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Document 52017DC0058R(01)

    KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE alkoholijuomien ainesosaluetteloa ja ravintoarvoilmoitusta koskevista pakollisista merkinnöistä

    COM/2017/058 final/2

    Bruxelles, le 7.7.2017

    COM(2017) 58 final/2

    CORRIGENDUM
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    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    concernant la mention obligatoire de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage des boissons alcoolisées


    TABLE DES MATIÈRES

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    concernant la mention obligatoire de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage des boissons alcoolisées

    1.Introduction

    2.Historique

    3.Cadre juridique de l’Union relatif à l’étiquetage des boissons alcoolisées

    3.1.Règlement (UE) nº 1169/2011

    3.2.Autres dispositions de l’Union relatives à l’étiquetage des boissons alcoolisées

    4.Législation des États membres, situation à l’échelle internationale et dans les pays tiers

    4.1.États membres

    4.2.Organisations internationales et pays tiers

    5.Connaissances et intérêt des consommateurs

    6.Parties intéressées

    7.Propositions d’action

    7.1.Organisation mondiale de la santé

    7.2.Parlement européen et Conseil

    7.3.Consultation d’experts des États membres par la Commission

    8.Conclusions


    1.Introduction

    Le présent rapport vise à répondre à l’obligation qui incombe à la Commission au titre de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires 1 (ci-après le «règlement»). En vertu de cette disposition, les boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume sont exemptées de l’exigence relative à la mention obligatoire de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle, et la Commission est tenue d’élaborer un rapport indiquant si les boissons alcoolisées devraient à l’avenir être soumises notamment aux exigences applicables en matière d’information sur la valeur énergétique et précisant les motifs justifiant les éventuelles exemptions, en tenant compte de la nécessité de veiller à la cohérence avec d’autres politiques pertinentes de l’Union et en examinant, à cette occasion, s’il y a lieu de proposer une définition des «alcopops».

    Le règlement pose les fondements qui permettent d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en ce qui concerne les informations sur les denrées alimentaires, de sorte que ces derniers ne soient pas induits en erreur par les étiquettes des denrées alimentaires et puissent faire leur choix en toute connaissance de cause. La liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle figurent parmi les principales mentions qui aident le consommateur à choisir en toute connaissance de cause.

    Si l’étiquetage nutritionnel peut jouer un certain rôle dans la promotion d’une consommation plus modérée d’alcool, la question de la mention de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage des boissons alcoolisées est examinée, dans le présent rapport, sous l’angle de l’information des consommateurs sur l’identité et sur les propriétés d’une denrée alimentaire.

    Le présent rapport repose sur les avis exprimés par les différentes parties intéressées en ce qui concerne l’étiquetage des boissons alcoolisées, avant et après l’adoption du règlement.



    2.Historique

    Le régime spécifique applicable aux boissons alcoolisées n’est pas établi par le règlement.

    La question de la mention de la liste des ingrédients remonte à la première législation sur l’étiquetage général 2 adoptée à l’échelle de l’Union, laquelle prévoyait qu’«[e]n ce qui concerne les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine, avant [le 22 décembre 1982], les règles d’étiquetage des ingrédients».

    La Commission a présenté des propositions pour répondre à cette demande en 1982 3 et en 1992 4 , mais celles-ci ont été refusées par le Conseil. La Commission a ensuite présenté une nouvelle proposition en février 1997 5 , laquelle a finalement été inscrite à l’ordre du jour d’une réunion d’un groupe de travail du Conseil en décembre 2002. Lors de cette réunion, la majorité des États membres ont convenu que l’étiquetage des ingrédients des boissons alcoolisées devait correspondre davantage aux règles révisées relatives à l’étiquetage général.

    À la suite de ces discussions, aucune règle n’a été introduite concernant l’étiquetage général des ingrédients des boissons alcoolisées, en dépit du fait que les exigences spécifiques de l’Union 6 relatives à l’étiquetage des ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances s’appliquaient également aux boissons alcoolisées.

    Conformément à la proposition de la Commission relative au règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la mention obligatoire d’une liste d’ingrédients et d’une déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage s’appliquait aux boissons alcoolisées, y compris les «alcopops» (boissons mixtes contenant de l’alcool, comme le mélange d’un soda et d’une boisson spiritueuse), à l’exception de la bière, du vin et des boissons spiritueuses 7 . À l’initiative du Parlement européen, cette exemption a été étendue à toutes les boissons alcoolisées, et le règlement adopté exigeait que la Commission soumette le présent rapport.

