liste des marchandises figurant à l’article 177, paragraphe 2; et

b)

le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

2.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits peut modifier la valeur mentionnée à l’article 33, paragraphe 4, du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

TITRE II

SERVICES ET INVESTISSEMENTS

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 123

Objectif et champ d’application

1.   Les Parties affirment leur engagement à créer un climat propice au développement des flux d’échanges et d’investissements entre elles.

2.   Les Parties réaffirment le droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement (y compris le changement climatique), de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.

3.   Le présent titre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques d’une partie qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre partie, ni aux mesures concernant la nationalité, la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

4.   Le présent titre n’empêche pas une partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’entrée ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et en assurer le franchissement ordonné par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l’autre partie, des dispositions du présent titre. Le simple fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d’autres n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent titre.

5.   Le présent titre ne s’applique pas:

a)

aux services aériens ou services connexes d’appui aux services aériens (6) autres que:

i)

les services de réparation et de maintenance des aéronefs;

ii)

les services de systèmes informatisés de réservation;

iii)

les services d’assistance en escale;

iv)

les services suivants assurés au moyen d’un aéronef avec équipage, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties régissant l’admission et l’exploitation d’aéronefs sur leur territoire et le décollage à partir de celui-ci: la lutte aérienne contre les incendies; la formation au pilotage; la pulvérisation; l’arpentage; la cartographie; la photographie; et d’autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection; et

v)

la vente et la commercialisation de services de transports aériens;

b)

aux services audiovisuels;

c)

au cabotage maritime national (7); et

d)

au transport par voies navigables intérieures.

6.   Le présent titre ne s’applique pas aux mesures d’une partie s’agissant de l’achat public d’une marchandise ou d’un service achetés à des fins gouvernementales et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service à vocation commerciale, que cet achat constitue ou non un "marché couvert" au sens de l’article 277.

7.   Exception faite de l’article 132, le présent titre ne s’applique pas aux subventions accordées par les Parties, y compris les prêts, les garanties et les assurances garanties par l’État.

Article 124

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental", des activités, y compris des services fournis, qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques (8);

b)

"services de réparation et de maintenance des aéronefs", lesdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprennent pas la maintenance dite en ligne;

c)

"services de systèmes informatisés de réservation", les services fournis par des systèmes informatisés contenant des informations sur les horaires des transporteurs aériens, les places disponibles, les tarifs et les règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels il est possible d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;

d)

"entreprise couverte", une entreprise établie sur le territoire d’une partie conformément au point h) par un investisseur de l’autre Partie, conformément au droit applicable existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou établi par la suite;

e)

"fourniture transfrontière de services", la fourniture d’un service:

i)

en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de l’autre Partie; ou

ii)

sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre Partie;

f)

"activité économique", toute activité à caractère industriel, commercial, professionnel ou artisanal, y compris la prestation de services, exception faite des activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

g)

"entreprise", une personne morale ou une succursale ou un bureau de représentation d’une personne morale;

h)

"établissement", la création ou l’acquisition d’une personne morale, y compris par une prise de participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation sur le territoire d’une partie, en vue de créer ou d’entretenir des liens économiques pérennes;

i)

"services d’assistance en escale", la prestation, dans l’enceinte d’un aéroport, sur la base d’une rémunération à la prestation ou d’un contrat, des services suivants: la représentation, l’administration et la supervision de la compagnie aérienne; l’assistance aux passagers; le traitement des bagages; l’assistance aux opérations en piste; la restauration; l’assistance "fret aérien et poste"; le ravitaillement en carburant d’un aéronef; l’entretien et le nettoyage des aéronefs; les transports de surface; et l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols; les services d’assistance en escale ne comprennent pas: l’autoassistance; la sécurité; la réparation et la maintenance des aéronefs; ni la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles telles que les installations de dégivrage, les systèmes de ravitaillement en carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport sur rail dans l’enceinte de l’aéroport;

j)

"investisseur d’une Partie", une personne physique ou morale d’une Partie qui cherche à établir, établit ou a établi une entreprise conformément au point h) sur le territoire de l’autre Partie;

k)

"personne morale d’une Partie" (9):

i)

pour l’Union:

A)

une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union européenne ou, au minimum, du droit de l’un de ses États membres et engagée, sur le territoire de l’Union européenne, dans des "opérations commerciales substantielles", notion que l’Union européenne considère, ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa notification du traité instituant la Communauté européenne à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (WT/REG39/1), comme équivalente à la notion de "lien effectif et continu" avec l’économie d’un État membre de l’Union européenne consacrée par l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE); et

B)

les compagnies maritimes établies hors de l’Union et contrôlées par des personnes physiques d’un État membre, dont les navires sont enregistrés dans un État membre, dont ils battent pavillon;

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

une personne morale constituée ou organisée au titre du droit du Royaume-Uni et engagée dans des opérations commerciales substantielles sur le territoire du Royaume-Uni; et

B)

les compagnies maritimes établies hors du Royaume-Uni et contrôlées par des personnes physiques du Royaume-Uni, dont les navires sont enregistrés au Royaume-Uni, dont ils battent pavillon;

l)

"exploitation", la conduite, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance ou la vente ou autre forme d’aliénation d’une entreprise;

m)

"qualifications professionnelles", des qualifications attestées par un titre de formation, une expérience professionnelle ou toute autre attestation de compétence;

n)

"vente et commercialisation de services de transport aérien", la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que les études de marché, la publicité et la distribution, à l’exclusion toutefois de la tarification des services de transport aérien et des conditions applicables;

o)

"service", tous les services de tous les secteurs à l’exception de ceux fournis dans l’exercice de la puissance publique;

p)

"services fournis dans l’exercice de la puissance publique", tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs prestataires de services;

q)

"fournisseur de services", toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou qui fournit un service;

r)

"fournisseur de services d’une partie", toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service.

Article 125

Refus d’octroi d’avantages

1.   Une Partie peut refuser d’octroyer les avantages prévus par le présent titre et par le titre IV de la présente rubrique à un investisseur ou fournisseur de services de l’autre partie, ou à une entreprise couverte, si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, et qui:

a)

interdisent les opérations avec cet investisseur, ce fournisseur de services ou cette entreprise couverte; ou

b)

seraient violées ou contournées si les avantages prévus par le présent titre et par le titre IV de la présente rubrique étaient octroyés à cet investisseur, ce fournisseur de services ou cette entreprise couverte, y compris lorsque les mesures interdisent les opérations avec une personne physique ou morale qui est propriétaire ou assure le contrôle de l’un d’eux.

2.   Il est entendu que le paragraphe 1 s’applique au titre IV de la présente rubrique dans la mesure où il concerne des services ou des investissements pour lesquels une Partie a refusé d’accorder les avantages du présent titre.

Article 126

Réexamen

1.   En vue d’introduire des améliorations possibles aux dispositions du présent titre, et conformément aux engagements pris dans le cadre d’accords internationaux, les Parties réexaminent leur cadre juridique relatif au commerce des services et aux investissements, y compris le présent accord, conformément à l’article 776.

2.   Les Parties s’efforcent, le cas échéant, de réexaminer les mesures non conformes et les réserves énoncées aux annexes 19, 20, 21 et 22 et aux activités des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme figurant à l’annexe 21, en vue de convenir d’améliorations possibles dans leur intérêt mutuel.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux services financiers.

CHAPITRE 2

LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS

Article 127

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie concernant l’établissement d’une entreprise aux fins d’exercer des activités économiques et l’exploitation de cette entreprise par:

a)

des investisseurs de l’autre Partie;

b)

des entreprises couvertes; et

c)

pour les besoins de l’article 132, toute entreprise sur le territoire de la Partie qui adopte ou maintient la mesure.

Article 128

Accès aux marchés

Une Partie n’adopte ni ne maintient, s’agissant de l’établissement d’une entreprise par un investisseur de l’autre Partie ou par une entreprise couverte, ou de l’exploitation d’une entreprise couverte, soit à l’échelle de son territoire, soit à l’échelle d’une subdivision territoriale, des mesures qui:

a)

imposent des restrictions:

i)

quant au nombre d’entreprises pouvant exercer une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

ii)

quant à la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

iii)

quant au nombre total d’opérations ou au volume total de production, exprimé en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques (10) (11);

iv)

quant à la participation de capitaux étrangers, sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de l’actionnariat étranger, ou de la valeur totale des investissements étrangers pris séparément ou agrégés; ou

v)

quant au nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l’exercice d’une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

b)

restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquelles un investisseur de l’autre Partie peut exercer une activité économique.

Article 129

Traitement national

1.   Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux entreprises couvertes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations semblables, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises, s’agissant de leur établissement et de leur exploitation sur son territoire.

2.   Le traitement accordé par une partie au titre du paragraphe 1 signifie:

a)

s’agissant d’un échelon de gouvernement régional ou local du Royaume-Uni, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations semblables, par cet échelon de gouvernement aux investisseurs du Royaume-Uni et à leurs entreprises sur son territoire; et

b)

s’agissant d’un gouvernement d’un État membre ou au sein d’un État membre, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations semblables, par ce gouvernement aux investisseurs de cet État membre et à leurs entreprises sur son territoire.

Article 130

Traitement de la nation la plus favorisée

1.   Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux entreprises couvertes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations semblables, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, s’agissant de l’établissement sur son territoire.

2.   Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux entreprises couvertes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations semblables, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, s’agissant de l’exploitation sur son territoire.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas entendus comme obligeant une Partie à faire bénéficier les investisseurs de l’autre Partie ou les entreprises couvertes d’un traitement résultant:

a)

d’un accord international visant à éviter la double imposition ou d’un autre accord international ou de modalités concernant, entièrement ou principalement, des questions d’imposition; ou

b)

de mesures prévoyant la reconnaissance, y compris la reconnaissance des normes ou des critères applicables à l’autorisation, aux licences ou à la certification d’une personne physique ou d’une entreprise pour exercer une activité économique, ou la reconnaissance des mesures prudentielles visées au paragraphe 3 de l’annexe sur les services financiers de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).

4.   Il est entendu que le "traitement" visé aux paragraphes 1 et 2 n’inclut pas les procédures de règlement des différends entre les investisseurs et les États prévues dans d’autres accords internationaux.

5.   Il est entendu que l’existence de dispositions de fond dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers, ou la simple transposition formelle de ces dispositions dans le droit interne dans la mesure nécessaire afin de les incorporer dans l’ordre juridique interne, ne constituent pas, en soi, le "traitement" visé aux paragraphes 1 et 2. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.

Article 131

Dirigeants et conseils d’administration

Une Partie n’exige pas d’une entreprise couverte qu’elle désigne des personnes physiques d’une nationalité particulière aux fonctions de directeurs, de cadres ou de membres des conseils d’administration.

Article 132

Prescriptions de résultats

1.   Une Partie n’impose ni n’applique aucune prescription, et ne fait exécuter aucun engagement en liaison avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire visant à:

a)

exporter une quantité ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services;

b)

atteindre une teneur ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine locale;

c)

acheter ou utiliser des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou à leur accorder un traitement préférentiel, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou d’autres entités sur son territoire;

d)

lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cette entreprise;

e)

restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou de ses entrées en devises;

f)

transférer une technologie, un procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou morale ou à toute autre entité sur son territoire (12);

g)

fournir exclusivement à partir du territoire de cette Partie une marchandise produite ou un service fourni par l’entreprise à un marché régional ou mondial spécifique;

h)

implanter sur son territoire le siège pour une région spécifique du monde qui est plus grande que le territoire de cette Partie ou que le marché mondial;

i)

employer un nombre ou un pourcentage donnés de personnes physiques de cette Partie;

j)

atteindre un niveau ou une valeur donnés de recherche et développement sur son territoire;

k)

restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation; ou

l)

s’agissant d’un contrat de licence existant au moment où la prescription est imposée ou appliquée ou l’engagement exécuté, ou s’agissant de tout contrat de licence futur librement conclu entre l’entreprise et une personne physique ou morale ou toute autre entité sur son territoire, si la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, d’une manière qui constitue une ingérence directe dans ce contrat de licence par un exercice non judiciaire du pouvoir gouvernemental d’une Partie, adopter:

i)

un taux ou un montant de redevance en deçà d’un certain niveau; ou

ii)

une durée donnée de contrat de licence.

Le présent point ne s’applique pas lorsque le contrat de licence est conclu entre l’entreprise et la Partie. Aux fins du présent point, un "contrat de licence" désigne tout contrat portant sur la mise à disposition sous licence d’une technologie, d’un procédé de fabrication ou de tout autre savoir-faire exclusif.

2.   Une Partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage en lien avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire au respect de l’une ou plusieurs des prescriptions suivantes:

a)

atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;

b)

acheter ou utiliser des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou leur accorder un traitement préférentiel, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou d’autres entités sur son territoire;

c)

lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cette entreprise;

d)

restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou de ses entrées en devises; ou

e)

restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation.

3.   Le paragraphe 2 n’est pas entendu comme empêchant une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en lien avec l’établissement ou l’exploitation de toute entreprise sur son territoire, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

4.   Le paragraphe 1, points f) et l), du présent article ne s’applique pas dès lors:

a)

que la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité de concurrence, conformément au droit de la concurrence d’une Partie, pour prévenir ou corriger une restriction ou une violation du droit de la concurrence; ou

b)

qu’une Partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément à l’article 31 ou à l’article 31 bis de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC), ou adopte ou maintient des mesures exigeant la divulgation de données ou de renseignements protégés qui relèvent des dispositions de l’article 39, paragraphe 3, de l’accord ADPIC et y sont conformes.

5.   Le paragraphe 1, points a) à c), et le paragraphe 2, points a) et b), ne s’appliquent pas aux prescriptions d’admissibilité de marchandises ou de services dans le contexte de la participation aux programmes de promotion des exportations et aux programmes d’aide extérieure.

6.   Il est entendu que le présent article ne fait pas obstacle à l’exécution par les autorités compétentes d’une Partie de tout engagement pris par des personnes autres qu’une Partie qui n’est pas imposé ou prescrit directement ou indirectement par cette Partie.

7.   Il est entendu que le paragraphe 2, points a) et b), ne s’applique pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice quant à la teneur des marchandises qui est nécessaire pour que celles-ci soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

8.   Le paragraphe 1, point l) ne s’applique pas si la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par un tribunal à titre de rémunération équitable en vertu des lois sur les droits d’auteur de cette Partie.

9.   Une Partie n’impose ni n’applique une mesure incompatible avec ses obligations au titre de l’accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (accord TRIM), même si cette mesure a été inscrite par cette Partie à l’annexe 19 ou 20.

10.   Il est entendu que le présent article n’est pas interprété comme exigeant d’une Partie qu’elle permette la fourniture d’un service particulier sur une base transfrontière dès lors que cette Partie adopte ou maintient des restrictions ou prohibitions quant à la fourniture de ces services, qui sont conformes aux réserves, conditions ou restrictions précisées à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité inscrits à l’annexe 19 ou 20.

11.   Une condition posée à l’octroi ou au maintien d’un avantage visé au paragraphe 2 ne constitue pas une prescription ou un engagement aux fins du paragraphe 1.

Article 133

Mesures dérogatoires et exceptions

1.   Les articles 128, 129, 130, 131 et 132 ne s’appliquent pas:

a)

aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau:

i)

pour l’Union:

A)

de l’Union, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

B)

de l’administration centrale d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

C)

d’un gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19; ou

D)

d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

de l’administration centrale, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19;

B)

d’un gouvernement régional, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19;

ou

C)

d’un gouvernement local;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure dérogatoire visée au point a); du présent paragraphe; ou

c)

à la modification d’une mesure dérogatoire visée aux points a) et b) du présent paragraphe, à condition qu’elle ne nuise pas à la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec l’article 128, 129, 130, 131 ou 132.

2.   Les articles 128, 129, 130, 131 et 132 ne s’appliquent pas à la mesure d’une Partie qui est conforme aux réserves, conditions ou restrictions précisées à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité inscrits à l’annexe 20.

3.   Les articles 129 et 130 du présent accord ne s’appliquent pas aux mesures qui constituent une exception, ou une dérogation, à l’article 3 ou 4 de l’accord ADPIC, telle qu’expressément prévue aux articles 3 à 5 dudit accord.

4.   Il est entendu que les articles 129 et 130 ne sont pas interprétés comme empêchant une Partie d’imposer des prescriptions en matière d’information, y compris à des fins statistiques, en liaison avec l’établissement ou l’exploitation d’investisseurs de l’autre Partie ou d’entreprises couvertes, à condition que ces prescriptions n’aient pas vocation à contourner les obligations qui incombent à cette Partie au titre desdits articles.

CHAPITRE 3

COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DES SERVICES

Article 134

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie concernant la fourniture transfrontière de services par des fournisseurs de services de l’autre Partie.

Article 135

Accès aux marchés

Une Partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit à l’échelle de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, des mesures qui:

a)

imposent des restrictions:

i)

quant au nombre de fournisseurs de services pouvant fournir un service spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, d’un statut d’exclusivité ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

ii)

quant à la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

iii)

quant au nombre total d’opérations de services ou à la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques (13); ou

b)

restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.

Article 136

Présence locale

Une Partie n’exige pas d’un fournisseur de services de l’autre Partie qu’il établisse ou exerce une activité ou qu’il réside sur son territoire en tant que condition à la fourniture transfrontière d’un service.

Article 137

Traitement national

1.   Chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres services et fournisseurs de services.

2.   Une Partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services, soit un traitement formellement différent.

3.   Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une Partie par rapport aux services ou fournisseurs de services de l’autre Partie.

4.   Aucune disposition du présent article n’est à entendre comme exigeant d’une Partie qu’elle compense les désavantages compétitifs intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.

Article 138

Traitement de la nation la plus favorisée

1.   Chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux services et fournisseurs de services d’un pays tiers.

2.   Le paragraphe 1 n’est pas entendu comme obligeant une Partie à accorder aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie le bénéfice d’un traitement résultant:

a)

d’un accord international visant à éviter la double imposition ou d’un autre accord international ou de modalités concernant, entièrement ou principalement, des questions d’imposition; ou

b)

de mesures prévoyant la reconnaissance, y compris des normes ou des critères applicables à l’autorisation, aux licences ou à la certification d’une personne physique ou d’une entreprise pour exercer une activité économique, ou des mesures prudentielles visées au paragraphe 3 de l’annexe sur les services financiers de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).

3.   Il est entendu que l’existence de dispositions de fond dans d’autres accords internationaux conclus par une Partie avec un pays tiers, ou la simple transposition formelle de ces dispositions dans le droit interne dans la mesure nécessaire afin de les incorporer dans l’ordre juridique interne, ne constituent pas, en soi, le "traitement" visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une Partie au titre de ces dispositions peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.

Article 139

Mesures dérogatoires

1.   Les articles 135, 136, 137 et 138 ne s’appliquent pas:

a)

aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau:

i)

pour l’Union:

A)

de l’Union, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

B)

de l’administration centrale d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

C)

d’un gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19; ou

D)

d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

de l’administration centrale, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19;

B)

d’un gouvernement régional, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19; ou

C)

d’un gouvernement local;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure dérogatoire visée au point a) du présent paragraphe; ou

c)

à la modification d’une mesure dérogatoire visée aux points a) et b) du présent paragraphe dans la mesure où elle ne nuit pas à la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 135, 136, 137 et 138.

2.   Les articles 135, 136, 137 et 138 ne s’appliquent pas à la mesure d’une Partie qui est conforme aux réserves, conditions ou restrictions précisées à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité inscrits à l’annexe 20.

CHAPITRE 4

ENTRÉE ET SÉJOUR TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES

Article 140

Champ d’application et définitions

1.   Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie concernant l’exercice d’activités économiques qui dépend de l’entrée et du séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques de l’autre Partie, qui sont des visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement, des fournisseurs de services contractuels, des professionnels indépendants, des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme.

2.   Dans la mesure où ces engagements ne sont pas pris dans le présent chapitre, l’ensemble des dispositions du droit d’une Partie applicables à l’entrée et au séjour temporaire des personnes physiques continuent de s’appliquer, y compris les dispositions législatives et réglementaires concernant le séjour.

3.   Nonobstant les dispositions du présent chapitre, l’ensemble des dispositions du droit d’une Partie applicables au travail et aux mesures de sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les dispositions législatives et réglementaires concernant le salaire minimal et les conventions collectives salariales.

4.   Les engagements en matière d’entrée et de séjour temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’entrée et du séjour temporaire est d’intervenir dans des différends ou des négociations avec du personnel ou des dirigeants, ou d’influer sur l’issue de ces différends ou négociations, ou l’emploi d’une personne physique impliquée dans ce différend.

5.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement", les personnes physiques qui occupent un poste à responsabilités au sein d’une personne morale d’une Partie et qui:

i)

sont chargées d’établir une entreprise de cette personne morale sur le territoire de l’autre Partie;

ii)

n’offrent ni ne prestent de services, et n’exercent pas non plus d’activité économique autre que celle que nécessite l’établissement de cette entreprise; et

iii)

ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire de l’autre Partie;

b)

"fournisseurs de services contractuels", les personnes physiques employées par une personne morale d’une Partie (autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et mise à disposition de personnel), qui n’est pas établie sur le territoire de l’autre Partie et qui a conclu un contrat de bonne foi, d’une durée ne dépassant pas douze mois, visant la fourniture de services à un consommateur final dans l’autre Partie nécessitant la présence temporaire de ses salariés qui:

i)

ont offert le même type de services en tant que salariés de la personne morale pendant au moins un an immédiatement avant la date de leur demande d’entrée et de séjour temporaire;

ii)

possèdent, à cette date, une expérience professionnelle d’au moins trois ans, acquise alors qu’ils étaient majeurs, dans le secteur d’activité objet du contrat, un diplôme universitaire ou un titre attestant de connaissances d’un niveau équivalent et les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité dans l’autre Partie (14); et

iii)

ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire de l’autre Partie;

c)

"professionnels indépendants", des personnes physiques qui assurent la prestation d’un service et sont établies en tant que travailleurs non salariés sur le territoire d’une Partie et qui:

i)

ne sont pas établies sur le territoire de l’autre Partie;

ii)

ont conclu un contrat de bonne foi (autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et mise à disposition de personnel) d’une durée ne dépassant pas douze mois, aux fins de la fourniture de services à un consommateur final dans l’autre Partie, nécessitant leur présence à titre temporaire; et

iii)

possèdent, à la date de leur demande d’entrée et de séjour temporaire, une expérience professionnelle d’au moins six ans, acquise dans l’activité concernée, un diplôme universitaire ou un titre attestant de connaissances d’un niveau équivalent et les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité dans l’autre Partie (15);

d)

"personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe", des personnes physiques qui:

i)

ont été employées par une personne morale d’une Partie, ou qui en ont été des associés, pendant, immédiatement avant la date du transfert, au moins un an dans le cas des cadres et des experts et au moins six mois dans le cas des stagiaires;

ii)

résident, au moment de la demande, hors du territoire de l’autre Partie;

iii)

sont transférées à titre temporaire dans une entreprise de la personne morale sur le territoire de l’autre Partie, qui appartient au même groupe que la personne morale dont elles proviennent, y compris à son bureau de représentation, une filiale, une succursale ou la société mère (16); et

iv)

appartiennent à l’une des catégories suivantes:

A)

cadres (17);

B)

spécialistes; ou

C)

stagiaires;

e)

"cadre", toute personne physique occupant un poste à responsabilités, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement dans l’autre Partie, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents, et dont les responsabilités consistent à:

i)

diriger l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions;

ii)

surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; et

iii)

recommander des embauches, des licenciements ou d’autres mesures concernant le personnel;

f)

"spécialiste", toute personne physique possédant des connaissances spécialisées essentielles pour les domaines d’activité, les techniques ou la gestion de l’entreprise, qui est évaluée en tenant compte non seulement des connaissances se rapportant spécifiquement à l’entreprise, mais également du niveau de qualification, élevé, attendu, y compris d’une expérience professionnelle adéquate d’un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques particulières et de sa qualité ou non de membre d’une profession accréditée; et

g)

"stagiaire", toute personne physique possédant un diplôme universitaire qui est transférée à titre temporaire à des fins d’évolution de carrière ou pour être formée à des techniques et méthodes commerciales et qui est rémunérée durant la période du transfert (18).

6.   Le contrat de prestation de services visé au paragraphe 5, points b) et c), est conforme aux dispositions du droit de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat est exécuté.

Article 141

Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement

1.   Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 21:

a)

chaque Partie autorise:

i)

l’entrée et le séjour temporaire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;

ii)

l’entrée et le séjour temporaire des visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement sans exiger de permis de travail ou d’autre procédure d’autorisation préalable répondant à une intention similaire; et

iii)

l’emploi sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’autre Partie;

b)

une Partie ne maintient ni n’adopte de restrictions, sous la forme de contingents numériques ou d’examens des besoins économiques, quant au nombre total de personnes physiques qui, dans un secteur particulier, sont autorisées à entrer en tant que visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement ou qu’un investisseur de l’autre Partie peut employer en tant que personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de son territoire; et

c)

chaque Partie accorde aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et aux visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement de l’autre Partie, durant leur séjour temporaire sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes physiques.

2.   La durée autorisée du séjour est d’au plus trois ans pour les cadres et les experts, d’au plus un an pour les stagiaires et d’au plus quatre-vingt-dix jours sur une période donnée de six mois pour les visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement.

Article 142

Visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme

1.   Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 21, chaque Partie autorise l’entrée et le séjour à titre temporaire des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme de l’autre Partie aux fins d’exercer les activités inscrites à l’annexe 21, sous réserve des conditions suivantes:

a)

les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme s’abstiennent de vendre leurs marchandises ou de fournir leurs services au grand public;

b)

les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme ne perçoivent pas, en leur propre nom, de rémunération dans la Partie sur le territoire de laquelle ils séjournent à titre temporaire; et

c)

les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme s’abstiennent de fournir un service dans le cadre d’un contrat conclu entre une personne morale qui n’est pas établie sur le territoire de la Partie sur le territoire de laquelle ils séjournent à titre temporaire et un consommateur se trouvant sur ce territoire, à l’exception de ce qui est prévu à l’annexe 21.

2.   Sauf indication contraire de l’annexe 21, une Partie autorise l’entrée des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme sans exiger de permis de travail, d’examen des besoins économiques ou d’autres procédures d’autorisation préalable répondant à une intention similaire.

3.   Si des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme fournissent un service à un consommateur sur le territoire de la Partie où ils séjournent à titre temporaire conformément à l’annexe 21, cette Partie leur accorde, en ce qui concerne la fourniture de ce service, un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services.

4.   La durée autorisée du séjour est d’au plus quatre-vingt-dix jours sur une période donnée de six mois.

Article 143

Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants

1.   Dans les secteurs, les sous-secteurs et les activités inscrits à l’annexe 22 et sous réserve des conditions et restrictions pertinentes qui y sont précisées:

a)

une Partie autorise l’entrée et le séjour temporaire des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants sur son territoire;

b)

une Partie n’adopte ni ne maintient des restrictions quant au nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l’autre Partie autorisés à entrer et à séjourner à titre temporaire, sous la forme de contingents numériques ou d’un examen des besoins économiques; et

c)

chaque Partie accorde aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants de l’autre Partie, s’agissant de la prestation de leurs services sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services.

2.   L’accès accordé au titre du présent article ne concerne que le service objet du contrat et ne confère pas le droit d’utiliser le titre professionnel reconnu sur le territoire de la Partie où le service est fourni.

3.   Le nombre de personnes visées par le contrat de prestation de services n’est plus important que nécessaire pour exécuter le contrat, selon ce qu’exige le droit de la Partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

4.   La durée autorisée du séjour est d’une période de douze mois cumulés, ou égale à la durée du contrat, la durée la plus courte étant retenue.

Article 144

Mesures dérogatoires

Dans la mesure où la mesure pertinente concerne le séjour temporaire des personnes physiques se déplaçant pour affaires, l’article 141, paragraphe 1, points b) et c), l’article 142, paragraphe 3, et l’article 143, paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas:

a)

aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau:

i)

pour l’Union:

A)

de l’Union, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

B)

de l’administration centrale d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

C)

d’un gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19; ou

D)

d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

de l’administration centrale, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19;

B)

d’une subdivision régionale, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19; ou

C)

d’un gouvernement local;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure dérogatoire visée au point a) du présent article;

c)

à la modification d’une mesure dérogatoire visée aux points a) et b) du présent article dans la mesure où elle ne nuit pas à la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec l’article 141, paragraphe 1, points b) et c), l’article 142, paragraphe 3, et l’article 143, paragraphe 1, points b) et c); ou

d)

à toute mesure d’une Partie conforme à une condition ou une restriction précisée à l’annexe 20.

Article 145

Transparence

1.   Chaque Partie met à la disposition du public des informations sur les mesures pertinentes concernant l’entrée et le séjour temporaire des personnes physiques de l’autre Partie, visées à l’article 140, paragraphe 1.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, dans toute la mesure possible, les informations suivantes concernant l’entrée et le séjour temporaire des personnes physiques:

a)

les catégories de visas, de permis ou de tout type d’autorisation similaire en ce qui concerne l’entrée et le séjour temporaire;

b)

les documents requis et les conditions à respecter;

c)

la méthode de dépôt d’une demande et les possibilités de dépôt, par exemple dans un bureau consulaire ou en ligne;

d)

les frais liés à la demande et un calendrier indicatif du traitement d’une demande;

e)

la durée maximale de séjour prévue pour chaque type d’autorisation visé au point a);

f)

les conditions applicables à toute possibilité de prolongation ou de renouvellement;

g)

les règles relatives aux personnes accompagnantes à charge;

h)

les procédures de révision ou de recours disponibles; et

i)

les lois d’application générale concernant l’entrée et le séjour temporaire des personnes physiques se déplaçant pour affaires.

3.   En ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie s’efforce d’informer dans les meilleurs délais l’autre Partie de l’introduction de nouvelles dispositions et procédures ou des modifications apportées à toute disposition ou procédure ayant une incidence sur l’application efficace de l’octroi du droit d’entrée, du séjour temporaire et, le cas échéant, de l’autorisation de travailler sur son territoire.

CHAPITRE 5

CADRE RÉGLEMENTAIRE

SECTION 1

RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE

Article 146

Champ d’application et définitions

1.   La présente section s’applique aux mesures adoptées par les Parties en ce qui concerne les conditions et les procédures d’octroi de licences, les conditions et les procédures en matière de qualifications et les formalités et normes techniques concernant:

a)

le commerce transfrontière des services;

b)

l’établissement ou l’exploitation; ou

c)

la fourniture d’un service par une personne physique d’une Partie présente sur le territoire de l’autre Partie, tel qu’indiqué à l’article 140.

En ce qui concerne les mesures portant sur les normes techniques, la présente section s’applique uniquement aux mesures concernant le commerce des services. Aux fins de la présente section, le terme "normes techniques" n’englobe pas les normes réglementaires ni les normes techniques d’exécution applicables aux services financiers.

2.   La présente section ne s’applique pas aux conditions et procédures d’octroi de licences, aux conditions et procédures en matière de qualifications ni aux formalités et normes techniques découlant d’une mesure:

a)

qui n’est pas conforme à l’article 128 ou 129 et est visée à l’article 133, paragraphe 1, points a) à c), ou n’est pas conforme à l’article 135, 136 ou 137 et est visée à l’article 139, paragraphe 1, points a) à c), ou à l’article 141, paragraphe 1, points b) et c), ou conforme à l’article 142, paragraphe 3, ou à l’article 143, paragraphe 1, points b) et c), et est visée à l’article 144; ou

b)

qui est visée à l’article 133, paragraphe 2, ou à l’article 139, paragraphe 2.

3.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"autorisation", la permission d’exercer l’une quelconque des activités visées au paragraphe 1, points a) à c), accordée à l’issue d’une procédure à laquelle doit se soumettre une personne physique ou morale afin de démontrer son respect des conditions d’octroi de licences, des conditions en matière de qualifications, des normes techniques ou des formalités aux fins de l’obtention, du maintien ou du renouvellement de cette autorisation; et

b)

"autorité compétente", une autorité ou un gouvernement des échelons central, régional ou local, ou un organisme non gouvernemental lorsqu’il exerce des pouvoirs délégués par des gouvernements et autorités des échelons central, régional ou local, qui est habilitée à prendre une décision concernant l’autorisation visée au point a).

Article 147

Soumission des demandes

Chaque Partie évite, dans la mesure du possible, d’exiger d’un demandeur qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisation. Si une activité pour laquelle une autorisation est demandée relève de la compétence de plusieurs autorités compétentes, plusieurs demandes d’autorisation peuvent être requises.

Article 148

Temps de traitement des demandes

Si une Partie exige une autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes, dans la mesure du possible, permettent la soumission d’une demande à n’importe quel moment de l’année. Si un délai a été prévu pour les demandes d’autorisation, la Partie s’assure que les autorités compétentes accordent un délai raisonnable pour la soumission d’une demande.

Article 149

Demandes par voie électronique et acceptation des copies

Si une Partie exige une autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes:

a)

veillent, dans la mesure du possible, à ce que les demandes soient remplies par voie électronique, y compris à partir du territoire de l’autre Partie; et

b)

acceptent des copies, certifiées conformes conformément au droit interne de la Partie, à la place des originaux, à moins que les autorités compétentes exigent la production des originaux pour préserver l’intégrité de la procédure d’autorisation.

Article 150

Traitement des demandes

1.   Si une Partie exige une autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes:

a)

traitent les demandes tout au long de l’année. Lorsque cela n’est pas possible, ces informations devraient être rendues publiques au préalable, dans la mesure du possible;

b)

dans la mesure du possible, indiquent un délai indicatif de traitement d’une demande. Ce délai est raisonnable dans la mesure du possible;

c)

à la demande du demandeur, fournissent sans retard indu des informations sur l’état d’avancement de la demande;

d)

dans la mesure du possible, vérifient sans retard indu la complétude du dossier de demande à traiter au titre des dispositions législatives et réglementaires internes de la Partie;

e)

veillent, si elles considèrent que le dossier de demande est complet pour les besoins du traitement au titre des dispositions législatives et réglementaires internes de la Partie (19), dans un délai raisonnable après la soumission de la demande:

i)

à mener à bien le traitement de la demande; et

ii)

à informer le demandeur des suites données à sa demande, dans la mesure du possible par écrit (20);

f)

veillent, si elles estiment qu’un dossier de demande est incomplet pour les besoins du traitement au titre des dispositions législatives et réglementaires internes de la Partie, dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible:

i)

à informer le demandeur que le dossier de demande est incomplet;

ii)

à indiquer, à la demande du demandeur, quelles sont les informations supplémentaires requises pour compléter le dossier de demande ou, sinon, à indiquer les raisons pour lesquelles le dossier de demande est estimé être incomplet; et

iii)

à donner au demandeur la possibilité de transmettre les informations supplémentaires requises pour compléter son dossier de demande (21);

toutefois, si aucune des actions visées aux points i), ii) et iii) n’est possible et que la demande est rejetée parce que le dossier est incomplet, les autorités compétentes s’assurent d’informer le demandeur dans un délai raisonnable; et

g)

si une demande est rejetée, informent le demandeur, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, des raisons du rejet et du délai dont il dispose pour former un recours contre cette décision et, le cas échéant, des procédures à suivre pour soumettre une nouvelle demande; un demandeur n’est pas empêché de soumettre une autre demande au seul motif que sa demande précédente a été rejetée.

2.   Les Parties s’assurent que leurs autorités compétentes accordent une autorisation dès qu’il est établi, sur la base d’un examen approprié, que le demandeur remplit les conditions pour l’obtenir.

3.   Les Parties s’assurent que l’autorisation, une fois accordée, entre en vigueur sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables (22).

Article 151

Redevances

1.   Pour toutes les activités économiques autres que les services financiers, chaque Partie s’assure que les redevances perçues par les autorités compétentes en lien avec les autorisations sont raisonnables et transparentes et ne font pas obstacle, en soi, à la prestation du service considéré ou à l’exercice d’une autre activité économique. Compte tenu des coûts et de la charge administrative, chaque Partie est encouragée à accepter le paiement des redevances perçues en lien avec les autorisations par voie électronique.

2.   Pour ce qui est des services financiers, chaque Partie s’assure que ses autorités compétentes, s’agissant des redevances perçues en lien avec les autorisations, fournissent aux demandeurs un barème de redevances ou des informations sur la manière dont celles-ci sont calculées, et ne les utilisent pas comme moyen de se soustraire aux engagements ou obligations de la Partie.

3.   Les redevances perçues au titre des autorisations n’incluent pas les redevances dues pour l’utilisation de ressources naturelles, les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d’octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

Article 152

Détermination des qualifications

Si une Partie exige un examen pour déterminer les qualifications d’un demandeur d’autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes organisent cet examen à des intervalles raisonnablement fréquents et accordent un délai raisonnable pour permettre aux demandeurs de demander à passer l’examen. Dans la mesure du possible, chaque Partie accepte les demandes de passage de l’examen transmises par voie électronique et considère l’utilisation de la voie électronique pour d’autres aspects des procédures d’examen.

Article 153

Publication et informations disponibles

1.   Si une Partie exige une autorisation, la Partie publie sans attendre les informations permettant aux personnes exerçant ou cherchant à exercer les activités visées à l’article 146, paragraphe 1, pour lesquelles l’autorisation est exigée, de se conformer aux conditions, aux formalités, aux normes techniques et aux procédures d’obtention, de maintien, de modification et de renouvellement de cette autorisation. Ces informations comprennent, dans la mesure où elles existent:

a)

les conditions, procédures et formalités d’octroi de licences et en matière de qualifications;

b)

les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;

c)

les redevances liées à l’autorisation;

d)

les normes techniques applicables;

e)

les procédures de recours ou de réexamen concernant les décisions relatives aux demandes;

f)

les procédures de contrôle ou d’application du respect des modalités et conditions d’octroi de licences ou en matière de qualifications;

g)

les possibilités de participation du public, telles que les auditions ou la formulation d’observations; et

h)

un délai indicatif de traitement d’une demande.

Aux fins de la présente section, on entend par "publier" le fait d’inclure dans une publication officielle, telle qu’un journal officiel, ou sur un site internet officiel. Les Parties regroupent leurs publications électroniques sur un portail unique ou veillent à ce que les autorités compétentes les rendent facilement accessibles par des moyens électroniques alternatifs.

2.   Chaque Partie exige de chacune de ses autorités compétentes qu’elle réponde à toute demande d’information ou d’aide, dans la mesure du possible.

Article 154

Normes techniques

Chaque Partie encourage ses autorités compétentes, lorsqu’elles adoptent des normes techniques, à adopter des normes techniques élaborées dans le cadre de processus ouverts et transparents, et encourage tout organisme, y compris les organisations internationales concernées, désigné pour élaborer des normes techniques à procéder à cette élaboration dans le cadre de processus ouverts et transparents.

Article 155

Conditions d’autorisation

1.   Chaque Partie veille à ce que les mesures relatives à l’autorisation reposent sur des critères qui empêchent les autorités compétentes d’exercer leur pouvoir d’appréciation de manière arbitraire et puissent comprendre, entre autres, la compétence et la capacité de fournir un service ou toute autre activité économique, notamment dans le respect des exigences réglementaires d’une Partie, telles que les exigences sanitaires et environnementales. Pour éviter toute ambiguïté, les Parties comprennent que pour parvenir à une décision, une autorité compétente peut mettre les critères en balance.

2.   Les critères mentionnés au paragraphe 1 sont:

a)

clairs et non ambigus;

b)

objectifs et transparents;

c)

prédéterminés;

d)

rendus publics à l’avance;

e)

impartiaux; et

f)

facilement accessibles.

3.   Si une Partie adopte ou maintient une mesure relative à l’autorisation, elle s’assure que:

a)

l’autorité compétente concernée traite les demandes et prenne et administre ses décisions, de manière objective et impartiale et indépendamment de toute influence indue de quiconque exerçant l’activité économique pour laquelle l’autorisation est exigée; et

b)

les procédures n’empêchent pas en soi de satisfaire aux conditions.

Article 156

Nombre limité de licences

Si le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une Partie applique une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité, d’objectivité et de transparence, notamment la publicité adéquate concernant l’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure. Lors de l’établissement des règles de la procédure de sélection, une Partie peut tenir compte d’objectifs légitimes de politique publique, y compris de considérations en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de préservation du patrimoine culturel.

SECTION 2

DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

Article 157

Procédures de réexamen des décisions administratives

Une Partie maintient des procédures et des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services concerné de l’autre Partie, le prompt réexamen des décisions administratives qui concernent l’établissement ou l’exploitation, le commerce transfrontière des services ou la fourniture d’un service par une personne physique d’une Partie présente sur le territoire de l’autre Partie et, si cela se justifie, la prise de mesures correctives. Aux fins de la présente section, on entend par "décision administrative" une décision ou une mesure produisant un effet juridique sur une personne, un bien ou un service spécifique dans un cas individuel; sont inclus, dans cette définition, les cas où aucune décision administrative ou mesure de la sorte n’est adoptée bien que la législation d’une Partie l’exige. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’autorité compétente chargée de prendre la décision administrative en question, la Partie concernée veille à ce qu’elles permettent dans les faits de procéder à un réexamen objectif et impartial.

Article 158

Qualifications professionnelles

1.   Aucune disposition du présent article ne peut empêcher une Partie d’exiger que les personnes physiques aient les qualifications professionnelles requises prévues sur le territoire où l’activité est exercée, dans le secteur d’activité concerné (23).

2.   Les organismes professionnels ou les autorités compétents pour le secteur d’activité concerné sur leur territoire respectif peuvent élaborer des recommandations communes sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les transmettre au conseil de partenariat. Ces recommandations communes sont étayées par une analyse, fondée sur des données probantes, des éléments suivants:

a)

l’intérêt économique d’un éventuel dispositif de reconnaissance des qualifications professionnelles; et

b)

la compatibilité entre les régimes des Parties, à savoir dans quelle mesure les exigences appliquées par chaque Partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences, l’exercice des activités et la certification sont compatibles.

3.   Lorsqu’il reçoit une recommandation commune, le conseil de partenariat examine si elle est conforme au présent titre dans un délai raisonnable. Le conseil de partenariat peut, à la suite de cet examen, élaborer et adopter un dispositif sur les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles au moyen d’une décision en tant qu’annexe au présent accord, qui sera considérée comme faisant partie intégrante du présent titre (24).

4.   Un dispositif visé au paragraphe 3 prévoit les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans l’Union et des qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni pour une activité relevant du présent titre et du titre III de la présente rubrique.

5.   Les lignes directrices concernant les dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles établies à l’annexe 24 sont prises en compte dans l’élaboration des recommandations communes visées au paragraphe 2 du présent article et par le conseil de partenariat au moment d’évaluer s’il convient d’adopter un tel dispositif, comme indiqué au paragraphe 3 du présent article.

SECTION 3

SERVICES DE LIVRAISON

Article 159

Champ d’application et définitions

1.   La présente section s’applique aux mesures d’une Partie qui concernent la fourniture de services de livraison en complément des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent titre, et des sections 1 et 2 du présent chapitre.

2.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"services de livraison", des services postaux, de messagerie, de livraison rapide ou de courrier express, qui comprennent les activités suivantes: la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux;

b)

"services de livraison rapide", la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux à une rapidité et une fiabilité supérieures. Ils peuvent comporter certains éléments à valeur ajoutée tels que la levée au point d’origine, la remise personnelle au destinataire, le suivi, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport ou l’envoi d’un accusé de réception;

c)

"services de courrier express", les services de livraison rapide internationale fournis par l’intermédiaire de la Coopérative EMS, qui est l’association volontaire des opérateurs postaux désignés au titre de l’Union postale universelle (UPU);

d)

"licence", l’autorisation qu’une autorité réglementaire d’une Partie peut exiger d’un fournisseur afin que ce fournisseur offre des services postaux ou de messagerie;

e)

"envoi postal", un envoi jusqu’à 31,5 kg portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par tout type de fournisseur de services de livraison, qu’il soit public ou privé. Il peut s’agir d’une lettre, d’un colis, d’un journal ou d’un catalogue;

f)

"monopole postal", le droit exclusif de fournir certains services de livraison déterminés sur le territoire ou au sein d’une subdivision territoriale de la Partie conformément au droit de cette Partie; et

g)

"service universel", la fourniture permanente de services de livraison de qualité déterminée, en tous points du territoire ou d’une subdivision territoriale d’une Partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

Article 160

Service universel

1.   Chaque Partie a le droit de définir le type d’obligation de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de sa portée et de sa mise en œuvre. Toute obligation de service universel est administrée de manière transparente, non discriminatoire et neutre à l’égard de tous les fournisseurs qui y sont soumis.

2.   Si une Partie exige que des services de courrier express entrants soient fournis sur une base de service universel, elle n’accorde pas un traitement privilégié à ces services par rapport aux autres services de livraison rapide internationale.

Article 161

Financement du service universel

Une Partie ne peut exiger le paiement de droits ou d’autres taxes pour la fourniture d’un service de livraison qui n’est pas universel afin de financer la fourniture d’un service universel. Le présent article ne s’applique pas aux mesures fiscales de portée générale ni aux frais administratifs.

Article 162

Prévention des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence

Chaque Partie veille à ce que les fournisseurs de services de livraison soumis à l’obligation de service universel ou à des monopoles postaux ne se livrent pas à des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence sur le marché, telles que:

a)

l’utilisation des recettes tirées de la fourniture du service soumis à une obligation de service universel ou d’un monopole postal pour assurer le subventionnement croisé de la fourniture d’un service de livraison rapide ou de tout service de livraison qui n’est pas soumis à une obligation de service universel; ou

b)

l’application d’une distinction injustifiée entre des clients s’agissant des tarifs ou d’autres modalités et conditions applicables à la fourniture d’un service soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal.

Article 163

Octroi de licences

1.   Si une Partie exige une licence pour la prestation de services de livraison, elle rend publiques:

a)

toutes les exigences applicables à l’octroi de la licence et le délai normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et

b)

les modalités et conditions d’octroi des licences.

2.   Les procédures, obligations et exigences liées à l’octroi d’une licence sont transparentes, non discriminatoires et fondées sur des critères objectifs.

3.   Si une demande de licence est rejetée par l’autorité compétente, cette dernière informe le demandeur par écrit des raisons du rejet. Chaque Partie met une procédure de recours, confiée à un organisme indépendant, à la disposition des demandeurs dont la demande de licence a été rejetée. Cet organisme peut être une juridiction.

Article 164

Indépendance de l’organisme de réglementation

1.   Chaque Partie institue ou maintient un organisme de réglementation qui est juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de tout fournisseur de services de livraison. Si une Partie détient la propriété ou le contrôle d’un fournisseur de services de livraison, elle veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ce fournisseur, d’autre part.

2.   Les organismes de réglementation exercent leurs fonctions de manière transparente et en temps utile, et ils disposent de moyens financiers et humains adéquats pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées. Leurs décisions sont impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché.

SECTION 4

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 165

Champ d’application

La présente section s’applique aux mesures d’une Partie qui concernent la fourniture de services de télécommunications en complément des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent titre, et des sections 1 et 2 du présent chapitre.

Article 166

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"ressources associées", les services associés, l’infrastructure physique et autres ressources ou éléments associés à un réseau de télécommunications ou à un service de télécommunications qui permettent ou contribuent à la fourniture de services par ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel;

b)

"utilisateur final", un consommateur final ou un abonné d’un service public de télécommunications, y compris un fournisseur de services autre qu’un fournisseur de services publics de télécommunications;

c)

"ressources essentielles", les ressources d’un réseau public de télécommunications ou d’un service public de télécommunications:

i)

qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et

ii)

qu’il n’est pas possible, économiquement ou techniquement, de remplacer pour fournir un service;

d)

"interconnexion", la liaison de réseaux publics de télécommunications utilisés par les mêmes fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications ou par des fournisseurs différents, permettant aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs du même ou d’un autre fournisseur ou d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur, que ces services soient fournis par les fournisseurs concernés ou par tout autre fournisseur qui a accès au réseau;

e)

"service d’itinérance internationale", un service de téléphonie mobile commercial fourni en vertu d’un accord commercial entre les fournisseurs de services publics de télécommunications permettant à un utilisateur final de faire usage de son téléphone mobile ou de tout autre appareil pour la transmission de la voix, de données ou de services de messagerie à l’extérieur du territoire dans lequel est situé son réseau public de télécommunications;

f)

"service d’accès à l’internet", un service public de télécommunications qui fournit un accès à l’internet et, ce faisant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;

g)

"circuit loué", des services ou installations de télécommunications, y compris ceux de nature virtuelle, qui réservent de la capacité pour l’utilisation propre d’un utilisateur, ou la disponibilité pour un utilisateur, entre deux ou plusieurs points désignés;

h)

"fournisseur principal", un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications qui a la faculté d’influer de manière sensible sur les modalités de participation, s’agissant du prix et de la fourniture, sur un marché donné de réseaux ou de services de télécommunications en conséquence de son contrôle de ressources essentielles ou de sa position sur ce marché;

i)

"élément du réseau", une installation ou un équipement utilisé pour la fourniture d’un service de télécommunications, y compris les caractéristiques, les fonctions et les capacités fournies au moyen de cette installation ou de cet équipement;

j)

"portabilité du numéro", la faculté des abonnés qui le demandent de conserver, dans un même lieu géographique s’il s’agit d’une ligne fixe, les mêmes numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité lorsqu’ils passent d’un fournisseur de services publics de télécommunications à un autre de la même catégorie;

k)

"réseau public de télécommunications", tout réseau de télécommunications utilisé intégralement ou principalement pour la fourniture de services publics de télécommunications, qui permet la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;

l)

"service public de télécommunications", tout service de télécommunications offert au public de manière générale;

m)

"abonné", toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services publics de télécommunications pour la fourniture de ces services;

n)

"télécommunications", la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;

o)

"réseau de télécommunications", les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent la transmission et la réception de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;

p)

"autorité de régulation des télécommunications", l’organisme ou les organismes chargés par une Partie de la régulation des réseaux de télécommunications et des services de télécommunications visés à la présente section;

q)

"service de télécommunications", un service qui consiste, intégralement ou principalement, à assurer la transmission et la réception de signaux, y compris de signaux de radiodiffusion, sur des réseaux de télécommunications, y compris ceux utilisés pour la radiodiffusion, mais pas un service qui fournit du contenu ou exerce un contrôle éditorial sur du contenu transmis au moyen de réseaux de télécommunications et de services de télécommunications;

r)

"service universel", l’ensemble minimal de services d’une qualité déterminée qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs, ou d’un ensemble d’utilisateurs, sur le territoire ou sur une subdivision territoriale d’une Partie, indépendamment de leur situation géographique et à un prix abordable; et

s)

"utilisateur", toute personne physique ou morale qui utilise un service public de télécommunications.

Article 167

Autorité de régulation des télécommunications

1.   Chaque Partie institue ou maintient une autorité de régulation des télécommunications qui:

a)

est juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux de télécommunications, de services de télécommunications ou d’équipements de télécommunications;

b)

utilise des procédures et rend des décisions impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché;

c)

agit à titre indépendant et ne demande ni ne prend d’instructions d’un autre organisme pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par la loi afin de faire respecter les obligations énoncées aux articles 169, 170, 171, 173 et 174;

d)

dispose du pouvoir réglementaire, ainsi que des moyens financiers et humains adéquats, pour s’acquitter des tâches visées au point c) du présent article;

e)

a le pouvoir de veiller à ce que les fournisseurs de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications lui transmettent, sans attendre et à sa demande, toutes les informations (25), y compris les informations financières, nécessaires pour lui permettre de s’acquitter des tâches visées au point c) du présent article; et

f)

exerce ses pouvoirs de manière transparente et en temps voulu.

2.   Chaque Partie s’assure que les tâches confiées à l’autorité de régulation des télécommunications sont rendues publiques sous une forme facilement accessible et claire, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme.

3.   Une Partie qui conserve la propriété ou le contrôle de fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces fournisseurs, d’autre part.

4.   Chaque Partie veille à ce que tout utilisateur ou fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications affecté par une décision de l’autorité de régulation des télécommunications dispose d’un droit de recours devant une instance de recours indépendante de l’autorité de régulation et des autres parties concernées. Dans l’attente de l’issue du recours, la décision est maintenue, à moins que des mesures provisoires ne soient accordées conformément au droit de la Partie.

Article 168

Autorisation de fournir des réseaux ou des services de télécommunications

1.   Chaque Partie autorise la fourniture de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications sans autorisation préalable formelle.

2.   Chaque Partie rend publics l’ensemble des critères et des procédures, modalités et conditions applicables selon lesquels les fournisseurs sont autorisés à fournir des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications.

3.   Les critères d’autorisation et les procédures applicables sont aussi simples que possible, objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Les obligations et conditions imposées ou associées à une autorisation sont non discriminatoires, transparentes et proportionnées et sont en rapport avec les services ou réseaux fournis.

4.   Chaque Partie s’assure que tout demandeur d’une autorisation reçoit par écrit les raisons de tout refus ou révocation de son autorisation ou de l’imposition de conditions qui lui sont spécifiques. Dans de tels cas, le demandeur dispose d’un droit de recours devant une instance de recours.

5.   Les frais administratifs imposés aux fournisseurs sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés aux coûts administratifs raisonnablement exposés dans le cadre de la gestion, du contrôle et de l’application des obligations énoncées dans la présente section (26).

Article 169

Interconnexion

Chaque Partie s’assure qu’un fournisseur de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications a le droit et, si un autre fournisseur de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications le demande, l’obligation de négocier l’interconnexion aux fins de fournir les réseaux publics de télécommunications ou les services publics de télécommunications.

Article 170

Accès et utilisation

1.   Chaque Partie s’assure que toute entreprise couverte ou tout fournisseur de services de l’autre partie se voit accorder l’accès aux réseaux publics de télécommunications ou aux services publics de télécommunications et peuvent les utiliser, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires (27). Cette obligation s’applique, entre autres, aux paragraphes 2 à 5.

2.   Chaque Partie s’assure que les entreprises couvertes ou les fournisseurs de services de l’autre partie ont accès à tout réseau public de télécommunications ou tout service public de télécommunications offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières et peuvent les utiliser, y compris les circuits loués privés, et, à cette fin, s’assure, sous réserve du paragraphe 5, que ces entreprises et fournisseurs sont autorisés:

a)

à acheter ou louer et connecter des équipements terminaux ou d’autres équipements en interface avec le réseau et qui sont nécessaires pour réaliser leurs opérations;

b)

à interconnecter des circuits privés loués ou qui leur appartiennent avec des réseaux publics de télécommunications ou avec des circuits loués par une autre entreprise couverte ou par un autre fournisseur de services ou qui leur appartiennent; et

c)

à utiliser les protocoles d’exploitation de leur choix pour leurs opérations, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les télécommunications puissent être mis à la disposition du public de manière générale.

3.   Chaque Partie veille à ce que les entreprises couvertes ou fournisseurs de services de l’autre Partie puissent utiliser les réseaux publics de télécommunications et les services publics de télécommunications pour la circulation des informations à l’intérieur et à l’extérieur des frontières, y compris pour leurs communications internes, et pour l’accès aux informations contenues dans des bases de données ou stockées d’une autre manière sous une forme lisible par machine sur le territoire de l’une ou l’autre Partie.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des communications, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait soit une restriction déguisée au commerce des services, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée ou qui permettrait l’annulation ou la réduction d’avantages découlant du présent titre.

5.   Chaque Partie s’assure qu’aucune condition n’est imposée à l’accès aux réseaux et services publics de télécommunications ni à leur utilisation, autre que celles qui sont nécessaires:

a)

pour garantir l’obligation de service public des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications, en particulier leur capacité de mettre leurs services à la disposition du public en général; ou

b)

pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications.

Article 171

Règlement des différends en matière de télécommunications

1.   Chaque Partie s’assure que, en cas de différend entre fournisseurs de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications concernant les droits et les obligations découlant de la présente section, et à la demande de l’une ou l’autre Partie concernée par le différend, l’autorité de régulation des télécommunications rend une décision contraignante dans un délai raisonnable pour résoudre le différend.

2.   La décision de l’autorité de régulation des télécommunications est rendue publique, dans le respect du secret d’affaires. Les Parties concernées reçoivent l’intégralité de l’exposé des motifs sur lesquels ladite décision se fonde et disposent du droit de recours visé à l’article 167, paragraphe 4.

3.   La procédure visée aux paragraphes 1 et 2 ne fait pas obstacle à ce que l’une ou l’autre Partie saisisse une autorité judiciaire.

Article 172

Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux

Chaque Partie prend ou maintient des mesures appropriées afin d’empêcher les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de continuer de recourir à de telles pratiques. Ces pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier à:

a)

pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;

b)

utiliser des informations obtenues auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et

c)

ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps utile les informations techniques sur les ressources essentielles et les informations commercialement pertinentes qui leur sont nécessaires pour fournir des services.

Article 173

Interconnexion avec les fournisseurs principaux

1.   Chaque Partie s’assure que les fournisseurs principaux de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications permettent une interconnexion à tout point du réseau où cela est techniquement faisable. Cette interconnexion s’effectue:

a)

suivant des modalités et des conditions non discriminatoires (y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et avec une qualité non moins favorable que celle qui est prévue pour les propres services similaires du fournisseur principal ou pour les services similaires de ses filiales ou autres sociétés affiliées;

b)

en temps opportun, suivant des modalités et des conditions (y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) qui soient transparentes, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et

c)

sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau mis à la disposition de la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

2.   Les procédures applicables à une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues publiques.

3.   Les fournisseurs principaux rendent publics soit leurs accords d’interconnexion, soit leurs offres d’interconnexion de référence, le cas échéant.

Article 174

Accès aux ressources essentielles des fournisseurs principaux

Chaque Partie s’assure que les fournisseurs principaux établis sur son territoire mettent leurs ressources essentielles à la disposition des fournisseurs de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications selon des modalités et des conditions raisonnables, transparentes et non discriminatoires pour les besoins de la fourniture de services publics de télécommunications, sauf lorsque cela n’est pas nécessaire pour assurer une concurrence effective sur la base des faits recueillis et de l’étude de marché réalisée par l’autorité de régulation des télécommunications. Les ressources essentielles du fournisseur principal peuvent comprendre des éléments de réseau, des services de circuits loués et des ressources associées.

Article 175

Ressources rares

1.   Chaque Partie veille à ce que l’attribution et l’octroi de droits d’utilisation de ressources rares, y compris le spectre radio, les numéros et les droits de passage, soient effectués de manière ouverte, objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, ainsi qu’en temps utile, et en tenant compte des objectifs d’intérêt général. Les procédures, ainsi que les conditions et obligations attachées aux droits d’utilisation, sont fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

2.   Les renseignements sur l’utilisation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont mis à la disposition du public, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l’État.

3.   Les Parties peuvent s’appuyer sur des approches fondées sur le marché, telles que les procédures d’appel d’offres, pour attribuer le spectre à des fins commerciales.

4.   Les Parties conviennent que les mesures d’une Partie visant à attribuer et à assigner le spectre et à gérer les fréquences ne sont pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les articles 128 et 135. Chaque Partie conserve le droit d’établir et d’appliquer des mesures de gestion du spectre et des fréquences susceptibles d’avoir pour effet de limiter le nombre de fournisseurs de services de télécommunications, pour autant qu’elle le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Cela inclut la possibilité d’attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins actuels et futurs et de la disponibilité du spectre.

Article 176

Service universel

1.   Chaque Partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de leur portée et de leur mise en œuvre.

2.   Chaque Partie administre les obligations de service universel de manière proportionnée, transparente, objective et non discriminatoire, neutre en matière de concurrence et pas plus fastidieuse que nécessaire pour le type de service universel défini par la Partie.

3.   Chaque Partie s’assure que les procédures de sélection des fournisseurs de service universel sont ouvertes à tous les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications. Cette sélection se fait au moyen d’un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire.

4.   Si une Partie décide d’indemniser les fournisseurs du service universel, elle s’assure que cette indemnisation n’excède pas le coût net engendré par l’obligation de service universel.

Article 177

Portabilité du numéro

Chaque Partie veille à ce que les fournisseurs de services de télécommunications assurent la portabilité des numéros à des conditions raisonnables.

Article 178

Libre accès à l’internet

1.   Chaque Partie s’assure que, sous réserve de ses dispositions législatives et réglementaires, les fournisseurs de services d’accès à l’internet permettent aux utilisateurs de ces services:

a)

d’accéder à des informations et du contenu et de les diffuser, d’utiliser et de fournir les applications et les services de leur choix, sous réserve d’une gestion de réseau non discriminatoire, raisonnable, transparente et proportionnée; et

b)

d’utiliser les appareils de leur choix, à condition que ces appareils ne portent pas atteinte à la sécurité d’autres appareils, du réseau ou des services fournis sur le réseau.

2.   Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’empêche les Parties d’adopter des mesures visant à protéger la sécurité publique à l’égard des utilisateurs en ligne.

Article 179

Confidentialité des informations

1.   Chaque Partie s’assure que les fournisseurs qui acquièrent des données auprès d’un autre fournisseur lors de la négociation de modalités au titre des articles 169, 170, 173 et 174 utilisent ces données uniquement pour les finalités pour lesquelles elles ont été fournies, et respectent en toutes circonstances la confidentialité de données transmises ou stockées.

2.   Chaque Partie veille à la confidentialité des communications et des données de trafic liées transmises lors de l’utilisation des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications, à condition que les mesures appliquées à cette fin ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée, ou une restriction déguisée du commerce des services.

Article 180

Actionnariat étranger

En ce qui concerne la fourniture de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications par l’établissement et nonobstant l’article 133, une Partie n’impose pas de conditions de coentreprise ni ne limite les prises de participation étrangères sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de l’actionnariat étranger ou de la valeur totale des investissements étrangers, pris séparément ou agrégés.

Article 181

Itinérance internationale (28)

1.   Les Parties s’efforcent de coopérer en vue de promouvoir des tarifs transparents et raisonnables pour les services d’itinérance internationale, de manière à favoriser la croissance des échanges entre les Parties et à améliorer le bien-être des consommateurs.

2.   Les Parties peuvent choisir de prendre des mesures pour renforcer la transparence et la concurrence en ce qui concerne les tarifs de l’itinérance internationale et les alternatives technologiques aux services d’itinérance, notamment:

a)

en veillant à ce que les informations concernant les tarifs de détail soient aisément accessibles aux utilisateurs finaux; et

b)

en réduisant le plus possible les obstacles à l’utilisation d’alternatives technologiques à l’itinérance, par lesquelles les utilisateurs finals qui visitent le territoire d’une Partie depuis le territoire de l’autre Partie peuvent accéder aux services de télécommunications en utilisant le dispositif de leur choix.

3.   Chaque Partie encourage les fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire à communiquer au public des informations sur les tarifs de détail des services d’itinérance internationale pour les appels vocaux, les données et les messages textuels offerts à leurs utilisateurs finaux lorsqu’ils se rendent sur le territoire de l’autre Partie.

4.   Aucune disposition du présent article n’oblige une Partie à réglementer les prix ou les conditions applicables aux services d’itinérance internationale.

SECTION 5

SERVICES FINANCIERS

Article 182

Champ d’application

1.   La présente section s’applique aux mesures d’une Partie qui concernent la fourniture de services financiers en complément des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent titre, et des sections 1 et 2 du présent chapitre.

2.   Aux fins de la présente section, on entend par l’expression "activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" visée à l’article 124, point f) (29):

a)

les activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de change;

b)

les activités s’inscrivant dans un régime officiel de sécurité sociale ou de plans de retraite publics; et

c)

les autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie ou au moyen des ressources financières de la Partie ou de ses entités publiques.

3.   Aux fins de l’application de l’article 124, point f), à la présente section, si une Partie autorise l’exercice de l’une quelconque des activités visées au paragraphe 2, point b) ou c), du présent article par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité ou un fournisseur de services financiers public, les "activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" ne comprennent pas ces activités.

4.   L’article 124, point a), ne s’applique pas aux services visés par la présente section.

Article 183

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"service financier", tout service à caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une Partie et qui comprend les activités suivantes:

i)

les services d’assurance et services connexes:

A)

l’assurance directe (y compris la coassurance):

aa)

vie;

bb)

non vie;

B)

la réassurance et la rétrocession;

C)

l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence; et

D)

les services auxiliaires de l’assurance, tels que les services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres;

ii)

les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

A)

l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

B)

les prêts de tout type, y compris le crédit à la consommation, le crédit immobilier, l’affacturage et le financement de transactions commerciales;

C)

le crédit-bail de financement;

D)

tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de crédit, de paiement et similaires, les chèques de voyage et les traites;

E)

les garanties et engagements;

F)

les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché de gré à gré ou autre, sur:

aa)

les instruments du marché monétaire (y compris les chèques, les effets, les certificats de dépôt);

bb)

les devises;

cc)

les produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, les instruments à terme et les options;

dd)

les instruments du marché des changes et du marché monétaire, notamment les swaps et les accords de taux à terme;

ee)

les valeurs mobilières; et

ff)

les autres instruments et actifs financiers négociables, y compris la monnaie métallique;

G)

la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

H)

le courtage monétaire;

I)

la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, la gestion de fonds de pension, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;

J)

les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;

K)

la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et

L)

les services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points A) à K), y compris la cote de crédit et l’analyse financière, la recherche et le conseil en investissements et en placements et le conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;

b)

"fournisseur de services financiers", toute personne physique ou morale d’une Partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l’exclusion des entités publiques;

c)

"nouveau service financier", un service à caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une Partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre Partie;

d)

"entité publique":

i)

des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ou

ii)

une entité privée, s’acquittant de fonctions relevant normalement d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions;

e)

"organisme d’autorégulation", tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des actes à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce des pouvoirs de réglementation ou de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers en vertu de la loi ou d’une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, selon le cas.

Article 184

Exception prudentielle

1.   Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles (30), telles que:

a)

protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; ou

b)

garantir l’intégrité et la stabilité du système financier d’une Partie.

2.   Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour se soustraire aux engagements ou obligations de la Partie au titre du présent accord.

Article 185

Informations confidentielles

Sans préjudice de la troisième partie, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des informations relatives aux affaires et aux comptes de consommateurs individuels ou des informations confidentielles ou relevant de la propriété exclusive d’entités publiques.

Article 186

Normes internationales

Les Parties mettent tout en œuvre pour veiller à ce que les normes convenues au niveau international dans le secteur des services financiers en matière de réglementation et de surveillance, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales soient mises en œuvre et appliquées sur leur territoire. Ces normes convenues au niveau international sont, entre autres, celles adoptées par: le G20; le Conseil de stabilité financière; le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, en particulier ses "Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace"; l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, en particulier ses "Principes de base en matière d’assurance"; l’Organisation internationale des commissions de valeurs, en particulier ses "Objectifs et principes de la régulation financière"; le Groupe d’action financière; et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Article 187

Nouveaux services financiers sur le territoire d’une Partie

1.   Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre Partie établis sur son territoire la possibilité de fournir tout nouveau service financier que la partie autorise ses propres fournisseurs de services financiers à fournir, conformément à sa législation, dans des situations similaires, à la condition que l’introduction du nouveau service financier n’exige pas l’adoption d’une nouvelle loi ou la modification d’une loi existante. Cela ne s’applique pas aux succursales de l’autre Partie établies sur le territoire d’une Partie.

2.   Une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le service peut être fourni et elle peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu’une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 188

Organismes d’autorégulation

Lorsqu’une Partie exige des fournisseurs de services financiers de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autorégulation afin de pouvoir fournir des services financiers sur son territoire, la Partie veille au respect, par cet organisme réglementaire autonome, des obligations prévues aux articles 129, 130, 137 et 138.

Article 189

Systèmes de compensation et de règlement

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre Partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une Partie.

SECTION 6

SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

Article 190

Champ d’application et définitions

1.   La présente section s’applique aux mesures d’une Partie concernant la fourniture de services de transport maritime international en complément des chapitres 1, 2, 3 et 4 et de la section 1 du présent chapitre.

2.   Aux fins de la présente section et des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent titre, on entend par:

a)

"services de transport maritime international", le transport de passagers ou de fret par des navires de mer entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre des ports de différents États membres, y compris l’entente directe avec les fournisseurs d’autres services de transport en vue d’assurer des opérations de transport porte-à-porte ou multimodal sous couvert d’un titre de transport unique; ils ne prévoient toutefois pas le droit d’assurer de tels autres services de transport;

b)

"opérations de transport porte-à-porte ou multimodal", le transport de fret international au moyen de plus d’un mode de transport, comprenant une étape maritime internationale, sous le couvert d’un titre de transport unique;

c)

"fret international", le fret transporté entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre les ports de différents États membres;

d)

"services maritimes auxiliaires", les services de manutention de fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime, les services d’expédition de fret maritime et les services de stockage et d’entreposage;

e)

"services de manutention du fret maritime", les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exception des activités directes des dockers, si cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l’organisation et la supervision:

i)

du chargement ou du déchargement de fret transporté par bateau;

ii)

de l’arrimage et du désarrimage du fret; et

iii)

de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement;

f)

"services de dédouanement", les activités consistant à remplir, pour le compte d’une autre Partie, les formalités douanières ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l’activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;

g)

"services de dépôt et d’entreposage des conteneurs", les activités consistant à entreposer, empoter, dépoter ou réparer des conteneurs et à les mettre à disposition pour l’expédition, qu’ils se trouvent en zone portuaire ou dans l’intérieur des terres;

h)

"services d’agence maritime", les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou de plusieurs lignes ou compagnies de transport maritime, aux fins suivantes:

i)

la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise de l’offre jusqu’à la facturation, la délivrance du connaissement au nom des lignes ou des compagnies, l’achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales; et

ii)

la représentation des lignes ou compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

i)

"services de collecte", sans préjudice du périmètre des activités susceptibles d’être considérées comme du cabotage au titre de la législation nationale pertinente, le préacheminement et le réacheminement de fret international transporté par mer, y compris conteneurisé, en charge classique, en vrac sec ou liquide, entre des ports situés sur le territoire d’une Partie, pour autant que ce fret international soit "en route", c’est-à-dire qu’il navigue vers une destination, en provenance d’un port où il a été chargé, hors du territoire de cette Partie;

j)

"services de transitaires maritimes", les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en organisant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

k)

"services portuaires", les services fournis dans l’enceinte de la zone portuaire d’un port maritime ou dans la voie navigable d’accès à cette zone, par l’organisme gestionnaire d’un port, ses sous-traitants ou autres fournisseurs de services, pour faciliter le transport de fret ou de passagers; et

l)

"services de stockage et d’entreposage", les services de stockage de marchandises surgelées ou réfrigérées, les services de stockage en vrac de liquides ou de gaz, et autres services de stockage ou d’entreposage.

Article 191

Obligations

1.   Sans préjudice des mesures dérogatoires ou d’autres mesures visées aux articles 133 et 139, chaque Partie met en œuvre le principe du libre accès au commerce et aux marchés maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire:

a)

en accordant aux navires battant pavillon de l’autre Partie, ou exploités par des fournisseurs de services de l’autre Partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne, entre autres:

i)

l’accès aux ports;

ii)

l’utilisation des infrastructures portuaires;

iii)

l’utilisation des services maritimes auxiliaires; et

iv)

l’accès aux installations douanières et l’attribution des postes d’accostage et des infrastructures de chargement et de déchargement; y compris les redevances et impositions afférentes;

b)

en mettant à la disposition des fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie, selon des modalités et conditions qui sont à la fois raisonnables et non moins favorables que celles applicables à ses propres fournisseurs ou navires ou aux navires ou fournisseurs d’un pays tiers (y compris les redevances et impositions, les spécifications et la qualité du service à fournir), les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d’eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d’urgence, services d’ancrage, d’amarrage et d’appareillage et services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité;

c)

en permettant aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente le cas échéant, de repositionner des conteneurs vides, achetés ou loués, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement, entre des ports du Royaume-Uni ou entre des ports d’un État membre; et

d)

en permettant aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de fournir des services de collecte entre des ports du Royaume-Uni ou entre des ports d’un État membre, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente le cas échéant.

2.   Conformément au principe visé au paragraphe 1, une Partie:

a)

s’abstient d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans ses futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime international, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilie de telles dispositions lorsqu’elles existent dans des accords précédents;

b)

s’abstient d’adopter ou de maintenir une mesure qui exige que tout ou partie d’une cargaison de fret international soit transportée exclusivement par les navires enregistrés dans cette Partie ou appartenant à des personnes physiques de cette Partie ou contrôlés par celles-ci;

c)

supprime et s’abstient d’adopter toute mesure unilatérale ou toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services de transport maritime international; et

d)

n’empêche pas les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de conclure des contrats directs avec d’autres fournisseurs de services de transport aux fins d’opérations de transport de porte à porte ou multimodal.

SECTION 7

SERVICES JURIDIQUES

Article 192

Champ d’application

1.   La présente section s’applique aux mesures d’une Partie qui concernent la fourniture de services juridiques désignés en complément des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent titre, et des sections 1 et 2 du présent chapitre.

2.   Aucune disposition de la présente section n’affecte le droit d’une Partie de réglementer et de superviser la fourniture de services juridiques désignés sur son territoire de manière non discriminatoire.

Article 193

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"services juridiques désignés", les services juridiques liés au droit de la juridiction d’origine et au droit international public, à l’exclusion du droit de l’Union;

b)

"juridiction d’origine", la juridiction (ou une partie de la juridiction) de l’État membre ou du Royaume-Uni dans laquelle un avocat a obtenu son titre professionnel d’origine ou, dans le cas d’un avocat ayant acquis un titre professionnel d’origine dans plusieurs juridictions, l’une de ces juridictions;

c)

"droit de la juridiction d’origine", le droit de la juridiction d’origine de l’avocat (31);

d)

"titre professionnel d’origine":

i)

pour un avocat de l’Union, un titre professionnel acquis dans un État membre autorisant la fourniture de services juridiques dans cet État membre; ou

ii)

pour un avocat du Royaume-Uni, le titre d’avocat, de barrister ou de solicitor, autorisant la fourniture de services juridiques dans toute partie de la juridiction du Royaume-Uni;

e)

"avocat":

i)

une personne physique de l’Union qui est autorisée, dans un État membre, à fournir des services juridiques sous un titre professionnel d’origine; ou

ii)

une personne physique du Royaume-Uni qui est autorisée, dans toute partie de la juridiction du Royaume-Uni, à fournir des services juridiques sous un titre professionnel d’origine;

f)

"avocat de l’autre Partie":

i)

lorsque l’"autre Partie" est l’Union, un avocat visé au point e), sous i); ou

ii)

lorsque l’"autre Partie" est le Royaume-Uni, un avocat visé au point e), sous ii); et

g)

"services juridiques", les services suivants:

i)

les services de conseil juridique; et

ii)

les services d’arbitrage, de conciliation et de médiation juridiques (à l’exclusion des mêmes services fournis par des personnes physiques conformément à l’article 140) (32).

Les "services juridiques" ne comprennent pas la représentation juridique devant les organes administratifs, les cours et autres tribunaux officiels dûment constitués d’une Partie, les services de conseil juridique, les services d’autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels de la justice investis de missions publiques dans l’administration de la justice, tels que les notaires, les huissiers de justice ou d’autres officiers publics et ministériels, et les services fournis par des huissiers nommés par un acte officiel de l’État.

Article 194

Obligations

1.   Une Partie autorise un avocat de l’autre Partie à fournir sur son territoire des services juridiques désignés sous son titre professionnel d’origine conformément aux articles 128, 129, 135, 137 et 143.

2.   Lorsqu’une Partie (la juridiction d’accueil) impose à l’avocat de l’autre Partie la condition de s’enregistrer sur son territoire pour pouvoir fournir des services juridiques désignés conformément au paragraphe 1, les exigences et la procédure relatives à cet enregistrement ne doivent pas:

a)

être moins favorables que celles qui s’appliquent à une personne physique d’un pays tiers qui fournit des services juridiques en rapport avec le droit d’un pays tiers ou le droit international public sous le titre professionnel acquis par cette personne dans un pays tiers sur le territoire de la juridiction d’accueil; et

b)

équivaloir à une exigence de requalification en profession d’avocat de la juridiction d’accueil ou d’admission à cette profession.

3.   Le paragraphe 4 s’applique à la fourniture de services juridiques désignés au sens du paragraphe 1 au moyen de l’établissement.

4.   Une Partie autorise une personne morale de l’autre partie à établir sur son territoire une succursale par l’intermédiaire de laquelle des services juridiques désignés (33) sont fournis conformément au paragraphe 1, en vertu et sous réserve des conditions énoncées au chapitre 2 du présent titre. Cela s’entend sans préjudice de l’exigence qu’un certain pourcentage d’actionnaires, de propriétaires, d’associés ou de dirigeants d’une personne morale possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d’avocat ou de comptable.

Article 195

Mesures dérogatoires

1.   L’article 194 ne s’applique pas:

a)

aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau:

i)

pour l’Union:

A)

de l’Union, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

B)

du gouvernement central d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union à l’annexe 19;

C)

d’un gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union à l’annexe 19; ou

D)

d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

du gouvernement central, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni à l’annexe 19;

B)

d’un gouvernement régional, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni à l’annexe 19; ou

C)

d’un gouvernement local;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure dérogatoire visée au point a) du présent paragraphe; ou

c)

à la modification d’une mesure dérogatoire visée aux points a) et b) du présent paragraphe, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec l’article 194.

2.   L’article 194 ne s’applique pas aux mesures d’une Partie qui sont conformes aux réserves, conditions ou restrictions précisées à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité inscrits à l’annexe 20.

3.   La présente section s’applique sans préjudice de l’annexe 22.

TITRE III

COMMERCE NUMÉRIQUE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 196

Objectif

L’objectif du présent titre est de faciliter le commerce numérique, de lever les barrières injustifiées aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique et de garantir un environnement en ligne ouvert, sûr et digne de confiance pour les entreprises et pour les consommateurs.

Article 197

Champ d’application

1.   Le présent titre s’applique aux mesures prises par l’une ou l’autre Partie qui affectent les échanges commerciaux réalisés par voie électronique.

2.   Le présent titre ne s’applique pas aux services audiovisuels.

Article 198

Droit de réglementer

Les Parties réaffirment le droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, y compris le changement climatique, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.

Article 199

Exceptions

Il est entendu qu’aucune disposition relevant du présent titre n’empêche les Parties d’adopter ou de maintenir des mesures conformément aux articles 184, 412 et 415 pour les raisons d’intérêt général qui y sont énoncées.

Article 200

Définitions

1.   Les définitions visées à l’article 124 s’appliquent au présent titre.

2.   Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"consommateur", toute personne physique utilisant un service public de télécommunications à des fins autres que professionnelles;

b)

"communication de marketing direct", toute forme de publicité commerciale par laquelle une personne physique ou morale communique des messages de marketing directement à un utilisateur par l’intermédiaire d’un service public de télécommunications et qui couvre au moins le courrier électronique et les messages texte et multimédia (SMS et MMS);

c)

"authentification électronique", un processus électronique qui permet de confirmer:

i)

l’identification électronique d’une personne physique ou morale; ou

ii)

l’origine et l’intégrité d’une donnée électronique;

d)

"service d’envoi recommandé électronique", un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;

e)

"cachet électronique", des données sous forme électronique utilisées par une personne morale, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

f)

"signature électronique", des données sous forme électronique jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique qui:

i)

sont utilisées par une personne physique pour approuver les données électroniques auxquelles elles se rapportent; et

ii)

sont liées aux données électroniques auxquelles elles se rapportent de telle sorte que toute modification ultérieure des données est détectable;

g)

"horodatage électronique", des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;

h)

"service de confiance électronique", un service électronique consistant en:

i)

la création, la vérification et la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques, d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services,

ii)

la création, la vérification et la validation de certificats pour l’authentification de sites internet; ou

iii)

la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services;

i)

"données publiques", les données en possession de tout niveau de gouvernement et d’organismes non gouvernementaux ou détenus par eux dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par tout niveau de gouvernement;

j)

"service public de télécommunications", tout service de télécommunications offert au public de manière générale;

k)

"utilisateur", toute personne physique ou morale qui utilise un service public de télécommunications.

CHAPITRE 2

FLUX DE DONNÉES ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 201

Flux de données transfrontières

1.   Les Parties s’engagent à assurer les flux de données transfrontières afin de faciliter les échanges dans l’économie numérique. À cet effet, elles s’abstiennent d’imposer, en ce qui concerne les flux de données transfrontières entre elles, des restrictions telles que:

a)

l’exigence d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le territoire de la Partie à des fins de traitement, y compris l’obligation d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau certifiés ou approuvés sur le territoire d’une Partie;

b)

l’exigence que les données soient localisées sur le territoire de la Partie à des fins de stockage ou de traitement;

c)

l’interdiction de stocker ou de traiter les données sur le territoire de l’autre Partie; ou

d)

la subordination des transferts de données transfrontières à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau sur le territoire des Parties, ou à des exigences de localisation sur le territoire de la Partie.

2.   Les Parties examinent régulièrement la mise en œuvre de la présente disposition et en évaluent le fonctionnement dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. À tout moment, une Partie peut proposer à l’autre de réexaminer la liste de restrictions énumérées au paragraphe 1. Cette demande est examinée avec compréhension.

Article 202

Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

1.   Chaque Partie reconnaît que les personnes ont droit à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée et que des normes strictes dans ce domaine contribuent à la confiance dans l’économie numérique et au développement des échanges.

2.   Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures relatives à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris en ce qui concerne les transferts de données transfrontières, pour autant que le droit de la Partie prévoie des instruments permettant les transferts dans des conditions d’application générale (34) aux fins de la protection des données transférées.

3.   Chaque Partie informe l’autre Partie de toute mesure visée au paragraphe 2 qu’elle adopte ou maintient.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Article 203

Droits de douane sur les transmissions électroniques

1.   Les transmissions électroniques sont considérées comme la fourniture d’un service au sens du titre II de la présente rubrique.

2.   Les Parties n’appliquent pas de droits de douane sur les transmissions électroniques.

Article 204

Absence d’autorisation préalable

1.   Une Partie n’exige pas d’autorisation préalable à la fourniture d’un service par voie électronique au seul motif qu’il est fourni en ligne, et n’adopte ni ne maintient aucune autre exigence produisant un effet équivalent.

Un service est fourni en ligne lorsqu’il est fourni par voie électronique et sans que les Parties soient simultanément présentes.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services de télécommunications, aux services de radiodiffusion et de télévision, aux services de jeux d’argent et de hasard, aux services de représentation juridique ni aux services de notaires ou de professions équivalentes, dans la mesure où ceux-ci comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique.

Article 205

Conclusion de contrats par voie électronique

1.   Chaque Partie veille à ce que les contrats puissent être conclus par voie électronique, et à ce que sa législation ne fasse pas obstacle à l’utilisation de contrats électroniques et n’ait pas non plus pour conséquence d’invalider des contrats et de les priver de tout effet juridique au seul motif qu’ils ont été conclus par voie électronique.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services et contrats suivants:

a)

les services de radiodiffusion et de télévision;

b)

les services de jeux d’argent et de hasard;

c)

les services de représentation juridique;

d)

les services de notaires ou de professions équivalentes, qui comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique;

e)

les contrats qui imposent le témoignage en personne;

f)

les contrats qui créent ou cèdent des droits immobiliers;

g)

les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;

h)

les contrats de sûretés accordées, les garanties constituées par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle; ou

i)

les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.

Article 206

Services d’authentification et de confiance électroniques

1.   Les Parties ne contestent pas l’effet juridique et la recevabilité en tant que preuve, à des fins judiciaires, d’un document électronique, d’une signature électronique, d’un cachet électronique ou d’un horodatage électronique ou de données envoyées et reçues via un service d’envoi recommandé électronique au seul motif que ceux-ci se présentent sous forme électronique.

2.   Les Parties n’adoptent ni ne maintiennent de mesures susceptibles:

a)

d’interdire aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord les méthodes d’authentification électronique appropriées pour leur transaction; ou

b)

d’empêcher les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires et administratives que le recours à l’authentification électronique ou à un service de confiance électronique aux fins de ladite transaction respecte les exigences juridiques applicables.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, l’une ou l’autre Partie peut exiger que, pour une catégorie donnée de transactions, la méthode d’authentification électronique ou le service de confiance électronique soit certifié par une autorité accréditée conformément à sa législation ou réponde à certaines normes de performance objectives, transparentes, non discriminatoires et applicables uniquement aux caractéristiques spécifiques de la catégorie de transactions visée.

Article 207

Transfert du code source ou accès à celui-ci

1.   Chaque Partie s’abstient d’exiger le transfert du code source, ou l’accès à celui-ci, de logiciels appartenant à une personne physique ou morale de l’autre Partie.

2.   Il est entendu que:

a)

les exceptions générales, les exceptions en matière de sécurité et les exclusions prudentielles visées à l’article 199 s’appliquent aux mesures d’une Partie adoptées ou maintenues dans le contexte d’une procédure de certification; et

b)

le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas au transfert volontaire du code source ou à l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci sur une base commerciale par une personne physique ou morale de l’autre Partie, par exemple dans le cadre d’une transaction relative à un marché public ou d’un contrat négocié librement.

3.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:

a)

aux exigences énoncées par un tribunal administratif ou judiciaire ou aux exigences énoncées par une autorité de concurrence conformément au droit de la concurrence d’une Partie afin de prévenir une restriction ou une distorsion de la concurrence ou d’y remédier;

b)

aux exigences énoncées par un organisme de réglementation conformément aux dispositions législatives ou réglementaires d’une Partie relatives à la protection de la sécurité publique à l’égard des utilisateurs en ligne, sous réserve de garanties contre une divulgation non autorisée;

c)

à la protection et à l’application des droits de propriété intellectuelle; et

d)

au droit d’une Partie de prendre des mesures conformément à l’article III de l’accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP), tel qu’il est incorporé par l’article 277 du présent accord.

Article 208

Confiance des consommateurs en ligne

1.   Reconnaissant l’importance de renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce électronique, chaque Partie adopte ou maintient, pour assurer la protection effective des consommateurs qui effectuent des transactions de commerce électronique, des mesures consistant entre autres à:

a)

interdire les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses;

b)

exiger que les fournisseurs de biens et de services agissent de bonne foi et s’adonnent à des pratiques commerciales loyales, y compris en interdisant la facturation aux consommateurs de biens et services non sollicités;

c)

exiger que les fournisseurs de biens ou de services fournissent aux consommateurs des informations claires et complètes, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire de fournisseurs de services intermédiaires, au sujet de leur identité et de leurs coordonnées, de la transaction concernée, notamment les principales caractéristiques des biens ou des services et le prix total toutes charges comprises, ainsi que des droits des consommateurs applicables (dans le cas des fournisseurs de services intermédiaires, il s’agit de permettre au fournisseur de biens ou de services de fournir ces informations); et

d)

permettre aux consommateurs d’accéder à des mécanismes de recours en cas de violation de leurs droits, y compris d’obtenir réparation si les biens ou services ont été payés mais n’ont pas été livrés ou fournis comme prévu.

2.   Les Parties reconnaissent l’importance de conférer des pouvoirs d’exécution adéquats à leurs agences de protection des consommateurs ou autres organismes compétents en la matière, et la nécessité que ceux-ci coopèrent pour protéger les consommateurs et renforcer leur confiance en ligne.

Article 209

Communications de marketing direct non sollicitées

1.   Chaque Partie veille à ce que les utilisateurs soient protégés efficacement contre les communications de marketing direct non sollicitées.

2.   Chaque Partie s’assure que les communications de marketing direct ne sont envoyées à des utilisateurs qui sont des personnes physiques que si ceux-ci y ont consenti, conformément à sa législation.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, une Partie autorise les personnes physiques et morales qui ont recueilli, en respectant les conditions énoncées dans sa législation, les coordonnées d’un utilisateur dans le cadre d’une fourniture de biens ou de services à envoyer à cet utilisateur des communications de marketing direct concernant leurs propres biens ou services.

4.   Chaque Partie veille à ce que les communications de marketing direct soient clairement identifiables en tant que telles, indiquent clairement pour le compte de qui elles sont effectuées et contiennent les informations nécessaires pour permettre aux utilisateurs de demander la cessation gratuitement et à tout moment.

5.   Chaque Partie permet aux utilisateurs d’accéder à des mécanismes de recours contre les fournisseurs de communications de marketing direct non sollicitées qui ne sont pas conformes aux mesures adoptées ou maintenues en vertu des paragraphes 1 à 4.

Article 210

Ouverture des données publiques

1.   Les Parties reconnaissent que le fait de faciliter l’accès des citoyens aux données publiques et l’utilisation de celles-ci contribue à stimuler le développement économique et social, la compétitivité, la productivité et l’innovation.

2.   Dans la mesure où une Partie choisit de rendre des données publiques accessibles aux citoyens, elle s’efforce de garantir, dans la mesure du possible, que ces données:

a)

sont dans un format qui permet de les rechercher, de les extraire, de les utiliser, de les réutiliser et de les redistribuer facilement;

b)

sont dans un format lisible par machine et spatialement compatible;

c)

contiennent des métadonnées descriptives aussi normalisées que possible;

d)

sont mises à disposition au moyen d’interfaces de programmation d’applications fiables, conviviales et librement accessibles;

e)

sont régulièrement mises à jour;

f)

ne sont pas soumises à des conditions d’utilisation qui sont discriminatoires ou qui restreignent inutilement la réutilisation; et

g)

sont mises à disposition en vue d’une réutilisation dans le plein respect des règles respectives des Parties en matière de protection des données à caractère personnel.

3.   Les Parties s’efforcent de coopérer afin de déterminer comment chaque Partie peut étendre l’accès aux données du secteur public qu’elle a rendues accessibles ainsi que l’utilisation de ces données, en vue d’améliorer les débouchés commerciaux et d’en créer de nouveaux, au-delà de leur utilisation par le secteur public.

Article 211

Coopération en matière de questions réglementaires relatives au commerce électronique

1.   Les Parties échangent des informations en ce qui concerne les questions réglementaires relatives au commerce électronique, qui portent sur:

a)

la reconnaissance et la facilitation de services électroniques interopérables d’authentification électronique et de confiance électronique;

b)

le traitement des communications de marketing direct;

c)

la protection des consommateurs; et

d)

toute autre question présentant un intérêt pour le développement du commerce électronique, y compris les technologies émergentes.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux règles et garanties mises en place par l’une ou l’autre Partie à des fins de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris en matière de transfert transfrontières de données à caractère personnel.

Article 212

Définition des services informatiques

1.   Les Parties conviennent que, aux fins de la libéralisation du commerce des services et des investissements conformément au titre II de la présente rubrique, les services ci-après sont considérés comme des services informatiques et connexes, qu’ils soient ou non fournis par l’intermédiaire d’un réseau, dont l’internet:

a)

consultation, adaptation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, support, assistance technique, ou gestion d’ordinateurs ou de systèmes informatiques, ou pour ordinateurs ou systèmes informatiques;

b)

programmes informatiques, définis comme l’ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d’eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que fourniture de conseils, de stratégies et d’analyses, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, adaptation, maintenance, support et assistance technique, gestion ou utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;

c)

traitement des données, stockage des données, hébergement des données ou services de bases de données;

d)

services de maintenance et de réparation des machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et

e)

services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d’ordinateurs, non classés ailleurs.

2.   Il est entendu que les services assurés par l’intermédiaire de services informatiques et connexes, autres que ceux énumérés au paragraphe 1, ne sont pas considérés comme des services informatiques et connexes en soi.

TITRE IV

MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS, TRANSFERTS ET MESURES DE SAUVEGARDE TEMPORAIRES

Article 213

Objectifs

Le présent titre a pour objectif de permettre la libre circulation des capitaux et des paiements liés aux transactions libéralisées en vertu du présent accord.

Article 214

Compte des opérations courantes

Chaque Partie autorise, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements et transferts liés aux transactions relevant du compte des opérations courantes de la balance des paiements qui entrent dans le champ d’application du présent accord.

Article 215

Mouvements de capitaux

1.   Chaque Partie autorise, en ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, la libre circulation des capitaux aux fins de la libéralisation des investissements et autres transactions prévue au titre II de la présente rubrique.

2.   Les Parties se consultent au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé des services, de l’investissement et du commerce numérique en vue de faciliter les mouvements de capitaux entre elles pour promouvoir les échanges commerciaux et l’investissement.

Article 216

Mesures ayant une incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts

1.   Les articles 214 et 215 ne peuvent pas être interprétés comme empêchant une Partie d’appliquer sa législation et sa réglementation concernant:

a)

la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

b)

l’émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières, ou d’opérations à terme, d’options et d’autres instruments financiers;

c)

les rapports financiers ou les écritures comptables sur les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application de la législation ou de la réglementation financière;

d)

les crimes ou délits, ou les pratiques trompeuses ou frauduleuses;

e)

l’exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires; ou

f)

la sécurité sociale et les régimes de retraite publics ou d’épargne obligatoire.

2.   La législation et la réglementation visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas de manière arbitraire ou discriminatoire et ne constituent pas d’une autre manière une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts.

Article 217

Mesures de sauvegarde temporaires

1.   Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés, ou des menaces de graves difficultés, pour le fonctionnement de l’union économique et monétaire de l’Union, l’Union peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts pour une période n’excédant pas six mois.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 se limitent au strict nécessaire.

Article 218

Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements et de situation financière extérieure

1.   Si une Partie éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de situation financière extérieure, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts (35).

2.   Les mesures visées au paragraphe 1:

a)

sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international;

b)

ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1;

c)

sont temporaires et seront supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au paragraphe 1 s’améliore.

d)

évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l’autre Partie; et

e)

ne sont pas discriminatoires par rapport à des pays tiers dans des situations similaires.

3.   En ce qui concerne le commerce des marchandises, une Partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont conformes au GATT de 1994 et au mémorandum d’accord sur les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements.

4.   En ce qui concerne le commerce des services, une Partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont conformes à l’article XII de l’AGCS.

5.   Une Partie qui maintient ou a adopté les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 les notifie dans les plus brefs délais à l’autre Partie.

6.   Si une Partie adopte ou maintient des restrictions en vertu du présent article, les Parties organisent rapidement des consultations au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé des services, de l’investissement et du commerce numérique, à moins que des consultations ne soient organisées dans d’autres enceintes. Ce comité évalue les difficultés en matière de balance des paiements ou de situation financière extérieure ayant conduit à l’adoption des mesures respectives, en tenant compte de facteurs tels que:

a)

la nature et l’étendue des difficultés;

b)

l’environnement économique et commercial externe; et

c)

les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.

7.   La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 1 et 2 est examinée lors des consultations visées au paragraphe 6. Toutes les constatations pertinentes de nature statistique ou factuelle présentées par le Fonds monétaire international sont, le cas échéant, acceptées et les conclusions tiennent compte de l’évaluation, par le Fonds monétaire international, de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie concernée.

TITRE V

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 219

Objectifs

Les objectifs du présent titre sont les suivants:

a)

faciliter la production, la fourniture et la commercialisation de produits et services innovants et créatifs entre les Parties en réduisant les distorsions et les obstacles à ces échanges, contribuant ainsi à une économie plus durable et inclusive; et

b)

garantir un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.

Article 220

Champ d’application

1.   Le présent titre complète et précise les droits et obligations de chacune des Parties en vertu de l’accord sur les ADPIC et des autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties.

2.   Le présent titre n’empêche pas l’une ou l’autre Partie d’introduire une protection et une exécution des droits de propriété intellectuelle plus étendues que celles requises en vertu du présent titre, à condition que cette protection et cette exécution ne soient pas contraires au présent titre.

Article 221

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"convention de Paris", la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967;

b)

"convention de Berne", la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979;

c)

"convention de Rome", la convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961;

d)

"OMPI", l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

e)

"droits de propriété intellectuelle", toutes les catégories de propriété intellectuelle qui sont couvertes par les articles 225 à 255 du présent accord ou par les sections 1 à 7 de la partie II de l’accord sur les ADPIC. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris;

f)

"ressortissant", en ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle pertinent, toute personne d’une Partie qui remplirait les critères d’éligibilité à la protection prévus par l’accord sur les ADPIC et les accords multilatéraux conclus et gérés sous les auspices de l’OMPI, auxquels une Partie est partie contractante.

Article 222

Accords internationaux

1.   Les Parties affirment leur engagement à respecter les accords internationaux auxquels elles sont parties:

a)

l’accord sur les ADPIC;

b)

la convention de Rome;

c)

la convention de Berne;

d)

le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996;

e)

le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996;

f)

le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007;

g)

le traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994;

h)

le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 27 juin 2013;

i)

l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.

2.   Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier les accords internationaux suivants, ou pour y adhérer:

a)

le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012;

b)

le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006.

Article 223

Épuisement

Le présent titre n’affecte pas la faculté des Parties de déterminer librement si et à quelles conditions l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique.

Article 224

Traitement national

1.   Pour toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par le présent titre, chaque Partie accorde aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve, le cas échéant, des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris, la convention de Berne, la convention de Rome et le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, signé à Washington le 26 mai 1989. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par "protection" les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent titre traite expressément, y compris les mesures visant à empêcher le contournement des mesures techniques efficaces visées à l’article 234 et les mesures concernant l’information sur le régime des droits visées à l’article 235.

3.   Une Partie peut se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger qu’un ressortissant de l’autre Partie fasse élection de domicile sur son territoire ou désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:

a)

sont nécessaires pour assurer le respect de dispositions législatives ou réglementaires de la Partie qui ne sont pas incompatibles avec le présent titre; ou

b)

ne sont pas appliquées d’une manière qui constituerait une restriction déguisée aux échanges.

4.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux conclus sous l’égide de l’OMPI relatifs à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle.

CHAPITRE 2

NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION 1

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS

Article 225

Auteurs

Chaque Partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;

b)

toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;

c)

toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

d)

la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs œuvres. Chaque Partie peut prévoir que le présent point ne s’applique pas aux bâtiments ou aux œuvres des arts appliqués.

Article 226

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque Partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)

la fixation de leurs interprétations ou exécutions;

b)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;

c)

la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;

d)

la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

e)

la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation;

f)

la location commerciale au public de la fixation de leurs interprétations ou exécutions.

Article 227

Producteurs de phonogrammes

Chaque Partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;

b)

la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci;

c)

la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

d)

la location commerciale de leurs phonogrammes au public.

Article 228

Organismes de radiodiffusion

Chaque Partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)

la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;

b)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;

c)

la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

d)

la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations, y compris de copies de celles-ci, de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;

e)

la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

Article 229

Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales

1.   Chaque Partie prévoit un droit pour qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.

2.   Chaque Partie veille à ce que la rémunération équitable et unique soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque Partie peut adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable et unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.

3.   Chaque Partie peut accorder des droits plus étendus, en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes.

Article 230

Durée de la protection

1.   Les droits de l’auteur d’une œuvre durent toute la vie de l’auteur et pendant soixante-dix ans après la mort de celui-ci, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, chaque Partie peut prévoir des règles spécifiques pour le calcul de la durée de protection des compositions musicales comportant des paroles, des œuvres de collaboration ainsi que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Chaque Partie peut prévoir des règles spécifiques pour le calcul de la durée de protection des œuvres anonymes ou pseudonymes.

3.   Les droits des organismes de radiodiffusion expirent cinquante ans après la première diffusion d’une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

4.   Les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions fixées par un moyen autre qu’un phonogramme expirent cinquante ans après la date de fixation de l’interprétation ou de l’exécution ou, en cas de publication licite ou de communication licite au public au cours de cette période, cinquante ans après la date de la première publication ou communication au public, la date la plus ancienne étant retenue.

5.   Les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes expirent cinquante ans après la date de fixation de l’interprétation ou de l’exécution ou, en cas de publication licite ou de communication licite au public au cours de cette période, soixante-dix ans après la date de cette publication ou communication, la date la plus ancienne étant retenue.

6.   Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation ou, en cas de publication licite au public au cours de cette période, soixante-dix ans après cette publication. En l’absence de publication licite, si le phonogramme a fait l’objet d’une communication licite au public au cours de cette période, la durée de protection est de soixante-dix ans à compter de cette communication. Chaque Partie peut prévoir des mesures efficaces pour garantir que les bénéfices générés au cours des vingt années de protection postérieures aux cinquante années sont partagés de manière équitable entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes.

7.   Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année du fait générateur.

8.   Chaque Partie peut prévoir des durées de protection plus longues que celles prévues au présent article.

Article 231

Droit de suite

1.   Chaque Partie prévoit, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art graphique ou plastique originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.

2.   Le droit visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art tels que les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art.

3.   Chaque Partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.

4.   La procédure de perception de la rémunération et son montant sont déterminés par la législation de chaque Partie.

Article 232

Gestion collective des droits

1.   Les Parties encouragent la coopération entre leurs sociétés respectives de gestion collective en vue de favoriser la disponibilité d’œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires respectifs et le transfert des revenus provenant des droits entre les sociétés respectives de gestion collective pour l’utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.

2.   Les Parties encouragent la transparence des sociétés de gestion collective, notamment en ce qui concerne les revenus provenant des droits qu’elles perçoivent, les déductions qu’elles appliquent aux revenus provenant des droits qu’elles perçoivent, l’utilisation des revenus provenant des droits perçus, la politique de distribution et leur répertoire.

