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Document 02018R0120-20181101

    Consolidated text: Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/120/2018-11-01

    02018R0120 — FR — 01.11.2018 — 003.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) 2018/120 DU CONSEIL

    du 23 janvier 2018

    établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127

    (JO L 027 du 31.1.2018, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2018/511 DU CONSEIL du 23 mars 2018

      L 84

    1

    28.3.2018

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2018/915 DU CONSEIL du 25 juin 2018

      L 163

    1

    28.6.2018

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) 2018/1308 DU CONSEIL du 28 septembre 2018

      L 244I

    1

    28.9.2018

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) 2018/1628 DU CONSEIL du 30 octobre 2018

      L 272

    1

    31.10.2018


    Rectifié par:

     C1

    Rectificatif, JO L 090 du 6.4.2018, p.  112 (2018/120)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) 2018/120 DU CONSEIL

    du 23 janvier 2018

    établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127



    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    1.  Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

    2.  Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

    a) les limites de capture pour l'année 2018 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2019;

    b) les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort aux articles 26, 27 et 39 et à l'annexe II E, ainsi qu'en ce qui concerne les dispositifs de concentration de poissons (DCP);

    c) les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;

    d) les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 28, pour les périodes en 2018 et 2019 prévues dans cet article.

    Article 2

    Champ d'application

    1.  Le présent règlement s'applique aux navires suivants:

    a) navires de pêche de l'Union;

    b) navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

    2.  Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

    a)

    «navire de pays tiers» : un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

    b)

    «pêche récréative» : les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

    c)

    «eaux internationales» : les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

    d)

    «total admissible des captures» (TAC) :

    i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

    ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

    e)

    «quota» : la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

    f)

    «évaluations analytiques» : des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

    g)

    «maillage» : le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission ( 1 );

    h)

    «fichier de la flotte de pêche de l'Union» : le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

    i)

    «journal de pêche» : le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

    Article 4

    Zones de pêche

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer) : les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 ( 2 );

    b)

    «Skagerrak» : la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

    c)

    «Kattegat» : la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

    d)

    «unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7» :

    la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

     53° 30′ N 15° 00′ O,

     53° 30′ N 11° 00′ O,

     51° 30′ N 11° 00′ O,

     51° 30′ N 13° 00′ O,

     51° 00′ N 13° 00′ O,

     51° 00′ N 15° 00′ O,

     53° 30′ N 15° 00′ O;

    e)

    «unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a» :

    la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

     43° 00′ N 8° 00′ O,

     43° 00′ N 10° 00′ O,

     42° 00′ N 10° 00′ O,

     42° 00′ N 8° 00′ O;

    f)

    «unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a» :

    la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

     42° 00′ N 8° 00′ O,

     42° 00′ N 10° 00′ O,

     38° 30′ N 10° 00′ O,

     38° 30′ N 9° 00′ O,

     40° 00′ N 9° 00′ O,

     40° 00′ N 8° 00′ O;

    g)

    «unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a» : la zone géographique relevant de la juridiction de l'Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division 9a;

    h)

    «golfe de Cadix» : la zone géographique de la division CIEM 9a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

    i)

    «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) : les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

    j)

    «zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest) : les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

    k)

    «zone de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est) : la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ( 5 );

    l)

    «zone de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique) : la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ( 6 );

    m)

    «zone de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) : la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil ( 7 );

    n)

    «zone de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical) : la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica ( 8 );

    o)

    «zone de compétence CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien) : la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ( 9 );

    p)

    «zone de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud) : la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud ( 10 );

    q)

    «zone de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central) : la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central ( 11 );

    r)

    «sous-régions géographiques CGPM» (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) : les zones définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );

    s)

    «zone de haute mer de la mer de Béring» : la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

    t)

    «zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC» :

    la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

     longitude 150° O,

     longitude 130° O,

     latitude 4° S,

     latitude 50° S.



    TITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION



    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article 5

    TAC et répartition

    1.  Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.

    2.  Les navires de pêche de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 15 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil ( 13 ) et dans ses dispositions d'application.

    Article 6

    TAC devant être déterminés par les États membres

    1.  Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

    2.  Les TAC devant être déterminés par un État membre:

    a) respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et

    b) permettent d'assurer:

    i) si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2018, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

    ii) si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

    3.  Le 15 mars 2018 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

    a) les TAC adoptés;

    b) les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;

    c) des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.

    Article 7

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    1.  Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

    a) ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; ou

    b) consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé.

    2.  Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.

    Article 8

    Limitations de l'effort de pêche

    Pour les périodes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent:

    a) l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de plie commune et de sole dans la sous-zone CIEM 4;

    b) l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

    c) l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e.

    Article 9

    Mesures relatives à la pêche du bar européen

    1.  Il est interdit aux navires de pêche de l'Union, ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2018 et du 1er avril au 31 décembre 2018, les navires de pêche de l'Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h et dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM 7a et 7g peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

    a) en utilisant des chaluts de fond ( 14 ), pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de 100 kilogrammes par mois et de 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par ce navire en une seule journée;

    b) en utilisant des sennes ( 15 ), pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de 180 kilogrammes par mois et de 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par ce navire en une seule journée;

    c) en utilisant des hameçons et des lignes ( 16 ), un maximum de 5 tonnes par navire et par an;

    d) en utilisant des filets maillants fixes ( 17 ), pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de 1,2 tonne par navire et par an.

    Les dérogations énoncées au premier alinéa s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point c), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point d), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d'un navire de pêche de l'Union, les États membres peuvent autoriser l'application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l'Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n'augmentent pas.

    3.  Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires, ni d'un mois à l'autre lorsqu'une limite mensuelle est d'application. Pour les navires de pêche de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 2 pour tout type d'engin.

    Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d'engin, au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois.

    ▼M3

    4.  Pour la pêche récréative, y compris depuis la côte:

    a) du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a à 7k, seule la capture de bar européen suivie d'un relâcher est autorisée. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

    b) du 1er octobre au 31 décembre 2018, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a, 7a à 7k, un seul spécimen de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.

    ▼B

    5.  Dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de trois spécimens de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.

    Article 10

    Mesures relatives à la pêche de l'anguille d'Europe

    Il est interdit aux navires de pêche de l'Union et aux navires de pays tiers, ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher l'anguille d'Europe d'une longueur totale de 12 cm ou plus dans les eaux de l'Union de la zone CIEM, y compris la mer Baltique, pendant une période de trois mois consécutifs qui sera déterminée par chaque État membre et se situera entre le 1er septembre 2018 et le 31 janvier 2019. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard le 1er juin 2018.

    Article 11

    Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

    1.  La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

    a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

    b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

    c) des redistributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;

    d) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

    e) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

    f) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

    g) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 15 du présent règlement.

    2.  Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.

    3.  Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

    4.  Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

    Article 12

    Périodes d'interdiction de la pêche

    1.  Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2018, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.

    Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:



    Point

    Latitude

    Longitude

    1

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    2

    52° 40′ N

    12° 30′ O

    3

    52° 47′ N

    12° 39,600′ O

    4

    52° 47′ N

    12° 56′ O

    5

    52° 13,5′ N

    13° 53,830′ O

    6

    51° 22′ N

    14° 24′ O

    7

    51° 22′ N

    14° 03′ O

    8

    52° 10′ N

    13° 25′ O

    9

    52° 32′ N

    13° 07,500′ O

    10

    52° 43′ N

    12° 55′ O

    11

    52° 43′ N

    12° 43′ O

    12

    52° 38,800′ N

    12° 37′ O

    13

    52° 27′ N

    12° 23′ O

    14

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

    2.  La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2018 et du 1er août au 31 décembre 2018 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.

    L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4.

    Article 13

    Interdictions

    1.  Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

    a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

    b) le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans toutes les eaux;

    c) le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    d) le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    e) le pèlerin (Cetorhinus maximus) dans toutes les eaux;

    f) le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    g) le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    h) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

    i) le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    j) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

    k) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

    l) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

    m) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux;

    n) la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux;

    o) les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans toutes les eaux:

    i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular),

    ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei),

    iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica),

    iv) la petite manta (Mobula thurstoni),

    v) la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee),

    vi) la mante de Munk (Mobula munkiana),

    vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana),

    viii) le petit diable (Mobula kuhlii),

    ix) la mante diable (Mobula hypostoma);

    p) les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux:

    i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata),

    ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata),

    iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata),

    iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis),

    v) le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);

    q) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;

    r) le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k;

    s) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 et 10;

    t) la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10;

    u) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12;

    v) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A;

    w) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union;

    ▼M2

    x) le requin baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux.

    ▼B

    2.  Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

    Article 14

    Transmission des données

    Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.



    CHAPITRE II

    Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

    Article 15

    Autorisations de pêche

    1.  Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

    2.  Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III du présent règlement, ne peut être dépassé.



    CHAPITRE III

    Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

    Article 16

    Transferts et échanges de quotas

    1.  Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.

    2.  Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission fait part ensuite sans retard injustifié à la partie contractante à l'ORGP concernée de son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.

    3.  La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

    4.  Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

    5.  Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2019 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres.



    Section 1

    Zone de la convention CICTA

    Article 17

    Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement

    1.  Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.

    2.  Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.

    3.  Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.

    4.  Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que la capacité en tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.

    5.  Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.

    6.  La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.

    7.  Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le germon du Nord comme espèce cible conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 est limité conformément à l'annexe IV, point 7, du présent règlement.

    8.  Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l'annexe IV, point 8.

    Article 18

    Pêche récréative

    Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur ont été attribués et qui figurent à l'annexe I D.

    Article 19

    Requins

    1.  La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

    2.  Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.

    3.  La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

    4.  La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

    5.  La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.



    Section 2

    Zone de la convention CCAMLR

    Article 20

    Interdictions et limitations de captures

    1.  La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.

    2.  En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

    Article 21

    Pêche exploratoire

    1.  Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2018. Si un État membre a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2018.

    2.  En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

    3.  La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 mètres.

    Article 22

    Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2018/2019

    1.  Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2018/2019, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2018, son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2018.

    2.  La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

    3.  Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

    4.  Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

    a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

    b) un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

    5.  Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.



    Section 3

    Zone de competence CTOI

    Article 23

    Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

    1.  Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.

    2.  Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.

    3.  Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

    4.  Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

    5.  Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

    Article 24

    DCP dérivants et navires d'appui

    1.  Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 350 DCP dérivants actifs à tout moment.

    2.  Le nombre de navires d'appui correspond au plus à un navire d'appui opérant en appui à au moins deux navires à senne coulissante, battant tous le pavillon du même État membre. Cette disposition ne s'applique pas aux États membres n'utilisant qu'un seul navire d'appui.

    3.  Un seul senneur à senne coulissante n'est appuyé, au plus, que par un seul navire d'appui du même État de pavillon à tout moment.

    4.  À partir du 1er janvier 2018, aucun navire d'appui, nouveau ou supplémentaire, n'est enregistré dans le registre des navires autorisés de la CTOI.

    Article 25

    Requins

    1.  La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

    2.  La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

    3.  Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.



    Section 4

    Zone de la convention ORGPPS

    Article 26

    Pêcheries pélagiques

    1.  Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

    2.  Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2017 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78 600 de tonnage brut.

    3.  Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires, les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, dans le but de communiquer ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

    Article 27

    Pêcheries de fond

    1.  Les États membres limitent le niveau de leur effort de pêche ou leur niveau de capture pour la pêche de fond en 2017 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l'historique uniquement si l'ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l'historique.

    2.  Les États membres qui ne disposent pas d'un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ne peuvent pas pêcher, à moins que l'ORGPPS n'approuve leur plan de pêche sans historique.



    Section 5

    Zone de la convention CITT

    Article 28

    Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

    1.  La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

    a) soit du 29 juillet à 00 h 00 au 8 octobre 2018 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2018 à 00 h 00 au 19 janvier 2019 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

     les côtes pacifiques des Amériques,

     la longitude 150° O,

     la latitude 40° N,

     la latitude 40° S;

    b) du 9 octobre 2018 à 00 h 00 au 8 novembre 2018 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

     la longitude 96° O,

     la longitude 110° O,

     la latitude 4° N,

     la latitude 3° S.

    2.  Pour chacun de leurs navires, les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2018 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

    3.  Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

    4.  Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:

    a) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

    b) durant le dernier coup de filet d'une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé par ce coup de filet.

    Article 29

    DCP dérivants

    1.  Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 450 DCP dérivants actifs à tout moment dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu'il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l'objet d'un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n'est activé qu'à bord d'un senneur à senne coulissante.

    2.  Un senneur à senne coulissante ne déploie pas de DCP pendant les 15 jours précédant le début de la période de fermeture retenue, définie à l'article 28, paragraphe 1, point a), et récupère, dans les 15 jours précédant le début de la période de fermeture, un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

    3.  Les États membres communiquent à la Commission, sur une base mensuelle, des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs, comme l'exige la CITT. Ces informations sont transmises dans un délai minimal de 60 jours et maximal de 75 jours. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT dans les plus brefs délais.

    Article 30

    Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre

    Les captures annuelles totales de thon obèse par les palangriers de chaque État membre dans la zone de la convention CITT ne dépassent pas 500 tonnes métriques ou leurs captures annuelles respectives de thon obèse en 2001.

    Article 31

    Interdiction de la pêche des requins océaniques

    1.  Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, de proposer à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.

    2.  Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.

    3.  Les opérateurs du navire:

    a) enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);

    b) communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier.

    Article 32

    Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

    Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l'Union s'aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, dans toute la mesure du possible, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes.



    Section 6

    Zone de la convention OPASE

    Article 33

    Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

    La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

     le holbiche fantôme (Apristurus manis),

     le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi),

     le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),

     le sagre rude (Etmopterus princeps),

     le sagre nain (Etmopterus pusillus),

     les raies (Rajidae),

     le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),

     les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha,

     l'aiguillat commun (Squalus acanthias).



    Section 7

    Zone de la convention WCPFC

    Article 34

    Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

    1.  Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

    2.  Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

    3.  Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes en 2018.

    Article 35

    Gestion de la pêche à l'aide de DCP

    1.  Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, il est interdit aux senneurs à senne coulissante de déployer, faire fonctionner ou poser des DCP du 1er juillet 2018 à 00 h 00 au 30 septembre 2018 à 24 h 00.

    2.  Outre l'interdiction définie au paragraphe 1, il est interdit de poser des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires: soit du 1er avril 2018 à 00 h 00 au 31 mai 2018 à 24 h 00, soit du 1er novembre 2018 à 00 h 00 au 31 décembre 2018 à 24 h 00. Le choix des deux mois supplémentaires est notifié à la Commission au plus tard le 31 janvier 2018.

    3.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:

    a) durant le dernier coup de filet d'une marée, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

    b) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

    c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

    4.  Les États membres veillent à ce que chacun de leurs senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, pas plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. La bouée est exclusivement activée à bord d'un navire.

    5.  Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.

    Article 36

    Limitation du nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon

    Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

    Article 37

    Limites de capture d'espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

    Les États membres veillent à ce que les captures d'espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S ne dépassent pas en 2018 la limite fixée à l'annexe I H. Les États membres veillent également à ce que l'effort de pêche concernant l'espadon ne soit pas transféré vers la zone au nord de 20° S du fait de cette mesure.

    Article 38

    Requins soyeux et requins océaniques

    1.  La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC sont interdits:

    a) requins soyeux (Carcharhinus falciformis),

    b) requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

    2.  Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

    Article 39

    Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

    1.  Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point s).

    2.  Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 28, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 à 4, ainsi qu'aux articles 29, 30 et 31 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point s).



    Section 8

    Zone de la convention WCPFC

    Article 40

    Stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18

    1.  Les captures de petits pélagiques par les navires de pêche de l'Union dans les sous-régions géographiques 17 et 18 ne dépassent pas les niveaux atteints en 2014, déclarés conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1343/2011, comme indiqué à l'annexe I L du présent règlement.

    2.  Le nombre de jours de pêche pour les navires de pêche de l'Union ciblant de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 n'excède pas 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à la sardine et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à l'anchois.



    Section 9

    Mer de Bering

    Article 41

    Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

    La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.



    TITRE III

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION

    Article 42

    TAC

    Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.

    Article 43

    Autorisations de pêche

    Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008. Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII du présent règlement.

    Article 44

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    Les conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 43.

    Article 45

    Interdictions

    1.  Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:

    a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

    b) les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:

    i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata),

    ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata),

    iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata),

    iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis),

    v) le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);

    c) le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'Union;

    d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

    e) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

    f) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

    g) le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;

    h) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union;

    i) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union;

    j) la mante géante (Manta birostris) dans les eaux de l'Union;

    k) les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans les eaux de l'Union:

    i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

    ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

    iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica);

    iv) la petite manta (Mobula thurstoni);

    v) la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

    vi) la mante de Munk (Mobula munkiana);

    vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

    viii) le petit diable (Mobula kuhlii);

    ix) la mante diable (Mobula hypostoma);

    l) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;

    m) le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k;

    n) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10 et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10;

    o) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12;

    p) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10;

    q) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union;

    ▼M2

    r) le requin baleine (Rhincodon typus) dans les eaux de l'Union.

    ▼B

    2.  Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.