    3.Cadre juridique de l’Union relatif à l’étiquetage des boissons alcoolisées

    3.1.Règlement (UE) nº 1169/2011

    Le règlement maintient l’obligation de mentionner la liste des ingrédients 8 et introduit l’obligation de déclaration nutritionnelle (mention de la valeur énergétique et de la quantité de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel) à compter du 16 décembre 2016 9 . Ces dispositions ne s’appliquent pas aux boissons alcoolisées.

    En ce qui concerne la liste des ingrédients, l’article 21 relatif à l’étiquetage de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances s’applique aux boissons alcoolisées, comme le prévoyait la législation précédente. Ainsi, les consommateurs sont informés de la présence, dans une boisson alcoolisée, d’une substance ou d’un produit repris dans la liste des allergènes les plus courants figurant à l’annexe II du règlement, comme les sulfites ajoutés au vin. Toutefois, d’autres ingrédients alimentaires, qui n’ont pas été pris en considération par les colégislateurs dans la liste des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez certains groupes de consommateurs, ne sont pas mentionnés à l’annexe II du règlement; par conséquent, ces ingrédients ne sauraient figurer sur l’étiquette des boissons alcoolisées dès lors qu’il n’existe aucune liste des ingrédients. Bien que l’obligation relative à la liste des ingrédients ne s’applique pas aux boissons alcoolisées, les exploitants du secteur alimentaire peuvent fournir ces informations aux consommateurs à titre volontaire. Conformément à l’article 36 du règlement, ces informations satisfont aux dispositions régissant la mention obligatoire de la liste des ingrédients.

    L’article 41 du règlement autorise les États membres à maintenir des mesures nationales en ce qui concerne l’énumération des ingrédients des boissons alcoolisées, en attendant l’adoption de règles harmonisées à l’échelle de l’Union.

    Pour ce qui est de l’étiquetage nutritionnel, le considérant 42 du règlement encourage les exploitants du secteur alimentaire à fournir à titre volontaire les informations figurant sur la déclaration nutritionnelle pour les produits tels que les boissons alcoolisées, pour lesquels il devrait leur être accordé la possibilité de ne déclarer qu’un nombre limité des éléments de ladite déclaration. À cette fin, le règlement permet de limiter la déclaration nutritionnelle facultative pour les boissons alcoolisées à la seule mention de la valeur énergétique.

    L’annexe XIV du règlement prévoit des facteurs de conversion pour le calcul de l’énergie. La valeur énergétique de l’alcool est calculée à l’aide du coefficient de conversion de 29 kJ/g, ce qui correspond à 7 kcal/g.

    L’article 9, point k), du règlement exige que le titre alcoométrique volumique acquis soit indiqué sur l’étiquetage des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume; cette mention était déjà obligatoire dans la législation précédente 10 .

    3.2.Autres dispositions de l’Union relatives à l’étiquetage des boissons alcoolisées

    Le règlement (UE) nº 1308/2013 11 prévoit un ensemble exhaustif de normes techniques portant sur l’intégralité des pratiques œnologiques, des méthodes de production et des modes de présentation et d’étiquetage des vins. Ledit règlement décrit les substances susceptibles d’être utilisées dans le processus de fabrication, ainsi que leurs conditions d’utilisation, au moyen d’une liste positive de traitements et de pratiques œnologiques.

    Conformément à la législation de l’Union relative aux boissons spiritueuses 12 , lorsque l’étiquetage d’une boisson spiritueuse indique la matière première utilisée pour la fabrication de l’alcool éthylique d’origine agricole, chaque alcool agricole utilisé est mentionné dans l’ordre décroissant selon les quantités utilisées. Cette législation régit également l’étiquetage de la durée de maturation, la mention «coupage» et les indications géographiques.

    Les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles 13 doivent répondre à des normes de traitement et de composition, ainsi qu’à des exigences d’étiquetage spécifiques concernant la dénomination de vente et la nature de l’alcool, c’est-à-dire la matière première utilisée pour produire l’alcool.

