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Document 62023CO0775
Order of the Court (Ninth Chamber) of 7 October 2025.#Bursa Română de Mărfuri SA v Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).#Request for a preliminary ruling from the Curtea de Apel Bucureşti.#Case C-775/23.
Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 7.10.2025.
Bursa Română de Mărfuri SA vastaan Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
Curtea de Apel Bucureşti esittämä Ennakkoratkaisupyyntö.
Asia C-775/23.
Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 7.10.2025.
Bursa Română de Mărfuri SA vastaan Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
Curtea de Apel Bucureşti esittämä Ennakkoratkaisupyyntö.
Asia C-775/23.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:781
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
7 octobre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel du litige au principal – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour ainsi que du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑775/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), par décision du 6 octobre 2023, parvenue à la Cour le 15 décembre 2023, dans la procédure
Bursa Română de Mărfuri SA
contre
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE),
en présence de :
Energy Traders Europe, anciennement European Federation of Energy traders (EFET),
London Energy Brokers Association (LEBA),
European Venues and Intermediaries Association (EVIA),
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Bursa Română de Mărfuri SA, par Me D. Cristea, avocat,
– pour l’Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), par M. G.‑S. Niculescu et Mme A. Zorzoană,
– pour l’European Venues and Intermediaries Association (EVIA) et la London Energy Brokers Association (LEBA), initialement par Mes F. de Visscher et L. Leboeuf, avocats, puis par Me F. de Visscher, avocat,
– pour le gouvernement roumain, par MmesM. Chicu, E. Gane et A. Rotăreanu, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. L. Malferrari, M. Mataija, G. Meeßen et I. Rogalski, en qualité d’agents,
– pour l’Autorité de surveillance AELE, par Mme C. Simpson, M. M. Sánchez Rydelski et Mme M.‑M. Joséphidès, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 35, 49, 56 et 102 ainsi que de l’article 106, paragraphe 1, TFUE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bursa Română de Mărfuri SA (ci-après « BRM »), société de droit roumain, à l’Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (autorité nationale de régulation de l’énergie, Roumanie) (ci-après l’« ANRE ») au sujet d’une décision de l’ANRE refusant de délivrer à BRM une licence aux fins de l’organisation et de la gestion de marchés de l’électricité centralisés.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (UE) 2015/1222
3 Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24, et rectificatif JO 2016, L 28, p. 18), a été adopté au visa du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15). Le considérant 19 du règlement 2015/1222 énonce :
« Les bourses de l’électricité recueillent, pour différentes échéances, des offres d’achat et de vente qui servent nécessairement de données d’entrée pour le calcul de la capacité dans le cadre du processus de couplage unique journalier et infrajournalier. De ce fait, les règles régissant les échanges d’électricité prévues dans le présent règlement nécessitent l’établissement d’un cadre institutionnel applicable aux bourses d’électricité. Des exigences communes relatives à la désignation des opérateurs du marché de l’électricité (ci-après les “NEMO”) et leurs missions devraient faciliter la réalisation des objectifs du règlement (CE) no 714/2009 et permettre de tenir dûment compte du marché intérieur aux fins du couplage unique journalier et infrajournalier. »
4 L’article 4 de ce règlement, intitulé « Désignation des NEMO et révocation de la désignation », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Chaque État membre relié électriquement à une zone de dépôt des offres dans un autre État membre veille à ce qu’un ou plusieurs NEMO soient désignés [...] afin d’assurer le couplage unique journalier et/ou infrajournalier. [...] »
5 L’article 5 dudit règlement, intitulé « Désignation des NEMO en cas de monopole national légal pour les services commerciaux », dispose :
« 1. Si un monopole national légal pour les services d’échange journaliers et infrajournaliers qui exclut la désignation de plusieurs NEMO existe déjà dans un État membre ou dans une zone de dépôt des offres d’un État membre au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’État membre concerné doit en informer la Commission [européenne] dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et peut refuser la désignation de plus d’un NEMO par zone de dépôt des offres.
[...]