    TITRE IV

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR 2017

    Article 46

    Modification du règlement (UE) 2017/127

    Le tableau des possibilités de pêche pour le turbot et la barbue dans les eaux de l'Union des zones II a et IV à l'annexe I A du règlement (UE) 2017/127 est remplacé par le tableau suivant:



    Espèce:

    Turbot et barbue

    Psetta maxima et Scophthalmus rhombus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    (T/B/2AC4-C)

    Belgique

    434

     

     

    Danemark

    928

     

     

    Allemagne

    237

     

     

    France

    112

     

     

    Pays-Bas

    3 291

     

     

    Suède

    7

     

     

    Royaume-Uni

    915

     

     

    Union

    5 924

     

     

    TAC

    5 924

     

    TAC de précaution



    TITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 47

    Comité

    1.  La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 48

    Dispositions transitoires

    L'article 9, l'article 11, paragraphe 2, et les articles 13, 19, 20, 25, 31, 32, 33, 38, 41 et 45 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2019 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2019.

    Article 49

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

    Toutefois, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2018 et l'article 46 s'applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

    Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 20, 21 et 22 et aux annexes I E et V pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir du 1er décembre 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    LISTE DES ANNEXES



    ANNEXE I:

    TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

    ANNEXE I A:

    Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14, eaux de l'Union de la zone Copace et eaux de la Guyane

    ANNEXE I B:

    Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14 et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    ANNEXE I C:

    Atlantique du Nord-Ouest — Zone de la convention OPANO

    ANNEXE I D:

    Zone de la convention CICTA

    ANNEXE I E:

    Antarctique — Zone de la convention CCAMLR

    ANNEXE I F:

    Atlantique du Sud-Est — Zone de la convention OPASE

    ANNEXE I G:

    Thon rouge du Sud — Aires de répartition

    ANNEXE I H:

    Zone de la convention WCPFC

    ANNEXE I J:

    Zone de la convention ORGPPS

    ANNEXE I K

    Zone de compétence CTOI

    ANNEXE I L

    Zone couverte par l'accord CGPM

    ANNEXE II A:

    Effort de pêche applicable aux navires dans la sous-zone CIEM 4

    ANNEXE II B:

    Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du Sud et de langoustine dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix

    ANNEXE II C:

    Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e

    ANNEXE II D:

    Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4

    ANNEXE III:

    Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiers

    ANNEXE IV:

    Zone de la convention CICTA

    ANNEXE V:

    Zone de la convention CCAMLR

    ANNEXE VI:

    Zone de compétence CTOI

    ANNEXE VII:

    Zone de la convention WCPFC

    ANNEXE VIII:

    Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union




    ANNEXE I

    TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

    Les tableaux des annexes I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G, I J, I K et I L présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes.

    Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009 ( 18 ), et notamment dans les articles 33 et 34 dudit règlement.

    Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Seuls les noms latins permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires; les noms vernaculaires sont mentionnés à titre indicatif.

    Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:



    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Amblyraja radiata

    RJR

    Raie radiée

    Ammodytes spp.

    SAN

    Lançons

    Argentina silus

    ARU

    Grande argentine

    Beryx spp.

    ALF

    Béryx

    Brosme brosme

    USK

    Brosme

    Caproidae

    BOR

    Sangliers

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Squale-chagrin de l'Atlantique

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Pailona commun

    Chaceon spp.

    GER

    Crabes Chaceon

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Grande-gueule antarctique

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Poisson des glaces

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Grande-gueule à long nez

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Crabes des neiges

    Clupea harengus

    HER

    Hareng commun

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Grenadier de roche

    Dalatias licha

    SCK

    Squale liche

    Deania calcea

    DCA

    Squale savate

    Dicentrarchus labrax

    BSS

    Bar européen

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

    RJB

    Complexe d'espèces de pocheteau gris

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Légine australe

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Légine antarctique

    Dissostichus spp.

    TOT

    Légines

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Anchois commun

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagre rude

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagre nain

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antarctique

    Gadus morhua

    COD

    Cabillaud

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Requin-hâ

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Plie cynoglosse

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Plie canadienne

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Flétan de l'Atlantique

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Hoplostète rouge

    Illex illecebrosus

    SQI

    Encornet rouge nordique

    Lamna nasus

    POR

    Requin-taupe commun

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Cardines

    Leucoraja naevus

    RJN

    Raie fleurie

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limande à queue jaune

    Lophiidae

    ANF

    Baudroies

    Macrourus spp.

    GRV

    Grenadiers

    Makaira nigricans

    BUM

    Makaire bleu

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelan

    Manta birostris

    RMB

    Mante géante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Encornet étoile

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Églefin

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlan

    Merluccius merluccius

    HKE

    Merlu commun

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Merlan bleu

    Microstomus kitt

    LEM

    Limande-sole commune

    Molva dypterygia

    BLI

    Lingue bleue

    Molva molva

    LIN

    Lingue franche

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Langoustine

    Notothenia gibberifrons

    NOG

    Bocasse bossue

    Notothenia rossii

    NOR

    Bocasse marbrée

    Notothenia squamifrons

    NOS

    Bocasse grise

    Pandalus borealis

    PRA

    Crevette nordique

    Paralomis spp.

    PAI

    Crabes Paralomis

    Penaeus spp.

    PEN

    Crevettes Penaeus

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Plie commune

    Pleuronectiformes

    FLX

    Poissons plats

    Pollachius pollachius

    POL

    Lieu jaune

    Pollachius virens

    POK

    Lieu noir

    Psetta maxima

    TUR

    Turbot

    Pseudochaenichthys georgianus

    SGI

    Crocodile de Géorgie

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Têtes casquées pélagiques

    Raja alba

    RJA

    Raie blanche

    Raja brachyura

    RJH

    Raie lisse

    Raja circularis

    RJI

    Raie circulaire

    Raja clavata

    RJC

    Raie bouclée

    Raja fullonica

    RJF

    Raie chardon

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Pocheteau de Norvège

    Raja microocellata

    RJE

    Raie mêlée

    Raja montagui

    RJM

    Raie douce

    Raja undulata

    RJU

    Raie brunette

    Rajiformes

    SRX

    Raies

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Flétan noir commun

    Sardina pilchardus

    PIL

    Sardine commune

    Scomber scombrus

    MAC

    Maquereau commun

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Barbue

    Sebastes spp.

    RED

    Sébastes de l'Atlantique

    Solea solea

    SOL

    Sole commune

    Solea spp.

    SOO

    Soles

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat

    Squalus acanthias

    DGS

    Aiguillat commun

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Makaire blanc

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Thon rouge du Sud

    Thunnus obesus

    BET

    Thon obèse

    Thunnus thynnus

    BFT

    Thon rouge de l'Atlantique

    Trachurus murphyi

    CJM

    Chinchard du Chili

    Trachurus spp.

    JAX

    Chinchards

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Tacaud norvégien

    Urophycis tenuis

    HKW

    Merluche blanche

    Xiphias gladius

    SWO

    Espadon

    À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:



    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Aiguillat commun

    DGS

    Squalus acanthias

    Anchois commun

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Bar européen

    BSS

    Dicentrarchus labrax

    Barbue

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Baudroies

    ANF

    Lophiidae

    Béryx

    ALF

    Beryx spp.

    Bocasse bossue

    NOG

    Notothenia gibberifrons

    Bocasse grise

    NOS

    Notothenia squamifrons

    Bocasse marbrée

    NOR

    Notothenia rossii

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Cabillaud

    COD

    Gadus morhua

    Capelan

    CAP

    Mallotus villosus

    Cardines

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Chinchard du Chili

    CJM

    Trachurus murphyi

    Chinchards

    JAX

    Trachurus spp.

    Complexe d'espèces de pocheteau gris

    RJB

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

    Crabes Chaceon

    GER

    Chaceon spp.

    Crabes des neiges

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Crabes Paralomis

    PAI

    Paralomis spp.

    Crevette nordique

    PRA

    Pandalus borealis

    Crevettes Penaeus

    PEN

    Penaeus spp.

    Crocodile de Géorgie

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Églefin

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Encornet étoile

    SQS

    Martialia hyadesi

    Encornet rouge nordique

    SQI

    Illex illecebrosus

    Espadon

    SWO

    Xiphias gladius

    Flétan de l'Atlantique

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan noir commun

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Grande argentine

    ARU

    Argentina silus

    Grande-gueule à long nez

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Grande-gueule antarctique

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Grenadier de roche

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Grenadiers

    GRV

    Macrourus spp.

    Hareng commun

    HER

    Clupea harengus

    Hoplostète rouge

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Krill antarctique

    KRI

    Euphausia superba

    Lançons

    SAN

    Ammodytes spp.

    Langoustine

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Légine antarctique

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Légine australe

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Légines

    TOT

    Dissostichus spp.

    Lieu jaune

    POL

    Pollachius pollachius

    Lieu noir

    POK

    Pollachius virens

    Limande à queue jaune

    YEL

    Limanda ferruginea

    Limande-sole commune

    LEM

    Microstomus kitt

    Lingue bleue

    BLI

    Molva dypterygia

    Lingue franche

    LIN

    Molva molva

    Makaire blanc

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Makaire bleu

    BUM

    Makaira nigricans

    Mante géante

    RMB

    Manta birostris

    Maquereau commun

    MAC

    Scomber scombrus

    Merlan

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merlan bleu

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlu commun

    HKE

    Merluccius merluccius

    Merluche blanche

    HKW

    Urophycis tenuis

    Pailona commun

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Plie canadienne

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Plie commune

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Plie cynoglosse

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Pocheteau de Norvège

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Poisson des glaces

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Poissons plats

    FLX

    Pleuronectiformes

    Raie blanche

    RJA

    Raja alba

    Raie bouclée

    RJC

    Raja clavata

    Raie brunette

    RJU

    Raja undulata

    Raie chardon

    RJF

    Raja fullonica

    Raie circulaire

    RJI

    Raja circularis

    Raie douce

    RJM

    Raja montagui

    Raie fleurie

    RJN

    Leucoraja naevus

    Raie lisse

    RJH

    Raja brachyura

    Raie mêlée

    RJE

    Raja microocellata

    Raie radiée

    RJR

    Amblyraja radiata

    Raies

    SRX

    Rajiformes

    Requin-hâ

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Requin-taupe commun

    POR

    Lamna nasus

    Sagre nain

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Sagre rude

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sangliers

    BOR

    Caproidae

    Sardine commune

    PIL

    Sardina pilchardus

    Sébastes de l'Atlantique

    RED

    Sebastes spp.

    Sole commune

    SOL

    Solea solea

    Soles

    SOO

    Solea spp.

    Sprat

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squale liche

    SCK

    Dalatias licha

    Squale savate

    DCA

    Deania calcea

    Squale-chagrin de l'Atlantique

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Tacaud norvégien

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Têtes casquées pélagiques

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Thon obèse

    BET

    Thunnus obesus

    Thon rouge de l'Atlantique

    BFT

    Thunnus thynnus

    Thon rouge du Sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Turbot

    TUR

    Psetta maxima




    ANNEXE I A

    SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ET 14, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE ET EAUX DE LA GUYANE

    ▼M1



    Espèce:

    Lançons et prises accessoires associées

    Ammodytes spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a, 3a et 4 (1)

    Danemark

    195 875  (2)

     

     

    Royaume-Uni

    4 282  (2)

     

     

    Allemagne

    300 (2)

     

     

    Suède

    7 193  (2)

     

     

    Union

    207 650

     

     

    TAC

    207 650

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

    (2)   Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:



    Zone: Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

     

    1r

    2r (1)

    3r

    4

    5r

    6

    7r

     

    (SAN/234_1R)

    (SAN/234_2R)

    (SAN/234_3R)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5R)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7R)

    Danemark

    126 837

    4 717

    8 177

    55 979

    0

    165

    0

    Royaume-Uni

    2 772

    103

    179

    1 224

    0

    4

    0

    Allemagne

    194

    7

    13

    86

    0

    0

    0

    Suède

    4 658

    173

    300

    2 056

    0

    6

    0

    Union

    134 461

    5 000

    8 669

    59 345

    0

    175

    0

    Total

    134 461

    5 000

    8 669

    59 345

    0

    175

    0

    (1)   Dans la zone de gestion 2r, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.

    ▼B



    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1 et 2

    (ARU/1/2.)

    Allemagne

    24

     

     

    France

    8

     

     

    Pays-Bas

    19

     

     

    Royaume-Uni

    39

     

     

    Union

    90

     

     

    TAC

    90

     

    TAC de précaution

    ▼M1



    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 3a et 4

    (ARU/3A4-C)

    Danemark

    1 093

     

     

    Allemagne

    11

     

     

    France

    8

     

     

    Irlande

    8

     

     

    Pays-Bas

    51

     

     

    Suède

    43

     

     

    Royaume-Uni

    20

     

     

    Union

    1 234

     

     

    TAC

    1 234

     

    TAC de précaution

    ▼B



    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

    (ARU/567.)

    Allemagne

    355

     

     

    France

    7

     

     

    Irlande

    329

     

     

    Pays-Bas

    3 710

     

     

    Royaume-Uni

    260

     

     

    Union

    4 661

     

     

    TAC

    4 661

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

    (USK/1214EI)

    Allemagne

    (1)

     

     

    France

    (1)

     

     

    Royaume-Uni

    (1)

     

     

    Autres

    (1)

     

     

    Union

    21 (1)

     

     

    TAC

    21

     

    TAC de précaution

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    ▼M1



    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    3a

    (USK/03 A.)

    Danemark

    15

     

     

    Suède

    8

     

     

    Allemagne

    8

     

     

    Union

    31

     

     

    TAC

    31

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    ▼B



    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 4

    (USK/04-C.)

    Danemark

    68

     

     

    Allemagne

    20

     

     

    France

    47

     

     

    Suède

    7

     

     

    Royaume-Uni

    102

     

     

    Autres

    (1)

     

     

    Union

    251

     

     

    TAC

    251

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    ▼M1



    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

    (USK/567EI.)

    Allemagne

    17

     

     

    Espagne

    60

     

     

    France

    705

     

     

    Irlande

    68

     

     

    Royaume-Uni

    340

     

     

    Autres

    17 (1)

     

     

    Union

    1 207

     

     

    Norvège

    2 923  (2) (3) (4) (5)

     

     

    TAC

    4 130

     

    TAC de précaution

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (2)   À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (USK/*24X7C).

    (3)   Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité suivante, exprimée en tonnes (OTH/*5B67-): 3 000 . Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

    (4)   

    Y compris la lingue franche. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7:



    Lingue franche (LIN/*5B67-)

    7 500

    Brosme (USK/*5B67-)

    2 923

    (5)   Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2 000 .

    ▼B



    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (USK/04-N.)

    Belgique

    0

     

     

    Danemark

    165

     

     

    Allemagne

    1

     

     

    France

    0

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

    Royaume-Uni

    4

     

     

    Union

    170

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Sangliers

    Caproidae

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6, 7 et 8

    (BOR/678-)

    Danemark

    5 001

     

     

    Irlande

    14 084

     

     

    Royaume-Uni

    1 295

     

     

    Union

    20 380

     

     

    TAC

    20 380

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Hareng commun (1)

    Clupea harengus

    Zone:

    Zone 3a

    (HER/03A.)

    Danemark

    20 255  (2)

     

     

    Allemagne

    324 (2)

     

     

    Suède

    21 189  (2)

     

     

    Union

    41 768  (2)

     

     

    Norvège

    7 459

     

     

    Îles Féroé

    200 (3)

     

     

    TAC

    48 427

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (2)   Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*04-C.).

    (3)   Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).



    Espèce:

    Hareng commun (1)

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

    (HER/4AB.)

    Danemark

    111 299

     

     

    Allemagne

    65 302

     

     

    France

    27 114

     

     

    Pays-Bas

    70 776

     

     

    Suède

    46 105

     

     

    Royaume-Uni

    79 381

     

     

    Union

    359 977

     

     

    Îles Féroé

    400

     

     

    Norvège

    174 171  (2)

     

     

    TAC

    600 588

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (2)   Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans les eaux de l'Union des zones 4a et 4b (HER/* 4AB-C): 50 000 .

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:



     

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04-N) (1)

    Union

    50 000

    (1)   Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.



    Espèce:

    Hareng commun (1)

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HER/04-N.)

    Suède

    1 239  (1)

     

     

    Union

    1 239

     

     

    TAC

    600 588

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.



    Espèce:

    Hareng commun (1)

    Clupea harengus

    Zone:

    Zone 3a

    (HER/03A-BC)

    Danemark

    5 692

     

     

    Allemagne

    51

     

     

    Suède

    916

     

     

    Union

    6 659

     

     

    TAC

    6 659

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.



    Espèce:

    Hareng commun (1)

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones 4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a

    (HER/2A47DX)

    Belgique

    48

     

     

    Danemark

    9 256

     

     

    Allemagne

    48

     

     

    France

    48

     

     

    Pays-Bas

    48

     

     

    Suède

    45

     

     

    Royaume-Uni

    176

     

     

    Union

    9 669

     

     

    TAC

    9 669

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.



    Espèce:

    Hareng commun (1)

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones 4c, 7d (2)

    (HER/4CXB7D)

    Belgique

    10 139  (3)

     

     

    Danemark

    1 718  (3)

     

     

    Allemagne

    1 008  (3)

     

     

    France

    16 644  (3)

     

     

    Pays-Bas

    30 002  (3)

     

     

    Royaume-Uni

    6 529  (3)

     

     

    Union

    66 040

     

     

    TAC

    600 588

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (2)   Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

    (3)   Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).