    Il est interdit de faire figurer des allégations de santé sur les boissons alcoolisées; les seules allégations nutritionnelles autorisées sont celles qui portent sur les faibles teneurs en alcool et sur la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique 14 . La déclaration nutritionnelle est requise lorsque de telles allégations nutritionnelles sont faites.

    4.Législation des États membres, situation à l’échelle internationale et dans les pays tiers

    4.1.États membres

    Seules les initiatives législatives des États membres portant sur la liste des ingrédients et sur la déclaration nutritionnelle sont évoquées dans le présent rapport.

    Plusieurs États membres (Allemagne, Autriche, Croatie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Portugal, République tchèque et Roumanie) ont maintenu ou adopté des mesures nationales imposant des exigences d’étiquetage supplémentaires concernant les ingrédients ou certains ingrédients des boissons alcoolisées ou de certaines boissons alcoolisées.

    En ce qui concerne la déclaration nutritionnelle, l’Autriche exige que la teneur en sucres soit mentionnée sur l’étiquetage de certains produits viti-vinicoles. Bien que le règlement (UE) nº 1169/2001 ne prévoit pas la même flexibilité en ce qui concerne les mesures nationales relatives à la déclaration nutritionnelle que pour celles relatives à la liste des ingrédients, la Roumanie 15 et l’Irlande 16 ont notifié, dans le cadre de la procédure d’information prévue par la directive (UE) 2015/1535 17 , leurs projets d’acte législatif exigeant que des mentions nutritionnelles figurent sur l’étiquetage des boissons alcoolisées.

    4.2.Organisations internationales et pays tiers

    À l’échelle internationale, la norme du Codex Alimentarius pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées 18 n’exempte pas les boissons alcoolisées de la disposition relative à la liste des ingrédients obligatoire.

    D’après les directives Codex concernant l’étiquetage nutritionnel 19 , la déclaration des éléments nutritifs devrait être obligatoire, sauf lorsque la situation nationale n’y est pas favorable. Certains aliments peuvent être exemptés en raison de leur insignifiance nutritionnelle ou diététique ou de la petite taille du conditionnement.

    Dans plusieurs pays tiers tels que le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, l’Inde, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Russie et la Suisse, la mention de la liste des ingrédients est obligatoire pour certaines boissons alcoolisées.

    5.Connaissances et intérêt des consommateurs

    Le comportement des consommateurs vis-à-vis des informations sur les boissons alcoolisées a été analysé dans le cadre d’une étude commandée par la Commission concernant l’incidence des informations relatives aux denrées alimentaires sur la prise de décision des consommateurs 20 . Après avoir été informées du contenu énergétique de boissons alcoolisées telles que la bière, le vin et les spiritueux, 2 031 personnes de huit États membres ont été interrogées au sujet des informations qui devraient idéalement être mentionnées sur les boissons alcoolisées à l’avenir; près de la moitié (49 %) des participants souhaitaient disposer d’informations sur la valeur énergétique des boissons alcoolisées, et 16 % ont fait part de leur intention de réduire leur consommation d’alcool sur la base de ces informations.

    D’après une étude 21 menée en 2014 et commandée par une association de brasseurs, les connaissances des consommateurs à l’égard des informations relatives à la valeur nutritionnelle et aux ingrédients des boissons alcoolisées sont limitées. L’étude visait à fournir un aperçu représentatif grâce à la participation de près de 5 400 répondants dans six États membres. Les résultats de cette étude indiquent que les consommateurs accusent un déficit de connaissances en ce qui concerne la teneur en glucides, le contenu calorique et la teneur en matières grasses des différents types de boissons alcoolisées examinées (bière, vin et spiritueux) ainsi que les différents ingrédients qui peuvent être utilisés dans leur fabrication. Comme le montre le graphique 1, l’étude établit également que les consommateurs sont particulièrement intéressés à recevoir, pour les boissons alcoolisées, les mêmes informations sur les ingrédients et les valeurs nutritionnelles que celles qui sont actuellement fournies pour les autres denrées alimentaires et boissons.

    Graphique 1: Les consommateurs sont intéressés à recevoir les mêmes informations sur les ingrédients et les valeurs nutritionnelles pour toutes les denrées alimentaires et boissons, qu’elles contiennent ou non de l’alcool

    Source: GfK Belgique (2014)

    Cette étude donne également des indications sur la possibilité d’accéder à ces informations au moyen de supports autres que l’étiquette, et sur l’utilisation de ces informations. Il apparaît qu’entre 34 et 51 % des participants consultent parfois, souvent ou toujours ces informations (graphique 2).

