28.8.2014 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 257/214 | 28.8.2014 | EN | Official Journal of the European Union | L 257/214 |
DIRECTIVE 2014/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL | DIRECTIVE 2014/92/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL |
du 23 juillet 2014 | of 23 July 2014 |
sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base | on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features |
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) | (Text with EEA relevance) |
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, | THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, | Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 114 thereof, |
vu la proposition de la Commission européenne, | Having regard to the proposal from the European Commission, |
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, | After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, |
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1), | Having regard to the opinion of the European Central Bank (1), |
vu l’avis du Comité économique et social européen (2), | Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (2), |
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3), | Acting in accordance with the ordinary legislative procedure (3), |
considérant ce qui suit: | Whereas: |
(1) | Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Le morcellement du marché intérieur est préjudiciable à la compétitivité, à la croissance et à la création d’emplois au sein de l’Union. L’élimination des obstacles directs et indirects au bon fonctionnement du marché intérieur est indispensable à son achèvement. Les mesures prises par l’Union en faveur du marché intérieur dans le secteur des services financiers de détail ont déjà nettement contribué à développer l’activité transfrontière des prestataires de services de paiement, à améliorer les possibilités de choix des consommateurs et à accroître la qualité et la transparence des offres. | (1) | In accordance with Article 26(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), the internal market is to comprise an area without internal frontiers in which the free movement of goods, persons, services and capital is ensured. Fragmentation of the internal market is detrimental to competitiveness, growth and job creation within the Union. Eliminating direct and indirect obstacles to the proper functioning of the internal market is essential for its completion. Union action with respect to the internal market in the retail financial services sector has already substantially contributed to developing cross-border activity of payment service providers, improving consumer choice and increasing the quality and transparency of the offers. |
(2) | À cet égard, la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a défini des exigences de base en matière de transparence des frais facturés par les prestataires de services de paiement pour les services proposés dans le cadre de comptes de paiement. Cette initiative a nettement facilité l’activité des prestataires de services de paiement en instaurant des règles uniformes sur la prestation de ces services de paiement et sur les informations à fournir, en réduisant leurs charges administratives et en leur permettant d’économiser sur leurs coûts. | (2) | In this respect, Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council (4) established basic transparency requirements for fees charged by payment service providers in relation to services offered on payment accounts. This has substantially facilitated the activity of payment service providers, creating uniform rules with respect to the provision of payment services and the information to be provided, reduced the administrative burden and generated cost savings for payment service providers. |
(3) | Le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement d’une économie moderne et solidaire dépendent de plus en plus de la fourniture universelle de services de paiement. Toute nouvelle législation y afférente doit s’inscrire dans le cadre d’une stratégie économique intelligente de l’Union, qui doit effectivement tenir compte des besoins des consommateurs plus vulnérables. | (3) | The smooth functioning of the internal market and the development of a modern, socially inclusive economy increasingly depends on the universal provision of payment services. Any new legislation in this regard must be part of a smart economic strategy for the Union, which must effectively take into account the needs of more vulnerable consumers. |
(4) | Cependant, comme l’a indiqué le Parlement européen dans sa résolution du 4 juillet 2012, accompagnée de recommandations à la Commission sur l’accès aux services bancaires de base, des progrès doivent être réalisés pour améliorer et développer le marché intérieur des services bancaires de détail. Actuellement, le manque de transparence et de comparabilité des frais et les difficultés liées au changement de compte de paiement continuent de faire obstacle au déploiement d’un marché pleinement intégré, contribuant ainsi à la faible concurrence dans le secteur de la banque de détail. Il convient de s’attacher à résoudre ces problèmes et d’instaurer des normes de qualité élevée. | (4) | However, as indicated by the European Parliament in its resolution of 4 July 2012 with recommendations to the Commission on Access to Basic Banking Services, more must be done to improve and develop the internal market for retail banking. Currently, the lack of transparency and comparability of fees as well as the difficulties in switching payment accounts still create barriers to the deployment of a fully integrated market contributing to low competition in the retail banking sector. Those problems must be tackled and high-quality standards must be achieved. |
(5) | Les conditions actuelles du marché intérieur pourraient dissuader les prestataires de services de paiement d’exercer leur liberté d’établissement ou de prestation de services au sein de l’Union, en raison de la difficulté d’attirer des clients lors de l’entrée sur un nouveau marché. L’entrée sur de nouveaux marchés implique souvent d’importants investissements. Ces investissements n’ont de sens que si le prestataire entrevoit des opportunités suffisantes et une demande correspondante de la part des consommateurs. La faible mobilité des consommateurs en matière de services financiers de détail s’explique dans une grande mesure par le manque de transparence et de comparabilité des frais et des services proposés, ainsi que par les problèmes que pose le changement de compte de paiement. Ces facteurs pèsent aussi sur la demande, en particulier dans un contexte transnational. | (5) | The current conditions of the internal market could deter payment service providers from exercising their freedom to establish or to provide services within the Union because of the difficulty in attracting customers when entering a new market. Entering new markets often entails large investment. Such investment is only justified if the provider foresees sufficient opportunities and a corresponding demand from consumers. The low level of mobility of consumers with respect to retail financial services is to a large extent due to the lack of transparency and comparability as regards the fees and services on offer, as well as difficulties in relation to the switching of payment accounts. Those factors also stifle demand. This is particularly true in the cross-border context. |
(6) | De surcroît, la disparité des réglementations nationales actuelles peut être une source d’entraves importantes à l’achèvement du marché intérieur des comptes de paiement. Les dispositions en vigueur au niveau national en ce qui concerne les comptes de paiement, et en particulier la comparabilité des frais et le changement de compte de paiement, divergent. S’agissant du changement de compte, l’absence de mesures contraignantes uniformes au niveau de l’Union s’est traduite par l’adoption de pratiques et de mesures divergentes au niveau national. Ces différences sont encore plus marquées pour la comparabilité des frais, qui ne fait l’objet d’aucune mesure, pas même d’une autoréglementation, au niveau de l’Union. Si ces différences devaient encore s’accentuer à l’avenir, dans la mesure où les prestataires de services de paiement tendent à adapter leurs pratiques aux marchés nationaux, cela augmenterait le coût des activités exercées par-delà les frontières par rapport aux coûts auxquels sont confrontés les prestataires nationaux, et rendrait dès lors la poursuite d’une activité sur une base transfrontalière moins attractive. L’activité transfrontière dans le marché intérieur est également freinée par les obstacles rencontrés par les consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement à l’étranger. Des critères d’éligibilité restrictifs peuvent empêcher les citoyens de l’Union de se déplacer librement au sein de celle-ci. Le fait de garantir à tous les consommateurs l’accès à un compte de paiement leur permettra de participer au marché intérieur et de profiter des avantages qu’offre celui-ci. | (6) | Moreover, significant barriers to the completion of the internal market in the area of payment accounts may be created by the fragmentation of existing national regulatory frameworks. Existing provisions at national level with respect to payment accounts, and particularly with respect to the comparability of fees and payment account switching, diverge. For switching, the lack of uniform binding measures at Union level has led to divergent practices and measures at national level. Those differences are even more marked in the area of comparability of fees, where no measures, even of a self-regulatory nature, exist at Union level. Should those differences become more significant in the future, as payment service providers tend to tailor their practices to national markets, this would raise the cost of operating across borders relative to the costs faced by domestic providers and would therefore make the pursuit of business on a cross-border basis less attractive. Cross-border activity in the internal market is hampered by obstacles to consumers opening a payment account abroad. Existing restrictive eligibility criteria may prevent Union citizens from moving freely within the Union. Providing all consumers with access to a payment account will permit their participation in the internal market and allow them to reap the benefits of the internal market. |
(7) | Par ailleurs, étant donné que certains clients potentiels n’ouvrent pas de compte de paiement, soit parce cela leur est refusé, soit parce qu’ils ne se voient pas proposer les produits adéquats, la demande potentielle de services liés aux comptes de paiement dans l’Union n’est pas pleinement exploitée à l’heure actuelle. Une participation plus importante des consommateurs au marché intérieur inciterait davantage les prestataires de services de paiement à entrer sur de nouveaux marchés. De plus, la mise en place de conditions permettant à tous les consommateurs de disposer d’un compte de paiement est nécessaire pour encourager leur participation au marché intérieur et pour leur permettre de profiter des avantages qu’offre celui-ci. | (7) | Moreover, since some prospective customers do not open payment accounts, either because they are denied them or because they are not offered adequate products, the potential demand for payment account services in the Union is currently not fully exploited. Wider consumer participation in the internal market would further incentivise payment service providers to enter new markets. Also, creating the conditions to allow all consumers to access a payment account is a necessary means of fostering their participation in the internal market and of allowing them to reap the benefits the internal market has brought about. |
(8) | Le secteur bancaire a lancé, à l’échelon de l’Union, une initiative d’autoréglementation visant à assurer la transparence et la comparabilité des frais. Cependant, aucun accord définitif n’a pu être trouvé concernant cette initiative. En ce qui concerne le changement de compte, les principes communs adoptés en 2008 par le Comité européen de l’industrie bancaire offrent un modèle de mécanisme de changement de compte de paiement proposé par des banques situées dans le même État membre. Cependant, n’étant pas contraignants, ces principes communs ont été appliqués sans grande cohérence dans l’Union, avec des résultats peu probants. En outre, les principes communs ne concernent que le changement de compte de paiement au niveau national et laissent de côté l’aspect transnational. Enfin, en ce qui concerne l’accès à un compte de paiement de base, la recommandation 2011/442/UE de la Commission (5) invitait les États membres à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’application au plus tard six mois après sa publication. À ce jour, seuls quelques États membres respectent les grands principes énoncés dans cette recommandation. | (8) | Transparency and comparability of fees were considered at Union level in a self-regulatory initiative, initiated by the banking industry. However, no final agreement was reached on that initiative. As regards switching, the common principles established in 2008 by the European Banking Industry Committee provide a model mechanism for switching between payment accounts offered by banks located in the same Member State. However, given their non-binding nature, those common principles have been applied in an inconsistent manner throughout the Union and with ineffective results. Moreover, the common principles address payment account switching at national level only and do not address cross-border switching. Finally, as regards access to a basic payment account, Commission Recommendation 2011/442/EU (5) invited Member States to take the necessary measures to ensure its application at the latest six months after its publication. To date, only a few Member States comply with the main principles of that Recommendation. |
(9) | Afin de soutenir une mobilité financière efficace et aisée à long terme, il est indispensable d’instituer un corpus de règles uniforme pour résoudre le problème du manque de mobilité des clients, en particulier en améliorant la comparabilité des services et des frais associés aux comptes de paiement et en facilitant le changement de compte de paiement, ainsi qu’en évitant que les consommateurs ayant l’intention d’ouvrir et d’utiliser un tel compte sur une base transfrontalière fassent l’objet d’une discrimination fondée sur leur lieu de résidence. En outre, il est essentiel que des mesures adéquates soient prises pour favoriser la participation des clients au marché des comptes de paiement. Ces mesures inciteront les prestataires de services de paiement à rechercher de nouveaux débouchés dans le marché intérieur et les mettront sur un pied d’égalité, ce qui renforcera la concurrence et optimisera l’allocation des ressources sur le marché des services financiers de détail de l’Union, au profit tant des entreprises que des consommateurs. En outre, la transparence de l’information sur les frais et sur les possibilités de changement de compte, conjuguée au droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, permettra aux citoyens de l’Union de se déplacer et de comparer plus facilement les offres au sein de l’Union, de profiter ainsi d’un marché intérieur pleinement opérationnel dans le domaine des services financiers de détail et de contribuer au développement du marché intérieur. | (9) | In order to support effective and smooth financial mobility in the long term, it is vital to establish a uniform set of rules to tackle the issue of low customer mobility, and in particular to improve comparison of payment account services and fees and to incentivise payment account switching, as well as to avoid discrimination on the basis of residency against consumers who intend to open and use a payment account on a cross-border basis. Moreover, it is essential to adopt adequate measures to foster consumers’ participation in the payment accounts market. Those measures will incentivise entry for payment service providers in the internal market and ensure a level playing field, thereby strengthening competition and the efficient allocation of resources within the Union’s financial retail market to the benefit of businesses and consumers. Also, transparent fee information and switching possibilities, combined with the right of access to a payment account with basic features, will allow Union citizens to move and shop around more easily within the Union, thereby benefitting from a fully functioning internal market in the area of retail financial services, and will contribute to the further development of the internal market. |
(10) | Il est également indispensable de veiller à ce que la présente directive n’entrave pas l’innovation dans le domaine des services financiers de détail. Chaque année, de nouvelles technologies susceptibles de rendre le modèle actuel de comptes de paiement obsolète apparaissent, tels que les services bancaires mobiles et les cartes de paiement à valeur stockée. | (10) | It is also vital to ensure that this Directive does not hamper innovation in the area of retail financial services. Each year, new technologies become available, which may render the current model of payment accounts out of date, such as mobile banking services and stored value payment cards. |
(11) | La présente directive ne devrait pas faire obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l’Union et de la présente directive. | (11) | This Directive should not preclude Member States from retaining or adopting more stringent provisions in order to protect consumers, provided that such provisions are consistent with their obligations under Union law and this Directive. |
(12) | Les dispositions de la présente directive relatives à la comparabilité des frais et au changement de compte de paiement devraient s’appliquer à l’ensemble des prestataires de services de paiement, au sens de la directive 2007/64/CE. Les dispositions de la présente directive relatives à l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base devraient s’appliquer uniquement aux établissements de crédit. L’ensemble des dispositions de la présente directive devraient s’appliquer aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer les opérations suivantes: verser des fonds, retirer des espèces et exécuter des opérations de paiement, y compris l’exécution de virements, en faveur de tiers, ou être les bénéficiaires de telles opérations de la part de tiers. En conséquence, les comptes assortis de fonctions plus limitées devraient être exclus. Par exemple, devraient en principe être exclus du champ d’application de la présente directive des comptes tels que les comptes d’épargne, les comptes liés à une carte de crédit dans le cadre desquels des fonds sont généralement versés dans le seul but de rembourser une dette de carte de crédit, les comptes courants destinés exclusivement au remboursement d’un crédit hypothécaire (current account mortgages) ou les comptes de monnaie électronique. Toutefois, si ces comptes devaient être utilisés pour exécuter des opérations de paiement quotidiennes et s’ils devaient comporter toutes les fonctions énumérées ci-dessus, ils relèveraient de la présente directive. Les comptes détenus par des entreprises, fussent-elles des petites entreprises ou des microentreprises, sauf s’ils sont détenus à titre personnel, ne devraient pas relever de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir choisir d’étendre l’application de la présente directive à d’autres prestataires de services de paiement et à d’autres comptes de paiement, par exemple ceux qui offrent des fonctions de paiement plus limitées. | (12) | The provisions of this Directive concerning the comparability of fees and payment account switching should apply to all payment service providers, as defined in Directive 2007/64/EC. The provisions of this Directive concerning access to payment accounts with basic features should apply only to credit institutions. All provisions of this Directive should concern payment accounts through which consumers are able to carry out the following transactions: place funds, withdraw cash and execute and receive payment transactions to and from third parties, including the execution of credit transfers. As a consequence, accounts with more limited functions should be excluded. For example, accounts such as savings accounts, credit card accounts where funds are usually paid in for the sole purpose of repaying a credit card debt, current account mortgages or e-money accounts should in principle be excluded from the scope of this Directive. However, should those accounts be used for day-to-day payment transactions and should they comprise all of the functions listed above, they will fall within the scope of this Directive. Accounts held by businesses, even small or micro enterprises, unless held in a personal capacity, should fall outside the scope of this Directive. Member States should be able to choose to extend the application of this Directive to other payment service providers and other payment accounts, for example those which offer more limited payment functions. |
(13) | Un compte de paiement assorti de prestations de base étant un type de compte de paiement aux fins de la présente directive, les dispositions relatives à la transparence et au changement de compte devraient également s’appliquer à de tels comptes. | (13) | Since a payment account with basic features is a type of payment account for the purposes of this Directive, the provisions in respect of transparency and switching should also apply to such accounts. |
(14) | Les définitions figurant dans la présente directive devraient être, dans la mesure du possible, alignées sur celles contenues dans d’autres actes législatifs de l’Union, et en particulier sur celles contenues dans la directive 2007/64/CE et le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). | (14) | The definitions contained in this Directive should be aligned as far as possible with those contained in other Union legislative acts, and in particular with those contained in Directive 2007/64/EC and in Regulation (EU) No 260/2012 of the European Parliament and of the Council (6). |
(15) | Il est essentiel que les consommateurs puissent comprendre à quoi correspondent les frais afin de pouvoir comparer les offres de différents prestataires de services de paiement et décider en connaissance de cause quel compte de paiement est le plus adapté à leurs besoins. Or, une telle comparaison entre les frais s’avère impossible si les prestataires de services de paiement emploient une terminologie différente pour les mêmes services et fournissent les informations sous des formes différentes. L’emploi d’une terminologie normalisée, associée à des informations ciblées sur les frais présentées sous une forme cohérente, et couvrant les services les plus représentatifs liés à un compte de paiement, peut aider les consommateurs à comprendre à quoi correspondent les frais et à les comparer entre eux. | (15) | It is vital for consumers to be able to understand fees so that they can compare offers from different payment service providers and make informed decisions as to which payment account is most suitable for their needs. Comparison between fees cannot be made where payment service providers use different terminology for the same services and provide information in different formats. Standardised terminology, coupled with targeted fee information presented in a consistent format covering the most representative services linked to payment accounts, can help consumers to both understand and compare fees. |
(16) | Les consommateurs ont tout intérêt à ce que les informations qu’ils reçoivent de différents prestataires de services de paiement soient concises, normalisées et aisément comparables. Les outils mis à la disposition des consommateurs pour comparer les offres de comptes de paiement ne seraient d’aucune utilité si le temps consacré à l’examen de longues listes de frais pour différentes offres l’emportait sur l’avantage de pouvoir choisir la meilleure offre. Ces outils devraient être multiformes et des tests devraient être effectués auprès des consommateurs. À ce stade, la terminologie employée pour les frais ne devrait être normalisée que pour les termes et les définitions les plus représentatifs dans les différents États membres, afin d’éviter le risque d’un excès d’informations et de faciliter une mise en œuvre rapide. | (16) | Consumers would benefit most from information that is concise, standardised and easy to compare between different payment service providers. The tools made available to consumers to compare payment account offers would not have a positive impact if the time invested in going through lengthy lists of fees for different offers outweighed the benefit of choosing the offer that represents the best value. Those tools should be multifold and consumer testing should be conducted. At this stage, fee terminology should only be standardised for the most representative terms and definitions within Member States in order to avoid the risk of excessive information and to facilitate swift implementation. |
(17) | La terminologie relative aux frais devrait être déterminée par les États membres, ce qui permettrait de tenir compte des spécificités des marchés locaux. Pour pouvoir être considérés comme représentatifs, les services devraient donner lieu au paiement de frais chez au moins un prestataire de services de paiement dans un État membre. En outre, lorsque les services sont communs à une majorité d’États membres, la terminologie employée pour définir ces services devrait être normalisée au niveau de l’Union, ce qui permettrait une meilleure comparaison des comptes de paiement proposés dans toute l’Union. Afin de garantir une homogénéité suffisante des listes nationales, il convient que l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) publie des orientations pour aider les États membres à déterminer les services qui sont le plus fréquemment utilisés et qui génèrent les coûts les plus élevés pour les consommateurs au niveau national. Pour ce faire, les États membres devraient indiquer au plus tard le 18 décembre 2014 à la Commission et à l’ABE les autorités appropriées auxquelles il convient d’adresser ces orientations. | (17) | The fee terminology should be determined by Member States, allowing for consideration of the specificities of local markets. To be considered representative, services should be subject to a fee at a minimum of one payment service provider in a Member State. In addition, where the services are common to a majority of Member States, the terminology used to define such services should be standardised at Union level, thus allowing for better comparison of payment account offers across the Union. In order to ensure sufficient homogeneity of the national lists, the European Supervisory Authority (European Banking Authority) (‘EBA’) established by Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council (7) should issue guidelines to assist Member States to determine the services which are most commonly used and which generate the highest cost to consumers at national level. To that end, Member States should by 18 December 2014 indicate to the Commission and EBA the appropriate authorities to which those guidelines should be addressed. |
(18) | Une fois que les États membres ont dressé une liste provisoire recensant les services les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national et précisant les termes et définitions employés, il convient que l’ABE les passe en revue afin d’identifier, au moyen de projets de normes techniques réglementaires, les services communs à la majorité des États membres, et de proposer pour ces services des termes et des définitions normalisés au niveau de l’Union dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union. L’ABE devrait veiller à ce qu’un seul terme soit utilisé pour chaque service dans une langue officielle de chaque État membre qui est aussi une langue officielle des institutions de l’Union. Cela signifie que des termes différents peuvent être employés pour désigner le même service dans différents États membres ayant la même langue officielle des institutions de l’Union, tenant ainsi compte des spécificités nationales. Les États membres devraient alors intégrer tout terme applicable au niveau de l’Union dans leurs listes provisoires et publier leurs listes finales sur cette base. | (18) | Once Member States have determined a provisional list of the most representative services subject to a fee at national level together with terms and definitions, EBA should review them to identify, by means of draft regulatory technical standards, the services that are common to the majority of Member States and propose standardised Union-level terms and definitions for them in all the official languages of the institutions of the Union. EBA should ensure that only one term is used for each service in any official language of each Member State which is also an official language of the institutions of the Union. This means that different terms can be used for the same service in different Member States sharing the same official language of the institutions of the Union, thereby taking into account national specificities. Member States should then integrate any applicable Union-level terms into their provisional lists and publish their final lists based on this. |
