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Document 52003XC1108(01)

Valtiontuki - Ranska - Tuki C 58/03 (ex NN 70/03) - Tuki Alstomille - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ C 269, 8.11.2003, p. 2–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC1108(01)

Valtiontuki - Ranska - Tuki C 58/03 (ex NN 70/03) - Tuki Alstomille - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro C 269 , 08/11/2003 s. 0002 - 0014


Valtiontuki - Ranska

Tuki C 58/03 (ex NN 70/03) - Tuki Alstomille

Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(2003/C 269/02)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio on ilmoittanut 17. syyskuuta päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimaisella kielellä toistetulla kirjeellä Ranskalle päätöksestään aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee mainittua tukea.

Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa tuesta, jota koskevan menettelyn komissio aloittaa, kuukauden kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetettävä osoitteeseen: Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Linja H

B - 1049 Bruxelles/Brussel Faksi (32-2) 296 95 79

Huomautukset toimitetaan Ranskalle. Huomautuksia esittävä asianomainen voi pyytää kirjallisesti henkilöllisyyden luottamuksellista käsittelyä, ja tämä pyyntö on perusteltava.

TIIVISTELMÄ

MENETTELY

Komissio kehotti heinäkuussa 2003 Ranskaa toimittamaan tiedot ydinvoimayhtiö Arevan tekemästä tarjouksesta, joka koski Alstomin voimansiirto- ja jakeluyksikköä. Lehtitietojen mukaan tarjous oli vain osa Alstom-yhtymää suosivista toimista. Ranska antoi asiaa koskevan ilmoituksen 8. elokuuta 2003 ja toimitti lisäasiakirjoja 14. elokuuta. Komissio ilmoitti 27. elokuuta Ranskalle, että se aikoo käyttää neuvoston asetuksen N:o 659/1999 11 artiklassa säädettyä mahdollisuutta (tuen keskeyttämistä koskeva välipäätös) joihinkin Ranskan ilmoittamiin toimenpiteisiin. Komissio pyysi 28. elokuuta 2003 tietoja useista toimenpiteistä, jotka eivät kuuluneet Ranskan esittämään toimenpidekokonaisuuteen. Ranska toimitti kommenttinsa 4. syyskuuta 2003.

KUVAUS

Yritys

Alstom-yhtymä perustettiin 1989, jolloin sen nimi oli GEC Alstom NV Alstom SA perustettiin 22. kesäkuuta 1998, ja sen osakkeilla käydään kauppaa Pariisin, Lontoon ja New Yorkin pörssissä. Tällä hetkellä Alstom SA -teollisuusyhtymä omistaa 100 prosenttia Alstom Holdingsista, joka hallinnoi neljää yhtiötä (Alstom Power Holdings, Alstom T & D, Alstom Transport SA ja Chantiers de l'Atlantique) sekä useita alueellisia holdingyhtiöitä. Varainhoitovuonna 2002-2003 Alstom-yhtymän vuosittainen liikevaihto oli noin 21 miljardia euroa, ja se työllisti 70 maassa noin 110000 henkeä (joista 62000 Euroopassa). Neljä Alstomin suurinta yhtiötä toimivat aktiivisesti energian, voimansiirron ja -jakelun, kuljetusten sekä meriliikenteen aloilla.

Alstomin nykyiset ongelmat juontuvat useasta seikasta: Alstom on kärsinyt 11. päivän syyskuuta 2001 tapahtumia seuranneesta talouden yleisestä laskusuhdanteesta ja tiettyjen markkinoiden (sähkö ja rautatieliikenne) vapauttamisesta. Yhtymän talouteen ovat vaikuttaneet negatiivisesti myös tekniset ongelmat sveitsiläis-ruotsalaiselta ABB-teollisuusyhtymältä ostetuissa kaasuturbiineissa, ongelmat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan myydyissä junissa sekä risteilyalustilausten tyrehtyminen.

Maalikuussa 2002 tehtiin ensimmäinen rakenneuudistussuunnitelma (Restore value), joka toteutettiin kuitenkin vain osittain. Maaliskuussa 2003 laadittiin vielä kunnianhimoisempi rakenneuudistussuunnitelma, jota toteutetaan aina vuosiin 2005-2006. Sen toimenpiteet voidaan jakaa neljään ryhmään: a) keskittyminen ydintoimintoihin (energia ja kuljetukset), b) alojen uudelleenjärjestely, c) kokonaiskustannusten vähentäminen ja d) rahoitustoimenpiteet.

Toimenpiteet

Jotta rakenneuudistusjärjestelyt voitaisiin rahoittaa ja varmistaa riittävä rahoituspohja, sopivat Ranskan valtio, Alstom ja kolme suurta ranskalaispankkia rahoituspaketista 2. elokuuta 2003. Siihen kuuluvat Alstomin, Ranskan valtion ja suuren pankkiryhmittymän toteuttamat toimenpiteet:

- Toimenpide 1: 0,6 miljardin euron pääomakorotus (josta 0,3 miljardia valtiolta);

- Toimenpide 2: 0,6 miljardia euroa lyhyen aikavälin maksuvalmiuteen (josta 0,3 miljardia valtiolta);

- Toimenpide 3: 3,5 miljardin euron vakuudet (josta 65 prosenttia valtion vastatakauksella) sopimusten täytäntöönpanemiseen;

- Toimenpide 4: 1,2 miljardin euron pääomalaina (josta 0,2 miljardia valtiolta).

Lisäksi se sisältää pakollisten vaihtovelkakirjalainojen liikkeellelaskun 1 miljardin euron arvosta, mihin valtio ei osallistu. Ranskan mukaan kokonaispaketti on arvoltaan 6,9 miljardia euroa. Ranskasta tulisi Alstomin suurin osakkeenomistaja (31,5 prosenttia).

Lisäksi sopimuksessa mainitaan seuraavat:

- Toimenpide 5: Ranska on hyväksynyt ydinvoimayhtymä Arevan osakkeenomistajana yhtymän johtokunnan ehdotuksen tarjouksen tekemisestä Alstomin voimansiirto- ja jakeluyksiköstä, jonka arvoksi katsotaan 1 miljardi euroa.

Komission tietoon on tullut myös seuraavia toimenpiteitä, joista ei ole ilmoitettu:

- Toimenpide 6: Valituksen mukaan Ranska olisi antanut myös vakuudet sähkövoimalan myyntiin Bahrainiin.

- Toimenpide 7: Lehtitietojen mukaan yleishyödyllinen yhtiö Gaz de France (GdF) on allekirjoittanut aiesopimuksen yhdestä tai kahdesta Alstomin nestekaasusäiliöaluksesta, minkä arvioidaan suosivan Alstomia.

- Toimenpide 8: Lehtitietojen mukaan Sea France, Ranskan valtion rautateiden omistama Englannin kanaalin reitillä liikennettä harjoittava yhtiö, on tilannut autolautan Alstomilta, minkä arvellaan myös suosivan Alstomia.

ARVIOINTI

Vaikka Ranska kiistää, että toimenpide 1 olisi tukea ja että toimenpiteet 2 ja 3 olisivat pelastustukea, komissio katsoo, että Ranskan ilmoittamat toimenpiteet (toimenpiteet 1-4) ovat osa Alstomia hyödyttävää ja rakenneuudistukseen tähtäävää tukipakettia. Komissio arvioi, että toimenpide 5 - jota Ranska ei katso tueksi - sekä toimenpiteet 6, 7 ja 8 saatettaisiin katsoa tueksi, muuta niistä ei ole tässä vaiheessa riittävästi tietoa. Tämän vuoksi komission on varmistettava tuen kokonaismäärä sekä se, täyttävätkö toimenpiteet pelastus- ja rakenneuudistustukia koskevissa suuntaviivoissa säädetyt ehdot.