    Graphique 2: Utilisation de sources d’information autres que l’étiquette pour accéder aux informations sur les valeurs nutritionnelles et sur les ingrédients des boissons alcoolisées

    Source: GfK Belgique (2014)

    6.Parties intéressées

    L’enquête 22 relative à la position des différents acteurs sur l’étiquetage de l’alcool, réalisée à l’époque où la Commission a présenté sa proposition de règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, peut servir de point de départ. Cette enquête présente les positions des producteurs, des détaillants, des autorités publiques et des organisations non gouvernementales.

    Graphique 3: Réactions à l’énoncé «Une liste des ingrédients et la mention des propriétés nutritionnelles de la boisson devraient figurer sur les étiquettes des boissons alcoolisées»

    Source: CRIOC (2007)

    Certaines de ces positions ont évolué depuis la réalisation de l’enquête.

    Les représentants des consommateurs soutiennent 23 que l’incohérence entre l’étiquetage des boissons alcoolisées et celui des autres denrées alimentaires est inacceptable, et que la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle devraient être obligatoires pour toutes les boissons alcoolisées afin de permettre aux consommateurs de choisir en connaissance de cause les boissons qu’ils consomment, et en quelle quantité.

    Une organisation européenne de défense des consommateurs de bière a également demandé que l’indication de la liste des ingrédients des boissons alcoolisées soit obligatoire 24 .

    Les associations de santé publique sont favorables à la mention obligatoire des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage dans le cadre d’une stratégie globale d’information et d’éducation des consommateurs au sujet de l’alcool. En effet, d’après un groupe d’organisations non gouvernementales et de santé publique qui milite pour la prévention et la réduction des méfaits de l’alcool en Europe 25 , les consommateurs sont en droit de connaître les ingrédients contenus dans les boissons alcoolisées qu’ils consomment. Mais surtout, les informations nutritionnelles telles que le contenu énergétique devraient être indiquées afin de permettre aux consommateurs de mieux surveiller leur régime alimentaire et d’adopter plus facilement un mode de vie sain.

    Ces derniers temps, la position de l’industrie sur cette question a considérablement évolué. Alors que les exploitants du secteur alimentaire étaient autrefois opposés à toute exigence supplémentaire en matière d’étiquetage, la majorité des secteurs admet aujourd’hui que les consommateurs ont le droit d’être informés sur le contenu de leurs boissons, et diverses initiatives volontaires sont élaborées et mises en place de façon concertée ou indépendante par les acteurs des différents secteurs afin de fournir des informations complémentaires aux consommateurs.

    Selon une association représentant les brasseurs européens, les consommateurs ont le droit de savoir ce qu’ils consomment. Les brasseurs de cette association ont lancé à l’échelle européenne une initiative volontaire intitulée «European Beer Pledge» 26 , dont les membres se sont engagés à prendre des mesures concertées et quantifiables afin d’améliorer l’information des consommateurs en fournissant, entre autres, des informations nutritionnelles sur les bières. Ils estiment que les exploitants devraient pouvoir choisir de fournir ces informations sur l’étiquette ou sur d’autres supports tels que des sites web ou des applications à codes QR 27 , auxquels cas un lien vers les informations devrait clairement figurer sur l’étiquette de la bière. Certains membres de l’association ont déjà ajouté volontairement, sur l’étiquette ou sur d’autres supports, des informations relatives à la liste des ingrédients et au contenu calorique, ou la déclaration nutritionnelle complète (valeur énergétique, graisses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines et sel) 28 .

    Le secteur des spiritueux estime qu’il serait profitable pour les consommateurs de disposer d’informations plus claires et plus utiles sur le contenu de leur boisson, et qu’il conviendrait de leur fournir des informations fiables quant à la consommation responsable de boissons spiritueuses afin de leur permettre d’opter pour des modes de vie plus sains. Le secteur est favorable à la fourniture d’informations personnalisées aux consommateurs sur le contenu calorique. Ces informations pourraient être fournies autrement que par une indication sur l’étiquette. De cette façon, les consommateurs pourraient pleinement accéder à ces informations au moyen d’autres supports plus attrayants. Si certains producteurs se sont engagés à faire figurer ces informations sur l’étiquette, de nombreux producteurs de boissons spiritueuses indiquent déjà la valeur énergétique sur leur site web, sur les réseaux sociaux et sur d’autres plateformes 29 ; d’autres producteurs se sont engagés à donner des informations plus complètes en fournissant la déclaration nutritionnelle complète 30 .

