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Document 62016TO0070

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (muutoksenhakujaosto) 3.5.2017.
Carlo De Nicola vastaan Euroopan investointipankki.
Muutoksenhaku – Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Työpaikkakiusaaminen – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Oikeudelliset virheet – Selvästi perusteeton valitus.
Asia T-70/16 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:308

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

3 mai 2017 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la BEI – Harcèlement moral – Responsabilité non contractuelle – Erreurs de droit – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑70/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F‑104/13, EU:F:2015:164), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,

Carlo De Nicola, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me G. Ferabecoli, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant 

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. G. Nuvoli et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, G. Berardis et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F‑104/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:164), par lequel ledit Tribunal a annulé la décision du président de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 29 avril 2013 (ci-après la « décision attaquée ») et rejeté le recours pour le surplus.

 Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 10 à 21 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 10      Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et travaillait à la division ‘Analyse pays et profil financier’ du département des affaires économiques de la direction des opérations en dehors de l’Union européenne et des pays candidats de la Banque.

11      Par courriel du 29 août 2011, le requérant a demandé au directeur du département des ressources humaines de la Banque l’ouverture d’une procédure d’enquête au titre de la politique en matière de dignité au travail sur l’attitude de la Banque dans son ensemble, laquelle aurait agi de façon à lui porter préjudice depuis plusieurs années (ci-après la ‘plainte’).

12      Par lettre du 26 octobre 2011, le président de la BEI a informé le requérant, d’une part, que sa plainte était en cours d’examen par le comité d’enquête et, d’autre part, que la demande qu’il avait présentée, notamment au sujet de sa plainte, le 5 octobre 2011 tendant à l’ouverture d’une procédure de conciliation au titre de l’article 41 du règlement du personnel était rejetée.

13      Par lettre du 2 février 2012, le directeur du département des ressources humaines de la Banque a informé le requérant que la ‘procédure officielle d’enquête dans le cadre de la politique en matière de [dignité au travail] a[vait] été initiée’ et qu’il disposait d’un délai de dix jours pour présenter un mémorandum afin d’exposer en détail sa plainte.

14      Par lettre du 3 février 2012, le directeur adjoint du département des ressources humaines (ci-après le ‘directeur des ressources humaines adjoint’) a informé le requérant que, concernant la présentation de son mémorandum détaillant sa plainte, il avait la possibilité de soumettre une version dudit mémorandum et de ses annexes sans les passages qui, selon lui, ne pourraient pas être envoyés aux harceleurs présumés pour des raisons de confidentialité.

15      Par note du 1er mars 2012, le directeur des ressources humaines adjoint a informé le requérant que, le délai imparti de dix jours afin de soumettre le mémorandum détaillant sa plainte étant dépassé sans aucune action de sa part, la Banque considérait qu’il avait renoncé à sa plainte.

16      Le 8 mars 2012, le requérant a déposé un mémorandum afin d’exposer sa plainte dans le détail avec plusieurs documents en annexe.

17      Par note du 23 mars 2012, le directeur des ressources humaines adjoint a informé le requérant que, ‘[a]lors même que le délai procédural était dépassé, [sa plainte] a[vait] été prise en considération’. En outre, étant donné que son mémorandum du 8 mars 2012 allait devoir être transmis aux présumés harceleurs, il a proposé au requérant de ‘constituer deux mémorandums, afin de [lui] laisser choisir le contenu de ce qui sera[it] transmis aux personnes visées [par la plainte]’. Enfin, il a demandé au requérant de lui transmettre ‘de façon succincte et claire les noms des personnes [désignées] dans le mémorandum [du 8 mars 2012], ainsi que les faits précis [objet de sa plainte]’.

18      Au cours de l’instruction de la plainte du requérant, le comité d’enquête a procédé à l’audition séparée du requérant en date du 26 octobre 2012, des personnes mises en cause et d’un témoin.

19      Dans le rapport qu’il a établi le 14 mars 2013 (ci-après le ‘rapport du 14 mars 2013’), le comité d’enquête a conclu que la plainte du requérant devait être rejetée, ce dernier n’ayant pas démontré avoir été victime de harcèlement de la part de la BEI. Le comité d’enquête a également adressé plusieurs recommandations tant à la Banque qu’au requérant afin d’améliorer leurs relations et rétablir une ambiance de travail positive.

