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Dokumentas 22012A0201(01)

Accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre le gouvernement de l’Australie et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom)

JO L 29 du 1.2.2012, p. 4–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Dokumento teisinis statusas Galioja

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2012/55/oj

Susijęs Tarybos sprendimas

1.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/4


ACCORD

de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre le gouvernement de l’Australie et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom)

LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE (Euratom), ci-après dénommée «Communauté»,

DÉSIREUX de promouvoir leur coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire;

CONSIDÉRANT que l’accord entre le gouvernement de l’Australie et la Communauté européenne de l’énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d’Australie à la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé le 21 septembre 1981 à Bruxelles, a un champ d’application limité et expire en 2012;

RÉAFFIRMANT l’engagement résolu du gouvernement de l’Australie, de la Communauté et des gouvernements de ses États membres en faveur de la non-prolifération nucléaire, notamment du renforcement et de l’application efficace des garanties et régimes de contrôle des exportations y afférents dans le cadre desquels s’inscrit la coopération entre l’Australie et la Communauté dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire;

RÉAFFIRMANT le soutien du gouvernement de l’Australie, de la Communauté et des gouvernements de ses États membres aux objectifs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée «AIEA») et de son système de garanties;

RÉAFFIRMANT le ferme attachement du gouvernement de l’Australie, de la Communauté et de ses États membres à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée le 3 mars 1980 à New York et Vienne et entrée en vigueur le 8 février 1987;

CONSIDÉRANT que l’Australie et tous les États membres de la Communauté sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 1er juillet 1968 à Washington, Londres et Moscou et entré en vigueur le 5 mars 1970, ci-après dénommé «traité sur la non-prolifération»,

NOTANT que les garanties nucléaires sont appliquées dans tous les États membres de la Communauté conformément au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom») et aux accords de garanties conclus entre la Communauté, ses États membres et l’AIEA,

NOTANT que les gouvernements de l’Australie et de tous les États membres de la Communauté font partie du groupe des fournisseurs nucléaires;

NOTANT que les engagements contractés par le gouvernement de l’Australie et par celui de chacun des États membres de la Communauté au sein du groupe de pays fournisseurs d’énergie nucléaire doivent être pris en considération;

RECONNAISSANT le principe essentiel de libre circulation dans le marché intérieur de l’Union européenne;

RECONNAISSANT que l’accord ne devrait pas compromettre les obligations internationales qui incombent à l’Union européenne et au gouvernement de l’Australie au titre des accords de l’Organisation mondiale du commerce;

RÉAFFIRMANT l’attachement du gouvernement de l’Australie et des gouvernements des États membres de la Communauté à leurs accords bilatéraux sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article I

Définitions

Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires, on entend par:

1)

«sous-produit», tout produit fissile spécial obtenu dans le cadre d’un ou plusieurs processus, successifs ou non, à partir de matières nucléaires transférées en vertu du présent accord;

2)

«autorité compétente»,

pour le gouvernement de l’Australie, l’Australian Safeguards and Non-Proliferation Office,

pour la Communauté, la Commission européenne,

ou toute autre instance que la partie concernée peut notifier à tout moment par écrit à l’autre partie;

3)

«équipements», les articles figurant aux sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’annexe B du document INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 de l’AIEA (directives relatives aux transferts d’articles nucléaires);

4)

«propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, telle que modifiée le 28 septembre 1979, qui peut inclure d’autres objets convenus d’un commun accord par les parties;

5)

«matières non nucléaires»,

le deutérium et l’eau lourde (oxyde de deutérium) et tout autre composé du deutérium dans lequel le rapport entre deutérium et hydrogène dépasse 1/5000, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire tel que défini à la section 1.1 de l’annexe B du document INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 de l’AIEA (directives relatives aux transferts d’articles nucléaires),

le graphite de pureté nucléaire: graphite dont le niveau de pureté est supérieur à 5 parties par million d’équivalent bore et dont la densité est supérieure à 1,50 g/cm3, destiné à être utilisé dans un réacteur nucléaire tel que défini à la section 1.1 de l’annexe B du document INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 de l’AIEA (directives relatives aux transferts d’articles nucléaires);

6)