    Le secteur vitivinicole estime qu’une alimentation équilibrée est une composante essentielle d’un mode de vie sain et que les consommateurs devraient choisir consciencieusement les boissons et denrées alimentaires qu’ils consomment. Le secteur s’engage à fournir aux consommateurs, sur une base volontaire et de manière adaptée, des informations nutritionnelles relatives au contenu calorique, les supports autres que l’étiquette étant nettement privilégiés 31 . Le secteur a lancé une action concertée et fournit, sur un site web commun, des informations sur la teneur calorique par verre et par catégorie de vin 32 .

    Une entreprise multinationale productrice de spiritueux, de vin et de bière s’est engagée à fournir aux consommateurs la déclaration nutritionnelle complète par verre et pour 100 ml sur l’étiquette de toutes les boissons alcoolisées qu’elle produit. Le nouvel étiquetage nutritionnel sur l’emballage a déjà été mis au point sur la base d’une enquête menée dans le monde entier afin de définir les informations à inclure et la meilleure façon de procéder. Les emballages seront progressivement modifiés, l’objectif étant de commercialiser les premiers produits portant la nouvelle étiquette début 2017 33 .

    Certains de ces engagements 34 35 sont également pris dans le cadre du forum européen sur l’alcool et la santé, une plateforme offrant aux organisations actives au niveau européen la possibilité de débattre, de comparer les approches et de prendre des mesures pour lutter contre les méfaits de l’alcool.

    Il est trop tôt pour évaluer l’incidence de ces récentes initiatives volontaires. Néanmoins, il est probable qu’elles susciteront l’intérêt des consommateurs à l’égard de la mention plus systématique de la liste d’ingrédients et de la déclaration nutritionnelle.

    Dans l’ensemble, les producteurs de boissons alcoolisées estiment que les nouvelles exigences en matière d’étiquetage devraient s’appliquer de la même façon à tous les types de boissons alcoolisées 36 , 37 .

    7.Propositions d’action

    7.1.Organisation mondiale de la santé

    Conformément au plan d’action européen visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 2012-2020 de l’Organisation mondiale de la santé 38 , il convient de mentionner sur l’étiquette les «ingrédients revêtant une importance sanitaire, comme la teneur en calories» et, de manière générale, d’étiqueter les boissons alcoolisées de la même manière que les autres denrées alimentaires, de manière à garantir aux consommateurs un accès à des informations complètes sur le contenu et la composition du produit, à des fins de protection de leur santé et de leurs intérêts. Ce plan d’action a été approuvé par 53 pays, dont les États membres de l’UE, lors de la session du Comité régional de l’Europe de septembre 2011.

    L’Organisation mondiale de la santé considère en outre que la valeur énergétique est la valeur nutritionnelle la plus importante à mentionner sur l’étiquette.

    7.2.Parlement européen et Conseil

    Dans le contexte d’une résolution 39 adoptée le 29 avril 2015, le Parlement européen invite notamment la Commission à présenter, au plus tard en 2016, une proposition législative exigeant que la teneur calorique des boissons alcoolisées soit mentionnée sur les étiquettes. Selon la résolution, le règlement (UE) nº 1169/2011 exclut les boissons alcoolisées des produits auxquels s’applique l’obligation de fournir la liste des ingrédients et de faire figurer la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage, alors même qu'un niveau élevé d’information sur les boissons alcoolisées est nécessaire compte tenu de la nature des risques liés à l’alcool.

    La Commission a également reçu de nombreuses questions écrites portant sur l’étiquetage des boissons alcoolisées. Les auteurs de ces questions demandaient que le présent rapport soit rédigé, insistaient sur le caractère injustifié des exemptions actuelles concernant la mention de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage, et appelaient à prendre des initiatives législatives afin de renforcer les exigences relatives à l’étiquetage des boissons alcoolisées.

