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Document 62011FO0022

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 12 päivänä heinäkuuta 2012.
Rosella Conticchio vastaan Euroopan komissio.
Virkamiehet - Henkilöstö.
Asia F-22/11.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:98

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

12 juillet 2012 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Calcul des droits à pension – Classement en échelon – Exception d’illégalité – Recevabilité »

Dans l’affaire F‑22/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Rosella Conticchio, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Rome (Italie), représentée par Me R. Giuffrida et Me A. Tortora, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents, assistés par Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo (rapporteur) et R. Barents, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 février 2011, Mme Conticchio a introduit le présent recours tendant, principalement, à l’annulation de la décision de liquidation de sa pension d’ancienneté.

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, est entré en vigueur le 1er mai 2004. Ces dispositions ont remplacé celles qui étaient applicables jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’« ancien statut »). Aux termes de l’article 44 du nouveau statut:

« Le fonctionnaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de ce grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade.

[…] »

3        Aux termes de l’article 77 du nouveau statut :

« Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d’ancienneté. […]

Le montant maxim[al] de la pension d’ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. […] »

4        L’article 7 de l’annexe XIII du statut, relative aux mesures de transition entre l’ancien et le nouveau statut, dispose :

« Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :

1.      Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.

2.      Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.

Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d’application par le facteur de multiplication.

Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l’avancement d’échelon ou lors de l’adaptation des rémunérations.

3.      Sans préjudice des dispositions qui précèdent, à compter du 1er mai 2004, le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire est au moins égal au montant du traitement mensuel de base qu’il aurait perçu en vertu du système en vigueur avant cette date à l’occasion de l’avancement automatique d’échelon dans le grade qu’il occupait. Pour chaque grade et pour chaque échelon, l’ancien traitement de base à prendre en considération est égal au montant d’application après le 1er mai 2004 multiplié par le coefficient défini à l’article 2, paragraphe 2 de la présente annexe.

[…]

5.      Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004, entraîne, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le 1er mai 2006 et selon l’échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant : [ce tableau prévoit, pour les échelons 7 et 8 des grades de l’ancienne catégorie C, une augmentation de, respectivement, 3,6 % et 3,5 %].

Pour déterminer le pourcentage applicable, chaque grade est divisé en une série d’échelons virtuels corrélative à deux mois de service et en pourcentages virtuels réduits d’un douzième de la différence entre le pourcentage de l’échelon en question et celui de l’échelon supérieur suivant pour chaque échelon virtuel.

Pour le calcul du traitement avant promotion lorsque le fonctionnaire ne se trouve pas au dernier échelon de son grade, la valeur de l’échelon virtuel est prise en considération. Aux fins de l’application de la présente disposition, chaque grade est aussi divisé en traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d’un douzième de l’augmentation biennale d’échelon de ce grade.

6.      Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l’application du paragraphe 5 et le montant d’application figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.

7.      Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, le fonctionnaire, par dérogation à l’article 44 du statut, reste au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou que l’intéressé ne bénéficie pas d’une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu dudit article. Lorsque le facteur atteint l’unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l’article 44 du statut. Si ce facteur dépasse l’unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon.

8.       Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures. »

 Faits à l’origine du litige

5        La requérante est entrée au service de la Commission européenne le 1er avril 1971 en tant qu’agent local. Devenue fonctionnaire le 1er mars 1979, elle a été promue au grade AST 7, échelon 1, à compter du 1er janvier 2008. En ce qui concerne le classement en échelon de la requérante, la Commission, sur le fondement des dispositions dérogatoires de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut et en particulier sur la base du « nouveau facteur de multiplication » prévu par cette disposition, a fixé le début de la période d’ancienneté de la requérante, pour son avancement d’échelon, au 1er mars 2009, alors que, en application de la règle générale de l’article 44 du statut, laquelle prévoit un avancement automatique d’échelon tous les deux ans, la requérante aurait dû en principe atteindre le deuxième échelon de son grade le 1er janvier 2010.

6        En termes concrets, le solde de la différence entre ce que la requérante aurait pu percevoir aux termes de l’article 44 du statut, c’est-à-dire à l’échelon 2 de son grade, et le traitement afférent au grade AST 7, échelon 1, prévu par la nouvelle grille des traitements, a été converti en ancienneté dans l’échelon, plus précisément en dix mois d’ancienneté. Cette conversion ayant été réalisée par les services de la Commission en janvier 2010, c’est dans sa fiche de traitement relative audit mois de janvier que ce classement et ce calcul ont été communiqués à la requérante.