2. Aux fins du présent règlement, un monopole national légal est réputé exister lorsque la législation nationale prévoit expressément qu’une seule entité dans l’État membre ou dans une zone de dépôt des offres de l’État membre peut assurer des services d’échange journaliers et infrajournaliers.
[...] »
Le règlement de procédure de la Cour
6 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit roumain
7 La Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale (loi no 123/2012 relative à l’électricité et au gaz naturel), du 10 juillet 2012 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 485 du 16 juillet 2012), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi no 123/2012 »), prévoit, à son article 10, paragraphe 2, sous e) et f) :
« L’autorité compétente délivre des licences pour :
[...]
e) l’activité de l’opérateur du marché de l’électricité ;
f) la gestion des marchés centralisés – une seule licence est accordée à l’opérateur du marché de l’électricité et une seule licence est accordée à l’opérateur du marché de l’équilibrage ».
8 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’article 10, paragraphe 2, sous f), de la loi no 123/2012 a été modifié le 28 décembre 2021 par l’ordonnance d’urgence du gouvernement (OUG) no 143/2021, en ce sens qu’il ne limite plus à une seule le nombre de licences susceptibles d’être accordées pour la gestion des marchés centralisés de l’électricité.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 BRM dispose, en vertu de la loi roumaine, d’une compétence générale pour gérer des marchés d’intérêt public. Le 20 août 2020, elle a présenté à l’ANRE une demande de délivrance d’une licence aux fins de l’organisation et de la gestion de marchés centralisés de l’électricité, en se référant au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54). Le 21 septembre 2020, l’ANRE a informé BRM du rejet de sa demande, en indiquant que ce règlement ne contient aucune disposition légale imposant aux États membres l’obligation de désigner plusieurs opérateurs économiques ayant pour fonction d’organiser et de gérer les marchés de l’électricité centralisés aux fins du négoce en gros de l’électricité et que, en Roumanie, il existe un monopole légal sur la gestion des marchés de l’électricité centralisés exercé par l’opérateur du marché de l’électricité et du gaz naturel, OPCOM SA, une entreprise publique qui est une filiale de Transelectrica, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité national.
10 BRM a alors saisi la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), la juridiction de renvoi, d’un recours visant à ce qu’il soit ordonné à l’ANRE de lui délivrer la licence demandée, en invoquant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du règlement 2019/943 et en soutenant que l’ANRE, en tant qu’autorité nationale de régulation de l’énergie, avait l’obligation non seulement d’autoriser, mais aussi de garantir effectivement la concurrence entre les opérateurs des marchés de l’électricité afin d’éviter un monopole anticoncurrentiel.
11 Le 3 juin 2021, la juridiction de renvoi a saisi la Cour d’une première demande de décision préjudicielle portant notamment sur certaines questions relatives à l’interprétation du règlement 2019/943, en particulier de l’article 1er, sous b), et de l’article 3 de ce règlement, compte tenu également des dispositions de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125).
12 Dans l’arrêt du 2 mars 2023, Bursa Română de Mărfuri (C‑394/21, EU:C:2023:146), la Cour a répondu à ces questions que, en substance, le règlement 2019/943 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle est maintenu un monopole national légal des services d’intermédiation des offres de vente et d’achat d’électricité qui concerne les marchés de gros journalier et infrajournalier, dès lors que ce monopole existait déjà dans cet État membre au moment de l’entrée en vigueur du règlement 2015/1222, conformément à l’article 5 de celui-ci, et que la conformité d’une telle réglementation au droit de l’Union doit être appréciée au regard des dispositions pertinentes du droit primaire de celui-ci en ce qui concerne le marché de gros à terme.
13 Le 20 mars 2022, l’ANRE a accordé à BRM une licence pour l’activité d’opérateur du marché de l’électricité, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous e), de la loi no 123/2012, telle que modifiée par l’OUG no 143/2021.
