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Document 32004R0881

RÈGLEMENT (CE) N° 881/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence)

OJ L 164, 30.4.2004, p. 1–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 49 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 49 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 74 - 86

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2016; abrogé par 32016R0796

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/881/oj

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/1


RÈGLEMENT (CE) No 881/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

instituant une Agence ferroviaire européenne

("règlement instituant une Agence")

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 23 mars 2004 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1)

La constitution progressive d'un espace ferroviaire européen sans frontières nécessite une action communautaire dans le domaine de la réglementation technique applicable aux chemins de fer, en ce qui concerne tant les aspects techniques que les aspects de sécurité, les deux étant par ailleurs indissociables.

(2)

La directive 91 /440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires (5) prévoit l'ouverture graduelle des droits d'accès à l'infrastructure pour toute entreprise ferroviaire communautaire disposant d'une licence et souhaitant effectuer des services de transport de marchandises.

(3)

La directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (6) prévoit que toute entreprise ferroviaire doit disposer d'une licence et qu'une licence attribuée dans un État membre est valable sur tout le territoire de la Communauté.

(4)

La directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (7) établit un cadre nouveau visant à la constitution d'un espace ferroviaire européen sans frontières.

(5)

Les différences en matière technique et opérationnelle entre les systèmes ferroviaires des États membres ont cloisonné les marchés ferroviaires nationaux et empêché un développement dynamique de ce secteur à l'échelle européenne. La directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (8) et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (9), définissent des exigences essentielles et mettent en place un dispositif visant à la définition de spécifications techniques d'interopérabilité obligatoires.

(6)

La poursuite simultanée des objectifs de sécurité et d'interopérabilité nécessite un travail technique important qui doit être piloté par un organisme spécialisé. C'est pourquoi il est nécessaire de créer, dans le cadre institutionnel existant et dans le respect de l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur de la Communauté, une Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée "Agence"), responsable de la sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer. La création d'une telle agence permettra de prendre en compte de façon conjointe et à un niveau d'expertise élevé les objectifs de sécurité et d'interopérabilité du réseau ferroviaire européen, et contribue en cela à la revitalisation du secteur ferroviaire et aux objectifs généraux de la politique commune des transports.

(7)

Afin de promouvoir la constitution d'un espace ferroviaire européen sans frontières et de contribuer à la revitalisation du secteur ferroviaire tout en renforçant ses indispensables atouts en matière de sécurité, il convient que l'Agence contribue au développement d'une véritable culture ferroviaire européenne et qu'elle constitue un outil essentiel de dialogue, de concertation et d'échanges entre tous les acteurs du monde ferroviaire, dans le respect des compétences de chacun.

(8)

La directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la sécurité des chemins de fer communautaires ("directive sur la sécurité ferroviaire") (10) prévoit la mise au point d'indicateurs communs de sécurité, d'objectifs communs de sécurité et de méthodes communes de sécurité. L'élaboration de ces outils nécessite une expertise technique indépendante.

(9)

Afin de faciliter les procédures de délivrance des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires, il est nécessaire de mettre au point des formulaires harmonisés pour les certificats de sécurité et pour les demandes de certificats de sécurité.

(10)

La directive sur la sécurité ferroviaire prévoit l'examen des mesures nationales de sécurité sous l'angle de la sécurité et de l'interopérabilité. À cette fin, un avis reposant sur une expertise indépendante et neutre est indispensable.

(11)

Dans le domaine de la sécurité, il est important d'assurer la plus grande transparence possible et une circulation efficace des informations. Une analyse des performances, fondée sur des indicateurs communs et mettant en relation tous les acteurs du secteur, n'existe pas encore et il convient de se doter d'un tel outil. Pour les aspects statistiques, une étroite collaboration avec Eurostat est nécessaire.

(12)

Les organismes nationaux de sécurité ferroviaire, les régulateurs et les autres autorités nationales devraient pouvoir demander un avis technique indépendant quand ils ont besoin d'informations concernant plusieurs États membres.