7        Or, au sein de la Commission, les fiches mensuelles de traitement sont communiquées aux fonctionnaires et agents par le système informatique « SysPer 2 », un système qui leur permet d’avoir accès directement, à l’aide d’un mot de passe personnel, aux différentes données concernant leur situation administrative (ci-après « SysPer 2 »). Il résulte d’une annexe jointe au recours, laquelle reproduit une capture d’écran de SysPer 2, réalisée en date du 9 avril 2010, qu’au plus tard à cette date la requérante a consulté sa fiche de traitement du mois de janvier 2010.

8        Le 11 mars 2010, la requérante a demandé sa mise à la retraite. Il ressort du dossier, sans que cela soit contesté par la Commission, que la requérante a sollicité sa mise à la retraite anticipée en raison du décès de sa belle-fille, laissant une petite fille de cinq ans, nécessitant, notamment pour des raisons de santé, la présence d’une assistance familiale. Le 26 mai 2010, la Commission a accédé à cette demande et a liquidé la pension d’ancienneté de la requérante à compter du 1er juin 2010 sur la base du traitement perçu par celle-ci au cours de l’année précédant sa cessation de fonctions, c’est-à-dire celui attribué aux fonctionnaires classés au premier échelon du grade AST 7 (ci-après la « décision litigieuse »).

9        Le 26 juillet 2010, la requérante a présenté une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision litigieuse au motif, notamment, que la Commission n’avait pas reconnu qu’elle aurait dû accéder au deuxième échelon de son grade le 1er janvier 2010 et n’avait pas tenu compte de cet avancement en échelon, auquel elle avait droit, pour liquider sa pension d’ancienneté. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 18 novembre 2010 (ci-après le « rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rejet de la réclamation ;

–        lui accorder le passage de l’échelon 1 à l’échelon 2 du grade AST 7 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 ;

–        fixer un nouveau montant de la pension d’ancienneté en l’augmentant d’environ 170 euros par mois ;

–        condamner l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) versant la pension dont elle bénéficie à restituer le montant qui lui est dû, augmenté des intérêts, assortis d’une compensation pour la dévaluation monétaire et les autres frais accessoires, du 1er juin 2010 à la date du versement effectif ;

–        mettre à la charge de la Commission l’obligation de lui restituer les sommes qu’elle a indûment versées en ce qui concerne le rachat des droits à pension ;

–        mettre les dépens et les autres frais à la charge de la Commission.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction

14      Les conclusions tendant à ce que la Commission accorde à la requérante le passage de l’échelon 1 à l’échelon 2 du grade AST 7 avec effet rétroactif et fixe un nouveau montant de la pension d’ancienneté en l’augmentant d’environ 170 euros par mois sont irrecevables, comme le soutient à juste titre la Commission. En effet, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’administration (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 5 juillet 2011, V/Parlement, F‑46/09, point 63, et la jurisprudence citée).

 Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du rejet de la réclamation et de la décision de liquidation de la pension d’ancienneté

–       Arguments des parties

15      La Commission soutient que la réclamation, déposée le 26 juillet 2010, serait tardive car la requérante aurait eu connaissance dès le 15 janvier 2010 ou, au plus tard le 9 avril 2010, que son traitement resterait inchangé et qu’elle n’avait donc pas bénéficié d’un avancement d’échelon le 1er janvier 2010. La réclamation étant tardive, pour dépassement du délai de trois mois prescrit par l’article 90 du statut, le recours serait irrecevable. La Commission ajoute que, le but du présent recours serait, en définitive, la mise en cause de la légalité du régime de transition prévu par l’article 7 de l’annexe XIII du statut et souligne que la requérante affirme elle-même que l’acte par lequel la Commission a fixé son échelon est illégal et doit être réformé. En revanche, selon la Commission, la requérante ne renverrait pas à la prétendue illégalité de la décision litigieuse, qui ne serait contestée que dans la mesure où elle est fondée sur le classement en échelon de la requérante tel qu’il résulte de l’application du régime de transition contesté.

16      La requérante rétorque qu’elle aurait présenté sa réclamation à l’encontre de la décision litigieuse dans les délais statutaires prescrits.