«matière nucléaire», toute matière brute ou produit fissile spécial au sens de l’article XX du statut de l’AIEA établi au Siège de l’Organisation des Nations unies le 23 octobre 1956 et entré en vigueur le 29 juillet 1957 (ci-après dénommé «statut de l’AIEA»). Toute décision du conseil des gouverneurs de l’AIEA prise en vertu de l’article XX du statut de l’AIEA qui modifie la liste des matières considérées comme «matières brutes» ou «produits fissiles spéciaux» ne prend effet au titre du présent accord que lorsque les parties se sont mutuellement informées par écrit qu’elles acceptent cette décision;

7)

«parties», le gouvernement de l’Australie, d’une part, et la Communauté, d’autre part;

8)

«fins pacifiques», notamment l’utilisation de matières nucléaires, de matières non nucléaires, d’équipements et de technologie dans des domaines tels que la production d’électricité, la médecine, l’agriculture et l’industrie, à l’exclusion de la recherche et du développement de tout dispositif explosif ainsi que de toutes fins militaires. Par fins militaires, on n’entend pas l’alimentation en électricité d’une base militaire à partir d’un réseau civil ou la production de radio-isotopes destinés à des fins médicales dans un hôpital militaire;

9)

«personnes», toute personne physique, toute entreprise ou toute autre entité régie par les lois et réglementations applicables sur le territoire relevant de la juridiction de chacune des parties, à l’exception des parties elles-mêmes;

10)

«technologie», la notion définie à l’annexe A du document INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 de l’AIEA (directives relatives aux transferts d’articles nucléaires);

11)

«Communauté», à la fois:

la personne morale instituée par le traité Euratom, et

les territoires sur lesquels s’applique le traité Euratom.

Article II

Objectif

L’objectif du présent accord est de servir de cadre à la coopération entre les parties dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire sur la base de l’avantage mutuel et de la réciprocité, sans préjudice des pouvoirs respectifs de chaque partie.

Article III

Étendue de la coopération

1.   Les matières nucléaires, les matières non nucléaires, les équipements et la technologie relevant du présent accord sont utilisés uniquement à des fins pacifiques et ne peuvent être utilisés pour la fabrication d’armes nucléaires ou de tout autre dispositif explosif nucléaire, à des fins de recherche ou de développement concernant des armes nucléaires ou tout autre dispositif explosif nucléaire, à des fins militaires ou de toute autre manière afin de contribuer à la réalisation d’un objectif militaire.

Les matières nucléaires, les équipements et les matières non nucléaires ou les matières nucléaires obtenues sous forme de sous-produits sont utilisés uniquement à des fins pacifiques et en aucun cas à des fins militaires.

2.   La coopération envisagée entre les parties en vertu du présent accord peut porter sur:

a)

la fourniture de matières nucléaires, matières non nucléaires et équipements;

b)

le transfert de technologie, y compris la communication d’informations utiles aux fins du présent article, à condition que l’Australie et les États membres de la Communauté concernés aient manifesté leur volonté de voir ces transferts se dérouler dans le cadre du présent accord;

c)

le transfert d’équipements que les parties désignent comme des équipements conçus, construits ou exploités sur la base ou à l’aide d’informations obtenues de l’autre partie et qui se trouvent sur le territoire d’une des parties lors de cette désignation;

d)

l’obtention d’équipements et de dispositifs;

e)

l’accès aux équipements et aux installations et leur utilisation;

f)

la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

g)

la sûreté nucléaire et la radioprotection;

h)

les garanties;

i)

l’utilisation des radio-isotopes et des rayonnements dans les domaines agricole, industriel et médical;

j)

l’exploration géologique et géophysique, le développement, la production, le traitement et l’utilisation des ressources en uranium;

k)

les aspects réglementaires de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques; et

l)

d’autres domaines ayant trait à l’objet du présent accord, pour autant qu’ils soient couverts par les programmes respectifs des parties.

3.   La coopération s’étend à des activités de recherche et de développement d’intérêt mutuel dans le domaine nucléaire conformément aux dispositions complémentaires qui seront convenues entre les parties.

4.   La coopération visée au paragraphe 2 peut prendre l’une des formes suivantes:

a)

organisation de conférences et de séminaires;

b)

organisation de projets conjoints et création d’entreprises communes;

c)

création de groupes de travail bilatéraux pour la mise en œuvre des projets conjoints;

d)

fourniture de services relevant du cycle du combustible nucléaire tels que la conversion de l’uranium ou l’enrichissement par séparation isotopique;

e)

échanges et coopération de nature commerciale dans le domaine du cycle du combustible nucléaire;

f)

transferts d’équipements et de technologies industriels; et

g)

autres formes de coopération convenues par écrit entre les parties.