3.   Les Parties s’efforcent de faciliter des arrangements entre leurs sociétés respectives de gestion collective en ce qui concerne le traitement non discriminatoire des titulaires de droits gérés par ces sociétés dans le cadre d’accords de représentation.

4.   Les Parties coopèrent pour soutenir les sociétés de gestion collective établies sur leur territoire et représentant une autre société de gestion collective établie sur le territoire de l’autre Partie au titre d’un accord de représentation afin de veiller à ce qu’elles fassent preuve d’exactitude, de régularité et de diligence lorsqu’elles versent les sommes dues aux sociétés de gestion collective qu’elles représentent et fournissent à la société de gestion collective qu’elles représentent des informations sur le montant des revenus provenant des droits perçus en son nom et, le cas échéant, les déductions appliquées à ces revenus.

Article 233

Exceptions et limitations

Chaque Partie limite les exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 225 à 229 à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

Article 234

Protection des mesures techniques

1.   Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne concernée effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif. Chaque Partie peut prévoir un régime spécifique de protection juridique des mesures techniques mises en œuvre pour protéger les logiciels.

2.   Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui:

a)

font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection;

b)

n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection; ou

c)

sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technique efficace.

3.   Aux fins de la présente section, on entend par "mesures techniques" toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin couvert par la présente section. Les mesures techniques sont réputées "efficaces" lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

4.   Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1 du présent article, chaque Partie peut prendre des mesures appropriées, en tant que de besoin, pour assurer que la protection juridique appropriée contre le contournement des mesures techniques efficaces prévue par le présent article n’empêche pas les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues conformément à l’article 233 de bénéficier de ces exceptions ou limitations.

Article 235

Obligations relatives à l’information sur le régime des droits

1.   Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes suivants:

a)

supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

b)

distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,

en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou droit voisin prévu par le droit d’une Partie.

2.   Aux fins du présent article, on entend par "information sur le régime des droits" toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou autre objet protégé visé par le présent article, l’auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.

3.   Le paragraphe 2 s’applique si l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre ou d’un autre objet protégé visé par le présent article.

SECTION 2

MARQUES

Article 236

Classification des marques

Chaque Partie prévoit un système de classification des marques conforme à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel qu’il a été modifié et révisé.

Article 237

Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres:

a)

à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; et

b)

à être représentés dans le registre des marques respectif de chaque Partie d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.

Article 238

Droits conférés par une marque

1.   Chaque Partie prévoit que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire des droits exclusifs. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence du consentement du titulaire, de faire usage dans la vie des affaires:

a)

d’un signe identique à la marque enregistrée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque enregistrée et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que cette marque et le signe désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion, y compris le risque d’association entre le signe et la marque enregistrée.

2.   Le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à empêcher tout tiers d’introduire des produits, dans la vie des affaires, sur le territoire de la Partie sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent d’autres pays ou de l’autre Partie et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

3.   Le droit conféré au titulaire d’une marque en vertu du paragraphe 2 s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Article 239

Procédure d’enregistrement

1.   Chaque Partie met en place un système d’enregistrement des marques, dans le cadre duquel chaque décision finale négative rendue par l’administration compétente en matière de marques, y compris le refus partiel d’enregistrement, est dûment motivée, susceptible de recours et communiquée par écrit à la Partie concernée.

2.   Chaque Partie prévoit la possibilité pour des tiers de s’opposer à une demande de marque ou, le cas échéant, à l’enregistrement d’une marque. Ces procédures d’opposition sont contradictoires.

3.   Chaque Partie crée une base de données électronique publique des demandes de marques et des enregistrements de marques.

4.   Chaque Partie met tout en œuvre pour mettre en place un système électronique de demande, de traitement, d’enregistrement et de maintien des marques.

Article 240

Marques notoires

Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visées à l’article 6 bis de la convention de Paris et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les ADPIC, chaque Partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI à la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI du 20 au 29 septembre 1999.

Article 241

Exceptions aux droits conférés par une marque

1.   Chaque Partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, par exemple l’usage loyal de termes descriptifs, y compris des indications géographiques, et peut prévoir d’autres exceptions limitées, à condition que celles-ci tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.

2.   Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:

a)

de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique;

b)

de signes ou d’indications qui se rapportent à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; ou

c)

de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l’usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,

pour autant que le tiers les utilise conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3.   Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la législation de la Partie concernée et est utilisé dans la limite du territoire où il est reconnu.

Article 242

Causes de déchéance

1.   Chaque Partie prévoit que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire concerné d’une Partie par son titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

2.   Chaque Partie prévoit également que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, dans les cinq ans suivant la fin de la procédure d’enregistrement, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire concerné par son titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

3.   Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance peut être présentée.

4.   Le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

a)

est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée;

b)

par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

Article 243

Droit d’interdire les actes préparatoires portant sur l’utilisation du conditionnement ou d’autres moyens

Lorsqu’il existe un risque qu’il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d’un conditionnement, d’étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d’authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire de la marque, le titulaire de cette marque a le droit d’interdire les actes ci-après s’ils sont effectués dans la vie des affaires:

a)

l’apposition d’un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marques, les dispositifs de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée; ou

b)

l’offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation ou l’exportation de conditionnements, d’étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.

Article 244

Demandes déposées de mauvaise foi

Une marque est susceptible d’être déclarée nulle si sa demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Chaque Partie peut prévoir qu’une telle marque est refusée à l’enregistrement.

SECTION 3

DESSINS ET MODÈLES

Article 245

Protection des dessins et modèles enregistrés

1.   Chaque Partie prend des dispositions pour protéger les dessins et modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection est assurée par l’enregistrement du dessin ou du modèle et confère à son bénéficiaire des droits exclusifs conformément à la présente section.

Aux fins du présent article, une Partie peut considérer qu’un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.

2.   Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d’importer, d’exporter ou de stocker le produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé ou d’utiliser des articles portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales.

3.   Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:

a)

la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit; et

b)

les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d’originalité.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point a), on entend par "utilisation normale" l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation.

Article 246

Durée de la protection

La durée de protection disponible pour les dessins et modèles enregistrés, renouvellements des dessins et modèles enregistrés compris, est de vingt-cinq ans au total à compter de la date de dépôt de la demande (36).

Article 247

Protection des dessins et modèles non enregistrés

1.   Chaque Partie confère aux titulaires d’un dessin ou modèle non enregistré le droit d’interdire l’utilisation du dessin ou modèle non enregistré par un tiers sans le consentement du titulaire uniquement si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle non enregistré sur son territoire respectif (37). Cette utilisation englobe au moins l’offre à la vente, la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation du produit.

2.   Les dessins ou modèles non enregistrés sont protégés pendant trois ans au moins à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois sur le territoire de la Partie concernée.

Article 248

Exceptions et exclusions

1.   Chaque Partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, y compris des dessins et modèles non enregistrés, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

2.   La protection ne couvre pas les dessins et modèles qui sont exclusivement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. Un droit sur un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un dessin ou modèle confère, dans les conditions fixées à l’article 245, paragraphe 1, des droits sur un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.

Article 249

Rapport avec le droit d’auteur

Chaque Partie veille à ce que les dessins et modèles, y compris les dessins et modèles non enregistrés, bénéficient également de la protection accordée par sa législation sur le droit d’auteur à partir de la date à laquelle ils ont été créés ou fixés sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque Partie.

SECTION 4

BREVETS

Article 250

Brevets et santé publique

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l’OMC à Doha (ci-après dénommée "déclaration de Doha"). Chaque Partie veille à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations visés par la présente section soit conforme à la déclaration de Doha.

2.   Chaque Partie met en œuvre l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ainsi que l’annexe de cet accord et l’appendice de l’annexe de cet accord.

Article 251

Prorogation de la protection conférée par un brevet aux médicaments et aux produits phytopharmaceutiques

1.   Les Parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques (38) protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent faire l’objet d’une procédure administrative d’autorisation avant d’être mis sur leurs marchés respectifs. Les Parties reconnaissent que la période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande de brevet et la première autorisation de mise sur le marché, telle que définie à cette fin par la législation applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.

2.   Chaque Partie prévoit une protection supplémentaire, conformément à sa législation et à sa réglementation, pour un produit qui est protégé par un brevet et qui a fait l’objet d’une procédure administrative d’autorisation visée au paragraphe 1, afin d’indemniser le titulaire d’un brevet pour la réduction de la protection effective conférée par le brevet. Les modalités et conditions d’octroi de cette protection supplémentaire, y compris sa durée, sont déterminées conformément à la législation et à la réglementation des Parties.

3.   Aux fins du présent titre, on entend par "médicament":

a)

toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales; ou

b)

toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez les animaux ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical.

SECTION 5

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

Article 252

Protection des secrets d’affaires

1.   Chaque Partie prévoit des procédures judiciaires et des réparations civiles appropriées pour tout détenteur d’un secret d’affaires afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et d’obtenir réparation pour de tels faits.

2.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"secret d’affaires", des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

i)

elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

ii)

elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes; et

iii)

elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

b)

"détenteur de secrets d’affaires", toute personne physique ou morale qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite.

3.   Aux fins de la présente section, sont considérés comme contraires aux usages commerciaux honnêtes au moins les comportements suivants:

a)

l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement de son détenteur, par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique, ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d’affaires ou dont ledit secret d’affaires peut être déduit;

b)

l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement de son détenteur, par une personne dont il est constaté qu’elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes:

i)

elle a obtenu le secret d’affaires d’une manière visée au point a);

ii)

elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires; ou

iii)

elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l’utilisation du secret d’affaires;

c)

l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, une personne savait ou aurait dû savoir, eu égard aux circonstances, que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du point b).

4.   Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre Partie à considérer l’un des comportements suivants comme contraire aux usages commerciaux honnêtes:

a)

une découverte ou une création indépendante;

b)

l’ingénierie inverse d’un produit qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, lorsque cette personne n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention du secret d’affaires;

c)

l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires requises ou autorisées par la législation de chaque Partie;

d)

l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément à la législation et à la réglementation de cette Partie.

5.   Aucune disposition de la présente section ne doit être interprétée comme portant atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias, tels qu’ils sont protégés dans chaque Partie, restreignant la mobilité des travailleurs ou portant atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives, conformément à la législation et à la réglementation des Parties.

Article 253

Protection des données communiquées en vue d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament

1.   Chaque Partie protège les informations commerciales confidentielles présentées en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de médicaments (ci-après dénommée "autorisation de mise sur le marché") contre leur divulgation à des tiers, à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre une exploitation déloyale dans le commerce ou à moins que leur divulgation ne soit nécessaire pour un intérêt public supérieur.

2.   Chaque Partie veille à ce que, pendant une période limitée à déterminer en vertu de son droit interne et conformément aux conditions fixées par son droit interne, l’autorité responsable de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché n’accepte aucune demande ultérieure d’autorisation de mise sur le marché fondée sur les résultats d’essais précliniques ou cliniques présentés à cette autorité dans la demande de première autorisation de mise sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, à moins que des accords internationaux auxquels les Parties sont toutes deux parties n’en disposent autrement.

3.   Chaque Partie veille également à ce que, pendant une période limitée à déterminer en vertu de son droit interne et conformément aux conditions fixées par son droit interne, un médicament autorisé ultérieurement par cette autorité sur la base des résultats des essais précliniques et cliniques visés au paragraphe 2 ne soit pas mis sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, à moins que des accords internationaux auxquels les Parties sont toutes deux parties n’en disposent autrement.

4.   Le présent article est sans préjudice des périodes de protection supplémentaires que chaque Partie peut prévoir dans sa législation.

Article 254

Protection des données présentées en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou de produits biocides

1.   Chaque Partie reconnaît un droit temporaire au propriétaire d’un rapport d’essai ou d’étude communiqué pour la première fois afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché concernant la sécurité et l’efficacité d’une substance active, d’un produit phytopharmaceutique ou d’un produit biocide. Durant cette période, le rapport d’essai ou d’étude n’est utilisé dans l’intérêt d’aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché d’une substance active, d’un produit phytopharmaceutique ou d’un produit biocide, sauf si le consentement explicite du premier propriétaire a été prouvé. Aux fins du présent article, ce droit est dénommé protection des données.

2.   Le rapport d’essai ou d’étude soumis en vue de l’autorisation de mise sur le marché d’une substance active ou d’un produit phytopharmaceutique doit remplir les conditions suivantes:

a)

être nécessaire à l’obtention de l’autorisation ou à une modification d’une autorisation en vue de permettre l’utilisation du produit sur d’autres cultures; et

b)

être reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

3.   La durée de protection des données est d’au moins dix ans à compter de l’octroi de la première autorisation accordée par une autorité compétente sur le territoire de la Partie.

4.   Chaque Partie veille à ce que les pouvoirs publics responsables de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché n’utilisent pas les informations visées aux paragraphes 1 et 2 dans l’intérêt d’un demandeur ultérieur d’une autorisation de mise sur le marché successive, qu’elles aient ou non été mises à la disposition du public.

5.   Chaque Partie arrête des règles visant à éviter la répétition d’essais sur des animaux vertébrés.

SECTION 6

VARIÉTÉS VÉGÉTALES

Article 255

Protection des obtentions végétales

Chaque Partie protège les obtentions végétales conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991. Les Parties coopèrent pour promouvoir et faire respecter ces droits.

CHAPITRE 3

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 256

Obligations générales

1.   Chaque Partie prévoit, dans sa législation respective, les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

Aux fins des sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, l’expression "droits de propriété intellectuelle" n’inclut pas les droits couverts par la section 5 du chapitre 2.

2.   Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1:

a)

doivent être loyales et équitables;

b)

ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés;

c)

doivent être effectives, proportionnées et dissuasives;

d)

doivent être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Article 257

Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations

Chaque Partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées aux sections 2 et 4 du présent chapitre:

a)

les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément à la législation d’une Partie;

b)

toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation d’une Partie le permet et conformément à celle-ci; et

c)

les fédérations et associations (39), dans la mesure où la législation d’une Partie le permet et conformément à celle-ci.

SECTION 2

MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS

Article 258

Mesures de conservation des preuves

1.   Chaque Partie veille à ce qu’avant même l’engagement d’une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une Partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que les garanties appropriées soient mises en place et que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

2.   De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant.

Article 259

Preuve

1.   Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes de chaque Partie d’ordonner, dans les cas où une Partie présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précise les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, que ces éléments de preuve soient produits par la Partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

2.   Chaque Partie prendra également les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner, le cas échéant, en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la Partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

Article 260

Droit d’information

1.   Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou toute autre personne.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "toute autre personne" une personne qui:

a)

a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

b)

a été trouvée en train d’utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

c)

a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

d)

a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a)

les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes et détaillants destinataires;

b)

des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

4.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions législatives d’une Partie qui:

a)

accorde au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b)

régit l’utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;

c)

régit la responsabilité pour abus du droit d’information;

d)

donne la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

e)

régit la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel.

Article 261

Mesures provisoires et conservatoires

1.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l’atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3.   Dans le cas d’une atteinte supposée commise à l’échelle commerciale, les Parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes.

4.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.

Article 262

Mesures correctives

1.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, la destruction de marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou au moins leur retrait définitif des circuits commerciaux. Le cas échéant, dans les mêmes conditions, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2.   Les autorités judiciaires de chaque Partie sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.

Article 263

Injonctions

Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l’encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Chaque Partie veille également à ce que ses autorités judiciaires puissent rendre une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Article 264

Mesures autres que la résolution

Chaque Partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 262 ou 263, les autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire se substituant à l’application des mesures prévues au présent article, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Article 265

Dommages-intérêts

1.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.

2.   Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’elles fixent des dommages-intérêts, ses autorités judiciaires:

a)

prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

b)

peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d’appliquer le point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

3.   Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque Partie peut prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.

Article 266

Frais de justice

Chaque Partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la Partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.

Article 267

Publication des décisions judiciaires

Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d’actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l’information concernant la décision, y inclus l’affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.

Article 268

Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit

Aux fins de l’application des mesures, procédures et réparations prévues au chapitre 3:

a)

pour que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle; et

b)

le point a) s’applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

Article 269

Procédures administratives

Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée au fond à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.

SECTION 3

PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET RÉPARATIONS EN MATIÈRE DE SECRETS D’AFFAIRES

Article 270

Procédures judiciaires civiles et réparations en matière de secrets d’affaires

1.   Chaque Partie veille à ce que toute personne participant à la procédure judiciaire civile visée à l’article 252, paragraphe 1, ou ayant accès à des documents faisant partie d’une telle procédure, ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont elle a eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.

2.   Chaque Partie veille à ce que l’obligation visée au paragraphe 1 reste en vigueur après la fin de la procédure judiciaire civile, pour une durée appropriée.

3.   Dans le cadre de la procédure judiciaire civile visée à l’article 252, paragraphe 1, chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées au moins à:

a)

ordonner des mesures provisoires, conformément à leur législation et à leur réglementation respectives, visant à faire cesser et à interdire l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

b)

ordonner des mesures, conformément à leur législation et à leur réglementation respectives, ordonnant la cessation ou, le cas échéant, l’interdiction de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

c)

condamner, conformément à leur législation et à leur réglementation respectives, toute personne qui a acquis, utilisé ou divulgué un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et qui savait ou aurait dû savoir qu’elle obtenait, utilisait ou divulguait un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes à verser au détenteur du secret d’affaires des dommages et intérêts qui sont fonction du préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d’affaires;

d)

prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d’une procédure visée à l’article 252, paragraphe 1. Ces mesures particulières peuvent inclure, conformément à la législation et à la réglementation respectives de chaque Partie, y compris les droits de la défense, la possibilité de restreindre l’accès à tout ou partie de certains documents; de restreindre l’accès aux audiences ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience correspondants, et de mettre à disposition une version non confidentielle d’une décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés;

e)

infliger des sanctions à toute personne participant à la procédure judiciaire qui ne se conforme pas ou refuse de se conformer aux décisions de justice concernant la protection du secret d’affaires ou du secret d’affaires allégué.

4.   Chaque Partie veille à ce qu’une demande ayant pour objet l’application des mesures, procédures et réparations prévues par le présent article soit rejetée lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation alléguée d’un secret d’affaires contraire aux usages commerciaux honnêtes a eu lieu, conformément à sa législation et à sa réglementation:

a)

pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général;

b)

aux fins de la divulgation par les travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime par ces représentants de leur fonction, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice;

c)

pour protéger un intérêt légitime reconnu par la législation et la réglementation de cette Partie.

SECTION 4

CONTRÔLE DU RESPECT DES DROITS AUX FRONTIÈRES

Article 271

Mesures aux frontières

1.   En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un titulaire de droits peut présenter des demandes à une autorité compétente (40) afin qu’elle suspende la mainlevée ou détienne des marchandises suspectes. Aux fins de la présente section, on entend par "marchandises suspectes" les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux marques, droits d’auteur et droits voisins, indications géographiques, brevets, modèles d’utilité, dessins et modèles industriels, topographies de circuits intégrés et droits d’obtentions végétales.

2.   Chaque Partie met en place des systèmes électroniques pour la gestion par les douanes des demandes accordées ou enregistrées.

3.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes ne perçoivent pas de droits pour couvrir les frais administratifs résultant du traitement d’une demande ou d’un enregistrement.

4.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes décident d’accorder ou d’enregistrer les demandes dans un délai raisonnable.

5.   Chaque Partie prévoit que les demandes visées au paragraphe 1 s’appliquent aux cargaisons multiples.

6.   En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières puissent agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou détenir des marchandises suspectes.

7.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières utilisent l’analyse de risque pour identifier les marchandises suspectes.

8.   Sur demande, chaque Partie peut autoriser son autorité douanière à fournir au titulaire du droit des informations sur les marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues, y compris leur description et leur quantité estimée, et, si ces renseignements sont connus, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur ou du destinataire et le pays d’origine ou de provenance.

9.   Chaque Partie met en place des procédures permettant la destruction des marchandises suspectes, sans qu’il soit nécessaire d’engager au préalable des procédures administratives ou judiciaires pour la détermination formelle des infractions, dans les cas où les personnes concernées sont d’accord ou ne s’opposent pas à la destruction. Dans le cas où des marchandises suspectes ne seraient pas détruites, chaque Partie veille à ce que, sauf circonstances exceptionnelles, ces marchandises soient éliminées en dehors de la filière commerciale, selon une manière qui évite tout préjudice au titulaire du droit.

10.   Chaque Partie met en place des procédures permettant la destruction rapide des marques contrefaites et des marchandises pirates envoyées par la poste ou par courrier express.

11.   Lorsque les autorités douanières l’y invitent, le titulaire de la demande acceptée ou enregistrée est tenu de rembourser les coûts supportés par les autorités douanières ou par d’autres parties agissant au nom de celles-ci, dès la retenue des marchandises ou la suspension de leur mainlevée, y compris les frais de stockage, de traitement et tous les frais liés à la destruction ou à l’élimination des marchandises.

12.   Chaque Partie peut décider de ne pas appliquer le présent article à l’importation de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par le titulaire du droit ou avec son consentement. Une Partie peut exclure de l’application du présent article les marchandises de nature non commerciale contenues dans les bagages personnels de voyageurs.

13.   Chaque Partie permet à ses autorités douanières de maintenir un dialogue régulier et de promouvoir la coopération avec les parties prenantes concernées et avec d’autres autorités chargées d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

14.   Les Parties coopèrent en ce qui concerne le commerce international de marchandises suspectes. En particulier, les Parties partagent, dans la mesure du possible, les informations pertinentes sur le commerce de marchandises suspectes affectant l’autre Partie.

15.   Sans préjudice d’autres formes de coopération, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière s’applique aux infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle pour lesquelles les autorités douanières d’une Partie sont compétentes conformément au présent article.

Article 272

Compatibilité avec le GATT de 1994 et l’accord sur les ADPIC

Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre aux autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient définies ou non dans la présente section, les Parties veillent à la compatibilité avec leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article V du GATT de 1994 et avec l’article 41 et la partie III, section 4, de l’accord sur les ADPIC.

CHAPITRE 4

AUTRES DISPOSITIONS

Article 273

Coopération

1.   Les Parties coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations visés au présent titre.

2.   Les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes, sans toutefois s’y limiter:

a)

le partage d’informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d’application;

b)

l’échange d’expériences sur les progrès législatifs, sur l’application des droits de propriété intellectuelle et sur l’application au niveau central et sous-central par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires;

c)

la coordination, y compris avec d’autres pays, en vue de prévenir les exportations de contrefaçons;

d)

l’assistance technique, le renforcement des capacités, l’échange et la formation du personnel;

e)

la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à cet égard, notamment dans les milieux d’affaires et la société civile;

f)

la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits;

g)

le renforcement de la coopération institutionnelle, en particulier entre les offices de la propriété intellectuelle des Parties;

h)

l’éducation et la promotion de la sensibilisation du grand public aux politiques concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle;

i)

la promotion de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle grâce à une collaboration entre le secteur public et le secteur privé associant les petites et moyennes entreprises;

j)

la formulation de stratégies efficaces permettant d’identifier les publics et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l’implication éventuelle de la criminalité organisée.

3.   Les Parties restent en contact, soit directement, soit par l’intermédiaire du comité spécialisé "Commerce" chargé de la propriété intellectuelle, sur toutes les questions liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent titre.

Article 274

Initiatives volontaires des parties prenantes

Chaque Partie s’efforce de faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris en ligne et sur d’autres marchés, en se concentrant sur des problèmes concrets et en recherchant des solutions pratiques qui soient réalistes, équilibrées, proportionnées et équitables pour toutes les parties concernées, notamment par les moyens suivants:

a)

chaque Partie s’efforce de réunir les parties prenantes de manière consensuelle sur son territoire afin de faciliter les initiatives volontaires visant à trouver des solutions et à résoudre les différends concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes;

b)

les Parties s’efforcent d’échanger des informations entre elles concernant les efforts déployés pour faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes sur leurs territoires respectifs; et

c)

les Parties s’efforcent de promouvoir un dialogue ouvert et une coopération entre les parties prenantes des Parties, et d’encourager ces dernières à trouver conjointement des solutions et à résoudre leurs différends concernant la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes.

Article 275

Réexamen relatif aux indications géographiques

Prenant acte des dispositions pertinentes de tout accord bilatéral antérieur entre le Royaume-Uni, d’une part, et l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’autre part, les Parties peuvent s’efforcer conjointement, dans la mesure du raisonnable, de convenir de règles pour la protection et l’application efficace au niveau national de leurs indications géographiques.

TITRE VI

MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION

Article 276

Objectif

Le présent titre vise à garantir l’accès des fournisseurs de chaque Partie à des possibilités accrues de participer aux procédures de marchés publics et d’améliorer la transparence de ces procédures.

Article 277

Incorporation de certaines dispositions de l’AMP et des marchés publics couverts

1.   Les dispositions de l’AMP qui sont spécifiées à l’annexe 25, section A, y compris les annexes de chaque Partie à l’appendice I de l’AMP, sont incorporées dans le présent titre.

2.   Aux fins du présent titre, les "marchés publics couverts" sont les marchés auxquels s’applique l’article II de l’AMP et, en outre, les marchés énumérés à l’annexe 25, section B.

3.   En ce qui concerne les marchés publics couverts, chaque Partie applique, mutatis mutandis, les dispositions de l’AMP spécifiées à l’annexe 25, section A, aux fournisseurs, biens ou services de l’autre Partie.

CHAPITRE 2

RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS COUVERTS

Article 278

Utilisation de moyens électroniques dans les marchés publics

1.   Chaque Partie veille à ce que ses entités adjudicatrices passent les marchés couverts par des moyens électroniques dans toute la mesure du possible.

2.   Une entité adjudicatrice est considérée comme passant des marchés publics couverts par des moyens électroniques si elle utilise des moyens électroniques d’information et de communication pour:

a)

la publication d’avis et de documents d’appel d’offres dans les procédures de passation de marchés; et

b)

la présentation des demandes de participation et des offres.

3.   Sauf dans des situations spécifiques, ces moyens électroniques d’information et de communication sont non discriminatoires, généralement disponibles et interopérables avec les produits des technologies de l’information et de la communication d’usage courant et ne restreignent pas l’accès à la procédure de passation de marché.

4.   Chaque Partie veille à ce que ses entités adjudicatrices reçoivent et traitent les factures électroniques conformément à sa législation.

Article 279

Publication électronique

En ce qui concerne les marchés publics couverts, tous les avis de marché, y compris les avis de projet de marché, les avis de synthèse, les avis de projet de marché et les avis d’attribution de marché, sont directement accessibles par des moyens électroniques, gratuitement, par l’intermédiaire d’un point d’accès unique sur l’internet.

Article 280

Éléments justificatifs

Chaque Partie veille à ce qu’au moment de la présentation des demandes de participation ou au moment de la soumission des offres, les entités adjudicatrices n’exigent pas des fournisseurs qu’ils fournissent tout ou partie des pièces justificatives attestant qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations dans lesquelles un fournisseur peut être exclu et qu’ils remplissent les conditions de participation, à moins que cela ne soit nécessaire pour assurer le bon déroulement du marché.

Article 281

Conditions de participation

Chaque Partie veille à ce que, lorsque ses entités adjudicatrices exigent d’un fournisseur, comme condition de participation à un marché visé, qu’il apporte la preuve d’une expérience antérieure, elles n’exigent pas que le fournisseur ait cette expérience sur le territoire de cette Partie.

Article 282

Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification

Une Partie qui tient un système d’enregistrement des fournisseurs veille à ce que les fournisseurs intéressés puissent demander l’enregistrement à tout moment. Tout fournisseur intéressé ayant introduit une demande est informé dans un délai raisonnable de la décision d’acceptation ou de rejet de cette demande.

Article 283

Appel d’offres sélectif

Lorsqu’une entité adjudicatrice recourt à une procédure d’appel d’offres sélectif, chaque Partie veille à ce que l’entité adjudicatrice adresse des invitations à soumettre une offre à un nombre de fournisseurs suffisant pour assurer une concurrence réelle sans porter atteinte à l’efficacité opérationnelle du système de passation de marchés.

Article 284

Prix anormalement bas

En complément de l’article XV, paragraphe 6, de l’AMP, si une entité adjudicatrice reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut aussi vérifier auprès du fournisseur si le prix tient compte de l’octroi de subventions.

Article 285

Considérations environnementales, sociales et d’emploi

Chaque Partie veille à ce que ses entités adjudicatrices puissent tenir compte de considérations environnementales, sociales et d’emploi tout au long de la procédure de passation de marché, sous réserve que ces considérations soient compatibles avec les règles établies par les chapitres 1 et 2 et qu’elles soient indiquées dans l’avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé ou comme documentation relative à l’appel d’offres.

Article 286

Procédures de recours internes

1.   Lorsqu’une autorité administrative impartiale est désignée par une Partie au titre de l’article XVIII, paragraphe 4, de l’AMP, cette Partie veille à ce que:

a)

les membres de l’autorité désignée soient indépendants, impartiaux et libres de toute influence extérieure durant la durée de leur mandat;

b)

les membres de l’autorité désignée ne soient pas révoqués contre leur gré tant qu’ils sont en fonction, à moins que leur révocation soit exigée par les prescriptions qui régissent l’autorité désignée; et

c)

le président ou au moins un autre membre de l’autorité désignée possède des qualifications juridiques et professionnelles équivalentes à celles requises pour les juges, avocats ou autres experts juridiques qualifiés en vertu des lois et règlements de cette Partie.

2.   Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires, prévues à l’article XVIII, paragraphe 7, point a), de l’AMP, peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché ou, si un marché a été conclu par l’entité adjudicatrice et si une Partie l’a prévu, la suspension de l’exécution du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit.

3.   Dans l’hypothèse où un fournisseur intéressé ou participant a déposé un recours auprès de l’autorité désignée visée au paragraphe 1, chaque Partie veille en principe à ce qu’une entité adjudicatrice ne conclue pas le marché tant que cette autorité n’a pas pris de décision ou n’a pas formulé de recommandation sur la contestation concernant des mesures transitoires, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis visés aux paragraphes 2, 5 et 6 conformément à ses règles, règlements et procédures. Chaque Partie peut disposer que dans des circonstances inévitables et dûment justifiées, le marché peut néanmoins être conclu.

4.   Chaque Partie peut prévoir:

a)

un délai de suspension entre la décision d’attribution du marché et la conclusion d’un marché afin de donner suffisamment de temps aux fournisseurs non retenus d’évaluer s’il convient d’entamer une procédure de recours; ou

b)

une période suffisante pour qu’un fournisseur intéressé puisse déposer un recours, ce qui peut constituer un motif de suspension de l’exécution d’un contrat.

5.   Les mesures correctives au titre de l’article XVIII, paragraphe 7, point b), de l’AMP peuvent inclure une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

la suppression de spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires dans l’invitation à soumissionner, les documents du marché ou tout autre document lié à la procédure d’appel d’offres et la conduite de nouvelles procédures de passation de marchés;

b)

la répétition de la procédure de passation de marchés sans modification des conditions;

c)

l’annulation de la décision d’attribution du marché et l’adoption d’une nouvelle décision d’attribution du marché;

d)

la résiliation d’un marché ou la déclaration de son inefficacité; ou

e)

l’adoption d’autres mesures pour remédier à une violation des chapitres 1 et 2, par exemple le versement d’une astreinte jusqu’à ce qu’il ait été remédié effectivement à la violation.

6.   Conformément à l’article XVIII, paragraphe 7, point b), de l’AMP, chaque Partie peut prévoir l’octroi d’une compensation pour la perte ou les dommages subis. À cet égard, si l’organe de recours de la Partie n’est pas un tribunal et qu’un fournisseur pense que les dispositions légales et réglementaires nationales mettant en œuvre les obligations au titre des chapitres 1 et 2 du présent titre ont été enfreintes, le fournisseur peut porter l’affaire devant un tribunal, y compris pour obtenir une compensation, conformément aux procédures judiciaires de la Partie.

7.   Chaque Partie adopte ou maintient les procédures nécessaires par lesquelles les décisions ou les recommandations des organes de recours sont effectivement mises en œuvre ou par lesquelles les décisions des organes de recours judiciaire sont effectivement exécutées.

CHAPITRE 3

TRAITEMENT NATIONAL AU-DELÀ DES MARCHÉS PUBLICS COUVERTS

Article 287

Définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par traitement accordé par une Partie au titre du présent chapitre:

a)

en ce qui concerne le Royaume-Uni, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, aux fournisseurs du Royaume-Uni; et

b)

en ce qui concerne un État membre, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, au sein de cet État membre aux fournisseurs dudit État membre.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par fournisseur d’une Partie qui est une personne morale:

a)

pour l’Union, une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union ou, au minimum, du droit de l’un de ses États membres et engagée dans des "opérations commerciales substantielles, notion que l’Union considère, ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa notification du traité instituant la Communauté européenne à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (WT/REG39/1), comme équivalente à la notion de "lien effectif et continu" avec l’économie d’un État membre consacrée par l’article 54 du TFUE, sur le territoire de l’Union; et

b)

pour le Royaume-Uni, une personne morale constituée ou organisée selon le droit du Royaume-Uni et exerçant une activité économique substantielle sur le territoire du Royaume-Uni.

Article 288

Traitement national des fournisseurs établis localement

1.   En ce qui concerne tout marché, une mesure d’une Partie n’aboutit pas, pour les fournisseurs de l’autre Partie établis sur son territoire, à un traitement moins favorable que celui que cette Partie accorde à ses propres fournisseurs similaires par la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une personne morale (41).

2.   L’application de l’obligation de traitement national prévue dans le présent article reste soumise aux exceptions de sécurité et aux exceptions générales définies à l’article III de l’AMP, même si le marché ne relève pas du présent titre.

CHAPITRE 4

AUTRES DISPOSITIONS

Article 289

Modifications et rectifications des engagements d’accès aux marchés

Chaque Partie peut modifier ou rectifier ses engagements d’accès aux marchés dans sa sous-section respective de la section B de l’annexe 25 conformément aux procédures prévues aux articles 290 à 293.

Article 290

Modifications

1.   Une Partie ayant l’intention de modifier une sous-section de la section B de l’annexe 25:

a)

en donne notification par écrit à l’autre Partie; et

b)

inclut, dans la notification, une proposition d’ajustements compensatoires appropriés, destinée à l’autre Partie, afin de maintenir un niveau de couverture comparable à celui qui existait avant la modification.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, point b), une Partie n’est pas tenue d’accorder des ajustements compensatoires à l’autre Partie si la modification proposée concerne une entité adjudicatrice sur laquelle la Partie a effectivement éliminé son contrôle ou son influence en ce qui concerne les marchés publics visés.

Le contrôle ou l’influence d’une Partie sur les marchés publics couverts des entités adjudicatrices est présumé être effectivement éliminé si l’entité adjudicatrice est exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité.

3.   L’autre Partie peut s’opposer à la modification visée au paragraphe 1, point a), si elle conteste:

a)

qu’un ajustement compensatoire proposé au titre du paragraphe 1, point b), soit suffisant pour maintenir un niveau comparable d’engagements mutuellement convenus en matière d’accès au marché; ou

b)

que la modification porte sur une entité adjudicatrice sur laquelle la Partie n’exerce effectivement plus de contrôle ou d’influence conformément au paragraphe 2.

L’autre Partie s’y oppose par écrit dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, point a), ou est réputée avoir accepté l’ajustement ou la modification compensatoire, y compris aux fins du titre I de la sixième partie.

Article 291

Rectifications

1.   Une Partie ayant l’intention de rectifier une sous-section de la section B de l’annexe 25 en notifie l’autre Partie par écrit.

Les changements suivants apportés à une sous-section de la section B de l’annexe 25 sont considérés comme une rectification, à condition qu’ils n’affectent pas les engagements mutuellement convenus d’accès au marché prévus dans le présent titre:

a)

un changement dans le nom d’une entité adjudicatrice;

b)

une fusion de deux ou plusieurs entités adjudicatrices énumérées dans cette sous-section; et

c)

la séparation d’une entité adjudicatrice énumérée dans cette sous-section en deux ou plusieurs entités adjudicatrices qui sont ajoutées aux entités adjudicatrices énumérées dans la même sous-section.

2.   Une Partie peut notifier à l’autre Partie une objection concernant une rectification proposée dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification. Lorsqu’une Partie formule une objection, elle expose les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de rectification n’est pas un changement prévu au paragraphe 1 et décrit les effets du projet de rectification sur les engagements mutuellement convenus d’accès au marché prévus dans le présent titre. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification, la Partie est réputée avoir accepté la rectification proposée.

Article 292

Consultations et règlement des différends

Si une Partie s’oppose à la modification proposée ou aux ajustements compensatoires proposés visés à l’article 290 ou à la rectification proposée visée à l’article 291, les Parties s’efforcent de résoudre le problème par des consultations. Si aucun accord n’est trouvé dans les soixante jours suivant la réception de l’objection, la Partie qui souhaite modifier ou rectifier sa sous-section de la section B de l’annexe 25 peut soumettre la question au règlement des différends conformément au titre I de la sixième partie, afin de déterminer si l’objection est justifiée.

Article 293

Modification de la section B de l’annexe 25

Si une Partie ne s’oppose pas à la modification en vertu de l’article 290, paragraphe 3, ou à une rectification en vertu de l’article 291, paragraphe 2, ou si les modifications ou les rectifications sont convenues entre les Parties dans le cadre des consultations visées à l’article 292, ou en cas de règlement définitif de la question en vertu du titre I de la sixième partie, le Conseil de partenariat modifie la sous-section correspondante de la section B de l’annexe 25 pour tenir compte des modifications ou des rectifications correspondantes ou des ajustements compensatoires.

Article 294

Coopération

1.   Les Parties reconnaissent les avantages qui peuvent résulter de la coopération dans la promotion internationale de la libéralisation mutuelle des marchés publics.

2.   Les Parties se communiquent mutuellement des statistiques annuelles sur les marchés publics couverts sous réserve des disponibilités techniques.

TITRE VII

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article 295

Objectif

L’objectif du présent titre est de renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises à tirer parti de cette rubrique.

Article 296

Échange d’informations

1.   Chaque Partie établit ou maintient son propre site internet public pour les petites et moyennes entreprises, contenant des informations concernant cette rubrique, et notamment:

a)

un résumé de cette rubrique;

b)

une description des dispositions de cette rubrique dont chaque Partie estime qu’elles présentent un intérêt pour les petites et moyennes entreprises des deux Parties; et

c)

toute information complémentaire que chaque Partie estime être utile aux petites et moyennes entreprises souhaitant tirer parti de cette rubrique.

2.   Chaque Partie insère sur le site internet prévu au paragraphe 1 un lien internet renvoyant vers:

a)

le texte de cette rubrique;

b)

le site internet équivalent de l’autre Partie; et

c)

les sites internet de ses propres autorités qui, selon la Partie, apportent des informations utiles pour les personnes désireuses de commercer et de faire des affaires sur son territoire.

3.   Chaque Partie insère sur le site internet visé au paragraphe 1 un lien internet qui renvoie vers des sites internet de ses propres autorités contenant des informations sur les sujets suivants:

a)

la législation et la réglementation douanières, les procédures d’importation, d’exportation et de transit, ainsi que les formulaires, documents et autres renseignements requis;

b)

la législation, la réglementation et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques;

c)

la législation et la réglementation techniques, y compris, si nécessaire, les procédures obligatoires d’évaluation de la conformité et les liens vers des listes d’organismes d’évaluation de la conformité, lorsqu’une évaluation de la conformité par un tiers est obligatoire, comme le prévoit le chapitre 4 du titre I;

d)

la législation et la réglementation ayant trait aux mesures sanitaires et phytosanitaires relatives à l’importation et à l’exportation prévues au chapitre 3 du titre I;

e)

la législation et la réglementation concernant les marchés publics, le point d’accès unique sur l’internet aux avis de marchés publics prévu au titre VI et les autres dispositions pertinentes de ce titre;

f)

les procédures d’enregistrement des entreprises; et

g)

toute autre information dont la Partie estime qu’elle peut être utile aux petites et moyennes entreprises.

4.   Chaque Partie insère sur le site internet prévu au paragraphe 1 un lien internet qui renvoie vers une base de données permettant des recherches en ligne par code de la nomenclature tarifaire et contenant les informations suivantes en ce qui concerne l’accès à son marché:

a)

en ce qui concerne les mesures tarifaires et les informations tarifaires:

i)

les taux des droits de douane et des contingents, y compris ceux appliqués à la nation la plus favorisée, les taux concernant les pays auxquels la clause de la nation la plus favorisée n’est pas applicable, ainsi que les taux préférentiels et les contingents tarifaires;

ii)

les droits d’accise;

iii)

les taxes (taxe sur la valeur ajoutée/taxe sur les ventes);

iv)

les redevances douanières ou autres redevances, y compris les autres redevances spécifiques aux produits;

v)

les règles d’origine prévues au chapitre 2 du titre I;

vi)

les ristournes et reports de droits de douane ou autres types d’allégements visant la réduction, le remboursement ou l’exonération de droits de douane;

vii)

les critères utilisés pour déterminer la valeur en douane des marchandises; et

viii)

les autres mesures tarifaires;

b)

en ce qui concerne les mesures non tarifaires liées à la nomenclature tarifaire:

i)

les informations nécessaires pour les procédures d’importation; et

ii)

les informations relatives aux mesures non tarifaires.

5.   Chaque Partie procède régulièrement, ou à la demande de l’autre Partie, à la mise à jour des informations et des liens visés aux paragraphes 1 à 4 qu’elle maintient sur son site internet, de manière à garantir qu’ils sont exacts et à jour.

6.   Chaque Partie veille à ce que les informations et les liens visés aux paragraphes 1 à 4 soient présentés sous une forme aisément utilisable par les petites et moyennes entreprises. Chaque Partie s’efforce de rendre les informations disponibles en anglais.

7.   Aucune personne de l’une ou de l’autre Partie ne peut se voir imposer de redevance pour avoir accès aux informations fournies conformément aux paragraphes 1 à 4.

Article 297

Points de contact des petites et moyennes entreprises

1.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour exercer les fonctions énumérées au présent article et communique ses coordonnées à l’autre Partie. Les Parties s’informent mutuellement et dans les plus brefs délais de tout changement de ces coordonnées.

2.   Les points de contact des petites et moyennes entreprises des Parties:

a)

veillent à ce que les besoins des petites et moyennes entreprises soient pris en compte dans la mise en œuvre de la présente rubrique et à ce que les petites et moyennes entreprises des deux Parties puissent tirer parti de la présente rubrique;

b)

étudient les moyens de renforcer la coopération entre les Parties sur les questions présentant un intérêt pour les petites et moyennes entreprises en vue d’accroître les opportunités d’échanges commerciaux et d’investissements pour les petites et moyennes entreprises;

c)

veillent à ce que les informations visées à l’article 296 soient à jour, exactes et pertinentes pour les petites et moyennes entreprises. Chaque Partie peut, par l’intermédiaire du point de contact pour les petites et moyennes entreprises, proposer des informations complémentaires que l’autre Partie pourrait inclure sur les sites internet qu’elle doit maintenir conformément à l’article 296;

d)

examinent toute question présentant un intérêt pour les petites et moyennes entreprises en lien avec la mise en œuvre de la présente rubrique; ils peuvent notamment:

i)

échanger des informations pour aider le conseil de partenariat dans sa tâche de suivi et de mise en œuvre des aspects de la présente rubrique relatifs aux petites et moyennes entreprises;

ii)

aider les comités spécialisés, les groupes de travail conjoints et les points de contact institués par le présent accord à examiner les questions présentant un intérêt pour les petites et moyennes entreprises;

e)

font périodiquement rapport sur leurs activités, conjointement ou individuellement, au conseil de partenariat pour examen; et

f)

examinent toute autre question concernant les petites et moyennes entreprises soulevée d’un commun accord par les Parties dans le cadre du présent accord.

3.   Les points de contact des petites et moyennes entreprises des Parties accomplissent leurs tâches par les canaux de communication décidés par les Parties, lesquels peuvent inclure le courrier électronique, la vidéoconférence ou d’autres moyens. Ils peuvent également se réunir, si nécessaire.

4.   Dans l’exercice de leurs activités, les points de contact des petites et moyennes entreprises peuvent chercher à coopérer avec des experts et avec des organisations extérieures, selon le cas.

Article 298

Lien avec la sixième partie

Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas au présent titre.

TITRE VIII

ÉNERGIE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 299

Objectifs

Les objectifs du présent titre sont de faciliter le commerce et l’investissement entre les Parties dans les domaines de l’énergie et des matières premières, de soutenir la sécurité de l’approvisionnement et la durabilité environnementale, notamment en contribuant à la lutte contre le changement climatique dans ces domaines.

Article 300

Définitions

1.   Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie", l’agence instituée par le règlement (UE) n° 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (42);

b)

"autorisation", une permission, une licence, une concession ou un autre instrument administratif ou contractuel équivalent par lesquels l’autorité compétente d’une Partie habilite une entité à exercer une certaine activité économique sur son territoire;

c)

"équilibrage":

i)

pour les réseaux électriques, l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les gestionnaires de réseau de transport d’électricité maintiennent, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assurent la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise;

ii)

pour les réseaux de gaz, les actions entreprises par les gestionnaires de réseau de transport de gaz pour modifier dans celui-ci les flux gaziers entrants et sortants, à l’exception des actions liées au gaz non pris en compte comme une sortie du réseau et au gaz utilisé par le gestionnaire de réseau de transport pour l’exploitation du réseau;

d)

"distribution":

i)

en ce qui concerne l’électricité, le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

ii)

en ce qui concerne le gaz, le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

e)

"gestionnaire de réseau de distribution", une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution d’électricité et de gaz dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité ou de gaz;

f)

"interconnexion électrique", une liaison de transport d’électricité:

i)

entre les Parties, à l’exclusion de toute liaison de ce type entièrement à l’intérieur du marché unique de l’électricité en Irlande et en Irlande du Nord;

ii)

entre la Grande-Bretagne et le marché unique de l’électricité en Irlande et en Irlande du Nord qui ne relève pas du point i);

g)

"marchandises liées à l’énergie", les marchandises à partir desquelles l’énergie est produite qui figurent sous le code du système harmonisé (SH) correspondant à l’annexe 26;

h)

"entité", toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes;

i)

"interconnexion gazière", une liaison de transport de gaz qui franchit une frontière entre les Parties;

j)

"production", la production d’électricité;

k)

"hydrocarbures", les marchandises qui figurent sous le code SH correspondant à l’annexe 26;

l)

"point d’interconnexion", en ce qui concerne le gaz, un point physique ou virtuel reliant les systèmes d’entrée/sortie de l’Union et du Royaume-Uni ou reliant un système d’entrée/sortie à une interconnexion, dans la mesure où ces points font l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau;

m)

"matières premières", les marchandises qui figurent dans le chapitre du SH correspondant à l’annexe 26;

n)

"énergie renouvelable", un type d’énergie, notamment électrique, produite à partir de sources non fossiles renouvelables;

o)

"produit standard de capacité", en ce qui concerne le gaz, un volume donné de capacité de transport sur une période de temps donnée, à un point d’interconnexion spécifique;

p)

"transport":

i)

en ce qui concerne l’électricité, le transport d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension aux fins de fourniture à des clients ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

ii)

en ce qui concerne le gaz, le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

q)

"gestionnaire de réseau de transport", une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport d’électricité ou de gaz dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité ou de gaz, selon le cas;

r)

"réseau de gazoducs en amont", tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final.

2.   Aux fins du présent titre, on entend par "non discriminatoire" et "non-discrimination" le traitement de la nation la plus favorisée au sens des articles 130 et 138 et le traitement national tel que défini dans les articles 129 et 137, ainsi qu’un traitement non moins favorable que celui accordé à toute autre entité similaire dans des situations similaires.

Article 301

Relations avec d’autres titres

1.   Les chapitres 2 et 3 du titre II de la présente rubrique s’appliquent aux domaines de l’énergie et des matières premières. En cas d’incompatibilité entre le présent titre et le titre II de la présente rubrique et ses annexes 19 à 24, le titre II de la présente rubrique et ses annexes 19 à 24 priment.

2.   Aux fins de l’article 20, lorsqu’une Partie maintient ou met en œuvre un système d’échange virtuel de gaz naturel ou d’électricité au moyen de gazoducs ou de réseaux électriques, c’est-à-dire un système qui n’exige pas l’identification physique du gaz naturel ou de l’électricité en transit, mais qui repose sur un système de compensation des entrées et des sorties, les voies les plus commodes pour le transit international au sens dudit article sont réputées inclure ces échanges virtuels.

3.   Lors de l’application du chapitre 3 du titre XI de la présente rubrique, l’annexe 27 s’applique également. Le chapitre 3 du titre XI de la présente rubrique s’applique à l’annexe 27. L’article 375 s’applique aux différends survenant entre les Parties en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’annexe 27.

Article 302

Principes

Chaque Partie conserve le droit d’adopter, de maintenir et d’appliquer les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, tels que la garantie de l’approvisionnement en marchandises liées à l’énergie et en matières premières, la protection de la société, l’environnement, y compris la lutte contre le changement climatique, la santé publique et les consommateurs, ainsi que la promotion de la sécurité et de la sûreté, conformément aux dispositions du présent accord.

CHAPITRE 2

ÉLECTRICITÉ ET GAZ

SECTION 1

CONCURRENCE SUR LES MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Article 303

Concurrence sur les marchés et non-discrimination

1.   Dans le but d’assurer une concurrence loyale, chaque Partie fait en sorte que son cadre réglementaire pour la production, la génération, le transport, la distribution ou la fourniture d’électricité ou de gaz naturel soit non discriminatoire au regard des règles, des redevances et du traitement.

2.   Chaque Partie s’assure que les clients sont libres d’opter pour le fournisseur d’électricité et de gaz naturel de leur choix ainsi que d’en changer, au sein de leur propre marché de détail, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.

3.   Sans préjudice du droit de chaque Partie de définir des exigences de qualité, les dispositions du présent chapitre relatives au gaz naturel s’appliquent également au biogaz et au gaz provenant de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où ce gaz peut techniquement et en toute sécurité être injecté dans le réseau de gaz naturel et transporté par celui-ci.

4.   Le présent article ne s’applique pas au commerce transfrontière et est sans préjudice du droit de chaque Partie de fixer des règles pour la réalisation d’objectifs légitimes de politique publique, fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires.

Article 304

Dispositions relatives aux marchés de gros de l’électricité et du gaz

1.   Chaque Partie s’assure que les prix de gros de l’électricité et du gaz naturel reflètent la situation réelle de l’offre et de la demande. À cet effet, chaque Partie s’assure que les règles du marché de gros de l’électricité et du gaz naturel:

a)

encouragent la formation libre des prix;

b)

ne fixent pas de limites techniques en matière de fixation des prix propres à restreindre les échanges;

c)

créent des conditions propices à l’appel efficient des actifs de production d’électricité, au stockage d’énergie et à la participation active de la demande, ainsi qu’à l’utilisation efficace du réseau électrique;

d)

permettent l’utilisation efficace du réseau de gaz naturel; et

e)

permettent l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et assurent la gestion et le développement efficaces et sûrs du réseau électrique.

2.   Chaque Partie s’assure que les marchés d’équilibrage sont organisés de façon à garantir:

a)

la non-discrimination entre les acteurs et un accès non discriminatoire aux acteurs;

b)

une définition transparente des services;

c)

une passation de marchés de services organisée de manière transparente sur la base du marché, tenant compte de l’apparition de nouvelles technologies; et

d)

l’octroi de conditions raisonnables et non discriminatoires aux producteurs d’énergie renouvelable dans le cadre des marchés publics de biens et de services.

Une Partie peut décider de ne pas appliquer le point c) s’il n’y a pas de concurrence sur le marché des services d’équilibrage.

3.   Chaque Partie s’assure que tout mécanisme de capacité sur les marchés de l’électricité est clairement défini, transparent, proportionné et non discriminatoire. Aucune des Parties n’est tenue d’autoriser les capacités situées sur le territoire de l’autre Partie à participer à un mécanisme de capacité quelconque sur ses marchés de l’électricité.

4.   Chaque Partie évalue les mesures nécessaires pour faciliter l’intégration du gaz produit à partir de sources renouvelables.

5.   Le présent article est sans préjudice du droit de chaque Partie de fixer des règles pour la réalisation d’objectifs légitimes de politique publique, fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires.

Article 305

Interdiction des abus de marché sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz

1.   Chaque Partie interdit les manipulations de marché et les opérations d’initiés sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz naturel, y compris les marchés de gré à gré, les bourses de l’électricité et du gaz naturel et les marchés pour le commerce de l’électricité et du gaz naturel, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différentes échéances, y compris les marchés à terme, journaliers et infrajournaliers.

2.   Chaque Partie surveille les échanges commerciaux sur ces marchés en vue de détecter et d’empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché.

3.   Les Parties coopèrent, y compris conformément à l’article 318, en vue de détecter et d’empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché et, le cas échéant, elles peuvent échanger des informations, y compris relatives à des activités de surveillance des marchés et d’exécution de la législation.

Article 306

Accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution

1.   Chaque Partie veille à la mise en œuvre d’un système d’accès des tiers à ses réseaux de transport et de distribution basé sur des tarifs publiés qui sont appliqués objectivement et sans discrimination.

2.   Sans préjudice de l’article 302, chaque Partie s’assure que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution sur son territoire accordent l’accès à leurs réseaux de transport et de distribution aux entités sur le marché de cette Partie dans un délai raisonnable à compter de la date de la demande d’accès.

Chaque Partie veille à ce que les gestionnaires de réseau de transport accordent un traitement raisonnable et non discriminatoire aux producteurs d’énergie renouvelable en ce qui concerne le raccordement au réseau électrique et son utilisation.

Le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Tout refus est dûment motivé et justifié.

3.   Sans préjudice des éventuels objectifs légitimes de politique publique, chaque Partie s’assure que les redevances d’accès et de raccordement aux réseaux et les redevances d’utilisation des réseaux appliquées par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution aux entités sur le marché de cette Partie, et, le cas échéant, les redevances de renforcement connexe des réseaux, reflètent adéquatement les coûts et sont transparentes. Chaque Partie veille à la publication des modalités, conditions, tarifs et autres informations qui peuvent être nécessaires à l’exercice effectif du droit d’accéder aux réseaux de transport et de distribution et de les utiliser.

4.   Chaque Partie s’assure que les tarifs et les redevances visés aux paragraphes 1 et 3 sont appliqués de manière non discriminatoire à l’égard des entités sur le marché de ladite Partie.

Article 307

Gestion de réseau et dissociation des gestionnaires de réseau de transport

1.   Chaque Partie s’assure que les gestionnaires de réseau de transport remplissent leurs fonctions de manière transparente et non discriminatoire.

2.   Chaque Partie met en œuvre des dispositifs s’appliquant aux gestionnaires de réseau de transport capables de supprimer tout conflit d’intérêts résultant du fait qu’une même personne exerce un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport et un producteur ou un fournisseur.

Article 308

Objectifs de politique publique pour l’accès des tiers et la dissociation des structures de propriété

1.   Lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif légitime de politique publique, une Partie peut décider, à partir de critères objectifs, de ne pas appliquer les articles 306 et 307 aux éléments suivants:

a)

les marchés ou réseaux émergents ou isolés;

b)

les infrastructures qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe 28.

2.   Lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif légitime de politique publique, une Partie peut décider, à partir de critères objectifs, de ne pas appliquer les articles 303 et 304 aux:

a)

marchés de l’électricité ou réseaux électriques de petite taille ou isolés;

b)

marchés ou réseaux de gaz naturel de petite taille, émergents ou isolés.

Article 309

Dérogations existantes pour les interconnexions

Chaque Partie veille à ce que les dérogations accordées aux interconnexions entre l’Union et le Royaume-Uni en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (43) et en vertu de la loi portant transposition de l’article 36 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (44) dans leurs juridictions respectives, dont les conditions restent d’application au-delà de la période de transition, continuent de s’appliquer conformément au droit de leurs juridictions respectives et aux conditions applicables.

Article 310

Autorité de régulation indépendante

1.   Chaque Partie veille à désigner et à maintenir une ou plusieurs autorités de régulation pour l’électricité et le gaz indépendantes sur le plan opérationnel et dotées des pouvoirs et des fonctions suivants:

a)

fixer ou approuver les tarifs, redevances et conditions déterminant l’accès aux réseaux visés à l’article 306 ou les méthodes y afférentes;

b)

garantir le respect des dispositifs visés aux articles 307 et 308;

c)

prendre des décisions contraignantes au moins en ce qui concerne les points a) et b);

d)

imposer des voies de recours effectives.

2.   Dans l’exercice de ces fonctions et de ces pouvoirs, la ou les autorités de régulation indépendantes agit ou agissent de manière impartiale et transparente.

SECTION 2

TRANSACTIONS SUR LES INTERCONNEXIONS

Article 311

Utilisation efficace des interconnexions électriques

1.   Afin d’assurer une utilisation efficace des interconnexions électriques et de réduire les obstacles au commerce entre l’Union et le Royaume-Uni, chaque Partie garantit que:

a)

l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au niveau des interconnexions électriques sont fondées sur le marché, transparentes et non discriminatoires;

b)

le niveau maximal de capacité des interconnexions électriques est mis à disposition, dans le respect:

i)

de la nécessité de garantir un fonctionnement sûr du réseau; et

ii)

de l’utilisation la plus efficace des réseaux;

c)

la capacité d’interconnexion électrique ne peut être réduite que dans les situations d’urgence et toute réduction de ce type a lieu de manière non discriminatoire;

d)

des informations relatives au calcul de la capacité sont publiées afin de soutenir les objectifs du présent article;

e)

il n’y a pas de redevances de réseau sur les transactions individuelles relatives aux interconnexions électriques ni de prix de réserve pour l’utilisation de ces interconnexions;

f)

l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au niveau des interconnexions électriques sont coordonnées entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union et les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni; cette coordination implique la mise au point de dispositions permettant d’obtenir des résultats solides et efficaces pour toutes les échéances pertinentes, à savoir celles des marchés à terme, journaliers, infrajournaliers et de l’équilibrage; et

g)

les modalités de l’allocation de capacités et de gestion de la congestion contribuent à créer des conditions favorables au développement d’une interconnexion électrique économiquement efficace et aux investissements correspondants.

2.   La coordination et les modalités visées au paragraphe 1, point f), n’impliquent pas la participation des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni aux procédures de l’Union relatives à l’allocation de capacités et à la gestion de la congestion.

3.   Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la conclusion dans les meilleurs délais d’un accord multipartite relatif à la compensation des coûts engendrés par le passage de flux transfrontières d’électricité entre:

a)

les gestionnaires de réseau de transport participant au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport établi par le règlement (UE) n° 838/2010 de la Commission (45); et

b)

les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni.

4.   L’accord multipartite visé au paragraphe 3 vise à garantir que:

a)

les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni sont traités sur une base équivalente à un gestionnaire de réseau de transport dans un pays participant au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport; et

b)

le traitement des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni n’est pas plus favorable que celui qui s’appliquerait à un gestionnaire de réseau de transport participant au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, point e), une redevance d’utilisation du réseau de transport peut être perçue sur les importations et exportations programmées entre l’Union et le Royaume-Uni jusqu’à la conclusion de l’accord multipartite visé au paragraphe 3.

Article 312

Dispositions relatives aux échanges d’électricité à toutes les échéances

1.   En ce qui concerne l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au stade de l’échéance à un jour, le comité spécialisé chargé de l’énergie prend en priorité les mesures nécessaires conformément à l’article 317 pour faire en sorte que les gestionnaires de réseau de transport élaborent, dans un délai spécifique, des dispositions établissant des procédures techniques conformément à l’annexe 29.

2.   Si le comité spécialisé chargé de l’énergie ne recommande pas que les Parties mettent en œuvre de telles procédures techniques conformément à l’article 317, paragraphe 4, il prend les décisions et émet les recommandations nécessaires pour que la capacité d’interconnexion électrique soit allouée à l’échéance du marché à un jour, conformément à l’annexe 29.

3.   Le comité spécialisé chargé de l’énergie suit de près les dispositions relatives à toutes les échéances et en particulier aux échéances du marché de l’équilibrage et aux échéances infrajournalières, et peut recommander que chaque Partie exige de ses gestionnaires de réseau de transport la préparation de procédures techniques conformément à l’article 317 afin d’améliorer les dispositions relatives à une échéance en particulier.

4.   Le comité spécialisé chargé de l’énergie suit de près les procédures techniques élaborées conformément au paragraphe 1 afin de s’assurer qu’elles continuent de respecter les exigences de l’annexe 29 et traite rapidement tout problème détecté.

Article 313

Utilisation efficace des interconnexions gazières

1.   Afin d’assurer une utilisation efficace des interconnexions gazières et de réduire les obstacles au commerce entre l’Union et le Royaume-Uni, chaque Partie garantit que:

a)

le niveau maximal de capacité des interconnexions gazières est mis à disposition, dans le respect du principe de non-discrimination et en tenant compte:

i)

de la nécessité de garantir un fonctionnement sûr du réseau; et

ii)

de l’utilisation la plus efficace des réseaux;

b)

les mécanismes d’allocation de capacités et les procédures de gestion de la congestion des interconnexions gazières sont fondés sur le marché, transparents et non discriminatoires, et la capacité aux points d’interconnexion est généralement attribuée au moyen d’enchères.

2.   Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour garantir que:

a)

les gestionnaires de réseau de transport s’efforcent de proposer conjointement des produits standard de capacité consistant en des capacités d’entrée et de sortie correspondantes de part et d’autre d’un point d’interconnexion;

b)

les gestionnaires de réseau de transport coordonnent les procédures relatives à l’utilisation des interconnexions gazières entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union et les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni concernés.

3.   La coordination visée au paragraphe 2, point b), n’implique pas la participation des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni aux procédures de l’Union relatives à l’utilisation des interconnexions gazières.

SECTION 3

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ET SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT

Article 314

Développement du réseau

1.   Les Parties coopèrent pour faciliter le développement rapide du réseau et l’interopérabilité des infrastructures énergétiques reliant leurs territoires.

2.   Chaque Partie veille à l’élaboration, la publication et la mise à jour régulière de plans de développement des réseaux de transport d’électricité et de gaz.

Article 315

Coopération en matière de sécurité de l’approvisionnement

1.   Les Parties coopèrent en matière de sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz naturel.

2.   Les Parties échangent des informations sur tout risque décelé en vertu de l’article 316, en temps utile.

3.   Les Parties communiquent les plans visés à l’article 316. Pour l’Union, ces plans peuvent être établis au niveau des États membres ou au niveau régional.

4.   Les Parties s’informent mutuellement et sans retard indu de toute information fiable indiquant qu’une perturbation ou autre crise liée à l’approvisionnement en électricité ou en gaz naturel est susceptible de se produire et, le cas échéant, des mesures prévues ou prises.

5.   Les Parties s’informent l’une et l’autre sans délai en cas de perturbation ou autre crise avérée en vue de l’adoption d’éventuelles mesures coordonnées d’atténuation et de restauration.

6.   Les Parties échangent leurs bonnes pratiques en matière d’évaluation de l’adéquation saisonnière et de court terme.

7.   Les Parties élaborent des cadres adéquats aux fins de coopération en matière de sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz naturel.

Article 316

Préparation aux risques et plans d’urgence

1.   Chaque Partie évalue tout risque relatif à la sécurité de l’approvisionnement en électricité ou en gaz naturel, y compris la probabilité et l’incidence de ces risques, en traitant également des risques transfrontaliers.

2.   Chaque Partie élabore et met régulièrement à jour des plans visant à faire face aux risques décelés en matière de sécurité de l’approvisionnement en électricité ou en gaz naturel. Ces plans contiennent les mesures nécessaires à l’élimination ou à l’atténuation de la probabilité et de l’incidence de tout risque décelé au titre du paragraphe 1 et les mesures requises pour se préparer à faire face aux conséquences d’une crise de l’électricité ou du gaz naturel ou à atténuer ces conséquences.

3.   Les mesures contenues dans les plans visés au paragraphe 2:

a)

sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables;

b)

ne faussent pas significativement les échanges entre les Parties; et

c)

ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement en électricité ou en gaz naturel de l’autre Partie.

En cas de crise, les Parties ne prennent des mesures non fondées sur le marché qu’en dernier ressort.

SECTION 4

COOPÉRATION TECHNIQUE

Article 317

Coopération entre les gestionnaires de réseau de transport

1.   Chaque Partie veille à ce que les gestionnaires de réseau de transport élaborent des modalités de travail efficaces et inclusives afin d’appuyer les tâches de planification et d’exploitation associées à la réalisation des objectifs du présent titre, y compris, si le comité spécialisé chargé de l’énergie le recommande, la préparation de procédures techniques aux fins de la mise en œuvre effective des dispositions des articles 311 à 315.

Les modalités de travail visées au premier alinéa comprennent des cadres de coopération entre le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ("REGRT-E"), établi conformément au règlement (UE) 2019/943, et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz ("REGRT pour le gaz"), établi conformément au règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (46), d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz au Royaume-Uni, d’autre part. Ces cadres couvrent au minimum les domaines suivants:

a)

marchés de l’électricité et du gaz;

b)

accès aux réseaux;

c)

sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz;

d)

énergie en mer;

e)

planification des infrastructures;

f)

utilisation efficace des interconnexions électriques et gazières; et

g)

décarbonisation et qualité du gaz.

Le comité spécialisé chargé de l’énergie convient d’orientations relatives aux modalités de travail et aux cadres de coopération en vue d’une diffusion aux gestionnaires de réseau de transport dès que possible.

Les cadres de coopération mentionnés au deuxième alinéa n’impliquent pas l’adhésion des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni au REGRT-E ou au REGRT pour le gaz, pas plus qu’ils ne leur confèrent un statut comparable.

2.   Le comité spécialisé chargé de l’énergie peut recommander à chaque Partie de demander à ses gestionnaires de réseau de transport d’élaborer les procédures techniques visées au paragraphe 1, premier alinéa.

3.   Chaque Partie veille à ce que ses gestionnaires de réseau de transport sollicitent les avis respectifs de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et de l’autorité de régulation au Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 sur les procédures techniques, en cas de désaccord et, en tout état de cause, avant la finalisation desdites procédures techniques. Les gestionnaires de réseau de transport respectifs de chaque Partie présentent ces avis, conjointement avec les projets de procédures techniques, au comité spécialisé chargé de l’énergie.

4.   Le comité spécialisé chargé de l’énergie examine les projets de procédures techniques et peut recommander aux Parties de transposer de telles procédures dans leurs dispositions internes respectives, en tenant dûment compte des avis de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et de l’autorité de régulation au Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310. Le comité spécialisé chargé de l’énergie surveille le bon fonctionnement de ces procédures techniques et peut recommander leur mise à jour.

Article 318

Coopération entre les autorités de régulation

1.   Les Parties veillent à ce que l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et l’autorité de régulation au Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 entretiennent des contacts et concluent des arrangements administratifs dès que possible afin de faciliter la réalisation des objectifs du présent accord. Les contacts et arrangements administratifs couvrent au moins les domaines suivants:

a)

marchés de l’électricité et du gaz;

b)

accès aux réseaux;

c)

prévention des abus de marché sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz;

d)

sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz;

e)

planification des infrastructures;

f)

énergie en mer;

g)

utilisation efficace des interconnexions électriques et gazières;

h)

coopération entre les gestionnaires de réseau de transport; et

i)

décarbonisation et qualité du gaz.

Le comité spécialisé chargé de l’énergie convient d’orientations relatives aux arrangements administratifs définissant cette coopération en vue d’une diffusion aux autorités de régulation dès que possible.

2.   Les arrangements administratifs visés au paragraphe 1 n’impliquent pas la participation de l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 à l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, pas plus qu’ils ne lui confèrent un statut comparable.

CHAPITRE 3

ÉNERGIE SÛRE ET DURABLE

Article 319

Énergie renouvelable et efficacité énergétique

1.   Chaque Partie promeut l’efficacité énergétique et l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Chaque Partie s’assure que ses règles en matière d’octroi de licences ou les mesures équivalentes applicables à l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont nécessaires et proportionnées.

2.   L’Union réaffirme l’objectif fixé dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (47) en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030.

Elle réaffirme également ses objectifs en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2030 définis dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (48).

3.   Le Royaume-Uni réaffirme:

a)

son ambition en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030, conformément à ce qui est indiqué dans son plan national en matière d’énergie et de climat;

b)

son ambition en ce qui concerne le niveau absolu de consommation d’énergie primaire et d’énergie finale en 2030, conformément à ce qui est indiqué dans son plan national en matière d’énergie et de climat.

4.   Les Parties se tiennent mutuellement informées des sujets visés aux paragraphes 2 et 3.

Article 320

Soutien aux énergies renouvelables

1.   Chaque Partie s’assure que le soutien en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables facilite l’intégration de l’électricité produite à partir de sources renouvelables au marché de l’électricité.

2.   Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne bénéficient d’un soutien en tant qu’énergie renouvelable que s’ils répondent à des critères solides de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont soumis à vérification.

3.   Chaque Partie définit clairement les spécifications techniques éventuelles à respecter par les équipements et systèmes d’énergie renouvelable pour bénéficier des régimes de soutien. Ces spécifications techniques tiennent compte de la coopération développée au titre des articles 91, 92 et 323.

Article 321

Coopération dans le développement des énergies renouvelables en mer

1.   Les Parties coopèrent au développement de l’énergie renouvelable en mer en échangeant leurs bonnes pratiques et, le cas échéant, en facilitant l’élaboration de projets spécifiques.

2.   Se fondant sur la coopération énergétique entre les pays des mers du Nord, les Parties permettent la création d’un forum spécifique destiné aux discussions techniques entre la Commission européenne, les ministères et les autorités publiques des États membres, les ministères et autorités publiques du Royaume-Uni, les gestionnaires de réseau de transport et l’industrie de l’énergie en mer et, plus largement, les parties prenantes, en ce qui concerne le développement du réseau en mer et le vaste potentiel de la région des mers du Nord en matière d’énergie renouvelable. Cette coopération portera au moins sur les éléments suivants:

a)

projets hybrides et conjoints;

b)

planification de l’espace maritime;

c)

cadre d’appui et financement;

d)

meilleures pratiques en matière de planification respective des réseaux terrestres et en mer;

e)

partage d’informations sur les nouvelles technologies; et

f)

échange de bonnes pratiques en ce qui concerne les règles, réglementations et normes techniques pertinentes.

Article 322

Risques et sécurité en mer

1.   Les Parties coopèrent et échangent des informations dans le but de maintenir des niveaux élevés de sécurité et de protection de l’environnement pour toutes les opérations pétrolières et gazières en mer.

2.   Les Parties prennent les mesures appropriées pour prévenir les accidents majeurs lors d’opérations pétrolières et gazières en mer et pour limiter les conséquences de tels accidents.

3.   Les Parties favorisent l’échange de bonnes pratiques entre leurs autorités qui sont compétentes en matière de sécurité et de protection de l’environnement pour les opérations pétrolières et gazières en mer. La réglementation de la sécurité et de la protection de l’environnement pour les opérations pétrolières et gazières en mer est indépendante de toute fonction liée à l’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer.

Article 323

Coopération en matière de normes

Conformément aux articles 92 et 98, les Parties encouragent la coopération entre les régulateurs et les organismes à activité normative situés sur leurs territoires respectifs afin de faciliter le développement de normes internationales dans le domaine de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable dans l’optique de contribuer à une politique durable en matière d’énergie et de climat.

Article 324

Recherche, développement et innovation

Les Parties s’emploient à promouvoir la recherche, le développement et l’innovation dans les domaines de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable.

CHAPITRE 4

MARCHANDISES LIÉES À L’ÉNERGIE ET MATIÈRES PREMIÈRES

Article 325

Prix à l’exportation

Une Partie n’impose pas, au moyen de mesures telles que des licences ou des prescriptions relatives à un prix minimal, un prix à l’exportation de marchandises liées à l’énergie et de matières premières vers l’autre Partie supérieur à celui applicable à ces marchandises liées à l’énergie ou ces matières premières lorsqu’elles sont destinées au marché national.

Article 326

Prix réglementés

Si une Partie décide de réglementer le prix de la fourniture intérieure d’électricité ou de gaz naturel aux consommateurs, elle ne peut le faire que pour atteindre un objectif de politique publique et uniquement en imposant un prix réglementé clairement défini, transparent, non discriminatoire et proportionné.

Article 327

Autorisation pour l’exploration et la production d’hydrocarbures et la production d’électricité

1.   Si une Partie exige une autorisation pour l’exploration ou la production d’hydrocarbures ou la production d’électricité, cette Partie accorde ces autorisations sur la base de critères objectifs et non discriminatoires établis et publiés avant le début de la période d’introduction des demandes, conformément aux conditions générales et aux procédures énoncées à la section 1 du chapitre 5 du titre II de la présente rubrique.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article et l’article 301, chaque Partie peut accorder des autorisations concernant l’exploration ou la production d’hydrocarbures sans se conformer aux conditions et procédures en matière de publication énoncées à l’article 153 sur la base d’exemptions dûment justifiées prévues par la législation applicable.

3.   Les contributions financières ou en nature exigées des entités auxquelles une autorisation est accordée n’interfèrent pas avec la gestion et la prise de décision de ces entités.

4.   Chaque Partie s’assure que le demandeur d’une autorisation a le droit de former un recours contre la décision relative à cette autorisation devant une autorité supérieure à celle ayant rendu la décision ou indépendante de celle-ci ou de demander qu’une telle autorité supérieure ou indépendante réexamine ladite décision. Chaque Partie veille à fournir les motifs de la décision administrative au demandeur pour permettre à ce dernier d’engager, le cas échéant, des procédures de recours ou de réexamen. Les règles applicables en matière de recours et de réexamen sont publiées.

Article 328

Sécurité et intégrité des équipements et infrastructures liés à l’énergie

Le présent titre ne saurait être interprété comme empêchant une Partie d’adopter des mesures temporaires nécessaires pour protéger la sécurité et préserver l’intégrité des équipements et infrastructures liés à l’énergie, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement entre les Parties.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 329

Mise en œuvre effective et modifications

1.   Le conseil de partenariat peut modifier les annexes 26 et 28. Le conseil de partenariat peut mettre à jour l’annexe 27 s’il y a lieu afin d’assurer le fonctionnement de cette annexe au fil du temps.

2.   Le comité spécialisé chargé de l’énergie peut modifier l’annexe 29.

3.   Le comité spécialisé chargé de l’énergie formule les recommandations nécessaires à la mise en œuvre effective des chapitres du présent titre dont il est responsable.

Article 330

Dialogue

Les Parties engagent un dialogue régulier afin de faciliter la réalisation des objectifs du présent titre.

Article 331

Extinction du présent titre

1.   Le présent titre cesse de s’appliquer le 30 juin 2026.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, entre le 1er juillet 2026 et le 31 décembre 2026, le conseil de partenariat peut décider que le présent titre s’appliquera jusqu’au 31 mars 2027. Entre le 1er avril 2027 et le 31 décembre 2027, ainsi qu’à tout moment au cours de toute année ultérieure, le conseil de partenariat peut décider que le présent titre s’appliquera jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

3.   Le présent article s’applique sans préjudice des articles 509, 521 et 779.

TITRE IX

TRANSPARENCE

Article 332

Objectif

1.   Reconnaissant l’incidence que leurs environnements réglementaires respectifs peuvent avoir sur le commerce et l’investissement entre elles, les Parties s’efforcent d’offrir un cadre réglementaire prévisible et des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises.

2.   Les Parties réaffirment les engagements en matière de transparence qu’elles ont pris dans le cadre de l’accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et s’appuient sur ces engagements dans les dispositions énoncées dans le présent titre.

Article 333

Définition

Aux fins du présent titre, on entend par "décision administrative" une décision ou une mesure produisant un effet juridique sur une personne, un bien ou un service spécifique dans un cas individuel; sont inclus, dans cette définition, les cas où aucune décision ou mesure de la sorte n’est adoptée bien que la législation d’une Partie l’exige.

Article 334

Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’égard des titres I à VIII et X à XII de la présente rubrique et de la rubrique six.

Article 335

Publication

1.   Chaque Partie veille à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale soient rapidement publiés par un moyen officiellement prévu à cet effet et, si possible, par voie électronique, ou soient mis à disposition d’une autre façon, de manière à permettre à toute personne d’en prendre connaissance.

2.   Chaque Partie fournit, en tant que de besoin, une explication de l’objectif des mesures visées au paragraphe 1 et des motifs justifiant ces mesures.

3.   Chaque Partie prévoit un laps de temps raisonnable entre la publication et l’entrée en vigueur de ses lois et règlements, sauf si cela n’est pas possible pour des raisons d’urgence.

Article 336

Demandes d’informations

1.   Chaque Partie introduit ou maintient des mécanismes appropriés et proportionnés pour répondre aux questions de toute personne concernant des lois ou des règlements.

2.   Chaque Partie fournit rapidement des informations et des réponses aux questions de l’autre Partie concernant toute loi ou règlement en vigueur ou à venir, à moins qu’un mécanisme spécifique ne soit institué en vertu d’une autre disposition du présent accord.

Article 337

Administration des mesures d’application générale

1.   Chaque Partie applique ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale de manière objective, impartiale et raisonnable.

2.   Lorsque des procédures administratives concernant des personnes, des marchandises ou des services de l’autre Partie sont engagées au sujet de l’application de lois ou de règlements, chaque Partie:

a)

s’efforce d’envoyer aux personnes qui sont directement concernées par une procédure administrative un préavis raisonnable, conformément à ses lois et règlements, comprenant une description de la nature de la procédure, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle la procédure est engagée et une description générale de toute question en litige; et

b)

accorde auxdites personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent.

Article 338

Réexamen et recours

1.   Chaque Partie institue ou maintient des tribunaux et des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin de réexaminer et, dans les cas où cela se justifie, de corriger, dans les plus brefs délais, les décisions administratives. Chaque Partie veille à ce que ses tribunaux conduisent les procédures de recours et de réexamen de manière non discriminatoire et impartiale. Ces tribunaux sont impartiaux et indépendants de l’autorité chargée de l’application sur le plan administratif.

2.   Chaque Partie fait en sorte que les parties aux procédures visées au paragraphe 1 bénéficient d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives.

3.   Chaque Partie, conformément à son droit, veille à ce que toutes les décisions adoptées dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1 soient fondées sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, le cas échéant, sur le dossier constitué par l’autorité administrative compétente.

4.   Chaque Partie veille à ce que les décisions visées au paragraphe 3 soient mises en œuvre par l’autorité chargée de l’application sur le plan administratif, sous réserve d’un recours ou d’un réexamen conformément à sa législation.

Article 339

Relation avec d’autres titres

Les dispositions énoncées dans le présent titre complètent les règles spécifiques en matière de transparence énoncées dans les titres de la présente rubrique à l’égard desquels le présent titre s’applique.

TITRE X

BONNES PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES ET COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

Article 340

Principes généraux

1.   Chaque Partie est libre de définir son approche des bonnes pratiques réglementaires dans le cadre du présent accord d’une manière compatible avec son propre cadre juridique, ses pratiques, ses procédures et les principes fondamentaux (49) qui sous-tendent son système réglementaire.

2.   Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à:

a)

s’écarter de ses procédures internes en matière de préparation et d’adoption de mesures réglementaires;

b)

prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou

c)

parvenir à un résultat réglementaire particulier.

3.   Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte au droit d’une Partie de définir ou de réglementer ses propres niveaux de protection pour poursuivre ou promouvoir ses objectifs de politique publique dans des domaines tels que:

a)

la santé publique;

b)

la santé et la vie humaine, animale ou végétale, ainsi que le bien-être animal;

c)

la santé et la sécurité au travail;

d)

les conditions de travail;

e)

l’environnement, y compris le changement climatique;

f)

la protection des consommateurs;

g)

la protection sociale et la sécurité sociale;

h)

la protection des données et la cybersécurité;

i)

la diversité culturelle;

j)

l’intégrité et la stabilité du système financier, ainsi que la protection des investisseurs;

k)

la sécurité énergétique; et

l)

la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Il est entendu qu’aux fins notamment des points c) et d) du premier alinéa, les différents modèles de relations sectorielles, y compris le rôle et l’autonomie des partenaires sociaux, tels qu’ils sont prévus par la législation ou les pratiques nationales d’une Partie, continuent de s’appliquer; cela vaut aussi pour les lois et pratiques relatives à la négociation collective et à l’application des conventions collectives.

4.   Les mesures réglementaires ne peuvent pas constituer une entrave déguisée au commerce.

Article 341

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"autorité de réglementation":

i)

pour l’Union, la Commission européenne; et

ii)

pour le Royaume-Uni, le gouvernement de Sa Majesté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et les administrations décentralisées du Royaume-Uni;

b)

"mesures réglementaires":

i)

pour l’Union:

A)

les règlements et les directives prévus à l’article 288 du TFUE; et

B)

les actes d’exécution et les actes délégués prévus respectivement aux articles 290 et 291 du TFUE; et

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

la législation primaire; et

B)

la législation dérivée.

Article 342

Champ d’application

1.   Le présent titre s’applique aux mesures réglementaires proposées ou arrêtées, selon le cas, par l’autorité de réglementation de chaque Partie concernant toute question couverte par les titres I à IX, XI et XII de la présente rubrique et la rubrique six.

2.   Les articles 351 et 352 s’appliquent également aux autres mesures d’application générale arrêtées ou proposées par l’autorité de réglementation d’une Partie en ce qui concerne toute question couverte par les titres visés au paragraphe 1 du présent article qui revêtent un intérêt pour les activités de coopération réglementaire, telles que les lignes directrices, les documents d’orientation ou les recommandations.

3.   Le présent titre ne s’applique pas aux autorités de réglementation et aux mesures, pratiques ou approches réglementaires des États membres.

4.   Toute disposition spécifique figurant dans les titres visés au paragraphe 1 du présent article prime les dispositions du présent titre dans la mesure nécessaire à l’application des dispositions spécifiques.

Article 343

Coordination interne

Chaque Partie met en place des procédures ou des mécanismes de coordination ou d’examen interne pour les mesures réglementaires qui sont en cours d’élaboration par son autorité de réglementation. Ces procédures ou mécanismes devraient notamment viser à:

a)

encourager les bonnes pratiques réglementaires, y compris celles énoncées dans le présent titre;

b)

détecter et éviter les chevauchements inutiles et les exigences incompatibles parmi les propres mesures réglementaires de la Partie;

c)

assurer le respect des obligations internationales de la Partie en matière de commerce et d’investissement; et

d)

promouvoir la prise en compte des répercussions des mesures réglementaires en cours d’élaboration, y compris sur les petites et moyennes entreprises (50), conformément aux règles et procédures propres à la Partie.

Article 344

Description des procédures et mécanismes

Chaque Partie met à la disposition du public une description des procédures ou mécanismes selon lesquels son autorité de réglementation élabore, évalue et réexamine ses mesures réglementaires. Cette description renvoie aux règles, lignes directrices ou procédures pertinentes, y compris celles relatives aux possibilités offertes au public de formuler des observations.

Article 345

Information anticipée sur les mesures réglementaires prévues

1.   Chaque Partie met à la disposition du public, conformément à ses règles et procédures particulières et au moins une fois par an, une liste des mesures réglementaires importantes (51) prévues que son autorité de réglementation entend raisonnablement proposer ou adopter d’ici un an. L’autorité de réglementation de chaque Partie peut déterminer ce qui constitue une mesure réglementaire importante aux fins de ses obligations en vertu du présent titre.

2.   Pour chacune des mesures réglementaires importantes figurant dans la liste visée au paragraphe 1, chaque Partie met également à la disposition du public, dans les plus brefs délais possible:

a)

une description succincte de son champ d’application et de ses objectifs; et

b)

s’il est disponible, le calendrier estimatif de leur adoption, y compris toute possibilité de consultation publique.

Article 346

Consultation publique

1.   Lorsqu’elle élabore une mesure réglementaire importante, chaque Partie veille, conformément à ses propres règles et procédures, à ce que son autorité de réglementation:

a)

publie soit le projet de mesure réglementaire, soit des documents de consultation fournissant suffisamment de détails sur la mesure réglementaire en cours d’élaboration, pour permettre à toute personne d’évaluer si et comment ses intérêts sont susceptibles d’être affectés dans une mesure importante;

b)

donne à toute personne, de façon non discriminatoire, des possibilités raisonnables de présenter ses observations; et

c)

examine les observations reçues.

2.   Chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation fasse usage de moyens de communication électroniques et s’efforce de maintenir des services en ligne mis gratuitement à la disposition du public afin de publier les mesures réglementaires pertinentes ou les documents tels que ceux visés au paragraphe 1, point a), et de recevoir des observations concernant les consultations publiques.

3.   Chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation mette à la disposition du public, conformément à ses règles et procédures particulières, un résumé des résultats des consultations publiques visées au présent article.

Article 347

Analyse d’impact

1.   Chaque Partie affirme son intention de veiller à ce que son autorité de réglementation réalise, conformément à ses règles et procédures particulières, des analyses d’impact portant sur les mesures réglementaires importantes en cours d’élaboration. Ces règles et procédures peuvent prévoir des exceptions.

2.   Lorsqu’elle réalise une analyse d’impact, chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation dispose de procédures et de mécanismes selon lesquels les facteurs suivants seront examinés:

a)

la nécessité de la mesure réglementaire, y compris la nature et l’importance du problème que la mesure réglementaire vise à régler;

b)

toute option réglementaire ou non réglementaire réalisable et appropriée qui permettrait d’atteindre les objectifs de politique publique de la Partie, y compris la possibilité de ne pas réglementer;

c)

dans la mesure du possible et si cela présente un intérêt, les incidences sociales, économiques et environnementales potentielles de ces options, y compris sur le commerce et les investissements internationaux, et, conformément à ses règles et procédures particulières, sur les petites et moyennes entreprises; et

d)

le cas échéant, les rapports entre les options examinées et les normes internationales en la matière, y compris les raisons de toute divergence.

3.   En ce qui concerne les analyses d’impact qu’une autorité de réglementation a menées au sujet d’une mesure réglementaire, chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation élabore un rapport final exposant en détail les facteurs dont elle a tenu compte dans son analyse ainsi que les constatations pertinentes formulées. Dans la mesure du possible, chaque Partie met ces rapports à la disposition du public au plus tard lorsque la proposition de mesure réglementaire visée à l’article 341, point b) i) A) ou b) ii) A), ou la mesure réglementaire visée audit article, point b) i) B) ou b) ii) B), est mise à la disposition du public.

Article 348

Évaluation rétrospective

1.   Chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation dispose de procédures ou de mécanismes visant à réaliser, le cas échéant, des évaluations rétrospectives périodiques des mesures réglementaires en vigueur.

2.   Lorsqu’elle réalise une évaluation rétrospective périodique, chaque Partie veille à examiner s’il est possible d’atteindre plus efficacement les objectifs de politique publique et de réduire les obstacles réglementaires inutiles, y compris pour les petites et moyennes entreprises.

3.   Chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation mette à la disposition du public les éventuels projets en matière d’évaluations rétrospectives existants et les résultats de ces évaluations rétrospectives.

Article 349

Registre réglementaire

Chaque Partie veille à ce que les mesures réglementaires en vigueur soient publiées dans un registre spécifique énumérant les mesures réglementaires, qui est mis gratuitement à la disposition du public sur l’internet. Ce registre devrait permettre de rechercher des mesures réglementaires sur la base d’une citation ou d’un terme. Chaque Partie met périodiquement à jour son registre.

Article 350

Échange d’informations sur les bonnes pratiques réglementaires

Les Parties s’efforcent d’échanger des informations sur leurs bonnes pratiques réglementaires telles que visées dans le présent titre, y compris au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération réglementaire.

Article 351

Activités de coopération réglementaire

1.   Les Parties peuvent entamer des activités de coopération réglementaire sur une base volontaire, sans préjudice de l’autonomie de leur propre processus décisionnel et de leur propre ordre juridique. Une Partie peut refuser de participer à des activités de coopération réglementaire ou peut se retirer de telles activités. Une Partie refusant de participer à des activités de coopération réglementaire ou se retirant de telles activités devrait expliquer les raisons de sa décision à l’autre Partie.

2.   Chaque Partie peut proposer à l’autre Partie une activité de coopération réglementaire. Elle présente sa proposition par l’intermédiaire du point de contact désigné conformément à l’article 353. L’autre Partie examine ladite proposition dans un délai raisonnable et indique à la Partie à l’origine de la proposition si elle considère l’activité proposée comme étant adaptée en vue d’une coopération réglementaire.

3.   Afin de repérer des activités adaptées en vue d’une coopération réglementaire, chaque Partie prend en considération:

a)

la liste visée à l’article 345, paragraphe 1; et

b)

les propositions d’activités de coopération réglementaire présentées par des personnes d’une Partie qui sont motivées et accompagnées d’informations pertinentes.

4.   Si les Parties décident d’entamer une activité de coopération réglementaire, l’autorité de réglementation de chaque Partie s’efforce, le cas échéant:

a)

d’informer l’autorité de réglementation de l’autre Partie de l’élaboration de nouvelles mesures réglementaires ou de la révision de mesures réglementaires existantes et d’autres mesures d’application générale visées à l’article 342, paragraphe 2, qui présentent un intérêt pour l’activité de coopération réglementaire;

b)

sur demande, de fournir des informations et de discuter des mesures réglementaires et autres mesures d’application générale visées à l’article 342, paragraphe 2, qui présentent un intérêt pour l’activité de coopération réglementaire; et

c)

lors de l’élaboration ou de la révision de mesures réglementaires ou d’autres mesures d’application générale visées à l’article 342, paragraphe 2, de prendre en considération, dans la mesure du possible, toute approche réglementaire de l’autre Partie concernant la même question ou une question connexe.

Article 352

Comité spécialisé "commerce" chargé de la coopération réglementaire

1.   Le comité spécialisé "commerce" chargé de la coopération réglementaire exerce les fonctions suivantes:

a)

renforcer et encourager les bonnes pratiques réglementaires et la coopération réglementaire entre les Parties;

b)

échanger des vues au sujet des activités de coopération proposées ou réalisées au titre de l’article 351;

c)

encourager la coopération et la coordination réglementaires dans les enceintes internationales, y compris, le cas échéant, les échanges d’informations bilatéraux périodiques sur les activités en cours ou prévues.

2.   Le comité spécialisé "commerce" chargé de la coopération réglementaire peut inviter des personnes intéressées à participer à ses réunions.

Article 353

Points de contact

Dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact afin de faciliter l’échange d’informations entre les Parties.

Article 354

Non-application du règlement des différends

Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas aux litiges portant sur l’interprétation et sur l’application du présent titre.

TITRE XI

CONDITIONS ÉQUITABLES POUR UNE CONCURRENCE OUVERTE ET LOYALE ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 355

Principes et objectifs

1.   Les Parties reconnaissent que le commerce et l’investissement entre l’Union et le Royaume-Uni selon les termes du présent accord doivent s’effectuer de manière à assurer des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale entre les Parties et à veiller à ce que le commerce et l’investissement se déroulent d’une manière propice au développement durable.

2.   Les Parties reconnaissent que le développement durable englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, ces trois aspects étant interdépendants et se renforçant mutuellement, et affirment s’engager à promouvoir le développement du commerce et de l’investissement internationaux de façon à contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable.

3.   Chaque Partie réaffirme son ambition de parvenir à la neutralité climatique pour l’ensemble de son économie d’ici à 2050.

4.   Les Parties affirment convenir l’une et l’autre que leur partenariat économique ne peut générer des bénéfices de manière mutuellement satisfaisante que si les engagements en matière de conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale résistent à l’épreuve du temps, en empêchant les distorsions du commerce et de l’investissement, et en contribuant au développement durable. Toutefois, les Parties reconnaissent que l’objectif du présent titre n’est pas d’harmoniser leurs normes. Les Parties sont déterminées à maintenir et améliorer leurs normes élevées respectives dans les domaines couverts par le présent titre.

Article 356

Droit de réglementer, stratégie de précaution (52) et informations scientifiques et techniques

1.   Les Parties se reconnaissent mutuellement le droit de définir leurs politiques et leurs priorités dans les domaines visés par le présent titre, de déterminer les niveaux de protection qu’elles estiment appropriés ainsi que d’adopter ou de modifier leur législation et leurs politiques d’une manière conforme à leurs engagements internationaux, y compris ceux relevant du présent titre.

2.   Les Parties reconnaissent que, conformément à la stratégie de précaution, s’il existe des motifs raisonnables de penser que l’environnement ou la santé pourraient subir des dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne saurait servir de prétexte pour empêcher l’une des Parties d’adopter des mesures appropriées pour prévenir ces dommages.

3.   Lors de la préparation ou de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l’investissement, chaque Partie tient compte des données scientifiques et techniques pertinentes et disponibles, ainsi que des normes, orientations et recommandations internationales.

Article 357

Règlement des différends

Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas au présent chapitre, à l’exception de l’article 356, paragraphe 2. Les articles 408 et 409 s’appliquent à l’article 355, paragraphe 3.

CHAPITRE 2

POLITIQUE DE CONCURRENCE

Article 358

Principes et définitions

1.   Les Parties reconnaissent l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d’investissement. Elles reconnaissent également que les pratiques commerciales anticoncurrentielles peuvent perturber le bon fonctionnement des marchés et amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par "acteur économique" une entité ou un groupe d’entités constituant une entité économique unique, indépendamment de son statut juridique, qui exerce une activité économique en offrant des biens ou des services sur un marché.

Article 359

Droit de la concurrence

1.   En reconnaissance des principes énoncés à l’article 358, chaque Partie maintient un droit de la concurrence qui vise effectivement les pratiques commerciales anticoncurrentielles suivantes:

a)

les accords entre acteurs économiques, les décisions d’associations d’acteurs économiques et les pratiques concertées, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b)

l’exploitation abusive par un ou plusieurs acteurs économiques d’une position dominante; et

c)

pour le Royaume-Uni, les fusions ou acquisitions et, pour l’Union, les concentrations entre des acteurs économiques susceptibles d’avoir des effets anticoncurrentiels importants.

2.   Le droit de la concurrence visé au paragraphe 1 s’applique à tous les acteurs économiques indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de propriété.

3.   Chaque Partie peut prévoir des dérogations à son droit de la concurrence en vue d’atteindre des objectifs légitimes de politique publique, à condition que ces dérogations soient transparentes et proportionnées à ces objectifs.

Article 360

Contrôle de l’application

1.   Chaque Partie prend les mesures appropriées pour faire appliquer son droit de la concurrence sur son territoire.

2.   Chaque Partie dispose d’une ou de plusieurs autorités indépendantes sur le plan opérationnel qui sont compétentes en matière d’application effective de son droit de la concurrence.

3.   Chaque Partie applique son droit de la concurrence de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d’équité procédurale, dont les droits de la défense des acteurs économiques concernés, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de propriété.

Article 361

Coopération

1.   En vue de réaliser les objectifs du présent chapitre et d’améliorer l’application effective de leur droit de la concurrence respectif, les Parties reconnaissent l’importance de la coopération entre leurs autorités de concurrence respectives en matière d’élaboration de la politique de concurrence et des activités de contrôle de l’application.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission européenne ou les autorités de concurrence des États membres, d’une part, et la ou les autorités de concurrence du Royaume-Uni, d’autre part, s’efforcent de coopérer et de coordonner, lorsque cela est possible et approprié, leurs activités de contrôle de l’application vis-à-vis de comportements ou de transactions identiques ou connexes.

3.   Afin de faciliter la coopération et la coordination visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission européenne et les autorités de concurrence des États membres, d’une part, et la ou les autorités de concurrence du Royaume-Uni, d’autre part, peuvent échanger des informations dans la mesure où la législation de chaque Partie le permet.

4.   Pour mettre en œuvre les objectifs du présent article, les Parties peuvent conclure un accord distinct de coopération et de coordination entre la Commission européenne, les autorités de concurrence des États membres et la ou les autorités de concurrence du Royaume-Uni, qui peut comprendre des conditions pour l’échange et l’utilisation d’informations confidentielles.

Article 362

Règlement des différends

Le présent chapitre n’est pas soumis au règlement des différends prévu au titre I de la sixième partie.

CHAPITRE 3

CONTRÔLE DES SUBVENTIONS

Article 363

Définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"acteur économique", une entité ou un groupe d’entités constituant une entité économique unique, indépendamment de son statut juridique, qui exerce une activité économique en offrant des biens ou des services sur un marché;

b)

"subvention", une aide financière qui:

i)

provient des ressources des Parties, notamment:

A)

un transfert direct ou conditionnel de fonds tels que des subventions directes, des prêts ou des garanties de prêts;

B)

la renonciation à des recettes normalement exigibles; ou

C)

la fourniture ou l’achat de biens ou de services;

ii)

procure un avantage économique à un ou plusieurs acteurs économiques;

iii)

est spécifique dans la mesure où elle procure un avantage, en droit ou en fait, à certains acteurs économiques par rapport à d’autres en ce qui concerne la production de certains biens ou services; et

iv)

a ou pourrait avoir un effet sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) iii):

a)

une mesure fiscale n’est pas considérée comme spécifique, sauf si:

i)

certains acteurs économiques obtiennent une réduction de l’impôt qu’ils auraient normalement dû acquitter dans le cadre du régime d’imposition normal; et

ii)

ces acteurs économiques bénéficient d’un traitement plus favorable que d’autres se trouvant dans une situation comparable dans le cadre du régime d’imposition normal; aux fins du présent point, un régime d’imposition normal est défini par son objectif interne, par ses caractéristiques (telle que la base d’imposition, l’assujetti, le fait générateur ou le taux d’imposition) et par une autorité qui est autonome sur les plans institutionnel, procédural, économique et financier et qui est compétente pour concevoir les caractéristiques du régime fiscal;

b)

nonobstant le point a), une subvention n’est pas considérée comme spécifique si elle est justifiée par des principes inhérents à la conception du système général; dans le cas de mesures fiscales, des exemples de tels principes inhérents sont: la nécessité de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la bonne gestion administrative, la nécessité d’éviter la double imposition, le principe de neutralité fiscale, la nature progressive de l’impôt sur le revenu et sa logique redistributive, ainsi que la nécessité de respecter la capacité contributive des contribuables;

c)

nonobstant le point a), les prélèvements à vocation spéciale ne sont pas considérés comme spécifiques si leur conception répond à des objectifs non économiques de politique publique, tels que la nécessité de limiter les incidences négatives de certaines activités ou de certains produits sur l’environnement ou la santé humaine, dans la mesure où ces objectifs de politique publique ne sont pas discriminatoires (53).

Article 364

Champ d’application et exceptions

1.   Les articles 366, 367 et 374 ne s’appliquent pas aux subventions accordées pour compenser les dommages causés par des catastrophes naturelles ou d’autres événements non économiques exceptionnels.

2.   Aucune disposition du présent chapitre n’empêche les Parties d’accorder des subventions à caractère social destinées aux consommateurs finals.

3.   Les subventions accordées temporairement pour faire face à une situation d’urgence économique nationale ou mondiale sont ciblées, proportionnées et efficaces pour remédier à cette situation. Les articles 367 et 374 ne s’appliquent pas à ces subventions.

4.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions pour lesquelles le montant total accordé à un seul acteur économique est inférieur à 325 000 droits de tirage spéciaux sur toute période de trois exercices fiscaux. Le conseil de partenariat peut modifier ce seuil.

5.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions qui sont soumises aux dispositions de la partie IV ou de l’annexe 2 de l’accord sur l’agriculture et aux subventions liées au commerce des poissons et des produits de la pêche.

6.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions liées au secteur audiovisuel.

7.   L’article 371 ne s’applique pas aux subventions financées par les ressources d’une Partie au niveau supranational.

8.   Aux fins des subventions accordées aux transporteurs aériens, toute référence à l’"effet sur les échanges ou les investissements entre les Parties" dans le présent chapitre est interprétée comme une référence à l’"effet sur la concurrence entre les transporteurs aériens des Parties en ce qui concerne la fourniture de services de transport aérien", y compris les services de transport aérien non couverts par le titre I de la rubrique deux.

Article 365

Services d’intérêt économique public

1.   Les subventions accordées à des acteurs économiques chargés de tâches particulières d’intérêt public, y compris des obligations de service public, sont soumises à l’article 366, dans la mesure où l’application des principes énoncés dans cet article ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière confiée à l’acteur économique concerné. La mission est confiée à l’avance de manière transparente.

2.   Les Parties veillent à ce que le montant de la compensation accordée à un acteur économique chargé d’une mission d’intérêt public soit limité à ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution de cette tâche, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ladite mission. Les Parties veillent à ce que la compensation accordée ne soit pas utilisée pour subventionner des activités ne relevant pas de la mission attribuée. Les compensations inférieures à 15 millions de droits de tirage spéciaux par mission ne sont pas soumises aux obligations prévues à l’article 369. Le conseil de partenariat peut modifier ce seuil.

3.   Le présent chapitre ne s’applique pas lorsque la compensation totale par acteur économique accomplissant des missions d’intérêt public est inférieure à 750 000 droits de tirage spéciaux sur une période de trois exercices fiscaux. Le conseil de partenariat peut modifier ce seuil.