    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6b et 6aN (1)

    (HER/5B6ANB)

    Allemagne

    466 (2)

     

     

    France

    88 (2)

     

     

    Irlande

    630 (2)

     

     

    Pays-Bas

    466 (2)

     

     

    Royaume-Uni

    2 520  (2)

     

     

    Union

    4 170  (2)

     

     

    TAC

    4 170

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

    (2)   Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.



    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones 6aS (1), 7b, 7c

    (HER/6AS7BC)

    Irlande

    1 482

     

     

    Pays-Bas

    148

     

     

    Union

    1 630

     

     

    TAC

    1 630

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.



    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zone 6 Clyde (1)

    (HER/06ACL.)

    Royaume-Uni

    À fixer

     

     

    Union

    À fixer (2)

     

     

    TAC

    À fixer (2)

     

    TAC de précaution

    L'article 6 du présent règlement s'applique

    (1)   

    Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng commun de la zone maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre:

    — Mull of Kintyre (55° 17.9′ N, 05° 47.8′ O);

    — un point situé à la position 55° 04′ N, 05° 23′ O; et

    — Corsewall Point (55° 00.5′ N, 05° 09.4′ O).

    (2)   La quantité fixée est égale au quota du Royaume-Uni.



    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zone 7a (1)

    (HER/07A/MM)

    Irlande

    1 826

     

     

    Royaume-Uni

    5 190

     

     

    Union

    7 016

     

     

    TAC

    7 016

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    (1)   

    Cette zone est amputée du secteur délimité:

    — au nord par la latitude 52° 30′ N;

    — au sud par la latitude 52° 00′ N;

    — à l'ouest par les côtes de l'Irlande;

    — à l'est par les côtes du Royaume-Uni.



    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones 7e et 7f

    (HER/7EF.)

    France

    465

     

     

    Royaume-Uni

    465

     

     

    Union

    930

     

     

    TAC

    930

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones 7g (1), 7h (1), 7j (1) et 7k (1)

    (HER/7G-K.)

    Allemagne

    113

     

     

    France

    625

     

     

    Irlande

    8 751

     

     

    Pays-Bas

    625

     

     

    Royaume-Uni

    13

     

     

    Union

    10 127

     

     

    TAC

    10 127

     

    TAC analytique

    ►M2  L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. ◄

    (1)   

    Cette zone est augmentée du secteur délimité:

    — au nord par la latitude 52° 30′ N;

    — au sud par la latitude 52° 00′ N;

    — à l'ouest par les côtes de l'Irlande;

    — à l'est par les côtes du Royaume-Uni.



    Espèce:

    Anchois commun

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    Zone 8

    (ANE/08.)

    Espagne

    29 700

     

     

    France

    3 300

     

     

    Union

    33 000

     

     

    TAC

    33 000

     

    TAC analytique

    ▼M4



    Espèce:

    Anchois commun

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Espagne

    10 802  (1)

     

     

    Portugal

    11 784  (1)

     

     

    Union

    22 586  (1)

     

     

    TAC

    22 586  (1)

     

    TAC de précaution

    (1)   Le quota ne peut être pêché que du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019.

    ▼B



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgique

    20

     

     

    Danemark

    6 397

     

     

    Allemagne

    160

     

     

    Pays-Bas

    40

     

     

    Suède

    1 119

     

     

    Union

    7 736

     

     

    TAC

    7 995

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danemark

    389 (1)

     

     

    Allemagne

    (1)

     

     

    Suède

    233 (1)

     

     

    Union

    630 (1)

     

     

    TAC

    630 (1)

     

    TAC de précaution

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgique

    1 275

     

     

    Danemark

    7 327

     

     

    Allemagne

    4 645

     

     

    France

    1 575

     

     

    Pays-Bas

    4 140

     

     

    Suède

    49

     

     

    Royaume-Uni

    16 808

     

     

    Union

    35 819

     

     

    Norvège

    7 337  (1)

     

     

    TAC

    43 156

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:



     

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

    Union

    31 132



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (COD/04-N.)

    Suède

    382 (1)

     

     

    Union

    382

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone 6b; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

    (COD/5W6-14)

    Belgique

    0

     

     

    Allemagne

    1

     

     

    France

    12

     

     

    Irlande

    16

     

     

    Royaume-Uni

    45

     

     

    Union

    74

     

     

    TAC

    74

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone 6a; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

    (COD/5BE6A)

    Belgique

    0

     

     

    Allemagne

    0

     

     

    France

    0

     

     

    Irlande

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    (1)

     

    TAC analytique

    (1)   Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone 7a

    (COD/07A.)

    Belgique

    (1)

     

     

    France

    25 (1)

     

     

    Irlande

    459 (1)

     

     

    Pays-Bas

    (1)

     

     

    Royaume-Uni

    200 (1)

     

     

    Union

    695 (1)

     

     

    TAC

    695 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zones 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgique

    121

     

     

    France

    1 984

     

     

    Irlande

    757

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

    Royaume-Uni

    214

     

     

    Union

    3 076

     

     

    TAC

    3 076

     

    TAC analytique

    L'article 11, paragraphe 1, du présent règlement s'applique



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    7d

    (COD/07D.)

    Belgique

    74

     

     

    France

    1 456

     

     

    Pays-Bas

    43

     

     

    Royaume-Uni

    160

     

     

    Union

    1 733

     

     

    TAC

    1 733

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgique

    8

     

     

    Danemark

    7

     

     

    Allemagne

    7

     

     

    France

    41

     

     

    Pays-Bas

    33

     

     

    Royaume-Uni

    2 430

     

     

    Union

    2 526

     

     

    TAC

    2 526

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; zone 6; eaux internationales des zones 12 et 14

    (LEZ/56-14)

    Espagne

    617

     

     

    France

    2 407

     

     

    Irlande

    704

     

     

    Royaume-Uni

    1 704

     

     

    Union

    5 432

     

     

    TAC

    5 432

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    ▼M2



    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Zone 7

    (LEZ/07.)

    Belgique

    333 (1)

     

     

    Espagne

    3 693  (2)

     

     

    France

    4 481  (2)

     

     

    Irlande

    2 038  (1)

     

     

    Royaume-Uni

    1 765  (1)

     

     

    Union

    12 310

     

     

    TAC

    12 310

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

    (1)   5 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

    (2)   25 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).

    ▼B



    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e

    (LEZ/8ABDE.)

    Espagne

    674

     

     

    France

    544

     

     

    Union

    1 218

     

     

    TAC

    1 218

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Espagne

    1 280

     

     

    France

    64

     

     

    Portugal

    43

     

     

    Union

    1 387

     

     

    TAC

    1 387

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (ANF/2AC4-C)

    Belgique

    573 (1)

     

     

    Danemark

    1 264  (1)

     

     

    Allemagne

    618 (1)

     

     

    France

    118 (1)

     

     

    Pays-Bas

    434 (1)

     

     

    Suède

    15 (1)

     

     

    Royaume-Uni

    13 203  (1)

     

     

    Union

    16 225  (1)

     

     

    TAC

    16 225

     

    TAC de précaution

    (1)   Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: la zone 6; les eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; les eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).



    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (ANF/04-N.)

    Belgique

    51

     

     

    Danemark

    1 305

     

     

    Allemagne

    21

     

     

    Pays-Bas

    18

     

     

    Royaume-Uni

    305

     

     

    Union

    1 700

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (ANF/56-14)

    Belgique

    330

     

     

    Allemagne

    377

     

     

    Espagne

    353

     

     

    France

    4 059

     

     

    Irlande

    918

     

     

    Pays-Bas

    318

     

     

    Royaume-Uni

    2 825

     

     

    Union

    9 180

     

     

    TAC

    9 180

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Zone 7

    (ANF/07.)

    Belgique

    3 097  (1)

     

     

    Allemagne

    345 (1)

     

     

    Espagne

    1 231  (1)

     

     

    France

    19 875  (1)

     

     

    Irlande

    2 540  (1)

     

     

    Pays-Bas

    401 (1)

     

     

    Royaume-Uni

    6 027  (1)

     

     

    Union

    33 516  (1)

     

     

    TAC

    33 516  (1)

     

    TAC de précaution

    L'article 11, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

    (1)   Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).



    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e

    (ANF/8ABDE.)

    Espagne

    1 368

     

     

    France

    7 612

     

     

    Union

    8 980

     

     

    TAC

    8 980

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Espagne

    3 296

     

     

    France

    3

     

     

    Portugal

    656

     

     

    Union

    3 955

     

     

    TAC

    3 955

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    ▼M1



    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    3a

    (HAD/03 A.)

    Belgique

    12

     

     

    Danemark

    2 070

     

     

    Allemagne

    132

     

     

    Pays-Bas

    2

     

     

    Suède

    245

     

     

    Union

    2 461

     

     

    TAC

    2 569

     

    TAC analytique

    ▼B



    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a

    (HAD/2AC4.)

    Belgique

    241

     

     

    Danemark

    1 657

     

     

    Allemagne

    1 054

     

     

    France

    1 837

     

     

    Pays-Bas

    181

     

     

    Suède

    167

     

     

    Royaume-Uni

    27 324

     

     

    Union

    32 461

     

     

    Norvège

    9 306

     

     

    TAC

    41 767

     

    TAC analytique

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:



     

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

    Union

    24 146



    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HAD/04-N.)

    Suède

    707 (1)

     

     

    Union

    707

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.



    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14

    (HAD/6B1214)

    Belgique

    12

     

     

    Allemagne

    40

     

     

    France

    546

     

     

    Irlande

    429

     

     

    Royaume-Uni

    4 136

     

     

    Union

    5 163

     

     

    TAC

    5 163

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a

    (HAD/5BC6A.)

    Belgique

    (1)

     

     

    Allemagne

    (1)

     

     

    France

    257 (1)

     

     

    Irlande

    762 (1)

     

     

    Royaume-Uni

    3 624  (1)

     

     

    Union

    4 654  (1)

     

     

    TAC

    4 654  (1)

     

    TAC analytique

    (1)   10 % maximum de ce quota peuvent être utilisés dans la zone 4 et les eaux de l'Union de la zone 2a (HAD/*2AC4.).



    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Zones 7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgique

    77

     

     

    France

    4 606

     

     

    Irlande

    1 536

     

     

    Royaume-Uni

    691

     

     

    Union

    6 910

     

     

    TAC

    6 910

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Zone 7a

    (HAD/07A.)

    Belgique

    51

     

     

    France

    232

     

     

    Irlande

    1 388

     

     

    Royaume-Uni

    1 536

     

     

    Union

    3 207

     

     

    TAC

    3 207

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone 3a

    (WHG/03A.)

    Danemark

    929

     

     

    Pays-Bas

    3

     

     

    Suède

    99

     

     

    Union

    1 031

     

     

    TAC

    1 050

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a

    (WHG/2AC4.)

    Belgique

    442

     

     

    Danemark

    1 912

     

     

    Allemagne

    497

     

     

    France

    2 873

     

     

    Pays-Bas

    1 105

     

     

    Suède

    4

     

     

    Royaume-Uni

    13 818

     

     

    Union

    20 651

     

     

    Norvège

    1 406  (1)

     

     

    TAC

    22 057

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:



     

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

    Union

    13 991



    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (WHG/56-14)

    Allemagne

    (1)

     

     

    France

    26 (1)

     

     

    Irlande

    64 (1)

     

     

    Royaume-Uni

    122 (1)

     

     

    Union

    213 (1)

     

     

    TAC

    213 (1)

     

    TAC analytique

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone 7a

    (WHG/07A.)

    Belgique

    0

     

     

    France

    3

     

     

    Irlande

    46

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

    Royaume-Uni

    31

     

     

    Union

    80

     

     

    TAC

    80

     

    TAC analytique



    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zones 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

    (WHG/7X7A-C)

    Belgique

    217

     

     

    France

    13 328

     

     

    Irlande

    6 176

     

     

    Pays-Bas

    108

     

     

    Royaume-Uni

    2 384

     

     

    Union

    22 213

     

     

    TAC

    22 213

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    L'article 11, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone 8

    (WHG/08.)

    Espagne

    1 016

     

     

    France

    1 524

     

     

    Union

    2 540

     

     

    TAC

    2 540

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Merlan et lieu jaune

    Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (W/P/04-N.)

    Suède

    190 (1)

     

     

    Union

    190

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    (1)   Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    ▼M1



    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    3a

    (HKE/03 A.)

    Danemark

    2 890  (1)

     

     

    Suède

    246 (1)

     

     

    Union

    3 136

     

     

    TAC

    3 136  (2)

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (2)   Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 111 785 .

    ▼B



    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (HKE/2AC4-C)

    Belgique

    52 (1)

     

     

    Danemark

    2 112  (1)

     

     

    Allemagne

    242 (1)

     

     

    France

    468 (1)

     

     

    Pays-Bas

    121 (1)

     

     

    Royaume-Uni

    658 (1)

     

     

    Union

    3 653  (1)

     

     

    TAC

    3 653  (2)

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    (1)   Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).

    (2)   Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 111 785 .



    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Zones 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (HKE/571214)

    Belgique

    575 (1)

     

     

    Espagne

    18 434

     

     

    France

    28 468  (1)

     

     

    Irlande

    3 449

     

     

    Pays-Bas

    371 (1)

     

     

    Royaume-Uni

    11 239  (1)

     

     

    Union

    62 536

     

     

    TAC

    62 536  (2)

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    L'article 11, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

    (1)   Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (2)   Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 111 785 .

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:



     

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

    Belgique

    74

    Espagne

    2 974

    France

    2 974

    Irlande

    372

    Pays-Bas

    37

    Royaume-Uni

    1 673

    Union

    8 104



    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e

    (HKE/8ABDE.)

    Belgique

    19 (1)

     

     

    Espagne

    13 065

     

     

    France

    29 338

     

     

    Pays-Bas

    38 (1)

     

     

    Union

    42 460

     

     

    TAC

    42 460  (2)

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Des transferts de ce quota vers la zone 4 et les eaux de l'Union de la zone 2a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (2)   Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 111 785 .

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:



     

    Zones 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14).

    Belgique

    4

    Espagne

    3 784

    France

    6 812

    Pays-Bas

    11

    Union

    10 611



    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Espagne

    5 924

     

     

    France

    569

     

     

    Portugal

    2 765

     

     

    Union

    9 258

     

     

    TAC

    9 258

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 2 et 4

    (WHB/24-N.)

    Danemark

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    ▼M1



    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

    (WHB/1X14)

    Danemark

    61 277  (1)

     

     

    Allemagne

    23 825  (1)

     

     

    Espagne

    51 949  (1) (2)

     

     

    France

    42 644  (1)

     

     

    Irlande

    47 451  (1)

     

     

    Pays-Bas

    74 720  (1)

     

     

    Portugal

    4 826  (1) (2)

     

     

    Suède

    15 158  (1)

     

     

    Royaume-Uni

    79 513  (1)

     

     

    Union

    401 363  (1) (3)

     

     

    Norvège

    110 000

     

     

    Îles Féroé

    10 000

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 21 500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 9,2 %.

    (2)   Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (3)   Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 227 975 .

    ▼B



    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Espagne

    42 778

     

     

    Portugal

    10 695

     

     

    Union

    53 473  (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 227 975 .



    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2, 4a, 5, 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l'ouest de 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvège

    227 975  (1) (2)

     

     

    Îles Féroé

    21 500  (3) (4)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

    (2)   Condition particulière: les captures effectuées dans la zone 4a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 40 000 .

    (3)   À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

    (4)   Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans la zone 6b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone 4a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 5 375 .



    Espèce:

    Limande-sole commune et plie cynoglosse

    Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (L/W/2AC4-C)

    Belgique

    346

     

     

    Danemark

    953

     

     

    Allemagne

    122

     

     

    France

    261

     

     

    Pays-Bas

    794

     

     

    Suède

    11

     

     

    Royaume-Uni

    3 904

     

     

    Union

    6 391

     

     

    TAC

    6 391

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

    (BLI/5B67-)

    Allemagne

    110

     

     

    Estonie

    17

     

     

    Espagne

    347

     

     

    France

    7 908

     

     

    Irlande

    30

     

     

    Lituanie

    7

     

     

    Pologne

    3

     

     

    Royaume-Uni

    2 011

     

     

    Autres

    30 (1)

     

     

    Union

    10 463

     

     

    Norvège

    150 (2)

     

     

    Îles Féroé

    150 (3)

     

     

    TAC

    10 763

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (2)   À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

    (3)   Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone 6a au nord de 56°30′ N et de la zone 6b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.



    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux internationales de la zone 12

    (BLI/12INT-)

    Estonie

    (1)

     

     

    Espagne

    273 (1)

     

     

    France

    (1)

     

     

    Lituanie

    (1)

     

     

    Royaume-Uni

    (1)

     

     

    Autres

    (1)

     

     

    Union

    286 (1)

     

     

    TAC

    286 (1)

     

    TAC de précaution

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 2 et 4

    (BLI/24-)

    Danemark

    4

     

     

    Allemagne

    4

     

     

    Irlande

    4

     

     

    France

    23

     

     

    Royaume-Uni

    14

     

     

    Autres

    (1)

     

     

    Union

    53

     

     

    TAC

    53

     

    TAC de précaution

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    ▼M1



    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 3a

    (BLI/03 A-)

    Danemark

    3

     

     

    Allemagne

    2

     

     

    Suède

    3

     

     

    Union

    8

     

     

    TAC

    8

     

    TAC de précaution

    ▼B



    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1 et 2

    (LIN/1/2.)