(19) | Afin que les consommateurs puissent aisément comparer les frais liés aux comptes de paiement dans l’ensemble du marché unique, les prestataires de services de paiement devraient leur fournir un document d’information tarifaire pour tous les services recensés sur la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au niveau national. Le document d’information tarifaire devrait, le cas échéant, utiliser les termes et les définitions normalisés arrêtés au niveau de l’Union. Cela contribuerait également à placer sur un pied d’égalité les prestataires de services de paiement en concurrence sur le marché des comptes de paiement. Le document d’information tarifaire ne devrait pas mentionner d’autre frais. Lorsqu’un prestataire de services de paiement n’offre pas un service figurant sur la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement, il devrait l’indiquer, par exemple, à l’aide de la mention «non proposé» ou «non applicable». Les États membres devraient pouvoir exiger que des indicateurs clés, tels qu’un indicateur de coût global résumant le coût annuel global du compte de paiement pour les consommateurs, soient fournis avec le document d’information tarifaire. Afin d’aider les consommateurs à comprendre les frais qui leur sont facturés pour leur compte de paiement, un glossaire expliquant, dans un langage clair, non technique et dénué d’ambiguïté, au minimum les frais et les services mentionnés dans le document d’information tarifaire devrait être mis à leur disposition. Le glossaire devrait constituer un moyen utile pour favoriser une meilleure compréhension de ces frais, contribuant ainsi à donner aux consommateurs les moyens de choisir parmi une gamme plus large d’offres de comptes de paiement. Il convient aussi d’imposer aux prestataires de services de paiement l’obligation d’informer les consommateurs, à titre gratuit et au moins une fois par an, de tous les frais facturés pour leur compte de paiement, y compris, le cas échéant, le taux d’intérêt débiteur et le taux d’intérêt créditeur. | Cela s’entend sans préjudice des dispositions relatives aux découverts décrits dans la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Des informations en aval devraient être fournies dans un document dédié intitulé «relevé de frais». Elles devraient fournir un aperçu des intérêts perçus et de tous les frais encourus en relation avec l’utilisation du compte de paiement pour permettre au consommateur de comprendre à quels frais correspondent les dépenses et d’évaluer la nécessité de modifier ses habitudes de consommation ou de changer de prestataire. Cela serait d’autant plus utile que les informations en aval présenteraient les services les plus représentatifs dans le même ordre que les informations sur les frais fournies en amont. | (19) | In order to help consumers compare payment account fees throughout the internal market easily, payment service providers should provide consumers with a fee information document that states the fees for all services contained in the list of the most representative services linked to a payment account at national level. The fee information document should where applicable use the standardised terms and definitions established at Union level. This would also contribute to establishing a level playing field between payment service providers competing in the payment account market. The fee information document should not contain any other fees. Where a payment service provider does not offer a service appearing in the list of the most representative services linked to a payment account, it should indicate this by, for example, marking the service as ‘not offered’ or ‘not applicable’. Member States should be able to require key indicators such as a comprehensive cost indicator summarising the overall annual cost of the payment account for consumers to be provided with the fee information document. In order to help consumers understand the fees they have to pay for their payment account, a glossary providing clear, non-technical and unambiguous explanations for at least the fees and services contained in the fee information document should be made available to them. The glossary should serve as a useful tool to encourage a better understanding of the meaning of fees, contributing towards empowering consumers to choose from a wider choice of payment account offers. An obligation should also be introduced requiring payment service providers to inform consumers, free of charge and at least annually, of all the fees charged on their payment account including, if applicable, the overdraft interest rate and the credit interest rate. | This is without prejudice to the provisions on overdrafts set out in Directive 2008/48/EC of the European Parliament and the Council (8). Ex post information should be provided in a dedicated document called a ‘statement of fees’. It should provide an overview of interest earned and all the fees incurred in relation to the use of the payment account to enable a consumer to understand what fee expenditures relate to and to assess the need to either modify consumption patterns or move to another provider. That benefit would be maximised by the ex post fee information presenting the most representative services in the same order as the ex ante fee information. |
(20) | Pour satisfaire les besoins des consommateurs, il est nécessaire de faire en sorte que l’information sur les frais liés aux comptes de paiement soit précise, claire et comparable. L’ABE devrait donc, après avoir consulté des autorités nationales et réalisé des tests auprès des consommateurs, élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et le relevé de frais, ainsi que pour les symboles communs, afin de garantir qu’ils sont comparables et compréhensibles pour les consommateurs. La forme et l’ordre des titres et des rubriques devraient être les mêmes pour tous les documents d’information tarifaire et tous les relevés de frais dans chaque État membre, de façon que les consommateurs puissent comparer les deux documents, et ainsi comprendre et exploiter au mieux les informations fournies. Le document d’information tarifaire et le relevé de frais devraient se distinguer clairement des autres communications. Par ailleurs, lors de l’élaboration de ces formats, l’ABE devrait également tenir compte du fait que les États membres peuvent choisir de fournir le document d’information tarifaire et le relevé de frais en même temps que les informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux relatifs aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés. | (20) | To satisfy the needs of consumers, it is necessary to ensure that fee information on payment accounts is accurate, clear and comparable. EBA should therefore, after consulting national authorities and after consumer testing, develop draft implementing technical standards regarding a standardised presentation format for the fee information document and the statement of fees and the common symbols, in order to ensure that they are understandable and comparable for consumers. The same format, order of items and headings should be followed for every fee information document and statement of fees in each Member State, allowing consumers to compare the two documents, thereby maximising understanding and use of the information. The fee information document and statement of fees should be clearly distinguishable from other communications. Furthermore, when developing those formats, EBA should also take into account the fact that Member States may choose to provide the fee information document and the statement of fees together with information required pursuant to other Union or national legislative acts on payment accounts and related services. |
(21) | Afin que la terminologie applicable au niveau de l’Union soit utilisée de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union, il convient que les États membres imposent aux prestataires de services de paiement l’obligation d’utiliser la terminologie applicable au niveau de l’Union en association avec le reste de la terminologie nationale normalisée figurant sur la liste finale lorsqu’ils communiquent avec les consommateurs, en ce compris dans le document d’information tarifaire et le relevé de frais. Dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, les prestataires de services de paiement devraient pouvoir avoir recours à des noms commerciaux, à condition qu’ils indiquent clairement le terme normalisé correspondant applicable. Lorsqu’ils choisissent de recourir à des noms commerciaux dans le document d’information tarifaire ou le relevé de frais, les noms commerciaux devraient être utilisés en sus de la terminologie normalisée, en tant que désignation secondaire, par exemple entre parenthèses ou en caractères de plus petite taille. | (21) | In order to ensure consistent use of applicable Union-level terminology across the Union, Member States should establish an obligation requiring payment service providers to use the applicable Union-level terminology together with the remaining national standardised terminology identified in the final list when communicating with consumers, including in the fee information document and the statement of fees. Payment service providers should be able to use brand names in their contractual, commercial and marketing information to consumers, as long as they clearly identify the applicable corresponding standardised term. Where they choose to use brand names in the fee information document or statement of fees, this should be in addition to the standardised terms as a secondary designation, such as in brackets or in a smaller font size. |
(22) | Les sites internet comparateurs indépendants constituent pour les consommateurs un moyen efficace d’apprécier les avantages de différentes offres de comptes de paiement au même endroit. Ces sites internet peuvent constituer une bonne solution de compromis entre la nécessité d’une information claire et concise et celle d’une information complète et exhaustive, en permettant aux utilisateurs d’obtenir plus de détails lorsque cela présente un intérêt pour eux. Ils devraient présenter la gamme d’offres plus large possible, afin de donner une vue d’ensemble représentative, tout en couvrant également une partie importante du marché. Ils peuvent également réduire les coûts de recherche en évitant aux consommateurs d’avoir à se renseigner séparément auprès de chaque prestataire de services de paiement. Il est crucial que les informations données sur ces sites internet soient fiables, impartiales et transparentes et que les consommateurs soient informés de la disponibilité de ces sites internet. À cet égard, les États membres devraient informer le public de l’existence de ces sites internet. | (22) | Comparison websites that are independent are an effective means for consumers to assess the merits of different payment account offers in one place. Such websites can provide the right balance between the need for information to be clear and concise and the need for it to be complete and comprehensive, by enabling users to obtain more detailed information where this is of interest to them. They should aim at including the broadest possible range of offers, so as to give a representative overview, while also covering a significant part of the market. They can also reduce search costs as consumers will not need to collect information separately from payment service providers. It is crucial that the information given on such websites be trustworthy, impartial and transparent and that consumers be informed of the availability of such websites. In this regard, Member States should inform the public of such websites. |
(23) | Afin d’obtenir des informations impartiales sur les frais facturés et sur les taux d’intérêt afférents aux comptes de paiement, les consommateurs devraient pouvoir utiliser des sites internet comparateurs accessibles au public qui soient indépendants, sur le plan opérationnel, des prestataires de services de paiement, ce qui suppose qu’aucun prestataire de services de paiement ne devrait bénéficier d’un traitement préférentiel dans les résultats de recherche. Les États membres devraient donc veiller à ce que les consommateurs puissent accéder librement à au moins l’un de ces sites internet sur leurs territoires respectifs. Ces sites internet comparateurs peuvent être gérés par les autorités compétentes, par d’autres autorités publiques et/ou par des opérateurs privés, ou en leur nom. La fonction de comparaison des frais liés aux comptes de paiement peut également être remplie par des sites internet existants qui comparent une large gamme de produits financiers ou non financiers. De tels sites internet devraient fonctionner selon des critères de qualité précis, parmi lesquels l’obligation de fournir des précisions sur leurs propriétaires, de fournir des informations exactes et à jour, de donner la date et l’heure de la dernière mise à jour, d’énoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels la comparaison s’appuiera et de présenter une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une importante partie du marché. Les États membres devraient pouvoir déterminer à quelle fréquence les sites internet comparateurs doivent réexaminer et mettre à jour les informations qu’ils fournissent aux consommateurs, en tenant compte de la fréquence à laquelle les prestataires de services de paiement mettent généralement à jour leurs informations relatives aux frais. Les États membres devraient également définir ce qui constitue une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une partie importante du marché en évaluant, par exemple, le nombre de prestataires de services de paiement existants et, partant, en examinant si une simple majorité d’entre eux, ou moins, serait suffisante, et/ou leur part de marché et/ou leur situation géographique. Un site internet comparateur devrait comparer les frais dus pour les services qui figurent sur la liste des services les plus représentatifs rattachés aux comptes de paiement, intégrant la terminologie applicable au niveau de l’Union. | Il convient que les États membres puissent exiger que ces sites internet comparent d’autres informations, par exemple celles relatives aux éléments déterminant le niveau des services que fournissent les prestataires de services de paiement, tels que le nombre de succursales ou de distributeurs automatiques et le lieu où ils sont situés. Lorsqu’il n’existe qu’un site internet comparateur dans un État membre et que ce site internet cesse de fonctionner ou de satisfaire aux critères de qualité, l’État membre en question devrait veiller à ce que les consommateurs aient accès, dans un délai raisonnable, à un autre site internet comparateur au niveau national. | (23) | In order to obtain impartial information on fees charged and interest rates applied in relation to payment accounts, consumers should be able to use publicly accessible comparison websites that are operationally independent from payment service providers, which means that no payment service provider should be given favourable treatment in search results. Member States should therefore ensure that consumers have free access to at least one such website in their respective territories. Such comparison websites may be operated by, or on behalf of, the competent authorities, other public authorities and/or private operators. The function of comparing fees connected to payment accounts may also be fulfilled by existing websites comparing a broad range of financial or non-financial products. Such websites should be operated in accordance with specified quality criteria including the requirement to provide details of their owners, to provide accurate and up-to-date information, to state the time of the last update, to set out clear, objective criteria on which the comparison will be based and to include a broad range of payment account offers covering a significant part of the market. Member States should be able to determine how often comparison websites are to review and update the information they provide to consumers, taking into account the frequency with which payment service providers generally update their fee information. Member States should also determine what constitutes a broad range of payment account offers covering a significant part of the market, by assessing, for example, how many payment service providers exist and therefore whether a simple majority or less would be sufficient and/or market share and/or their geographic location. A comparison website should compare the fees payable for services contained in the list of most representative services linked to payment accounts, integrating Union-level terminology. | It is appropriate that Member States should be able to require such websites to compare other information, for example information on determinants of the level of services provided by payment service providers, such as the number and location of branches or automated teller machines. Where there is only one website in a Member State and that website ceases to operate or ceases to comply with the quality criteria, the Member State should ensure that consumers have access within a reasonable time to another comparison website at national level. |
(24) | Une pratique courante des prestataires de services de paiement consiste à proposer un compte de paiement dans le cadre d’une offre groupée comprenant des produits ou services autres que des services liés à un compte de paiement, tels que des produits d’assurance ou des conseils financiers. Cette pratique peut constituer pour eux un moyen de diversifier leurs offres et de se faire concurrence et peut, en définitive, s’avérer bénéfique pour les consommateurs. Toutefois, l’étude menée en 2009 par la Commission sur les ventes liées dans le secteur financier, ainsi que les consultations et les plaintes de consommateurs dans ce domaine, ont montré que les prestataires de services de paiement proposaient parfois des comptes de paiement dans le cadre d’offres groupées comprenant des produits non demandés par les consommateurs et non essentiels pour des comptes de paiement, tels qu’une assurance habitation. En outre, il a été constaté que ces pratiques étaient susceptibles de réduire la transparence et la comparabilité des prix, de limiter le choix des consommateurs et d’avoir une incidence négative sur leur mobilité. C’est pourquoi les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement, lorsqu’ils proposent des comptes de paiement au sein d’une offre groupée, fournissent aux consommateurs des informations sur la possibilité éventuelle d’ouvrir le compte de paiement séparément et, si tel est le cas, de fournir des informations distinctes sur les coûts applicables et les frais liés à chacun des autres produits ou services inclus dans l’offre groupée qui peuvent être obtenus séparément. | (24) | It is current practice for payment service providers to offer a payment account in a package with products or services other than services linked to a payment account, such as insurance products or financial advice. That practice can be a means for payment service providers to diversify their offers and to compete against each other, and in the end it can be beneficial for consumers. However, the Commission’s 2009 study on tying practices in the financial sector, as well as relevant consultations and consumer complaints, have shown that payment service providers may offer payment accounts packaged with products not requested by consumers which are not essential for payment accounts, such as household insurance. Moreover, it has been observed that those practices may reduce transparency and comparability of prices, limit purchasing options for consumers and negatively impact upon their mobility. Therefore, Member States should ensure that when payment service providers offer packaged payment accounts consumers are provided with information on whether it is possible to purchase the payment account separately and if so, provide separate information regarding the applicable costs and fees associated with each of the other products or services included in the package that can be purchased separately. |
(25) | La procédure de changement de compte de paiement devrait être harmonisée dans toute l’Union. À l’heure actuelle, les mesures en vigueur au niveau national sont extrêmement diverses et ne garantissent pas un niveau adéquat de protection des consommateurs dans tous les États membres. L’adoption de mesures législatives définissant les grands principes que doivent respecter les prestataires de services de paiement lorsqu’ils fournissent un tel service dans chaque État membre améliorerait le fonctionnement du marché intérieur à la fois pour les consommateurs et pour les prestataires de services de paiement. D’une part, cela garantirait un traitement équitable des consommateurs susceptibles d’être intéressés par l’ouverture d’un compte de paiement dans un autre État membre, dans la mesure où cela garantirait un niveau de protection équivalent. D’autre part, cela permettrait de réduire les différences entre les dispositions réglementaires en vigueur au niveau national et réduirait donc les formalités administratives pour les prestataires de services de paiement qui entendent proposer leurs services sur une base transfrontalière. Par conséquent, les mesures relatives au changement de compte faciliteraient la fourniture de services liés aux comptes de paiement au sein du marché intérieur. | (25) | The process for switching payment accounts should be harmonised across the Union. At present, existing measures at national level are extremely diverse and do not guarantee an adequate level of consumer protection in all Member States. The provision of legislative measures establishing the main principles to be followed by payment service providers when providing such a service in each Member State would improve the functioning of the internal market for both consumers and payment service providers. On the one hand, it would guarantee a level playing field for consumers who may be interested in opening a payment account in a different Member State, as it would ensure that an equivalent level of protection is offered. On the other hand, it would reduce the differences between the regulatory measures in place at national level and would therefore reduce the administrative burden for payment service providers which intend to offer their services on a cross-border basis. As a consequence, the measures on switching would facilitate the provision of services related to payment accounts within the internal market. |
(26) | Le changement de compte ne devrait pas impliquer le transfert du contrat du prestataire de services de paiement transmetteur au prestataire de services de paiement destinataire. | (26) | Switching should not imply the transfer of the contract from the transferring payment service provider to the receiving payment service provider. |
(27) | Les consommateurs ne sont enclins à changer de compte de paiement que si cela n’entraîne pas de formalités administratives ni de frais financiers trop lourds. Dès lors, les prestataires de services de paiement devraient leur permettre de changer de compte de paiement selon une procédure clairement définie, rapide et sûre, en ce compris les comptes de paiement assortis de prestations de base. Une telle procédure devrait être garantie lorsque les consommateurs veulent passer d’un prestataire de services de paiement à un autre, et également lorsque les consommateurs veulent passer d’un compte de paiement à un autre auprès du même prestataire de services de paiement. Cela permettrait aux consommateurs de bénéficier des offres du marché les plus adaptées à leurs besoins et de passer facilement de leur compte de paiement existant à un autre compte susceptible de mieux leur convenir, que ce soit chez le même prestataire de services de paiement ou entre différents prestataires de services de paiement. Les frais éventuellement facturés par les prestataires de services de paiement pour le service de changement de compte devraient être raisonnables et correspondre aux coûts réels encourus par ces derniers. | (27) | Consumers only have an incentive to switch payment accounts if the process does not entail an excessive administrative and financial burden. Therefore, payment service providers should offer to consumers a clear, quick and safe procedure to switch payment accounts, including payment accounts with basic features. Such a procedure should be guaranteed when consumers want to switch from one payment service provider to another, and also when consumers want to switch between different payment accounts within the same payment service provider. This would allow consumers to benefit from the most convenient offers on the market and to easily change from their existing payment account to other potentially more suitable ones, irrespective of whether this occurs within the same payment service provider or between different payment service providers. Any fees charged by payment service providers in relation to the switching service should be reasonable and in line with the actual cost incurred by payment service providers. |
(28) | Les États membres devraient être autorisés à établir ou à maintenir des dispositions différentes de celles prévues par la présente directive en ce qui concerne les changements de compte, lorsque les deux prestataires de services de paiement sont situés sur leur territoire, si cela est clairement dans l’intérêt du consommateur. | (28) | Member States should be allowed, with regard to switching where both payment service providers are located in their territory, to establish or maintain arrangements that differ from those provided for in this Directive if this is clearly in the interests of the consumer. |
(29) | La procédure de changement de compte devrait être aussi simple que possible pour le consommateur. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que le prestataire de services de paiement destinataire soit chargé de lancer et de gérer la procédure pour le compte du consommateur. Les États membres devraient pouvoir utiliser d’autres moyens, tels qu’une solution technique, lors de la création du service de changement de compte. Ces autres moyens peuvent aller au-delà des exigences de la présente directive; par exemple, le service de changement de compte peut être fourni dans un délai plus bref, ou les prestataires de services de paiement peuvent être tenus d’assurer, à la demande du consommateur, le transfert automatique ou manuel des virements reçus sur l’ancien compte de paiement vers le nouveau compte de paiement pour une durée limitée commençant à courir à compter de la réception de l’autorisation de changer. Ces autres moyens peuvent aussi être utilisés à titre volontaire par les prestataires de services de paiement, même lorsque ceux-ci n’y sont pas tenus par un État membre. | (29) | The switching process should be as straightforward as possible for the consumer. Accordingly, Member States should ensure that the receiving payment service provider is responsible for initiating and managing the process on behalf of the consumer. Member States should be able to use additional means, such as a technical solution, when establishing the switching service. Such additional means may exceed the requirements of this Directive; for example, the switching service may be provided in a shorter time-frame or payment service providers may be required to ensure, upon a consumer’s request, the automated or manual routing of credit transfers received on the former payment account to the new payment account for a set limited period starting from receipt of the authorisation to switch. Such additional means may also be used by payment service providers on a voluntary basis even where this is not required by a Member State. |
