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Document 31972A0471

72/471/CEE: Avis de la Commission, du 18 décembre 1972, adressé au gouvernement du Royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi portant approbation et exécution de la convention conclue le 29 mai 1972 à Luxembourg entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, relative à l'unification des droits d'accise.

OJ L 303, 31.12.1972, p. 20–21 (DE, FR, IT, NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/opin/1972/471/oj

31972A0471

72/471/CEE: Avis de la Commission, du 18 décembre 1972, adressé au gouvernement du Royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi portant approbation et exécution de la convention conclue le 29 mai 1972 à Luxembourg entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, relative à l'unification des droits d'accise.

Journal officiel n° L 303 du 31/12/1972 p. 0020 - 0021


AVIS DE LA COMMISSION du 18 décembre 1972 adressé au gouvernement du royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi portant approbation et exécution de la convention conclue le 29 mai 1972 à Luxembourg entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, relative à l'unification des droits d'accise (72/471/CEE)

Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), le gouvernement néerlandais a communiqué à la Commission, par lettre du 24 octobre 1972 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, un projet de loi portant approbation et exécution de la convention conclue le 29 mai 1972 à Luxembourg entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, relative à l'unification des droits d'accise.

La lettre de la représentation permanente est parvenue à la Commission le 26 octobre 1972 et le gouvernement néerlandais a également communiqué le projet aux autres États membres.

En application de l'article 2 paragraphe 3 de la décision du Conseil du 21 mars 1962, une consultation avec les États membres au sujet des dispositions en cause a eu lieu à la demande du gouvernement allemand au cours d'une réunion qui s'est tenue à Bruxelles le 4 décembre 1972.

En accord avec le gouvernement néerlandais, le délai d'un mois dans lequel la Commission doit se prononcer, au titre de la décision du Conseil du 21 mars 1962, a été, conformément à l'article 2 paragraphe 4 de cette décision, prolongé jusqu'au 20 décembre 1972.

I

1. Il résulte du projet de loi néerlandaise et de l'exposé des motifs accompagnant ledit projet que les dispositions envisagées par le gouvernement néerlandais ont pour objet, d'une part, l'approbation de la convention conclue le 29 mai 1972 à Luxembourg entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur l'unification des droits d'accise et, d'autre part, l'adoption des dispositions législatives en vue de l'application de cette convention. Dans la partie du projet de loi concernant les transports (articles 7 et 9), les mesures envisagées modifient, avec effet à partir du 1er janvier 1973, certaines dispositions de la loi sur les accises frappant les huiles minérales (Wet op de accijns van minerale oliën) et de la loi relative à la taxe sur les véhicules automobiles (Wet op de motorrijtuigembelasting).

II

2. Au titre de l'article 2 de la décision du Conseil du 21 mars 1962, la Commission émet l'avis suivant sur les articles 7 et 9 du projet de loi.

3. La Commission constate que les dispositions relatives à la taxation des huiles minérales ont essentiellement pour objet d'aligner les taux actuels des accises sur les taux unifiés fixés par la convention visée plus haut. En ce qui concerne les huiles minérales utilisées comme carburants, les nouveaux taux conduisent: - pour l'essence, à un abaissement de l'accise de 1,02 Fl./hl;

- pour le gasoil utilisé pour l'alimentation des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, à une majoration de l'accise de 12,47 Fl./hl;

- pour le gasoil destiné à être utilisé comme carburant par les véhicules circulant sur rail et les bateaux de navigation intérieure, à un abaissement de l'accise de 1,14 Fl./hl.

A la lumière du mémorandum sur la tarification de l'usage des infrastructures dans le cadre de la politique commune des transports et de la proposition de décision du Conseil relative à l'instauration d'un système commun de tarification de l'usage des infrastructures (2), qu'elle a soumis au Conseil le 29 mars 1971, la Commission présente les observations suivantes: a) l'application conjointe d'une réduction de la taxe sur l'essence et d'une majoration de la taxe sur le gasoil utilisé comme carburant par les véhicules automobiles aura pour effet une réduction de l'écart en valeur absolue et en valeur relative existant actuellement entre ces deux taxes. Cette mesure va dans le sens d'une taxation neutre des carburants telle qu'elle est préconisée dans le mémorandum ci-dessus;

b) la Commission constate que le taux de la taxe sur le gasoil destiné à d'autre usages que celui de l'alimentation des moteurs des véhicules automobiles, qui s'applique par voie de conséquence au (1)JO nº 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2)Doc. COM(71) 268 final du 24.3.1971. carburant utilisé par le chemin de fer et la navigation intérieure, subit une réduction de l'ordre de 26 %. Cette mesure peut, dans les faits, être considérée comme un pas vers la suppression des taxes sur les carburants utilisés par ces deux modes de transport telle qu'elle est préconisée par la Commission.

Pour le chemin de fer, pour lequel l'intégration de la gestion permet d'inclure directement les coûts d'infrastructure dans les tarifs, la taxation des carburants n'est pas justifiée par les exigences de la tarification de l'usage des infrastructures ; sa suppression constituerait dès lors une mesure d'harmonisation des conditions de concurrence que, du point de vue de la politique des transports, et étant donné la situation difficile des chemins de fer, il y aurait intérêt à réaliser le plus vite possible.

Pour la navigation intérieure, la Commission tient à attirer l'attention sur le fait que la réduction de la taxe sur le gasoil aura pour effet de réduire la contribution, déjà très faible par rapport à celle des modes de transport concurrents, de ce mode à la couverture de ses coûts d'infrastructure. Elle rappelle que, dans son mémorandum, elle préconise de compenser la diminution des charges qui résulterait pour la navigation intérieure de la suppression de la taxe sur les carburants, par l'introduction simultanée de péages ou le relèvement des péages existants;

c) la Commission constate que l'aménagement du taux de la taxe frappant le gasoil réduit l'écart entre la taxation de ce produit aux Pays-Bas et celle en vigueur dans d'autres États membres. Cet effet ne peut que favoriser l'harmonisation fiscale sur le plan de la Communauté tant en matière d'accises sur les carburants qu'en ce qui concerne l'aménagement des structures des taxes sur les véhicules utilitaires.

4. Pour ce qui est des dispositions relatives aux taxes sur les véhicules, le projet de loi prévoit la suppression, en faveur des véhicules utilitaires servant au transport de personnes et de marchandises, du supplément de taxe de circulation perçu actuellement sur les véhicules à moteur propulsés ou équipés pour être propulsés par une énergie qui n'est pas produite entièrement par l'essence. D'après l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi, cette disposition constitue la contrepartie de la majoration du droit d'accise sur le gasoil moteur.

La Commission constate que la suppression du supplément de la taxe de circulation est exclusivement destinée à compenser les effets de la majoration de la taxe sur le gasoil et ne s'inspire pas de considérations relatives à la tarification de l'usage des infrastructures. Dans ces conditions, elle tient à faire observer que l'égalisation des taxes sur les véhicules ainsi réalisée indépendamment du type de carburant utilisé, ne saurait préjuger l'harmonisation des structures des taxes sur les véhicules utilitaires visée par la proposition d'une première directive du Conseil relative à l'aménagement des systèmes nationaux de taxes sur les véhicules utilitaires (1).

III

5. En conclusion, la Commission émet un avis favorable au projet de loi, sous réserve des observations formulées ci-dessus.

6. La Commission informe les autres États membres de cet avis.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1972.

Par la Commission

Le président

S.L. MANSHOLT (1)JO nº C 95 du 21.9.1968, p. 41.

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