    Danemark

    8

     

     

    Allemagne

    8

     

     

    France

    8

     

     

    Royaume-Uni

    8

     

     

    Autres

    (1)

     

     

    Union

    36

     

     

    TAC

    36

     

    TAC de précaution

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    ▼M1



    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 3a

    (LIN/03 A.)

    Belgique

    6

     

     

    Danemark

    50

     

     

    Allemagne

    6

     

     

    Suède

    19

     

     

    Royaume-Uni

    6

     

     

    Union

    87

     

     

    TAC

    87

     

    TAC de précaution

    ▼B



    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 4

    (LIN/04-C.)

    Belgique

    25

     

     

    Danemark

    385

     

     

    Allemagne

    238

     

     

    France

    214

     

     

    Pays-Bas

    8

     

     

    Suède

    16

     

     

    Royaume-Uni

    2 957

     

     

    Union

    3 843

     

     

    TAC

    3 843

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5

    (LIN/05EI.)

    Belgique

    9

     

     

    Danemark

    6

     

     

    Allemagne

    6

     

     

    France

    6

     

     

    Royaume-Uni

    6

     

     

    Union

    33

     

     

    TAC

    33

     

    TAC de précaution

    ▼M1



    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

    (LIN/6X14.)

    Belgique

    48 (1)

     

     

    Danemark

    (1)

     

     

    Allemagne

    173 (1)

     

     

    Espagne

    3 498

     

     

    France

    3 730  (1)

     

     

    Irlande

    935

     

     

    Portugal

    8

     

     

    Royaume-Uni

    4 296  (1)

     

     

    Union

    12 696

     

     

    Norvège

    7 500  (2) (3) (4)

     

     

    Îles Féroé

    200 (5) (6)

     

     

    TAC

    20 396

     

    TAC de précaution

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

    (1)   Condition particulière: au maximum 15 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (LIN/*04-C.).

    (2)   Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité suivante exprimée en tonnes (OTH/*6X14.): 3 000 . Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

    (3)   

    Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:



    Lingue franche (LIN/*5B67-)

    7 500

    Brosme (USK/*5B67-)

    2 923

    (4)   Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2 000 .

    (5)   Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6b et 6a au nord de 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

    (6)   Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité suivante en tonnes (OTH/*6AB.): 75.

    ▼B



    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (LIN/04-N.)

    Belgique

    9

     

     

    Danemark

    1 187

     

     

    Allemagne

    33

     

     

    France

    13

     

     

    Pays-Bas

    2

     

     

    Royaume-Uni

    106

     

     

    Union

    1 350

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    ▼M1



    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    3a

    (NEP/03 A.)

    Danemark

    8 626

     

     

    Allemagne

    25

     

     

    Suède

    3 087

     

     

    Union

    11 738

     

     

    TAC

    11 738

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    ▼B



    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (NEP/2AC4-C)

    Belgique

    1 282

     

     

    Danemark

    1 282

     

     

    Allemagne

    19

     

     

    France

    38

     

     

    Pays-Bas

    660

     

     

    Royaume-Uni

    21 237

     

     

    Union

    24 518

     

     

    TAC

    24 518

     

    TAC analytique



    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (NEP/04-N.)

    Danemark

    758

     

     

    Allemagne

    0

     

     

    Royaume-Uni

    42

     

     

    Union

    800

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b

    (NEP/5BC6.)

    Espagne

    25

     

     

    France

    98

     

     

    Irlande

    164

     

     

    Royaume-Uni

    11 842

     

     

    Union

    12 129

     

     

    TAC

    12 129

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique



    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    7

    (NEP/07.)

    Espagne

    1 745  (1)

     

     

    France

    7 074  (1)

     

     

    Irlande

    10 729  (1)

     

     

    Royaume-Uni

    9 543  (1)

     

     

    Union

    29 091  (1)

     

     

    TAC

    29 091  (1)

     

    TAC analytique

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

    (1)   

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:



     

    Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (NEP/*07U16):

    Espagne

    825

    France

    516

    Irlande

    992

    Royaume-Uni

    401

    Union

    2 734



    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e

    (NEP/8ABDE.)

    Espagne

    217

     

     

    France

    3 397

     

     

    Union

    3 614

     

     

    TAC

    3 614

     

    TAC analytique

    ▼M2



    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zone 8c

    (NEP/08C.)

    Espagne

    (1)

     

     

    France

    0

     

     

    Union

    (1)

     

     

    TAC

    (1)

     

    TAC de précaution

    (1)   Exclusivement pour les captures prélevées dans le cadre d'une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d'effort (CPUE) dans l'unité fonctionnelle 25 au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre avec des navires transportant à leur bord des observateurs.

    ▼B



    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Espagne

    95 (1)

     

     

    Portugal

    286 (1)

     

     

    Union

    381 (1) (2)

     

     

    TAC

    381 (2)

     

    TAC de précaution

    (1)   Dont 6 % au maximum peuvent être prélevés dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division CIEM 9a (NEP/*9U267).

    (2)   Dans le cadre du TAC mentionné ci-dessus, les captures sont limitées à la quantité suivante dans l'unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a (NEP/*9U30): 100.

    ▼M2



    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Zone 3a

    (PRA/03 A.)

    Danemark

    2 162

     

     

    Suède

    1 165

     

     

    Union

    3 327

     

     

    TAC

    6 230

     

    TAC de précaution

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les transferts de 2019 à 2018

    ▼B



    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (PRA/2AC4-C)

    Danemark

    1 453

     

     

    Pays-Bas

    14

     

     

    Suède

    59

     

     

    Royaume-Uni

    431

     

     

    Union

    1 957

     

     

    TAC

    1 957

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danemark

    211

     

     

    Suède

    123 (1)

     

     

    Union

    334

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.



    Espèce:

    Crevettes Penaeus

    Penaeus spp.

    Zone:

    Eaux de la Guyane

    (PEN/FGU.)

    France

    À fixer (1)

     

     

    Union

    À fixer (1) (2)

     

     

    TAC

    À fixer (1) (2)

     

    TAC de précaution

    L'article 6 du présent règlement s'applique.

    (1)   La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

    (2)   La quantité fixée est égale au quota de la France.



    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgique

    92

     

     

    Danemark

    11 946

     

     

    Allemagne

    61

     

     

    Pays-Bas

    2 297

     

     

    Suède

    640

     

     

    Union

    15 036

     

     

    TAC

    15 343

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique



    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danemark

    1 320

     

     

    Allemagne

    15

     

     

    Suède

    148

     

     

    Union

    1 483

     

     

    TAC

    1 483

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgique

    6 447

     

     

    Danemark

    20 952

     

     

    Allemagne

    6 044

     

     

    France

    1 209

     

     

    Pays-Bas

    40 290

     

     

    Royaume-Uni

    29 816

     

     

    Union

    104 758

     

     

    Norvège

    7 885

     

     

    TAC

    112 643

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:



     

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

    Union

    42 986



    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (PLE/56-14)

    France

    9

     

     

    Irlande

    261

     

     

    Royaume-Uni

    388

     

     

    Union

    658

     

     

    TAC

    658

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zone 7a

    (PLE/07A.)

    Belgique

    46

     

     

    France

    20

     

     

    Irlande

    1 255

     

     

    Pays-Bas

    14

     

     

    Royaume-Uni

    458

     

     

    Union

    1 793

     

     

    TAC

    1 793

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones 7b et 7c

    (PLE/7BC.)

    France

    11

     

     

    Irlande

    63

     

     

    Union

    74

     

     

    TAC

    74

     

    TAC de précaution

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones 7d et 7e

    (PLE/7DE.)

    Belgique

    1 695

     

     

    France

    5 651

     

     

    Royaume-Uni

    3 014

     

     

    Union

    10 360

     

     

    TAC

    10 360

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones 7f et 7g

    (PLE/7FG.)

    Belgique

    82

     

     

    France

    148

     

     

    Irlande

    204

     

     

    Royaume-Uni

    77

     

     

    Union

    511

     

     

    TAC

    511

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones 7h, 7j et 7k

    (PLE/7HJK.)

    Belgique

    8

     

     

    France

    16

     

     

    Irlande

    56

     

     

    Pays-Bas

    32

     

     

    Royaume-Uni

    16

     

     

    Union

    128

     

     

    TAC

    128

     

    TAC de précaution

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Espagne

    66

     

     

    France

    263

     

     

    Portugal

    66

     

     

    Union

    395

     

     

    TAC

    395

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (POL/56-14)

    Espagne

    6

     

     

    France

    190

     

     

    Irlande

    56

     

     

    Royaume-Uni

    145

     

     

    Union

    397

     

     

    TAC

    397

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zone 7

    (POL/07.)

    Belgique

    378 (1)

     

     

    Espagne

    23 (1)

     

     

    France

    8 712  (1)

     

     

    Irlande

    929 (1)

     

     

    Royaume-Uni

    2 121  (1)

     

     

    Union

    12 163  (1)

     

     

    TAC

    12 163

     

    TAC de précaution

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

    (1)   Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans: les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE).



    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e

    (POL/8ABDE.)

    Espagne

    252

     

     

    France

    1 230

     

     

    Union

    1 482

     

     

    TAC

    1 482

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zone 8c

    (POL/08C.)

    Espagne

    208

     

     

    France

    23

     

     

    Union

    231

     

     

    TAC

    231

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Espagne

    273 (1)

     

     

    Portugal

    (1) (2)

     

     

    Union

    282 (1)

     

     

    TAC

    282 (2)

     

    TAC de précaution

    (1)   Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 8c (POL/*08C.).

    (2)   En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n'excédant pas 98 tonnes (POL/93411P).



    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Zones 3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

    (POK/2C3A4)

    Belgique

    37

     

     

    Danemark

    4 365

     

     

    Allemagne

    11 024

     

     

    France

    25 943

     

     

    Pays-Bas

    110

     

     

    Suède

    600

     

     

    Royaume-Uni

    8 452

     

     

    Union

    50 531

     

     

    Norvège

    55 262  (1)

     

     

    TAC

    105 793

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.



    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

    (POK/56-14)

    Allemagne

    534

     

     

    France

    5 305

     

     

    Irlande

    428

     

     

    Royaume-Uni

    3 308

     

     

    Union

    9 575

     

     

    Norvège

    640 (1)

     

     

    TAC

    10 215

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).



    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (POK/04-N.)

    Suède

    880 (1)

     

     

    Union

    880

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.



    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Zones 7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgique

    6

     

     

    France

    1 245

     

     

    Irlande

    1 491

     

     

    Royaume-Uni

    434

     

     

    Union

    3 176

     

     

    TAC

    3 176

     

    TAC de précaution

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Turbot et barbue

    Psetta maxima et Scophthalmus rhombus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (T/B/2AC4-C)

    Belgique

    521

     

     

    Danemark

    1 113

     

     

    Allemagne

    284

     

     

    France

    134

     

     

    Pays-Bas

    3 945

     

     

    Suède

    8

     

     

    Royaume-Uni

    1 097

     

     

    Union

    7 102

     

     

    TAC

    7 102

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (SRX/2AC4-C)

    Belgique

    278 (1) (2) (3) (4)

     

     

    Danemark

    11 (1) (2) (3)

     

     

    Allemagne

    14 (1) (2) (3)

     

     

    France

    44 (1) (2) (3) (4)

     

     

    Pays-Bas

    237 (1) (2) (3) (4)

     

     

    Royaume-Uni

    1 070  (1) (2) (3) (4)

     

     

    Union

    1 654  (1) (3)

     

     

    TAC

    1 654  (3)

     

    TAC de précaution

    (1)   Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/04-C), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

    (2)   Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

    (3)   Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 2a et à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

    (4)   Condition particulière: dont au maximum 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d (SRX/*07D2), sans préjudice des interdictions énoncées aux articles 13 et 45 du présent règlement pour les domaines qui y sont indiqués. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique ni à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).



    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 3a

    (SRX/03A-C.)

    Danemark

    37 (1)

     

     

    Suède

    10 (1)

     

     

    Union

    47 (1)

     

     

    TAC

    47

     

    TAC de précaution

    (1)   Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.



    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgique

    876 (1) (2) (3) (4)

     

     

    Estonie

    (1) (2) (3) (4)

     

     

    France

    3 929  (1) (2) (3) (4)

     

     

    Allemagne

    12 (1) (2) (3) (4)

     

     

    Irlande

    1 266  (1) (2) (3) (4)

     

     

    Lituanie

    20 (1) (2) (3) (4)

     

     

    Pays-Bas

    (1) (2) (3) (4)

     

     

    Portugal

    22 (1) (2) (3) (4)

     

     

    Espagne

    1 058  (1) (2) (3) (4)

     

     

    Royaume-Uni

    2 507  (1) (2) (3) (4)

     

     

    Union

    9 699  (1) (2) (3) (4)

     

     

    TAC

    9 699  (3) (4)

     

    TAC de précaution

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

    (1)   Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

    (2)   Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 45 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

    (3)   

    Ne s'applique pas à la raie mêlée (

    Raja microocellata

    ), sauf dans les eaux de l'Union des zones 7f et 7g. Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l'Union des zones 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:



    Espèce:

    Raie mêlée

    Raja microocellata

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 7f et 7g

    (RJE/7FG.)

    Belgique

    14

     

     

    Estonie

    0

     

     

    France

    63

     

     

    Allemagne

    0

     

     

    Irlande

    20

     

     

    Lituanie

    0

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

    Portugal

    0

     

     

    Espagne

    17

     

     

    Royaume-Uni

    40

     

     

    Union

    154

     

     

    TAC

    154

     

    TAC de précaution

    Condition particulière:

    dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 45 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées.

    (4)   

    Ne s'applique pas à la raie brunette (

    Raja undulata

    ). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone 7e peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 45 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07E). Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:



    Espèce:

    Raie brunette

    Raja undulata

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 7e

    (RJU/07E)

    Belgique

    15

     

     

    Estonie

    0

     

     

    France

    65

     

     

    Allemagne

    0

     

     

    Irlande

    21

     

     

    Lituanie

    0

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

    Portugal

    0

     

     

    Espagne

    18

     

     

    Royaume-Uni

    42

     

     

    Union

    161

     

     

    TAC

    161

     

    TAC de précaution

    Condition particulière:

    dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 45 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées.



    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 7d

    (SRX/07D.)

    Belgique

    115 (1) (2) (3) (4)

     

     

    France

    963 (1) (2) (3) (4)

     

     

    Pays-Bas

    (1) (2) (3) (4)

     

     

    Royaume-Uni

    192 (1) (2) (3) (4)

     

     

    Union

    1 276  (1) (2) (3) (4)

     

     

    TAC

    1 276  (4)

     

    TAC de précaution

    (1)   Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

    (2)   Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

    (3)   Condition particulière: dont au maximum 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/*04-C), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

    (4)   

    Ne s'applique pas à la raie brunette (

    Raja undulata

    ). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone couverte par ce TAC peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 45 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07D.). Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:



    Espèce:

    Raie brunette

    Raja undulata

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 7d

    (RJU/07D.)

    Belgique

    2

     

     

    France

    14

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

    Royaume-Uni

    3

     

     

    Union

    19

     

     

    TAC

    19

     

    TAC de précaution

    Condition particulière:

    dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7e et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*07E). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 45 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées.



    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 8 et 9

    (SRX/89-C.)

    Belgique

    (1) (2)

     

     

    France

    1 640  (1) (2)

     

     

    Portugal

    1 330  (1) (2)

     

     

    Espagne

    1 338  (1) (2)

     

     

    Royaume-Uni

    (1) (2)

     

     

    Union

    4 326  (1) (2)

     

     

    TAC

    4 326  (2)

     

    TAC de précaution

    (1)   Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

    (2)   Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones 8 et 9 peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Les dispositions ci-dessus s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 45 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:



    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6

    (GHL/2A-C46)

    Danemark

    16

     

     

    Allemagne

    28

     

     

    Estonie

    16

     

     

    Espagne

    16

     

     

    France

    259

     

     

    Irlande

    16

     

     

    Lituanie

    16

     

     

    Pologne

    16

     

     

    Royaume-Uni

    1 017

     

     

    Union

    1 400

     

     

    Norvège

    1 100  (1)

     

     

    TAC

    2 500

     

    TAC analytique

    (1)   À prélever dans les eaux de l'Union des zones 2a et 6. Dans la zone 6, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).



    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Zones 3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

    (MAC/2A34.)

    Belgique

    519 (1) (2)

     

     

    Danemark

    17 836  (1) (2)

     

     

    Allemagne

    541 (1) (2)

     

     

    France

    1 635  (1) (2)

     

     

    Pays-Bas

    1 646  (1) (2)

     

     

    Suède

    4 991  (1) (2) (3)

     

     

    Royaume-Uni

    1 525  (1) (2)

     

     

    Union

    28 693  (1) (2) (3)

     

     

    Norvège

    169 248  (4)

     

     

    TAC

    816 797

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

    (2)   Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone 4a (MAC/*4AN.).

    (3)   Condition particulière: y compris la quantité, en tonnes, ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN): 354.

    (4)   À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous: 49 073 .

