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Document 12006E180
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Three - Community policies#TITLE XX - Development cooperation#Article 180
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Troisième partie - Les politiques de la Communauté
TITRE XX - Coopération au développement
Article 180
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Troisième partie - Les politiques de la Communauté
TITRE XX - Coopération au développement
Article 180
JO C 321E du 29.12.2006, p. 126–126
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 12007L002 | DEVIENT article 188F |
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Troisième partie - Les politiques de la Communauté - TITRE XX - Coopération au développement - Article 180
Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0126 - 0126
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0110 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0257 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0054 - version consolidée
Article 180 1. La Communauté et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d’aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d’aide communautaires. 2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1. --------------------------------------------------