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Document 12012E175

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
    TITRE XVIII - COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
    Article 175
    (ex-article 159 TCE)

    JO C 326 du 26.10.2012, p. 127–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/art_175/oj

    26.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 326/1


    TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

    TROISIÈME PARTIE

    LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION

    TITRE XVIII

    COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

    Article 175

    (ex-article 159 TCE)

    Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article 174. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l'article 174 et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.

    La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.

    Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de l'Union, ces actions peuvent être arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.


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