(30) | Le consommateur devrait avoir la possibilité, de préférence au cours d’un même rendez-vous avec le prestataire de services de paiement destinataire, de charger ce dernier de procéder au transfert de tout ou partie des virements entrants, des ordres permanents de virement ou des mandats de prélèvement. À cette fin, le consommateur devrait pouvoir signer une autorisation unique dans laquelle il donne son accord pour chacune des tâches susmentionnées. Les États membres pourraient exiger que l’autorisation du consommateur soit donnée par écrit, mais ils pourraient aussi décider d’accepter des moyens équivalents le cas échéant, par exemple lorsqu’il existe un système automatique de changement de compte. Avant qu’il ne donne cette autorisation, le consommateur devrait être informé de toutes les étapes de la procédure nécessaires à l’aboutissement du changement de compte. Par exemple, l’autorisation pourrait inclure toutes les tâches qui constituent le service de changement de compte et pourrait donner au consommateur la possibilité de ne choisir que certaines de ces tâches. | (30) | Consumers should be allowed to ask the receiving payment service provider to switch all or part of the incoming credit transfers, standing orders for credit transfers or direct debit mandates, ideally within a single meeting with the receiving payment service provider. To that end, consumers should be able to sign one authorisation giving consent to each of the abovementioned tasks. Member States could require that the authorisation from the consumer be in writing, but could also choose to accept equivalent means where appropriate, for example where an automated system for switching is in place. Before giving the authorisation, the consumer should be informed of all the steps of the procedure necessary to complete the switching. For example, the authorisation could include all the tasks that form part of the switching service and could allow for the possibility of the consumer choosing only some of those tasks. |
(31) | La coopération du prestataire de services de paiement transmetteur est nécessaire pour que le changement de compte puisse aboutir. Le prestataire de services de paiement destinataire devrait recevoir de la part du prestataire de services de paiement transmetteur toutes les informations nécessaires pour la reprogrammation des paiements sur l’autre compte de paiement. Il convient cependant que ces informations se limitent à celles qui sont nécessaires pour procéder au changement de compte. | (31) | The cooperation of the transferring payment service provider is necessary in order for the switching to be successful. The receiving payment service provider should be provided by the transferring payment service provider with all the information necessary to reinstate the payments on the other payment account. However, such information should not exceed what is necessary in order to carry out the switching. |
(32) | Afin de faciliter l’ouverture transfrontalière de comptes, le consommateur devrait avoir la possibilité, de préférence au cours d’un même rendez-vous, de charger le nouveau prestataire de services de paiement de programmer sur le nouveau compte de paiement tout ou partie des ordres permanents de virement, d’accepter les prélèvements à partir de la date spécifiée par le consommateur et de lui fournir des informations détaillées sur le nouveau compte de paiement. | (32) | In order to facilitate cross-border account-opening, the consumer should be allowed to ask the new payment service provider to set up on the new payment account all or part of standing orders for credit transfers, accept direct debits from the date specified by the consumer, and provide the consumer with information giving details of the new payment account, preferably within a single meeting with the new payment service provider. |
(33) | Les consommateurs ne devraient pas subir de pertes financières, en ce compris des frais et intérêts, résultant d’erreurs commises par l’un ou l’autre des prestataires de services de paiement intervenant dans la procédure de changement de compte. En particulier, les consommateurs ne devraient pas avoir à subir une quelconque perte financière résultant du paiement de frais, d’intérêts ou d’autres charges supplémentaires, ni de pénalités ou tout autre type de préjudice financier découlant d’un retard dans l’exécution du paiement. | (33) | Consumers should not be subject to financial losses, including charges and interest, caused by any mistakes made by either of the payment service providers involved in the switching process. In particular, consumers should not bear any financial loss deriving from the payment of additional fees, interest or other charges as well as fines, penalties or any other type of financial detriment due to delay in the execution of the payment. |
(34) | Les États membres devraient garantir que les consommateurs qui ont l’intention d’ouvrir un compte de paiement ne sont pas victimes de discrimination du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. S’il est certes important que les établissements de crédit s’assurent que leurs clients n’utilisent pas le système financier à des fins illégales telles que la fraude, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, il convient cependant qu’ils n’opposent pas d’obstacles aux consommateurs qui veulent profiter des avantages du marché intérieur en ouvrant et en utilisant des comptes de paiement sur une base transfrontalière. Dès lors, les dispositions de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ne devraient pas être utilisées comme prétexte pour refuser des consommateurs commercialement moins attractifs. | (34) | Member States should guarantee that consumers who intend to open a payment account are not discriminated against on the basis of their nationality or place of residence. While it is important for credit institutions to ensure that their customers are not using the financial system for illegal purposes such as fraud, money laundering or terrorism financing, they should not impose barriers to consumers who want to benefit from the advantages of the internal market by opening and using payment accounts on a cross-border basis. Therefore, the provisions of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council (9) should not be used as a pretext for rejecting commercially less attractive consumers. |
(35) | Les consommateurs résidant légalement dans l’Union ne devraient pas subir de discrimination du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif visé à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), lorsqu’ils font une demande d’ouverture de compte de paiement au sein de l’Union ou accèdent à un tel compte. En outre, les États membres devraient assurer l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base quelle que soit la situation financière du consommateur, telle que son statut professionnel, son niveau de revenu, son historique de crédit ou sa faillite personnelle. | (35) | Consumers who are legally resident in the Union should not be discriminated against by reason of their nationality or place of residence, or on any other ground referred to in Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) when applying for, or accessing, a payment account within the Union. Furthermore, access to payment accounts with basic features should be ensured by Member States irrespective of the consumers’ financial circumstances, such as their employment status, level of income, credit history or personal bankruptcy. |
(36) | Les consommateurs résidant légalement dans l’Union et qui ne sont pas déjà titulaires d’un compte de paiement dans un État membre donné, devraient être en mesure d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base dans cet État membre. La notion de personne «résidant légalement dans l’Union» devrait couvrir à la fois les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui jouissent déjà des droits que leur confèrent des actes de l’Union tels que le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (10), la directive 2003/109/CE du Conseil (11), le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (12) et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (13). Elle devrait également inclure les demandeurs d’asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité d’étendre la notion de personne «résidant légalement dans l’Union» à d’autres ressortissants de pays tiers qui sont présents sur leur territoire. | (36) | Consumers who are legally resident in the Union and who do not hold a payment account in a certain Member State should be in a position to open and use a payment account with basic features in that Member State. The concept of ‘legally resident in the Union’ should cover both Union citizens and third country nationals who already benefit from rights conferred upon them by Union acts such as Council Regulation (EEC) No 1408/71 (10), Council Directive 2003/109/EC (11), Council Regulation (EC) No 859/2003 (12) and Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council (13). It should also include people seeking asylum under the Geneva Convention of 28 July 1951 Relating to the Status of Refugees, the Protocol thereto of 31 January 1967 and other relevant international treaties. Furthermore, Member States should be able to extend the concept of ‘legally resident in the Union’ to other third country nationals that are present on their territory. |
(37) | Les États membres devraient pouvoir, dans le plein respect des libertés fondamentales garanties par les traités, exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base sur leur territoire qu’ils montrent un véritable intérêt à agir ainsi. Sans préjudice des exigences adoptées en conformité avec la directive 2005/60/CE afin de prévenir le blanchiment de capitaux, la présence physique dans les locaux des établissements de crédit ne devrait pas être requise pour attester cet intérêt. | (37) | Member States should be able, in full respect of the fundamental freedoms guaranteed by the Treaties, to require consumers who wish to open a payment account with basic features in their territory to show a genuine interest in doing so. Without prejudice to the requirements adopted in conformity with Directive 2005/60/EC to prevent money laundering, physical attendance at the premises of the credit institutions should not be required in order to show such a genuine interest. |
(38) | Les États membres devraient veiller à ce que le nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement assortis de prestations de base soit suffisant pour en faire bénéficier tous les consommateurs, éviter tout type de discrimination à leur égard et empêcher des distorsions de concurrence. Pour déterminer le nombre suffisant d’établissements de crédit, les facteurs à prendre en compte devraient inclure la couverture du réseau des établissements de crédit, la taille du territoire de l’État membre, la répartition des consommateurs sur le territoire, la part de marché des établissements de crédit et la plus ou moins faible part que représentent les comptes de paiement assortis de prestations de base sur l’ensemble des comptes de paiement proposés par l’établissement de crédit. En principe, des comptes de paiement assortis de prestations de base devraient être proposés par un maximum d’établissements de crédit, afin de garantir la possibilité pour les consommateurs d’ouvrir de tels comptes dans les locaux d’un établissement de crédit proche de leur lieu de résidence, qu’ils ne fassent l’objet d’aucune discrimination en ce qui concerne l’accès à de tels comptes et qu’ils puissent réellement les utiliser. En particulier, les États membres devraient veiller à ce qu’il n’y ait aucune discrimination visible sous la forme, par exemple, d’une différence au niveau de l’apparence de la carte, du numéro de compte ou du numéro de la carte. Toutefois, un État membre devrait pouvoir prévoir que des comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés par un nombre réduit d’établissements de crédit, mais cela devrait être justifié en se fondant, par exemple, sur la forte présence de ces établissements de crédit sur le territoire dudit État membre, ce qui leur permettrait de servir tous les consommateurs sans les obliger à se déplacer trop loin de chez eux pour se rendre dans leurs locaux. En outre, les consommateurs qui ont accès à des comptes de paiement assortis de prestations de base ne devraient en aucun cas être stigmatisés, cet objectif pouvant être mieux atteint si davantage d’établissements de crédit sont désignés. | (38) | Member States should ensure that the number of credit institutions offering payment accounts with basic features is sufficient to ensure the reach of all consumers, to avoid any kind of discrimination against them and to prevent distortions of competition. When determining the sufficient number of credit institutions, the factors to be taken into account should include the coverage of the network of the credit institutions, the size of the territory of the Member State, the distribution of consumers on the territory, the market share of the credit institutions and whether payment accounts with basic features represent only a small part of the payment accounts provided by the credit institution. In principle, payment accounts with basic features should be offered by as many credit institutions as possible, with a view to guaranteeing that consumers can open such accounts at premises of a credit institution that is within close reach of their place of residence and that consumers are in no way discriminated against when accessing such accounts and can use them effectively. In particular, Member States should ensure that there is no visible discrimination illustrated by, for example, a different appearance of the card, a different account number or a different card number. However, it should be possible for a Member State to envisage that payment accounts with basic features are offered by a smaller number of credit institutions, but this should be justified on the basis that, for example, those credit institutions have such a widespread presence on the territory of that Member State that they could serve all consumers without forcing them to travel too far away from their home to reach them. Moreover, consumers accessing payment accounts with basic features should not be stigmatised in any way, and that objective can be better achieved if a larger number of credit institutions are designated. |
(39) | Les États membres devraient pouvoir mettre en place des mécanismes destinés à aider les consommateurs n’ayant pas d’adresse fixe, aux demandeurs d’asile et aux consommateurs qui se voient refuser un titre de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou pratiques, à bénéficier pleinement de la présente directive. | (39) | Member States should be able to put in place mechanisms to assist consumers with no fixed address, asylum seekers and consumers who are not granted a residence permit, but whose expulsion is impossible for legal or factual reasons, to fully benefit from this Directive. |
(40) | Lorsqu’ils autorisent les établissements de crédit à accorder, à la demande du consommateur, une facilité de découvert en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres devraient pouvoir définir un montant maximum et une durée maximale pour cette facilité de découvert. Les États membres devraient également veiller à ce que les informations relatives aux éventuels frais correspondants soient communiquées aux consommateurs de façon transparente. Enfin, les établissements de crédit devraient se conformer à la directive 2008/48/CE lorsqu’ils accordent des facilités de découvert dans le cadre d’un compte de paiement assorti de prestations de base. | (40) | When allowing credit institutions to provide, at the request of a consumer, an overdraft facility in relation to a payment account with basic features, Member States should be able to define a maximum amount and a maximum duration of any such overdraft. Member States should also ensure that information concerning any related fees is communicated to consumers in a transparent manner. Finally, credit institutions should comply with Directive 2008/48/EC when offering overdraft facilities in conjunction with a payment account with basic features. |
(41) | Afin que les utilisateurs de comptes de paiement assortis de prestations de base bénéficient de services appropriés, les États membres devraient exiger des établissements de crédit qu’ils veillent à ce que le personnel concerné soit dûment formé et que d’éventuels conflits d’intérêts n’aient pas d’incidences négatives pour ces consommateurs. | (41) | In order for users of payment accounts with basic features to be served in an appropriate way, Member States should require credit institutions to ensure that relevant staff are adequately trained and that potential conflicts of interest do not affect those customers negatively. |
(42) | Les États membres devraient pouvoir autoriser les établissements de crédit à refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base aux consommateurs qui sont déjà titulaires d’un compte de paiement actif et au moins équivalent dans le même État membre. Pour vérifier si un consommateur est déjà titulaire d’un compte de paiement ou non, les établissements de crédit devraient pouvoir se fonder sur une déclaration sur l’honneur fournie par ce dernier. | (42) | Member States should be able to permit credit institutions to refuse the opening of a payment account with basic features for consumers who already hold an active and at least equivalent payment account in the same Member State. In order to verify whether or not a consumer already holds a payment account, credit institutions should be able to rely on a declaration of honour provided by the consumer. |
(43) | Les États membres devraient veiller à ce que les établissements de crédit traitent les demandes d’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base dans les délais fixés par la présente directive et, en cas de refus d’une telle demande, à ce que les établissements de crédit en communiquent les raisons concrètes au consommateur, à moins qu’une telle divulgation ne soit contraire à la sécurité nationale, à l’ordre public ou à la directive 2005/60/CE. | (43) | Member States should ensure that credit institutions process applications for a payment account with basic features within the deadlines laid down in this Directive and that, in the event of refusal of such an application, the credit institutions inform the consumer of the specific reasons for the refusal unless such disclosure would be contrary to national security, public policy or Directive 2005/60/EC. |
(44) | Les consommateurs devraient se voir garantir l’accès à une gamme de services de paiement de base. Les services liés aux comptes de paiement assortis de prestations de base devraient comprendre le versement de fonds et le retrait d’espèces. Les consommateurs devraient être en mesure d’effectuer des opérations de paiement essentielles telles que la perception d’un salaire ou de prestations sociales, le règlement de factures ou d’impôts et l’achat de biens et de services, y compris par prélèvement, par virement et par l’utilisation d’une carte de paiement. Ces services devraient permettre l’achat en ligne de biens et de services et donner aux consommateurs la possibilité d’émettre des ordres de paiement par l’intermédiaire des services en ligne de l’établissement de crédit, le cas échéant. Toutefois, un compte de paiement assorti de prestations de base ne devrait pas être utilisable uniquement en ligne, car cela constituerait un obstacle pour les consommateurs qui n’ont pas accès à l’internet. Les États membres devraient veiller à ce que, pour ce qui est des services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement, ainsi qu’au versement de fonds, au retrait d’espèces et aux opérations de paiement effectuées avec des cartes de paiement, à l’exclusion des cartes de crédit, il n’y ait aucune limite quant au nombre d’opérations que le consommateur peut effectuer au titre des règles de tarification particulières prévues par la présente directive. En ce qui concerne l’exécution de virements et de prélèvements, ainsi que les opérations effectuées au moyen d’une carte de crédit, liées au compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres devraient pouvoir déterminer un nombre minimum d’opérations qui seront à la disposition du consommateur au titre des règles de tarification particulières prévues par la présente directive, pour autant que les services auxquels ces opérations sont liées soient destinés à l’usage personnel du consommateur. Pour déterminer ce qu’il y a lieu de considérer comme un usage personnel, les États membres devraient tenir compte du comportement des consommateurs et des pratiques commerciales courantes. Les frais facturés pour les opérations au-delà du nombre minimum d’opérations ne devraient jamais être plus élevés que ceux facturés au titre de la politique tarifaire habituelle de l’établissement de crédit. | (44) | Consumers should be guaranteed access to a range of basic payment services. Services linked to payment accounts with basic features should include the facility to place funds and withdraw cash. Consumers should be able to undertake essential payment transactions such as receiving income or benefits, paying bills or taxes and purchasing goods and services, including via direct debit, credit transfer and the use of a payment card. Such services should allow the purchase of goods and services online and should give consumers the opportunity to initiate payment orders via the credit institution’s online facility, where available. However, a payment account with basic features should not be restricted to online usage as this would create an obstacle for consumers without internet access. Member States should ensure, with respect to the services related to opening, operating and closing the payment account as well as placing funds and withdrawing cash and undertaking payment transactions with payment cards, with the exclusion of credit cards, that there are no limits to the number of operations which will be available to the consumer under the specific pricing rules laid down in this Directive. With respect to the execution of credit transfers and direct debits, as well as transactions made by means of a credit card, linked to the payment account with basic features, Member States should be able to determine a minimum number of operations, which will be available to the consumer under the specific pricing rules laid down in this Directive, provided that the services to which those operations relate are for the personal use of the consumer. In determining what should be considered as personal use, Member States should take into account existing consumer behaviour and common commercial practice. The fees charged for operations above the minimum number of operations should never be higher than those charged under the usual pricing policy of the credit institution. |
(45) | Lors de la détermination des services à proposer en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base et du nombre minimum d’opérations à inclure, il convient de tenir compte des spécificités nationales. En particulier, certains services peuvent être jugés essentiels pour garantir la pleine utilisation d’un compte de paiement dans un certain État membre, en raison de leur utilisation généralisée au niveau national. Par exemple, dans certains États membres, les consommateurs utilisent encore largement les chèques, alors que ce moyen de paiement est très rarement utilisé dans d’autres États membres. La présente directive devrait par conséquent permettre aux États membres d’identifier d’autres services qui sont jugés essentiels au niveau national et qui devraient être fournis en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base dans l’État membre concerné. De même, les États membres devraient veiller à ce que les frais facturés par les établissements de crédit pour l’offre de ces services supplémentaires dans le cadre d’un compte de paiement assorti de prestations de base soient raisonnables. | (45) | In the process of identifying the services to be offered with a payment account with basic features and the minimum number of operations to be included, national specificities should be taken into account. In particular, certain services may be considered essential in guaranteeing full use of a payment account in a certain Member State, due to their widespread use at the national level. For example, in some Member States consumers still widely use cheques, while that means of payment is very rarely used in other Member States. This Directive should therefore allow Member States to identify additional services that are considered essential at national level and which should be provided with a payment account with basic features in the Member State concerned. Also, Member States should ensure that the fees charged by credit institutions for the offer of such additional services in relation to a payment account with basic features are reasonable. |
(46) | Les comptes de paiement assortis de prestations de base devraient être proposés à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables, de manière que le plus grand nombre possible de consommateurs y aient accès. Pour encourager les consommateurs vulnérables non bancarisés à prendre part au marché de la banque de détail, les États membres devraient pouvoir prévoir que des comptes de paiement assortis de prestations de base doivent être proposés à ces consommateurs à des conditions particulièrement avantageuses, par exemple à titre gratuit. Les États membres devraient être libres de définir le mécanisme d’identification de ces consommateurs qui peuvent bénéficier de comptes de paiement assortis de prestations de base à des conditions plus avantageuses, pour autant que le mécanisme garantisse que les consommateurs vulnérables puissent avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. En tout état de cause, cette approche ne devrait pas porter atteinte au droit qu’ont tous les consommateurs, y compris ceux qui ne sont pas vulnérables, d’avoir accès au minimum à un compte de paiement assorti de prestations de base à un coût raisonnable. En outre, il convient que les frais supplémentaires éventuellement facturés au consommateur en cas de non-respect des termes de son contrat soient raisonnables. Les États membres devraient déterminer en quoi consistent des frais raisonnables, en fonction des situations nationales. | (46) | In order to ensure that payment accounts with basic features are available to the widest possible range of consumers, they should be offered free of charge or for a reasonable fee. To encourage unbanked vulnerable consumers to participate in the retail banking market, Member States should be able to provide that payment accounts with basic features are to be offered to those consumers on particularly advantageous terms, such as free of charge. Member States should be free to define the mechanism to identify those consumers that can benefit from payment accounts with basic features on more advantageous terms, provided that the mechanism ensures that vulnerable consumers can access a payment account with basic features. In any event, such an approach should be without prejudice to the right of all consumers, including non-vulnerable ones, to access payment accounts with basic features at least at a reasonable fee. Furthermore, any additional charges to the consumer for non-compliance with the terms laid down in the contract should be reasonable. Member States should establish what constitutes a reasonable charge according to national circumstances. |
(47) | Les établissements de crédit ne devraient refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base ou résilier un contrat relatif à un tel compte de paiement que pour certains motifs, tels que le non-respect de la législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou sur la prévention de crimes et les enquêtes concernant ceux-ci. Même dans ces cas, un refus ne peut être justifié que si le consommateur ne respecte pas cette législation et non au seul motif que la procédure visant à vérifier ce respect est trop contraignante ou trop onéreuse. Toutefois, il peut arriver qu’un consommateur abuse de son droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base. Par exemple, un État membre devrait pouvoir autoriser les établissements de crédit à prendre des mesures à l’égard des consommateurs qui ont commis une infraction, telle qu’une fraude grave à l’encontre d’un établissement de crédit, afin d’éviter qu’une telle infraction ne se reproduise. Ces mesures peuvent consister, par exemple, à limiter l’accès de ce consommateur à un compte de paiement assorti de prestations de base pendant une période donnée. Par ailleurs, le refus préalable d’une demande de compte de paiement peut être nécessaire pour identifier les consommateurs qui pourraient bénéficier d’un tel compte à des conditions plus avantageuses. Dans ce cas, l’établissement de crédit devrait informer le consommateur qu’il peut recourir à un mécanisme spécifique en cas de refus d’une demande de compte de paiement pour lequel des frais sont facturés, ainsi que le prévoit la présente directive, pour obtenir l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base à titre gratuit. Ces deux autres cas devraient toutefois être limités, spécifiques et fondés sur des dispositions nationales clairement définies. Lorsqu’ils recensent d’autres cas dans lesquels des établissements de crédit peuvent refuser de proposer des comptes de paiement à des consommateurs, les États membres devraient pouvoir inclure, entre autres, des motifs de sécurité publique ou d’ordre public. | (47) | Credit institutions should refuse to open or should terminate a contract for a payment account with basic features only in specific circumstances, such as non-compliance with the legislation on money laundering and terrorist financing or on the prevention and investigation of crimes. Even in those cases, a refusal can only be justified where the consumer does not comply with that legislation and not because the procedure to check compliance with the legislation is too burdensome or costly. However, there could be cases where a consumer abuses his right to open and use a payment account with basic features. For example, a Member State should be able to permit credit institutions to take measures against consumers who have committed a crime, such as a serious fraud against a credit institution, with a view to avoiding a recurrence of such a crime. Such measures may include, for example, limiting access by that consumer to a payment account with basic features for a certain period of time. Besides, there may be cases in which the previous refusal of an application for a payment account may be necessary in order to identify consumers who could benefit from a payment account on more advantageous terms. In such a case, the credit institution should inform the consumer that he may use a specific mechanism in the event of refusal of an application for a payment account for which a fee is charged as provided for in this Directive to obtain access to a payment account with basic features that is free of charge. Both such additional cases should, however, be limited, specific and based on precisely identified provisions of national law. When identifying additional cases in which credit institutions can refuse to offer payment accounts to consumers, Member States should be able to include, inter alia, grounds of public security or public policy. |