14 La juridiction de renvoi relève que BRM a fondé sa requête sur le fait que, au cours de la période allant du 21 septembre 2020 au 20 mars 2022, elle a été lésée dans ses droits et intérêts légitimes en raison du rejet par l’ANRE de sa demande mentionnée au point 9 de la présente ordonnance. BRM a également invoqué l’atteinte à un intérêt public, en faisant valoir que, en l’absence d’une véritable concurrence sur le marché de l’électricité, les coûts des produits restent plafonnés et dictés par un seul acteur économique, ce qui est de nature à rendre plus difficile l’accès à la bourse et aux produits qui y sont négociés pour les participants disposant de moins de ressources. En outre, selon BRM, les courtiers et opérateurs en énergie seraient empêchés de fournir des services d’intermédiation indépendants sur le marché de gros de l’électricité en Roumanie et les négociants en électricité seraient privés de la possibilité de choisir la modalité, la bourse ou la plateforme de négoce. Le monopole d’OPCOM s’étendrait aux transactions portant sur l’ensemble de l’énergie produite en Roumanie. Dès lors, les activités de négoce seraient soumises à de graves restrictions tant dans cet État membre que sur le plan transfrontalier.
15 Cette juridiction indique que Energy Traders Europe, anciennement European Federation of Energy traders (EFET) (fédération européenne des négociants en énergie), partie intervenante au principal, soutient, devant elle, tout d’abord, qu’OPCOM est une entreprise publique, au sens de l’article 106, paragraphe 1, TFUE, que l’article 102 TFUE s’applique aux services qu’elle fournit, à savoir des activités de négoce en électricité sur le marché de gros de l’électricité en Roumanie, et que son comportement est abusif. La législation nationale concernée violerait ces dispositions de droit de l’Union, car les courtiers et opérateurs en énergie seraient empêchés de fournir des services d’intermédiation indépendants sur le marché de gros de l’électricité dans cet État membre. Ensuite, les négociants en électricité n’auraient pas la possibilité d’acheter de l’électricité directement auprès des producteurs, ce qui ferait obstacle à toute transaction transfrontalière bilatérale d’électricité, les produits de gros personnalisés ne pouvant pas être commercialisés en Roumanie. Enfin, l’obligation d’exercer leur activité de négoce par l’intermédiaire d’OPCOM rendrait moins avantageuses les activités des négociants établis dans d’autres États membres, limitant la liberté des courtiers de fournir leurs services ainsi que la liberté des acteurs du marché d’avoir accès à ces services, en violation des articles 56, 102 et 106 TFUE.
16 Ladite juridiction précise qu’une autre partie intervenante au principal, la London Energy Brokers Association (LEBA) (association des courtiers en énergie de Londres), dont les membres représentent une part importante du réseau européen des négociants en énergie, fait valoir que le monopole d’OPCOM porte atteinte à la libre prestation des services de courtage dans l’ensemble de l’Union, bloque complètement tout service de courtage dans le domaine de l’énergie et empêche les producteurs nationaux d’électricité de conclure des contrats à moyen et à long terme pour exporter directement l’électricité qu’ils produisent vers d’autres États membres ou pour accéder aux marchés centralisés de ceux-ci.
17 La juridiction de renvoi relève que la manière dont les services de négoce et d’intermédiation sont fournis sur le marché roumain de l’électricité peut influencer le prix des transactions d’énergie et affecter les investissements dans le système énergétique ainsi que le fonctionnement général du marché de l’électricité en Roumanie. De plus, le monopole d’OPCOM aurait empêché les membres de l’association des courtiers en énergie de Londres de fournir, dans cet État membre, les services d’intermédiation au cours de la période allant du 21 septembre 2020 au 31 décembre 2021.