–       Appréciation du Tribunal

17      Il convient en premier lieu de relever que la réclamation administrative ainsi que son rejet, décidé, explicitement ou implicitement, par l’AIPN, font partie intégrante d’une procédure administrative et juridictionnelle complexe. Dès lors, un recours introduit devant le Tribunal, même s’il est formellement dirigé contre le rejet de la réclamation formée préalablement par le fonctionnaire concerné, a pour effet de saisir le juge compétent de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

18      En l’espèce, la requérante a précisé dans le formulaire de réclamation que la décision contestée était la « décision administrative de la part [du PMO] du 26 [mai] 2010 portant concession et liquidation de [ses] droits à pension avec effet au [1er juin] 2010 ». Elle a d’ailleurs joint la décision litigieuse en annexe à la réclamation et indiqué qu’elle en demandait la « révision ». Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la Commission, la décision contestée par la réclamation est la décision litigieuse.

19      La réclamation dirigée contre la décision litigieuse ayant été déposée le 26 juillet 2010, elle n’est pas tardive.

20      Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la Commission, tirée de la tardiveté des conclusions en annulation de la requête, doit être rejetée.

 Sur la recevabilité des moyens de la requête

 Arguments des parties

21      La Commission soutient que la requérante aurait eu connaissance de ce que son traitement resterait inchangé et qu’elle n’avait pas bénéficié d’un avancement d’échelon au 1er janvier 2010, dès le 15 janvier 2010, date de la communication de sa fiche de traitement par le biais de SysPer 2. En tout état de cause, la requérante aurait pris connaissance de cette décision au plus tard le 9 avril 2010, date à laquelle il serait constant qu’elle aurait consulté personnellement ledit système. La requérante n’ayant pas présenté de réclamation dans les délais de recours, sa requête serait irrecevable.

22      La requérante rétorque qu’elle a présenté dans les délais statutaires sa réclamation à l’encontre de la décision litigieuse. En effet, selon elle, il n’y aurait pas eu de raison de présenter une réclamation à l’encontre d’une fiche de traitement, qui serait une décision administrative de nature comptable, avant même de savoir comment sa demande de pension d’ancienneté serait accueillie. Ce n’est qu’après avoir constaté que la liquidation de ses droits à pension avait été mal calculée qu’elle avait pu valablement contester son classement d’échelon, en tant que base utilisée pour ce calcul. Aussi, afin de contester la légalité de la décision litigieuse, la requérante fait valoir que l’article 7 de l’annexe XIII du statut, tel qu’interprété et appliqué par la Commission, violerait les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination ainsi que de proportionnalité.

 Appréciation du Tribunal

23      L’argumentation de la requérante n’est manifestement pas fondée. Il convient en effet de relever que si la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse, les trois moyens qu’elle soulève à l’appui de cette demande, bien qu’ils présentent des différences quant à leur contenu, ont tous les trois pour objet de démontrer l’illégalité de la décision par laquelle la Commission ne l’a pas classée au deuxième échelon de son grade dès le 1er janvier 2010.

24      En définitive, au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision litigieuse, la requérante ne soulève, en substance, qu’une exception d’illégalité à l’encontre de la décision portant fixation de son classement en échelon.

25       À cet égard, il convient de rappeler que l’exception d’illégalité d’une décision individuelle n’est recevable qu’à la condition que cette décision ne soit pas devenue définitive (voir, s’agissant de rapports de notation, arrêt du Tribunal de première instance du 21 février 2006, V/Commission, T‑200/03 et T‑313/03, point 91 ; arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, Wenning/Europol, F‑114/07, point 91). Dans le cas d’espèce, la décision dont il s’agit est celle concernant le classement en échelon de la requérante, telle que matérialisée dans la fiche de traitement du mois de janvier 2010. Dans ces circonstances, il est nécessaire d’examiner si cette fiche de traitement peut constituer un acte faisant grief et, en cas de réponse positive, si cet acte faisant grief est entre-temps devenu définitif.

26      Selon la jurisprudence, une fiche de rémunération, de par sa nature et son objet, n’a pas, en tant que telle, les caractéristiques d’un acte faisant grief dès lors qu’elle ne fait que traduire en termes pécuniaires la portée de décisions juridiques antérieures, relatives à la situation du fonctionnaire. Ainsi, le véritable acte faisant grief est la décision prise par l’AIPN de réduire ou de supprimer un paiement dont l’agent bénéficiait jusqu’alors et qui était indiqué sur ses fiches de rémunération (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, point 72, et la jurisprudence citée).