5.   Dans les domaines spécifiques mentionnés au paragraphe 2, la coopération peut être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’accords conclus entre une entité juridique australienne et une entité juridique de la Communauté, dès lors que l’autorité compétente concernée a informé l’autre autorité compétente que cette entité était dûment autorisée à mettre en œuvre une telle coopération. Tout accord de ce type comporte des dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle, si de tels droits existent ou sont conférés.

Article IV

Articles relevant de l’accord

1.   Le présent accord s’applique:

a)

aux matières nucléaires, aux matières non nucléaires ou aux équipements qui sont transférés entre les parties ou entre des personnes dépendant des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un pays tiers.

Ces matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements relèvent du présent accord dès leur entrée sur le territoire de la partie destinataire, pour autant que la partie expéditrice ait notifié par écrit à la partie destinataire le transfert, que la partie destinataire ait confirmé par écrit que ces articles relèvent ou relèveront du présent accord et que le destinataire proposé, s’il ne s’agit pas de la partie destinataire, est une personne autorisée selon les règles applicables sur le territoire de la partie destinataire;

b)

à toutes formes de matière nucléaire obtenues au moyen de procédés chimiques ou physiques ou par séparation isotopique, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi obtenue ne soit considérée comme entrant dans le champ d’application du présent accord que dans une proportion égale à celle qui existe entre la quantité de matière nucléaire utilisée pour sa préparation et relevant du présent accord et la quantité totale de matière nucléaire ainsi utilisée;

c)

à toutes les générations de matière nucléaire produites par irradiation neutronique, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi produite ne soit considérée comme entrant dans le champ d’application du présent accord que proportionnellement à la quantité de matière nucléaire relevant du présent accord et qui, utilisée pour sa production, contribue à ladite production;

d)

aux matières nucléaires produites, traitées ou utilisées dans des équipements lorsque:

i)

la production, le traitement ou l’utilisation de ces matières nucléaires repose principalement ou entièrement sur des matières non nucléaires relevant du présent accord;

ii)

la production, le traitement ou l’utilisation de ces matières nucléaires repose entièrement sur les équipements relevant du présent accord;

iii)

les équipements ont été désignés par la partie expéditrice, après consultation avec la partie destinataire, comme ayant été conçus, construits, fabriqués ou exploités sur la base ou à l’aide de technologie transférée au titre du présent accord; et

iv)

les équipements visés aux points ii) et iii) se limitent aux articles figurant aux sections 1.1, 3, 4, 5, 6, 7 de l’annexe B du document INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 de l’AIEA, à l’exclusion expresse de leurs sous-composants.

e)

aux matières nucléaires qui relevaient de l’accord relatif aux transferts de matières nucléaires d’Australie à la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé le 21 septembre 1981 à Bruxelles;

f)

aux matières nucléaires qui ont été transférées des États membres de la Communauté à l’Australie en exécution d’accords bilatéraux et qui sont notifiées à la Communauté lors de l’entrée en vigueur du présent accord; et

g)

aux matières nucléaires récupérées à des fins nucléaires à partir de minerais et de concentrés autres que des concentrés de minerai d’uranium, qui sont transférées entre les parties directement ou par l’intermédiaire d’un pays tiers et dont la récupération a été notifiée par la partie effectuant le transfert comme se rapportant au présent accord. Si de telles matières nucléaires ne peuvent être soumises à l’ensemble des conditions fixées à l’article VII, elles ne seront pas utilisées tant que les parties n’auront pas arrêté d’un commun accord les garanties nécessaires et les mesures de protection physique à appliquer.

2.   Les matières nucléaires, les matières non nucléaires ou les équipements visés au paragraphe 1 du présent article restent soumis aux dispositions du présent accord jusqu’à ce qu’il ait été établi, conformément aux modalités prévues dans les arrangements administratifs mis en place en application de l’article XII:

a)

que ces articles ont été retransférés hors du territoire de la partie destinataire, conformément à l’article VII, paragraphes 5 et 6;

b)

que les matières nucléaires ne sont plus utilisables pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l’article VII, paragraphe 1, ou sont devenues pratiquement irrécupérables. Afin de déterminer à quel moment les matières nucléaires relevant du présent accord ne sont plus utilisables ou ne sont plus, dans la pratique, récupérables pour être mises en une forme les rendant utilisables pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties, les deux parties acceptent une décision prise par l’AIEA conformément aux dispositions relatives à la levée des garanties figurant dans l’accord de garanties pertinent auquel l’AIEA est partie;

c)

que les matières non nucléaires et les équipements ne sont plus utilisables à des fins nucléaires; ou

d)

que les parties sont convenues que ces articles ne devraient plus relever du présent accord.