    Dans ses conclusions 40 adoptées le 7 décembre 2015, le Conseil invite la Commission à envisager la possibilité de rendre la mention des ingrédients sur l’étiquetage et la déclaration nutritionnelle obligatoires pour les boissons alcoolisées, notamment en ce qui concerne l’indication de la valeur énergétique.

    7.3.Consultation d’experts des États membres par la Commission

    Au cours de la phase de préparation du présent rapport (28 octobre 2013), une réunion d’un groupe de travail de la Commission sur le règlement (UE) nº 1169/2011 a été organisée afin d’examiner les questions abordées dans le rapport avec des experts des autorités nationales compétentes des États membres; la discussion a également porté sur la définition des «alcopops», qui sont généralement considérés comme des pré-mélanges de produits alcoolisés et non alcoolisés. Plusieurs experts des États membres estiment que le fait de ne pas devoir indiquer les ingrédients sur l’étiquette des sodas mélangés avec de l’alcool, alors qu’il faudrait le faire pour les sodas sans alcool, est injustifié et incohérent. De même, rien ne saurait justifier l’obligation de fournir une déclaration nutritionnelle pour un soda alors que le mélange de ce même soda avec un spiritueux serait exempté de cette obligation.

    En outre, il est ressorti de la discussion que la notion d’«alcopops» n’était pas toujours pertinente au niveau national et qu’elle était trop vague pour permettre l’élaboration d’une définition constructive. Par ailleurs, il a été considéré, a priori et sans préjudice d’une exemption justifiée, que toutes les boissons alcoolisées, y compris les «alcopops», devraient être soumises aux mêmes obligations en ce qui concerne les indications d’étiquetage envisagées.

    8.Conclusions

    Les règles actuelles n’imposent pas de mentionner la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle pour les boissons alcoolisées, alors que cette obligation s’applique aux autres denrées alimentaires. Dans la mesure où la déclaration nutritionnelle est devenue obligatoire pour la grande majorité des denrées alimentaires préemballées à compter du 13 décembre 2016, la situation particulière des boissons alcoolisées est désormais encore plus frappante. Les consommateurs européens ont donc un accès restreint à la déclaration nutritionnelle et à la liste des ingrédients, sauf en ce qui concerne les ingrédients susceptibles d’avoir un effet allergisant.

    Le Parlement européen, mais aussi l’Organisation mondiale de la santé et les organisations de défense des consommateurs et de santé publique, demandent désormais de nouvelles règles pour l’étiquetage des boissons alcoolisées, notamment en ce qui concerne la mention de la valeur énergétique sur l’étiquette. Les experts des États membres ont exprimé certaines attentes, notamment en ce qui concerne la déclaration nutritionnelle, et plus particulièrement la mention obligatoire de la valeur énergétique sur l’étiquetage.

    Par le passé, les secteurs d’activité concernés s’opposaient à un régime d’étiquetage obligatoire. Aujourd’hui, ils reconnaissent que les consommateurs ont le droit de savoir ce qu’ils boivent. Sur cette base, un nombre croissant d’initiatives volontaires ont vu le jour, qui informent les consommateurs sur les ingrédients et la valeur énergétique des boissons alcoolisées, ou leur fournissent la déclaration nutritionnelle complète, répondant ainsi à leur souhait de disposer d’informations complémentaires sur les boissons qu’ils consomment. Au départ, ces informations facultatives étaient principalement accessibles par l’intermédiaire des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cependant, d’après les informations communiquées par le secteur, ces informations devraient être mentionnées de plus en plus souvent sur les étiquettes des produits.

    En l’absence de mesures légales en la matière, certains États membres ont adopté des règles nationales imposant l’indication partielle des ingrédients pour certaines boissons alcoolisées. Bien que les dispositions relatives à la déclaration nutritionnelle soient pleinement harmonisées, certains États membres notifient également des mesures nationales portant sur la déclaration nutritionnelle des boissons alcoolisées. Ces initiatives nationales contribuent à l’augmentation du risque de fragmentation du marché.

