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Document 02017R1131-20240109
Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02017R1131 — FR — 09.01.2024 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) 2017/1131 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/990 DE LA COMMISSION du 10 avril 2018 |
L 177 |
1 |
13.7.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1131 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 juin 2017
sur les fonds monétaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement s'applique aux organismes de placement collectif qui:
sont soumis à agrément en tant qu'OPCVM ou sont agréés en tant qu'OPCVM en vertu de la directive 2009/65/CE, ou sont des FIA relevant de la directive 2011/61/UE;
investissent dans des actifs à court terme; et
ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«actifs à court terme» : des actifs financiers dont l'échéance résiduelle est de deux ans au plus; |
2) |
«instruments du marché monétaire» : des instruments du marché monétaire au sens de l'article 2, paragraphe 1, point o), de la directive 2009/65/CE et les instruments visés à l'article 3 de la directive 2007/16/CE de la Commission ( 1 ); |
3) |
«valeurs mobilières» : des valeurs mobilières au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), de la directive 2009/65/CE et les instruments visés à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/16/CE; |
4) |
«accord de mise en pension» : tout accord par lequel une partie transfère à une contrepartie des titres ou les droits rattachés à ces titres en s'engageant à les racheter à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer; |
5) |
«accord de prise en pension» : tout accord par lequel une partie reçoit d'une contrepartie des titres ou les droits rattachés à un titre en s'engageant à les revendre à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer; |
6) |
«prêt de titres» et «emprunt de titres» : une transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera, cette transaction étant connue comme un «prêt de titres» pour l'établissement qui transfère les titres et comme un «emprunt de titres» pour l'établissement auquel les titres sont transférés; |
7) |
«titrisation» : une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013; |
8) |
«valorisation au prix du marché» : la valorisation de positions à des cours de clôture aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou prix fournis par plusieurs courtiers indépendants de renom; |
9) |
«valorisation par référence à un modèle» : toute valorisation établie par référence, extrapolation ou tout autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché; |
10) |
«méthode du coût amorti» : une méthode de valorisation qui se fonde sur le coût d'acquisition d'un actif et adapte cette valeur en fonction de l'amortissement des primes ou décotes jusqu'à l'échéance; |
11) |
«fonds monétaire à valeur liquidative constante de dette publique» ou «fonds à VLC de dette publique» : un fonds monétaire:
a)
qui vise à maintenir une valeur liquidative constante par part ou par action;
b)
dont les revenus sont comptabilisés quotidiennement et distribués à l'investisseur ou utilisés afin d'acheter plus de parts ou d'actions dans le fonds;
c)
dont les actifs sont généralement valorisés selon la méthode du coût amorti et dont la valeur liquidative est arrondie au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent dans une devise; et
d)
qui investit au moins 99,5 % de ses actifs dans les instruments visés à l'article 17, paragraphe 7, les accords de prise en pension garantis par la dette publique visés à l'article 17, paragraphe 7, et dans les liquidités; |
12) |
«fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité» ou «fonds à VL à faible volatilité» : un fonds monétaire qui respecte les exigences spécifiques énoncées aux articles 29, 30 et 32 et à l'article 33, paragraphe 2, point b); |
13) |
«fonds monétaire à valeur liquidative variable» ou «fonds à VLV» : un fonds monétaire qui respecte les exigences spécifiques énoncées aux articles 29 et 30 et à l'article 33, paragraphe 1; |
14) |
«fonds monétaire à court terme» : un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire éligibles visés à l'article 10, paragraphe 1, et qui est soumis aux règles relatives au portefeuille énoncées à l'article 24; |
15) |
«fonds monétaire standard» : un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire éligibles visés à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et qui est soumis aux règles relatives au portefeuille énoncées à l'article 25; |
16) |
«établissement de crédit» : un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; |
17) |
«autorité compétente pour le fonds monétaire» :
a)
pour un OPCVM, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM désignée conformément à l'article 97 de la directive 2009/65/CE;
b)
pour un FIA de l'Union, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point p), de la directive 2011/61/UE;
c)
pour un FIA de pays tiers, l'une des autorités suivantes:
i)
l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le FIA de pays tiers est commercialisé dans l'Union sans passeport;
ii)
l'autorité compétente du gestionnaire du FIA de l'Union qui gère le FIA de pays tiers, lorsque celui-ci est commercialisé dans l'Union avec un passeport ou n'est pas commercialisé dans l'Union;
iii)
l'autorité compétente de l'État membre de référence, si le FIA de pays tiers n'est pas géré par un gestionnaire de FIA de l'Union et est commercialisé dans l'Union avec un passeport; |
18) |
«échéance légale» : la date où le principal d'un titre doit être intégralement remboursé, sans qu'aucune option ne permette de déroger à ce remboursement; |
19) |
«maturité moyenne pondérée» ou «WAM» («weighted average maturity») : la durée moyenne résiduelle jusqu'à l'échéance légale ou, si elle est plus courte, jusqu'à la prochaine mise à jour du taux d'intérêt en fonction d'un taux du marché monétaire, de tous les actifs sous-jacents du fonds monétaire, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu; |
20) |
«durée de vie moyenne pondérée» ou «WAL» («weighted average life») : la durée moyenne résiduelle jusqu'à l'échéance légale de tous les actifs sous-jacents du fonds monétaire, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu; |
21) |
«échéance résiduelle» : la durée résiduelle d'un titre jusqu'à l'échéance légale; |
22) |
«vente à découvert» : toute vente par un fonds monétaire d'un instrument que le fonds monétaire ne possède pas au moment de la conclusion de l'accord de vente, y compris les ventes pour lesquelles le fonds monétaire, au moment de la conclusion de l'accord de vente, a emprunté ou convenu d'emprunter l'instrument pour livraison lors du règlement, à l'exception:
a)
d'une vente par l'une ou l'autre des parties dans le cadre d'un accord de mise en pension par lequel l'une des parties accepte de vendre à l'autre un titre à un prix déterminé, cette dernière partie s'engageant à la revendre à une date ultérieure à un autre prix déterminé; ou
b)
de la conclusion d'un contrat à terme ou d'un autre contrat d'instruments dérivés par lequel il est convenu de vendre des titres à un prix déterminé à une date future; |
23) |
«gestionnaire d'un fonds monétaire» : dans le cas d'un fonds monétaire qui est un OPCVM, la société de gestion de l'OPCVM, ou la société d'investissement de l'OPCVM dans le cas d'un OPCVM autogéré, et, dans le cas d'un fonds monétaire qui est un FIA, un gestionnaire de FIA ou un FIA géré de manière interne. |
Article 3
Types de fonds monétaires
Les fonds monétaires sont de l'un des types suivants:
fonds à VLV;
fonds à VLC de dette publique;
fonds à VL à faible volatilité.