3.   Le transfert de technologie relève du présent accord pour les États membres de la Communauté qui ont manifesté, par notification écrite à la Commission européenne, leur volonté de voir ces transferts se dérouler dans le cadre du présent accord. Chaque transfert devrait être précédé d’une notification préalable entre le ou les États membres concernés et la Commission européenne, d’une part, et le gouvernement de l’Australie, d’autre part.

Article V

Enrichissement

Avant l’enrichissement en isotope uranium 235 à 20 % (vingt pour cent) ou plus de toute matière nucléaire relevant du présent accord, il convient d’obtenir l’accord écrit des deux parties. Cet accord expose les conditions dans lesquelles l’uranium enrichi à 20 % ou plus peut être utilisé. Un arrangement permettant de faciliter la mise en œuvre de cette disposition peut être établi par les parties.

Article VI

Commerce de matières nucléaires, de matières non nucléaires, d’équipements ou de technologie

1.   Tout transfert de matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements effectué dans le cadre des activités de coopération respecte les engagements internationaux de la Communauté, de ses États membres et de l’Australie concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire énumérées à l’article VII.

2.   Dans toute la mesure du possible, les parties se prêtent mutuellement assistance pour l’obtention de matières nucléaires, de matières non nucléaires ou d’équipements par l’une des parties ou par des personnes établies dans la Communauté ou se trouvant sous l’autorité du gouvernement de l’Australie.

3.   La poursuite de la coopération envisagée dans le présent accord dépend de l’application, à la satisfaction des deux parties, du système et de garanties et de contrôle mis en place par la Communauté en vertu du traité Euratom ainsi que du système de garanties et de contrôle des matières nucléaires, des matières non nucléaires ou des équipements établi par le gouvernement de l’Australie.

4.   Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour entraver la mise en œuvre du principe de libre circulation dans le marché intérieur de l’UE.

5.   Les transferts de matières nucléaires et les prestations de services appropriées s’effectuent dans des conditions commerciales équitables. L’application du présent paragraphe ne porte atteinte ni au traité Euratom, ni au droit dérivé correspondant, ni aux lois et réglementations australiennes.

6.   Comme suite à l’article VII, paragraphes 5 et 6, les retransferts, hors du territoire des parties, «de tout article ou technologie» relevant du présent accord sont effectués uniquement dans le cadre des engagements contractés par le gouvernement de chacun des États membres de la Communauté et par le gouvernement de l’Australie au sein du groupe de pays fournisseurs de nucléaire, connu sous le nom de groupe des fournisseurs nucléaires. En particulier, les retransferts de tous les articles relevant du présent accord sont soumis aux dispositions des directives relatives aux transferts d’articles nucléaires figurant dans le document INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 de l’AIEA.

Article VII

Matières nucléaires relevant de l’accord

1.   Les matières nucléaires relevant du présent accord sont soumises aux conditions suivantes:

a)

dans la Communauté, elles sont soumises aux contrôles de sécurité prévus par le traité Euratom et aux garanties de l’AIEA prévues par les accords de garanties ci-dessous, tels que révisés et remplacés, le cas échéant, ainsi qu’aux dispositions du traité sur la non-prolifération:

i)

l’accord entre les États membres de la Communauté non dotés d’armes nucléaires, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique, signé le 5 avril 1973 à Bruxelles et entré en vigueur le 21 février 1977 (doc. INFCIRC/193 de l’AIEA);

ii)

l’accord entre la France, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique, signé en juillet 1978 et entré en vigueur le 12 septembre 1981 (doc. INFCIRC/290 de l’AIEA);

iii)

l’accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en relation avec le traité que la non-prolifération, signé le 6 septembre 1976 à Vienne et entré en vigueur le 14 août 1978 (doc. INFCIRC/263 de l’AIEA);

iv)

