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Document 62022CO0681

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 27.2.2023.
Olimp Laboratories sp. z o.o. vastaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto.
Asia C-681/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:128

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

27 février 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑681/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 novembre 2022,

Olimp Laboratories sp. z o.o., établie à Dębica (Pologne), représentée par Me M. Kondrat, adwokat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, M. G. Xuereb et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Olimp Laboratories sp. z o.o. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 septembre 2022, Olimp Laboratories/EUIPO (VITA-MIN MULTIPLE SPORT) (T‑9/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:522), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 8 novembre 2021 (affaire R 771/2020‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal VITA-MIN MULTIPLE SPORT comme marque de l’Union européenne.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque quatre arguments, par lesquels elle fait valoir que les questions de droit soulevées par son pourvoi, ayant trait à des violations de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) et de la jurisprudence pertinente, sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        Premièrement, la requérante reproche au Tribunal de n’avoir pas suffisamment motivé sa conclusion que la marque « VITA-MIN MULTIPLE SPORT » était dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits qu’elle désignait, ce dernier s’étant limité à indiquer qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus trouve à s’appliquer pour que le signe soit refusé à l’enregistrement.

8        Deuxièmement, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir violé les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, l’enregistrement ayant été refusé malgré l’existence de plusieurs enregistrements antérieurs par la requérante de marques dont l’élément distinctif serait le terme fantaisiste « VITA-MIN ». À cet égard, la requérante précise que les consommateurs associeront à une source d’origine particulière toutes ces marques, lesquelles partagent le même élément et existent sur le marché depuis longtemps. La requérante considère que la circonstance que le Tribunal et la Cour seraient parvenus, dans des affaires similaires, à une appréciation différente de celle du Tribunal dans la présente affaire emporterait une méconnaissance des principes d’unité, de cohérence et de développement du droit de l’Union.

9        Troisièmement, le Tribunal n’aurait pas examiné l’argument de la requérante concernant l’existence, au sein de marques, de la catégorie de marques dites allusives ou suggestives, qui ne seraient pas descriptives. À cet égard, la requérante, s’appuyant sur l’arrêt du 1er septembre 2021, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types) (T‑96/20, EU:T:2021:527), fait valoir qu’il est possible de considérer la marque « VITA-MIN MULTIPLE SPORT » comme une marque suggestive ou allusive.

10      Quatrièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir erronément considéré que les éléments de preuve soumis étaient insuffisants pour démontrer le caractère distinctif secondaire du signe « VITA-MIN MULTIPLE SPORT », bien qu’elle ait versé au dossier de nombreux documents prouvant l’acquisition d’un tel caractère dans les États membres de l’Union, y compris dans les pays anglophones. Or, une telle conclusion contreviendrait à l’arrêt du 24 juin 2014, Unister/OHMI (Ab in den Urlaub) (T‑273/12, non publié, EU:T:2014:568). En outre, la requérante estime avoir démontré que ce signe sera, en raison de son usage intensif, perçu par le consommateur pertinent comme provenant de l’entreprise ayant demandé l’enregistrement de ce signe.

 Appréciation de la Cour

11      À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).

12      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, point 24).

13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).

14      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 14).

15      En l’occurrence, il y a lieu de relever, d’une part, que la requérante n’énonce pas de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, ni n’identifie de manière claire et précise la question de droit soulevée par chaque moyen, en méconnaissance des exigences rappelées au point 13 de la présente ordonnance.

16      D’autre part, s’agissant des arguments évoqués aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, relatifs à la prétendue appréciation erronée par le Tribunal en ce qu’il a considéré à tort que le signe « VITA-MIN MULTIPLE SPORT » était dépourvu de tout caractère distinctif et avait un caractère descriptif, il y a lieu de constater que la requérante se limite à énoncer les erreurs prétendument commises par le Tribunal, sans exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles elles soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, la prétendue méconnaissance, par l’arrêt attaqué, de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 et de la jurisprudence de la Cour ou du Tribunal, n’est pas, en soi, susceptible de signifier que cette question revêt nécessairement une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance, dont, notamment, celle d’exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles les arguments invoqués soulèvent une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 22 septembre 2022, Hrebenyuk/EUIPO, C‑338/22 P, non publiée, EU:C:2022:732, point 13).

17      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

20      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Olimp Laboratories sp. z o.o. supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

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