    La liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle sont des mentions clés qui permettent aux consommateurs de faire des choix plus sains en meilleure connaissance de cause. Les denrées alimentaires exemptées de l’exigence relative à la mention de la liste d’ingrédients et à la déclaration nutritionnelle consistent essentiellement en des produits qui ne contiennent qu’un seul ingrédient, dont le nom suffit à informer les consommateurs sur leur contenu, comme le sel, les fruits et les légumes. Toutefois, dans le cas des boissons alcoolisées, on ne saurait présumer que les consommateurs connaissent nécessairement les ingrédients – généralement variés – qui sont utilisés dans le processus de fabrication et leur valeur nutritionnelle.

    Sur la base des informations examinées, la Commission n’a relevé aucun motif objectif justifiant l’absence d’informations relatives aux ingrédients et d’informations nutritionnelles sur les boissons alcoolisées, ou la différence de traitement à l’égard de certaines boissons alcoolisées comme les «alcopops». À ce stade, la Commission estime donc qu’une définition spécifique de la notion d’«alcopops» à des fins d’étiquetage n’est pas nécessaire et n’apporte pas de réelle valeur ajoutée.

    Le présent rapport montre que le secteur est de plus en plus disposé à répondre aux attentes des consommateurs qui souhaitent savoir ce qu’ils boivent. En témoigne l’expansion des initiatives volontaires élaborées et mises en place de manière concertée ou indépendante par les acteurs du secteur afin d’informer les consommateurs au sujet de la liste des ingrédients et de la valeur énergétique et/ou de leur fournir la déclaration nutritionnelle complète sur l’étiquette ou sur d’autres supports. Il convient tout particulièrement de noter qu’un nombre croissant de boissons alcoolisées présentes sur le marché de l’Union comportent déjà la déclaration nutritionnelle complète.

    Compte tenu des évolutions récentes, la Commission estime qu’il convient, dans un premier temps, de favoriser le renforcement des initiatives volontaires actuelles visant à fournir la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Elle invite donc le secteur à répondre aux attentes des consommateurs et à présenter, dans l’année suivant l’adoption du présent rapport, une proposition d’autoréglementation couvrant l’ensemble du secteur des boissons alcoolisées. La Commission évaluera la proposition présentée par le secteur.

    Si la Commission devait considérer que l’approche d’autoréglementation proposée est insuffisante, elle lancera alors une analyse d’impact afin d’examiner les autres options disponibles: conformément aux principes en matière d’amélioration de la réglementation 41 , cette analyse d’impact devra tenir compte des options réglementaires et non réglementaires, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations sur la valeur énergétique des boissons alcoolisées; cette analyse devra soigneusement évaluer l’incidence des différentes options sur le marché intérieur, sur les secteurs d’activités concernés, sur les besoins des consommateurs et sur l’utilisation effective de ces informations, ainsi que sur le commerce international.