Article 4
Agrément des fonds monétaires
Cet agrément vaut pour tous les États membres.
Lorsqu'un organisme de placement collectif a déjà été agréé comme OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE, il peut demander à être agréé en tant que fonds monétaire conformément à la procédure visée aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
Aux fins de l'agrément en tant que fonds monétaire, un organisme de placement collectif présente à l'autorité compétente dont il relève tous les documents suivants:
le règlement ou les documents constitutifs du fonds monétaire, y compris la mention du type de fonds monétaire parmi ceux énoncés à l'article 3, paragraphe 1;
l'identification du gestionnaire du fonds monétaire;
l'identification de son dépositaire;
une description du fonds monétaire, ou toute information le concernant mise à disposition des investisseurs;
une description des dispositifs et procédures permettant d'assurer le respect des exigences visées aux chapitres II à VII, ou toute information sur ces dispositifs et procédures;
tout autre renseignement ou document demandé par l'autorité compétente dont il relève afin de vérifier sa conformité aux exigences du présent règlement.
Article 5
Procédure d'agrément des FIA en tant que fonds monétaires
Lors de l'introduction de la demande de gérer un FIA en tant que fonds monétaire, le gestionnaire du FIA agréé fournit à l'autorité compétente pour le fonds monétaire:
l'accord écrit conclu avec le dépositaire;
des informations sur les modalités de la délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le FIA concerné;
des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des fonds monétaires qui sont des FIA que le gestionnaire du FIA gère ou entend gérer.
L'autorité compétente pour le fonds monétaire peut demander à l'autorité compétente pour le gestionnaire du FIA des clarifications et des informations concernant les documents visés au premier alinéa ou une attestation indiquant si les fonds monétaires sont couverts par l'agrément de gestion du gestionnaire du FIA. L'autorité compétente pour le gestionnaire du FIA répond dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la soumission de cette demande.
Les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire rejettent la demande du gestionnaire du FIA uniquement dans l'un des cas suivants:
le gestionnaire du FIA ne respecte pas le présent règlement;
le gestionnaire du FIA ne respecte pas la directive 2011/61/UE;
le gestionnaire du FIA n'est pas agréé par son autorité compétente pour la gestion de fonds monétaires;
le gestionnaire du FIA n'a pas fourni les documents visés au paragraphe 2.
Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire consultent l'autorité compétente pour le gestionnaire du FIA.
Article 6
Utilisation de la dénomination «fonds monétaire»
Un OPCVM ou un FIA n'utilise pas de dénomination trompeuse ou inexacte qui pourrait laisser penser qu'il est un fonds monétaire, sauf s'il a été agréé en tant que fonds monétaire conformément au présent règlement.
L'OPCVM ou le FIA n'a des caractéristiques substantiellement similaires à celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, que s'il a été agréé en tant que fonds monétaire conformément au présent règlement.
Article 7
Règles applicables
CHAPITRE II
Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires
Article 8
Principes généraux
Article 9
Actifs éligibles
Les fonds monétaires investissent uniquement dans une ou plusieurs des catégories suivantes d'actifs financiers et seulement dans les conditions précisées dans le présent règlement:
instruments du marché monétaire, dont les instruments financiers émis ou garantis individuellement ou conjointement par l'Union, les administrations nationales, régionales et locales des États membres ou leurs banques centrales, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, l'autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont font partie un ou plusieurs États membres;
titrisations et papier commerciaux adossés à des actifs (ABCP) éligibles;
dépôts auprès d'établissements de crédit;
instruments financiers dérivés;
accords de mise en pension qui remplissent les conditions énoncées à l'article 14;
accords de prise en pension qui remplissent les conditions énoncées à l'article 15;
parts ou actions d'autres fonds monétaires.
Les fonds monétaires ne se livrent à aucune des activités suivantes:
l'investissement dans des actifs autres que ceux visés au paragraphe 1;
la vente à découvert de l'un des instruments suivants: instruments du marché monétaire, titrisations, ABCP et parts ou actions d'autres fonds monétaires;
l'exposition directe ou indirecte sur des actions ou des matières premières, y compris par l'intermédiaire de produits dérivés, de certificats représentatifs de ces actions ou matières premières ou d'indices basés sur celles-ci, ou de tout autre moyen ou instrument exposant à un risque en rapport avec elles;
la conclusion de contrats de prêt ou d'emprunt de titres, ou de tout autre contrat qui grèverait les actifs du fonds monétaire;
le prêt et l'emprunt de liquidités.
Article 10
Instruments du marché monétaire éligibles
Les instruments du marché monétaire dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
ils entrent dans l'une des catégories d'instruments du marché monétaire visées à l'article 50, paragraphe 1, point a), b), c) ou h), de la directive 2009/65/CE;
ils présentent l'une des deux caractéristiques suivantes:
une échéance légale à l'émission de 397 jours ou moins;
une échéance résiduelle de 397 jours ou moins;
leur émetteur et leur qualité ont fait l'objet d'une évaluation positive en application des articles 19 à 22;
lorsqu'un fonds monétaire investit dans une titrisation ou un ABCP, il est soumis aux exigences énoncées à l'article 11.
Article 11
Titrisations et ABCP éligibles
Une titrisation et un ABCP sont considérés comme éligibles à un investissement d'un fonds monétaire si la titrisation ou l'ABCP est suffisamment liquide, a bénéficié d'une évaluation positive en application des articles 19 à 22 et est l'un des éléments suivants:
une titrisation visée à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ( 2 );
un ABCP émis par un programme ABCP:
qui est pleinement garanti par un établissement de crédit réglementé couvrant tous les risques de liquidité, de crédit et de dilution importante, ainsi que les coûts de transaction courants et les coûts induits par l'ensemble du programme liés au ABCP courants, si nécessaire pour garantir à l'investisseur le paiement intégral de tous les montants liés à l'ABCP;
qui n'est pas une retitrisation, et les expositions sous-jacentes à la titrisation au niveau de chaque opération d'ABCP ne comprennent aucune position de titrisation;
qui ne comprend pas de titrisation synthétique telle que définie à l'article 242, point 11), du règlement (UE) no 575/2013;
une titrisation simple, transparente et standardisée (STS), telle que définie conformément aux critères et aux conditions énoncés aux articles 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), ou un ABCP STS, tel que défini conformément aux critères et aux conditions énoncés aux articles 24, 25 et 26 dudit règlement.