20      Par lettre du 29 avril 2013, le président de la BEI a informé le requérant des conclusions négatives du comité d’enquête sur la démonstration par le requérant d’un harcèlement à son égard et a rejeté sa plainte (ci-après la ‘décision du 29 avril 2013’). En outre, le président de la BEI a signalé au requérant qu’il partageait les recommandations constructives formulées par le comité d’enquête et qu’il s’engageait à les mettre en œuvre afin de rétablir une ambiance de travail positive. Enfin, le président de la BEI a attiré l’attention du requérant sur le fait qu’il pouvait toujours compter sur l’aide du ‘Person[a]l Business Partner’ de sa division afin de recevoir des conseils sur ses perspectives de carrière et l’a également informé de ce que le département des ressources humaines allait prendre contact avec lui pour discuter de la possibilité d’avoir accès au programme de mentorat.

21      Suite à la demande du requérant d’ouverture d’une procédure de conciliation au sujet du rapport du 14 mars 2013 et de la décision du 29 avril 2013, une audition a eu lieu le 9 juillet 2013 devant la commission de conciliation, au cours de laquelle le requérant et la BEI ont pu confronter leurs points de vue sur plusieurs aspects relatifs à leurs divergences, mais sans parvenir à un accord sur le différend les opposant, comme il ressort du procès-verbal rédigé le même jour. »

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 octobre 2013, le requérant a demandé, en substance, premièrement, l’annulation de la décision attaquée, deuxièmement, l’annulation du rapport du comité d’enquête du 14 mars 2013, troisièmement, l’annulation de tous les actes connexes, consécutifs et préalables, quatrièmement, la constatation du harcèlement mis en œuvre à son égard, cinquièmement, la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant dudit harcèlement et, sixièmement, à ce qu’il plaise audit Tribunal d’ordonner diverses mesures d’instruction.

4        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision attaquée et rejeté le recours pour le surplus.

 Sur le pourvoi

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties 

5        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2016, le requérant a formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

6        Le 13 mai 2016, la BEI a déposé le mémoire en réponse.

7        Par lettre du 28 juin 2016, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

8        Le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        faire droit au présent pourvoi et, en reformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler le point 2 du dispositif et les points 13 à 17, 57 à 60 et 62 à 68 des motifs ;

–        constater le harcèlement pratiqué par la BEI ;

–        condamner la BEI à réparer les préjudices qu’il a subi en raison dudit harcèlement ;

–        renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal de la fonction publique afin que, siégeant dans une formation de jugement différente, il se prononce à nouveau sur les points annulés, après réalisation de l’expertise médicale déjà demandée ;

–        condamner la BEI aux dépenses.

9        La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

10      En vertu de l’article 208 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnance du 20 avril 2016, Mikulik/Conseil, T‑520/15 P, non publiée, EU:T:2016:714, point 20). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

11      À l’appui du pourvoi, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une dénaturation du recours, le Tribunal de la fonction publique ayant qualifié, à tort, la responsabilité de la BEI comme étant non contractuelle, le deuxième, d’une erreur de droit commise par ledit Tribunal dans l’examen de la demande de constatation du harcèlement qu’il avait subi, le troisième, d’une erreur de droit commise par ce Tribunal en jugeant comme étant prématurées les conclusions indemnitaires relatives aux préjudices découlant du harcèlement et, le quatrième, de plusieurs erreurs de droit commises par le même Tribunal dans l’examen de sa demande visant l’adoption de diverses mesures d’instruction.

 Sur le premier moyen, tiré d’une dénaturation du recours, le Tribunal de la fonction publique ayant qualifié, à tort, la responsabilité de la BEI comme étant non contractuelle

12      Le requérant soutient que la responsabilité de la BEI est de nature contractuelle, en raison du contrat de travail. Partant, il reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé son recours, dans la mesure où, au point 60 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal a fait référence aux principes concernant l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Ainsi, il demande à ce Tribunal de constater que ses conclusions indemnitaires visaient la responsabilité contractuelle de la BEI, et de réformer le point 60 de l’arrêt attaqué.