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones suivantes:



     

    3a

    3a et 4bc

    4b

    4c

    6, eaux internationales de la zone 2a, du 1er janvier au 15 février 2018 et du 1er septembre au 31 décembre 2018

     

    (MAC/*03A.)

    (MAC/*3A4BC)

    (MAC/*04B.)

    (MAC/*04C.)

    (MAC/*2A6.)

    Danemark

    0

    4 130

    0

    0

    10 702

    France

    0

    490

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    0

    490

    0

    0

    0

    Suède

    0

    0

    390

    10

    2 782

    Royaume-Uni

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvège

    3 000

    0

    0

    0

    0



    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

    (MAC/2CX14-)

    Allemagne

    20 743

     

     

    Espagne

    22

     

     

    Estonie

    172

     

     

    France

    13 830

     

     

    Irlande

    69 141

     

     

    Lettonie

    127

     

     

    Lituanie

    127

     

     

    Pays-Bas

    30 249

     

     

    Pologne

    1 460

     

     

    Royaume-Uni

    190 143

     

     

    Union

    326 014

     

     

    Norvège

    14 609  (1) (2)

     

     

    Îles Féroé

    30 877  (3)

     

     

    TAC

    816 797

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

    (2)   La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N; ette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630): 33 850 .

    (3)   Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a, 4a, au nord de 59° (zone Union) (MAC/*24N59).

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-dessous:



     

    Eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4a Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2018 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018

    Eaux norvégiennes de la zone 2a

    Eaux des Îles Féroé

     

    (MAC/*4A-EN)

    (MAC/*2AN-)

    (MAC/*FRO2)

    Allemagne

    12 518

    1 688

    1 723

    France

    8 346

    1 124

    1 149

    Irlande

    41 729

    5 628

    5 744

    Pays-Bas

    18 256

    2 461

    2 513

    Royaume-Uni

    114 759

    15 480

    15 798

    Union

    195 608

    26 381

    26 927



    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Espagne

    30 746  (1)

     

     

    France

    204 (1)

     

     

    Portugal

    6 355  (1)

     

     

    Union

    37 305

     

     

    TAC

    816 797

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones 8a, 8b et 8d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones 8a, 8b et 8d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:



     

    8b (MAC/*08B.)

    Espagne

    2 582

    France

    17

    Portugal

    534



    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

    (MAC/2A4A-N)

    Danemark

    12 803

     

     

    Union

    12 803

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    ▼M1



    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    3a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 24

    (SOL/3ABC24)

    Danemark

    376

     

     

    Allemagne

    22 (1)

     

     

    Pays-Bas

    36 (1)

     

     

    Suède

    14

     

     

    Union

    448

     

     

    TAC

    448

     

    TAC analytique

    (1)   Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la zone 3a et des sous-divisions 22 à 24.

    ▼B



    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (SOL/24-C.)

    Belgique

    1 307

     

     

    Danemark

    597

     

     

    Allemagne

    1 046

     

     

    France

    261

     

     

    Pays-Bas

    11 801

     

     

    Royaume-Uni

    672

     

     

    Union

    15 684

     

     

    Norvège

    10 (1)

     

     

    TAC

    15 694

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    (1)   À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 (SOL/*04-C).



    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (SOL/56-14)

    Irlande

    46

     

     

    Royaume-Uni

    11

     

     

    Union

    57

     

     

    TAC

    57

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone 7a

    (SOL/07A.)

    Belgique

    10 (1)

     

     

    France

    (1)

     

     

    Irlande

    17 (1)

     

     

    Pays-Bas

    (1)

     

     

    Royaume-Uni

    10 (1)

     

     

    Union

    40 (1)

     

     

    TAC

    40 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zones 7b et 7c

    (SOL/7BC.)

    France

    6

     

     

    Irlande

    36

     

     

    Union

    42

     

     

    TAC

    42

     

    TAC de précaution

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone 7d

    (SOL/07D.)

    Belgique

    917

     

     

    France

    1 833

     

     

    Royaume-Uni

    655

     

     

    Union

    3 405

     

     

    TAC

    3 405

     

    TAC analytique



    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone 7e

    (SOL/07E.)

    Belgique

    42

     

     

    France

    453

     

     

    Royaume-Uni

    707

     

     

    Union

    1 202

     

     

    TAC

    1 202

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zones 7f et 7g

    (SOL/7FG.)

    Belgique

    574

     

     

    France

    58

     

     

    Irlande

    29

     

     

    Royaume-Uni

    259

     

     

    Union

    920

     

     

    TAC

    920

     

    TAC analytique



    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zones 7h, 7j et 7k

    (SOL/7HJK.)

    Belgique

    32

     

     

    France

    64

     

     

    Irlande

    171

     

     

    Pays-Bas

    51

     

     

    Royaume-Uni

    64

     

     

    Union

    382

     

     

    TAC

    382

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zones 8a et 8b

    (SOL/8AB.)

    Belgique

    45

     

     

    Espagne

    8

     

     

    France

    3 319

     

     

    Pays-Bas

    249

     

     

    Union

    3 621

     

     

    TAC

    3 621

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce:

    Soles

    Solea spp.

    Zone:

    Zones 8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (SOO/8CDE34)

    Espagne

    403

     

     

    Portugal

    669

     

     

    Union

    1 072

     

     

    TAC

    1 072

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Sprat et prises accessoires associées

    Sprattus sprattus

    Zone:

    Zone 3a

    (SPR/03A.)

    Danemark

    17 840  (1)

     

     

    Allemagne

    37 (1)

     

     

    Suède

    6 750  (1)

     

     

    Union

    24 627

     

     

    TAC

    26 624

     

    TAC de précaution

    (1)   Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    ▼M2



    Espèce:

    Sprat et prises accessoires associées

    Sprattus sprattus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (SPR/2AC4-C)

    Belgique

    1 911  (1) (2)

     

     

    Danemark

    151 264  (1) (2)

     

     

    Allemagne

    1 911  (1) (2)

     

     

    France

    1 911  (1) (2)

     

     

    Pays-Bas

    1 911  (1) (2)

     

     

    Suède

    1 330  (1) (2) (3)

     

     

    Royaume-Uni

    6 307  (1) (2)

     

     

    Union

    166 545  (1)

     

     

    Norvège

    10 000  (1)

     

     

    Îles Féroé

    1 000  (1) (4)

     

     

    TAC

    177 545  (1)

     

    TAC analytique

    (1)   Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

    (2)   Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (3)   Y compris le lançon.

    (4)   Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.

    ▼B



    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    Zones 7d et 7e

    (SPR/7DE.)

    Belgique

    16

     

     

    Danemark

    1 071

     

     

    Allemagne

    16

     

     

    France

    231

     

     

    Pays-Bas

    231

     

     

    Royaume-Uni

    1 731

     

     

    Union

    3 296

     

     

    TAC

    3 296

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Aiguillat commun

    Squalus acanthias

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14

    (DGS/15X14)

    Belgique

    20 (1)

     

     

    Allemagne

    (1)

     

     

    Espagne

    10 (1)

     

     

    France

    83 (1)

     

     

    Irlande

    53 (1)

     

     

    Pays-Bas

    (1)

     

     

    Portugal

    (1)

     

     

    Royaume-Uni

    100 (1)

     

     

    Union

    270 (1)

     

     

    TAC

    270 (1)

     

    TAC de précaution

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

    (1)   L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement, comme le prévoient les articles 13 et 45 du présent règlement. Par dérogation à l'article 13, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s'assurent que les débarquements annuels totaux d'aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessus. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre.

    ▼M1



    Espèce:

    Chinchards et prises accessoires associées

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d

    (JAX/4BC7D)

    Belgique

    14 (1)

     

     

    Danemark

    5 985  (1)

     

     

    Allemagne

    529 (1) (2)

     

     

    Espagne

    111 (1)

     

     

    France

    497 (1) (2)

     

     

    Irlande

    376 (1)

     

     

    Pays-Bas

    3 604  (1) (2)

     

     

    Portugal

    13 (1)

     

     

    Suède

    75 (1)

     

     

    Royaume-Uni

    1 425  (1) (2)

     

     

    Union

    12 629

     

     

    Norvège

    2 550  (3)

     

     

    TAC

    15 179

     

    TAC de précaution

    (1)   Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (2)   Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*2A-14).

    (3)   Pêche autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 4a mais non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d (JAX/*04-C.).

    ▼B



    Espèce:

    Chinchards et prises accessoires associées

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (JAX/2A-14)

    Danemark

    9 861  (1) (3)

     

     

    Allemagne

    7 694  (1) (2) (3)

     

     

    Espagne

    10 494  (3) (5)

     

     

    France

    3 960  (1) (2) (3) (5)

     

     

    Irlande

    25 625  (1) (3)

     

     

    Pays-Bas

    30 871  (1) (2) (3)

     

     

    Portugal

    1 011  (3) (5)

     

     

    Suède

    675 (1) (3)

     

     

    Royaume-Uni

    9 279  (1) (2) (3)

     

     

    Union

    99 470

     

     

    Îles Féroé

    1 600  (4)

     

     

    TAC

    101 070

     

    TAC analytique

    (1)   Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones 2a ou 4a avant le 30 juin 2018 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*4BC7D).

    (2)   Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

    (3)   Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau (OTH/*2A-14). Les prises accessoires de de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (4)   Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f, 7h.

    (5)   Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).



    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    8c

    (JAX/08C.)

    Espagne

    14 335  (1)

     

     

    France

    248

     

     

    Portugal

    1 417  (1)

     

     

    Union

    16 000

     

     

    TAC

    16 000

     

    TAC analytique

    (1)   Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).



    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Zone 9

    (JAX/09.)

    Espagne

    14 373  (1)

     

     

    Portugal

    41 182  (1)

     

     

    Union

    55 555

     

     

    TAC

    55 555

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    (1)   Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.).



    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Zone 10; eaux de l'Union de la zone Copace (1)

    (JAX/X34PRT)

    Portugal

    À fixer

     

     

    Union

    À fixer (2)

     

     

    TAC

    À fixer (2)

     

    TAC de précaution

    L'article 6 du présent règlement s'applique.

    (1)   Eaux bordant les Açores.

    (2)   La quantité fixée est égale au quota du Portugal.



    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone Copace (1)

    (JAX/341PRT)

    Portugal

    À fixer

     

     

    Union

    À fixer (2)

     

     

    TAC

    À fixer (2)

     

    TAC de précaution

    L'article 6 du présent règlement s'applique.

    (1)   Eaux bordant Madère.

    (2)   La quantité fixée est égale au quota du Portugal.



    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone Copace (1)

    (JAX/341SPN)

    Espagne

    À fixer

     

     

    Union

    À fixer (2)

     

     

    TAC

    À fixer (2)

     

    TAC de précaution

    L'article 6 du présent règlement s'applique.

    (1)   Eaux bordant les îles Canaries.

    (2)   La quantité fixée est égale au quota de l'Espagne.

    ▼M4



    Espèce:

    Tacaud norvégien et prises accessoires associées

    Trisopterus esmarkii

    Zone:

    Zone 3a; eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (NOP/2A3A4.)

    Année

    2018

    2019

     

     

    Danemark

    85 186  (1) (3)

    49 953  (1) (6)

     

     

    Allemagne

    16 (1) (2) (3)

    10 (1) (2) (6)

     

     

    Pays-Bas

    63 (1) (2) (3)

    37 (1) (2) (6)

     

     

    Union

    85 265  (1) (3)

    50 000  (1) (6)

     

     

    Norvège

    15 000  (4)

    0

     

     

    Îles Féroé

    6 000  (5)

    0

     

     

    TAC

    sans objet

    sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas/

    (1)   Les prises accessoires d'églefin et de merlan peuvent représenter jusqu'à concurrence de 5 % du quota (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota en vertu de la présente disposition et les prises accessoires de ces espèces imputées sur le quota en vertu de l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne peuvent excéder, ensemble, 9 % du quota.

    (2)   Le quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

    (3)   Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.

    (4)   Une grille de tri est utilisée.

    (5)   Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

    (6)   Le quota de l'Union peut être pêché du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.

    ▼B



    Espèce:

    Tacaud norvégien et prises accessoires associées

    Trisopterus esmarkii

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (NOP/04-N)

    Danemark

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Poisson industriel

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (I/F/04-N.)

    Suède

    800 (1) (2)

     

     

    Union

    800

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    (1)   Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

    (2)   Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.): 400.



    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 5b, 6 et 7

    (OTH/5B67-C)

    Union

    Sans objet

     

     

    Norvège

    250 (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    (1)   Pêche à la palangre uniquement.



    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (OTH/04-N.)

    Belgique

    55

     

     

    Danemark

    4 999

     

     

    Allemagne

    564

     

     

    France

    232

     

     

    Pays-Bas

    400

     

     

    Suède

    Sans objet (1)

     

     

    Royaume-Uni

    3 750

     

     

    Union

    10 000  (2)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    (1)   Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

    (2)   Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.



    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a, 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

    (OTH/2A46AN)

    Union

    Sans objet

     

     

    Norvège

    5 750  (1) (2)

     

     

    Îles Féroé

    150 (3)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    (1)   Limité aux zones 2a et 4 (OTH/*2A4-C).

    (2)   Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

    (3)   À pêcher dans les zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN.).




    ANNEXE I B

    ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 5, 12 ET 14 ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1



    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

    (HER/1/2-)

    Belgique

    10 (1)

     

     

    Danemark

    9 704  (1)

     

     

    Allemagne

    1 699  (1)

     

     

    Espagne

    32 (1)

     

     

    France

    419 (1)

     

     

    Irlande

    2 512  (1)

     

     

    Pays-Bas

    3 472  (1)

     

     

    Pologne

    491 (1)

     

     

    Portugal

    32 (1)

     

     

    Finlande

    150 (1)

     

     

    Suède

    3 595  (1)

     

     

    Royaume-Uni

    6 203  (1)

     

     

    Union

    28 319  (1)

     

     

    Îles Féroé

    4 000  (2) (3)

     

     

    Norvège

    25 487  (2) (4)

     

     

    TAC

    435 000

     

    TAC analytique

    (1)   Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union.

    (2)   Peut être pêché dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.

    (3)   À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

    (4)   À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

    Condition particulière:

    dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:



     

    Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

     

    25 487

     

    Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

    Belgique

    1

    Danemark

    1 371

    Allemagne

    240

    Espagne

    5

    France

    59

    Irlande

    355

    Pays-Bas

    490

    Pologne

    69

    Portugal

    5

    Finlande

    21

    Suède

    508

    Royaume-Uni

    876



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (COD/1N2AB.)

    Allemagne

    2 780

     

     

    Grèce

    345

     

     

    Espagne

    3 101

     

     

    Irlande

    345

     

     

    France

    2 552

     

     

    Portugal

    3 101

     

     

    Royaume-Uni

    10 784

     

     

    Union

    23 008

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    (COD/N1GL14)

    Allemagne

    1 718  (1)

     

     

    Royaume-Uni

    382 (1)

     

     

    Union

    2 100  (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas:
    1.  Ils ne peuvent être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai 2018;
    2.  Les navires de l'Union peuvent choisir de pêcher dans l'une des zones suivantes ou dans ces deux zones:


    Codes de déclaration

    Limites géographiques

    COD/GRL1

    La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division OPANO 1 F à l'ouest de 44° 00′ O et au sud de 60° 45′ N, la partie de la sous-zone 1 de l'OPANO située au sud du parallèle de 60° 45′ de latitude nord (cap Desolation) et la partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM 14b à l'est de 44° 00′ O et au sud de 62° 30′ N.

    COD/GRL2

    La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM 14b au nord de 62° 30′ N.

    ▼M1



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    1 et 2b

    (COD/1/2B.)

    Allemagne

    5 409  (3)

     

     

    Espagne

    12 047  (3)

     

     

    France

    2 461  (3)

     

     

    Pologne

    2 359  (3)

     

     

    Portugal

    2 472  (3)

     

     

    Royaume-Uni

    3 552  (3)

     

     

    Autres États membres

    390 (1) (3)

     

     

    Union

    28 690  (2)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

    (2)   L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

    (3)   Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

    ▼B



    Espèce:

    Cabillaud et églefin

    Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (C/H/05B-F.)

    Allemagne

    19

     

     

    France

    114

     

     

    Royaume-Uni

    817

     

     

    Union

    950

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (GRV/514GRN)

    Union

    80 (1)

     

     

    TAC

    Sans objet (2)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

    (2)   La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.



    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Union

    20 (1)

     

     

    TAC

    Sans objet (2)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

    (2)   La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514N1G). Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.



    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    Zone 2b

    (CAP/02B.)

    Union

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analytique



    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (CAP/514GRN)

    Danemark

    0

     

     

    Allemagne

    0

     

     

    Suède

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

    Tous les États membres

    (1)

     

     

    Union

    (2)

     

     

    Norvège

    16 016  (2)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ne peuvent accéder au quota destiné à «tous les États membres» qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à «tous les États membres».

    (2)   Pour la campagne de pêche allant du 20 juin 2017 au 30 avril 2018.



    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (HAD/1N2AB.)

    Allemagne

    257

     

     

    France

    154

     

     

    Royaume-Uni

    789

     

     

    Union

    1 200

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé

    (WHB/2A4AXF)

    Danemark

    1 100

     

     

    Allemagne

    75

     

     

    France

    120

     

     

    Pays-Bas

    105

     

     

    Royaume-Uni

    1 100

     

     

    Union

    2 500  (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.