    (1)  Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
    (2)   Directive 79/112/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 33 du 8.2.1979, p. 1).
    (3)  Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, COM(82) 626 final.
    (4)  Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, COM(91) 536 final.
    (5)  Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, COM(97) 20 final.
    (6)   Directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l’indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).
    (7)   Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, COM(2008) 40 final.
    (8)  L’article 19 du règlement (UE) nº 1169/2011 énumère certaines denrées alimentaires pour lesquelles une liste des ingrédients n’est pas requise, tels que les fruits et légumes frais qui n’ont pas fait l’objet d’un découpage, les eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique, ainsi que les vinaigres de fermentation s’ils proviennent exclusivement d’un seul produit de base et pour autant qu’aucun autre ingrédient n’ait été ajouté.
    (9)  L’annexe V du règlement (UE) nº 1169/2011 dresse une liste des denrées alimentaires auxquelles ne s’applique pas l’obligation de déclaration nutritionnelle. Elle comprend des produits dont les consommateurs connaissent la valeur nutritionnelle, tels que le sel et les denrées alimentaires non transformées comme les fruits et les légumes. Elle contient également des produits consommés en faibles quantités et/ou sans incidence nutritionnelle notable, comme les herbes et les épices, le café et le thé. Les denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final, constituent une autre catégorie d’aliments à laquelle ne s’applique pas l’obligation de déclaration nutritionnelle. Les boissons alcoolisées mises sur le marché dans ces conditions peuvent relever de cette catégorie.
    (10)   Directive 87/250/CEE de la Commission relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l’étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final (JO L 113 du 30.4.1987, p. 57).
    (11)   Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
    (12)   Règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
    (13)   Règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) nº 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).
    (14)   Règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).
    (15)  Référence du système d’information sur les règles techniques (TRIS): 2014/611/RO.
    (16)  Référence du système d’information relatif aux règles techniques (TRIS): 2016/42/IRL. 
    (17)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
    (18)   Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, CODEX STAN 1-1985, dernière révision en 2010 .
    (19)   Directives Codex concernant l’étiquetage nutritionnel, CAC/GL 2-1985, dernière révision en 2013 .
    (20)   TNS European Behaviour Studies Consortium, Study on the impact of food information on consumers’ decision making (Étude sur l’incidence des informations relatives aux denrées alimentaires sur la prise de décision des consommateurs) (2014) .
    (21)   Consumer insights - knowledge of ingredient and nutrition information off-label information and its use -
    Report GfK Belgium (2014)
    (Perceptions des consommateurs – connaissance des informations nutritionnelles et des informations sur les ingrédients présentées sur d’autres supports que l’étiquette et utilisation de ces informations – Rapport GfK Belgique).
    (22)   Alcohol labelling and health warnings - Delphi survey (Étiquetage de l’alcool et avertissements de santé – Enquête Delphi), Centre de recherche et d’information des organisations de consommateurs (CRIOC) (2007) .
    (23)   Informed food choices for healthier consumers – European Consumer Organisation’s (BEUC) position on nutrition (2015)  [Des choix alimentaires en connaissance de cause pour des consommateurs en meilleure santé – Position du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) concernant la nutrition].
    (24)   European Beer Consumers Union Manifesto 2009-2014 (Manifeste 2009-2014 de l’Union européenne des consommateurs de bières).
    (25)   Eurocare Reflections On Alcohol Labelling (2014) (Réflexions d’Eurocare sur l’étiquetage de l’alcool).
    (26)   Second year report - November 2014 European Beer Pledge - A package of responsibility initiatives from Europe’s Brewers (Deuxième rapport annuel – novembre 2014. European Beer Pledge – Une série d’initiatives responsables des brasseurs européens).
    (27)  Un code QR est un type de code à barres en deux dimensions qui permet d’accéder facilement à des informations à l’aide d’un téléphone intelligent, par exemple.
    (28)  Informations fournies par l’association «Brewers of Europe» le 14 octobre 2016.
    (29)   http://spirits.eu/page.php?id=28&parent_id=5 , consultée le 7 avril 2016.
    (30)  Informations fournies par l’organisation «SpiritsEUROPE» le 13 octobre 2016.
    (31)  Informations fournies par le Comité européen des vins le 3 juin 2016.
    (32)   http://www.wineinmoderation.eu/fr/content/Vin-alimentation.82/ consultée le 14 octobre 2016.
    (33)   http://www.diageo.com/en-row/newsmedia/pages/resource.aspx?resourceid=2929 consultée le 13 octobre 2016.
    (34)   European Alcohol and Health Forum Commitment 1447949468140-1722, Provision of nutritional and ingredients information to consumers on label for all Heineken beers in Europe (Engagement 1447949468140-1722 du forum européen sur l’alcool et la santé – Mise à disposition, à l’intention des consommateurs, d’informations nutritionnelles et sur les ingrédients sur les étiquettes de toutes les bières Heineken en Europe), Heineken International.
    (35)   European Alcohol and Health Forum Commitment 1446732318481-1721, Informing consumers about beer ingredients and nutritional values, The Brewers of Europe  (Engagement 1446732318481-1721 du forum européen sur l’alcool et la santé – Information des consommateurs au sujet des ingrédients et des valeurs nutritionnelles de la bière).
    (36)  Position du secteur des spiritueux disponible à l’adresse http://spirits.eu/page.php?id=28&parent_id=5 , consultée le 7 avril 2016.
    (37)  Position du secteur brassicole disponible à l’adresse http://www.brewersofeurope.org/site/media-centre/post.php?doc_id=865 , consultée le 7 avril 2016.
    (38)   Plan d’action européen visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 2012-2020, OMS Europe .
    (39)   Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la stratégie en matière d’alcool [2015/2543(RSP) ].
    (40)   Conclusions du Conseil concernant une stratégie de l’UE visant à réduire les méfaits de l’alcool (2015) (JO C 418 du 16.12.2015, p. 6).
    (41)  http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm
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