Un fonds monétaire à court terme peut investir dans des titrisations ou des ABCP visés au paragraphe 1 pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie, selon le cas:
l'échéance légale à l'émission des titrisations visées au paragraphe 1, point a), est inférieure ou égale à deux ans, et le délai résiduel jusqu'à la date de la prochaine mise à jour du taux d'intérêt est inférieur ou égal à 397 jours;
l'échéance légale ou l'échéance résiduelle à l'émission des titrisations ou des ABCP visés au paragraphe 1, points b) et c), est inférieure ou égale à 397 jours;
les titrisations visées au paragraphe 1, points a) et c), sont des instruments amortissables et ont une WAL inférieure ou égale à deux ans.
Un fonds monétaire standard peut investir dans des titrisations ou des ABCP visés au paragraphe 1 pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie, selon le cas:
l'échéance légale à l'émission ou l'échéance résiduelle des titrisations et des ABCP visés au paragraphe 1, points a), b) et c), est inférieure ou égale à deux ans, et le délai jusqu'à la prochaine mise à jour du taux d'intérêt est inférieur ou égal à 397 jours;
les titrisations visées au paragraphe 1, points a) et c), sont des instruments amortissables et ont une WAL inférieure ou égale à deux ans.
Aux fins du premier alinéa, les critères relatifs aux titrisations et ABCP STS comprennent au moins les éléments suivants:
les exigences relatives à la simplicité de la titrisation, y compris le fait que cette dernière se fait avec cession parfaite et le respect des règles d'engagement sur expositions souscrites;
les exigences relatives à la standardisation de la titrisation, y compris les exigences relatives à la rétention du risque;
les exigences relatives à la transparence de la titrisation, y compris en ce qui concerne la fourniture d'informations aux investisseurs potentiels;
pour les ABCP, outre les points a), b) et c), les exigences relatives au sponsor et au soutien du sponsor au programme ABCP.
Article 12
Dépôts éligibles auprès des établissements de crédit
Les dépôts auprès d'établissements de crédit dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
ils sont remboursables sur demande ou peuvent être retirés à tout moment;
ils arrivent à échéance dans les douze mois maximum;
l'établissement de crédit a son siège social dans un État membre ou, s'il a son siège social dans un pays tiers, il est soumis à des règles prudentielles considérées équivalentes aux règles édictées dans le droit de l'Union conformément à la procédure visée à l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Article 13
Instruments financiers dérivés éligibles
Les instruments financiers dérivés dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir sont obligatoirement négociés sur un marché réglementé comme indiqué à l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou bien de gré à gré et remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
ils ont pour sous-jacent des taux d'intérêt, taux de change, devises ou indices représentatifs de l'une de ces catégories;
ils servent uniquement à couvrir les risques de taux d'intérêt ou de change liés à d'autres investissements du fonds monétaire;
les contreparties des transactions sur instruments dérivés de gré à gré sont des établissements soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles et appartenant aux catégories approuvées par l'autorité compétente pour le fonds monétaire;
les instruments dérivés de gré à gré font l'objet d'une valorisation quotidienne fiable et vérifiable et peuvent, à l'initiative du fonds monétaire, être vendus, liquidés ou clos par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur.
Article 14
Accords de mise en pension éligibles
Un accord de mise en pension peut être conclu par un fonds monétaire, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:
il n'a qu'une durée temporaire, sept jours ouvrables au maximum, et n'est utilisé qu'à des fins de gestion de liquidité et non à des fins d'investissement autres que celles visées au point c);
la contrepartie recevant des actifs transférés par le fonds monétaire en tant que collatéral au titre de l'accord de mise en pension ne peut pas céder, investir, engager ou transférer de quelque autre façon ces actifs sans l'accord préalable du fonds monétaire;
les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l'accord de mise en pension peuvent être:
placées en dépôt conformément à l'article 50, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/65/CE; ou
investies dans des actifs visés à l'article 15, paragraphe 6, mais ne sont en aucun cas investies dans les actifs éligibles visés à l'article 9, transférées ou réutilisées d'une quelque autre façon;
les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l'accord de mise en pension ne dépassent pas 10 % de ses actifs;
le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum.
Article 15
Accords de prise en pension éligibles
Un accord de prise en pension peut être conclu par un fonds monétaire, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:
le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum;
la valeur de marché des actifs reçus dans le cadre de l'accord de prise en pension est à tout moment au moins égale à la valeur des liquidités versées.
Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension ne sont ni cédés, ni réinvestis, ni engagés, ni transférés de quelque autre façon.
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un fonds monétaire peut, dans le cadre d'un accord de prise en pension, recevoir des valeurs mobilières liquides ou des instruments du marché monétaire liquides autres que des instruments conformes aux exigences fixées à l'article 10 pour autant que ces actifs remplissent l'une des conditions suivantes:
ils sont émis ou garantis par l'Union, une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le mécanisme européen de stabilité ou le Fonds européen de stabilité financière, et ont bénéficié d'une évaluation positive au titre des articles 19 à 22;
ils sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, et ont bénéficié d'une évaluation positive au titre des articles 19 à 22.
Conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), les investisseurs du fonds monétaire sont informés des actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Les actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa du présent paragraphe sont soumis aux exigences de l'article 17, paragraphe 7.
À cette fin, la Commission tient compte du rapport mentionné à l'article 509, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard 21 janvier 2018.
Article 16
Parts ou actions de fonds monétaires éligibles
Un fonds monétaire peut acquérir des actions ou des parts d'autres fonds monétaires (ci-après dénommé «fonds monétaire ciblé»), à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
pas plus de 10 % des actifs du fonds monétaire ciblé ne peuvent, conformément à son règlement du fonds ou à ses documents constitutifs, être investis globalement dans des actions ou des parts d'autres fonds monétaires;
le fonds monétaire ciblé ne détient aucune part ou action du fonds monétaire acquéreur.