    Espèce:

    Lingue franche et lingue bleue

    Molva molva et Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (B/L/05B-F.)

    Allemagne

    586

     

     

    France

    1 300

     

     

    Royaume-Uni

    114

     

     

    Union

    2 000  (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F): 665.



    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (PRA/514GRN)

    Danemark

    525

     

     

    France

    525

     

     

    Union

    1 050

     

     

    Norvège

    1 500

     

     

    Îles Féroé

    1 200

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danemark

    1 300

     

     

    France

    1 300

     

     

    Union

    2 600

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (POK/1N2AB.)

    Allemagne

    2 040

     

     

    France

    328

     

     

    Royaume-Uni

    182

     

     

    Union

    2 550

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux internationales des zones 1 et 2

    (POK/1/2INT)

    Union

    0

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique



    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (POK/05B-F.)

    Belgique

    56

     

     

    Allemagne

    347

     

     

    France

    1 691

     

     

    Pays-Bas

    56

     

     

    Royaume-Uni

    650

     

     

    Union

    2 800

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (GHL/1N2AB.)

    Allemagne

    25 (1)

     

     

    Royaume-Uni

    25 (1)

     

     

    Union

    50 (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux internationales des zones 1 et 2

    (GHL/1/2INT)

    Union

    900 (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (GHL/N1GRN.)

    Allemagne

    1 925  (1)

     

     

    Union

    1 925  (1)

     

     

    Norvège

    575 (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   À pêcher au sud de 68° N.



    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    (GHL/5-14GL)

    Allemagne

    4 289

     

     

    Royaume-Uni

    226

     

     

    Union

    4 515  (1)

     

     

    Norvège

    575

     

     

    Îles Féroé

    110

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.



    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

    (RED/51214S)

    Estonie

    0

     

     

    Allemagne

    0

     

     

    Espagne

    0

     

     

    France

    0

     

     

    Irlande

    0

     

     

    Lettonie

    0

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

    Pologne

    0

     

     

    Portugal

    0

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

    (RED/51214D)

    Estonie

    30 (1) (2)

     

     

    Allemagne

    613 (1) (2)

     

     

    Espagne

    108 (1) (2)

     

     

    France

    57 (1) (2)

     

     

    Irlande

    (1) (2)

     

     

    Lettonie

    11 (1) (2)

     

     

    Pays-Bas

    (1) (2)

     

     

    Pologne

    55 (1) (2)

     

     

    Portugal

    129 (1) (2)

     

     

    Royaume-Uni

    (1) (2)

     

     

    Union

    1 004  (1) (2)

     

     

    TAC

    6 500  (1) (2)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   

    Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:



    Point

    Latitude

    Longitude

    1

    64°45′N

    28°30′O

    2

    62°50′N

    25°45′O

    3

    61°55′N

    26°45′O

    4

    61°00′N

    26°30′O

    5

    59°00′N

    30°00′O

    6

    59°00′N

    34°00′O

    7

    61°30′N

    34°00′O

    8

    62°50′N

    36°00′O

    9

    64°45′N

    28°30′O

    (2)   Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.



    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (RED/1N2AB.)

    Allemagne

    766

     

     

    Espagne

    95

     

     

    France

    84

     

     

    Portugal

    405

     

     

    Royaume-Uni

    150

     

     

    Union

    1 500

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux internationales des zones 1 et 2

    (RED/1/2INT)

    Union

    À fixer (1) (2)

     

     

    TAC

    8 000  (3)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. À compter de la date de fermeture, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

    (2)   Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

    (3)   Limite de captures provisoire pour couvrir toutes les parties contractantes de la CPANE.

    ▼M1



    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    (RED/N1G14P)

    Allemagne

    858 (1) (2) (3)

     

     

    France

    (1) (2) (3)

     

     

    Royaume-Uni

    (1) (2) (3)

     

     

    Union

    868 (1) (2) (3)

     

     

    Norvège

    628 (1) (2)

     

     

    Îles Féroé

    (1) (2) (4)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

    (2)   

    Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:



    Point

    Latitude

    Longitude

    1

    64° 45′ N

    28° 30′ W

    2

    62° 50′ N

    25° 45′ W

    3

    61° 55′ N

    26° 45′ W

    4

    61° 00′ N

    26° 30′ W

    5

    59° 00′ N

    30° 00′ W

    6

    59° 00′ N

    34° 00′ W

    7

    61° 30′ N

    34° 00′ W

    8

    62° 50′ N

    36° 00′ W

    9

    64° 45′ N

    28° 30′ W

    (3)   Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la «zone de conservation des sébastes» visée ci-dessus (RED/*5-14P).

    (4)   Ne peut être pêché que dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).

    ▼B



    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (RED/N1G14D)

    Allemagne

    1 630  (1)

     

     

    France

    (1)

     

     

    Royaume-Uni

    12 (1)

     

     

    Union

    1 650  (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   

    Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:



    Point

    Latitude

    Longitude

    1

    59°15′N

    54°26′O

    2

    59°15′N

    44°00′O

    3

    59°30′N

    42°45′O

    4

    60°00′N

    42°00′O

    5

    62°00′N

    40°30′O

    6

    62°00′N

    40°00′O

    7

    62°40′N

    40°15′O

    8

    63°09′N

    39°40′O

    9

    63°30′N

    37°15′O

    10

    64°20′N

    35°00′O

    11

    65°15′N

    32°30′O

    12

    65°15′N

    29°50′O



    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (RED/05B-F.)

    Belgique

    1

     

     

    Allemagne

    92

     

     

    France

    6

     

     

    Royaume-Uni

    1

     

     

    Union

    100

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (OTH/1N2AB.)

    Allemagne

    117 (1)

     

     

    France

    47 (1)

     

     

    Royaume-Uni

    186 (1)

     

     

    Union

    350 (1)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



    Espèce:

    Autres espèces (1)

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (OTH/05B-F.)

    Allemagne

    281

     

     

    France

    253

     

     

    Royaume-Uni

    166

     

     

    Union

    700

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.



    Espèce:

    Poissons plats

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (FLX/05B-F.)

    Allemagne

    9

     

     

    France

    7

     

     

    Royaume-Uni

    34

     

     

    Union

    50

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Prises accessoires (1)

    Zone:

    Eaux groenlandaises

    (B-C/GRL)

    Union

    750

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).




    ANNEXE I C

    ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

    ZONE DE LA CONVENTION OPANO



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 2 J 3 K L

    (COD/N2J3KL)

    Union

    (1)

     

     

    TAC

    (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 3 N O

    (COD/N3NO.)

    Union

    (1)

     

     

    TAC

    (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 000 kg ou 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.



    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 3 M

    (COD/N3M.)

    Estonie

    124

     

     

    Allemagne

    519

     

     

    Lettonie

    124

     

     

    Lituanie

    124

     

     

    Pologne

    423

     

     

    Espagne

    1 594

     

     

    France

    222

     

     

    Portugal

    2 187

     

     

    Royaume-Uni

    1 038

     

     

    Union

    6 356

     

     

    TAC

    11 145

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Plie cynoglosse

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    OPANO 3 L

    (WIT/N3L.)

    Union

    (1)

     

     

    TAC

    (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.



    Espèce:

    Plie cynoglosse

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    OPANO 3 N O

    (WIT/N3NO.)

    Estonie

    49

     

     

    Lettonie

    49

     

     

    Lituanie

    49

     

     

    Union

    148

     

     

    TAC

    1 116

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone:

    OPANO 3 M

    (PLA/N3M.)

    Union

    (1)

     

     

    TAC

    (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.



    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone:

    OPANO 3 L N O

    (PLA/N3LNO.)

    Union

    (1)

     

     

    TAC

    (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.



    Espèce:

    Encornet rouge nordique

    Illex illecebrosus

    Zone:

    Sous-zones OPANO 3 et 4

    (SQI/N34.)

    Estonie

    128 (1)

     

     

    Lettonie

    128 (1)

     

     

    Lituanie

    128 (1)

     

     

    Pologne

    227 (1)

     

     

    Union

    Sans objet (1) (2)

     

     

    TAC

    34 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018.

    (2)   Pas de quota spécifié pour l'Union. La quantité indiquée ci-dessous en tonnes est attribuée au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne: 29 467 .



    Espèce:

    Limande à queue jaune

    Limanda ferruginea

    Zone:

    OPANO 3 L N O

    (YEL/N3LNO.)

    Union

    (1)

     

     

    TAC

    17 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500 kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue. Cependant, lorsque le quota de limande à queue jaune attribué par l'OPANO aux parties contractantes sans part spécifique du stock est épuisé, les limites applicables aux prises accessoires sont les suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.



    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    OPANO 3 N O

    (CAP/N3NO.)

    Union

    (1)

     

     

    TAC

    (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.



    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 3 L N O (1) (2)

    (PRA/N3LNO.)

    Estonie

    (3)

     

     

    Lettonie

    (3)

     

     

    Lituanie

    (3)

     

     

    Pologne

    (3)

     

     

    Espagne

    (3)

     

     

    Portugal

    (3)

     

     

    Union

    (3)

     

     

    TAC

    (3)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   

    À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:



    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 20′ 0

    46° 40′ 0

    2

    47° 20′ 0

    46° 30′ 0

    3

    46° 00′ 0

    46° 30′ 0

    4

    46° 00′ 0

    46° 40′ 0

    (2)   

    La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l'ouest d'une ligne délimitée par les coordonnées suivantes:



    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    46° 00′ 0

    47° 49′ 0

    2

    46° 25′ 0

    47° 27′ 0

    3

    46 ° 42′ 0

    47° 25′ 0

    4

    46° 48′ 0

    47° 25′ 50

    5

    47° 16′ 50

    47° 43′ 50

    (3)   Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.



    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 3 M (1)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Sans objet (2)

     

    TAC analytique
    (1)   

    Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:



    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 20′ 0

    46° 40′ 0

    2

    47° 20′ 0

    46° 30′ 0

    3

    46° 00′ 0

    46° 30′ 0

    4

    46° 00′ 0

    46° 40′ 0



    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 55′ 0

    45° 00′ 0

    2

    47° 30′ 0

    44° 15′ 0

    3

    46° 55′ 0

    44° 15′ 0

    4

    46° 35′ 0

    44° 30′ 0

    5

    46° 35′ 0

    45° 40′ 0

    6

    47° 30′ 0

    45° 40′ 0

    7

    47° 55′ 0

    45° 00′ 0

    (2)   

    Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) n

    o

    1224/2009.



    État membre

    Nombre maximal de navires

    Nombre maximal de jours de pêche

    Danemark

    0

    0

    Estonie

    0

    0

    Espagne

    0

    0

    Lettonie

    0

    0

    Lituanie

    0

    0

    Pologne

    0

    0

    Portugal

    0

    0



    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    OPANO 3 L M N O

    (GHL/N3LMNO)

    Estonie

    331

     

     

    Allemagne

    338

     

     

    Lettonie

    47

     

     

    Lituanie

    24

     

     

    Espagne

    4 534

     

     

    Portugal

    1 895

     

     

    Union

    7 169

     

     

    TAC

    12 227

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Raies

    Rajidae

    Zone:

    OPANO 3 L N O

    (SKA/N3LNO.)

    Estonie

    283

     

     

    Lituanie

    62

     

     

    Espagne

    3 403

     

     

    Portugal

    660

     

     

    Union

    4 408

     

     

    TAC

    7 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3 L N

    (RED/N3LN.)

    Estonie

    702

     

     

    Allemagne

    483

     

     

    Lettonie

    702

     

     

    Lituanie

    702

     

     

    Union

    2 589

     

     

    TAC

    14 200

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3 M

    (RED/N3M.)

    Estonie

    1 571  (1)

     

     

    Allemagne

    513 (1)

     

     

    Lettonie

    1 571  (1)

     

     

    Lituanie

    1 571  (1)

     

     

    Espagne

    233 (1)

     

     

    Portugal

    2 354  (1)

     

     

    Union

    7 813  (1)

     

     

    TAC

    10 500  (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Ce quota est subordonné au respect du TAC indiqué, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2018: 5 250



    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3 O

    (RED/N3O.)

    Espagne

    1 771

     

     

    Portugal

    5 229

     

     

    Union

    7 000

     

     

    TAC

    20 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonie

    (1)

     

     

    Lituanie

    (1)

     

     

    Union

    (1)

     

     

    TAC

    (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.



    Espèce:

    Merluche blanche

    Urophycis tenuis

    Zone:

    OPANO 3 N O

    (HKW/N3NO.)

    Espagne

    255

     

     

    Portugal

    333

     

     

    Union

    588 (1)

     

     

    TAC

    1 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   

    Lorsque, conformément à l'annexe I A des mesures de conservation et d'application de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres sont équivalents à ceux figurant ci-dessous:



    Espagne

    509

    Portugal

    667

    Union

    1 176 .




    ANNEXE I D

    ZONE DE LA CONVENTION CICTA



    Espèce:

    Thon rouge de l'Atlantique

    Thunnus thynnus

    Zone:

    Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

    (BFT/AE45WM)

    Chypre

    138,65 (4)

     

     

    Grèce

    257,70

     

     

    Espagne

    5 000,28  (2) (4)

     

     

    France

    4 933,97  (2) (3) (4)

     

     

    Croatie

    779,84 (6)

     

     

    Italie

    3 894,13  (4) (5)

     

     

    Malte

    319,49 (4)

     

     

    Portugal

    470,19

     

     

    Autres États membres

    55,76 (1)

     

     

    Union

    15 850  (2) (3) (4) (5)

     

     

    TAC

    28 200

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

    (2)   

    Condition particulière: dans le cadre de ce TAC, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):



    Espagne

    757,57

    France

    351,93

    Union

    1 109,50 .

    (3)   

    Condition particulière: dans le cadre de ce TAC, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):



    France

    100

    Union

    100.

    (4)   

    Condition particulière: dans le cadre de ce TAC, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):



    Espagne

    100,01

    France

    98,68

    Italie

    77,88

    Chypre

    6,39

    Malte

    9,40

    Union

    292,36.

    (5)   

    Condition particulière: dans le cadre de ce TAC, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):



    Italie

    77,88

    Union

    77,88.

    (6)   

    Condition particulière: dans le cadre de ce TAC, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):



    Croatie

    701,84

    Union

    701,84.



    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (SWO/AN05N)

    Espagne

    6 598,43  (2)

     

     

    Portugal

    978,81 (2)

     

     

    Autres États membres

    108,47 (1) (2)

     

     

    Union

    7 685,70

     

     

    TAC

    13 200

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

    (2)   Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).



    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de 5° N

    (SWO/AS05N)

    Espagne

    4 546,08  (1)

     

     

    Portugal

    417,45 (1)

     

     

    Union

    4 963,53

     

     

    TAC

    14 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,51 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).



    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Mer Méditerranée

    (SWO/MED)

    Croatie

    15,52 (1)

     

     

    Chypre

    57,23 (1)

     

     

    Espagne

    1 767,82  (1)

     

     

    France

    123,21 (1)

     

     

    Grèce

    1 170,26  (1)

     

     

    Italie

    3 624,17  (1)

     

     

    Malte

    429,96 (1)

     

     

    Union

    7 188,17  (1)

     

     

    TAC

    10 185

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018.



    Espèce:

    Germon du Nord

    Thunnus alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlande

    2 845,21

     

     

    Espagne

    15 015,58

     

     

    France

    5 871,12

     

     

    Royaume-Uni

    239,48

     

     

    Portugal

    2 123,27

     

     

    Union

    26 094,65  (1)

     

     

    TAC

    33 600

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 [1] du Conseil, correspond à: 1 253 .
    [1]  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).



    Espèce:

    Germon du Sud

    Thunnus alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de 5° N

    (ALB/AS05N)

    Espagne

    905,86

     

     

    France

    297,70

     

     

    Portugal

    633,94

     

     

    Union

    1 837,50

     

     

    TAC

    24 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Thon obèse

    Thunnus obesus

    Zone:

    Océan Atlantique

    (BET/ATLANT)

    Espagne

    9 791,92

     

     

    France

    4 159,18

     

     

    Portugal

    3 717,47

     

     

    Union

    17 668,56

     

     

    TAC

    57 850

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Makaire bleu

    Makaira nigricans

    Zone:

    Océan Atlantique

    (BUM/ATLANT)

    Espagne

    0

     

     

    France

    364,31

     

     

    Portugal

    50,44

     

     

    Union

    414,75

     

     

    TAC

    1 985

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Makaire blanc

    Tetrapturus albidus

    Zone:

    Océan Atlantique

    (WHM/ATLANT)

    Espagne

    0

     

     

    Portugal

    0

     

     

    Union

    0

     

     

    TAC

    355

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Albacore

    Thunnus albacares

    Zone:

    Océan Atlantique

    (YFT/ATLANT)

    TAC

    111 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Voilier

    Istiophorus albicans

    Zone:

    Océan Atlantique, à l'est de 45° O

    (SAI/AE45W)

    TAC

    1 271

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Voilier

    Istiophorus albicans

    Zone:

    Océan Atlantique, à l'ouest de 45° O

    (SAI/AW45W)

    TAC

    1 030

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Peau bleue

    Prionace glauca

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (BSH/AN05N)

    TAC

    39 102  (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l'Atlantique Nord ne préjugent pas de la période ni de la méthode de calcul utilisée pour définir à l'avenir les clés de répartition au niveau de l'Union.