Komissio on päättänyt aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn selvittääkseen valtiontukitoimenpiteiden 1-8 soveltuvuuden yhteismarkkinoille.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 14 artiklan mukaisesti sääntöjenvastaisesti myönnetty tuki voidaan periä takaisin tuensaajalta.

KIRJE

"La Commission a l'honneur d'informer la République française qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE sur l'ensemble des mesures - mesures (1) à (8) telles qu'elles sont décrites ci-après.

I. PROCÉDURE

(1) Suite à la parution d'articles de presse, le 10 juillet 2003, la Commission a demandé à la France de lui fournir des informations sur l'éventuelle participation de l'État à l'offre faite par le groupe nucléaire Areva concernant la branche transmission et distribution d'Alstom. D'autres informations publiées dans la presse en juillet et au début du mois d'août 2003 ont révélé que cette offre n'était qu'un volet d'un paquet de mesures en faveur du groupe Alstom en difficulté. La France a communiqué des informations le 8 août 2003 ainsi que des documents complémentaires le 14 août. L'accord relatif au plan de sauvetage/restructuration ayant déjà été signé le 2 août 2003, l'affaire a été enregistrée en tant qu'aide non notifiée sous le numéro NN 70/2003 le 12 août 2003.

(2) Par lettre du 27 août 2003, la Commission a informé la France qu'elle envisageait d'utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 11 du règlement n° 659/1999(1) du Conseil, à l'égard de certaines des mesures communiquées par celle-ci. Par lettre du 28 août 2003, la Commission a sollicité des informations sur une série de mesures qui ne faisaient pas partie du paquet communiqué par la France.

(3) Le 3 septembre 2003 une réunion s'est tenue entre la Commission et les autorités françaises pour discuter de l'affaire. La réponse de la France aux courriers de la Commission des 10 juillet et 28 août 2003 a été reçue le 4 septembre 2003. Le 10 septembre 2003, la France a sollicité une prolongation de délai pour répondre aux questions qui lui avaient été adressées par la Commission le 26 août 2003. La Commission a refusé cette prolongation. Une réunion s'est tenue entre des représentants français, Alstom et la Commission les 8, 10 et 12 septembre 2003, afin de discuter du dossier Alstom avait adressé certains documents préparatoires en vue desdites réunions.

II. DESCRIPTION

A. L'entreprise en cause(2)

(4) Le groupe Alstom a été créé en 1989 sous le nom de 'GEC Alstom NV', détenu à 50 % par l'entreprise britannique General Electric Company (aujourd'hui: Marconi) et à 50 % par l'entreprise française Alcatel. Alstom SA a été créée le 22 juin 1998 et ses actions sont cotées sur les places boursières de Paris, Londres et New York. Son développement s'est caractérisé par une croissance réalisée au moyen d'importantes acquisitions (d'une valeur de 4,5 milliards d'euros contre 2,5 milliards d'euros de cessions) essentiellement financées par de l'endettement. Le 23 mars 1999, Alstom a créé avec ABB une entreprise commune (50/50) dénommée ABB Alstom Power. Alstom a ensuite versé 1,4 milliards d'euros à ABB pour compenser la différence de leurs apports respectifs à l'entreprise commune. Le 11 mai 2000, Alstom a acheté la participation d'ABB de 50 % dans ABB Alstom Power pour un montant de 1,25 milliards d'euros. Aux cours de l'année 2000, Alstom a également acheté 51 % des parts de Fiat Ferroviara, avant d'acquérir les 49 % restants en 2002.

(5) Actuellement, le groupe industriel Alstom SA possède 100 % de Alstom Holdings qui, à lui-même, contrôle quatre entreprises (Alstom Power Holdings, Alstom T & D, Alstom Transport SA et Les Chantiers de l'Atlantique) ainsi que des sociétés holding régionales [Alstom GmbH, Alstom Holdings UK Ltd, Alstom España IB, Alstom NV, Alstom Inc., Alstom Mexico SA de CV, Alstom (China) Investment Co. Ltd et Alstom Power Holdings Ltda]. Au cours de l'exercice 2002/2003, le groupe Alstom a généré un chiffre d'affaires d'environ 21 milliards d'euros. Il a réalisé l'essentiel de ses ventes en Europe (40 %) et aux États-Unis (32 %) et le reste en Asie et au Moyen-Orient.

(6) Au 31 mars 2003, Alstom employait quelque 110000 personnes dans 70 pays, dont 62000 en Europe (26000 en France, 13000 au Royaume-Uni et 10000 en Allemagne) et 7000 aux États-Unis.

(7) Avant la restructuration en cours, le Groupe d'Alstom exerçaient ses activités dans quatre domaines d'activité, l'énergie (ci-après: le 'secteur Power'), la transmission et de la distribution, les secteurs 'Transport' et 'Marine':

- le secteur 'Power' (par exemple, les turbines à gaz et à vapeur), a généré 55 % du chiffre d'affaires total au cours de l'exercice 2002/2003 et emploie 46000 personnes dans le monde;

- le secteur 'Transmission et distribution' (ci-après: 'T & D'), réalise un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros (2002/2003) et emploie 28000 personnes;

- le secteur 'Transport' (par exemple, les TGV) réalise un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros (2002/2003) et emploie 28500 personnes;

- le secteur 'Marine' (par exemple, le paquebot de croisière de luxe 'Queen Mary II') a généré un chiffre d'affaires de 1,5 milliards d'euros (2002/2003) et emploie 4500 personnes, essentiellement sur les Chantiers de l'Atlantique à Saint Nazaire, en France.

(8) Les données suivantes ont été communiquées par la France (montants en millions d'euros) - Tableau 1(3):

>TAULUKON PAIKKA>

B. Historique

(9) Le capital social d'Alstom s'élève à 1,66 milliards d'euros (cf. extrait K BIS - registre du commerce et des sociétés - fourni par la France). Selon la France, la dette actuelle du groupe s'élève à 5,7 milliards d'euros et il reste engagé à hauteur de 12 milliards d'euros de cautions. Les actions du groupe ont perdu plus de 90 % de leur valeur en 2 ans.

(10) D'après les autorités françaises, les problèmes récents d'Alstom ont plusieurs origines. D'une part, le groupe a souffert de l'atonie générale de l'économie après les événements du 11 septembre 2001. Les autorités françaises font également valoir que la libéralisation de certains marchés (notamment celui de l'électricité et, dans une moindre mesure, celui des transports; la clientèle composée jusqu'alors de grandes entreprises publiques, comprenant désormais davantage d'opérateurs, mais de taille plus modeste) a aussi affecté l'entreprise. D'autre part, le groupe a subi le contrecoup de problèmes techniques survenus sur des turbines à gaz (GT24/GT26) achetées à ABB, de difficultés liées à la vente de trains au Royaume-Uni et d'une absence de commande de navires de croisière ces deux dernières années.