Un fonds monétaire dont les parts ou actions ont été acquises n'investit pas dans le fonds monétaire acquéreur tant que ce dernier détient des parts ou actions du premier.
Les parts ou actions d'autres fonds monétaires dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
le fonds monétaire ciblé est agréé en vertu du présent règlement;
lorsque le fonds monétaire ciblé est géré, directement ou par délégation, par le même gestionnaire que celui du fonds monétaire acquéreur ou par toute autre société avec laquelle le gestionnaire du fonds monétaire acquéreur est lié dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, ce gestionnaire ou cette autre société ne peut facturer de frais de souscription ou de rachat au titre de l'investissement du fonds monétaire acquéreur dans les parts ou actions du fonds monétaire ciblé;
lorsqu'un fonds monétaire investit 10 % ou plus de ses actifs dans les parts ou actions d'autres fonds monétaires:
il indique dans son prospectus le niveau maximal des frais de gestion imputables, tant pour lui-même que pour les autres fonds monétaires dans lesquels il investit; et
il indique dans son rapport annuel la proportion maximale des frais de gestion imputés, tant pour lui-même que pour les autres fonds monétaires dans lesquels il investit.
Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux fonds monétaires qui sont des FIA agréés conformément à l'article 5, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
ces fonds monétaires sont uniquement commercialisés via des régimes d'épargne salariale régis par le droit national et dont les investisseurs ne sont que des personnes physiques;
les régimes d'épargne salariale visés au point a) ne permettent aux investisseurs d'obtenir le rachat de leur investissement qu'à des conditions très strictes, prévues par le droit national, en vertu desquelles un tel rachat ne peut avoir lieu que dans certaines circonstances qui ne sont pas liées à l'évolution du marché.
Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les fonds monétaires qui sont des OPCVM agréés conformément à l'article 4, paragraphe 2, peuvent acquérir des parts ou des actions d'autres fonds monétaires conformément à l'article 55 ou à l'article 58 de la directive 2009/65/CE, à condition que:
ces fonds soient uniquement commercialisés via des régimes d'épargne salariale régis par le droit national et dont les investisseurs ne sont que des personnes physiques;
ces régimes d'épargne salariale visés au point a) ne permettent aux investisseurs d'obtenir le rachat de leur investissement qu'à des conditions très strictes, prévues par le droit national, en vertu desquelles un tel rachat ne peut avoir lieu que dans certaines circonstances qui ne sont pas liées à l'évolution du marché.
Article 17
Diversification
Les fonds monétaires n'investissent pas plus de:
5 % de leurs actifs dans des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une même entité;
10 % de leurs actifs dans des dépôts placés auprès d'un même établissement de crédit, sauf si la structure du secteur bancaire dans l'État membre où le fonds monétaire est domicilié est telle qu'il n'existe pas suffisamment d'établissements de crédit viables pour se conformer à cette exigence de diversification et qu'il n'est pas faisable, d'un point de vue économique, pour le fonds monétaire en question de placer des dépôts dans un autre État membre, auquel cas il est permis de placer jusqu'à 15 % des actifs dans des dépôts auprès d'un même établissement de crédit.
À compter de la date d'application de l'acte délégué visé à l'article 11, paragraphe 4, la somme de toutes les expositions d'un fonds monétaire à des titrisations et à des ABCP ne dépasse pas 20 % de ses actifs, un maximum de 15 % des actifs du fonds monétaire pouvant être investis dans des titrisations et des ABCP non conformes aux critères relatifs aux titrisations et ABCP STS.
Nonobstant les limites individuelles fixées aux paragraphes 1 et 4, un fonds monétaire ne peut, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 15 % de ses actifs dans une seule entité, combiner plusieurs des éléments suivants:
des investissements dans des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par cette entité;
des dépôts auprès de cette entité;
des instruments financiers dérivés de gré à gré exposant à un risque de contrepartie sur cette entité.
Par dérogation à l'exigence de diversification prévue au premier alinéa, lorsque la structure du marché financier dans l'État membre où un fonds monétaire est domicilié est telle qu'il n'existe pas suffisamment d'établissements financiers viables pour se conformer à cette exigence de diversification et qu'il n'est pas faisable, d'un point de vue économique, pour le fonds monétaire en question d'avoir recours à des établissements financiers dans un autre État membre, le fonds monétaire peut combiner les types d'investissement visés aux points a), b) et c) jusqu'à hauteur d'un investissement de 20 % de ses actifs dans une seule entité.
Le premier alinéa ne s'applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
le fonds monétaire détient des instruments du marché monétaire appartenant à au moins six émissions différentes de l'émetteur;
le fonds monétaire limite à 30 % maximum de ses actifs l'investissement dans des instruments du marché monétaire appartenant à une même émission;
le fonds monétaire mentionne expressément, dans son règlement du fonds ou dans ses documents constitutifs, toutes les administrations, institutions ou organisations visées au premier alinéa qui émettent, garantissent individuellement ou conjointement des instruments du marché monétaire dans lesquels il envisage d'investir plus de 5 % de ses actifs;
le fonds monétaire inclut, bien en évidence, dans son prospectus et ses communications publicitaires, une déclaration qui attire l'attention sur l'utilisation de cette dérogation et indique toutes les administrations, institutions ou organisations visées au premier alinéa qui émettent, garantissent individuellement ou conjointement des instruments du marché monétaire dans lesquels il envisage d'investir plus de 5 % de ses actifs.
Lorsqu'un fonds monétaire investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 40 % de la valeur des actifs du fonds monétaire.
Lorsqu'un fonds monétaire investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 60 % de la valeur des actifs du fonds monétaire, y compris les investissements éventuels dans les actifs visés au paragraphe 8 dans les limites prévues audit paragraphe.