18 Ainsi, cette juridiction considère que sa demande d’interprétation de dispositions du traité FUE est recevable au regard de la jurisprudence issue de l’arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), et plus particulièrement des points 50 et 51 de celui-ci. En effet, d’une part, il ne pourrait être exclu que des ressortissants établis dans d’autres États membres aient été ou soient intéressés à faire usage de libertés fondamentales pour exercer des activités sur le territoire de l’État membre ayant édicté la réglementation nationale en cause, à savoir la Roumanie, et, partant, que cette réglementation, indistinctement applicable aux ressortissants nationaux et aux ressortissants d’autres États membres, soit susceptible de produire des effets qui ne sont pas cantonnés à cet État membre. D’autre part, selon ladite juridiction, la décision qu’elle adoptera à la suite de l’arrêt de la Cour rendu à titre préjudiciel est susceptible de produire des effets également à l’égard des ressortissants des autres États membres.
19 En ce qui concerne la présence, dans le cadre du litige au principal, d’un élément de rattachement de celui-ci avec les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée, malgré le caractère purement interne de ce litige, la juridiction de renvoi indique que l’électricité peut faire l’objet d’échanges transfrontaliers et que les services de négoce et d’intermédiation sur le marché de l’énergie, qui font l’objet dudit litige, peuvent être fournis par des opérateurs établis dans d’autres États membres. Certains opérateurs seraient les négociants et les courtiers eux-mêmes, membres de la fédération européenne des négociants en énergie et de l’association des courtiers en énergie de Londres. Ainsi, il y aurait lieu de déterminer si la réglementation nationale concernée est de nature, premièrement, à porter atteinte à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services, visées respectivement aux articles 49 et 56 TFUE, deuxièmement, à constituer une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’exportation, au sens de l’article 35 TFUE, qui n’est pas susceptible d’être justifiée par des raisons de sécurité publique, ou, troisièmement, à entraîner une restriction de concurrence, en violation de l’article 102 et de l’article 106, paragraphe 1, TFUE, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE.
20 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une disposition nationale imposant que ne soit accordée qu’une seule licence pour la gestion du marché de l’électricité constitue‑t‑elle une violation de la liberté d’établissement prévue à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services prévue à l’article 56 TFUE ?
2) L’article 35 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’une législation nationale qui impose aux producteurs d’électricité nationaux et européens d’offrir l’intégralité de l’électricité disponible sur les plateformes gérées par un seul opérateur désigné pour les services d’échange du marché national de l’électricité constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’exportation qui n’est pas susceptible d’être justifiée par des raisons de sécurité publique liées à la sécurité d’approvisionnement énergétique, dans la mesure où une telle législation n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi ?
3) L’article 102 et l’article 106, paragraphe 1, TFUE, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doivent-ils être interprétés en ce sens que la réglementation nationale qui prévoit qu’une seule licence peut être accordée dans un État membre pour la prestation de services d’intermédiation des offres de vente et d’achat d’électricité sur le marché de gros à terme constitue une restriction de concurrence au sens de ces dispositions ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
21 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
22 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
23 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (voir ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C‑286/88, EU:C:1990:33, point 7, et arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée). La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (voir arrêts du 27 février 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 19, et du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
24 Dans le cadre d’une procédure préjudicielle, il doit ainsi exister entre ce litige et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée, un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 48 ainsi que jurisprudence citée).
25 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (arrêt du 12 septembre 2024, Syndyk Masy Upadłości A, C‑709/22, EU:C:2024:741, point 70).
26 À cet égard, il importe de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
27 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008) [arrêt du 12 septembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e.a. (Rétribution des magistrats honoraires), C‑548/22, EU:C:2024:730, point 29].
28 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous a) et c), du règlement de procédure.
29 En effet, en ce qui concerne, d’une part, les exigences visées à l’article 94, sous a), de ce règlement, il y a lieu de constater que l’exposé, dans la décision de renvoi, de l’objet et des faits pertinents du litige dont la juridiction nationale est saisie est trop lacunaire pour permettre à la Cour de comprendre les raisons pour lesquelles les dispositions des traités dont l’interprétation est demandée seraient applicables dans l’affaire au principal.
30 D’autre part, quant à l’exigence figurant à l’article 94, sous c), dudit règlement, il y a lieu de relever que la décision de renvoi n’expose pas le lien qui existerait entre les dispositions des traités mentionnées dans les questions préjudicielles et la législation nationale applicable au litige au principal, de sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse à ces questions est nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre sa décision.