(13)

La directive 2001/16/CE prévoit qu'un premier groupe de spécifications techniques d'interopérabilité (STI) doit être élaboré avant le 20 avril 2004. La Commission a chargé l'association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire (AEIF), qui regroupe les fabricants de matériel ferroviaire et les exploitants et gestionnaires d'infrastructure, de réaliser ces travaux. Il convient de prendre des mesures pour préserver l'expérience acquise par les professionnels du secteur dans le cadre de l'AEIF. La continuité des travaux et l'évolution dans le temps des STI nécessitent un cadre technique permanent

(14)

L'interopérabilité du réseau transeuropéen devrait être renforcée et le choix des projets d'investissements nouveaux, soutenus par la Communauté, devrait respecter l'objectif d'interopérabilité conformément à la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (11).

(15)

Afin d'assurer la continuité des travaux, les groupes de travail qui seront créés par l'Agence devraient pouvoir compter sur la participation de membres de l'AIEF, auxquels s'ajouteront des membres supplémentaires.

(16)

L'entretien des matériels roulants est un élément important du système de sécurité. Il n'existe pas de véritable marché européen de l'entretien des matériels ferroviaires, faute d'un système de certification des ateliers d'entretien. Cette situation entraîne des coûts supplémentaires pour le secteur et génère des trajets à vide. Il importe donc de développer progressivement un système européen de certification des ateliers d'entretien.

(17)

Les compétences professionnelles requises pour la conduite des trains constituent un élément important à la fois pour la sécurité et pour l'interopérabilité en Europe. C'est en outre une condition préalable pour permettre la libre circulation des travailleurs dans le secteur ferroviaire. Cette question devrait être abordée dans le respect du cadre existant en matière de dialogue social. L'Agence devrait fournir le support technique nécessaire à la prise en compte de cet aspect au niveau européen.

(18)

L'immatriculation est d'abord et avant tout un acte de reconnaissance de l'aptitude d'un matériel roulant à circuler dans des conditions spécifiées. L'immatriculation devrait être effectuée de façon transparente et non discriminatoire et relève de l'autorité publique. L'Agence devrait fournir le support technique pour la mise en place d'un système d'immatriculation du matériel roulant.

(19)

Afin d'assurer la plus grande transparence possible et l'égal accès de toutes les parties aux informations utiles, les documents prévus pour le processus d'interopérabilité devraient être accessibles au public. Il en va de même pour les licences et les certificats de sécurité. L'Agence devrait fournir le moyen d'échanger efficacement ces informations.

(20)

La promotion de l'innovation en matière de sécurité ferroviaire et d'interopérabilité est une tâche importante, que l'Agence devrait encourager. Aucune aide financière accordée à cet égard dans le cadre des activités de l'Agence ne devrait entraîner de distorsions sur le marché concerné.

(21)

Pour bien remplir ses missions, l'Agence devrait disposer de la personnalité juridique et d'un budget autonome alimenté principalement par une contribution de la Communauté. Afin d'assurer l'indépendance de l'Agence dans sa gestion quotidienne et dans les avis et recommandations qu'elle formule, il est important que le directeur exécutif soit doté d'une pleine responsabilité et que le personnel de l'Agence soit indépendant.

(22)

Pour veiller à ce que les missions de l'Agence soient effectivement accomplies, il convient que les États membres et la Commission soient représentés au sein d'un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l'Agence, adopter le programme de travail, adopter le budget, définir une politique en matière de visites dans les États membres et nommer le directeur exécutif.

(23)

Afin de garantir la transparence des décisions du conseil d'administration, des représentants des secteurs concernés devraient assister aux délibérations, mais sans droit de vote car celui-ci est réservé aux représentants des pouvoirs publics qui doivent rendre compte devant les autorités de contrôle démocratique. Les représentants du secteur devraient être nommés par la Commission sur la base de leur capacité de représenter au niveau européen les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des infrastructures, l'industrie ferroviaire, les syndicats de travailleurs, les passagers et la clientèle des transports de marchandises.

(24)

Les travaux de l'Agence devraient être menés de façon transparente. Le Parlement européen devrait exercer un contrôle effectif et devrait pour cela avoir la possibilité d'auditionner le Directeur exécutif de l'Agence. L'Agence devrait également appliquer la législation communautaire pertinente concernant l'accès du public aux documents.