Article 18
Concentration
Article 19
Procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit
Le gestionnaire d'un fonds monétaire veille à ce que la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit soit conforme à tous les principes généraux suivants:
un système efficace d'obtention et de mise à jour des informations pertinentes sur les caractéristiques des émetteurs et des instruments est établi;
des mesures adéquates sont adoptées et mises en œuvre pour veiller à ce que l'évaluation interne de la qualité de crédit soit fondée sur une analyse approfondie des informations disponibles et pertinentes et inclue la totalité des facteurs déterminants pour la solvabilité de l'émetteur et la qualité de crédit de l'instrument;
la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit fait l'objet d'un suivi sur une base continue et toutes les évaluations de la qualité de crédit sont revues au moins une fois par an;
alors qu'il ne doit pas y avoir de dépendance mécanique excessive aux notations externes, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 1060/2009, le gestionnaire d'un fonds monétaire procède à une nouvelle évaluation de la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire, d'une titrisation ou d'un ABCP lorsque survient un changement important susceptible d'avoir un effet sur l'évaluation existante de l'instrument en question;
les méthodologies d'évaluation de la qualité de crédit sont revues au moins une fois par an par le gestionnaire d'un fonds monétaire afin de déterminer si elles restent adaptées au portefeuille actuel et aux conditions extérieures, et le réexamen est transmis à l'autorité compétente dont relève le gestionnaire du fonds monétaire. Lorsque le gestionnaire du fonds monétaire s'aperçoit d'une erreur dans la méthodologie d'évaluation de la qualité de crédit ou dans l'application de cette méthode, il la rectifie immédiatement;
en cas de modification des méthodologies, des modèles ou des principales hypothèses utilisés dans le cadre de la procédure interne d'évaluation de la qualité de crédit, le gestionnaire d'un fonds monétaire réexamine dès que possible toutes les évaluations internes de la qualité de crédit concernées.
Article 20
Évaluation interne de la qualité de crédit
L'évaluation de la qualité de crédit tient compte au moins des principes généraux et éléments suivants:
la quantification du risque de crédit de l'émetteur et du risque relatif de défaillance de l'émetteur et de l'instrument;
des indicateurs qualitatifs sur l'émetteur de l'instrument, y compris à la lumière de la situation macroéconomique et de celle du marché financier;
le caractère à court terme des instruments du marché monétaire;
la catégorie d'actifs à laquelle appartient l'instrument;
le type d'émetteur, en distinguant au moins les types d'émetteurs suivants: administrations nationales, régionales ou locales, sociétés financières et sociétés non financières;
pour les instruments financiers structurés, le risque opérationnel et de contrepartie inhérent à la transaction financière structurée, et, en cas d'exposition sur une titrisation, le risque de crédit de l'émetteur, la structure de la titrisation et le risque de crédit des actifs sous-jacents;
le profil de liquidité de l'instrument.
Le gestionnaire d'un fonds monétaire peut, outre les éléments et principes généraux visés au présent paragraphe, tenir compte d'alertes et d'indicateurs lorsqu'il évalue la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire visé à l'article 17, paragraphe 7.
Article 21
Documentation
Le gestionnaire d'un fonds monétaire documente sa procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit et ses évaluations de la qualité de crédit. Ce dossier inclut l'ensemble des éléments suivants:
la conception et les détails opérationnels de sa procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit, afin que les autorités compétentes puissent comprendre et évaluer si une évaluation de la qualité de crédit donnée est appropriée ou non;
la logique et l'analyse sous-tendant l'évaluation de la qualité de crédit ainsi que le choix par le gestionnaire des critères et de la fréquence de son réexamen de l'évaluation de la qualité de crédit;
tous les changements importants apportés à la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit, y compris les raisons de ces changements;
l'organisation de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit et la structure de contrôle interne;
un historique complet des évaluations internes de la qualité de crédit des instruments, des émetteurs et, le cas échéant, des garants reconnus;
l'identité de la personne ou des personnes responsable(s) de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit.
Article 22
Actes délégués relatifs à l'évaluation de la qualité de crédit
La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 45 afin de compléter le présent règlement en précisant les points suivants:
les critères de validation de la méthodologie d'évaluation de la qualité de crédit, visée à l'article 19, paragraphe 3;
les critères de quantification du risque de crédit et du risque relatif de défaillance d'un émetteur et de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point a);
les critères pour établir les indicateurs qualitatifs sur l'émetteur de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point b);
la signification de l'expression «changement important» telle qu'elle figure à l'article 19, paragraphe 4, point d).
Article 23
Gouvernance de l'évaluation de la qualité de crédit
Ces parties ont une compréhension fine de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit et des méthodologies utilisées par le gestionnaire d'un fonds monétaire ainsi qu'une connaissance détaillée des rapports y afférents.
La direction générale est tenue régulièrement informée du fonctionnement des procédures d'évaluation interne de la qualité de crédit, des domaines dans lesquels des faiblesses ont été remarquées et de l'avancement des actions et des travaux engagés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées.
CHAPITRE III
Obligations concernant la gestion des risques par les fonds monétaires
Article 24
Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires à court terme
Le portefeuille des fonds monétaires à court terme satisfait sur une base continue à toutes les exigences suivantes:
sa WAM ne dépasse pas 60 jours;
sa WAL ne dépasse pas 120 jours, sous réserve des deuxième et troisième alinéas;
pour les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique, au moins 10 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable. Les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 10 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;
pour les fonds à VLV à court terme, au moins 7,5 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable. Les fonds à VLV à court terme s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 7,5 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;
pour les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique, au moins 30 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 30 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;
pour les fonds à VLV à court terme, au moins 15 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Les fonds à VLV à court terme s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 15 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;
aux fins du calcul visé au point e), les actifs visés à l'article 17, paragraphe 7, qui présentent un degré élevé de liquidité, peuvent être vendus et réglés dans un délai d'un jour ouvrable et ont une échéance résiduelle de 190 jours au maximum peuvent également être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire d'un fonds à VL à faible volatilité et d'un fonds à VLC de dette publique, dans la limite de 17,5 %;
aux fins du calcul visé au point f), les instruments du marché monétaire ou les parts ou actions d'autres fonds monétaires peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire d'un fonds à VLV à court terme dans la limite de 7,5 % à condition qu'ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables.
Aux fins du premier alinéa, point b), lors du calcul de la WAL des titres, y compris des instruments financiers structurés, un fonds monétaire à court terme se fonde, pour le calcul de l'échéance, sur l'échéance résiduelle jusqu'au rachat légal des instruments. Toutefois, dans les cas où un instrument financier comporte une option de vente, le fonds monétaire à court terme peut s'appuyer, pour le calcul de l'échéance, sur la date d'exercice de l'option de vente plutôt que sur l'échéance résiduelle, mais uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies à tout moment:
le fonds monétaire à court terme peut librement exercer l'option de vente à sa date d'exercice;
le prix d'exercice de l'option de vente reste proche de la valeur escomptée de l'instrument à la date d'exercice;
la stratégie d'investissement du fonds monétaire à court terme rend très probable l'exercice de l'option à la date d'exercice.