(48) | Des informations claires et compréhensibles sur le droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base devraient être communiquées aux consommateurs par les États membres et les établissements de crédit. Les États membres devraient veiller à ce que les mesures de communication soient bien ciblées et qu’elles touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles. Les établissements de crédit devraient mettre activement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une assistance appropriée portant sur les spécificités des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d’utilisation, ainsi que sur la marche à suivre par les consommateurs pour exercer leur droit à l’ouverture d’un tel compte. En particulier, les consommateurs devraient être informés du fait qu’il n’est pas obligatoire d’acheter des services supplémentaires pour obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base. | (48) | Clear and comprehensible information on the right to open and use a payment account with basic features should be provided by Member States and credit institutions to consumers. Member States should ensure that communication measures are well-targeted and, in particular, that they reach out to unbanked, vulnerable and mobile consumers. Credit institutions should actively make available to consumers accessible information and adequate assistance about the specific features of the payment account with basic features on offer, their associated fees and their conditions of use, and also the steps consumers should take to exercise their right to open a payment account with basic features. In particular, consumers should be informed that the purchase of additional services is not compulsory in order to access a payment account with basic features. |
(49) | Les États membres devraient promouvoir des mesures qui soient de nature à améliorer les connaissances des consommateurs les plus vulnérables en leur fournissant orientations et aide pour une gestion responsable de leurs finances. Il est également nécessaire de fournir des informations relatives aux conseils que les organisations de consommateurs et les autorités nationales peuvent fournir aux consommateurs. En outre, les États membres devraient soutenir les initiatives des établissements de crédit visant la fourniture conjointe d’un compte de paiement assorti de prestations de base et de services d’éducation financière indépendants. | (49) | Member States should promote measures that support the education of the most vulnerable consumers, providing them with guidance and assistance in the responsible management of their finances. Information also needs to be provided regarding the guidance that consumer organisations and national authorities may provide to consumers. Furthermore, Member States should encourage initiatives by credit institutions seeking to combine the provision of a payment account with basic features and independent financial education services. |
(50) | Afin de permettre aux établissements de crédit et aux prestataires de services de paiement de fournir plus facilement leurs services sur une base transfrontalière, et aux fins de la coopération, de l’échange d’informations et du règlement des litiges entre les autorités compétentes, les autorités compétentes chargées de faire appliquer la présente directive devraient être les autorités exerçant leurs activités sous l’égide de l’ABE, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, ou d’autres autorités nationales, à condition que celles-ci coopèrent avec les autorités agissant sous l’égide de l’ABE pour s’acquitter des fonctions qui leur incombent au titre de la présente directive. | (50) | In order to facilitate the ability of payment service providers to provide their services on a cross-border basis, for the purposes of cooperation, information exchange and dispute resolution between competent authorities, the competent authorities responsible for the enforcement of this Directive should be those acting under the auspices of EBA, as set out in Regulation (EU) No 1093/2010, or other national authorities provided that they cooperate with the authorities acting under the auspices of EBA in order to carry out their duties under this Directive. |
(51) | Les États membres devraient désigner les autorités compétentes habilitées à assurer l’application de la présente directive, et veiller à ce qu’elles soient investies de pouvoirs d’enquête et d’exécution et qu’elles disposent des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Concernant certains aspects de la présente directive, les autorités compétentes pourraient agir en demandant aux juridictions compétentes de rendre une décision judiciaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours. Les États membres pourraient ainsi, notamment lorsque les dispositions de la présente directive ont été transposées en droit civil, laisser aux instances pertinentes et aux juridictions le soin de faire appliquer ces dispositions. Les États membres devraient pouvoir désigner plusieurs autorités compétentes pour faire appliquer le large éventail d’obligations prévues dans la présente directive. Ainsi par exemple, pour certaines dispositions, les États membres pourraient désigner les autorités compétentes en matière de protection des consommateurs, tandis que, pour d’autres, ils pourraient décider de désigner des autorités de surveillance prudentielle. La possibilité de désigner différentes autorités compétentes ne devrait pas porter atteinte à l’obligation d’assurer une surveillance et une coopération continues entre les autorités compétentes, comme le prévoit la présente directive. | (51) | Member States should designate competent authorities empowered to ensure enforcement of this Directive, and ensure that they are granted investigation and enforcement powers and adequate resources necessary for the performance of their duties. Competent authorities could act for certain aspects of this Directive by application to courts competent to grant a legal decision, including, where appropriate, by appeal. This could enable Member States, in particular where provisions of this Directive were transposed into civil law, to leave the enforcement of those provisions to the relevant bodies and to the courts. Member States should be able to designate different competent authorities in order to enforce the wide-ranging obligations laid down in this Directive. For instance, for some provisions, Member States could designate competent authorities responsible for the enforcement of consumer protection, while for others, they could decide to designate prudential supervisors. The option to designate different competent authorities should not affect the obligations for ongoing supervision and cooperation between the competent authorities, as provided for in this Directive. |
(52) | Les consommateurs devraient avoir accès à des procédures effectives et efficaces de règlement extrajudiciaire des litiges résultant des droits et obligations établis par la présente directive. En ce qui concerne les litiges contractuels, cet accès leur est déjà garanti par la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (14). Il convient néanmoins que cet accès leur soit également garanti en cas de litiges précontractuels relatifs aux droits et obligations établis par la présente directive, par exemple lorsqu’un compte de paiement assorti de prestations de base leur est refusé. La présente directive prévoit en conséquence que les consommateurs devraient avoir accès à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les droits et obligations établis par la présente directive, qu’il s’agisse de litiges contractuels ou précontractuels. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges et les entités qui les proposent devraient être conformes aux exigences de qualité définies par la directive 2013/11/UE. Le respect de la présente directive nécessite le traitement de données à caractère personnel concernant les consommateurs. Ce traitement est soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15). La présente directive devrait dès lors être en conformité avec les règles établies par la directive 95/46/CE. | (52) | Consumers should have access to effective and efficient alternative dispute resolution procedures for the settlement of disputes arising out of rights and obligations established under this Directive. Such access is already ensured by Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council (14) in so far as relevant contractual disputes are concerned. However, consumers should also have access to alternative dispute resolution procedures in the event of pre-contractual disputes concerning rights and obligations established by this Directive, for example when they are denied access to a payment account with basic features. This Directive therefore provides that consumers should have access to alternative dispute resolution procedures for the settlement of disputes concerning rights and obligations established by this Directive, without distinguishing between contractual and pre-contractual disputes. Such alternative dispute resolution procedures and the entities offering them should comply with the quality requirements established by Directive 2013/11/EU. Compliance with this Directive requires the processing of consumers’ personal data. Such processing is subject to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council (15). This Directive should therefore comply with the rules laid down in Directive 95/46/EC. |
(53) | Tous les deux ans, et pour la première fois dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres devraient réunir des statistiques annuelles fiables sur le fonctionnement des mesures introduites par la présente directive. Ils devraient exploiter toute source utile d’informations et communiquer ces informations à la Commission. Celle-ci devrait présenter un rapport sur la base des informations reçues des États membres pour la première fois dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les deux ans par la suite. | (53) | On a biennial basis, and for the first time within four years from the entry into force of this Directive, Member States should obtain reliable annual statistics on the functioning of the measures introduced by this Directive. They should use any relevant sources of information and communicate that information to the Commission. The Commission should provide a report on the basis of the information received from the Member States for the first time after four years from the entry into force of this Directive and thereafter biennially. |
(54) | Un réexamen de la présente directive devrait être réalisé cinq ans après son entrée en vigueur, afin de tenir compte de l’évolution du marché, notamment de l’apparition de nouveaux types de comptes et de services de paiement, ainsi que des évolutions du droit de l’Union dans d’autres domaines et des expériences des États membres. Le rapport fondé sur ce réexamen devrait comprendre une liste des procédures d’infraction initiées par la Commission en lien avec la présente directive. Il devrait également comporter une évaluation du montant moyen des frais facturés dans les États membres pour les comptes de paiement relevant du champ d’application de la présente directive, de la question de savoir si les mesures introduites ont permis d’améliorer la compréhension, par les consommateurs, des frais afférents aux comptes de paiement, d’accroître la comparabilité des comptes de paiement et de rendre le changement de compte de paiement plus facile, ainsi que du nombre de titulaires de comptes qui ont changé de comptes de paiement depuis la transposition de la présente directive. | Ce réexamen devrait également consister à analyser le nombre de prestataires proposant des comptes de paiement assortis de prestations de base et le nombre de comptes de ce type qui ont été ouverts, y compris par des consommateurs auparavant non bancarisés, ainsi que les exemples de bonnes pratiques des États membres permettant de réduire le nombre de consommateurs exclus de l’accès à des services de paiement, et le montant moyen des frais annuels prélevés pour les comptes de paiement assortis de prestations de base. Il devrait par ailleurs comprendre une évaluation des coûts et des avantages de la mise en œuvre de la portabilité des comptes de paiement dans toute l’Union, la faisabilité d’un cadre permettant d’assurer un réacheminement automatique des paiements d’un compte de paiement à un autre dans le même État membre, qui s’accompagne de notifications automatiques aux bénéficiaires ou aux payeurs lorsque leurs virements sont réacheminés, et la possibilité d’étendre les services de changement de compte aux cas dans lesquels les prestataires de services de paiement transmetteur et bénéficiaire sont situés dans des États membres différents. En outre, il devrait comporter une évaluation de l’efficacité des mesures existantes et de la nécessité de prévoir des mesures complémentaires pour accroître l’inclusion financière et venir en aide aux membres vulnérables de la société pour ce qui concerne le surendettement. Ce réexamen devrait de surcroît consister à évaluer si les dispositions relatives aux informations à fournir par les prestataires de services de paiement en cas d’offres groupées sont suffisantes, ou si des mesures complémentaires sont nécessaires. Il devrait également avoir pour objet d’évaluer la nécessité de prévoir des mesures complémentaires en ce qui concerne les sites internet comparateurs, et la nécessité de faire agréer ces sites internet. La Commission devrait soumettre ce rapport au Parlement européen et au Conseil accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. | (54) | A review of this Directive should be carried out five years after its entry into force in order to take account of market developments, such as the emergence of new types of payment accounts and payment services, as well as developments in other areas of Union law and the experiences of Member States. The report based on the review should include a list of infringement proceedings initiated by the Commission in relation to this Directive. It should also include an assessment of the average fee levels in Member States for payment accounts falling within the scope of this Directive, of the question whether the measures introduced have improved consumer understanding of payment account fees, the comparability of payment accounts and the ease of switching payment accounts and of the number of account holders who have switched payment accounts since the transposition of this Directive. | It should also analyse the number of providers offering payment accounts with basic features and the number of such accounts that have been opened, including by previously unbanked consumers, examples of best practices among Member States for reducing consumer exclusion from access to payment services, and the average annual fees levied for payment accounts with basic features. It should also assess the costs and benefits of implementing Union-wide portability of payment accounts, the feasibility of a framework for ensuring automated redirection of payments from one payment account to another within the same Member State combined with automated notifications to payees or payers when their transfers are redirected, and of extending the switching services to cases where the receiving and transferring payment service provider are located in different Member States. It should also include an assessment of the effectiveness of existing measures and the need for additional measures to increase financial inclusion and to assist vulnerable members of society in relation to over-indebtedness. Also, it should assess whether the provisions on the information to be provided by payment service providers when offering packaged products are sufficient or whether additional measures are needed. It should also assess the need for additional measures with regard to comparison websites and the need for an accreditation of comparison websites. The Commission should submit that report to the European Parliament and to the Council accompanied, if appropriate, by legislative proposals. |
(55) | La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. | (55) | This Directive respects fundamental rights and observes the principles recognised by the Charter in accordance with Article 6(1) of the Treaty on European Union (TEU). |
(56) | Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter la transparence et la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité de mettre fin à la fragmentation du marché et de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. | (56) | Since the objectives of this Directive, namely to facilitate the transparency and comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, due to the need to overcome market fragmentation and ensure a level-playing field in the Union, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the TEU. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives. |
(57) | Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (16), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. | (57) | In accordance with the Joint Political Declaration of 28 September 2011 of Member States and the Commission on explanatory documents (16), Member States have undertaken to accompany, in justified cases, the notification of their transposition measures with one or more documents explaining the relationship between the components of a directive and the corresponding parts of national transposition instruments. With regard to this Directive, the legislator considers the transmission of such documents to be justified. |
(58) | Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté, | (58) | The European Data Protection Supervisor has been consulted, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: | HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE: |
CHAPITRE I | CHAPTER I |
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS | SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS |
Article premier | Article 1 |
Objet et champ d’application | Subject matter and scope |
1. La présente directive fixe des règles relatives à la transparence et à la comparabilité des frais facturés aux consommateurs pour les comptes de paiement qu’ils détiennent dans l’Union, ainsi que des règles concernant le changement de compte de paiement dans un État membre et des règles visant à faciliter l’ouverture transfrontalière d’un compte de paiement pour les consommateurs. | 1. This Directive lays down rules concerning the transparency and comparability of fees charged to consumers on their payment accounts held within the Union, rules concerning the switching of payment accounts within a Member State and rules to facilitate cross-border payment account-opening for consumers. |
2. La présente directive définit également un cadre pour les règles et les conditions en vertu desquelles les États membres sont tenus de garantir aux consommateurs le droit d’ouvrir et d’utiliser des comptes de paiement assortis de prestations de base dans l’Union. | 2. This Directive also defines a framework for the rules and conditions according to which Member States are required to guarantee a right for consumers to open and use payment accounts with basic features in the Union. |
3. Les chapitres II et III s’appliquent aux prestataires de services de paiement. | 3. Chapters II and III apply to payment service providers. |
4. Le chapitre IV s’applique aux établissements de crédit. | 4. Chapter IV applies to credit institutions. |
Les États membres peuvent décider d’appliquer le chapitre IV aux prestataires de services de paiement autres que des établissements de crédit. | Member States may decide to apply Chapter IV to payment service providers other than credit institutions. |
5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la totalité ou une partie de la présente directive aux entités visées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (17). | 5. Member States may decide not to apply all or part of this Directive to the entities referred to in Article 2(5) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council (17). |
6. La présente directive s’applique aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer au moins les opérations suivantes: | 6. This Directive applies to payment accounts through which consumers are able at least to: |
a) | verser des fonds sur un compte de paiement; | (a) | place funds in a payment account; |
b) | retirer des espèces d’un compte de paiement; | (b) | withdraw cash from a payment account; |
c) | exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers. | (c) | execute and receive payment transactions, including credit transfers, to and from a third party. |
Les États membres peuvent décider d’appliquer la totalité ou une partie de la présente directive à des comptes de paiement autres que ceux visés au premier alinéa. | Member States may decide to apply all or part of this Directive to payment accounts other than those referred to in the first subparagraph. |
7. L’ouverture et l’utilisation d’un compte de paiement assorti de prestations de base en vertu de la présente directive est conforme à la directive 2005/60/CE. | 7. The opening and use of a payment account with basic features pursuant to this Directive shall be in conformity with Directive 2005/60/EC. |
Article 2 | Article 2 |
Définitions | Definitions |
Aux fins de la présente directive, on entend par: | For the purposes of this Directive, the following definitions apply: |
1. «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; | (1) | ‘consumer’ means any natural person who is acting for purposes which are outside his trade, business, craft or profession; |
2. «résidant légalement dans l’Union»: lorsqu’une personne physique a le droit de résider dans un État membre en vertu du droit de l’Union ou du droit national, en ce compris les consommateurs qui ne possèdent pas d’adresse fixe et les demandeurs d’asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents; | (2) | ‘legally resident in the Union’ means where a natural person has the right to reside in a Member State by virtue of Union or national law, including consumers with no fixed address and persons seeking asylum under the Geneva Convention of 28 July 1951 Relating to the Status of Refugees, the Protocol thereto of 31 January 1967 and other relevant international treaties; |
3. «compte de paiement»: un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs consommateurs et servant à exécuter des opérations de paiement; | (3) | ‘payment account’ means an account held in the name of one or more consumers which is used for the execution of payment transactions; |
4. «service de paiement»: un service de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive 2007/64/CE; | (4) | ‘payment service’ means a payment service as defined in point (3) of Article 4 of Directive 2007/64/EC; |
5. «opération de paiement»: une action, initiée par le payeur ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire; | (5) | ‘payment transaction’ means an act, initiated by the payer or by the payee, of placing, transferring or withdrawing funds, irrespective of any underlying obligations between the payer and the payee; |
6. «services liés au compte de paiement»: tous les services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement entrant dans le champ de l’article 3, point g), de la directive 2007/64/CE, ainsi que les facilités de découvert et les dépassements; | (6) | ‘services linked to the payment account’ means all services related to the opening, operating and closing of a payment account, including payment services and payment transactions falling within the scope of point (g) of Article 3 of Directive 2007/64/EC and overdraft facilities and overrunning; |
7. «prestataire de services de paiement»: un prestataire de services de paiement au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE; | (7) | ‘payment service provider’ means a payment service provider as defined in point (9) of Article 4 of Directive 2007/64/EC; |
8. «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (18); | (8) | ‘credit institution’ means a credit institution as defined in point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (18); |
9. «instrument de paiement»: un instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23), de la directive 2007/64/CE; | (9) | ‘payment instrument’ means a payment instrument as defined in point (23) of Article 4 of Directive 2007/64/EC; |
10. «prestataire de services de paiement transmetteur»: le prestataire de services de paiement à partir duquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises; | (10) | ‘transferring payment service provider’ means the payment service provider from which the information required to perform the switching is transferred; |
11. «prestataire de services de paiement destinataire»: le prestataire de services de paiement auquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises; | (11) | ‘receiving payment service provider’ means the payment service provider to which the information required to perform the switching is transferred; |
12. «ordre de paiement»: toute instruction donnée par un payeur ou un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement; | (12) | ‘payment order’ means any instruction by a payer or payee to his payment service provider requesting the execution of a payment transaction; |
13. «payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers le compte de paiement d’un bénéficiaire; | (13) | ‘payer’ means a natural or legal person who holds a payment account and allows a payment order from that payment account or, where there is no payer’s payment account, a natural or legal person who makes a payment order to a payee’s payment account; |
14. «bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement; | (14) | ‘payee’ means a natural or legal person who is the intended recipient of funds which have been the subject of a payment transaction; |
15. «frais»: tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement; | (15) | ‘fees’ means all charges and penalties, if any, payable by the consumer to the payment service provider for or in relation to services linked to a payment account; |
16. «taux d’intérêt créditeur»: le taux de l’intérêt qui est versé au consommateur pour les fonds détenus sur un compte de paiement; | (16) | ‘credit interest rate’ means any rate at which interest is paid to the consumer in respect of funds held in a payment account; |
17. «support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées; | (17) | ‘durable medium’ means any instrument which enables the consumer to store information addressed personally to that consumer in a way accessible for future reference for a period of time adequate for the purposes of the information and which allows the unchanged reproduction of the information stored; |
18. «changement de compte» ou «service de changement de compte»: à la demande du consommateur, soit la communication d’un prestataire de services de paiement à un autre, d’informations concernant tout ou partie des ordres permanents de virements, des prélèvements récurrents et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, soit le transfert de tout solde positif de ce compte de paiement sur un autre compte, ou les deux, qu’il y ait ou non clôture du premier compte de paiement; | (18) | ‘switching’ or ‘switching service’ means, upon a consumer’s request, transferring from one payment service provider to another either the information about all or some standing orders for credit transfers, recurring direct debits and recurring incoming credit transfers executed on a payment account, or any positive payment account balance from one payment account to the other, or both, with or without closing the former payment account; |
