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Document 62013CO0102

Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 3.7.2014.
Saksan liittotasavalta vastaan Euroopan komissio.
Muutoksenhaku – Kumoamiskanne – Kanteen nostamisen määräaika – Jäsenvaltion pysyvälle edustustolle tapahtuvan komission päätöksen tiedoksiannon pätevyys – Kyseisen tiedoksiannon ajankohdan määrittäminen – Unionin tuomioistuimen työjärjestys – 181 artikla – Selvästi perusteeton valitus.
Asia C‑102/13 P).

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2054

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

3 juillet 2014 (*)

«Pourvoi – Recours en annulation – Délai de recours – Validité de la notification d’une décision de la Commission à la représentation permanente d’un État membre – Détermination de la date de cette notification – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 – Pourvoi manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑102/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er mars 2013,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. R. Sauer et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la République fédérale d’Allemagne demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Allemagne/Commission (T‑205/11, EU:T:2012:704, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2011/527/UE de la Commission, du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel») (JO L 235, p. 26, ci-après la «décision litigieuse»).

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Le 26 janvier 2011, la Commission européenne a adopté la décision litigieuse par laquelle, d’une part, elle a constaté que l’aide d’État que la République fédérale d’Allemagne a octroyée illégalement, sur le fondement de l’article 8c, paragraphe 1a, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, n’est pas compatible avec le marché intérieur et, d’autre part, elle a ordonné la récupération de cette aide selon les modalités fixées aux articles 2 à 5 de cette décision.

3        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2011, la République fédérale d’Allemagne a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

4        Par un acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2011, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité dudit recours, au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, au motif qu’il avait été introduit tardivement, la décision litigieuse ayant été notifiée, par coursier, à la représentation permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Union européenne (ci-après la «représentation permanente allemande»), le 27 janvier 2011, ainsi que cela ressortirait du cachet de réception apposé par un agent de cette représentation permanente sur la lettre de transmission de cette décision détenue par la Commission, et le recours ayant été introduit le 7 avril 2011.

5        En réponse à l’argumentation tirée de cette exception d’irrecevabilité, la République fédérale d’Allemagne a contesté la régularité de la notification de la décision litigieuse à la date du 27 janvier 2011, ainsi que la preuve de cette notification dont se prévalait la Commission. À cet égard, elle a fait état du fait qu’elle se trouvait en possession d’une lettre de transmission de cette décision, sur laquelle avait été apposé un cachet de réception de sa représentation permanente portant la date du 28 janvier 2011.

6        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et a rejeté, comme irrecevable, le recours introduit par la République fédérale d’Allemagne le 7 avril 2011, au motif que celui‑ci avait été introduit après l’expiration, le 6 avril 2011 à minuit, du délai de recours fixé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, augmenté du délai de distance de dix jours, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

7        Le Tribunal a constaté aux points 16 à 18 de l’ordonnance attaquée que la copie de la lettre de transmission de la décision litigieuse produite par la Commission comportait effectivement un cachet de réception de la représentation permanente allemande, portant la date du 27 janvier 2011, et que cet État membre ne contestait ni le mode de notification ni le fait que cette décision avait été déposée à sa représentation permanente à cette date.

8        Par conséquent, en concluant, au point 19 de cette ordonnance, à la valeur probante du cachet de réception apposé sur la lettre de transmission de la décision litigieuse, le Tribunal a considéré que cette dernière avait été valablement notifiée à la République fédérale d’Allemagne le 27 janvier 2011 et que cet État membre était donc, à cette date, en mesure de prendre connaissance du contenu dudit courrier et, partant, de la teneur de la décision litigieuse.

9        S’agissant des allégations de la République fédérale d’Allemagne visant à contester la régularité de la notification en question ainsi que la preuve de celle-ci, le Tribunal a considéré, aux points 23 à 26 de l’ordonnance attaquée, que la Commission n’était pas tenue de rapporter la preuve que la personne à laquelle le courrier en cause avait été remis, à la représentation permanente allemande, était habilitée à le réceptionner.

