24.10.2007 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 249/17 |
VALTIONTUKI — RANSKA
Valtiontuki C 38/07 (ex NN 45/07) — Tuki Arbel Fauvet Rail -yhtiölle
Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
(2007/C 249/11)
Komissio on ilmoittanut 12. syyskuuta 2007 päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimaisella kielellä toistetulla kirjeellä Ranskalle päätöksestään aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee mainittua toimenpidettä.
Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa toimenpiteestä, jota koskevan menettelyn komissio aloittaa, kuukauden kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des aides d'Etat |
B-1049 Bruxelles |
Faksi: (32-2) 296 12 42 |
Huomautukset toimitetaan Ranskalle. Huomautusten esittäjä voi pyytää kirjallisesti henkilöllisyytensä luottamuksellista käsittelyä. Tämä pyyntö on perusteltava.
TIIVISTELMÄ
Menettely koskee ilmoittamatonta valtiontukea, jonka Ranska on toteuttanut Arbel Fauvet Rail -yhtiön, jäljempänä ’AFR’, hyväksi. AFR on rautatieliikenteen liikkuvan kaluston valmistaja Douaista Ranskasta. Sillä on useiden vuosien ajan ollut taloudellisia ongelmia.
Nord-Pas-de-Calais'n alue ja Douaisisin kuntaliittymä myönsivät 4. heinäkuuta 2005 AFR:lle yhdessä 2 miljoonan EUR takaisinmaksettavan lainan, jonka vuosikorko oli 4,08 prosenttia. Laina oli maksettava takaisin kolmessa vuodessa kahdella vuosittaisella maksuerällä 1. tammikuuta 2006 alkaen. Lainan myöntäminen ei edellyttänyt takuita.
Komissio katsoo, että AFR oli lainan myöntämisajankohtana pelastamis- ja rakenneuudistukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys. Komissio katsoo myös, että AFR ei olisi pystynyt hankkimaan rahoitusta yhtä edullisin ehdoin yksityisiltä rahoitusmarkkinoilta, minkä vuoksi takaisinmaksettava laina on valtiontukea.
Komissio epäilee tämän tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille erityisesti pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevien suuntaviivojen perusteella. Komissio panee erityisesti merkille, että Ranska ei ole esittänyt rakenneuudistussuunnitelmaa eikä AFR näytä toteuttaneen lainkaan vastasuoritteita tuen vaikutusten lieventämiseksi. Koska laina on myönnetty yli kuudeksi kuukaudeksi, sitä ei voida hyväksyä pelastamistukenakaan.
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 14 artiklan mukaan sääntöjenvastainen tuki voidaan periä takaisin tuensaajalta.
KIRJEEN TEKSTI
”(1) |
Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. |
1. PROCÉDURE
(2) |
Comme suite à une plainte, la Commission a sollicité des informations sur la mesure citée en objet par des courriers en date des 3 mars 2006, 8 juin 2006, 27 novembre 2006 et 4 mai 2007. Les autorités françaises y ont répondu par communications en date respectivement des 28 janvier 2006, 25 octobre 2006, 30 janvier 2007 et 6 juin 2007. |
2. LE BÉNÉFICIAIRE
(3) |
La société Arbel Fauvet Rail (“AFR”) est un constructeur ferroviaire spécialisé dans les wagons de marchandises et les conteneurs-citernes. AFR est un des producteurs les plus importants sur le marché européen du matériel roulant ferroviaire. La société est implantée à Douai (Nord) et emploie actuellement environ 265 personnes. |
(4) |
En 2005, AFR était détenue à 100 % par la société Arbel SA (1). AFR employait alors environ 330 personnes. |
(5) |
L'exploitation de AFR a été déficitaire pendant plusieurs années. Les difficultés économiques de la société se sont accentuées à partir de 2001. Cette tendance n'a fait que se renforcer entre 2002 et 2005. Le tableau suivant reprend quelques indicateurs-clef de la performance d'AFR dans la période qui précédait l'octroi de l'aide en objet:
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3. LA MESURE DE SOUTIEN À AFR
(6) |
Le 4 juillet 2005, la Région Nord-Pas-de-Calais et la Communauté d'agglomération du Douaisis ont accordé à AFR une avance remboursable conjointe de 1 million EUR chacune, soit au total 2 million EUR. |
(7) |
Selon les informations fournies par les autorités françaises, les termes des avances étaient les suivants:
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4. APPRÉCIATION DE LA MESURE DE SOUTIEN AU REGARD DE L'ARTICLE 87 DU TRAITÉ CE
4.1. Existence d'aide d'État
(8) |
L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que, sauf dérogations prévues par le même traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
(9) |
En ce qui concerne les avances remboursables en cause, la Commission relève ce qui suit: |
(10) |
L'article 87 du traité CE ne vise pas uniquement les aides apportées par les gouvernements nationaux des États membres mais aussi les aides émanant de collectivités territoriales, telles que la Région Nord-Pas-de-Calais ou les communes de la Communauté d'agglomération du Douaisis. Les fonds de ces collectivités constituent des ressources d'État et leurs décisions d'accorder les avances en cause à AFR sont imputables à l'État. |
