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Document 12016L/AFI/DCL/14
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#A.DECLARATIONS CONCERNING PROVISIONS OF THE TREATIES#14.Declaration concerning the common foreign and security policy
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
A.DÉCLARATIONS RELATIVES À DES DISPOSITIONS DES TRAITÉS
14.Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
A.DÉCLARATIONS RELATIVES À DES DISPOSITIONS DES TRAITÉS
14.Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune
JO C 202 du 7.6.2016, p. 343–343
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis_2016/fna_1/dcl_14/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/343 |
14. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune
En plus des règles et procédures spécifiques visées à l'article 24, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Conférence souligne que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies.
La Conférence note par ailleurs que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen.
La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.