Article 366

Principes

1.   Afin de veiller à ce que les subventions ne soient pas accordées lorsqu’elles ont ou pourraient avoir un effet substantiel sur le commerce ou les investissements entre les Parties, chaque Partie met en place et maintient un système efficace de contrôle des subventions qui veille à ce que l’octroi de subventions respecte les principes suivants:

a)

les subventions poursuivent un objectif spécifique de politique publique visant à remédier à un dysfonctionnement constaté sur le marché ou à faire face à un problème d’équité tel que des difficultés sociales ou des préoccupations en matière de répartition (ci-après dénommé "objectif");

b)

les subventions sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif;

c)

les subventions visent à induire un changement de comportement économique chez le bénéficiaire qui soit propice à la réalisation de l’objectif et qui ne serait pas atteint en l’absence de l’octroi de subventions;

d)

les subventions ne doivent normalement pas compenser les coûts que le bénéficiaire aurait supportés en l’absence de toute subvention;

e)

les subventions constituent un instrument d’action approprié pour atteindre un objectif de politique publique et cet objectif ne peut être atteint par d’autres moyens entraînant moins de distorsions;

f)

les contributions positives des subventions à la réalisation de l’objectif l’emportent sur les effets négatifs, en particulier les effets négatifs sur le commerce ou les investissements entre les Parties.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie applique les conditions énoncées à l’article 367, le cas échéant, si les subventions concernées ont ou pourraient avoir un effet significatif sur le commerce ou les investissements entre les Parties.

3.   Il appartient à chaque Partie de déterminer comment ses obligations au titre des paragraphes 1 et 2 sont mises en œuvre dans la conception de son système de contrôle des subventions dans son propre droit interne, à condition que chaque Partie veille à ce que les obligations au titre des paragraphes 1 et 2 soient mises en œuvre dans sa législation de telle sorte que la légalité d’une subvention individuelle sera déterminée par les principes.

Article 367

Subventions interdites et subventions soumises à conditions

1.   Les catégories de subventions visées à l’article 366, paragraphe 2, et les conditions à appliquer à ces subventions sont les suivantes. Le conseil de partenariat peut mettre à jour ces dispositions en tant que de besoin pour assurer l’exécution du présent article dans le temps.

Subventions sous forme de garanties illimitées

2.   Les subventions sous la forme d’une garantie de dettes ou d’obligations financières d’un acteur économique sans aucune limitation quant au montant de ces dettes et obligations financières ou quant à la durée de cette garantie sont interdites.

Sauvetage et restructuration

3.   Les subventions octroyées pour la restructuration d’un acteur économique en difficulté ou en faillite sans que l’acteur économique ait élaboré un plan de restructuration crédible sont interdites. Le plan de restructuration repose sur des hypothèses réalistes en vue d’assurer le retour à la viabilité à long terme de l’acteur économique en difficulté ou en faillite dans un délai raisonnable. Au cours de l’élaboration du plan de restructuration, l’acteur économique peut bénéficier d’un apport temporaire de liquidités sous la forme de prêts ou de garanties de prêts. À l’exception des petites et moyennes entreprises, un acteur économique ou ses propriétaires, créanciers ou nouveaux investisseurs apportent des fonds ou actifs importants aux coûts de restructuration. Aux fins du présent paragraphe, on entend par acteur économique en difficulté ou en faillite celui qui cesserait presque certainement ses activités à court ou moyen terme sans la subvention.

4.   En dehors de circonstances exceptionnelles, les subventions pour le sauvetage et la restructuration d’acteurs économiques en faillite ou en difficulté ne devraient être autorisées que si elles contribuent à un objectif d’intérêt public en évitant les difficultés sociales ou en prévenant une grave défaillance du marché, en particulier en ce qui concerne les pertes d’emplois ou la perturbation d’un service important difficile à reproduire. Sauf en cas de circonstances imprévisibles non causées par le bénéficiaire, elles ne devraient pas être accordées plus d’une fois par période de cinq ans.

5.   Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux subventions accordées aux banques, aux établissements de crédit et aux compagnies d’assurance en difficulté ou en faillite.

Banques, établissements de crédit et compagnies d’assurance

6.   Sans préjudice de l’article 184, les subventions visant à restructurer les banques, les établissements de crédit et les compagnies d’assurance ne peuvent être accordées que sur la base d’un plan de restructuration crédible qui rétablit la viabilité à long terme. Si un retour à la viabilité à long terme ne peut être démontré de manière crédible, toute subvention accordée à des banques, des établissements de crédit ou des compagnies d’assurance est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer leur liquidation ordonnée et leur sortie du marché tout en réduisant au minimum la subvention et son effet négatif sur le commerce et les investissements entre les Parties.

7.   Il est fait en sorte que l’autorité chargée de l’octroi soit dûment rémunérée pour la subvention à la restructuration et que le bénéficiaire, ses actionnaires, ses créanciers ou le groupe d’entreprises auquel il appartient contribuent de manière significative aux coûts de restructuration ou de liquidation sur leurs ressources propres. Les subventions accordées pour soutenir les apports de liquidités sont temporaires, ne sont pas utilisées pour absorber les pertes et ne sauraient devenir un soutien en capital. Une rémunération adéquate est versée à l’autorité chargée de l’octroi pour les subventions accordées en vue de soutenir les apports de liquidités.

Subventions à l’exportation

8.   Les subventions qui sont subordonnées en droit ou en fait (54), soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, aux performances à l’exportation liées à des marchandises ou à des services sont interdites, sauf en ce qui concerne:

a)

l’assurance-crédit à court terme pour les risques non cessibles; ou

b)

les crédits à l’exportation et les programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation qui sont autorisés conformément à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, à lire avec tous les ajustements nécessaires au contexte.

9.   Aux fins du paragraphe 8, point a), on entend par "risques cessibles", les risques commerciaux et politiques d’une durée maximale de moins de deux ans, afférents à des acheteurs publics et privés établis dans des pays à risques cessibles (55). Un pays peut être considéré comme étant retiré temporairement du groupe de pays à risques cessibles en cas de capacités privées insuffisantes, en raison:

a)

d’une contraction significative de la capacité d’assurance-crédit privée;

b)

d’une détérioration significative des notations souveraines; ou

c)

d’une détérioration significative des résultats des entreprises.

10.   Un tel retrait temporaire d’un pays à risques cessibles prend effet, pour l’une des Parties, conformément à une décision de cette Partie sur la base des critères énoncés au paragraphe 9, et uniquement si cette Partie adopte une telle décision. La publication de cette décision est réputée constituer une notification à l’autre Partie du retrait temporaire pour la première Partie.

11.   Si un assureur bénéficiant d’une subvention fournit une assurance-crédit à l’exportation, toute assurance des risques cessibles doit être fournie sur une base commerciale. Dans ce cas, l’assureur ne bénéficie pas, ni directement ni indirectement, de subventions pour la fourniture d’une assurance des risques cessibles.

Subventions subordonnées à l’utilisation d’éléments d’origine nationale

12.   Sans préjudice des articles 132 et 133, les subventions subordonnées, soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, à l’utilisation de produits ou de services nationaux de préférence à des produits ou services importés sont interdites.

Grands projets de coopération transfrontière ou internationale

13.   Des subventions peuvent être accordées dans le cadre de grands projets de coopération transfrontière ou internationale, tels que des projets concernant les transports, l’énergie, l’environnement, la recherche et le développement, et de projets de déploiement initial visant à encourager l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies (à l’exclusion de la fabrication). Les avantages de ces projets de coopération transfrontière ou internationale ne doivent pas se limiter aux acteurs économiques, ni au secteur ou aux États participants, mais doivent présenter un avantage et un intérêt plus larges, par des retombées positives ne profitant pas exclusivement à l’État qui octroie la subvention, ni au secteur ou bénéficiaire concerné.

Énergie et environnement

14.   Les Parties reconnaissent l’importance d’un système énergétique sûr, abordable et durable et de la durabilité environnementale, notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, qui représente une menace existentielle pour l’humanité. Par conséquent, sans préjudice de l’article 366, les subventions dans le domaine de l’énergie et de l’environnement visent et encouragent le bénéficiaire à mettre en place un système énergétique sûr, abordable et durable et un marché de l’énergie performant et compétitif, ou à relever le niveau de protection de l’environnement par rapport au niveau qui serait atteint en l’absence de subvention. Ces subventions ne libèrent pas le bénéficiaire des engagements découlant de ses responsabilités en tant que pollueur en vertu de la législation de la Partie concernée.

Subventions aux transporteurs aériens pour l’exploitation de liaisons aériennes

15.   Aucune subvention n’est accordée à un transporteur aérien (56) pour l’exploitation de liaisons aériennes, sauf:

a)

lorsqu’il existe une obligation de service public, conformément à l’article 365;

b)

dans les cas particuliers où ce financement procure des avantages à la société dans son ensemble; ou

c)

en tant que subventions de démarrage pour l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes vers des aéroports régionaux, à condition que ces subventions accroissent la mobilité des citoyens et stimulent le développement régional.

Article 368

Utilisation des subventions

Chaque Partie veille à ce que les acteurs économiques n’utilisent les subventions qu’aux seules fins spécifiques pour lesquelles elles ont été accordées.

Article 369

Transparence

1.   En ce qui concerne toute subvention octroyée ou maintenue sur son territoire, chaque Partie, dans les six mois qui suivent l’octroi de la subvention, met à disposition du public sur un site internet officiel ou dans une base de données publique, les informations suivantes:

a)

la base juridique et l’objet de la subvention;

b)

le nom du bénéficiaire de la subvention, lorsqu’il est disponible;

c)

la date de l’octroi de la subvention, la durée de la subvention et tout autre délai se rapportant à la subvention; et

d)

le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention.

2.   Pour les subventions prenant la forme de mesures fiscales, les informations sont rendues publiques dans l’année suivant la date limite de rentrée de la déclaration fiscale. Les obligations en matière de transparence relatives aux subventions prenant la forme de mesures fiscales concernent les mêmes informations que celles énumérées au paragraphe 1, à l’exception des informations visées au point d) dudit paragraphe, qui peuvent être fournies sous forme de fourchette.

3.   Outre l’obligation énoncée au paragraphe 1, les Parties mettent à disposition des informations sur les subventions conformément au paragraphe 4 ou 5.

4.   Pour l’Union, le respect du paragraphe 3 du présent article signifie qu’en ce qui concerne toute subvention octroyée ou maintenue sur son territoire, dans les six mois qui suivent l’octroi de la subvention, sont mises à la disposition du public, sur un site internet officiel ou dans une base de données publique, des informations qui permettent aux parties intéressées d’évaluer le respect des principes énoncés à l’article 366.

5.   Pour le Royaume-Uni, le respect du paragraphe 3 signifie que le Royaume-Uni fait en sorte que:

a)

si une partie intéressée informe l’autorité chargée de l’octroi qu’elle est susceptible de demander un contrôle par une juridiction:

i)

de l’octroi d’une subvention par une autorité chargée de l’octroi; ou

ii)

de toute décision pertinente de l’autorité chargée de l’octroi ou de l’autorité ou de l’organe indépendant;

b)

dans les vingt-huit jours qui suivent la présentation, par écrit, de la demande, l’autorité chargée de l’octroi, l’autorité ou l’organe indépendant fournisse à cette partie intéressée des informations qui lui permettent d’évaluer la mise en œuvre des principes énoncés à l’article 366, sous réserve de toute restriction proportionnée poursuivant un objectif légitime, telle que la sensibilité commerciale, la confidentialité ou le secret professionnel.

Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies à la partie intéressée afin de lui permettre de décider en connaissance de cause s’il y a lieu d’introduire un recours ou de comprendre et d’identifier correctement les questions en litige dans le recours proposé.

6.   Aux fins du présent article et des articles 372 et 373, on entend par "partie intéressée" toute personne physique ou morale, tout acteur économique ou toute association d’acteurs économiques dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une subvention, en particulier le bénéficiaire, les acteurs économiques livrant concurrence au bénéficiaire ou les associations professionnelles concernées.

7.   Les obligations prévues par le présent article sont sans préjudice des obligations qui incombent aux Parties en vertu de leurs législations respectives en matière de liberté d’information ou d’accès aux documents.

Article 370

Consultations sur le contrôle des subventions

1.   Si une Partie considère qu’une subvention a été octroyée par l’autre Partie ou que des éléments démontrent clairement que l’autre Partie entend octroyer une subvention et que l’octroi de la subvention a ou pourrait avoir un effet négatif sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, elle peut demander à l’autre Partie une explication sur la manière dont les principes énoncés à l’article 366 ont été respectés en ce qui concerne ladite subvention.

2.   Une Partie peut également demander les informations énumérées à l’article 369, paragraphe 1, dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été mises à la disposition du public sur un site internet officiel ou dans une base de données publique tels que visés à l’article 369, paragraphe 1, ou dans la mesure où ces informations n’ont pas été rendues aisément accessibles.

3.   L’autre Partie fournit les informations demandées par écrit dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas où une information demandée ne peut être fournie, ladite Partie explique l’absence de cette information par écrit.

4.   Si, après avoir reçu les informations demandées, la Partie à l’origine de la demande considère toujours que la subvention octroyée ou prévue par l’autre Partie a ou pourrait avoir un effet négatif sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, elle peut demander des consultations au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables en faveur d’une concurrence ouverte et loyale et un développement durable. La demande est formulée par écrit et comprend une explication des raisons pour lesquelles la Partie à l’origine de la demande a demandé la consultation.

5.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables en faveur d’une concurrence ouverte et loyale et un développement durable s’efforce de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Il tient sa première réunion dans les trente jours suivant la demande de consultation.

6.   Le calendrier des consultations visées aux paragraphes 3 et 5 peut être prolongé d’un commun accord entre les Parties.

Article 371

Autorité ou organe indépendant et coopération

1.   Chaque Partie se dote ou assure le fonctionnement d’une autorité ou d’un organe indépendant sur le plan opérationnel qui joue un rôle approprié dans son système de contrôle des subventions. Cette autorité ou cet organe indépendant dispose, dans l’exercice de ses fonctions opérationnelles, des garanties d’indépendance nécessaires et agit de manière impartiale.

2.   Les Parties encouragent leurs autorités ou organes indépendants respectifs à coopérer sur des questions d’intérêt commun dans le cadre de leurs fonctions respectives, y compris l’application des articles 363 à 369, le cas échéant, dans les limites fixées par leurs cadres juridiques respectifs. Les Parties, ou leurs autorités ou organes indépendants respectifs, peuvent convenir d’un cadre distinct concernant la coopération entre lesdites autorités indépendantes.

Article 372

Juridictions

1.   Chaque Partie veille, conformément à ses lois et procédures générales et constitutionnelles, à ce que ses juridictions soient compétentes pour:

a)

contrôler les décisions de subvention prises par une autorité chargée de l’octroi ou, le cas échéant, par l’autorité ou l’organe indépendant, afin de vérifier le respect de sa législation mettant en œuvre l’article 366;

b)

contrôler toute autre décision pertinente de l’autorité ou de l’organe indépendant et toute inexécution y afférente;

c)

imposer des mesures correctives efficaces en lien avec le point a) ou b), y compris la suspension, l’interdiction ou l’obligation d’agir par l’autorité chargée de l’octroi, l’octroi de dommages et intérêts, et la récupération d’une subvention auprès de son bénéficiaire, si et dans la mesure où ces mesures sont disponibles en vertu des législations respectives à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

d)

examiner les recours introduits par des parties intéressées en ce qui concerne les subventions qui relèvent du présent chapitre; lorsqu’une partie intéressée a qualité pour agir à l’encontre d’une subvention en vertu de la législation de la Partie concernée.

2.   Chaque Partie a le droit d’intervenir avec l’autorisation, si nécessaire, de la juridiction concernée, conformément aux lois et procédures générales de l’autre Partie dans les cas visés au paragraphe 1.

3.   Sans préjudice des obligations de maintenir ou, le cas échéant, de créer les compétences, les voies de recours et les droits d’intervention visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et de l’article 373, aucun disposition du présent article n’oblige l’une ou l’autre des Parties à créer des droits d’action, des voies de recours, des procédures, ou à élargir la portée ou les motifs de contrôle des décisions de leurs autorités publiques respectives, au-delà de ceux qui existent en vertu de son droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4.   Aucune disposition du présent article n’oblige l’une ou l’autre des Parties à élargir la portée ou les motifs de contrôle par ses juridictions des lois du Parlement du Royaume-Uni, des actes législatifs du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne ou des actes législatifs du Conseil de l’Union européenne au-delà de ceux qui existent en vertu de son droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord (57).

Article 373

Récupération

1.   Chaque Partie met en place un mécanisme efficace de récupération des subventions conformément aux dispositions ci-après, sans préjudice des autres voies de recours prévues par sa législation (58).

2.   Chaque Partie veille à ce que, pour autant que la partie intéressée au sens de l’article 369, ait contesté une décision d’octroi d’une subvention devant une juridiction dans le délai imparti, tel que défini au paragraphe 3 du présent article, la récupération puisse être ordonnée si une juridiction d’une Partie constate une erreur matérielle de droit, en ce sens que:

a)

une mesure constituant une subvention n’a pas été traitée par l’attributeur comme une subvention;

b)

l’attributeur d’une subvention n’a pas appliqué les principes énoncés à l’article 366, tel qu’il est mis en œuvre dans la législation de cette Partie, ou les a appliqués d’une manière telle que la norme de contrôle en droit de cette partie n’est pas atteinte; ou

c)

l’attributeur d’une subvention a, en décidant d’octroyer ladite subvention, outrepassé ses compétences ou a abusé de ces compétences en relation avec les principes énoncés à l’article 366, tel qu’il est mis en œuvre dans la législation de cette Partie.

3.   Aux fins du présent article, le délai imparti est déterminé comme suit:

a)

pour l’Union, il débute à la date à laquelle les informations mentionnées à l’article 369, paragraphes 1, 2 et 4, ont été mises à disposition sur un site internet officiel ou dans une base de données publique et n’est pas inférieur à un mois.

b)

pour le Royaume-Uni:

i)

il débute à la date à laquelle les informations mentionnées à l’article 369, paragraphes 1 et 2, ont été mises à disposition sur un site internet officiel ou dans une base de données publique;

ii)

il expire un mois plus tard, sauf si, avant cette date, la partie intéressée a demandé des informations dans le cadre de la procédure visée à l’article 369, paragraphe 5;

iii)

une fois que la partie intéressée a reçu les informations indiquées à l’article 369, paragraphe 5, point b), suffisantes aux fins précisées à l’article 369, paragraphe 5, un délai supplémentaire d’un mois est accordé, à l’issue duquel le délai imparti prend fin;

iv)

la date de réception des informations visées au point iii) sera la date à laquelle l’autorité chargée de l’octroi certifie qu’elle a fourni les informations indiquées à l’article 369, paragraphe 5, point b), suffisantes à ces fins, indépendamment de toute correspondance supplémentaire ou à visée de clarification après cette date;

v)

les délais indiqués aux points i), ii) et iii) peuvent être augmentés par voie législative.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point b), dans le cas de régimes, le délai spécifié commence à courir lorsque les informations visées au point b) du présent paragraphe sont publiées, et non au moment où des paiements ultérieurs sont effectués, lorsque:

a)

une subvention est manifestement octroyée conformément aux conditions d’un régime;

b)

le concepteur du régime a mis à la disposition du public les informations devant être publiées en vertu de l’article 369, paragraphes 1 et 2, concernant le régime; et

c)

les informations fournies au sujet du régime visées au point b) du présent paragraphe contiennent des informations sur la subvention qui permettraient à une partie intéressée de déterminer si elle est susceptible d’être affectée par le régime, couvrant au moins la finalité de la subvention, les catégories de bénéficiaires, les conditions d’admissibilité au bénéfice d’une subvention et la base de calcul de la subvention (y compris toute condition pertinente relative aux ratios ou montants de subvention).

5.   Aux fins du présent article, la récupération d’une subvention n’est pas exigée lorsqu’une subvention est octroyée sur la base d’une loi du Parlement du Royaume-Uni, d’un acte législatif du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne ou d’un acte législatif du Conseil de l’Union européenne.

6.   Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie de choisir de prévoir d’autres situations dans lesquelles la récupération constitue une mesure corrective, au-delà de celles précisées dans le présent article, conformément à son droit.

7.   Les Parties reconnaissent que la récupération constitue un outil de correction important dans tout système de contrôle des subventions. À la demande de l’une des Parties, les Parties envisagent, au sein du conseil de partenariat, des mécanismes de récupération supplémentaires ou de remplacement, ainsi que les modifications correspondantes du présent article. Au sein du conseil de partenariat, chaque Partie peut proposer des modifications permettant des arrangements différents pour ses mécanismes de récupération. Une Partie doit examiner une proposition formulée par l’autre Partie de bonne foi et y marquer son accord, pour autant qu’elle considère que la proposition contient des arrangements qui représentent un moyen de garantir la récupération au moins aussi efficace que les mécanismes existants de l’autre Partie. Le conseil de partenariat peut alors apporter les modifications correspondantes au présent article (59).

Article 374

Mesures correctives

1.   Une Partie peut présenter à l’autre Partie une demande écrite d’informations et de consultations concernant une subvention qui, selon elle, cause ou risque sérieusement de causer un effet négatif significatif sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. La Partie requérante devrait fournir dans cette demande toutes les informations utiles pour permettre aux Parties de trouver une solution mutuellement acceptable, notamment une description de la subvention et des préoccupations de la Partie requérante concernant son effet sur le commerce ou l’investissement.

2.   Dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de dépôt de la demande, la Partie requise adresse à la Partie requérante une réponse écrite contenant les informations demandées et les Parties engagent des consultations, qui sont réputées achevées soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande, à moins que les Parties n’en décident autrement. Ces consultations, et en particulier toute information signalée comme confidentielle et les positions adoptées par les Parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque Partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.

3.   Au plus tôt soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande visée au paragraphe 1, la Partie requérante peut unilatéralement prendre des mesures correctives adéquates si des éléments démontrent qu’une subvention de la Partie requise cause ou risque sérieusement de causer un effet négatif significatif sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.

4.   Au plus tôt quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de la demande visée au paragraphe 1, la Partie requérante notifie à la Partie requise les mesures correctives qu’elle a l’intention de prendre conformément au paragraphe 3. La Partie requérante fournit, concernant les mesures qu’elle a l’intention de prendre, toutes les informations utiles pour permettre aux Parties de trouver une solution mutuellement acceptable. La Partie requérante ne peut pas prendre ces mesures correctives avant quinze jours à compter de la date de remise de la notification de ces mesures à la Partie requise.

5.   L’appréciation par une Partie de l’existence d’un risque sérieux d’effet négatif significatif repose sur des faits et pas simplement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation dans laquelle la subvention causerait un tel effet négatif significatif doit être clairement prévisible.

6.   L’appréciation par une Partie de l’existence d’une subvention ou d’un effet négatif significatif sur le commerce ou l’investissement entre les Parties causé par la subvention repose sur des éléments de preuve fiables et pas simplement sur des conjectures ou de lointaines possibilités et porte sur des marchandises, prestataires de services ou d’autres acteurs économiques identifiables, y compris, le cas échéant, dans le cas de régimes de subventions.

7.   Le conseil de partenariat peut tenir une liste exemplative de ce qui constituerait un effet négatif significatif sur le commerce ou l’investissement entre les Parties au sens du présent article. Cette disposition est sans préjudice du droit des Parties d’adopter des mesures correctives.

8.   Les mesures correctives prises en vertu du paragraphe 3 sont limitées à ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour remédier à l’effet négatif significatif causé ou pour faire face au risque sérieux d’un tel effet. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.

9.   Dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle les mesures correctives visées au paragraphe 3 entrent en vigueur et sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738, la Partie notifiée peut demander, conformément à l’article 739, paragraphe 2, la constitution d’un tribunal d’arbitrage au moyen d’une demande écrite adressée à la Partie requérante afin que celui-ci se prononce sur la question de savoir si:

a)

une mesure corrective prise par la Partie requérante est incompatible avec le paragraphe 3 ou 8;

b)

la Partie requérante n’a pas participé aux consultations après que la Partie requise a fourni les informations demandées et a accepté la tenue de ces consultations; ou

c)

une mesure corrective n’a pas été prise ou notifiée dans les délais mentionnés au paragraphe 3 ou 4, respectivement.

Cette demande n’a aucun effet suspensif sur les mesures correctives. En outre, le tribunal d’arbitrage n’examine pas l’application, par les Parties, des articles 366 et 367.

10.   Le tribunal d’arbitrage constitué à la suite de la demande visée au paragraphe 9 du présent article conduit sa procédure conformément à l’article 760 et rend sa décision finale dans les trente jours qui suivent sa constitution.

11.   En cas de conclusion défavorable à la Partie défenderesse, cette dernière adresse à la Partie plaignante, au plus tard trente jours à compter de la date du prononcé de la décision du tribunal d’arbitrage, une notification de toute mesure qu’elle a prise pour se conformer à ladite décision.

12.   À la suite d’une conclusion défavorable à la Partie défenderesse dans la procédure visée au paragraphe 10 du présent article, la Partie plaignante peut demander au tribunal d’arbitrage, dans les trente jours qui suivent sa décision, de déterminer un niveau de suspension des obligations prévues par le présent accord ou un accord complémentaire ne dépassant pas le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de l’application des mesures correctives, si elle constate que l’inadéquation des mesures correctives avec le paragraphe 3 ou 8 du présent article est significative. La demande propose un niveau de suspension des obligations conformément aux principes énoncés à l’article 761. La Partie plaignante peut suspendre des obligations prévues par le présent accord ou un accord complémentaire conformément au niveau de suspension des obligations déterminé par le tribunal d’arbitrage. Cette suspension n’est pas appliquée avant quinze jours à compter de cette décision.

13.   Une Partie n’invoque pas l’accord sur l’OMC ou tout autre accord international pour empêcher l’autre Partie de prendre des mesures en vertu du présent article, y compris lorsque ces mesures consistent en la suspension d’obligations prévues par le présent accord ou un accord complémentaire.

14.   Pour déterminer si l’imposition ou le maintien de mesures correctives à l’encontre d’importations du même produit est limité à ce qui est strictement nécessaire ou proportionné aux fins du présent article, une Partie:

a)

prend en compte les mesures compensatoires appliquées ou maintenues conformément à l’article 32, paragraphe 3; et

b)

peut prendre en compte les mesures antidumping appliquées ou maintenues conformément à l’article 32, paragraphe 3.

15.   Une Partie n’applique pas simultanément une mesure corrective au titre du présent article et une mesure de rééquilibrage au titre de l’article 411 pour remédier à l’effet sur le commerce ou l’investissement directement causé par une même subvention.

16.   Si la Partie à l’encontre de laquelle les mesures correctives ont été prises ne présente pas une demande conformément au paragraphe 9 du présent article dans le délai fixé dans ledit paragraphe, cette Partie peut engager la procédure d’arbitrage visée à l’article 739 pour contester une mesure corrective pour les motifs énoncés au paragraphe 9 du présent article sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738. Un tribunal d’arbitrage traite la question en urgence aux fins de l’article 744.

17.   Aux fins de la procédure visée aux paragraphes 9 et 16, pour déterminer si une mesure corrective est strictement nécessaire ou proportionnée, le tribunal d’arbitrage tient dûment compte des principes énoncés aux paragraphes 5 et 6, ainsi que des paragraphes 13, 14 et 15.

Article 375

Règlement des différends

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, le titre I de la sixième partie s’applique aux différends entre les parties concernant l’interprétation et l’application du présent chapitre, à l’exception des articles 371 et 372.

2.   Un tribunal d’arbitrage n’a pas compétence pour statuer sur:

a)

une subvention individuelle, y compris sur la question de savoir si une telle subvention a respecté les principes énoncés à l’article 366, paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les conditions énoncées à l’article 367, paragraphe 2, paragraphes 3, 4 et 5, paragraphes 8 à 11 et paragraphe 12; et

b)

sur la question de savoir si la mesure de récupération au sens de l’article 373 a été correctement appliquée dans un cas particulier.

3.   Le titre I de la sixième partie s’applique à l’article 374 conformément audit article et à l’article 760.

CHAPITRE 4

ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX ET MONOPOLES DÉSIGNÉS

Article 376

Définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"arrangement", l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, élaboré dans le cadre de l’OCDE, ou un engagement qui lui succède, élaboré dans le cadre ou non de l’OCDE, qui a été adopté par au moins douze membres originels de l’OMC qui étaient des participants à l’arrangement au 1er janvier 1979;

b)

"activités commerciales", des activités qui débouchent sur la production d’un bien ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par une entreprise en fonction de l’offre et de la demande, et qui sont réalisées dans un but lucratif; des activités réalisées par une entreprise qui opère dans un but non lucratif ou pour recouvrir des frais ne sont pas des activités réalisées dans un but lucratif;

c)

"considérations d’ordre commercial", des considérations liées au prix, à la qualité, aux quantités disponibles, aux qualités marchandes, aux transports et à d’autres conditions d’achat ou de vente, ou à d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en considération dans les décisions commerciales d’une entreprise privée opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concerné;

d)

"entité visée":

i)

un monopole désigné;

ii)

une entreprise jouissant de droits ou de privilèges spéciaux; ou

iii)

une entreprise publique.

e)

"monopole désigné", une entité, y compris un consortium ou un organisme public qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’un bien ou d’un service; ne relève pas de cette définition une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi; dans ce contexte, on entend par "désigner" le fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir le champ d’application d’un monopole pour englober une marchandise ou un service additionnel;

f)

"entreprise", une entreprise au sens de l’article 124, point g);

g)

"entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux", toute entreprise, publique ou privée, qui s’est vu accorder par une Partie, en droit ou en fait, des droits ou privilèges spéciaux;

h)

"service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental", un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental tel que défini dans l’AGCS;

i)

"droits ou privilèges spéciaux", des droits ou privilèges par lesquels une Partie désigne les entreprises, ou limite leur nombre à deux ou plusieurs, qui sont autorisées à fournir un bien ou un service, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, lesquels affectent sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir le même bien ou service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes;

j)

"entreprise publique", une entreprise dont une Partie:

i)

détient directement plus de 50 % du capital social;

ii)

contrôle, directement ou indirectement, l’exercice de plus de 50 % des droits de vote;

iii)

est habilitée à nommer une majorité de membres du conseil d’administration ou de tout autre organe de direction équivalent; ou

iv)

est habilitée à exercer un contrôle sur l’entreprise. Aux fins de la détermination du contrôle, il convient de tenir compte de tous les éléments de fait et de droit au cas par cas.

Article 377

Champ d’application

1.   Le présent chapitre s’applique aux entités visées, à tous les niveaux de gouvernement, qui exercent des activités commerciales. Si une entité visée exerce à la fois des activités commerciales et non commerciales, seules ses activités commerciales sont couvertes par le présent chapitre.

2.   Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)

aux entités visées agissant en tant qu’entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies aux annexes 1 à 3 de l’appendice I de l’AMP et au paragraphe 1 des sous-sections respectives de chaque Partie de la section B de l’annexe 25 qui concluent des marchés couverts définis à l’article 277, paragraphe 2;

b)

aux éventuels services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.

3.   Le présent chapitre ne s’applique pas à une entité visée si, lors d’un des trois exercices fiscaux consécutifs précédents, le chiffre d’affaires annuel généré par les activités commerciales de l’entreprise ou du monopole concerné était inférieur à 100 millions de droits de tirage spéciaux.

4.   L’article 380 ne s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entité visée dans le cadre d’une mission de service public, si cette fourniture de services financiers:

a)

soutient des exportations ou des importations, sous réserve que ces services:

i)

n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou

ii)

soient proposés à des conditions non moins favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou

b)

soutient les investissements privés en dehors du territoire de la Partie, sous réserve que ces services:

i)

n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou

ii)

soient proposés à des conditions non moins favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou

c)

est proposée à des conditions conformes à l’arrangement, si la fourniture de ces services relève du champ d’application de l’arrangement.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, l’article 380 ne s’applique pas aux secteurs suivants: services audiovisuels; cabotage maritime national (60); et transports par voies navigables intérieures tels que définis à l’article 123, paragraphe 5.

6.   L’article 380 ne s’applique pas dans la mesure où une entité visée d’une Partie réalise des achats ou des ventes de marchandises ou de services en vertu de:

a)

toute mesure non conforme existante que la Partie maintient, prolonge, reconduit ou modifie conformément à l’article 133, paragraphe 1, ou à l’article 139, paragraphe 1, selon ce qui est prévu dans ses listes figurant aux annexes 19 et 20, le cas échéant; ou

b)

toute mesure non conforme existante que la Partie adopte ou maintient à l’égard de secteurs, sous-secteurs ou activités conformément à l’article 133, paragraphe 2, ou à l’article 139, paragraphe 2, selon ce qui est prévu dans ses listes figurant aux annexes 19 et 20, le cas échéant.

Article 378

Relations avec l’accord sur l’OMC

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article XVII, paragraphes 1 à 3, du GATT de 1994, du mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, ainsi que de l’article VIII, paragraphes 1, 2 et 5, de l’AGCS.

Article 379

Dispositions générales

1.   Sans préjudice des droits et obligations de chaque Partie au titre du présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie d’établir ou de maintenir une entité visée.

2.   Aucune des Parties n’oblige ni n’encourage une entité visée à agir d’une manière incompatible avec le présent chapitre.

Article 380

Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial

1.   Chaque Partie veille à ce que chacune de ses entités visées, lorsqu’elle exerce des activités commerciales:

a)

agisse en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de l’achat ou de la vente de marchandises ou de services, si ce n’est pour s’acquitter de toutes les obligations de sa mission de service public qui ne soient pas incompatibles avec le point b) ou c);

b)

lors de l’achat d’une marchandise ou d’un service:

i)

accorde à une marchandise ou un service fourni par une entreprise de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fourni par les entreprises de la Partie; et

ii)

accorde à une marchandise ou à un service fournis par une entité visée sur le territoire de la Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fournis par des entreprises de la Partie sur le marché pertinent du territoire de la Partie; et

c)

lors de la vente d’une marchandise ou d’un service:

i)

accorde à une entreprise de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux entreprises de la Partie; et

ii)

accorde à une entité visée sur le territoire de la Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux entreprises de la Partie sur le marché pertinent du territoire de la Partie (61).

2.   Le paragraphe 1, points b) et c), n’a pas pour effet d’empêcher une entité visée:

a)

d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services à des conditions différentes, notamment en termes de prix, sous réserve que ces conditions différentes soient conformes aux considérations d’ordre commercial; ou

b)

de refuser d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services, sous réserve que ce refus soit motivé par des considérations d’ordre commercial.

Article 381

Cadre réglementaire

1.   Chaque Partie respecte et utilise de la manière la plus adéquate les normes internationales concernées, y compris les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques.

2.   Chaque Partie veille à ce que tout organisme de réglementation ou tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation qu’elle met en place ou maintient:

a)

soit indépendant des entreprises dont il assure la réglementation et ne doive rendre compte à aucune d’entre elles; et

b)

dans des circonstances similaires, agisse de manière impartiale à l’égard de toutes les entreprises dont ledit organisme assure la réglementation, y compris les entités visées; l’impartialité avec laquelle l’organisme exerce ses fonctions de réglementation doit être appréciée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cet organisme.

En ce qui concerne les secteurs pour lesquels les Parties ont convenu d’obligations spécifiques relatives à un tel organisme dans le présent accord, les dispositions pertinentes du présent accord priment.

3.   Chaque Partie applique ses dispositions légales et réglementaires aux entités visées de manière cohérente et non discriminatoire.

Article 382

Échange d’informations

1.   Une Partie qui a des motifs de croire que les activités commerciales d’une entité de l’autre Partie ont des effets défavorables sur ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l’autre Partie des renseignements sur les activités commerciales de l’entité liées à l’exécution des dispositions du présent chapitre conformément au paragraphe 2.

2.   Pour autant que la demande visée au paragraphe 1 inclue une explication de la manière dont les activités de l’entité peuvent nuire aux intérêts de la Partie qui présente la demande au titre du présent chapitre et indique lesquelles des informations suivantes sont fournies, la Partie requise fournit les informations demandées:

a)

la propriété et la structure de vote de l’entité, avec indication du pourcentage cumulé d’actions et du pourcentage de droits de vote que la Partie requise et ses entités visées détiennent de manière cumulative dans l’entité;

b)

une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits que la Partie requise ou ses entités visées détiennent, dans la mesure où ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de l’entité;

c)

une description de la structure organisationnelle de l’entité et la composition de son conseil d’administration ou de tout autre organe équivalent;

d)

une description des services ou organismes publics qui régulent ou contrôlent l’entité, une description des exigences en matière d’établissement de rapports que lui imposent ces services ou organismes publics, ainsi que les droits et pratiques, de ces services ou organismes publics dans la procédure de nomination, de révocation ou de rémunération des cadres supérieurs et des membres de son conseil d’administration ou de tout ou de tout organe équivalent;

e)

le chiffre d’affaires annuel et le total des actifs de l’entité au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles;

f)

toute dérogation, immunité ou mesure connexe dont bénéficie l’entité en vertu des dispositions légales et réglementaires de la Partie requise;

g)

toute information supplémentaire concernant l’entité qui est à la disposition du public, dont les rapports financiers annuels et les audits par des tiers.

3.   Les paragraphes 1 et 2 n’obligent pas une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ne serait pas conforme à ses dispositions législatives et réglementaires, ferait obstacle à l’application du droit, serait autrement contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.

4.   Si les informations demandées ne sont pas disponibles, la Partie requise informe par écrit la Partie à l’origine de la demande des raisons de cette indisponibilité.

CHAPITRE 5

FISCALITÉ

Article 383

Bonne gouvernance

Les Parties reconnaissent et s’engagent à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, en particulier les normes internationales en vigueur concernant la transparence fiscale, l’échange d’informations et une concurrence loyale dans le domaine fiscal. Les Parties réaffirment leur soutien au plan d’action de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) et affirment leur volonté de mettre en œuvre les normes minimales de l’OCDE visant à lutter contre le BEPS. Les Parties promouvront la bonne gouvernance en matière fiscale, amélioreront la coopération internationale dans le domaine fiscal et faciliteront la perception de recettes fiscales.

Article 384

Normes fiscales

1.   Une Partie n’affaiblit ni ne réduit le niveau de protection assuré par sa législation à la fin de la période de transition au-dessous du niveau défini dans les normes et règles qui ont été convenues au sein de l’OCDE à la fin de la période de transition, en ce qui concerne:

a)

l’échange d’informations sur demande, spontanément ou automatiquement, sur les comptes financiers, les décisions fiscales transfrontières, les déclarations pays par pays entre les administrations fiscales, et les dispositifs potentiels de planification fiscale transfrontière;

b)

les règles relatives à la limitation des intérêts, aux sociétés étrangères contrôlées et aux dispositifs hybrides.

2.   Une Partie n’affaiblit ni ne réduit le niveau de protection assuré par sa législation à la fin de la période de transition, en ce qui concerne la publication d’informations par pays par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées.

Article 385

Règlement des différends

Le présent chapitre ne fait pas l’objet du règlement des différends en vertu du titre I de la sixième partie.

CHAPITRE 6

NORMES SOCIALES ET DE TRAVAIL

Article 386

Définition

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par "niveaux de protection du travail et de protection sociale" les niveaux de protection prévus globalement dans la législation et les normes (62) d’une Partie, dans chacun des domaines suivants:

a)

les droits fondamentaux au travail;

b)

les normes de santé et de sécurité au travail;

c)

les conditions de travail équitables et les normes en matière d’emploi;

d)

les droits d’information et de consultation au niveau de l’entreprise; ou

e)

la restructuration d’entreprises.

2.   Pour l’Union, on entend par "niveaux de protection du travail et de protection sociale" les niveaux de protection du travail et de protection sociale qui sont applicables à tous les États membres et à l’intérieur de ces derniers, et qui sont communs à ceux-ci.

Article 387

Non-régression des niveaux de protection

1.   Les Parties affirment le droit de chaque Partie de définir ses politiques et priorités dans les domaines couverts par le présent chapitre, de déterminer les niveaux de protection du travail et de protection sociale qu’elle estime appropriés et d’adopter ou de modifier sa législation et ses politiques d’une manière compatible avec les engagements internationaux de chaque Partie, y compris ceux relevant du présent chapitre.

2.   Une Partie n’affaiblit ni ne réduit, d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties, les niveaux de protection du travail et de protection sociale au-dessous des niveaux en vigueur à la fin de la période de transition, y compris en ne veillant pas à l’application effective de sa législation et de ses normes.

3.   Les Parties reconnaissent que chaque Partie conserve le droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi concernant l’allocation de ressources pour faire respecter le droit du travail pour ce qui est d’autres dispositions du droit du travail jugées prioritaires, pour autant que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et ces décisions ne soient pas incompatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.

4.   Les Parties continuent de s’efforcer d’augmenter leurs niveaux de protection du travail et de protection sociale respectifs visés dans le présent chapitre.

Article 388

Exécution

Aux fins de l’exécution visée à l’article 387, chaque Partie met en place et maintient un système pour l’exécution efficace de sa législation au niveau interne et, en particulier, un système efficace d’inspection du travail conformément à ses engagements internationaux concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs; veille à ce que des procédures administratives et judiciaires soient en place pour permettre aux pouvoirs publics et aux particuliers de poursuivre en temps opportun les violations du droit du travail et des normes sociales; et prévoit des voies de recours effectives et appropriées, y compris des mesures provisoires, ainsi que des sanctions proportionnées et dissuasives. Dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application au niveau national de l’article 387, chaque Partie respecte le rôle et l’autonomie des partenaires sociaux au niveau national, le cas échéant, conformément à la législation et aux pratiques applicables.

Article 389

Règlement des différends

1.   Les Parties mettent tout en œuvre, au moyen de dialogues, de consultations, d’échanges d’informations et de coopération, pour résoudre tout désaccord concernant l’application du présent chapitre.

2.   Par dérogation au titre I de la sixième partie, en cas de différend entre les Parties concernant l’application du présent chapitre, les Parties ont exclusivement recours aux procédures établies aux articles 408, 409 et 410.

CHAPITRE 7

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Article 390

Définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par: "niveaux de protection de l’environnement" les niveaux de protection prévus globalement dans la législation d’une Partie ayant pour objet de protéger l’environnement, y compris de prévenir les risques pour la vie ou la santé humaines résultant d’incidences environnementales, notamment dans chacun des domaines suivants:

a)

les émissions industrielles;

b)

les émissions dans l’atmosphère et la qualité de l’air;

c)

la protection de la nature et la conservation de la biodiversité;

d)

la gestion des déchets;

e)

la protection et la préservation du milieu aquatique;

f)

la protection et la préservation du milieu marin;

g)

la prévention, la réduction et l’élimination des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement résultant de la production, de l’utilisation, du rejet ou de l’élimination des substances chimiques; ou

h)

la gestion des incidences sur l’environnement de la production agricole ou alimentaire, notamment par l’utilisation d’antibiotiques et de décontaminants.

2.   Pour l’Union, on entend par "niveaux de protection de l’environnement" les niveaux de protection de l’environnement qui sont applicables à tous les États membres et à l’intérieur de ces derniers, et qui sont communs à ceux-ci.

3.   Aux fins du présent chapitre, on entend par "niveau de protection du climat" le niveau de protection concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre et l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, il s’agit:

a)

pour l’Union, de l’objectif de 40 % pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2030, y compris le système de tarification du carbone;

b)

pour le Royaume-Uni, de la part du Royaume-Uni dans cet objectif pour l’ensemble de son économie à l’horizon 2030, y compris le système de tarification du carbone du Royaume-Uni.

Article 391

Non-régression des niveaux de protection

1.   Les Parties affirment le droit de chaque Partie de définir ses politiques et priorités dans les domaines couverts par le présent chapitre, de déterminer les niveaux de protection de l’environnement et le niveau de protection du climat qu’elle estime appropriés et d’adopter ou de modifier sa législation et ses politiques d’une manière compatible avec les engagements internationaux de chaque Partie, y compris ceux relevant du présent chapitre.

2.   Une Partie n’affaiblit ni ne réduit, d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties, ses niveaux de protection de l’environnement ou son niveau de protection du climat au-dessous des niveaux en vigueur à la fin de la période de transition, y compris en ne veillant pas à l’application effective de son droit de l’environnement ou de son niveau de protection du climat.

3.   Les Parties reconnaissent que chaque Partie conserve le droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi concernant l’allocation de ressources pour faire respecter le droit de l’environnement pour ce qui est d’autres dispositions du droit de l’environnement et politiques climatiques jugées prioritaires, pour autant que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et ces décisions ne soient pas incompatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.

4.   Aux fins du présent chapitre, dans la mesure où le droit de l’environnement d’une Partie prévoit des objectifs dans les domaines énumérés à l’article 390, ils sont inclus dans les niveaux de protection de l’environnement d’une Partie à la fin de la période de transition. Ces objectifs comprennent ceux dont la réalisation est envisagée pour une date postérieure à la fin de la période de transition. Le présent paragraphe s’applique également aux substances appauvrissant la couche d’ozone.

5.   Les Parties continuent de s’efforcer d’augmenter leurs niveaux de protection de l’environnement respectifs ou leur niveau de protection du climat respectif visés dans le présent chapitre.

Article 392

Tarification du carbone

1.   Chaque Partie met en place un système efficace de tarification du carbone à compter du 1er janvier 2021.

2.   Chaque système couvre les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité, de la production de chaleur, de l’industrie et de l’aviation.

3.   L’efficacité des systèmes de tarification du carbone respectifs des Parties maintient le niveau de protection défini à l’article 391.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, l’aviation sera incluse dans un délai de deux ans au plus si ce n’est pas déjà le cas. Le champ d’application du système de tarification du carbone de l’Union couvre les vols au départ de l’Espace économique européen à destination du Royaume-Uni.

5.   Chaque Partie maintient son système de tarification du carbone dans la mesure où il constitue un outil efficace pour chaque Partie dans la lutte contre le changement climatique et, en tout état de cause, maintient le niveau de protection défini à l’article 391.

6.   Les Parties coopèrent en matière de tarification du carbone. Elles examinent sérieusement la possibilité d’associer leurs systèmes de tarification du carbone respectifs d’une manière qui préserve l’intégrité de ces systèmes et prévoit la possibilité d’accroître leur efficacité.

Article 393

Principes environnementaux et climatiques

1.   Compte tenu du fait que l’Union et le Royaume-Uni partagent la même biosphère au regard de la pollution transfrontalière, chaque Partie s’engage à respecter les principes environnementaux reconnus au niveau international auxquels elle s’est engagée, tels que dans la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée à Rio de Janeiro le 14 juin 1992 (ci-après dénommée "déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992") et dans les accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992 (CCNUCC) et de la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 (ci-après dénommée "convention sur la diversité biologique"), en particulier:

a)

le principe selon lequel la protection de l’environnement devrait être intégrée dans l’élaboration des politiques, y compris au moyen d’analyses d’impact;

b)

le principe d’action préventive pour éviter des dommages environnementaux;

c)

la stratégie de précaution visée à l’article 356, paragraphe 2;

d)

le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement; et

e)

le principe du pollueur-payeur.

2.   Les Parties réaffirment leurs engagements respectifs en ce qui concerne les procédures d’analyse de l’impact probable d’une activité proposée sur l’environnement et lorsque certains projets, plans et programmes sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment sur la santé, y compris en ce qui concerne une évaluation des incidences sur l’environnement ou une évaluation stratégique environnementale, selon le cas.

3.   Ces procédures comprennent, le cas échéant et conformément à la législation d’une Partie, la détermination du champ d’application d’un rapport sur les incidences environnementales et son élaboration, la mise en œuvre de la participation et des consultations du public et la prise en compte du rapport sur les incidences environnementales et des résultats de la participation et des consultations du public au projet approuvé ou au plan ou programme adopté.

Article 394

Exécution

1.   Aux fins de l’exécution visée à l’article 391, chaque Partie, conformément à sa législation, fait en sorte que:

a)

les autorités nationales compétentes pour l’application de ladite législation relative à l’environnement et au climat prennent dûment en considération toute allégation de violation de ladite législation qui leur est signalée; ces autorités disposent de voies de recours adéquates et efficaces, y compris la prise d’injonctions, ainsi que des sanctions proportionnées et dissuasives, le cas échéant; et que

b)

des procédures administratives ou judiciaires nationales soient ouvertes aux personnes physiques et morales ayant un intérêt suffisant à agir contre les violations de ladite législation et à former des recours efficaces, y compris la prise d’injonctions, et que ces procédures ne sont pas d’un coût prohibitif et sont menées de manière juste, équitable et transparente.

Article 395

Coopération en matière de suivi et contrôle de l’application

Les Parties veillent à ce que la Commission européenne et les organes de surveillance du Royaume-Uni se rencontrent régulièrement et coopèrent au sujet du suivi et de l’exécution effectifs de la législation relative à l’environnement et au climat et des pratiques visées à l’article 391.

Article 396

Règlement des différends

1.   Les Parties mettent tout en œuvre, au moyen de dialogues, de consultations, d’échanges d’informations et de coopération, pour résoudre tout désaccord concernant l’application du présent chapitre.

2.   Par dérogation au titre I de la sixième partie, en cas de différend entre les Parties concernant l’application du présent chapitre, les Parties ont exclusivement recours aux procédures établies aux articles 408, 409 et 410.

CHAPITRE 8

AUTRES INSTRUMENTS POUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 397

Contexte et objectifs

1.   Les Parties rappellent le programme Action 21 et la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, le plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg en 2002, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée à Genève le 10 juin 2008 par la Conférence internationale du travail à sa 97e session (ci-après dénommée "déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008"), le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 intitulé "L’avenir que nous voulons" et approuvé par la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012, le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, adopté par la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015, ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies.

2.   Eu égard au paragraphe 1 du présent article, l’objectif du présent chapitre est d’améliorer l’intégration du développement durable, notamment de ses aspects liés au travail et à l’environnement, dans les relations des Parties en matière de commerce et d’investissement, et, dans ce cadre, de compléter les engagements pris par les Parties au titre des chapitres 6 et 7.

Article 398

Transparence

1.   Les Parties soulignent qu’il importe d’assurer la transparence, laquelle est nécessaire pour favoriser la participation du public, et de rendre l’information publique dans le contexte du présent chapitre. Conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’aux dispositions du présent chapitre, du titre IX et du titre X, chaque Partie:

a)

veille à ce que toute mesure d’application générale poursuivant les objectifs du présent chapitre soit administrée de manière transparente, y compris en donnant au public des possibilités raisonnables de formuler des observations et suffisamment de temps pour ce faire, et en publiant les mesures en question;

b)

veille à ce que le grand public ait accès aux informations environnementales pertinentes détenues par des autorités publiques ou pour leur compte de celles-ci, ainsi qu’à la diffusion active de ces informations auprès du grand public par voie électronique;

c)

encourage le débat public avec les acteurs non étatiques, et entre ceux-ci, en ce qui concerne l’élaboration et la définition de politiques qui pourraient mener à l’adoption par ses autorités publiques de normes du droit liées au présent chapitre. Dans le domaine de l’environnement, cela inclut la participation du public aux projets, plans et programmes; et

d)

fait mieux connaître au public sa législation et ses normes liées au présent chapitre, de même que les procédures visant à en assurer l’application et le respect, en prenant des dispositions pour améliorer les connaissances et la compréhension du public; dans le domaine du droit et des normes en matière de travail, cela inclut les travailleurs, les employeurs et leurs représentants.

Article 399

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.   Les Parties affirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international d’une manière propice à un travail décent pour tous, comme exprimé dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.

2.   Conformément à la constitution de l’OIT ainsi qu’à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée à Genève le 18 juin 1998 par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session, chaque Partie s’engage à respecter, promouvoir et mettre en œuvre de manière effective les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu’énoncées dans les conventions fondamentales de l’OIT, à savoir:

a)

la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective;

b)

l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)

l’abolition effective du travail des enfants; et

d)

l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

3.   Chaque Partie déploie des efforts constants et soutenus pour ratifier les conventions fondamentales de l’OIT si elle ne l’a pas encore fait.

4.   Les Parties échangent, régulièrement et en tant que de besoin, des informations sur les situations et progrès respectifs des États membres et du Royaume-Uni en ce qui concerne la ratification des conventions ou protocoles de l’OIT qui sont classés par cette dernière dans les conventions ou protocoles à jour, ainsi que la ratification d’autres instruments internationaux pertinents.

5.   Chaque Partie s’engage à mettre en œuvre toutes les conventions fondamentales de l’OIT que le Royaume-Uni et les États membres ont respectivement ratifiées ainsi que les différentes dispositions de la Charte sociale européenne que les États membres et le Royaume-Uni, en leur qualité de membres du Conseil de l’Europe, ont respectivement acceptées (63).

6.   Chaque Partie continue à promouvoir, par sa législation et ses pratiques, le programme de l’OIT pour un travail décent pour tous, tel qu’énoncé dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 (ci-après dénommé "programme de l’OIT pour un travail décent pour tous"), et conformément aux conventions applicables de l’OIT et à d’autres engagements internationaux, notamment en ce qui concerne:

a)

des conditions de travail décentes pour tous, s’agissant, entre autres, des salaires et revenus, du temps de travail, du congé de maternité et des autres conditions de travail;

b)

la santé et sécurité au travail, y compris la prévention de tout accident du travail et de toute maladie professionnelle et l’indemnisation dans le cas d’un tel accident ou d’une telle maladie; et

c)

la non-discrimination en ce qui a trait aux conditions de travail, y compris pour les travailleurs migrants.

7.   Chaque Partie protège et promeut le dialogue social sur les questions d’emploi entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre leurs organisations respectives et avec les autorités gouvernementales compétentes.

8.   Les Parties œuvrent ensemble aux aspects commerciaux des politiques et mesures en matière de travail, y compris dans les instances multilatérales telles que l’OIT, selon les cas. Cette coopération peut notamment couvrir:

a)

les aspects commerciaux de la mise en œuvre des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l’OIT;

b)

les aspects liés au commerce du programme de l’OIT pour un travail décent pour tous, y compris les interactions entre le commerce, d’une part, et le plein emploi et la création d’emplois productifs, d’autre part, l’adaptation du marché du travail, les normes fondamentales en matière de travail, le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement, la protection et l’inclusion sociales, le dialogue social et l’égalité entre les femmes et les hommes;

c)

l’incidence du droit et des normes en matière de travail sur le commerce et les investissements ou l’incidence de la législation relative au commerce et aux investissements sur le travail;

d)

le dialogue et l’échange d’informations sur les dispositions en matière de travail dans le cadre de leurs accords commerciaux respectifs, et leur mise en œuvre; et

e)

toute autre forme de coopération jugée appropriée.

9.   Les Parties tiennent compte des points de vue exprimés par des représentants des travailleurs, des employeurs et des organisations de la société civile dans la détermination des domaines de coopération et dans la réalisation des activités de coopération.

Article 400

Accords multilatéraux sur l’environnement

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement du Programme des Nations unies pour l’environnement ainsi que la valeur de la gouvernance et des accords multilatéraux en matière d’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et insistent sur la nécessité de veiller à ce que les politiques, règles et mesures commerciales et environnementales soient davantage complémentaires.

2.   Eu égard au paragraphe 1, chaque Partie s’engage à mettre en œuvre de manière effective les accords multilatéraux en matière d’environnement, les protocoles et les modifications qu’elle a ratifiés dans sa législation et ses pratiques.

3.   Les Parties échangent régulièrement et en tant que de besoin des informations concernant:

a)

leur situation respective en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre des accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris leurs protocoles et modifications;

b)

la négociation en cours de nouveaux accords multilatéraux sur l’environnement; et

c)

le point de vue de chaque Partie concernant l’adhésion à d’autres accords multilatéraux sur l’environnement.

4.   Les Parties réaffirment leur droit mutuel d’adopter ou de maintenir des mesures afin de favoriser la réalisation des accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elles sont parties. Les Parties rappellent que les mesures adoptées ou exécutées en vue de la mise en œuvre de ces accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent être justifiées en vertu de l’article 412.

5.   Les Parties œuvrent ensemble aux aspects commerciaux des politiques et mesures en matière d’environnement, y compris dans les instances multilatérales, telles que le Forum politique de haut niveau des Nations unies pour le développement durable, le programme des Nations unies pour l’environnement, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, les accords multilatéraux en matière d’environnement, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou l’OMC, selon les cas. Cette coopération peut notamment couvrir:

a)

les initiatives en matière de production et de consommation durables, y compris celles visant à promouvoir une économie circulaire, une croissance verte et la réduction de la pollution;

b)

les initiatives visant à promouvoir les marchandises et services environnementaux, y compris par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires y afférents;

c)

l’incidence du droit et des normes en matière d’environnement sur le commerce et les investissements; ou l’incidence de la législation relative au commerce et aux investissements sur l’environnement;

d)

la mise en œuvre de l’annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944 et d’autres mesures visant à réduire l’incidence environnementale du transport aérien, y compris dans le domaine de la gestion du trafic aérien; et

e)

les autres aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris leurs protocoles, modifications et mise en œuvre.

6.   La coopération conformément au paragraphe 5 peut inclure des échanges techniques, des échanges d’information et de bonnes pratiques, des projets de recherche, des études, des rapports, des conférences et des ateliers.

7.   Les Parties prendront en considération les points de vue ou les avis formulés par le public et les parties prenantes intéressées en vue de définir et de réaliser leurs activités de coopération et elles peuvent, s’il y a lieu, faire participer davantage ces parties prenantes à de telles activités.

Article 401

Commerce et changement climatique

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de prendre d’urgence des mesures pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences, ainsi que le rôle joué par le commerce et les investissements dans la réalisation de cet objectif, conformément à la CCNUCC, à la finalité et aux objectifs de l’accord de Paris adopté à Paris le 12 décembre 2015 par la Conférence des Parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa 21e session (ci-après dénommé "accord de Paris") ainsi qu’à d’autres accords multilatéraux en matière d’environnement et instruments multilatéraux dans le domaine du changement climatique.

2.   Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:

a)

s’engage à mettre en œuvre effectivement la CCNUCC et l’accord de Paris, dont l’un des principaux objectifs est de renforcer la réponse mondiale au changement climatique et de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts visant à limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;

b)

promeut la complémentarité mutuelle des politiques et mesures commerciales et climatiques, contribuant ainsi à la transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à faibles émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’au développement résilient face au changement climatique; et

c)

facilite l’élimination des obstacles au commerce et aux investissements dans les marchandises et services revêtant un intérêt particulier en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, tels que l’énergie renouvelable ainsi que les produits et services économes en énergie, par exemple par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires ou l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures solutions disponibles.

3.   Les Parties œuvrent ensemble afin de renforcer leur coopération sur les aspects commerciaux des politiques et mesures en matière de lutte contre le changement climatique, aux niveaux bilatéral et régional ainsi que dans les instances internationales, le cas échéant, y compris dans le cadre de la CCNUCC, à l’OMC, dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal le 26 août 1987 (ci-après dénommé "protocole de Montréal") ou au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’OACI. Cette coopération peut notamment couvrir:

a)

le dialogue et la coopération concernant la mise en œuvre de l’accord de Paris, par exemple sur les moyens de promouvoir la résilience au changement climatique, les énergies renouvelables, les technologies à faibles émissions de carbone, l’efficacité énergétique, le transport durable, le développement des infrastructures durables et résilientes au changement climatique, la surveillance des émissions et les marchés internationaux du carbone;

b)

la promotion de l’élaboration et de l’adoption de mesures ambitieuses et efficaces de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’OMI, qui seront mises en œuvre par les navires participant au commerce international;

c)

la promotion de l’élaboration et de l’adoption de mesures ambitieuses et efficaces de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’OACI; et

d)

la promotion d’un plan ambitieux d’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone et de réduction progressive des hydrofluorocarbures au titre du protocole de Montréal, grâce à des mesures de contrôle de la production, de la consommation et du commerce de ces substances, à l’introduction de solutions de substitution écologiques à ces substances; à la mise à jour des normes de sécurité et autres normes pertinentes ainsi que grâce à la lutte contre le commerce illégal des substances réglementées par le protocole de Montréal.

Article 402

Commerce et diversité biologique

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de conserver et d’utiliser durablement la diversité biologique, ainsi que le rôle joué par le commerce dans la réalisation de ces objectifs, y compris en promouvant un commerce durable ou en contrôlant ou limitant le commerce des espèces menacées, conformément aux accords multilatéraux pertinents en matière d’environnement auxquels elles sont parties ainsi qu’aux décisions adoptées en vertu de ceux-ci, notamment la convention sur la diversité biologique et ses protocoles et la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 (CITES).

2.   Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:

a)

met en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages, y compris, le cas échéant, à l’égard des pays tiers;

b)

promeut l’utilisation de la CITES en tant qu’instrument de conservation et de gestion durable de la biodiversité, notamment par l’inscription d’espèces animales et végétales aux annexes de la CITES lorsque ces espèces sont considérées comme menacées en raison du commerce international;

c)

encourage le commerce de produits obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques et contribuant à la conservation de la biodiversité; et

d)

continue de prendre des mesures visant à conserver la diversité biologique lorsque celle-ci est soumise à des pressions liées au commerce et aux investissements, en particulier grâce à des mesures visant à prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes.

3.   Les Parties collaborent sur les questions commerciales présentant un intérêt pour le présent article, y compris dans les enceintes multilatérales, tels que la CITES et la convention sur la diversité biologique, le cas échéant. Cette coopération peut notamment couvrir: le commerce d’espèces sauvages et de produits à base de ressources naturelles, l’évaluation des écosystèmes et des services connexes, l’accès aux ressources génétiques ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation conformément au protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, signé à Nagoya le 29 octobre 2010.

Article 403

Commerce et forêts

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de la gestion durable des forêts pour assurer des fonctions environnementales et fournir des possibilités économiques et sociales pour les générations actuelles et futures, et reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de cet objectif.

2.   À la lumière du paragraphe 1 et d’une manière compatible avec les obligations internationales qui lui incombent, chacune des Parties:

a)

continue de mettre en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers, et encourage le commerce des produits forestiers issus d’une récolte légale;

b)

encourage la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que le commerce et la consommation du bois et des produits dérivés du bois récoltés dans le respect des dispositions légales du pays de récolte et provenant de forêts gérées de manière durable; et

c)

échange des informations avec l’autre Partie sur les initiatives commerciales relatives à la gestion durable des forêts, à la gouvernance forestière et à la conservation de la couverture forestière et coopère afin d’optimiser les effets et la complémentarité de leurs politiques respectives d’intérêt mutuel.

3.   Les Parties œuvrent ensemble afin de renforcer leur coopération sur les aspects commerciaux de la gestion durable des forêts, la conservation de la couverture forestière et l’exploitation illégale des forêts, y compris dans les instances multilatérales, le cas échéant.

Article 404

Commerce et gestion durable des ressources biologiques de la mer et de l’aquaculture

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de conserver et d’utiliser durablement les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins, ainsi que de favoriser une aquaculture durable et responsable, et reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de ces objectifs.

2.   Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:

a)

s’engage à agir de manière cohérente et à se conformer, le cas échéant, aux accords pertinents des Nations unies et de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York le 4 août 1995, à l’accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, signé à Rome le 24 novembre 1993, au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et à l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommé "pêche INDNR"), approuvé à Rome le 22 novembre 2009 à la 36e session de la conférence de la FAO; elle participe également sur l’initiative de la FAO concernant le fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement;

b)

promeut une bonne gouvernance en matière de pêche et une pêche durable en participant activement aux travaux des organisations ou organes internationaux compétents desquels elle est membre, observatrice ou non-membre coopérant, y compris les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), au moyen, le cas échéant, de mesures efficaces de contrôle, de suivi et d’application des résolutions, recommandations ou mesures des ORGP; la mise en œuvre de systèmes de documentation ou de certification des captures et des mesures du ressort de l’État du port;

c)

adopte et maintient ses outils efficaces respectifs pour lutter contre la pêche INDNR, y compris en prenant des mesures visant à exclure des flux commerciaux les produits issus de ladite pêche et en coopérant à cet effet; et

d)

favorise le développement d’une aquaculture durable et responsable, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs et principes inclus dans le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, le cas échéant.

3.   Les Parties œuvrent ensemble à la conservation et aux aspects commerciaux des politiques et mesures en matière de pêche et d’aquaculture, notamment au sein de l’OMC, des ORGP et d’autres instances multilatérales, le cas échéant, dans le but de promouvoir des pratiques de pêche et d’aquaculture durables et le commerce des produits halieutiques issus de pêcheries et d’activités d’aquaculture gérées de façon durable.

4.   Le présent article est sans préjudice des dispositions de la rubrique cinq.

Article 405

Commerce et investissements au service du développement durable

1.   Les Parties réaffirment leur engagement à améliorer la contribution du commerce et des investissements à l’objectif de développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.

2.   Conformément au paragraphe 1, les Parties continuent de promouvoir:

a)

les politiques commerciales et d’investissement favorisant la réalisation des quatre objectifs stratégiques du programme de l’OIT pour un travail décent pour tous, conformément à la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, y compris un salaire minimum vital, la santé et la sécurité au travail ainsi que d’autres aspects liés aux conditions de travail;

b)

le commerce et les investissements dans les marchandises et services environnementaux, tels que l’énergie renouvelable ainsi que les produits et services efficaces sur le plan énergétique, notamment par la levée des obstacles non tarifaires ou par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures solutions disponibles;

c)

le commerce des marchandises et des services qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l’environnement, notamment celles qui font l’objet de mécanismes volontaires d’assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques; et

d)

la coopération dans des instances multilatérales sur les questions visées au présent article.

3.   Les Parties reconnaissent qu’il importe de traiter certaines questions spécifiques de développement durable par l’examen, la surveillance et l’évaluation des éventuelles répercussions économiques, sociales et environnementales des actions possibles, en prenant en considération du point de vue des parties prenantes.

Article 406

Commerce et gestion responsable des chaînes d’approvisionnement

1.   Les Parties reconnaissent l’importance d’une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement grâce à une conduite responsable des entreprises et à des pratiques de responsabilité sociale des entreprises et reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de cet objectif.

2.   Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:

a)

encourage la responsabilité sociale des entreprises et la conduite responsable des entreprises, y compris par l’établissement de cadres stratégiques favorables qui encouragent l’adoption de telles pratiques par les entreprises; et

b)

soutient le respect, la mise en œuvre, le suivi et la diffusion des instruments internationaux pertinents, tels que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT, le pacte mondial des Nations unies ainsi que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

3.   Les Parties reconnaissent l’utilité de lignes directrices sectorielles internationales dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises et de la conduite responsable des entreprises et encouragent les travaux communs à ce sujet. En ce qui concerne le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et ses suppléments, les Parties mettent également en œuvre des mesures visant à favoriser son adoption.

4.   Les Parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects commerciaux des questions visées par le présent article y compris dans les instances multilatérales, le cas échéant, notamment grâce à des échanges d’informations, à des bonnes pratiques et à des initiatives de sensibilisation.

Article 407

Règlement des différends

1.   Les Parties mettent tout en œuvre, au moyen de dialogues, de consultations, d’échanges d’informations et de coopération, pour résoudre tout désaccord concernant l’application du présent chapitre.

2.   Par dérogation au titre I de la sixième partie, en cas de différend entre les Parties concernant l’application du présent chapitre, les Parties ont exclusivement recours aux procédures établies aux articles 408 et 409.

CHAPITRE 9

DISPOSITIONS HORIZONTALES ET INSTITUTIONNELLES

Article 408

Consultations

1.   Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie sur toute question relevant de l’article 355, paragraphe 3, et des chapitres 6, 7 et 8 en adressant une demande écrite à l’autre Partie. La Partie requérante précise dans sa demande écrite les motifs et le fondement de la demande, y compris les mesures posant problème, ainsi que les dispositions qu’elle juge applicables. Les consultations doivent commencer dans les plus brefs délais après le dépôt d’une demande et, en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de dépôt de la demande, à moins que les Parties ne conviennent d’une période plus longue.

2.   Les Parties prennent part aux consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Au cours des consultations, chacune des Parties communique à l’autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées. Chaque Partie s’efforce d’assurer la participation d’agents de ses autorités compétentes ayant des connaissances spécialisées sur l’objet des consultations.

3.   Pour les questions relatives à l’article 355, paragraphe 3, ou ayant trait aux accords ou instruments multilatéraux visés au chapitre 6, 7 ou 8, les Parties tiennent compte des informations disponibles provenant de l’OIT ou des organisations ou organismes compétents institués en vertu d’accords multilatéraux en matière d’environnement. Si nécessaire, les Parties sollicitent conjointement l’avis de ces organisations ou de leurs organismes, ou de tout autre expert ou organisme qu’elles jugent approprié.

4.   Chaque Partie peut solliciter, si nécessaire, l’avis des groupes consultatifs internes mentionnés à l’article 13 ou des conseils d’autres experts.

5.   Toute solution dégagée par les Parties est rendue publique.

Article 409

Groupe d’experts

1.   Pour toute question non résolue de façon satisfaisante au moyen de consultations tenues sur le fondement de l’article 408, une Partie peut, après quatre-vingt-dix jours à compter de la réception d’une demande de consultations faite en vertu dudit article, demander la constitution d’un groupe d’experts chargé d’examiner la question, en adressant une demande écrite à l’autre Partie. Dans sa demande, la Partie requérante précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement la plainte, en quoi cette mesure n’est pas conforme aux dispositions du ou des chapitres applicables.

2.   Le groupe d’experts est composé de trois membres.

3.   À sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent accord, le comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable dresse une liste d’au moins quinze personnes disposées et aptes à faire partie du groupe d’experts. Chacune des Parties nomme au moins cinq personnes à inscrire sur la liste pour faire partie d’un groupe d’experts. Les Parties nomment également au moins cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre Partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts. Le comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable veille à ce que la liste soit tenue à jour et à ce qu’elle comporte toujours un minimum de quinze noms.

4.   Les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts doivent avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, dans d’autres domaines abordés dans le ou les chapitres applicables, ou en matière de règlement des différends survenant dans le cadre d’accords internationaux. Ils doivent siéger à titre personnel et n’accepter les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne doivent avoir d’attaches avec aucune des Parties ni accepter d’instructions d’aucune d’elles. Il ne peut s’agir de membres, de fonctionnaires ni d’autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

5.   À moins que les Parties n’en décident autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de création du groupe d’experts, le mandat de ce dernier est le suivant:

"examiner, compte tenu des dispositions applicables, la question mentionnée dans la demande de création du groupe d’experts et produire un rapport, conformément au présent article, contenant des conclusions sur la conformité de la mesure avec les dispositions applicables".

6.   En ce qui concerne les questions liées aux normes et aux accords multilatéraux couverts par le présent titre, le groupe d’experts devrait solliciter des informations auprès de l’OIT ou des organismes compétents institués en vertu de ces accords, y compris, le cas échéant, les orientations interprétatives, conclusions ou décisions pertinentes disponibles adoptées par l’OIT et ces organismes.

7.   Le groupe d’experts peut demander et recevoir des observations écrites ou toute autre information de personnes possédant des informations ou des connaissances spécialisées pertinentes.

8.   Le groupe d’experts communique ces informations à chaque Partie afin de lui permettre de soumettre ses observations dans un délai de vingt jours à compter de leur réception.

9.   Le groupe d’experts présente aux Parties un rapport intermédiaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses conclusions sur la question, y compris sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ses obligations prévues par le ou les chapitres applicables, ainsi que les raisons justifiant ses constatations et ses conclusions. Il est entendu que les Parties sont d’accord sur le fait que si le groupe d’experts formule des recommandations dans son rapport, la Partie défenderesse ne doit pas nécessairement suivre ces recommandations pour garantir la conformité avec le présent accord.

10.   Le groupe d’experts présente son rapport intermédiaire aux Parties dans un délai de cent jours après la date de création du groupe. Lorsque le groupe d’experts considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les Parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe d’experts prévoit de présenter son rapport intermédiaire. Le groupe d’experts ne remet en aucune circonstance son rapport intermédiaire plus de cent vingt-cinq jours après la date de création du groupe.

11.   Chaque Partie peut présenter au groupe d’experts une demande motivée l’invitant à réexaminer des aspects précis du rapport intermédiaire dans les vingt-cinq jours suivant la réception de ce dernier. Une Partie peut formuler des observations sur la demande de l’autre Partie dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande.

12.   Après examen de ces observations, le groupe d’experts établit son rapport final. Si aucune demande de réexamen d’aspects précis du rapport intermédiaire n’est présentée dans le délai visé au paragraphe 11, le rapport intermédiaire devient le rapport final du groupe d’experts.

13.   Le groupe d’experts présente son rapport final aux Parties dans un délai de cent soixante-quinze jours à compter de la date de création du groupe. Lorsque le groupe d’experts considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les Parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe d’experts prévoit de présenter son rapport final. Le groupe d’experts ne remet en aucune circonstance son rapport final plus de cent quatre-vingt-quinze jours après la date de création du groupe.

14.   Le rapport final comprend l’examen de toute demande écrite des Parties concernant le rapport intermédiaire et répond clairement aux observations des Parties.

15.   Les Parties rendent le rapport final public dans les quinze jours suivant sa présentation par le groupe d’experts.

16.   Dans le cas où le groupe d’experts conclut, dans son rapport final, qu’une Partie n’a pas respecté ses obligations prévues par le ou les chapitres applicables, les Parties examinent, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation du rapport final, les mesures qu’il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte du rapport du groupe d’experts. Au plus tard cent cinq jours après la présentation du rapport aux Parties, la Partie défenderesse informe ses groupes consultatifs internes institués en vertu de l’article 13 et la Partie requérante de sa décision sur les mesures à mettre en œuvre, le cas échéant.

17.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable suit l’évolution des suites données au rapport du groupe d’experts. Les groupes consultatifs internes des Parties institués en vertu de l’article 13 peuvent soumettre des observations à cet égard au comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable.

18.   Lorsque les Parties ne sont pas d’accord quant à l’existence d’une mesure pour remédier à un défaut de conformité ou quant à la compatibilité de cette mesure avec les dispositions applicables, la Partie requérante peut demander par écrit au groupe d’experts initial de statuer sur la question. Dans sa demande, la Partie requérante précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement la plainte, en quoi cette mesure n’est pas conforme aux dispositions applicables. Le groupe d’experts remet ses conclusions aux Parties dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de réception de la demande.

19.   Sauf disposition contraire prévue par le présent article, l’article 739, paragraphe 1, l’article 740 et les articles 753 à 758, ainsi que les annexes 48 et 49, s’appliquent mutatis mutandis.

Article 410

Groupe d’experts pour les domaines de non-régression

1.   L’article 409 s’applique aux différends entre les Parties concernant l’interprétation et l’application des chapitres 6 et 7.

2.   Aux fins de ces différends, outre les articles énumérés à l’article 409, paragraphe 19, les articles 749 et 750 s’appliquent mutatis mutandis.

3.   Les Parties reconnaissent que, lorsque la Partie défenderesse choisit de ne prendre aucune mesure pour se conformer au rapport du groupe d’experts et au présent accord, toute mesure corrective autorisée en vertu de l’article 749 reste à la disposition de la Partie requérante.

Article 411

Rééquilibrage

1.   Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie de définir ses politiques et priorités futures en matière de protection du travail et de protection sociale, environnementale ou climatique, ou en ce qui concerne le contrôle des subventions, d’une manière compatible avec les engagements internationaux de chaque Partie, y compris ceux découlant du présent accord. Dans le même temps, les Parties reconnaissent que des divergences importantes dans ces domaines peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements entre les Parties d’une manière qui modifie les circonstances qui ont servi de base à la conclusion du présent accord.

2.   Si des incidences importantes sur le commerce ou les investissements entre les Parties résultent de divergences importantes entre les Parties dans les domaines visés au paragraphe 1, chaque Partie peut prendre des mesures de rééquilibrage appropriées pour remédier à la situation. De telles mesures sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour remédier à la situation. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord. L’évaluation de ces incidences par une Partie se fonde sur des éléments de preuve fiables et pas simplement sur des conjectures ou de lointaines possibilités.

3.   Les procédures suivantes s’appliquent aux mesures de rééquilibrage prises en vertu du paragraphe 2:

a)

la Partie concernée informe sans retard l’autre Partie, par l’intermédiaire du conseil de partenariat, des mesures de rééquilibrage qu’elle a l’intention de prendre et lui fournit toutes les informations utiles. Les Parties engagent immédiatement des consultations. Les consultations sont réputées achevées dans les quatorze jours suivant la date de remise de la notification, à moins qu’elles ne soient achevées conjointement avant l’expiration de ce délai;

b)

si aucune solution mutuellement acceptable n’est trouvée, la Partie concernée peut adopter des mesures de rééquilibrage au plus tôt cinq jours après l’achèvement des consultations, à moins que la Partie destinataire de la notification ne demande, pendant ce délai de cinq jours, conformément à l’article 739, paragraphe 2 (64), la constitution d’un tribunal d’arbitrage au moyen d’une demande écrite adressée à l’autre Partie afin que le tribunal d’arbitrage décide si les mesures de rééquilibrage notifiées sont conformes au paragraphe 2 du présent article;

c)

le tribunal d’arbitrage conduit sa procédure conformément à l’article 760 et rend sa sentence définitive dans un délai de trente jours à compter de sa constitution. Si le tribunal d’arbitrage ne rend pas sa sentence définitive dans ce délai, la Partie concernée peut adopter les mesures de rééquilibrage au plus tôt trois jours après l’expiration de ce délai de trente jours. Dans ce cas, l’autre Partie peut prendre des contre-mesures proportionnées aux mesures de rééquilibrage adoptées jusqu’à ce que le tribunal d’arbitrage rende sa sentence. La priorité est accordée aux contre-mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord. Le point a) s’applique mutatis mutandis à ces contre-mesures, qui peuvent être adoptées au plus tôt trois jours après l’achèvement des consultations;

d)

si le tribunal d’arbitrage a jugé les mesures de rééquilibrage compatibles avec le paragraphe 2, la Partie concernée peut adopter les mesures de rééquilibrage notifiées à l’autre Partie;

e)

si le tribunal d’arbitrage a jugé les mesures de rééquilibrage incompatibles avec le paragraphe 2 du présent article, la Partie concernée notifie à la Partie requérante, dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la sentence, les mesures (65) qu’elle a l’intention d’adopter pour se conformer à la sentence du tribunal d’arbitrage. L’article 748, paragraphe 2, et les articles 749 (66) et 750 s’appliquent mutatis mutandis si la Partie requérante estime que les mesures notifiées ne sont pas conformes à la sentence du tribunal d’arbitrage. Les procédures prévues à l’article 748, paragraphe 2, et aux articles 749 et 750 n’ont aucun effet suspensif sur l’application des mesures notifiées conformément au présent paragraphe;

f)

si des mesures de rééquilibrage ont été adoptées avant le prononcé de la sentence arbitrale conformément au point c), toute contre-mesure adoptée en vertu de ce point est retirée immédiatement, et en tout état de cause au plus tard cinq jours après le prononcé de la sentence du tribunal d’arbitrage;

g)

une Partie n’invoque pas l’accord sur l’OMC ou tout autre accord international pour empêcher l’autre Partie de prendre des mesures en vertu des paragraphes 2 et 3, y compris lorsque ces mesures consistent en une suspension des obligations découlant du présent accord;

h)

si la Partie destinataire de la notification ne présente pas de demande conformément au point b) du présent paragraphe dans le délai qui y est fixé, elle peut, sans avoir eu recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738, engager la procédure d’arbitrage visée à l’article 739. Un tribunal d’arbitrage traite la question en urgence aux fins de l’article 744.

4.   Afin d’assurer un équilibre approprié entre les engagements pris par les Parties dans le présent accord sur une base plus durable, chaque Partie peut demander, au plus tôt quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, un examen du fonctionnement de la présente rubrique. Les Parties peuvent convenir que d’autres rubriques du présent accord peuvent être ajoutées à l’examen.

5.   Cet examen commence à la demande d’une Partie, si celle-ci estime que des mesures au titre du paragraphe 2 ou 3 ont été prises fréquemment par l’une ou l’autre des Parties ou les deux, ou si une mesure ayant une incidence importante sur le commerce ou les investissements entre les Parties a été appliquée pendant une période de douze mois. Aux fins du présent paragraphe, les mesures en question sont celles qui n’ont pas été contestées ou jugées strictement inutiles par un tribunal d’arbitrage en vertu du paragraphe 3, point d) ou h). Cet examen peut commencer plus tôt que quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

6.   L’examen demandé en vertu du paragraphe 4 ou 5 commence dans les trois mois suivant la demande et s’achève dans un délai de six mois.

7.   Un examen effectué sur la base du paragraphe 4 ou 5 peut être répété par la suite, à des intervalles d’au moins quatre ans après la conclusion de l’examen précédent. Si une Partie a demandé un examen au titre du paragraphe 4 ou 5, elle ne peut demander un réexamen au titre du paragraphe 4 ou 5 pendant au moins quatre ans à compter de la conclusion de l’examen précédent ou, le cas échéant, de l’entrée en vigueur d’un accord modificatif.

8.   L’examen porte sur la question de savoir si le présent accord offre un équilibre approprié des droits et obligations entre les Parties, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la présente rubrique, et si, en conséquence, il est nécessaire de modifier les termes du présent accord.

9.   Le conseil de partenariat peut décider qu’aucune action n’est requise à la suite de l’examen. Si une Partie considère qu’il est nécessaire, à la suite de l’examen, de modifier le présent accord, les Parties mettent tout en œuvre pour négocier et conclure un accord apportant les modifications nécessaires. Ces négociations se limitent aux points recensés dans le cadre de l’examen.

10.   Si un accord modificatif visé au paragraphe 9 n’est pas conclu dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les Parties ont entamé les négociations, chaque Partie peut notifier la résiliation de la présente rubrique ou de toute autre rubrique du présent accord qui a été ajoutée à l’examen, ou les Parties peuvent décider de poursuivre les négociations. Si une Partie résilie la présente rubrique, la rubrique trois est résiliée à la même date. La résiliation prend effet trois mois après la date de la notification.

11.   Si la présente rubrique est résiliée en application du paragraphe 10 du présent article, la rubrique deux est résiliée à la même date, à moins que les Parties ne conviennent d’intégrer les parties pertinentes du titre XI de la présente rubrique dans la rubrique deux.

12.   Le titre I de la rubrique six ne s’applique pas aux paragraphes 4 à 9 du présent article.

TITRE XII

EXCEPTIONS

Article 412

Exceptions générales

1.   Aucune disposition du titre I, chapitres 1 et 5, du titre II, chapitre 2, du titre III, du titre VIII et du titre XI, chapitre 4, ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures compatibles avec l’article XX du GATT de 1994. À cette fin, l’article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est intégré mutatis mutandis au présent accord dont il fait partie intégrante.

2.   Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à la libéralisation des investissements ou au commerce des services, aucune disposition du titre II, du titre III, du titre IV, du titre VIII et du titre XI, chapitre 4, ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par chaque Partie de mesures:

a)

nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public (67);

b)

nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)

nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent:

i)

à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats;

ii)

à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; et

iii)

à la sécurité.

3.   Il est entendu que les Parties reconnaissent que, dans la mesure où de telles mesures sont par ailleurs incompatibles avec les dispositions des chapitres ou titres visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article:

a)

les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994, et au paragraphe 2, point b), du présent article comprennent les mesures environnementales, qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

b)

l’article XX, point g), du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques; et

c)

les mesures prises pour mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent relever de l’article XX, point b) ou g), du GATT de 1994 ou du paragraphe 2, point b), du présent article.

4.   Avant qu’une Partie ne prenne les mesures prévues à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, elle fournit à l’autre Partie toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de trente jours suivant la communication de ces informations, la Partie peut appliquer les mesures en question. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossibles l’information ou l’examen préalables, la Partie souhaitant prendre les mesures peut appliquer aussitôt les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation. Ladite Partie en informe immédiatement l’autre Partie.

Article 413

Fiscalité

1.   Aucune disposition des titres I à VII, du titre VIII, chapitre 4, des titres IX à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six n’affecte les droits et obligations de l’Union ou de ses États membres et du Royaume-Uni, en vertu de quelque convention fiscale que ce soit. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans les limites de l’incompatibilité. Si cela concerne une convention fiscale entre l’Union ou ses États membres et le Royaume-Uni, les autorités compétentes concernées en vertu du présent accord et de ladite convention fiscale déterminent conjointement s’il y a une incompatibilité entre le présent accord et la convention fiscale (68).

2.   Les articles 130 et 138 ne s’appliquent pas à un avantage accordé en vertu d’une convention fiscale.

3.   Sous réserve que les mesures fiscales ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements, aucune disposition des titres I à VII, du titre VIII, chapitre 4, des titres IX à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application par une Partie de toute mesure qui:

a)

vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif (69) d’impôts directs; ou

b)

établissent une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.

4.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"résidence", la résidence à des fins fiscales;

b)

"convention fiscale", une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord international ou modalités concernant, entièrement ou principalement, des questions d’imposition; et

c)

"impôts directs", l’ensemble des impôts sur le revenu ou le capital, y compris les impôts sur les plus-values immobilières, les impôts sur les successions, les héritages et les legs, les impôts sur les salaires payés par les entreprises et les impôts sur la revalorisation du capital.

Article 414

Dérogations de l’OMC

Si une obligation prévue aux titres I à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six de la présente partie est substantiellement équivalente à une obligation contenue dans l’accord sur l’OMC, toute mesure prise conformément à une dérogation adoptée en vertu de l’article IX de l’accord sur l’OMC est réputée conforme à la disposition substantiellement équivalente du présent accord.

Article 415

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition des titres I à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six ne peut être interprétée:

a)

comme obligeant une Partie à fournir ou à autoriser l’accès à toute information dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou

b)

comme empêchant une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)

se rapportant à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, à la production, au trafic et aux transactions portant sur d’autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu’aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;

ii)

relatives aux matières fissibles et fusibles ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

iii)

décidées en temps de guerre ou face à toute autre situation d’urgence dans les relations internationales; ou

c)

comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 416

Informations confidentielles

1.   À l’exception de l’article 384, aucune disposition des titres I à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six de la présente partie ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées, sauf lorsqu’une instance d’arbitrage a besoin de ces renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure de règlement des différends en vertu du titre I de la sixième partie, ou lorsqu’un groupe d’experts a besoin de ces renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 409 ou 410. Dans ce cas, l’instance d’arbitrage ou, le cas échéant, le groupe d’experts veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée conformément à l’annexe 48.

2.   Lorsqu’une Partie communique au conseil de partenariat ou à des comités des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de sa législation et de sa réglementation, l’autre Partie les traite comme tels, à moins que la Partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.

RUBRIQUE DEUX

AVIATION

TITRE I

TRANSPORT AÉRIEN

Article 417

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"transporteur aérien", une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation ou d’un document équivalent en cours de validité;

b)

"transporteur aérien de l’Union", un transporteur aérien qui remplit les conditions énoncées à l’article 422, paragraphe 1, point b);

c)

"transporteur aérien du Royaume-Uni", un transporteur aérien qui remplit les conditions énoncées à l’article 422, paragraphe 1, point a), ou à l’article 422, paragraphe 2;

d)

"services de navigation aérienne", les services de circulation aérienne, de communication, de navigation et de surveillance, les services météorologiques de navigation aérienne et les services d’information aéronautique;

e)

"certificat de transporteur aérien", un document délivré à un transporteur aérien attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l’organisation pour assurer l’exploitation d’aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées;

f)

"gestion du trafic aérien", le regroupement des fonctions embarquées et au sol (services de la circulation aérienne, gestion de l’espace aérien et gestion des courants de trafic aérien) requises pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases d’exploitation;

g)

"service aérien", le transport par aéronef de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux;

h)

"déclaration de citoyenneté", le constat qu’un transporteur aérien se proposant d’exploiter des services aériens en vertu du présent titre satisfait aux exigences de l’article 422 concernant sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement;

i)

"autorités compétentes", pour le Royaume-Uni, les autorités du Royaume-Uni chargées des fonctions réglementaires et administratives incombant au Royaume-Uni en vertu du présent titre; et, pour l’Union, les autorités de l’Union et des États membres chargées des fonctions réglementaires et administratives incombant à l’Union en vertu du présent titre;

j)

"la convention", la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, qui comprend:

i)

tout amendement applicable en l’espèce, entré en vigueur conformément à l’article 94, point a), de la convention, et ratifié par le Royaume-Uni, d’une part, et le ou les États membres concernés, d’autre part; et

ii)

toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l’espèce, adopté en vertu de l’article 90 de la Convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s’applique à tout moment au Royaume-Uni et à l’État membre ou aux États membres concernés;

k)

"discrimination", tout type de différenciation, sans justification objective, en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les services publics, utilisés pour l’exploitation de services de transport aérien, ou en ce qui concerne leur traitement par les autorités publiques compétentes pour de tels services;

l)

"contrôle effectif", une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément, soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d’espèce, confèrent la possibilité d’exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment:

i)

à un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d’une entreprise;

ii)

à des droits ou à des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d’une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l’entreprise;

m)

"déclaration d’aptitude", le constat qu’un transporteur aérien se proposant d’exploiter des services aériens en vertu du présent titre possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion pour exploiter de tels services et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l’exploitation de tels services;

n)

"coût total", le coût du service fourni, qui peut comprendre des montants appropriés pour le coût du capital et l’amortissement des actifs, ainsi que les coûts de maintenance, de fonctionnement, de gestion et d’administration;

o)

"OACI", l’Organisation de l’aviation civile internationale;

p)

"principal établissement", l’administration centrale ou le siège social d’un transporteur aérien où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation de ce transporteur aérien, y compris la gestion du maintien de la navigabilité;

q)

"inspection au sol", un examen effectué par l’autorité compétente d’une Partie ou ses représentants désignés, à bord et autour d’un aéronef de l’autre Partie, pour vérifier à la fois la validité des documents pertinents de l’aéronef et celle des membres de son équipage, et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement;

r)

"auto-assistance", l’exécution d’opérations d’assistance en escale par un transporteur aérien directement pour lui-même ou pour un autre transporteur aérien lorsque:

i)

l’un détient dans l’autre une participation majoritaire; ou

ii)

la participation dans chacun d’eux est majoritairement détenue par une même entité;

s)

"services de transport aérien réguliers", les services aériens qui sont réguliers et exécutés contre rémunération selon un horaire publié, ou dont la régularité ou la fréquence est telle qu’ils constituent une série systématique reconnaissable, et qui sont ouverts à la réservation directe par le public; et les vols supplémentaires occasionnés par un excédent de trafic des vols réguliers;

t)

"escale non commerciale", un atterrissage effectué à une fin autre que l’embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier en transport aérien;

u)

"tarif", la contrepartie financière du transport aérien (et de tout autre mode de transport lié à ce dernier) de passagers, de bagages ou de marchandises (à l’exclusion du courrier) demandée par les transporteurs aériens, y compris par leurs agents, ainsi que les conditions imposées pour se prévaloir de cette contrepartie;

v)

"redevance d’usage", une redevance imposée aux transporteurs aériens pour l’utilisation d’installations ou de services d’aéroport, de navigation aérienne (y compris les survols), de sûreté de l’aviation, y compris les services et installations connexes, ou les redevances liées à l’environnement, y compris les redevances liées au bruit et les redevances pour traiter les problèmes locaux de qualité de l’air dans les zones aéroportuaires.

Article 418

Tableau des routes

1.   Sous réserve de l’article 419, l’Union accorde au Royaume-Uni le droit pour les transporteurs aériens du Royaume-Uni d’exploiter, tout en effectuant des services de transport aérien, les routes suivantes:

Points sur le territoire du Royaume-Uni – Points intermédiaires – Points sur le territoire de l’Union – Points au-delà.

2.   Sous réserve de l’article 419, le Royaume-Uni accorde à l’Union le droit pour les transporteurs aériens de l’Union d’exploiter, tout en effectuant des services de transport aérien, les routes suivantes:

Points sur le territoire de l’Union – Points intermédiaires – Points sur le territoire du Royaume-Uni – Points au-delà.

Article 419

Droits de trafic

1.   Chaque Partie accorde à l’autre Partie, aux fins d’effectuer des services de transport aérien sur les routes visées à l’article 418, le droit pour ses transporteurs aériens respectifs:

a)

de survoler son territoire sans y atterrir;

b)

d’effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales.

2.   Les transporteurs aériens du Royaume-Uni jouissent du droit d’effectuer des escales sur le territoire de l’Union pour fournir des services de transport aérien réguliers et non réguliers entre tout point situé sur le territoire du Royaume-Uni et tout point situé sur le territoire de l’Union (droits de trafic de troisième et quatrième libertés).

3.   Les transporteurs aériens de l’Union jouissent du droit d’effectuer des escales sur le territoire du Royaume-Uni pour fournir des services de transport aérien réguliers et non réguliers entre tout point situé sur le territoire de l’Union et tout point situé sur le territoire du Royaume-Uni (droits de trafic de troisième et quatrième libertés).

4.   Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 et sans préjudice du paragraphe 9, les États membres et le Royaume-Uni peuvent, sous réserve des règles et procédures internes respectives des Parties, conclure des accords bilatéraux en vertu desquels, au regard du présent accord, ils s’accordent mutuellement les droits suivants:

a)

pour le Royaume-Uni, le droit pour ses transporteurs aériens d’effectuer des escales sur le territoire de l’État membre concerné pour fournir des services de transport aérien réguliers et non réguliers tout-cargo, entre des points situés sur le territoire de cet État membre et des points situés dans un pays tiers dans le cadre d’un service dont le point d’origine ou de destination est situé sur le territoire du Royaume-Uni (droits de trafic de cinquième liberté);

b)

pour l’État membre concerné, le droit pour les transporteurs aériens de l’Union d’effectuer des escales sur le territoire du Royaume-Uni pour fournir des services de transport aérien réguliers et non réguliers tout-cargo, entre des points situés sur le territoire du Royaume-Uni et des points situés dans un pays tiers dans le cadre d’un service dont le point d’origine ou de destination est situé sur le territoire de cet État membre (droits de trafic de cinquième liberté).

5.   Les droits mutuellement accordés conformément au paragraphe 4 sont régis par les dispositions du présent titre.

6.   Aucune des Parties ne limite unilatéralement le volume de trafic, la capacité, la fréquence, la régularité, l’itinéraire, l’origine ou la destination des services de transport aérien exploités conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, ou le ou les types d’aéronefs exploités à cette fin par les transporteurs aériens de l’autre Partie, sauf si cela est nécessaire pour des raisons douanières, techniques, opérationnelles, de gestion du trafic aérien, de sécurité, de protection de l’environnement ou de la santé, de manière non discriminatoire, ou sauf disposition contraire du présent titre.

7.   Aucune disposition du présent titre n’est réputée conférer au Royaume-Uni le droit, pour ses transporteurs aériens, d’embarquer sur le territoire d’un État membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret ou du courrier à destination d’un autre point du territoire de cet État membre ou de tout autre État membre.

8.   Aucune disposition du présent titre n’est réputée conférer à l’Union le droit, pour ses transporteurs aériens, d’embarquer sur le territoire du Royaume-Uni, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret ou du courrier à destination d’un autre point du territoire du Royaume-Uni.

9.   Sous réserve des règles et procédures internes des Parties, les autorités compétentes du Royaume-Uni et des États membres peuvent autoriser des services aériens non réguliers au-delà des droits prévus au présent article, à condition qu’ils ne constituent pas une forme déguisée de services réguliers, et peuvent établir des accords bilatéraux concernant les procédures à suivre pour le traitement des demandes des transporteurs aériens et les décisions y afférentes.

Article 420

Accords de partage de codes et de réservation de capacité

1.   Des services de transport aérien visés à l’article 419 peuvent être fournis dans le cadre d’accords de réservation de capacité ou de partage de codes, dans les conditions ci-après:

a)

un transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur contractuel avec tout transporteur effectif qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur effectif d’un pays tiers qui, en vertu du droit de l’Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d’exercer lesdits droits de trafic au titre de l’accord en question;

b)

un transporteur aérien de l’Union peut agir en tant que transporteur contractuel avec tout transporteur effectif qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur effectif d’un pays tiers qui, en vertu du droit du Royaume-Uni, est titulaire des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d’exercer lesdits droits de trafic au titre de l’accord en question;

c)

un transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur effectif avec tout transporteur contractuel qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur contractuel d’un pays tiers qui, en vertu du droit de l’Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits nécessaires pour conclure l’accord en question;

d)

un transporteur aérien de l’Union peut agir en tant que transporteur effectif avec tout transporteur contractuel qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur contractuel d’un pays tiers qui, en vertu du droit du Royaume-Uni, est titulaire des droits nécessaires pour conclure l’accord en question;

e)

dans le cadre des accords prévus aux points a) à d), un transporteur aérien d’une Partie peut agir en tant que transporteur contractuel dans le cadre d’un accord de réservation de capacité ou de partage de codes, pour les services entre deux points dont l’origine et la destination sont toutes deux situées sur le territoire de l’autre Partie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les conditions prévues au point a) ou au point b), selon le cas, en ce qui concerne le transporteur effectif; et

ii)

le service de transport en question fait partie d’un transport effectué par le transporteur contractuel entre un point situé sur le territoire de sa Partie et ce point de destination sur le territoire de l’autre Partie.

2.   Un transporteur aérien d’une Partie peut agir en tant que transporteur contractuel dans le cadre d’un accord de réservation de capacité ou de partage de codes entre deux points dont l’un est situé sur le territoire de l’autre Partie et l’autre est situé sur le territoire d’un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les conditions prévues au paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, en ce qui concerne le transporteur effectif; et

b)

le service de transport en question fait partie d’un transport effectué par le transporteur contractuel entre un point situé sur le territoire de sa Partie et ce point situé sur le territoire d’un pays tiers.

3.   Pour chaque billet vendu impliquant les accords visés au présent article, l’acheteur est informé, lors de la réservation, du transporteur aérien qui exploitera chaque secteur du service. Lorsque cela n’est pas possible, ou en cas de changement après la réservation, l’identité du transporteur effectif est communiquée au passager dès qu’elle est établie. En tout état de cause, l’identité du ou des transporteurs aériens est communiquée au passager lors de l’enregistrement, ou avant l’embarquement si aucun enregistrement n’est requis pour un vol en correspondance.

4.   Les Parties peuvent exiger que les accords visés au présent article soient approuvés par leurs autorités compétentes aux fins de la vérification du respect des conditions qui y sont énoncées et des autres exigences prévues dans le présent accord, notamment en ce qui concerne la concurrence, la sécurité et la sûreté.

5.   En aucun cas, le recours à des accords de partage de codes ou de réservation de capacité ne peut avoir pour conséquence que les transporteurs aériens des Parties exercent des droits de trafic sur la base du présent accord autres que ceux prévus à l’article 419.

Article 421

Souplesse d’exploitation

Les droits mutuellement accordés par les Parties conformément à l’article 419, paragraphes 2, 3 et 4, comprennent, dans les limites qui y sont prévues, toutes les prérogatives suivantes:

a)

exploiter des vols dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens;

b)

combiner des numéros de vols différents pour une même exploitation d’aéronef;

c)

desservir des points du tableau des routes, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe quel ordre;

d)

transférer du trafic entre aéronefs du même transporteur en tout point (changement de gabarit);

e)

faire des arrêts en cours de route en tous points situés sur le territoire de l’une ou l’autre Partie ou en dehors de ce territoire;

f)

faire transiter du trafic par le territoire de l’autre Partie;

g)

combiner du trafic sur le même aéronef quelle que soit l’origine de ce trafic;

h)

desservir plus d’un point sur le même service (co-terminalisation).

Article 422

Autorisations d’exploitation et agréments techniques

1.   Dès réception d’une demande d’autorisation d’exploitation émanant d’un transporteur aérien d’une Partie, sous la forme et selon les modalités prescrites, pour exploiter des services de transport aérien en vertu du présent titre, l’autre Partie accorde les autorisations et agréments techniques appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

dans le cas d’un transporteur aérien du Royaume-Uni:

i)

le transporteur aérien est détenu, directement ou par une participation majoritaire, et est effectivement contrôlé par le Royaume-Uni, ses ressortissants, ou les deux;

ii)

le transporteur aérien a son principal établissement sur le territoire du Royaume-Uni et est titulaire d’une licence octroyée conformément à la législation du Royaume-Uni; et

iii)

le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par l’autorité compétente du Royaume-Uni, qui est clairement identifiée, et ladite autorité exerce et maintient un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien;

b)

dans le cas d’un transporteur aérien de l’Union:

i)

le transporteur aérien est détenu, directement ou par une participation majoritaire, et est effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres, par d’autres États membres de l’Espace économique européen, par la Suisse, par des ressortissants de ces États, ou par une combinaison de ceux-ci;

ii)

le transporteur aérien a son principal établissement sur le territoire de l’Union et est titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Union; et

iii)

le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par l’autorité compétente d’un État membre, ou par une autorité de l’Union en son nom, l’autorité certificatrice est clairement identifiée, et ledit État membre exerce et maintient un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien;

c)

les articles 434 et 435 sont respectés; et

d)

le transporteur aérien répond aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d’exploitation de services aériens internationaux par la Partie qui examine la ou les demandes.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, point a) i), les autorisations d’exploitation et les agréments appropriés sont accordés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii), a) iii), c) et d), sont respectées;

b)

le transporteur aérien est détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et est effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres, par d’autres États membres de l’Espace économique européen, par la Suisse, par des ressortissants de ces États, ou par une combinaison de ceux-ci, séparément ou conjointement avec le Royaume-Uni et/ou des ressortissants du Royaume-Uni;

c)

le jour où la période de transition a pris fin, le transporteur aérien était titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Union.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, la preuve d’un contrôle réglementaire effectif est apportée, entre autres, par les éléments suivants:

a)

le transporteur aérien concerné est titulaire d’une licence ou d’une autorisation d’exploitation en cours de validité délivrée par l’autorité compétente et satisfait aux critères de la Partie qui délivre la licence ou l’autorisation d’exploitation de services aériens internationaux; et

b)

cette Partie a et tient à jour des programmes de supervision de la sécurité et de la sûreté pour ce transporteur aérien conformément aux normes de l’OACI.