27      Ceci étant, il n’en demeure pas moins que, sur le plan du droit de la procédure, la fiche de rémunération peut constituer un acte produisant des effets juridiques précis à l’égard de son destinataire. En particulier, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 27 juin 1989, Giordani/Commission (200/87), se référant elle-même à une jurisprudence constante, « la communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l’existence de cette décision » (arrêt Giordani/Commission, précité, points 13 et 14). D’ailleurs, c’est précisément dans cet arrêt que la Cour a jugé qu’une fiche mensuelle de traitement peut révéler l’existence d’une décision de l’administration quant au classement en échelon d’un fonctionnaire.

28      D’autre part, à supposer même qu’il puisse être considéré qu’une nouvelle décision administrative de portée individuelle est adoptée mensuellement par l’AIPN quant à la fixation des droits pécuniaires du fonctionnaire et se trouve reflétée dans la fiche de rémunération correspondante, ces décisions successives ne sont que confirmatives de la première décision ayant modifié de façon caractérisée la situation juridique de l’intéressé (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Lebedef et Jones/Commission, F‑29/09, point 35).

29      En l’espèce, le facteur de multiplication de la requérante étant inférieur à l’unité après sa promotion au grade AST 7, la Commission a décidé, en application des dispositions pertinentes de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, de fixer au 1er mars 2009 le début de la période de deux ans à compter de laquelle l’intéressée pourrait accéder au deuxième échelon de ce grade et de convertir le solde de la différence en dix mois d’ancienneté dans l’échelon. Il est constant que cette décision s’est matérialisée dans la fiche de traitement de la requérante du mois de janvier 2010.

30      Dès le 15 janvier 2010, date à laquelle la requérante avait accès à sa fiche de traitement, l’intéressée a donc pu se rendre compte que la Commission n’avait pas fait application de l’article 44 du statut et n’avait donc pas augmenté le montant de son traitement de base ni ne l’avait fait accéder au deuxième échelon de son grade. À cette date, la requérante était donc parfaitement en mesure de connaître l’existence de la décision de la Commission fixant son ancienneté en échelon à partir du 1er mars 2009 et par conséquent ne lui reconnaissant pas son passage au deuxième échelon de son grade dès le 1er janvier 2010.

31      En tout état de cause, au plus tard le 9 avril 2010, date à laquelle, comme cela résulte d’une annexe jointe au recours (voir point 7 ci-dessus), la requérante a consulté SysPer 2, l’intéressée avait été informée que la Commission avait fixé au 1er mars 2009 le début de la période de deux ans d’ancienneté nécessaire pour accéder au deuxième échelon du grade. À compter de cette date, la requérante disposait donc de trois mois pour contester cette décision, moyennant l’introduction d’une réclamation auprès de l’AIPN. La réclamation ayant été introduite le 26 juillet 2010, elle est donc tardive.

32      Ainsi, la décision concernant son classement en échelon étant devenue définitive, la requérante n’est pas recevable à exciper de son illégalité. Les trois moyens de la requête sont donc manifestement irrecevables. La requérante ne soulevant pas d’autres moyens à l’appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision litigieuse, ces conclusions à fin d’annulation du rejet de la réclamation doivent être rejetées, par voie de conséquence, comme étant manifestement non fondées.

 Sur les conclusions indemnitaires

33      Les conclusions indemnitaires tendant, en substance, à ce que la Commission verse les arriérés résultant de l’annulation d’une décision portant liquidation des droits à pension d’ancienneté sont recevables (arrêt du Tribunal de première instance du 27 novembre 1991, Generlich/Commission, T‑21/90, point 43).

34      Toutefois, pour les raisons qui viennent d’être exposées, les conclusions à fin d’annulation du rejet de la réclamation sont manifestement non fondées. Les conclusions indemnitaires étant accessoires aux conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de les rejeter par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation.

35      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et pour partie, comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

37      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’elle soit condamnée aux dépens.

38      Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, et, en particulier, compte tenu des faits qui sont à l’origine de la demande de mise à la retraite anticipée de la requérante et de ce que c’est seulement au stade du mémoire en défense que la Commission a informé la requérante de ce qu’elle aurait pu envisager d’autres mesures prévues par le statut que la mise à la retraité anticipée ou des solutions pratiques n’impliquant pas son départ à la retraite pour faire face à sa situation familiale difficile, il convient, en application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours de Mme Conticchio est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et pour partie, comme manifestement non fondé.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.

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