les protocoles additionnels publiés dans les documents INFCIRC/193/Add.8, INFCIRC/263/Add.1 et INFCIRC/290/Add.1 de l’AIEA, signés le 22 septembre 1998 à Vienne et entrés en vigueur le 30 avril 2004 sur la base du document INFCIRC/540 (corrigé) de l’AIEA (système de garanties renforcé, partie II);

b)

en Australie, elles sont soumises aux garanties de l’AIEA, conformément à l’accord entre l’Australie et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties en relation avec le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le 10 juillet 1974 (doc. INFCIRC/217 de l’AIEA); complété par un protocole additionnel à l’accord entre l’Australie et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties en relation avec le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 23 septembre 1977 à Vienne et entré en vigueur le 12 décembre 1998 (doc. INFCIRC/217/Add.1 de l’AIEA).

2.   Si l’application de l’un des accords avec l’AIEA, visés au paragraphe 1 ci-dessus, est suspendue temporairement ou définitivement pour quelque raison que ce soit dans la Communauté ou en Australie, la partie concernée conclut avec l’AIEA un accord qui assure une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties pertinents visés au paragraphe 1, aux points a) ou b), ou, si cela n’est pas possible,

a)

la Communauté, quant à elle, applique des garanties basées sur le système de contrôles de sécurité d’Euratom qui assure une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties visés au paragraphe 1, au point a), ou, si cela n’est pas possible,

b)

les parties concluent des arrangements en vue de l’application de contrôles de sécurité qui assurent une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties visés au paragraphe 1 aux points a) ou b),

3.   Des mesures de protection physique sont toujours appliquées à des niveaux satisfaisant au moins aux critères définis à l’annexe C du document INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 de l’AIEA (directives relatives aux transferts d’articles nucléaires); en plus de ce document, les États membres de la Communauté, la Commission européenne, le cas échéant, et l’Australie se réfèrent, lorsqu’ils appliquent ces mesures de protection, à leurs obligations en vertu de la convention sur la protection physique des matières nucléaires signée le 3 mars 1980 et à toute éventuelle modification en vigueur pour chacune des parties ainsi qu’aux recommandations du document INFCIRC/225/Rev.5 de l’AIEA (recommandations en matière de sécurité nucléaire pour la protection physique des matières et installations nucléaires). Les transports sont soumis aux dispositions de la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires signée le 3 mars 1980 et à toute éventuelle modification en vigueur pour chacune des parties ainsi qu’à celles du règlement de l’AIEA concernant la sûreté du transport de matières radioactives (normes de sûreté de l’AIEA, série no TS-R-1).

4.   La sûreté nucléaire et la gestion des déchets sont soumises aux dispositions de la convention sur la sûreté nucléaire, adoptée le 17 juin 1994 à Vienne et entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (doc. INFCIRC/449 de l’AIEA), de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs, adoptée le 5 septembre 1997 à Vienne et entrée en vigueur le 18 juin 2001 (doc. INFCIRC/546 de l’AIEA), de la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée le 26 septembre 1986 à Vienne et entrée en vigueur le 26 février 1987 (doc. INFCIRC/336 de l’AIEA), et de la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée le 26 septembre 1986 à Vienne et entrée en vigueur le 27 octobre 1986 (doc. INFCIRC/335 de l’AIEA).

5.   Les matières nucléaires relevant du présent accord ne sont pas transférées hors du territoire de la partie destinataire sans le consentement préalable écrit de la partie expéditrice, sauf en application du paragraphe 6.

6.   Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties échangent des listes sur lesquelles chacune aura inscrit les pays tiers à destination desquels l’autre partie peut effectuer des retransferts en vertu du paragraphe 5. Chaque partie notifie à l’autre partie les modifications apportées à la liste de pays tiers.

Article VIII

Retraitement

Les parties consentent au retraitement du combustible nucléaire contenant des matières nucléaires relevant du présent accord pour autant que ce retraitement s’effectue conformément aux conditions exposées à l’annexe A.

Article IX

Propriété intellectuelle

Les parties veillent à la protection effective et adéquate de la propriété intellectuelle créée et de la technologie transférée dans le cadre de la coopération découlant du présent accord, conformément aux accords et arrangements internationaux pertinents ainsi qu’aux lois et réglementations en vigueur en Australie et dans l’Union européenne, la Communauté ou leurs États membres.