(11) Alstom, qui a repris l'ensemble des engagements contractuels d'ABB lorsqu'elle a acquis son activité turbines, a rencontré de gros problèmes techniques affectant 80 de ces turbines à gaz. L'entreprise a dû renégocier des contrats commerciaux avec ses clients et restaurer les performances des turbines. En mars 2003, 71 des 80 turbines avaient été remises à niveau sur le plan technique et 61 contrats commerciaux avaient été renégociés. Au total, ces opérations ont entraîné des coûts supplémentaires de l'ordre de 4 milliards d'euros.

(12) En 1997, Alstom avait reçu une commande de 119 trains régionaux du Royaume-Uni, d'un montant de 670 millions d'euros. Alstom avait commencé à produire ces trains avant d'avoir obtenu toutes les spécifications techniques et les autorisations gouvernementales nécessaires. Les spécifications s'étant avérées différentes de ce qui avait été anticipé, le groupe a donc dû procéder à des modifications longues et coûteuses. Le contrat de 1999 signé avec l'entreprise britannique West Coast Main Line (WCML) a aussi occasionné de tels frais additionnels. Au total, les coûts contractuels et techniques supplémentaires sont estimés à 140 millions d'euros.

(13) La division Marine n'a enregistré aucune commande de paquebot de croisière en 2001/2002 et en 2002/2003. Les répercussions des événements du 11 septembre 2001, la crise irakienne persistante et la faiblesse du dollar américain par rapport à l'euro ont provoqué l'attentisme des acheteurs potentiels. De surcroît, entre 1995 et 1998, Alstom Marine a donné des garanties aux banques sur les prêts contractés par certains acquéreurs lors de commandes de bateaux de croisière ou de ferries, une pratique dénommée 'vendor financing'. Lorsqu'un client important, Renaissance Cruises, a déposé son bilan en septembre 2001, six des huit bâtiments commandés par Renaissance, qui avaient bénéficié de cette pratique, ont causé à Alstom [...](4) millions d'euros. Les conséquences financières totales pour ce secteur s'élèvent à 933 millions d'euros.

(14) À compter du printemps 2003, Alstom a été victime d'une profonde crise de confiance; après avoir annoncé ses difficultés et le montant de ses pertes. Le niveau des commandes a baissé car les clients n'étaient pas assurés que l'entreprise pourrait remplir ses obligations dans les années à venir. Les fournisseurs ont imposé des conditions de paiement plus rigoureuses et les établissements financiers ont décidé de réduire le montant des cautions sur les commandes enregistrées par Alstom.

(15) À la suite des événements du 11 septembre 2001, plusieurs compagnies d'assurances ont dû indemniser de nombreux clients. Elles ont en conséquence réduit leurs risques envers leurs clients et imposé à Alstom des conditions plus strictes. Or, pour rester en activité, Alstom est tributaire de l'obtention de cautions couvrant les contrats à long terme passés avec ses clients. Sans ces garanties, Alstom est incapable de faire face à de nouvelles commandes.

C. Le plan de restructuration

(16) En mars 2002, un premier plan de restructuration ('Restor value') a été décidé, il n'a été que partiellement mis en oeuvre. Un second plan, plus ambitieux (intégrant les projets initiaux mais allant au-delà de ce qui avait été initialement prévu) a été arrêté en mars 2003. Celui-ci doit couvrir la période comprise entre l'exercice 2002/2003 et l'exercice 2005/2006. Il prévoit quatre trains de mesures: a) un recentrage des activités sur le coeur de métier, b) la réorganisation de secteurs, c) la réduction des frais généraux et d) des mesures financières.

(17) Premièrement, le recentrage sur des activités clés d'Alstom, à savoir l'énergie et les transports ferroviaires. Les activités satellites (turbines industrielles, T & D) devraient être vendues. Dans ce contexte, le segment des turbines industrielles a été vendu au groupe industriel allemand Siemens et il est prévu que le secteur T & D sera cédé au groupe nucléaire français Areva. Les recettes escomptées s'élèvent à 2,4 milliards d'euros. En outre, Alstom entend vendre des actifs immobiliers pour un produit attendu de 600 millions d'euros.

(18) Deuxièmement, une réorganisation du coeur de métier d'Alstom en trois secteurs dont le chiffres d'affaires total est estimé à 17,5 milliards d'ici 2005/2006(5):

- 'Power', composé des secteurs a) 'Power Turbo Systems' (gaz et vapeur) dont le chiffre d'affaires est estimé à 4 milliards d'euros, b) 'Power Service' dont le chiffre d'affaires est estimé à 3 milliards d'euros et c) 'Power Environment' (chaudières et turbines hydrauliques) dont le chiffre d'affaires est estimé à 3 milliards d'euros.

- 'Transport' dont le chiffre d'affaires est estimé à 5 milliards d'euros.

- 'Marine' dont le chiffre d'affaires est estimé à 1,5 milliards d'euros.

(19) Troisièmement, le plan comprend des mesures pour réduire les coûts et accroître les bénéfices en augmentant la productivité et en améliorant la qualité. Environ 5000 emplois seront supprimés à cette fin (1866 en France, 1065 au Royaume-Uni et 835 en Allemagne). En outre, les frais généraux doivent être réduits de quelque 35 % dans les services centraux et de 15 % dans chaque secteur, au moyen d'une simplification des procédures administratives. Enfin, une gestion rigoureuse des risques sera mise en oeuvre, notamment à l'égard du contenu des contrats et de leur exécution. Le coût de cette dernière mesure est estimé à [...] millions d'euros par an pour les deux prochains exercices. L'ensemble des mesures devrait générer une économie de 500 millions d'euros à compter de 2005/2006.

(20) Quatrièmement, le nouveau plan de financement d'Alstom prévoit les évolutions suivantes, avec pour objectif un flux de trésorerie net positif d'ici 2005/2006. Ces prévisions figurent dans le tableau 2, tel que communiqué par la France (montants en milliards d'euros)(6). Aucune explication relative aux chiffres n'a été fournie.

>TAULUKON PAIKKA>

(21) La nouvelle structure bilantielle prévoit que le ratio dette/(quasi-)fonds propres sera ramené à moins de 100 % pour l'exercice 2005/2006. Cette prévision figure dans le tableau 3, communiqué par la France (montants en milliards d'euros)(7). On notera qu'aucune explication sur les chiffres n'a été fournie.

>TAULUKON PAIKKA>

D. Engagements financiers

(22) Pour financer la restructuration décrite ci-dessus et doter l'entreprise d'un capital adéquat, l'État français, Alstom et trois grandes banques françaises ont adopté un montage financier le 2 août 2003. Celui-ci comprend des mesures qui devront être prises par Alstom, l'État et de nombreuses banques(8). Il s'agit des établissements bancaires suivants:

- groupe 1a: les signataires de l'accord du 2 août 2003 (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole);

- groupe 1b: les banques citées à l'annexe 1 de l'accord du 2 août 2003 [...]. Celles-ci ont été invitées à approuver l'accord mais n'en sont pas signataires;

- groupe 2: 32 autres banques.

(23) Les mesures approuvées le 2 août 2003 sont répertoriées dans le tableau 4 ci-dessous:

- mesure (1): une augmentation de capital de 600 millions d'euros (dont 300 millions réservées à l'État);

- mesure (2): facilités de trésorerie à court terme de 600 millions d'euros jusqu'à l'encaissement du produit de la cession à Areva (mesure 5) (dont 150 millions apportés par l'État et 150 autres millions par une entreprise publique la Caisse des Dépôts et Consignations);

- mesure (3): cautions de 3,5 milliards d'euros (dont 65 %, soit au moins 2,275 milliards d'euros, contre-garantis par l'État), pour l'exécution de contrats d'une durée maximale de 7 ans;

- mesure (4): un prêt subordonné de 1,2 milliards d'euros qui pourra être augmenté de 200 millions d'euros pour atteindre un total de 1400 millions d'euros (dont 200 millions ou 300 millions seront apportés par l'État), en fonction du montant de l'augmentation du crédit pouvant atteindre 1400 millions d'euros. Les conditions du prêt sont: une durée de 6 ans et un taux d'intérêt à Euribor + 300 points de base.