(25)

Au cours des années passées, qui ont vu la création d'un nombre croissant d'agences décentralisées, l'autorité budgétaire s'est efforcée d'améliorer la transparence et le contrôle de la gestion des crédits communautaires octroyés à celles-ci, notamment en ce qui concerne la budgétisation des redevances, le contrôle financier, le pouvoir de décharge, la contribution au régime de pension et la procédure budgétaire interne (code de conduite). D'une manière analogue, il convient que le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (12) s'applique sans restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13).

(26)

Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création d'un organisme spécialisé chargé d'élaborer des solutions communes en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison du caractère collectif des travaux à mener, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

PRINCIPES

Article premier

Création et objectifs de l'Agence

Le présent règlement établit une Agence ferroviaire européenne, ci-après dénommée "Agence".

L'Agence a pour objectifs de contribuer, sur le plan technique, à la mise en œuvre de la législation communautaire visant à améliorer la position concurrentielle du secteur ferroviaire en renforçant le niveau d'interopérabilité des systèmes ferroviaires et à développer une approche commune en matière de sécurité du système ferroviaire européen, afin de contribuer à la réalisation d'un espace ferroviaire européen sans frontières et garantissant un niveau de sécurité élevé.

Dans la poursuite de ces objectifs, l'Agence prend pleinement en compte le processus d'élargissement de l'Union européenne et les contraintes spécifiques relatives aux liaisons ferroviaires avec les pays tiers.

L'Agence a une compétence exclusive dans le cadre des missions et pouvoirs qui lui sont attribués.

Article 2

Typologie des actes de l'Agence

L'Agence peut:

a)

adresser des recommandations à la Commission concernant l'application des articles 6, 7, 12, 14, 16, 17 et 18;

b)

rendre des avis à la Commission, en application des articles 8, 13 et 15, et aux autorités concernées des États membres, en application de l'article 10.

Article 3

Composition des groupes de travail

1.   Pour l'élaboration des recommandations prévues aux articles 6, 7, 12, 14, 16, 17 et 18, l'Agence établit un nombre limité de groupes de travail. Ces groupes se fondent, d'une part, sur l'expertise des professionnels du secteur, en particulier sur l'expérience acquise par l'Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire (AEIF), et d'autre part, sur l'expertise des autorités nationales compétentes. L'Agence s'assure de la compétence et de la représentativité de ses groupes de travail et veille à ce qu'ils comportent une représentation satisfaisante des secteurs de l'industrie et des utilisateurs qui seront affectés par les mesures que la Commission pourrait proposer sur la base des recommandations que lui aurait adressées l'Agence. Ces groupes travaillent dans la transparence.

Pour les travaux prévus aux articles 6,12,16 et 17, et lorsque ceux-ci ont une incidence directe sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, des représentants des organisations de travailleurs participent aux groupes de travail concernés.

2.   L'Agence transmet le programme de travail qui a été adopté aux organismes représentatifs du secteur intervenant au niveau européen. La liste de ces organismes est établie par le comité visé à l'article 21 de la directive 96/48/CE. Chaque organisme et/ou groupe d'organismes communique à l'Agence une liste des experts les plus qualifiés mandatés pour le représenter dans chacun des groupes de travail.

3.   Les autorités nationales de sécurité, définies à l'article 16 de la directive sur la sécurité ferroviaire, désignent leurs représentants pour les groupes de travail auxquels elles souhaitent participer.

4.   L'agence peut compléter si nécessaire les groupes de travail avec des experts indépendants reconnus pour leur compétence dans le domaine concerné.

5.   Les groupes de travail sont présidés par un représentant de l'Agence.

Article 4

Consultation des partenaires sociaux

Pour les travaux prévus aux articles 6, 7, 12,16 et 17, et lorsque ceux-ci ont une incidence directe sur l'environnement social ou les conditions de travail des travailleurs du secteur, l'Agence consulte les partenaires sociaux dans le cadre du comité de dialogue sectoriel mis en place conformément à la décision 98/500/CE (14).

Cette consultation intervient avant que l'Agence ne soumette ses recommandations à la Commission. L'Agence tient dûment compte des résultats de la consultation et est disposée à fournir à tout moment des explications complémentaires sur ses recommandations. Les avis émis par le comité de dialogue sectoriel sont transmis par l'Agence à la Commission et par la Commission au comité visé à l'article 21 de la directive 96/48/CE.