19. «prélèvement»: un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base de l’accord du payeur; | (19) | ‘direct debit’ means a national or cross-border payment service for debiting a payer’s payment account, where a payment transaction is initiated by the payee on the basis of the payer’s consent; |
20. «virement»: un service de paiement national ou transfrontalier, fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur; | (20) | ‘credit transfer’ means a national or cross-border payment service for crediting a payee’s payment account with a payment transaction or a series of payment transactions from a payer’s payment account by the payment service provider which holds the payer’s payment account, based on an instruction given by the payer; |
21. «ordre permanent»: une instruction donnée par le payeur au prestataire de services de paiement qui détient son compte de paiement pour exécuter des virements à intervalles réguliers ou à des dates fixées à l’avance; | (21) | ‘standing order’ means an instruction given by the payer to the payment service provider which holds the payer’s payment account to execute credit transfers at regular intervals or on predetermined dates; |
22. «fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (19); | (22) | ‘funds’ means banknotes and coins, scriptural money, and electronic money as defined in point (2) of Article 2 of Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council (19); |
23. «contrat-cadre»: un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement individuelles et successives et qui peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement; | (23) | ‘framework contract’ means a payment service contract which governs the future execution of individual and successive payment transactions and which may contain the obligation and conditions for setting up a payment account; |
24. «jour ouvrable»: un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement concerné exerce les activités nécessaires à l’exécution d’une opération de paiement; | (24) | ‘business day’ means a day on which the relevant payment service provider is open for business as required for the execution of a payment transaction; |
25. «facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prestataire de services de paiement permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur; | (25) | ‘overdraft facility’ means an explicit credit agreement whereby a payment service provider makes available to a consumer funds which exceed the current balance in the consumer’s payment account; |
26. «dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prestataire de services de paiement autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur ou la facilité de découvert convenue; | (26) | ‘overrunning’ means a tacitly accepted overdraft whereby a payment service provider makes available to a consumer funds which exceed the current balance in the consumer’s payment account or the agreed overdraft facility; |
27. «autorité compétente»: une autorité désignée comme autorité compétente par un État membre conformément à l’article 21. | (27) | ‘competent authority’ means an authority designated as competent by a Member State in accordance with Article 21. |
CHAPITRE II | CHAPTER II |
COMPARABILITÉ DES FRAIS ASSOCIÉS AUX COMPTES DE PAIEMENT | COMPARABILITY OF FEES CONNECTED WITH PAYMENT ACCOUNTS |
Article 3 | Article 3 |
Liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais au niveau national, et terminologie normalisée | List of the most representative services linked to a payment account and subject to a fee at national level and standardised terminology |
1. Les États membres établissent une liste provisoire qui répertorie au minimum dix et au maximum vingt des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais, offerts par au minimum un prestataire de services de paiement au niveau national. Cette liste contient les termes correspondant à chacun des services répertoriés ainsi que leur définition. Dans chaque langue officielle d’un État membre, un seul terme est utilisé pour chaque service. | 1. Member States shall establish a provisional list of at least 10 and no more than 20 of the most representative services linked to a payment account and subject to a fee, offered by at least one payment service provider at national level. The list shall contain terms and definitions for each of the services identified. In any official language of a Member State, only one term shall be used for each service. |
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres tiennent compte des services qui: | 2. For the purposes of paragraph 1, the Member States shall have regard to the services that: |
a) | sont le plus couramment utilisés par les consommateurs dans le cadre de leur compte de paiement; | (a) | are most commonly used by consumers in relation to their payment account; |
b) | génèrent, pour les consommateurs, les coûts les plus élevés, tant globalement qu’à l’unité. | (b) | generate the highest cost for consumers, both overall as well as per unit. |
Afin d’assurer la bonne application des critères énoncés au premier alinéa du présent paragraphe, l’ABE publie des orientations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 au plus tard le 18 mars 2015. | In order to ensure the sound application of the criteria set out in the first subparagraph of this paragraph, EBA shall issue guidelines pursuant to Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 by 18 March 2015. |
3. Les États membres communiquent à la Commission et à l’ABE la liste provisoire visée au paragraphe 1 au plus tard le 18 septembre 2015. Sur demande, les États membres fournissent à la Commission des informations complémentaires concernant les données sur la base desquelles ils ont établi ces listes au regard des critères énoncés au paragraphe 2. | 3. Member States shall notify to the Commission and to EBA the provisional lists referred to in paragraph 1 by 18 September 2015. On request, Member States shall provide the Commission with supplementary information concerning the data on the basis of which they have compiled those lists with regard to the criteria set out in paragraph 2. |
4. Sur la base des listes provisoires communiquées en vertu du paragraphe 3, l’ABE élabore des projets de normes techniques réglementaires fixant la terminologie normalisée de l’Union pour les services qui sont communs à la majorité au moins des États membres. La terminologie normalisée de l’Union comporte des définitions et termes communs pour ces services communs et est mise à disposition dans les langues officielles des institutions de l’Union. Un seul terme est utilisé pour chaque service dans chaque langue officielle d’un État membre. | 4. On the basis of the provisional lists notified pursuant to paragraph 3, EBA shall develop draft regulatory technical standards setting out the Union standardised terminology for those services that are common to at least a majority of Member States. The Union standardised terminology shall include common terms and definitions for the common services and shall be made available in the official languages of the institutions of the Union. In any official language of a Member State, only one term shall be used for each service. |
L’ABE soumet ces projets de normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 18 septembre 2016. | EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 18 September 2016 |
La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. | Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with the procedure laid down in Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010. |
5. Les États membres intègrent la terminologie normalisée de l’Union établie au titre du paragraphe 4 sur la liste provisoire visée au paragraphe 1 et publient la liste finale ainsi obtenue des services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement sans tarder et dans un délai maximum de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4. | 5. Member States shall integrate the Union standardised terminology established under paragraph 4 into the provisional list referred to in paragraph 1 and shall publish the resulting final list of the most representative services linked to a payment account without delay and at the latest within three months after the delegated act referred to in paragraph 4 has entered into force. |
6. Tous les quatre ans, à compter de la publication de la liste finale mentionnée au paragraphe 5, les États membres évaluent et, le cas échéant, mettent à jour la liste des services les plus représentatifs établie en application des paragraphes 1 et 2. Ils communiquent à la Commission et à l’ABE les résultats de leur évaluation et, le cas échéant, la liste mise à jour des services les plus représentatifs. L’ABE examine et, le cas échéant, met à jour la terminologie normalisée de l’Union conformément à la procédure décrite au paragraphe 4. Lorsque la terminologie normalisée de l’Union est mise à jour, les États membres mettent à jour et publient leur liste finale visée au paragraphe 5 et veillent à ce que les prestataires de services de paiement utilisent les termes et les définitions mis à jour. | 6. Every four years, following publication of the final list referred to in paragraph 5, Member States shall assess and, where appropriate, update the list of the most representative services established pursuant to paragraphs 1 and 2. They shall notify to the Commission and to EBA the outcome of their assessment and, where applicable, of the updated list of the most representative services. EBA shall review and, where necessary, update the Union standardised terminology, in accordance with the process set out in paragraph 4. Upon the Union standardised terminology being updated, Member States shall update and publish their final list as referred to in paragraph 5 and shall ensure that payment service providers use the updated terms and definitions. |
Article 4 | Article 4 |
Document d’information tarifaire et glossaire | Fee information document and glossary |
1. Sans préjudice de l’article 42, point 3), de la directive 2007/64/CE et du chapitre II de la directive 2008/48/CE, les États membres veillent à ce que, en temps utile avant de conclure avec un consommateur un contrat relatif à un compte de paiement, les prestataires de services de paiement fournissent à ce consommateur un document d’information tarifaire, sur support papier ou autre support durable, contenant les termes normalisés de la liste finale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement visée à l’article 3, paragraphe 5, de la présente directive, et indiquant, lorsque ces services sont proposés par un prestataire de services de paiement, les frais correspondants pour chaque service. | 1. Without prejudice to Article 42(3) of Directive 2007/64/EC and Chapter II of Directive 2008/48/EC, Member States shall ensure that, in good time before entering into a contract for a payment account with a consumer, payment service providers provide the consumer with a fee information document on paper or another durable medium containing the standardised terms in the final list of the most representative services linked to a payment account referred to in Article 3(5) of this Directive and, where such services are offered by a payment service provider, the corresponding fees for each service. |
2. Le document d’information tarifaire: | 2. The fee information document shall: |
a) | est un document succinct et distinct; | (a) | be a short and stand-alone document; |
b) | est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible; | (b) | be presented and laid out in a way that is clear and easy to read, using characters of a readable size; |
c) | n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc; | (c) | be no less comprehensible in the event that, having been originally produced in colour, it is printed or photocopied in black and white; |
d) | est rédigé dans la langue officielle de l’État membre dans lequel le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue; | (d) | be written in the official language of the Member State where the payment account is offered or, if agreed by the consumer and the payment service provider, in another language; |
e) | est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie de l’Union; | (e) | be accurate, not misleading and expressed in the currency of the payment account or, if agreed by the consumer and the payment service provider, in another currency of the Union; |
f) | comporte, en haut de la première page, l’intitulé «document d’information tarifaire», à côté d’un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation; et | (f) | contain the title ‘fee information document’ at the top of the first page next to a common symbol to distinguish the document from other documentation; and |
g) | comporte une déclaration précisant qu’il indique les frais afférents aux services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement et que des informations précontractuelles et contractuelles complètes sur l’ensemble des services sont données dans d’autres documents. | (g) | include a statement that it contains fees for the most representative services related to the payment account and that complete pre-contractual and contractual information on all the services is provided in other documents. |
Les États membres peuvent décider qu’aux fins du paragraphe 1, le document d’information tarifaire est fourni en même temps que les informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux relatifs aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés, à condition que les exigences figurant au premier alinéa du présent paragraphe soient toutes respectées. | Member States may determine that, for the purposes of paragraph 1, the fee information document shall be provided together with information required pursuant to other Union or national legislative acts on payment accounts and related services on the condition that all the requirements of the first subparagraph of this paragraph are met. |
3. Lorsqu’un ou plusieurs services sont proposés dans le cadre d’une offre groupée de services liés à un compte de paiement, le document d’information tarifaire indique les frais facturés pour l’ensemble de l’offre groupée, les services inclus dans l’offre groupée et leur nombre, ainsi que les frais supplémentaires pour tout service excédant le nombre de services compris dans les frais applicables à l’offre groupée. | 3. Where one or more services are offered as part of a package of services linked to a payment account, the fee information document shall disclose the fee for the entire package, the services included in the package and their quantity, and the additional fee for any service that exceeds the quantity covered by the package fee. |
4. Les États membres imposent aux prestataires de services de paiement l’obligation de mettre à la disposition des consommateurs un glossaire comprenant au moins les termes normalisés de la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5, et les définitions correspondantes. | 4. Member States shall establish an obligation for payment service providers to make available to consumers a glossary of at least the standardised terms set out in the final list referred to in Article 3(5) and the related definitions. |
Les États membres veillent à ce que le glossaire fourni en vertu du premier alinéa, ainsi que d’autres définitions le cas échéant, soient rédigés dans un langage clair, dénué d’ambiguïté, non technique et non trompeur. | Member States shall ensure that the glossary provided pursuant to the first subparagraph, including other definitions, if any, is drafted in clear, unambiguous and non-technical language and that it is not misleading. |
5. Les prestataires de services de paiement font en sorte que le document tarifaire et le glossaire soient disponibles à tout moment pour les consommateurs. Ils sont mis à disposition sous une forme aisément accessible, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes, sous forme électronique sur leurs sites internet le cas échéant et dans les locaux des prestataires de services de paiement qui sont accessibles aux consommateurs. Ils sont également fournis sur support papier ou autre support durable, à titre gratuit, à tout consommateur qui en fait la demande. | 5. The fee information document and the glossary shall be made available to consumers at any time by payment service providers. They shall be provided in an easily accessible manner, including to non-customers, in electronic form on their websites where available and in the premises of payment service providers accessible to consumers. They shall also be provided on paper or another durable medium free of charge upon request by a consumer. |
6. L’ABE, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun. | 6. EBA, after consulting national authorities and after consumer testing, shall develop draft implementing technical standards regarding a standardised presentation format of the fee information document and its common symbol. |
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 septembre 2016. | EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 18 September 2016. |
La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. | Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph of this paragraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010. |
7. Après la mise à jour de la terminologie normalisée de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 6, l’ABE examine et met à jour, si nécessaire, les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun, selon la procédure décrite au paragraphe 6 du présent article. | 7. Following the updating of the Union standardised terminology pursuant to Article 3(6), EBA shall, where necessary, review and update the standardised presentation format of the fee information document and its common symbol, following the procedure set out in paragraph 6 of this Article. |
Article 5 | Article 5 |
Relevé de frais | Statement of fees |
1. Sans préjudice des articles 47 et 48 de la directive 2007/64/CE et de l’article 12 de la directive 2008/48/CE, les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent au consommateur, au moins une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d’intérêt mentionnés au paragraphe 2, points c) et d), du présent article, pour les services liés à un compte de paiement. Le cas échéant, les prestataires de services de paiement utilisent les termes normalisés de la liste finale mentionnée à l’article 3, paragraphe 5, de la présente directive. | 1. Without prejudice to Articles 47 and 48 of Directive 2007/64/EC and Article 12 of Directive 2008/48/EC, Member States shall ensure that payment service providers provide the consumer, at least annually and free of charge, with a statement of all fees incurred, as well as, where applicable, information regarding the interest rates referred to in points (c) and (d) of paragraph 2 of this Article, for services linked to a payment account. Where applicable, payment service providers shall use the standardised terms set out in the final list referred to in Article 3(5) of this Directive. |
Le mode de transmission du relevé de frais est fixé d’un commun accord avec le consommateur. Le relevé de frais est fourni sur support papier, à tout le moins lorsque le consommateur en fait la demande. | The communication channel used to provide the statement of fees shall be agreed with the consumer. The statement of fees shall be provided on paper at least upon the request of the consumer. |
2. Le relevé de frais comporte au minimum les informations suivantes: | 2. The statement of fees shall specify at least the following information: |
a) | le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois où le service a été utilisé pendant la période considérée et, lorsque les services sont combinés dans une offre groupée, les frais facturés pour l’ensemble de l’offre groupée et le nombre de fois où les frais afférents à l’offre groupée ont été facturés durant la période considérée, ainsi que les frais supplémentaires pour toute prestation excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l’offre groupée; | (a) | the unit fee charged for each service and the number of times the service was used during the relevant period, and where the services are combined in a package, the fee charged for the package as a whole, the number of times the package fee was charged during the relevant period and the additional fee charged for any service exceeding the quantity covered by the package fee; |
b) | le montant total des frais encourus au cours de la période considérée pour chaque service, chaque offre groupée de services et les prestations excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l’offre groupée; | (b) | the total amount of fees incurred during the relevant period for each service, each package of services provided and services exceeding the quantity covered by the package fee; |
c) | le taux d’intérêt débiteur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts facturés en lien avec le découvert au cours de la période considérée, le cas échéant; | (c) | the overdraft interest rate applied to the payment account and the total amount of interest charged relating to the overdraft during the relevant period, where applicable; |
d) | le taux d’intérêt créditeur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts versés au cours de la période considérée, le cas échéant; | (d) | the credit interest rate applied to the payment account and the total amount of interest earned during the relevant period, where applicable; |
e) | le montant total des frais facturés pour l’ensemble des services fournis au cours de la période considérée. | (e) | the total amount of fees charged for all services provided during the relevant period. |
3. Le relevé de frais: | 3. The statement of fees shall: |
a) | est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible; | (a) | be presented and laid out in a way that is clear and easy to read, using characters of a readable size; |
b) | est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie; | (b) | be accurate, not misleading and expressed in the currency of the payment account or, if agreed by the consumer and the payment service provider, in another currency; |
c) | comporte, en haut de la première page du relevé, l’intitulé «relevé de frais», à côté d’un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation; et | (c) | contain the title ‘statement of fees’ at the top of the first page of the statement next to a common symbol to distinguish the document from other documentation; and |
d) | est rédigé dans la langue officielle de l’État membre dans lequel le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue. | (d) | be written in the official language of the Member State where the payment account is offered or, if agreed by the consumer and the payment service provider, in another language. |
Les États membres peuvent décider que le relevé de frais est fourni en même temps que les informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux relatifs aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés, pour autant que les exigences figurant au premier alinéa soient toutes respectées. | Member Stes may determine that the statement of fees shall be provided together with information required pursuant to other Union or national legislative acts on payment accounts and related services as long as all the requirements of the first subparagraph are met. |
4. L’ABE, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élabore des normes techniques d’exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun. | 4. EBA, after consulting national authorities and after consumer testing, shall develop implementing technical standards regarding a standardised presentation format of the statement of fees and its common symbol. |
L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa au plus tard le 18 septembre 2016. | EBA shall submit the draft implementing technical standards referred to in the first subparagraph to the Commission by 18 September 2016. |
La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. | Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph of this paragraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010. |
5. Après la mise à jour de la terminologie normalisée de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 6, l’ABE examine et met à jour, si nécessaire, les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun, selon la procédure décrite au paragraphe 4 du présent article. | 5. Following the updating of the Union standardised terminology pursuant to Article 3(6), EBA shall, where necessary, review and update the standardised presentation format of the statement of fees and its common symbol, following the procedure set out in paragraph 4 of this Article. |
Article 6 | Article 6 |
Information des consommateurs | Information for consumers |
1. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les prestataires de services de paiement emploient, dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, les termes normalisés figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5. Dans le document d’information tarifaire et le relevé de frais, les prestataires de services de paiement peuvent employer des noms commerciaux, à condition que de tels noms soient employés en sus de la terminologie normalisée figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5, et en guise de désignation secondaire de ces services. | 1. Member States shall ensure that in their contractual, commercial and marketing information to consumers, payment service providers use, where applicable, the standardised terms set out in the final list referred to in Article 3(5). Payment service providers may use brand names in the fee information document and in the statement of fees, provided such brand names are used in addition to the standardised terms set out in the final list referred to in Article 3(5) as a secondary designation of those services. |
2. Dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, les prestataires de services de paiement peuvent employer des noms commerciaux pour désigner leurs services, à condition d’indiquer clairement, le cas échéant, les termes normalisés correspondants figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5. | 2. Payment service providers may use brand names to designate their services in their contractual, commercial and marketing information to consumers, provided that they clearly identify, where applicable, the corresponding standardised terms set out in the final list referred to in Article 3(5). |
Article 7 | Article 7 |
Sites internet comparateurs | Comparison websites |
1. Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès gratuitement à au moins un site internet qui compare les frais facturés par les prestataires de services de paiement au minimum pour les services mentionnés sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5 au niveau national. | 1. Member States shall ensure that consumers have access, free of charge, to at least one website comparing fees charged by payment service providers for at least the services included in the final list referred to in Article 3(5) at national level. |
Les sites internet comparateurs peuvent être exploités, soit par un opérateur privé, soit par une autorité publique. | Comparison websites may be operated either by a private operator or by a public authority. |
2. Les États membres peuvent imposer aux sites internet comparateurs visés au paragraphe 1 d’inclure des éléments comparatifs supplémentaires déterminant le niveau de service proposé par le prestataire de services de paiement. | 2. Member States may require the comparison websites referred to in paragraph 1 to include further comparative determinants relating to the level of service offered by the payment service provider. |
3. Les sites internet comparateurs créés en application du paragraphe 1: | 3. The comparison websites established in accordance with paragraph 1 shall: |
a) | sont indépendants sur le plan opérationnel, le même traitement étant réservé à tous les prestataires de services de paiement dans les résultats de recherche; | (a) | be operationally independent by ensuring that payment service providers are given equal treatment in search results; |
b) | indiquent clairement leurs propriétaires; | (b) | clearly disclose their owners; |
c) | énoncent les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison sera effectuée; | (c) | set out clear, objective criteria on which the comparison will be based; |
