51996AP0059



Virallinen lehti nro C 096 , 01/04/1996 s. 0335


A4-0059/96

Décision sur les résultats de la procédure de concertation prévue par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975, sur l'orientation commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement (CE, Euratom) du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) 1552/89 portant application de la décision 88/376/CEE/Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (C4-0543/95)

Le Parlement européen

- vu son avis ((JO C 329 du 6.12.1993, p. 107.)) sur la proposition de la Commission au Conseil COM(92)0519 - C3-0030/93,

- vu la proposition modifiée de la Commission COM(94)0458 ((JO C 382 du 31.12.1994, p. 6. )),

- vu l'orientation commune arrêtée par le Conseil le 17 novembre 1995 (C4- 0543/95),

- vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975 et en particulier ses articles 2 et 7,

- vu l'article 63, paragraphe 4, de son règlement,

- vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A4-0059/96);

1. approuve le texte commun joint en annexe;

2. charge son Secrétaire général, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, de procéder à la publication du texte commun au Journal officiel;

3. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

ANNEXETEXTE COMMUN

MODIFICATION DU REGLEMENT (CEE, EURATOM) 1552/89 (RESSOURCES PROPRES)

(Modifications par rapport à l'orientation commune du Conseil du 17 novembre 1995, C4-0543/95).

I. Modification du texte de l'orientation commune

(i) A l'article 2, le paragraphe 1bis est complété comme suit:

«Au cas où cette communication n'est pas explicitement prévue, la date à retenir est celle de l'établissement par les Etats membres des montants dus par les redevables, le cas échéant, au titre d'acompte ou de paiement du solde.»

(ii) A l'article 6, le paragraphe 2 est complété par un nouveau littéra c) libellé comme suit:

«c) Les droits constatés relatifs aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune de marchés dans le secteur du sucre, sont repris dans la comptabilité visée au point a). Si, ultérieurement, ces droits ne sont pas recouvrés dans les délais prévus, les Etats membres peuvent rectifier l'inscription effectuée et procéder à titre exceptionnel à l'inscription des droits dans la comptabilité séparée.»

II. Déclarations annexées

«ad article 10, paragraphe 1:

La Commission s'engage à traiter dans le rapport sur le fonctionnement du système des ressources propres qu'elle est tenue à présenter d'ici la fin de 1999, entre autres, la question de la rétention d'un montant de 10 % des sommes recouvrées relatives à des cas de fraude et irrégularités déjà communiqués conformément aux dispositions de l'Article 6, paragraphe 4.»

«ad article 17:

Afin de rappeler sa position en matière de garantie, la Commission estime que l'insuffisance de la garantie est imputable à l'Etat membre, sauf dans les cas où la réglementation douanière a établi des conditions et un niveau spécifique de la garantie, les autorités compétentes de l'Etat membre s'y sont conformées et ces dernières ont exercé toute diligence pour assurer le recouvrement de la dette.

La Commission s'efforcera de définir, en collaboration avec les Etats membres, les modalités qui rendraient possibles la réalisation de contrôles inopinés de la Commission auprès des administrations chargées du recouvrement des ressources propres traditionnelles. Elle fera rapport, d'ici la fin de 1996 sur les résultats de cette initiative et prendra, le cas échéant les initiatives appropriées».