Article X

Échange d’informations

1.   Les parties peuvent mettre à la disposition l’une de l’autre ainsi que de personnes établies dans la Communauté ou relevant de l’autorité du gouvernement de l’Australie, les informations dont elles disposent sur les questions entrant dans le champ d’application du présent accord.

Les informations communiquées par des tiers à des conditions qui empêchent la communication ultérieure de telles informations sont exclues du champ d’application du présent accord.

Les informations considérées par la partie qui les fournit comme présentant une valeur commerciale ne sont communiquées qu’à des conditions fixées par ladite partie.

2.   Les parties encouragent et facilitent les échanges d’information entre les personnes relevant de l’autorité du gouvernement de l’Australie, d’une part, et les personnes établies dans la Communauté, d’autre part, sur les questions entrant dans le champ d’application du présent accord.

Les informations détenues par ces personnes ne sont communiquées qu’avec le consentement de ces personnes et aux conditions fixées par elles.

3.   Les parties prennent toutes les précautions appropriées pour préserver le caractère confidentiel des informations reçues en application du présent accord.

Article XI

Mise en œuvre de l’accord

1.   Les dispositions du présent accord sont mises en œuvre de bonne foi et de manière à éviter tout entrave, retard ou ingérence indue dans les activités nucléaires menées en Australie et dans la Communauté, et à respecter les pratiques de gestion prudente requises pour la conduite économique et sûre de leurs activités nucléaires.

2.   Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour rechercher des avantages commerciaux ou industriels, ni pour s’immiscer dans les intérêts commerciaux ou industriels, nationaux ou internationaux, d’une des parties ou des personnes autorisées, ni pour s’immiscer dans la politique nucléaire d’une des parties ou des gouvernements des États membres de la Communauté, ni pour entraver la promotion des utilisations pacifiques et non explosives de l’énergie nucléaire, ni pour faire obstacle à la circulation d’articles relevant du présent accord ou notifiés comme devant en relever, soit sur le territoire respectif des parties, soit entre le gouvernement de l’Australie et la Communauté.

3.   La comptabilité des matières nucléaires et des matières non nucléaires relevant du présent accord repose sur la fongibilité ainsi que sur les principes de proportionnalité et d’équivalence de ces matières comme il est prévu dans les arrangements administratifs mis en place en application de l’article XII du présent accord.

4.   Toute modification des circulaires d’information de l’AIEA mentionnées aux articles I, IV, VI et VII du présent accord ne prend effet au titre du présent accord que lorsque les parties se sont informées mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, qu’elles acceptent cette modification.

Article XII

Arrangements administratifs

1.   Les autorités compétentes des deux parties mettent en place des arrangements administratifs afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent accord.

2.   Un arrangement administratif mis en place conformément au paragraphe 1 peut être modifié aux conditions mutuellement convenues par écrit par les autorités compétentes.

Article XIII

Législation applicable

1.   La coopération au titre du présent accord est conforme aux lois et aux réglementations en vigueur en Australie et dans l’Union européenne, ainsi qu’aux accords internationaux conclus par les parties. Dans le cas de la Communauté, la législation applicable comprend le traité Euratom et son droit dérivé.

2.   Chaque partie doit, vis-à-vis de l’autre partie, faire en sorte que les dispositions du présent accord soient acceptées et respectées, en ce qui concerne l’Australie, par toutes ses entités gouvernementales et par toutes les personnes se trouvant sur son territoire autorisées en vertu du présent accord, et, en ce qui concerne la Communauté, par toutes les personnes établies dans la Communauté autorisées en vertu du présent accord.

Article XIV

Procédure applicable en cas de non-respect

1.   Si l’une des parties ou un État membre de la Communauté enfreint l’une des dispositions essentielles du présent accord, l’autre partie peut, moyennant un préavis écrit, suspendre temporairement ou définitivement, en tout ou partie, la coopération prévue par le présent accord.

2.   Avant de prendre des mesures à cet effet, les parties se consultent afin de parvenir à une décision sur la nécessité de prendre des mesures correctives ou autres et, le cas échéant, sur la teneur des mesures à prendre et le délai dans lequel elles doivent être adoptées.