d) | emploient un langage clair et dénué d’ambiguïté et, le cas échéant, les termes normalisés figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5; | (d) | use plain and unambiguous language and, where applicable, the standardised terms set out in the final list referred to in Article 3(5); |
e) | fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l’heure de la dernière mise à jour; | (e) | provide accurate and up-to-date information and state the time of the last update; |
f) | comprennent une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations fournies n’offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire en ce sens, avant l’affichage des résultats; et | (f) | include a broad range of payment account offers covering a significant part of the market and, where the information presented is not a complete overview of the market, a clear statement to that effect, before displaying results; and |
g) | prévoient une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux frais publiés. | (g) | provide an effective procedure to report incorrect information on published fees. |
4. Les États membres veillent à ce que des informations soient proposées en ligne sur l’existence de sites internet comparateurs répondant aux critères du présent article. | 4. Member States shall ensure that information is made available online about the availability of websites that comply with this Article. |
Article 8 | Article 8 |
Comptes de paiement proposés dans le cadre d’une offre groupée de produits ou services | Payment accounts packaged with another product or service |
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un compte de paiement est proposé dans le cadre d’une offre groupée comprenant un autre produit ou service, qui n’est pas lié à un compte de paiement, le prestataire de services de paiement informe les consommateurs de la possibilité éventuelle d’ouvrir ce compte de paiement séparément et, si tel est le cas, leur fournit des informations distinctes sur les coûts et frais afférents à chacun des autres produits et services compris dans ladite offre groupée qui peut être acheté séparément. | Member States shall ensure that, when a payment account is offered as part of a package together with another product or service which is not linked to a payment account, the payment service provider informs the consumer whether it is possible to purchase the payment account separately and, if so, provides separate information regarding the costs and fees associated with each of the other products and services offered in that package that can be purchased separately. |
CHAPITRE III | CHAPTER III |
CHANGEMENT DE COMPTE | SWITCHING |
Article 9 | Article 9 |
Prestation du service de changement de compte | Provision of the switching service |
Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement proposent un service de changement de compte tel qu’il est décrit à l’article 10 entre comptes de paiement tenus dans la même monnaie à tout consommateur qui ouvre ou détient un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé sur le territoire de l’État membre concerné. | Member States shall ensure that payment service providers provide a switching service as described in Article 10 between payment accounts held in the same currency to any consumer who opens or holds a payment account with a payment service provider located in the territory of the Member State concerned. |
Article 10 | Article 10 |
Service de changement de compte | The switching service |
1. Les États membres veillent à ce que le service de changement de compte soit initié par le prestataire de services de paiement destinataire à la demande du consommateur. Le service de changement de compte satisfait au minimum aux paragraphes 2 à 6. | 1. Member States shall ensure that the switching service is initiated by the receiving payment service provider at the request of the consumer. The switching service shall at least comply with paragraphs 2 to 6. |
Les États membres peuvent prendre ou maintenir des mesures se substituant à celles prévues aux paragraphes 2 à 6, pour autant: | Member States may establish or maintain measures alternative to those referred to in paragraphs 2 to 6, provided that: |
a) | que cela soit manifestement dans l’intérêt du consommateur; | (a) | it is clearly in the interest of the consumer; |
b) | que cela ne fasse pas peser sur le consommateur une charge supplémentaire; et | (b) | there is no additional burden for the consumer; and |
c) | que le changement soit effectué, au maximum, dans le même délai général que celui indiqué aux paragraphes 2 à 6. | (c) | the switching is completed within, as a maximum, the same overall time-frame as that indicated in paragraphs 2 to 6. |
2. Le prestataire de services de paiement destinataire exécute le service de changement de compte après réception de l’autorisation du consommateur. Lorsqu’un compte a plusieurs titulaires, l’autorisation est obtenue auprès de chacun d’entre eux. | 2. The receiving payment service provider shall perform the switching service upon receipt of the authorisation from the consumer. In the case of two or more holders of the account, authorisation shall be obtained from each of them. |
L’autorisation est établie dans une langue officielle de l’État membre où le service de changement de compte est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties. | The authorisation shall be drawn up in an official language of the Member State where the switching service is being initiated or in any other language agreed between the parties. |
L’autorisation permet au consommateur de donner spécifiquement son accord au prestataire de services de paiement transmetteur pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 3 et au prestataire de services de paiement destinataire pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 5. | The authorisation shall allow the consumer to provide specific consent to the performance by the transferring payment service provider of each of the tasks referred to in paragraph 3 and to provide specific consent to the performance by the receiving payment service provider of each of the tasks referred to in paragraph 5. |
L’autorisation permet au consommateur d’identifier spécifiquement les virements entrants, les ordres permanents de virement et les mandats de prélèvement qui doivent être transférés. Elle permet également aux consommateurs de préciser la date à partir de laquelle les ordres permanents de virement et les mandats de prélèvement doivent être exécutés à partir du compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Cette date est fixée à au moins six jours ouvrables à compter de la réception, par le prestataire de services de paiement destinataire, des documents communiqués par le prestataire de services de paiement transmetteur en vertu du paragraphe 4. Les États membres peuvent exiger que l’autorisation donnée par le consommateur le soit par écrit et qu’une copie en soit remise à ce dernier. | The authorisation shall allow the consumer to specifically identify incoming credit transfers, standing orders for credit transfers and direct debit mandates that are to be switched. The authorisation shall also allow consumers to specify the date from which standing orders for credit transfers and direct debits are to be executed from the payment account opened or held with the receiving payment service provider. That date shall be at least six business days after the date on which the receiving payment service provider receives the documents transferred from the transferring payment service provider pursuant to paragraph 4. Member States may require the authorisation from the consumer to be in writing and that a copy of the authorisation be provided to the consumer. |
3. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’autorisation visée au paragraphe 2, le prestataire de services de paiement destinataire demande au prestataire de services de paiement transmetteur d’accomplir les tâches suivantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par le consommateur: | 3. Within two business days from receipt of the authorisation referred to in paragraph 2, the receiving payment service provider shall request the transferring payment service provider to carry out the following tasks, if provided for in the consumer’s authorisation: |
a) | transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et éventuellement, à la demande expresse du consommateur, à ce dernier, la liste des ordres permanents de virement existants et les informations disponibles sur les mandats de prélèvement faisant l’objet du changement; | (a) | transmit to the receiving payment service provider and, if specifically requested by the consumer, to the consumer, a list of the existing standing orders for credit transfers and available information on direct debit mandates that are being switched; |
b) | transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si cela a été spécifiquement demandé par le consommateur, à ce dernier, les informations disponibles sur les virements entrants récurrents et les prélèvements initiés par le créancier qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois; | (b) | transmit to the receiving payment service provider and, if specifically requested by the consumer, to the consumer, the available information about recurring incoming credit transfers and creditor-driven direct debits executed on the consumer’s payment account in the previous 13 months; |
c) | lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des prélèvements vers le compte de paiement détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser d’accepter les prélèvements et les virements entrants avec effet à la date indiquée dans l’autorisation; | (c) | where the transferring payment service provider does not provide a system for automated redirection of the incoming credit transfers and direct debits to the payment account held by the consumer with the receiving payment service provider, stop accepting direct debits and incoming credit transfers with effect from the date specified in the authorisation; |
d) | annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l’autorisation; | (d) | cancel standing orders with effect from the date specified in the authorisation; |
e) | transférer sur le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel à la date indiquée par le consommateur; et | (e) | transfer any remaining positive balance to the payment account opened or held with the receiving payment service provider on the date specified by the consumer; and |
f) | clore le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur à la date indiquée par le consommateur. | (f) | close the payment account held with the transferring payment service provider on the date specified by the consumer. |
4. Dès réception d’une demande de la part du prestataire de services de paiement destinataire, le prestataire de services de paiement transmetteur accomplit les tâches suivantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par le consommateur: | 4. Upon receipt of a request from the receiving payment service provider, the transferring payment service provider shall carry out the following tasks, if provided for in the consumer’s authorisation: |
a) | transmettre au prestataire de services de paiement destinataire les informations visées au paragraphe 3, points a) et b), dans un délai de cinq jours ouvrables; | (a) | send the receiving payment service provider the information referred to in points (a) and (b) of paragraph 3 within five business days; |
b) | lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des prélèvements vers le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser d’accepter les prélèvements et les virements entrants sur le compte de paiement avec effet à la date indiquée dans l’autorisation. Les États membres peuvent exiger que le prestataire de services de paiement transmetteur informe le payeur ou le bénéficiaire des raisons du refus d’exécuter l’opération de paiement; | (b) | where the transferring payment service provider does not provide a system for automated redirection of the incoming credit transfers and direct debits to the payment account held or opened by the consumer with the receiving payment service provider, stop accepting incoming credit transfers and direct debits on the payment account with effect from the date specified in the authorisation. Member States may require the transferring payment service provider to inform the payer or the payee of the reason for not accepting the payment transaction; |
c) | annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l’autorisation; | (c) | cancel standing orders with effect from the date specified in the authorisation; |
d) | transférer sur le compte ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel du compte de paiement à la date indiquée dans l’autorisation; | (d) | transfer any remaining positive balance from the payment account to the payment account opened or held with the receiving payment service provider on the date specified in the authorisation; |
e) | sans préjudice de l’article 45, paragraphes 1 et 6, de la directive 2007/64/CE, clore le compte de paiement à la date indiquée dans l’autorisation si le consommateur n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à ce compte de paiement et pour autant que les tâches énumérées aux points a), b) et d) du présent paragraphe aient été exécutées. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur que ces obligations en suspens empêchent la clôture de son compte de paiement. | (e) | without prejudice to Article 45(1) and (6) of Directive 2007/64/EC, close the payment account on the date specified in the authorisation if the consumer has no outstanding obligations on that payment account and provided that the actions listed in points (a), (b) and (d) of this paragraph have been completed. The payment service provider shall immediately inform the consumer where such outstanding obligations prevent the consumer’s payment account from being closed. |
5. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations demandées au prestataire de services de paiement transmetteur visées au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement destinataire, pour autant que l’autorisation le prévoie et selon les modalités prévues dans celle-ci, et dans la mesure où les informations communiquées par le prestataire de services de paiement transmetteur ou le consommateur lui permettent de le faire, accomplit les tâches suivantes: | 5. Within five business days of receipt of the information requested from the transferring payment service provider as referred to in paragraph 3, the receiving payment service provider shall, as and if provided for in the authorisation and to the extent that the information provided by the transferring payment service provider or the consumer enables the receiving payment service provider to do so, carry out the following tasks: |
a) | mettre en place les ordres permanents de virement demandés par le consommateur et les exécuter avec effet à la date indiquée dans l’autorisation; | (a) | set up the standing orders for credit transfers requested by the consumer and execute them with effect from the date specified in the authorisation; |
b) | prendre les dispositions nécessaires pour accepter les prélèvements et pour les accepter avec effet à la date indiquée dans l’autorisation; | (b) | make any necessary preparations to accept direct debits and accept them with effect from the date specified in the authorisation; |
c) | le cas échéant, informer les consommateurs de leurs droits en vertu de l’article 5, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 260/2012; | (c) | where relevant, inform consumers of their rights pursuant to point (d) of Article 5(3) of Regulation (EU) No 260/2012; |
d) | communiquer aux payeurs mentionnés dans l’autorisation et effectuant des virements entrants récurrents sur le compte de paiement d’un consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et transmettre aux payeurs une copie de l’autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les payeurs, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes; | (d) | inform payers specified in the authorisation and making recurring incoming credit transfers into a consumer’s payment account of the details of the consumer’s payment account with the receiving payment service provider and transmit to the payers a copy of the consumer’s authorisation. If the receiving payment service provider does not have all the information it needs to inform the payers, it shall ask the consumer or the transferring payment service provider to provide the missing information; |
e) | communiquer aux bénéficiaires mentionnés dans l’autorisation et utilisant le prélèvement pour percevoir des fonds provenant du compte de paiement du consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et la date à partir de laquelle les prélèvements doivent être effectués à partir de ce compte de paiement, et transmettre aux bénéficiaires une copie de l’autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les bénéficiaires, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes. | (e) | inform payees specified in the authorisation and using a direct debit to collect funds from the consumer’s payment account of the details of the consumer’s payment account with the receiving payment service provider and the date from which direct debits are to be collected from that payment account and transmit to the payees a copy of the consumer’s authorisation. If the receiving payment service provider does not have all the information it needs to inform the payees, it shall ask the consumer or the transferring payment service provider to provide the missing information. |
Lorsque le consommateur choisit de fournir lui-même les informations visées aux points d) et e) du premier alinéa du présent paragraphe aux payeurs ou aux bénéficiaires plutôt que de donner son accord spécifique conformément au paragraphe 2 au prestataire de services de paiement destinataire pour que celui-ci s’en charge, le prestataire de services de paiement destinataire lui fournit des lettres types indiquant les coordonnées du compte de paiement et la date de début précisée dans l’autorisation, dans le délai prévu au premier alinéa du présent paragraphe. | Where the consumer chooses to personally provide the information referred to in points (d) and (e) of the first subparagraph of this paragraph to the payers or payees rather than provide specific consent in accordance with paragraph 2 to the receiving payment service provider to do so, the receiving payment service provider shall provide the consumer with standard letters providing details of the payment account and the starting date specified in the authorisation within the deadline referred to in the first subparagraph of this paragraph. |
6. Sans préjudice de l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE, le prestataire de services de paiement transmetteur ne bloque pas les instruments de paiement avant la date indiquée dans l’autorisation donnée par le consommateur, afin que la fourniture de services de paiement au consommateur ne soit pas interrompue pendant la procédure de changement de compte. | 6. Without prejudice to Article 55(2) of Directive 2007/64/EC, the transferring payment service provider shall not block payment instruments before the date specified in the consumer’s authorisation, so that the provision of payment services to the consumer is not interrupted in the course of the provision of the switching service. |
Article 11 | Article 11 |
Ouverture transfrontalière de compte facilitée pour les consommateurs | Facilitation of cross-border account-opening for consumers |
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un consommateur indique à son prestataire de services de paiement qu’il souhaite ouvrir un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé dans un autre État membre, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement fournisse, dès réception d’une telle demande, l’assistance suivante au consommateur: | 1. Member States shall ensure that where a consumer indicates to his payment service provider that he wishes to open a payment account with a payment service provider located in another Member State, the payment service provider with which the consumer holds a payment account shall on receipt of such request provide the following assistance to the consumer: |
a) | la fourniture gratuite au consommateur d’une liste de tous les ordres permanents de virement et de tous les mandats de prélèvement initiés par le débiteur actuellement actifs, lorsque ceux-ci sont disponibles, et les informations disponibles concernant les virements entrants récurrents et les prélèvements initiés par le créancier récurrents qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois. Cette liste n’entraîne aucune obligation dans le chef du nouveau prestataire de services de paiement de proposer des services qu’il ne fournit pas; | (a) | provide the consumer free of charge with a list of all the currently active standing orders for credit transfers and debtor-driven direct debit mandates, where available, and with available information about recurring incoming credit transfers and creditor-driven direct debits executed on the consumer’s payment account in the previous 13 months. That list shall not entail any obligation on the part of the new payment service provider to set up services that it does not provide; |
b) | le transfert de tout solde positif éventuel du compte de paiement détenu par le consommateur sur le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du nouveau prestataire de services de paiement, pour autant que la demande comporte tous les renseignements permettant d’identifier le nouveau prestataire de services de paiement et le compte de paiement du consommateur; | (b) | transfer any positive balance remaining on the payment account held by the consumer to the payment account opened or held by the consumer with the new payment service provider, provided that the request includes full details allowing the new payment service provider and the consumer’s payment account to be identified; |
c) | la clôture du compte de paiement détenu par le consommateur. | (c) | close the payment account held by the consumer. |
2. Sans préjudice de l’article 45, paragraphes 1 et 6, de la directive 2007/64/CE, et si le consommateur n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à un compte de paiement, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient ledit compte de paiement accomplit les étapes décrites au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article à la date indiquée par le consommateur, qui correspond à au moins six jours ouvrables après la réception par ce prestataire de services de paiement de la demande du consommateur, sauf accord contraire entre les parties. Le prestataire de services de paiement en informe immédiatement le consommateur si des obligations en cours empêchent la clôture de son compte de paiement. | 2. Without prejudice to Articles 45(1) and 45(6) of Directive 2007/64/EC and if the consumer has no outstanding obligations on a payment account, the payment service provider with which the consumer holds that payment account shall conclude the steps set out in points (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this Article on the date specified by the consumer, which shall be at least six business days after that payment service provider receives the consumer’s request unless otherwise agreed between the parties. The payment service provider shall immediately inform the consumer where outstanding obligations prevent his payment account from being closed. |
Article 12 | Article 12 |
Frais associés au service de changement de compte | Fees connected with the switching service |
1. Les États membres veillent à ce que les consommateurs puissent accéder gratuitement aux informations personnelles que détient à leur sujet le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire concernant des ordres permanents et des prélèvements existants. | 1. Member States shall ensure that consumers are able to access free of charge their personal information regarding existing standing orders and direct debits held by either the transferring or the receiving payment service provider. |
2. Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement transmetteur fournisse les informations demandées par le prestataire de services de paiement destinataire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, point a), sans facturer de frais ni à ce dernier, ni au consommateur. | 2. Member States shall ensure that the transferring payment service provider provides the information requested by the receiving payment service provider pursuant to point (a) of Article 10(4) without charging the consumer or the receiving payment service provider. |
3. Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement transmetteur au consommateur pour la clôture du compte de paiement que ce dernier détient auprès de lui soient fixés conformément à l’article 45, paragraphes 2, 4 et 6, de la directive 2007/64/CE. | 3. Member States shall ensure that fees, if any, applied by the transferring payment service provider to the consumer for the termination of the payment account held with it are determined in accordance with Article 45(2), (4) and (6) of Directive 2007/64/EC. |
4. Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés au consommateur par le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire pour tout service fourni au titre de l’article 10, autre que les services visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, soient raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement concerné. | 4. Member States shall ensure that fees, if any, applied by the transferring or the receiving payment service provider to the consumer for any service provided under Article 10, other than those referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, are reasonable and in line with the actual costs of that payment service provider. |
Article 13 | Article 13 |
Perte financière pour les consommateurs | Financial loss for consumers |
1. Les États membres veillent à ce que toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par le consommateur et résultant directement du non-respect par un prestataire de services de paiement intervenant dans la procédure de changement de compte des obligations lui incombant au titre de l’article 10, soit remboursée sans tarder par ce prestataire de services de paiement. | 1. Member States shall ensure that any financial loss, including charges and interest, incurred by the consumer and resulting directly from the non-compliance of a payment service provider involved in the switching process with its obligations under Article 10 is refunded by that payment service provider without delay. |
2. La responsabilité prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle du prestataire de services de paiement invoquant la prise en compte de ces circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des actes législatifs de l’Union ou nationaux. | 2. Liability under paragraph 1 shall not apply in cases of abnormal and unforeseeable circumstances beyond the control of the payment service provider pleading for the application of those circumstances, the consequences of which would have been unavoidable despite all efforts to the contrary, or where a payment service provider is bound by other legal obligations covered by Union or national legislative acts. |
3. Les États membres veillent à ce que la responsabilité relevant des paragraphes 1 et 2 soit établie conformément aux prescriptions juridiques applicables au niveau national. | 3. Member States shall ensure that liability under paragraphs 1 and 2 is established in accordance with the legal requirements applicable at national level. |
Article 14 | Article 14 |
Informations sur le service de changement de compte | Information about the switching service |
1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs les informations suivantes concernant le service de changement de compte: | 1. Member States shall ensure that payment service providers make available to consumers the following information about the switching service: |
a) | le rôle du prestataire de services de paiement transmetteur et celui du prestataire de services de paiement destinataire dans chacune des étapes de la procédure de changement de compte, telle qu’elle est prévue à l’article 10; | (a) | the roles of the transferring and receiving payment service provider for each step of the switching process, as indicated in Article 10; |
b) | les délais d’accomplissement des différentes étapes; | (b) | the time-frame for completion of the respective steps; |
c) | les frais éventuels facturés pour le changement de compte; | (c) | the fees, if any, charged for the switching process; |
d) | les informations que le consommateur devra éventuellement produire; et | (d) | any information that the consumer will be asked to provide; and |
e) | les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées à l’article 24. | (e) | the alternative dispute resolution procedures referred to in Article 24. |