Article 5

Consultation des clients du fret ferroviaire et des passagers

Pour les travaux prévus aux articles 6 et 12, et lorsque ceux-ci ont une incidence directe sur les clients du fret ferroviaire et les passagers, l'Agence consulte les organisations les représentant. La liste des organisations à consulter est établie par le comité visé à l'article 21 de la directive 96/48/CE.

Cette consultation intervient avant que l'Agence ne soumette ses propositions à la Commission. L'Agence tient dûment compte des résultats de la consultation et pourra fournir à tout moment des explications complémentaires sur ses propositions. Les avis émis par les organisations concernées sont transmis par l'Agence à là Commission et par la Commission au comité visé à l'article 21 de la directive 96/48/CE.

CHAPITRE 2

SÉCURITÉ

Article 6

Soutien technique

1.   L'Agence recommande à la Commission les méthodes de sécurité communes (MSC) et les objectifs de sécurité communs (OSC) prévus aux articles 6 et 7 de la directive sur la sécurité ferroviaire.

2.   À la demande de la Commission ou du comité visé à l'article 21 de la directive 96/48/CE ou de sa propre initiative, l'Agence recommande à la Commission d'autres mesures en matière de sécurité.

3.   Pour la période transitoire précédant l'adoption des OSC, des MSC et des STI, ainsi que pour ce qui concerne le matériel et les infrastructures non couverts par les STI, l'Agence peut adresser toute recommandation utile à la Commission. L'Agence s'assure de la cohérence entre ces recommandations et les STI existantes et en cours d'élaboration.

4.   L'Agence est tenue de présenter une analyse coûts-avantages détaillée à l'appui des recommandations qu'elle soumet en application du présent article.

5.   L'Agence organise et facilite la coopération entre les autorités nationales de sécurité et les organismes d'enquête définis aux articles 16 et 21 de la directive sur la sécurité ferroviaire.

Article 7

Certificats de sécurité

En vue de l'application des articles 10 et 15 de la directive sur la sécurité ferroviaire, relatif à l'harmonisation des certificats de sécurité, l'Agence élabore et recommande un formulaire harmonisé pour le certificat de sécurité, avec une version électronique, et un formulaire harmonisé de demande de certificat de sécurité, comprenant la liste des éléments essentiels à fournir.

Article 8

Règles nationales de sécurité

1.   À la demande de la Commission, l'Agence effectue l'examen technique des nouvelles règles nationales de sécurité transmises à celle-ci conformément à l'article 8 de la directive sur la sécurité ferroviaire.

2.   L'Agence examine la compatibilité de ces règles avec les MSC définies par la directive sur la sécurité ferroviaire ainsi qu'avec les STI en vigueur. L'Agence s'assure également que ces règles nationales de sécurité permettent d'atteindre les OSC définis dans ladite directive.

3.   Si l'Agence, après avoir pris en compte les motifs communiqués par l'État membre, estime que l'une de ces règles soit n'est pas compatible avec les STI ou les MSC, soit ne permet pas d'atteindre les OSC, elle adresse un avis à la Commission dans un délai de deux mois après que celle-ci lui a transmis lesdites règles.

Article 9

Suivi des résultats en matière de sécurité

1.   L'Agence établit un réseau avec les autorités nationales chargées de la sécurité et les autorités nationales chargées des enquêtes prévues par la directive sur la sécurité ferroviaire, afin de définir le contenu des indicateurs communs de sécurité énumérés à l'annexe 1 de ladite directive et de recueillir les données pertinentes en matière de sécurité ferroviaire.

2.   Sur la base des indicateurs communs de sécurité, des rapports nationaux sur la sécurité et sur les accidents et de ses propres informations, l'Agence présente tous les deux ans un rapport sur les résultats en matière de sécurité, qui est publié. Le premier de ces rapports est publié la troisième année de fonctionnement de l'Agence.

3.   L'Agence s'appuie sur les données collectées par Eurostat et coopère avec Eurostat afin d'éviter tout chevauchement des travaux et d'assurer la cohérence méthodologique des indicateurs de sécurité communs par rapport aux indicateurs utilisés dans les autres modes de transport.

Article 10

Avis techniques

1.   Les organismes de contrôle nationaux visés à l'article 30 de la directive 2001/14/CE peuvent demander un avis technique à l'Agence pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité dans des affaires dont ils ont à connaître.