4.   Lorsqu’elle accorde des autorisations d’exploitation et des agréments techniques, chaque Partie traite tous les transporteurs aériens de l’autre Partie de manière non discriminatoire.

5.   Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de la part d’un transporteur aérien de l’une des Parties, l’autre Partie reconnaît toute déclaration d’aptitude ou de citoyenneté, ou les deux, faite par la première Partie concernant ledit transporteur aérien comme si cette déclaration avait été faite par ses propres autorités compétentes et ne fait pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, à l’exception de ce qui est prévu à l’article 424, paragraphe 3.

Article 423

Plans d’exploitation, programmes et horaires

La notification des plans, programmes ou horaires d’exploitation des services aériens exploités en vertu du présent titre peut être exigée par une Partie à titre d’information uniquement. Lorsqu’une Partie exige une telle notification, elle réduit au minimum la charge administrative liée à ses exigences et procédures de notification qui est supportée par les intermédiaires de transport aérien et les transporteurs aériens de l’autre Partie.

Article 424

Refus, révocation, suspension ou limitation de l’autorisation d’exploitation

1.   L’Union peut prendre des mesures à l’encontre d’un transporteur aérien du Royaume-Uni, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, dans l’un des cas suivants:

a)

dans le cas des autorisations et agréments accordés conformément à l’article 422, paragraphe 1, point a), l’une des conditions qui y sont prévues n’est pas remplie;

b)

dans le cas des autorisations et agréments accordés conformément à l’article 422, paragraphe 2, l’une des conditions qui y sont prévues n’est pas remplie;

c)

le transporteur aérien n’a pas respecté les dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 426; ou

d)

de telles mesures sont nécessaires pour prévenir, protéger ou contrôler la propagation de maladies, ou pour protéger la santé publique de toute autre manière.

2.   Le Royaume-Uni peut prendre des mesures à l’encontre d’un transporteur aérien de l’Union, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, dans l’un des cas suivants:

a)

l’une des conditions prévues à l’article 422, paragraphe 1, point b), n’est pas remplie;

b)

le transporteur aérien n’a pas respecté les dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 426; ou

c)

de telles mesures sont nécessaires pour prévenir, protéger ou contrôler la propagation de maladies, ou pour protéger la santé publique de toute autre manière.

3.   Lorsqu’une Partie a des motifs raisonnables de croire qu’un transporteur aérien de l’autre Partie se trouve dans l’une des situations visées au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, et que des mesures doivent être prises à cet égard, cette Partie notifie à l’autre Partie par écrit, dès que possible, les raisons pour lesquelles elle envisage de refuser, de suspendre ou de limiter l’autorisation d’exploitation ou l’agrément technique et demande la tenue de consultations.

4.   Ces consultations débutent dès que possible, et au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la demande de consultation. L’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de trente jours ou dans un délai convenu à compter de la date de début de ces consultations, ou l’incapacité de prendre les mesures correctives convenues, constitue un motif pour la Partie qui a demandé les consultations de prendre des mesures pour refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter l’autorisation d’exploitation ou les agréments techniques du ou des transporteurs aériens concernés afin d’assurer le respect des articles 422 et 426. Lorsque des mesures ont été prises pour refuser, révoquer, suspendre ou limiter l’autorisation d’exploitation ou l’agrément technique d’un transporteur aérien, une Partie peut avoir recours à l’arbitrage conformément à l’article 739, sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738. La question est examinée d’urgence par un tribunal d’arbitrage aux fins de l’article 744. À la demande d’une Partie, le tribunal peut, dans l’attente de sa décision finale, ordonner l’adoption de mesures provisoires, y compris la modification ou la suspension des mesures prises par l’une ou l’autre Partie en vertu du présent article.

5.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4, dans les cas visés au paragraphe 1, points c) et d), et au paragraphe 2, points b) et c), une Partie peut prendre des mesures immédiates ou urgentes lorsque l’urgence l’exige, ou pour prévenir tout autre manquement. Aux fins du présent paragraphe, tout autre manquement implique que la question de la non-conformité a déjà été soulevée entre les autorités compétentes des Parties.

6.   Le présent article est sans préjudice des dispositions du titre XI de la rubrique un, de l’article 427, paragraphe 4, de l’article 434, paragraphes 4, 6 et 8, et de l’article 435, paragraphe 12, ainsi que de la procédure de règlement des différends prévue au titre I de la sixième partie ou des mesures qui en découlent.

Article 425

Propriété et contrôle des transporteurs aériens

Les Parties reconnaissent les avantages potentiels de la poursuite de la libéralisation de la propriété et du contrôle de leurs transporteurs aériens respectifs. Les Parties conviennent d’examiner, au sein du comité spécialisé du transport aérien, les possibilités de libéralisation réciproque de la propriété et du contrôle de leurs transporteurs aériens dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et, ultérieurement, dans un délai de douze mois à compter de la réception d’une demande en ce sens de la part de l’une des Parties. À l’issue de cet examen, les Parties peuvent décider de modifier le présent titre.

Article 426

Respect des dispositions législatives et réglementaires

1.   Les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie relatives à l’admission, à l’exploitation sur son territoire et au départ de son territoire d’aéronefs effectuant des transports aériens internationaux sont respectées par les transporteurs aériens de l’autre Partie à l’entrée, lors de l’exploitation sur le territoire ou au départ du territoire de cette Partie, respectivement.

2.   Les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie relatives à l’admission, à l’exploitation sur son territoire ou au départ de son territoire de passagers, de membres d’équipage, de bagages, de marchandises ou de courrier à bord d’un aéronef (y compris les dispositions relatives à l’entrée, aux autorisations, à l’immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine ou, dans le cas du courrier, les règlements postaux) sont respectées par les passagers, les membres d’équipage, les bagages, les marchandises et le courrier transportés par les transporteurs aériens de l’autre Partie, ou en leur nom, à l’entrée, lors de l’exploitation sur le territoire ou au départ du territoire de cette Partie, respectivement.

3.   Les Parties autorisent, sur leur territoire respectif, les transporteurs aériens de l’autre Partie à prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que seules les personnes munies des documents de voyage requis pour l’entrée ou le transit sur le territoire de l’autre Partie sont transportées.

Article 427

Non-discrimination

1.   Sans préjudice du titre XI de la rubrique un, les Parties éliminent, dans leur ressort respectif, toute forme de discrimination qui serait de nature à compromettre les conditions de concurrence loyale et équitable des transporteurs aériens de l’autre Partie dans l’exercice des droits prévus au présent titre.

2.   Une Partie (ci-après dénommée "Partie initiatrice") peut agir conformément aux paragraphes 3 à 6 lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence loyale et équitable de ses transporteurs aériens dans l’exercice des droits prévus au présent titre sont compromises par la discrimination interdite par le paragraphe 1.

3.   La Partie initiatrice soumet une demande écrite de consultations à l’autre Partie (ci-après dénommée "Partie requise"). Les consultations débutent dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, sauf si les Parties en conviennent autrement.

4.   Lorsque la Partie initiatrice et la Partie requise ne parviennent pas à un accord sur la question dans un délai de soixante jours à compter de la demande de consultations visée au paragraphe 3, la Partie initiatrice peut prendre des mesures à l’encontre de l’ensemble ou d’une partie des transporteurs aériens qui ont bénéficié de la discrimination interdite par le paragraphe 1, y compris des mesures pour refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter les autorisations d’exploitation ou les agréments techniques des transporteurs aériens concernés.

5.   Les mesures prises en vertu du paragraphe 4 sont appropriées, proportionnées et limitées dans leur champ d’application et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour atténuer le préjudice subi par les transporteurs aériens de la Partie initiatrice et supprimer l’avantage indu obtenu par les transporteurs aériens contre lesquels elles sont dirigées.

6.   Lorsque les consultations n’ont pas permis de résoudre la question ou que des mesures ont été prises en vertu du paragraphe 4 du présent article, une Partie peut avoir recours à l’arbitrage conformément à l’article 739, sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738. La question est examinée d’urgence par un tribunal d’arbitrage aux fins de l’article 744. À la demande d’une Partie, le tribunal peut, dans l’attente de sa décision finale, ordonner l’adoption de mesures provisoires, y compris la modification ou la suspension des mesures prises par l’une ou l’autre Partie en vertu du présent article.

7.   Nonobstant le paragraphe 2, les Parties ne procèdent pas conformément aux paragraphes 3 à 6 en ce qui concerne les comportements relevant du champ d’application du titre XI de la rubrique un.

Article 428

Exercice de l’activité commerciale

1.   Les Parties conviennent que les obstacles rencontrés par les transporteurs aériens dans l’exercice de leurs activités commerciales entraveraient les avantages découlant du présent titre. Les Parties conviennent de coopérer pour éliminer les obstacles à l’activité des transporteurs aériens des deux Parties lorsque ces obstacles peuvent entraver les opérations commerciales, créer des distorsions de concurrence ou affecter l’égalité des conditions de concurrence.

2.   Le comité spécialisé du transport aérien supervise les progrès réalisés dans le traitement efficace des questions relatives aux obstacles à l’activité des transporteurs aériens.

Article 429

Exploitation commerciale

1.   Les Parties s’accordent mutuellement les droits prévus aux paragraphes 2 à 7. Aux fins de l’exercice de ces droits, les transporteurs aériens de chaque Partie ne sont pas tenus de s’assurer les services d’un partenaire local.

2.   En ce qui concerne les représentants des transporteurs aériens:

a)

l’établissement de bureaux et d’installations par les transporteurs aériens d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie, nécessaires à la prestation de services en vertu du présent titre, est autorisé sans restriction ni discrimination;

b)

sans préjudice des règles de sécurité et de sûreté, lorsque ces bureaux et installations sont situés dans un aéroport, ils peuvent être soumis à des limitations pour des raisons de disponibilité d’espace;

c)

chaque Partie autorise, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’entrée, de séjour et d’emploi, les transporteurs aériens de l’autre Partie à faire entrer et à maintenir sur son territoire les membres de leur propre personnel de direction, de vente, technique, d’exploitation et autres spécialistes que le transporteur aérien estime raisonnablement nécessaires à la fourniture de services de transport aérien en vertu du présent titre. Lorsque des permis de travail sont requis pour le personnel visé au présent paragraphe, y compris celui qui exerce certaines fonctions temporaires, les Parties traitent les demandes de permis avec diligence, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires pertinentes.

3.   En ce qui concerne l’assistance en escale:

a)

chaque Partie autorise les transporteurs aériens de l’autre Partie à pratiquer l’auto-assistance sur son territoire sans autres restrictions que celles fondées sur des considérations de sécurité ou de sûreté, ou résultant d’autres contraintes physiques ou opérationnelles;

b)

aucune Partie n’impose aux transporteurs aériens de l’autre Partie le choix d’un ou de plusieurs prestataires de services d’assistance en escale parmi ceux qui sont présents sur le marché conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie où les services sont fournis;

c)

sans préjudice du point a), lorsque les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie limitent ou restreignent de quelque manière que ce soit la libre concurrence entre les prestataires de services d’assistance en escale, cette Partie veille à ce que tous les services d’assistance en escale nécessaires soient mis à la disposition des transporteurs aériens de l’autre Partie et à ce qu’ils soient fournis à des conditions non moins favorables que celles auxquelles ils sont fournis à tout autre transporteur aérien.

4.   En ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports, chaque Partie veille à ce que ses règlements, lignes directrices et procédures d’attribution des créneaux horaires dans les aéroports situés sur son territoire soient appliqués de manière transparente, efficace, non discriminatoire et en temps utile.

5.   En ce qui concerne les dépenses locales et le transfert de fonds et de revenus:

a)

les dispositions du titre IV de la rubrique un s’appliquent aux matières régies par le présent titre, sans préjudice de l’article 422;

b)

les Parties s’accordent mutuellement les avantages prévus aux points c) à e);

c)

la vente et l’achat de services de transport et de services connexes par les transporteurs aériens des Parties doivent pouvoir, à la discrétion du transporteur aérien, être libellés en livres sterling si la vente ou l’achat a lieu sur le territoire du Royaume-Uni, ou, si la vente ou l’achat a lieu sur le territoire d’un État membre, être libellés dans la monnaie de cet État membre;

d)

les transporteurs aériens de chaque Partie sont autorisés à payer les dépenses locales en monnaie locale, à leur discrétion;

e)

les transporteurs aériens de chaque Partie sont autorisés, sur demande, à transférer vers le pays de leur choix, à tout moment et de quelque manière que ce soit, les recettes obtenues sur le territoire de l’autre Partie de la vente de services de transport aérien et d’activités connexes directement liées au transport aérien qui excèdent les sommes versées localement. La conversion et le transfert sont autorisés promptement sans restriction ni imposition à cet égard au taux de change du marché applicable aux transactions courantes et au transfert à la date à laquelle le transporteur fait la demande initiale de transfert et ne sont soumises à aucun frais, à l’exception de ceux normalement facturés par les banques pour effectuer cette conversion et ce transfert.

6.   En ce qui concerne le transport intermodal:

a)

en ce qui concerne le transport de passagers, les Parties ne soumettent pas les prestataires de transport de surface aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que ce transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous son propre nom;

b)

sous réserve des conditions et restrictions indiquées dans le titre II de la rubrique un et ses annexes, ainsi que dans le titre I de la rubrique trois et son annexe, les transporteurs aériens de chaque Partie sont autorisés, sans restriction, à utiliser, en liaison avec des services de transport aérien international, tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point situé sur le territoire des Parties ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d’installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous douane, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu’il soit transporté par voie de surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d’enregistrement et aux installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d’effectuer eux-mêmes leurs opérations de transport de surface, ou dans le cadre d’accords, y compris le partage de codes, avec d’autres transporteurs de surface, y compris d’autres transporteurs aériens ou des fournisseurs indirects de services de fret aérien. Ces services de fret intermodaux pourront être offerts comme service complet et à un prix unique pour le transport aérien et le transport de surface combinés, pourvu que les expéditeurs soient informés des prestataires du transport en question.

7.   En ce qui concerne la location:

a)

les Parties s’accordent mutuellement le droit pour leurs transporteurs aériens de fournir des services de transport aérien conformément à l’article 419 de toutes les manières suivantes:

i)

en utilisant un aéronef loué sans équipage auprès d’un quelconque loueur;

ii)

dans le cas des transporteurs aériens du Royaume-Uni, en utilisant un aéronef loué avec équipage auprès d’autres transporteurs aériens des Parties;

iii)

dans le cas des transporteurs aériens de l’Union, en utilisant un aéronef loué avec équipage auprès d’autres transporteurs aériens de l’Union;

iv)

en utilisant un aéronef loué avec un équipage auprès de transporteurs aériens autres que ceux visés aux points ii) et iii), respectivement, à condition que la location soit justifiée par des besoins exceptionnels, des besoins de capacité saisonniers ou des difficultés opérationnelles du preneur et que la durée de location ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire ces besoins ou surmonter ces difficultés;

b)

les Parties peuvent exiger que les contrats de location soient approuvés par leurs autorités compétentes aux fins de la vérification du respect des conditions visées au présent paragraphe ainsi que des exigences applicables en matière de sécurité et de sûreté;

c)

toutefois, lorsqu’une Partie exige une telle approbation, elle s’efforce d’accélérer les procédures d’approbation et de réduire au minimum la charge administrative pour les transporteurs aériens concernés;

d)

les dispositions du présent paragraphe sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires d’une Partie en ce qui concerne la location d’aéronefs par les transporteurs aériens de cette Partie.

Article 430

Dispositions fiscales

1.   À l’arrivée sur le territoire d’une Partie, les aéronefs exploités en transport aérien international par les transporteurs aériens de l’autre Partie, leurs équipements habituels, le carburant, les lubrifiants, les fournitures techniques consommables, le matériel au sol, les pièces détachées (y compris les moteurs), les provisions de bord (y compris, mais sans s’y limiter, des articles tels que les denrées alimentaires, les boissons et l’alcool, le tabac et d’autres produits destinés à être vendus aux passagers ou utilisés par eux en quantités limitées pendant le vol), et les autres articles destinés à l’exploitation ou à l’entretien des aéronefs effectuant des transports aériens internationaux ou utilisés exclusivement dans le cadre de ces transports sont, sur une base de réciprocité et à condition que ces équipements et fournitures restent à bord de l’aéronef, exonérés de toutes restrictions à l’importation, de toutes taxes sur la propriété et de tous prélèvements sur le capital, de tous droits de douane, de toutes taxes d’accises, de toutes redevances d’inspection, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d’autres impôts indirects similaires, ainsi que de toutes redevances et impositions similaires imposées par les autorités nationales ou locales ou par l’Union.

2.   Sont également exemptés, sur une base de réciprocité, des impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1:

a)

les provisions de bord introduites ou obtenues sur le territoire d’une Partie et embarquées, en quantités raisonnables, pour être utilisées à bord d’un aéronef en partance d’un transporteur aérien de l’autre Partie assurant un service aérien international, même si ces provisions sont destinées à être utilisées sur une partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;

b)

l’équipement au sol et les pièces détachées (y compris les moteurs) introduits sur le territoire d’une Partie aux fins d’entretien, de maintenance ou de réparation des aéronefs d’un transporteur aérien de l’autre Partie assurant des services aériens internationaux;

c)

les lubrifiants et les fournitures techniques consommables autres que le carburant introduits ou obtenus sur le territoire d’une Partie pour être utilisés à bord d’un aéronef appartenant à un transporteur aérien de l’autre Partie assurant des services de transport aérien international, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées sur une partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire; et

d)

les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque Partie, introduits ou obtenus sur le territoire d’une Partie et embarqués sur un aéronef en partance d’un transporteur aérien de l’autre Partie assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur une partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire.

3.   L’équipement de bord normal ainsi que les matériaux, fournitures et pièces détachées visés au paragraphe 1 normalement conservés à bord des aéronefs d’un transporteur aérien d’une Partie ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie qu’avec l’approbation des autorités douanières de cette Partie et peuvent être placés sous la supervision desdites autorités jusqu’au moment où ils seront réexportés ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé en conformité avec la réglementation douanière applicable.

4.   L’exonération des droits de douane, des droits d’accise nationaux et des redevances nationales similaires prévue par le présent article est également applicable lorsque le ou les transporteurs aériens d’une Partie ont conclu des accords avec un ou plusieurs autres transporteurs aériens en vue du prêt ou du transfert sur le territoire de l’autre Partie des biens visés aux paragraphes 1 et 2, à condition que ce ou ces autres transporteurs aériens bénéficient également de cette exonération de la part de l’autre Partie.

5.   Aucune des dispositions du présent titre n’interdit à une Partie d’appliquer des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur la vente d’articles non destinés à être consommés à bord d’un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l’embarquement et le débarquement sont autorisés.

6.   Les bagages et le fret en transit direct sur le territoire d’une Partie seront exonérés d’impôts, droits de douane, redevances et autres taxes similaires.

7.   Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés au paragraphe 2 soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.

8.   Le présent titre ne modifie pas les dispositions des conventions en vigueur entre le Royaume-Uni et un État membre pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune.

9.   L’exonération des droits de douane, des droits d’accises nationaux et des redevances nationales similaires ne s’étend pas aux redevances basées sur le coût des services fournis à un transporteur aérien d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie.

Article 431

Redevances d’usage

1.   Les redevances d’usage qui peuvent être imposées par une Partie aux transporteurs aériens de l’autre Partie pour l’utilisation de la navigation aérienne et du contrôle de la circulation aérienne sont liées aux coûts et non discriminatoires. En tout état de cause, de telles redevances d’usage ne seront pas imputées aux transporteurs aériens de l’autre Partie à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables dont peut se prévaloir tout autre transporteur aérien dans des circonstances similaires au moment où les redevances sont appliquées.

2.   Sans préjudice de l’article 429, paragraphe 5, chaque Partie veille à ce que les redevances d’usage autres que celles mentionnées au paragraphe 1 qui peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l’autre Partie soient justes, raisonnables, non injustement discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d’usagers. Les redevances d’usage imposées aux transporteurs aériens de l’autre Partie peuvent refléter, mais ne doivent pas excéder, le coût de la fourniture des installations et services d’aéroport, d’environnement aéroportuaire et de sûreté de l’aviation à l’aéroport ou au sein du système aéroportuaire. Ces redevances d’usage peuvent inclure un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l’objet de ces redevances d’usage sont fournis sur une base efficace et économique. En tout état de cause, de telles redevances d’usage ne seront pas imputées aux transporteurs aériens de l’autre Partie à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables dont peut se prévaloir tout autre transporteur aérien dans des circonstances similaires au moment où les redevances sont appliquées.

3.   Afin d’assurer l’application correcte des principes énoncés aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie veille à ce que des consultations aient lieu entre les autorités ou organismes compétents en matière de redevances sur son territoire et les transporteurs aériens utilisant les services et installations concernés et à ce que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances et les transporteurs aériens échangent les informations nécessaires. Chaque Partie veille à ce que les autorités compétentes informent les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d’usage, afin de leur permettre d’exprimer leur avis avant la mise en œuvre de toute modification.

Article 432

Tarifs

1.   Les Parties permettent aux transporteurs aériens des Parties d’établir librement leurs tarifs sur la base d’une concurrence loyale, conformément au présent titre.

2.   Les Parties ne soumettent pas à approbation les tarifs des transporteurs aériens de l’autre Partie.

Article 433

Statistiques

1.   Les Parties coopèrent dans le cadre du comité spécialisé des transports aériens pour faciliter l’échange d’informations statistiques relatives aux services de transport aérien en vertu du présent titre.

2.   Sur demande, chaque Partie fournit à l’autre Partie les statistiques disponibles non confidentielles et non commercialement sensibles relatives aux services de transport aérien relevant du présent titre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties, sur une base non discriminatoire et selon ce qui peut raisonnablement être exigé.

Article 434

Sécurité aérienne

1.   Les Parties réaffirment l’importance d’une coopération étroite dans le domaine de la sécurité aérienne.

2.   Les certificats de navigabilité, les certificats de compétence et les licences délivrés ou validés par une Partie et toujours en cours de validité sont reconnus comme valides par l’autre Partie et ses autorités compétentes aux fins de l’exploitation de services aériens en vertu du présent titre, à condition que ces certificats ou licences aient été délivrés ou validés conformément, au minimum, aux normes internationales pertinentes établies en vertu de la Convention.

3.   Chaque Partie peut à tout moment demander des consultations au sujet des normes de sécurité appliquées et gérées par l’autre Partie dans des domaines qui se rapportent aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et à l’exploitation des aéronefs. Ces consultations se tiennent dans les trente jours suivant la demande.

4.   Si, à la suite de ces consultations, une des Parties estime que l’autre Partie n’applique ni ne gère effectivement les normes de sécurité, dans les domaines visés au paragraphe 2, au moins équivalentes aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie informera l’autre Partie de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et l’autre Partie prendra les mesures correctives appropriées. Si l’autre Partie ne prend pas les mesures appropriées dans un délai de quinze jours ou dans un autre délai qui peut être convenu, la Partie requérante peut refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter les autorisations d’exploitation ou les agréments techniques, ou refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter de toute autre manière les activités des transporteurs aériens soumis à la supervision de la sécurité de l’autre Partie.

5.   Tout aéronef exploité par un ou plusieurs transporteurs aériens d’une Partie, ou en vertu d’un contrat de location pour le compte de ceux-ci, peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie, faire l’objet d’une inspection au sol, à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable dans l’exploitation de l’aéronef.

6.   L’inspection au sol ou une série d’inspections au sol peut susciter:

a)

de graves préoccupations selon lesquelles un aéronef ou l’exploitation de celui-ci ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention; ou

b)

de graves préoccupations selon lesquelles il existe un manque d’application et de gestion effectives des normes de sécurité établies en application de la Convention au moment considéré.

Au cas où la Partie qui a effectué l’inspection ou les inspections au sol fait état de graves préoccupations telles que visées au point a) ou b), elle notifie ces constatations aux autorités compétentes de l’autre Partie qui sont responsables de la supervision de la sécurité du transporteur aérien exploitant l’aéronef et les informe des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales. Le fait de ne pas prendre les mesures appropriées dans un délai de quinze jours ou dans un autre délai qui peut être convenu, constitue un motif pour que la Partie requérante refuse, révoque, suspende, soumette à des conditions ou limite les autorisations d’exploitation ou les agréments techniques, ou refuse, révoque, suspende, soumette à des conditions ou limite de toute autre manière les activités du transporteur aérien qui exploite l’aéronef.

7.   En cas de refus d’accès aux fins d’inspection au sol d’un aéronef exploité par le ou les transporteurs aériens d’une Partie conformément au paragraphe 5, l’autre Partie est libre d’en déduire que des préoccupations graves telles que visées au paragraphe 6 se font jour et de procéder conformément au paragraphe 6.

8.   Chaque Partie se réserve le droit de révoquer, de suspendre ou de limiter immédiatement les autorisations d’exploitation ou les agréments techniques, ou de suspendre ou de limiter de toute autre manière les activités d’un ou de plusieurs transporteurs aériens de l’autre Partie si la première Partie conclut, à la suite d’une inspection au sol, d’une série d’inspections au sol, d’un refus d’accès pour une inspection au sol, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est essentielle pour la sécurité des activités d’un transporteur aérien. La Partie qui prend ces mesures en informe dans les plus brefs délais l’autre Partie, en motivant sa décision.

9.   Toute mesure appliquée par une Partie en conformité avec le paragraphe 4, 6 ou 8 sera interrompue dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.

10.   Lorsque des mesures ont été prises par une Partie en vertu du paragraphe 4, 6 ou 8, en cas de différend, une Partie peut avoir recours à l’arbitrage conformément à l’article 739, sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738. Un tribunal d’arbitrage se saisit de la question en urgence aux fins de l’article 744. À la demande de la Partie plaignante, le tribunal peut, dans l’attente de sa décision finale, ordonner l’adoption de mesures provisoires, y compris la modification ou la suspension des mesures prises par l’une ou l’autre Partie en vertu du présent article.

Article 435

Sûreté de l’aviation

1.   Les Parties s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour traiter toute menace relative à la sûreté de l’aviation civile, y compris prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

2.   Dans leurs relations mutuelles, les Parties agissent en conformité avec les normes de sûreté aérienne établies par l’OACI. Elles exigent que les exploitants des aéronefs immatriculés sur leur territoire et les exploitants des aéroports situés sur leur territoire agissent, au minimum, en conformité avec ces normes de sûreté aérienne. Chaque Partie notifie à l’autre Partie, sur demande, toute différence entre ses dispositions législatives, réglementaires et pratiques et les normes de sûreté aérienne visées au présent paragraphe. Chaque Partie peut à tout moment demander des consultations, qui doivent avoir lieu sans retard, avec l’autre Partie pour examiner ces différences.

3.   Chaque Partie veille à ce que des mesures efficaces soient appliquées sur son territoire pour protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, notamment, sans s’y limiter, l’inspection/filtrage des passagers et de leurs bagages de cabine, l’inspection/filtrage des bagages de soute, l’inspection/filtrage et les contrôles de sûreté des personnes autres que les passagers, y compris l’équipage, et des objets qu’ils transportent, l’inspection/filtrage et les contrôles de sûreté du fret, du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, et le contrôle de l’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé. Chaque Partie convient que les dispositions de l’autre Partie en matière de sûreté relatives à l’admission des aéronefs sur son territoire, à leur exploitation à l’intérieur de celui-ci ou à leur départ de celui-ci doivent être respectées.

4.   Les Parties s’efforcent de coopérer dans toute la mesure du possible en matière de sûreté aérienne, d’échanger des informations sur les menaces, les vulnérabilités et les risques, sous réserve de l’adoption d’un commun accord d’arrangements appropriés pour le transfert, l’utilisation, le stockage et l’élimination sécurisés des informations classifiées, de discuter et de partager les meilleures pratiques, les normes de performance et de détection des équipements de sûreté, les meilleures pratiques et les résultats en matière de contrôle de conformité, et dans tout autre domaine que les Parties peuvent identifier. En particulier, les Parties s’efforcent d’établir et de maintenir des arrangements en matière de coopération entre experts techniques pour l’élaboration et la reconnaissance de normes de sûreté aérienne, dans l’objectif de faciliter cette coopération, de réduire les doublons administratifs et de favoriser la notification en amont et les discussions préalables pour les nouvelles initiatives et exigences en matière de sûreté.

5.   Chaque Partie met à la disposition de l’autre Partie, sur demande, les résultats des audits effectués par l’OACI et les mesures correctives prises par l’État ayant fait l’objet d’un audit, sous réserve de l’adoption d’un commun accord d’arrangements appropriés pour le transfert, l’utilisation, le stockage et l’élimination sécurisés de ces informations.

6.   Les Parties conviennent de coopérer dans le cadre des inspections de sûreté qu’elles entreprennent sur le territoire de l’une des Parties en établissant des mécanismes, y compris des arrangements administratifs, pour l’échange réciproque d’informations sur les résultats de ces inspections. Les Parties conviennent d’examiner avec bienveillance les demandes qui leur sont faites de participer, en tant qu’observateur, aux inspections de sûreté entreprises par l’autre Partie.

7.   Sous réserve du paragraphe 9, et tout en prenant pleinement en considération et en respectant mutuellement la souveraineté de l’autre Partie, une Partie peut adopter des mesures de sûreté pour l’entrée sur son territoire. Dans la mesure du possible, cette Partie tient compte des mesures de sûreté déjà appliquées par l’autre Partie et du point de vue exprimé par celle-ci. Chaque Partie reconnaît qu’aucune disposition du présent article ne limite le droit d’une Partie de refuser l’entrée sur son territoire de tout vol dont elle estime qu’il présente une menace pour sa sûreté.

8.   Une Partie peut prendre des mesures d’urgence pour faire face à une menace spécifique pour la sûreté. Ces mesures sont immédiatement notifiées à l’autre Partie. Sans préjudice de la nécessité de prendre des mesures immédiates afin d’assurer la sûreté du transport aérien, lors de l’examen de mesures envisagées en matière de sûreté, chaque Partie en évalue les effets négatifs possibles sur les services aériens internationaux et, à moins d’y être obligée par la loi, prend en compte ces facteurs pour déterminer quelles mesures sont nécessaires et appropriées en vue de répondre aux préoccupations liées à la sûreté.

9.   En ce qui concerne les services aériens à destination de son territoire, une Partie ne peut exiger que des mesures de sûreté soient mises en œuvre sur le territoire de l’autre Partie. Lorsqu’une Partie considère qu’une menace spécifique nécessite d’urgence la mise en œuvre de mesures temporaires en plus des mesures déjà en place sur le territoire de l’autre Partie, elle informe l’autre Partie, d’une part, des détails de cette menace dans une mesure compatible avec la nécessité de protéger les informations relatives à la sûreté et, d’autre part, des mesures proposées. L’autre Partie examine positivement cette proposition et peut décider de mettre en œuvre des mesures supplémentaires si elle le juge nécessaire. Ces mesures sont proportionnées et limitées dans le temps.

10.   En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, des passagers, des équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou menace d’incident.

11.   Chaque Partie prend toutes les mesures qu’elle juge réalisables pour faire en sorte qu’un aéronef qui a fait l’objet d’une capture illicite ou d’autres actes d’intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé sauf si son départ est rendu indispensable par l’impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises sur la base de consultations entre les Parties.

12.   Si une Partie a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie ne se conforme pas au présent article, elle peut demander des consultations immédiates avec l’autre Partie. Ces consultations débutent dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande. L’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze jours ou dans un autre délai convenu à compter de la date de cette demande constitue, pour la Partie qui a demandé les consultations, un motif qui justifie la prise de mesures visant à refuser, à révoquer, à suspendre, à soumettre à des conditions ou à limiter l’autorisation d’exploitation ou les agréments techniques du ou des transporteurs aériens de l’autre Partie, afin d’assurer le respect des dispositions du présent article. Si une urgence le justifie, ou pour éviter que ne se poursuive la non-conformité au présent article, une Partie peut prendre des mesures provisoires avant l’expiration du délai de quinze jours visé au présent paragraphe.

13.   Toute mesure prise conformément au paragraphe 8 est interrompue lorsque la Partie concernée considère que cette mesure n’est plus nécessaire ou qu’elle a été remplacée par d’autres mesures visant à atténuer la menace. Toute mesure prise conformément au paragraphe 12 est interrompue dès que l’autre Partie se conforme au présent article. Toute mesure prise conformément au paragraphe 8 ou 12 peut être interrompue selon ce qui a été convenu mutuellement par les Parties.

14.   Lorsque des mesures ont été prises conformément au paragraphe 7, 8, 9 ou 12 du présent article, une Partie peut avoir recours aux dispositions relatives au règlement des différends du titre I de la sixième partie. Un tribunal d’arbitrage se saisit de la question en urgence aux fins de l’article 744.

Article 436

Gestion du trafic aérien

1.   Les Parties et leurs autorités compétentes respectives et les prestataires de services de navigation aérienne coopèrent de manière à améliorer la sécurité et l’efficacité du fonctionnement du trafic aérien dans la région de l’Europe. Chaque Partie recherche l’interopérabilité avec les prestataires de services de l’autre Partie.

2.   Les Parties conviennent de coopérer sur les questions relatives à la performance et à la tarification des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau, en vue d’optimiser l’efficacité globale des vols, de réduire les coûts, de limiter autant que possible les incidences sur l’environnement et d’améliorer la sécurité et la capacité des courants de trafic aérien entre les systèmes existants de gestion du trafic aérien des Parties.

3.   Les Parties conviennent de promouvoir la coopération entre leurs prestataires de services de navigation aérienne pour l’échange des données de vol et la coordination des flux de trafic en vue d’optimiser l’efficacité des vols et, partant, d’améliorer la prévisibilité, la ponctualité et la continuité du service pour le trafic aérien.

4.   Les Parties conviennent de coopérer dans le cadre de leurs programmes de modernisation de la gestion du trafic aérien, y compris les activités de recherche, de développement et de déploiement, et d’encourager la participation croisée à des activités de validation et de démonstration, avec l’objectif d’assurer une interopérabilité à l’échelle mondiale.

Article 437

Responsabilité des transporteurs aériens

Les Parties réaffirment leurs obligations au titre de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (ci-après dénommée "convention de Montréal").

Article 438

Protection des consommateurs

1.   Les Parties partagent l’objectif de parvenir à un niveau élevé de protection des consommateurs et coopèrent à cet effet.

2.   Les Parties veillent à ce que des mesures efficaces et non discriminatoires soient prises pour protéger les intérêts des consommateurs dans le domaine du transport aérien. Lesdites mesures comprennent un accès adéquat à l’information, une assistance y compris pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, le remboursement et, le cas échéant, une indemnisation, en cas de refus d’embarquement ou d’annulation ou de retard d’un vol, et des procédures efficaces de traitement des plaintes.

3.   Les Parties se consultent sur toute question relative à la protection des consommateurs, y compris sur les mesures qu’ils prévoient en la matière.

Article 439

Relations avec d’autres accords

1.   Sous réserve des paragraphes 4 et 5, les accords et arrangements antérieurs entre le Royaume-Uni et les États membres portant sur le sujet du présent titre sont, dans la mesure où ils n’ont pas été remplacés par le droit de l’Union, remplacés par le présent accord.

2.   Le Royaume-Uni et un État membre ne peuvent s’accorder d’autres droits en matière de services de transport aérien à destination, en provenance ou à l’intérieur de leurs territoires respectifs que ceux qui sont expressément prévus dans le présent titre, sous réserve des dispositions de l’article 419, paragraphes 4 et 9.

3.   Si les Parties deviennent parties à un accord multilatéral ou appliquent une décision de l’OACI ou de toute autre organisation internationale qui traite d’aspects couverts par le présent titre, elles consultent le comité spécialisé du transport aérien pour déterminer s’il y a lieu de réviser le présent titre à la lumière de cette situation.

4.   Aucune disposition du présent titre n’affecte la validité et l’application des accords relatifs au transport aérien existants et futurs entre les États membres et le Royaume-Uni en ce qui concerne les territoires relevant de leur souveraineté respective qui ne sont pas couverts par l’article 774.

5.   Aucune disposition du présent titre n’affecte les droits conférés au Royaume-Uni et aux États membres par l’accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe, signé à Paris le 30 avril 1956, lorsque ces droits sont plus étendus que ceux conférés en vertu du présent titre.

Article 440

Suspension et dénonciation

1.   Une suspension du présent titre, en tout ou en partie, en vertu de l’article 749, peut être mise en œuvre au plus tôt le premier jour de la saison aéronautique de l’Association du transport aérien international (IATA) suivant la saison au cours de laquelle la suspension a été notifiée.

2.   Lorsque le présent accord prend fin conformément à l’article 779 ou à la dénonciation du présent titre conformément aux articles 441, 521 ou 509, les dispositions régissant les questions relevant du présent titre continuent de s’appliquer au-delà de la date de cessation visée à l’article 779, 441, 521 ou 509, jusqu’à la fin de la saison IATA en cours à cette date.

3.   La Partie qui suspend le présent titre, en tout ou en partie, ou qui dénonce le présent accord ou le présent titre en informe l’OACI.

Article 441

Dénonciation du présent titre

Sans préjudice des articles 779, 521 et 509, chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent titre en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent titre cesse d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.

Article 442

Enregistrement du présent accord

Le présent accord et tout amendement à celui-ci sont, dans la mesure où ils sont pertinents, enregistrés auprès de l’OACI conformément à l’article 83 de la convention.

TITRE II

SÉCURITÉ AÉRIENNE

Article 443

Objectifs

Les objectifs du présent titre sont les suivants:

a)

permettre l’acceptation réciproque, conformément aux annexes du présent titre, des constatations de conformité faites et des certificats délivrés par les autorités compétentes ou par les organismes agréés de chaque Partie;

b)

encourager la coopération en faveur d’un niveau élevé de sécurité et de compatibilité environnementale de l’aviation civile;

c)

favoriser la dimension multinationale de l’industrie de l’aviation civile;

d)

faciliter et promouvoir la libre circulation des produits et des services aéronautiques civils.

Article 444

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"organisme agréé", toute personne morale habilitée par l’autorité compétente de chaque Partie à exercer des prérogatives se rapportant au champ d’application du présent titre;

b)

"certificat", un agrément, une licence ou tout autre document émis à titre de reconnaissance de conformité certifiant qu’un produit aéronautique civil, un organisme ou une personne morale ou physique respecte les exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie;

c)

"produit aéronautique civil", tout aéronef civil, moteur d’aéronef ou hélice d’aéronef, ou un sous-ensemble, un équipement, une pièce ou un composant, installé ou à installer sur celui-ci;

d)

"autorité compétente", une agence de l’Union ou une agence ou entité gouvernementale chargée de la sécurité de l’aviation civile qui est désignée par une Partie pour les besoins du présent titre aux fins d’exercer les fonctions suivantes:

i)

évaluer la conformité de produits aéronautiques civils, d’organismes, d’installations, d’opérations et de services soumis à sa surveillance aux exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette Partie;

ii)

contrôler le maintien de leur conformité à ces exigences; et

iii)

prendre des mesures coercitives visant à garantir leur conformité avec ces exigences;

e)

"constatation de conformité", une vérification du respect des exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie à la suite d’actions telles que des essais, des inspections, des qualifications, des agréments et des mesures de suivi;

f)

"suivi", la surveillance régulière exercée par une autorité compétente d’une Partie afin de déterminer si les exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires de cette Partie sont respectées;

g)

"agent technique", pour l’Union, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA), ou son successeur, et pour le Royaume-Uni, l’autorité de l’aviation civile ("CAA") du Royaume-Uni, ou son successeur; et

h)

"la convention", la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, qui comprend:

i)

tout amendement applicable en l’espèce, entré en vigueur conformément à l’article 94, point a), de la convention, et ratifié par le Royaume-Uni, d’une part, et l’État membre ou les États membres concerné(s), d’autre part; et

ii)

toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l’espèce, adopté(e) en vertu de l’article 90 de la Convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s’applique à tout moment au Royaume-Uni et à l’État membre ou aux États membres concernés.

Article 445

Champ d’application et mise en œuvre

1.   Les Parties peuvent coopérer dans les domaines suivants:

a)

les certificats de navigabilité et le contrôle des produits aéronautiques civils;

b)

les essais et les certificats environnementaux des produits aéronautiques civils;

c)

les certificats en matière de conception et de production et le suivi des organismes de conception et de production;

d)

les certificats des organismes de maintenance et le suivi des organismes de maintenance;

e)

l’octroi de licences au personnel et sa formation;

f)

l’évaluation de la qualification du simulateur de vol;

g)

l’exploitation des aéronefs;

h)

la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne; et

i)

d’autres domaines liés à la sécurité aérienne faisant l’objet d’annexes à la convention.

2.   Le champ d’application du présent titre est établi au moyen d’annexes couvrant chacun des domaines de coopération visés au paragraphe 1.

3.   Le comité spécialisé pour la sécurité aérienne ne peut adopter les annexes visées au paragraphe 2 que lorsque chaque Partie a établi que les normes, règles, pratiques, procédures et systèmes de l’aviation civile de l’autre Partie garantissent un niveau de sécurité suffisamment équivalent pour permettre l’acceptation des constatations de conformité établies et des certificats délivrés par ses autorités compétentes ou par des organismes agréés par lesdites autorités compétentes.

4.   Chaque annexe visée au paragraphe 2 décrit les modalités, conditions et méthodes d’acceptation réciproque des constatations de conformité et des certificats et, si nécessaire, des arrangements transitoires.

5.   Les agents techniques peuvent élaborer des procédures de mise en œuvre pour chaque annexe. Les différences techniques entre les normes, règles, pratiques, procédures et systèmes des Parties dans le domaine de l’aviation civile sont traitées dans les annexes visées au paragraphe 2 et dans les procédures de mise en œuvre.

Article 446

Obligations générales

1.   Chaque Partie accepte les constatations de conformité faites et les certificats délivrés par les autorités compétentes ou les organismes agréés de l’autre Partie, conformément aux modalités et conditions énoncées dans les annexes visées à l’article 445, paragraphe 2.

2.   Aucune disposition du présent titre n’entraîne une acceptation réciproque des normes ou règles techniques des Parties.

3.   Chacune des Parties s’assure que ses autorités compétentes respectives demeurent capables de s’acquitter des responsabilités qui sont les leurs en vertu du présent titre.

Article 447

Préservation du pouvoir réglementaire

Aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de déterminer, par leurs mesures législatives, réglementaires et administratives, le niveau de protection qu’elles jugent approprié en matière de sécurité et d’environnement.

Article 448

Mesures de sauvegarde

1.   Chaque Partie peut prendre toutes les mesures appropriées et immédiates lorsqu’elle estime qu’il existe un risque raisonnable qu’un produit aéronautique civil, un service ou toute activité entrant dans le champ d’application du présent titre compromette la sécurité ou l’environnement, ne satisfasse pas aux mesures législatives, réglementaires ou administratives qui lui sont applicables ou ne satisfasse pas à une exigence entrant dans le champ d’application de l’annexe applicable du présent titre.

2.   Dès lors qu’une Partie prend des mesures en application du paragraphe 1, elle en informe par écrit l’autre Partie dans les quinze jours ouvrables suivant la prise de telles mesures, en les motivant.

Article 449

Communication

1.   Les Parties désignent et se notifient mutuellement un point de contact pour la communication relative à la mise en œuvre du présent titre. La langue utilisée pour cette communication est l’anglais.

2.   Les Parties se notifient mutuellement une liste des autorités compétentes et, par la suite, une liste mise à jour chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 450

Transparence, coopération réglementaire et assistance mutuelle

1.   Chaque Partie veille à ce que l’autre Partie soit tenue informée de ses lois et règlements relatifs au présent titre et de toute modification importante de ces lois et règlements.

2.   Dans la mesure du possible, les Parties s’informent mutuellement des révisions significatives auxquelles elles entendent procéder quant à leurs dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes, ainsi qu’à leurs systèmes de certification, pour autant que ces révisions soient susceptibles d’avoir une incidence sur le présent titre. Dans la mesure du possible, elles se donnent mutuellement la possibilité de formuler des observations sur ces révisions, et prennent dûment en considération ces observations.

3.   Aux fins des enquêtes relatives à des problèmes de sécurité et de la résolution de ces problèmes, les autorités compétentes de chacune des Parties peuvent autoriser les autorités compétentes de l’autre Partie à participer à ses activités de surveillance à titre d’observateur, conformément aux dispositions de l’annexe applicable du présent titre.

4.   Aux fins du contrôle et des inspections, les autorités compétentes de chaque Partie fournissent une assistance, s’il y a lieu, aux autorités compétentes de l’autre Partie, avec l’objectif de fournir un accès libre aux entités réglementées soumises à la surveillance des Parties.

5.   Pour garantir le maintien de la confiance de chaque Partie dans la fiabilité des processus de constatation de conformité de l’autre Partie, chaque agent technique peut participer en qualité d’observateur aux activités de surveillance de l’autre Partie, conformément aux procédures définies dans les annexes du présent titre. Cette participation n’équivaut pas à une participation systématique à l’activité de surveillance de l’autre Partie.

Article 451

Échange d’informations en matière de sécurité

Les Parties, sans préjudice de l’article 453 et sous réserve de leur législation applicable:

a)

se communiquent, sur demande et en temps utile, les informations dont disposent leurs agents techniques sur les accidents, les incidents ou événements graves liés à des produits, services ou activités aéronautiques civils couverts par les annexes du présent titre; et

b)

échangent d’autres informations de sécurité, conformément à ce dont les agents techniques peuvent convenir.

Article 452

Coopération en matière répressive

Les Parties s’engagent, par l’intermédiaire de leurs agents techniques ou de leurs autorités compétentes, à coopérer et à s’entraider, sur demande, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables et sous réserve de la disponibilité des ressources requises, dans le cadre des enquêtes ou des activités répressives concernant toute allégation ou suspicion de violation des dispositions législatives ou réglementaires relevant du champ d’application du présent titre. En outre, chaque Partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre Partie toute enquête touchant à leurs intérêts mutuels.

Article 453

Confidentialité et protection des données et informations

1.   Chaque Partie veille, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, à la confidentialité des données et informations reçues de l’autre Partie en vertu du présent titre. Ces données et informations ne peuvent être utilisées par la Partie qui les reçoit qu’aux fins du présent titre.

2.   Plus particulièrement, et sous réserve de leurs législations et réglementations respectives, les Parties ne peuvent divulguer ni autoriser leurs autorités compétentes à divulguer à un tiers, y compris au grand public, toute donnée ou information reçue de l’autre Partie dans le cadre du présent titre qui constitue un secret d’affaires, un élément de propriété intellectuelle, une information commerciale ou financière confidentielle, des données relevant de la propriété exclusive ou des informations concernant une enquête en cours. À cette fin, ces données et informations sont considérées comme confidentielles.

3.   Une Partie ou une autorité compétente d’une Partie peut, lorsqu’elle fournit des données ou des informations à l’autre Partie ou à une autorité compétente de l’autre Partie, désigner des données ou des informations qu’elle considère comme confidentielles et ne devant pas être divulguées. Dans ce cas, la Partie ou son autorité compétente marque clairement ces données ou informations comme confidentielles.

4.   Si une Partie est en désaccord avec la désignation faite par l’autre Partie ou par une autorité compétente de cette Partie conformément au paragraphe 3, la première Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie pour régler la question.

5.   Chaque Partie prend toutes les précautions raisonnables nécessaires pour empêcher la divulgation non autorisée des informations ou données reçues dans le cadre du présent titre.

6.   La Partie recevant des données ou informations de la part de l’autre Partie dans le cadre du présent titre n’acquiert aucun droit de propriété sur celles-ci au motif d’une telle réception.

Article 454

Adoption et modifications des annexes du présent titre

Le comité spécialisé pour la sécurité aérienne peut modifier l’annexe 30, adopter ou modifier les annexes comme prévu à l’article 445, paragraphe 2, et supprimer toute annexe.

Article 455

Recouvrement des coûts

Chacune des Parties veille à ce que les frais ou redevances éventuels imposés par une Partie ou son agent technique aux personnes physiques ou morales dont les activités sont couvertes par le présent titre soient justes, raisonnables et proportionnés aux services fournis et ne créent pas d’entrave au commerce.

Article 456

Autres accords et arrangements préalables

1.   À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le présent titre annule et remplace tout accord ou arrangement bilatéral en matière de sécurité aérienne entre le Royaume-Uni et les États membres concernant toute question couverte par le présent titre qui a été mise en œuvre conformément à l’article 445.

2.   Les agents techniques prennent les mesures nécessaires pour réviser ou résilier, selon le cas, les arrangements antérieurs conclus entre eux.

3.   Sous réserve des paragraphes 1 et 2, aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux droits et obligations des Parties en vertu de tout autre accord international.

Article 457

Suspension des obligations d’acceptation réciproque

1.   Une Partie a le droit de suspendre, en tout ou en partie, ses obligations d’acceptation au titre de l’article 446, paragraphe 1, lorsque l’autre Partie commet une violation substantielle des obligations qui lui incombent en vertu du présent titre.

2.   Avant d’exercer son droit de suspendre ses obligations d’acceptation, une Partie demande l’ouverture de consultations afin de solliciter des mesures correctives de la part de l’autre Partie. Au cours des consultations, les Parties examinent, le cas échéant, les effets de la suspension.

3.   Les droits prévus par le présent article ne peuvent être exercés que si l’autre Partie ne prend pas de mesures correctives dans un laps de temps approprié après les consultations. Si une Partie exerce un droit prévu par le présent article, elle informe par écrit l’autre Partie de son intention de suspendre les obligations d’acceptation en exposant en détail les motifs de la suspension.

4.   Cette suspension prend effet trente jours après la date de la notification sauf si, avant le terme de cette période, la Partie à l’origine de la suspension informe l’autre Partie par écrit qu’elle retire sa notification.

5.   Cette suspension n’affecte pas la validité des constatations de conformité effectuées et des certificats délivrés par les autorités compétentes ou les organismes agréés de l’autre Partie avant la date d’effet de la suspension. Toute suspension devenue effective peut être annulée avec effet immédiat par un échange de notes diplomatiques entre les Parties.

Article 458

Dénonciation du présent titre

Sans préjudice des articles 779, 521 et 509, chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent titre en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent titre cesse d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.

RUBRIQUE TROIS

TRANSPORTS ROUTIERS

TITRE I

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

Article 459

Objectif

1.   L’objectif du présent titre est d’assurer la continuité de la connectivité entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires, pour le transport de marchandises par route, et d’établir les règles applicables à ce type de transport.

2.   Les Parties s’engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires lors de l’application du présent titre.

3.   Aucune disposition du présent titre ne concerne le transport de marchandises sur le territoire d’une des Parties par un transporteur routier établi sur ce territoire.

Article 460

Champ d’application

1.   Le présent titre s’applique au transport de marchandises par route à des fins commerciales entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires et ne porte pas préjudice à l’application des règles établies par la Conférence européenne des ministres des transports.

2.   Tout transport de marchandises par route pour lequel aucune rémunération directe ou indirecte n’est perçue, qui ne génère, directement ou indirectement, aucun revenu pour le conducteur du véhicule ou pour des tiers et qui n’est pas lié à une activité professionnelle est réputé constituer un transport de marchandises à des fins non commerciales.

Article 461

Définitions

Aux fins du présent chapitre et outre les définitions figurant à l’article 124, on entend par:

a)

"véhicule", un véhicule à moteur immatriculé sur le territoire d’une Partie ou un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule à moteur est immatriculé sur le territoire d’une Partie, et qui est utilisé exclusivement pour le transport de marchandises;

b)

"transporteur routier", toute personne physique ou morale assurant le transport de marchandises à des fins commerciales au moyen d’un véhicule;

c)

"transporteur routier d’une Partie", un transporteur routier qui est une personne morale établie sur le territoire d’une Partie ou une personne physique ressortissante d’une Partie;

d)

"partie d’établissement", la Partie dans laquelle est établi un transporteur routier;

e)

"conducteur", toute personne qui conduit un véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d’un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin;

f)

"transit", le déplacement de véhicules sur le territoire d’une Partie sans chargement ni déchargement de marchandises;

g)

"mesures réglementaires":

i)

pour l’Union:

A)

les règlements et les directives visés à l’article 288 du TFUE; et

B)

les actes délégués et les actes d’exécution visés respectivement aux articles 290 et 291 du TFUE; et

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

la législation primaire; et

B)

la législation dérivée.

Article 462

Transport de marchandises entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires

1.   Pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers d’une Partie peuvent entreprendre:

a)

des trajets en charge avec un véhicule, au départ du territoire de la Partie d’établissement et à destination du territoire de l’autre Partie, et vice versa, avec ou sans transit par le territoire d’un pays tiers;

b)

des trajets en charge avec un véhicule au départ du territoire de la Partie d’établissement et à destination du territoire de la même Partie traversant en transit le territoire de l’autre Partie;

c)

des trajets en charge avec un véhicule à destination ou au départ du territoire de la Partie d’établissement traversant en transit le territoire de l’autre Partie;

d)

des trajets à vide avec un véhicule en relation avec les trajets visés aux points a), b) et c).

2.   Les transporteurs routiers d’une Partie ne peuvent effectuer un trajet visé au paragraphe 1 que:

a)

s’ils sont titulaires d’une licence valable délivrée conformément à l’article 463, sauf dans les cas visés à l’article 464; et

b)

si le trajet est effectué par des conducteurs titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle conformément à l’article 465, paragraphe 1.

3.   Sous réserve du paragraphe 6 et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers du Royaume-Uni peuvent effectuer jusqu’à deux parcours en charge d’un État membre vers un autre État membre, sans retourner sur le territoire du Royaume-Uni, à condition que ces trajets suivent un trajet au départ du territoire du Royaume-Uni autorisé en vertu du paragraphe 1, point a).

4.   Sans préjudice du paragraphe 5, sous réserve du paragraphe 6 et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers du Royaume-Uni peuvent effectuer un trajet en charge sur le territoire d’un État membre pour autant que cette opération:

a)

suive un trajet au départ du territoire du Royaume-Uni autorisé en vertu du paragraphe 1, point a); et

b)

soit effectuée dans les sept jours suivant le déchargement, sur le territoire de cet État membre, de marchandises transportées sur le trajet visé au point a).

5.   Sous réserve du paragraphe 6 et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers du Royaume-Uni établis en Irlande du Nord peuvent effectuer jusqu’à deux parcours en charge sur le territoire de l’Irlande pour autant que ces opérations:

a)

suivent un trajet au départ du territoire de l’Irlande du Nord autorisé en vertu du paragraphe 1, point a); et

b)

soient effectuées dans les sept jours suivant le déchargement, sur le territoire de l’Irlande, de marchandises transportées sur le trajet visé au point a).

6.   Les transporteurs routiers du Royaume-Uni sont limités à un maximum de deux trajets sur le territoire de l’Union en application des paragraphes 3, 4 et 5 avant de retourner sur le territoire du Royaume-Uni.

7.   Pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers de l’Union peuvent effectuer jusqu’à deux trajets en charge sur le territoire du Royaume-Uni pour autant que ces opérations:

a)

suivent un trajet au départ du territoire de l’Union autorisé en vertu du paragraphe 1, point a); et

b)

soient effectuées dans les sept jours suivant le déchargement, sur le territoire du Royaume-Uni, de marchandises transportées sur le trajet visé au point a).

Article 463

Exigences applicables aux transporteurs

1.   Les transporteurs routiers d’une Partie effectuant un trajet visé à l’article 462 sont titulaires d’une licence valable délivrée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les licences ne sont délivrées, dans le respect du droit des Parties, qu’aux transporteurs routiers qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe 31, partie A, section 1, régissant l’accès à la profession de transporteur routier et son exercice.

3.   Une copie certifiée conforme de la licence est conservée à bord du véhicule et présentée à la demande de tout agent chargé du contrôle par chaque Partie. La licence et la copie certifiée conforme correspondent à l’un des modèles figurant à l’annexe 31, partie A, Appendice 31-A-1-3, qui fixe également les conditions d’utilisation de la licence. La licence contient au moins deux des éléments de sécurité énumérés à l’annexe 31, partie A, Appendice 31-A-1-4.

4.   Les transporteurs routiers satisfont aux exigences énoncées à l’annexe 31, partie A, section 2, qui fixe les exigences applicables au détachement de conducteurs lorsqu’ils effectuent un trajet visé à l’article 462, paragraphes 3 à 7.

Article 464

Dérogations aux exigences en matière de licences

Les types suivants de transports de marchandises et les trajets à vide effectués en liaison avec de tels transports peuvent être effectués sans licence valable visée à l’article 463:

a)

le transport de courrier en tant que service universel;

b)

le transport de véhicules endommagés ou en panne;

c)

jusqu’au 20 mai 2022, le transport de marchandises par un véhicule à moteur dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;

d)

à partir du 21 mai 2022, le transport de marchandises par un véhicule à moteur dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 2,5 tonnes;

e)

le transport de médicaments, d’appareils, d’équipements et d’autres articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d’urgence, en particulier pour les catastrophes naturelles et l’aide humanitaire;

f)

le transport de marchandises par des véhicules pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les marchandises transportées sont la propriété du transporteur routier ou ont été vendues, achetées, mises en location ou louées, produites, extraites, transformées ou réparées par le transporteur;

ii)

le trajet a pour but de transporter les marchandises à destination ou en provenance des locaux du transporteur routier ou de les déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux du transporteur pour ses propres besoins;

iii)

le véhicule utilisé pour ce transport est conduit par du personnel employé par le transporteur routier ou mis à sa disposition dans le cadre d’une obligation contractuelle;

iv)

le véhicule transportant les marchandises appartient au transporteur routier, a été acheté à tempérament par le transporteur ou a été loué; et

v)

ce transport est, au plus, accessoire par rapport à l’ensemble des activités du transporteur routier;

g)

le transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h.

Article 465

Exigences applicables aux conducteurs

1.   Les conducteurs de véhicules effectuant des trajets visés à l’article 462:

a)

sont titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré conformément à l’annexe 31, partie B, section 1; et

b)

respectent les règles relatives aux temps de conduite et de travail, aux temps de repos, aux pauses et à l’utilisation des tachygraphes conformément à l’annexe 31, partie B, sections 2 à 4.

2.   L’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève le 1er juillet 1970, s’applique, en lieu et place des dispositions du paragraphe 1, point b), à l’ensemble des opérations de transport international par route effectuées en partie en dehors du territoire des Parties, pour la totalité du trajet.

Article 466

Exigences applicables aux véhicules

1.   Une Partie ne peut refuser ou interdire l’utilisation sur son territoire d’un véhicule effectuant un trajet visé à l’article 462 si ledit véhicule satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 31, partie C, section 1.

2.   Les véhicules effectuant les trajets visés à l’article 462 sont équipés d’un tachygraphe construit, installé, utilisé, testé et contrôlé conformément à l’annexe 31, partie C, section 2.

Article 467

Règles en matière de circulation routière

Lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre Partie, les conducteurs de véhicules qui assurent le transport de marchandises en vertu du présent titre se conforment aux législations et réglementations nationales en vigueur sur ce territoire en matière de circulation routière.

Article 468

Élaboration des lois et comité spécialisé chargé du transport routier

1.   Lorsqu’une Partie propose une nouvelle mesure réglementaire dans un domaine couvert par l’annexe 31, elle:

a)

notifie à l’autre Partie, le plus rapidement possible, la mesure réglementaire proposée; et

b)

tient l’autre Partie informée de l’avancement de la mesure réglementaire.

2.   À la demande de l’une des Parties, un échange de vues a lieu au sein du comité spécialisé chargé du transport routier au plus tard deux mois après la présentation de la demande, sur la question de l’application, ou non, aux trajets visés à l’article 462, de la nouvelle mesure réglementaire proposée.

3.   Lorsqu’une Partie adopte une nouvelle mesure réglementaire visée au paragraphe 1, elle notifie l’autre Partie et fournit le texte de la nouvelle mesure réglementaire dans un délai d’une semaine à compter de sa publication.

4.   Le comité spécialisé chargé du transport routier se réunit pour examiner toute nouvelle mesure réglementaire adoptée, à la demande de l’une des Parties dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande, qu’une notification ait eu lieu conformément au paragraphe 1 ou 3, ou non, ou qu’une discussion ait eu lieu conformément au paragraphe 2, ou non.

5.   Le comité spécialisé chargé du transport routier peut:

a)

modifier l’annexe 31 pour tenir compte de l’évolution réglementaire et/ou technologique, ou pour veiller à une mise en œuvre satisfaisante du présent titre;

b)

confirmer que les modifications apportées par la nouvelle mesure réglementaire sont conformes à l’annexe 31; ou

c)

décider de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent titre.

Article 469

Mesures correctives

1.   Si une Partie considère que l’autre Partie a adopté une nouvelle mesure réglementaire qui ne satisfait pas aux exigences de l’annexe 31, en particulier dans les cas où le comité spécialisé chargé du transport routier n’a pas pris de décision en application de l’article 468 et où l’autre Partie applique néanmoins les dispositions de la nouvelle mesure réglementaire aux transporteurs routiers, aux conducteurs ou aux véhicules de la Partie, la Partie peut, après avoir notifié l’autre Partie, adopter des mesures correctives, notamment la suspension des obligations prévues par le présent accord ou tout accord complémentaire, pour autant que ces mesures:

a)

ne dépassent pas le niveau équivalent à l’annulation ou les pertes possibles résultant de la nouvelle mesure réglementaire adoptée par l’autre Partie qui ne satisfait pas aux exigences de l’annexe 31; et

b)

prennent effet au plus tôt sept jours après que la Partie qui a l’intention de prendre de telles mesures a informé l’autre Partie en application du présent paragraphe.

2.   Les mesures correctives adéquates cessent de s’appliquer:

a)

lorsque la Partie qui a pris de telles mesures est convaincue que l’autre Partie respecte ses obligations en application du présent titre; ou

b)

conformément à une décision du tribunal d’arbitrage.

3.   Une Partie ne peut invoquer l’accord instituant l’OMC ni aucun autre accord international pour empêcher l’autre Partie de suspendre ses obligations en vertu du présent article.

Article 470

Fiscalité

1.   Les véhicules utilisés pour le transport de marchandises conformément au présent titre sont exonérés des taxes et droits prélevés sur la possession ou la circulation des véhicules sur le territoire de l’autre Partie.

2.   L’exemption visée au paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

à une taxe ou imposition sur la consommation de carburant;

b)

à une redevance pour l’utilisation d’une route ou d’un réseau routier; ou

c)

à une redevance pour l’utilisation de ponts, tunnels ou ferries spécifiques.

3.   Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules et des conteneurs spéciaux, admis temporairement, qui est utilisé directement pour la propulsion et, le cas échéant, pour le fonctionnement, pendant le transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, ainsi que les lubrifiants présents dans les véhicules à moteur et nécessaires à leur fonctionnement normal pendant le trajet, est exonéré des droits de douane et autres taxes et prélèvements, tels que la TVA et les droits d’accise, et n’est soumis à aucune restriction à l’importation.

4.   Les pièces détachées importées pour la réparation d’un véhicule sur le territoire d’une Partie qui a été immatriculé ou mis en circulation dans l’autre Partie sont admises sous le couvert d’une admission temporaire en franchise de droits et sans interdiction ni restriction d’importation. Les pièces remplacées sont soumises aux droits de douane et autres taxes (TVA) et sont réexportées ou détruites sous le contrôle des autorités douanières de l’autre Partie.

Article 471

Obligations découlant d’autres titres

Les articles 135 et 137 sont incorporés au présent titre et en font partie intégrante, et s’appliquent au traitement des transporteurs routiers effectuant des trajets conformément à l’article 462.

Article 472

Dénonciation du présent titre

Sans préjudice des articles 779, 521 et 509, chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent titre en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent titre cesse d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.

TITRE II

TRANSPORT DE VOYAGEURS PAR ROUTE

Article 473

Champ d’application

1.   L’objectif du présent titre est d’assurer la continuité de la connectivité entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires, pour le transport de voyageurs par route, et d’établir les règles applicables à ce type de transport. Il s’applique au transport occasionnel, au transport régulier et au transport régulier spécial de voyageurs par autocar et par autobus entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires.

2.   Les Parties s’engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires lors de l’application du présent titre.

3.   Aucune disposition du présent titre ne concerne le transport de voyageurs sur le territoire d’une des Parties par un transporteur routier de voyageurs établi sur ce territoire.

Article 474

Définitions

Aux fins du présent titre et outre les définitions figurant à l’article 124, on entend par:

a)

"autocars et autobus", les véhicules qui, par leur construction et leur équipement, conviennent pour le transport de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont destinés à cet usage;

b)

"services de transport de voyageurs", les services de transport par route offerts au public ou à certaines catégories d’usagers contre une rémunération payée par la personne transportée ou par l’organisateur de transport et assurés par autocar ou par autobus;

c)

"transporteur routier de voyageurs", toute personne physique ou morale, qu’elle soit dotée d’une personnalité juridique propre ou qu’elle dépende d’une autorité ayant cette personnalité, offrant des services de transport de voyageurs;

d)

"transporteur routier de voyageurs d’une Partie", tout transporteur routier de voyageurs qui est établi sur le territoire d’une Partie;

e)

"services réguliers", les services de transport de voyageurs offerts à une fréquence donnée et selon des itinéraires fixes, dans le cadre desquels les voyageurs peuvent monter et descendre à des arrêts prédéterminés;

f)

"services réguliers spéciaux", les services, quel que soit leur organisateur, qui assurent le transport de catégories particulières de voyageurs à l’exclusion de tous les autres voyageurs, pour autant que ces services soient fournis dans les conditions fixées pour les services réguliers. Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

i)

le transport de travailleurs entre le domicile et le lieu de travail; et

ii)

le transport d’enfants et d’adolescents vers et en provenance de l’établissement d’enseignement.

Le fait qu’un service régulier spécial puisse varier en fonction des besoins des usagers n’affecte pas son classement comme service régulier;

g)

"groupe":

i)

soit une ou plusieurs personnes physiques ou morales associées et leur ou leurs personnes physiques ou morales mères;

ii)

soit une ou plusieurs personnes physiques ou morales associées qui ont la ou les mêmes personnes physiques ou morales mères;

h)

"accord Interbus", l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus, tel que modifié ultérieurement, entré en vigueur le 1er janvier 2003;

i)

"transit", le déplacement d’autocars et d’autobus sur le territoire d’une Partie sans prendre ni déposer de voyageurs;

j)

"services occasionnels", les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont principalement caractérisés par le fait qu’ils transportent des groupes de passagers constitués sur l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.

Article 475

Transport de voyageurs par autocar et par autobus entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires

1.   Les transporteurs routiers de voyageurs d’une Partie peuvent, lorsqu’ils exploitent des services réguliers et des services réguliers spécialisés, effectuer des voyages en charge depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie, avec ou sans transit par le territoire d’un pays tiers, ainsi que des voyages à vide liés à ces voyages.

2.   Les transporteurs routiers de voyageurs d’une Partie peuvent, lorsqu’ils exploitent des services réguliers et des services réguliers spécialisés, effectuer des voyages en charge depuis le territoire de la Partie dans laquelle l’opérateur de transport routier de voyageurs est établi, vers le territoire de la même Partie, en transit par le territoire de l’autre Partie, et des voyages à vide liés à ces voyages.

3.   Un transporteur routier de voyageurs d’une Partie ne peut effectuer de services réguliers ou de services réguliers spéciaux lorsque le point de départ et le point de destination sont tous les deux situés sur le territoire de l’autre Partie.

4.   Lorsque le service de transport de voyageurs visé au paragraphe 1 fait partie d’un service dont le point de départ ou de destination est situé sur le territoire de la Partie d’établissement du transporteur routier de voyageurs, ce dernier peut prendre en charge ou déposer des voyageurs sur le territoire de l’autre Partie traversée durant le trajet, à condition que l’arrêt soit autorisé conformément aux règles applicables sur ce territoire.

5.   Lorsque le service de transport de voyageurs visé au présent article fait partie d’un service international régulier ou régulier spécial entre l’Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les voyageurs peuvent être pris en charge et déposés dans une Partie par un transporteur routier de voyageurs établi dans l’autre Partie.

6.   Les transporteurs routiers de voyageurs établis sur le territoire d’une Partie peuvent, à titre temporaire, exploiter des services occasionnels sur l’île d’Irlande consistant à prendre en charge et déposer des voyageurs sur le territoire de l’autre Partie.

7.   Les transporteurs routiers de voyageurs peuvent, lorsqu’ils exploitent des services occasionnels, effectuer des voyages en charge depuis le territoire d’une partie en transit par le territoire de l’autre Partie vers le territoire d’une partie non contractante à l’accord Interbus, y compris des voyages à vide liés à ces voyages.

8.   Les services de transport de voyageurs visés au présent article sont exécutés avec des autocars et des autobus immatriculés dans la Partie dans laquelle le transporteur routier de voyageurs est établi ou réside. Ces autocars et autobus sont conformes aux normes techniques définies à l’annexe 2 de l’accord Interbus.

Article 476

Conditions applicables à la fourniture des services visés à l’article 475

1.   Les services réguliers sont accessibles à tous les transporteurs routiers de voyageurs d’une Partie, moyennant une réservation obligatoire le cas échéant.

2.   Les services réguliers et réguliers spéciaux font l’objet d’une autorisation conformément à l’article 477 et au paragraphe 6 du présent article.

3.   Une adaptation des conditions d’exploitation du service ne modifie pas le caractère régulier du service.

4.   L’organisation de services parallèles ou temporaires, destinés à la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts et la desserte d’arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que celles applicables à ces derniers.

5.   Les sections V (Dispositions sociales) et VI (Dispositions douanières et fiscales) de l’accord Interbus, ainsi que ses annexes 1 (Conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs) et 2 (Normes techniques applicables aux autobus et aux autocars) s’appliquent.

6.   Pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les services réguliers spécialisés ne sont pas soumis à autorisation lorsqu’ils font l’objet d’un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur routier de voyageurs.

7.   Les services occasionnels couverts par le présent titre conformément à l’article 475 ne sont pas soumis à autorisation. Cependant, l’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation conformément à la section VIII de l’accord Interbus.

Article 477

Autorisation

1.   Les autorisations relatives aux services visés à l’article 475 sont délivrées par l’autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle est établi le transporteur routier de voyageurs (ci-après dénommée "autorité délivrante").

2.   Si un transporteur routier de voyageurs est établi dans l’Union européenne, l’autorité délivrante est l’autorité compétente de l’État membre du lieu de départ ou de destination.

3.   Dans le cas d’un groupe de transporteurs routiers de voyageurs ayant l’intention d’exploiter un service visé à l’article 475, l’autorité délivrante est l’autorité compétente à laquelle la demande est adressée conformément à l’article 478, paragraphe 1, deuxième alinéa.

4.   L’autorisation est établie au nom du transporteur routier de voyageurs et elle n’est pas cessible. Toutefois, un transporteur routier de voyageurs d’une Partie qui a reçu une autorisation peut, avec le consentement de l’autorité délivrante, exploiter le service par l’intermédiaire d’un sous-traitant, si une telle possibilité existe dans la législation de la Partie. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom du sous-traitant et son rôle. Le sous-traitant est un transporteur routier de voyageurs d’une Partie et se conforme à toutes les dispositions du présent titre.

Dans le cas d’un groupe de transporteurs routiers de voyageurs projetant d’exploiter des services visés à l’article 475, l’autorisation est établie au nom de tous les transporteurs routiers de voyageurs du groupe et elle mentionne les noms de tous ces transporteurs. Elle est délivrée au transporteur routier de voyageurs qui a été mandaté à cet effet par les autres transporteurs routiers de voyageurs d’une Partie et qui en a fait la demande. Des copies certifiées conformes sont remises aux autres transporteurs routiers de voyageurs.

5.   Sans préjudice de l’article 479, paragraphe 3, la durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans. Elle peut être plus courte, soit à la demande du demandeur, soit d’un commun accord des autorités compétentes des Parties sur le territoire desquelles les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

6.   L’autorisation détermine:

a)

le type de service;

b)

l’itinéraire du service, notamment les points de départ et d’arrivée;

c)

la durée de validité de l’autorisation; et

d)

les arrêts et les horaires.

7.   L’autorisation est conforme au modèle figurant à l’annexe 32.

8.   Le transporteur routier de voyageurs d’une Partie assurant un service visé à l’article 475 peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Ces véhicules de renfort ne peuvent être utilisés que dans des conditions identiques à celles prévues par l’autorisation visée au paragraphe 6 du présent article.

Dans ce cas, outre les documents visés à l’article 483, paragraphes 1 et 2, le transporteur routier de voyageurs s’assure qu’il y a à bord du véhicule, pour être présentée sur demande des agents chargés du contrôle, une copie du contrat passé entre le transporteur routier de voyageurs exécutant le service régulier ou régulier spécial et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort, ou un document équivalent.

Article 478

Présentation d’une demande d’autorisation

1.   Les demandes d’autorisation sont présentées par le transporteur routier de voyageurs d’une Partie à l’autorité délivrante visée à l’article 477, paragraphe 1.

Une seule demande est soumise pour chaque service. Dans les cas visés à l’article 477, paragraphe 3, elle est présentée par le transporteur mandaté par les autres transporteurs à cette fin. La demande est adressée à l’autorité délivrante de la Partie sur le territoire de laquelle est établi le transporteur routier de voyageurs qui la présente.

2.   La demande d’autorisation est élaborée selon le modèle figurant à l’annexe 33.

3.   Le transporteur routier de voyageurs fournit, à l’appui de sa demande d’autorisation, tout renseignement complémentaire qu’il juge utile ou qui lui est demandé par l’autorité délivrante, notamment les documents énumérés à l’annexe 33.

Article 479

Procédure d’autorisation

1.   L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L’autorité délivrante fournit à ces autorités, ainsi qu’aux autorités compétentes dont le territoire est traversé sans que des voyageurs soient pris en charge ni déposés, en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

En ce qui concerne l’Union, les autorités compétentes visées au premier alinéa sont celles des États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés et dont les territoires sont traversés sans prise en charge ou dépose de voyageurs.

2.   Les autorités compétentes dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de quatre mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d’accord qui figure dans l’accusé de réception. Si la décision reçue des autorités compétentes dont l’accord a été sollicité est négative, elle est dûment motivée. Si l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans un délai de quatre mois, les autorités compétentes consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation.

Les autorités compétentes dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs peuvent faire connaître à l’autorité délivrante leurs observations dans un délai de quatre mois.

3.   En ce qui concerne les services qui ont été autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil (70) avant la fin de la période de transition et pour lesquels l’autorisation expire à la fin de la période de transition, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

lorsque, sous réserve des modifications nécessaires pour se conformer à l’article 475, les conditions d’exploitation sont les mêmes que celles qui ont été fixées dans l’autorisation accordée en vertu du règlement (CE) n° 1073/2009, l’autorité délivrante concernée en vertu du présent titre peut, sur demande ou d’une autre manière, délivrer à l’opérateur de transport routier une autorisation correspondante octroyée en vertu du présent titre. Lorsqu’une telle autorisation est délivrée, l’accord des autorités compétentes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés, tel que visé au paragraphe 2, est réputé fourni. Ces autorités compétentes et les autorités compétentes dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs peuvent à tout moment faire connaître à l’autorité délivrante leurs éventuelles observations;

b)

lorsque le point a) est appliqué, la période de validité de l’autorisation correspondante accordée en vertu du présent titre ne dépasse pas le dernier jour de la période de validité indiquée dans l’autorisation précédemment accordée en vertu du règlement (CE) n° 1073/2009.

4.   L’autorité délivrante prend une décision sur la demande au plus tard six mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur routier de voyageurs.

5.   L’autorisation est accordée à moins que:

a)

le demandeur ne soit pas en mesure d’exécuter le service faisant l’objet de la demande avec du matériel dont il dispose directement;

b)

le demandeur n’ait pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs par route, ou n’ait commis des infractions graves à la législation d’une Partie dans le domaine des transports par route, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;

c)

dans le cas d’une demande de renouvellement d’une autorisation, les conditions de l’autorisation n’aient pas été respectées;

d)

une Partie ne décide, sur la base d’une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit de la Partie. Dans ce cas, la Partie établit des critères non discriminatoires permettant de déterminer si le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité du service comparable susvisé et les communique à l’autre Partie visée au paragraphe 1; ou

e)

une Partie ne décide, sur la base d’une analyse détaillée, que l’objet principal du service n’est pas le transport de voyageurs entre des arrêts situés sur le territoire des Parties.

Dans le cas où un service existant affecte sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit d’une Partie à la suite de circonstances exceptionnelles impossibles à prévoir lorsque l’autorisation a été accordée, une Partie peut, avec l’accord de l’autre Partie, suspendre ou retirer l’autorisation d’exploiter le service international d’autobus et d’autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur routier de voyageurs.

Le fait qu’un transporteur routier de voyageurs d’une Partie offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs routiers de voyageurs, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs routiers de voyageurs, ne constitue pas en lui-même une justification pour refuser la demande.

6.   Une fois accomplie la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, l’autorité délivrante accorde l’autorisation ou rejette formellement la demande.

Les décisions de rejet d’une demande doivent être motivées. Les Parties garantissent aux transporteurs la possibilité de présenter une nouvelle demande en cas de rejet de leur demande.

L’autorité délivrante informe de sa décision les autorités compétentes de l’autre Partie et leur envoie, le cas échéant, une copie de l’autorisation.

Article 480

Renouvellement et modification de l’autorisation

1.   L’article 479 s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d’une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être exécutés.

2.   Lorsque l’autorisation existante expire dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le délai dans lequel les autorités compétentes visées à l’article 479, paragraphe 2, notifient à l’autorité délivrante leur accord ou leurs observations sur la demande conformément audit article est de deux mois.

3.   Dans le cas d’une modification de moindre importance des conditions d’exploitation, en particulier d’une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l’autorité délivrante communique l’information relative à la modification aux autorités compétentes de l’autre Partie. Une modification des horaires ou des fréquences ayant des répercussions sur le calendrier des contrôles aux frontières entre les Parties ou avec des pays tiers n’est pas considérée comme une modification mineure.

Article 481

Expiration de l’autorisation

1.   Sans préjudice de l’article 479, paragraphe 3, une autorisation d’exploitation d’un service visé à l’article 475 expire à la fin de sa période de validité ou trois mois après que l’autorité délivrante a été informée par son ou sa titulaire de son intention de mettre fin à l’exploitation du service. Le préavis est dûment motivé.

2.   Lorsqu’un service n’est plus demandé, le délai de préavis prévu au paragraphe 1 est d’un mois.

3.   L’autorité délivrante informe les autorités compétentes de l’autre Partie concernée du fait que l’autorisation a expiré.

4.   Le titulaire de l’autorisation informe les usagers de l’arrêt du service en question, par une publicité adéquate et un mois à l’avance.

Article 482

Obligations des transporteurs

1.   Sauf cas de force majeure, le transporteur routier de voyageurs d’une Partie assurant un service visé à l’article 475 démarre immédiatement l’exploitation du service en question et prend, jusqu’à l’expiration de l’autorisation, toutes les mesures en vue de garantir que le service de transport respecte les normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi que les conditions fixées conformément à l’article 477, paragraphe 6, et à l’annexe 32.

2.   Le transporteur routier de voyageurs d’une Partie est tenu de publier l’itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d’exploitation, de façon que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3.   Les Parties ont la faculté d’apporter, d’un commun accord et en accord avec le ou titulaire de l’autorisation, des modifications aux conditions d’exploitation qui régissent un service visé à l’article 475.

Article 483

Documents à conserver à bord de l’autocar ou de l’autobus

1.   Sans préjudice de l’article 477, paragraphe 8, l’autorisation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, d’exécuter des services visés à l’article 475 et la licence du transporteur routier de voyageurs pour le transport routier international de voyageurs, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, délivrée conformément à la législation nationale ou de l’Union européenne, sont conservées à bord de l’autocar ou de l’autobus pour être présentées sur demande de tout agent chargé du contrôle.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, ainsi que de l’article 477, paragraphe 8, dans le cadre d’un service régulier spécial, le contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur routier de voyageurs, ou une copie de celui-ci, de même qu’un document attestant que le service régulier spécial assure le transport d’une catégorie particulière de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, servent également de documents de contrôle et sont conservés à bord du véhicule pour être présentés sur demande de tout agent chargé du contrôle.

3.   Le transporteur routier de voyageurs assurant un service visé à l’article 475, paragraphes 6 et 7, est muni d’une feuille de route remplie, dont le modèle à utiliser figure à l’annexe 34. Les carnets de feuilles de route sont délivrés par l’autorité compétente du territoire dans lequel le transporteur est enregistré ou par des organismes désignés par l’autorité compétente.

Article 484

Règles en matière de circulation routière

Lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre Partie, les conducteurs d’autocars et d’autobus qui assurent le transport de voyageurs en vertu du présent titre se conforment aux législations et réglementations nationales en vigueur sur ce territoire en matière de circulation routière.

Article 485

Demande

Les dispositions du présent titre cessent d’être applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du protocole à l’accord Interbus relatif au transport international régulier et spécial de voyageurs par autocar ou par autobus au Royaume-Uni ou six mois après l’entrée en vigueur dudit protocole dans l’Union, la première de ces dates étant retenue, sauf aux fins des opérations visées à l’article 475, paragraphes 2, 5, 6 et 7.

Article 486

Obligations découlant d’autres titres

Les articles 135 et 137 sont incorporés au présent titre et en font partie intégrante, et s’appliquent au traitement des transporteurs routiers effectuant des trajets conformément à l’article 475.

Article 487

Comité spécialisé

Le comité spécialisé chargé du transport routier peut modifier les annexes 32, 33 et 34 pour tenir compte de l’évolution de la réglementation. Il peut arrêter des mesures relatives à la mise en œuvre du présent titre.

RUBRIQUE QUATRE

COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET VISAS POUR LES SÉJOURS DE COURTE DURÉE

TITRE I

COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 488

Aperçu

Les États membres et le Royaume-Uni coordonnent leurs systèmes de sécurité sociale conformément au protocole sur la coordination de la sécurité sociale, afin de garantir les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui bénéficient de cette couverture.

Article 489

Résidant légalement

1.   Le protocole sur la coordination de la sécurité sociale s’applique aux personnes résidant légalement dans un État membre ou au Royaume-Uni.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne porte pas atteinte aux prestations en espèces liées à de précédentes périodes de résidence légale de personnes couvertes par l’article SSC.2 du protocole sur la coordination de la sécurité sociale.

Article 490

Situations transfrontalières

1.   Le protocole sur la coordination de la sécurité sociale s’applique uniquement aux situations survenant entre un ou plusieurs États membres et le Royaume-Uni.

2.   Le protocole sur la coordination de la sécurité sociale ne s’applique pas aux personnes dont la situation se cantonne dans tous ses éléments au Royaume-Uni ou aux États membres.

Article 491

Demandes d’immigration

Le protocole sur la coordination de la sécurité sociale s’applique sans préjudice du droit d’un État membre ou du Royaume-Uni de percevoir, en vertu de la législation nationale, des cotisations de santé dans le cadre d’une demande de permis d’entrée, de séjour, de travail ou de résidence dans cet État.

TITRE II

VISAS POUR LES SÉJOURS DE COURTE DURÉE

Article 492

Visas pour les séjours de courte durée

1.   Les Parties prennent acte qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, elles prévoient toutes deux une exemption de visa pour les séjours de courte durée de leurs ressortissants conformément à leur droit interne. Chaque Partie notifie à l’autre toute intention d’imposer une obligation de visa pour les séjours de courte durée effectués par des ressortissants de l’autre Partie en temps utile et, si possible, au moins trois mois avant que cette obligation ne prenne effet.

2.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de l’article 781, si le Royaume-Uni décide d’imposer aux ressortissants d’un État membre une obligation de visa pour les séjours de courte durée, cette obligation s’applique aux ressortissants de tous les États membres.

3.   Le présent article est sans préjudice de tout arrangement conclu entre le Royaume-Uni et l’Irlande en ce qui concerne la zone de voyage commune.

RUBRIQUE CINQ

PÊCHE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS INITIALES

Article 493

Droits souverains des États côtiers exercés par les Parties

Les Parties affirment que les droits souverains des États côtiers qu’elles exercent aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques de leurs eaux devraient être mis en œuvre en application et dans le respect des principes du droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Article 494

Objectifs et principes

1.   Les Parties coopèrent en vue de garantir la durabilité environnementale à long terme et le caractère bénéfique des incidences économiques et sociales des activités de pêche s’exerçant sur les stocks partagés dans leurs eaux, tout en respectant pleinement les droits et obligations des États côtiers indépendants qu’elles exercent.

2.   Les Parties ont pour objectif commun d’exploiter les stocks partagés à des taux visant à maintenir et à rétablir progressivement les populations des espèces exploitées à des niveaux de biomasse supérieurs à ceux qui peuvent produire le rendement maximal durable.

3.   Les Parties tiennent compte des principes suivants:

a)

application de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches;

b)

soutien à la durabilité à long terme (environnementale, sociale et économique) et à l’utilisation optimale des stocks partagés;

c)

prise de décisions en matière de conservation et de gestion des pêches fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, principalement ceux du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM);

d)

garantie de la sélectivité des activités de pêche afin de protéger les juvéniles et les regroupements de poissons dans les frayères, ainsi que d’éviter et de réduire les prises accessoires non désirées;

e)

prise en compte en bonne et due forme et réduction autant que possible des incidences préjudiciables de la pêche sur l’écosystème marin et prise en compte en bonne et due forme de la nécessité de préserver la diversité biologique marine;

f)

mise en œuvre de mesures proportionnées et non discriminatoires pour la conservation des ressources biologiques marines ainsi que la gestion des ressources de pêche, dans le respect de l’autonomie des Parties en matière réglementaire;

g)

garantie de la collecte et du partage en temps utile de données complètes et précises, qui soient pertinentes pour la conservation des stocks partagés et la gestion des pêches;

h)

garantie du respect des mesures de conservation et de gestion des pêches et lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée; et

i)

garantie de la mise en application en temps utile, dans les cadres réglementaires des Parties, de toutes les mesures convenues.

Article 495

Définitions

1.   Aux fins de la présente rubrique, on entend par:

a)

"ZEE" (d’une Partie), conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer:

i)

dans le cas de l’Union, les zones économiques exclusives établies par ses États membres adjacentes à leurs territoires européens;

ii)

la zone économique exclusive établie par le Royaume-Uni;

b)

"approche de précaution en matière de gestion des pêches", une approche selon laquelle l’absence de données scientifiques pertinentes ne justifie pas de ne pas procéder à l’adoption ou de différer l’adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;

c)

"stocks partagés", les poissons, y compris les coquillages de quelque type que ce soit présents dans les eaux des Parties, qui incluent les mollusques et les crustacés;

d)

"TAC", le total admissible des captures, c’est-à-dire la quantité maximale d’un ou de plusieurs stocks correspondant à une description particulière qui peut être capturée au cours d’une période donnée;

e)

"stocks hors quota", les stocks qui ne sont pas gérés au moyen de TAC;

f)

"mer territoriale" (d’une Partie), conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer:

i)

dans le cas de l’Union, par dérogation à l’article 774, paragraphe 1, la mer territoriale établie par ses États membres adjacente à leurs territoires européens;

ii)

la mer territoriale établie par le Royaume-Uni;

g)

"eaux" (d’une Partie):

i)

en ce qui concerne l’Union, par dérogation à l’article 774, paragraphe 1, les ZEE des États membres et leurs mers territoriales;

ii)

en ce qui concerne le Royaume-Uni, sa ZEE et sa mer territoriale, à l’exclusion, aux fins des articles 500 et 501 et de l’annexe 38, de la mer territoriale adjacente au Bailliage de Guernesey, au Bailliage de Jersey et à l’Île de Man;

h)

"navire" (d’une Partie):

i)

dans le cas du Royaume-Uni, un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculé au Royaume-Uni, dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou à l’Île de Man et titulaire d’une licence délivrée par une administration britannique des pêches;

ii)

dans le cas de l’Union, un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union.

CHAPITRE 2

CONSERVATION ET EXPLOITATION DURABLE

Article 496

Gestion des pêches

1.   Chaque Partie arrête toute mesure applicable à ses eaux aux fins des objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, et compte tenu des principes visés à l’article 494, paragraphe 3.

2.   Les Parties fondent les mesures visées au paragraphe 1 sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.

Une Partie n’applique les mesures visées au paragraphe 1 aux navires de l’autre Partie présents dans ses eaux que si elle applique également lesdites mesures à ses propres navires.

Le deuxième alinéa est sans préjudice des obligations des Parties au titre de l’accord sur les mesures du ressort de l’État du port, du régime de contrôle et d’exécution de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est, des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest et de la recommandation 18-09 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique relative aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Le comité spécialisé de la pêche peut modifier la liste des obligations internationales préexistantes visées au troisième alinéa.

3.   Chaque Partie notifie à l’autre Partie les nouvelles mesures visées au paragraphe 1 qui sont susceptibles de concerner les navires de celle-ci avant leur entrée en application, en laissant à l’autre Partie un délai suffisant pour formuler des observations ou demander des éclaircissements.

Article 497

Autorisations, respect des règles et contrôle

1.   Lorsque des navires sont autorisés à accéder aux eaux de l’autre Partie pour y pêcher conformément aux articles 500 et 502:

a)

chaque Partie transmet en temps utile à l’autre Partie une liste des navires pour lesquels elle demande à obtenir des autorisations ou des licences de pêche; et

b)

l’autre Partie délivre des autorisations ou des licences de pêche.

2.   Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect, par ses navires, des règles applicables à ceux-ci dans les eaux de l’autre Partie, y compris les conditions d’autorisation ou de licence.

CHAPITRE 3

MODALITÉS D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES

Article 498

Possibilités de pêche

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les Parties coopèrent pour établir le calendrier des consultations destinées à convenir des TAC applicables aux stocks énumérés à l’annexe 35 pour l’année ou les années suivantes. Ce calendrier tient compte des autres consultations annuelles entre États côtiers qui ont des incidences pour l’une ou l’autre des Parties ou les deux.

2.   Les Parties procèdent chaque année à des consultations pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des TAC applicables pour l’année suivante aux stocks énumérés à l’annexe 35. Ce processus comprend, à un stade précoce, un échange de vues sur les priorités dès réception des avis sur le niveau des TAC. Les Parties conviennent de ces TAC:

a)

en se fondant sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, ainsi que sur d’autres éléments pertinents, y compris les aspects socio-économiques; et

b)

dans le respect des éventuelles stratégies pluriannuelles applicables en matière de conservation et de gestion convenues par les Parties.

3.   Les parts des TAC des Parties pour les stocks énumérés à l’annexe 35 sont réparties entre les Parties en fonction des parts de quotas fixés dans ladite annexe.

4.   Les consultations annuelles peuvent également traiter, entre autres:

a)

du transfert de fractions des parts des TAC d’une Partie à l’autre Partie;

b)

d’une liste des stocks dont la pêche est interdite;

c)

de la détermination du TAC pour tout stock qui ne figure pas à l’annexe 35 ou 36 et des parts respectives des Parties dans ces stocks;

d)

de mesures de gestion des pêches, y compris, si nécessaire, de limitation de l’effort de pêche;

e)

de stocks d’intérêt mutuel pour les Parties autres que ceux désignés aux annexes de la présente rubrique.

5.   Les Parties peuvent procéder à des consultations afin de convenir de TAC modifiés à la demande d’une des Parties.

6.   Les chefs de délégation des Parties produisent et signent un compte rendu écrit exposant les modalités conclues entre les Parties à la suite des consultations effectuées au titre du présent article.

7.   Avant de fixer ou de modifier les TAC pour les stocks énumérés à l’annexe 37, chaque Partie en informe l’autre Partie de manière suffisante.

8.   Les Parties conviennent de mettre en place un mécanisme de transfert volontaire des possibilités de pêche entre les Parties en cours d’année, qui doit être appliqué chaque année. Le comité spécialisé de la pêche arrête les modalités de ce mécanisme. Les Parties envisagent de mettre à disposition, au moyen de ce mécanisme, à la valeur de marché, des transferts de possibilités de pêche pour les stocks qui sont ou devraient être sous-exploités.

Article 499

TAC provisoires

1.   Si, à la date du 10 décembre, les Parties n’ont pas convenu d’un TAC pour un stock énuméré à l’annexe 35 ou à l’annexe 36, tableau A ou B, elles reprennent immédiatement les consultations afin de poursuivre la recherche d’un accord sur le TAC. Les Parties se consultent fréquemment afin d’étudier toutes les possibilités de parvenir à un accord dans les plus brefs délais.

2.   Si, à la date du 20 décembre, un stock énuméré à l’annexe 35 ou à l’annexe 36, tableaux A et B, ne fait toujours pas l’objet d’un TAC, chaque Partie fixe un TAC provisoire correspondant au niveau recommandé par le CIEM, applicable à partir du 1er janvier.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les TAC relatifs aux stocks spéciaux sont fixés conformément aux lignes directrices adoptées en vertu du paragraphe 5.

4.   Aux fins du présent article, on entend par "stocks spéciaux":

a)

les stocks pour lesquels le CIEM recommande un TAC nul;

b)

les stocks capturés dans une pêcherie mixte, si ces stocks ou d’autres de la même pêcherie sont vulnérables; ou

c)

les autres stocks dont les Parties estiment qu’ils nécessitent un traitement spécial.

5.   Le comité spécialisé de la pêche adopte, au plus tard le 1er juillet 2021, des lignes directrices en vue de la fixation de TAC provisoires pour les stocks spéciaux.

6.   Chaque année, lorsque le CIEM rend son avis sur les TAC, les Parties délibèrent en priorité des stocks spéciaux et de l’application des lignes directrices éventuelles arrêtées en vertu du paragraphe 5 à la fixation de TAC provisoires par chacune des Parties.

7.   Chaque Partie fixe sa part pour chacun des TAC provisoires, qui ne dépasse pas sa part telle qu’elle est indiquée dans l’annexe correspondante.

8.   Les TAC et parts provisoires visés aux paragraphes 2, 3 et 7 s’appliquent jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé en application du paragraphe 1.

9.   Chaque Partie notifie immédiatement à l’autre Partie ses TAC provisoires au titre des paragraphes 2 et 3 et sa part provisoire de chacun de ces TAC au titre du paragraphe 7.

Article 500

Accès aux eaux

1.   Sous réserve que des TAC aient été convenus, chaque Partie autorise les navires de l’autre Partie à accéder à ses eaux pour pêcher dans les sous-zones CIEM concernées pour l’année en question. L’accès est accordé au niveau et aux conditions déterminés dans le cadre des consultations annuelles.

2.   Les Parties peuvent convenir, dans le cadre de consultations annuelles, de conditions d’accès spécifiques supplémentaires en ce qui concerne:

a)

les possibilités de pêche convenues;

b)

d’éventuelles stratégies pluriannuelles pour les stocks hors quota élaborées en vertu de l’article 508, paragraphe 1, point c); et

c)

d’éventuelles mesures techniques et de conservation convenues par les Parties, sans préjudice de l’article 496.

3.   Les Parties mènent les consultations annuelles, y compris en ce qui concerne le niveau et les conditions d’accès visés au paragraphe 1, de bonne foi et dans le but d’assurer un équilibre mutuellement satisfaisant entre leurs intérêts respectifs.

4.   Le résultat des consultations annuelles devrait notamment aboutir, en principe, à ce que chaque Partie accorde:

a)

un accès pour l’exploitation des stocks énumérés à l’annexe 35 et à l’annexe 36, tableaux A, B et F, dans sa ZEE [ou, si l’accès est accordé en vertu du point c), dans les ZEE et les divisions mentionnées dans ce point] à un niveau qui soit raisonnablement proportionné aux parts des TAC respectives des Parties;

b)

un accès pour l’exploitation de stocks hors quota dans sa ZEE [ou, si l’accès est accordé en vertu du point c), dans les ZEE et les divisions mentionnées dans ce point] à un niveau au moins égal au tonnage moyen pêché par cette Partie dans les eaux de l’autre Partie au cours de la période 2012-2016; et

c)

un accès aux eaux des Parties situées entre six et douze milles marins de la ligne de base dans les divisions CIEM 4 c et 7 d à 7 g pour les navires admissibles dans la mesure où les navires de pêche de l’Union et les navires de pêche du Royaume-Uni avaient accès à ces eaux au 31 décembre 2020.

Aux fins du point c), on entend par "navire admissible" un navire d’une Partie qui a pêché dans la zone mentionnée dans la phrase précédente pendant quatre des années comprises entre 2012 et 2016, ou son remplaçant direct.

Les consultations annuelles visées au point c) peuvent inclure des engagements financiers et des transferts de quotas appropriés entre les Parties.

5.   Tant qu’un TAC provisoire s’applique et jusqu’à ce qu’un TAC soit convenu, les Parties accordent un accès provisoire aux ressources halieutiques des sous-zones CIEM concernées comme suit:

a)

pour les stocks énumérés à l’annexe 35 et les stocks hors quota, du 1er janvier au 31 mars aux niveaux prévus au paragraphe 4, points a) et b);

b)

pour les stocks énumérés à l’annexe 36, du 1er janvier au 14 février aux niveaux prévus au paragraphe 4, point a); et

c)

en ce qui concerne l’accès aux ressources halieutiques dans la zone de six à douze milles marins, un accès conformément au paragraphe 4, point c), du 1er janvier au 31 janvier, à un niveau équivalent au tonnage mensuel moyen pêché dans cette zone au cours des trois mois précédents.

Cet accès est, pour chacun des stocks concernés visés aux points a) et b), proportionnel au pourcentage moyen de la part d’une Partie dans le TAC annuel que les navires de cette Partie ont exploité dans les eaux de l’autre Partie dans les sous-zones CIEM concernées au cours de la même période sur les trois années civiles précédentes. Les mêmes dispositions s’appliquent, mutatis mutandis, à l’accès aux stocks de poissons hors quota.

Pour le 15 janvier en ce qui concerne la situation visée au point c) du présent paragraphe, pour le 31 janvier en ce qui concerne les stocks énumérés à l’annexe 36 et pour le 15 mars en ce qui concerne tous les autres stocks, chaque Partie notifie à l’autre Partie la modification apportée au niveau et aux conditions d’accès aux eaux qui sera applicable à partir du 1er février en ce qui concerne la situation visée au point c) du présent paragraphe, à partir du 15 février en ce qui concerne les stocks énumérés à l’annexe 36 et à partir du 1er avril en ce qui concerne tous les autres stocks pour les sous-zones CIEM concernées.

6.   Sans préjudice de l’article 499, paragraphes 1 et 8, après la période d’un mois en ce qui concerne la situation visée au paragraphe 5, point c), du présent article, d’un mois et demi en ce qui concerne les stocks énumérés à l’annexe 36 et de trois mois en ce qui concerne tous les autres stocks, les Parties recherchent un accord sur des modalités d’accès provisoires supplémentaires au niveau géographique approprié en vue de perturber le moins possible les activités de pêche.

7.   Lorsqu’elle accorde l’accès visé au paragraphe 1 du présent article, une Partie peut tenir compte du respect, par des navires individuels ou des groupes de navires, des règles applicables dans ses eaux au cours de l’année précédente, ainsi que des mesures prises par l’autre Partie conformément à l’article 497, paragraphe 2, au cours de l’année précédente.

8.   Le présent article s’applique sous réserve de l’annexe 38.

Article 501

Mesures compensatoires en cas de retrait ou de réduction de l’accès

1.   À la suite d’une notification par une Partie (ci-après dénommée "Partie hôte") au titre de l’article 500, paragraphe 5, l’autre Partie (ci-après dénommée "Partie exploitante") peut prendre des mesures compensatoires proportionnées à l’incidence économique et sociale de la modification du niveau et des conditions d’accès aux eaux. Cette incidence est mesurée sur la base d’éléments probants fiables et pas simplement sur la base de conjectures et de lointaines possibilités. En donnant la priorité aux mesures compensatoires qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord, la Partie exploitante peut suspendre, en tout ou en partie, l’accès à ses eaux et le traitement tarifaire préférentiel accordé aux produits de la pêche en vertu de l’article 21.

2.   Une mesure compensatoire visée au paragraphe 1 du présent article peut prendre effet au plus tôt sept jours après que la Partie exploitante a notifié à la Partie hôte la suspension envisagée en vertu du paragraphe 1 du présent article et, en tout état de cause, pas avant le 1er février en ce qui concerne la situation visée à l’article 500, paragraphe 5, point c), le 15 février en ce qui concerne l’annexe 36 et le 1er avril en ce qui concerne les autres stocks. Les Parties se consultent au sein du comité spécialisé en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Cette notification indique:

a)

la date à laquelle la Partie exploitante a l’intention d’appliquer la suspension; et

b)

les obligations qui seront suspendues et le niveau de la suspension envisagée.

