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Document 12016E156
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE X - SOCIAL POLICY#Article 156 (ex Article 140 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE X - POLITIQUE SOCIALE
Article 156 (ex-article 140 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE X - POLITIQUE SOCIALE
Article 156 (ex-article 140 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 117–117
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/117 |
Article 156
(ex-article 140 TCE)
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151 et sans préjudice des autres dispositions des traités, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives:
— |
à l'emploi; |
— |
au droit du travail et aux conditions de travail; |
— |
à la formation et au perfectionnement professionnels; |
— |
à la sécurité sociale; |
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à la protection contre les accidents et les maladies professionnels; |
— |
à l'hygiène du travail; |
— |
au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs. |
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.