2.   Les comités prévus à l'article 35 de la directive 2001/14/CE et à l'article 11 bis de la directive 91/440/CEE peuvent demander un avis technique à l'Agence pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité dans leurs domaines de compétence respectifs.

3.   L'Agence rend son avis dans un délai de deux mois. Elle rend cet avis public dans une version dont ont été supprimées toutes les informations commerciales à caractère confidentiel.

Article 11

Base de données publique des documents

1.   L'Agence est chargée de tenir une base de données publique des documents suivants:

a)

les licences attribuées conformément à la directive 95/18/CE;

b)

les certificats de sécurité délivrés conformément à l'article 10 de la directive sur la sécurité ferroviaire;

c)

les rapports d'enquête communiqués à l'Agence en vertu de l'article 24 de la directive sur la sécurité ferroviaire;

d)

les règles nationales de sécurité notifiées à la Commission en vertu de l'article 8 de la directive sur la sécurité ferroviaire.

2.   Les autorités nationales chargées de la délivrance des documents visés au paragraphe 1, points a) et b), notifient à l'Agence dans un délai d'un mois chaque décision individuelle d'attribution, de renouvellement, de modification ou de retrait.

3.   L'Agence peut compléter cette base de données publique par tout document accessible au public ou tout lien utile en rapport avec les objectifs du présent règlement.

CHAPITRE 3

INTEROPÉRABILITÉ

Article 12

Soutien technique fourni par l'Agence

L'Agence contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'interopérabilité ferroviaire conformément aux principes et définitions énoncés dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. À cette fin, l'Agence:

a)

organise et dirige, sur mandat de la Commission, les travaux des groupes de travail visés à l'article 3 en matière d'élaboration des projets de STI et transmet à la Commission les projets de STI;

b)

veille à ce que les STI soient adaptées au progrès technique et aux évolutions du marché et des exigences sociales et propose à la Commission les projets d'adaptation des STI qu'elle estime nécessaires;

c)

veille à la coordination entre la mise au point et la mise à jour des STI, d'une part, et la mise au point des normes européennes qui s'avèrent nécessaires pour l'interopérabilité, d'autre part; elle entretient les contacts utiles avec les organismes européens de normalisation;

d)

aide la Commission à organiser et à faciliter la coopération des organismes notifiés, comme cela est indiqué à l'article 20, paragraphe 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE;

e)

informe la Commission et lui fait des recommandations sur les conditions de travail de tous les membres du personnel qui effectuent des tâches comportant des risques.

Article 13

Surveillance des travaux des organismes notifiés

Sans préjudice de la responsabilité des États membres à l'égard des organismes notifiés qu'ils désignent, l'Agence peut, à la demande de la Commission, surveiller la qualité des travaux des organismes notifiés. Le cas échéant, l'Agence adresse un avis à la Commission.

Article 14

Contrôle de l'interopérabilité

1.   À la demande de la Commission, l'Agence recommande des modalités de mise en œuvre de l'interopérabilité des systèmes ferroviaires, en facilitant la coordination entre les entreprises ferroviaires et entre les gestionnaires d'infrastructure, notamment pour organiser la migration des systèmes.

2.   L'Agence assure un suivi des progrès de l'interopérabilité des systèmes ferroviaires. Elle présente et publie tous les deux ans un rapport sur les progrès de l'interopérabilité. Le premier de ces rapports est publié dans la seconde année de fonctionnement de l'Agence.

Article 15

Interopérabilité du réseau transeuropéen

À la demande de la Commission, l'Agence examine, sous l'angle de l'interopérabilité, tout projet de réalisation d'infrastructure ferroviaire pour lequel une demande de concours financier communautaire est présentée. L'Agence rend un avis sur la conformité du projet avec les STI pertinentes dans un délai de deux mois à compter de la demande. Cet avis tient pleinement compte des dérogations prévues à l'article 7 de la directive 96/48/CE et de la directive 2001/16/CE.

Article 16

Certification des ateliers d'entretien

Dans un délai de trois ans à compter du début de ses activités, l'Agence établit un système européen de certification des ateliers d'entretien du matériel roulant et formule des recommandations en vue de la mise en œuvre de ce système.

Ces recommandations visent notamment les éléments ci-après:

un mode de gestion structuré,

un personnel disposant des compétences nécessaires,

les installations et les outils,

une documentation technique et des prescriptions d'entretien.