13      La BEI conteste les arguments du requérant.

14      Il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique a qualifié la responsabilité de la BEI comme étant de nature non contractuelle lorsqu’il a jugé que les conclusions indemnitaires du requérant étaient prématurées, étant donné qu’elles étaient fondées sur l’existence d’un harcèlement moral dont il ne lui appartenait pas de constater l’existence conformément au point 37 de l’ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705). Ainsi, par le premier moyen, le requérant conteste une qualification qui n’a pas d’incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué et ne produit donc pas d’effets juridiques autonomes qui seraient susceptibles d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, BEI/De Nicola, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, point 66). En outre, et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que par jurisprudence constante, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107). Partant, c’est à bon droit que, au point 60 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal a rappelé les principes dégagés par le juge de l’Union en matière de responsabilité non contractuelle. Ainsi, le moyen doit être rejeté comme étant inopérant.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen de la demande de constatation du harcèlement prétendument subi par le requérant

15      Le requérant soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant comme étant irrecevable sa demande de constatation du harcèlement qu’il avait subi, en raison du fait qu’il n’appartenait pas au juge de l’Union de faire des constatations de principe.

16      La BEI conteste les arguments du requérant.

17      Il suffit de constater que le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, jugé comme étant irrecevable la demande du requérant tendant à la constatation du harcèlement qu’il avait subi, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle il n’appartient pas au juge de l’Union de faire de constatation de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, point 31). Partant, le moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en jugeant comme étant prématurées les conclusions indemnitaires relatives aux préjudices découlant du harcèlement

18      Le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en rejetant comme étant prématurées ses conclusions indemnitaires en ce qu’elles étaient fondées sur l’existence d’un harcèlement moral dont il avait été victime.

19      La BEI conteste les arguments du requérant.

20      Il y a lieu de constater que, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a fait droit à la demande d’annulation de la décision attaquée en raison des irrégularités qui entachaient le rapport du comité d’enquête. Toutefois, contrairement à ce que le requérant fait valoir, le fait que ledit Tribunal a annulé la décision qui niait l’existence du harcèlement n’implique pas que ce harcèlement ait eu lieu. Partant, c’est à bon droit que ce Tribunal a rejeté comme prématurées ses conclusions indemnitaires en ce qu’elles étaient fondées sur l’existence d’un harcèlement qu’il n’appartenait pas au juge de constater (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, point 37). Partant, le moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen de sa demande visant l’adoption de diverses mesures d’instruction

21      Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis plusieurs erreurs de droit dans l’examen de sa demande visant l’adoption de diverses mesures d’instruction. Selon lui, ledit Tribunal a, d’une part, omis de répondre à sa demande visant l’adoption d’une mesure d’instruction concernant sa requête d’expertise médicale et, d’autre part, rejeté de manière erronée certaines d’autres demandes de mesures d’instruction.

22      La BEI conteste les arguments du requérant.

23      Il y a lieu de rappeler que, s’il appartient au Tribunal de la fonction publique, au regard de son règlement de procédure, d’apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige qui lui est soumis, il incombe toutefois au Tribunal de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en refusant d’ordonner ou d’adopter lesdites mesures (arrêt du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, point 87).

24      En l’espèce, au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé, eu égard, d’une part, aux éléments du dossier et, d’autre part, aux motifs de l’arrêt attaqué, que l’expertise médicale et les autres mesures demandées ne présentaient pas d’utilité pour la solution du litige.

25      En premier lieu, il convient de constater que la prétendue omission reprochée par le requérant au Tribunal de la fonction publique se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, au point 68 dudit arrêt, ledit Tribunal a jugé que l’expertise médicale demandée par le requérant était dépourvue d’utilité. Partant, ce dernier ne peut pas valablement soutenir que ce Tribunal a omis de se prononcer sur cette demande. En second lieu, il convient de constater que le requérant n’avance aucun argument susceptible de faire apparaître que le même Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, audit point, que les autres mesures demandées ne présentaient pas d’utilité pour la solution de l’affaire en première instance. Partant, le moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

26      À la lumière de ces considérations, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

27      Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

28      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

29      Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la BEI ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la BEI dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Carlo De Nicola supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans la cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Jaeger


*      Langue de procédure : l’italien.

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