3.   Après notification des mesures compensatoires conformément au paragraphe 2 du présent article, la Partie hôte peut demander la constitution d’un tribunal d’arbitrage conformément à l’article 739, sans recourir à des consultations conformément à l’article 738. Le tribunal d’arbitrage ne peut que contrôler la conformité des mesures compensatoires avec le paragraphe 1 du présent article. Le tribunal d’arbitrage traite la question comme un cas d’urgence aux fins de l’article 744.

4.   Lorsque les conditions d’adoption des mesures compensatoires visées au paragraphe 1 ne sont plus remplies, ces mesures sont immédiatement retirées.

5.   À la suite d’une constatation à l’encontre de la Partie exploitante dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3 du présent article, la Partie hôte peut demander au tribunal d’arbitrage, dans un délai de trente jours à compter de sa décision, de déterminer un niveau de suspension des obligations au titre du présent accord ne dépassant pas le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de l’application des mesures compensatoires, si elle estime que l’incompatibilité des mesures compensatoires avec le paragraphe 1 du présent article est significative. La demande propose un niveau de suspension conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 du présent article et à tout principe pertinent énoncé à l’article 761. La Partie hôte peut appliquer le niveau de suspension des obligations au titre du présent accord conformément au niveau de suspension déterminé par le tribunal d’arbitrage, au plus tôt quinze jours après cette décision.

6.   Une Partie ne peut invoquer l’accord instituant l’OMC ni aucun autre accord international pour empêcher l’autre Partie de suspendre ses obligations en vertu du présent article.

Article 502

Dispositions d’accès spécifiques relatives aux eaux du Bailliage de Guernesey, du Bailliage de Jersey et de l’île de Man

1.   Par dérogation à l’article 500, paragraphes 1 et 3 à 7, à l’article 501 et à l’annexe 38, chaque Partie autorise les navires de l’autre Partie à pêcher dans ses eaux en fonction de l’ampleur et de la nature réelles de l’activité de pêche dont il peut être démontré qu’elle a été exercée au cours de la période débutant le 1er février 2017 et se terminant le 31 janvier 2020 par des navires éligibles de l’autre Partie dans ses eaux et selon les dispositions de tout accord en vigueur au 31 janvier 2020.

2.   Aux fins du présent article et dans la mesure où les autres articles de la présente rubrique s’appliquent à l’égard des modalités d’accès établies en vertu du présent article, on entend par:

a)

"navire éligible", pour ce qui est de l’activité de pêche exercée dans les eaux adjacentes au Bailliage de Guernesey, au Bailliage de Jersey, à l’Île de Man ou à un État membre, tout navire ayant pêché dans la mer territoriale adjacente à ce territoire ou à cet État membre pendant plus de dix jours au cours de l’une des trois périodes de douze mois se terminant le 31 janvier ou entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2020;

b)

"navire" (d’une Partie), dans le cas du Royaume-Uni, un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculé dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou sur l’Île de Man et titulaire d’une licence délivrée par une administration de la pêche du Royaume-Uni;

c)

"eaux" (d’une Partie):

i)

en ce qui concerne l’Union, la mer territoriale adjacente à un État membre; et

ii)

en ce qui concerne le Royaume-Uni, la mer territoriale adjacente au Bailliage de Guernesey, au bailliage de Jersey et à l’Île de Man.

3.   À la demande d’une Partie, le conseil de partenariat décide, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, que le présent article, l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, ainsi que l’article 520, paragraphes 3 à 8, cessent de s’appliquer à l’égard du Bailliage de Guernesey, du Bailliage de Jersey et de l’Île de Man trente jours après la présente décision.

4.   Le conseil de partenariat peut décider de modifier le présent article, l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles.

Article 503

Délais de notification relatifs à l’importation et au débarquement direct de produits de la pêche

1.   L’Union applique les délais de notification suivants pour les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon du Royaume-Uni et immatriculés dans le Bailliage de Guernesey ou le Bailliage de Jersey dans la mer territoriale adjacente à ces territoires ou dans la mer territoriale adjacente à un État membre:

a)

un délai de notification préalable de trois à cinq heures avant le débarquement de produits de la pêche à l’état frais sur le territoire de l’Union;

b)

un délai de notification préalable du certificat de capture validé, pour l’acheminement direct par la mer de lots de produits de la pêche, de une à trois heures avant l’heure estimée d’arrivée au lieu d’entrée sur le territoire de l’Union.

2.   Aux fins du présent article uniquement, on entend par "produits de la pêche" toutes les espèces de poissons, mollusques et crustacés marins.

Article 504

Alignement des zones de gestion

1.   Au plus tard le 1er juillet 2021, les Parties sollicitent l’avis du CIEM sur l’alignement des zones de gestion et les unités d’évaluation utilisées par le CIEM pour les stocks marqués d’un astérisque à l’annexe 35.

2.   Dans un délai de six mois à compter de la réception de l’avis visé au paragraphe 1, les Parties examinent conjointement cet avis et étudient conjointement les ajustements nécessaires pour les zones de gestion des stocks concernés, en vue de convenir des modifications à apporter en conséquence à la liste des stocks et des parts figurant à l’annexe 35.

Article 505

Parts des TAC pour certains autres stocks

1.   Les parts des TAC respectives des Parties pour certains autres stocks sont fixées à l’annexe 36.

2.   Chaque Partie informe les États et organisations internationales concernés de ses parts conformément aux modalités de répartition fixées dans les tableaux A à D de l’annexe 36.

3.   Toute modification ultérieure de ces parts dans les tableaux C et D de l’annexe 36, relève des instances multilatérales compétentes.

4.   Sans préjudice des compétences du conseil de partenariat visées à l’article 508, paragraphe 3, toute modification ultérieure des parts figurant dans les tableaux A et B de l’annexe 36 après le 30 juin 2026 relève des instances multilatérales compétentes.

5.   Les deux Parties abordent la gestion de ces stocks dans les tableaux A à D de l’annexe 36, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article 494.

CHAPITRE 4

MODALITÉS DE GOUVERNANCE

Article 506

Mesures correctives et résolution des litiges

1.   Dans le cas d’un manquement présumé d’une Partie (ci-après dénommée "Partie défenderesse") aux dispositions de la présente rubrique (hormis les manquements présumés visés au paragraphe 2), l’autre Partie (ci-après dénommée "Partie plaignante") peut, après en avoir informé la Partie défenderesse:

a)

suspendre, en tout ou partie, l’accès à ses eaux et le traitement tarifaire préférentiel accordé aux produits de la pêche au titre de l’article 21; et

b)

si elle estime que la suspension visée au point a) du présent paragraphe n’est pas proportionnée à l’incidence économique et sociale du manquement présumé, elle peut suspendre, en tout ou partie, le traitement tarifaire préférentiel accordé à d’autres marchandises au titre de l’article 21; et

c)

si elle estime que la suspension visée aux points a) et b) du présent paragraphe n’est pas proportionnée à l’incidence économique et sociale du manquement présumé, elle peut suspendre, en tout ou partie, les obligations au titre de la rubrique un de la présente partie, à l’exception du titre XI. Si la rubrique un de la présente partie est suspendue dans son ensemble, la rubrique trois de la présente partie est également suspendue.

2.   Dans le cas d’un manquement présumé d’une Partie (ci-après dénommée "Partie défenderesse") à l’article 502 ou 503 ou à toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, l’autre Partie (ci-après dénommée "Partie plaignante"), après en avoir informé la Partie défenderesse:

a)

peut suspendre, en tout ou partie, l’accès à ses eaux au sens de l’article 502;

b)

si elle estime que la suspension visée au point a) du présent paragraphe n’est pas proportionnée à l’incidence économique et sociale du manquement présumé, elle peut suspendre, en tout ou partie, le traitement tarifaire préférentiel accordé pour les produits de la pêche au titre de l’article 21;

c)

si elle estime que la suspension visée aux points a) et b) du présent paragraphe n’est pas proportionnée à l’incidence économique et sociale du manquement présumé, elle peut suspendre, en tout ou partie, le traitement tarifaire préférentiel accordé à d’autres marchandises au titre de l’article 21.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, aucune mesure corrective affectant les modalités prévues par l’article 502 ou 503 ou toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles ne peut être prise à la suite d’un manquement d’une Partie à des dispositions de la présente rubrique non liées à ces modalités.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont proportionnées au manquement présumé de la Partie défenderesse et à l’incidence économique et sociale de celui-ci.

4.   Une mesure visée aux paragraphes 1 et 2 peut prendre effet au plus tôt sept jours après que la Partie plaignante a informé la Partie défenderesse de la suspension proposée. Les parties se consultent au sein du comité spécialisé de la pêche en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Cette notification indique:

a)

la manière dont la Partie plaignante considère que la Partie défenderesse a manqué à ses obligations;

b)

la date à laquelle la Partie plaignante a l’intention d’appliquer la suspension; et

c)

le niveau de la suspension prévue.

5.   La partie plaignante doit, dans un délai de quatorze jours à compter de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, contester le manquement présumé de la partie défenderesse à la présente rubrique, tel que visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article, en demandant la mise en place d’un tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 739. Le recours à l’arbitrage prévu par le présent article s’effectue sans recours préalable aux consultations visées à l’article 738. Un tribunal d’arbitrage traite la question en urgence aux fins de l’article 744.

6.   La suspension cesse de s’appliquer lorsque:

a)

la Partie plaignante considère que la Partie défenderesse respecte les obligations qui lui incombent au titre de la présente rubrique; ou que

b)

le tribunal d’arbitrage a décidé que la Partie défenderesse n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente rubrique.

7.   À la suite d’une condamnation de la Partie plaignante dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 5 du présent article, la Partie défenderesse peut demander au tribunal d’arbitrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision rendue par ce dernier, de déterminer un niveau de suspension des obligations au titre du présent accord ne dépassant pas le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de l’application des mesures correctives, si elle estime que l’incompatibilité des mesures correctives avec le paragraphe 1 ou 2 du présent article est importante. La demande propose un niveau de suspension conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article et à tout principe pertinent énoncé à l’article 761. La Partie défenderesse peut appliquer le niveau de suspension des obligations découlant du présent accord conformément au niveau de suspension fixé par le tribunal d’arbitrage, au plus tôt quinze jours après cette décision.

8.   Une Partie ne peut invoquer l’accord instituant l’OMC ni aucun autre accord international pour empêcher l’autre Partie de suspendre ses obligations en vertu du présent article.

Article 507

Partage des données

Les Parties partagent les informations nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de la présente rubrique, sous réserve de la législation de chacune des Parties.

Article 508

Comité spécialisé de la pêche

1.   Le comité spécialisé de la pêche peut notamment:

a)

constituer une plateforme de discussion et de coopération en matière de gestion durable des pêcheries;

b)

réfléchir à l’élaboration de stratégies pluriannuelles de conservation et de gestion qui serviront de base à la fixation des TAC et d’autres mesures de gestion;

c)

élaborer des stratégies pluriannuelles pour la conservation et la gestion des stocks hors quota visées à l’article 500, paragraphe 2, point b);

d)

réfléchir à des mesures de gestion et de conservation des pêcheries, y compris des mesures d’urgence et des mesures pour garantir la sélectivité de la pêche;

e)

réfléchir à des modalités de collecte des données à des fins scientifiques et de gestion des pêcheries, de partage de ces données (y compris les informations utiles pour le suivi, le contrôle et l’imposition du respect des règles) et de consultation des organismes scientifiques concernant les meilleurs avis scientifiques disponibles;

f)

réfléchir à des mesures pour garantir le respect des règles applicables, y compris des programmes communs de contrôle, de suivi et de surveillance et l’échange de données afin de faciliter le suivi de l’utilisation des possibilités de pêche, ainsi que le contrôle et l’application des règles;

g)

élaborer les lignes directrices pour la fixation des TAC visées à l’article 499, paragraphe 5;

h)

préparer les consultations annuelles;

i)

réfléchir aux questions relatives à la désignation des ports pour les débarquements, y compris les moyens de faciliter la notification en temps utile de ces désignations par les Parties et de toute modification apportée à ces désignations;

j)

fixer des délais pour la notification des mesures visées à l’article 496, paragraphe 3, ainsi que pour la communication des listes de navires visées à l’article 497, paragraphe 1, et la notification visée à l’article 498, paragraphe 7;

k)

constituer un forum de consultation au titre de l’article 501, paragraphe 2, et de l’article 506, paragraphe 4;

l)

élaborer des lignes directrices pour faciliter l’application pratique de l’article 500;

m)

élaborer un mécanisme de transfert volontaire des possibilités de pêche entre les Parties en cours d’année, tel que visé à l’article 498, paragraphe 8; et

n)

réfléchir à l’application et à la mise en œuvre des articles 502 et 503.

2.   Le comité spécialisé de la pêche peut adopter des mesures, y compris des décisions et des recommandations:

a)

reprenant les sujets entérinés par les Parties à l’issue des consultations visées à l’article 498;

b)

en ce qui concerne l’un des sujets visés au paragraphe 1, points b), c), d), e), f), g), i), j), l), m) et n), du présent article;

c)

modifiant la liste des obligations internationales préexistantes visée à l’article 496, paragraphe 2;

d)

en ce qui concerne tout autre aspect de la coopération en matière de gestion durable de la pêche au titre de la présente rubrique; et

e)

sur les modalités d’un réexamen au titre de l’article 510.

3.   Le conseil de partenariat est habilité à modifier les annexes 35, 36 et 37.

Article 509

Dénonciation

1.   Sans préjudice de l’article 779 ou de l’article 521, chaque Partie peut à tout moment dénoncer la présente rubrique en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, la rubrique un, la rubrique deux, la rubrique trois et la présente rubrique cessent d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.

2.   En cas de dénonciation de la présente rubrique conformément au paragraphe 1 du présent article, à l’article 779 ou 521, les obligations contractées par les Parties au titre de la présente rubrique pour l’année en cours au moment où la présente rubrique cesse d’être en vigueur continuent de s’appliquer jusqu’à la fin de l’année.

3.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la rubrique deux peut rester en vigueur si les Parties conviennent d’y intégrer les éléments pertinents du titre XI de la rubrique un.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 du présent article et sans préjudice de l’article 779 ou 521:

a)

à moins que les Parties n’en conviennent autrement, l’articles 502, l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, restent en vigueur:

i)

jusqu’à leur dénonciation par une Partie moyennant notification d’un préavis de trois ans communiqué par écrit à l’autre Partie; ou

ii)

si cette date est antérieure, jusqu’à la date à laquelle l’article 520, paragraphes 3 à 5, cesse d’être en vigueur;

b)

aux fins du point a) i), un préavis de dénonciation peut être notifié à l’égard du Bailliage de Guernesey, du Bailliage de Jersey ou de l’île de Man, et l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles restent en vigueur pour ces territoires pour lesquels aucun préavis de dénonciation n’a été donné; et

c)

aux fins du point a) ii), si l’article 520, paragraphes 3 à 5, cesse d’être en vigueur en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey ou l’île de Man (mais pas l’ensemble de ces territoires), l’article 502 et l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, restent en vigueur pour ces territoires pour lesquels l’article 520, paragraphes 3 à 5, demeure en vigueur.

Article 510

Clause de réexamen

1.   Les parties, au sein du conseil de partenariat, réexaminent conjointement la mise en œuvre de la présente rubrique quatre ans après la fin de la période d’ajustement visée à l’annexe 38, article 1er, afin d’examiner si les modalités, y compris en ce qui concerne l’accès aux eaux, peuvent être davantage codifiées et renforcées.

2.   Ce réexamen peut être répété par la suite, à des intervalles de quatre ans après la conclusion du premier examen.

3.   Les parties décident au préalable des modalités du réexamen dans le cadre du comité spécialisé de la pêche.

4.   Ce réexamen consiste en particulier à évaluer, par comparaison avec les années précédentes:

a)

les dispositions relatives à l’accès réciproque aux eaux de l’autre Partie visé à l’article 500;

b)

les parts des TAC fixées aux annexes 35, 36 et 37;

c)

le nombre et l’ampleur des transferts dans le cadre des consultations annuelles au titre de l’article 498, paragraphe 4, et de tout transfert au titre de l’article 498, paragraphe 8;

d)

les fluctuations des TAC annuels;

e)

le respect par les deux Parties des dispositions de la présente rubrique et le respect par les navires de chaque Partie des règles applicables à ces navires lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de l’autre Partie;

f)

la nature et l’ampleur de la coopération au titre de la présente rubrique; et

g)

tout autre élément convenu préalablement entre les Parties dans le cadre du comité spécialisé de la pêche.

Article 511

Liens avec d’autres accords

1.   Sous réserve du paragraphe 2, la présente rubrique s’applique sans préjudice d’autres accords existants relatifs à la pêche par des navires de l’une des Parties dans la zone de juridiction de l’autre Partie.

2.   La présente rubrique annule et remplace tout accord ou arrangement existant en ce qui concerne la pêche par des navires de pêche de l’Union dans la mer territoriale adjacente au Bailliage de Guernesey, au Bailliage de Jersey ou à l’Île de Man et en ce qui concerne la pêche pratiquée par des navires de pêche du Royaume-Uni immatriculés dans le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey ou sur l’Île de Man dans la mer territoriale adjacente à un État membre. Toutefois, si le conseil de partenariat prend une décision conformément à l’article 502 pour que le présent accord cesse de s’appliquer en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey ou l’Île de Man, les accords ou arrangements pertinents ne sont pas annulés ni remplacés pour le ou les territoires pour lesquels une telle décision a été prise.

RUBRIQUE SIX

AUTRES DISPOSITIONS

Article 512

Définitions

Sauf indication contraire, aux fins de la deuxième partie, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle aux fins du recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts et droits, on entend par:

a)

"autorité douanière":

i)

en ce qui concerne l’Union, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières ou, selon le cas, les administrations douanières et toutes autres autorités habilitées dans les États membres de l’Union à appliquer et à faire respecter la législation douanière; et

ii)

en ce qui concerne le Royaume-Uni, Her Majesty’s Revenue and Customs et toute autre autorité compétente en matière douanière;

b)

"droit de douane", tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise. Ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:

i)

les impositions équivalant à une taxe intérieure appliquées conformément à l’article 19;

ii)

les droits antidumping, de sauvegarde spéciale, compensateurs ou de sauvegarde appliqués conformément au GATT de 1994, à l’accord antidumping, à l’accord sur l’agriculture, à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à l’accord sur les sauvegardes, le cas échéant; ou

iii)

les redevances ou autres impositions perçues à l’importation ou à l’occasion de l’importation, dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

c)

"CPC", classification centrale de produits (provisoire) (Études statistiques, série M, n° 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau statistique des Nations unies, New York, 1991);

d)

"existant", en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

e)

"marchandises d’une Partie", les produits nationaux au sens du GATT de 1994, y compris les marchandises originaires de cette Partie;

f)

"système harmonisé" ou "SH", le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris toutes les notes juridiques et modifications y afférentes élaborées par l’Organisation mondiale des douanes;

g)

"position", les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé;

h)

"personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

i)

"mesure", toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative, d’exigence ou de pratique, ou sous toute autre forme (71);

j)

"mesures d’une Partie", toutes mesures adoptées ou maintenues par:

i)

des gouvernements ou autorités des échelons central, régional ou local; et

ii)

des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements et autorités des échelons central, régional ou local.

Les "mesures d’une Partie" comprennent les mesures adoptées ou maintenues par les entités visées aux points i) et ii), en commandant, dirigeant ou contrôlant, directement ou indirectement, la conduite d’autres entités à l’égard desdites mesures;

k)

"personne physique d’une Partie" (72):

i)

pour l’Union européenne, un ressortissant d’un État membre conformément à son droit interne (73); et

ii)

pour le Royaume-Uni, un citoyen britannique;

l)

"personne", une personne physique ou morale;

m)

"mesure sanitaire ou phytosanitaire", toute mesure visée à l’annexe A, paragraphe 1, de l’accord SPS;

n)

"pays tiers", un pays ou territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du présent accord; et

o)

"OMC", l’Organisation mondiale du commerce.

Article 513

Accords de l’OMC

Aux fins du présent accord, les accords de l’OMC sont désignés comme suit:

a)

"accord sur l’agriculture", l’accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

b)

"accord antidumping", l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;

c)

"AGCS", l’accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC;

d)

"GATT de 1994", l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

e)

"AMP", l’accord sur les marchés publics figurant à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC (74);

f)

"accord sur les sauvegardes", l’accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

g)

"accord SMC", l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

h)

"accord SPS", l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

i)

"accord OTC", l’accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

j)

"accord sur les ADPIC", l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC; et

k)

"accord sur l’OMC", l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

Article 514

Établissement d’une zone de libre-échange

Les Parties établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et avec l’article V de l’AGCS.

Article 515

Relation avec l’accord sur l’OMC

Les Parties réaffirment les droits et obligations qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre Partie à agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord sur l’OMC.

Article 516

Jurisprudence de l’OMC

L’interprétation et l’application des dispositions de la présente partie tiennent compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux de l’OMC et de l’organe d’appel adoptées par l’organe de règlement des différends de l’OMC, ainsi que dans les sentences arbitrales au titre du mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

Article 517

Respect des obligations

Chaque partie adopte toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie, y compris celles requises pour assurer leur respect par les administrations et autorités centrales, régionales ou locales, ainsi que par les organismes non gouvernementaux dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont délégués.

Article 518

Références aux législations et autres accords

1.   Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence, dans la présente partie, aux législations et réglementations d’une Partie, ces législations et réglementations s’entendent comme incluant les modifications y apportées.

2.   Sauf indication contraire, lorsque des accords internationaux sont visés ou incorporés dans la présente partie, en tout ou en partie, ils s’entendent comme incluant les modifications y apportées ou les accords ultérieurs entrant en vigueur pour les deux Parties à la date de signature du présent accord ou après cette date. Si une question est soulevée concernant la mise en œuvre ou l’application des dispositions de la présente partie à la suite de ces modifications ou accords ultérieurs, les Parties peuvent, à la demande de l’une d’entre elles, se consulter en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante à cette question, le cas échéant.

Article 519

Tâches du conseil de partenariat dans la deuxième partie

Le conseil de partenariat peut:

a)

adopter des décisions visant à modifier:

i)

le chapitre 2 de la deuxième partie, rubrique un, titre I, et ses annexes, conformément à l’article 68;

ii)

les dispositions énoncées aux annexes 16 et 17, conformément à l’article 96, paragraphe 8;

iii)

les appendices 15-A et 15-B, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe 15;

iv)

l’appendice 15-C, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe 15;

v)

les appendices 14-A, 14-B, 14-C et 14-D, conformément à l’article 1er de l’annexe 14;

vi)

les appendices 12-A, 12-B et 12-C, conformément à l’article 11 de l’annexe 12;

vii)

l’annexe relative aux opérateurs économiques agréés, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, le protocole concernant la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle aux fins du recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts et droits et la liste des marchandises figurant à l’article 117, paragraphe 2, conformément à l’article 122;

viii)

la sous-section pertinente de l’annexe 25, section B, conformément à l’article 293;

ix)

les annexes 26, 27 et 28, conformément à l’article 329;

x)

l’article 364, paragraphe 4, conformément audit paragraphe, l’article 365, paragraphe 2, troisième phrase, conformément à la quatrième phrase dudit paragraphe, l’article 365, paragraphe 3, conformément audit paragraphe, l’article 367 conformément paragraphe 1 dudit article et l’article 373 conformément au paragraphe 7 dudit article;

xi)

l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la rubrique cinq, conformément à l’article 502, paragraphe 4;

xii)

les annexes 35, 36 et 37, conformément à l’article 508, paragraphe 3;

xiii)

tout autre disposition, protocole, appendice ou annexe pour lesquels la possibilité de telles décisions est explicitement prévue dans la présente partie;

b)

adopter des décisions relatives à l’interprétation des dispositions de la présente partie.

Article 520

Application géographique

1.   Les dispositions du présent accord concernant le traitement tarifaire des marchandises, y compris les règles d’origine et la suspension temporaire dudit traitement, s’appliquent également, en ce qui concerne l’Union, aux zones du territoire douanier de l’Union, telles que définies à l’article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (75), qui ne sont pas couvertes par l’article 774, paragraphe 1, point a).

2.   Sans préjudice de l’article 774, paragraphes 2, 3 et 4, les droits et obligations des Parties au titre de la présente partie s’appliquent également aux zones situées au-delà des eaux territoriales de chaque Partie, y compris les fonds marins et sous-sols qui s’y rattachent, sur lesquelles les Parties exercent des droits souverains ou leur juridiction conformément au droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et leurs législations et réglementations respectives qui sont compatibles avec le droit international (76).

3.   Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 4 du présent article, les chapitres 1, 2 et 5 du titre I de la rubrique un et les protocoles et annexes desdits chapitres s’appliquent également, en ce qui concerne le Royaume-Uni, aux territoires visés à l’article 774, paragraphe 2. À cette fin, les territoires visés à l’article 774, paragraphe 2, sont considérés comme faisant partie intégrante du territoire douanier du Royaume-Uni. Les autorités douanières des territoires visés à l’article 774, paragraphe 2, sont chargées de l’application et de la mise en œuvre desdits chapitres et des protocoles et annexes desdits chapitres sur leurs territoires respectifs. Toute référence à l’"autorité douanière" dans ces dispositions est interprétée en ce sens. Toutefois, les demandes et communications présentées au titre desdits chapitres, ainsi que des protocoles et annexes desdits chapitres, sont gérées par l’autorité douanière du Royaume-Uni.

4.   L’article 110, l’annexe 18 et le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle aux fins du recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts et droits ne s’appliquent pas au Bailliage de Jersey ni au Bailliage de Guernesey.

5.   Les chapitres 3 et 4 du titre I de la rubrique un et les annexes dudit chapitre s’appliquent également, en ce qui concerne le Royaume-Uni, aux territoires visés à l’article 774, paragraphe 2. Les autorités des territoires visés à l’article 774, paragraphe 2, sont chargées de l’application et de la mise en œuvre desdits chapitres, ainsi que des annexes desdits chapitres, sur leurs territoires respectifs, et toute référence correspondante est interprétée en ce sens. Toutefois, les demandes et communications présentées au titre desdits chapitres, ainsi que des annexes desdits chapitres, sont gérées par les autorités du Royaume-Uni.

6.   Sans préjudice des articles 779 et 521 et sauf convention contraire entre les Parties, les paragraphes 3 à 5 du présent article restent en vigueur, selon la date la plus proche, jusqu’à:

a)

l’expiration d’une période de trois ans suivant une notification écrite de dénonciation à l’autre Partie; ou

b)

la date à laquelle l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la rubrique cinq, dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, cessent d’être en vigueur.

7.   Aux fins du paragraphe 6, point a), la dénonciation peut être notifiée pour le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey ou l’Île de Man, et les paragraphes 3 à 5 du présent article restent en vigueur pour les territoires pour lesquels aucune dénonciation n’a été notifiée.

8.   Aux fins du paragraphe 6, point b), si l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la rubrique cinq, dans la mesure où elle concerne les modalités prévues à ces articles, cessent d’être en vigueur en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey ou l’Île de Man (mais pas l’ensemble de ces territoires), les paragraphes 3 à 5 du présent article continuent de s’appliquer à l’égard des territoires pour lesquels l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la rubrique cinq, dans la mesure où elle concerne les modalités prévues à ces articles, restent en vigueur.

Article 521

Dénonciation de la deuxième partie

Sans préjudice de l’article 779, chaque Partie peut à tout moment dénoncer la présente partie en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, la présente partie cesse d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification. La rubrique quatre et le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale ne sont pas dénoncés en application du présent article.

TROISIÈME PARTIE

COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET JUDICIAIRES EN MATIÈRE PÉNALE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 522

Objectif

1.   L'objectif de la présente partie est de prévoir une coopération des services répressifs et judiciaires entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l'Union, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, en ce qui concerne la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière, ainsi que la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes.

2.   La présente partie s'applique uniquement à la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale se déroulant exclusivement entre le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union et les États membres, d'autre part. Elle ne s'applique pas aux situations survenant entre les États membres, ou entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l'Union, ni aux activités des autorités chargées de sauvegarder la sécurité nationale lorsqu'elles agissent dans ce domaine.

Article 523

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

a)

"pays tiers", un pays autre qu'un État membre ou le Royaume-Uni;

b)

"catégories particulières de données à caractère personnel", les données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques et les données biométriques traitées aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, les données concernant la santé ou les données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique;

c)

"données génétiques", toutes les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique, et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question;

d)

"données biométriques", les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;

e)

"traitement", toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

f)

"violation de données à caractère personnel", une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données;

g)

"fichier", tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

h)

"comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires", le comité institué sous ce nom par l'article 8.

Article 524

Protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales

1.   La coopération prévue dans la présente partie est fondée sur le respect de longue date, par les Parties et les États membres, de la démocratie, de l'état de droit et de la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment tels qu'ils sont énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans la convention européenne des droits de l'homme, et sur l'importance de donner effet aux droits et libertés énoncés dans ladite convention au niveau national.

2.   Aucune disposition de la présente partie ne modifie l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques tels qu'ils figurent, en particulier, dans la convention européenne des droits de l'homme et, dans le cas de l'Union et de ses États membres, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Article 525

Protection des données à caractère personnel

1.   La coopération prévue dans la présente partie repose sur l'engagement pris de longue date par les Parties d'assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel.

2.   Afin de traduire ce niveau élevé de protection, les Parties font en sorte que les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente partie fassent l'objet de garanties effectives dans leurs régimes respectifs de protection des données, et notamment:

a)

que les données à caractère personnel soient traitées de manière licite et loyale, dans le respect des principes de minimisation des données, de limitation des finalités, d'exactitude et de limitation de la conservation;

b)

que le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel ne soit autorisé que dans la mesure nécessaire et sous réserve de garanties appropriées adaptées aux risques spécifiques du traitement;

c)

qu'un niveau de sécurité adapté au risque du traitement soit assuré par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment en ce qui concerne le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel;

d)

que les personnes concernées se voient accorder des droits d'accès, de rectification et d'effacement opposables, sous réserve des éventuelles restrictions prévues par la législation qui constituent des mesures nécessaires et proportionnées dans une société démocratique pour protéger des objectifs importants d'intérêt public;

e)

qu'en cas de violation de données présentant un risque pour les droits et libertés de personnes physiques, cette violation soit notifiée dans les meilleurs délais à l'autorité de surveillance compétente; que lorsque la violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, les personnes concernées en soient également informées, sous réserve des éventuelles restrictions prévues par la législation qui constituent des mesures nécessaires et proportionnées dans une société démocratique pour protéger des objectifs importants d'intérêt public;

f)

que les transferts ultérieurs vers un pays tiers ne soient autorisés que sous réserve de conditions et de garanties adaptées au transfert garantissant que le niveau de protection ne soit pas réduit;

g)

que la surveillance du respect des garanties en matière de protection des données soit assurée par des autorités indépendantes; et

h)

que les personnes concernées se voient accorder les droits à un recours administratif effectif et à un recours juridictionnel effectif, susceptibles d'être invoqués en cas de violation des garanties en matière de protection des données.

3.   Le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union, également au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, communiquent au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires les noms des autorités de surveillance chargées de surveiller la mise en œuvre des règles de protection des données applicables à la coopération au titre de la présente partie et d'en assurer le respect. Les autorités de surveillance coopèrent pour assurer le respect de la présente partie.

4.   Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans la présente partie s'appliquent au traitement des données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, et au traitement non automatisé des données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

5.   Le présent article est sans préjudice de l'application de toute disposition spécifique figurant dans la présente partie relative au traitement des données à caractère personnel.

Article 526

Portée de la coopération lorsqu'un État membre ne participe plus à des mesures analogues en vertu du droit de l'Union

1.   Le présent article s'applique si un État membre cesse de participer à des dispositions du droit de l'Union relatives à la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale analogues aux dispositions pertinentes de la présente partie, ou cesse de bénéficier de droits qui découlent de ces dispositions.

2.   Le Royaume-Uni peut informer l'Union par notification écrite de son intention de cesser d'appliquer les dispositions pertinentes de la présente partie à l'égard dudit État membre.

3.   Une notification transmise en vertu du paragraphe 2 prend effet à la date qui y est précisée, qui ne peut être antérieure à la date à laquelle l'État membre cesse de participer aux dispositions du droit de l'Union visées au paragraphe 1 ou de bénéficier de droits qui découlent de ces dispositions.

4.   Si le Royaume-Uni notifie, en vertu du présent article, son intention de cesser d'appliquer les dispositions pertinentes de la présente partie, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit pour décider des mesures nécessaires pour que toute coopération engagée au titre de la présente partie qui est affectée par la cessation soit achevée de manière appropriée. En tout état de cause, en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel obtenues dans le cadre d'une coopération au titre des dispositions pertinentes de la présente partie avant que celles-ci ne cessent d'être appliquées, les Parties font en sorte que le niveau de protection moyennant lequel les données à caractère personnel étaient transférées soit maintenu après la prise d'effet de la cessation.

5.   L'Union notifie par écrit au Royaume-Uni, par la voie diplomatique, la date à laquelle l'État membre reprendra sa participation aux dispositions du droit de l'Union en question, ou recouvrera le bénéfice des droits qui en découlent. L'application des dispositions pertinentes de la présente partie est rétablie à cette date ou, si ce rétablissement est postérieur, le premier jour du mois suivant le jour de cette notification.

6.   Afin de faciliter l'application du présent article, l'Union informe le Royaume-Uni lorsqu'un État membre cesse de participer à des dispositions du droit de l'Union relatives à la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale analogues aux dispositions pertinentes de la présente partie, ou cesse de bénéficier de droits qui découlent de ces dispositions.

TITRE II

ÉCHANGES D'ADN, D'EMPREINTES DIGITALES ET DE DONNÉES RELATIVES À L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES

Article 527

Objectif

L'objectif du présent titre est d'établir une coopération réciproque entre les services répressifs compétents du Royaume-Uni, d'une part, et des États membres, d'autre part, en matière de transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques et de certaines données nationales relatives à l'immatriculation des véhicules.

Article 528

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"service répressif compétent", un service national de police, de douane ou autre qui est autorisé par le droit interne à dépister et à prévenir les infractions ou les activités criminelles, à enquêter à leur propos, et à exercer l'autorité publique et à prendre des mesures coercitives dans le cadre de ces activités; les agences, les organismes ou les autres unités spécialisées dans les questions de sécurité nationale ne sont pas des services répressifs compétents aux fins du présent titre;

b)

"consultation" et "comparaison", telles que visées aux articles 530, 531, 534 et 539, les procédures par lesquelles il est établi qu'il y a une concordance entre, respectivement, des données ADN ou des données dactyloscopiques communiquées par un État et des données ADN ou des données dactyloscopiques contenues dans les bases de données d'un, de plusieurs ou de tous les autres États;

c)

"consultation automatisée", telle que visée à l'article 537, la procédure d'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs ou de tous les autres États;

d)

"partie non codante de l'ADN", les régions chromosomiques non génétiquement exprimées, c'est-à-dire non connues pour fournir des propriétés fonctionnelles d'un organisme;

e)

"profil ADN", un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, c'est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments d'ADN (loci);

f)

"données indexées ADN", un profil ADN et une référence; les données indexées ADN ne contiennent que les profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN et une référence; les données indexées ADN ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée; les données indexées ADN qui ne peuvent être attribuées à aucune personne physique (profils ADN non identifiés) doivent être reconnaissables comme telles;

g)

"profil ADN de référence", le profil ADN d'une personne identifiée;

h)

"profil ADN non identifié", le profil ADN obtenu à partir de traces recueillies lors d'une enquête pénale et appartenant à une personne non encore identifiée;

i)

"annotation", une marque insérée par un État sur un profil ADN contenu dans sa base de données nationale afin d'indiquer que ce profil ADN a déjà fait l'objet d'une concordance lors d'une consultation ou d'une comparaison effectuée par un autre État;

j)

"données dactyloscopiques", les images d'empreintes digitales, images d'empreintes digitales latentes, d'empreintes de paumes de mains, d'empreintes de paumes de mains latentes, ainsi que des modèles de telles images (points caractéristiques codés), lorsqu'ils sont stockés et traités dans une base de données automatisée;

k)

"données indexées dactyloscopiques", des données dactyloscopiques et une référence; les données indexées dactyloscopiques ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée; les données indexées dactyloscopiques qui ne peuvent être attribuées à aucune personne physique (données dactyloscopiques non identifiées) sont reconnaissables comme telles;

l)

"données relatives à l'immatriculation des véhicules", l'ensemble de données visé au chapitre 3 de l'annexe 39;

m)

"cas par cas", par référence à l'article 530, paragraphe 1, deuxième phrase, à l'article 534, paragraphe 1, deuxième phrase, et à l'article 537, paragraphe 1, une seule enquête ou un seul dossier de poursuites pénales; si ce dossier concerne plus d'un profil ADN, d'une donnée dactyloscopique ou d'une donnée relative à l'immatriculation des véhicules, ces profils ou ces données peuvent être transmis ensemble en une seule demande;

n)

"activité de laboratoire", toute mesure prise dans un laboratoire dans le cadre de la détection et de la recherche de traces sur des objets, ainsi que de l'élaboration, de l'analyse et de l'interprétation de preuves scientifiques concernant des profils ADN et des données dactyloscopiques, dans le but d'obtenir des avis d'experts ou d'échanger des preuves scientifiques;

o)

"résultats des activités de laboratoire", tous les résultats analytiques et l'interprétation s'y rapportant directement;

p)

"prestataire de services de police scientifique", toute organisation, publique ou privée, qui mène des activités de laboratoire à la demande des services répressifs ou judiciaires compétents;

q)

"organisme national d'accréditation", l'unique organisme dans un État chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet État.

Article 529

Création de fichiers nationaux d'analyses ADN

1.   Les États créent et conservent des fichiers nationaux d'analyses ADN aux fins des enquêtes relatives aux infractions pénales.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du présent titre, les États garantissent la disponibilité de données indexées ADN provenant de leurs fichiers nationaux d'analyses ADN visés au paragraphe 1.

3.   Les États déclarent les fichiers nationaux d'analyses ADN auxquels s'appliquent les articles 529 à 532 et les articles 535, 536 et 539 ainsi que les conditions relatives à la consultation automatisée visées à l'article 530, paragraphe 1.

Article 530

Consultation automatisée de profils ADN

1.   Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les États autorisent les points de contact nationaux des autres États, visés à l'article 535, à accéder aux données indexées ADN de leurs fichiers d'analyses ADN, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils ADN. La consultation n'est possible que cas par cas et dans le respect du droit interne de l'État requérant.

2.   Si une consultation automatisée révèle des concordances entre un profil ADN transmis et les profils ADN enregistrés dans le fichier consulté de l'État requis, l'État requis envoie de manière automatisée au point de contact national de l'État requérant les données indexées ADN pour lesquelles une concordance a été mise en évidence. Si aucune correspondance n'est mise en évidence, une notification automatique est envoyée.

Article 531

Comparaison automatisée de profils ADN

1.   Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les États comparent, par l'intermédiaire de leurs points de contact nationaux, les profils ADN de leurs profils ADN non identifiés avec tous les profils ADN provenant des données indexées des autres fichiers nationaux d'analyses ADN, conformément aux dispositions pratiques mutuellement acceptées par les États concernés. La transmission et la comparaison des profils ADN se font de manière automatisée. Les profils ADN non identifiés ne sont transmis aux fins de comparaison que lorsque le droit interne de l'État requérant prévoit une telle transmission.

2.   Si la comparaison visée au paragraphe 1 permet à un État de mettre en évidence une concordance entre des profils ADN transmis par un autre État et le contenu de son propre fichier d'analyse ADN, il communique sans retard au point de contact national de l'autre État les données indexées ADN pour lesquelles une concordance a été mise en évidence.

Article 532

Prélèvement de matériel génétique et transmission de profils ADN

Lorsque, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure pénale en cours, le profil ADN d'une personne déterminée présente sur le territoire de l'État requis fait défaut, ce dernier accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant à l'État requérant le profil ADN ainsi obtenu, à condition:

a)

que l'État requérant indique à quelles fins cette procédure est nécessaire;

b)

que l'État requérant présente une ordonnance ou un mandat relatif à l'enquête, émis par l'autorité compétente, conformément au droit interne de cet État, montrant que les conditions préalables au prélèvement et à l'analyse du matériel génétique seraient réunies dans l'hypothèse où la personne en question aurait été présente sur le territoire de l'État requérant; et

c)

que les conditions préalables prévues par le droit de l'État requis en matière de prélèvement et d'analyse du matériel génétique ainsi que de transmission du profil ADN obtenu soient réunies.

Article 533

Données dactyloscopiques

Aux fins de la mise en œuvre du présent titre, les États veillent à la disponibilité des données indexées dactyloscopiques provenant du fichier regroupant les systèmes automatisés nationaux d'identification par empreintes digitales créés en vue de la prévention et des enquêtes en matière d'infractions pénales.

Article 534

Consultation automatisée de données dactyloscopiques

1.   Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, les États autorisent les points de contact nationaux des autres États, visés à l'article 535, à accéder aux données indexées des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales qu'ils ont créés à cet effet, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de données dactyloscopiques. La consultation n'est possible que cas par cas et dans le respect du droit interne de l'État requérant.

2.   La confirmation d'une concordance formelle entre une donnée dactyloscopique et une donnée indexée détenue par l'État requis est établie par le point de contact national de l'État requérant au moyen d'une transmission automatisée des données indexées nécessaires à une attribution claire.

Article 535

Points de contact nationaux

1.   Aux fins de la transmission des données visées aux articles 530, 531 et 534, les États désignent des points de contact nationaux.

2.   En ce qui concerne les États membres, les points de contact nationaux désignés pour un échange de données analogue au sein de l'Union sont considérés comme des points de contact nationaux aux fins du présent titre.

3.   Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit interne applicable.

Article 536

Transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations

Si les procédures visées aux articles 530, 531 et 534 révèlent une concordance de profils ADN ou de données dactyloscopiques, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations relatives aux données indexées disponibles est régie par le droit interne de l'État requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire, sans préjudice de l'article 539, paragraphe 1.

Article 537

Consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules

1.   Aux fins de la prévention et de l'enquête en matière d'infractions pénales, et dans le cadre du traitement d'autres infractions relevant de la compétence des tribunaux ou d'un ministère public de l'État requérant, ainsi que dans le cadre du maintien de la sécurité publique, les États autorisent les points de contact nationaux des autres États, visés au paragraphe 2, à accéder aux données nationales suivantes relatives à l'immatriculation des véhicules, avec la possibilité de procéder, cas par cas, à une consultation automatisée:

a)

les données relatives aux propriétaires ou aux exploitants, et

b)

les données relatives aux véhicules.

2.   Les consultations au titre du paragraphe 1 nécessitent un numéro de châssis complet ou un numéro d'immatriculation complet et ne peuvent être effectuées que dans le respect du droit interne de l'État requérant.

3.   Aux fins de la transmission des données en vertu du paragraphe 1, les États désignent un point de contact national pour les demandes qui lui sont adressées par d'autres États. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit interne applicable.

Article 538

Accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

1.   Les États veillent à ce que leurs prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire soient accrédités par un organisme national d'accréditation certifiant leur conformité à la norme ISO/CEI 17025.

2.   Chaque État fait en sorte que les résultats des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire dans d'autres États soient reconnus par ses autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière comme étant aussi fiables que les résultats des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025.

3.   Les services répressifs compétents du Royaume-Uni ne procèdent pas à la consultation ou à la comparaison automatisée conformément aux articles 530, 531 et 534 avant que le Royaume-Uni ait mis en œuvre et appliqué les mesures visées au paragraphe 1 du présent article.

4.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales en matière d'appréciation judiciaire des preuves.

5.   Le Royaume-Uni communique au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires le texte des principales dispositions adoptées en vue de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions du présent article.

Article 539

Mesures d'exécution

1.   Aux fins du présent titre, les États rendent toutes les catégories de données, mises à disposition à des fins de consultation et de comparaison, accessibles aux services répressifs compétents des autres États, dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs services répressifs compétents nationaux. Les États transmettent les autres données à caractère personnel et les autres informations relatives aux données indexées visées à l'article 536 disponibles aux services répressifs compétents des autres États aux fins du présent titre, dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs services nationaux.

2.   Aux fins de la mise en œuvre des procédures visées aux articles 530, 531, 534 et 537, les spécifications techniques et procédurales sont définies à l'annexe 39.

3.   Les déclarations faites par les États membres au titre des décisions 2008/615/JAI (77) et 2008/616/JAI (78) du Conseil sont aussi applicables à leurs relations avec le Royaume-Uni.

Article 540

Évaluation ex ante

1.   Afin de vérifier que le Royaume-Uni a satisfait aux conditions énoncées à l'article 539 et à l'annexe 39, une visite d'évaluation et un essai pilote, dans la mesure requise par l'annexe 39, sont effectués conformément aux conditions et modalités convenues avec le Royaume-Uni. En tout état de cause, un essai pilote est effectué en ce qui concerne la consultation de données au titre de l'article 537.

2.   Sur la base d'un rapport d'évaluation général de la visite d'évaluation et, s'il y a lieu, de l'essai pilote, visés au paragraphe 1, l'Union détermine la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer des données à caractère personnel au Royaume-Uni en vertu du présent titre.

3.   Dans l'attente du résultat de l'évaluation visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, transmettre au Royaume-Uni les données à caractère personnel visées aux articles 530, 531, 534 et 536, jusqu'à la date ou aux dates déterminées par l'Union conformément au paragraphe 2 du présent article, mais pas plus de neuf mois après l'entrée en vigueur du présent accord. Le comité spécialisé chargé de la coopération entre les services répressifs et judiciaires peut prolonger cette période une fois, de neuf mois au maximum.

Article 541

Suspension et non-application

1.   Dans le cas où l'Union jugerait nécessaire de modifier le présent titre parce que la législation de l'Union relative au domaine régi par ce titre est modifiée substantiellement ou est en cours de modification substantielle, elle peut adresser une notification au Royaume-Uni afin qu'ils se mettent d'accord sur une modification formelle du présent accord ayant trait au présent titre. À la suite d'une telle notification, les Parties entament des consultations.

2.   Si, dans un délai de neuf mois à compter de cette notification, les Parties ne se sont pas mises d'accord sur la modification du présent titre, l'Union peut décider de suspendre l'application du présent titre ou de toute disposition du présent titre pendant une durée maximale de neuf mois. Avant la fin de cette période, les Parties peuvent décider de prolonger la suspension pendant une durée supplémentaire maximale de neuf mois. Si, à la fin de la période de suspension, les Parties ne se sont pas mises d'accord sur la modification du présent titre, les dispositions suspendues cessent de s'appliquer le premier jour du mois suivant l'expiration de la période de suspension, sauf si l'Union informe le Royaume-Uni qu'elle ne souhaite plus modifier le présent titre. Dans ce cas, les dispositions suspendues du présent titre sont rétablies.

3.   Si des dispositions du présent titre sont suspendues en vertu du présent article, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit pour décider des mesures nécessaires pour que toute coopération engagée en vertu du présent titre qui est affectée par la suspension soit achevée de manière appropriée. En tout état de cause, en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel obtenues dans le cadre d'une coopération en vertu du présent titre avant que les dispositions concernées par la suspension ne cessent provisoirement de s'appliquer, les Parties font en sorte que le niveau de protection moyennant lequel les données à caractère personnel étaient transférées soit maintenu après la prise d'effet de la suspension.

TITRE III

TRANSFERT ET TRAITEMENT DE DONNÉES DES DOSSIERS PASSAGERS

Article 542

Champ d'application

1.   Le présent titre définit les règles en vertu desquelles les données des dossiers passagers (PNR) peuvent être transférées à l'autorité compétente du Royaume-Uni, et traitées et utilisées par celle-ci, pour les vols entre l'Union et le Royaume-Uni, et il établit les mesures de garantie spécifiques à cet égard.

2.   Le présent titre s'applique aux transporteurs aériens assurant des services de transport de passagers entre l'Union et le Royaume-Uni.

3.   Le présent titre s'applique également aux transporteurs aériens constitués en société ou stockant des données dans l'Union, et assurant des services de transport de passagers à destination ou au départ du Royaume-Uni.

4.   Le présent titre prévoit également une coopération policière et judiciaire en matière pénale entre le Royaume-Uni et l'Union en ce qui concerne les données PNR.

Article 543

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"transporteur aérien", une entreprise de transport aérien, possédant une licence d'exploitation en cours de validité ou son équivalent l'autorisant à assurer un service de transport aérien de passagers entre le Royaume-Uni et l'Union;

b)

"dossier(s) passager(s)" ("PNR"), un dossier relatif aux conditions de voyage de chaque passager, qui contient les informations nécessaires pour permettre le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs aériens concernés qui assurent les réservations, pour chaque voyage réservé par une personne ou en son nom, que ce dossier figure dans des systèmes de réservation, des systèmes de contrôle des départs (utilisés pour contrôler les passagers lors de l'embarquement) ou des systèmes équivalents offrant les mêmes fonctionnalités; plus précisément, dans le cadre du présent titre, les données PNR consistent en les éléments énoncés à l'annexe 40;

c)

"autorité compétente du Royaume-Uni", l'autorité du Royaume-Uni chargée de recevoir et de traiter les données PNR en vertu du présent accord; si le Royaume-Uni a plusieurs autorités compétentes, il établit un guichet unique pour les données passagers qui permet aux transporteurs aériens de transférer des données PNR à un point d'entrée unique pour la transmission des données et désigne un point de contact unique aux fins de la réception et du dépôt de demandes au titre de l'article 546;

d)

"unités d'informations passagers" ("UIP"), les unités établies ou désignées par les États membres qui sont chargées de recevoir et de traiter les données PNR;

e)

"terrorisme", toute infraction énumérée à l'annexe 45;

f)

"formes graves de criminalité", toute infraction passible d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins trois ans au titre du droit interne du Royaume-Uni.

Article 544

Finalités de l'utilisation des données PNR

1.   Le Royaume-Uni veille à ce que les données PNR reçues conformément au présent titre soient uniquement traitées aux fins de la prévention ou de la détection des actes de terrorisme ou des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et aux fins de la surveillance du traitement des données PNR selon les conditions énoncées dans le présent accord.

2.   Dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente du Royaume-Uni peut traiter les données PNR lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de toute personne physique, comme en cas de:

a)

risque de décès ou de blessure grave; ou

b)

risque important pour la santé publique, notamment au regard des normes reconnues au niveau international.

3.   L'autorité compétente du Royaume-Uni peut également traiter des données PNR, au cas par cas, lorsque la divulgation des données PNR pertinentes est ordonnée par une juridiction ou un tribunal administratif du Royaume-Uni dans une procédure ayant directement trait à toute finalité visée au paragraphe 1.

Article 545

Assurance de la transmission des données PNR

1.   L'Union veille à ce que les transporteurs aériens ne soient pas empêchés de transférer des données PNR à l'autorité compétente du Royaume-Uni en application du présent titre.

2.   L'Union veille à ce que les transporteurs aériens puissent transférer des données PNR à l'autorité compétente du Royaume-Uni par l'intermédiaire d'agents autorisés, qui agissent au nom et sous la responsabilité d'un transporteur aérien, en vertu du présent titre.

3.   Le Royaume-Uni n'exige pas d'un transporteur aérien qu'il fournisse des éléments de données PNR qu'il n'a pas encore collectés ou dont il n'est pas encore entré en possession dans le cadre des réservations.

4.   Le Royaume-Uni supprime, dès sa réception, toute donnée qui lui a été transférée par un transporteur aérien en vertu du présent titre si cet élément de données ne figure pas dans la liste de l'annexe 40.

Article 546

Coopération policière et judiciaire

1.   L'autorité compétente du Royaume-Uni communique à Europol ou à Eurojust, dans le cadre de leurs mandats respectifs, ou aux UIP des États membres, toutes les informations analytiques pertinentes et appropriées contenant des données PNR, dans les meilleurs délais, dans des cas spécifiques où cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des actes de terrorisme ou des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

2.   À la demande d'Europol ou d'Eurojust, dans le cadre de leurs mandats respectifs, ou de l'UIP d'un État membre, l'autorité compétente du Royaume-Uni communique les données PNR, les résultats du traitement de ces données, ou les informations analytiques contenant des données PNR, dans des cas spécifiques où cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des actes de terrorisme ou des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

3.   Les UIP des États membres communiquent à l'autorité compétente du Royaume-Uni toutes les informations analytiques pertinentes et appropriées contenant des données PNR, dans les meilleurs délais, dans des cas spécifiques où cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des actes de terrorisme ou des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

4.   À la demande de l'autorité compétente du Royaume-Uni, les UIP des États membres communiquent les données PNR, les résultats du traitement de ces données, ou les informations analytiques contenant des données PNR, dans des cas spécifiques où cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des actes de terrorisme ou des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

5.   Les Parties veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 1 à 4 soient transmises conformément aux accords et aux arrangements concernant les services répressifs ou les échanges d'informations entre le Royaume-Uni et Europol, Eurojust, ou l'État membre concerné. En particulier, les échanges d'informations avec Europol en vertu du présent article se font par l'intermédiaire de la ligne de communication sécurisée établie aux fins des échanges d'informations par l'intermédiaire d'Europol.

6.   L'autorité compétente du Royaume-Uni et les UIP des États membres veillent à ce que seule la quantité minimale nécessaire de données PNR soit communiquée en vertu des paragraphes 1 à 4.

Article 547

Non-discrimination

Le Royaume-Uni veille à ce que les garanties applicables au traitement des données PNR s'appliquent sur un pied d'égalité à l'ensemble des personnes physiques, sans discrimination illégale.

Article 548

Utilisation de catégories particulières de données à caractère personnel

Tout traitement de catégories particulières de données à caractère personnel est interdit en vertu du présent titre. Dans la mesure où les données PNR qui sont transférées à l'autorité compétente du Royaume-Uni comprennent des catégories particulières de données à caractère personnel, l'autorité compétente du Royaume-Uni efface ces données.

Article 549

Sécurité et intégrité des données

1.   Le Royaume-Uni met en œuvre des mesures réglementaires, procédurales ou techniques visant à protéger les données PNR contre les accès, traitements ou pertes accidentels, illégaux ou non autorisés.

2.   Le Royaume-Uni assure des contrôles de conformité, ainsi que la protection, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données. À cet égard, le Royaume-Uni:

a)

applique des procédures de cryptage, d'autorisation et d'enregistrement aux données PNR;

b)

limite l'accès aux données PNR aux agents autorisés;

c)

conserve les données PNR dans un environnement physique sécurisé, protégé par des contrôles d'accès; et

d)

met en place un mécanisme garantissant que les demandes de dossiers passagers soient effectuées en conformité avec l'article 544.

3.   Si les données PNR d'une personne physique sont consultées ou divulguées sans autorisation, le Royaume-Uni prend des mesures pour en informer cette personne physique, atténuer le risque de préjudice, et prend des mesures correctives.

4.   L'autorité compétente du Royaume-Uni informe rapidement le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires de tout incident grave d'accès, de traitement ou de perte, accidentel, illégal ou non autorisé, concernant des données PNR.

5.   Le Royaume-Uni fait en sorte que toute violation de la sécurité des données, notamment toute violation entraînant la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisés, ou toute autre forme illicite de traitement, fasse l'objet de mesures correctives efficaces et dissuasives, éventuellement assorties de sanctions.

Article 550

Transparence et notification aux passagers

1.   L'autorité compétente du Royaume-Uni publie sur son site internet:

a)

une liste des actes législatifs autorisant la collecte de données PNR;

b)

les finalités de la collecte de données PNR;

c)

les modalités de protection des données PNR;

d)

les modalités de divulgation des données PNR et la mesure dans laquelle cette divulgation est possible;

e)

des informations sur les droits d'accès, de rectification, d'annotation et de recours; et

f)

les coordonnées des services auxquels adresser des demandes d'informations.

2.   Les Parties coopèrent avec les tiers intéressés, tels que le secteur de l'aviation et du transport aérien, afin de favoriser la transparence lors des réservations en ce qui concerne la finalité de la collecte, du traitement et de l'utilisation des données PNR, et en ce qui concerne les modalités de demande d'accès ou de rectification concernant ces données ainsi que les voies de recours. Les transporteurs aériens fournissent aux passagers des informations claires et utiles sur le transfert de données PNR en vertu du présent titre, y compris les coordonnées de l'autorité destinataire, sur la finalité du transfert et sur le droit des passagers de demander à l'autorité destinataire l'accès aux données à caractère personnel les concernant qui ont été transférées, ainsi que la rectification de celles-ci.

3.   Lorsque des données PNR conservées conformément à l'article 552 ont été utilisées sous réserve des conditions énoncées à l'article 553 ou ont été divulguées conformément à l'article 555 ou à l'article 556, le Royaume-Uni en informe les passagers concernés par une notification écrite individuelle, dans un délai raisonnable, dès qu'une telle notification n'est plus susceptible de nuire au bon déroulement d'enquêtes des autorités publiques concernées, dans la mesure où les coordonnées utiles des passagers sont disponibles ou peuvent être extraites, compte tenu d'efforts raisonnables. La notification contient des informations sur la manière dont la personne physique concernée peut former un recours administratif ou juridictionnel.

Article 551

Traitement automatisé des données PNR

1.   L'autorité compétente du Royaume-Uni veille à ce que tout traitement automatisé des données PNR soit fondé sur des modèles et des critères préétablis non discriminatoires, spécifiques et fiables, afin de lui permettre:

a)

d'obtenir des résultats ciblant des personnes physiques à l'égard desquelles pourrait peser un soupçon raisonnable d'implication ou de participation dans le cadre d'actes de terrorisme ou de formes graves de criminalité; ou

b)

dans des circonstances exceptionnelles, de protéger les intérêts vitaux de toute personne physique conformément à l'article 544, paragraphe 2.

2.   L'autorité compétente du Royaume-Uni veille à ce que les bases de données auxquelles les données PNR sont comparées soient fiables, à jour et se limitent à celles qu'elle utilise en lien avec les finalités énoncées à l'article 544.

3.   Le Royaume-Uni s'abstient de prendre toute décision susceptible de porter atteinte à une personne physique sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données PNR.

Article 552

Conservation des données PNR

1.   Le Royaume-Uni ne conserve pas de données PNR pendant plus de cinq ans à compter de la date de leur réception.

2.   Au plus tard six mois après le transfert des données PNR visé au paragraphe 1, toutes les données PNR sont dépersonnalisées par le masquage des éléments des données suivants qui pourraient servir à identifier directement le passager auquel se rapportent les données PNR ou toute autre personne physique:

a)

les noms, y compris les noms d'autres passagers mentionnés dans le PNR, ainsi que le nombre de passagers voyageant ensemble figurant dans le PNR;

b)

les adresses, numéros de téléphone et coordonnées électroniques du passager, des personnes qui ont réservé le vol pour le passager, des personnes par l'intermédiaire desquelles le passager aérien peut être contacté et des personnes qui doivent être informées en cas d'urgence;

c)

toutes les informations disponibles relatives au paiement et à la facturation, dans la mesure où y figurent des informations pouvant servir à identifier une personne physique;

d)

les informations "grands voyageurs";

e)

les données OSI (autres informations), les données SSI (concernant des services spécifiques) et les données SSR (concernant des demandes relatives à des services spécifiques), dans la mesure où y figurent des informations pouvant servir à identifier une personne physique; et

f)

toute information préalable sur les passagers (API) qui a été collectée.

3.   L'autorité compétente du Royaume-Uni ne peut démasquer des données PNR que s'il est nécessaire de procéder à des enquêtes aux fins énoncées à l'article 544. Ces données PNR démasquées ne sont accessibles qu'à un nombre limité d'agents expressément autorisés.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1, le Royaume-Uni supprime les données PNR des passagers après leur départ du pays, sauf si une évaluation des risques indique qu'il est nécessaire de conserver ces données. Afin d'établir cette nécessité, le Royaume-Uni recense des éléments objectifs permettant de considérer que certains passagers présentent un risque en termes de lutte contre le terrorisme et la grande criminalité.

5.   Aux fins du paragraphe 4, sauf si des informations sont disponibles sur la date de départ précise, la date de départ devrait être considérée comme le dernier jour de la période maximale pendant laquelle la personne concernée peut séjourner légalement au Royaume-Uni.

6.   L'utilisation des données conservées en vertu du présent article est soumise aux conditions énoncées à l'article 553.

7.   Une entité administrative indépendante au Royaume-Uni évalue tous les ans l'approche appliquée par l'autorité compétente du Royaume-Uni en ce qui concerne la nécessité de conserver les données PNR conformément au paragraphe 4.

8.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 4, le Royaume-Uni peut conserver les données PNR requises pour toute action spécifique, vérification, enquête, mesure coercitive, procédure juridictionnelle, procédure pénale ou mesure d'exécution d'une peine, jusqu'au terme de celles-ci.

9.   Le Royaume-Uni efface les données PNR à la fin de leur période de conservation.

10.   Le paragraphe 11 s'applique en raison des circonstances particulières qui empêchent le Royaume-Uni de procéder aux ajustements techniques nécessaires pour transformer les systèmes de traitement des données PNR qu'il utilisait alors que le droit de l'Union lui était applicable en des systèmes qui permettraient d'effacer les données PNR conformément au paragraphe 4.

11.   Le Royaume-Uni peut déroger au paragraphe 4 à titre temporaire pour une période intérimaire, dont la durée est prévue au paragraphe 13, en attendant qu'il procède à ces ajustements techniques dans les meilleurs délais. Au cours de la période intérimaire, l'autorité compétente du Royaume-Uni empêche l'utilisation des données PNR qui doivent être effacées conformément au paragraphe 4 en appliquant les garanties supplémentaires suivantes à ces données PNR:

a)

les données PNR ne sont accessibles qu'à un nombre limité d'agents autorisés et uniquement lorsque cela est nécessaire pour déterminer si les données PNR devraient être effacées conformément au paragraphe 4;

b)

la demande d'utilisation des données PNR est refusée dans les cas où les données doivent être effacées conformément au paragraphe 4, et aucun autre accès n'est accordé à ces données lorsque les enregistrements visés au point d) du présent paragraphe indiquent qu'une demande d'utilisation antérieure a été refusée;

c)

l'effacement des données PNR est assuré dès que possible, en mettant tout en œuvre, compte tenu des circonstances particulières visées au paragraphe 10; et

d)

les éléments suivants sont enregistrés conformément à l'article 554, et ces enregistrements sont mis à la disposition de l'entité administrative indépendante visée au paragraphe 7 du présent article:

i)

toute demande d'utilisation des données PNR;

ii)

la date et l'heure de l'accès aux données PNR afin de déterminer si l'effacement des données PNR était exigé;

iii)

le fait que la demande d'utilisation des données PNR a été refusée au motif que les données PNR auraient dû être effacées en vertu du paragraphe 4, y compris la date et l'heure du refus; et

iv)

la date et l'heure de l'effacement des données PNR conformément au point c) du présent paragraphe.

12.   Le Royaume-Uni fournit au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, neuf mois après l'entrée en vigueur du présent accord et à nouveau un an plus tard si la période intérimaire est prolongée d'une année supplémentaire:

a)

un rapport de l'entité administrative indépendante visée au paragraphe 7 du présent article, qui contient l'avis de l'autorité de surveillance du Royaume-Uni visée à l'article 525, paragraphe 3, sur la question de l'application effective des garanties prévues au paragraphe 11 du présent article; et

b)

l'analyse du Royaume-Uni sur la persistance éventuelle des circonstances particulières visées au paragraphe 10 du présent article, ainsi qu'une description des efforts déployés pour transformer les systèmes de traitement des données PNR du Royaume-Uni en des systèmes qui permettraient d'effacer les données PNR conformément au paragraphe 4 du présent article.

13.   Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord pour examiner le rapport et l'évaluation prévus au paragraphe 12. Lorsque les circonstances particulières visées au paragraphe 10 persistent, le conseil de partenariat prolonge d'un an la période intérimaire visée au paragraphe 11. Le conseil de partenariat prolonge la période intérimaire pour une dernière année supplémentaire, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que pour la première prolongation lorsque, en outre, des progrès importants ont été accomplis, bien qu'il n'ait pas encore été possible de transformer les systèmes de traitement des données PNR du Royaume-Uni en des systèmes qui permettraient l'effacement des données PNR conformément au paragraphe 4.

14.   Si le Royaume-Uni estime qu'un refus du conseil de partenariat d'accorder l'une ou l'autre de ces prolongations n'est pas justifié, il peut suspendre le présent titre moyennant un préavis d'un mois.

15.   Au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les paragraphes 10 à 14 cessent d'être applicables.

Article 553

Conditions d'utilisation des données PNR

1.   L'autorité compétente du Royaume-Uni peut utiliser les données PNR conservées conformément à l'article 552 à des fins autres que les contrôles de sécurité et les contrôles aux frontières, y compris toute divulgation en vertu de l'article 555 et de l'article 556, uniquement lorsque de nouvelles circonstances fondées sur des indices plausibles indiquent que les données PNR d'un ou de plusieurs passagers pourraient apporter une contribution effective à la réalisation des finalités énoncées à l'article 544.

2.   L'utilisation des données PNR par l'autorité compétente du Royaume-Uni conformément au paragraphe 1 est subordonnée à un contrôle préalable effectué par une juridiction ou par une entité administrative indépendante au Royaume-Uni, à la suite d'une demande motivée de ladite autorité compétente, présentée dans le cadre juridique national de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales, sauf:

a)

en cas d'urgence dûment justifiée; ou

b)

afin de vérifier la fiabilité et la pertinence des modèles et des critères préétablis sur lesquels repose le traitement automatisé des données PNR, ou de définir de nouveaux modèles et critères pour ce traitement.

Article 554

Enregistrement et journalisation des opérations de traitement des données PNR

L'autorité compétente du Royaume-Uni enregistre et journalise toute opération de traitement de données PNR. Elle ne recourt à cet enregistrement ou cette journalisation que pour:

a)

assurer un autocontrôle et vérifier la licéité du traitement des données;

b)

veiller à l'intégrité des données;

c)

veiller à la sécurité du traitement des données; et

d)

garantir la surveillance.

Article 555

Divulgation au sein du Royaume-Uni

1.   L'autorité compétente du Royaume-Uni ne divulgue pas de données PNR à d'autres autorités publiques du pays, sauf si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les données PNR sont divulguées à des autorités publiques dont les fonctions sont directement liées aux finalités énoncées à l'article 544;

b)

les données PNR ne sont divulguées qu'au cas par cas;

c)

la divulgation est nécessaire, dans les circonstances du cas particulier, aux fins énoncées à l'article 544;

d)

seule la quantité minimale nécessaire de données PNR est divulguée;

e)

l'autorité publique destinataire offre une protection équivalente aux mesures de garantie prévues au présent titre; et

f)

l'autorité publique destinataire ne divulgue pas les données PNR à une autre entité, à moins d'y être autorisée par l'autorité compétente du Royaume-Uni dans le respect des conditions prévues au présent paragraphe.

2.   Lors du transfert d'informations analytiques contenant des données PNR obtenues en vertu du présent titre, les garanties énoncées au présent article s'appliquent.

Article 556

Divulgation hors du Royaume-Uni

1.   Le Royaume-Uni veille à ce que l'autorité compétente du Royaume-Uni ne divulgue pas de données PNR aux autorités publiques de pays tiers, sauf si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les données PNR sont divulguées à des autorités publiques dont les fonctions sont directement liées aux finalités énoncées à l'article 544;

b)

les données PNR ne sont divulguées qu'au cas par cas;

c)

les données PNR ne sont divulguées que si cela est nécessaire aux fins énoncées à l'article 544;

d)

seule la quantité minimale nécessaire de données PNR est divulguée; et

e)

le pays tiers auquel les données PNR sont divulguées a conclu un accord avec l'Union qui prévoit une protection des données à caractère personnel comparable à celle prévue dans le présent accord ou fait l'objet d'une décision de la Commission européenne, conformément au droit de l'Union, qui établit que le pays tiers assure un niveau de protection des données suffisant au sens du droit de l'Union.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point e), l'autorité compétente du Royaume-Uni peut transférer des données PNR à un pays tiers si:

a)

le responsable de cette autorité, ou un haut fonctionnaire expressément mandaté par celui-ci, estime que la divulgation est nécessaire à la prévention d'une menace grave et imminente pour la sécurité publique ou à la protection des intérêts vitaux d'une personne physique et aux enquêtes en la matière; et

b)

le pays tiers fournit une assurance écrite, en vertu d'un arrangement, d'un accord ou autre, que les informations sont protégées conformément aux garanties applicables, en vertu du droit du Royaume-Uni, au traitement des données PNR reçues de l'Union, y compris celles énoncées au présent titre.

3.   Un transfert effectué conformément au paragraphe 2 du présent article est documenté. Cette documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle visée à l'article 525, paragraphe 3, sur demande, y compris la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité destinataire, la justification du transfert et les données PNR transférées.

4.   Si, conformément au paragraphe 1 ou 2, l'autorité compétente du Royaume-Uni divulgue les données PNR collectées en vertu du présent titre provenant d'un État membre, l'autorité compétente du Royaume-Uni informe les autorités de cet État membre de la divulgation dès que possible. Le Royaume-Uni procède à cette notification conformément aux accords ou aux dispositions concernant la force publique ou les échanges d'informations entre le Royaume-Uni et cet État membre.

5.   Lors du transfert d'informations analytiques contenant des données PNR obtenues en vertu du présent titre, les garanties énoncées au présent article s'appliquent.

Article 557

Méthode de transfert

Les transporteurs aériens transfèrent les données PNR à l'autorité compétente du Royaume-Uni exclusivement selon la "méthode push", une méthode selon laquelle les transporteurs aériens transfèrent les données PNR dans la base de données de l'autorité compétente du Royaume-Uni, et conformément aux procédures suivantes, que les transporteurs aériens sont tenus de respecter:

a)

transfert des données PNR par voie électronique conformément aux prescriptions techniques de l'autorité compétente du Royaume-Uni ou, en cas de défaillance technique, par tout autre moyen approprié garantissant un niveau de sécurité des données adéquat;

b)

transfert des données PNR en utilisant un format de messagerie mutuellement accepté; et

c)

transfert des données PNR de manière sécurisée en utilisant les protocoles communs exigés par l'autorité compétente du Royaume-Uni.

Article 558

Fréquence des transferts

1.   L'autorité compétente du Royaume-Uni exige du transporteur aérien qu'il transfère les données PNR:

a)

relatives initialement à la période commençant au plus tôt quatre-vingt-seize heures avant l'heure de départ du service aérien prévu; et

b)

un nombre maximal de cinq fois, comme spécifié par l'autorité compétente du Royaume-Uni.

2.   L'autorité compétente du Royaume-Uni autorise les transporteurs aériens à limiter le transfert visé au paragraphe 1, point b), aux mises à jour des données PNR transférées, visées au point a) dudit paragraphe.

3.   L'autorité compétente du Royaume-Uni informe les transporteurs aériens des moments prévus pour les transferts.

4.   Dans les cas particuliers où certains éléments indiquent qu'un accès supplémentaire est nécessaire pour répondre à une menace particulière liée aux finalités énoncées à l'article 544, l'autorité compétente du Royaume-Uni peut exiger d'un transporteur aérien qu'il communique des données PNR avant, pendant ou après les transferts programmés. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, l'autorité compétente du Royaume-Uni agit de façon judicieuse et proportionnée et recourt à la méthode de transfert décrite à l'article 557.

Article 559

Coopération

L'autorité compétente du Royaume-Uni et les UIP des États membres coopèrent en vue du rapprochement de leurs régimes respectifs de traitement des données PNR de manière à accroître la sécurité des personnes au Royaume-Uni, dans l'Union et dans d'autres pays.

Article 560

Non-dérogation

Le présent titre ne saurait être interprété comme dérogeant aux obligations qui lient le Royaume-Uni et les États membres ou des pays tiers et qui consistent à effectuer une demande d'assistance au titre d'un instrument d'assistance mutuelle ou à y répondre.

Article 561

Consultation et examen

1.   Les Parties s'informent mutuellement de toute mesure sur le point d'être promulguée susceptible d'avoir une incidence sur le présent titre.

2.   Lorsqu'elles procèdent à l'examen conjoint du présent titre visé à l'article 691, paragraphe 1, les Parties accordent une attention particulière à la nécessité et à la proportionnalité du traitement et de la conservation des données PNR pour chacune des finalités énoncées à l'article 544. L'examen conjoint consiste également à examiner dans quelle mesure l'autorité compétente du Royaume-Uni a fait en sorte que les modèles, les critères et les bases de données préétablis visés à l'article 551 soient fiables et pertinents, en tenant compte des données statistiques.

Article 562

Suspension de la coopération prévue au présent titre

1.   Si l'une des Parties estime que la poursuite de l'application du présent titre n'est plus appropriée, elle peut en conséquence notifier à l'autre Partie son intention de suspendre l'application du présent titre. À la suite de cette notification, les Parties engagent des consultations.

2.   Si, dans un délai de six mois suivant cette notification, les Parties ne sont pas parvenues à une résolution, l'une ou l'autre Partie peut décider de suspendre l'application du présent titre pendant une durée maximale de six mois. Avant la fin de cette période, les Parties peuvent décider de prolonger la suspension pendant une durée supplémentaire maximale de six mois. Si, au terme de la période de suspension, les Parties ne sont pas parvenues à une résolution concernant le présent titre, ce dernier cesse de s'appliquer le premier jour du mois suivant l'expiration de la période de suspension, à moins que la Partie notifiante n'informe l'autre Partie qu'elle souhaite retirer la notification. Dans ce cas, les dispositions du présent titre sont rétablies.

3.   Si le présent titre est suspendu en vertu du présent article, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit pour décider des mesures nécessaires pour faire en sorte que toute coopération engagée en vertu du présent titre qui est affectée par la suspension soit conclue de manière appropriée. En tout état de cause, en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel obtenues dans le cadre de la coopération prévue au présent titre avant que les dispositions concernées par la suspension cessent provisoirement de s'appliquer, les Parties veillent à ce que le niveau de protection en vertu duquel les données à caractère personnel ont été transférées soit maintenu après la prise d'effet de la suspension.

TITRE IV

COOPÉRATION EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

Article 563

Coopération en ce qui concerne les informations opérationnelles

1.   L'objectif du présent titre est que les Parties veillent à ce que les autorités compétentes du Royaume-Uni et des États membres puissent, sous réserve des conditions prévues par leur droit interne et dans les limites de leurs compétences, et dans la mesure où cela n'est pas prévu aux autres titres de la présente partie, se prêter mutuellement assistance en fournissant les informations pertinentes aux fins suivantes:

a)

la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

b)

l'exécution de sanctions pénales;

c)

la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; et

d)

la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2.   Aux fins du présent titre, on entend par "autorité compétente" une autorité nationale de police, de douane ou toute autre autorité compétente en vertu du droit interne pour mener des activités aux fins énoncées au paragraphe 1.

3.   Des informations, y compris des informations sur les personnes recherchées ou disparues ainsi que sur les objets, peuvent être demandées par une autorité compétente du Royaume-Uni ou d'un État membre, ou communiquées spontanément à une autorité compétente du Royaume-Uni ou d'un État membre. Des informations peuvent être fournies en réponse à une demande ou spontanément, sous réserve des conditions prévues par le droit interne qui s'applique à l'autorité compétente qui les fournit et dans les limites de ses compétences.

4.   Des informations peuvent être demandées et fournies dans la mesure où les conditions du droit interne qui s'applique à l'autorité compétente requérante ou fournissant les informations ne prévoient pas que la demande ou la fourniture d'informations doive être faite ou transmise par l'intermédiaire d'autorités judiciaires.

5.   En cas d'urgence, l'autorité compétente qui fournit les informations répond à une demande, ou fournit spontanément des informations, dans les meilleurs délais.

6.   Une autorité compétente de l'État requérant peut, conformément au droit interne applicable, au moment de la présentation de la demande ou à un moment ultérieur, demander à l'État qui fournit les informations son consentement pour que celles-ci soient utilisées à des fins probatoires dans le cadre d'une procédure devant une autorité judiciaire. L'État qui fournit les informations peut, sous réserve des conditions énoncées au titre VIII et des conditions du droit interne qui lui est applicable, consentir à ce que les informations soient utilisées à des fins probatoires devant une autorité judiciaire de l'État requérant. De même, lorsque des informations sont fournies spontanément, l'État qui les fournit peut consentir à leur utilisation à des fins probatoires dans le cadre d'une procédure devant une autorité judiciaire de l'État destinataire. Lorsque le consentement n'est pas donné en vertu du présent paragraphe, les informations reçues ne sont pas utilisées à des fins probatoires dans le cadre d'une procédure devant une autorité judiciaire.

7.   L'autorité compétente qui fournit des informations peut, en vertu du droit interne applicable, imposer des conditions d'utilisation des informations fournies.

8.   Une autorité compétente peut fournir, en vertu du présent titre, tout type d'information qu'elle détient, sous réserve des conditions prévues par le droit interne qui lui est applicable et dans les limites de ses compétences. Il peut s'agir d'informations provenant d'autres sources, uniquement si leur transfert ultérieur est autorisé dans le cadre dans lequel elles ont été obtenues par l'autorité compétente qui les a fournies.

9.   Les informations peuvent être fournies en vertu du présent titre par tout canal de communication approprié, y compris la ligne de communication sécurisée aux fins de la communication d'informations par l'intermédiaire d'Europol.

10.   Le présent article ne porte pas atteinte à l'application ou à la conclusion d'accords bilatéraux entre le Royaume-Uni et les États membres, pour autant que les États membres agissent dans le respect du droit de l'Union. Il ne porte pas non plus atteinte aux autres compétences conférées aux autorités compétentes du Royaume-Uni ou des États membres en vertu du droit interne ou international applicable pour prêter assistance en partageant des informations aux fins énoncées au paragraphe 1.

TITRE V

COOPÉRATION AVEC EUROPOL

Article 564

Objectif

L'objectif du présent titre est d'établir des relations de coopération entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni afin d'appuyer et de renforcer l'action des États membres et du Royaume-Uni ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union et la lutte contre ces phénomènes, conformément à l'article 566.

Article 565

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"Europol", l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs, créée en vertu du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (79) (ci-après dénommé "règlement Europol");

b)

"autorité compétente", pour l'Union, Europol et, pour le Royaume-Uni, un service répressif national compétent, conformément au droit interne, en matière de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci.

Article 566

Formes de criminalité

1.   La coopération établie en vertu du présent titre porte sur les formes de criminalité relevant de la compétence d'Europol, énumérées à l'annexe 41, y compris les infractions pénales connexes.

2.   Les infractions pénales connexes sont les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer les formes de criminalité visées au paragraphe 1, les infractions pénales commises pour faciliter l'exécution de ces formes de criminalité ou les perpétuer et les infractions pénales commises dans le but d'assurer l'impunité de ces formes de criminalité.

3.   Lorsque la liste des formes de criminalité pour lesquelles Europol est compétent en vertu du droit de l'Union est modifiée, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires peut, sur proposition de l'Union, modifier l'annexe 41 en conséquence à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification de la compétence d'Europol.

Article 567

Portée de la coopération

Outre l'échange de données à caractère personnel dans les conditions prévues au présent titre et conformément aux fonctions d'Europol définies dans le règlement Europol, la coopération peut notamment comprendre:

a)

l'échange d'informations telles que des avis d'experts;

b)

des comptes rendus généraux;

c)

des résultats d'analyses stratégiques;

d)

des informations sur les procédures d'enquêtes pénales;

e)

des informations sur les méthodes de prévention de la criminalité;

f)

la participation à des activités de formation; et

g)

la fourniture de conseils et de soutien dans certaines enquêtes pénales ainsi que la coopération opérationnelle.

Article 568

Point de contact national et officiers de liaison

1.   Le Royaume-Uni désigne un point de contact national qui agit en tant que point de contact central entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.

2.   Les échanges d'informations entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni ont lieu entre Europol et le point de contact national visé au paragraphe 1. Cela n'empêche cependant pas des échanges d'informations directs entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni, si tant Europol que les autorités compétentes concernées le jugent approprié.

3.   Le point de contact national est également le point de contact central en ce qui concerne l'examen, la correction et l'effacement des données à caractère personnel.

4.   Afin de faciliter la coopération établie en vertu du présent titre, le Royaume-Uni détache auprès d'Europol un ou plusieurs officiers de liaison. Europol peut détacher auprès du Royaume-Uni un ou plusieurs officiers de liaison.

5.   Le Royaume-Uni veille à ce que ses officiers de liaison aient rapidement et, lorsque cela est possible sur le plan technique, directement accès aux bases de données nationales pertinentes du Royaume-Uni dont ils ont besoin pour l'exécution de leurs missions.

6.   Le nombre d'officiers de liaison, le détail de leurs missions, leurs droits et obligations, ainsi que les coûts générés sont régis par les arrangements de travail conclus entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni visés à l'article 577.

7.   Les officiers de liaison du Royaume-Uni et les représentants des autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent être invités à des réunions opérationnelles. Les officiers de liaison des États membres et des pays tiers, les représentants des autorités compétentes des États membres et des pays tiers, le personnel d'Europol et d'autres parties intéressées peuvent assister à des réunions organisées par les officiers de liaison ou les autorités compétentes du Royaume-Uni.

Article 569

Échanges d'informations

1.   Les échanges d'informations entre les autorités compétentes sont conformes à l'objectif et aux dispositions du présent titre. Les données à caractère personnel sont traitées uniquement aux fins spécifiques visées au paragraphe 2.

2.   Les autorités compétentes indiquent clairement, au plus tard lors du transfert des données à caractère personnel, la ou les finalités spécifiques du transfert des données à caractère personnel. Pour les transferts à Europol, la ou les finalités de ce transfert sont précisées conformément aux finalités spécifiques du traitement énoncées dans le règlement Europol. Si l'autorité compétente qui transfère les données à caractère personnel ne l'a pas fait, l'autorité compétente destinataire, en accord avec l'autorité qui transfère les données à caractère personnel, traite celles-ci en vue de déterminer leur pertinence ainsi que la ou les finalités de leur traitement ultérieur. Les autorités compétentes ne peuvent traiter des données à caractère personnel à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été fournies que si l'autorité compétente qui transfère ces données les y autorise.

3.   Les autorités compétentes qui reçoivent les données à caractère personnel prennent un engagement indiquant que ces données ne seront traitées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transférées. Les données à caractère personnel sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été transférées.

4.   Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni déterminent dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard six mois après la réception des données à caractère personnel, si et dans quelle mesure ces données sont nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été transférées et en informent l'autorité qui les a transférées.

Article 570

Limitation de l'accès et de l'utilisation ultérieure des données à caractère personnel transférées

1.   L'autorité compétente qui transfère les données peut notifier, lors du transfert des données à caractère personnel, toute limitation de l'accès à ces données ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert ultérieur, leur effacement ou leur destruction après un certain délai, ou leur traitement ultérieur. Lorsque la nécessité d'appliquer ces limitations apparaît après le transfert des données à caractère personnel, l'autorité compétente qui les a transférées en informe l'autorité compétente qui les reçoit.

2.   L'autorité compétente destinataire se conforme à toute limitation de l'accès ou de l'utilisation ultérieure des données à caractère personnel indiquée par l'autorité compétente qui transfère les données conformément au paragraphe 1.

3.   Chaque Partie veille à ce que les informations transférées en vertu du présent titre aient été collectées, stockées et transférées conformément à son cadre juridique respectif. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que ces informations n'aient pas été obtenues en violation des droits de l'homme. Ces informations ne sont pas transférées non plus si, dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, elles pourraient être utilisées pour demander, prononcer ou exécuter une peine de mort ou toute forme de traitement cruel ou inhumain.

Article 571

Différentes catégories de personnes concernées

1.   Le transfert de données à caractère personnel concernant des victimes d'infraction pénale, des témoins ou d'autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou concernant des personnes de moins de dix-huit ans, est interdit sauf s'il est strictement nécessaire et proportionné, au cas par cas, pour prévenir ou lutter contre une infraction pénale.

2.   Le Royaume-Uni et Europol veillent chacun à ce que le traitement des données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1 soit soumis à des garanties supplémentaires, notamment des limitations d'accès, des mesures de sécurité supplémentaires et des limitations des transferts ultérieurs.

Article 572

Facilitation de la circulation des données à caractère personnel entre le Royaume-Uni et Europol

Dans l'intérêt des avantages opérationnels mutuels, les Parties s'efforcent de coopérer à l'avenir en vue de faire en sorte que les échanges de données entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni puissent avoir lieu le plus rapidement possible, et d'envisager l'intégration de tout nouveau processus et de toute nouvelle évolution technique susceptibles de contribuer à cet objectif, tout en tenant compte du fait que le Royaume-Uni n'est pas un État membre.

Article 573

Évaluation de la fiabilité de la source et de l'exactitude des informations

1.   Les autorités compétentes indiquent dès que possible, au plus tard lors du transfert des informations, la fiabilité de la source des informations selon les critères suivants:

a)

lorsqu'il n'existe aucun doute quant à l'authenticité, à la fiabilité et à la compétence de la source, ou si l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans tous les cas;

b)

lorsque l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans la plupart des cas;

c)

lorsque l'information provient d'une source qui s'est révélée non fiable dans la plupart des cas;

d)

lorsque la fiabilité de la source ne peut être évaluée.

2.   Les autorités compétentes indiquent dès que possible, au plus tard lors du transfert des informations, l'exactitude des informations selon les critères suivants:

a)

aucun doute n'est permis quant à l'exactitude de l'information;

b)

la source a eu directement connaissance de l'information, mais le fonctionnaire qui la transmet n'en a pas eu directement connaissance;

c)

la source n'a pas eu directement connaissance de l'information, mais celle-ci est corroborée par d'autres informations déjà enregistrées;

d)

la source n'a pas eu directement connaissance de l'information et celle-ci ne peut être corroborée d'aucune manière.

3.   Lorsque, sur la base d'informations déjà en sa possession, l'autorité compétente destinataire arrive à la conclusion qu'il y a lieu de corriger l'évaluation de l'information ou de sa source fournie par l'autorité compétente qui la transfère, conformément aux paragraphes 1 et 2, elle en informe cette autorité compétente et cherche à s'entendre avec elle sur la modification à apporter à l'évaluation. L'autorité compétente destinataire ne modifie pas l'évaluation de l'information reçue ou de sa source sans cet accord.

4.   Si une autorité compétente reçoit des informations non assorties d'une évaluation, elle s'efforce, dans la mesure du possible et si possible en accord avec l'autorité compétente qui les a transférées, d'évaluer la fiabilité de la source ou l'exactitude des informations sur la base des informations déjà en sa possession.

5.   S'il est impossible d'effectuer une évaluation fiable, les informations sont évaluées conformément au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point d).

Article 574

Sécurité des échanges d'informations

1.   Les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour garantir la sécurité des échanges d'informations en vertu du présent titre sont définies dans les arrangements administratifs entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni visés à l'article 577.

2.   Les Parties conviennent d'établir, de mettre en service et d'exploiter une ligne de communication sécurisée aux fins des échanges d'informations entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.

3.   Les conditions et les modalités d'utilisation de la ligne de communication sécurisée sont régies par les arrangements administratifs entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni visés à l'article 576.

Article 575

Responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données à caractère personnel

1.   Les autorités compétentes sont responsables, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, de tout dommage causé à une personne du fait d'erreurs de droit ou de fait dans les informations échangées. Ni Europol ni les autorités compétentes du Royaume-Uni ne peuvent invoquer le fait que l'autre autorité compétente a transmis des informations incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui leur incombe, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, à l'égard d'une personne lésée.

2.   Si Europol ou les autorités compétentes du Royaume-Uni sont tenus à réparation en raison de leur utilisation d'informations communiquées de manière fautive par l'autre Partie ou en conséquence d'un manquement à ses obligations de la part de celle-ci, les sommes versées en réparation en vertu du paragraphe 1 par Europol ou par les autorités compétentes du Royaume-Uni sont remboursées par l'autre Partie, sauf si ces informations ont été utilisées en violation du présent titre.

3.   Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni ne peuvent exiger l'un de l'autre le remboursement des dommages-intérêts punitifs ou d'autres formes non compensatoires de dommages-intérêts en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 576

Échange d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées

L'échange et la protection d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées, si nécessaire en vertu du présent titre, sont régis par des arrangements de travail et des arrangements administratifs visés à l'article 577 entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.

Article 577

Arrangements de travail et arrangements administratifs

1.   Les modalités de coopération entre le Royaume-Uni et Europol, lorsqu'elles sont nécessaires pour compléter et appliquer les dispositions du présent titre, font l'objet d'arrangements de travail conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement Europol, et d'arrangements administratifs conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement Europol, conclus entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.

2.   Sans préjudice de toute disposition du présent titre et tout en tenant compte du statut de non-membre de l'Union européenne du Royaume-Uni, Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni, sous réserve d'une décision du conseil d'administration d'Europol, prévoient, dans des arrangements de travail ou des arrangements administratifs, selon le cas, des dispositions qui complètent ou mettent en œuvre le présent titre, permettant:

a)

des consultations entre Europol et un ou plusieurs représentants du point de contact national du Royaume-Uni sur des questions stratégiques et des questions d'intérêt commun afin de réaliser leurs objectifs et de coordonner leurs activités respectives; et de renforcer la coopération entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni;

b)

la participation d'un ou de plusieurs représentants du Royaume-Uni, en qualité d'observateurs, à des réunions spéciales des chefs des unités nationales d'Europol, conformément aux modalités d'organisation de ces réunions;

c)

l'association d'un ou de plusieurs représentants du Royaume-Uni à des projets d'analyse opérationnelle, conformément aux règles fixées par les organes de gouvernance appropriés d'Europol;

d)

la spécification des missions des officiers de liaison, de leurs droits et obligations et des coûts générés; ou

e)

la coopération entre les autorités compétentes du Royaume-Uni et Europol en cas de violation de la vie privée ou de violation de la sécurité.

3.   Le contenu des arrangements de travail et celui des arrangements administratifs peuvent être définis dans un seul et même document.

Article 578

Notification de la mise en œuvre

1.   Le Royaume-Uni et Europol mettent chacun à la disposition du public un document exposant, sous une forme intelligible, les dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel transférées en vertu du présent titre, y compris les moyens disponibles pour l'exercice des droits des personnes concernées, et veillent chacun à remettre une copie de ce document à l'autre.

2.   Si elles ne sont pas déjà en place, le Royaume-Uni et Europol adoptent des règles précisant la mise en œuvre dans la pratique des dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel. Le Royaume-Uni et Europol envoient chacun une copie de ces règles à l'autre et aux autorités de contrôle respectives.

Article 579

Compétences d'Europol

Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme une obligation, pour Europol, de coopérer avec les autorités compétentes du Royaume-Uni au-delà de la compétence d'Europol prévue par les dispositions pertinentes du droit de l'Union.

TITRE VI

COOPÉRATION AVEC EUROJUST

Article 580

Objectif

L'objectif du présent titre est d'établir une coopération entre Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni dans la lutte contre les formes graves de criminalité visées à l'article 582.

Article 581

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"Eurojust", l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, créée en vertu du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (80) (ci-après dénommé "règlement Eurojust");

b)

"autorité compétente", pour l'Union, Eurojust, représentée par le collège ou un membre national et, pour le Royaume-Uni, une autorité nationale ayant des responsabilités en vertu du droit interne dans le domaine des enquêtes et des poursuites en matière d'infractions pénales;

c)

"collège", le collège d'Eurojust, tel que défini dans le règlement Eurojust;

d)

"membre national", le membre national détaché auprès d'Eurojust par chaque État membre, tel que défini dans le règlement Eurojust;

e)

"assistant", une personne qui peut assister un membre national et l'adjoint du membre national, ou le procureur de liaison, conformément au règlement Eurojust et à l'article 585, paragraphe 3, respectivement;

f)

"procureur de liaison", un procureur détaché par le Royaume-Uni auprès d'Eurojust et soumis au droit interne du Royaume-Uni en ce qui concerne le statut de procureur;

g)

"magistrat de liaison", un magistrat détaché par Eurojust auprès du Royaume-Uni conformément à l'article 586;

h)

"correspondant national pour les questions de terrorisme", le point de contact désigné par le Royaume-Uni conformément à l'article 584, chargé du traitement de la correspondance relative aux questions de terrorisme.

Article 582

Formes de criminalité

1.   La coopération établie en vertu du présent titre porte sur les formes graves de criminalité relevant de la compétence d'Eurojust, énumérées à l'annexe 42, y compris les infractions pénales connexes.

2.   Les infractions pénales connexes sont les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer les formes graves de criminalité visées au paragraphe 1, les infractions pénales commises pour faciliter l'exécution de ces formes graves de criminalité ou les perpétrer et les infractions pénales commises dans le but d'assurer l'impunité de ces formes graves de criminalité.

3.   Lorsque la liste des formes graves de criminalité pour lesquelles Eurojust est compétente en vertu du droit de l'Union est modifiée, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires peut, sur proposition de l'Union, modifier l'annexe 42 en conséquence à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification de la compétence d'Eurojust.

Article 583

Portée de la coopération

Les Parties veillent à ce qu'Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni coopèrent dans les domaines d'activité énoncés aux articles 2 et 54 du règlement Eurojust et au présent titre.

Article 584

Points de contact d'Eurojust

1.   Le Royaume-Uni nomme ou désigne au moins un point de contact d'Eurojust parmi ses autorités compétentes.

2.   Le Royaume-Uni désigne l'un de ses points de contact comme son correspondant national pour les questions de terrorisme.

Article 585

Procureur de liaison

1.   Afin de faciliter la coopération établie en vertu du présent titre, le Royaume-Uni détache un officier de liaison auprès d'Eurojust.

2.   Le mandat et la durée du détachement sont définis par le Royaume-Uni.

3.   Le procureur de liaison peut être assisté de cinq assistants au maximum, compte tenu du volume de la coopération. Au besoin, les assistants peuvent remplacer le procureur de liaison ou agir au nom du procureur de liaison.

4.   Le Royaume-Uni informe Eurojust de la nature et de l'étendue des pouvoirs judiciaires conférés au Royaume-Uni au procureur de liaison et aux assistants du procureur de liaison pour leur permettre d'accomplir les missions qui leur incombent en vertu du présent titre. Le Royaume-Uni définit la compétence de son procureur de liaison et des assistants du procureur de liaison pour agir à l'égard des autorités judiciaires étrangères.

5.   Le procureur de liaison et les assistants du procureur de liaison ont accès aux informations figurant dans le casier judiciaire national et dans les autres registres du Royaume-Uni, conformément aux dispositions du droit interne pour les procureurs et les personnes ayant une compétence équivalente.

6.   Le procureur de liaison et les assistants du procureur de liaison sont habilités à contacter directement les autorités compétentes du Royaume-Uni.

7.   Le nombre d'assistants visés au paragraphe 3 du présent article, le détail des missions du procureur de liaison et des assistants du procureur de liaison, leurs droits et obligations ainsi que les coûts générés sont régis par un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni tel que visé à l'article 594.

8.   Les documents de travail du procureur de liaison et des assistants du procureur de liaison sont considérés par Eurojust comme étant inviolables.

Article 586

Magistrat de liaison

1.   Afin de faciliter la coopération judiciaire avec le Royaume-Uni dans les cas où Eurojust fournit une assistance, Eurojust peut détacher un magistrat de liaison auprès du Royaume-Uni, conformément à l'article 53 du règlement Eurojust.

2.   Le détail des missions du magistrat de liaison visées au paragraphe 1 du présent article, ses droits et obligations, ainsi que les coûts générés sont régis par un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni, tel qu'il est visé à l'article 594.

Article 587

Réunions opérationnelles et stratégiques

1.   Le procureur de liaison, les assistants du procureur de liaison et les représentants d'autres autorités compétentes du Royaume-Uni, y compris le point de contact d'Eurojust, peuvent participer à des réunions ayant trait à des questions stratégiques, à l'invitation du président d'Eurojust, et à des réunions ayant trait à des questions opérationnelles, sous réserve de l'approbation des membres nationaux concernés.

2.   Les membres nationaux, leurs adjoints et assistants, le directeur administratif d'Eurojust et son personnel peuvent assister aux réunions organisées par le procureur de liaison, les assistants du procureur de liaison ou d'autres autorités compétentes du Royaume-Uni, y compris le point de contact d'Eurojust.

Article 588

Échange de données à caractère non personnel

Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent échanger toutes données à caractère non personnel dans la mesure où ces données sont pertinentes pour la coopération prévue au présent titre et sous réserve de toute restriction en vertu de l'article 593.

Article 589

Échange de données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel demandées et reçues par les autorités compétentes en vertu du présent titre ne sont traitées par celles-ci que pour les objectifs énoncés à l'article 580, aux fins spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article et sous réserve des limitations de l'accès ou de l'utilisation ultérieure visées au paragraphe 3 du présent article.

2.   L'autorité compétente qui transfère les données indique clairement, au plus tard lors du transfert des données à caractère personnel, la ou les finalités spécifiques du transfert de données.

3.   L'autorité compétente qui transfère les données peut notifier, lors du transfert des données à caractère personnel, toute limitation de l'accès à ces données ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert ultérieur, leur effacement ou leur destruction après un certain délai, ou leur traitement ultérieur. Lorsque la nécessité d'appliquer ces limitations apparaît après la fourniture des données à caractère personnel, l'autorité qui les a transférées en informe l'autorité qui les reçoit.

4.   L'autorité compétente destinataire se conforme à toute limitation de l'accès ou de l'utilisation ultérieure des données à caractère personnel indiquée par l'autorité compétente qui transfère les données conformément au paragraphe 3.

Article 590

Canaux de transmission

1.   Les informations sont échangées:

a)

soit entre le procureur de liaison ou les assistants du procureur de liaison ou, si nul n'est nommé ou autrement disponible, le point de contact du Royaume-Uni auprès d'Eurojust, et les membres nationaux concernés ou le collège;

b)

si Eurojust a détaché un magistrat de liaison auprès du Royaume-Uni, entre le magistrat de liaison et toute autorité compétente du Royaume-Uni; dans ce cas, le procureur de liaison est informé de ces échanges d'informations; soit

c)

directement entre une autorité compétente du Royaume-Uni et les membres nationaux concernés ou le collège; dans ce cas, le procureur de liaison et, le cas échéant, le magistrat de liaison sont informés de ces échanges d'informations.

2.   Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent, dans des cas particuliers, convenir d'utiliser d'autres canaux pour l'échange d'informations.

3.   Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni veillent chacune à autoriser leurs représentants respectifs à échanger des informations au niveau approprié et conformément au droit du Royaume-Uni et au règlement Eurojust, respectivement, et à les soumettre à une enquête de sécurité adéquate.

Article 591

Transferts ultérieurs

Les autorités compétentes du Royaume-Uni et Eurojust ne communiquent aucune information fournie par l'autre Partie à un pays tiers ou à une organisation internationale sans le consentement de l'autorité compétente du Royaume-Uni ou d'Eurojust qui a fourni les informations ni sans garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

Article 592

Responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données à caractère personnel

1.   Les autorités compétentes sont responsables, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, de tout dommage causé à une personne du fait d'erreurs de droit ou de fait dans les informations échangées. Ni Eurojust ni les autorités compétentes du Royaume-Uni ne peuvent invoquer le fait qu'une autre autorité compétente a transmis des informations incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui leur incombe, conformément à leurs cadres juridiques, à l'égard d'une personne lésée.

2.   Si une autorité compétente est tenue à réparation en raison de l'utilisation d'informations que l'autre partie a communiquées par erreur ou à la suite d'un manquement à ses obligations, les sommes versées en réparation en vertu du paragraphe 1 par l'autorité compétente concernée sont remboursées par l'autre Partie, sauf si ces informations ont été utilisées en violation du présent titre.

3.   Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni ne peuvent exiger l'une de l'autre le remboursement des dommages-intérêts punitifs ou d'autres formes non compensatoires de dommages-intérêts en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 593

Échange d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées

L'échange et la protection d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées, si nécessaires en vertu du présent titre, sont régis par un arrangement de travail visé à l'article 594 entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.

Article 594

Arrangement de travail

Les modalités de coopération entre les Parties aux fins de la mise en œuvre du présent titre font l'objet d'un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni conformément à l'article 47, paragraphe 3, et à l'article 56, paragraphe 3 du règlement Eurojust.

Article 595

Compétences d'Eurojust

Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme imposant à Eurojust une obligation de coopérer avec les autorités compétentes du Royaume-Uni au-delà de la compétence d'Eurojust prévue par le droit de l'Union applicable.

TITRE VII

REMISE

Article 596

Objectif

L'objectif du présent titre est de faire en sorte que le système d'extradition entre les États membres, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, soit fondé sur un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt conforme aux termes du présent titre.

Article 597

Principe de proportionnalité

La coopération au moyen du mandat d'arrêt est nécessaire et proportionnée compte tenu des droits de la personne recherchée et des intérêts des victimes, et eu égard à la gravité de l'acte, à la peine susceptible d'être infligée et à la possibilité qu'un État prenne des mesures moins coercitives que la remise de la personne recherchée, notamment en vue d'éviter des périodes inutilement longues de détention provisoire.

