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Document 12016E230

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
SECTION 1 - LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 230 (ex-article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)

JO C 202 du 7.6.2016, p. 151–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_230/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/151


Article 230

(ex-article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)

La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande.

La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.

Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.


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