Article 17

Compétences professionnelles

1.   L'Agence formule des recommandations concernant la définition de critères uniformes et communs pour les compétences professionnelles et l'évaluation du personnel participant à l'exploitation et à l'entretien du système ferroviaire. Ce faisant, elle accorde une priorité aux conducteurs de train et à leurs formateurs. L'Agence consulte les représentants des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article 4.

2.   L'Agence formule des recommandations en vue de la mise en place d'un système d'agrément des centres de formation.

3.   L'Agence favorise et soutient les échanges de conducteurs et de formateurs entre les compagnies ferroviaires situées dans différents États membres.

Article 18

Immatriculation du matériel roulant

L'Agence élabore et recommande à la Commission un formulaire type pour le registre d'immatriculation national conformément à l'article 14 de la directive 96/48/CE et de la directive 2001/16/CE.

Article 19

Registre des documents relatifs à l'interopérabilité

1.   L'Agence tient une liste publique des documents suivants prévus par les directives 2001/16/CE et 96/48/CE:

a)

les déclarations "CE" de vérification des sous-systèmes;

b)

les déclarations "CE" de conformité des constituants;

c)

les autorisations de mise en service, incluant les numéros d'immatriculation liés à ces mises en service;

d)

les registres de l'infrastructure et du matériel roulant.

2.   Les organismes concernés communiquent ces documents à l'Agence, qui définit, en accord avec les États membres, les modalités pratiques de leur communication.

3.   Lorsqu'ils transmettent les documents visés au paragraphe 1, les organismes concernés peuvent indiquer les documents qui ne doivent pas être rendus publics pour des raisons de sécurité.

4.   L'Agence établit une base de données électronique regroupant les documents, en tenant pleinement compte du paragraphe 3. Cette base de données est accessible au public au moyen d'un site Internet.

CHAPITRE 4

ÉTUDES ET PROMOTION DE L'INNOVATION

Article 20

Études

Lorsque la mise en œuvre des tâches définies par le présent règlement le requiert, l'Agence fait réaliser des études qu'elle finance sur son propre budget.

Article 21

Promotion de l'innovation

La Commission peut confier à l'Agence, selon le programme de travail et le budget de celle-ci, la tâche de promouvoir les innovations visant à améliorer l'interopérabilité et la sécurité ferroviaires, notamment en ce qui concerne l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et les systèmes de positionnement et de suivi.

CHAPITRE 5

STRUCTURE INTERNE ET FONCTIONNEMENT

Article 22

Statut juridique

1.   L'Agence est un organisme de la Communauté. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

Article 23

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Agence ainsi qu'à son personnel.

Article 24

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence.

2.   Sans préjudice de l'article 26, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure les contrats par lesdits statut et régime sont exercées par l'Agence en ce qui concerne son propre personnel.

3.   Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 1, le personnel de l'Agence est composé:

d'agents temporaires recrutés par celle-ci pour une durée maximale de cinq ans parmi les professionnels du secteur en fonction de leurs qualifications et de leur expérience en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires;

d'agents recrutés en tant que fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou les États membres pour une durée maximale de cinq ans; et

d'autres agents au sens du régime applicable aux autres agents pour réaliser des tâches d'exécution ou de secrétariat.

4.   Les experts qui participent aux groupes de travail organisés par l'Agence n'appartiennent pas au personnel de l'Agence. Leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'Agence, selon des règles et des barèmes arrêtés par le conseil d'administration.

Article 25

Création et attributions du conseil d'administration

1.   Un conseil d'administration est créé en vertu du présent article.

2.   Le conseil d'administration:

a)

nomme le directeur exécutif conformément à l'article 31;

b)

adopte, pour le 30 avril de chaque année, le rapport général de l'Agence pour l'année précédente, et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

c)

adopte, pour le 31 octobre de chaque année, et en tenant compte de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Ce programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'adoption du programme de travail, la Commission exprime son désaccord sur le programme, le conseil d'administration le réexamine et l'adopte dans un délai de deux mois, éventuellement modifié, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres;

d)

exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence, en application du chapitre 6;

e)

établit des procédures pour la prise de décisions par le directeur exécutif;

f)

définit une politique en matière de visites à effectuer conformément à l'article 33;

g)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et les chefs d'unité visés à l'article 30, paragraphe 3;

h)

établit son règlement intérieur.