Par dérogation au deuxième alinéa, lors du calcul de la WAL pour les titrisations et les ABCP, un fonds monétaire à court terme peut choisir, pour les instruments amortissables, de faire reposer le calcul de l'échéance:
sur le profil d'amortissement contractuel de ces instruments; ou
sur le profil d'amortissement des actifs sous-jacents dont proviennent les flux de liquidités pour le rachat de ces instruments.
Article 25
Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires standard
Le portefeuille des fonds monétaires standard satisfait sur une base continue à toutes les exigences suivantes:
il a en permanence une WAM ne dépassant pas six mois;
il a en permanence une WAL ne dépassant pas douze mois, sous réserve des deuxième et troisième alinéas;
au moins 7,5 % de ses actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable. Le fonds monétaire standard s'abstient d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 7,5 % la part de ses investissements en actifs de cette maturité;
au moins 15 % de ses actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Le fonds monétaire standard s'abstient d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 15 % la part de ses investissements en actifs de cette maturité;
aux fins du calcul visé au point d), les instruments du marché monétaire ou les parts ou actions d'autres fonds monétaires peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire jusqu'à un maximum de 7,5 % à condition qu'ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables.
Aux fins du premier alinéa, point b), lors du calcul de la WAL des titres, y compris des instruments financiers structurés, le fonds monétaire standard se fonde, pour le calcul de l'échéance, sur l'échéance résiduelle jusqu'au rachat légal des instruments. Toutefois, dans les cas où un instrument financier comporte une option de vente, le fonds monétaire standard peut s'appuyer, pour le calcul de l'échéance, sur la date d'exercice de l'option de vente plutôt que sur l'échéance résiduelle, mais uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies à tout moment:
le fonds monétaire standard peut librement exercer l'option de vente à sa date d'exercice;
le prix d'exercice de l'option de vente reste proche de la valeur escomptée de l'instrument à la date d'exercice;
la stratégie d'investissement du fonds monétaire standard rend très probable l'exercice de l'option à la date d'exercice.
Par dérogation au deuxième alinéa, lors du calcul de la WAL pour les titrisations et les ABCP, le fonds monétaire standard peut choisir, pour les instruments amortissables, de faire reposer le calcul de l'échéance:
sur le profil d'amortissement contractuel de ces instruments; ou
sur le profil d'amortissement des actifs sous-jacents dont proviennent les flux de liquidités pour le rachat de ces instruments.
Article 26
Notations de crédit des fonds monétaires
Le fonds monétaire qui sollicite ou finance une notation de crédit externe respecte à cette fin le règlement (CE) no 1060/2009. Le fonds monétaire ou le gestionnaire de fonds monétaire indique clairement, dans le prospectus du fonds monétaire ainsi que dans toute communication à l'intention des investisseurs où la notation de crédit externe est mentionnée, que ladite notation a été sollicitée ou financée par le fonds ou le gestionnaire du fonds.
Article 27
Obligation de «connaître son client»
Si la valeur des parts ou des actions détenues par un même investisseur dépasse le montant des exigences correspondantes de liquidité à un jour d'un fonds monétaire, le gestionnaire du fonds monétaire prend en considération, outre les éléments énumérés au paragraphe 1, l'ensemble des éléments suivants:
les schémas d'évolution identifiables des besoins de liquidités des investisseurs, y compris l'évolution cyclique du nombre d'actions du fonds monétaire;
l'aversion pour le risque des différents investisseurs;
le degré de corrélation ou l'étroitesse des liens entre différents investisseurs du fonds monétaire.
Article 28
Simulations de crise
Les simulations de crise reposent sur des critères objectifs et examinent les effets de scénarios plausibles de crise grave. Les scénarios des simulations de crise tiennent compte au moins de paramètres de référence qui comprennent les facteurs suivants:
des variations hypothétiques du degré de liquidité des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire;
des variations hypothétiques du niveau de risque de crédit des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire, y compris les événements de crédit et les événements de notation;
des fluctuations hypothétiques des taux d'intérêt et des taux de change;
des niveaux hypothétiques de rachat;
des élargissements ou des resserrements hypothétiques des écarts entre les indices auxquels les taux d'intérêt des titres en portefeuille sont liés;
des chocs macrosystémiques hypothétiques touchant l'ensemble de l'économie.
Si nécessaire, le gestionnaire d'un fonds monétaire prend des dispositions en vue de renforcer la solidité du fonds monétaire, notamment des mesures visant à accroître la liquidité ou la qualité de ses actifs et informe immédiatement l'autorité compétente pour le fonds monétaire des mesures prises.
Le rapport complet et le plan d'action sont soumis à l'autorité compétente pour le fonds monétaire pour examen.
CHAPITRE IV
Règles de valorisation
Article 29
Valorisation des fonds monétaires
Lorsque la valorisation au prix du marché est utilisée:
l'actif d'un fonds monétaire est valorisé sur la base du plus prudent cours vendeur ou cours acheteur à moins que l'actif ne puisse être liquidé au cours moyen du marché;
seules sont utilisées des données de marché de bonne qualité; ces données sont appréciées en tenant compte de tous les éléments suivants:
le nombre et la qualité des contreparties;
le volume et le taux de rotation sur le marché de l'actif du fonds monétaire;
la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre.
Le modèle estime avec précision la valeur intrinsèque de l'actif d'un fonds monétaire sur la base de toutes les données clés actualisées suivantes:
le volume et le taux de rotation sur le marché de cet actif;
la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre;
le risque de marché, le risque de taux d'intérêt et le risque de crédit liés à l'actif.
Lorsque la valorisation par référence à un modèle est utilisée, la méthode du coût amorti ne l'est pas.
La méthode du coût amorti n'est utilisée pour valoriser un actif d'un fonds à VL à faible volatilité que si le prix de cet actif calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s'écarte pas de plus de 10 points de base du prix de cet actif calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Si un tel écart est observé, le prix de cet actif est calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
Article 30
Calcul de la valeur liquidative par part ou par action
Article 31
Calcul de la valeur liquidative constante par part ou par action des fonds à VLC de dette publique
Article 32
Calcul de la valeur liquidative constante par part ou par action des fonds à VL à faible volatilité
Article 33
Prix d'émission et prix de rachat
Par dérogation au paragraphe 1:
les parts ou actions d'un fonds à VLC de dette publique peuvent être émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative constante par part ou par action de ce fonds;
les parts ou actions des fonds à VL à faible volatilité peuvent être émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative constante par part ou par action de ce fonds, mais seulement si la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l'article 32, paragraphes 1, 2 et 3, ne s'écarte pas de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30.