31 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions du traité FUE en matière de liberté d’établissement et de libre prestation des services ne trouvent, en principe, pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (arrêt du 2 mars 2023, Bursa Română de Mărfuri, C‑394/21, EU:C:2023:146, point 48 et jurisprudence citée).
32 À cet égard, la Cour a indiqué, aux points 50 à 53 de l’arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), les quatre hypothèses dans lesquelles il pouvait, néanmoins, s’avérer nécessaire, pour la solution du litige pendant devant la juridiction nationale ayant saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle, de procéder à l’interprétation des dispositions des traités relatives aux libertés fondamentales dont deux font l’objet de la demande de décision préjudicielle. En particulier, la Cour a retenu dans ce dernier arrêt l’existence de l’intérêt de procéder à une telle interprétation, d’une part, dans les cas où il ne pouvait être exclu que la réglementation nationale en cause, indistinctement applicable aux ressortissants nationaux et aux ressortissants d’autres États membres, soit susceptible de produire des effets qui ne sont pas cantonnés à cet État membre et, d’autre part, lorsque la Cour est saisie dans le cadre d’une procédure en annulation des dispositions applicables non seulement aux ressortissants nationaux, mais également aux ressortissants des autres États membres.
33 Toutefois, la Cour a précisé que doivent ressortir de la décision de renvoi préjudiciel les éléments concrets, objectifs et concordants, à savoir des indices non pas hypothétiques, mais certains, permettant d’établir, de manière positive, un lien de rattachement entre l’objet ou les circonstances d’un litige, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur de l’État membre concerné, et les dispositions du traité FUE dont l’interprétation est sollicitée. À cet égard, ne sauraient donc suffire des éléments qui pourraient permettre de ne pas exclure l’existence d’un tel lien ou qui, considérés de manière abstraite, pourraient constituer des indices en ce sens (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2023, Bursa Română de Mărfuri, C‑394/21, EU:C:2023:146, points 50 à 52 ainsi que jurisprudence citée).
34 En l’occurrence, il résulte de la demande de décision préjudicielle que tous les éléments du litige au principal se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre. En effet, ce litige, qui oppose une société de droit roumain, BRM, à l’autorité roumaine de régulation du marché de l’électricité, l’ANRE, au sujet de la légalité d’une décision de cette autorité refusant à cette société, en application de la réglementation nationale, la délivrance d’une licence aux fins de l’organisation et de la gestion de marchés de l’électricité sur le territoire de cet État membre, est de caractère purement interne.
35 S’agissant, en premier lieu, des articles 49 et 56 TFUE, mentionnés dans la première question posée, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que la requérante au principal aurait fait usage des libertés consacrées par ceux-ci, de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir en l’occurrence. Il s’ensuit que la décision de renvoi ne contient pas d’élément suffisant pour permettre d’identifier l’existence d’un lien entre l’objet ou les circonstances du litige au principal et ces articles du traité FUE (voir, par analogie, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 58).
36 Certes, afin de démontrer l’existence de ce lien de rattachement, la juridiction de renvoi indique, en substance, d’une part, que le litige dont elle est saisie vise non seulement à établir une atteinte portée aux droits et aux intérêts privés de la requérante au principal, mais présente aussi un intérêt transfrontalier. À cet égard, elle précise que l’existence d’une atteinte à ce dernier intérêt a également été invoquée par les trois parties intervenantes au litige au principal, dont l’une, la fédération européenne des négociants en énergie, aurait son siège à Amsterdam (Pays-Bas) et une autre, l’association des courtiers en énergie de Londres, aurait son siège à Londres (Royaume-Uni). D’autre part, cette juridiction expose que ces deux parties intervenantes au principal ainsi que la troisième, à savoir l’European Venues and Intermediaries Association (EVIA) (association européenne des marchés et des intermédiaires) ont déposé une plainte auprès de la Commission concernant la mesure nationale en cause au principal.