(11) |
Les avances ont été octroyées alors que AFR se trouvait dans une situation financière précaire. La Commission relève que les avances ont été accordées sans aucune sûreté garantissant leur remboursement, alors que les taux d'intérêt appliqués sont réputés correspondre au taux applicable à des emprunts “assortis de sûretés normales” (2). Il apparaît exclu que AFR aurait été en mesure d'obtenir des fonds à des conditions aussi avantageuses sur le marché du crédit, compte tenu de sa situation financière. Les avances en cause lui ont donc apporté un avantage certain. |
(12) |
Les avances favorisent AFR par rapport à d'autres entreprises en situation comparable dans la mesure où elles lui sont spécialement et exclusivement destinées. |
(13) |
Le secteur de la construction de matériel ferroviaire roulant est caractérisé par la présence de plusieurs opérateurs européens et d'échanges intra-communautaires. L'avantage accordé à AFR est donc susceptible de fausser la concurrence et les échanges. |
(14) |
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les avances remboursables accordées à AFR constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
(15) |
La Commission estime que dans le cas d'aides octroyées sous la forme de crédits à des entreprises en difficultés, l'élément d'aide est constitué par la différence entre l'intérêt effectivement appliqué et l'intérêt auquel l'entreprise bénéficiaire aurait pu obtenir le même crédit sur le marché privé, cet élément pouvant représenter jusqu'à 100 % du montant du crédit (3). |
4.2. Compatibilité de l'aide avec le marché commun
(16) |
Au vu de la situation économique de AFR au moment de l'octroi de l'aide telle qu'elle ressort du point 5 ci-dessus (exploitation déficitaire sur une série d'années, capital propre négatif, chiffre d'affaire en baisse), la Commission estime à ce stade que, au moment de l'octroi des avances remboursables, AFR était une entreprise en difficulté au sens de lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (“les lignes directrices”) (4). |
(17) |
Il est vrai que AFR, en 2005, faisait partie d'un groupe contrôlé par le holding Arbel SA. Outre son pôle ferroviaire (composé d'AFR et de Lormafer), le groupe comprenait un pôle “bâtiment” regroupant des entreprises spécialisées dans la construction de fenêtres pour l'industrie du bâtiment. Il est apparaît néanmoins des informations fournies par les autorités françaises que les difficultés rencontrées par AFR lui étaient spécifiques au sein du groupe, son activité n'ayant aucun lien avec le pôle “bâtiment”. De plus, la Commission relève que les difficultés d'AFR semblent avoir été trop importantes pour être résolues par le groupe, vu les résultats médiocres de ce dernier. A ce stade, il semble donc à la Commission que les dispositions du point 13 des lignes directrices ne fassent pas obstacle à ce qu'AFR soit considérée comme éligible aux aides au sauvetage ou à la restructuration, malgré son appartenance à un groupe. La compatibilité des avances doit donc être appréciée par rapport aux dispositions des lignes directrices. |
(18) |
A ce stade, la Commission doute que les conditions de compatibilité d'une aide à la restructuration prévues par les lignes directrices soient remplies. Ainsi, la Commission relève les points suivants:
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(19) |
L'aide ne semble pas davantage remplir les conditions de compatibilité au titre d'aide au sauvetage au sens des lignes directrices étant donné que les avances remboursables ont été accordées pour une période dépassant six mois (voir point 25 des lignes directrices). |
(20) |
Pour les raisons qui précédent, la Commission doute que l'aide en cause soit compatible avec le marché commun. |
5. CONCLUSION
(21) |
Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de la mesure dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide. |
(22) |
La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. |
(23) |
Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également l'autorité de surveillance de l'AELE en lui envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.” |
(1) Le 29 juin 2007, AFR a été reprise par la société IGF Industries et a changé sa raison sociale en “IGF Industries — Arbel Fauvet Rail”.
(2) Voir la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3).
(3) Voir la décision de la Commission 2 mars 2005 dans le cas “Chemische Werke Piesteritz” (JO L 296 du 12.11.2005, p. 19, aux points 107-108) et la décision de la Commission du 24 janvier 2007 dans le cas C 38/2005 “Biria ” (JO L 183 du 13.7.2007, pts 27; 83 et suivants).
(4) JO C 242 du 1.10.2004, p. 2.