Article 598

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"mandat d'arrêt", une décision judiciaire émise par un État en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté;

b)

"autorité judiciaire", une autorité qui, en vertu du droit interne, est un juge, une juridiction ou qui appartient au ministère public. Le ministère public n'est considéré comme une autorité judiciaire que dans la mesure où le droit interne le prévoit;

c)

"autorité judiciaire d'exécution", l'autorité judiciaire de l'État d'exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d'arrêt en vertu du droit interne de cet État;

d)

"autorité judiciaire d'émission", l'autorité judiciaire de l'État d'émission qui est compétente pour délivrer un mandat d'arrêt en vertu du droit interne de cet État.

Article 599

Champ d'application

1.   Un mandat d'arrêt peut être émis pour des faits punis par la loi de l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour des peines ou des mesures de sûreté d'au moins quatre mois.

2.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, la remise est subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt a été émis constituent une infraction au regard du droit de l'État d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.

3.   Sous réserve de l'article 600, de l'article 601, paragraphe 1, points b) à h), de l'article 602, de l'article 603 et de l'article 604, un État ne refuse en aucun cas d'exécuter un mandat d'arrêt lié aux agissements décrits ci-après, lorsque ceux-ci sont punis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins douze mois:

a)

les agissements de toute personne qui contribue à la perpétration, par un groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, ou du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, de l'homicide volontaire, des coups et blessures graves, de l'enlèvement, de la séquestration, de la prise d'otage ou du viol, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en cause; sa contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant connaissance que cette participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de ce groupe; ou

b)

le terrorisme au sens de l'annexe 45.

4.   Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que, sur la base de la réciprocité, la condition de la double incrimination visée au paragraphe 2 ne sera pas appliquée, pourvu que l'infraction pour laquelle le mandat est délivré soit:

a)

l'une des infractions énumérées au paragraphe 5, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission; et

b)

punie, dans l'État d'émission, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans.

5.   Les infractions visées au paragraphe 4 sont les suivantes:

la participation à une organisation criminelle;

le terrorisme au sens de l'annexe 45;

la traite des êtres humains;

l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie;

le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;

le trafic d'armes, de munitions et d'explosifs;

la corruption, y compris la corruption active et passive;

la fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers du Royaume-Uni, d'un État membre ou de l'Union;

le blanchiment des produits du crime;

le faux monnayage;

la cybercriminalité;

les crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées;

l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers;

l'homicide volontaire;

les coups et blessures graves;

le trafic d'organes et de tissus humains;

l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otage;

le racisme et la xénophobie;

le vol organisé ou à main armée;

le trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art;

l'escroquerie;

le racket et l'extorsion de fonds;

la contrefaçon et le piratage de produits;

la falsification de documents administratifs et le trafic de faux;

la falsification de moyens de paiement;

le trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance;

le trafic de matières nucléaires et radioactives;

le trafic de véhicules volés;

le viol;

l'incendie volontaire;

les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale;

le détournement d'aéronef, de navire ou d'astronef, et

le sabotage.

Article 600

Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt

L'exécution du mandat d'arrêt est refusée:

a)

si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par l'amnistie dans l'État d'exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction en vertu de son propre droit pénal;

b)

s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un État, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit de l'État de condamnation; ou

c)

si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat en vertu du droit de l'État d'exécution.

Article 601

Autres motifs de non-exécution du mandat d'arrêt

1.   L'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée:

a)

si, dans l'un des cas visés à l'article 599, paragraphe 2, le fait qui est à la base du mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt ne peut être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission;

b)

si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt est poursuivie dans l'État d'exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt;

c)

si les autorités judiciaires de l'État d'exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction à la base du mandat d'arrêt, soit d'y mettre fin, ou si, pour les mêmes faits, la personne recherchée a fait l'objet dans un État d'une décision définitive qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;

d)

s'il y a prescription de l'action pénale ou de la peine selon la législation de l'État d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État en vertu de son propre droit pénal;

e)

s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit du pays de condamnation;

f)

si le mandat d'arrêt a été délivré aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne recherchée demeure dans l'État d'exécution, en est ressortissante, ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne; si le consentement de la personne recherchée au transfert de la peine ou de la mesure de sûreté vers l'État d'exécution est requis, ce dernier ne peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt qu'après que la personne recherchée a consenti au transfert de la peine ou de la mesure de sûreté;

g)

si le mandat d'arrêt porte sur des infractions qui:

i)

selon le droit de l'État d'exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution ou en un lieu considéré comme tel; ou

ii)

ont été commises hors du territoire de l'État d'émission et que la législation de l'État d'exécution n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire;

h)

s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que le mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons;

i)

si le mandat d'arrêt a été émis aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne recherchée n'a pas comparu physiquement au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d'arrêt indique que l'intéressé, conformément à d'autres exigences procédurales définies dans le droit interne de l'État d'émission:

i)

en temps utile:

A)

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance de la date et du lieu du procès prévu;

et

B)

a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

soit

ii)

ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès prévu, a donné mandat à un avocat, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par cet avocat pendant le procès;

soit

iii)

après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

A)

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision;

ou

B)

n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti;

soit

iv)

n'a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais:

A)

la recevra personnellement sans retard après la remise et sera expressément informé du droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale;

et

B)

sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel, comme le mentionne le mandat d'arrêt concerné.

2.   Lorsque le mandat d'arrêt est délivré aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté conformément aux dispositions du paragraphe 1, point i) iv), et si l'intéressé n'a pas été officiellement informé auparavant de l'existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d'arrêt est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d'être remis. Dès que l'autorité d'émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution. La demande de l'intéressé ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision d'exécuter le mandat d'arrêt. Le jugement est communiqué à l'intéressé pour information uniquement; cette communication n'est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel.

3.   Lorsque la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point i) iv), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel, son maintien en détention jusqu'au terme de ladite procédure de jugement ou d'appel est examiné conformément au droit interne de l'État d'émission, soit régulièrement, soit à la demande de l'intéressé. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou d'interrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou d'appel commence en temps utile après la remise.

Article 602

Exception des infractions politiques

1.   L'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut pas être refusée au motif que l'État d'exécution peut considérer l'infraction comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.

2.   Toutefois, le Royaume-Uni et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que le paragraphe 1 ne s'appliquera qu'en ce qui concerne:

a)

les infractions visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme;

b)

les infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs dans le but de commettre une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, si ces infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs correspondent aux agissements visés à l'article 599, paragraphe 3, du présent accord; et

c)

le terrorisme tel qu'il est défini à l'annexe 45 du présent accord.

3.   Lorsqu'un mandat d'arrêt a été émis par un État ayant fait une notification telle que visée au paragraphe 2, ou par un État au nom duquel une telle notification a été faite, l'État exécutant le mandat d'arrêt peut appliquer le principe de réciprocité.

Article 603

Exception de la nationalité

1.   L'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut être refusée au motif que la personne recherchée est un ressortissant de l'État d'exécution.

2.   Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que les ressortissants de cet État ne seront pas remis ou que la remise de leurs ressortissants ne sera autorisée que dans certaines conditions déterminées. La notification est fondée sur des motifs liés aux principes fondamentaux ou à la pratique de l'ordre juridique interne du Royaume-Uni ou de l'État au nom duquel une notification a été faite. Dans ce cas, l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, ou le Royaume-Uni, selon le cas, peut notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, dans un délai raisonnable après réception de la notification de l'autre Partie, que les autorités judiciaires d'exécution d'un État membre ou du Royaume-Uni, selon le cas, peuvent refuser de remettre leurs ressortissants à cet État ou que cette remise n'est autorisée que dans certaines conditions déterminées.

3.   Dans les cas où un État a refusé d'exécuter un mandat d'arrêt au motif que, dans le cas du Royaume-Uni, il a procédé à une notification ou, dans le cas d'un État membre, l'Union a procédé à une notification en son nom, conformément au paragraphe 2, cet État envisage, après avoir pris en considération l'avis de l'État d'émission, d'engager à l'encontre de son ressortissant une procédure proportionnée à l'objet du mandat d'arrêt. Dans les cas où une autorité judiciaire décide de ne pas engager cette action, la victime de l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt peut recevoir des informations sur la décision conformément au droit interne applicable.

4.   Lorsque les autorités compétentes d'un État engagent une action contre un ressortissant de cet État conformément au paragraphe 3, ce dernier veille à ce que ses autorités compétentes puissent prendre les mesures appropriées pour venir en aide aux victimes et aux témoins lorsque ceux-ci résident dans un autre État, notamment en ce qui concerne le déroulement de la procédure.

Article 604

Garanties à fournir par l'État d'émission dans des cas particuliers

L'exécution du mandat d'arrêt par l'autorité judiciaire d'exécution peut être subordonnée aux garanties suivantes:

a)

si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est punie par une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté à perpétuité dans l'État d'émission, l'État d'exécution peut subordonner l'exécution du mandat d'arrêt à la condition que l'État d'émission garantisse à l'État d'exécution, d'une manière estimée suffisante par ce dernier, qu'il réexaminera la peine infligée ou la mesure imposée, sur demande ou au plus tard après vingt ans, ou qu'il favorisera l'application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l'État d'émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure;

b)

si la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'État d'exécution, sa remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État d'exécution afin d'y purger la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée à son encontre dans l'État d'émission; lorsque le consentement de la personne recherchée au transfert de la peine ou de la mesure de sûreté vers l'État d'exécution est requis, la garantie du renvoi de cette personne vers l'État d'exécution pour qu'elle y purge sa peine est subordonnée à la condition que la personne recherchée, après avoir été entendue, consente à être renvoyée vers l'État d'exécution;

c)

s'il y a des raisons valables de penser qu'il existe un risque réel pour la protection des droits fondamentaux de la personne recherchée, l'autorité judiciaire d'exécution peut, si nécessaire, avant de décider s'il y a lieu d'exécuter le mandat d'arrêt, demander des garanties supplémentaires quant au traitement de la personne recherchée après sa remise.

Article 605

Recours à l'autorité centrale

1.   Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, dans le cas du Royaume-Uni, son autorité centrale et, dans le cas de l'Union, l'autorité centrale de chaque État ayant désigné une telle autorité, ou, si le système juridique de l'État concerné le prévoit, plusieurs autorités centrales chargées d'assister les autorités judiciaires compétentes.

2.   Lorsqu'ils procèdent à une notification au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires en application du paragraphe 1, le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun indiquer que, en raison de l'organisation du système judiciaire interne des États concernés, la ou les autorités centrales sont responsables de la transmission et de la réception administratives des mandats d'arrêt, ainsi que de toute autre correspondance officielle relative à la transmission et à la réception administratives des mandats d'arrêt. Cette indication lie toutes les autorités de l'État d'émission.

Article 606

Contenu et forme du mandat d'arrêt

1.   Le mandat d'arrêt contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant à l'annexe 43:

a)

l'identité et la nationalité de la personne recherchée;

b)

le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de l'autorité judiciaire d'émission;

c)

l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d'application de l'article 599;

d)

la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 599;

e)

la description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l'infraction;

f)

la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction par la loi de l'État d'émission; et

g)

dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

2.   Le mandat d'arrêt est traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution. Le Royaume-Uni et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que la traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles d'un État sera acceptée.

Article 607

Transmission d'un mandat d'arrêt

Si le lieu où se trouve la personne recherchée est connu, l'autorité judiciaire d'émission peut communiquer le mandat d'arrêt directement à l'autorité judiciaire d'exécution.

Article 608

Modalités de transmission d'un mandat d'arrêt

1.   Si l'autorité judiciaire d'émission ignore quelle est l'autorité judiciaire d'exécution compétente, elle effectue les recherches nécessaires en vue d'obtenir cette information de l'État d'exécution.

2.   L'autorité judiciaire d'émission peut demander à l'Organisation internationale de police criminelle (ci-après dénommée "Interpol") de transmettre un mandat d'arrêt.

3.   L'autorité judiciaire d'émission peut transmettre le mandat d'arrêt par tout moyen sûr permettant d'en obtenir une trace écrite, dans des conditions permettant à l'État d'exécution de vérifier l'authenticité du mandat d'arrêt.

4.   Toutes les difficultés ayant trait à la transmission ou à l'authenticité de tout document nécessaire à l'exécution du mandat d'arrêt sont réglées au moyen de contacts directs entre les autorités judiciaires concernées ou, le cas échéant, de l'intervention des autorités centrales des États.

5.   Si l'autorité qui reçoit un mandat d'arrêt n'est pas compétente pour y donner suite, elle transmet d'office le mandat d'arrêt à l'autorité compétente de son État et elle en informe l'autorité judiciaire d'émission.

Article 609

Droits de la personne recherchée

1.   Si une personne recherchée est arrêtée aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt, l'autorité judiciaire d'exécution informe cette personne, conformément à son droit interne, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'État d'émission.

2.   Une personne recherchée qui est arrêtée aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt et qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue de procédure du mandat d'arrêt a le droit de bénéficier des services d'un interprète et de recevoir une traduction écrite dans sa langue maternelle ou dans toute autre langue qu'elle parle ou comprend, conformément au droit interne de l'État d'exécution.

3.   Une personne recherchée a le droit de bénéficier des services d'un avocat conformément au droit interne de l'État d'exécution lors de son arrestation.

4.   La personne recherchée est informée de son droit de désigner un avocat dans l'État d'émission afin qu'il assiste, dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt, l'avocat dans l'État d'exécution. Le présent paragraphe est sans préjudice des délais fixés à l'article 621.

5.   Une personne recherchée qui est arrêtée a le droit d'informer sans retard indu de son arrestation les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, ou si cette personne est apatride, les autorités consulaires de l'État où elle réside habituellement, et de communiquer avec ces autorités, si elle le souhaite.

Article 610

Maintien de la personne en détention

Lorsqu'une personne est arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt, l'autorité judiciaire d'exécution décide s'il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l'État d'exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l'État d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit État prenne toutes les mesures qu'elle estimera nécessaires en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée.

Article 611

Consentement donné à la remise

1.   Si la personne arrêtée indique qu'elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la "règle de la spécialité", visée à l'article 625, paragraphe 2, doivent être donnés devant l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit interne de l'État d'exécution.

2.   Chaque État adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d'un avocat.

3.   Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l'État d'exécution.

4.   Le consentement est en principe irrévocable. Chaque État peut prévoir que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 du présent article sont révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la date du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'article 621. Le Royaume-Uni et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires qu'ils souhaitent avoir recours à cette possibilité, en indiquant les modalités selon lesquelles la révocation du consentement est possible, ainsi que toute modification de celles-ci.

Article 612

Audition de la personne recherchée

Lorsque la personne arrêtée ne consent pas à sa remise de la manière prévue à l'article 611, elle a le droit d'être entendue par l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit de l'État d'exécution.

Article 613

Décision sur la remise

1.   L'autorité judiciaire d'exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans le présent titre, et notamment dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l'article 597, s'il y a lieu de procéder à la remise de la personne.

2.   Si l'autorité judiciaire d'exécution estime que les informations communiquées par l'État d'émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la transmission d'urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec l'article 597, les articles 600 à 602, l'article 604 et l'article 606, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l'article 615.

3.   L'autorité judiciaire d'émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l'autorité judiciaire d'exécution.

Article 614

Décision en cas de concours de demandes

1.   Si deux ou plusieurs États ont émis un mandat d'arrêt européen ou un mandat d'arrêt à l'encontre de la même personne, le choix du mandat d'arrêt à exécuter est opéré par l'autorité judiciaire d'exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité relative des infractions et du lieu de leur commission, des dates respectives des mandats d'arrêt ou des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que les mandats ont été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, et des obligations légales qui incombent aux États membres au titre du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les principes de libre circulation des personnes et de non-discrimination en raison de la nationalité.

2.   L'autorité judiciaire d'exécution d'un État membre peut demander l'avis d'Eurojust en vue d'opérer le choix visé au paragraphe 1.

3.   En cas de conflit entre un mandat d'arrêt et une demande d'extradition présentée par un pays tiers, la décision sur la priorité à donner au mandat d'arrêt ou à la demande d'extradition est prise par l'autorité compétente de l'État d'exécution, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier de celles visées au paragraphe 1 et de celles mentionnées dans la convention applicable.

4.   Le présent article est sans préjudice des obligations des États découlant du statut de la Cour pénale internationale.

Article 615

Délais et modalités de la décision d'exécution du mandat d'arrêt

1.   Un mandat d'arrêt est à traiter et exécuter d'urgence.

2.   Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt est prise dans les dix jours suivant le consentement.

3.   Dans les autres cas, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt est prise dans les soixante jours suivant l'arrestation de la personne recherchée.

4.   Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d'arrêt ne peut être exécuté dans les délais prévus au paragraphe 2 ou 3, l'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission, en indiquant les raisons du retard. Dans de tels cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours.

5.   Aussi longtemps qu'aucune décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt n'est prise par l'autorité judiciaire d'exécution, celle-ci s'assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies.

6.   Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt doit être motivé.

Article 616

Situation dans l'attente de la décision

1.   Lorsque le mandat d'arrêt a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, l'autorité judiciaire d'exécution doit soit:

a)

accepter qu'il soit procédé à l'audition de la personne recherchée, conformément à l'article 617; soit

b)

accepter que la personne recherchée soit temporairement transférée.

2.   Les conditions et la durée du transfèrement temporaire sont fixées d'un commun accord entre l'autorité judiciaire d'émission et l'autorité judiciaire d'exécution.

3.   En cas de transfèrement temporaire, la personne doit pouvoir retourner dans l'État d'exécution pour assister aux audiences qui la concernent, dans le cadre de la procédure de remise.

Article 617

Audition de la personne dans l'attente de la décision

1.   Il est procédé à l'audition de la personne recherchée par une autorité judiciaire. À cette fin, la personne recherchée est assistée d'un avocat désigné conformément au droit de l'État d'émission.

2.   L'audition de la personne recherchée est exécutée conformément au droit de l'État d'exécution et dans les conditions arrêtées d'un commun accord par l'autorité judiciaire d'émission et l'autorité judiciaire d'exécution.

3.   L'autorité judiciaire d'exécution compétente peut charger une autre autorité judiciaire de l'État dont elle relève de prendre part à l'audition de la personne recherchée, afin de garantir l'application correcte du présent article.

Article 618

Privilèges et immunités

1.   Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité de juridiction ou d'exécution dans l'État d'exécution, les délais visés à l'article 615 ne commencent à courir qu'à compter du jour où l'autorité judiciaire d'exécution a été informée du fait que ce privilège ou cette immunité ont été levés.

2.   L'État d'exécution s'assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective sont réunies au moment où la personne ne bénéficie plus d'un tel privilège ou d'une telle immunité.

3.   Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire d'exécution en fait sans retard la demande à cette autorité. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité d'un autre État, d'un pays tiers ou d'une organisation internationale, l'autorité judiciaire d'émission en fait la demande à cette autorité.

Article 619

Concours d'obligations internationales

1.   Le présent accord n'affecte pas les obligations de l'État d'exécution lorsque la personne recherchée a été extradée vers cet État à partir d'un pays tiers et que cette personne est protégée par des dispositions relatives à la règle de la spécialité figurant dans l'arrangement en vertu duquel elle a été extradée. L'État d'exécution prend toutes les mesures nécessaires pour demander sans retard le consentement du pays tiers d'où la personne recherchée a été extradée, de manière que cette dernière puisse être remise à l'État d'émission. Les délais visés à l'article 615 ne commencent à courir qu'à dater du jour où la règle de la spécialité cesse de s'appliquer.

2.   En attendant la décision du pays tiers d'où la personne recherchée a été extradée, l'État d'exécution s'assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective restent réunies.

Article 620

Notification de la décision

L'autorité judiciaire d'exécution notifie immédiatement à l'autorité judiciaire d'émission la décision concernant la suite donnée au mandat d'arrêt.

Article 621

Délai pour la remise de la personne

1.   La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

2.   La personne recherchée est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l'exécution du mandat d'arrêt.

3.   Si la remise de la personne recherchée dans le délai prévu au paragraphe 2 s'avère impossible en raison d'un cas de force majeure dans l'un ou l'autre des États, l'autorité judiciaire d'exécution et l'autorité judiciaire d'émission prennent immédiatement contact l'une avec l'autre et conviennent d'une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.

4.   Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu'il y a des raisons valables de penser que la remise mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L'exécution du mandat d'arrêt a lieu dès que ces raisons ont cessé d'exister. L'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

5.   À l'expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. L'autorité judiciaire d'exécution et l'autorité judiciaire d'émission prennent contact l'une avec l'autre dès qu'il apparaît qu'une personne doit être remise en liberté en vertu du présent paragraphe et conviennent des modalités de remise de cette personne.

Article 622

Remise différée ou conditionnelle

1.   Après avoir décidé l'exécution du mandat d'arrêt, l'autorité judiciaire d'exécution peut différer la remise de la personne recherchée pour qu'elle puisse être poursuivie dans l'État d'exécution ou, si la personne recherchée a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger, sur le territoire de l'État d'exécution, une peine encourue en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt.

2.   Au lieu de différer la remise, l'autorité judiciaire d'exécution peut remettre temporairement à l'État d'émission la personne recherchée, dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre l'autorité judiciaire d'exécution et celle d'émission. L'accord intervient par écrit et toutes les autorités de l'État d'émission sont tenues d'en respecter les conditions.

Article 623

Transit

1.   Chaque État permet le transit à travers son territoire d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise, à condition d'avoir reçu des informations concernant:

a)

l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt;

b)

l'existence d'un mandat d'arrêt;

c)

la nature et la qualification légale de l'infraction; et

d)

la description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.

2.   L'État au nom duquel a été faite une notification conformément à l'article 603, paragraphe 2, selon laquelle la remise de ressortissants dudit État ne sera pas exécutée ou ne sera autorisée que dans certaines conditions spécifiques peut refuser le transit de ses ressortissants à travers son territoire dans les mêmes conditions, ou le subordonner aux mêmes conditions.

3.   Les États désignent une autorité chargée de recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires, de même que toute autre correspondance officielle concernant les demandes de transit.

4.   La demande de transit, ainsi que les renseignements visés au paragraphe 1, peuvent être adressés à l'autorité désignée en vertu du paragraphe 3 par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'État de transit fait connaître sa décision par le même procédé.

5.   Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un transport aérien sans escale prévue. Toutefois, lorsque survient un atterrissage fortuit, l'État d'émission fournit à l'autorité désignée, conformément au paragraphe 3, les renseignements visés au paragraphe 1.

6.   Lorsqu'un transit concerne une personne qui doit être extradée d'un pays tiers vers un État, le présent article s'applique mutatis mutandis. En particulier, les références à un "mandat d'arrêt" s'entendent comme se rapportant à une "demande d'extradition".

Article 624

Déduction de la période de détention subie dans l'État d'exécution

1.   L'État d'émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l'État d'émission toute période de détention résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privative de liberté.

2.   Toutes les informations relatives à la durée de la détention de la personne recherchée au titre de l'exécution du mandat d'arrêt sont transmises, au moment de la remise, par l'autorité judiciaire d'exécution ou par l'autorité centrale désignée en application de l'article 605 à l'autorité judiciaire d'émission.

Article 625

Poursuite éventuelle pour d'autres infractions

1.   Le Royaume-Uni et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que, dans les relations avec les États auxquels s'applique la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé la remise de cette personne, sauf si, dans un cas particulier, l'autorité judiciaire d'exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.

2.   Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé la remise de cette personne.

3.   Le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

la personne, ayant eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de l'État auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou y est retournée après l'avoir quitté;

b)

l'infraction n'est pas punie d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté;

c)

la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;

d)

la personne est passible d'une peine ou d'une mesure non privative de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui tient lieu de peine pécuniaire, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;

e)

la personne a accepté d'être remise, le cas échéant en même temps qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l'article 611;

f)

la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise; la renonciation est faite devant l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission et est consignée conformément au droit interne de cet État; la renonciation est rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent; la personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un avocat; et

g)

l'autorité judiciaire d'exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4 du présent article.

4.   La demande de consentement est présentée à l'autorité judiciaire d'exécution, accompagnée des informations visées à l'article 606, paragraphe 1, ainsi que d'une traduction comme le prévoit l'article 606, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise aux termes du présent titre. Le consentement est refusé pour les raisons visées à l'article 600, et sinon, il ne peut l'être que pour les raisons visées à l'article 601, ou à l'article 602, paragraphe 2, et à l'article 603, paragraphe 2. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. Pour les situations visées à l'article 604, l'État d'émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.

Article 626

Remise ou extradition ultérieure

1.   Le Royaume-Uni et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que, dans les relations avec d'autres États auxquels s'applique la même notification, le consentement pour la remise d'une personne à un État autre que l'État d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant la remise de cette personne, est réputé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l'autorité judiciaire d'exécution en dispose autrement dans sa décision de remise.

2.   En tout état de cause, une personne qui a été remise à l'État d'émission en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen peut, sans le consentement de l'État d'exécution, être remise à un autre État que l'État d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants:

a)

la personne recherchée, ayant eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de l'État auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou y est retournée après l'avoir quitté;

b)

la personne recherchée accepte d'être remise à un État autre que l'État d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen; le consentement est donné devant les autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission et est consigné conformément au droit interne de cet État; il est rédigé de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a donné volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent; la personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un avocat; et

c)

la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l'article 625, paragraphe 3, point a), e), f) ou g).

3.   L'autorité judiciaire d'exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État conformément aux règles suivantes:

a)

la demande de consentement est présentée conformément à l'article 607, accompagnée des informations prévues à l'article 606, paragraphe 1, ainsi que d'une traduction comme le prévoit l'article 606, paragraphe 2;

b)

le consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise conformément aux dispositions du présent accord;

c)

la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande; et

d)

le consentement est refusé pour les raisons visées à l'article 600, et sinon, il ne peut l'être que pour les raisons visées à l'article 601, à l'article 602, paragraphe 2, et à l'article 603, paragraphe 2.

4.   Pour les situations visées à l'article 604, l'État d'émission fournit les garanties qui y sont prévues.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, une personne qui a été remise en vertu d'un mandat d'arrêt n'est pas extradée vers un pays tiers sans le consentement de l'autorité compétente de l'État qui l'a remise. Ce consentement est donné conformément aux conventions par lesquelles cet État est lié, ainsi qu'à son droit interne.

Article 627

Remise d'objets

1.   À la requête de l'autorité judiciaire d'émission ou de sa propre initiative, l'autorité judiciaire d'exécution saisit et remet, conformément à son droit interne, les objets:

a)

qui peuvent servir de pièces à conviction; ou

b)

qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

2.   La remise des objets visés au paragraphe 1 est effectuée même dans le cas où le mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté par suite du décès ou de l'évasion de la personne recherchée.

3.   Lorsque les objets visés au paragraphe 1 sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'État d'exécution, ce dernier peut, si les objets sont requis aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre à l'État d'émission sous réserve de restitution.

4.   Sont réservés les droits que l'État d'exécution ou des tiers auraient acquis sur les objets visés au paragraphe 1. Si de tels droits existent, l'État d'émission renvoie les objets sans frais à l'État d'exécution, dès que la procédure pénale est terminée.

Article 628

Dépenses

1.   Les dépenses encourues sur le territoire de l'État d'exécution pour l'exécution du mandat d'arrêt sont supportées par cet État.

2.   Toutes les autres dépenses sont à charge de l'État d'émission.

Article 629

Relation avec d'autres instruments légaux

1.   Sans préjudice de leur application dans les relations entre États et pays tiers, le présent titre remplace, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables en matière d'extradition dans les relations entre le Royaume-Uni, d'une part, et les États membres, d'autre part:

a)

la convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, et ses protocoles additionnels; ainsi que

b)

la convention européenne pour la répression du terrorisme, pour autant qu'elle concerne l'extradition.

2.   Dans la mesure où les conventions visées au paragraphe 1 s'appliquent à des territoires d'États, ou à des territoires dont un État assume les relations extérieures, auxquels le présent titre ne s'applique pas, ces conventions continuent de régir les relations existantes entre ces territoires et les autres États.

Article 630

Examen des notifications

Lorsqu'elles procèdent à l'examen conjoint de la mise en œuvre du présent titre visé à l'article 691, paragraphe 1, les Parties tiennent également compte de la nécessité de conserver les notifications faites en vertu de l'article 599, paragraphe 4, de l'article 602, paragraphe 2, et de l'article 603, paragraphe 2. Si les notifications visées à l'article 603, paragraphe 2, ne sont pas renouvelées, elles expirent cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les notifications visées à l'article 603, paragraphe 2, ne peuvent être renouvelées ou nouvellement faites que pendant les trois mois précédant le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord et, ultérieurement, tous les cinq ans, pour autant que les conditions énoncées à l'Article 603, paragraphe 2, soient réunies à ce moment-là.

Article 631

Mandats d'arrêt en cours en cas de non-application

Nonobstant l'article 526, l'article 692 et l'article 693, les dispositions du présent titre s'appliquent aux mandats d'arrêt lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la non-application du présent titre aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt, quelle que soit la décision de l'autorité judiciaire d'exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée.

Article 632

Application aux mandats d'arrêt européens existants

Le présent titre s'applique aux mandats d'arrêt européens émis conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (81) par un État avant la fin de la période de transition lorsque la personne recherchée n'a pas été arrêtée aux fins de l'exécution du mandat d'arrêt avant la fin de la période de transition.

TITRE VIII

ENTRAIDE

Article 633

Objectif

1.   L'objectif du présent titre est de compléter les dispositions et de faciliter l'application entre les États membres, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part:

a)

de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après dénommée "convention européenne d'entraide judiciaire");

b)

du protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire, signé à Strasbourg le 17 mars 1978; et

c)

du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire, signé à Strasbourg le 8 novembre 2001.

2.   Le présent titre est sans préjudice des dispositions du titre IX, qui prime le présent titre.

Article 634

Définition de l'autorité compétente

Aux fins du présent titre, on entend par "autorité compétente" toute autorité compétente pour envoyer ou recevoir des demandes d'entraide conformément aux dispositions de la convention européenne d'entraide judiciaire et de ses protocoles et telles que définies par les États dans leurs déclarations respectives adressées au secrétaire général du Conseil de l'Europe. La notion d'"autorité compétente" englobe également les organismes de l'Union notifiés conformément à l'article 690, point d); en ce qui concerne ces organismes de l'Union, les dispositions du présent titre s'appliquent en conséquence.

Article 635

Formulaire de demande d'entraide

1.   Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires s'engage à établir un formulaire type pour les demandes d'entraide judiciaire, en adoptant une annexe au présent accord.

2.   Si le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires a adopté une décision en application du paragraphe 1, les demandes d'entraide judiciaire sont faites à l'aide du formulaire type.

3.   Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires peut modifier le formulaire type pour les demandes d'entraide judiciaire en tant que de besoin.

Article 636

Conditions d'émission d'une demande d'entraide

1.   L'autorité compétente de l'État requérant ne peut présenter une demande d'entraide que si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:

a)

la demande est nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie; et

b)

la mesure d'enquête ou les mesures d'enquête indiquées dans la demande auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   L'État requis peut consulter l'État requérant si l'autorité compétente de l'État requis estime que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas réunies. Après avoir été consultée, l'autorité compétente de l'État requérant peut décider de retirer la demande d'entraide.

Article 637

Recours à un type différent de mesure d'enquête

1.   Chaque fois que cela s'avère possible, l'autorité compétente de l'État requis envisage de recourir à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la demande d'entraide si:

a)

la mesure d'enquête indiquée dans la demande n'existe pas dans le droit de l'État requis; ou

b)

la mesure d'enquête indiquée dans la demande ne serait pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   Sans préjudice des motifs de refus prévus par la convention européenne d'entraide judiciaire et ses protocoles et par l'article 639, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux mesures d'enquête ci-après, qui sont toujours disponibles en vertu du droit de l'État requis:

a)

l'obtention d'informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires, auxquelles l'autorité compétente de l'État requis peut accéder directement dans le cadre d'une procédure pénale;

b)

l'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'une personne poursuivie ou d'un tiers sur le territoire de l'État requis;

c)

toute mesure d'enquête non intrusive telle qu'elle est définie par le droit de l'État requis; et

d)

l'identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse IP spécifique.

3.   L'autorité compétente de l'État requis peut également recourir à une mesure d'enquête autre que la mesure indiquée dans la demande d'entraide si la mesure d'enquête choisie par l'autorité compétente de l'État requis permet d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête indiquée dans la demande par des moyens moins intrusifs.

4.   Si l'autorité compétente de l'État requis décide de recourir à une mesure autre que celle indiquée dans la demande d'entraide visée au paragraphe 1 ou 3, elle en informe préalablement l'autorité compétente de l'État requérant, qui peut décider de retirer ou de compléter la demande.

5.   Si la mesure d'enquête indiquée dans la demande n'existe pas dans le droit de l'État requis ou qu'elle n'est pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et qu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, l'autorité compétente de l'État requis informe l'autorité compétente de l'État requérant qu'il n'a pas été possible d'apporter l'assistance demandée.

Article 638

Obligation d'informer

L'autorité compétente de l'État requis informe l'autorité compétente de l'État requérant, par tout moyen disponible et dans les plus brefs délais:

a)

s'il est impossible d'exécuter la demande d'entraide en raison du fait que la demande est incomplète ou manifestement incorrecte; ou

b)

si, au cours de l'exécution de la demande d'entraide, l'autorité compétente de l'État requis juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la demande d'entraide, pour permettre à l'autorité compétente de l'État requérant de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce.

Article 639

Non bis in idem

L'entraide judiciaire peut être refusée, en sus des motifs de refus énumérés dans la convention européenne d'entraide judiciaire et ses protocoles, au motif que la personne au sujet de laquelle l'entraide est demandée et qui fait l'objet d'enquêtes, de poursuites ou d'autres procédures pénales, y compris judiciaires, dans l'État requérant, a fait l'objet d'un jugement définitif par un autre État pour les mêmes faits, à condition que, si une sanction a été prononcée, elle ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit de l'État de condamnation.

Article 640

Délais

1.   L'État requis décide de l'éventuelle exécution de la demande d'entraide dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande, et il informe l'État requérant de sa décision.

2.   Une demande d'entraide est exécutée dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la décision visée au paragraphe 1 du présent article ou après la consultation prévue à l'article 636, paragraphe 2.

3.   S'il est indiqué dans la demande d'entraide qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus respectivement au paragraphe 1 ou 2 est nécessaire, ou s'il est indiqué dans la demande qu'une mesure d'entraide doit être exécutée à une date spécifique, l'État requis tient compte au mieux de cette exigence.

4.   Si une demande d'entraide est présentée en vue de l'adoption de mesures provisoires en vertu de l'article 24 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire, l'autorité compétente de l'État requis statue sur la mesure provisoire et communique cette décision à l'autorité compétente de l'État requérant, dès que possible après réception de la demande. Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, l'autorité compétente de l'État requis donne, si possible, à l'autorité compétente de l'État requérant la faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.

5.   Si, dans un cas particulier, le délai prévu au paragraphe 1 ou 2, ou le délai ou la date spécifique visés au paragraphe 3 ne peuvent être respectés, ou si la décision de prendre des mesures provisoires conformément au paragraphe 4 est retardée, l'autorité compétente de l'État requis informe sans tarder l'autorité compétente de l'État requérant par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard, et consulte l'autorité compétente de l'État requérant sur le calendrier approprié pour l'exécution de la demande d'entraide.

6.   Les délais visés au présent article ne s'appliquent pas si la demande d'entraide est présentée en rapport avec tout délit ou infraction parmi les suivants qui relèvent du champ d'application de la convention européenne d'entraide judiciaire et de ses protocoles, tels qu'ils sont définis dans le droit de l'État requérant:

a)

l'excès de vitesse, s'il n'a causé ni lésions corporelles ni décès et si le dépassement de vitesse n'était pas important;

b)

le défaut de port de la ceinture de sécurité;

c)

le franchissement d'un feu rouge ou d'un autre signal d'arrêt obligatoire;

d)

le défaut de port du casque; ou

e)

la circulation sur une voie interdite (telle que la circulation interdite sur une bande d'arrêt d'urgence, sur une voie réservée aux transports publics ou sur une voie fermée en raison de travaux).

7.   Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires suit de près la mise en œuvre du paragraphe 6. Il s'engage à fixer des délais pour les demandes auxquelles s'applique le paragraphe 6 dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, compte tenu du nombre des demandes. Il peut également décider que le paragraphe 6 ne s'applique plus.

Article 641

Transmission des demandes d'entraide

1.   Outre les canaux de communication prévus par la convention européenne d'entraide judiciaire et ses protocoles, les demandes d'entraide peuvent également être transmises directement par les procureurs du Royaume-Uni aux autorités compétentes des États membres, si la transmission directe est prévue par leur droit interne respectif.

2.   Outre les canaux de communication prévus par la convention européenne d'entraide judiciaire et ses protocoles, en cas d'urgence, les demandes d'entraide et les échanges spontanés d'informations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'Europol ou d'Eurojust, conformément aux dispositions des titres respectifs du présent accord.

Article 642

Équipes communes d'enquête

Si les autorités compétentes des États mettent en place une équipe commune d'enquête, les relations entre les États membres au sein de l'équipe commune d'enquête sont régies par le droit de l'Union, nonobstant la base juridique visée dans l'accord pour la création de l'équipe commune d'enquête.

TITRE IX

ÉCHANGE D'INFORMATIONS EXTRAITES DU CASIER JUDICIAIRE

Article 643

Objectif

1.   L'objectif du présent titre est de permettre l'échange, entre les États membres, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, d'informations extraites du casier judiciaire.

2.   Dans les relations entre le Royaume-Uni et les États membres, les dispositions du présent titre:

a)

complètent l'article 13 et l'article 22, paragraphe 2, de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels du 17 mars 1978 et du 8 novembre 2001; et

b)

remplacent l'article 22, paragraphe 1, de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, telle que complétée par l'article 4 de son protocole additionnel du 17 mars 1978.

3.   Dans les relations entre un État membre, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, chacun renonce à invoquer ses éventuelles réserves à l'égard de l'article 13 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de l'article 4 de son protocole additionnel du 17 mars 1978.

Article 644

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"condamnation", toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que cette décision soit inscrite dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation;

b)

"procédure pénale", la phase préalable au procès pénal, le procès pénal et la phase d'exécution d'une condamnation;

c)

"casier judiciaire", le ou les registres internes regroupant les condamnations conformément au droit interne.

Article 645

Autorités centrales

Chaque État désigne une ou plusieurs autorités centrales qui sont compétentes pour l'échange d'informations extraites du casier judiciaire en vertu du présent titre et pour les échanges visés à l'article 22, paragraphe 2, de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 646

Notifications

1.   Chaque État prend les mesures nécessaires pour que toute décision de condamnation prononcée sur son territoire soit accompagnée, lors de l'inscription à son casier judiciaire, d'informations relatives à la nationalité ou aux nationalités de la personne condamnée si cette dernière est ressortissante d'un autre État.

2.   L'autorité centrale de chaque État informe l'autorité centrale des autres États de toutes les condamnations prononcées sur son territoire à l'encontre des ressortissants desdits États, ainsi que des modifications ou suppressions ultérieures d'informations du casier judiciaire, telles qu'inscrites dans le casier judiciaire. Les autorités centrales des États se communiquent ces informations au moins une fois par mois.

3.   Si l'autorité centrale d'un État apprend qu'une personne condamnée est ressortissante de deux ou plusieurs autres États, elle transmet les informations pertinentes à chacun de ces États, même si la personne condamnée est ressortissante de l'État sur le territoire duquel cette personne a été condamnée.

Article 647

Conservation des condamnations

1.   L'autorité centrale de chaque État conserve toutes les informations notifiées en application de l'article 646.

2.   L'autorité centrale de chaque État veille à ce que, si une modification ou une suppression ultérieure est notifiée en application de l'article 646, paragraphe 2, les informations conservées conformément au paragraphe 1 du présent article fassent l'objet d'une modification ou d'une suppression identique.

3.   L'autorité centrale de chaque État veille à ce que seules les informations mises à jour conformément au paragraphe 2 du présent article soient fournies en réponse aux demandes formulées au titre de l'article 648.

Article 648

Demandes d'information

1.   Si des informations figurant dans le casier judiciaire d'un État sont demandées au niveau interne aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne ou à des fins autres qu'une procédure pénale, l'autorité centrale de cet État peut, conformément à son droit interne, adresser une demande d'informations et d'informations connexes extraites du casier judiciaire à l'autorité centrale d'un autre État.

2.   Si une personne demande à l'autorité centrale d'un État autre que l'État de nationalité des informations sur son propre casier judiciaire, ladite autorité centrale adresse une demande d'informations et d'informations connexes extraites du casier judiciaire à l'autorité centrale de l'État de nationalité de façon à pouvoir faire figurer ces informations et informations connexes dans l'extrait qui est fourni à la personne concernée.

Article 649

Réponses aux demandes

1.   Les réponses aux demandes d'information sont transmises par l'autorité centrale de l'État requis à l'autorité centrale de l'État requérant dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

2.   L'autorité centrale de chaque État répond aux demandes formulées à des fins autres qu'une procédure pénale conformément à son droit interne.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, lorsqu'ils répondent à des demandes faites à des fins de recrutement pour des activités professionnelles ou bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, les États incluent des informations sur l'existence éventuelle de condamnations pénales pour des infractions liées à des abus sexuels ou à l'exploitation sexuelle d'enfants, à la pédopornographie, à la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles, y compris l'incitation, la participation et la complicité ou la tentative de commettre l'une de ces infractions, ainsi que des informations sur l'existence de toute mesure d'interdiction d'exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants à la suite de ces condamnations pénales.

Article 650

Canal de communication

L'échange, entre les États, d'informations extraites du casier judiciaire a lieu par voie électronique conformément aux spécifications techniques et procédurales énoncées à l'annexe 44.

Article 651

Conditions d'utilisation des données à caractère personnel

1.   Chaque État ne peut utiliser les données à caractère personnel reçues en réponse à sa demande au titre de l'article 649 qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

2.   Si les informations ont été demandées à des fins autres que celles d'une procédure pénale, les données à caractère personnel reçues au titre de l'article 649 ne peuvent être utilisées par l'État requérant, conformément à son droit interne, que dans les limites précisées par l'État requis dans le formulaire figurant au chapitre 2 de l'annexe 44.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les données à caractère personnel fournies par un État en réponse à une demande en application de l'article 649 peuvent être utilisées par l'État requérant afin de prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique.

4.   Chaque État veille à ce que ses autorités centrales ne divulguent pas les données à caractère personnel notifiées en application de l'article 646 aux autorités de pays tiers, sauf si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les données à caractère personnel ne sont communiquées qu'au cas par cas;

b)

les données à caractère personnel sont communiquées à des autorités dont les fonctions sont directement liées aux fins pour lesquelles les données à caractère personnel sont divulguées en application du point c) du présent paragraphe;

c)

les données à caractère personnel ne sont divulguées qu'en cas de nécessité:

i)

aux fins d'une procédure pénale;

ii)

à des fins autres que celles d'une procédure pénale; ou

iii)

afin de prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique;

d)

les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées par le pays tiers requérant qu'aux fins pour lesquelles les informations ont été demandées et dans les limites précisées par l'État qui a notifié les données à caractère personnel en application de l'article 646; et

e)

les données à caractère personnel ne sont divulguées que si l'autorité centrale, après avoir évalué toutes les circonstances entourant le transfert des données à caractère personnel vers le pays tiers, conclut qu'il existe des garanties appropriées pour protéger les données à caractère personnel.

2.   Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État en vertu du présent titre et provenant de cet État.

TITRE X

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Article 652

Objectif

L'objectif du présent titre est de soutenir et de renforcer l'action de l'Union et du Royaume-Uni pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 653

Mesures visant à prévenir et à combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1.   Les Parties conviennent de soutenir les efforts déployés à l'échelle internationale pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les Parties reconnaissent la nécessité de coopérer pour prévenir l'utilisation de leurs systèmes financiers à des fins de blanchiment des produits des activités criminelles quelles qu'elles soient, y compris du trafic de drogues et de la corruption, et de combattre le financement du terrorisme.

2.   Les Parties procèdent, s'il y a lieu, à des échanges d'informations pertinentes dans le respect de leurs cadres juridiques respectifs.

3.   Les Parties maintiennent chacune un régime global de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et réexaminent régulièrement la nécessité de renforcer ce régime, en tenant compte des principes et objectifs définis dans les recommandations du Groupe d'action financière.

Article 654

Transparence des bénéficiaires effectifs pour les sociétés et autres entités juridiques

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"bénéficiaire effectif", toute personne physique relativement à une société qui, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie:

i)

exerce ou a le droit d'exercer un contrôle en dernier ressort sur la direction de la société;

ii)

en dernier ressort, possède ou contrôle, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des actions ou d'autres participations dans l'entité, sans préjudice du droit de chaque Partie de définir un pourcentage inférieur; ou

iii)

contrôle autrement ou a le droit de contrôler l'entité.

Pour ce qui est des entités juridiques telles que les fondations, Anstalten et sociétés à responsabilité limitée, chaque Partie a le droit de déterminer des critères similaires pour l'identification du bénéficiaire effectif ou, si elles en font le choix, d'appliquer la définition figurant à l'article 655, paragraphe 1, point a), eu égard à la forme et à la structure de ces entités.

En ce qui concerne les autres entités juridiques non mentionnées ci-dessus, chaque Partie tient compte des différentes formes et structures de ces entités ainsi que des niveaux de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associé à ces entités, en vue de décider des niveaux appropriés de transparence des bénéficiaires effectifs;

b)

"informations de base sur un bénéficiaire effectif", le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue des intérêts détenus dans l'entité, ou du contrôle exercé sur l'entité, par le bénéficiaire effectif;

c)

"autorités compétentes":

i)

les autorités publiques, y compris les cellules de renseignement financier, chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;

ii)

les autorités publiques chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme, ou chargées de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d'origine criminelle;

iii)

les autorités publiques qui ont des responsabilités de surveillance ou de suivi visant à garantir le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

La présente définition est sans préjudice du droit de chaque Partie de désigner des autorités compétentes supplémentaires qui puissent avoir accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

2.   Chaque Partie veille à ce que les entités juridiques présentes sur son territoire conservent des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs. Chaque Partie met en place des mécanismes garantissant que ses autorités compétentes ont accès en temps utile à ces informations.

3.   Chaque Partie établit ou tient un registre central contenant des informations adéquates, actualisées et exactes sur les bénéficiaires effectifs. Dans le cas de l'Union, les registres centraux sont mis en place au niveau des États membres. Cette obligation ne s'applique pas aux entités juridiques cotées sur un marché boursier qui sont soumises à des obligations de publicité relatives à un niveau adéquat de transparence. Lorsqu'aucun bénéficiaire effectif n'est identifié relativement à une entité, le registre contient d'autres informations, telles qu'une déclaration selon laquelle aucun bénéficiaire effectif n'a été identifié, ou des détails concernant la ou les personnes physiques qui occupent la fonction de dirigeant principal au sein de l'entité juridique.

4.   Chaque Partie veille à ce que les informations contenues dans son registre central ou ses registres centraux soient mises à la disposition de ses autorités compétentes sans restriction et en temps utile.

5.   Chaque Partie veille à ce que les informations de base sur les bénéficiaires effectifs soient mises à la disposition du public. La mise à la disposition du public des informations en application du présent paragraphe peut faire l'objet d'exceptions limitées dans les cas où un accès du public exposerait le bénéficiaire effectif à des risques disproportionnés, tels que des risques de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est mineur ou est autrement frappé d'incapacité.

6.   Chaque Partie fait en sorte de disposer de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes morales ou physiques qui ne respectent pas les exigences qui leur sont imposées en lien avec les questions visées au présent article.

7.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes soient en mesure de fournir les informations visées aux paragraphes 2 et 3 aux autorités compétentes de l'autre Partie en temps utile, efficacement et gratuitement. À cette fin, les Parties recherchent des moyens de garantir l'échange sécurisé des informations.

Article 655

Transparence des bénéficiaires effectifs des constructions juridiques

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"bénéficiaire effectif", le constituant, le protecteur (le cas échéant), les fiduciaires/trustees, le bénéficiaire ou la catégorie de bénéficiaires, toute personne occupant une fonction équivalente en lien avec une construction juridique ayant une structure ou une fonction semblable à une fiducie expresse/à un trust exprès, et toute autre personne physique exerçant, en dernier ressort, un contrôle effectif sur une fiducie/un trust ou sur une construction juridique similaire;

b)

"autorités compétentes":

i)

les autorités publiques, y compris les cellules de renseignement financier, chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;

ii)

les autorités publiques chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme, ou chargées de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d'origine criminelle;

iii)

les autorités publiques qui ont des responsabilités de surveillance ou de suivi visant à garantir le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

La présente définition est sans préjudice du droit de chaque Partie de désigner des autorités compétentes supplémentaires qui puissent avoir accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

2.   Chaque Partie veille à ce que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès conservent des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs. Ces mesures s'appliquent également aux autres constructions juridiques identifiées par chaque Partie comme ayant une structure ou une fonction semblable aux fiducies/trusts.

3.   Chaque Partie met en place des mécanismes garantissant que ses autorités compétentes ont accès en temps utile à des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs de fiducies expresses/trusts exprès et d'autres constructions juridiques ayant une structure ou une fonction semblable aux fiducies/trusts sur son territoire.

4.   Si les informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts ou des constructions juridiques similaires sont conservées dans un registre central, l'État concerné veille à ce que ces informations soient adéquates, exactes et actualisées et à ce que les autorités compétentes aient un accès en temps utile et sans restriction à ces informations. Les Parties s'efforcent de trouver des moyens de donner accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires aux personnes physiques ou aux organisations qui peuvent démontrer un intérêt légitime à consulter ces informations.

5.   Chaque Partie fait en sorte de disposer de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes morales ou physiques qui ne respectent pas les exigences qui leur sont imposées en lien avec les questions visées au présent article.

6.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes soient en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 3 aux autorités compétentes de l'autre Partie en temps utile, efficacement et gratuitement. À cette fin, les Parties recherchent des moyens de garantir l'échange sécurisé des informations.

TITRE XI

GEL ET CONFISCATION

Article 656

Objectif et principes de la coopération

1.   L'objectif du présent titre est de prévoir une coopération entre le Royaume-Uni, d'une part, et les États membres, d'autre part, dans la mesure la plus large possible, aux fins d'investigations et de procédures visant au gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure et d'investigations et de procédures visant à la confiscation de biens dans le cadre de procédures en matière pénale. Cela n'empêche pas toute autre coopération en application de l'article 665, paragraphes 5 et 6. Le présent titre prévoit également une coopération avec les organismes de l'Union désignés par cette dernière aux fins du présent titre.

2.   Chaque État répond, aux conditions prévues dans le présent titre, aux demandes présentées par un autre État:

a)

de confiscation de biens particuliers, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit;

b)

d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation visées au point a).

3.   L'entraide aux fins d'investigations et les mesures provisoires sollicitées visées au paragraphe 2, point b), sont exécutées conformément au et en vertu du droit interne de l'État requis. Lorsque la demande portant sur une de ces mesures prescrit une formalité ou une procédure donnée imposée par la législation interne de l'État requérant, même si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à l'État requis, cet État donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne.

4.   L'État requis veille à ce que les demandes émanant d'un autre État aux fins d'identification, de dépistage, de gel ou de saisie des produits et des instruments, se voient accorder la même priorité que dans le cadre de procédures internes.

5.   Lorsqu'il présente une demande de confiscation, une demande d'entraide aux fins d'investigations et une demande de mesures provisoires aux fins de confiscation, l'État requérant veille au respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

6.   Les dispositions du présent titre s'appliquent en lieu et place des chapitres relatifs à la "coopération internationale" figurant respectivement dans la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, conclue à Varsovie le 16 mai 2005 (ci-après dénommée la "convention de 2005") et dans la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 (ci-après dénommée la "convention de 1990"). L'article 657 du présent accord remplace les définitions correspondantes figurant à l'article 1er de la convention de 2005 et à l'article 1er de la convention de 1990. Les dispositions du présent titre ne modifient pas les obligations incombant aux États en application des autres dispositions de la convention de 2005 et de la convention de 1990.

Article 657

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"confiscation", une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien;

b)

"gel" ou "saisie", l'interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens, sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

c)

"instrument", tous biens employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales;

d)

"autorité judiciaire", une autorité qui, en vertu du droit interne, est un juge, une juridiction ou un ministère public; un ministère public n'est considéré comme une autorité judiciaire que dans la mesure où le droit interne le prévoit;

e)

"produit", tout avantage économique provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction pénale ou obtenu directement ou indirectement en la commettant, ou une somme d'argent équivalant à cet avantage économique; cet avantage peut consister en tout bien tel que défini au présent article;

f)

"bien", un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'État requérant estime:

i)

qu'il constitue le produit d'une infraction pénale ou son équivalent, que ce soit le montant total de la valeur de ce produit ou seulement une partie de cette valeur;

ii)

qu'il constitue l'instrument d'une infraction pénale ou la valeur de cet instrument;

iii)

qu'il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation au titre du droit de l'État requérant à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale, y compris de confiscation des avoirs de tiers, de confiscation élargie et de confiscation sans condamnation définitive.

Article 658

Obligation d'entraide

Les États s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence de ces instruments, produits ou autres biens, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.

Article 659

Demandes d'information sur les comptes bancaires et les coffres-forts

1.   L'État requis prend, dans les conditions prévues au présent article, les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par un autre État, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une quelconque banque située sur son territoire et, si tel est le cas, il fournit les renseignements concernant les comptes répertoriés. Ces renseignements comprennent notamment le nom du titulaire du compte client et le numéro IBAN ainsi que, dans le cas de coffres-forts, le nom du preneur ou un numéro d'identification unique.

2.   L'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.

3.   En sus des exigences énoncées à l'article 680, l'État requérant, dans sa requête:

a)

indique les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction;

b)

précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État requis détiennent les comptes en question et indique, de la manière la plus large possible, les banques et les comptes qui pourraient être concernés; et

c)

communique toute information additionnelle susceptible de faciliter l'exécution de la demande.

4.   Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que le présent article sera étendu aux comptes détenus auprès d'institutions financières non bancaires. Ces notifications peuvent être soumises au principe de réciprocité.

Article 660

Demandes d'information sur les opérations bancaires

1.   À la demande d'un autre État, l'État requis fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

2.   L'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.

3.   En sus des exigences énoncées à l'article 680, l'État requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction.

4.   L'État requis peut subordonner l'exécution d'une telle demande aux mêmes conditions que celles qu'il applique pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.

5.   Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que le présent article sera étendu aux comptes détenus auprès d'institutions financières non bancaires. Ces notifications peuvent être soumises au principe de réciprocité.

Article 661

Demandes de suivi des opérations bancaires

1.   L'État requis veille à être en mesure, à la demande d'un autre État, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et de communiquer le résultat de ce suivi à l'État requérant.

2.   En sus des exigences énoncées à l'article 680, l'État requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction.

3.   La décision relative au suivi des opérations est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de l'État requis, dans le respect de sa législation interne.

4.   Les modalités pratiques du suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des États requérant et requis.

5.   Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que le présent article sera étendu aux comptes détenus auprès d'institutions financières non bancaires. Ces notifications peuvent être soumises au principe de réciprocité.

Article 662

Communication spontanée de renseignements

Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, un État peut, sans demande préalable, transmettre à un autre État des informations sur les instruments, produits et autres biens susceptibles de confiscation, lorsqu'il estime que la communication de ces informations pourrait aider l'État destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cet État en vertu du présent titre.

Article 663

Obligation d'ordonner des mesures provisoires

1.   L'État requis prend, à la demande d'un autre État qui a engagé une enquête pénale ou une procédure pénale, ou une enquête ou une procédure aux fins d'une confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait répondre à une telle demande.

2.   Un État qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 665 prend, si la demande en est faite, les mesures visées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait répondre à une telle demande.

3.   Lorsqu'une demande est reçue en vertu du présent article, l'État requis prend toutes les mesures nécessaires pour donner suite à la demande sans tarder et avec la même rapidité et le même degré de priorité que dans le cadre d'une procédure interne similaire et il envoie confirmation à l'État requérant sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

4.   Lorsque l'État requérant déclare qu'un gel immédiat est nécessaire dans la mesure où il existe des motifs légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d'être déplacés ou détruits, l'État requis prend toutes les mesures nécessaires pour donner suite à la demande dans les 96 heures qui suivent la réception de la demande et envoie confirmation à l'État requérant sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

5.   Lorsque l'État requis n'est pas en mesure de respecter les délais prévus au paragraphe 4, il en informe immédiatement l'État requérant et le consulte pour déterminer les prochaines démarches appropriées à entreprendre.

6.   L'expiration des délais prévus au paragraphe 4 ne dispense pas l'État requis de ses obligations imposées par le présent article.

Article 664

Exécution des mesures provisoires

1.   Après l'exécution des mesures provisoires demandées en application de l'article 663, paragraphe 1, l'État requérant fournit spontanément et dès que possible à l'État requis toute information susceptible de remettre en cause ou de modifier l'objet ou l'étendue de ces mesures. L'État requérant fournit également et sans retard toute information complémentaire demandée par l'État requis et qui est nécessaire pour la mise en œuvre et le suivi des mesures provisoires.

2.   Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément à l'article 663, l'État requis donne, si possible, à l'État requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.

Article 665

Obligation de confiscation

1.   L'État qui a reçu une demande de confiscation de biens situés sur son territoire:

a)

exécute une décision de confiscation émanant d'un tribunal de l'État requérant en ce qui concerne ces biens; ou

b)

présente cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécute.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les États ont, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de leur droit interne.

3.   Le paragraphe 1 s'applique également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de l'État requis. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, l'État requis, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

4.   Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, l'État requérant et l'État requis peuvent convenir que l'État requis peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.

5.   Un État coopère dans la mesure la plus large possible en conformité avec son droit interne avec un État qui sollicite l'exécution de mesures équivalentes à la confiscation, lorsque cette demande n'est pas émise dans le cadre d'une procédure en matière pénale, dès lors que de telles mesures ont été ordonnées par une autorité judiciaire de l'État requérant sur la base d'une infraction pénale et dans la mesure où il est établi que les biens constituent des produits ou:

a)

d'autres biens en lesquels les produits ont été transformés ou convertis;

b)

des biens acquis légitimement, si les produits ont été mêlés, entièrement ou partiellement, à de tels biens, à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé; ou

c)

des revenus ou d'autres avantages tirés des produits, des biens en lesquels les produits ont été transformés ou convertis ou des biens auxquels ils ont été mêlés, à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés, de la même manière et dans la même mesure que les produits.

6.   Les mesures visées au paragraphe 5 englobent les mesures qui permettent la saisie, l'immobilisation et la confiscation de biens et d'avoirs par voie de recours devant les juridictions civiles.

7.   L'État requis prend la décision relative à l'exécution de la décision de confiscation sans tarder et, sans préjudice du paragraphe 8 du présent article, au plus tard quarante-cinq jours après avoir reçu la demande. L'État requis envoie confirmation à l'État requérant sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. Sauf s'il existe des motifs de report en vertu de l'article 672, l'État requis prend les mesures concrètes nécessaires à l'exécution de la décision de confiscation sans tarder et, au minimum, avec la même rapidité et le même degré de priorité que pour une décision de confiscation similaire prise au niveau interne.

8.   Lorsque l'État requis n'est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe 7, il en informe immédiatement l'État requérant et le consulte pour déterminer les prochaines démarches appropriées à entreprendre.

9.   L'expiration du délai prévu au paragraphe 7 ne dispense pas l'État requis de ses obligations imposées par le présent article.

Article 666

Exécution de la confiscation

1.   Les procédures d'obtention et d'exécution de la confiscation en vertu de l'article 665 sont régies par le droit interne de l'État requis.

2.   L'État requis est lié par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans une condamnation ou une décision judiciaire émise par un tribunal de l'État requérant, ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.

3.   Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de l'État requis en convertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.

Article 667

Biens confisqués

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'État requis qui confisque des biens en application des articles 665 et 666 en dispose conformément à sa législation et à ses procédures administratives nationales.

2.   Lorsqu'il agit à la demande d'un autre État en application de l'article 665, l'État requis envisage à titre prioritaire, dans la mesure où son droit interne le lui permet et si la demande lui en est faite, de restituer les biens confisqués à l'État requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l'infraction ou restituer ces biens à leurs propriétaires légitimes.

3.   Lorsqu'il agit à la demande d'un autre État en application de l'article 665, et après avoir pris en compte le droit des victimes à la restitution ou à l'indemnisation des biens en vertu du paragraphe 2 du présent article, l'État requis dispose de la somme d'argent obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation de la manière suivante:

a)

si le montant n'excède pas 10 000 EUR, il revient à l'État requis; ou

b)

si le montant excède 10 000 EUR, l'État requis transfère 50 % du montant recouvré à l'État requérant.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, l'État requérant et l'État requis peuvent, au cas par cas, envisager spécialement, s'ils le jugent opportun, de conclure d'autres accords ou arrangements de ce type prévoyant l'aliénation de biens.

Article 668

Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation

1.   Une demande de confiscation faite en application de l'article 665 ne porte pas atteinte au droit de l'État requérant d'exécuter lui-même la décision de confiscation.

2.   Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée en ce sens que la valeur totale des biens confisqués puisse excéder la somme fixée dans la décision de confiscation. Si un État constate que cela pourrait se produire, les États concernés entament des consultations pour éviter une telle conséquence.

Article 669

Contrainte par corps

L'État requis ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 665 sans le consentement de l'État requérant.

Article 670

Motifs de refus

1.   La coopération relevant du présent titre peut être refusée dans le cas où:

a)

l'État requis considère que l'exécution de la demande irait à l'encontre du principe non bis in idem; ou

b)

l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne constitue pas une infraction au regard du droit interne de l'État requis si elle est commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par les articles 658 à 662 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.

2.   Le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent informer le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que, sur la base de la réciprocité, la condition de la double incrimination visée au paragraphe 1, point b), du présent article n'est pas appliquée à condition que l'infraction qui est à l'origine de la demande soit:

a)

l'une des infractions énumérées à l'article 599, paragraphe 5, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État requérant; et

b)

sanctionnées, dans l'État requérant, par une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans.

3.   La coopération prévue par les articles 658 à 662, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par les articles 663 et 664 peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de l'État requis aux fins d'enquêtes ou de procédures dans une affaire interne similaire.

4.   Lorsque le droit interne de l'État requis l'exige, la coopération prévue par les articles 658 à 662, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par les articles 663 et 664 peuvent également être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets similaires ne seraient pas autorisées en vertu du droit interne de l'État requérant, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de l'État requérant, si la demande n'est pas autorisée par une autorité judiciaire agissant en matière d'infractions pénales.

5.   La coopération prévue par les articles 665 à 669 peut également être refusée si:

a)

en vertu du droit interne de l'État requis, il n'est pas prévu de procéder à une confiscation pour le type d'infraction visé par la demande;

b)

sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 665, paragraphe 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de l'État requis en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:

i)

un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit; ou

ii)

des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments;

c)

en vertu du droit interne de l'État requis, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription;

d)

sans préjudice de l'article 665, paragraphes 5 et 6, la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision à caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation;

e)

soit la confiscation n'est pas exécutoire dans l'État requérant, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou

f)

la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon l'État requis, la procédure engagée par l'État requérant et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction pénale.

6.   Aux fins du paragraphe 5, point f), une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:

a)

si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou

b)

si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.

7.   En examinant, pour les besoins du paragraphe 5, point f), si les droits minima de la défense ont été respectés, l'État requis tient compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en va de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, a choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.

8.   Les États ne sauraient invoquer le secret bancaire pour justifier leur refus de toute coopération prévue au présent titre. Lorsque son droit interne l'exige, un État requis peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée par une autorité judiciaire agissant en matière d'infractions pénales.

9.   L'État requis ne peut invoquer le fait que:

a)

la personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de l'État requérant soit une personne morale pour faire obstacle à toute coopération en vertu du présent titre;

b)

la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute ultérieurement pour faire obstacle à l'entraide prévue par l'article 665, paragraphe 1, point a); ou

c)

la personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de l'État requérant soit mentionnée dans la demande à la fois comme l'auteur de l'infraction principale et l'auteur de l'infraction de blanchiment de capitaux pour faire obstacle à toute coopération prévue en vertu du présent titre.

Article 671

Consultation et information

Lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution d'une décision de gel ou de confiscation entraînerait un risque réel pour la protection des droits fondamentaux, l'État requis, avant de statuer sur l'exécution de la décision de gel ou de confiscation, consulte l'État requérant et peut exiger que toute information nécessaire lui soit fournie.

Article 672

Report

L'État requis peut reporter toute action concernant une demande si cette action risque de porter préjudice aux enquêtes ou aux procédures menées par ses autorités.

Article 673

Acceptation partielle ou conditionnelle d'une demande

Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent titre, l'État requis examine, le cas échéant après avoir consulté l'État requérant, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires.

Article 674

Notification de documents

1.   Les États s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et par une décision de confiscation.

2.   Aucune disposition du présent article ne vise à faire obstacle:

a)

à la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement à des personnes se trouvant à l'étranger; ni

b)

à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État d'origine de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de cet État ou par les soins d'autorités judiciaires, y compris les officiers ministériels et les fonctionnaires, ou autres personnes compétentes de l'État de destination.

3.   Lors de la notification d'actes judiciaires à l'étranger à des personnes concernées par des mesures provisoires ou des décisions de confiscation ordonnées dans l'État d'origine, ledit État informe ces personnes des recours en justice offerts par sa législation interne.

Article 675

Reconnaissance de décisions étrangères

1.   Saisi d'une demande de coopération en vertu des articles 663 à 669, l'État requis reconnaît toute décision rendue par une autorité judiciaire dans l'État requérant en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers.

2.   La reconnaissance peut être refusée:

a)

si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits;

b)

si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans l'État requis sur la même question;

c)

si elle est incompatible avec l'ordre public de l'État requis; ou

d)

si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit interne de l'État requis.

Article 676

Autorités

1.   Chaque État désigne une autorité centrale chargée d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent titre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour en assurer l'exécution.

2.   L'Union peut désigner un organisme de l'Union qui peut, en plus des autorités compétentes des États membres, formuler et, le cas échéant, exécuter des demandes en vertu du présent titre. Toute demande de ce type doit être traitée aux fins du présent titre comme une demande émanant d'un État membre. L'Union peut également désigner cet organisme de l'Union comme autorité centrale chargée d'envoyer les demandes présentées en vertu du présent titre par cet organisme ou à son intention, et d'y répondre.

Article 677

Communication directe

1.   Les autorités centrales communiquent directement entre elles.

2.   En cas d'urgence, les demandes ou communications relevant du présent titre peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires de l'État requérant aux autorités judiciaires de l'État requis. En pareil cas, une copie est envoyée simultanément à l'autorité centrale de l'État requis par l'intermédiaire de l'autorité centrale de l'État requérant.

3.   Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 et que l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement l'État requérant.

4.   Les demandes ou communications présentées en vertu des articles 658 à 662, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par les autorités compétentes de l'État requérant aux autorités compétentes de l'État requis.

5.   Les projets de demandes ou communications relevant du présent titre peuvent être adressés directement et avant toute requête formelle par les autorités judiciaires de l'État requérant aux autorités judiciaires de l'État requis, afin de garantir que ceux-ci puissent être traités efficacement dès leur réception et qu'ils comprennent les informations et les documents justificatifs nécessaires pour répondre aux exigences de la législation de l'État requis.

Article 678

Forme des demandes et langues utilisées dans celles-ci

1.   Toutes les demandes prévues par le présent titre sont faites par écrit. Elles peuvent être transmises par des moyens de communication électroniques, ou par tout autre moyen de télécommunication, à condition que l'État requérant soit prêt à produire à tout moment, sur demande, une trace écrite de l'envoi ainsi que l'original.

2.   Les demandes visées au paragraphe 1 sont présentées dans l'une des langues officielles de l'État requis ou dans toute autre langue notifiée par l'État requis ou en son nom conformément au paragraphe 3.

3.   Le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires la ou les langues qui, en plus de la ou des langues officielles de cet État, peuvent être utilisées pour introduire les demandes prévues par le présent titre.

4.   Les demandes de mesures provisoires au titre de l'article 663 sont présentées au moyen du formulaire prévu à l'annexe 46.

5.   Les demandes de confiscation au titre de l'article 665 sont présentées au moyen du formulaire prévu à l'annexe 46.

6.   Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires peut, le cas échéant, modifier les formulaires visés aux paragraphes 4 et 5.

7.   Le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union, agissant au nom de l'un de ses États membres, d'autre part, peuvent informer le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires qu'ils requièrent la traduction de toute pièce justificative dans l'une des langues officielles de l'État requis ou dans toute autre langue indiquée conformément au paragraphe 3 du présent article. Dans le cas des demandes visées à l'article 663, paragraphe 4, cette traduction des pièces justificatives peut être fournie à l'État requis dans les 48 heures suivant la transmission de la demande, sans préjudice des délais prévus à l'article 663, paragraphe 4.

Article 679

Légalisation

Les documents transmis en application du présent titre sont exempts de toute formalité de légalisation.

Article 680

Contenu des demandes

1.   Toute demande de coopération prévue par le présent titre précise:

a)

l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en œuvre les enquêtes ou les procédures;

b)

l'objet et le motif de la demande;

c)

l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les enquêtes ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;

d)

dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:

i)

le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable; ainsi que

ii)

une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de l'État requérant en vertu de son droit interne;

e)

si nécessaire, et dans la mesure du possible:

i)

des détails relativement à la personne ou aux personnes concernées, y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège; et

ii)

les biens pour lesquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personnes en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et

f)

toute procédure particulière souhaitée par l'État requérant.

2.   Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de l'article 663 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande indique aussi la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.

3.   Outre les indications visées au paragraphe 1 du présent article, toute demande formulée en vertu de l'article 665 contient:

a)

dans le cas de l'article 665, paragraphe 1, point a):

i)

une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de l'État requérant et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même;

ii)

une attestation de l'autorité compétente de l'État requérant selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires;

iii)

des informations précisant dans quelle mesure la décision devrait être exécutée; et

iv)

des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;

b)

dans le cas de l'article 665, paragraphe 1, point b), un exposé des faits invoqués par l'État requérant qui soit suffisant pour permettre à l'État requis d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;

c)

lorsque des tiers ont eu la possibilité de faire valoir des droits, des documents démontrant qu'ils ont eu effectivement cette possibilité.

Article 681

Vices des demandes

1.   Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent titre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à l'État requis de traiter la demande, cet État peut demander à l'État requérant de modifier la demande ou de la compléter au moyen d'informations supplémentaires.

2.   L'État requis peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations.

3.   En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées en ce qui concerne une demande présentée en application de l'article 665, l'État requis peut ordonner toutes mesures visées aux articles 658 à 664.

Article 682

Concours de demandes

1.   Lorsque l'État requis reçoit plus d'une demande présentée en vertu de l'article 663 ou de l'article 665 relativement à la même personne ou aux mêmes biens, le concours de demandes n'empêche pas l'État requis de traiter les demandes qui impliquent la nécessité de prendre des mesures provisoires.

2.   Dans le cas d'un concours de demandes présentées en vertu de l'article 665, l'État requis envisage de consulter les États requérants.

Article 683

Obligation de motivation

L'État requis motive toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent titre.

Article 684

Information

1.   L'État requis informe dans les plus brefs délais l'État requérant:

a)

de la suite donnée à une demande introduite en vertu du présent titre;

b)

du résultat définitif de la suite donnée à la demande en vertu du présent titre;

c)

d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totalement ou partiellement, toute coopération prévue par le présent titre;

d)

de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement; et

e)

en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande présentée en vertu des articles 658 à 663, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.

2.   L'État requérant informe dans les plus brefs délais l'État requis:

a)

de toute révision, décision ou autre fait privant totalement ou partiellement la décision de confiscation de son caractère exécutoire; et

b)

de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute action entreprise en vertu du présent titre.

3.   Lorsqu'un État demande la confiscation de biens dans plusieurs États, sur le fondement d'une seule et même décision de confiscation, il en informe tous les États concernés par l'exécution de la décision.

Article 685

Utilisation restreinte

1.   L'État requis peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de l'État requérant à des fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

2.   Sans le consentement préalable de l'État requis, les informations ou éléments de preuve fournis par celui-ci en vertu du présent titre ne peuvent être utilisés ou transmis par les autorités de l'État requérant à des fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

3.   Les données à caractère personnel communiquées en vertu du présent titre peuvent être utilisées par l'État auquel elles ont été transférées:

a)

aux fins des procédures auxquelles le présent titre s'applique;

b)

aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a);

c)

pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique; ou

d)

pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de l'État membre qui a transmis les données, sauf si l'État membre concerné a obtenu l'accord de la personne concernée.

4.   Le présent article s'applique aussi aux données à caractère personnel qui n'ont pas été communiquées mais qui ont été obtenues d'une autre manière en application du présent titre.

5.   Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par le Royaume-Uni ou par un État membre en vertu du présent titre et provenant de cet État.

Article 686

Confidentialité

1.   L'État requérant peut exiger de l'État requis qu'il garde confidentielles la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de la demande. Si l'État requis ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, il en informe l'État requérant dans les plus brefs délais.

2.   L'État requérant garde confidentiels, si la demande lui en est faite, et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, tous moyens de preuve et informations communiqués par l'État requis, sauf dans la mesure où leur divulgation serait nécessaire aux enquêtes ou aux procédures décrites dans la demande.

3.   Sous réserve des dispositions de son droit interne, un État qui a reçu des informations communiquées spontanément en vertu de l'article 662 se conforme à toute condition de confidentialité fixée par l'État qui transmet l'information. Si l'autre État ne peut pas se conformer à une telle condition, il en informe l'État qui transmet l'information dans les plus brefs délais.

Article 687

Frais

Les frais ordinaires engagés pour exécuter une demande sont à la charge de l'État requis. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent nécessaires pour donner suite à la demande, les États requérant et requis se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront supportés.

Article 688

Dommages-intérêts

1.   Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relevant de la coopération prévue par le présent titre a été engagée par une personne, les États concernés envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues.

2.   Un État qui fait l'objet d'une demande d'indemnisation s'efforce d'en informer l'autre État si celui-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire.

Article 689

Voies de recours

1.   Chaque État fait en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues aux articles 663 à 666 disposent de voies de recours effectives pour préserver leurs droits.

2.   Les motifs de fonds ayant conduit aux mesures demandées en vertu des articles 663 à 666 ne sont pas contestés devant un tribunal de l'État requis.

TITRE XII

AUTRES DISPOSITIONS

Article 690

Notifications

1.   Au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Union et le Royaume-Uni procèdent à l'une des notifications prévues à l'article 602, paragraphe 2, à l'article 603, paragraphe 2, et à l'article 611, paragraphe 4, et indiquent, dans la mesure du possible, si cette notification ne doit pas être effectuée.

Dans la mesure où il n'a pas été procédé à une telle notification ou indication à l'égard d'un État, au moment visé au premier alinéa, il peut être procédé à des notifications à l'égard de cet État dès que possible et au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent accord.

Pendant cette période transitoire, tout État à l'égard duquel il n'a été procédé à aucune notification prévue à l'article 602, paragraphe 2, à l'article 603, paragraphe 2, ou à l'article 611, paragraphe 4, et qui n'a pas fait l'objet d'une indication selon laquelle une telle notification ne doit pas être effectuée, peut faire usage des possibilités prévues audit article comme si cette notification avait été effectuée à l'égard de cet État. Dans le cas de l'article 603, paragraphe 2, un État ne peut faire usage des possibilités prévues audit article que dans la mesure où cela est compatible avec les critères de notification.

2.   Les notifications visées à l'article 599, paragraphe 4, à l'article 605, paragraphe 1, à l'article 606, paragraphe 2, à l'article 625, paragraphe 1, à l'article 626, paragraphe 1, à l'article 659, paragraphe 4, à l'article 660, paragraphe 5, à l'article 661, paragraphe 5, à l'article 670, paragraphe 2, et à l'article 678, paragraphes 3 et 7, peuvent être effectuées à tout moment.

3.   Les notifications visées à l'article 605, paragraphe 1, à l'article 606, paragraphe 2 et à l'article 678, paragraphes 3 et 7, peuvent être modifiées à tout moment.

4.   Les notifications visées à l'article 602, paragraphe 2, à l'article 603, paragraphe 2, à l'article 605, paragraphe 1, à l'article 611, paragraphe 4, à l'article 659, paragraphe 4, à l'article 660, paragraphe 5, et à l'article 661, paragraphe 5, peuvent être retirées à tout moment.

5.   L'Union publie au Journal officiel de l'Union européenne les informations relatives aux notifications du Royaume-Uni visées à l'article 605, paragraphe 1.

6.   Au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni notifie à l'Union l'identité des autorités suivantes:

a)

l'autorité responsable de la réception et du traitement des données PNR en vertu du titre III;

b)

l'autorité considérée comme l'autorité répressive compétente aux fins du titre V et une brève description de ses compétences;

c)

le point de contact national désigné en vertu de l'article 568, paragraphe 1;

d)

l'autorité considérée comme l'autorité compétente aux fins du titre VI et une brève description de ses compétences;

e)

le point de contact désigné en vertu de l'article 584, paragraphe 1;

f)

le correspondant national du Royaume-Uni pour les questions relatives au terrorisme désigné en vertu de l'article 584, paragraphe 2;

g)

l'autorité compétente en vertu du droit interne du Royaume-Uni pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, telle que visée à l'article 598, point c), et l'autorité compétente en vertu du droit interne du Royaume-Uni pour l'émission d'un mandat d'arrêt, telle que visée à l'article 598, point d);

h)

l'autorité désignée par le Royaume-Uni en vertu de l'article 623, paragraphe 3;

i)

l'autorité centrale désignée par le Royaume-Uni en vertu de l'article 645;

j)

l'autorité centrale désignée par le Royaume-Uni en vertu de l'article 676, paragraphe 1.

L'Union publie au Journal officiel de l'Union européenne les informations relatives aux autorités visées au premier alinéa.

7.   Au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Union, en son nom ou au nom de ses États membres selon le cas, notifie au Royaume-Uni l'identité des autorités suivantes:

a)

les unités de renseignements passagers établies ou désignées par chaque État membre aux fins de la réception et du traitement des données PNR en vertu du titre III;

b)

l'autorité compétente en vertu du droit interne de chaque État membre pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, telle que visée à l'article 598, point c), et l'autorité compétente en vertu du droit interne de chaque État membre pour l'émission d'un mandat d'arrêt, telle que visée à l'article 598, point d);

c)

l'autorité désignée par chaque État membre en vertu de l'article 623, paragraphe 3;

d)

l'organisme de l'Union visé à l'article 634;

e)

l'autorité centrale désignée par chaque État membre en vertu de l'article 645;

f)

l'autorité centrale désignée par chaque État membre en vertu de l'article 676, paragraphe 1;

g)

tout organisme de l'Union désigné en vertu de l'article 676, paragraphe 2, première phrase, en précisant s'il est également désigné comme autorité centrale en vertu de la dernière phrase dudit paragraphe.

8.   Les notifications effectuées en application des paragraphes 6 ou 7 peuvent être modifiées à tout moment. Ces modifications sont notifiées au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires.

9.   Le Royaume-Uni et l'Union européenne peuvent notifier plusieurs autorités en ce qui concerne le paragraphe 6, points a), b), d), e), g), h), i) et j), et le paragraphe 7 respectivement, et peuvent limiter ces notifications à des fins particulières uniquement.

10.   Lorsque l'Union procède aux notifications visées au présent article, elle indique ceux de ses États membres auxquels la notification s'applique ou si elle effectue la notification en son nom propre.

Article 691

Réexamen et évaluation

1.   La présente partie fait l'objet d'un réexamen conjoint conformément à l'article 776 ou à la demande de l'une des Parties s'il en est convenu d'un commun accord.

2.   Les Parties conviennent à l'avance des modalités de réexamen et se communiquent la composition de leurs délégations respectives. Les équipes chargées du réexamen comprennent des personnes disposant des compétences appropriées en ce qui concerne les questions visées par cet exercice. Sous réserve des législations applicables, tous les participants au réexamen sont tenus de respecter le caractère confidentiel des débats et de posséder les habilitations de sécurité appropriées. Aux fins du réexamen, le Royaume-Uni et l'Union garantissent l'accès aux documents et systèmes pertinents ainsi qu'au personnel compétent.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, le réexamen porte en particulier sur la mise en œuvre pratique, l'interprétation et le développement de la présente partie.

Article 692

Dénonciation

1.   Sans préjudice de l'article 779, chacune des Parties peut à tout moment mettre fin à la présente partie par notification écrite en empruntant la voie diplomatique. Dans ce cas, la présente partie cesse d'être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.

2.   Toutefois, si la présente partie prend fin au motif que le Royaume-Uni ou un État membre a dénoncé la convention européenne des droits de l'homme ou les protocoles 1, 6 ou 13 de celle-ci, la présente partie cesse d'être en vigueur à compter de la date à laquelle cette dénonciation prend effet ou, si la notification de sa dénonciation a lieu après cette date, le quinzième jour suivant cette notification.

3.   En cas de dénonciation notifiée par une des Parties en vertu du présent article, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit pour décider quelles mesures sont nécessaires pour veiller à ce qu'il soit mis fin de manière appropriée à toute coopération engagée dans le cadre de la présente partie. En tout état de cause, en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel obtenues dans le cadre de la coopération relevant de la présente partie avant qu'elle ne cesse d'être en vigueur, les Parties veillent à ce que le niveau de protection qui a été appliqué lors du transfert des données à caractère personnel soit maintenu après la prise d'effet de la dénonciation.

Article 693

Suspension

1.   En cas de manquements graves et systémiques d'une Partie en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux ou le principe de l'État de droit, l'autre Partie peut suspendre la présente partie ou des titres de celle-ci, par notification écrite en empruntant la voie diplomatique. Cette notification précise les manquements graves et systémiques qui justifient la suspension.

2.   En cas de manquements graves et systémiques d'une Partie en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, y compris lorsque ces manquements ont conduit à la cessation de l'application d'une décision d'adéquation pertinente, l'autre Partie peut suspendre la présente partie ou des titres de celle-ci, par notification écrite en empruntant la voie diplomatique. Cette notification précise les manquements graves et systémiques qui justifient la suspension.

3.   Aux fins du paragraphe 2, on entend par "décision d'adéquation pertinente":

a)

au regard du Royaume-Uni, une décision adoptée par la Commission européenne, conformément à l'article 36 de la directive (EU) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (82) ou à un acte législatif analogue la remplaçant et attestant le respect d'un niveau de protection adéquat;

b)

au regard de l'Union, une décision adoptée par le Royaume-Uni attestant le respect d'un niveau de protection adéquat aux fins des transferts relevant du champ d'application de la troisième partie de la Loi britannique sur la protection des données de 2018 (83) ou d'un acte législatif analogue la remplaçant.

4.   En ce qui concerne la suspension du titre III ou du titre X, les références à une "décision d'adéquation pertinente" comprennent également:

a)

au regard du Royaume-Uni, une décision adoptée par la Commission européenne, conformément à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (84) (règlement général sur la protection des données) ou à un acte législatif analogue le remplaçant et attestant le respect d'un niveau de protection adéquat;

b)

au regard de l'Union, une décision adoptée par le Royaume-Uni attestant le respect d'un niveau de protection adéquat aux fins des transferts relevant du champ d'application de la deuxième partie de la Loi britannique sur la protection des données de 2018 ou d'un acte législatif analogue lui succédant.

5.   Les titres concernés par la suspension cessent provisoirement de s'appliquer le premier jour du troisième mois suivant la date de notification visée au paragraphe 1 ou 2, sauf si, au plus tard deux semaines avant l'expiration de ce délai, tel que prolongé, selon le cas, conformément au paragraphe 7, point d), la Partie qui a notifié la suspension notifie par écrit à l'autre Partie, par la voie diplomatique, le retrait de la première notification ou une réduction du champ d'application de la suspension. Dans ce dernier cas, seuls les titres visés par la seconde notification cessent provisoirement de s'appliquer.

6.   Si une Partie notifie la suspension d'un ou de plusieurs titres de la présente partie conformément au paragraphe 1 ou 2, l'autre Partie peut suspendre la totalité des titres restants, par notification écrite et en empruntant la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.

7.   Dès réception de la notification d'une suspension conformément au paragraphe 1 ou 2, le conseil de partenariat est immédiatement saisi de la question. Le conseil de partenariat examine les possibilités d'autoriser la Partie qui a notifié la suspension à reporter son entrée en vigueur, en réduire le champ d'application ou la retirer. À cette fin, sur recommandation du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, le conseil de partenariat peut:

a)

approuver des interprétations conjointes de certaines dispositions de la présente partie;

b)

recommander toute action appropriée aux Parties;

c)

procéder aux adaptations appropriées de la présente partie qui s'avèrent nécessaires pour remédier aux facteurs sous-tendant la suspension, avec une validité maximale de douze mois; et

d)

prolonger le délai visé au paragraphe 5 de trois mois au maximum.

8.   En cas de suspension notifiée par une des Parties en vertu du présent article, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit pour décider quelles mesures sont nécessaires pour veiller à ce qu'il soit mis fin de manière appropriée à toute coopération engagée dans le cadre de la présente partie et affectée par la notification. En tout état de cause, en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel obtenues dans le cadre de la coopération relevant de la présente partie avant que les titres concernés par la suspension ne cessent provisoirement d'être en vigueur, les Parties veillent à ce que le niveau de protection qui a été appliqué lors du transfert des données à caractère personnel soit maintenu après la prise d'effet de la suspension.

9.   Les titres suspendus sont rétablis le premier jour du mois suivant le jour où la Partie ayant notifié la suspension conformément au paragraphe 1 ou 2 a informé par écrit l'autre Partie, par la voie diplomatique, de son intention de rétablir les titres suspendus. La Partie ayant notifié la suspension conformément au paragraphe 1 ou 2 effectue cette opération dès que les manquements graves et systémiques de l'autre Partie qui justifiaient la suspension ont disparu.

10.   Dès réception de la notification de l'intention de rétablir les titres suspendus conformément au paragraphe 9, les titres restants suspendus conformément au paragraphe 6 sont rétablis en même temps que les titres suspendus conformément au paragraphe 1 ou 2.

Article 694

Dépenses

Les Parties et les États membres, y compris les institutions, organes et organismes des Parties ou des États membres, supportent leurs propres dépenses liées à la mise en œuvre du présent accord, sauf convention contraire.

TITRE XIII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 695

Objectif

L'objectif du présent titre est de mettre en place un mécanisme rapide, efficace et efficient en vue de prévenir et de régler tout différend survenant entre les Parties concernant la présente partie, y compris les différends concernant la présente partie lorsqu'elle s'applique à des situations régies par d'autres dispositions du présent accord, afin de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement convenue.

Article 696

Champ d'application

1.   Le présent titre s'applique aux différends entre les Parties concernant la présente partie (ci-après dénommé les "dispositions visées").

2.   Les dispositions visées comprennent toutes les dispositions de la présente partie, à l'exception des articles 526 et 541, de l'article 552, paragraphe 14, des articles 562, 692, 693 et 700.

Article 697

Exclusivité

Les Parties s'engagent à ne pas soumettre un différend les opposant en ce qui concerne la présente partie à un mécanisme de règlement autre que ceux prévus dans le présent accord.

Article 698

Consultations

1.   Si une Partie (ci-après dénommée "la Partie plaignante") considère que l'autre Partie (ci-après dénommée "la Partie sollicitée") a manqué à une obligation prévue par la présente partie, les Parties s'efforcent de résoudre le problème en entamant des discussions de bonne foi, dans le but de parvenir à une solution mutuellement convenue.

2.   La Partie plaignante peut consulter la Partie sollicitée au moyen d'une demande écrite adressée à cette dernière. La Partie plaignante précise dans sa demande écrite les motifs de la demande, tout en indiquant les actes ou omissions qu'elle considère comme donnant lieu à la violation d'une obligation commise par la Partie sollicitée, en désignant les dispositions visées qu'elle juge applicables.

3.   La Partie sollicitée répond promptement à la demande, au plus tard deux semaines après la date de réception de celle-ci. Des consultations sont tenues dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, en personne ou par tout autre moyen de communication convenu par les Parties.

4.   Les consultations sont réputées achevées dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, à moins que les Parties ne décident de les poursuivre.

5.   La Partie plaignante peut demander que les consultations se tiennent dans le cadre du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires ou dans le cadre du conseil de partenariat. La première réunion a lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de consultations visée au paragraphe 2 du présent article. Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires peut à tout moment décider de soumettre la question au conseil de partenariat. Le conseil de partenariat peut également se saisir lui-même de la question. Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires ou, le cas échéant, le conseil de partenariat peut régler le différend par une décision. Une telle décision est considérée comme une solution mutuellement convenue au sens de l'article 699.

6.   La Partie plaignante peut à tout moment retirer unilatéralement sa demande de consultations. En pareil cas, les consultations prennent fin immédiatement.

7.   Les consultations, et en particulier toutes les informations qualifiées de confidentielles et les positions adoptées par les Parties au cours des consultations, sont confidentielles.

Article 699

Solution mutuellement convenue

1.   Les Parties peuvent à tout moment s'accorder sur une solution mutuellement convenue à un différend visé à l'article 696.

2.   La solution mutuellement convenue peut être adoptée au moyen d'une décision du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires ou du conseil de partenariat. Lorsque la solution mutuellement convenue consiste en un accord conclu entre les Parties sur des interprétations communes des dispositions de la présente partie, cette solution mutuellement convenue est adoptée au moyen d'une décision du conseil de partenariat.

3.   Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue dans le délai fixé de commun accord.

4.   Au plus tard à la date d'expiration du délai convenu, la Partie qui agit informe par écrit l'autre Partie de toute mesure qu'elle a prise pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.

Article 700

Suspension

1.   Lorsque les consultations menées en vertu de l'article 698 n'ont pas abouti à une solution mutuellement convenue au sens de l'article 699, pour autant que la Partie plaignante n'ait pas retiré sa demande de consultations conformément à l'article 698, paragraphe 6, et si elle estime que la Partie sollicitée a manqué gravement aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions visées à l'article 698, paragraphe 2, la Partie plaignante peut suspendre les titres de la présente partie par notification écrite en empruntant la voie diplomatique. Cette notification précise les manquements graves et systémiques commis par la Partie sollicitée qui justifient la suspension.

2.   Les titres concernés par la suspension cessent provisoirement de s'appliquer le premier jour du troisième mois suivant la date de notification visée au paragraphe 1 ou toute autre date convenue d'un commun accord par les Parties, sauf si, au plus tard deux semaines avant l'expiration de ce délai, la Partie plaignante notifie par écrit à la Partie sollicitée, en empruntant la voie diplomatique, le retrait de la première notification ou une réduction du champ d'application de la suspension. Dans ce dernier cas, seuls les titres visés par la seconde notification cessent provisoirement de s'appliquer.

3.   Si la Partie plaignante notifie la suspension d'un ou de plusieurs titres de la présente partie conformément au paragraphe 1, la Partie sollicitée peut suspendre tous les titres restants, par notification écrite et en empruntant la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.

4.   Si l'une des Parties notifie une suspension en vertu du présent article, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit pour arrêter les mesures qui s'avèrent nécessaires pour veiller à ce que toute coopération engagée en application de la présente partie et affectée par la notification soit conclue de manière appropriée. En tout état de cause, en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel obtenues dans le cadre de la coopération relevant de la présente partie avant que les titres concernés par la suspension ne cessent provisoirement d'être en vigueur, les Parties veillent à ce que le niveau de protection qui a été appliqué lors du transfert des données à caractère personnel soit maintenu après la prise d'effet de la suspension.

5.   Les titres suspendus sont rétablis le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie plaignante a notifié par écrit à la Partie sollicitée, en empruntant la voie diplomatique, son intention de rétablir les titres suspendus. La Partie plaignante effectue cette opération dès qu'elle estime que le manquement grave aux obligations qui justifiait la suspension a disparu.

6.   Dès notification par la Partie plaignante de son intention de rétablir les titres suspendus conformément au paragraphe 5, les titres restants suspendus par la Partie sollicitée conformément au paragraphe 3 sont rétablis en même temps que les titres suspendus par la Partie plaignante conformément au paragraphe 1.

Article 701

Délais

1.   Tous les délais énoncés dans le présent titre sont fixés en semaines ou en mois, selon le cas, à compter du jour suivant l'acte auquel ils se rapportent.

2.   Tout délai visé dans le présent titre peut être modifié par consentement mutuel des Parties.

QUATRIÈME PARTIE

COOPÉRATION THÉMATIQUE

TITRE I

SÉCURITÉ SANITAIRE

Article 702

Coopération en matière de sécurité sanitaire

1.   Aux fins du présent article, on entend par "menace sanitaire transfrontière grave", un danger potentiellement mortel ou tout autre danger grave pour la santé, d'origine biologique, chimique, environnementale ou inconnue, qui se propage ou présente un risque important de se propager à travers les frontières d'au moins un État membre et du Royaume-Uni.

2.   Les Parties s'informent mutuellement d'une menace sanitaire transfrontière grave touchant l'autre Partie et s'efforcent de le faire en temps utile.

3.   En cas de menace sanitaire transfrontière grave, l'Union peut accorder au Royaume-Uni, sur demande écrite de ce dernier, un accès ad hoc à son système d'alerte précoce et de réaction (SAPR) en ce qui concerne cette menace spécifique afin de permettre aux autorités compétentes des Parties et des États membres d'échanger des informations pertinentes, d'évaluer les risques pour la santé publique et de coordonner les mesures qui pourraient être requises pour protéger la santé publique. L'Union s'efforce de répondre en temps utile à la demande écrite du Royaume-Uni.

En outre, l'Union peut inviter le Royaume-Uni à participer à un comité institué dans l'Union et composé de représentants des États membres afin de soutenir l'échange d'informations et la coordination en ce qui concerne la menace sanitaire transfrontière grave.

Ces deux arrangements sont temporaires et, en tout état de cause, d'une durée ne dépassant pas celle que l'une des Parties, après avoir consulté l'autre Partie, estime nécessaire pour la menace sanitaire transfrontière grave en question.

4.   Aux fins de l'échange d'informations visé au paragraphe 2 et des demandes présentées en vertu du paragraphe 3, chaque Partie désigne un point focal et en informe l'autre Partie. En outre, les points focaux:

a)

s'efforcent de faciliter l'entente entre les Parties sur la question de savoir si une menace constitue ou non une menace sanitaire transfrontière grave;

b)

recherchent des solutions convenues de commun accord à tout problème technique découlant de la mise en œuvre du présent titre.

5.   Le Royaume-Uni respecte l'ensemble des conditions applicables pour l'utilisation du SAPR ainsi que le règlement intérieur du comité visé au paragraphe 3, tout au long de la période pendant laquelle l'accès est accordé en ce qui concerne une menace sanitaire transfrontière grave spécifique. Si, à la suite d'échanges à visée de clarification entre les Parties:

a)

l'Union estime que le Royaume-Uni n'a pas respecté les conditions ou le règlement intérieur susmentionnés, l'Union peut mettre fin à l'accès du Royaume-Uni au SAPR ou à sa participation à ce comité, selon le cas, en ce qui concerne cette menace;

b)

le Royaume-Uni estime qu'il ne peut pas accepter les conditions ou le règlement intérieur, le Royaume-Uni peut renoncer à sa participation au SAPR ou à sa participation à ce comité, selon le cas, en ce qui concerne cette menace.

6.   Lorsque cela sert leur intérêt commun, les Parties coopèrent au sein des enceintes internationales pour ce qui est de la prévention et de la détection des menaces existantes et nouvelles pour la sécurité sanitaire, ainsi que de la préparation et de la réaction à ces menaces.

7.   Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l'organe compétent au Royaume-Uni chargé de la surveillance, de la veille épidémiologique et de la formulation d'avis scientifiques sur les maladies infectieuses coopèrent sur des questions techniques et scientifiques revêtant un intérêt commun pour les Parties et peuvent, à cet effet, conclure un protocole d'accord.

TITRE II

CYBERSÉCURITÉ

Article 703

Dialogue sur les questions liées au cyberespace

Les Parties s'efforcent d'instaurer un dialogue régulier afin d'échanger des informations sur les évolutions pertinentes des politiques, y compris dans les domaines de la sécurité internationale, de la sécurité des technologies émergentes, de la gouvernance de l'internet, de la cybersécurité, de la cyberdéfense et de la cybercriminalité.

Article 704

Coopération sur les questions liées au cyberespace

1.   Lorsque cela sert leur intérêt commun, les Parties coopèrent dans le domaine des questions liées au cyberespace en partageant des bonnes pratiques et en mettant en œuvre des actions pratiques de coopération visant à promouvoir et à protéger un cyberespace ouvert, libre, stable, pacifique et sûr, fondé sur l'application du droit international en vigueur et des normes de comportement responsable des États et des mesures régionales de renforcement de la confiance en matière de cybersécurité.

2.   Les Parties s'efforcent également de coopérer au sein des instances et enceintes internationales pertinentes et s'efforcent de renforcer la cyber-résilience mondiale et d'accroître la capacité des pays tiers à lutter efficacement contre la cybercriminalité.

Article 705

Coopération avec l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique – Union européenne

Sous réserve de l'approbation préalable du comité de pilotage de l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique — Union européenne (CERT-UE), CERT-UE et l'équipe nationale britannique d'intervention en cas d'urgence informatique coopèrent sur une base volontaire, en temps voulu et de manière réciproque pour échanger des informations sur les outils et les méthodes, tels que les techniques, les tactiques, les procédures et les bonnes pratiques, ainsi que sur les menaces et les vulnérabilités générales.

Article 706

Participation à certaines activités du groupe de coopération institué en vertu de la directive (UE) 2016/1148

1.   En vue de promouvoir la coopération en matière de cybersécurité tout en garantissant l'autonomie du processus décisionnel de l'Union, les autorités nationales pertinentes du Royaume-Uni peuvent participer, sur invitation, que le Royaume-Uni peut également solliciter, du président du groupe de coopération en concertation avec la Commission, aux activités suivantes du groupe de coopération:

a)

l'échange de bonnes pratiques pour renforcer les capacités en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information;

b)

l'échange d'informations en ce qui concerne les exercices relatifs à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information;

c)

l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques concernant les risques et les incidents;

d)

l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de sensibilisation, de programmes d'éducation et de formation; et

e)

l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.

2.   Tous les échanges d'informations, d'expériences ou de bonnes pratiques entre le groupe de coopération et les autorités nationales pertinentes du Royaume-Uni se font sur une base volontaire et, le cas échéant, de manière réciproque.

Article 707

Coopération avec l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)

1.   En vue de promouvoir la coopération en matière de cybersécurité tout en garantissant l'autonomie du processus décisionnel de l'Union, le Royaume-Uni peut participer, sur invitation, que le Royaume-Uni peut également solliciter, du conseil d'administration de l' l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), aux activités suivantes menées par l'ENISA:

a)

le renforcement des capacités;

b)

les connaissances et l'information; et

c)

la sensibilisation et l'éducation.

2.   Les conditions de la participation du Royaume-Uni aux activités de l'ENISA énoncées au paragraphe 1, y compris une contribution financière appropriée, sont fixées dans les modalités de travail adoptées par le conseil d'administration de l'ENISA, sous réserve de l'approbation préalable de la Commission et en accord avec le Royaume-Uni.

3.   Les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre l'ENISA et le Royaume-Uni se font sur une base volontaire et, le cas échéant, de manière réciproque.

CINQUIÈME PARTIE

PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L'UNION, BONNE GESTION FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 708

Champ d'application

1.   La présente partie s'applique à la participation du Royaume-Uni aux programmes et activités de l'Union et aux services y afférents, auxquels les Parties sont convenues que le Royaume-Uni participe.

2.   La présente partie ne s'applique pas à la participation du Royaume-Uni aux programmes de cohésion relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" ou aux programmes similaires ayant le même objectif, qui est régie par les actes de base d'une ou plusieurs institutions de l'Union applicables à ces programmes.

Les conditions applicables à la participation aux programmes visés au premier alinéa sont définies dans l'acte de base applicable et dans la convention de financement conclue en vertu de cet acte. Les Parties conviennent de dispositions assorties d'effets analogues à ceux du chapitre 2 en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni à ces programmes.

Article 709

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

a)

"acte de base":

i)

un acte d'une ou plusieurs institutions de l'Union adoptant un programme ou une activité, constituant la base juridique d'une action et de l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget de l'Union ou de la garantie budgétaire adossée à ce dernier, y compris toute modification et tous les actes pertinents d'une institution de l'Union complétant ledit acte ou le mettant en œuvre, à l'exception de ceux adoptant les programmes de travail, ou

ii)

un acte d'une ou plusieurs institutions de l'Union adoptant une activité financée par le budget de l'Union, autre que des programmes;

b)

"accord de financement", un accord relatif à des programmes et activités de l'Union désignés dans le protocole I relatif aux programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe, mettant en œuvre des fonds de l'Union, tel que les conventions de subvention, les conventions de contribution, les conventions-cadres de partenariat financier, les conventions de financement et les accords de garantie;

c)

"autres règles relatives à la mise en œuvre du programme et de l'activité de l'Union", les règles définies par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (85) (ci-après dénommé le "règlement financier") s'appliquant au budget général de l'Union, ainsi que dans le programme de travail ou les appels ou autres procédures d'octroi de l'Union;

d)

"Union", l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou les deux, en fonction du contexte;

e)

"procédure d'octroi de l'Union", une procédure d'octroi de financements de l'Union lancée par cette dernière ou par des personnes ou entités auxquelles est confiée la mise en œuvre de fonds de l'Union;

f)

"entité du Royaume-Uni", tout type d'entité (personne physique, personne morale ou autre type d'entité) qui peut participer aux activités d'un programme de l'Union ou à une activité, en conformité avec l'acte de base, et qui réside ou est établie au Royaume-Uni.