3.   Toute suspension temporaire ou définitive en application du paragraphe 1 n’intervient qu’en cas de défaut de mise en œuvre des mesures correctives ou autres arrêtées dans le délai convenu par les parties ou, si aucune solution n’a pu être trouvée, à l’issue d’un délai raisonnable. Dans de tels cas, la partie expéditrice a le droit d’exiger que les matières nucléaires, les matières non nucléaires, les équipements et la technologie relevant du présent accord lui soient retournées.

4.   Dans le cas où un État membre de la Communauté non doté de l’arme nucléaire ou l’Australie ferait exploser un engin nucléaire, les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s’appliquent.

Article XV

Consultation et arbitrage

1.   À la demande de l’une ou l’autre des parties, les représentants des parties se réunissent, le cas échéant, pour se consulter sur toute question posée par l’application du présent accord, pour en superviser le fonctionnement et pour examiner des modalités de coopération s’ajoutant à celles prévues dans le présent accord. Ces consultations peuvent aussi prendre la forme d’un échange de correspondance. En particulier, les parties se consultent avant le début de tout nouveau projet d’enrichissement ou de retraitement ayant trait à des matières nucléaires relevant du présent accord.

2.   Tout litige découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord, qui n’est pas réglé par négociation ou de toute autre manière convenue par les parties, est soumis, à la demande de l’une ou l’autre des parties, à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en élisent un troisième, qui n’est ressortissant d’aucune des parties, afin qu’il fasse office de président. Si, dans un délai de trente jours à compter de la demande d’arbitrage, une des parties n’a pas désigné d’arbitre, l’autre partie peut demander au président de la Cour internationale de justice d’en nommer un. Si, dans un délai de trente jours à compter de la désignation ou de la nomination d’arbitres pour les deux parties, le troisième arbitre n’a pas été élu, l’une des deux parties peut demander au président de la Cour internationale de justice de nommer le troisième arbitre. La majorité des membres du tribunal d’arbitrage constitue le quorum et toutes les décisions sont prises à la majorité des membres du tribunal d’arbitrage. La procédure d’arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les deux parties et mises en œuvre par ces dernières. Les honoraires des arbitres sont calculés sur la même base que ceux des juges ad hoc de la Cour internationale de justice.

3.   Aux fins du règlement des litiges, le texte en langue anglaise du présent accord fait foi.

Article XVI

Dispositions complémentaires

Les dispositions de tous accords bilatéraux de coopération dans le domaine nucléaire en vigueur entre l’Australie et des États membres de la Communauté sont considérées comme complémentaires des dispositions du présent accord qui se substituent, sur les points pertinents, aux dispositions de ces accords.

Article XVII

Modifications

1.   Les parties peuvent se consulter, à la demande de l’une ou l’autre partie, sur les modifications éventuelles à apporter au présent accord, en particulier pour tenir compte de l’évolution de la situation internationale dans le domaine de contrôle de sécurité nucléaire.

2.   Le présent accord peut être modifié si les parties en décident ainsi.

3.   Toute modification entre en vigueur à la date que les parties fixent à cet effet par un échange de notes diplomatiques dans lesquelles elles s’informent de l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à son entrée en vigueur.

L’annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci et peut être modifiée conformément au présent article.

Article XVIII

Entrée en vigueur et durée de validité

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite par laquelle l’accomplissement par les parties des procédures internes nécessaires à cet effet a été notifié.

2.   Le présent accord est valable pour une période initiale de trente ans. Il est par la suite automatiquement reconduit pour des périodes supplémentaires de dix ans, sauf notification par un échange de notes diplomatiques d’une des parties à l’autre partie de son intention de dénoncer le présent accord, au plus tard six mois avant la date d’expiration d’une de ces périodes supplémentaires.

3.   Nonobstant la suspension, la dénonciation ou l’expiration du présent accord ou de toute coopération en relevant pour quelque raison que ce soit, les obligations prévues aux articles III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII restent en vigueur aussi longtemps que toute matière nucléaire, matière non nucléaire ou équipement relevant de ces articles demeure sur le territoire de l’autre partie ou sous son autorité ou sous son contrôle, où que ce soit, ou jusqu’à ce qu’il soit déterminé par les parties, conformément aux dispositions de l’article IV, que ces matières nucléaires ne sont plus utilisables ou ne sont plus, dans la pratique, récupérables pour être mises en une forme les rendant utilisables pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties.