    ANNEXE I E

    ANTARCTIQUE

    ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

    Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    Sauf indication contraire, ces TAC sont applicables à la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018.



    Espèce:

    Poisson des glaces

    Champsocephalus gunnari

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (ANI/F483.)

    TAC

    4 733

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Poisson des glaces

    Champsocephalus gunnari

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique (1)

    (ANI/F5852.)

    TAC

    526

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   

    Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche», la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:

    — du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15′ E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25′ S,

    — puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E,

    — puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40′ S et du méridien de longitude 76° E,

    — ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S,

    — puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30′ E, et

    — enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.



    Espèce:

    Grande-gueule antarctique

    Chaenocephalus aceratus

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (SSI/F483.)

    TAC

    2 200  (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Grande-gueule à long nez

    Channichthys rhinoceratus

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (LIC/F5852.)

    TAC

    1 663  (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (TOP/F483.)

    TAC

    2 600  (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 16 avril au 14 septembre 2018 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.

    Condition particulière:

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:



    Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30′ O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483A):

    0

    Zone de gestion B: de 43° 30′ O à 40° O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483B):

    780

    Zone de gestion C: de 40° O à 33° 30′ O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483C):

    1 820



    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 48.4 Antarctique Nord

    (TOP/F484N.)

    TAC

    26 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O.



    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (TOP/F5852.)

    TAC

    3 525  (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Ce TAC s'applique uniquement à l'ouest de 79° 20′ E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite.



    Espèce:

    Légine antarctique

    Dissostichus mawsoni

    Zone:

    FAO 48.4 Antarctique Sud

    (TOA/F484S.)

    TAC

    37 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′ S et les longitudes 24 °30′ O et 29° 00′ O.



    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 48

    (KRI/F48.)

    TAC

    5 610 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    Condition particulière:

    Dans le cadre d'un total combiné de captures de 620 000 tonnes, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:



    Division 48.1 (KRI/*F481.):

    155 000

    Division 48.2 (KRI/*F482.):

    279 000

    Division 48.3 (KRI/*F483.):

    279 000

    Division 48.4 (KRI/*F484.):

    93 000



    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 58.4.1 Antarctique

    (KRI/F5841.)

    TAC

    440 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    Condition particulière:

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:



    Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41W):

    277 000

    Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E):

    163 000



    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 58.4.2 Antarctique

    (KRI/F5842.)

    TAC

    2 645 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    Condition particulière:

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:



    Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E (KRI/*F-42 W):

    260 000

    Division 58.4.2 à l'est de 55° E (KRI/*F-42E):

    192 000



    Espèce:

    Grenadier antarctique et grenadier à gros yeux

    Macrourus holotrachys et Macrourus carinatus

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (GR1/F5852.)

    TAC

    360 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Grenadier Macrourus caml et grenadier de Whitson

    Macrourus caml et Macrourus whitsoni

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (GR2/F5852.)

    TAC

    409 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (GRV/F483.)

    TAC

    130 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    FAO 48.4 Antarctique

    (GRV/F484.)

    TAC

    10,1 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Bocasse bossue

    Gobionotothen gibberifrons

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (NOG/F483.)

    TAC

    1 470  (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Bocasse marbrée

    Notothenia rossii

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (NOR/F483.)

    TAC

    300 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusively for by-catches. No directed fisheries are permitted under this TAC.



    Espèce:

    Bocasse grise

    Lepidonotothen squamifrons

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (NOS/F483.)

    TAC

    300 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Bocasse grise

    Lepidonotothen squamifrons

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (NOS/F5852.)

    TAC

    80 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Crabes Paralomis

    Paralomis spp.

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (PAI/F483.)

    TAC

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Crocodile de Géorgie

    Pseudochaenichthys georgianus

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (SGI/F483.)

    TAC

    300 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    (SRX/F483.)

    TAC

    130 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    FAO 48.4 Antarctique

    (SRX/F484.)

    TAC

    3,2 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (SRX/F5852.)

    TAC

    120 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    (OTH/F5852.)

    TAC

    50 (1)

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.




    ANNEXE I F

    ATLANTIQUE DU SUD-EST

    ZONE DE LA CONVENTION OPASE

    Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.



    Espèce:

    Béryx

    Beryx spp.

    Zone:

    OPASE

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    200 (1)

     

    TAC de précaution

    (1)   Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la division B1 (ALF/*F47NA).



    Espèce:

    Crabes Chaceon

    Chaceon spp.

    Zone:

    Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

    (GER/F47NAM)

    TAC

    180 (1)

     

    TAC de précaution
    (1)   

    Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s'étendent:

    — à l'ouest, le long de la longitude 0° E;

    — au nord, le long de la latitude 20° S;

    — au sud, le long de la latitude 28° S, et

    — à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.



    Espèce:

    Crabes Chaceon

    Chaceon spp.

    Zone:

    OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

    (GER/F47X)

    TAC

    200

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    Sous-zone D de l'OPASE

    (TOP/F47D)

    TAC

    266

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    OPASE, à l'exclusion de la sous-zone D

    (TOP/F47-D)

    TAC

    0

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Hoplostète rouge

    Hoplostethus atlanticus

    Zone:

    Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    (2)

     

    TAC de précaution
    (1)   

    Pour les besoins de la présente annexe, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s'étendent:

    — à l'ouest, le long de la longitude 0° E;

    — au nord, le long de la latitude 20° S;

    — au sud, le long de la latitude 28° S, et

    — à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

    (2)   Sauf prises accessoires à hauteur de 4 tonnes (ORY/*F47NA).



    Espèce:

    Hoplostète rouge

    Hoplostethus atlanticus

    Zone:

    OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

    (ORY/F47X)

    TAC

    50

     

    TAC de précaution



    Espèce:

    Têtes casquées pélagiques

    Pseudopentaceros spp.

    Zone:

    OPASE

    (EDW/SEAFO)

    TAC

    135

     

    TAC de précaution




    ANNEXE I G

    THON ROUGE DU SUD — AIRES DE RÉPARTITION



    Espèce:

    Thon rouge du Sud

    Thunnus maccoyii

    Zone:

    Toutes les aires de répartition

    (SBF/F41-81)

    Union

    11 (1)

     

     

    TAC

    17 647

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.




    ANNEXE I H

    ZONE DE LA CONVENTION WCPFC



    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

    (SWO/F7120S)

    Union

    3 170,36

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC de précaution




    ANNEXE I J

    ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

    ▼M2



    Espèce:

    Chinchard du Chili

    Trachurus murphyi

    Zone:

    Zone de la convention ORGPPS

    (CJM/SPRFMO)

    Allemagne

    8 849,28

     

     

    Pays-Bas

    9 591,70

     

     

    Lituanie

    6 157,56

     

     

    Pologne

    10 587,46

     

     

    Union

    35 186

     

     

    TAC

    Non pertinent

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    ▼B




    ANNEXE I K

    ZONE DE COMPÉTENCE CTOI

    Les captures d'albacore par les navires de l'Union pêchant avec des sennes coulissantes ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.



    Espèce:

    Albacore

    Thunnus albacares

    Zone:

    Zone de compétence CTOI

    (YFT/IOTC)

    France

    29 501

     

     

    Italie

    2 515

     

     

    Espagne

    45 682

     

     

    Union

    77 698

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.




    ANNEXE I L

    ZONE COUVERTE PAR L'ACCORD CGPM



    Espèce:

    Petites espèces pélagiques (Anchois commun et sardine commune)

    Engraulis encrasicolus et Sardina pilchardus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des sous-régions géographiques CGPM 17 et 18

    (SPI/GF1718)

    Union

    112 700  (1) (2)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    Niveau maximal des captures

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    (1)   Concernant la Slovénie, les quantités sont fondées sur le niveau des captures en 2014, jusqu'à concurrence d'un volume qui ne devrait pas excéder 300 tonnes.

    (2)   Limité à la Croatie, l'Italie et la Slovénie.




    ANNEXE II A

    EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4

    1.    Champ d'application

    1.1. La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union transportant à leur bord ou déployant l'un des engins visés à l'article 10 du règlement (CE) no 1342/2008 ( 19 ) et présents dans l'une des zones géographiques précisées dans ledit règlement.

    1.2. La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de pêche de ces navires au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées.

    2.    Autorisations

    Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.

    3.    Effort de pêche maximal autorisé

    L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement se présente comme suit:

    Engin réglementé: BT1+BT2: chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm.

    Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours, dans la sous-zone CIEM 4:



    Engin réglementé

    BE

    DK

    DE

    NL

    UK

    BT1 + BT2

    5 693 620

    1 432 092

    1 972 158

    39 475 162

    10 568 178

    4.    Gestion

    4.1. Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux conditions fixées à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

    4.2. Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une telle période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

    4.3. Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 4.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

    5.    Relevé de l'effort de pêche

    L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la sous-zone CIEM 4.

    6.    Communication de données pertinentes

    Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009.




    ANNEXE II B

    EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUD ET DE LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM 8c ET 9a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    1.    Champ d'application

    La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) no 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

    2.    Définitions

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a)

    «groupe d'engins» :

    l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

    i) chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm; et

    ii) filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;

    b)

    «engin réglementé» : tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

    c)

    «zone» : les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

    d)

    «période de gestion en cours» : la période prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement;

    e)

    «conditions particulières» : les conditions particulières prévues au point 6.1.

    3.    Limitations de l'activité

    Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

    CHAPITRE II

    Autorisations

    4.    Navires autorisés

    4.1. Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2017, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

    4.2. Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.

    CHAPITRE III

    Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

    5.    Nombre maximal de jours

    5.1. Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

    5.2. Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu représentent moins de 8 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.

    6.    Conditions particulières pour l'attribution de jours

    6.1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un navire de pêche de l'Union peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

    a) le total des débarquements de merlu effectués par le navire concerné au cours de chacune des deux années civiles 2015 et 2016 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; et

    b) le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années spécifiées au point a) ci-dessus représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.

    6.2. Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion en cours, 5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.

    6.3. Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.

    6.4. L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.



    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par an

    Condition particulière

    Engin réglementé

    Nombre maximal de jours

     

    Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

    ES

    126

    FR

    109

    PT

    113

    6.1. a) et b)

    Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

    Indéfini

    7.    Système de kilowatts-jours

    7.1. Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.

    7.2. Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément au tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.

    7.3. Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    a) la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

    b) l'historique de ces navires pour les années précisées au point 6.1 a), indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;

    c) le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.

    7.4. Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.

    8.    Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    8.1. Un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil ( 20 ) ou du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil ( 21 ). Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

    8.2. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    8.3. Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    8.4. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    a) la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

    b) l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par conditions particulières.

    8.5. Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

    8.6. Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.

    8.7. Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

    9.    Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques

    9.1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil ( 22 ), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

    9.2. Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

    9.3. Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

    9.4. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

    9.5. S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

    CHAPITRE IV

    Gestion

    10.    OBLIGATION GÉNÉRALE

    Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux conditions fixées à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

    11.    Périodes de gestion

    11.1. Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'une durée allant d'un à plusieurs mois civils.

    11.2. Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

    11.3. Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

    CHAPITRE V

    Échanges de contingents d'effort de pêche

    12.    Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre

    12.1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

    12.2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années précisées au point 6.1 a), multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    12.3. Le transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

    12.4. Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.

    12.5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

    13.    Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'États membres différents

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

    CHAPITRE VI

    Obligations en matière de communication d'informations

    14.    Relevé de l'effort de pêche

    L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

    15.    Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

    16.    Communication de données pertinentes

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission aux États membres. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie de la période de gestion en cours et de la période de gestion précédente, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.



    Tableau II

    Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

    État membre

    Engin

    Période de gestion

    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)



    Tableau III

    Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (1) G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)  État membre

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

    (2)  Engin

    2

     

    Un des types d'engins suivants:

    TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

    GN = filets maillants ≥ 60 mm

    LL = palangres de fond

    (3)  Période de gestion

    4

     

    Une période de gestion au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

    (4)  Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    7

    D

    Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée

    (1)   Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée



    Tableau IV

    Format du rapport pour les données relatives au navire

    État membre

    Fichier de la flotte de pêche de l'Union

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Engins notifiés

    Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    Transfert de jours

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    (8)

    (8)

    (8)

    (9)



    Tableau V

    Format des données relatives au navire

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (1)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)  État membre

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

    (2)  Fichier de la flotte de pêche de l'Union

    12

     

    Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3)  Marquage extérieur

    14

    G

    Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (2)

    (4)  Durée de la période de gestion

    2

    G

    Durée de la période de gestion exprimée en mois

    (5)  Engins notifiés

    2

    G

    Un des types d'engins suivants:

    TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

    GN = filets maillants ≥ 60 mm

    LL = palangres de fond

    (6)  Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    2

    G

    Indication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II B

    (7)  Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée

    (8)  Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

    (9)  Transfert de jours

    4

    G

    Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»

    (1)   Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée

    (2)   Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).




    ANNEXE II C

    EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM 7e

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    1.    Champ d'application

    1.1. La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM 7e.

    1.2. Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

    a) ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2017;

    b) ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

    c) au plus tard le 31 juillet 2018 et le 31 janvier 2019, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2018.

    Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

    2.    Définitions

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a)

    «groupe d'engins» :

    l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

    i) les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm, et

    ii) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

    b)

    «engin réglementé» : tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

    c)

    «zone» : la division CIEM 7e;

    d)

    «période de gestion en cours» : la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.

    3.    Limitations de l'activité

    Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

    CHAPITRE II

    Autorisations

    4.    Navires autorisés

    4.1. Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2017, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

    4.2. Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

    4.3. Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

    CHAPITRE III

    Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

    5.    Nombre maximal de jours

    Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.



    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par an

    Engin réglementé

    Nombre maximal de jours

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

    BE

    176

    FR

    188

    UK

    222

    Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

    BE

    176

    FR

    191

    UK

    176

    6.    Système de kilowatts-jours

    6.1. Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.

    6.2. Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

    6.3. Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    a) la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

    b) le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

    6.4. Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.

    7.    Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    7.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

    7.2. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    7.3. Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    7.4. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche établi au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    a) la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

    b) l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

    7.5. Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

    7.6. Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.

    7.7. Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

    8.    Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques

    8.1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2019 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

    8.2. Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

    8.3. Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

    8.4. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

    8.5. S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

    CHAPITRE IV

    Gestion

    9.    Obligation générale

    Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

    10.    Périodes de gestion

    10.1. Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'une durée allant d'un à plusieurs mois civils.

    10.2. Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

    10.3. Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

    CHAPITRE V

    Échanges de contingents d'effort de pêche

    11.    Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre

    11.1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

    11.2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    11.3. Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

    11.4. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

    12.    Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'États membres différents

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

    CHAPITRE VI

    Obligations en matière de communication d'informations

    13.    Relevé de l'effort de pêche

    L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

    14.    Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

    15.    Communication de données pertinentes

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2016 et 2017, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.



    Tableau II

    Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

    État membre

    Engin

    Période de gestion

    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)



    Tableau III

    Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (1)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)  État membre

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

    (2)  Engin

    2

     

    Un des types d'engins suivants:

    BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

    GN = filets maillants < 220 mm

    TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

    (3)  Période de gestion

    4

     

    Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

    (4)  Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    7

    D

    Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée

    (1)   Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée



    Tableau IV

    Format du rapport pour les données relatives au navire

    État membre

    Fichier de la flotte de pêche de l'Union

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Engins notifiés

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    Transfert de jours

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)



    Tableau V

    Format des données relatives au navire

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (1)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)  État membre

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

    (2)  Fichier de la flotte de pêche de l'Union

    12

     

    Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3)  Marquage extérieur

    14

    G

    Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011

    (4)  Durée de la période de gestion

    2

    G

    Durée de la période de gestion exprimée en mois

    (5)  Engins notifiés

    2

    G

    Un des types d'engins suivants:

    BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

    GN = filets maillants < 220 mm

    TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

    (6)  Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée

    (7)  Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

    (8)  Transfert de jours

    4

    G

    Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»

    (1)   Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée




    ANNEXE II D

    ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM 2a ET 3a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4

    Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont précisées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe:



    Zone de gestion du lançon

    Rectangles statistiques CIEM

    1r

    31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

    2r

    35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

    3r

    41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0

    4

    38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

    5r

    47-52 F1–F5

    6

    41–43 G0–G3; 44 G1

    7r

    47-52 E6–F0




    Appendice 1 de l'annexe II D

    ZONES DE GESTION DU LANÇON

    image




    ANNEXE III

    NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS



    Zone de pêche

    Pêcherie

    Nombre d'autorisations de pêche

    Répartition des autorisations de pêche entre États membres

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

    Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

    77

    DK

    25

    57

    DE

    5

    FR

    1

    IE

    8

    NL

    9

    PL

    1

    SV

    10

    UK

    18

    Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

    80

    DE

    16

    50

    IE

    1

    ES

    20

    FR

    18

    PT

    9

    UK

    14

    Non attribué

    2

    Maquereau commun (1)

    Sans objet

    Sans objet

    70

    Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

    480

    DK

    450

    150

    UK

    30

    Eaux des Îles Féroé

    Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

    26

    BE

    0

    13

    DE

    4

    FR

    4

    UK

    18

    Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O

    (2)

    Sans objet

    4

    Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

    70

    BE

    0

    26

    DE

    10

    FR

    40

    UK

    20

    Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

    70

    DE (3)

    8

    20 (4)

    FR (3)

    12

    Pêche au chalut ciblée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

    70

    Sans objet

    22 (4)

    Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée «zone principale de pêche du merlan bleu».