CHAPITRE 1

PARTICIPATION DU ROYAUME-UNI AUX PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE L'UNION

SECTION 1

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION AUX PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE L'UNION

Article 710

Établissement de la participation

1.   Le Royaume-Uni participe et contribue aux programmes et activités de l'Union ou, dans des cas exceptionnels, à la partie des programmes ou activités de l'Union, lorsque ceux-ci sont ouverts à sa participation et sont énumérés dans le protocole relatif aux programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe (ci-après dénommé "protocole I").

2.   Le protocole I fait l'objet d'un accord entre les Parties. Il est adopté et peut être modifié par le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union.

3.   Le protocole I:

a)

recense les programmes et activités de l'Union ou, dans des cas exceptionnels, la partie de ces programmes et activités, auxquels le Royaume-Uni participe;

b)

fixe la durée de la participation, c'est-à-dire la période pendant laquelle le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni peuvent demander des financements de l'Union ou peuvent se voir confier la mise en œuvre de fonds de l'Union;

c)

fixe les conditions particulières de la participation du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni, notamment les modalités particulières afférentes à la mise en œuvre des conditions financières définies à l'article 714, les modalités particulières relatives au mécanisme de correction défini à l'article 716 et les conditions de participation aux structures créées aux fins de la mise en œuvre de ces programmes et activités de l'Union. Lesdites conditions sont conformes au présent accord, aux actes de base et aux actes adoptés par une ou plusieurs institutions de l'Union établissant ces structures;

d)

s'il y a lieu, fixe le montant de la contribution du Royaume-Uni à un programme de l'Union mis en œuvre au moyen d'un instrument financier ou d'une garantie budgétaire et, le cas échéant, fixe des modalités particulières visées à l'article 717.

Article 711

Respect des règles régissant les programmes

1.   Le Royaume-Uni participe aux programmes et activités de l'Union, ou aux parties de ces derniers, désignés dans le protocole I, aux conditions établies dans le présent accord, dans les actes de base et dans les autres dispositions relatives à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

les conditions relatives à l'éligibilité des entités du Royaume-Uni et toute autre condition en matière d'éligibilité liée à ce pays, notamment tenant à l'origine, au lieu d'activité ou à la nationalité;

b)

les conditions applicables à la soumission, à l'évaluation et à la sélection des demandes de financement et à l'exécution des actions par des entités du Royaume-Uni éligibles.

3.   Les conditions visées au paragraphe 2, point b), doivent être équivalentes à celles applicables aux entités éligibles des États membres, sauf cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans les conditions visées au paragraphe 1. Chaque partie peut porter à l'attention du comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union la nécessité d'examiner des exclusions dûment justifiées.

Article 712

Conditions de participation

1.   La participation du Royaume-Uni à un programme ou à une activité de l'Union, ou à des parties de ceux-ci, ainsi qu'il est mentionné à l'article 708, est subordonnée à la condition que le Royaume-Uni:

a)

mette tout en œuvre, dans le cadre de son droit interne, pour faciliter l'entrée et le séjour des personnes impliquées dans la mise en œuvre de ces programmes et activités, ou de parties de ceux-ci, notamment les étudiants, les chercheurs, les stagiaires ou les bénévoles;

b)

veille, dans la mesure où cela relève de la compétence des autorités du Royaume-Uni, à ce que les conditions régissant l'accès des personnes visées au point a) aux services au Royaume-Uni directement liés à la mise en œuvre des programmes ou des activités soient identiques à celles prévues pour les ressortissants du Royaume-Uni, y compris en ce qui concerne les droits, taxes ou frais à payer;

c)

si la participation implique l'échange d'informations classifiées ou d'informations sensibles non classifiées ou l'accès à de telles informations, ait conclu les accords appropriés conformément à l'article 777.

2.   En ce qui concerne la participation du Royaume-Uni à un programme ou à une activité de l'Union, ou à des parties de ceux-ci, ainsi qu'il est mentionné à l'article 708, l'Union et ses États membres:

a)

mettent tout en œuvre, dans le cadre de la législation de l'Union ou des États membres, pour faciliter l'entrée et le séjour des ressortissants du Royaume-Uni impliqués dans la mise en œuvre de ces programmes et activités, ou de parties de ces derniers, notamment les étudiants, les chercheurs, les stagiaires ou les bénévoles;

b)

veillent, dans la mesure où cela relève de la compétence des autorités de l'Union ou des États membres, à ce que les conditions régissant l'accès des ressortissants du Royaume-Uni visés au point a) aux services de l'Union directement liés à la mise en œuvre des programmes ou des activités soient identiques à celles prévues pour les citoyens de l'Union, y compris en ce qui concerne les droits, taxes ou frais à payer.

3.   Le protocole I peut fixer d'autres conditions particulières renvoyant au présent article qui sont nécessaires à la participation du Royaume-Uni à un programme ou à une activité de l'Union, ou à des parties de ces derniers.

4.   Le présent article est sans préjudice de l'article 711.

5.   Le présent article et l'article 718 ont également sans préjudice de tout arrangement conclu entre le Royaume-Uni et l'Irlande au sujet de la zone de voyage commune.

Article 713

Participation du Royaume-Uni à la gouvernance des programmes ou des activités

1.   Les représentants ou experts du Royaume-Uni, ou les experts désignés par ce dernier, sont autorisés à participer, en qualité d'observateurs, sauf en ce qui concerne les points réservés aux seuls États membres ou relatifs à un programme ou à une activité auxquels le Royaume-Uni ne participe pas, aux réunions des comités, des groupes d'experts ou à d'autres réunions similaires auxquelles participent des représentants ou des experts des États membres ou des experts désignés par ceux-ci, et qui assistent la Commission européenne dans la mise en œuvre et la gestion des programmes et des activités ou des parties de ceux-ci auxquels le Royaume-Uni participe conformément à l'article 708 ou qui sont établis par la Commission européenne en rapport avec la mise en œuvre du droit de l'Union relatif à ces programmes et activités ou aux parties de ces derniers. Les représentants ou experts du Royaume-Uni, ou les experts désignés par ce dernier, ne sont pas présents au moment du vote. Le Royaume-Uni est informé des résultats du vote.

2.   Lorsque la nationalité n'est pas un critère de désignation des experts ou des évaluateurs, elle ne peut être un motif d'exclusion des ressortissants du Royaume-Uni.

3.   Sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1, la participation des représentants du Royaume-Uni aux réunions visées audit paragraphe, ou à d'autres réunions relatives à la mise en œuvre des programmes et des activités, est régie par les mêmes règles et procédures que celles applicables aux représentants des États membres, notamment le droit de parole, la réception d'informations et de documentation, sauf si elles concernent un point réservé aux seuls États membres ou relatif à un programme ou à une activité auxquels le Royaume-Uni ne participe pas, et pour le remboursement des frais de voyage et de séjour.

4.   Le protocole I peut définir des modalités supplémentaires pour la participation des experts, ainsi que pour la participation du Royaume-Uni aux conseils de direction et aux structures créées aux fins de l'exécution des programmes et activités de l'Union définis dans ledit protocole.

SECTION 2

RÈGLES DE FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES ET AUX ACTIVITÉS DE L'UNION

Article 714

Conditions financières

1.   La participation du Royaume-Uni ou d'entités du Royaume-Uni aux programmes et activités de l'Union ou à des parties de ces derniers est subordonnée à la contribution financière du Royaume-Uni au financement correspondant inscrit au budget de l'Union.

2.   La contribution financière est constituée de la somme:

a)

d'un droit de participation; et

b)

d'une contribution opérationnelle.

3.   La contribution financière prend la forme d'un paiement annuel effectué en un ou plusieurs versements échelonnés.

4.   Sans préjudice de l'article 733, le droit de participation s'élève à 4 % de la contribution opérationnelle annuelle et ne fait pas l'objet d'ajustements rétroactifs, sauf en cas de suspension au titre de l'article 718, paragraphe 7, point b), et de résiliation au titre de l'article 720, paragraphe 6, point c). À partir de 2028, le niveau du droit de participation peut être ajusté par le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union.

5.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et les dépenses d'appui et s'ajoute, dans les crédits d'engagement et dans les crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l'Union définitivement adopté pour les programmes ou activités ou, à titre exceptionnel, pour des parties de ces derniers, majorés, s'il y a lieu, de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières versées par d'autres donateurs aux programmes et activités de l'Union, tels que ceux-ci sont définis dans le protocole I.

6.   La contribution opérationnelle repose sur une clé de contribution définie comme étant le ratio entre le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni aux prix du marché et le PIB de l'Union aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont ceux publiés en dernier lieu par l'office statistique de l'Union européenne (EUROSTAT) le 1er janvier de l'année pendant laquelle le paiement annuel est effectué, dès que l'accord visé à l'article 730 entre en application et conformément aux dispositions de cet accord. Avant l'entrée en application dudit accord, le PIB du Royaume-Uni est celui établi sur la base des données fournies par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

7.   La contribution opérationnelle repose sur l'application de la clé de contribution aux crédits d'engagement initiaux, majorés ainsi qu'il est décrit au paragraphe 5, inscrits au budget de l'Union définitivement adopté pour l'année considérée afin de financer les programmes ou activités de l'Union ou, à titre exceptionnel, des parties de ces derniers, auxquels participe le Royaume-Uni.

8.   La contribution opérationnelle d'un programme, d'une activité ou d'une partie de ces derniers pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, de manière rétroactive, au cours d'une ou de plusieurs années ultérieures, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d'engagement de cette année, leur exécution par des engagements juridiques ou leur dégagement.

Le premier ajustement a lieu dans l'année N+1, lorsque la contribution initiale est ajustée, à la hausse ou à la baisse, de la différence entre la contribution initiale et une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution de l'année N à la somme des éléments suivants:

a)

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d'engagement autorisés dans l'année N dans le cadre du budget adopté de l'Union européenne et sur les crédits d'engagement correspondant aux dégagements reconstitués; et

b)

les crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l'Union versées par d'autres donateurs définis dans le protocole I, et qui étaient disponibles à la fin de l'année N.

Chaque année suivante, jusqu'à ce que tous les engagements budgétaires financés par les crédits d'engagement provenant de l'année N aient été payés ou dégagés, et au plus tard trois ans après la fin du programme ou après le terme du cadre financier pluriannuel correspondant à l'année N, la date la plus proche étant retenue, l'Union calcule l'ajustement de la contribution de l'année N en réduisant la contribution du Royaume-Uni du montant obtenu en appliquant la clé de contribution de l'année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l'année N financés par le budget de l'Union ou par les dégagements reconstitués.

En cas d'annulation des crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l'Union versées par d'autres donateurs définis dans le protocole I, la contribution du Royaume-Uni est réduite du montant obtenu en appliquant la clé de contribution de l'année N au montant annulé.

Au cours de l'année N+2 ou des années suivantes, après avoir procédé aux ajustements mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, la contribution du Royaume-Uni pour l'année N est également réduite d'un montant obtenu en multipliant la contribution du Royaume-Uni pour l'année N par le ratio entre:

a)

les engagements juridiques de l'année N, financés par les crédits d'engagement disponibles dans l'année N, et résultant de procédures de mise en concurrence

i)

dont le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni ont été exclus; ou

ii)

pour lesquelles le comité spécialisé de participation aux programmes de l'Union a décidé, conformément à la procédure instituée à l'article 715, qu'il y a eu quasi-exclusion du Royaume-Uni ou des entités du Royaume-Uni; ou

iii)

dont le délai de soumission des demandes a expiré pendant la suspension visée à l'article 718 ou après la prise d'effet de la résiliation visée à l'article 720; ou

iv)

auxquelles la participation du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni a été limitée, conformément à l'article 722, paragraphe 3; et

b)

le montant total des engagements juridiques financés par les crédits d'engagement de l'année N.

Ce montant des engagements juridiques est calculé en prenant tous les engagements budgétaires contractés dans l'année N et en déduisant les dégagements effectués sur ces engagements dans l'année N+1.

9.   Sur demande, l'Union fournit au Royaume-Uni des informations sur sa participation financière, telles qu'elles figurent dans les informations budgétaires, comptables et relatives à la performance et à l'évaluation communiquées aux autorités budgétaires et de décharge de l'Union au sujet des programmes et activités de l'Union auxquels participe le Royaume-Uni. Ces informations sont fournies en respectant les règles de l'Union et du Royaume-Uni en matière de confidentialité et de protection des données, et sont sans préjudice des informations que le Royaume-Uni a le droit de recevoir en vertu du chapitre 2.

10.   Toutes les contributions du Royaume-Uni et tous les paiements de l'Union, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

11.   Sous réserve du paragraphe 5 et du paragraphe 8, deuxième alinéa, du présent article, les dispositions détaillées concernant l'application du présent article figurent dans l'annexe 47. L'annexe 47 peut être modifiée par le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union.

Article 715

Quasi-exclusion de la procédure concurrentielle d'octroi de subventions

1.   Lorsque le Royaume-Uni estime que certaines conditions fixées dans le cadre d'une procédure concurrentielle d'octroi de subventions constituent une quasi-exclusion des entités du Royaume-Uni, il en notifie le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union avant la date limite de soumission des demandes dans la procédure concernée, en justifiant son point de vue.

2.   Dans un délai de trois mois à compter de la date limite de soumission des demandes prévue dans la procédure d'octroi concernée, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union examine la notification visée au paragraphe 1, à condition que le taux de participation d'entités du Royaume-Uni à la procédure d'octroi concernée soit inférieur d'au moins 25 %:

a)

au taux moyen de participation des entités du Royaume-Uni à des procédures concurrentielles d'octroi similaires ne contenant pas une telle condition et lancées dans les trois années précédant la notification; ou

b)

en l'absence de procédures concurrentielle d'octroi similaires, au taux moyen de participation des entités du Royaume-Uni à toutes les procédures de mise en concurrence lancées dans le cadre du programme ou du programme précédent, selon le cas, dans les trois années précédant la notification.

3.   Le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union décide, au plus tard à la fin de la période mentionnée au paragraphe 2, s'il y a eu quasi-exclusion des entités du Royaume-Uni de la procédure d'octroi concernée, à la lumière de la justification présentée par le Royaume-Uni, conformément au paragraphe 1, et du taux de participation effective à la procédure d'octroi concernée.

4.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, le taux de participation est le ratio entre le nombre de demandes soumises par des entités du Royaume-Uni et le nombre total de demandes soumises dans le cadre de la même procédure d'octroi.

Article 716

Programmes auxquels s'applique un mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique s'applique aux programmes et activités de l'Union, ou aux parties de ces derniers, désignés à cet effet dans le protocole I. L'application de ce mécanisme peut être limitée à des parties du programme ou de l'activité désignés dans le protocole I qui sont mises en œuvre au moyen de subventions pour lesquelles des appels concurrentiels sont organisés. Le protocole I peut fixer des règles détaillées concernant la définition des parties du programme ou de l'activité auxquelles le mécanisme de correction automatique s'applique ou ne s'applique pas.

2.   Le montant de la correction automatique pour un programme ou une activité ou des parties de ceux-ci est égal à la différence entre les montants initiaux des engagements juridiques effectivement conclus avec le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni financés par les crédits d'engagement de l'année en question et la contribution opérationnelle correspondante versée par le Royaume-Uni, ajustée conformément à l'article 714, paragraphe 8, à l'exclusion des dépenses d'appui, couvrant la même période si ce montant est positif.

3.   Tout montant visé au paragraphe 2 du présent article qui dépasse chaque année, pendant deux années consécutives, 8 % de la contribution correspondante du Royaume-Uni au programme, ajustée conformément à l'article 714, paragraphe 8, est dû par le Royaume-Uni, à titre de contribution supplémentaire au titre du mécanisme de correction automatique, pour chacune de ces deux années.

4.   Le protocole I peut fixer des règles détaillées concernant l'établissement des montants pertinents des engagements juridiques visés au paragraphe 2 du présent article, y compris dans le cas de consortiums, et concernant le calcul de la correction automatique.

Article 717

Financements relatifs aux programmes mis en œuvre au moyen d'instruments financiers ou de garanties budgétaires

1.   Lorsque le Royaume-Uni participe à un programme ou à une activité de l'Union, ou à des parties de ceux-ci, mis en œuvre au moyen d'un instrument financier ou d'une garantie budgétaire, la contribution du Royaume-Uni aux programmes mis en œuvre au moyen d'instruments financiers ou de garanties budgétaires relevant du budget de l'Union mis en œuvre en vertu du titre X du règlement financier applicable au budget général de l'Union est effectuée en numéraire. Le montant de la contribution en numéraire augmente la garantie budgétaire de l'Union ou l'enveloppe financière de l'instrument financier.

2.   Lorsque le Royaume-Uni participe à un programme, visé au paragraphe 1 du présent article, mis en œuvre par le groupe Banque européenne d'investissement, si ce dernier doit couvrir des pertes non couvertes par la garantie fournie par le budget de l'Union, le Royaume-Uni paie audit groupe un pourcentage desdites pertes égal au ratio entre le PIB aux prix du marché du Royaume-Uni et la somme des PIB aux prix du marché des États membres, du Royaume-Uni et de tout autre pays tiers participant à ce programme. Le PIB aux prix du marché à appliquer est celui publié en dernier lieu par EUROSTAT le 1er janvier de l'année pendant laquelle le paiement est exigible, dès que l'accord visé à l'article 730 entre en application et conformément aux dispositions de cet accord. Avant l'entrée en application dudit accord, le PIB du Royaume-Uni est celui établi sur la base des données fournies par l'OCDE.

3.   S'il y a lieu, les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier celles visant à garantir que le Royaume-Uni reçoive sa part des contributions aux garanties budgétaires et aux instruments financiers non utilisées, sont précisées dans le protocole I.

SECTION 3

SUSPENSION ET RÉSILIATION DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L'UNION

Article 718

Suspension par l'Union de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union

1.   L'Union peut suspendre unilatéralement l'application du protocole I, pour un ou plusieurs programmes ou activités de l'Union ou, à titre exceptionnel, pour des parties de ces derniers, en vertu du présent article, si le Royaume-Uni ne paie pas sa contribution financière conformément à la section 2 du présent chapitre ou si le Royaume-Uni apporte des modifications importantes à l'une des conditions suivantes qui existaient lorsque la participation du Royaume-Uni à un programme, à une activité ou, à titre exceptionnel, à une partie de ceux-ci a été convenue et incluse dans le protocole I, et si ces modifications ont une incidence importante sur leur mise en œuvre:

a)

les conditions d'entrée et de séjour au Royaume-Uni des personnes impliquées dans la mise en œuvre de ces programmes et activités, ou de parties de ceux-ci, notamment les étudiants, les chercheurs, les stagiaires ou les volontaires, sont modifiées. Cette disposition s'applique, en particulier, si le Royaume-Uni apporte à son droit interne régissant les conditions d'entrée et de séjour de ces personnes au Royaume-Uni une modification qui crée une discrimination entre les États membres;

b)

les charges financières, y compris les droits, taxes ou frais, qui s'appliquent aux personnes visées au point a) aux fins de la réalisation des activités que ces personnes doivent exécuter pour mettre en œuvre le programme sont modifiées;

c)

les conditions visées à l'article 712, paragraphe 3, sont modifiées.

2.   L'Union notifie au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union son intention de suspendre la participation du Royaume-Uni au programme ou à l'activité concernés. L'Union identifie et justifie la portée de la suspension. Si l'Union ne retire pas sa notification, la suspension prend effet quarante-cinq jours après la date de la notification par l'Union. La date de prise d'effet de la suspension constitue la date de référence de suspension aux fins du présent article.

Avant la notification et la suspension, et pendant la période de suspension, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union peut examiner des mesures appropriées en vue d'éviter ou de lever la suspension. Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, ledit comité aboutit à un accord afin d'éviter la suspension, celle-ci ne prend pas effet.

Dans tous les cas, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union se réunit pendant la période de quarante-cinq jours pour examiner la situation.

3.   À compter de la date de référence de suspension, le Royaume-Uni n'est plus traité comme un pays participant au programme ou à l'activité de l'Union, ou à la partie de ces derniers, concernés par la suspension et, en particulier, le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni ne sont plus éligibles au regard des conditions fixées à l'article 711 et dans le protocole I, en ce qui concerne les procédures d'octroi de l'Union qui n'ont pas encore été menées à terme à cette date. Une procédure d'octroi est considérée comme menée à terme lorsque des engagements juridiques ont été conçus à la suite de cette procédure.

4.   La suspension n'affecte pas les engagements juridiques conclus avant la date de référence de suspension. Le présent accord continue de s'appliquer à ces engagements juridiques.

5.   Le Royaume-Uni notifie l'Union dès qu'il considère que les conditions de participation sont à nouveau réunies et il transmet à l'Union toute preuve pertinente à cet effet.

Dans les trente jours suivant cette notification, l'Union procède à une évaluation de la situation et peut, à cette fin, demander au Royaume-Uni de présenter des preuves supplémentaires. Le temps nécessaire pour fournir ces preuves supplémentaires n'est pas compté dans la durée totale de l'évaluation.

Lorsque l'Union conclut que les conditions de participation sont à nouveau réunies, elle informe le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union, dans les meilleurs délais, que la suspension est levée. La levée prend effet le jour suivant la date de notification.

Lorsque l'Union conclut que les conditions de participation ne sont toujours pas réunies, la suspension demeure en application.

6.   Le Royaume-Uni est à nouveau traité comme un pays participant au programme ou à l'activité de l'Union concernés et, en particulier, le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni sont à nouveau éligibles au regard des conditions fixées à l'article 711 et dans le protocole I, en ce qui concerne les procédures d'octroi de l'Union relevant du programme ou de l'activité de l'Union lancés après la date de prise d'effet de la levée de la suspension, ou lancés avant cette date et dont le délai de soumission des demandes n'a pas expiré.

7.   En cas de suspension de la participation du Royaume-Uni à un programme, à une activité ou à une partie de ceux-ci, la contribution financière du Royaume-Uni qui est due pendant la période de suspension est fixée comme suit:

a)

l'Union recalcule la contribution opérationnelle selon la procédure décrite à l'article 714, paragraphe 8, cinquième alinéa, point a) iii);

b)

le droit de participation est adapté en conformité avec l'ajustement de la contribution opérationnelle.

Article 719

Résiliation par l'Union de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union

1.   Si, un an après la date de référence prévue à l'article 718, paragraphe 2, l'Union n'a pas levé la suspension prévue audit article, elle:

a)

réévalue les conditions auxquelles elle peut proposer de permettre au Royaume-Uni de continuer à participer aux programmes et activités de l'Union, ou aux parties de ces derniers, concernés et propose lesdites conditions au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union, dans un délai de qurante-cinq jours à compter de l'expiration de la période de suspension d'un an, en vue d'une modification du protocole I. Si le comité spécialisé n'approuve pas ces mesures dans un délai supplémentaire de quarante-cinq jours, la résiliation prend effet ainsi qu'il est mentionné au point b) du présent paragraphe; ou

b)

résilie unilatéralement, conformément au présent article, l'application du protocole I pour les programmes et activités de l'Union, ou les parties de ces derniers, concernés, en tenant compte de l'incidence de la modification visée à l'article 718 sur la mise en œuvre du programme, de l'activité ou, à titre exceptionnel, des parties de ces derniers, ou sur le montant de la contribution non acquittée.

2.   L'Union notifie le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union de son intention de résilier la participation du Royaume-Uni à un ou plusieurs programmes ou activités de l'Union conformément au paragraphe 1, point b). L'Union précise et motive la portée de la résiliation. Si l'Union ne retire pas sa notification, la résiliation prend effet quarante-cinq jours après la date de la notification par l'Union. La date de prise d'effet de la résiliation constitue la date de référence de résiliation aux fins du présent article.

3.   À compter de la date de référence de résiliation, le Royaume-Uni n'est plus traité comme un pays participant au programme ou à l'activité de l'Union concernés par la résiliation et, en particulier, le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni ne sont plus éligibles au regard des conditions fixées à l'article 711 et dans le protocole I, en ce qui concerne les procédures d'octroi de l'Union qui n'ont pas encore été menées à terme à cette date. Une procédure d'octroi est considérée comme menée à terme si des engagements juridiques ont été conclus à la suite de cette procédure.

4.   La résiliation n'affecte pas les engagements juridiques conclus avant la date de référence de suspension visée à l'article 718, paragraphe 2. Le présent accord continue de s'appliquer à ces engagements juridiques.

5.   Lorsque l'application du protocole I ou d'une partie de celui-ci est résiliée en ce qui concerne les programmes ou activités ou, à titre exceptionnel, les parties de ces derniers, concernés:

a)

la contribution opérationnelle couvrant les dépenses d'appui relatives aux engagements juridiques déjà conclus reste due jusqu'à l'achèvement de ces engagements juridiques ou jusqu'au terme du cadre financier pluriannuel au titre duquel l'engagement juridique a été financé;

b)

aucune contribution, à l'exception de celle visée au point a), n'est versée les années suivantes.

Article 720

Résiliation de la participation à un programme ou à une activité en cas de modification substantielle des programmes de l'Union

1.   Le Royaume-Uni peut résilier unilatéralement sa participation à un programme ou à une activité de l'Union, ou à une partie de ceux-ci, désignés dans le protocole I lorsque:

a)

l'acte de base du programme ou de l'activité de l'Union est modifié au point que les conditions de participation du Royaume-Uni ou des entités du Royaume-Uni à ce programme ou à cette activité sont modifiées de façon substantielle, notamment à la suite d'un changement des objectifs du programme ou de l'activité et d'un changement des actions correspondantes; ou

b)

le montant total des crédits d'engagement visés à l'article 714 est augmenté de plus de 15 % par rapport à l'enveloppe financière initiale de ce programme ou de cette activité ou d'une partie dudit programme ou de ladite activité, auxquels le Royaume-Uni participe, et si, soit le plafond correspondant du cadre financier pluriannuel a été relevé soit le montant des recettes externes, mentionnées à l'article 714, paragraphe 5, pour toute la période de participation a été augmenté; ou

c)

le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni sont exclus de la participation à une partie de programme ou d'activité pour des motifs dûment justifiés, et cette exclusion concerne des crédits d'engagement dépassant 10 % des crédits d'engagement inscrits dans le budget de l'Union définitivement adopté pour une année N pour ce programme ou cette activité.

2.   À cet effet, le Royaume-Uni notifie au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union son intention de résilier l'application du protocole I pour le programme ou l'activité de l'Union concernés, au plus tard soixante jours après la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, de la modification ou du budget annuel adopté ou d'une modification de ce dernier. Le Royaume-Uni explique les raisons pour lesquelles il considère que la modification altère substantiellement les conditions de sa participation. Le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union se réunit dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification pour examiner la situation.

3.   Si le Royaume-Uni ne retire pas sa notification, la résiliation prend effet quarante-cinq jours après la date de notification par le Royaume-Uni. La date de prise d'effet de la résiliation constitue la date de référence aux fins du présent article.

4.   À compter de la date de référence, le Royaume-Uni n'est plus traité comme un pays participant au programme ou à l'activité de l'Union concernés par la résiliation et, en particulier, le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni ne sont plus éligibles au regard des conditions fixées à l'article 711 et dans le protocole I, en ce qui concerne les procédures d'octroi de l'Union qui n'ont pas encore été menées à terme à cette date. Une procédure d'octroi est considérée comme menée à terme si des engagements juridiques ont été conclus à la suite de ladite procédure.

5.   La résiliation n'affecte pas les engagements juridiques conclus avant la date de référence. Le présent accord continue de s'appliquer à ces engagements juridiques.

6.   En cas de résiliation, au titre du présent article, concernant les programmes ou activités concernés:

a)

la contribution opérationnelle couvrant les dépenses d'appui relatives aux engagements juridiques déjà conclus reste due jusqu'à l'achèvement de ces engagements juridiques ou jusqu'au terme du cadre financier pluriannuel au titre duquel l'engagement juridique a été financé;

b)

l'Union recalcule la contribution opérationnelle de l'année de la résiliation selon la procédure décrite à l'article 714, paragraphe 8, cinquième alinéa, point a) iii). Aucune contribution, à l'exception de celle visée au point a) du présent article, n'est versée les années suivantes;

c)

le droits de participation est adapté en conformité avec l'ajustement de la contribution opérationnelle.

SECTION 4

EXAMEN DES PERFORMANCES ET DES AUGMENTATIONS FINANCIÈRES

Article 721

Examen des performances

1.   Une procédure d'examen des performances s'applique, conformément aux conditions fixées dans le présent article, pour les parties du programme ou de l'activité de l'Union auxquelles s'applique le mécanisme de correction visé à l'article 716.

2.   Le Royaume-Uni peut demander au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union d'engager la procédure d'examen des performances lorsque le montant calculé selon la méthode indiquée à l'article 716, paragraphe 2, est négatif et que ce montant est supérieur à 12 % des contributions correspondantes du Royaume-Uni au programme ou à l'activité, ajustées conformément à l'article 714, paragraphe 8.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande mentionnée au paragraphe 2, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union analyse les données pertinentes relatives aux performances et adopte un rapport proposant des mesures appropriées pour remédier aux problèmes détectés.

Les mesures visées au premier alinéa sont appliquées pendant une période de douze mois suivant l'adoption du rapport. Après l'application des mesures, les données relatives aux performances de la période considérée serviront à calculer la différence entre les montants initiaux dus au titre des engagements juridiques effectivement conclus avec le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni pendant cette année civile et la contribution opérationnelle correspondante payée par le Royaume-Uni pour la même année.

Si la différence visée au deuxième alinéa est négative et dépasse 16 % de la contribution opérationnelle correspondante, le Royaume-Uni peut:

a)

notifier, avec un préavis de quarante-cinq jours avant la date de résiliation envisagée, son intention de résilier sa participation au programme de l'Union concerné, ou à la partie de ce dernier, et il peut résilier sa participation conformément à l'article 720, paragraphes 3 à 6; ou

b)

demander au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union d'adopter de nouvelles mesures pour remédier aux performances insuffisantes, notamment en procédant à des adaptations de la participation du Royaume-Uni au programme de l'Union concerné et en ajustant les futures contributions financières du Royaume-Uni pour ce programme.

Article 722

Examen des augmentations financières

1.   Le Royaume-Uni peut informer le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union qu'il conteste le montant de sa contribution à un programme ou à une activité de l'Union, si le montant total des crédits d'engagement visés à l'article 714 est augmenté de plus de 5 % par rapport à l'enveloppe financière initiale pour ce programme ou cette activité de l'Union et si soit le plafond correspondant a été relevé soit le montant des recettes externes, mentionnées à l'article 714, paragraphe 5, pour toute la période de participation a été augmenté.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée dans un délai de soixante jours à compter de la date de publication, au Journal officiel de l'Union européenne, du budget annuel adopté ou de sa modification. Elle ne remet pas en cause l'obligation du Royaume-Uni de verser sa contribution ni l'application du mécanisme d'ajustement décrit à l'article 714, paragraphe 8.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2 du présent article, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union établit un rapport, présente une proposition et prend une décision concernant l'adoption de mesures appropriées. Il peut s'agir de limiter la participation du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni à certains types d'actions ou de procédures d'octroi ou, s'il y a lieu, de modifier le protocole I. La limitation de la participation du Royaume-Uni sera traitée comme une exclusion aux fins du mécanisme d'ajustement décrit à l'article 714, paragraphe 8.

4.   Lorsque les conditions mentionnées à l'article 720, paragraphe 1, point b), sont remplies, le Royaume-Uni peut résilier, conformément aux paragraphes 2 à 6 dudit article, sa participation à un programme ou à une activité de l'Union visés dans le protocole I.

CHAPITRE 2

BONNE GESTION FINANCIÈRE

Article 723

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux programmes, activités et services de l'Union relevant des programmes de l'Union visés au protocole I et au protocole II relatif à l'accès du Royaume-Uni à des services offerts dans le cadre de certains programmes et activités de l'Union auxquels le Royaume-Uni ne participe pas (protocole II).

SECTION 1

PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS ET RECOUVREMENT

Article 724

Conduite d'activités destinées à garantir la bonne gestion financière

Aux fins de l'application du présent chapitre, les autorités du Royaume-Uni et de l'Union qui y sont mentionnées coopèrent étroitement, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives.

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions sur le territoire du Royaume-Uni, les agents et organes d'enquête de l'Union agissent de manière compatible avec le droit du Royaume-Uni.

Article 725

Contrôles et audits

1.   L'Union a le droit de réaliser, ainsi que le prévoient les accords ou contrats de financement concernés et dans le respect des actes applicables d'une ou plusieurs institutions de l'Union, des contrôles et audits techniques, scientifiques, financiers ou d'autre nature, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie au Royaume-Uni et recevant des fonds de l'Union, ainsi que de tout tiers participant à la mise en œuvre de fonds de l'Union, résidant ou établi au Royaume-Uni. Ces contrôles et audits peuvent être réalisés par les agents des institutions et organes de l'Union, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d'autres personnes mandatées par la Commission européenne conformément au droit de l'Union.

2.   Les agents des institutions et organes de l'Union, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne bénéficient de l'accès nécessaire aux sites, travaux et documents (en version électronique ou papier, ou les deux) et à toutes les informations indispensables pour procéder à ces contrôles et audits visés au paragraphe 1. Cet accès comprend le droit d'obtenir des copies physiques ou électroniques et des extraits de tout document ou du contenu de tout support de données détenus par les personnes physiques ou morales ou par le tiers faisant l'objet du contrôle.

3.   Le Royaume-Uni n'empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d'entrer sur son territoire et d'accéder aux locaux des personnes contrôlées, en vue d'accomplir leurs missions visées dans le présent article, et il n'entrave d'aucune manière leur droit d'entrée et d'accès à cet effet.

4.   Nonobstant la suspension ou la résiliation de la participation du Royaume-Uni à un programme ou à une activité, la suspension de tout ou partie des dispositions de la présente partie et/ou du protocole I, ou la résiliation du présent accord, les contrôles et audits peuvent également être réalisés après la date de prise d'effet de la suspension ou résiliation concernée, aux conditions fixées dans les actes applicables d'une ou de plusieurs institutions de l'Union et ainsi qu'il est prévu dans les accords ou contrats de financement pertinents concernant tout engagement juridique exécutant le budget de l'Union, souscrit par cette dernière avant la date de prise d'effet de la suspension ou résiliation concernée.

Article 726

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission européenne et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à réaliser des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire du Royaume-Uni. La Commission européenne et l'OLAF agissent conformément aux actes de l'Union qui régissent ces contrôles, vérifications et enquêtes.

2.   Les autorités compétentes du Royaume-Uni informent la Commission européenne ou l'OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

3.   Des contrôles et vérifications sur place peuvent être réalisés dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie au Royaume-Uni qui reçoit des fonds de l'Union européenne en vertu d'un accord ou contrat de financement, ainsi que de tout tiers participant à l'exécution de ces fonds de l'Union qui réside ou est établi au Royaume-Uni. Ces contrôles et vérifications sur place sont préparés et réalisés par la Commission européenne ou par l'OLAF, en étroite collaboration avec l'autorité compétente du Royaume-Uni désignée par ce dernier. L'autorité désignée est informée, dans un délai raisonnable avant les contrôles et vérifications, de leur objet, de leur but et de leur base juridique, de manière à pouvoir y prêter assistance. À cet effet, les agents des autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

4.   Les agents de la Commission européenne et de l'OLAF ont accès à toutes les informations et tous les documents (en version électronique ou papier, ou les deux) concernant les opérations visées au paragraphe 3, qui sont nécessaires à la bonne exécution des contrôles et vérifications sur place. En particulier, les agents de la Commission européenne et de l'OLAF peuvent copier les documents utiles.

5.   La Commission européenne ou l'OLAF et les autorités compétentes du Royaume-Uni décident au cas par cas d'effectuer ou non des contrôles et vérifications sur place conjoints, notamment lorsque les deux Parties sont compétentes pour mener les enquêtes.

6.   Lorsque la personne, l'entité ou le tiers faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification sur place s'oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités du Royaume-Uni, agissant dans le respect de la rélgementation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l'OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris des mesures en vue de la préservation de preuves.

7.   La Commission européenne ou l'OLAF informe les autorités compétentes du Royaume-Uni du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l'OLAF communique dans les meilleurs délais à l'autorité compétente du Royaume-Uni tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place.

8.   Sans préjudice de l'application du droit du Royaume-Uni, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales participant à la mise en œuvre d'un programme ou d'une activité, conformément à la législation de l'Union.

9.   Aux fins de la bonne application du présent article, la Commission européenne ou l'OLAF et les autorités compétentes du Royaume-Uni échangent régulièrement des informations et, à la demande de l'une des Parties au présent accord, se consultent mutuellement, sauf si la législation de l'Union ou le droit du Royaume-Uni l'interdit.

10.   Afin de favoriser une coopération efficace et l'échange d'informations avec l'OLAF, le Royaume-Uni désigne un point de contact.

11.   Les échanges d'informations entre la Commission européenne ou l'OLAF et les autorités compétentes du Royaume-Uni ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité applicables. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d'informations sont protégées conformément aux règles applicables.

12.   Sans préjudice de l'applicabilité de l'article 634, lorsqu'un ressortissant du Royaume-Uni ou une personne physique ou morale résidant ou établie au Royaume-Uni reçoit des fonds de l'Union au titre de programmes et d'activités de l'Union désignés dans le protocole I, directement ou indirectement, y compris en liaison avec un tiers participant à l'exécution de ces fonds de l'Union, les autorités du Royaume-Uni coopèrent avec les autorités de l'Union ou les autorités des États membres de l'Union chargées d'enquêter, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d'infractions pénales en rapport avec ces fonds qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le respect de la législation et des instruments internationaux applicables, pour permettre à ces autorités de remplir leurs missions.

Article 727

Modifications des articles 708, 723, 725 et 726

Le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union peut modifier les articles 725 et 726, notamment pour prendre en compte la modification des actes d'une ou de plusieurs institutions de l'Union.

Le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union peut modifier l'article 708 et l'article 723 afin d'étendre l'application du présent chapitre à d'autres programmes, activités et services de l'Union.

Article 728

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions de la Commission européenne qui imposent aux personnes physiques et morales autres que les États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans des programmes, activités, actions ou projets de l'Union sont exécutoires au Royaume-Uni. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l'authenticité de la décision par l'autorité nationale désignée à cet effet par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni communique à la Commission et à la Cour de justice de l'Union européenne le nom de l'autorité nationale désignée. En vertu de l'article 729, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni. L'exécution de ces décisions a lieu conformément au droit du Royaume-Uni.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l'Union européenne rendus en application d'une clause d'arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes ou activités de l'Union, ou à des parties de ces derniers, désignés dans le protocole I sont exécutoires au Royaume-Uni de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   La Cour de justice de l'Union européenne a compétence pour contrôler la légalité des décisions de la Commission visées au paragraphe 1 et pour suspendre leur exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions du Royaume-Uni.

SECTION 2

AUTRES RÈGLES APPLICABLES À LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES

Article 729

Communications et échanges d'informations

Les institutions et organes de l'Union qui participent à la mise en œuvre des programmes ou activités de l'Union, ou qui exercent un contrôle sur ces derniers, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d'échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie au Royaume-Uni qui reçoit des fonds de l'Union, ainsi qu'avec tout tiers participant à l'exécution de fonds de l'Union qui réside ou est établi au Royaume-Uni. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l'Union toute information et tout document pertinents qu'ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l'Union applicable au programme ou à l'activité de l'Union ou en vertu des contrats ou des accords de financement conclus pour mettre en œuvre ledit programme ou ladite activité.

Article 730

Coopération statistique

EUROSTAT et la United Kingdom Statistics Authority peuvent conclure un accord permettant une coopération sur des questions statistiques pertinentes et prévoyant qu'EUROSTAT, avec l'accord de la United Kingdom Statistics Authority, fournisse des données statistiques sur le Royaume-Uni aux fins de la présente partie, y compris, en particulier, des données sur le PIB du Royaume-Uni.

CHAPITRE 3

ACCÈS DU ROYAUME-UNI AUX SERVICES PRÉVUS DANS LES PROGRAMMES DE L'UNION

Article 731

Règles relatives à l'accès aux services

1.   Lorsque le Royaume-Uni ne participe pas à un programme ou à une activité de l'Union ainsi qu'il est prévu au chapitre 1, il peut néanmoins avoir accès à des services offerts dans le cadre des programmes et activités de l'Union aux conditions fixées dans le présent accord, dans les actes de base et dans les autres règles relatives à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union.

2.   S'il y a lieu, le protocole II:

a)

désigne les services offerts dans le cadre des programmes et activités de l'Union, auxquels le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni ont accès;

b)

fixe des conditions d'accès spécifiques pour le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni. Ces conditions sont conformes aux conditions fixées dans le présent accord et dans les actes de base;

c)

le cas échéant, précise la contribution financière ou en nature du Royaume-Uni à un service fourni dans le cadre de ces programmes et activités de l'Union.

3.   Le protocole II est adopté et peut être modifié par le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union.

4.   Le Royaume-Uni et les propriétaires et opérateurs publics et privés de véhicules spatiaux opérant au Royaume-Uni ou au départ de celui-ci ont accès aux services fournis au titre de l'article 5, paragraphe 1, de la décision no 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (86) conformément à l'article 5, paragraphe 2, de ladite décision jusqu'à ce que des dispositions relatives à un accès similaire soient incluses dans le protocole II ou jusqu'au 31 décembre 2021.

CHAPITRE 4

RÉEXAMENS

Article 732

Clause de réexamen

Quatre ans après l'entrée en application des protocoles I et II, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union réexamine leur mise en œuvre, sur la base des données relatives à la participation des entités du Royaume-Uni aux actions indirectes et directes relevant du programme, des parties du programme ou des activités relevant des protocoles I et II.

À la demande d'une des Parties, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union examine les modifications ou propositions de modification ayant une incidence sur les conditions de la participation du Royaume-Uni aux programmes ou parties de programme, aux activités et aux services désignés dans les protocoles I et II, et, si nécessaire, peut proposer des mesures appropriées relevant du champ d'application du présent accord.

CHAPITRE 5

DROITS DE PARTICIPATION POUR LES ANNÉES 2021 À 2026

Article 733

Droits de participation pour les années 2021 à 2026

Les droits de participation visés à l'article 714, paragraphe 4, ont la valeur suivante pour les années 2021 à 2026:

en 2021: 0,5 %;

en 2022: 1 %;

en 2023: 1,5 %;

en 2024: 2 %;

en 2025: 2,5 %;

en 2026: 3 %.

SIXIÈME PARTIE

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DISPOSITIONS HORIZONTALES

TITRE I

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 734

Objectif

L'objectif du présent titre est d'instituer un mécanisme efficace et efficient pour la prévention et le règlement de tout différend survenant entre les Parties quant à l'interprétation et à l'application du présent accord ou de tout accord complémentaire et de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement convenue.

Article 735

Champ d'application

1.   Le présent titre s'applique, sous réserve des paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux différends entre les Parties concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire (ci-après dénommées les "dispositions visées").

2.   Les dispositions visées comprennent toutes les dispositions du présent accord et de tout accord complémentaire, à l'exception des dispositions suivantes:

a)

l'article 32, paragraphes 1 à 6, et l'article 36;

b)

l'annexe 12;

c)

le titre VII de la deuxième partie, rubrique un;

d)

le titre X de la deuxième partie, rubrique un;

e)

l'article 355, paragraphes 1, 2 et 4, l'article 356, paragraphes 1 et 3, le chapitre 2 de la deuxième partie, rubrique un, titre XI, les articles 371 et 372, le chapitre 5 de la deuxième partie, rubrique un, titre XI, et l'article 411, paragraphes 4 à 9;

f)

la troisième partie, y compris lorsqu'elle s'applique à des situations régies par d'autres dispositions du présent accord;

g)

la quatrième partie;

h)

le titre II de la sixième partie;

i)

l'article 782; et

j)

l'accord sur les procédures de sécurité pour l'échange et la protection d'informations classifiées.

3.   Le conseil de partenariat peut être saisi par une Partie en vue de résoudre un différend relatif aux obligations découlant des dispositions visées au paragraphe 2.

4.   L'article 736 s'applique aux dispositions visées au paragraphe 2 du présent article.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le présent titre ne s'applique pas aux différends concernant l'interprétation et l'application des dispositions du protocole relatif à la coordination de la sécurité sociale ou de ses annexes dans des cas particuliers.

Article 736

Exclusivité

Les Parties s'engagent à ne pas soumettre de différend concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire à un mécanisme de règlement autre que ceux prévus dans le présent accord.

Article 737

Choix de l'instance en cas d'obligation substantiellement équivalente découlant d'un autre accord international

1.   Si un différend survient à propos d'une mesure constituant prétendument un manquement à une obligation découlant du présent accord ou de tout accord complémentaire et à une obligation substantiellement équivalente découlant d'un autre accord international auquel les deux Parties sont parties, y compris l'accord sur l'OMC, la Partie qui demande réparation choisit l'instance pour le règlement du différend.

2.   Une fois qu'une Partie a choisi l'instance et engagé les procédures de règlement du différend en vertu du présent titre ou d'un autre accord international, elle ne peut engager de telles procédures en vertu de l'autre accord international pour la mesure particulière visée au paragraphe 1, à moins que l'instance initialement choisie ne parvienne pas à se prononcer pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

3.   Aux fins du présent article:

a)

les procédures de règlement des différends prévues au présent titre sont réputées engagées dès lors qu'une Partie demande la constitution d'un tribunal d'arbitrage en vertu de l'article 739;

b)

les procédures de règlement des différends prévues par l'accord sur l'OMC sont réputées engagées dès lors qu'une Partie demande la constitution d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends; et

c)

les procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord sont réputées engagées si elles sont engagées conformément aux dispositions pertinentes dudit accord.

4.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire n'empêche une Partie de procéder à une suspension d'obligations autorisée par l'organe de règlement des différends de l'OMC ou autorisée dans le cadre des procédures de règlement des différends d'un autre accord international auquel les Parties sont parties. Ni l'accord sur l'OMC, ni aucun autre accord international entre les Parties ne peuvent être invoqués pour empêcher une Partie de suspendre ses obligations en vertu du présent titre.

CHAPITRE 2

PROCÉDURE

Article 738

Consultations

1.   Si une Partie (ci-après dénommée la "Partie plaignante") considère que l'autre Partie (ci-après dénommée la "Partie défenderesse") a manqué à une obligation prévue par le présent accord ou par tout accord complémentaire, les Parties s'efforcent de résoudre le problème en entamant des consultations de bonne foi, dans le but de parvenir à une solution mutuellement convenue.

2.   La Partie plaignante peut consulter la Partie défenderesse au moyen d'une demande écrite adressée à cette dernière. La Partie plaignante précise dans sa demande écrite les motifs de la demande, y compris les mesures en cause et le fondement juridique de la demande, ainsi que les dispositions visées qu'elle juge applicables.

3.   La Partie défenderesse répond rapidement à la demande et, dans tous les cas, au plus tard dix jours après la date de remise de celle-ci. Des consultations sont tenues dans les trente jours suivant la date de remise de la demande, en personne ou par tout autre moyen de communication convenu par les Parties. Si elles ont lieu en personne, les consultations se déroulent sur le territoire de la Partie défenderesse, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

4.   Les consultations sont réputées achevées dans les trente jours suivant la date de remise de la demande, à moins que les Parties ne décident de les poursuivre.

5.   Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables ou des marchandises ou services de caractère saisonnier, ont lieu dans les vingt jours suivant la date de remise de la demande. Les consultations sont réputées achevées dans ces vingt jours, à moins que les Parties ne décident de les poursuivre.

6.   Chaque Partie fournit des informations factuelles suffisantes pour permettre un examen complet de la mesure en cause, y compris de la manière dont cette mesure pourrait nuire à l'application du présent accord ou de tout accord complémentaire. Chaque Partie s'efforce d'assurer la participation d'agents de ses autorités compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l'objet des consultations.

7.   Pour tout différend concernant un domaine autre que ceux relevant des titres I à VII, du chapitre 4 du titre VIII et des titres IX à XII de la rubrique un ou de la rubrique six de la deuxième partie, les consultations visées au paragraphe 3 du présent article se tiennent, à la demande de la Partie plaignante, dans le cadre d'un comité spécialisé ou du conseil de partenariat. Le comité spécialisé peut à tout moment décider de soumettre la question au conseil de partenariat. Le conseil de partenariat peut également se saisir de lui-même de la question. Le comité spécialisé ou, le cas échéant, le conseil de partenariat peut régler le différend par une décision. Les délais visés au paragraphe 3 du présent article s'appliquent. Le lieu des réunions est régi par le règlement intérieur du comité spécialisé ou, le cas échéant, du conseil de partenariat.

8.   Les consultations, et en particulier toute information signalée comme confidentielle et les positions adoptées par les Parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque Partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.

Article 739

Procédure d'arbitrage

1.   La Partie plaignante peut demander la constitution d'un tribunal d'arbitrage si:

a)

la Partie défenderesse ne répond pas à la demande de consultations dans les dix jours suivant la date de sa remise;

b)

les consultations n'ont pas lieu dans les délais visés à l'article 738, paragraphe 3, 4 ou 5;

c)

les Parties renoncent aux consultations; ou

d)

les consultations se sont achevées sans qu'une solution mutuellement convenue n'ait été trouvée.

2.   La demande de constitution du tribunal d'arbitrage est adressée par écrit à la Partie défenderesse. Dans sa demande, la Partie plaignante indique explicitement la mesure en cause et explique, de manière à exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées.

Article 740

Constitution d'un tribunal d'arbitrage

1.   Un tribunal d'arbitrage est composé de trois arbitres.

2.   Au plus tard dix jours après la date de remise de la demande de constitution d'un tribunal d'arbitrage, les Parties se consultent en vue de convenir de la composition dudit tribunal.

3.   Si les Parties ne s'accordent pas sur la composition du tribunal d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque Partie choisit un arbitre dans la sous-liste de cette Partie dressée conformément à l'article 752, au plus tard cinq jours après l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Si une Partie ne désigne pas d'arbitre à partir de sa sous-liste dans ce délai, le coprésident du conseil de partenariat du côté de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort, au plus tard cinq jours après l'expiration de ce délai, un arbitre à partir de la sous-liste de la Partie qui n'a pas désigné d'arbitre. Le coprésident du conseil de partenariat du côté de la Partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort de l'arbitre.

4.   Si les Parties ne s'accordent pas sur le choix du président du tribunal d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le coprésident du conseil de partenariat du côté de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort, au plus tard cinq jours après l'expiration de ce délai, le président du tribunal d'arbitrage à partir de la sous-liste de présidents dressée conformément à l'article 752. Le coprésident du conseil de partenariat du côté de la Partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort du président du tribunal d'arbitrage.

5.   Si l'une des listes prévues à l'article 752 n'a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article, les arbitres sont sélectionnés par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par une Partie ou par les deux, conformément à l'annexe 48.

6.   La date de constitution du tribunal d'arbitrage est la date à laquelle le dernier des trois arbitres sélectionnés a notifié aux Parties son acceptation de sa nomination conformément à l'annexe 48.

Article 741

Exigences applicables aux arbitres

1.   Tous les arbitres:

a)

ont des compétences avérées dans le domaine du droit et du commerce international, y compris sur les questions spécifiques régies par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII et les titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie ou de la rubrique six de la deuxième partie, ou dans le domaine du droit et toute autre matière régie par le présent accord ou tout accord complémentaire et, dans le cas d'un président, ont également de l'expérience dans les procédures de règlement des différends;

b)

n'ont d'attaches avec aucune des Parties ni ne reçoivent d'instructions d'aucune d'elles;

c)

siègent à titre personnel et ne suivent les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement pour les questions liées au différend; et

d)

respectent l'annexe 49.

2.   Tous les arbitres sont des personnes dont l'indépendance ne fait aucun doute, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées à de hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs, ou qui sont des jurisconsultes dont la compétence est reconnue.

3.   Selon l'objet du différend, les Parties peuvent convenir de déroger aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a).

Article 742

Fonctions du tribunal d'arbitrage

Le tribunal d'arbitrage:

a)

procède à une évaluation objective de l'affaire dont il est saisi, portant sur les faits de l'espèce ainsi que sur l'applicabilité des dispositions visées et la conformité des mesures en cause avec celles-ci;

b)

expose, dans ses décisions et sentences, ses constatations de fait et de droit et le raisonnement qui sous-tend toutes ses constatations; et

c)

consulte régulièrement les Parties et s'efforce de les aider à parvenir à une solution mutuellement convenue.

Article 743

Mandat

1.   À moins que les Parties n'en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de constitution du tribunal d'arbitrage, le mandat de ce dernier consiste à:

"examiner, à la lumière des dispositions visées pertinentes du présent accord ou d'un accord complémentaire, la question mentionnée dans la demande de constitution du tribunal d'arbitrage, en vue de se prononcer sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 735 et rendre une sentence conformément à l'article 745".

2.   Si les Parties conviennent d'un autre mandat que celui visé au paragraphe 1, elles notifient le mandat convenu au tribunal d'arbitrage dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 744

Procédure d'urgence

1.   Si une Partie en fait la demande, le tribunal d'arbitrage décide, au plus tard dix jours après la date de sa constitution, si l'affaire concerne une question urgente.

2.   En cas d'urgence, les délais applicables fixés à l'article 745 sont réduits de moitié.

Article 745

Sentence du tribunal d'arbitrage

1.   Le tribunal d'arbitrage remet un rapport intérimaire aux Parties au plus tard cent jours après la date de sa constitution. Si le tribunal d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les Parties, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal d'arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. En aucune circonstance, le tribunal d'arbitrage ne remet son rapport intérimaire plus de cent trente jours après la date de sa constitution.

2.   Chaque Partie peut présenter une demande écrite au tribunal d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les quatorze jours suivant la date de remise de celui-ci. Une Partie peut formuler des observations sur la demande de l'autre Partie dans les six jours suivant la remise de la demande.

3.   Si aucune demande écrite de réexamen d'aspects précis du rapport intérimaire n'est présentée dans le délai visé au paragraphe 2, ce rapport intérimaire devient la sentence du tribunal d'arbitrage.

4.   Le tribunal d'arbitrage rend sa sentence aux Parties au plus tard cent trente jours après la date de sa constitution. Lorsque le tribunal d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les Parties, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal d'arbitrage prévoit de rendre sa sentence. En aucune circonstance, le tribunal d'arbitrage ne rend sa sentence plus de cent soixante jours après la date de sa constitution.

5.   La sentence comprend un examen de toute demande écrite des Parties concernant le rapport intérimaire et répond clairement aux observations des Parties.

6.   Il est entendu que les termes "sentence" et "sentences" mentionnés aux articles 742, 743 et 753 ainsi qu'à l'article 754, paragraphes 1, 3, 4 et 6, se réfèrent également au rapport intérimaire du tribunal d'arbitrage.

CHAPITRE 3

MISE EN CONFORMITÉ

Article 746

Mesures de mise en conformité

1.   Si, dans sa sentence visée à l'article 745, paragraphe 4, le tribunal d'arbitrage constate que la Partie défenderesse a manqué à une obligation découlant du présent accord ou de tout accord complémentaire, cette Partie prend les mesures nécessaires pour se conformer immédiatement à la sentence du tribunal d'arbitrage, afin de respecter les dispositions visées.

2.   La Partie défenderesse notifie à la Partie plaignante, au plus tard trente jours après le prononcé de la sentence, les mesures qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre pour se conformer à la sentence.

Article 747

Délai raisonnable

1.   Si la mise en conformité immédiate n'est pas possible, la Partie défenderesse adresse à la Partie plaignante, au plus tard trente jours après le prononcé de la sentence visée à l'article 745, paragraphe 4, une notification du délai raisonnable dont elle aura besoin pour se conformer à ladite sentence. Les Parties s'efforcent de s'accorder sur la durée de ce délai raisonnable.

2.   Si les Parties ne se sont pas accordées sur la durée du délai raisonnable, la Partie plaignante peut, au plus tôt vingt jours après la remise de la notification mentionnée au paragraphe 1, demander par écrit que le tribunal d'arbitrage initial détermine la durée de ce délai raisonnable. Le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les vingt jours suivant la date de remise de la demande.

3.   La Partie défenderesse informe par écrit la Partie plaignante, au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable, des progrès réalisés dans l'exécution de la sentence visée à l'article 745, paragraphe 4.

4.   Les Parties peuvent convenir de proroger le délai raisonnable.

Article 748

Examen de la mise en conformité

1.   La Partie défenderesse informe la Partie plaignante, au plus tard à la date d'expiration du délai raisonnable, des mesures qu'elle a prises pour se conformer à la sentence visée à l'article 745, paragraphe 4.

2.   Lorsque les Parties ne s'accordent pas sur l'existence d'une mesure de mise en conformité ou sur la compatibilité de celle-ci avec les dispositions visées, la Partie plaignante peut demander par écrit au tribunal d'arbitrage initial de statuer sur la question. La demande précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées. Le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les quarante-cinq jours suivant la date de remise de la demande.

Article 749

Mesures correctives temporaires

1.   La Partie défenderesse, à la demande de la Partie plaignante et après consultation de celle-ci, présente une offre de compensation temporaire si:

a)

la Partie défenderesse notifie à la Partie plaignante qu'il n'est pas possible de se conformer à la sentence visée à l'article 745, paragraphe 4; ou

b)

la Partie défenderesse ne notifie aucune mesure dans le délai visé à l'article 746 ou avant la date d'expiration du délai raisonnable; ou

c)

le tribunal d'arbitrage constate qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que la mesure prise est incompatible avec les dispositions visées.

2.   Dans l'un quelconque des cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), la Partie plaignante peut notifier par écrit à la Partie défenderesse son intention de suspendre l'application d'obligations découlant des dispositions visées si:

a)

la Partie plaignante décide de ne pas présenter de demande au titre du paragraphe 1; ou

b)

les Parties ne s'accordent pas sur la compensation temporaire dans les vingt jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou le prononcé de la décision du tribunal d'arbitrage en vertu de l'article 748 lorsqu'une demande est présentée au titre du paragraphe 1 du présent article.

Le niveau prévu de suspension d'obligations est précisé dans la notification.

3.   La suspension des obligations est soumise aux conditions suivantes:

a)

les obligations au titre de la rubrique quatre de la deuxième partie, du protocole sur la coordination de la sécurité sociale ou de ses annexes, ou de la cinquième partie ne peuvent pas être suspendues en vertu du présent article;

b)

par dérogation au point a), les obligations découlant de la cinquième partie ne peuvent être suspendues que si la décision visée à l'article 745, paragraphe 4, concerne l'interprétation et la mise en œuvre de la cinquième partie;

c)

les obligations ne relevant pas de la cinquième partie ne peuvent pas être suspendues lorsque la décision visée à l'article 745, paragraphe 4, concerne l'interprétation et la mise en œuvre de la cinquième partie; et

d)

les obligations prévues au titre II de la deuxième partie, rubrique un, en ce qui concerne les services financiers ne peuvent être suspendues en vertu du présent article, sauf si la décision visée à l'article 745, paragraphe 4, concerne l'interprétation et l'application des obligations prévues au titre II de la deuxième partie, rubrique un, en ce qui concerne les services financiers.

4.   Lorsqu'une Partie persiste à ne pas se conformer à une décision d'un groupe spécial d'arbitrage institué en vertu d'un accord antérieur conclu entre les Parties, l'autre Partie peut suspendre les obligations découlant des dispositions visées mentionnées à l'article 735. À l'exception de la règle énoncée au paragraphe 3, point a), du présent article, toutes les règles relatives aux mesures correctives temporaires en cas de non-respect et au réexamen de ces mesures sont régies par l'accord précédent.

5.   La suspension d'obligations ne peut pas dépasser le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation.

6.   Si le tribunal d'arbitrage a constaté la violation dans la rubrique un ou la rubrique trois de la deuxième partie, la suspension peut être appliquée dans un autre titre de la même rubrique que celle dans laquelle le tribunal a constaté la violation, en particulier si la Partie plaignante estime que cette suspension est efficace pour entraîner la conformité.

7.   Si le tribunal d'arbitrage a constaté la violation dans la rubrique deux de la deuxième partie:

a)

la Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des obligations dans le même titre que celui dans lequel le tribunal d'arbitrage a constaté la violation;

b)

si la Partie plaignante estime qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des obligations en ce qui concerne le même titre que celui dans lequel le tribunal a constaté la violation, la Partie plaignante peut chercher à suspendre les obligations prévues dans l'autre titre sous la même rubrique.

8.   Si le tribunal d'arbitrage a constaté la violation dans la rubrique un, dans la rubrique deux, dans la rubrique trois ou dans la rubrique cinq de la deuxième partie, et si la Partie plaignante estime qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des obligations relevant de la même rubrique que celle dans laquelle le tribunal d'arbitrage a constaté la violation, et si les circonstances sont suffisamment graves, elle peut chercher à suspendre des obligations au titre d'autres dispositions visées.

9.   Dans le cas du paragraphe 7, point b), et du paragraphe 8, la Partie plaignante motive sa décision.

10.   La Partie plaignante peut suspendre les obligations dix jours après la date de remise de la notification visée au paragraphe 2, à moins que la Partie défenderesse n'ait présenté une demande au titre du paragraphe 11.

11.   Si la Partie défenderesse considère que le niveau notifié de suspension d'obligations dépasse le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation ou que les principes et procédures énoncés au paragraphe 7, point b), au paragraphe 8 ou au paragraphe 9, n'ont pas été respectés, elle peut demander par écrit au tribunal d'arbitrage initial, avant l'expiration du délai de dix jours mentionné au paragraphe 10, de statuer sur la question. Le tribunal d'arbitrage rend aux Parties sa décision concernant le niveau de suspension d'obligations dans les trente jours suivant la date de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le tribunal d'arbitrage n'a pas rendu sa décision. La suspension d'obligations est compatible avec cette décision.

12.   Le tribunal d'arbitrage agissant en vertu du paragraphe 11 n'examine pas la nature des obligations à suspendre, mais détermine si le niveau de cette suspension dépasse le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages causés par la violation. Toutefois, si la question soumise à l'arbitrage inclut une allégation selon laquelle les principes et procédures énoncés au paragraphe 7, point b), au paragraphe 8 ou au paragraphe 9, n'ont pas été respectés, le tribunal d'arbitrage examine cette allégation. Si le tribunal d'arbitrage constate que ces principes et procédures n'ont pas été respectés, la Partie plaignante les applique conformément au paragraphe 7, point b), au paragraphe 8 et au paragraphe 9. Les Parties acceptent la décision du tribunal d'arbitrage comme définitive et ne cherchent pas à engager une seconde procédure d'arbitrage. Le présent paragraphe ne peut en aucun cas retarder la date à partir de laquelle la Partie plaignante est en droit de suspendre les obligations découlant du présent article.

13.   La suspension d'obligations ou la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que:

a)

les Parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l'article 756;

b)

les Parties ont convenu que la mesure de mise en conformité prise met la Partie défenderesse en conformité avec les dispositions visées; ou

c)

toute mesure de mise en conformité prise que le tribunal d'arbitrage a reconnue incompatible avec les dispositions visées a été abrogée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la Partie défenderesse avec lesdites dispositions visées.

Article 750

Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures correctives temporaires

1.   La Partie défenderesse notifie à la Partie plaignante toute mesure de mise en conformité qu'elle a prise à la suite de la suspension d'obligations ou de l'application d'une compensation temporaire, selon le cas. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, la Partie plaignante met fin à la suspension d'obligations dans les trente jours suivant la remise de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, à l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Partie défenderesse peut mettre fin à l'application de cette compensation dans les trente jours suivant la remise de sa notification de mise en conformité.

2.   Si les Parties ne parviennent pas à s'accorder sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la Partie défenderesse avec les dispositions visées dans les trente jours suivant la date de remise de la notification, la Partie plaignante demande par écrit au tribunal d'arbitrage initial de statuer sur la question. Le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les quarante-six jours suivant la date de remise de la demande. Si le tribunal d'arbitrage décide que la mesure de mise en conformité prise est conforme aux dispositions visées, il est mis fin à la suspension d'obligations ou à la compensation, selon le cas. S'il y a lieu, le niveau de la suspension d'obligations ou de la compensation est adapté en fonction de la décision du tribunal d'arbitrage.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS PROCÉDURALES COMMUNES

Article 751

Réception d'informations

1.   À la demande d'une Partie, ou de sa propre initiative, le tribunal d'arbitrage peut demander aux Parties les informations pertinentes qu'il juge nécessaires et appropriées. Les Parties répondent rapidement et de manière circonstanciée à toute demande d'information du tribunal d'arbitrage.

2.   À la demande d'une Partie, ou de sa propre initiative, le tribunal d'arbitrage peut chercher à obtenir, auprès d'une quelconque source, toute information qu'il juge appropriée. Le tribunal d'arbitrage peut également demander l'avis d'experts s'il le juge approprié et sous réserve des conditions convenues par les Parties, le cas échéant.

3.   Le tribunal d'arbitrage examine les communications d'amicus curiae présentées par des personnes physiques d'une Partie ou par des personnes morales établies sur le territoire d'une Partie conformément à l'annexe 48.

4.   Toute information obtenue par le tribunal d'arbitrage en vertu du présent article est mise à la disposition des Parties, et ces dernières peuvent soumettre des observations sur cette information au tribunal d'arbitrage.

Article 752

Listes d'arbitres

1.   Le conseil de partenariat dresse, au plus tard centre quatre-vingts jours après la date d'entrée en vigueur du présent accord, une liste de personnes ayant des compétences dans des secteurs spécifiques couverts par le présent accord ou ses accords complémentaires, qui sont désireuses et capables de siéger dans un tribunal d'arbitrage. Cette liste compte au moins quinze personnes et se compose de trois sous-listes:

a)

une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union;

b)

une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni; et

c)

une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre des Parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d'arbitrage.

Chaque sous-liste compte au moins cinq personnes. Le conseil de partenariat veille à ce que la liste comporte toujours ce nombre minimal de personnes.

2.   Le conseil de partenariat peut établir des listes supplémentaires de personnes ayant des compétences dans des secteurs spécifiques couverts par le présent accord ou tout accord complémentaire. Sous réserve de l'accord des Parties, ces listes supplémentaires peuvent être utilisées pour former le tribunal d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 740, paragraphes 3 et 5. Les listes supplémentaires sont composées de deux sous-listes:

a)

une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union; et

b)

une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni.

3.   Les listes visées aux paragraphes 1 et 2 ne comprennent pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l'Union, du gouvernement d'un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

Article 753

Remplacement des arbitres

Si, au cours d'une procédure de règlement d'un différend en vertu du présent titre, un arbitre n'est pas en mesure de participer, se retire ou doit être remplacé parce qu'il ne satisfait pas aux exigences du code de conduite, la procédure prévue à l'article 740 s'applique. Le délai prévu pour le prononcé de la sentence ou de la décision est prolongé du temps nécessaire à la nomination du nouvel arbitre.

Article 754

Décisions et sentences du tribunal d'arbitrage

1.   Les délibérations du tribunal d'arbitrage sont confidentielles. Le tribunal d'arbitrage s'efforce d'établir ses sentences et de prendre ses décisions par consensus. Si cela n'est pas possible, le tribunal d'arbitrage statue à la majorité. En aucun cas, l'opinion personnelle d'un arbitre n'est rendue publique.

2.   Les décisions et sentences du tribunal d'arbitrage sont contraignantes pour l'Union et le Royaume-Uni. Elles ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales.

3.   Les décisions et sentences du tribunal d'arbitrage ne peuvent pas accroître ni diminuer les droits et obligations des Parties énoncés dans le présent accord ou tout accord complémentaire.

4.   Il est entendu que le tribunal d'arbitrage n'a pas compétence pour statuer sur la légalité, en vertu du droit interne d'une Partie, d'une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation du présent accord ou de tout accord complémentaire. Aucune constatation faite par le tribunal d'arbitrage lorsqu'il statue sur un différend entre les Parties ne lie les juridictions nationales de l'une ou l'autre Partie quant au sens à donner au droit interne de cette Partie.

5.   Il est entendu que les juridictions de chaque Partie n'ont pas compétence pour régler les différends entre les Parties au titre du présent accord.

6.   Chaque Partie rend publiques les décisions et sentences du tribunal d'arbitrage, sous réserve de la protection des informations confidentielles.

7.   Les informations soumises par les Parties au tribunal d'arbitrage sont traitées conformément aux règles de confidentialité énoncées à l'annexe 48.

Article 755

Suspension et clôture de la procédure d'arbitrage

À la demande des deux Parties, le tribunal d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les Parties et n'excédant pas douze mois consécutifs. Le tribunal d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période de suspension sur demande écrite des deux Parties, ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des Parties. La Partie requérante adresse une notification à l'autre partie en conséquence. Si aucune des Parties ne demande la reprise des travaux du tribunal d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension, le pouvoir conféré au tribunal d'arbitrage devient caduc, et la procédure de règlement du différend est close. En cas de suspension des travaux du tribunal d'arbitrage, les délais prévus sont prolongés pour une période d'une durée identique à celle de la suspension des travaux du tribunal d'arbitrage.

Article 756

Solution mutuellement convenue

1.   Les Parties peuvent à tout moment parvenir à une solution mutuellement convenue pour tout différend visé à l'article 735.

2.   Si une solution mutuellement convenue est trouvée pendant une procédure de groupe spécial, les Parties notifient conjointement cette solution au président du tribunal d'arbitrage. La procédure d'arbitrage prend fin dès la notification.

3.   La solution peut être adoptée par voie de décision du conseil de partenariat. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. La version communiquée au public ne contient aucune information qu'une Partie a signalée comme confidentielle.

4.   Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue dans le délai convenu.

5.   Au plus tard à la date d'expiration du délai convenu, la Partie qui agit informe par écrit l'autre Partie de toute mesure qu'elle a prise pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.

Article 757

Délais

1.   Tous les délais visés dans le présent titre sont calculés en jours à compter du jour suivant l'acte auquel ils se rapportent.

2.   Tout délai visé dans le présent titre peut être modifié par consentement mutuel des Parties.

3.   Le tribunal d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux Parties de modifier les délais visés dans le présent titre, en indiquant les raisons de cette proposition.

Article 758

Frais

1.   Chaque Partie supporte ses propres dépens découlant de la participation à la procédure d'arbitrage.

2.   Les Parties supportent conjointement, à parts égales, les dépens liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des membres du tribunal d'arbitrage. La rémunération des arbitres est conforme aux dispositions de l'annexe 48.

Article 759

Annexes

1.   Les procédures de règlement des litiges exposées dans le présent titre sont régies par le règlement intérieur énoncé à l'annexe 48 et conduites conformément à l'annexe 49.

2.   Le conseil de partenariat peut modifier les annexes 48 et 49.

CHAPITRE 5

ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES MESURES UNILATÉRALES

Article 760

Procédures spéciales pour les mesures correctives et le rééquilibrage

1.   Aux fins de l'article 374 et de l'article 411, paragraphes 2 et 3, le présent titre s'applique avec les modifications prévues au présent article.

2.   Par dérogation à l'article 740 et à l'annexe 48, si les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du tribunal arbitral dans un délai de deux jours, le coprésident du conseil de partenariat de la Partie plaignante sélectionne, au plus tard un jour après l'expiration du délai de deux jours, un arbitre par tirage au sort parmi la sous-liste de chaque Partie et le président du tribunal d'arbitrage par tirage au sort parmi la sous-liste des présidents établie conformément à l'article 752. Le coprésident du conseil de partenariat du côté de la Partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort de l'arbitre ou du président. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux Parties dans les deux jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation. La réunion d'organisation visée au point 10 de l'annexe 48 a lieu dans un délai de deux jours à compter de la constitution du tribunal d'arbitrage.

3.   Par dérogation au point 11 de l'annexe 48, la Partie plaignante remet son mémoire au plus tard sept jours après la date de constitution du tribunal d'arbitrage. La Partie défenderesse livre sa communication écrite au plus tard sept jours après la date de transmission de la communication écrite de la Partie plaignante. Le tribunal d'arbitrage adapte toute autre période pertinente de la procédure de règlement des différends, le cas échéant, pour garantir la remise du rapport en temps utile.

4.   L'article 745 ne s'applique pas et les références à la décision figurant dans le présent titre s'entendent comme des références à la décision visée à l'article 374, paragraphe 10; ou à l'article 411, paragraphe 3, point c).

5.   Par dérogation à l'article 748, paragraphe 2, le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les trente jours suivant la date de remise de la demande.

Article 761

Suspension d'obligations aux fins de l'article 374, paragraphe 12, de l'article 501, paragraphe 5, et de l'article 506, paragraphe 7

1.   Le niveau de suspension d'obligations ne doit pas dépasser le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages découlant du présent accord ou d'un accord complémentaire directement causée par les mesures correctives ou compensatoires à compter de la date à laquelle ces mesures correctives ou compensatoires entrent en vigueur jusqu'à la date de la notification de la sentence arbitrale.

2.   Le niveau de suspension d'obligations demandé par la Partie plaignante et la détermination du niveau de suspension d'obligations par le tribunal d'arbitrage se fondent sur des faits démontrant que l'annulation ou la réduction des avantages résulte directement de l'application de la mesure corrective ou compensatoire et touche des biens, fournisseurs de services, investisseurs ou autres acteurs économiques spécifiques, et non simplement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.

3.   Le niveau des avantages annulés ou réduits demandé par la Partie plaignante ou déterminé par le tribunal d'arbitrage:

a)

n'inclut pas les dommages et intérêts punitifs, les pertes hypothétiques de bénéfices ou d'opportunités commerciales;

b)

est diminué de tout remboursement préalable de droits, de l'indemnisation de dommages ou d'autres formes d'indemnisation déjà reçues par les opérateurs concernés ou la Partie concernée; et

c)

n'inclut pas la contribution à l'annulation ou à la réduction des avantages résultant d'une action ou d'une omission volontaire ou négligente de la Partie concernée ou de toute personne ou entité à l'égard de laquelle des mesures correctives sont demandées en vertu de la suspension d'obligations prévue.

Article 762

Conditions de rééquilibrage, mesures correctives, compensatoires et de sauvegarde

Lorsqu'une Partie prend une mesure en vertu des articles 374, 411, 469, 501, 506 ou 773, cette mesure ne s'applique que pour ce qui est des dispositions visées au sens de l'article 735 et satisfait mutatis mutandis aux conditions établies à l'article 749, paragraphe 3.

TITRE II

FONDEMENT DE LA COOPÉRATION

Article 763

Démocratie, état de droit et droits de l'homme

1.   Les Parties continuent de défendre les valeurs et principes communs de la démocratie, de l'état de droit et de respect des droits de l'homme, qui sous-tendent leurs politiques internes et internationales. À cet égard, les Parties réaffirment leur respect de la déclaration universelle des droits de l'homme et des traités internationaux en matière de droits de l'homme auxquels elles ont adhéré.

2.   Les Parties promeuvent ces valeurs et principes communs dans les enceintes internationales. Les Parties coopèrent dans la promotion de ces valeurs et principes, y compris avec des pays tiers ou au sein de ceux-ci.

Article 764

Lutte contre les changements climatiques

1.   Les Parties considèrent que les changements climatiques représentent une menace existentielle pour l'humanité et réaffirment leur engagement à renforcer la réponse mondiale à cette menace. La lutte contre les changements climatiques provoqués par l'homme, telle qu'elle est conçue dans le processus de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et, en particulier, dans l'accord de Paris adopté par la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa 21e session (ci-après dénommé "accord de Paris"), inspire les politiques intérieures et extérieures de l'Union et du Royaume-Uni. En conséquence, chaque Partie respecte l'accord de Paris et le processus établi par la CCNUCC et s'abstient d'actes ou d'omissions qui porteraient fondamentalement atteinte à l'objet et à la finalité de l'accord de Paris.

2.   Les Parties défendent la lutte contre les changements climatiques dans les enceintes internationales, notamment en s'engageant auprès d'autres pays et régions pour relever leur niveau d'ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Article 765

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

1.   Les Parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs tant étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Les Parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs par le respect intégral et la mise en œuvre au niveau national des obligations contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière.

2.   Les Parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

a)

en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre; et

b)

en établissant un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux ADM, y compris un contrôle de l'utilisation finale des ADM en ce qui concerne les technologies à double usage, et prévoyant des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

3.   Les Parties conviennent d'instaurer un dialogue régulier sur ces questions.

Article 766

Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles

1.   Les Parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.

2.   Les Parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont respectivement souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.

3.   Les Parties sont conscientes de l'importance de disposer de systèmes internes de contrôle du transfert d'armes conventionnelles conformes aux normes internationales en vigueur. Elles sont conscientes de l'importance de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales et régionales, à la réduction de la souffrance humaine ainsi qu'à la prévention du détournement d'armes conventionnelles.

4.   Dans ce contexte, les Parties s'engagent à mettre pleinement en œuvre le traité sur le commerce des armes et à coopérer dans le cadre dudit traité, notamment pour encourager son universalisation et sa pleine mise en œuvre par l'ensemble des États membres des Nations unies.

5.   Les Parties s'engagent en conséquence à coopérer dans leurs efforts visant à réglementer ou mieux réglementer le commerce international des armes conventionnelles et à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d'armes.

6.   Les Parties conviennent d'instaurer un dialogue régulier sur ces questions.

Article 767

Formes de criminalité les plus graves touchant la communauté internationale

1.   Les Parties réaffirment que les formes de criminalité les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunies et que leur répression doit être effectivement assurée par l'adoption de mesures au niveau national et par le renforcement de la coopération internationale, y compris avec la Cour pénale internationale. Elles conviennent de soutenir pleinement l'universalité et l'intégrité du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale et des instruments connexes.

2.   Les Parties conviennent d'instaurer un dialogue régulier sur ces questions.

Article 768

Lutte contre le terrorisme

1.   Les Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international en vue de prévenir et de combattre les actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, conformément au droit international, y compris, s'il y a lieu, les accords internationaux liés à la lutte contre le terrorisme, le droit humanitaire international et le droit international relatif aux droits de l'homme, ainsi que les principes de la Charte des Nations unies.

2.   Les Parties renforcent leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme, y compris en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le financement du terrorisme, dans le but de promouvoir leurs intérêts communs en matière de sécurité, en tenant compte de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, sans préjudice de la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale et des échanges de renseignements.

3.   Les Parties conviennent d'instaurer un dialogue régulier sur ces questions. Ce dialogue visera notamment à promouvoir et faciliter:

a)

le partage d'évaluations de la menace terroriste;

b)

l'échange de bonnes pratiques et d'expertise en matière de lutte contre le terrorisme;

c)

la coopération opérationnelle et l'échange d'informations; et

d)

les échanges sur la coopération dans le cadre d'organisations multilatérales.

Article 769

Protection des données à caractère personnel

1.   Les Parties affirment leur engagement à garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel. Elles s'efforcent d'œuvrer ensemble à promouvoir des normes internationales élevées.

2.   Les Parties reconnaissent que les personnes ont droit à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée et que des normes strictes dans ce domaine contribuent à la confiance dans l'économie numérique et au développement des échanges, et sont un élément essentiel d'une coopération efficace en matière d'application des lois. À cette fin, les Parties promettent de respecter, chacune dans le cadre de ses dispositions législatives et réglementaires respectives, les engagements qu'elles ont pris dans le présent accord en ce qui concerne le droit concerné.

3.   Les Parties coopèrent aux niveaux bilatéral et multilatéral, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives. Cette coopération peut comprendre un dialogue, des échanges d'expertise et une coopération en matière d'exécution, le cas échéant, en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

4.   Lorsque le présent accord ou tout accord complémentaire prévoit le transfert de données à caractère personnel, ce transfert s'effectue conformément aux règles sur les transferts internationaux de données à caractère personnel de la Partie qui procède au transfert. Il est entendu que le présent paragraphe est sans préjudice de l'application de toute disposition spécifique du présent accord relative au transfert de données à caractère personnel, en particulier l'article 202 et l'article 525, ainsi que le titre I de la sixième partie. Le cas échéant, chaque partie met tout en œuvre, dans le respect de ses règles relatives aux transferts internationaux de données à caractère personnel, pour établir les mesures de garantie nécessaires au transfert de données à caractère personnel, en tenant compte de toute recommandation formulée par le conseil de partenariat au titre de l'article 7, paragraphe 4, point h).

Article 770

Coopération mondiale sur les questions présentant un intérêt économique, environnemental et social commun

1.   Les Parties sont conscientes de l'importance que revêt la coopération mondiale pour traiter des questions présentant un intérêt économique, environnemental et social commun. Lorsque cela est dans leur intérêt mutuel, elles promeuvent des solutions multilatérales aux problèmes communs.

2.   Tout en préservant leur autonomie décisionnelle, et sans préjudice des autres dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire, les Parties s'efforcent de coopérer sur les questions mondiales actuelles et émergentes qui présentent un intérêt commun, telles que la paix et la sécurité, les changements climatiques, le développement durable, la pollution transfrontière, la protection de l'environnement, la numérisation, la santé publique et la protection des consommateurs, la fiscalité, la stabilité financière, ainsi que le commerce libre et équitable et l'investissement. À cette fin, elles s'efforcent de maintenir un dialogue constant et efficace et de coordonner leurs positions au sein des organisations et instances multilatérales auxquelles elles participent, telles que les Nations unies, le groupe des Sept (G7) et le groupe des Vingt (G20), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce.

Article 771

Éléments essentiels

L'article 763, paragraphe 1, l'article 764, paragraphe 1, et l'article 765, paragraphe 1, constituent des éléments essentiels du partenariat institué par le présent accord et tout accord complémentaire.

TITRE III

EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET MESURES DE SAUVEGARDE

Article 772

Exécution des obligations décrites comme des éléments essentiels

1.   Si une Partie considère que l'autre Partie a manqué gravement et substantiellement à l'une des obligations qui sont décrites comme des éléments essentiels à l'article 771, elle peut décider de mettre fin à, ou de suspendre, l'application de toute ou partie du présent accord ou de tout accord complémentaire.

2.   Avant cela, la Partie invoquant l'application du présent article demande que le conseil de partenariat se réunisse immédiatement en vue de rechercher une solution mutuellement acceptable en temps utile. Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande adressée au conseil de partenariat, la Partie peut prendre les mesures visées au paragraphe 1.

3.   Les mesures visées au paragraphe 1 respectent pleinement le droit international et sont proportionnées. Priorité est accordée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord et de tout accord complémentaire.

4.   Les Parties considèrent que, pour qu'une situation constitue un manquement grave et substantiel à l'une des obligations décrites comme éléments essentiels à l'article 771, elle devrait être d'une gravité et d'une nature exceptionnelles, menaçant la paix et la sécurité ou ayant des répercussions internationales. Il est entendu qu'un acte ou une omission portant fondamentalement atteinte à l'objet et à la finalité de l'accord de Paris est toujours considéré comme un manquement grave et substantiel aux fins du présent article.

Article 773

Mesures de sauvegarde

1.   En cas de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale, y compris en rapport avec des activités de pêche et les communautés qui en dépendent, qui sont susceptibles de persister, la Partie concernée peut prendre unilatéralement des mesures de sauvegarde appropriées. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.

2.   La Partie concernée adresse sans retard une notification à l'autre Partie par l'intermédiaire du conseil de partenariat et fournit toutes les informations utiles. Les Parties se consultent immédiatement au sein du conseil de partenariat en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

3.   La Partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 2, à moins que la procédure de consultation prévue au paragraphe 2 n'ait été conjointement conclue avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la Partie concernée peut appliquer sans délai les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour remédier à la situation.

La Partie concernée notifie sans tarder les mesures qu'elle a prises au conseil de partenariat et fournit toutes les informations utiles.

4.   Si une mesure de sauvegarde prise par la Partie concernée crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent accord ou tout accord complémentaire, l'autre Partie peut prendre des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord. Les paragraphes 2 à 4 s'appliquent mutatis mutandis à ces mesures de rééquilibrage.

5.   Chaque Partie peut, sans avoir eu recours à des consultations préalables conformément à l'article 738, engager la procédure d'arbitrage visée à l'article 739 pour contester une mesure prise par l'autre Partie en application des paragraphes 1 à 5 du présent article.

6.   Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 et les mesures de rééquilibrage visées au paragraphe 5 peuvent également être prises dans le cadre d'un accord complémentaire, sauf disposition contraire de celui-ci.

SEPTIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 774

Champ d'application territorial

1.   Le présent accord s'applique:

a)

aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne, le TFUE et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et dans les conditions définies dans ces traités; et

b)

au territoire du Royaume-Uni.

2.   Le présent accord s'applique également au Bailliage de Guernesey, au Bailliage de Jersey et à l'Île de Man, dans la mesure prévue dans la deuxième partie, rubrique cinq, et à l'article 520.

3.   Le présent accord ne s'applique pas à Gibraltar et ne produit aucun effet sur ce territoire.

4.   Le présent accord ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume-Uni: Anguilla; les Bermudes; le territoire de l'Antarctique britannique; le Territoire britannique de l'océan Indien; les Îles Vierges britanniques; les Îles Caïmans; les Îles Falkland; Montserrat; les Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno; Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha; les Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud; et les Îles Turks-et-Caïcos.

Article 775

Rapports avec d'autres accords

Le présent accord et tout accord complémentaire s'appliquent sans préjudice de tout accord bilatéral antérieur entre le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'autre part. Les Parties réaffirment leur obligation de mettre en œuvre tout accord de ce type.

Article 776

Évaluation

Les Parties procèdent à l'examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord et des accords complémentaires et de toutes les questions y afférentes cinq ans après l'entrée en vigueur dudit accord et tous les cinq ans par la suite.

Article 777

Informations classifiées et informations sensibles non classifiées

Aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des informations classifiées.

Les informations ou les matériels classifiés qui sont communiqués par une Partie à l'autre ou échangés entre elles en vertu du présent accord ou de tout accord complémentaire sont traités et protégés conformément à l'accord sur les procédures de sécurité pour l'échange et la protection des informations classifiées et à toute disposition d'application conclue dans le cadre de celui-ci.

Les Parties conviennent d'instructions de traitement pour assurer la protection des informations sensibles non classifiées échangées entre elles.

Article 778

Parties intégrantes du présent accord

1.   Les protocoles, annexes, appendices et notes en bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

2.   Chacune des annexes du présent accord, y compris ses appendices, fait partie intégrante de la section, du chapitre, du titre, de la rubrique ou du protocole qui se réfèrent à ladite annexe ou auxquels il est fait référence dans ladite annexe. Il est entendu que:

a)

l'annexe 1 fait partie intégrante de la première partie, titre III;

b)

les annexes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 font partie intégrante du chapitre 2 de la deuxième partie, rubrique un, titre I;

c)

l'annexe 10 fait partie intégrante du chapitre 3 de la deuxième partie, rubrique un, titre I;

d)

les annexes 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 font partie intégrante du chapitre 4 de la deuxième partie, rubrique un, titre I;

e)

l'annexe 18 fait partie intégrante du chapitre 5 de la deuxième partie, rubrique un, titre I;

f)

les annexes 19, 20, 21, 22, 23 et 24 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique un, titre II;

g)

l'annexe 25 fait partie intégrante de la deuxième partie, rubrique un, titre VI;

h)

les annexes 26, 27, 28 et 29 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique un, titre VIII;

i)

l'annexe 27 fait partie intégrante de la deuxième partie, rubrique un, titre XI;

j)

l'annexe 30 et toute annexe adoptée conformément à l'article 454 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique deux, titre II;

k)

l'annexe 31 fait partie intégrante de la deuxième partie, rubrique trois, titre I;

l)

les annexes 32, 33 et 34 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique trois, titre II;

m)

les annexes 35, 36, 37 et 38 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique cinq;

n)

l'annexe 39 fait partie intégrante de la troisième partie, titre II;

o)

l'annexe 40 fait partie intégrante de la troisième partie, titre III;

p)

l'annexe 41 fait partie intégrante de la troisième partie, titre V;

q)

l'annexe 42 fait partie intégrante de la troisième partie, titre VI;

r)

l'annexe 43 fait partie intégrante de la troisième partie, titre VII;

s)

l'annexe 44 fait partie intégrante de la troisième partie, titre IX;

t)

l'annexe 45 fait partie intégrante de la troisième partie, titre III, titre VII et titre XI;

u)

l'annexe 46 fait partie intégrante de la troisième partie, titre XI;

v)

l'annexe 47 fait partie intégrante de la cinquième partie, chapitre 1, section 2;

w)

les annexes 48 et 49 font partie intégrante de la sixième partie, titre I;

x)

l'annexe du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits fait partie intégrante du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits;

y)

les annexes SSC-1, SSC-2, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6, SSC-7 et SSC-8 ainsi que leurs appendices font partie intégrante du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale.

Article 779

Dénonciation

Chaque Partie peut dénoncer le présent accord en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Le présent accord et tout accord complémentaire cessent d'être en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la date de notification.

Article 780

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. Toutes les versions linguistiques de l'accord font l'objet d'une révision juridico-linguistique finale d'ici au 30 avril 2021. Nonobstant la phrase précédente, le processus de révision juridico-linguistique finale de la version anglaise de l'accord est achevé au plus tard à la date visée à l'article 783, paragraphe 1, si cette date est antérieure au 30 avril 2021.

Les versions linguistiques qui résultent du processus de révision juridico-linguistique finale susvisé remplacent ab initio les versions signées de l'accord et sont arrêtées comme authentiques et définitives par échange de notes diplomatiques entre les Parties.

Article 781

Futures adhésions à l'Union

1.   L'Union notifie au Royaume-Uni toute nouvelle demande d'adhésion d'un pays tiers à l'Union.

2.   Pendant le déroulement des négociations entre l'Union et un pays tiers concernant l'adhésion de ce pays tiers à l'Union (87), celle-ci s'efforce:

a)

de fournir, à la demande du Royaume-Uni et dans la mesure du possible, toute information concernant les questions couvertes par le présent accord et tout accord complémentaire; et

b)

de prendre en considération les préoccupations exprimées par le Royaume-Uni.

3.   Le conseil de partenariat examine les effets de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union sur le présent accord et tout accord complémentaire suffisamment à l'avance par rapport à la date d'adhésion.

4.   Dans la mesure où c'est nécessaire, avant l'entrée en vigueur de l'accord d'adhésion d'un pays tiers à l'Union, le Royaume-Uni et l'Union:

a)

modifient le présent accord ou tout accord complémentaire; ou

b)

mettent en place, par décision du conseil de partenariat, tout autre ajustement ou disposition transitoire nécessaire concernant le présent accord ou tout accord complémentaire; ou

c)

décident, au sein du conseil de partenariat:

i)

d'appliquer l'article 491 aux ressortissants de ce pays tiers; ou

ii)

d'adopter des dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 492 à l'égard de ce pays tiers et de ses ressortissants dès l'adhésion dudit pays à l'Union.

5.   Si, à la date d'entrée en vigueur de l'accord d'adhésion du pays tiers concerné à l'Union, aucune décision n'est prise en vertu du paragraphe 4, points c) i) ou c) ii), du présent article, l'article 492 ne s'applique pas aux ressortissants dudit pays tiers.

6.   Si le conseil de partenariat adopte des dispositions transitoires conformément au paragraphe 4, point c) ii), il en précise la durée. Le conseil de partenariat peut prolonger la durée de ces dispositions transitoires.

7.   Avant l'expiration des dispositions provisoires visées au paragraphe 4, point c) ii), du présent article, le conseil de partenariat décide s'il convient d'appliquer l'article 492 aux ressortissants de ce pays tiers à compter de la fin des dispositions transitoires. En l'absence d'une telle décision, l'article 492 ne s'applique pas aux ressortissants de ce pays tiers à l'expiration des dispositions transitoires.

8.   Le paragraphe 4, point c), et les paragraphes 5 à 7 sont sans préjudice des prérogatives de l'Union en vertu de sa législation interne.

9.   Sans préjudice du paragraphe 4, point c), et des paragraphes 5 à 7, il est entendu que le présent accord s'applique à l'égard d'un nouvel État membre de l'Union à compter de la date d'adhésion de celui-ci à l'Union.

Article 782

Disposition provisoire concernant la transmission de données à caractère personnel au Royaume-Uni

1.   Pendant la durée de la période déterminée, la transmission de données à caractère personnel de l'Union au Royaume-Uni n'est pas considérée comme un transfert vers un pays tiers en vertu du droit de l'Union, pour autant que la législation du Royaume-Uni relative à la protection des données en vigueur au 31 décembre 2020, telle qu'elle est conservée et incorporée dans le droit britannique par la Loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) [European Union (Withdrawal) Act 2018] et telle qu'elle a été modifiée par la réglementation de 2019 sur la protection des données, la vie privée et les communications électroniques (modifications, etc.) (sortie de l'UE) [Data Protection, Privacy and Electronic Communications (amendements, etc.) (EU Exit) Regulations 2019] (SI 2019/419) (88) (ci-après dénommé "régime de protection des données applicable"), s'applique et à condition que le Royaume-Uni n'exerce pas les pouvoirs désignés sans l'accord de l'Union au sein du conseil de partenariat.

2.   Sous réserve des paragraphes 3 à 11, le paragraphe 1 s'applique également aux transferts de données à caractère personnel de l'Islande, de la Principauté de Liechtenstein et du Royaume de Norvège vers le Royaume-Uni effectués au cours de la période déterminée conformément au droit de l'Union tel qu'appliqué dans ces États en vertu de l'accord sur l'Espace économique européen conclu à Porto le 2 mai 1992, tant que ledit paragraphe 1 s'applique aux transferts de données à caractère personnel de l'Union vers le Royaume-Uni, à condition que ces États notifient par écrit aux deux Parties leur acceptation expresse de l'application de cette disposition.

3.   Aux fins du présent article, on entend par "pouvoirs désignés" les pouvoirs:

a)

d'arrêter des règlements conformément aux sections 17A, 17C et 74A de la Loi britannique sur la protection des données (UK Data Protection Act) de 2018;

b)

de publier un nouveau document établissant des clauses types de protection des données conformément à la section 119A de la Loi britannique sur la protection des données de 2018;

c)

d'approuver un nouveau projet de code de conduite conformément à l'article 40, paragraphe 5, du règlement général sur la protection des données britannique (UK GDPR), en lieu et place d'un code de conduite qui ne peut être invoqué pour fournir des garanties appropriées dans le cadre des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, point e), du RGPD britannique;

d)

d'approuver de nouveaux mécanismes de certification conformément à l'article 42, paragraphe 5, du RGPD britannique, en lieu et place de mécanismes de certification qui ne peuvent être invoqués pour fournir des garanties appropriées dans le cadre des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, point f), du RGPD britannique;

e)

d'approuver de nouvelles règles d'entreprise contraignantes conformément à l'article 47 du RGPD britannique;

f)

d'autoriser de nouvelles clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a), du RGPD britannique; ou

g)

d'autoriser de nouveaux arrangements administratifs visés à l'article 46, paragraphe 3, point b), du RGPD britannique.

4.   La "période déterminée" commence à la date d'entrée en vigueur du présent accord et prend fin, sous réserve du paragraphe 5, à une des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue:

a)

à la date à laquelle des décisions d'adéquation concernant le Royaume-Uni sont adoptées par la Commission européenne en vertu de l'article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 et de l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, ou

b)

quatre mois après la date de début de la période déterminée, qui est prolongée de deux mois, sauf si l'une des Parties s'y oppose.

5.   Sous réserve des paragraphes 6 et 7, si, au cours de la période déterminée, le Royaume-Uni modifie le régime de protection des données applicable ou exerce les pouvoirs désignés sans l'accord de l'Union au sein du conseil de partenariat, la période déterminée prend fin à la date à laquelle les pouvoirs sont exercés ou la modification entre en vigueur.

6.   Les références à l'exercice des pouvoirs désignés aux paragraphes 1 et 5 ne comprennent pas l'exercice des pouvoirs dont l'effet se limite à une mise en adéquation avec la législation pertinente de l'Union en matière de protection des données.

7.   Tout changement qui, autrement, constituerait une modification du régime de protection des données applicable, dès lors:

a)

qu'il est apporté avec l'accord de l'Union au sein du conseil de partenariat; ou

b)

qu'il est limité à une mise en adéquation avec la législation pertinente de l'Union en matière de protection des données,

n'est pas traité comme une modification du régime de protection des données applicable aux fins du paragraphe 5, mais plutôt comme un élément constitutif du régime de protection des données applicable aux fins du paragraphe 1.

8.   Aux fins des paragraphes 1, 5 et 7, on entend par "accord de l'Union au sein du conseil de partenariat":

a)

une décision du conseil de partenariat décrite au paragraphe 11; ou

b)

un accord présumé décrit au paragraphe 10.

9.   Lorsque le Royaume-Uni notifie à l'Union son intention d'exercer les pouvoirs désignés ou propose de modifier le régime de protection des données applicable, chaque Partie peut demander, dans un délai de cinq jours ouvrables, la tenue d'une réunion du conseil de partenariat, qui doit avoir lieu dans les deux semaines suivant cette demande.

10.   Si une telle réunion n'est pas demandée, l'Union est réputée avoir donné son accord à l'exercice des pouvoirs ou à la modification en question au cours de la période déterminée.

11.   Si une telle réunion est demandée, le conseil de partenariat examine, à cette occasion, l'exercice des pouvoirs ou la modification proposés et peut adopter une décision approuvant ledit exercice des pouvoirs ou ladite modification au cours de la période déterminée.

12.   Lorsque, au cours de la période déterminée, le Royaume-Uni conclut un nouvel instrument pouvant être invoqué pour justifier le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers en vertu de l'article 46, paragraphe 2, point a), du RGPD britannique ou de la section 75, paragraphe 1, point a), de la Loi britannique sur la protection des données de 2018 au cours de la période déterminée, il le notifie à l'Union, dans les limites de ce qui est raisonnablement possible. L'Union peut demander, à la suite d'une notification du Royaume-Uni au titre du présent paragraphe, la tenue d'une réunion du conseil de partenariat afin d'examiner l'instrument concerné.

13.   Le titre I de la sixième partie ne s'applique pas aux différends portant sur l'interprétation et sur l'application du présent article.

Article 783

Entrée en vigueur et application à titre provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les deux Parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives pour établir leur consentement à être liées.

2.   Les Parties conviennent d'appliquer le présent accord à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021, pour autant qu'elles se soient notifié mutuellement avant cette date l'accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives, nécessaires à l'application à titre provisoire de l'accord. L'application à titre provisoire prend fin à l'une des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue:

a)

le 28 février 2021 ou une autre date fixée par le conseil de partenariat; ou

b)

la date visée au paragraphe 1.

3.   À compter de la date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire, les Parties entendent les références faites dans le présent accord à "la date d'entrée en vigueur du présent accord" ou à "l'entrée en vigueur du présent accord" comme des références à la date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire.

Съставено в Брюксел и Лондон на тридесети декември две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas y Londres, el treinta de diciembre de dos mil veinte.

V Bruselu a v Londýně dne třicátého prosince dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles og London, den tredivte december to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel und London am dreißigsten Dezember zweitausendzwanzigt.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis ja Londonis.

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο, στις τριάντα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels and London on the thirtieth day of December in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles et à Londres, le trente décembre deux mille vingt.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil agus i Londain, an tríochadú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle fiche.

Sastavljeno u Bruxellesu i Londonu tridesetog prosinca godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles e Londra, addì trenta dicembre duemilaventi.

Briselē un Londonā, divi tūkstoši divdesmitā gada trīsdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų gruodžio trisdešimtą dieną Briuselyje ir Londone.

Kelt Brüsszelben és Londonban, a kétezer-huszadik év december havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell u Londra, fit-tletin jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel en Londen, dertig december tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli i Londynie dnia trzydziestego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas e em Londres, em trinta de dezembro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles și la Londra la treizeci decembrie două mii douăzeci.

V Bruseli a Londýne tridsiateho decembra dvetisícdvadsať.

V Bruslju in Londonu, tridesetega decembra dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä ja Lontoossa kolmantenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel och i London den trettionde december år tjugohundratjugo.

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(1)  Aux fins du présent article, l’expression "parties intéressées" a le sens qui lui est attribué par l’article 6.11 de l’accord antidumping et par l’article 12.9 de l’accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires.

(2)  Les opérations de conservation, comme la réfrigération, la congélation ou la ventilation, sont considérées comme insuffisantes au sens du point a), tandis que les opérations telles que le marinage, le séchage ou le fumage qui visent à conférer des caractéristiques spéciales ou différentes au produit ne sont pas considérées comme insuffisantes.

(3)  Le délai est de douze mois pour les demandes d’informations conformément à l’article 62, paragraphe 2, adressées aux autorités douanières de la Partie exportatrice au cours des trois premiers mois d’application du présent accord.

(4)  G/TBT/9, 13 novembre 2000, annexe 4.

