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Documento 22011D0105

    Décision du Comité mixte de l’EEE n ° 105/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE

    JO L 318 du 1.12.2011, p. 43—44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Estatuto jurídico do documento Em vigor

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/105(2)/oj

    1.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 318/43


    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

    No 105/2011

    du 30 septembre 2011

    modifiant l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe XXI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 89/2011 du 1er juillet 2011 (1).

    (2)

    Le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (2) doit être intégré dans l’accord.

    (3)

    Le règlement (CE) no 471/2009 abroge, avec effet au 1er janvier 2010, le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (3), qui est intégré dans l’accord mais doit continuer de s’appliquer aux États de l’AELE avant d’être supprimé de l’accord avec effet au 1er janvier 2012,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe XXI de l’accord est modifiée comme suit:

    1)

    Le point 8 [règlement (CE) no 1172/95 du Conseil] est renuméroté 8a.

    2)

    Le point suivant est inséré avant le nouveau point 8a [règlement (CE) no 1172/95 du Conseil]:

    «8.

    32009 R 0471: règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    a)

    Les États de l’AELE prennent les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement d’ici au 1er janvier 2012 au plus tard.

    b)

    Pour les États de l’AELE, toutes les références au système de compensation centralisé et les dispositions y afférentes sont sans objet.

    c)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, le texte de l’article 2, point a), doit être interprété comme suit:

    “ ‘biens’, tous les biens mobiliers, à l’exclusion de l’électricité;”.

    d)

    Le texte de l’article 2, point b), est remplacé par le texte suivant:

    “ ‘territoire statistique de l’EEE’, en principe, les territoires douaniers des parties contractantes. Les parties contractantes définissent leurs territoires statistiques en conséquence.

    Pour la Norvège, Svalbard et Jan Mayen sont inclus dans le territoire statistique.

    Le Liechtenstein est dispensé de collecter les données relatives au commerce entre la Suisse et le Liechtenstein. Le Liechtenstein procède uniquement à la collecte des données sur les importations et les exportations directes, à l’exclusion des entrepôts et des entrepôts en franchise.

    Pour l’Islande, le territoire statistique correspond au territoire douanier.”

    e)

    Le Liechtenstein est dispensé de collecter les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point e).

    f)

    Les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, points f) et k), ne s’appliquent pas aux États de l’AELE.

    g)

    La nomenclature visée à l’article 5, paragraphe 1, point h), est appliquée, au moins au niveau des six premiers chiffres.

    h)

    L’article 5, paragraphe 1, point l), ne s’applique pas au Liechtenstein.

    i)

    L’article 5, paragraphe 1, point m) ii), ne s’applique pas aux États de l’AELE.

    j)

    L’article 5, paragraphe 1, point m) iii), ne s’applique pas au Liechtenstein.

    k)

    L’article 6 ne s’applique pas aux données statistiques que les États de l’AELE sont dispensés de collecter en application de l’article 5.

    l)

    L’article 7 ne s’applique pas aux États de l’AELE.

    m)

    L’article 9, paragraphe 2, ne s’applique pas au Liechtenstein.

    n)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, les statistiques visées par l’article 10 qui peuvent permettre l’identification indirecte d’un exportateur ou d’un importateur ne sont pas diffusées, même si l’intéressé ne l’a pas demandé, et seules des données à 2 chiffres du système harmonisé sont diffusées.»

    3)

    Le texte du nouveau point 8a [règlement (CE) no 1172/95 du Conseil] est supprimé avec effet au 1er janvier 2012.

    Article 2

    Les textes du règlement (CE) no 471/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (4).

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

    Par le Comité mixte de l’EEE

    Le président

    Kurt JÄGER


    (1)  JO L 262 du 6.10.2011, p. 61.

    (2)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

    (3)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.

    (4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


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