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Document 12006E285

    Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
    Sixième partie - Dispositions générales et finales
    Article 285

    JO C 321E du 29.12.2006, p. 171–171 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_285/oj

    12006E285

    Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Sixième partie - Dispositions générales et finales - Article 285

    Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0171 - 0171
    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0147 - version consolidée
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0294 - version consolidée


    Article 285

    1. Sans préjudice de l’article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête des mesures en vue de l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de la Communauté.

    2. L’établissement des statistiques se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.

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