Les États membres peuvent imposer aux prestataires de services de paiement de mettre également à disposition d’autres informations, y compris, s’il y a lieu, les informations nécessaires pour déterminer le système de garantie des dépôts au sein de l’Union dont le prestataire de services de paiement est membre. | Member States may require that payment service providers also make available other information, including, where applicable, the information necessary for the identification of the deposit guarantee scheme within the Union of which the payment service provider is a member. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition gratuitement sur support papier ou autre support durable dans tous les locaux du prestataire de services de paiement accessibles aux consommateurs, sont disponibles à tout moment sous forme électronique sur son site internet et sont fournies aux consommateurs sur demande. | 2. The information referred to in paragraph 1 shall be made available free of charge on paper or another durable medium at all premises of the payment service provider accessible to consumers, shall be available in electronic form on its website at all times, and shall be provided to consumers on request. |
CHAPITRE IV | CHAPTER IV |
ACCÈS À UN COMPTE DE PAIEMENT | ACCESS TO PAYMENT ACCOUNTS |
Article 15 | Article 15 |
Non-discrimination | Non-discrimination |
Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des consommateurs résidant légalement dans l’Union du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif visé à l’article 21 de la charte, lorsque ces consommateurs font une demande d’ouverture de compte de paiement au sein de l’Union ou accèdent à un tel compte. Les conditions applicables à la détention d’un compte de paiement assorti de prestations de base ne sont en aucun cas discriminatoires. | Member States shall ensure that credit institutions do not discriminate against consumers legally resident in the Union by reason of their nationality or place of residence or by reason of any other ground as referred to in Article 21 of the Charter, when those consumers apply for or access a payment account within the Union. The conditions applicable to holding a payment account with basic features shall be in no way discriminatory. |
Article 16 | Article 16 |
Droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base | Right of access to a payment account with basic features |
1. Les États membres veillent à ce que des comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés aux consommateurs par tous les établissements de crédit ou un nombre suffisant d’entre eux afin de garantir l’accès à de tels comptes pour tous les consommateurs sur leur territoire, et éviter des distorsions de concurrence. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base ne soient pas proposés uniquement par des établissements de crédit fournissant des comptes de paiement uniquement en ligne. | 1. Member States shall ensure that payment accounts with basic features are offered to consumers by all credit institutions or a sufficient number of credit institutions to guarantee access thereto for all consumers in their territory, and to prevent distortions of competition. Member States shall ensure that payment accounts with basic features are not only offered by credit institutions that provide payment accounts with solely online facilities. |
2. Les États membres veillent à ce que les consommateurs résidant légalement dans l’Union, en ce compris les consommateurs qui n’ont pas d’adresse fixe, les demandeurs d’asile et les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques, aient le droit d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base auprès d’établissements de crédit situés sur leur territoire et le droit de l’utiliser. Ce droit s’applique indépendamment du lieu de résidence du consommateur. | 2. Member States shall ensure that consumers legally resident in the Union, including consumers with no fixed address and asylum seekers, and consumers who are not granted a residence permit but whose expulsion is impossible for legal or factual reasons, have the right to open and use a payment account with basic features with credit institutions located in their territory. Such a right shall apply irrespective of the consumer’s place of residence. |
Les États membres peuvent, dans le plein respect des libertés fondamentales garanties par les traités, exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base sur leur territoire qu’ils montrent qu’ils ont un véritable intérêt à agir ainsi. | Member States may, in full respect of the fundamental freedoms guaranteed by the Treaties, require consumers who wish to open a payment account with basic features in their territory to show a genuine interest in doing so. |
Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas trop difficile ou contraignant pour le consommateur d’exercer ce droit. | Member States shall ensure that the exercise of the right is not made too difficult or burdensome for the consumer. |
3. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui proposent des comptes de paiement assortis de prestations de base ouvrent un compte de paiement assorti de prestations de base ou rejettent une demande d’ouverture d’un tel compte présentée par un consommateur, dans les deux cas sans délai indu et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète. | 3. Member States shall ensure that credit institutions offering payment accounts with basic features open the payment account with basic features or refuse a consumer’s application for a payment account with basic features, in each case without undue delay and at the latest 10 business days after receiving a complete application. |
4. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base lorsque l’ouverture d’un tel compte entraînerait une violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme établies par la directive 2005/60/CE. | 4. Member States shall ensure that credit institutions refuse an application for a payment account with basic features where opening such an account would result in an infringement of the provisions on the prevention of money laundering and the countering of terrorist financing laid down in Directive 2005/60/EC. |
5. Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit qui proposent des comptes de paiement assortis de prestations de base à rejeter la demande d’ouverture d’un tel compte lorsqu’un consommateur détient déjà auprès d’un établissement de crédit situé sur leur territoire un compte de paiement qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1, sauf lorsqu’un consommateur déclare avoir été averti que ce compte de paiement allait être clos. | 5. Member States may permit credit institutions that offer payment accounts with basic features to refuse an application for such an account where a consumer already holds a payment account with a credit institution located in their territory which allows him to make use of the services listed in Article 17(1), save where a consumer declares that he has received notice that a payment account will be closed. |
Dans ce cas, avant d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base, l’établissement de crédit peut vérifier si le consommateur détient déjà ou non un compte de paiement auprès d’un établissement de crédit situé dans le même État membre qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1. Les établissements de crédit peuvent se fonder sur une déclaration sur l’honneur signée à cette fin par le consommateur. | In such cases, before opening a payment account with basic features, the credit institution may verify whether the consumer holds or does not hold a payment account with a credit institution located in the same Member State which enables consumers to make use of the services listed in Article 17(1). Credit institutions may rely on a declaration of honour signed by consumers for that purpose. |
6. Les États membres peuvent définir un nombre limité d’autres cas spécifiques dans lesquels les établissements de crédit peuvent être tenus ou peuvent décider d’opposer un refus à une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base. Ces cas reposent sur des dispositions de droit national applicables sur leur territoire et visent, soit à faciliter l’accès du consommateur à un compte de paiement à titre gratuit assorti de prestations de base au titre du mécanisme prévu à l’article 25, soit à éviter que les consommateurs abusent de leur droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. | 6. Member States may identify limited and specific additional cases where credit institutions may be required or may choose to refuse an application for a payment account with basic features. Such cases shall be based on provisions of national law applicable in their territory and shall be aimed either at facilitating access by the consumer to a payment account with basic features free of charge under the mechanism of Article 25 or at avoiding abuses by consumers of their right to access a payment account with basic features. |
7. Dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6, les États membres veillent à ce que, dès qu’il a pris sa décision, l’établissement de crédit informe immédiatement le consommateur de son refus et du motif précis de celui-ci, par écrit et gratuitement, à moins que cette communication d’informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l’ordre public ou aux objectifs de la directive 2005/60/CE. En cas de refus, l’établissement de crédit informe le consommateur de la procédure à suivre pour contester le refus et de son droit de saisir l’autorité compétente ainsi que l’organisme désigné de règlement extrajudiciaire des litiges et lui communique les coordonnées utiles. | 7. Member States shall ensure that, in the cases referred to in paragraphs 4, 5 and 6, after taking its decision, the credit institution immediately informs the consumer of the refusal and of the specific reason for that refusal, in writing and free of charge, unless such disclosure would be contrary to objectives of national security, public policy or Directive 2005/60/EC. In the event of refusal, the credit institution shall advise the consumer of the procedure to submit a complaint against the refusal, and of the consumer’s right to contact the relevant competent authority and designated alternative dispute resolution body and provide the relevant contact details. |
8. Les États membres font en sorte que, dans les cas visés au paragraphe 4, l’établissement de crédit adopte des mesures appropriées en vertu du chapitre III de la directive 2005/60/CE. | 8. Member States shall ensure that, in the cases referred to in paragraph 4, the credit institution adopts appropriate measures pursuant to Chapter III of Directive 2005/60/EC. |
9. Les États membres veillent à ce que l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ne soit pas subordonné à l’achat de services supplémentaires ou d’actions de l’établissement de crédit, sauf si cette dernière obligation s’applique à tous les clients de l’établissement de crédit. | 9. Member States shall ensure that access to a payment account with basic features is not made conditional on the purchase of additional services or of shares in the credit institution, unless the latter is conditional for all customers of the credit institution. |
10. Les États membres sont réputés se conformer aux obligations énoncées au chapitre IV lorsque le cadre contraignant existant garantit son application pleine et entière d’une manière suffisamment claire et précise pour que les personnes concernées puissent déterminer avec exactitude l’étendue de leurs droits et les invoquer devant les juridictions nationales. | 10. Member States shall be deemed to comply with the obligations laid down in Chapter IV where an existing binding framework ensures its full application in a sufficiently clear and precise manner so that the persons concerned can ascertain the full extent of their rights and rely on them before the national courts. |
Article 17 | Article 17 |
Caractéristiques d’un compte de paiement assorti de prestations de base | Characteristics of a payment account with basic features |
1. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base comportent les services suivants: | 1. Member States shall ensure that a payment account with basic features includes the following services: |
a) | des services permettant d’effectuer toutes les opérations requises pour l’ouverture, la gestion et la clôture d’un compte de paiement; | (a) | services enabling all the operations required for the opening, operating and closing of a payment account; |
b) | des services permettant de verser des fonds sur un compte de paiement; | (b) | services enabling funds to be placed in a payment account; |
c) | des services permettant de retirer des espèces dans l’Union à partir d’un compte de paiement, au guichet ou aux distributeurs automatiques pendant les heures d’ouverture de l’établissement de crédit ou en dehors de celles-ci; | (c) | services enabling cash withdrawals within the Union from a payment account at the counter or at automated teller machines during or outside the credit institution’s opening hours; |
d) | des services permettant d’effectuer dans l’Union les opérations de paiement suivantes: | i) | les prélèvements; | ii) | les opérations de paiement au moyen d’une carte de paiement, y compris les paiements en ligne; | iii) | les virements, y compris les ordres permanents, effectués, lorsqu’ils sont disponibles, aux terminaux, aux guichets et par l’intermédiaire des services en ligne de l’établissement de crédit. | (d) | execution of the following payment transactions within the Union: | (i) | direct debits; | (ii) | payment transactions through a payment card, including online payments; | (iii) | credit transfers, including standing orders, at, where available, terminals and counters and via the online facilities of the credit institution. |
Les services énumérés aux points a) à d) du premier alinéa sont proposés par les établissements de crédit dans la mesure où ceux-ci les proposent déjà aux consommateurs titulaires d’un compte de paiement autre qu’un compte de paiement assorti de prestations de base. | The services listed in points (a) to (d) of the first subparagraph shall be offered by credit institutions to the extent that they already offer them to consumers holding payment accounts other than a payment account with basic features. |
2. Les États membres peuvent imposer aux établissements de crédit établis sur leur territoire l’obligation de proposer, avec un compte de paiement assorti de prestations de base, des services supplémentaires qui sont jugés essentiels pour les consommateurs compte tenu des pratiques courantes au niveau national. | 2. Member States may establish an obligation requiring credit institutions established in their territory to provide additional services, which are considered essential for consumers based on common practice at national level, with a payment account with basic features. |
3. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés par les établissements de crédit établis sur leur territoire au moins dans la monnaie nationale de l’État membre considéré. | 3. Member States shall ensure that payment accounts with basic features are offered by credit institutions established in their territory at least in the national currency of the Member State concerned. |
4. Les États membres veillent à ce qu’un compte de paiement assorti de prestations de base permette aux consommateurs d’effectuer un nombre illimité d’opérations en rapport avec les services visés au paragraphe 1. | 4. Member States shall ensure that a payment account with basic features allows consumers to execute an unlimited number of operations in relation to the services referred to in paragraph 1. |
5. En ce qui concerne les services visés au paragraphe 1, points a), b) et c), et point d) ii), à l’exclusion des opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de crédit, les États membres veillent à ce que les établissements de crédit ne facturent pas de frais au-delà des frais raisonnables éventuels visés à l’article 18, indépendamment du nombre d’opérations effectuées sur le compte de paiement. | 5. With respect to the services referred to in points (a), (b), (c) and (d)(ii) of paragraph 1 of this Article excluding payment transactions through a credit card, Member States shall ensure that credit institutions do not charge any fees beyond the reasonable fees, if any, referred to in Article 18, irrespective of the number of operations executed on the payment account. |
6. En ce qui concerne les services visés au paragraphe 1, points d) i) et d) ii), du présent article uniquement en ce qui concerne les opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de crédit, et les services visés au paragraphe 1, point d) iii), du présent article, les États membres peuvent déterminer un nombre minimum d’opérations pour lesquelles les établissements de crédit ne peuvent facturer que les frais raisonnables éventuels visés à l’article 18. Les États membres veillent à ce que le nombre minimum d’opérations soit suffisant pour couvrir l’usage personnel du consommateur, en tenant compte du comportement de celui-ci et des pratiques commerciales courantes. Les frais facturés pour les opérations au-delà du nombre minimum d’opérations ne sont jamais plus élevés que ceux facturés dans le cadre de la politique tarifaire habituelle de l’établissement de crédit. | 6. With respect to the services referred to in point (d)(i) of paragraph 1 of this Article, point d(ii) of paragraph 1 of this Article only as regards payment transactions through a credit card and point (d)(iii) of paragraph 1 of this Article, Member States may determine a minimum number of operations for which credit institutions can only charge the reasonable fees, if any, referred to in Article 18. Member States shall ensure that the minimum number of operations is sufficient to cover the personal use by the consumer, taking into account existing consumer behaviour and common commercial practices. The fees charged for operations above the minimum number of operations shall never be higher than those charged under the usual pricing policy of the credit institution. |
7. Les États membres veillent à ce que le consommateur soit en mesure de gérer et d’initier des opérations de paiement à partir de son compte de paiement assorti de prestations de base dans les locaux de l’établissement de crédit et/ou par l’intermédiaire de services en ligne, le cas échéant. | 7. Member States shall ensure that the consumer is able to manage and initiate payment transactions from the consumer’s payment account with basic features in the credit institution’s premises and/or via online facilities, where available. |
8. Sans préjudice des exigences prévues par la directive 2008/48/CE, les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à accorder, à la demande du consommateur, une facilité de découvert liée à un compte de paiement assorti de prestations de base. Les États membres peuvent définir la durée maximale et le montant maximal d’une telle facilité de découvert. L’accès au compte de paiement assorti de prestations de base ou son utilisation n’est pas restreint par l’achat de ces services de crédit ni conditionnés à celui-ci. | 8. Without prejudice to the requirements laid down in Directive 2008/48/EC, Member States may allow credit institutions to provide, upon the consumer’s request, an overdraft facility in relation to a payment account with basic features. Member States may define a maximum amount and a maximum duration of any such overdraft. Access to, or use of, the payment account with basic features shall not be restricted by, or made conditional on, the purchase of such credit services. |
Article 18 | Article 18 |
Frais associés | Associated fees |
1. Les États membres veillent à ce que les services visés à l’article 17 soient proposés par les établissements de crédit à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables. | 1. Member States shall ensure that the services referred to in Article 17 are offered by credit institutions free of charge or for a reasonable fee. |
2. Les États membres veillent à ce que les frais facturés au consommateur en cas de non-respect des engagements qu’il a pris dans le contrat-cadre soient raisonnables. | 2. Member States shall ensure that the fees charged to the consumer for non-compliance with the consumer’s commitments laid down in the framework contract are reasonable. |
3. Les États membres veillent à ce que les frais raisonnables visés aux paragraphes 1 et 2 soient fixés en tenant au moins compte des critères suivants: | 3. Member States shall ensure that the reasonable fees referred to in paragraphs 1 and 2 are established taking into account at least the following criteria: |
a) | les niveaux des revenus nationaux; | (a) | national income levels; |
b) | les frais moyens facturés par les établissements de crédit dans l’État membre considéré pour les services proposés en liaison avec un compte de paiement. | (b) | average fees charged by credit institutions in the Member State concerned for services provided on payment accounts. |
4. Sans préjudice du droit visé à l’article 16, paragraphe 2, et de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent exiger des établissements de crédit qu’ils mettent en œuvre des systèmes de tarification différents en fonction du niveau d’inclusion bancaire du consommateur, de sorte notamment à pouvoir offrir des conditions plus favorables aux consommateurs vulnérables non bancarisés. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les consommateurs obtiennent des orientations ainsi que des informations adéquates concernant les options disponibles. | 4. Without prejudice to the right referred to in Article 16(2) and the obligation contained in paragraph 1 of this Article, Member States may require credit institutions to implement various pricing schemes depending on the level of banking inclusion of the consumer, allowing for, in particular, more advantageous conditions for unbanked vulnerable consumers. In such cases, Member States shall ensure that consumers are provided with guidance, as well as adequate information, on the available options. |
Article 19 | Article 19 |
Contrats-cadres et résiliation | Framework contracts and termination |
1. Les contrats-cadres donnant accès à un compte de paiement assorti de prestations de base sont soumis à la directive 2007/64/CE, sauf indication contraire visée aux paragraphes 2 et 4 du présent article. | 1. Framework contracts providing access to a payment account with basic features shall be subject to Directive 2007/64/EC unless otherwise specified in paragraphs 2 and 4 of this Article. |
2. L’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement un contrat-cadre que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie: | 2. The credit institution may unilaterally terminate a framework contract only where at least one of the following conditions is met: |
a) | le consommateur a délibérément utilisé son compte de paiement à des fins illégales; | (a) | the consumer deliberately used the payment account for illegal purposes; |
b) | il n’y a eu aucune opération sur le compte de paiement pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs; | (b) | there has been no transaction on the payment account for more than 24 consecutive months; |
c) | le consommateur a fourni des informations inexactes pour obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base, alors que des informations exactes auraient conduit à l’absence d’un tel droit; | (c) | the consumer provided incorrect information in order to obtain the payment account with basic features where the correct information would have resulted in the absence of such a right; |
d) | le consommateur n’est plus une personne résidant légalement dans l’Union; | (d) | the consumer is no longer legally resident in the Union; |
e) | le consommateur a ultérieurement ouvert un deuxième compte de paiement qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1, dans l’État membre où il était déjà titulaire d’un compte de paiement assorti de prestations de base. | (e) | the consumer has subsequently opened a second payment account which allows him to make use of the services listed in Article 17(1) in the Member State where he already holds a payment account with basic features. |
3. Les États membres peuvent identifier d’autres cas spécifiques et limités dans lesquels un contrat-cadre relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base peut être résilié unilatéralement par l’établissement de crédit. Ces cas reposent sur des dispositions de droit national applicables sur leur territoire et visent à éviter que les consommateurs abusent de leur droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. | 3. Member States may identify additional limited and specific cases where a framework contract for a payment account with basic features may be unilaterally terminated by the credit institution. Such cases shall be based on provisions of national law applicable in their territory and shall be aimed at avoiding abuses by consumers of their right to access a payment account with basic features. |
4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit résilie le contrat relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base pour un ou plusieurs des motifs figurant au paragraphe 2, points b), d) et e), et au paragraphe 3, il informe le consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation au moins deux mois avant que celle-ci n’entre en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Lorsque l’établissement de crédit résilie le contrat conformément au paragraphe 2, point a) ou c), sa résiliation prend effet immédiatement. | 4. Member States shall ensure that, where a credit institution terminates the contract for a payment account with basic features on one or more of the grounds mentioned in points (b),(d) and (e) of paragraph 2 and in paragraph 3, it informs the consumer of the grounds and the justification for the termination at least two months before the termination enters into force, in writing and free of charge, unless such disclosure would be contrary to objectives of national security or public policy. Where the credit institution terminates the contract in accordance with point (a) or (c) of paragraph 2, its termination shall take effect immediately. |
5. Dans la notification de résiliation, le consommateur est informé de la procédure à suivre pour contester la résiliation, le cas échéant, ainsi que de son droit de saisir l’autorité compétente et l’organisme désigné de règlement extrajudiciaire des litiges, et leurs coordonnées utiles lui sont communiquées. | 5. The notification of termination shall advise the consumer of the procedure to submit a complaint against the termination, if any, and of the consumer’s right to contact the competent authority and designated alternative dispute resolution body and provide the relevant contact details. |
Article 20 | Article 20 |
Informations générales sur les comptes de paiement assortis de prestations de base | General information on payment accounts with basic features |
1. Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates soient prises pour faire connaître au public l’existence des comptes de paiement assortis de prestations de base, leurs conditions tarifaires générales, les procédures à suivre pour exercer le droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base et les voies d’accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges. Les États membres veillent à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles. | 1. Member States shall ensure that adequate measures are in place to raise awareness among the public about the availability of payment accounts with basic features, their general pricing conditions, the procedures to be followed in order to exercise the right to access a payment account with basic features and the methods for having access to alternative dispute resolution procedures for the settlement of disputes. Member States shall ensure that communication measures are sufficient and well-targeted, in particular reaching out to unbanked, vulnerable and mobile consumers. |
2. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit mettent gratuitement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une aide sur les caractéristiques spécifiques des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d’utilisation. Les États membres veillent aussi à ce que les informations indiquent clairement que l’achat de services supplémentaires n’est pas obligatoire pour avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. | 2. Member States shall ensure that credit institutions make available to consumers, free of charge, accessible information and assistance about the specific features of the payment account with basic features on offer, their associated fees and the conditions of use. Member States shall also ensure that the information makes clear that the purchase of additional services is not compulsory in order to access a payment account with basic features. |