(5)  Il est entendu, par souci de clarté, que, notamment aux fins du présent chapitre, la notion de "personne" englobe toute association de personnes n’ayant pas le statut juridique d’une personne morale mais reconnue en vertu du droit applicable comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques.

(6)  Les services aériens ou services connexes d’appui aux services aériens comprennent notamment, sans toutefois s’y limiter, les services suivants: transport aérien; services assurés au moyen d’un aéronef dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers, mais d’assurer des interventions telles que la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la découverte de sites, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs, l’hélibardage, l’héliportage de matériaux de construction et autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection; location d’aéronefs avec équipage; et services d’exploitation aéroportuaire.

(7)  Le cabotage maritime national couvre: pour l’Union européenne, sans préjudice du périmètre des activités susceptibles d’être considérées comme du cabotage au titre de la législation nationale pertinente, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé dans un État membre et un autre port ou un autre point situé dans ce même État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé dans un État membre; pour le Royaume-Uni, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé au Royaume-Uni et un autre port ou un autre point situé au Royaume-Uni, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé au Royaume-Uni.

(8)  Il est entendu que l’expression "activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental", lorsqu’elle est utilisée en rapport avec des mesures d’une partie ayant une incidence sur la fourniture de services, inclut les "services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" tels que définis à l’article 124, point p).

(9)  Il est entendu que les compagnies maritimes visées au présent point sont uniquement considérées comme des personnes morales d’une partie s’agissant de leurs activités de prestation de services de transport maritime.

(10)  Les points a) i) à iii) de l’article 128 ne concernent pas les mesures prises dans le but de limiter la production d’un produit agricole ou de la pêche.

(11)  Le point a) iii) de l’article 128 ne concerne pas les mesures prises par une partie visant à limiter les intrants nécessaires à la fourniture de services.

(12)  Il est entendu que l’article 132, paragraphe 1, point f), est sans préjudice des dispositions de l’article 207.

(13)  L’article 135, point a) iii), ne concerne pas les mesures prises par une Partie visant à limiter les intrants nécessaires à la fourniture de services.

(14)  Lorsque le diplôme ou le titre n’ont pas été obtenus dans la Partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, cette Partie peut déterminer si ce diplôme ou ce titre sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

(15)  Lorsque le diplôme ou le titre n’ont pas été obtenus dans la Partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, cette Partie peut déterminer si ce diplôme ou ce titre sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

(16)  Les cadres et les experts peuvent être tenus de démontrer qu’ils possèdent les qualifications professionnelles et l’expérience que requiert la personne morale dans laquelle ils sont transférés.

(17)  Bien que les cadres n’exercent pas directement de fonctions concernant la prestation effective des services, cela ne les empêche pas, dans le cadre des fonctions décrites précédemment, de se charger de tâches nécessaires à la prestation des services.

(18)  L’entreprise destinataire peut être tenue de présenter pour approbation préalable un programme de formation couvrant la durée du séjour et démontrant que le séjour a pour objet de former les stagiaires transférés. Pour AT, CZ, DE, FR, ES, HU et LT, la formation doit être liée au diplôme universitaire qui a été obtenu.

(19)  Compte tenu des contraintes en matière de ressources et des charges potentielles pesant sur les entreprises, lorsque cela est raisonnable, les autorités compétentes peuvent exiger que l’ensemble des informations soient soumises dans un format spécifique pour pouvoir les considérer "complètes pour les besoins du traitement".

(20)  Les autorités compétentes peuvent s’acquitter de l’obligation qui leur est faite au point ii) en informant un demandeur à l’avance par écrit, y compris au moyen d’une mesure publiée, que l’absence de réponse de leur part au bout d’un laps de temps précisé à compter de la date de soumission de la demande vaut acceptation de la demande. L’indication "par écrit" est à entendre comme comprenant la voie électronique.

(21)  Cette "possibilité" ne requiert pas d’une autorité compétente qu’elle accorde un délai supplémentaire.

(22)  Les autorités compétentes ne sont pas responsables des retards dus à des raisons hors de leur champ de compétence.

(23)  Il est entendu que le présent article n’est pas interprété comme empêchant la négociation et la conclusion d’un ou plusieurs accords entre les Parties sur la reconnaissance des qualifications professionnelles moyennant le respect de conditions et de prescriptions qui diffèrent de celles prévues par le présent article.

(24)  Il est entendu que de tels dispositifs ne conduisent pas à la reconnaissance automatique des qualifications mais fixent, dans l’intérêt mutuel des deux Parties, les conditions de l’octroi de la reconnaissance par les autorités compétentes.

(25)  Les informations demandées sont traitées dans le respect des exigences de confidentialité.

(26)  Les frais administratifs ne comprennent pas le paiement de droits dus pour l’utilisation de ressources limitées ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

(27)  Aux fins du présent article, "non discriminatoire" doit être interprété comme désignant le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national tels qu’ils sont définis aux articles 129, 130, 136 et 137 ainsi qu’au sens de modalités et conditions non moins favorables que celles accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou de services publics de télécommunications dans des circonstances similaires.

(28)  Le présent article ne s’applique pas aux services d’itinérance à l’intérieur de l’Union européenne qui sont des services de téléphonie mobile commerciaux fournis en vertu d’un accord commercial entre les fournisseurs de services publics de télécommunications permettant à un utilisateur final de faire usage de son téléphone mobile ou de tout autre appareil pour des services vocaux, de données ou de messagerie dans un État membre autre que celui dans lequel est situé son réseau public de télécommunications.

(29)  Il est entendu que la présente modification s’applique aux "services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" visés à l’article 124, point o), étant donné qu’elle s’applique aux "activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" visées à l’article 124, point f).

(30)  Il est entendu que cela n’empêche pas une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles en ce qui concerne les succursales établies sur son territoire par des personnes morales de l’autre Partie.

(31)  Il est entendu, aux fins du présent titre, que le droit de l’Union fait partie du droit de la juridiction d’origine des avocats visés au point e), sous i) du présent article.

(32)  Par "services d’arbitrage, de conciliation et de médiation juridiques", on entend la préparation des documents à présenter, la préparation et la comparution devant un arbitre, un conciliateur ou un médiateur dans tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du droit. Ils ne comprennent pas les services d’arbitrage, de conciliation et de médiation dans les différends ne concernant pas l’application et l’interprétation du droit, qui relèvent des services annexes à la consultation en gestion. Ils ne comprennent pas non plus les activités exercées en tant qu’arbitre, conciliateur ou médiateur. En tant que sous-catégorie, les services juridiques internationaux d’arbitrage, de conciliation et de médiation font référence aux mêmes services lorsque le litige concerne des parties de deux pays ou plus.

(33)  Il est convenu, aux fins du présent paragraphe, qu’on entend par "services juridiques désignés", pour les services fournis dans l’Union, les services juridiques liés au droit du Royaume-Uni ou de toute partie de celui-ci et au droit international public (à l’exclusion du droit de l’Union) et, pour les services fournis au Royaume-Uni, les services juridiques liés au droit des États membres (en ce compris le droit de l’Union) et le droit international public (à l’exclusion du droit de l’Union).

(34)  Il est entendu que les "conditions d’application générale" désignent les conditions formulées en termes objectifs qui s’appliquent horizontalement à un nombre indéterminé d’opérateurs économiques et couvrent donc toute une série de situations et de cas.

(35)  Il est entendu que les graves difficultés en matière de balance des paiements ou de situation financière extérieure, ou le risque de telles graves difficultés, peuvent être causés, notamment, par (le risque) de graves difficultés liées aux politiques monétaires ou de change.

(36)  Chaque Partie peut déterminer la date de dépôt de la demande conformément à sa propre législation.

(37)  La présente section ne s’applique pas à la protection connue au Royaume-Uni sous le nom de "design right" (droit des dessins et modèles).

(38)  Aux fins du présent titre, le terme "produit phytopharmaceutique" est défini pour chaque Partie par sa législation respective.

(39)  Il est entendu que, et dans la mesure où la législation d’une partie le permet et conformément à celle-ci, l’expression "fédérations et associations" comprend au moins les organismes de gestion collective des droits et les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

(40)  Pour l’Union, l’autorité compétente désigne les autorités douanières.

(41)  Il est entendu que l’application de l’obligation de traitement national prévue au présent article est soumise aux exceptions visées à la note 3 des notes des sous-sections B1 et B2 de la section B de l’annexe 25.

(42)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO UE L 158 du 14.6.2019, p. 22).

(43)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO UE L 158 du 14.6.2019, p. 54) ou ses prédécesseurs: JO UE L 176 du 15.7.2003, p. 1 et JO UE L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(44)  Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO UE L 211 du 14.8.2009, p. 94) ou ses prédécesseurs: JO UE L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(45)  Règlement (UE) n° 838/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport (JO UE L 250 du 24.9.2010, p. 5).

(46)  Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (JO UE L 211 du 14.8.2009, p. 36).

(47)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO UE L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(48)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique (JO UE L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(49)  Pour l’Union, ces principes incluent le principe de précaution.

(50)  Pour le Royaume-Uni, on entend par "petites et moyennes entreprises" les petites entreprises et les microentreprises.

(51)  Dans le cas du Royaume-Uni, on entend par mesures réglementaires importantes les mesures réglementaires importantes telles qu’elles sont définies par les règles et les procédures du Royaume-Uni.

(52)  Il est entendu qu’en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord sur le territoire de l’Union, la stratégie de précaution fait référence au principe de précaution.

(53)  Le terme "discriminatoire" fait référence ici au fait qu’un acteur économique bénéficie d’un traitement moins favorable que d’autres dans des situations similaires, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par des critères objectifs.

(54)  Il est entendu que cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l’octroi d’une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l’exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d’exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu’une subvention soit accordée à des acteurs économiques qui exportent ne permet pas, pour cette seule raison, de considérer cette subvention comme une subvention à l’exportation au sens de la présente disposition.

(55)  Les pays à risques cessibles sont le Royaume-Uni, les États membres de l’Union, l’Australie, le Canada, l’Islande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse et les États-Unis d’Amérique.

(56)  Il est entendu que cette disposition est sans préjudice de l’article 364, paragraphes 1 et 2.

(57)  Il est entendu que le droit du Royaume-Uni aux fins du présent article n’inclut aucune législation [i] portant effet en vertu de la section 2(1) de la loi de 1972 sur les Communautés européennes, telle que sauvegardée par l’article 1A de la loi de 2018 sur l’Union européenne (retrait), ou [ii] adoptée ou réalisée en vertu de la section 2(2) de la loi de 1972 sur les Communautés européennes.

(58)  Pour le Royaume-Uni, le présent article exige la mise en place d’une nouvelle voie de recours menant à la récupération, qui serait disponible en cas de succès d’un contrôle juridictionnel, conformément à la norme de contrôle en droit national, formé dans le délai prévu; ce contrôle n’est élargi d’aucune autre manière, conformément à l’article 372, paragraphe 3. Aucun bénéficiaire ne serait en mesure d’invoquer la confiance légitime pour s’opposer à une telle récupération.

(59)  Les Parties notent que le Royaume-Uni mettra en œuvre un nouveau système de contrôle des subventions après l’entrée en vigueur du présent accord.

(60)  Le cabotage maritime national couvre: pour l’Union, sans préjudice du périmètre des activités susceptibles d’être considérées comme du cabotage au titre de la législation nationale pertinente, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé dans un État membre de l’Union et un autre port ou un autre point situé dans ce même État membre de l’Union, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé dans un État membre de l’Union; pour le Royaume-Uni, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé au Royaume-Uni et un autre port ou un autre point situé au Royaume-Uni, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé au Royaume-Uni.

(61)  Il est entendu que le présent paragraphe ne s’applique pas à l’achat ou à la vente d’actions et d’autres formes de participation au capital par une entité visée afin de participer au capital d’une autre entreprise.

(62)  Il est entendu que le présent chapitre et l’article 411 ne s’appliquent pas à la législation et aux normes des Parties relatives à la sécurité sociale et aux pensions.

(63)  Chaque Partie affirme son droit de définir ses priorités, ses politiques et l’allocation de ses ressources pour la mise en œuvre effective des conventions de l’OIT et des dispositions de la Charte sociale européenne d’une manière compatible avec ses engagements internationaux, y compris ceux relevant du présent chapitre. Créé en 1949, le Conseil de l’Europe a adopté la Charte sociale européenne en 1961, qui a été révisée en 1996. Tous les États membres ont ratifié la Charte sociale européenne dans sa version originale ou révisée. Pour le Royaume-Uni, la référence à la Charte sociale européenne au paragraphe 5 renvoie à la version originale de 1961.

(64)  Il est entendu que, dans ce cas, la Partie ne recourt pas préalablement à des consultations conformément à l’article 738.

(65)  Ces mesures peuvent inclure le retrait ou l’adaptation des mesures de rééquilibrage, selon le cas.

(66)  La suspension des obligations découlant de l’article 749 n’est disponible que si les mesures de rééquilibrage ont effectivement été appliquées.

(67)  Les exceptions concernant la sécurité publique et l’ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.

(68)  Il est entendu que cette détermination est sans préjudice du titre I de la sixième partie.

(69)  Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par une Partie en vertu de son régime fiscal qui:

i)

s’appliquent aux prestataires de services non-résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la Partie; ou

ii)

s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la Partie; ou

iii)

s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscale, y compris les mesures d’exécution; ou

iv)

s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l’autre Partie ou d’un pays tiers afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la Partie; ou

v)

distinguent les prestataires de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres prestataires de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ou

vi)

déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la Partie.

(70)  Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (refonte) (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 88).

(71)  Il est entendu que le terme "mesure" peut également désigner le défaut d’action.

(72)  Ne sont pas incluses les personnes physiques résidant sur le territoire visé à l’article 774, paragraphe 3.

(73)  La définition d’une personne physique comprend également les personnes qui résident à titre permanent en République de Lettonie, qui ne sont pas citoyennes de la République de Lettonie ni d’aucun autre État, mais qui ont droit, en vertu du droit letton, à un passeport de non-citoyen.

(74)  Il est entendu que l’AMP désigne l’AMP tel qu’il a été modifié par le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics, signé à Genève le 30 mars 2012.

(75)  Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(76)  Il est entendu que, pour l’Union, les zones situées au-delà des eaux territoriales de chaque Partie sont les zones respectives des États membres de l’Union.

(77)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO UE L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(78)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO UE L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(79)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO UE L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(80)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO UE L 295 du 21.11.2018, p. 138).

(81)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO UE L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(82)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(83)  2018 chapitre 12.

(84)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(85)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO UE L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(86)  Décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite (JO UE L 158 du 27.5.2014, p. 227).

(87)  Il est entendu que les paragraphes 2 à 9 s'appliquent aux négociations d'adhésion entre l'Union et un pays tiers qui ont lieu après l'entrée en vigueur du présent accord, nonobstant le fait qu'une demande d'adhésion soit intervenue avant l'entrée en vigueur de l'accord.

(88)  Telle qu'elle a été modifiée par la réglementation de 2020 sur la protection des données, la vie privée et les communications électroniques (modifications, etc.) (sortie de l'UE) [Data Protection, Privacy and Electronic Communications (amendements, etc.) (EU Exit) Regulations 2020] (SI 2020/1586).


ANNEXE 1

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE PARTENARIAT ET DES COMITÉS

Article 1

Présidence

1.   L'Union et le Royaume-Uni se communiquent le nom, la fonction et les coordonnées de leurs coprésidents désignés respectifs. Un coprésident est réputé avoir l'autorisation de représenter, respectivement, l'Union ou le Royaume-Uni jusqu'à la date à laquelle le choix d'un nouveau coprésident est notifié à l'autre Partie.

2.   Les décisions des coprésidents prévues par le présent règlement intérieur sont prises d'un commun accord.

3.   Un coprésident peut être remplacé, pour une réunion particulière, par une personne qu'il désigne. Le coprésident, ou la personne qu'il désigne, informe dès que possible l'autre coprésident et le secrétariat du conseil de partenariat de la désignation. Dans le présent règlement intérieur, toute référence aux coprésidents s'entend comme incluant une personne désignée par eux.

Article 2

Secrétariat

Le secrétariat du conseil de partenariat (ci-après dénommé "secrétariat") est composé d'un fonctionnaire de l'Union européenne et d'un fonctionnaire du gouvernement du Royaume-Uni. Le secrétariat s'acquitte des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement intérieur.

L'Union et le Royaume-Uni se communiquent le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qui est membre du secrétariat du conseil de partenariat pour l'Union et le Royaume-Uni respectivement. Ce fonctionnaire est réputé continuer à agir en qualité de membre du secrétariat pour l'Union ou le Royaume-Uni jusqu'à la date à laquelle l'Union ou le Royaume-Uni informe de son choix d'un nouveau membre.

Article 3

Réunions

1.   Chaque réunion du conseil de partenariat est convoquée par le secrétariat à la date et à l'heure convenues par les coprésidents. Lorsque l'Union ou le Royaume-Uni a transmis une demande de réunion par l'intermédiaire du secrétariat, le conseil de partenariat s'efforce de se réunir dans un délai de trente jours à compter de cette demande, ou plus tôt dans les cas prévus par le présent accord.

2.   Le conseil de partenariat tient ses réunions alternativement à Bruxelles et à Londres, sauf si les coprésidents en décident autrement.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les coprésidents peuvent décider qu'une réunion du conseil de partenariat se tient par vidéoconférence ou téléconférence.

Article 4

Participation aux réunions

1.   Avant chaque réunion et suffisamment à l'avance, l'Union et le Royaume-Uni s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du secrétariat, de la composition prévue de leurs délégations respectives et précisent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

2.   Le cas échéant les coprésidents peuvent, d'un commun accord, inviter des experts (c'est-à-dire des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du conseil de partenariat afin d'obtenir de leur part des informations sur un sujet spécifique, et ces experts ne pourront assister qu'aux parties de la réunion lors desquelles de tels sujets spécifiques sont examinés.

Article 5

Documents

Les documents écrits sur lesquels s'appuient les délibérations du conseil de partenariat sont numérotés et transmis par le secrétariat à l'Union et au Royaume-Uni.

Article 6

Correspondance

1.   L'Union et le Royaume-Uni envoient au secrétariat leur correspondance adressée au conseil de partenariat. Cette correspondance peut être envoyée sous toute forme de communication écrite, y compris par courrier électronique.

2.   Le secrétariat veille à ce que la correspondance adressée au conseil de partenariat soit transmise aux coprésidents et diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 5.

3.   Toute correspondance émanant des coprésidents ou adressée directement à ceux-ci est transmise au secrétariat et diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 5.

Article 7

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat établit, pour chaque réunion, un projet d'ordre du jour provisoire. Celui-ci est transmis aux coprésidents, avec les documents pertinents, au plus tard dix jours avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire comprend les points demandés par l'Union ou par le Royaume-Uni. Cette demande est présentée au secrétariat, avec les éventuels documents pertinents, au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

3.   Les coprésidents prennent une décision sur l'ordre du jour provisoire au plus tard cinq jours avant la date de la réunion en cause.

4.   L'ordre du jour est adopté par le conseil de partenariat au début de chaque réunion. À la demande de l'Union ou du Royaume-Uni, un autre point que ceux inscrits à l'ordre du jour provisoire peut être ajouté à l'ordre du jour par consensus.

5.   Les coprésidents peuvent, d'un commun accord, réduire ou augmenter les délais prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 afin de tenir compte des contraintes d'un cas particulier.

Article 8

Procès-verbal

1.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le fonctionnaire agissant en qualité de membre du secrétariat pour la Partie qui organise la réunion, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat pour l'autre Partie. Ce dernier peut présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de la date de réception du projet de procès-verbal.

2.   En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

les documents soumis au conseil de partenariat;

b)

toute déclaration dont l'un des coprésidents a demandé qu'elle soit portée au procès-verbal; et

c)

les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.   Le procès-verbal comprend en annexe une liste des participants qui précise pour chacune des délégations les noms et fonctions de toutes les personnes ayant assisté à la réunion.

4.   Le secrétariat modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet révisé est approuvé par les coprésidents dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date de la réunion, ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Après approbation, deux versions du procès-verbal sont authentifiées par la signature des membres du secrétariat. L'Union et le Royaume-Uni reçoivent chacun une de ces versions faisant foi. Les coprésidents peuvent convenir que la signature et l'échange d'exemplaires électroniques satisfont à cette exigence.

Article 9

Décisions et recommandations

1.   Entre les réunions, le conseil de partenariat peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Le texte d'un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l'autre coprésident dans la langue de travail du conseil de partenariat. L'autre Partie dispose d'un délai d'un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la Partie dont émane la proposition, pour donner son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Si l'autre Partie n'exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation est examinée et peut être adoptée lors de la prochaine réunion du conseil de partenariat. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l'autre Partie exprime son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion suivante du conseil de partenariat, conformément à l'article 8.

2.   Lorsque le conseil de partenariat adopte des décisions ou des recommandations, les termes "décision" ou "recommandation", respectivement, sont insérés dans le titre de ces actes. Le secrétariat enregistre toute décision ou recommandation sous un numéro d'ordre et avec une référence à la date de son adoption.

3.   Il est précisé dans les décisions adoptées par le conseil de partenariat la date à laquelle celles-ci prennent effet.

4.   Les décisions et les recommandations adoptées par le conseil de partenariat sont établies en double exemplaire dans les langues faisant foi et signées par les coprésidents; elles sont adressées par le secrétariat à l'Union et au Royaume-Uni immédiatement après signature. Les coprésidents peuvent convenir que la signature et l'échange d'exemplaires électroniques satisfont à l'exigence de signature.

Article 10

Transparence

1.   Les coprésidents peuvent convenir que le conseil de partenariat se réunisse en public.

2.   Chacune des Parties peut décider de publier, dans son journal officiel respectif ou en ligne, les décisions et les recommandations du conseil de partenariat.

3.   Si l'Union ou le Royaume-Uni soumet au conseil de partenariat des informations qui sont, selon sa législation ou sa réglementation, confidentielles ou protégées contre la divulgation, l'autre Partie traite ces informations comme confidentielles.

4.   L'ordre du jour provisoire d'une réunion est rendu public avant la tenue de celle-ci. Les procès-verbaux des réunions sont rendus publics après leur approbation conformément à l'article 8.

5.   La publication des documents visés aux paragraphes 2, 3 et 4 est effectuée conformément aux règles applicables de chaque Partie en matière de protection des données.

Article 11

Langues

1.   Les langues officielles du conseil de partenariat sont les langues officielles de l'Union et du Royaume-Uni.

2.   La langue de travail du conseil de partenariat est l'anglais. Sauf décision contraire des coprésidents, le conseil de partenariat délibère sur la base de documents établis en anglais.

3.   Le conseil de partenariat adopte les décisions relatives à la modification ou à l'interprétation du présent accord dans les langues des textes du présent accord faisant foi. Toutes les autres décisions du conseil de partenariat, y compris celles par lesquelles le présent règlement intérieur est modifié, sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 2.

Article 12

Frais

1.   L'Union et le Royaume-Uni prennent chacun en charge les frais résultant de leur participation aux réunions du conseil de partenariat.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la Partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation à partir de la langue de travail du conseil de partenariat et vers cette langue lors des réunions sont prises en charge par la Partie qui demande cette interprétation.

4.   Chaque Partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa ou ses propres langues officielles, si cela est requis en vertu de l'article 11, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.

Article 13

Comités

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les articles 1 à 12 s'appliquent aux comités mutatis mutandis.

2.   Les comités informent le conseil de partenariat du calendrier et de l'ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l'avance et lui font part des résultats et conclusions de chacune de leurs réunions.


ANNEXE 2

NOTES INTRODUCTIVES DES RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

NOTE 1

Principes généraux

1.

La présente annexe définit les règles générales relatives aux exigences applicables de l'annexe 3, prévues à l'article 39, paragraphe 1, point c), du présent accord.

2.

Aux fins de la présente annexe et de l'annexe 3, les exigences requises pour qu'un produit soit originaire conformément à l'article 39, paragraphe 1, point c), du présent accord sont un changement de classement tarifaire, un procédé de production, une valeur ou un poids maximal de matières non originaires, ou toute autre exigence précisée dans la présente annexe et à l'annexe 3.

3.

Toute mention du poids dans une règle d'origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d'une matière ou d'un produit sans aucun emballage.

4.

La présente annexe et l'annexe 3 sont fondées sur le système harmonisé, tel qu'il a été modifié le 1er janvier 2017.

NOTE 2

Structure de la liste des règles d'origine spécifiques aux produits

1.

Les notes éventuelles des sections ou des chapitres sont à lire conjointement avec les règles d'origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position concerné.

2.

Chaque règle d'origine spécifique à un produit énoncée dans la colonne 2 de l'annexe 3 s'applique au produit correspondant indiqué dans la colonne 1 de l'annexe 3.

3.

Si un produit fait l'objet d'autres règles d'origine spécifiques, il est considéré comme originaire d'une partie s'il satisfait à l'une de ces autres règles.

4.

Si un produit est soumis à une règle d'origine spécifique reposant sur de multiples exigences, il n'est considéré comme originaire d'une partie que s'il satisfait à toutes les exigences.

5.

Aux fins de la présente annexe et de l'annexe 3, on entend par:

a)

" section", une section du système harmonisé;

b)

"chapitre", les deux premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé;

c)

"position", les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé; et

d)

"sous-position", les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé.

6.

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, les abréviations suivantes sont utilisées:

"CC": production à partir de matières non originaires relevant de tout chapitre, à l'exclusion de celui dont relève le produit; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans un chapitre (niveau à 2 chiffres du système harmonisé) autre que celui du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de chapitre);

"CPT": production à partir de matières non originaires relevant de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans une position (niveau à 4 chiffres du système harmonisé) autre que celle du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de position);

"CSPT": production à partir de matières non originaires relevant de toute sous-position, à l'exclusion de celle dont relève le produit; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans une sous-position (niveau à 6 chiffres du système harmonisé) autre que celle du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de sous-position).

NOTE 3

Application des règles d'origine spécifiques aux produits

1.

L'article 39 du présent accord relatif aux produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont utilisés dans la production d'autres produits, s'applique que ce caractère ait été acquis ou non dans la même usine d'une Partie que celle où cette utilisation a lieu.

2.

Si une règle d'origine spécifique à un produit exclut expressément certaines matières non originaires ou prévoit que la valeur ou le poids d'une matière non originaire précisée ne doit pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s'appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le système harmonisé.

Exemple 1: lorsque la règle applicable aux bulldozers (sous-position 8429.11) prévoit: "CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.31", l'utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 84.29 et 84.31 – telles que les vis (position 73.18 du SH), les fils et conducteurs isolés pour l'électricité (position 85.44) et divers composants électroniques (chapitre 85 du SH) – n'est pas limitée.

Exemple 2: lorsque la règle applicable à la position 35.05 (dextrine et autres amidons et fécules modifiés; colles à base d'amidons ou de fécules, etc.) prévoit: "CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 11.08", l'utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 1108 (amidons et fécules, inuline), telles que les matières relevant du chapitre 10 (céréales), n'est pas limitée.

3.

Si une règle d'origine spécifique à un produit dispose qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cela n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, par nature, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

NOTE 4

Calcul d'une valeur maximale des matières non originaires

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)

"valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994;

b)

"PDU" ou "prix départ usine":

i)

le prix du produit, payé ou à payer au producteur dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production du produit, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; ou

ii)

en l'absence de prix payé ou à payer, ou si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la production du produit qui sont vraiment encourus dans ladite production, la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production dans la Partie exportatrice:

A)

y compris les frais de vente et les frais généraux et administratifs, ainsi que les bénéfices, qui peuvent être raisonnablement attribués au produit; et

B)

à l'exclusion des frais de transport, des frais d'assurance et de tous les autres frais encourus lors du transport du produit et de toutes les taxes intérieures de la Partie exportatrice qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

iii)

aux fins du point i), lorsque la dernière production a été sous-traitée à un producteur, le terme "producteur" visé au point i) fait référence à la personne qui a employé le sous-traitant;

c)

"MaxMNO", la valeur maximale des matières non originaires, exprimée en pourcentage et calculée selon la formule suivante:

Image 4

d)

"VMN", la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit correspondant à la valeur en douane au moment de l'importation, y compris les frais de transport, d'assurance éventuellement, d'emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu'au port d'importation de la Partie où le producteur du produit est situé; lorsque la valeur des matières non originaires n'est pas connue et ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l'Union ou au Royaume-Uni est utilisé; la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit peut être calculée sur la base de la formule de la valeur moyenne pondérée ou selon une autre méthode de valorisation des stocks, selon des principes comptables généralement admis dans la Partie.

NOTE 5

Définitions des procédés visés aux sections V à VII de l'annexe 3

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)

"procédé biotechnologique":

i)

toute culture biologique ou biotechnologique (dont la culture de cellules), hybridation ou modification génétique de micro-organismes [bactéries, virus (y compris bactériophages) etc.] ou de cellules humaines, animales ou végétales; et

ii)

la production, l'isolement ou la purification de structures cellulaires ou intercellulaires (tels que les gènes isolés, les fragments de gènes et les plasmides), ou la fermentation;

b)

"modification de la taille des particules", la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d'un produit, autre que par un simple concassage ou pressage, en vue d'obtenir un produit présentant une taille de particules définie, une répartition de la taille des particules définie ou une aire de surface définie, qui soit propre aux fins et utilisations du produit et dont les caractéristiques physiques ou chimiques diffèrent de celles des matières initiales;

c)

"réaction chimique", le processus (y compris les processus biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule, à l'exclusion des procédés suivants, qui ne sont pas considérés comme des réactions chimiques au sens de la présente définition:

i)

la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;

ii)

l'élimination de solvants, y compris l'eau; ou

iii)

l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation;

d)

"distillation":

i)

la distillation atmosphérique: un processus de séparation dans lequel les huiles de pétrole sont d'abord vaporisées dans une colonne de distillation en différentes fractions selon leur point d'ébullition, puis liquéfiées par fractions; les produits issus de la distillation du pétrole comprennent le gaz de pétrole liquéfié, le naphte, l'essence, le pétrole lampant, le diesel et les combustibles, les huiles légères et les huiles lubrifiantes; et

ii)

la distillation sous vide: une distillation menée à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas assez basse pour être qualifiée de distillation moléculaire; la distillation sous vide est employée pour distiller des matières à température d'ébullition élevée et sensibles à la chaleur, comme les distillats lourds des huiles de pétrole, pour produire des huiles ou des résidus sous vide de légers à lourds;

e)

"séparation des isomères", l'isolement ou la séparation des isomères à partir d'un mélange d'isomères;

f)

"mixtion", le mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l'addition de diluants, exclusivement réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d'un produit doté de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations du produit et différentes de celles des matières initiales;

g)

"production de matières de référence" (y compris les solutions titrées), la production d'une préparation convenant à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référencement, présentant un degré de pureté précis ou une composition précise certifiés par le producteur; et

h)

"purification", un procédé qui entraîne l'élimination d'au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes ou la réduction ou l'élimination des impuretés, aboutissant à un produit propre à une ou plusieurs des applications suivantes:

i)

substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;

ii)

produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d'analyse, de diagnostic ou en laboratoire;

iii)

éléments et composants à usage microélectronique;

iv)

produits à usages optiques spécifiques;

v)

utilisation à des fins biotechniques, par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur;

vi)

supports utilisés dans les processus de séparation; ou

vii)

usages de qualité nucléaire.

NOTE 6

Définitions des termes utilisés dans la section XI de l'annexe 3

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)

"fibres synthétiques ou artificielles discontinues", les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07;

b)

"fibres naturelles", les fibres autres que les fibres synthétiques ou artificielles, dont l'usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées; les "fibres naturelles" comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d'origine végétale des positions 53.01 à 53.05;

c)

"impression", une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert; et

d)

"impression (en tant qu'opération indépendante)", une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l'eau bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

NOTE 7

Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base

1.

Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes:

a)

la soie;

b)

la laine;

c)

les poils grossiers;

d)

les poils fins;

e)

le crin;

f)

le coton;

g)

les matières servant à la fabrication du papier et le papier;

h)

le lin;

i)

le chanvre;

j)

le jute et les autres fibres libériennes;

k)

le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave";

l)

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;

m)

les filaments synthétiques;

n)

les filaments artificiels;

o)

les filaments conducteurs électriques;

p)

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;

q)

les fibres synthétiques discontinues de polyester;

r)

les fibres synthétiques discontinues de polyamide;

s)

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;

t)

les fibres synthétiques discontinues de polyimide;

u)

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;

v)

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène;

w)

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle;

x)

les autres fibres synthétiques discontinues;

y)

les fibres artificielles discontinues de viscose;

z)

les autres fibres artificielles discontinues;

aa)

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés;

bb)

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés;

cc)

les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée;

dd)

les autres produits de la position 56.05;

ee)

les fibres de verre; et

ff)

les fibres métalliques.

2.

Quand il est fait référence à la présente note à l'annexe 3, les exigences énoncées dans la colonne 2 ne s'appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d'un produit, à condition que:

a)

le produit contienne deux ou plusieurs matières textiles de base; et

b)

le poids total des matières textiles de base non originaires ne représente pas plus de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.

Exemple: pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07, des fils de fibres synthétiques discontinues de la position 55.09, ainsi que des matières autres que les matières textiles de base, il est possible d'utiliser des fils de laine non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3 ou des fils de fibres synthétiques non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3, ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne dépasse pas 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.

3.

Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.

4.

Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits formés d'une "âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée", la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.

NOTE 8

Autres tolérances applicables à certains produits textiles

1.

Quand il est fait référence à la présente note à l'annexe 3, les matières textiles non originaires (à l'exclusion des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la colonne 2 pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du PDU du produit.

2.

Les matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être mises en œuvre sans restriction dans la fabrication des produits textiles classés dans les chapitres 50 à 63, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple: si une exigence énoncée à l'annexe 3 prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier (tel que des pantalons), cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal non originaires (tels que des boutons), puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement des matières textiles.

3.

Quand une exigence énoncée à l'annexe 3 consiste en une valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires.

NOTE 9

Produits agricoles

Les produits agricoles classés dans la section II du système harmonisé ou relevant de la position 24.01, qui sont cultivés ou récoltés sur le territoire d'une Partie, sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s'ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties de plantes vivantes importés d'un pays tiers.


ANNEXE 3

RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d'origine spécifique à un produit

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS; PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Chapitre 1

Animaux vivants

01.01-01.06

Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus.

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

02.01-02.10

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

03.01-03.08

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01-04.10

Production dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

05.01-05.11

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d'ornement

06.01-06.04

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

07.01-07.14

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

08.01-08.14

Production dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

09.01-09.10

Production à partir de matières non originaires de toute position.

Chapitre 10

Céréales

10.01-10.08

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11.01-11.09

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 10 et 11, des positions 07.01, 07.14 et 23.02 à 23.03 ou de la sous-position 0710.10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.01-12.14

CPT

Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

13.01-13.02

Production à partir de matières non originaires de toute position, dans laquelle le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

14.01-14.04

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

15.01-15.04

CPT

15.05-15.06

Production à partir de matières non originaires de toute position.

15.07-15.08

CSPT

15.09-15.10

Production dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre sont entièrement obtenues.

15.11-15.15

CSPT

15.16-15.17

CPT

15.18-15.19

CSPT

15.20

Production à partir de matières non originaires de toute position.

15.21-15.22

CSPT

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1601.00-1604.18

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1, 2, 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Préparations de surimi:

CC

Autres:

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues (2).

1604.31-1605.69

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 17

Sucres et sucreries

17.01

CPT

17.02

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01 et 17.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

17.03

CPT

17.04

 

Préparation dite "chocolat blanc":

CPT, à condition que:

a)

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

b)

i)

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit; ou que

ii)

la valeur des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du prix départ usine du produit.

Autres:

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.01-18.05

CPT

1806.10

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

1806.20-1806.90

CPT, à condition que:

a)

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

b)

i)

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit; ou que

ii)

la valeur des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

19.01-19.05

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

le poids total des matières non originaires des chapitres 2, 3 et 16 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit;

le poids total des matières non originaires des positions 10.06 et 11.08 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

20.01

CPT

20.02-20.03

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

20.04-20.09

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

21.01-21.02

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2103.10

2103.20

2103.90

CPT; toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée non originaires peuvent être utilisées.

2103.30

Production à partir de matières non originaires de toute position.

21.04-21.06

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22.01-22.06

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que:

toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

22.07

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 22.08, à condition que toutes les matières du chapitre 10 et des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues.

22.08-22.09

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues.

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01

CPT

2302.10-2303.10

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires du chapitre 10 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2303.20-2308.00

CPT

23.09

CPT, à condition que:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

le poids total des matières non originaires des positions 10.01 à 10.04 et 10.07 à 10.08, du chapitre 11 et des positions 23.02 et 23.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

24.01

Production dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 sont entièrement obtenues.

2402.10

Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids total des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

2402.20

Production à partir de matières non originaires de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403.19, et dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

2402.90

Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids total des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

24.03

CPT, au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre étant entièrement obtenues.

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 2.

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

25.01-25.30

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.01-26.21

CPT

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

27.01-27.09

Production à partir de matières non originaires de toute position.

27.10

CPT, à l'exclusion des biodiesels non originaires des sous-positions 3824.99 ou 3826.00;

ou

Soumis à une distillation ou à une réaction chimique, à condition que les biodiesels (y compris les huiles végétales hydrotraitées) de la position 27.10 et des sous-positions 3824.99 et 3826.00 mis en œuvre soient obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

27.11-27.15

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 2.

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

28.01-28.53

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

2901.10-2905.42

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

2905.43-2905.44

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 17.02 et de la sous-position 3824.60.

2905.45

CSPT; toutefois, des matières non originaires de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

2905.49-2942

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

30.01-30.06

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 31

Engrais

31.01-31.04

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

31.05

 

Nitrate de sodium

Cyanamide calcique

Sulfate de potassium

Sulfate de magnésium et de potassium

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Autres:

CTP; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit, et que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

32.01-32.15

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

33.01

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3302.10

CPT; toutefois, des matières non originaires de la sous-position 3302.10 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit.

3302.90

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

33.03

Production à partir de matières non originaires de toute position.

33.04 -33.07

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

34.01-34.07

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

35.01-35.04

CPT, à l'exclusion des matières non originaires du chapitre 4.

35.05

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 11.08.

35.06-35.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

36.01-36.06

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

37.01-37.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.01-38.08

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3809.10

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 11.08 et 35.05.

3809.91-3822.00

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

38.23

Production à partir de matières non originaires de toute position.

3824.10-3824.50

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3824.60

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 2905.43 et 2905.44.

3824.71-3825.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

38.26

Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 2.

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.01-39.15

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.16-39.19

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.20

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.21-39.22

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3923.10-3923.50

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3923.90-3925.90

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.26

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.01-40.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

4012.11-4012.19

CSPT;

ou

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés.

4012.20-4017.00

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ArticleS DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ArticleS DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01-4104.19

CPT

4104.41-4104.49

CSPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41 à 4104.49.

4105.10

CPT

4105.30

CSPT

4106.21

CPT

4106.22

CSPT

4106.31

CPT

4106.32-4106.40

CSPT

4106.91

CPT

4106.92

CSPT

41.07-41.13

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92 peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles subissent une opération de retannage.

4114.10

CPT

4114.20

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 et 41.07. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 et de la position 41.07 peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles subissent une opération de retannage.

41.15

CPT

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01-42.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

4301.10-4302.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

4302.30

CSPT

43.03-43.04

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

44.01-44.21

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.01-45.04

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

46.01-46.02

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

47.01-47.07

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

48.01-48.23

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques;

textes manuscrits ou dactylographiés et plans

49.01-49.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Note de section: pour les définitions des termes utilisés pour les tolérances applicables à certains produits textiles, voir les notes 6, 7 et 8 de l'annexe 2.

Chapitre 50

Soie

50.01-50.02

CPT

50.03

 

Cardés ou peignés:

Cardage ou peignage de déchets de soie.

Autres:

CPT

50.04-50.05

Filage de fibres naturelles;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

50.06

 

Fils de soie et fils de déchets de soie:

Filage de fibres naturelles;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

Poil de Messine (crin de Florence):

CPT

50.07

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01-51.05

CPT

51.06-51.10

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

51.11-51.13

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 52

Coton

52.01-52.03

CPT

52.04-52.07

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

52.08-52.12

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01-53.05

CPT

53.06-53.08

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

53.09-53.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

54.01-54.06

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

54.07-54.08

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01-55.07

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles.

55.08-55.11

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

55.12-55.16

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01

Filage ou consolidation de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou à une consolidation;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

ou

enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

56.02

 

Feutres aiguilletés:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; toutefois:

des fils de filaments de polypropylène non originaires de la position 54.02,

des fibres de polypropylène non originaires des positions 55.03 ou 55.06, ou

des câbles de filaments de polypropylène non originaires de la position 55.01,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être mis en œuvre à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 40 % du PDU du produit;

ou

formation de nontissés uniquement, dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu;

ou

formation de nontissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

5603.11-5603.14

Production à partir

de filaments à orientation déterminée ou aléatoire; ou

de substances ou de polymères d'origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé.

5603.91-5603.94

Production à partir

de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire; ou

de fils coupés d'origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé.

5604.10

Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles.

5604.90

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

56.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

56.06

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

détordage combiné à un guipage;

filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues;

ou

flocage combiné à une teinture.

56.07-56.09

Filage de fibres naturelles;

ou

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage.

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Note de chapitre: du tissu de jute non originaire peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre.

57.01-57.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

production à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

touffetage ou tissage de fils de filaments synthétiques ou artificiels combiné à une enduction ou une stratification;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

ou

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

58.01-58.04

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

58.05

CPT

58.06-58.09

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

58.10

Broderie dans laquelle la valeur des matières non originaires mises en œuvre relevant de toute position, à l'exclusion de celle du produit, ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

58.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01

Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

ou

flocage combiné à une teinture ou une impression.

59.02

 

Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles:

Tissage.

Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage.

59.03

Tissage ou bonneterie combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation;

tissage combiné à une impression;

ou impression (en tant qu'opération indépendante).

59.04

Calandrage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support;

ou

tissage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support.

59.05

 

Imprégnés, enduits, recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation.

Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

59.06

 

Étoffes de bonneterie:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

bonneterie combinée à un caoutchoutage; ou

caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage.

Autres:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou un caoutchoutage;

teinture de fils combinée à un tissage, un tricotage ou une formation de nontissé;

ou

caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

59.07

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une impression, une enduction, une imprégnation ou un recouvrement;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

59.08

 

Manchons à incandescence, imprégnés:

Production à partir d'étoffes tubulaires en bonneterie.

Autres:

CPT

59.09-59.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

ou

enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

60.01-60.06

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

bonneterie combinée à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à une bonneterie; ou

torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés mis en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

61.01-61.17

 

Obtenus par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; ou

tricotage et confection en une seule opération.

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

62.01

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.02

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.03

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.04

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.05

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.06

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.07-62.08

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.09

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.10

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.11

 

Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.12

 

Étoffes de bonneterie obtenues par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.13-62.14

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit;

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.15

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.16

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.17

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit;

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Triplures pour cols et poignets, découpées:

CPT, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

63.01-63.04

 

En feutre, en nontissés

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Brodés:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

fabrication à partir de tissus non brodés (autres que des étoffes de bonneterie), à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

63.05

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un tricotage et une confection (y compris une coupe de tissu).

63.06

 

En nontissés

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

63.07

MaxMNO 40 % (PDU).

63.08

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas présenté en assortiment; toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

63.09-63.10

CPT

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ArticleS EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.01-64.05

Production à partir de matières non originaires de toute position, à l'exclusion des assemblages non originaires formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures de la position 64.06.

64.06

CPT

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.07

CPT

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01-66.03

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01-67.04

CPT

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.15

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01-69.14

CPT

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.01-70.09

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

70.10

CPT

70.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

70.13

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 70,10.

70.14-70.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES PRÉCIEUSES OU SEMI-PRÉCIEUSES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01-71.05

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.06

 

Sous formes brutes:

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.07

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.08

 

Sous formes brutes:

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.09

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.10

 

Sous formes brutes:

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.11

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.12-71.18

CPT

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01-72.06

CPT

72.07

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 72,06.

72.08-72.17

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

72.18

CPT

72.19-72.23

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.19 à 72.23.

72.24

CPT

72.25-72.29

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.25 à 72.29.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

7301.10

CC, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

7301.20

CPT

73.02

CC, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

73.03

CPT

73.04-73.06

CC, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.13 à 72.17, 72.21 à 72.23 et 72.25 à 72.29.

73.07

 

Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable:

CPT, à l'exclusion des ébauches forgées non originaires; toutefois, des ébauches forgées non originaires peuvent être utilisées, à condition que leur valeur ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Autres:

CPT

73.08

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la sous-position 7301.20.

7309.00-7315.19

CPT

7315.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

7315.81-7326.90

CPT

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.02

CPT

74.03

Production à partir de matières non originaires de toute position.

74.04-74.07

CPT

74.08

CPT et MaxMNO 50 % (PDU);

74.09-74.19

CPT

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

75.01

CPT

75.02

Production à partir de matières non originaires de toute position.

75.03-75.08

CPT

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01

CPT et MaxMNO 50 % (PDU);

ou

traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium.

76.02

CPT

76.03-76.16

CPT et MaxMNO 50 % (PDU) (3).

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

7801.10

Production à partir de matières non originaires de toute position.

7801.91-7806.00

CPT

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.07

CPT

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

80.01-80.07

CPT

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

81.01-81.13

Production à partir de matières non originaires de toute position.

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

8201.10-8205.70

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8205.90

CPT; toutefois, des outils non originaires de la position 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

82.06

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 82.02 à 82.05; toutefois, des outils non originaires des positions 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

82.07-82.15

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

83.01-83.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS MÉCANIQUES, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

84.01-84.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.07-84.08

MaxMNO 50 % (PDU).

84.09-84.12

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8413.11-8415.10

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8415.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8415.81-8415.90

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.16-84.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.21

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.22-84.24

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.25-84.30

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.31;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.31-84.43

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.44-84.47

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.48;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.48-84.55

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.56-84.65

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.66;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.66-84.68

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.70-84.72

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.73;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.73-84.78

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.10-8479.40

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.50

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.60-8479.82

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.89

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.90

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.80

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.81

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.82-84.87

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

85.01-85.02

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.03;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.03-85.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.07

 

Accumulateurs contenant un ou plusieurs cellules ou modules de batteries et les circuits pour les connecter entre eux,

souvent appelés "blocs de batteries", du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 30 % (PDU) (4).

Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinés à être incorporés à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 35 % (PDU) (5)

Autres:

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.08-85.18

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.19-85.21

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.22;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.22-85.23

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.25-85.27

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.29;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.28-85.34

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.35-85.37

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.38;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8538.10-8541.90

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8542.31-8542.39

CPT;

Les matières non originaires subissent une diffusion;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8542.90-8543.90

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.44-85.48

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XVII

VÉHICULES, AVIONS, NAVIRES ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ASSOCIÉS

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

86.01-86.09

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 86.07;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 87

Véhicules autres que pour voies ferrées ou similaires et leurs parties et accessoires

87.01

MaxMNO 45 % (PDU).

87.02-87.04

 

Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides rechargeables");

Véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion

MaxMNO 45 % (PDU) et les blocs de batteries de la position 85.07 du type utilisé comme source principale d'électricité pour la propulsion du véhicule doivent être originaires (6).

Autres:

MaxMNO 45 % (PDU) (7).

87.05-87.07

MaxMNO 45 % (PDU).

87.08-87.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

87.12

MaxMNO 45 % (PDU).

87.13-87.16

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

88.01-88.05

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.01-89.08

CC;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

9001.10-9001.40

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9001.50

CPT;

Usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture;

revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l'utilisateur et assurer sa sécurité;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9001.90-9033.00

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 91

Horlogerie

91.01-91.14

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.01-92.09

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93.01-93.07

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

Meubles; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.01-94.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

95.03-95.08

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 96

Ouvrages divers

96.01-96.04

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

96.05

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

96.06-9608.40

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9608.50

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

9608.60-96.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XXI

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

97.01-97.06

CPT


(1)  Les préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux (à l'exclusion des poissons hachés), classées dans la sous-position 1604.14 peuvent être considérées comme originaires en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l'annexe 4.

(2)  Les préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à l'exclusion des poissons entiers ou en morceaux), classées dans la sous-position 1604.20 peuvent être considérées comme originaires en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l'annexe 4.

(3)  Certains produits de l'aluminium peuvent être considérés comme originaires en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l'annexe 4.

(4)  Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent, conformément à l'annexe 5.

(5)  Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent, conformément à l'annexe 5.

(6)  Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent, conformément à l'annexe 5.

(7)  Pour les véhicules hybrides possédant à la fois un moteur à combustion interne et un moteur électrique ne pouvant pas être rechargé par branchement sur une source électrique extérieure, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, conformément à l'annexe 5.


ANNEXE 4

CONTINGENTS LIÉS À L'ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE AUX RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES FIGURANT À L'ANNEXE 3

Dispositions communes

1.

En ce qui concerne les produits énumérés dans les tableaux ci-dessous, les règles d'origine correspondantes constituent des solutions de rechange à celles énoncées à l'annexe 3, dans les limites du contingent annuel applicable.

2.

Une attestation d'origine établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante: "Contingents d'origine - Produit originaire conformément à l'annexe 4".

3.

Dans l'Union, les quantités visées dans la présente annexe sont gérées par la Commission européenne, qui prendra toutes les mesures administratives qu'elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable de l'Union.

4.

Au Royaume-Uni, les quantités visées dans la présente annexe sont gérées par son autorité douanière, qui prendra toutes les mesures administratives qu'elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable au Royaume-Uni.

5.

La Partie importatrice gère les contingents liés à l'origine selon le principe du premier arrivé, premier servi et calcule la quantité de produits qui sont entrés au titre de ces contingents liés à l'origine sur la base de ses importations.

SECTION 1

Allocation de contingents annuels pour le thon en conserve

Classement du système harmonisé (2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union

(poids net)

1604.14

Préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux (à l'exclusion des poissons hachés)

CC

3 000 tonnes

3 000 tonnes

1604.20

Autres préparations et conserves de poissons

 

De thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à l'exclusion des poissons entiers ou en morceaux)

CC

4 000 tonnes

4 000 tonnes

D'autres poissons

-

-

-

SECTION 2

Allocation de contingents annuels pour les produits de l'aluminium (1)

Tableau 1

Contingents applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023

Classement du système harmonisé (2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union

(poids net)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Produits de l'aluminium et ouvrages en aluminium (à l'exclusion des fils en aluminium et des feuilles et bandes minces en aluminium)

CPT

95 000 tonnes

95 000 tonnes

76.05

Fils en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.04

76.07

Feuilles et bandes minces en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.06


Tableau 2

Contingents applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026

Classement du système harmonisé (2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union

(poids net)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Produits de l'aluminium et ouvrages en aluminium (à l'exclusion des fils en aluminium et des feuilles et bandes minces en aluminium)

CPT

72 000 tonnes

72 000 tonnes

76.05

Fils en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.04

76.07

Feuilles et bandes minces en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.06


Tableau 3

Contingents applicables à partir du 1er janvier 2027

Classement du système harmonisé (2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union

(poids net)

76.04

Barres et profilés en aluminium

CPT

57 500 tonnes

57 500 tonnes

76.06

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

CPT

76.07

Feuilles et bandes minces en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.06

Réexamen des contingents pour les produits de l'aluminium visés au tableau 3 de la section 2

1.

Au plus tôt cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord et au plus tôt cinq ans après l'achèvement de tout réexamen visé au présent paragraphe, le comité de partenariat commercial, à la demande de l'une des Parties et avec l'assistance du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine, réexamine les contingents pour l'aluminium figurant au tableau 3 de la section 2.

2.

Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des informations disponibles sur les conditions du marché dans les deux Parties et des informations relatives à leurs importations et exportations des produits concernés.

3.

Sur la base des résultats d'un réexamen effectué conformément au paragraphe 1, le conseil de partenariat peut décider d'augmenter ou de maintenir les quantités des contingents pour l'aluminium qui figurent au tableau 3 de la section 2, d'en modifier la portée, d'en répartir les quantités ou de modifier toute répartition entre produits.


(1)  Les quantités indiquées dans chaque tableau de la section 2 correspondent à l'ensemble des quantités contingentaires disponibles (respectivement, pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni et pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union) pour tous les produits énumérés dans ce tableau.


ANNEXE 5

RÈGLES TRANSITOIRES SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS POUR LES ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

SECTION 1

Règles provisoires spécifiques aux produits applicables à partir de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2023.

1.

En ce qui concerne les produits énumérés dans la colonne 1 ci-après, la règle spécifique aux produits figurant dans la colonne 2 s'applique pendant la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2023.

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d'origine spécifique aux produits applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2023

85.07

 

Accumulateurs contenant une ou plusieurs cellules de batterie ou modules de batteries et les circuits pour les connecter entre eux, souvent appelés "blocs de batteries", du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CSPT;

Assemblage de blocs de batteries à partir de cellules ou de modules de batteries non originaires;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinés à être incorporés à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

87.02-87.04

 

Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides");

véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides rechargeables");

véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion

MaxMNO 60 % (PDU).

SECTION 2

Règles provisoires spécifiques aux produits applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

1.

Pour les produits énumérés dans la colonne 1 ci-après, la règle spécifique aux produits figurant dans la colonne 2 s'applique pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d'origine spécifique aux produits applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026

85.07

 

Accumulateurs contenant un(e) ou plusieurs cellules de batterie ou modules de batteries et les circuits pour les interconnecter entre eux, souvent appelés "blocs de batteries", du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinées à être incorporées à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

87.02-87.04

 

Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides");

véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides rechargeables");

véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion

MaxMNO 55 % (PDU).

SECTION 3

Réexamen des règles spécifiques au produit pour la position 85.07

1.

Au plus tôt quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité de partenariat commercial, à la demande de l'une des Parties et avec l'assistance du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine, réexamine les règles spécifiques aux produits pour la position 85.07 applicables à partir du 1er janvier 2027, figurant à l'annexe 3.

2.

Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des informations disponibles sur les conditions du marché dans les deux Parties, telles que la disponibilité de matières originaires suffisantes et appropriées, l'équilibre entre l'offre et la demande et d'autres informations pertinentes.

3.

Sur la base des résultats d'un réexamen effectué conformément au paragraphe 1, le conseil de partenariat peut décider de modifier les règles spécifiques aux produits pour la position 85.07 applicables à partir du 1er janvier 2027, figurant à l'annexe 3.

ANNEXE 6

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

1.   

La déclaration du fournisseur comprend le contenu indiqué dans la présente annexe.

2.   

Sauf dans les cas visés au point 3, la déclaration du fournisseur est établie par le fournisseur pour chaque envoi de produits sous la forme prévue à l'appendice 6-A et annexée à la facture, ou à tout autre document qui décrit les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

3.   

Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client particulier des produits pour lesquels la production effectuée dans une Partie reste constante pendant une certaine période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs de ces produits (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). La déclaration à long terme du fournisseur est normalement valable pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la Partie dans laquelle la déclaration est établie peuvent fixer les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur sous la forme prévue à l'appendice 6-B et décrit les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification. Le fournisseur informe immédiatement le client si la déclaration à long terme du fournisseur cesse de s'appliquer aux produits fournis.

4.   

Le fournisseur qui établit une déclaration peut présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la Partie dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés prouvant que les informations fournies dans cette déclaration sont exactes.

Appendice 6-A

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

Je soussigné, fournisseur des produits visés dans le document annexé, déclare que:

1.

Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée] ont été utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits:

Désignation des produits fournis (1)

Désignation des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

2.

Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits sont originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée]

Je m'engage à soumettre tout autre document justificatif requis.

… (Lieu et date)

… (Nom et fonction du soussigné, nom et adresse de l'entreprise)

… (Signature) (6)

Appendice 6-B

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

Je soussigné, fournisseur des produits visés dans le document en annexe, qui sont régulièrement fournis à (4) …., déclare que:

1.

Les matières figurant ci-après qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée] ont été utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits:

Désignation des produits fournis (1)

Désignation des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

2.

Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits sont originaires d'une Partie [indiquer le nom de la Partie concernée];

La présente déclaration est valable pour tous les envois futurs de ces produits expédiés

de … à … 5)

Je m'engage à informer … 4) immédiatement si la présente déclaration cesse d'être valable.

… (Lieu et date)

(Nom et fonction du soussigné, nom et adresse de l'entreprise)

… (Signature) (6)

Notes de bas de page

(1)

Lorsque la facture ou tout autre document auquel la déclaration est annexée se rapporte à des produits de différents types ou à des produits ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

(2)

Les informations demandées ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

L'une des règles applicables aux vêtements du chapitre 62 prévoit le "Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)". Si un fabricant de ces vêtements dans une Partie utilise du tissu importé de l'autre Partie qui y a été obtenu par tissage de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de cette dernière Partie indique "fils" comme désignation de la matière non originaire utilisée, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH et la valeur des fils en question.

Un fabricant de fil de fer de la position 72.17 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3)

Le terme "la valeur des matières non originaires" désigne la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit, correspondant à la valeur en douane au moment de l'importation, y compris les frais de transport, d'assurance éventuellement, d'emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu'au port d'importation de la Partie où le producteur du produit est situé. Lorsque la valeur des matières non originaires n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l'Union ou au Royaume-Uni est réputé être la valeur des matières non originaires.

(4)

Nom et adresse du client

(5)

Indiquer les dates

(6)

Ce champ peut contenir une signature électronique, une image scannée ou une autre représentation visuelle de la signature manuscrite du signataire au lieu des signatures originales, le cas échéant.

ANNEXE 7

TEXTE DE L'ATTESTATION D'ORIGINE

L'attestation d'origine visée à l'article 56 du présent accord est établie à l'aide du texte fourni ci-dessous dans l'une des versions linguistiques ci-après, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie exportatrice. Si l'attestation d'origine est établie à la main, elle doit être rédigée à l'encre et en caractères d'imprimerie. L'attestation d'origine est rédigée conformément aux notes de bas de page la concernant. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.

Version bulgare

Version croate

Version tchèque

Version danoise

Version néerlandaise

Version anglaise

Version estonienne

Version finnoise

Version française

Version allemande

Version grecque

Version hongroise

Version italienne

Version lettone

Version lituanienne

Version maltaise

Version polonaise

Version portugaise

Version roumaine

Version slovaque

Version slovène

Version espagnole

Version suédoise

(Période: du___________ au __________ (1) )

L'exportateur des produits couverts par le présent document (référence de l'exportateur no ... (2) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (3) .

…. (4)

(Lieu et date)

(Nom de l'exportateur)

(1)

Si l'attestation d'origine est remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l'article 56, paragraphe 4, point b), du présent accord, il convient d'indiquer la période pour laquelle l'attestation d'origine doit s'appliquer. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si aucune période ne s'applique, le champ peut rester vierge.

(2)

Indiquer le numéro de référence permettant l'identification de l'exportateur. Pour un exportateur de l'Union, il s'agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'Union. Pour un exportateur du Royaume-Uni, il s'agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'intérieur du Royaume-Uni. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.

(3)

Indiquer l'origine du produit: Royaume-Uni ou Union.

(4)

Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document proprement dit.

ANNEXE 8

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

1.   

Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Royaume-Uni comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.

2.   

Le paragraphe 1 ne s'applique que si la Principauté d'Andorre applique aux produits originaires du Royaume-Uni le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l'Union applique à ces produits, en vertu de l'union douanière établie par la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre.

3.   

Le chapitre 2 du titre I de la rubrique Un de la deuxième partie du présent accord s'applique mutatis mutandis pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.


ANNEXE 9

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

1.   

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Royaume-Uni comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.

2.   

Le paragraphe 1 s'applique si la République de Saint-Marin applique aux produits originaires du Royaume-Uni le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l'Union applique à ces produits, en vertu de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991.

3.   

Le chapitre 2 du titre I de la rubrique Un de la deuxième partie du présent accord s'applique mutatis mutandis pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.


ANNEXE 10

CRITÈRES VISÉS À L'Article 87, POINT d)

Les critères visés à l'article 87, point d), du présent accord sont:

a)

les informations mises à disposition par la Partie exportatrice aux fins de l'obtention d'une autorisation d'importation vers la Partie importatrice d'un produit déterminé, conformément à l'article 75 du présent accord;

b)

les résultats des audits et vérifications menés par la Partie importatrice en vertu de l'article 79 du présent accord;

c)

la fréquence et la gravité de la non-conformité constatée par la Partie importatrice sur les produits en provenance de la Partie exportatrice;

d)

les antécédents des opérateurs exportateurs en ce qui concerne le respect des exigences de la Partie importatrice; et

e)

les évaluations scientifiques disponibles ainsi que toute autre information pertinente concernant le risque associé aux produits.


ANNEXE 11

VÉHICULES À MOTEUR, ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE CES VÉHICULES

Article 1

Définitions

1.   Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"WP.29", le Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ci-après dénommée la "CEE-ONU");

b)

"accord de 1958", l'accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements, fait à Genève le 20 mars 1958, administré par le WP.29, et toutes ses modifications et révisions ultérieures;

c)

"accord de 1998", l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, fait à Genève le 25 juin 1998, administré par le WP.29, et toutes ses modifications et révisions ultérieures;

d)

"règlements de l'ONU", les règlements adoptés conformément à l'accord de 1958;

e)

"RTM", un règlement technique mondial établi et inscrit au registre mondial conformément à l'accord de 1998;

f)

"SH 2017", l'édition 2017 de la nomenclature du système harmonisé publiée par l'Organisation mondiale des douanes;

g)

"réception par type", la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

h)

"fiche de réception par type", le document par lequel une autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte fait l'objet d'une réception par type.

2.   Les termes mentionnés dans la présente annexe ont le sens qui leur est donné dans l'accord de 1958 ou à l'annexe 1 de l'accord OTC.

Article 2

Définition du produit

La présente annexe s'applique au commerce entre les Parties de tous les types de véhicules à moteur, d'équipements et de pièces de ces véhicules, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) de la CEE-ONU (1), relevant, entre autres, des chapitres 40, 84, 85, 87 et 94 de la SH 2017 (ci-après dénommés les "produits couverts").

Article 3

Objectifs

En ce qui concerne les produits couverts, les objectifs de la présente annexe sont les suivants:

a)

éliminer et prévenir tout obstacle technique non nécessaire au commerce bilatéral;

b)

promouvoir la compatibilité et la convergence des règlements basés sur des normes internationales;

c)

promouvoir la reconnaissance d'homologations s'appuyant sur des régimes d'homologation appliqués dans le cadre des accords administrés par le WP.29;

d)

renforcer les conditions de marché concurrentielles basées sur les principes d'ouverture, de non-discrimination et de transparence;

e)

promouvoir des niveaux élevés de protection de la santé humaine, de la sécurité et de l'environnement; et

f)

maintenir la coopération sur les questions d'intérêt mutuel afin d'encourager le développement continu et mutuellement bénéfique des échanges.

Article 4

Normes internationales pertinentes

Les Parties reconnaissent que le WP.29 est l'organisme de normalisation international pertinent et que les règlements de l'ONU et les RTM relevant de l'accord de 1958 et de l'accord de 1998 sont des normes internationales pertinentes pour les produits couverts par la présente annexe.

Article 5

Convergence réglementaire fondée sur les normes internationales pertinentes

1.   Les Parties s'abstiennent d'instaurer ou de maintenir des règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes qui divergent des règlements de l'ONU ou des RTM dans les domaines couverts par lesdits règlements ou RTM, y compris lorsque les règlements de l'ONU ou les RTM pertinents n'ont pas été achevés mais que leur achèvement est imminent, sauf s'il existe des raisons dûment justifiées de conclure qu'un règlement de l'ONU ou un RTM spécifique constitue un moyen inefficace ou inapproprié pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis, par exemple, dans les domaines de la sécurité routière ou de la protection de l'environnement ou de la santé humaine.

2.   Une Partie qui instaure des règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes divergents, tels que visés au paragraphe 1, à la demande de l'autre Partie, identifie les parties de ces règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes qui divergent sensiblement des règlements de l'ONU ou des RTM pertinents, et justifie cette divergence.

3.   Chaque Partie envisage systématiquement d'appliquer les règlements de l'ONU adoptés après l'entrée en vigueur du présent accord et les Parties s'informent mutuellement de tout changement concernant la mise en œuvre de ces règlements de l'ONU dans leurs ordres juridiques internes respectifs suivant le protocole établi en vertu de l'accord de 1958 et conformément aux articles 8 et 9.

4.   Dans la mesure où une Partie a introduit ou maintient des règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes qui divergent des règlements de l'ONU ou des RTM, comme le permet le paragraphe 1, ladite Partie réexamine ces règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans de préférence, en vue d'accroître leur convergence avec les règlements de l'ONU ou RTM pertinents. Lors du réexamen de ses règlements techniques, marquages et procédures d'évaluation de la conformité internes, chaque Partie examine si la divergence est toujours justifiée. Les résultats de ces réexamens, y compris toute information scientifique et technique utilisée, sont notifiés à l'autre Partie sur demande.

5.   Chaque Partie s'abstient d'instaurer ou de maintenir des règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes ayant pour effet d'interdire, de restreindre ou d'alourdir la charge pour l'importation et la mise en service sur son marché intérieur de produits ayant fait l'objet d'une réception par type en vertu des règlements de l'ONU dans les domaines couverts par ces règlements de l'ONU, à moins que ces règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes ne soient explicitement prévus par ces règlements de l'ONU.

Article 6

Réception par type et surveillance des marchés

1.   Chaque Partie accepte sur son marché les produits couverts par une fiche de réception ONU par type valable, comme étant conformes à ses règlements techniques, marquages et procédures d'évaluation de la conformité internes, sans exigences supplémentaires en matière d'essai ou de marquage pour vérifier ou attester la conformité à une quelconque prescription couverte par la fiche de réception ONU par type concernée. Dans le cas des homologations de véhicules, l'homologation universelle de type international de l'ensemble du véhicule de l'ONU (U-IWVTA) est considérée comme valable en ce qui concerne les prescriptions couvertes par l'homologation U-IWVTA. Les fiches de réception ONU par type délivrées par une Partie ne peuvent être considérées comme valables que si cette Partie a adhéré aux règlements de l'ONU pertinents.

2.   Chaque Partie n'est tenue d'accepter que les fiches valables de réception ONU par type délivrées au titre de la dernière version des règlements de l'ONU auxquels elle a adhéré.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont considérés comme une preuve suffisante de l'existence d'une homologation ONU de type valable:

a)

pour l'ensemble du véhicule, une déclaration de conformité ONU attestant la conformité avec une homologation U-IWVTA;

b)

pour les équipements et pièces, une marque de réception ONU par type apposée sur le produit; ou

c)

pour les équipements et pièces sur lesquels une marque de réception ONU par type ne peut être apposée, une fiche de réception ONU par type valable.

4.   Aux fins de la surveillance des marchés, les autorités compétentes d'une Partie peuvent vérifier que les produits couverts sont conformes, s'il y a lieu:

a)

à tous les règlements techniques internes de cette Partie; ou

b)

aux règlements de l'ONU au regard desquels la conformité a été attestée, conformément au présent article, par une déclaration de conformité ONU valable attestant la conformité avec une homologation U-IWVTA dans le cas d'un véhicule dans son ensemble, ou par une marque de réception ONU par type valable apposée sur le produit ou une fiche de réception ONU par type valable dans le cas d'équipements et de pièces.

Ces vérifications sont effectuées par échantillonnage aléatoire sur le marché et conformément aux règlements techniques visés au point a) ou b) du présent paragraphe, selon le cas.

5.   Les Parties s'efforcent de coopérer dans le domaine de la surveillance des marchés afin de faciliter le recensement et le traitement des non-conformités des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes.

6.   Une Partie peut prendre des mesures appropriées à l'égard des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui présentent un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou en ce qui concerne d'autres aspects de la protection des intérêts publics, ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables. Ces mesures peuvent notamment consister à interdire ou à restreindre la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés, ou à les retirer du marché ou à les rappeler. Une Partie qui adopte ou maintient de telles mesures en informe rapidement l'autre Partie et, à la demande de l'autre Partie, présente les raisons ayant motivé l'adoption de ces mesures.

Article 7

Produits intégrant des technologies ou fonctions nouvelles

1.   Aucune Partie ne refuse ni ne restreint l'accès à son marché d'un produit couvert par la présente annexe et approuvé par la Partie exportatrice au motif qu'il intègre une technologie ou fonction nouvelle que la Partie importatrice n'a pas encore réglementée, sauf si elle peut démontrer qu'elle a des motifs raisonnables de croire que cette technologie ou fonction nouvelle crée un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l'environnement.

2.   Si une Partie décide de refuser l'accès à son marché ou exige le retrait de son marché d'un produit de l'autre Partie couvert par la présente annexe au motif que ce produit intègre une technologie ou fonction nouvelle créant un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l'environnement, elle notifie rapidement cette décision à l'autre Partie et à l'opérateur économique concerné ou aux opérateurs économiques concernés. La notification contient toutes les informations scientifiques ou techniques pertinentes prises en compte dans la décision.

Article 8

Coopération

1.   Afin de faciliter davantage le commerce des véhicules à moteur, de leurs pièces et de leurs équipements, et de prévenir les problèmes d'accès aux marchés, tout en garantissant la santé humaine, la sécurité et la protection de l'environnement, les Parties s'efforcent de coopérer et d'échanger des informations, en tant que de besoin.

2.   Les domaines de coopération au titre du présent article peuvent notamment comprendre:

a)

l'élaboration et l'établissement de règlements techniques ou de normes connexes;

b)

l'échange, dans la mesure du possible, de données de recherche, de renseignements et de résultats liés à l'élaboration de nouveaux règlements sur la sécurité des véhicules ou de normes connexes, et aux technologies de pointe émergentes en matière de réduction des émissions et de véhicules électriques;

c)

l'échange des renseignements disponibles concernant l'identification des défectuosités liées à la sécurité ou aux émissions et la non-observation des règlements techniques; et

d)

la promotion d'une plus grande harmonisation internationale des prescriptions techniques par l'intermédiaire d'enceintes multilatérales, telles que l'accord de 1958 et l'accord de 1998, y compris par la coopération dans la planification d'initiatives en faveur d'une telle harmonisation.

Article 9

Groupe de travail sur les véhicules à moteur et leurs pièces

1.   Un groupe de travail sur les véhicules à moteur et leurs pièces assiste le comité spécialisé chargé des obstacles techniques au commerce aux fins du suivi et de l'examen de la mise en œuvre de la présente annexe, ainsi que de son bon fonctionnement.

2.   Les fonctions du groupe de travail sur les véhicules à moteur et leurs pièces sont les suivantes:

a)

examiner toute question résultant de la présente annexe, à la demande d'une Partie;

b)

faciliter la coopération et l'échange d'informations conformément à l'article 8;

c)

mener des discussions techniques conformément à l'article 97 du présent accord sur les questions relevant du champ d'application de la présente annexe; et

d)

tenir à jour une liste des points de contact chargés des questions résultant de la présente annexe.


(1)  Document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 du 11 juillet 2017.


ANNEXE 12

MÉDICAMENTS

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"autorité", les autorités des Parties dont la liste figure à l'appendice 12-A;

b)

"bonnes pratiques de fabrication" ou "BPF", l'élément de l'assurance de la qualité qui garantit que les produits sont fabriqués et contrôlés de façon cohérente conformément aux normes de qualité adaptées à leur emploi et aux prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché ou des spécifications de produit applicables, dont la liste figure à l'appendice 12-B;

c)

"inspection", l'évaluation d'une installation de fabrication visant à déterminer si celle-ci opère en respectant les exigences de bonnes pratiques de fabrication et/ou les engagements pris dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit, qui est menée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Partie concernée, et comprend une inspection préalable à la mise sur le marché et une inspection postérieure à la mise sur le marché;

d)

"document officiel de BPF", un document délivré par une autorité d'une Partie à la suite de l'inspection d'une installation de fabrication, y compris, par exemple, des rapports d'inspection, des certificats attestant la conformité d'une installation de fabrication avec les BPF ou une déclaration de non-conformité aux BPF.

Article 2

Champ d'application

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux médicaments dont la liste figure à l'appendice 12-C.

Article 3

Objectifs

En ce qui concerne les produits couverts, les objectifs de la présente annexe sont les suivants:

a)

faciliter l'accès aux médicaments sur le territoire de chaque Partie;

b)

fixer les conditions de la reconnaissance des inspections et de l'échange et de l'acceptation des documents officiels de BPF entre les Parties;

c)

promouvoir la santé publique en préservant la sécurité des patients et la santé et le bien-être des animaux, ainsi qu'assurer des niveaux élevés de protection des consommateurs et de l'environnement, le cas échéant, en privilégiant l'adoption d'approches réglementaires conformes aux normes internationales applicables.

Article 4

Normes internationales

Les normes applicables aux produits couverts par la présente annexe garantissent un niveau élevé de protection de la santé publique, conformément aux normes, pratiques et lignes directrices élaborées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Conseil international pour l'harmonisation des exigences techniques applicables aux médicaments à usage humain (ICH) et la Coopération internationale sur l'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH).

Article 5

Reconnaissance des inspections et acceptation des documents officiels de BPF

1.   Une Partie reconnaît les inspections effectuées par l'autre Partie et accepte les documents officiels de BPF délivrés par l'autre Partie conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux lignes directrices techniques énumérées à l'appendice 12-B.

2.   Une autorité d'une Partie peut choisir, dans des circonstances particulières, de ne pas accepter un document officiel de BPF délivré par une autorité de l'autre Partie pour des installations de fabrication situées sur le territoire de l'autorité de délivrance. Ces circonstances peuvent inclure une indication d'incohérences ou d'insuffisances matérielles dans un rapport d'inspection, des manquements en matière de qualité détectés dans la surveillance consécutive à la mise sur le marché ou d'autres éléments de preuve spécifiques suscitant de graves préoccupations quant à la qualité du produit ou à la sécurité des patients. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité d'une Partie choisit de ne pas accepter un document officiel de BPF délivré par une autorité de l'autre Partie, cette autorité notifie à l'autorité concernée de l'autre Partie les raisons pour lesquelles le document n'est pas accepté et peut demander des éclaircissements à l'autorité de l'autre Partie. La Partie concernée veille à ce que son autorité s'efforce de répondre à la demande d'éclaircissements dans les meilleurs délais.

3.   Une Partie peut accepter les documents officiels de BPF délivrés par une autorité de l'autre Partie pour des installations de fabrication situées en dehors du territoire de l'autorité de délivrance.

4.   Chaque Partie peut déterminer les conditions dans lesquelles elle accepte les documents officiels de BPF délivrés conformément au paragraphe 3.

Article 6

Échange des documents officiels de BPF

1.   Chaque Partie veille à ce que, si une autorité d'une Partie demande un document officiel de BPF à l'autorité de l'autre Partie, cette dernière s'efforce de le transmettre dans un délai de trente jours civils à compter de la date de la demande.

2.   Chaque Partie traite de manière confidentielle les informations figurant dans un document obtenu en application du paragraphe 1.

Article 7

Garanties

1.   Chaque Partie a le droit de procéder à sa propre inspection des installations de fabrication qui ont été certifiées conformes par l'autre Partie.

2.   Chaque Partie veille à ce que, avant de procéder à une inspection au titre du paragraphe 1, l'autorité de la Partie qui a l'intention de procéder à l'inspection en informe par écrit l'autorité compétente de l'autre Partie, en expliquant pourquoi elle souhaite effectuer sa propre inspection. L'autorité de la Partie qui a l'intention de procéder à l'inspection s'efforce de donner à l'autorité de l'autre Partie un préavis écrit d'au moins trente jours avant la date proposée pour l'inspection, mais peut donner un préavis plus court en cas d'urgence. L'autorité de l'autre Partie peut se joindre à l'inspection.

Article 8

Modifications des dispositions législatives et réglementaires applicables

1.   Chaque Partie informe l'autre Partie, au moins soixante jours avant leur adoption, de toutes nouvelles mesures ou modifications relatives aux bonnes pratiques de fabrication concernant l'une quelconque des dispositions législatives et réglementaires et des lignes directrices techniques pertinentes énumérées à l'appendice 12-B.

2.   Les Parties échangent toutes les informations nécessaires, y compris les modifications de leurs dispositions législatives ou réglementaires, lignes directrices techniques ou procédures d'inspection respectives concernant les bonnes pratiques de fabrication, afin que chaque Partie puisse examiner si les conditions de la reconnaissance des inspections et de l'acceptation des documents officiels de BPF au titre de l'article 5, paragraphe 1, continuent d'exister.

3.   Si, à la suite de l'une des nouvelles mesures ou modifications visées au paragraphe 1 du présent article, une Partie considère qu'elle ne peut plus reconnaître les inspections ou accepter les documents officiels de BPF délivrés par l'autre Partie, elle informe cette dernière de son intention d'appliquer l'article 9 et les Parties engagent des consultations au sein du groupe de travail sur les médicaments.

4.   Toute notification au titre du présent Article est effectuée par l'intermédiaire des points de contact désignés au sein du groupe de travail sur les médicaments.

Article 9

Suspension

1.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, chaque Partie a le droit de suspendre totalement ou partiellement la reconnaissance des inspections et l'acceptation des documents officiels de BPF de l'autre Partie décidées au titre de l'article 5, paragraphe 1, pour tout ou partie des produits énumérés à l'appendice 12-C. Ce droit s'exerce de manière objective et motivée. La Partie exerçant ce droit en informe l'autre Partie et fournit une justification écrite. Une Partie continue d'accepter les documents officiels de BPF délivrés par l'autre Partie avant cette suspension, à moins que la Partie n'en décide autrement pour des raisons de santé ou de sécurité.

2.   Lorsque, à la suite des consultations visées à l'article 8, paragraphe 3, une Partie suspend néanmoins la reconnaissance des inspections et l'acceptation des documents officiels de BPF décidées au titre de l'article 5, paragraphe 1, elle peut le faire conformément au paragraphe 1 du présent article au plus tôt soixante jours après le début des consultations. Pendant cette période de soixante jours, les deux Parties continuent de reconnaître les inspections et d'accepter les documents officiels de BPF délivrés par une autorité de l'autre Partie.

3.   Lorsque la reconnaissance des inspections et l'acceptation des documents officiels de BPF au titre de l'article 5, paragraphe 1, sont suspendues, à la demande d'une Partie, les Parties discutent de la question au sein du groupe de travail sur les médicaments et mettent tout en œuvre pour envisager des mesures susceptibles de permettre le rétablissement de la reconnaissance des inspections et de l'acceptation des documents officiels de BPF.

Article 10

Coopération réglementaire

1.   Les Parties s'efforcent de se consulter mutuellement, conformément à leur législation respective, sur les propositions visant à apporter des modifications importantes aux règlements techniques ou aux procédures d'inspection, y compris sur celles qui affectent la manière dont les documents de l'autre Partie sont reconnus au titre de l'article 5, et, le cas échéant, de donner la possibilité de formuler des observations sur ces propositions, sans préjudice de l'article 8.

2.   Les Parties s'efforcent de coopérer en vue de renforcer, d'élaborer et de promouvoir l'adoption et la mise en œuvre de lignes directrices scientifiques ou techniques convenues au niveau international, y compris, dans la mesure du possible, par la présentation d'initiatives, de propositions et d'approches conjointes au sein des organisations et organismes internationaux compétents visés à l'article 4.

Article 11

Modifications des appendices

Le conseil de partenariat a le pouvoir de modifier l'appendice 12-A afin de mettre à jour la liste des autorités, l'appendice 12-B afin de mettre à jour la liste des dispositions législatives et réglementaires et des lignes directrices techniques applicables, et l'appendice 12-C afin de mettre à jour la liste des produits couverts.

Article 12

Groupe de travail sur les médicaments

1.   Le groupe de travail sur les médicaments assiste le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce dans le suivi et l'examen de la mise en œuvre de la présente annexe et l'aide à en assurer le bon fonctionnement.

2.   Les fonctions du groupe de travail sur les médicaments sont les suivantes:

a)

examiner toute question relevant de la présente annexe à la demande d'une Partie;

b)

faciliter la coopération et les échanges d'informations aux fins des articles 8 et 10;

c)

servir de forum de consultation et de discussion aux fins de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 3;

d)

mener des discussions techniques, conformément à l'article 97 du présent accord, sur les questions relevant du champ d'application de la présente annexe; et

e)

tenir à jour une liste des points de contact chargés des questions relevant de la présente annexe.

Article 13

Non-application du règlement des différends

Le titre I de la sixième partie du présent accord ne s'applique pas aux litiges portant sur l'interprétation et sur l'application de la présente annexe.

Appendice 12-A

AUTORITÉS DES PARTIES

1)

Union européenne:

Pays

Pour les médicaments à usage humain

Pour les médicaments à usage vétérinaire

Belgique

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten /

Agence fédérale des médicaments et produits de santé

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Bulgarie

Agence bulgare des médicaments /

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Agence bulgare de la sécurité alimentaire /

Българска агенция по безопасност на храните

Tchéquie

Institut national de contrôle des médicaments /

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Institut de contrôle national des produits biologiques et des médicaments à usage vétérinaire

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Danemark

Agence danoise des médicaments /

Laegemiddelstyrelsen

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Allemagne

Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux /

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Institut fédéral des vaccins et des médicaments biologiques / Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel

Ministère fédéral de la santé / Bundesministerium für Gesundheit (BMG) / Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) (1)

Office fédéral allemand de protection du consommateur et de sécurité alimentaire /

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Institut fédéral des vaccins et des médicaments biologiques / Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel

Estonie

Agence nationale des médicaments /

Ravimiamet

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Irlande

Autorité de réglementation des produits de santé / Health Products Regulatory Authority (HPRA)

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Grèce

Organe national chargé des médicaments /

Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) - (ΕΘΝIΚΟΣ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Espagne

Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux /

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2)

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

France

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail-Agence nationale du médicament vétérinaire (Anses-ANMV)

Croatie

Agence des médicaments et des dispositifs médicaux /

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Ministère de l'agriculture, Direction de la sécurité des aliments et des produits vétérinaires /

Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

Italie

Agence italienne des médicaments / Agenzia Italiana del Farmaco

Ministère de la santé, Direction générale de la santé animale et des médicaments vétérinaires /

Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

Chypre

Ministère de la santé - Services pharmaceutiques /

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας

Ministère de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement-

Services vétérinaires /

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Lettonie

Agence nationale des médicaments /

Zāļu valsts aģentūra

Section de l'évaluation et de l'enregistrement du Service de l'alimentation et de la médecine vétérinaire / Pārtikas un veterinārā dienesta novērtēšanas un reģistrācijas departaments

Lituanie

Agence nationale de contrôle des médicaments /

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Service national de l'alimentation et de la médecine vétérinaire /

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Luxembourg

Ministère de la santé, Division de la pharmacie etdes médicaments

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Hongrie

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet / Institut national de pharmacie et de nutrition

Bureau national de la sécurité de la chaîne alimentaire, Direction des médicaments vétérinaires / Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI)

Malte

Autorité de réglementation des médicaments

Section "Médicaments à usage vétérinaire" du laboratoire vétérinaire national (NVL) au sein du

Département de la santé et du bien-être des animaux (AHWD)

Pays-Bas

Inspectorat de la santé et de la jeunesse / Inspectie Gezondheidszorg en Youth (IGJ)

Commission d'évaluation des médicaments /

Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Autriche

Agence autrichienne de la santé et de la sécurité alimentaire

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Pologne

Inspectorat principal des produits pharmaceutiques /

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Portugal

Autorité nationale des médicaments et des produits de santé /

INFARMED, I.P

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P

Direction générale de l'alimentation et de la médecine vétérinaire / DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT)

Roumanie

Agence nationale des médicaments et des dispositifs médicaux /

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Autorité nationale de santé vétérinaire et de sécurité des aliments / Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Slovénie

Agence des médicaments et des dispositifs médicaux de la République de Slovénie /

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Slovaquie

Institut national de contrôle des médicaments /

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

Institut de contrôle national des produits biologiques et des médicaments à usage vétérinaire /

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL)

Finlande

Agence finlandaise des médicaments /

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA)

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Suède

Agence des médicaments / Läkemedelsverket

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

2)

Royaume-Uni

Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé / Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

Direction des médicaments vétérinaires / Veterinary Medicines Directorate

Appendice 12-B

LISTE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES ET DES LIGNES DIRECTRICES TECHNIQUES APPLICABLES EN MATIÈRE DE BONNES PRATIQUES DE FABRICATION

1)

Pour l'Union européenne:

 

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (3);

 

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (4);

 

Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (5);

 

Règlement (UE) no 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (6);

 

Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (7);

 

Règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (8);

 

Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain (9);

 

Directive 91/412/CEE de la Commission, du 23 juillet 1991, établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires (10);

 

Directive (UE) 2017/1572 de la Commission du 15 septembre 2017 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain (11);

 

Règlement délégué (UE) no 1252/2014 de la Commission du 28 mai 2014 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives des médicaments à usage humain (12);

 

Règlement délégué (UE) 2017/1569 de la Commission du 23 mai 2017 complétant le règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qu'il précise les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments expérimentaux à usage humain et fixe les modalités d'inspection (13);

 

Version en vigueur du Guide de bonnes pratiques de fabrication des médicaments contenu dans le volume IV de la Réglementation des médicaments dans l'Union européenne, et de la compilation des procédures communautaires relatives aux inspections et à l'échange d'informations.

2)

Pour le Royaume-Uni:

The Human Medicines Regulations 2012 (SI 2012/1916) – Règlement de 2012 sur les médicaments à usage humain (SI 2012/1916);

The Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulations 2004 (SI 2004/1031) / Règlement de 2004 sur les médicaments à usage humain (essais cliniques) (SI 2004/1031);

The Veterinary Medicines Regulations 2013 (SI 2013/2033) – Règlement de 2013 sur les médicaments à usage vétérinaire (SI 2013/2033);

Dispositions réglementaires relatives aux bonnes pratiques de fabrication au titre du règlement B17, et aux lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication publiées au titre du règlement C17, du règlement de 2012 sur les médicaments à usage humain;

Principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication applicables aux fins de l'annexe 2 du règlement de 2013 sur les médicaments à usage vétérinaire.

Appendice 12-C

PRODUITS COUVERTS

Les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire:

les médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire commercialisés, y compris les produits biologiques et immunologiques à usage humain et à usage vétérinaire commercialisés;

les médicaments de thérapie innovante;

les principes actifs à usage humain ou à usage vétérinaire;

les médicaments expérimentaux.


(1)  Aux fins de la présente annexe, et sans préjudice de la répartition interne des compétences en Allemagne sur des questions relevant du champ d'application de la présente annexe, "ZLG" s'entend comme couvrant toutes les autorités compétentes des länder qui délivrent des documents de BPF et effectuent des inspections dans le secteur pharmaceutique.

(2)  Aux fins de la présente annexe, et sans préjudice de la répartition interne des compétences en Espagne sur des questions relevant du champ d'application de la présente annexe, "Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios" s'entend comme couvrant toutes les autorités régionales compétentes qui délivrent des documents officiels de BPF et effectuent des inspections dans le secteur pharmaceutique.

(3)   JO UE L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(4)   JO UE L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(5)   JO UE L 121 du 1.5.2001, p. 34.

(6)   JO UE L 158 du 27.5.2014, p. 1.

(7)   JO UE L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(8)   JO UE L 324 du 10.12.2007, p. 121.

(9)   JO UE L 262 du 14.10.2003, p. 22.

(10)   JO UE L 228 du 17.8.1991, p. 70.

(11)   JO UE L 238 du 16.9.2017, p. 44.

(12)   JO UE L 337 du 25.11.2014, p. 1.

(13)   JO UE L 238 du 16.9.2017, p. 12..


ANNEXE 13

PRODUITS CHIMIQUES

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"autorités compétentes":

i)

pour l'Union: la Commission européenne;

ii)

pour le Royaume-Uni: le gouvernement du Royaume-Uni;

b)

"SGH", le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations unies.

Article 2

Champ d'application

La présente annexe s'applique au commerce, à la réglementation, à l'importation et à l'exportation de produits chimiques entre l'Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne leur enregistrement, leur évaluation, leur autorisation, leur restriction, leur approbation, leur classification, leur étiquetage et leur emballage.

Article 3

Objectifs

1.   Les objectifs de la présente annexe sont les suivants:

a)

faciliter le commerce des produits chimiques et des produits connexes entre les Parties;

b)

assurer des niveaux élevés de protection de l'environnement et de la santé humaine et animale; et

c)

prévoir une coopération entre les autorités compétentes de l'Union et du Royaume-Uni.

2.   Les Parties reconnaissent que les engagements pris au titre de la présente annexe n'empêchent pas l'une ou l'autre Partie de fixer ses propres priorités en matière de réglementation des produits chimiques, y compris en fixant ses propres niveaux de protection en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine et animale.

Article 4

Organisations et organes internationaux compétents

Les Parties reconnaissent que les organisations et organes internationaux, en particulier l'OCDE et le sous-comité d'experts du système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), sont pertinents pour l'élaboration de lignes directrices scientifiques et techniques concernant les produits chimiques.

Article 5

Participation aux organisations ou organes internationaux compétents et à l'évolution de la réglementation

1.   Les Parties contribuent activement à l'élaboration des lignes directrices scientifiques ou techniques visées à l'article 4 en ce qui concerne l'évaluation des dangers et des risques des produits chimiques et les formats de documentation des résultats de ces évaluations.

2.   Chaque Partie met en œuvre les lignes directrices émises par les organisations et organes internationaux visés à l'article 4, à moins que ces directives ne soient inefficaces ou inappropriées pour la réalisation des objectifs légitimes de cette Partie.

Article 6

Classification et étiquetage des produits chimiques

1.   Chaque Partie applique le SGH de manière aussi complète qu'elle le juge faisable dans le cadre de son système respectif, y compris pour les produits chimiques qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente annexe, sauf s'il existe des raisons spécifiques d'appliquer un système d'étiquetage différent pour certains produits chimiques à l'état fini destinés à l'utilisateur final. Chaque Partie actualise périodiquement sa mise en œuvre sur la base des révisions régulièrement publiées du SGH.

2.   Lorsque l'autorité responsable d'une Partie a l'intention de classer des substances conformément à ses règles et procédures particulières, elle donne à l'autorité responsable de l'autre Partie la possibilité d'exprimer son point de vue conformément à ces règles et procédures particulières dans les délais applicables.

3.   Chaque Partie met à la disposition du public, conformément à ses règles et procédures particulières, des informations sur ses procédures relatives à la classification des substances. Chaque Partie entreprend de répondre aux observations reçues de l'autre Partie en application du paragraphe 2.

4.   Aucune disposition du présent article n'oblige l'une ou l'autre Partie à parvenir à un résultat particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du SGH sur son territoire ou la classification d'une substance donnée, ni à avancer, suspendre ou retarder ses procédures et processus décisionnels particuliers.

Article 7

Coopération

1.   Les Parties reconnaissent que la coopération volontaire en matière de réglementation des produits chimiques peut faciliter les échanges commerciaux d'une manière qui profite aux consommateurs, aux entreprises et à l'environnement et qui contribue à renforcer la protection de la santé humaine et animale.

2.   Les Parties s'engagent à faciliter l'échange d'informations non confidentielles entre leurs autorités compétentes, notamment par la coopération sur les formats électroniques et les outils utilisés pour stocker les données.

3.   Les Parties coopèrent, le cas échéant, en vue de renforcer, d'élaborer et de promouvoir l'adoption et la mise en œuvre de lignes directrices scientifiques ou techniques convenues au niveau international, y compris, dans la mesure du possible, par la présentation d'initiatives, de propositions et d'approches communes au sein des organisations et organes internationaux compétents, en particulier ceux visés à l'article 4.

4.   Les Parties coopèrent, si toutes deux le jugent avantageux, en ce qui concerne la diffusion des données relatives à la sécurité des produits chimiques et mettent ces informations à la disposition du public dans le but d'assurer un accès aisé à ces informations et leur compréhension par différents groupes cibles. À la demande de l'une des Parties, l'autre Partie fournit à la Partie requérante les informations non confidentielles disponibles sur la sécurité des produits chimiques.

5.   Si une Partie en fait la demande et si l'autre Partie accepte de le faire, les Parties engagent des consultations sur des informations et des données scientifiques dans le contexte de questions nouvelles et émergentes liées aux dangers ou aux risques que présentent les produits chimiques pour la santé humaine ou l'environnement, en vue de créer un socle commun de connaissances et, si cela est faisable, et dans la mesure du possible, de promouvoir une compréhension commune de la science liée à ces questions.

Article 8

Échange d'informations

Les Parties coopèrent et échangent des informations sur toute question pertinente pour la mise en œuvre de la présente annexe au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce.


ANNEXE 14

PRODUITS BIOLOGIQUES

Article 1

Objectif et champ d'application

1.   L'objectif de la présente annexe est d'établir les dispositions et procédures visant à encourager les échanges de produits biologiques conformément aux principes de non-discrimination et de réciprocité, au moyen de la reconnaissance de l'équivalence par les Parties de leurs législations respectives.

2.   La présente annexe s'applique aux produits biologiques énumérés aux appendices 14-A et 14-B qui sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D. Le conseil de partenariat a le pouvoir de modifier les appendices 14-A, 14-B, 14-C et 14-D.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"autorité compétente", une agence officielle qui est compétente pour les dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D et qui est responsable de la mise en œuvre de la présente annexe;

b)

"autorité de contrôle", une autorité à laquelle l'autorité compétente a conféré, en tout ou en partie, sa compétence en matière d'inspections et de certifications dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D;

c)

"organe de contrôle", une entité reconnue par l'autorité compétente pour effectuer des inspections et des certifications dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D; et

d)

"équivalence", la capacité de dispositions législatives et réglementaires et d'exigences différentes, ainsi que de systèmes d'inspection et de certification différents, à atteindre les mêmes objectifs.

Article 3

Reconnaissance de l'équivalence

1.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'appendice 14-A, l'Union reconnaît que les dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni énumérées à l'appendice 14-C sont équivalentes aux dispositions législatives et réglementaires de l'Union énumérées à l'appendice 14-D.

2.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'appendice 14-B, le Royaume-Uni reconnaît que les dispositions législatives et réglementaires de l'Union énumérées à l'appendice 14-D sont équivalentes aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni énumérées à l'appendice 14-C.

3.   Compte tenu de la date d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, le 1er janvier 2022, la reconnaissance de l'équivalence visée aux paragraphes 1 et 2 est réévaluée par chaque Partie au plus tard le 31 décembre 2023. Si, à la suite de cette réévaluation, l'équivalence n'est pas confirmée par une Partie, la reconnaissance de l'équivalence est suspendue.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, en cas de modification, de révocation ou de remplacement des dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D, les nouvelles règles sont considérées comme équivalentes aux règles de l'autre Partie, à moins qu'une Partie ne s'y oppose conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6.

5.   Si, à la suite de la réception d'informations complémentaires de la part de l'autre Partie qu'elle a demandées, une Partie considère que les dispositions législatives ou réglementaires ou les procédures ou pratiques administrative de l'autre Partie ne satisfont plus aux exigences en matière d'équivalence, cette Partie adresse à l'autre Partie une demande motivée de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou des procédures ou pratiques administratives en cause et accorde à l'autre Partie un délai suffisant qui ne peut être inférieur à trois mois, pour garantir l'équivalence.

6.   Si, après l'expiration de la période visée au paragraphe 5, la Partie concernée considère toujours que les conditions d'équivalence ne sont pas remplies, elle peut décider de suspendre unilatéralement la reconnaissance de l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires pertinentes énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D, en ce qui concerne les produits biologiques concernés énumérés à l'appendice 14-A ou 14-B.

7.   Une décision de suspendre unilatéralement la reconnaissance de l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D, en ce qui concerne les produits biologiques concernés énumérés à l'appendice 14-A ou 14-B peut également être prise à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois, lorsqu'une Partie n'a pas fourni les informations requises en application de l'article 6 ou n'accepte pas un examen par les pairs au titre de l'article 7.

8.   Lorsque la reconnaissance de l'équivalence est suspendue conformément au présent article, les Parties discutent, à la demande d'une Partie, de la question au sein du groupe de travail sur les produits biologiques et mettent tout en œuvre pour examiner les mesures susceptibles de permettre le rétablissement de la reconnaissance de l'équivalence.

9.   En ce qui concerne les produits ne figurant pas à l'appendice 14-A ou 14-B, l'équivalence est examinée par le groupe de travail sur les produits biologiques à la demande d'une Partie.

Article 4

Importation et mise sur le marché

1.   L'Union accepte l'importation sur son territoire des produits énumérés à l'appendice 14-A et la mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni énumérées à l'appendice 14-C et soient accompagnés d'un certificat d'inspection délivré par un organe de contrôle reconnu par le Royaume-Uni et indiqué à l'Union conformément au paragraphe 3.

2.   Le Royaume-Uni accepte l'importation sur son territoire des produits énumérés à l'appendice 14-B et la mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires de l'Union énumérées à l'appendice 14-D et soient accompagnés d'un certificat d'inspection délivré par un organe de contrôle reconnu par l'Union et indiqué au Royaume-Uni conformément au paragraphe 3.

3.   Chaque Partie reconnaît que les autorités ou organismes de contrôle désignés par l'autre Partie sont chargés d'effectuer les contrôles pertinents en ce qui concerne les produits biologiques couverts par la reconnaissance d'équivalence visée à l'article 3 et de délivrer le certificat d'inspection visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article en vue de leur importation et de leur mise sur le marché sur le territoire de l'autre Partie.

4.   La Partie importatrice, en coopération avec l'autre Partie, attribue des numéros de code à chaque autorité et organe de contrôle compétents indiqué par l'autre Partie.

Article 5

Étiquetage

1.   Les produits importés sur le territoire d'une Partie conformément à la présente annexe doivent satisfaire aux exigences en matière d'étiquetage énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires de la Partie importatrice énumérées aux appendices 14-C et 14-D. Ces produits peuvent porter le logo biologique de l'Union, tout logo biologique du Royaume-Uni ou les deux logos, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, à condition que ces produits satisfassent aux exigences en matière d'étiquetage du logo particulier ou des deux logos.

2.   Les Parties s'engagent à éviter toute utilisation abusive des termes faisant référence à la production biologique en ce qui concerne les produits biologiques couverts par la reconnaissance de l'équivalence au titre de la présente annexe.

3.   Les Parties s'engagent à protéger le logo biologique de l'Union et tout logo biologique du Royaume-Uni figurant dans les dispositions législatives et réglementaires pertinentes contre toute utilisation abusive ou imitation. Les Parties veillent à ce que le logo biologique de l'Union et tout logo biologique du Royaume-Uni ne soient utilisés que pour l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux des produits biologiques conformes aux dispositions législatives et réglementaires énumérées aux appendices 14-C et 14-D.

Article 6

Échanges d'informations

1.   Les Parties échangent toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l'application de la présente annexe. En particulier, au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante, chaque Partie communique à l'autre:

a)

un rapport contenant des informations sur les types et les quantités de produits biologiques exportés au titre de la présente annexe, couvrant la période allant de janvier à décembre de l'année précédente;

b)

un rapport sur les activités de contrôle et de surveillance menées par ses autorités compétentes, les résultats obtenus et les mesures correctives prises pour la période allant de janvier à décembre de l'année précédente; et

c)

le détail des irrégularités et infractions constatées par rapport aux dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D, selon le cas.

2.   Une Partie notifie sans tarder à l'autre Partie:

a)

toute mise à jour de la liste de ses autorités compétentes ainsi que de ses autorités et organes de contrôle, y compris leurs coordonnées (notamment l'adresse et l'adresse internet);

b)

toute modification ou abrogation qu'elle prévoit d'adopter des dispositions législatives ou réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou à l'appendice 14-D, toute proposition de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ou toute proposition de modifications pertinentes des procédures et pratiques administratives relatives aux produits biologiques couverts par la présente annexe; et

c)

toute modification ou abrogation adoptée des dispositions législatives ou réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou à l'appendice 14-D, toute nouvelle disposition législative ou toute modification pertinente des procédures et pratiques administratives relatives aux produits biologiques couverts par la présente annexe.

Article 7

Examens par les pairs

1.   Après notification préalable d'au moins six mois, chaque Partie autorise les fonctionnaires ou les experts désignés par l'autre Partie à procéder à des examens par les pairs sur son territoire afin de vérifier que les autorités et organes de contrôle compétents effectuent les contrôles requis pour la mise en œuvre de la présente annexe.

2.   Chaque Partie coopère avec l'autre Partie et l'aide, dans la mesure permise par le droit applicable, à la réalisation des examens par les pairs visés au paragraphe 1, qui peuvent comprendre des visites dans les bureaux des autorités et organes de contrôle compétents, des installations de transformation et des opérateurs certifiés.

Article 8

Groupe de travail sur les produits biologiques

1.   Le groupe de travail sur les produits biologiques assistera le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce dans le suivi et l'examen de la mise en œuvre de la présente annexe et de son bon fonctionnement.

2.   Les fonctions du groupe de travail sur les produits biologiques sont les suivantes:

a)

examiner toute question relevant de la présente annexe à la demande d'une Partie, y compris la nécessité éventuelle d'apporter des modifications à la présente annexe ou à l'un de ses appendices;

b)

faciliter la coopération en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les normes et procédures concernant les produits biologiques couverts par la présente annexe, y compris les discussions sur toute question technique ou réglementaire liée aux règles et aux systèmes de contrôle; et