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Document 12006E285
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Six - General and final provisions#Article 285
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Sixième partie - Dispositions générales et finales
Article 285
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Sixième partie - Dispositions générales et finales
Article 285
JO C 321E du 29.12.2006, p. 171–171
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Sixième partie - Dispositions générales et finales - Article 285
Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0171 - 0171
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0147 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0294 - version consolidée
Article 285 1. Sans préjudice de l’article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête des mesures en vue de l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de la Communauté. 2. L’établissement des statistiques se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques. --------------------------------------------------