Article 26

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et de quatre représentants de la Commission, ainsi que de six représentants qui ne disposent pas du droit de vote et qui représentent au niveau européen les catégories suivantes:

les entreprises ferroviaires,

les gestionnaires de l'infrastructure,

l'industrie ferroviaire,

les syndicats,

les passagers,

les clients du fret ferroviaire.

et sont nommés par la Commission sur la base d'une liste de trois noms présentée par leurs organisations européennes respectives.

Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de l'expérience et des connaissances pertinentes.

2.   Chaque État membre et la Commission nomment les membres du conseil d'administration qui les représentent, ainsi qu'un suppléant.

3.   La durée du mandat est de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les dispositions visées à l'article 36, paragraphe 2.

Article 27

Présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

2.   Le mandat du président et du vice-président a une durée de trois ans et ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Toutefois, s'ils perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat de président ou de vice-président, leur mandat expire automatiquement à la même date.

Article 28

Réunions

1.   Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président. Le directeur exécutif de l'Agence participe aux réunions.

2.   Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission, à la demande de la majorité de ses membres ou d'un tiers des représentants des États membres au conseil.

Article 29

Vote

Sauf disposition contraire, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote. Chaque membre disposant du droit de vote bénéficie d'une voix.

Article 30

Fonctions et attributions du directeur exécutif

1.   L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions, sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration.

2.   Le directeur exécutif:

a)

prépare le programme de travail et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission;

b)

prend les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre le programme de travail et répond, dans la mesure du possible, aux demandes d'assistance de la Commission liées aux tâches de l'Agence conformément au présent règlement;

c)

prend les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de consignes, pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;

d)

met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs opérationnels et met en place un mécanisme d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues. Sur cette base, il prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration;

e)

exerce à l'égard du personnel de l'Agence les pouvoirs visés à l'article 24, paragraphe 2;

f)

prépare un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence, en application de l'article 38, et exécute le budget conformément à l'article 39.

3.   Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs d'unité. En cas d'absence ou lorsqu'il n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions, un des chefs d'unité le remplace.

Article 31

Nominations au sein du personnel de l'Agence

1.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite et de ses capacités en matière d'administration et de gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience établies et utiles dans le domaine ferroviaire. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. La Commission peut proposer un ou plusieurs candidats.

Le pouvoir de révoquer le directeur exécutif appartient au conseil d'administration, selon la même procédure.

2.   Le directeur exécutif nomme les autres membres du personnel de l'Agence conformément à l'article 24.

3.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans et il est renouvelable une fois.

Article 32

Audition du directeur exécutif

Le directeur exécutif présente chaque année au Parlement européen un rapport général sur les activités de l'Agence. Le Parlement européen ou le Conseil peut en outre demander à tout moment à entendre le directeur exécutif sur un sujet lié aux activités de l'Agence.

Article 33

Visites dans les États membres

1.   Afin de mener à bien les tâches qui lui sont confiées par les articles 8, 9, 10, 13 et 15, l'Agence peut effectuer des visites dans les États membres, conformément à la politique définie par le conseil d'administration. Les autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel de l'Agence.

2.   L'Agence informe l'État membre concerné de la visite prévue, de l'identité des fonctionnaires de l'Agence mandatés, ainsi que de la date à laquelle la visite débute. Les fonctionnaires de l'Agence mandatés pour l'exécution de ces visites effectuent celles-ci sur présentation d'une décision du directeur exécutif spécifiant l'objet et les buts de leur visite.

3.   À la fin de chaque visite, l'Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission et à l'État membre concerné.

Article 34

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Agence.

3.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 35

Langues

1.   Le conseil d'administration établit le régime linguistique de l'Agence. À la demande d'un membre du conseil d'administration, cette décision est prise à l'unanimité. Les États membres peuvent s'adresser à l'Agence dans la langue communautaire de leur choix.

2.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par le centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 36

Participation de pays tiers

1.   L'Agence est ouverte à la participation des pays européens qui ont conclu avec la Communauté européenne des accords prévoyant l'adoption et l'application par ces pays du droit communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement.