37 Toutefois, la juridiction de renvoi ne précise pas dans quelle mesure un tel éventuel intérêt transfrontalier pourrait être pertinent dans le cadre du litige au principal, opposant une société résidente à une autorité nationale, ayant pour objet la délivrance d’une licence à cette société, les circonstances invoquées au point précédent n’ayant pas de lien direct avec ce litige. En effet, les entités membres de ces parties intervenantes au principal ne sont pas elles-mêmes parties au litige au principal et ce dernier ne porte donc pas, de manière directe et concrète, sur la protection des droits que ces entités tireraient, en particulier, des articles 49 et 56 TFUE. Ainsi, force est de constater que cette juridiction n’a pas établi l’existence dudit lien de rattachement.
38 Cette constatation n’est infirmée ni par la considération de la juridiction de renvoi selon laquelle il ne saurait être exclu que des membres desdites parties intervenantes au principal, établis dans d’autres États membres, pourraient, en théorie, disposer d’un intérêt à faire usage de ces libertés fondamentales pour exercer des activités d’échange et d’intermédiation d’électricité sur le territoire de la Roumanie, ni par la constatation de cette même juridiction, selon laquelle l’électricité est susceptible de faire l’objet d’échanges transfrontaliers, une telle constatation n’étant pas suffisante pour permettre à la Cour d’établir de manière positive que l’une des libertés fondamentales consacrées par le traité FUE est applicable au litige au principal (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2023, Bursa Română de Mărfuri, C‑394/21, EU:C:2023:146, points 50 et 56).
39 S’agissant, en deuxième lieu, de l’article 35 TFUE, faisant l’objet de la deuxième question, la juridiction de renvoi indique que la requérante et les parties intervenantes au principal allèguent devant elle, d’une part, que la législation nationale en cause au principal, qui institue le monopole des services d’intermédiation et qui impose que toutes les transactions relatives au marché de l’électricité roumain soient faites par l’intermédiaire du seul opérateur désigné par cette législation, viole des intérêts légitimes des producteurs d’électricité nationaux ainsi que des producteurs établis dans d’autres États membres et, d’autre part, que ladite législation constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’exportation, au sens de cet article 35.
40 À cet égard, il y a lieu de relever que cette deuxième question est hypothétique, dès lors que les producteurs d’électricité ne sont pas parties au litige au principal, celui-ci portant sur la délivrance à la requérante au principal d’une licence aux fins de l’organisation et de la gestion de marchés de l’électricité centralisés.
41 En ce qui concerne, en troisième lieu, l’article 102 et l’article 106, paragraphe 1, TFUE, mentionnés dans la troisième question, il convient de constater, d’une part, ainsi que la Cour l’a déjà relevé au point 27 de l’arrêt du 2 mars 2023, Bursa Română de Mărfuri (C‑394/21, EU:C:2023:146), qu’OPCOM n’est pas partie au litige au principal et que ce dernier ne concerne pas non plus le comportement de celle-ci sur le marché, ce litige procédant de la seule application, par l’autorité de régulation roumaine, de la législation nationale dont découle l’existence de ce monopole.
42 D’autre part, la décision de renvoi ne contient pas d’explication concernant les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de l’article 106, paragraphe 1, et de l’article 102 TFUE. En particulier, cette juridiction n’expose pas les raisons pour lesquelles ces dispositions seraient applicables dans l’affaire au principal, ni en quoi la réglementation nationale en cause au principal serait susceptible de porter atteinte auxdites dispositions, alors même que, selon une jurisprudence constante, la seule détention d’une position dominante ne constitue pas, en tant que telle, un abus, au sens de l’article 102 TFUE, et que le simple fait de créer une position dominante par l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs, au sens de l’article 106, paragraphe 1, TFUE, n’est pas, en tant que tel, incompatible avec l’article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2023, Bursa Română de Mărfuri, C‑394/21, EU:C:2023:146, point 37).
43 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
44 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), par décision du 6 octobre 2023, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.