10      À cet égard, le Tribunal a écarté l’argument de cet État membre, selon lequel l’arrêt du Tribunal European Night Services e.a./Commission (T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, EU:T:1998:198) imposerait de rapporter une telle preuve, en retenant que cet arrêt n’était pas transposable au cas d’espèce. Selon le Tribunal, était en cause dans ledit arrêt non pas une notification par coursier à un État membre, mais une notification à une société par envoi recommandé avec accusé de réception, dont la législation nationale applicable conditionnait la validité à la remise de cet envoi à une personne habilitée à cet effet.

11      S’agissant de l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne, selon laquelle les champs de l’accusé de réception relatifs à la date, au nom et à la signature n’avaient pas été remplis, alors que cette exigence découlerait d’une pratique constante de la Commission en ce qui concerne les décisions fondées sur l’article 7 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), le Tribunal a également refusé de la prendre en considération.

12      À cet effet, le Tribunal a relevé, aux points 30 à 33 de l’ordonnance attaquée, d’une part, que la Commission avait contesté l’existence d’une telle pratique et, d’autre part, que le mécanisme de notification des décisions de cette institution aux représentations permanentes des États membres présuppose que le cachet de réception dont celles-ci font usage est utilisé par des personnes habilitées à réceptionner le courrier, selon les règles internes de l’État membre en cause.

13      Le Tribunal a également retenu, aux points 34 à 38 de l’ordonnance attaquée, que la République fédérale d’Allemagne n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’une pratique constante différente de celle décrite par la Commission, la présence du cachet «accusé de réception» sur la copie de la lettre de transmission de la décision ne constituant pas la preuve de l’existence d’une telle pratique. Le Tribunal a également constaté que l’exigence selon laquelle la signature de l’avocat devait figurer sur les pièces de procédures déposées devant le juge de l’Union n’était pas pertinente, s’agissant des notifications faites aux représentations permanentes des États membres, à défaut de disposition légale en ce sens.

14      Le Tribunal en a conclu, aux points 39 et 40 de l’ordonnance attaquée, que l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne, selon laquelle seul le cachet de réception de la représentation permanente allemande, daté du 28 janvier 2011 et rempli de manière manuscrite par un agent de cette représentation permanente, clairement identifiable et habilité à réceptionner le courrier, constituait la preuve de la réception du courrier en cause conduirait à permettre à cet État membre de déterminer, en vertu de règles d’organisation internes de ladite représentation permanente, la date de la notification du courrier en cause, sans tenir compte de la date à laquelle celle-ci avait été en mesure de prendre connaissance du contenu dudit courrier et, de ce fait, de la teneur de la décision attaquée. Or, selon le Tribunal, la validité de la notification, à la République fédérale d’Allemagne, de la décision litigieuse et, subséquemment, la détermination du point de départ du délai de recours ne pouvaient dépendre de règles d’organisation internes de la représentation permanente allemande, eu égard à l’objectif de la réglementation de l’Union en matière de délais de recours, qui vise à concilier l’exigence de sécurité juridique et la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

15      S’agissant de l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle l’absence de signature ou de paraphe constituait un vice de forme substantiel privant de validité la notification en cause, le Tribunal a relevé, aux points 42 à 47 de l’ordonnance attaquée, tout d’abord, que cet État membre n’identifiait aucun fondement juridique à l’exigence formelle qu’il invoquait, non plus qu’aucune pratique constante de la Commission en ce sens. Le Tribunal a retenu, ensuite, que ledit État membre ne soutenait pas que la Commission aurait été en mesure de vérifier la signature de la personne à laquelle le courrier en cause avait été remis. Il a également considéré que l’utilisation du cachet de réception de la représentation permanente allemande relevait des règles d’organisation internes de celle-ci et de la responsabilité de l’État membre concerné et qu’un tel cachet ne pouvait être considéré comme un cachet «anonyme». Enfin, il a estimé que les mentions liées à l’enregistrement interne du courrier concerné étaient dépourvues de pertinence aux fins d’apprécier la validité de la notification litigieuse.

16      Eu égard à ce qui précède, le Tribunal a conclu, au point 48 de l’ordonnance attaquée, que la validité de la notification de la décision litigieuse et la preuve de cette notification n’étaient pas soumises à l’exigence que la Commission produise un accusé de réception comportant, outre la date, notamment, le nom et la signature de la personne ayant réceptionné le courrier, et que celle-ci soit, de surcroît, habilitée à réceptionner ce dernier, selon les règles d’organisation internes de la représentation permanente allemande.