2.   Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements seront mis en place pour définir les modalités de la participation de ces pays au travail de l'Agence, en particulier en ce qui concerne la nature et l'ampleur de cette participation. Ces arrangements comprendront notamment des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ils peuvent prévoir une représentation sans droit de vote au sein du conseil d'administration.

Article 37

Transparence

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen du Conseil et de la Commission s'applique aux documents détenus par l'Agence (15).

Le conseil d'administration adopte les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le ... (16).

Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu à l'introduction d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 38

Budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

2.   Les recettes de l'Agence proviennent:

d'une contribution de la Communauté;

d'une contribution éventuelle des États tiers participant aux travaux de l'Agence en vertu de l'article 36;

des redevances pour publications, formation et tout autre service assuré par l'Agence.

3.   Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

4.   Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur exécutif, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 mars.

5.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés "autorité budgétaire") avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

6.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général et elle en saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

7.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.

8.   Le budget est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

9.   Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission. Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 39

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable de l'Agence communique au comptable de la Commission les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général.

3.   Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

La Cour des comptes examine ces comptes conformément à l'article 248 du traité. Elle publie chaque année un rapport sur les activités de l'Agence.

4.   À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

6.   Le directeur exécutif transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, conformément à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N+2 décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 40

Règlement financier

La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 (17) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Agence le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

Article 41

Lutte contre la fraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 s'applique intégralement.

2.   L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions nécessaires, lesquelles s'appliquent à tout le personnel de l'Agence.

3.   Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 42

Commencement des activités de l'Agence

L'Agence est opérationnelle dans les 24 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 43

Évaluation

Dans les cinq ans qui suivent le commencement des activités de l'Agence, la Commission réalise une évaluation de la mise en œuvre du présent règlement, des résultats obtenus par l'Agence et de ses méthodes de travail. Cette évaluation tient compte de l'avis des représentants du secteur, des partenaires sociaux et des organisations d'usagers et de clients. Les résultats de l'évaluation sont publiés. La Commission propose, au besoin, une modification du présent règlement.

Dans ce contexte, la Commission présente, le cas échéant, une proposition de révision des dispositions du présent règlement à la lumière de l'évolution dans le cadre des agences de régulation conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité. Le Parlement européen et le Conseil examinent cette proposition et étudient en particulier s'il convient de réviser la composition du conseil d'administration, conformément au cadre général qui sera adopté pour lés agences de régulation.

Article 44

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. COX

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  JO C 126 E du 28.5.2002, p. 323.

(2)  JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(3)  JO C 66 du 19.3.2003, p. 5.

(4)  Avis du Parlement européen du 14 janvier 2003 (JO C 38 E du 12.2.2004, p. 135), position commune du Conseil du 26 juin 2003 (JO C 270 E du 11.11.2003, p. 48) et position du Parlement européen du 23 octobre 2003 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2004 et décision du Conseil du 26 avril 2004.

(5)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 25. Directive modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1).

(6)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 70. Directive modifiée par la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 15.3.2001, p. 26).

(7)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29. Directive modifiée par la décision 2002/844/CE de la Commission (JO L 289 du 26.10.2002, p. 30).

(8)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p.1).

(9)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 1.

(10)  JO L

(11)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée par la décision no 1346/2001/CE (JO L 185 du 6.7.2001, p. 1).

(12)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(13)  JO L 136du 31.5.1999, p. 15.

(14)  Décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen (JO L 225 du 12.8.1998, p. 27).

(15)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(16)  Six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(17)  Règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).


DÉCLARATION DE LA COMMISSION

"La Commission rappelle sa communication de décembre 2002 sur l'encadrement des agences européennes de régulation et sa proposition de règlement instituant une agence ferroviaire européenne. La Commission estime, en accord avec la résolution du Parlement européen du 13 janvier 2004 relative à la communication susmentionnée, qu'un conseil d'administration de taille limitée, constitué de membres désignés par l'exécutif communautaire, garantirait un fonctionnement plus efficace de l'Agence dans une Union élargie. À cet égard, la Commission attend de recevoir la réponse du Conseil à sa communication sur l'encadrement des agences de régulation. La Commission confirme son intention de présenter, s'il y a lieu, une proposition relative à l'encadrement des agences européennes, qui portera également sur la composition du conseil d'administration."


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