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Document 62019CO0116
Order of the Court (Seventh Chamber) of 3 October 2022.#European Union Intellectual Property Office v Gregor Schneider.#Taxation of costs.#Case C-116/19 P-DEP.
Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 3.10.2022.
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vastaan Gregor Schneider.
Asia C-116/19 P-DEP.
Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 3.10.2022.
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vastaan Gregor Schneider.
Asia C-116/19 P-DEP.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:751
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
3 octobre 2022 (*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C‑116/19 P–DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 20 janvier 2022,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), établi à Alicante (Espagne), représenté par Mme G. Predonzani, en qualité d’agent,
partie requérante,
contre
Gregor Schneider, demeurant à Alicante, représenté par Me H. Tettenborn, Rechtsanwalt,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Passer, président de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre de l’affaire C‑116/19 P.
2 Par un pourvoi introduit le 14 février 2019, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, M. Gregor Schneider a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO (T‑560/16, EU:T:2018:872), par lequel celui–ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’EUIPO, du 2 octobre 2014, par laquelle le requérant, préalablement affecté au département « Coopération internationale et affaires juridiques », a été affecté au département « Opérations » de cet office.
3 Par arrêt du 25 juin 2020, Schneider/EUIPO (C‑116/19 P, non publié, EU:C:2020:501), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné M. Schneider aux dépens.
4 Par courriel du 15 janvier 2021, l’EUIPO a informé M. Schneider du montant des dépens qu’il avait encourus aux fins des procédures judiciaires le concernant et l’a invité à lui communiquer ses préférences en ce qui concerne le paiement de ce montant.
5 Par courriel du 25 janvier 2021, M. Schneider a mis en cause l’opportunité d’un tel remboursement en raison de sa relation avec l’EUIPO et en a contesté la base légale, notamment s’agissant du remboursement des frais liés à l’assistance juridique externe.
6 Par courriel du 12 février 2021, l’EUIPO a répondu aux objections de M. Schneider.
7 Par courriel du 29 mars 2021, l’EUIPO a demandé à M. Schneider de lui régler le montant des dépens exposés pour l’assistance juridique externe au titre de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt statuant sur le pourvoi, évalués à 6 500 euros. Il a également demandé à M. Schneider de lui régler le montant des dépens qu’il avait exposés pour les frais de participation à l’audience de l’agent en charge de cette affaire.
8 Par courriels des 7 mai et 7 juin 2021, l’EUIPO a envoyé à M. Schneider des rappels. Dans le second de ces courriels, l’EUIPO a précisé qu’il se réservait la possibilité d’introduire une demande de taxation des dépens devant la Cour en cas de non-paiement du montant demandé dans un délai d’un mois. M. Schneider n’a pas répondu à ces courriels ni payé le montant demandé dans le délai indiqué.
9 Aucun accord n’étant intervenu entre l’EUIPO et M. Schneider sur le montant des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi, l’EUIPO a introduit la présente demande.
10 M. Schneider, qui n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti, a introduit une demande au titre de l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a été rejetée.
Les conclusions de l’EUIPO
11 L’EUIPO demande à la Cour de fixer à la somme de 6 500 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par M. Schneider au titre des frais exposés dans la procédure dans l’affaire C‑116/19 P.
Argumentation
12 Au soutien de sa demande, l’EUIPO relève que, dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juin 2020, Schneider/EUIPO (C‑116/19 P, non publié, EU:C:2020:501), sa défense a été assurée par un agent, assisté d’un avocat externe.
13 L’EUIPO indique que le montant des honoraires de cet avocat externe, qui s’élève à 7 830 euros et a été réduit forfaitairement à 6 500 euros, correspond à 29 heures de travail à un taux horaire de 270 euros. L’EUIPO estime que, compte tenu du niveau d’expérience de l’avocat et du degré de complexité du litige en cause, un tel taux horaire n’apparaît pas disproportionné au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant du contentieux de la fonction publique.
14 En ce qui concerne l’objet et la nature du litige en cause, son importance sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause, l’EUIPO fait valoir que, dans le cadre de son pourvoi, M. Schneider a soulevé des questions tant procédurales que substantielles et a invoqué plusieurs moyens. La procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juin 2020, Schneider/EUIPO (C‑116/19 P, non publié, EU:C:2020:501), aurait donc revêtu une certaine complexité. Elle aurait dès lors nécessité, de la part de l’EUIPO, l’échange de deux mémoires, à savoir un mémoire en réponse et un mémoire en duplique, dont l’élaboration aurait impliqué, malgré le fait que l’avocat disposait d’une certaine connaissance des circonstances de l’affaire puisqu’il avait déjà représenté l’EUIPO lors de l’audience devant le Tribunal, un travail d’une ampleur significative, à savoir, respectivement, 21 heures et 8 heures de travail, incluant, entre autres, des discussions entre l’agent de l’EUIPO et l’avocat, indispensables pour permettre à ce dernier d’assister efficacement l’EUIPO.
Appréciation de la Cour
Sur le caractère récupérable des dépens engagés par l’EUIPO
15 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
16 Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci (ordonnance du 26 septembre 2018, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C‑660/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2018:778, point 19 et jurisprudence citée).
17 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les institutions sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant la Cour, libres de décider de recourir à l’assistance d’un avocat ou de désigner comme agent soit un de leurs fonctionnaires, soit une personne qui ne fait pas partie de leur personnel. Une telle liberté est indépendante du degré de difficulté de la cause (ordonnance du 20 janvier 2021, Conseil/Gul Ahmed Textile Mills, C‑100/17 P–DEP, non publiée, EU:C:2021:41, point 27).
