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Document 22016D1312
Decision of the EEA Joint Committee No 129/2015 of 30 April 2015 amending Protocol 47 (on the abolition of technical barriers to trade in wine) to the EEA Agreement [2016/1312]
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 129/2015 du 30 avril 2015 modifiant le protocole 47 (Suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles) de l'accord EEE [2016/1312]
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 129/2015 du 30 avril 2015 modifiant le protocole 47 (Suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles) de l'accord EEE [2016/1312]
JO L 211 du 4.8.2016, p. 90–91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(48) | adjonction | appendice 1 point 11 tiret | 01/05/2015 |
4.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/90 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 129/2015
du 30 avril 2015
modifiant le protocole 47 (Suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles) de l'accord EEE [2016/1312]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 753/2013 de la Commission du 2 août 2013 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (1) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(2) |
La présente décision concerne la législation relative aux produits vitivinicoles. Cette législation ne s'applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé au septième alinéa de la partie introductive du protocole 47 de l'accord EEE. La présente décision ne s'applique donc pas au Liechtenstein. |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier le protocole 47 de l'accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 11 [règlement (CE) no 607/2009 de la Commission] de l'appendice 1 du protocole 47 de l'accord EEE:
«— |
32013 R 0753: règlement d'exécution (UE) no 753/2013 de la Commission du 2 août 2013 (JO L 210 du 6.8.2013, p. 21).» |
Article 2
Les textes du règlement d'exécution (UE) no 753/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2015, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2015.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Gianluca GRIPPA
(1) JO L 210 du 6.8.2013, p. 21.
(*) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.