- Cette mesure comporte en outre l'émission d'un milliard d'euros en obligations remboursables en actions (ci-après: 'ORA'), sans participation de l'État. Les conditions de cette émission sont les suivantes: un coupon de 2 % capitalisé la première année, une parité de 1 ORA pour 1 action, un prix de souscription de 1,25 euro (soit le nominal de l'action) plus une prime d'émission de 10 à 20 % et une durée de 5 ans.

(24) Selon les informations transmises par la France, le paquet se chiffre à un total de 6,9 milliards d'euros ou de 7,1 milliards. La somme totale dépendra du montant final du prêt subordonné mesures (4), ce dernier pouvant être augmenté de 200 millions d'euros pour atteindre la somme de 1400 millions d'euros. Il est à noter que la France considère que sa participation à la mesure (4) doit être évaluée à la somme de 300 millions. Le montant total du paquet 6,9/7,1 milliards dépendra également de la manière dont sera appréciée la contre garantie de 65 % prise en charge par l'État sur le montant total des - 3,075 milliards de caution. La France deviendra le principal actionnaire d'Alstom (31,5 %) mais ne pourra, aux termes de l'accord, détenir une part égale ou supérieure à 33 % du capital. L'État ne pourra céder sa participation avant le rétablissement financier complet d'Alstom.

(25) Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des mesures communiquées par la France en août 2003. Tableau 4 (montants en milliards d'euros):

>TAULUKON PAIKKA>

(26) Le calendrier prévu pour l'application de ces mesures est décrit ci-après. Tableau 5:

>TAULUKON PAIKKA>

(27) En outre, le contrat mentionne une autre mesure dont la Commission avait déjà eu connaissance par voie de presse:

- mesure (5): selon la presse, le groupe nucléaire Areva a présenté une offre d'acquisition du secteur T & D d'Alstom, d'un montant présumé supérieur à 1 milliard d'euros. Ce secteur emploie 28000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Selon la France, qui intervient en tant qu'actionnaire d'Areva, l'État français a donné son accord(9), lors du conseil de surveillance du 1er juillet 2003, à la proposition du directoire d'Areva de déposer une offre d'acquisition de ce secteur. Il convient de noter que cette mesure figure expressément dans le plan de restructuration et dans le contrat du 2 août 2003.

(28) Il a été demandé à la France de communiquer des informations concernant cette mesure (5) par courrier en date du 10 juillet 2003. Dans sa réponse en date du 4 septembre 2003 les autorités françaises indiquent que l'offre a été faite pour un montant de 1 milliard, elle a été faite avant que les travaux de due diligence aient été entrepris, en valeur d'entreprise diminuée de la dette financière nette arrêtée à la date de clôture et sur la base des comptes consolidés audités à cette date. La France indique que l'offre d'Areva est inférieure à celles qui ont pu être faites par d'autres acquéreurs potentiels, mais qu'elle a été retenue par Alstom comme étant plus avantageuse, essentiellement car Areva avait la possibilité de payer le prix sans avoir recours à l'endettement ou à une augmentation de capital. De plus, Areva contrairement aux autres acquéreurs potentiels, n'avaient pas demandé à ce qu'Alstom reste actionnaire pour une partie de l'activité cédée. La France indique également que le prix offert par Areva est conforme à la valeur indiquée dans une série d'évaluations faites par Alstom et Areva. La dernière de ces évaluations [juillet 2003] indiquait un prix qui se situe dans une fourchette de 1 milliard, 1,1 milliards avec un maximum de 1,5 milliards.

(29) Par ailleurs, la Commission a eu connaissance d'une série de mesures non notifiées par la France:

- mesure (6): selon un plaignant, la France aurait accordé des garanties pour la vente de centrales électriques (par exemple au Bahreïn et/ou dans d'autres pays);

- mesure (7): selon des articles de presse, l'entreprise publique Gaz de France (GdF) a signé une lettre d'intention concernant l'achat d'un ou deux méthaniers à Alstom, qui conférerait un avantage à celle-ci;

- mesure (8): selon des articles de presse, Sea France, une compagnie maritime de trafic transmanche détenue par les chemins de fer français, a commandé un navire transbordeur à Alstom, laquelle bénéficierait ainsi d'un autre avantage encore.

(30) Concernant ces mesures, la France a été invitée à fournir des renseignements par lettres du 28 août 2003.

E. Commentaires des autorités françaises sur la nécessité et l'urgence concernant les mesures (1) et (4)

(31) Par courrier du 27 août 2003, la Commission informait la France qu'elle envisageait de faire usage de la possibilité prévue par l'article l1 paragraphe 1 du Règlement du Conseil 659/1999 en ce qui concerne les mesures (1) et (4). Dans sa lettre du 4 septembre 2003, la France répondait à la Commission et soulignait qu'une injonction de suspension sur ces mesures mettrait en danger tout le plan de restructuration. La France considérait que les mesures constituait un paquet global, ne pouvant pas être séparé et que la division des termes de l'accord du 2 août 2003, pourrait amener les banques à revenir sur leurs engagements. Cette dernière possibilité conduirait probablement Alstom au dépôt de bilan. La France indiquait en outre qu'une injonction de suspendre serait disproportionnée.

(32) En ce qui concerne la mesure (1) la France considère que la souscription par l'État est un élément 'clé' de l'accord du 2 août 2003. En conséquence, si la France devait ne pas respecter cet engagement dans les délais fixés, le lancement de l'augmentation de capital au public - garantie par les banques - serait compromise. En outre, cela entraînerait des risques juridiques du fait du manquement de l'État à ces propres engagements. De plus une telle injonction aurait un effet négatif sur les contrats d'émission des ORA qui sont à signer le 29 septembre 2003.

(33) En ce qui concerne la mesure (4) la France estime que les prêts subordonnés ne seront effectifs qu'à compter de février 2004, en conséquence, une injonction de suspension sur cette mesure n'est pas nécessaire pour permettre à la Commission d'examiner sa compatibilité.

F. Les marchés en cause

(34) Alstom a l'intention de se retirer du marché T & D. Selon la France, la poursuite des activités d'Alstom est nécessaire pour maintenir un minimum de concurrence sur les marchés de l'énergie et du transport où les principaux concurrents d'Alstom sont Bombardier, General Electric et Siemens(10). Sur ces marchés de l'industrie lourde, les barrières à l'entrée sont considérables en raison des investissements nécessaires. Si la France reconnaît que des concurrents des marchés émergents (principalement la Chine) tenteront de pénétrer sur les marchés européen et américain dans les dix prochaines années, elle prévoit que les parts de marché actuellement détenues par Alstom seront plus probablement reprises par les concurrents actuels.

(35) Le marché du transport global: en 2002, Alstom [...] était en concurrence essentiellement avec Bombardier (détenant [...] sans être très actif en Europe), Siemens [...] et General Electric [...] sur le marché du transport global(11). La France affirme que, ces dernières années, les principaux acteurs ont accru leurs parts de marché au détriment de concurrents plus modestes.