18 Partant, lorsque les institutions de l’Union se font assister d’un avocat ou désignent comme agent une personne étrangère à leur personnel, qu’elles doivent rémunérer, la rémunération de cet avocat ou de cette personne entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que cette institution soit tenue de démontrer que l’intervention de cet avocat ou de cette personne était objectivement justifiée (ordonnance du 30 janvier 2019, BCE/Mallis e.a., C‑105/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2019:90, point 17 ainsi que jurisprudence citée).
19 En l’occurrence, l’EUIPO réclame le remboursement d’un montant de 6 500 euros correspondant à la rémunération de l’avocat externe auquel il a eu recours.
20 Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux-ci ont un caractère récupérable.
Sur le montant des dépens récupérables
21 Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour est libre d’apprécier les données de la cause, en tenant compte des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents et aux conseils intervenus (ordonnance du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P–DEP, non publiée, EU:C:2013:304, point 17 et jurisprudence citée).
22 Par ailleurs, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 30 mai 2018, Simba Toys/EUIPO et Seven Towns, C‑30/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2018:353, point 24 ainsi que jurisprudence citée).
23 Il importe d’évaluer le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.
24 En premier lieu, concernant la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi, qui, par sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet, hormis le cas de la dénaturation, la constatation ou l’appréciation des faits du litige.
25 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’objet et l’intérêt économique du litige ainsi que son importance sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de constater que, même si les questions de droit soulevées ne présentaient pas une grande complexité, elles revêtaient une certaine importance pour l’EUIPO et pour M. Schneider. En effet, l’issue du litige, qui portait sur la décision du directeur exécutif de l’EUIPO procédant à la réaffectation de M. Schneider du département « Coopération internationale et affaires juridiques » au département « Opérations », aurait pu avoir des conséquences sur la carrière de ce dernier ainsi que sur la réorganisation des départements et des services de l’EUIPO. En outre, les questions soulevées dans le cadre de cette affaire n’étaient pas strictement circonscrites au cas de M. Schneider.
26 S’agissant, en troisième lieu, des difficultés de la cause et de la charge de travail que la procédure de pourvoi a pu occasionner à l’EUIPO et, partant, à l’avocat externe, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 21 février 2022, OZ/BEI, C‑558/17 P–DEP, non publiée, EU:C:2022:140, point 20 et jurisprudence citée). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par la Cour du montant recouvrable au titre des dépens, celle-ci se fondant sur des critères prétoriens bien établis et sur les indications précises que les parties doivent lui fournir (ordonnance du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P–DEP, non publiée, EU:C:2013:304, point 27).
27 En l’occurrence, l’EUIPO précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 29 heures, facturées au taux horaire de 270 euros, celles-ci consistant, notamment, en l’analyse de l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi, en l’examen de la requête, en des recherches jurisprudentielles, en l’élaboration d’un projet de mémoire en réponse, en des discussions avec l’agent de l’EUIPO, en la modification et la finalisation dudit projet, en l’examen du mémoire en réplique, en de nouvelles discussions avec l’agent de l’EUIPO et en la rédaction et la finalisation d’un projet de mémoire en duplique. Le montant total calculé sur cette base de 7 830 euros a été réduit forfaitairement à 6 500 euros.
28 Aux fins de la détermination du nombre d’heures de travail pouvant être considérées comme étant objectivement indispensables au titre de la procédure de pourvoi en cause et, partant, du montant des dépens récupérables, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du fait que le pourvoi introduit par M. Schneider comportait neufs moyens, tirés, respectivement, d’une interprétation erronée de la règle de concordance entre la réclamation administrative, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, et le recours subséquent, d’une erreur de droit dans l’appréciation du détournement de pouvoir, d’une erreur de droit dans l’interprétation de la portée du droit d’être entendu, consacré par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une violation de son droit d’être entendu, d’une dénaturation des faits, d’erreurs d’appréciation des faits, d’un défaut de motivation, d’une violation des règles de la logique ainsi que d’une violation tant du droit à une procédure équitable et conforme à l’État de droit que du droit à une protection juridictionnelle effective, consacrés notamment par l’article 47 de cette charte et, d’autre part, du fait que le dépôt de mémoires en réplique et en duplique a été autorisé.
29 En conséquence, même si l’avocat de l’EUIPO disposait déjà d’une connaissance approfondie de l’affaire étant donné qu’il avait représenté l’EUIPO lors de la procédure en première instance, force est de constater que le traitement du pourvoi présentait une certaine complexité, en raison des nombreux arguments présentés par M. Schneider dans le cadre de ces neufs moyens et de l’importance du litige tant pour l’EUIPO que pour M. Schneider. Ainsi, le nombre d’heures de travail facturées par l’avocat externe, à savoir 29 heures, peut être considéré comme ayant été objectivement indispensable aux fins de ladite procédure.
30 En ce qui concerne le taux horaire de l’avocat externe, fixé à 270 euros, il convient de relever qu’il n’apparaît pas disproportionné au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant du domaine de la fonction publique et du stade de la procédure en l’espèce (voir, notamment, ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P–DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 41 et jurisprudence citée).
31 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’EUIPO auprès de M. Schneider en fixant leur montant total à 6 500 euros.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
Le montant total des dépens que M. Gregor Schneider doit rembourser à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) au titre de l’affaire C‑116/19 P est fixé à 6 500 euros.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.