17      Après avoir constaté que la décision litigieuse avait été valablement notifiée à la République fédérale d’Allemagne le 27 janvier 2011, cette notification faisant ainsi courir le délai de recours contre cette décision à compter de cette date, et que cet État membre avait introduit le recours en annulation ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée le 7 avril 2011, le Tribunal a jugé que ce recours avait été introduit après l’expiration du délai de recours, le 6 avril 2011 à minuit, et que, partant, celui-ci était irrecevable et devait, dès lors, être rejeté.

 Les conclusions des parties

18      La République fédérale d’Allemagne demande à la Cour:

–        d’annuler l’ordonnance attaquée;

–        de déclarer le recours recevable et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens du pourvoi et du recours devant le Tribunal.

19      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens de l’instance.

 Sur le pourvoi

20      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

21      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

22      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tous deux tirés de la violation du principe de bonne administration, en tant qu’expression particulière du principe général de sécurité juridique, en raison pour le premier, d’une qualification erronée du mode de notification choisi par la Commission ainsi que d’un défaut de constatation des conditions de validité de la notification en cause et, pour le second, du non-respect de l’obligation de notification à une personne nommément identifiable et habilitée à réceptionner le courrier.

23      Les deux moyens étant étroitement liés, il y a lieu de les examiner conjointement.

 Argumentation des parties

24      La République fédérale d’Allemagne soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la notification d’une décision adoptée sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 659/1999 était valable, au motif que la lettre de transmission accompagnant la décision litigieuse était revêtue du cachet de réception de la représentation permanente allemande.

25      Selon la République fédérale d’Allemagne, la notification en cause aurait dû, à défaut de dispositions de droit de l’Union en ce sens et conformément au principe de bonne administration ainsi qu’à une conception juridique généralement admise par les ordres juridiques des État membres, suivre une procédure formelle prenant la forme d’une réception de la décision litigieuse par une personne habilitée à cet effet et de l’émission d’un accusé de réception daté et signé permettant d’identifier cette personne. À cet égard, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, cette exigence découle de l’arrêt du Tribunal European Night Services e.a./Commission (EU:T:1998:198) et constitue l’expression du principe général de sécurité juridique.

26      Une telle procédure serait seule à même, d’une part, de garantir que le destinataire d’un acte a dûment pris connaissance de celui-ci, conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE et, d’autre part, de permettre à l’État membre concerné de démontrer le caractère invalide de la notification ou l’existence de circonstances exceptionnelles.

27      De surcroît, le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation en n’énonçant pas les critères devant être respectés par la Commission afin que la notification de ses décisions soit valable.

28      En conséquence et eu égard à l’irrégularité de la notification de la décision litigieuse, la République fédérale d’Allemagne considère que le point de départ du délai de recours en annulation présenté contre cette décision doit courir à compter de la prise de connaissance de celle-ci par le gouvernement allemand, à savoir le 28 janvier 2011.

29      La Commission conclut au rejet de ces moyens.

 Appréciation de la Cour

30      À titre liminaire, il convient de relever que ni l’article 263 TFUE ni le règlement n° 659/1999, ainsi que cela a été constaté au point 15 de l’ordonnance attaquée, ne définissent les conditions de la notification régulière d’une décision prise en application de l’article 7 dudit règlement, telle que la décision litigieuse. Par ailleurs, ni le traité FUE ni le règlement n° 659/1999 n’imposent un mode de notification particulier en ce qui concerne les décisions prises en application de l’article 7 dudit règlement.

31      Néanmoins, en ce qui concerne la régularité de la notification des actes de l’Union, la Cour a eu l’occasion de préciser qu’une décision est dûment notifiée, au sens du traité FUE, dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance (arrêt Olbrechts/Commission, 58/88, EU:C:1989:323, point 10 et jurisprudence citée).

32      Il en découle que, en l’absence de règle de droit de l’Union définissant les modalités de notification des décisions de la Commission par coursier, le formalisme s’imposant à ce mode de notification ne saurait excéder celui qui est nécessaire à la satisfaction des exigences rappelées au point précédent de la présente ordonnance, sans que, pour autant, le principe de bonne administration ou tout autre principe de droit de l’Union soient remis en cause.