(36) Les trams: globalement, la part de marché des trois principaux fabricants est passée de [...] durant la période 1995-1999 (valeur totale du marché: [...] millions d'euros par an, dont Bombardier représente [...], Siemens [...], Adtranz: [...], Ansaldo [...] et Alstom [...]) à [...] pour la période 1999-2002 (valeur totale du marché: [...] millions d'euros, dont Bombardier représente [...], Siemens [...], Alstom [...] et Ansaldo [...]).

(37) Les métros: sur ce marché, la part de marché des deux principaux fabricants est passée de [...] pendant la période 1995-1999 (valeur totale du marché: [...] milliards d'euros par an, dont Bombardier représente [...], Alstom [...], Rotem [...] et Siemens [...] à [...] pour la période 1999-2002 (valeur totale du marché: [...] milliards d'euros par an, dont Alstom représente [...], Bombardier [...], Siemens [...], et Rotem [...].

(38) Les trains à étage: sur ce marché, la part cumulée des trois principaux fabricants est passée de [...]durant la période 1995-1999 (valeur totale du marché: [...] millions par an, dont Alstom représente [...], Bombardier [...] et Ansaldo [...]) à [...] pour la période 1999-2002 (valeur totale du marché: [...] millions d'euros par an, dont Bombardier représente [...] et Alstom [...]).

(39) Le marché de l'énergie global: selon la France, General Electric, Siemens et, dans une moindre mesure, Mitsubishi (pas très actif en Europe) dominent le marché ces dernières années.

(40) Les turbines à gaz ( > 50 MW): de 1998 à 2002, General Electric détenait [...] des parts de ce marché, Siemens [...] et Alstom [...].

(41) Les turbines à vapeur: sur ce marché, Alstom détient une part de marché moyenne en Europe de [...], Siemens de [...] et General Electric de [...].

(42) La construction navale: la France n'a fourni aucune information relative à la construction navale. Néanmoins, selon les données disponibles, Alstom détient dans ce secteur une part égale à environ [...] du marché mondial. Or elle est l'un des quatre grands producteurs de navires de croisière dans le monde. Elle est aussi un important constructeur de méthaniers. Dans son septième rapport au Conseil sur la situation de la construction navale dans le monde, la Commission estime que la diminution des commandes et des prix a continué à miner le marché mondial de la construction navale en 2002. À l'échelle mondiale, les commandes de nouveaux navires ont baissé de 12 % par rapport à 2001, après avoir chuté de plus de 20 % entre 2000 et 2001. Les plus touchés ont été les porte-conteneurs et les bateaux de croisière, mais la demande de tankers et de transporteurs de gaz naturel liquide (GNL) a également décru. La demande s'est donc restreinte dans les deux principaux secteurs d'activités des chantiers navals d'Alstom. Les répercussions de l'offre excédentaire passée, du ralentissement de l'économie dans le monde, des événements du 11 septembre et de l'insécurité politique au Moyen-Orient ont été aggravées par la concurrence déloyale livrée par les chantiers sud-coréens.

III. APPRÉCIATION

A. Existence de l'aide

(43) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. La Commission examinera donc les mesures concernées pour établir si elles constituent une aide d'État.

(44) Alstom est essentiellement active dans les domaines de l'énergie et du transport (trains et construction navale). Ces productions faisant l'objet d'échanges et d'une concurrence entre les États membres, les interventions financières découlant de ressources d'État, qu'un opérateur en économie de marché n'aurait pas pu proposer, menacent d'affecter les échanges et de fausser la concurrence dans le marché commun. Ces mesures constitueraient donc une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(45) Quant aux mesures dont elle a informé la Commission les 8 et 14 août 2003 - mesures (1) à (4) - la France conteste la qualification d'aide d'État de la mesure (1). Elle estime qu'une partie de cette augmentation de capital de 600 millions d'euros à laquelle l'État doit souscrire (300 millions d'euros) ne constitue pas une aide d'État car les banques souscriront pour l'autre moitié de ce capital (300 millions d'euros supplémentaires). Selon elle, la part de cette injection de capital souscrite par l'État est concomitante à celle d'investisseurs privés. La participation de l'État équivaut donc à celle d'un opérateur en économie de marché. En outre, le prix d'achat de l'action a été fixé à 1,25 euro, soit en dessous de son cours actuel (2 septembre 2003, Paris, 16h00 HEC: 2,90 euros). N'importe quel investisseur de même taille souhaiterait donc investir à ce prix (inférieur à celui du marché).

(46) Ainsi que la Commission l'indiquait dans le document intitulé 'Application des articles 92 [87] et 93 [88] du traité CEE [CE] aux prises de participations des autorités publiques'(12), il n'y a pas d'aides d'État quand il y a apport de capital neuf dans des entreprises, si cet apport est réalisé dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché. Tel est a priori le cas lors d'une prise de participation publique dans une entreprise, lorsque l'apport de capital est proportionnel au nombre de parts détenues par les pouvoirs publics et intervient concomitamment avec un apport de fonds d'un actionnaire privé. La part détenue par l'investisseur privé doit avoir une signification économique réelle. Cependant, en ce qui concerne certaines acquisitions, on ne peut établir dès le départ si elles constituent ou non des aides d'État. Dans certaines circonstances, il existe une présomption d'aide. C'est le cas lorsque l'intervention publique combine une prise de participation avec d'autres modalités d'intervention qui doivent être notifiées au titre de l'article 88, paragraphe 3, ou lorsque la prise de participation est effectuée dans un secteur confronté à des difficultés particulières. Dans le cas d'espèce, la Commission relève que l'injection de capitaux est accordée parallèlement à d'autres mesures qui sont considérées comme des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE (voir les points suivants) et que Alstom est une entreprise en difficulté.

(47) En outre, l'État ne se trouve pas dans une position comparable à celle des banques qui souscrivent au reste de l'apport de capital. Si celles-ci entendent sécuriser leurs investissements passés(13) et peuvent donc avoir intérêt à soutenir Alstom, l'État ne semble pas être tenu par de telles considérations. La France n'a pas indiqué que l'État serait un des créanciers d'Alstom, en conséquence, l'État ne saurait être dans une situation comparable à celle des banques. Par ailleurs, tandis que l'État s'est engagé irrévocablement à souscrire pour moitié à cette augmentation de capital, rien n'indique que l'engagement des banques sera également irrévocable. La Commission considère donc que la souscription de l'État n'est pas concomitante à celle des banques. Le fait que la France se soit engagée à maintenir ses actions jusqu'au rétablissement de la viabilité d'Alstom(14), démontre également que la France ne peut pas être considérée comme un investisseur privé traditionnel, mais qu'elle joue bien un rôle particulier.

(48) À cet égard, la Commission observe que les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté(15) (ci-après: les 'lignes directrices') indiquent au point (17) que 'En revanche, lorsqu'un financement est apporté ou garanti par l'État à une entreprise en difficulté financière, il doit être considéré comme probable que les transferts financiers contiennent des éléments d'aides d'État'. Puisqu'Alstom se trouve dans ce cas, il est probable que cette souscription contienne une aide d'État.

(49) Enfin, cet apport de capital doit être envisagé parallèlement aux autres mesures de soutien prises par l'État(16). Toutes font partie de la même opération destinée à soutenir Alstom dans sa restructuration en cours qui a débuté en mars 2002. Par conséquent, dans la présente appréciation préliminaire, la Commission estime que la souscription par l'État d'une augmentation de capital doit être considérée comme une aide d'État accordée dans le cadre du montage financier global proposé à Alstom.

