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Document 32010R0667

Règlement (UE) n ° 667/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de l'Érythrée

OJ L 195, 27.7.2010, p. 16–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 182 - 190

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2018; abrogé par 32018R1932

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/667/oj

27.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/16


RÈGLEMENT (UE) No 667/2010 DU CONSEIL

du 26 juillet 2010

concernant certaines mesures restrictives à l'égard de l'Érythrée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2,

vu la décision 2010/127/PESC du Conseil du 1er mars 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Érythrée (1), adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne;

vu la proposition présentée conjointement par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/127/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Érythrée et mettant en œuvre la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU). Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/414/PESC modifiant la décision 2010/127/PESC afin d'introduire une procédure pour la modification et le réexamen de la liste des personnes et des entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies (le «Conseil de sécurité») ou par le Comité des sanctions compétent des Nations unies (le «Comité des sanctions»).

(2)

Les mesures restrictives à l'encontre de l'Érythrée incluent une interdiction de fourniture à l'Érythrée d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière ou autre liée à des activités militaires, ainsi que l'interdiction de l'acquisition ou de l'obtention auprès de l'Érythrée d'une telle assistance technique, d'une formation, d'une aide financière ou autre.

(3)

La décision 2010/127/PESC prévoit également l'inspection de certains chargements à destination ou en provenance de l'Érythrée et, dans le cas des aéronefs et des navires, l'obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant de l'Union. Cette information devrait être fournie conformément aux dispositions relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 de Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(4)

En outre, la décision 2010/127/PESC prévoit des mesures financières restrictives à l'encontre des personnes et des entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions compétent, ainsi que l'interdiction de fournir, de vendre ou de transférer des armes et du matériel militaire et de fournir une assistance et des services connexes à ces personnes ou entités désignées. Ces mesures restrictives devraient être instituées à l'encontre des individus et des entités, y compris, mais sans s'y limiter, les hauts responsables politiques et militaires érythréens, les entités gouvernementales et paraétatiques et les entités détenues à titre privé par des ressortissants érythréens vivant sur le territoire érythréen ou en dehors de celui-ci, désignés par les Nations unies comme violant l'embargo sur les armes établi par la résolution 1907 (2009) du CSNU, comme fournissant un appui depuis l'Érythrée à des groupes d'opposition armés qui visent à déstabiliser la région, comme faisant obstacle à l'application de la résolution 1862 (2009) concernant Djibouti, comme abritant, finançant, aidant, soutenant, organisant, formant ou préparant des individus ou des groupes qui visent à commettre des actes de violence ou de terrorisme contre d'autres États que l'Érythrée ou leurs citoyens dans la région, ou comme faisant obstacle aux investigations ou aux travaux du Groupe de contrôle créé par le Conseil de sécurité.

(5)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par conséquent, afin, notamment, de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union.

(6)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données personnelles. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(7)

Le présent règlement respecte aussi pleinement les obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies et le caractère contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

(8)

Compte tenu de la menace concrète que la situation en Érythrée fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2010/127/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement.

(9)

La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir une condition de communication aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés des motifs de leur inscription sur la liste conformément aux instructions du Comité des sanctions, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

(10)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et d'autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement, soient rendus publics. Le traitement des données à caractère personnel des personnes physiques en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4).

(11)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives.

(12)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance, y compris l'assistance orale;

b)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les instruments de la dette et les titres négociés au niveau public ou privé, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

c)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

d)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)

«Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité créé en application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) du Conseil de sécurité concernant la Somalie et l'Érythrée;

g)

«territoire de l'Union», les territoires auxquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (5), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou de toute fourniture de service connexe d'assistance technique et des services de courtage, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

d'obtenir une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, directement ou indirectement, de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée;

d)

d'obtenir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou de toute fourniture de service connexe d'assistance technique et des services de courtage, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée;

e)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) et d).

2.   Les interdictions visées au paragraphe 1, points b) et d), n'entraînent, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 3

1.   Afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse de l'article 1er de la décision 2010/127/PESC, toutes les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui quittent ce territoire à bord d'avions cargo ou de navires marchands à destination ou en provenance de l'Érythrée font l'objet d'une information préalable à l'arrivée ou au départ aux autorités compétentes des États membres concernés.

2.   Les règles régissant l'obligation de fournir une information préalable à l'arrivée ou au départ, concernant en particulier les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92, et du règlement no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6).

3.   De plus, les personnes qui apportent les marchandises ou qui assument la responsabilité de leur transport à bord d'avions cargo ou de navires marchands à destination ou en provenance de l'Érythrée, ou leurs représentants, déclarent si les marchandises figurent sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

4.   Jusqu'au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d'entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés dans le présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l'aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires.

5.   À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés dans le présent article sont présentés soit sous forme écrite, soit au moyen des déclarations sommaires d'entrée et de sortie, selon le cas.

Article 4

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont la liste figure à l'annexe I.

2.   Nuls fonds ou ressources économiques ne sont mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4.   L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

5.   L'annexe I indique les personnes physiques et morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions conformément aux paragraphes 15 et 18 b) de la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité.

6.   L'annexe I indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

7.   L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

Article 5

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; ou

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

à condition que l'État membre concerné ait notifié au Comité des sanctions ce constat et son intention d'accorder une autorisation, et que le Comité ne prenne pas de décision contraire dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification.

2.   Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et qu'elle ait été approuvée par ce Comité.

3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes visés à l'article 4 ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e)

la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions.

Article 7

1.   L'article 4, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l'article 4 ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité;

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1.

2.   L'article 4, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai les autorités compétentes de ces opérations.

Article 8

1.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme figurant sur la liste de l'annexe 1;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou de toute fourniture de service connexe d'assistance technique et des services de courtage, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme figurant sur la liste de l'annexe 1;

2.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1 est interdite.

3.   L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 9

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'il soit décidé de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

Article 10

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés en vertu de l'article 4, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, énumérées à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes indiqués sur les sites internet figurant à l'annexe II, lors de toute vérification de cette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 11

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 12

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

3.   Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 13

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 14

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 15

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les recensent sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II. Ils communiquent à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant à l'annexe II avant que cette modification ne devienne effective.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 16

Le présent règlement s'applique:

a)

au territoire de l'Union, y compris à son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 51 du 2.3.2010, p. 19. Décision modifiée par la décision 2010/414/PESC (Voir page 74 du présent Journal officiel).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 12


ANNEXE II

Sites internet comprenant des informations sur les autorités compétentes visées à l'article 5, paragraphe 2, et aux articles 6, 7 et 10 et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

 

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=12391&idlnk=1&cat=3

 

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

 

ROYAUME-UNI

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

DG Relations extérieures

Direction A. Plateforme de crise – Coordination politique dans la PESC

Unité A.2. Gestion de crises et prévention des conflits

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