4.   Le présent accord remplace:

a)

l’accord entre le gouvernement de l’Australie et la Communauté européenne de l’énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d’Australie à la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé le 21 septembre 1981 à Bruxelles;

b)

l’échange de notes constituant un accord de mise en œuvre concernant les échanges internationaux d’obligations, conclu le 8 septembre 1993 à Bruxelles, en vue de l’exécution de l’accord entre le gouvernement de l’Australie et la Communauté européenne de l’énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d’Australie à la Communauté européenne de l’énergie atomique signé le 21 septembre 1981 à Bruxelles;

c)

l’échange de notes constituant un accord de mise en œuvre concernant les transferts de plutonium, conclu le 8 septembre 1993 à Bruxelles, en vue de l’exécution de l’accord entre le gouvernement de l’Australie et la Communauté européenne de l’énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d’Australie à la Communauté européenne de l’énergie atomique signé le 21 septembre 1981 à Bruxelles, et

d)

l’échange de notes constituant un accord de mise en œuvre entre le gouvernement de l’Australie et la Communauté européenne de l’énergie atomique concernant les transferts de plutonium dans le cadre de l’accord entre le gouvernement de l’Australie et la Communauté européenne de l’énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d’Australie à la Communauté européenne de l’énergie atomique et la lettre d’accompagnement no 2 y annexée, du 21 septembre 1981, et l’accord de mise en œuvre concernant les transferts de plutonium du 8 septembre 1993.

Fait en double exemplaire à Canberra, le cinq septembre deux mille onze, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun des textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent accord.

Pour la Communauté européenne de l’énergie atomique

J. M. BARROSO

Pour le gouvernement de l’Australie

J. GILLARD


ANNEXE A

RETRAITEMENT

Considérant que l’article VIII de l’accord dispose que les matières nucléaires relevant du présent accord ne sont retraitées qu’aux conditions fixées dans la présente annexe.

Les parties au présent accord,

reconnaissant que la séparation, le stockage, le transport et l’utilisation du plutonium nécessitent des mesures particulières en vue de réduire le risque de prolifération nucléaire;

conscientes du rôle du retraitement pour une utilisation efficace des ressources énergétiques, pour la gestion des matières contenues dans le combustible irradié ou pour d’autres utilisations pacifiques non explosives, y compris la recherche;

souhaitant une application sans imprévu et pratique des conditions convenues et définies dans la présente annexe, tenant compte à la fois de leur détermination à veiller à répondre à l’objectif de non-prolifération et aux besoins à long terme des programmes du cycle du combustible nucléaire des parties;

résolues à continuer d’apporter leur soutien au développement des garanties internationales et d’autres mesures relatives au retraitement et au plutonium, y compris des mesures destinées à promouvoir la résistance à la prolifération et une protection physique efficace,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Les matières nucléaires relevant du présent accord peuvent être retraitées moyennant les conditions suivantes:

a)

le retraitement est effectué en vue de l’utilisation des ressources énergétiques ou de la gestion des matières contenues dans le combustible irradié conformément au programme du cycle du combustible nucléaire convenu par les deux parties par consultation entre les autorités compétentes;

b)

une description de tout programme relatif au cycle du combustible nucléaire en projet comprenant en particulier une description détaillée du cadre politique, législatif et réglementaire pertinent du point de vue du retraitement ainsi que du stockage, de l’utilisation et du transport du plutonium, devra être fournie par la partie envisageant de telles activités;

c)

le plutonium récupéré sera stocké et utilisé conformément au programme du cycle du combustible nucléaire mentionné au point (a); et

d)

le retraitement et l’utilisation du plutonium récupéré à d’autres fins pacifiques non explosives, y compris la recherche, ne sont entrepris qu’aux conditions convenues par écrit entre les parties à la suite de consultations au titre de l’article 2.

Article 2

Des consultations ont lieu entre les parties dans un délai de quarante jours à compter de la réception d’une demande de l’une ou l’autre partie:

a)

pour passer en revue l’application des dispositions de la présente annexe;

b)

pour examiner les modifications du programme du cycle du combustible nucléaire mentionné à l’article 1er;

c)

pour examiner les améliorations des garanties internationales et des autres techniques de contrôle, y compris la mise en place de mécanismes internationaux nouveaux et généralement admis relatifs au retraitement et au plutonium; ou

d)

pour examiner les propositions de retraitement, d’utilisation, de stockage et de transport du plutonium récupéré à d’autres fins pacifiques non explosives, y compris la recherche.


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