(50) Quant aux autres mesures figurant dans les informations transmises en août - mesures 2 à 4 - la France ne nie pas leur caractère d'aide d'État. Au contraire, elle les qualifie d'aide au sauvetage et à la restructuration d'Alstom. La Commission partage son avis selon lequel ces mesures constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et elle les examinera en conséquence.

(51) En ce qui concerne la mesure (5), la Commission a envoyé une demande d'information le 10 juillet 2003 afin d'établir si l'offre d'acquisition de la division T & D d'Alstom présentée par le groupe nucléaire public Areva, d'un montant présumé de 1 milliard d'euros, contenait des éléments d'aide d'État. Il convient de noter que la cession de ce secteur d'activités est mentionnée dans les documents communiqués par la France en août. Celui-ci a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2002/2003. En tant qu'actionnaire d'Areva, l'État français s'est engagé à soutenir Areva lors du dépôt de son offre. Celle-ci serait conforme au principe de l'opérateur privé en économie de marché. Au vu des informations disponibles, et compte tenu des difficultés de l'entreprise, du fait que cette vente est un élément déterminant du plan de restructuration et de l'engagement global de l'État en faveur de cette restructuration, l'on ne saurait exclure la présence possible d'un élément d'aide d'État dans le prix qu'Areva doit payer.

(52) Conformément aux derniers renseignements reçus de la France le 4 septembre 2003, l'offre d'Areva est moins élevée que celle faite par d'autres acquéreurs potentiels; elle a cependant été acceptée car elle était plus avantageuse du fait qu'elle impliquait une sécurité en matière de paiement [pas de nécessité de recourir à des prêts ou à une augmentation de capital], une rapidité de la transaction, et qu'aucune condition n'était imposée à Alstom. Même si le prix offert par Areva est plus bas que celui proposé par d'autres acquéreurs potentiels, la Commission ne peut pas à ce stade conclure que le prix final et/ou d'autres conditions de la transaction ne comporte pas d'éléments d'aide d'État. La Commission, dans ces conditions demande à la France de l'informer sur le prix final auquel sera finalement réalisée la transaction, ainsi que sur l'ensemble des détails de la transaction. De plus, la Commission invitera toutes les parties tierces intéressées à faire valoir leurs commentaires sur cet aspect du dossier également. Ce n'est qu'après l'examen des informations que la France sera amenée à produire et après l'examen des commentaires des parties tierces intéressées que la Commission sera en mesure de déterminer si cette transaction comporte des éléments d'aide d'État.

(53) En outre, il reste à déterminer si les mesures non notifiées par la France, mais dont la Commission a eu connaissance par l'intermédiaire de plaignants et d'articles de presse - mesures 6 à 8 - contiennent des éléments d'aide d'État. La Commission ne peut exclure à ce stade qu'elles fassent partie du montage financier global proposé par l'État pour soutenir Alstom. Eu égard aux renseignements disponibles, il n'est pas possible d'exclure que ces mesures ne contiennent pas des éléments d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. La Commission invite donc la France à fournir tous les documents, renseignements et données nécessaires à l'appréciation du caractère d'aide d'État de ces mesures.

(54) Enfin, dans le cadre de la présente appréciation provisoire effectuée sur la base des informations disponibles, la Commission estime que l'émission par les banques d'obligations remboursables en actions (ORA), pour un montant total de 1 milliard d'euros, ne contient aucun élément d'aide d'État.

B. Compatibilité de l'aide avec le marché commun

(55) Eu égard à ce qui précède, les mesures 1 à 4 doivent être appréciées en tant qu'aides d'État ad hoc dans le cadre du présent examen provisoire. L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, prévoit des dérogations à l'incompatibilité générale visée au paragraphe 1.

(56) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne sont pas applicables en l'espèce car les mesures d'aide ne revêtent pas de caractère social et ne sont pas octroyées à des consommateurs individuels, elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, et elles n'ont pas pour objet de favoriser l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.

(57) D'autres dérogations sont prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. Puisque le principal objectif de l'aide n'est pas régional mais concerne le sauvetage d'une entreprise en difficulté, seules les dérogations visées au point c) s'appliquent. Celui-ci prévoit l'autorisation des aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission a publié des lignes directrices spécifiques pour apprécier les aides au sauvetage et à la restructuration. Après examen, elle considère qu'aucun autre encadrement communautaire, tel que celui relatif à la recherche et au développement, à l'environnement, aux petites et moyennes entreprises, ou à l'emploi et à la formation, ne pourrait s'appliquer en l'espèce. En outre, la France invoque également cette base juridique pour défendre la compatibilité des mesures communiquées en août 2003.

(58) Pour bénéficier d'aides au sauvetage et à la restructuration, l'entreprise doit pouvoir être considérée comme une entreprise en difficulté. Le point 2.1 des lignes directrices y afférentes définissent cette notion. Leur point (6) indique que les difficultés d'une entreprise se manifestent habituellement par le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net.

(59) Alstom a un capital propre inférieur à 1,66 milliards d'euros mais une dette de 5,7 milliards d'euros, et elle est redevable de cautions à concurrence de 12 milliards d'euros. La valeur de ses actions a perdu plus de 90 % en 2 ans. Elle peut donc être considérée comme une entreprise en difficulté financière, un fait qui n'est pas contesté par la France.

Aides au sauvetage

(60) La France estime que les mesures 2 et 3 peuvent être qualifiées d'aides au sauvetage. Elle invoque à l'appui de cette thèse le fait que celles-ci garantissent les besoins de l'entreprise en liquidités à court terme. En ce qui concerne la mesure 2, elle a indiqué que ce prêt de trésorerie à court terme serait remboursé au plus tard en décembre 2003. Elle n'a fourni aucune information concernant les intérêts. Quant à la mesure 3, sa durée est très imprécise et la France n'a communiqué aucune information sur l'éventuel prix à payer en échange de ces contre-garanties.

(61) Étant donné qu'Alstom semble être en cours de restructuration depuis mars 2002, il apparaît improbable qu'une partie des mesures d'aide puisse être considérée comme des aides au sauvetage qui doivent, en principe, être octroyées jusqu'à l'élaboration d'un plan de restructuration ou de liquidation. Alstom a conçu son premier plan en mars 2002 ('Recréons de la valeur') et le second, plus ambitieux, en mars 2003, qui semble être actuellement appliqué, du moins en ce qui concerne ses objectifs industriels. Il serait donc artificiel de scinder l'ensemble de l'opération en un volet sauvetage et un volet restructuration. Il semble plutôt que le montage financier fera intégralement partie de la restructuration en cours.

(62) Par ailleurs, les conditions d'autorisation des aides au sauvetage, fixées au point (23) des lignes directrices y afférentes, ne semblent pas être remplies en l'espèce. En ce qui concerne la mesure 2, aucune preuve n'a été produite selon laquelle ce type de prêt de trésorerie à court terme a été consenti à un taux d'intérêt au moins comparable aux taux observés pour les prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Quant aux contre-garanties de la mesure 3, elles semblent liées à des contrats à long terme susceptibles de durer des années. Elles ne semblent donc pas constituer des garanties de prêt comme prévu au point susmentionné des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration. De plus, rien ne prouve que ces garanties ne s'étaleraient que sur six mois, comme il est prévu au point précité. Au contraire, l'unique limite posée dans le contrat du 2 août est que les contrats ne peuvent excéder sept ans, ce qui est bien supérieur aux six mois fixés dans lesdites lignes directrices.