En ce qui concerne le point b), lorsque la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l'article 32, paragraphes 1, 2 et 3, s'écarte de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30, le rachat subséquent ou la souscription subséquente s'effectue à un prix qui est égal à la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30.
Les investisseurs potentiels sont clairement avertis par écrit par le gestionnaire d'un fonds monétaire, avant la conclusion du contrat, des circonstances dans lesquelles le fonds à VL à faible volatilité ne procédera plus à un rachat ou à une souscription à une valeur liquidative constante par part ou par action.
CHAPITRE V
Exigences propres aux fonds à VLC de dette publique et aux fonds à VL à faible volatilité
Article 34
Exigences propres aux fonds à VLC de dette publique et aux fonds à VL à faible volatilité
Les procédures suivantes s'appliquent pour garantir la conformité avec les seuils hebdomadaires de liquidités:
si la proportion des actifs à échéance hebdomadaire telle que définie à l'article 24, paragraphe 1, point e), tombe en dessous de 30 % des actifs totaux du fonds à VLC de dette publique ou du fonds à VL à faible volatilité et si les rachats nets sur un jour ouvrable donné dépassent 10 % des actifs totaux, le gestionnaire du fonds à VLC de dette publique ou du fonds à VL à faible volatilité en informe immédiatement le conseil d'administration du fonds et le conseil d'administration procède à une évaluation documentée de la situation afin de déterminer la ligne de conduite à adopter en tenant compte des intérêts des investisseurs et décide s'il convient de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
appliquer des frais de liquidité aux rachats, qui reflètent adéquatement le coût de la fourniture de liquidité par le fonds monétaire et qui garantissent que les investisseurs qui demeurent dans le fonds ne sont pas injustement désavantagés lorsque d'autres investisseurs demandent le rachat de leurs parts ou actions durant cette période;
appliquer des mesures de plafonnement des rachats qui limitent le nombre d'actions ou de parts à racheter un jour ouvrable donné à 10 % des actions ou des parts du fonds monétaire pour toute période pouvant aller jusqu'à 15 jours ouvrables;
procéder à une suspension des rachats sur une période pouvant aller jusqu'à 15 jours ouvrables; ou
ne pas prendre de mesure immédiate si ce n'est remplir l'obligation énoncée à l'article 24, paragraphe 2;
si la proportion des actifs à échéance hebdomadaire telle que définie à l'article 24, paragraphe 1, point e), tombe en dessous de 10 % de ses actifs totaux, le gestionnaire d'un fonds à VLC de dette publique ou d'un fonds à VL à faible volatilité en informe immédiatement le conseil d'administration du fonds et le conseil d'administration procède à une évaluation documentée de la situation et, sur la base de cette évaluation et en tenant compte des intérêts des investisseurs, prend une ou plusieurs des mesures suivantes et documente les raisons de son choix:
appliquer des frais de liquidité aux rachats, qui reflètent dûment le coût de la fourniture de liquidité par le fonds monétaire et qui garantissent que les investisseurs qui demeurent dans le fonds ne sont pas injustement désavantagés lorsque d'autres investisseurs demandent le rachat de leurs parts ou actions durant cette période;
procéder à une suspension des rachats sur une période pouvant aller jusqu'à 15 jours ouvrables.
CHAPITRE VI
Soutien extérieur
Article 35
Soutien extérieur
Le soutien extérieur inclut:
les injections de liquidités par un tiers;
l'achat par un tiers d'actifs du fonds monétaire à un prix majoré;
l'achat par un tiers de parts ou d'actions du fonds monétaire en vue de lui fournir des liquidités;
l'octroi par un tiers de toute forme de garantie implicite ou explicite, de caution ou de lettre de soutien au profit du fonds monétaire;
toute action d'un tiers ayant pour objectif direct ou indirect de maintenir le profil de liquidité et la valeur liquidative par part ou par action du fonds monétaire.
CHAPITRE VII
Exigences de transparence
Article 36
Transparence
Le gestionnaire d'un fonds monétaire met toutes les informations suivantes à la disposition des investisseurs de ce fonds au moins une fois par semaine:
la ventilation par échéance du portefeuille du fonds monétaire;
le profil de crédit du fonds monétaire;
la WAM et la WAL du fonds monétaire;
des précisions sur les dix plus importantes participations du fonds monétaire, telles que le nom, le pays, la maturité et le type d'actif, ainsi que sur la contrepartie en cas d'accords de prise et de mise en pension;
la valeur totale des actifs du fonds monétaire;
le rendement net du fonds monétaire.
Les documents d'un fonds monétaire qui sont utilisés à des fins commerciales font apparaître clairement la totalité des mentions suivantes:
le fait que le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti;
le fait qu'un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, en insistant particulièrement sur le risque que le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer;
le fait que le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action;
le fait que le risque de perte du capital doit être supporté par l'investisseur.
Les fonds à VLC de dette publique et les fonds à VL à faible volatilité expliquent clairement aux investisseurs et investisseurs potentiels l'utilisation de la méthode du coût amorti ou des arrondis ou des deux méthodes.
Article 37
Comptes rendus aux autorités compétentes
Par dérogation au premier alinéa, pour un fonds monétaire dont les actifs sous gestion ne dépassent pas 100 000 000 EUR au total, le gestionnaire du fonds fait rapport à l'autorité compétente pour le fonds sur une base annuelle au moins.
Sur demande, le gestionnaire d'un fonds monétaire fournit également les informations communiquées en application des premier et deuxième alinéas à l'autorité compétente dont il relève si celle-ci diffère de celle du fonds monétaire.