CHAPITRE V | CHAPTER V |
AUTORITÉS COMPÉTENTES ET RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES | COMPETENT AUTHORITIES AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION |
Article 21 | Article 21 |
Autorités compétentes | Competent authorities |
1. Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l’application et l’exécution de la présente directive et veillent à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace. | 1. Member States shall designate the national competent authorities empowered to ensure the application and enforcement of this Directive and shall ensure that they are granted investigation and enforcement powers and adequate resources necessary for the efficient and effective performance of their duties. |
Les autorités compétentes sont, soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne peuvent pas être des fournisseurs de services de paiement, à l’exception des banques centrales nationales. | The competent authorities shall be either public authorities or bodies recognised by national law or by public authorities expressly empowered for that purpose by national law. They shall not be payment service providers, with the exception of national central banks. |
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le compte d’autorités compétentes, ainsi que les auditeurs et les experts mandatés par des autorités compétentes, soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu’ils reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente directive. La présente disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que des autorités compétentes échangent ou transmettent des informations confidentielles conformément au droit de l’Union et au droit national. | 2. Member States shall ensure that competent authorities and all persons who work or who have worked for competent authorities, as well as auditors and experts instructed by competent authorities, are bound by the obligation of professional secrecy. No confidential information which they may receive in the course of their duties may be divulged to any person or authority whatsoever, save in summary or aggregate form, without prejudice to cases covered by criminal law or by this Directive. This shall not, however, prevent competent authorities from exchanging or transmitting confidential information in accordance with Union and national law. |
3. Les États membres veillent à ce que soient désignées comme autorités compétentes pour l’application et l’exécution de la présente directive soit celles visées à l’un des deux points ci-après, soit celles visées aux deux points: | 3. Member States shall ensure that the authorities designated as competent for ensuring the application and enforcement of this Directive are either or both of the following: |
a) | les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010; | (a) | competent authorities as defined in point (2) of Article 4 of Regulation (EU) No 1093/2010; |
b) | des autorités autres que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales exigent de ces autorités qu’elles coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a), lorsque cela est nécessaire pour exercer leurs fonctions au titre de la présente directive, notamment aux fins de la coopération avec l’ABE requise par la présente directive. | (b) | authorities other than the competent authorities referred to in point (a) provided that national laws, regulations or administrative provisions require those authorities to cooperate with the competent authorities referred to in point (a) whenever necessary in order to carry out their duties under this Directive, including for the purposes of cooperating with EBA as required under this Directive. |
4. Les États membres notifient à la Commission et à l’ABE les autorités compétentes et toute modification à cet égard. La première notification intervient dans les meilleurs délais, et au plus tard le 18 septembre 2016. | 4. Member States shall notify the Commission and EBA of the competent authorities and of any changes thereto. The first such notification shall be made as soon as possible and at the latest by 18 September 2016. |
5. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément à la législation nationale: | 5. The competent authorities shall exercise their powers in conformity with national law either: |
a) | soit directement sous leur propre autorité ou sous le contrôle des autorités judiciaires; | (a) | directly under their own authority or under the supervision of the judicial authorities; or |
b) | soit en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas. | (b) | by application to courts which are competent to grant the necessary decision, including, where appropriate, by appeal, if the application to grant the necessary decision is not successful. |
6. Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions respectives. | 6. Where there is more than one competent authority on their territory, Member States shall ensure that their respective duties are clearly defined and that those authorities collaborate closely so that they can discharge their respective duties effectively. |
7. La Commission publie au moins une fois par an, au Journal officiel de l’Union européenne, une liste des autorités compétentes et l’actualise continuellement sur son site internet. | 7. The Commission shall publish a list of the competent authorities in the Official Journal of the European Union at least once a year, and update it continuously on its website. |
Article 22 | Article 22 |
Obligation de coopérer | Obligation to cooperate |
1. Les autorités compétentes des différents États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur incombent au titre de la présente directive, en faisant usage de leurs pouvoirs, qu’ils soient énoncés dans la présente directive ou dans le droit national. | 1. Competent authorities of different Member States shall cooperate with each other whenever necessary for the purpose of carrying out their duties under this Directive, making use of their powers, whether set out in this Directive or in national law. |
Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance. | Competent authorities shall render assistance to competent authorities of the other Member States. In particular, they shall exchange information and cooperate in any investigation or supervisory activities. |
Afin de faciliter et d’accélérer la coopération, et plus particulièrement l’échange d’informations, chaque État membre désigne une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d’échange d’informations ou de coopération en application du présent paragraphe. | In order to facilitate and accelerate cooperation, and more particularly the exchange of information, each Member State shall designate one single competent authority as a contact point for the purposes of this Directive. The Member State shall communicate to the Commission and to the other Member States the names of the authorities which are designated to receive requests for exchange of information or cooperation pursuant to this paragraph. |
2. Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au paragraphe 1. | 2. Member States shall take the necessary administrative and organisational measures to facilitate assistance provided for in paragraph 1. |
3. Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive, conformément au paragraphe 1, se communiquent sans délai indu les informations requises aux fins de l’exécution des missions assignées aux autorités compétentes prévues dans les mesures adoptées en application de la présente directive. | 3. Competent authorities of Member States having been designated as contact points for the purposes of this Directive in accordance with paragraph 1 shall without undue delay supply one another with the information required for the purposes of carrying out the duties of the competent authorities as set out in the measures adopted pursuant to this Directive. |
Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord. | Competent authorities exchanging information with other competent authorities under this Directive may indicate at the time of communication that such information must not be disclosed without their express agreement, in which case such information may be exchanged solely for the purposes for which those authorities gave their agreement. |
L’autorité compétente désignée comme point de contact peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes; toutefois, elle ne les transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient, auquel cas elle informe immédiatement le point de contact qui a envoyé les informations. | The competent authority having been designated as the contact point may transmit the information received to the other competent authorities; however it shall not transmit the information to other bodies or natural or legal persons without the express agreement of the competent authorities which disclosed it and solely for the purposes for which those authorities gave their agreement, except in duly justified circumstances in which case it shall immediately inform the contact point that supplied the information. |
4. Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange d’informations conformément au paragraphe 3 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque: | 4. A competent authority may refuse to act on a request for cooperation in carrying out an investigation or supervisory activity or to exchange information as provided for in paragraph 3 only where: |
a) | cette enquête, cette vérification sur place, cette activité de surveillance ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre concerné; | (a) | such an investigation, on-the-spot verification, supervisory activity or exchange of information might adversely affect the sovereignty, security or public policy of the Member State addressed; |
b) | une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné; | (b) | judicial proceedings have already been initiated in respect of the same actions and the same persons before the authorities of the Member State addressed; |
c) | un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes dans cet État membre. | (c) | final judgement has already been delivered in the Member State addressed in respect of the same persons and the same actions. |
Dans le cas d’un tel refus, l’autorité compétente requise en informe l’autorité compétente requérante, de façon aussi circonstanciée que possible. | In the event of such a refusal, the competent authority shall notify the requesting competent authority accordingly, providing as detailed information as possible. |
Article 23 | Article 23 |
Règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres | Settlement of disagreements between competent authorities of different Member States |
Si une demande de coopération, en particulier en vue de l’échange d’informations, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable, les autorités compétentes peuvent saisir l’ABE et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans ce cas, l’ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article, et toute décision contraignante prise par l’ABE en application de cet article est dotée de force obligatoire pour les autorités compétentes concernées, que ces autorités compétentes soient membres de l’ABE ou non. | The competent authorities may refer the situation to EBA where a request for cooperation, in particular the exchange of information, has been rejected or has not been acted upon within a reasonable time, and may request EBA’s assistance in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No 1093/2010. In such cases, EBA may act in accordance with the powers conferred on it by that Article and any binding decision made by EBA in accordance with that Article shall be binding on the competent authorities concerned regardless of whether those competent authorities are members of EBA or not. |
Article 24 | Article 24 |
Règlement extrajudiciaire des litiges | Alternative dispute resolution |
Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès à des procédures effectives et efficaces de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les droits et obligations institués dans le cadre de la présente directive. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, et les entités qui les proposent, sont conformes aux exigences de qualité fixées par la directive 2013/11/UE. | Member States shall ensure that consumers have access to effective and efficient alternative dispute resolution procedures for the settlement of disputes concerning rights and obligations established under this Directive. Such alternative dispute resolution procedures and the entities offering them shall comply with the quality requirements laid down by Directive 2013/11/EU. |
Article 25 | Article 25 |
Mécanisme en cas de refus d’accès à un compte de paiement pour lequel des frais sont facturés | Mechanism in the event of refusal of a payment account for which a fee is charged |
Sans préjudice de l’article 16, les États membres peuvent mettre en place un mécanisme spécifique destiné à garantir que les consommateurs qui n’ont pas de compte de paiement sur leur territoire et se sont vu refuser l’accès à un compte de paiement pour lequel des frais sont facturés par les établissements de crédit auront un accès effectif à un compte de paiement assorti de prestations de base à titre gratuit. | Without prejudice to Article 16, Member States may set up a specific mechanism to ensure that consumers who do not have a payment account in their territory and who have been denied access to a payment account for which a fee is charged by credit institutions will have effective access to a payment account with basic features, free of charge. |
CHAPITRE VI | CHAPTER VI |
SANCTIONS | SANCTIONS |
Article 26 | Article 26 |
Sanctions | Sanctions |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation nationale transposant la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. | 1. Member States shall lay down rules on sanctions applicable to infringements of the national legislation transposing this Directive and shall take all necessary measures to ensure that they are implemented. Such sanctions shall be effective, proportionate and dissuasive. |
2. Les États membres prévoient que l’autorité compétente peut rendre publique toute sanction administrative appliquée en cas d’infraction aux mesures adoptées pour transposer la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. | 2. Member States shall provide that the competent authority may disclose to the public any administrative sanction that will be imposed for infringement of the measures adopted in the transposition of this Directive, unless such disclosure would seriously jeopardise the financial markets or cause disproportionate damage to the parties involved. |
CHAPITRE VII | CHAPTER VII |
DISPOSITIONS FINALES | FINAL PROVISIONS |
Article 27 | Article 27 |
Évaluation | Evaluation |
1. Les États membres fournissent à la Commission, la première fois au plus tard le 18 septembre 2018, puis tous les deux ans par la suite, des informations sur les éléments suivants: | 1. Member States shall provide the Commission with information on the following for the first time by 18 September 2018 and every two years thereafter: |
a) | le respect par les prestataires de services de paiement des articles 4, 5 et 6; | (a) | compliance by payment service providers with Articles 4, 5 and 6; |
b) | le respect par les États membres de l’obligation de veiller à ce qu’il existe des sites internet comparateurs en vertu de l’article 7; | (b) | compliance by Member States with the requirements to ensure the existence of comparison websites pursuant to Article 7; |
c) | le nombre de comptes de paiement qui ont fait l’objet d’un changement de compte et la proportion de demandes de changement qui ont été refusées; | (c) | the number of payment accounts that have been switched and the proportion of applications for switching that have been refused; |
d) | le nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement assortis de prestations de base, le nombre de comptes de ce type qui ont été ouverts et la proportion de demandes de comptes de paiement assortis de prestations de base qui ont été refusées. | (d) | the number of credit institutions offering payment accounts with basic features, the number of such accounts that have been opened and the proportion of applications for payment accounts with basic features that have been refused. |
2. La Commission prépare un rapport, pour la première fois au plus tard le 18 septembre 2018, puis tous les deux ans par la suite, sur la base des informations reçues des États membres. | 2. The Commission shall prepare a report for the first time by 18 September 2018 and every two years thereafter, on the basis of the information received from Member States. |
Article 28 | Article 28 |
Réexamen | Review |
1. Au plus tard le 18 septembre 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. | 1. By 18 September 2019, the Commission shall submit to the European Parliament and to the Council a report on the application of this Directive accompanied, if appropriate, by a legislative proposal. |
Ce rapport inclut: | That report shall include: |
a) | une liste de toutes les procédures d’infraction engagées par la Commission en rapport avec la présente directive; | (a) | a list of all infringement proceedings initiated by the Commission in relation to this Directive; |
b) | une évaluation du montant moyen des frais facturés dans les États membres pour les comptes de paiement relevant du champ d’application de la présente directive; | (b) | an assessment of the average fee levels in Member States for payment accounts falling within the scope of this Directive; |
c) | une évaluation de la faisabilité du développement d’un cadre permettant d’assurer un réacheminement automatique des paiements d’un compte de paiement à un autre dans le même État membre, s’accompagnant de notifications automatiques aux bénéficiaires ou aux payeurs lorsque leurs virements sont réacheminés; | (c) | an assessment of the feasibility of developing a framework for ensuring automated redirection of payments from one payment account to another within the same Member State combined with automated notifications to payees or payers when their transfers are redirected; |
d) | une évaluation de la possibilité d’étendre les services de changement de comptes prévus à l’article 10 aux cas où les prestataires de services de paiement transmetteur et bénéficiaire sont situés dans des États membres différents et de la faisabilité de l’ouverture transfrontalière de comptes au titre de l’article 11; | (d) | an assessment of the feasibility of extending the switching service provided for in Article 10 to cases where the receiving and transferring payment service providers are located in different Member States and of the feasibility of cross-border account-opening under Article 11; |
e) | une évaluation du nombre de titulaires de comptes qui ont changé de comptes de paiement depuis la transposition de la présente directive, sur la base des informations fournies par les États membres en vertu de l’article 27; | (e) | an assessment of the number of account-holders who switched payment accounts since the transposition of this Directive based on the information provided by Member States pursuant to Article 27; |
f) | une évaluation des coûts et des avantages de la mise en œuvre d’une portabilité complète des numéros de compte de paiement dans toute l’Union; | (f) | an assessment of the costs and benefits of an implementation of full Union-wide portability of payment account numbers; |
g) | une évaluation du nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement assortis de services de base; | (g) | an assessment of the number of credit institutions offering payment accounts with basic features; |
h) | une évaluation du nombre et, lorsqu’une information anonymisée est rendue disponible, des caractéristiques des consommateurs qui ont ouvert des comptes de paiement assortis de prestations de base depuis la transposition de la présente directive; | (h) | an assessment of the number and, where anonymised information is made available, characteristics of the consumers who have opened payment accounts with basic features since the transposition of this Directive; |
i) | une évaluation du montant moyen des frais annuels prélevés pour les comptes de paiement assortis de prestations de base au niveau des États membres; | (i) | an assessment of the average annual fees levied for payment accounts with basic features at Member State level; |
j) | une évaluation de l’efficacité des mesures existantes et de la nécessité de mesures complémentaires pour accroître l’inclusion financière et venir en aide aux membres vulnérables de la société pour ce qui concerne le surendettement; | (j) | an assessment of the effectiveness of existing measures and the need for additional measures to increase financial inclusion and to assist vulnerable members of society in relation to over-indebtedness; |
k) | des exemples de bonnes pratiques des États membres permettant de faire en sorte qu’un nombre plus élevé de consommateurs aient accès à des services de paiement. | (k) | examples of best practices among Member States for reducing consumer exclusion from access to payment services. |
2. Le rapport a pour objet d’évaluer, sur la base notamment des informations fournies par les États membres en vertu de l’article 27, s’il y a lieu de modifier et de mettre à jour la liste des services compris dans un compte de paiement assorti de prestations de base, en tenant compte de l’évolution des moyens de paiement et de la technologie. | 2. The report shall assess, based also on the information received from Member States pursuant to Article 27, whether to amend and update the list of services that are part of a payment account with basic features, having regard to the evolution of means of payment and technology. |
3. Le rapport évalue également la nécessité éventuelle de mesures supplémentaires, en sus de celles adoptées en application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les sites internet comparateurs et les offres groupées, et en particulier la nécessité d’agréer les sites internet comparateurs. | 3. The report shall also assess whether additional measures in addition to those adopted pursuant to Articles 7 and 8 with respect to comparison websites and packaged offers are needed, and in particular the need for an accreditation of comparison websites. |
Article 29 | Article 29 |
Transposition | Transposition |
1. Au plus tard le 18 septembre 2016, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures. | 1. By 18 September 2016, Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive. They shall immediately communicate to the Commission the text of those measures. |
2. Ils appliquent les mesures visées au paragraphe 1 à compter du 18 septembre 2016. | 2. They shall apply the measures referred to in paragraph 1 from 18 September 2016. |
Par dérogation au premier alinéa: | By way of derogation from the first subparagraph: |
a) | l’article 3 est applicable à partir du 17 septembre 2014; | (a) | Article 3 shall apply from 17 September 2014; |
b) | les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphes 1 à 5, l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 6, paragraphes 1 et 2, et l’article 7 au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4; | (b) | Member States shall apply the measures necessary to comply with Article 4(1) to (5), Article 5(1), (2) and (3), Article 6(1) and (2) and Article 7 by nine months after the entry into force of the delegated act referred to in Article 3(4); |
c) | les États membres dans lesquels l’équivalent du document d’information tarifaire existe déjà au niveau national peuvent décider d’intégrer la forme commune et le symbole commun au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4; | (c) | Member States in which the equivalent of a fee information document at national level already exists may choose to integrate the common format and its common symbol at the latest 18 months after the entry into force of the delegated act referred to in Article 3(4); |
d) | les États membres dans lesquels l’équivalent du relevé de frais existe déjà au niveau national peuvent décider d’intégrer la forme commune et le symbole commun au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4. | (d) | Member States in which the equivalent of a statement of fees at national level already exists may choose to integrate the common format and its common symbol at the latest 18 months after the entry into force of the delegated act referred to in Article 3(4). |
3. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. | 3. When Member States adopt the measures referred to in paragraph 1, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States. |
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. | 4. Member States shall communicate to the Commission the text of the main measures of national law which they adopt in the field covered by this Directive. |
Article 30 | Article 30 |
Entrée en vigueur | Entry into force |
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. | This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. |
Article 31 | Article 31 |
Destinataires | Addressees |
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités. | This Directive is addressed to the Member States in accordance with the Treaties. |
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014. | Done at Brussels, 23 July 2014. |
Par le Parlement européen | For the European Parliament |
Le président | The President |
M. SCHULZ | M. SCHULZ |
Par le Conseil | For the Council |
Le président | The President |
S. GOZI | S. GOZI |
(1) JO C 51 du 22.2.2014, p. 3. | (1) OJ C 51, 22.2.2014, p. 3. |
(2) JO C 341 du 21.11.2013, p. 40. | (2) OJ C 341, 21.11.2013, p. 40. |
(3) Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014 | (3) Position of the European Parliament of 15 April 2014 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 23 July 2014. |
(4) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1). | (4) Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC (OJ L 319, 5.12.2007, p. 1). |
(5) Recommandation 2011/442/UE de la Commission du 18 juillet 2011 sur l’accès à un compte de paiement de base (JO L 190 du 21.7.2011, p. 87). | (5) Commission Recommendation 2011/442/EU of 18 July 2011 on access to a basic payment account (OJ L 190, 21.7.2011, p. 87). |
(6) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22). | (6) Regulation (EU) No 260/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing technical and business requirements for credit transfers and direct debits in euro and amending Regulation (EC) No 924/2009 (OJ L 94, 30.3.2012, p. 22). |
(7) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). | (7) Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12). |
(8) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66). | (8) Directive 2008/48/EC of the European Parliament and the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC (OJ L 133, 22.5.2008, p. 66). |
(9) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15). | (9) Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (OJ L 309, 25.11.2005, p. 15). |
(10) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2). | (10) Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community (OJ L 149, 5.7.1971, p. 2). |
(11) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44). | (11) Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents (OJ L 16, 23.1.2004, p. 44). |
(12) Règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 (également pour la sécurité sociale) aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124 du 20.5.2003, p. 1). | (12) Council Regulation (EC) No 859/2003 of 14 May 2003 extending the provisions of Regulation (EEC) No 1408/71 and Regulation (EEC) No 574/72 to nationals of third countries who are not already covered by those provisions solely on the ground of their nationality (OJ L 124, 20.5.2003, p. 1). |
(13) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). | (13) Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (OJ L 158, 30.4.2004, p. 77). |
(14) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63). | (14) Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR) (OJ L 165, 18.6.2013, p. 63). |
(15) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). | (15) Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (OJ L 281, 23.11.1995, p. 31). |
(16) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. | (16) OJ C 369, 17.12.2011, p. 14. |
(17) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). | (17) Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338). |
(18) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). | (18) Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1). |
(19) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). | (19) Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC (OJ L 267, 10.10.2009, p. 7). |