(63) Enfin, on remarquera que la France n'a aucunement mentionné les autres critères d'autorisation des aides au sauvetage énoncés dans les lignes directrices en la matière. La Commission ne peut donc vérifier si les aides auraient des effets de débordement ('spillover') négatif dans d'autres États membres ou si leur montant correspond à ce qui est strictement nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise. La France n'a pas identifié quelle serait la période de sauvetage, au contraire, les mesures ont toutes été accordées dans un paquet unique qui a été effectif immédiatement. Dans son appréciation préliminaire, la Commission estime opportun d'apprécier ces mesures en tant qu'aides à la restructuration.

Aides à la restructuration

(64) Les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration prévoient quatre conditions cumulatives pour autoriser une aide à la restructuration: plan garantissant la viabilité à long terme, prévention des distorsions de concurrence, aide limitée au minimum et mise en oeuvre complète du plan de restructuration.

Retour à la viabilité

(65) L'octroi de l'aide est conditionné à la mise en oeuvre du plan de restructuration qui aura été, pour toutes les aides individuelles, validé par la Commission. Le plan de restructuration, dont la durée doit être aussi limitée que possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation future. L'aide à la restructuration doit donc être liée à un plan viable de restructuration, sur lequel l'État membre s'engage.

(66) Il y a lieu de noter que le premier plan de restructuration d'Alstom de mars 2002 ('Recréons de la valeur') aurait dû s'étaler sur trois ans. Toutefois, durant sa première année de mise en oeuvre, les actions d'Alstom ont perdu l'essentiel de leur valeur. Les raisons de cet échec apparent du premier plan n'ont pas été éclaircies par la France. Ont été mentionnés l'atonie de l'économie en Europe et le ralentissement de l'activité aux États-Unis, la dépréciation du dollar et la contraction des marchés financiers.

(67) Le second plan de restructuration est en vigueur depuis mars 2003. La Commission prend note de la stratégie générale axée sur un recentrage autour des activités de base et une réduction globale des coûts, censée faire baisser le ratio dette/fonds propres, qui passerait de plus de 500 % à moins de 100 %. Premièrement, les chiffres figurant dans le plan financier et la nouvelle structure bilantielle, par exemple concernant la dette économique, ne correspondent pas. Deuxièmement, la Commission constate plusieurs 'bonds' inexpliqués dans les chiffres du tableau 2, par exemple une diminution de [...] milliards d'euros (de 2002/2003 à 2003/2004) et une augmentation consécutive de [...] milliards d'euros (de 2004/2005 à 2005/2006) des [...] de Turbo-Systems. De même, le flux de trésorerie net enregistre des fluctuations inexpliquées, soit une augmentation de [...] millions d'euros (de 2002/2003 à 2003/2004), une baisse de [...] millions d'euros (de 2003/2004 à 2004/2005), suivie d'une dernière augmentation de [...] millions d'euros (de 2004/2005 à 2005/2006). Aucune explication relative à ces chiffres ne lui étant parvenue, la Commission n'est pas en mesure d'apprécier leur pertinence à ce stade.

(68) Quant à la stratégie proposée, la Commission observe que les documents communiqués au sujet de la restructuration font peu de cas des activités de construction navale d'Alstom. Si celles-ci représentent une partie considérable de la division transport, elles ne sont pas mentionnées en tant qu'activités de base et aucune mesure de restructuration ne semble concerner ce secteur. La vente ou la fermeture de celui-ci n'est cependant pas non plus évoquée. Le plan financier pour la période allant de 2002/2003 à 2005/2006 prévoit que cette division [...]. À cet égard, les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration indiquent au point (32) que 'Une restructuration doit impliquer l'abandon des activités, qui, même après restructuration, resteraient structurellement déficitaires'. Dans le cas d'Alstom, il est nécessaire de vérifier si les [...]. Par ailleurs, le tableau 2 envisage des hausses inexpliquées des ventes dans le secteur Marine. Étant donné que les activités de construction navale d'Alstom demeureront [...] après la restructuration, il est douteux que l'entreprise soit capable de rétablir sa viabilité à long terme tout en conservant une division [...]. La Commission n'a pas été informée de la manière dont les [...] de ce secteur pourraient ne pas affecter la viabilité à long terme d'Alstom.

(69) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission ne peut à ce stade conclure que la viabilité à long terme d'Alstom sera restaurée. L'on notera qu'Alstom s'est engagée à faire évaluer par un consultant extérieur (PriceWaterhouseCoopers) le plan d'entreprise et de trésorerie qui sera présenté avant le 20 septembre 2003. La Commission demande à être informée des résultats de cette évaluation.

Prévention des distorsions de concurrence indues

(70) La deuxième condition d'autorisation des aides à la restructuration est que les mesures soient prises pour atténuer autant que possible les éventuels effets négatifs de l'aide sur les concurrents. À défaut, l'aide doit être considérée comme 'contraire à l'intérêt commun' et donc incompatible avec le marché commun. Cette condition se traduit, le plus souvent, par une limitation de la présence que l'entreprise peut assumer sur son ou ses marchés à l'issue de la période de restructuration.

(71) Jusqu'à récemment, Alstom a exercé des activités dans les domaines suivants: énergie, transmission et distribution, transport ferroviaire et marine. Par conséquent, des mesures destinées à compenser les effets négatifs de l'aide sur les concurrents devraient être prises dans chacun de ceux-ci. La restructuration prévoit un recentrage autour de deux secteurs d'activités: 'Power' et 'Transport'. En ce qui concerne la division T & D, Alstom envisage de la vendre à Areva avant la mi-septembre 2003.

(72) Dans son principal domaine d'activités de base, le secteur énergétique, Alstom a vendu à son concurrent Siemens son segment des turbines industrielles comprenant les petites turbines à gaz (< 50 MW) et à vapeur (< 100 MW). Elle conserve apparemment les grosses turbines à gaz ( > 50 MW) et à vapeur. Aucune autre mesure ne semble prévue pour réduire la capacité dans ce secteur.

(73) Quant à son second secteur d'activités de base, le transport, on notera tout d'abord qu'il a toujours englobé la division Marine, comme indiqué dans le plan voté par l'assemblée générale d'Alstom le 2 juillet 2003. Néanmoins, comme expliqué ci-dessus, les informations transmises le 8 août ne mentionnent que le transport ferroviaire (c'est-à-dire les TGV) parmi les activités de base qui se poursuivront au sein de la division transport. L'on ne sait donc pas avec certitude si Alstom entend maintenir la division Marine censée enregistrer des pertes même après la restructuration. On observera à ce propos que la construction navale est un secteur traditionnellement difficile caractérisé par une capacité excédentaire et une demande en baisse. Aucune mesure ne semblant avoir été prise pour résoudre les problèmes de ce secteur, la Commission ne peut à ce stade conclure que des concurrents ne seront pas indûment affectés par l'aide en faveur d'Alstom. Ensuite, on remarquera aussi que le plan relatif au secteur du transport ferroviaire ne prévoit apparemment aucune mesure de réduction de la capacité.