33      À cet égard, la remise d’une décision de la Commission par coursier, à la représentation permanente d’un État membre, à l’un des agents de cette dernière contre l’apposition, par cet agent, sur la lettre de transmission accompagnant cette décision d’un cachet de réception de cette représentation permanente permet de considérer, sauf preuve contraire, que cette décision a été communiquée à l’État membre destinataire à la date indiquée sur ce cachet et que cet État membre a été en mesure d’en prendre connaissance à cette date.

34      En l’occurrence, il ressort du point 19 de l’ordonnance attaquée que la décision litigieuse a été remise, le 27 janvier 2011, par un coursier, à la représentation permanente allemande, à l’un des agents de cette dernière en possession d’un cachet de réception de celle-ci, contre l’apposition dudit cachet sur la lettre de transmission de cette décision, sur lequel figure la date du 27 janvier 2011.

35      Il s’ensuit que c’est à bon droit que, ayant constaté la valeur probante du cachet de réception portant la date du 27 janvier 2011, apposé par l’agent de la représentation permanente allemande sur ladite lettre de transmission, le Tribunal a considéré que la décision litigieuse avait été valablement notifiée le 27 janvier 2011.

36      Aucun argument soulevé par la République fédérale d’Allemagne ne saurait remettre en cause cette conclusion.

37      En effet, s’agissant de l’argumentation de cet État membre tirée de ce que la décision litigieuse aurait dû être remise à un agent habilité, selon les règles d’organisation internes de la représentation permanente allemande, à réceptionner le courrier et aurait dû donner lieu à la remise d’un accusé de réception comportant, outre la date, notamment, le nom et la signature de la personne ayant réceptionné cette décision, force est de constater qu’elle ne trouve aucun fondement dans le traité FUE non plus que dans la jurisprudence de la Cour.

38      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, au point 32 de l’ordonnance attaquée, a présumé que le détenteur du cachet apposé en l’espèce était habilité à réceptionner les courriers adressés à cette représentation permanente et avait fait usage de ce dernier selon les règles internes de l’État membre concerné.

39      En outre, il convient de relever que le Tribunal a constaté, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que la République fédérale d’Allemagne n’avait fourni aucune preuve démontrant l’existence d’une pratique constante de la Commission qui serait différente de celle observée en l’espèce.

40      Par conséquent, aucun manquement de la Commission à son obligation de procéder avec soin à la notification de la décision litigieuse ne saurait, en l’occurrence, être constaté.

41      En ce qui concerne la référence faite à l’arrêt du Tribunal European Night Services e.a./Commission (EU:T:1998:198), c’est également à bon droit que le Tribunal a constaté que les exigences fixées par cet arrêt l’ont été en ce qui concerne la notification des décisions de la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception et non pas celle effectuée par la remise d’une lettre à la représentation permanente d’État membre concerné et qu’il a conclu que les exigences fixées en ce qui concerne le premier de ces modes de notification ne sont pas transposables au second de ceux-ci, pour les raisons évoquées aux points 23 et 24 de l’ordonnance attaquée.

42      Eu égard à la motivation retenue par le Tribunal, au point 19 de l’ordonnance attaquée, pour constater la validité de la notification de la décision litigieuse et au fait que les exigences formelles invoquées par la République fédérale d’Allemagne ne trouvent pas de fondement en droit, il ne saurait non plus être fait grief au Tribunal d’avoir manqué à son obligation de motivation.

43      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit et, en particulier, sans violer le principe général de bonne administration que le Tribunal a considéré que ladite décision avait été valablement notifiée à la République fédérale d’Allemagne.

44      Par ailleurs, il convient de rappeler que l’application stricte des réglementations de l’Union en matière de délais de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (ordonnance Gbagbo/Conseil, C‑397/13 P, EU:C:2014:46, point 7 et jurisprudence citée). Dès lors, il ne saurait être fait grief au Tribunal d’avoir violé le principe de sécurité juridique en constatant la tardiveté du recours introduit par la République fédérale d’Allemagne.

45      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

47      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission, ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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