    34

    DE

    2

    20

    DK

    5

    FR

    4

    NL

    6

    UK

    7

    SE

    1

    ES

    4

    IE

    4

    PT

    1

    Pêche à la ligne

    10

    UK

    10

    6

    Maquereau commun

    12

    DK

    1

    12

    BE

    0

    DE

    1

    FR

    1

    IE

    2

    NL

    1

    SE

    1

    UK

    5

    Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

    20

    DK

    5

    20

    DE

    2

    IE

    2

    FR

    1

    NL

    2

    PL

    1

    SE

    3

    UK

    4

    1, 2b (5)

    Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

    20

    EE

    1

    Non applicable

    ES

    1

    LV

    11

    LT

    4

    PL

    3

    (1)   Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

    (2)   Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

    (3)   Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

    (4)   Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.

    (5)   La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.




    ANNEXE IV

    ZONE DE LA CONVENTION CICTA ( 23 )

    1.   Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm



    Espagne

    60

    France

    37

    Union

    97

    2.   Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm



    Espagne

    119

    France

    118

    Italie

    30

    Chypre

    20 (1)

    Malte

    54 (1)

    Union

    341

    (1)   Ce nombre peut augmenter si un senneur est remplacé par dix palangriers conformément à la note de bas de page no 4 ou no 6 concernant le tableau A au point 4 de la présente annexe.

    3.   Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm



    Croatie

    16

    Italie

    12

    Union

    28

    4.   Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires

    ▼M2



    Tableau A

    Nombre de navires de pêche (1)

     

    Chypre (2)

    Grèce (3)

    Croatie

    Italie

    France

    Espagne

    Malte (4)

    Senneurs

    1

    1

    16

    15

    20

    6

    1

    Palangriers

    20 (5)

    0

    0

    35

    8

    54

    54

    Thoniers canneurs

    0

    0

    0

    0

    37

    60

    0

    Lignes à main

    0

    0

    12

    0

    33 (6)

    2

    0

    Chalutiers

    0

    0

    0

    0

    57

    0

    0

    Autres artisanaux (7)

    0

    52

    0

    0

    118

    545

    0

    (1)   Les nombres figurant dans le présent tableau peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

    (2)   Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois palangriers au maximum.

    (3)   Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois autres navires artisanaux au maximum.

    (4)   Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum

    (5)   Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

    (6)   Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.

    (7)   Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

    ▼B



    Tableau B

    Tonnage brut

     

    Chypre

    Croatie

    Grèce

    Italie

    France

    Espagne

    Malte

    Senneurs

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    Palangriers

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    Thoniers-canneurs

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    Lignes à main

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    Chalutiers

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    Autres artisanaux

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    À fixer

    5.   Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre



    État membre

    Nombre de madragues (1)

    Espagne

    5

    Italie

    6

    Portugal

    3

    (1)   Ce nombre peut être encore augmenté, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

    6.   Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée



    Tableau A

    Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

     

    Nombre de fermes

    Capacité (en tonnes)

    Espagne

    14

    11 852

    Italie

    15

    13 000

    Grèce

    2

    2 100

    Chypre

    3

    3 000

    Croatie

    4

    7 880

    Malte

    8

    12 300



    Tableau B (1)

    Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

    Espagne

    5 855

    Italie

    3 764

    Grèce

    785

    Chypre

    2 195

    Croatie

    2 947

    Malte

    8 768

    Portugal

    500

    (1)   La capacité d'élevage de 500 tonnes pour le Portugal provient de la capacité inutilisée de l'Union figurant dans le tableau A.

    7.   La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 est fixée comme suit:



    État membre

    Nombre maximal de navires

    Irlande

    50

    Espagne

    730

    France

    151

    Royaume-Uni

    12

    Portugal

    310

    8.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est fixé comme suit:



    État membre

    Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

    Nombre maximal de navires équipés de palangres

    Espagne

    23

    190

    France

    11

    Portugal

    79

    Union

    34

    269




    ANNEXE V

    ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

    PARTIE A

    INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR



    Espèce cible

    Zone

    Période d'interdiction

    Requins (toutes espèces)

    Zone de la convention

    Du 1er janvier au 31 décembre 2018

    Notothenia rossii

    FAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaire

    FAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sud

    FAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

    Du 1er janvier au 31 décembre 2018

    Poissons

    FAO 48.1. Antarctique (1)

    FAO 48.2. Antarctique (1)

    Du 1er janvier au 31 décembre 2018

    Gobionotothen gibberifrons

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Electrona carlsbergi (1)

    FAO 48.3.

    Du 1er janvier au 31 décembre 2018

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5. Antarctique

    Du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3. Antarctique (1)

    FAO 58.5.1. Antarctique (1) (2)

    FAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E (1)

    FAO 58.4.4. Antarctique (1) (2)

    FAO 58.6. Antarctique (1) (2)

    FAO 58.7. Antarctique (1)

    Du 1er janvier au 31 décembre 2018

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4. (1) (2)

    Du 1er janvier au 31 décembre 2018

    Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2. Antarctique

    Du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4. Antarctique (1), dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O

    Du 1er janvier au 31 décembre 2018

    (1)   Sauf à des fins de recherches scientifiques.

    (2)   À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).

    PARTIE B

    TAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2016/2017



    Sous-zone/Division

    Région

    Période

    Unités de recherche à petite échelle (SSRU)

    Limite de captures pour Dissostichus mawsoni (en tonnes)

     

    Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)

    SSRU

    Limite

     

    Raies

    Macrourus spp.

    Autres espèces

    58.4.1.

    Toute la division

    Du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018

    A, B, D, F, H

    0

    545

    5841-1

    5

    15

    15

    C (y compris 58.4.1_1, 58.4. 1_2)

    193

    5841-2

    5

    16

    16

    5841-3

    9

    30

    30

    E (58.4.1_3, 58.4.1_4)

    202

    5841-4

    1

    3

    3

    5841-5

    2

    7

    7

    G (y compris 58.4.1_5, 58.4.1_6)

    150

    5841-6

    5

    17

    17

    58.4.2.

    Toute la division

    Du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018

    A, B, C, D

    0

    42

     

    2

    7

    7

    E (y compris 58.4.2_1)

    42

     

    58.4.3a.

    Toute la division 58.4.3a._1

    Du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018

     

     

    38

     

    2

    6

    6

    Sans objet

     

     

     

     

     

    88.1.

    Toute la sous-zone

    Du 1er décembre 2017 au 31 août 2018

    A, B, C, G

    591 (1)

    3 157  (2) (3)

    A, B, C, G (1)

    30

    96

    30

    G, H, I, J, K

    2 054  (4)

    G, H, I, J, K (4)

    104

    317

    104

    Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross

    467 (5)

    Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross (5)

    23

    72

    23

    88.2.

    Toute la sous-zone (6)

    Du 1er décembre 2017 au 31 août 2018

    C, D, E, F, G

    419 (7)

    619

    C, D, E, F, G, H, I

    10

    32

    32

    H

    200

     

     

     

     

    I

    0

     

     

     

     

    (1)   Y compris pour 88.2 A et B en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au nord de 70° S.

    (2)   Y compris 45 tonnes pour l'étude en mer de Ross.

    (3)   Y compris pour 88.2 A et B en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross.

    (4)   Y compris pour 88.2 A et B en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au sud de 70° S.

    (5)   Y compris pour 88.2 A à l'intérieur de la zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross.

    (6)   Excepté 88.2 A et B qui sont incluses dans 88.1.

    (7)   Limite globale, avec 200 tonnes au maximum dans chaque unité de recherche.




    Appendice de l'annexe V, partie B

    LISTE DES UNITES DE RECHERCHE A PETITE ECHELLE (SSRU)



    Région

    SSRU

    Limite

    48.6

    A

    De 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S.

    B

    De 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S.

    C

    De 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S.

    D

    De 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S.

    E

    De 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    F

    De 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    G

    De 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S.

    58.4.1.

    A

    De 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S.

    B

    De 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    C

    De 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    D

    De 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    E

    De 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    F

    De 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    G

    De 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    H

    De 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    58.4.2.

    A

    De 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S.

    B

    De 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S.

    C

    De 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S.

    D

    De 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S.

    E

    De 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S.

    58.4.3a

    A

    Toute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73°10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S.

    58.4.3b

    A

    De 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S.

    B

    De 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S.

    C

    De 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73°10′ E, plein nord jusqu'à 59° S.

    D

    De 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86 E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S.

    E

    De 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S.

    58.4.4.

    A

    De 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S.

    B

    De 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S.

    C

    De 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S.

    D

    Toute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S.

    58.6

    A

    De 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S.

    B

    De 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S.

    C

    De 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S.

    D

    De 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S.

    58.7

    A

    De 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S.

    88.1

    A

    De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    B

    De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179 E, plein sud jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    C

    De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.

    D

    De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.

    E

    De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.

    F

    De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.

    G

    De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.

    H

    De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

    I

    De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.

    J

    De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

    K

    De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.

    L

    De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.

    M

    De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

    88.2

    A

    De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.

    B

    De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.

    C

    De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

    D

    De 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

    E

    De 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

    F

    De 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

    G

    De 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

    H

    De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.

    I

    De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.

    88.3

    A

    De 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S.

    B

    De 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S.

    C

    De 60° S 85° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S.

    D

    De 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S.

    PARTIE C




    ANNEXE 21-03/A

    NOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBA

    Informations générales

    Membre: …

    Campagne de pêche: …

    Nom du navire: …

    Niveau de capture prévu (en tonnes): …

    Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif): …

    Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

    La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.



    Sous-zone/Division

    Cocher les cases correspondantes

    48.1

    48.2

    48.3

    48.4

    58.4.1

    58.4.2



    Technique de pêche:

    Cocher les cases correspondantes

    □  Chalut conventionnel

    □  Système de pêche en continu

    □  Pompage pour dégager le cul du chalut

    □  Autre méthode: Veuillez préciser.

    Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé



    Type de produit

    Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B) (1)

    Congelé entier

     

    Bouilli

     

    Farine

     

    Huile

     

    Autre produit, veuillez préciser

     

    (1)   Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.

    Configuration des filets



    Dimensions des filets

    Filet 1

    Filet 2

    Autre(s) filet(s)

    Ouverture du filet

     

     

     

    Ouverture verticale maximale (m)

     

     

     

    Ouverture horizontale maximale (m)

     

     

     

    Circonférence (m) ouverture du filet (1)

     

     

     

    Surface de l'ouverture (m2)

     

     

     

    Maillage moyen faces du filet (3) (mm)

    Ext (2)

    Int (2)

    Ext (2)

    Int (2)

    Ext (2)

    Int (2)

    1re face du filet

     

     

     

     

     

     

    2e face du filet

     

     

     

     

     

     

    3e face du filet

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dernière face du filet (cul de chalut)

     

     

     

     

     

     

    (1)   Présumée, lorsqu'il est en opération.

    (2)   Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

    (3)   Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.

    Schéma(s) des filets: …

    Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Les schémas des filets doivent inclure:

    1. La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

    2. La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (p. ex. en forme de losange) et le matériau (p. ex. polypropylène).

    3. La construction des mailles (p. ex. nouées, soudées).

    4. Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer «néant» si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.

    Dispositif d'exclusion des mammifères marins

    Schéma(s) du dispositif: …

    Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

    Collecte de données acoustiques

    Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire.



    Type (échosondeur, sonar p. ex.)

     

     

     

    Fabricant

     

     

     

    Modèle

     

     

     

    Fréquences du transducteur (kHz)

     

     

     

    Collecte des données acoustiques (description détaillée): …

    Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance d'Euphausia superba, mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).




    ANNEXE 21-03/B

    CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ



    Méthode

    Équation (kg)

    Paramètre

    Description

    Type

    Méthode d'estimation

    Unité

    Volume de la cuve

    W * L * H * ρ * 1 000

    W = largeur de la cuve

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    L = longueur de la cuve

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    ρ = facteur de conversion du volume en poids

    Variable

    Conversion du volume en poids

    kg/litre

    H = hauteur de krill antarctique dans la cuve

    Par trait

    Observation directe

    m

    Débitmètre (1)

    V * Fkrill * ρ

    V = volume combiné de krill et d'eau

    Par trait (1)

    Observation directe

    litre

    Fkrill = proportion de krill antarctique dans l'échantillon

    Par trait (1)

    Correction du volume obtenu par débitmètre

    ρ = facteur de conversion du volume en poids

    Variable

    Conversion du volume en poids

    kg/litre

    Débitmètre (2)

    (V * ρ) – M

    V = volume de pâte de krill antarctique

    Par trait (1)

    Observation directe

    litre

    M = quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids

    Par trait (1)

    Observation directe

    kg

    ρ = densité de la pâte de krill antarctique

    Variable

    Observation directe

    kg/litre

    Balance de ceinture

    M * (1 – F)

    M = poids combiné de krill antarctique et d'eau

    Par trait (2)

    Observation directe

    kg

    F = proportion d'eau dans l'échantillon

    Variable

    Correction du poids obtenu par balance de ceinture

    Plateau

    (M – Mplateau) * N

    Mplateau = poids du plateau vide

    Constante

    Observation directe avant la pêche

    kg

    M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

    Variable

    Observation directe, égoutté avant congélation

    kg

    N = nombre de plateaux

    Par trait

    Observation directe

    Transformation en farine

    Mfarine * MCF

    Mfarine = poids de farine produite

    Par trait

    Observation directe

    kg

    MCF = coefficient de transformation en farine

    Variable

    Conversion de farine en krill antarctique entier

    Volume du cul de chalut

    W * H * L * ρ * π/4 * 1 000

    W = largeur du cul de chalut

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    H = hauteur du cul de chalut

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    ρ = facteur de conversion du volume en poids

    Variable

    Conversion du volume en poids

    kg/litre

    L = longueur du cul de chalut

    Par trait

    Observation directe

    m

    Autres

    Veuillez préciser

     

     

     

     

    (1)   Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

    (2)   Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.

    Étapes et fréquence des observations



    Volume de la cuve

    Au début de la pêche

    Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

    Tous les mois (1)

    Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans la cuve

    Tous les traits

    Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Débitmètre (1)

    Avant la pêche

    Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

    Plus d'une fois par mois (1)

    Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris sur le débitmètre

    Tous les traits (2)

    Obtenir un échantillon du débitmètre et:

    mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau

    estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Débitmètre (2)

    Avant la pêche

    Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)

    Chaque semaine (1)

    Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant

    Tous les traits (2)

    Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée, la densité de l'eau étant censée être de 1 kg/litre

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Balance de ceinture

    Avant la pêche

    Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

    Tous les traits (2)

    Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

    mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau

    estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Plateau

    Avant la pêche

    Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)

    Tous les traits

    Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

    Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Transformation en farine

    Tous les mois (1)

    Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

    Tous les traits

    Peser la farine produite

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Volume du cul de chalut

    Au début de la pêche

    Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

    Tous les mois (1)

    Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

    Tous les traits

    Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    (1)   Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

    (2)   Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.




    ANNEXE VI

    ZONE DE COMPÉTENCE CTOI

    1.   Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI



    État membre

    Nombre maximal de navires

    Capacité (en tonnage brut)

    Espagne

    22

    61 364

    France

    27

    45 383

    Portugal

    5

    1 627

    Italie

    1

    2 137

    Union

    55

    110 511

    2.   Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI



    État membre

    Nombre maximal de navires

    Capacité (en tonnage brut)

    Espagne

    27

    11 590

    France

    41 (1)

    7 882

    Portugal

    15

    6 925

    Royaume-Uni

    4

    1 400

    Union

    87

    27 797

    (1)   Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.

    3.

    Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.

    4.

    Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.




    ANNEXE VII

    ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

    Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S



    Espagne

    14

    Union

    14




    ANNEXE VIII

    LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION



    État du pavillon

    Pêcherie

    Nombre d'autorisations de pêche

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Norvège

    Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

    à fixer

    à fixer

    Îles Féroé

    Maquereau commun, zones 6a (au nord de 56° 30′ N), 2a, 4a (au nord de 59° N)

    Chinchards, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h

    14

    14

    Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

    20

    à fixer

    Hareng commun, zone 3a

    4

    4

    Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

    14

    14

    Lingue franche et brosme

    20

    10

    Merlan bleu, zones 2, 4a, 5, 6a (au nord de 56° 30′ N), 6b, 7 (à l'ouest de 12° 00′O)

    20

    20

    Lingue bleue

    16

    16

    Venezuela (1)

    Vivaneaux (eaux de la Guyane)

    45

    45

    (1)   Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.



    ( 1 ) Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

    ( 4 ) Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

    ( 5 ) Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

    ( 6 ) L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, amendée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

    ( 7 ) Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

    ( 8 ) Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

    ( 9 ) L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

    ( 10 ) L'Union y a adhéré par la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

    ( 11 ) L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

    ( 12 ) Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

    ( 13 ) Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

    ( 14 ) Tous types de chaluts de fond, y compris OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS, TB.

    ( 15 ) Tous types de sennes, y compris SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX.

    ( 16 ) Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne, y compris LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS.

    ( 17 ) Tous les filets maillants fixes et pièges, y compris GTR, GNS, FYK, FPN et FIX.

    ( 18 ) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    ( 19 ) Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20).

    ( 20 ) Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

    ( 21 ) Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

    ( 22 ) Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).

    ( 23 ) Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

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