(74) Il convient enfin de noter que la France affirme que l'insolvabilité d'Alstom créerait une situation d'oligopole étroit sur les marchés où elle intervient. Dans le secteur de l'énergie, les principaux concurrents d'Alstom seraient General Electric et Siemens, suivis par Mitsubishi. Selon la France, Alstom détient [...] du marché des turbines à gaz, loin derrière General Electric [...] et Siemens [...]. Sur le marché européen des turbines à vapeur, Alstom aurait une part égale à [...], inférieure à celle de Siemens [...] mais supérieure à celle de General Electric [...]. On observera que ces données ne font pas de distinction entre les petites et les grosses turbines. Dans le domaine du transport, la France se contente de décrire la position qu'Alstom occupe dans le secteur ferroviaire. Sa part de marché est de [...], soit inférieure à celle de Bombardier [...] mais supérieure à celle de Siemens [...] et de General Electric [...].

(75) Il est à noter que le marché de la construction navale connaît de graves difficultés. Ce marché apparaît plus atomisé, les plus grands chantiers navals européens étant Kvaerner Masa Yard (FIN), Fincantieri (I), Izar (ES), et Meyerwerft (D).

(76) En conséquence, la Commission doit examiner ces marchés plus en détail pour déterminer les mesures compensatoires nécessaires. À ce stade, la Commission ne peut donc conclure au respect de ce critère énoncé dans les lignes directrices.

Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration

(77) La troisième condition d'autorisation d'une aide à la restructuration est que le montant et l'intensité de l'aide soient limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières de l'entreprise, de ses actionnaires ou du groupe commercial dont elle fait partie. Les bénéficiaires de l'aide sont censés contribuer substantiellement au plan de restructuration en puisant dans leurs propres ressources. En tout état de cause, il y a lieu de démontrer à la Commission que l'aide ne sera utilisée que pour restaurer la viabilité de l'entreprise et qu'elle ne permettra pas à son destinataire d'augmenter sa capacité de production durant la mise en oeuvre du plan de restructuration.

(78) Dans le cas d'Alstom, la Commission constate qu'elle n'a pas reçu de liste des coûts globaux de la restructuration. Les mesures de restructuration communiquées par la France ne sont pas chiffrées. Il est donc impossible d'établir si l'aide se limite au minimum ou si la contribution du bénéficiaire est substantielle.

(79) En supposant qu'ils soient égaux au montant des mesures communiquées, les coûts globaux de la restructuration s'établiraient à 6,9/7,1 milliards d'euros au total. Dans le cadre de ces mesures, 3,825 milliards d'euros proviennent des banques créancières et 3,175 milliards d'euros de l'État(17). On notera que ce dernier montant n'inclut que 65 % des cautions bancaires prévues par la mesure 3, qui sont contre-garantis par l'État. Néanmoins, il semblerait d'après les termes de l'accord du 2 août 2003 que l'intégralité des 3,5 milliards d'euros de cautions n'aurait pas pu être obtenue sans la contribution de 65 % de l'État. Il reste donc à examiner dans quelle mesure l'intervention étatique a pesé sur la décision des banques d'émettre des cautions et jusqu'à quel point ce soutien public a influencé les conditions d'émission des cautions. En outre, on observe que les cautions ne semblent nécessaires que pour l'exécution de contrats, lesquelles représentent des dépenses opérationnelles normales. Elles constituent donc des aides au fonctionnement dépourvues de toute spécificité liée à la restructuration. Par conséquent, considérer que les 35 % non contre-garantis par l'État sont la contribution du bénéficiaire à la restructuration - et pondérer ainsi le critère de proportionnalité en faveur d'Alstom - n'est peut-être pas justifié car cette couverture privée ne concerne aucun volet de la restructuration.

(80) De surcroît, la Commission constate qu'une série de mesures non communiquées, les mesures (5) à (8), sont susceptibles de comporter des éléments d'aide d'État. Si tel était le cas, leur montant devrait être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de l'aide par rapport aux coûts globaux de la restructuration.

(81) Dans le cadre de la présente appréciation préliminaire, la Commission ne tiendra compte que des mesures communiquées pour évaluer la proportionnalité. De plus, elle considérera provisoirement que la part des cautions non couverte par l'État (soit 1,125 milliards d'euros) fait partie de la contribution privée. En partant de ces prémisses, le rapport entre les contributions publique et privée s'établit à 3,175 milliards contre 3,825 milliards, soit à 55,43 % du côté privé. On notera toutefois que ce rapport est une estimation provisoire fondée sur des informations lacunaires. Il pourrait varier en fonction de renseignements que la France doit fournir.

(82) Eu égard à ce qui précède et faute notamment de liste des coûts globaux de la restructuration et d'informations claires sur le niveau général de l'aide, la Commission ne peut déterminer si l'aide se limite au minimum nécessaire au rétablissement d'une viabilité à long terme ou si la contribution peut être qualifiée d'importante au sens des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration.

Mise en oeuvre complète du plan

(83) Enfin, le plan de restructuration doit être exécuté intégralement. La Commission prend note de l'engagement de la France à cet égard et demande à être informée de l'avancement de la mise en oeuvre du plan.

IV. CONCLUSION

(84) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission ne peut conclure que les mesures susmentionnées, considérées comme des aides dans la présente appréciation provisoire, sont compatibles avec le marché commun. Par conséquent, elle entend ouvrir une procédure formelle d'examen concernant les mesures (1) à (8) afin d'apprécier leur caractère d'aide d'État éventuel, et d'apprécier leur compatibilité avec le marché commun.

(85) La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et attire son attention sur l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire."

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2) Données extraites de la note adressée par le ministre français de l'Économie, des Finances et de l'Industrie au Commissaire Monti, en date du 8 août 2003.

(3) Voir le rapport annuel d'Alstom 2001, p. 2 (pour les secteurs: p. 7, 9, 11 et 13), le rapport annuel d'Alstom de 2001/2002, p. 0 (pour les secteurs: p. 9, 11, 13 et 14), le rapport annuel d'Alstom de 2002/2003, p. 5 et 34 (pour les secteurs: p. 6, 16, 23 et 30), partiellement modifié par l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le 2 juillet 2003.

(4) Informations confidentielles.

(5) Cf. 'annexes' de la présentation d'Alstom, p. 26.

(6) Cf. Alstom: Plan à 3 ans, projet avant audit.

(7) Cf. Alstom: Plan à 3 ans après restructuration, p. 66.

(8) Cf. accord, p. 1 à 3. Les banques (françaises et étrangères) participantes sont citées à la p. 6.

(9) 'L'État apportera, en tant qu'actionnaire majoritaire, les éléments de confort relatif à l'acquisition par Areva du secteur T & D, objet de la procédure de cession en cours, sur la base de son prix d'offre' (Contrat du 2 août 2003).

(10) Cf. Alstom, État de la concurrence, p. 70 à 87.

(11) Estimations d'Alstom fondées sur l'année civile 2002, p. 70.

(12) Bulletin CE n° 9, 1984.

(13) D'après la France, la créance des banques vis-à-vis d'Alstom comporte un total de 5,7 milliards d'euros auxquels il faut ajouter 12 milliards au titre de caution. [de ce montant 7,6 milliard serait à verser sur première demande]. La France n'a pas spécifiée quelles sont les banques impliquées dans les cautions.

(14) Cf. point II 2.1. de l'accord en date du 2 août 2003, 'l'État s'engage à ne pas céder la participation souscrite avant le rétablissement complet de la société.'

(15) JO C 288 du 9.10.1999.

(16) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 1998 dans l'affaire T-11/95, BP Chemicals Limited contre Commission (EniChem).

(17) La France fait clairement valoir que la participation de l'État aux prêts subordonnés est de 300 millions.

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