Les informations communiquées en application du paragraphe 1 incluent les points suivants:
le type et les caractéristiques du fonds monétaire;
les indicateurs propres au portefeuille tels que la valeur totale des actifs, la valeur liquidative, la WAM, la WAL, la ventilation par échéance, la liquidité et le rendement;
les résultats des simulations de crise et, le cas échéant, le plan d'action proposé;
des informations sur les actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire, notamment:
les caractéristiques de chaque actif, telles qu'intitulé, pays, catégorie d'émetteur, risque ou maturité et les résultats de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit;
le type d'actif, y compris des détails sur la contrepartie en cas de produits dérivés, d'accords de mise en pension ou d'accords de prise en pension;
des informations sur les passifs du fonds monétaire, y compris:
le pays dans lequel l'investisseur est établi;
la catégorie d'investisseur;
l'activité de souscription et de remboursement.
Si nécessaire, et dans les cas dûment justifiés, les autorités compétentes peuvent solliciter des informations supplémentaires.
Outre les informations visées au paragraphe 2, pour chaque fonds à VL à faible volatilité qu'il gère, le gestionnaire d'un fonds monétaire communique les éléments suivants:
les cas dans lesquels le prix d'un actif valorisé selon la méthode du coût amorti conformément à l'article 29, paragraphe 7, premier alinéa, s'écarte de plus de 10 points de base du prix de cet actif calculé conformément à l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4;
les cas dans lesquels la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, s'écarte de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30;
les cas dans lesquels une situation mentionnée à l'article 34, paragraphe 3, survient ainsi que les mesures prises par le conseil d'administration conformément à l'article 34, paragraphe 1, points a) et b).
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 21 janvier 2018.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
L'AEMF recueille les informations nécessaires à la création d'une base de données centrale sur tous les fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l'Union. La Banque centrale européenne dispose d'un droit d'accès à cette base de données, à des fins statistiques seulement.
Article 37 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement sont accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces données des informations notifiées par les autorités compétentes conformément à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement aux fins de l’établissement du registre public centralisé visé à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms du fonds auquel les informations se rapportent;
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
CHAPITRE VIII
Surveillance
Article 38
Surveillance par les autorités compétentes
Article 39
Pouvoirs des autorités compétentes
Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE, le cas échéant, les autorités compétentes sont investies, en vertu du droit national, de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent règlement. Elles sont notamment habilitées à prendre toutes les mesures suivantes:
demander l'accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;
demander à un fonds monétaire ou au gestionnaire d'un fonds monétaire de fournir des informations sans retard;
exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité d'un fonds monétaire ou du gestionnaire d'un fonds monétaire;
procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;
prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire continue de se conformer au présent règlement;
émettre une décision afin de s'assurer qu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire respecte le présent règlement et cesse de réitérer tout agissement susceptible de constituer une violation du présent règlement.
Article 40
Sanctions et autres mesures
Article 41
Mesures spécifiques
Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE, le cas échéant, l'autorité compétente pour un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, dans le respect du principe de proportionnalité, lorsqu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire:
ne respecte pas l'une des exigences relatives à la composition des actifs, en violation des articles 9 à 16;
ne respecte pas l'une des exigences relatives au portefeuille, en violation de l'article 17, 18, 24 ou 25;
a obtenu son agrément à la suite de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 4 ou 5;
utilise la désignation de «fonds monétaire» ou toute autre désignation faisant penser qu'un OPCVM ou un FIA est un fonds monétaire, en violation de l'article 6;
ne respecte pas l'une des exigences relatives à l'évaluation interne de la qualité de crédit, en violation de l'article 19 ou 20;
ne respecte pas l'une des exigences relatives à la gouvernance, à la documentation ou à la transparence, en violation de l'article 21, 23, 26, 27, 28 ou 36;
ne respecte pas l'une des exigences relatives à la valorisation, en violation de l'article 29, 30, 31, 32, 33 ou 34.
Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente pour le fonds monétaire, selon le cas:
prend des mesures pour faire en sorte qu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire concerné respecte les dispositions en question;
retire un agrément accordé conformément à l'article 4 ou 5.
Article 42
Pouvoirs et compétences de l'AEMF
Article 43
Coopération entre autorités
CHAPITRE IX
Dispositions finales
Article 44
Traitement des OPCVM et FIA existants
Article 45
Exercice de la délégation
Article 46
Réexamen
Ce réexamen vise notamment:
à analyser l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, ainsi que l'impact sur les investisseurs, les fonds monétaires et les gestionnaires de fonds monétaires dans l'Union;
à évaluer le rôle que jouent les fonds monétaires dans l'achat des titres de créance émis ou garantis par les États membres;
à tenir compte des caractéristiques propres des titres de créance émis ou garantis par les États membres et de la place que tiennent ces instruments dans le financement des États membres;
à tenir compte du rapport mentionné à l'article 509, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
à tenir compte de l'incidence du présent règlement sur les marchés de financement à court terme;
à tenir compte de l'évolution du cadre réglementaire au niveau international.
Au plus tard 21 juillet 2022, la Commission présente un rapport sur la faisabilité d'instaurer un quota de 80 % de dette publique de l'Union. Ce rapport considère la disponibilité des instruments de dette publique de l'Union à court terme et évalue si les fonds à VL à faible volatilité pourraient constituer une alternative appropriée aux fonds à VLC de dette publique de pays tiers. Si la Commission conclut dans le rapport que l'instauration d'un quota de 80 % de dette publique de l'Union et la suppression progressive des fonds à VLC de dette publique qui détiennent une proportion illimitée de dette publique de pays tiers n'est pas faisable, elle devrait en présenter les raisons. Si la Commission conclut que l'instauration d'un quota de 80 % de dette publique de l'Union est faisable, elle peut présenter des propositions législatives à cet effet, étant entendu qu'au moins 80 % des actifs des fonds à VLC de dette publique doivent être investis dans des instruments de dette publique de l'Union. En outre, si la Commission conclut que les fonds à VL à faible volatilité sont devenus une alternative appropriée aux fonds à VLC de dette publique de pays tiers, elle peut présenter des propositions appropriées pour lever complètement la dérogation applicable aux fonds à VLC de dette publique.
Les résultats du réexamen sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, accompagnés le cas échéant des propositions de modification appropriées.
Article 47
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 21 juillet 2018, à l'exception de l'article 11, paragraphe 4, l'article 15, paragraphe 7, l'article 22 et l'article 37, paragraphe 4, qui s'appliquent à partir du 20 juillet 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions (JO L 79 du 20.3.2007, p. 11).
( 2 ) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
( 4 ) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
( 5 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 6 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 7 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).