15.2.2008 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 41/11 |
RIIGIABI —PRANTSUSMAA
Riigiabi C 53/07 (ex NN 12/07) — Pau-Béarni kaubandus- ja tööstuskoja abi äriühingule Airport Marketing Services
Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2
(EMPs kohaldatav tekst)
(2008/C 41/08)
Käesolevale kokkuvõttele lisatud autentses keeles esitatud 28. novembri 2007 kirjas teatas komisjon Prantsusmaale oma otsusest algatada seoses eespool nimetatud abi EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2 ette nähtud menetlus.
Huvitatud isikud võivad ühe kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele lisatud kirja avaldamisest saata oma märkused aadressil:
European Commission |
Directorate-General Energy and Transport |
Directorate A |
B-1049 Brussels |
Faks: (32-2) 296 41 04 |
Märkused edastatakse Prantsusmaale. Märkusi esitav huvitatud isik võib kirjalikult taotleda oma andmete konfidentsiaalsust, esitades taotluse põhjused.
KOKKUVÕTTE TEKST
MENETLUS
Pärast riigiabist teatamist 26. jaanuaril 2007 uuris Euroopa Komisjon lepinguid, mille Pau-Béarni kaubandus- ja tööstuskoda sõlmis 30. juunil 2005 lennuettevõtja Ryanair ja selle tütarettevõtjaga Airport Marketing Services (1).
MEETMETE KIRJELDUS
Esimene Pau-Béarni kaubandus- ja tööstuskoja ning Ryanairi vahel sõlmitud leping (lennujaamateenuste leping) käsitleb 2003. aasta aprillis avatud Londoni (Stansted)–Pau lennuliini. Leping sõlmiti 30. juunil 2005 esialgse kehtivusajaga 5 aastat, mida on võimalik pikendada viie aasta võrra. Lepinguga asendatakse 28. jaanuaril 2003 sõlmitud esialgne leping, mille Pau halduskohus oli 3. mail 2005 tühistanud.
Teises lepingus (veebipõhiste turundusteenuste leping) täpsustatakse tingimused, mille alusel Airport Marketing Services osutab teatavaid reklaamteenuseid, mis tuleb lisada Ryanairi veebilehele www.ryanair.com. Lepingu eesmärk on määratleda tingimused, mille alusel Airport Marketing Services osutab Pau-Béarni kaubandus- ja tööstuskojale kindlaid turundusteenuseid, eesmärgiga reklaamida Pau ja Béarni piirkonna mitmesuguseid turismi- ja äriobjekte. Lepingu alusel on turundusteenuste osutamise peamine kanal veebileht www.ryanair.com, mis võimaldab saavutada sihtrühma ehk odavlennuettevõtja Ryanair võimalike reisijate otsest tähelepanu.
Veebipõhiste turundusteenuste lepingu kohaselt on äriühingul Airport Marketing Services ainulitsents turundusteenuste pakkumiseks reisiteenuste veebilehel www.ryanair.com. Turundusteenuste leping sõlmiti samuti 30. juunil 2005 kehtivusajaga 5 aastat, mida on võimalik pikendada viie aasta võrra.
Kõnealuse lepingu kohaselt maksab Pau-Béarni kaubandus- ja tööstuskoda äriühingule Airport Marketing Services kindla summana 437 000 EUR aastas.
MEETMETE HINDAMINE
Abi olemasolu
Osas Abi olemasolu väljendab komisjon kahtlust, kas lennujaamateenuste lepingu ja turundusteenuste lepingu puhul on tegemist abi olemasoluga.
Lennujaamateenuste leping
Komisjon märgib, et lennujaamateenuste lepingus, milles sätestatakse Pau lennujaama infrastruktuuri lennuettevõtja Ryanair käsutusse andmise tingimused, ei nähta selle eest ette rahalist tasu.
Seoses sellega märkisid Prantsusmaa ametiasutused, et lepingus mainitud tariife kohaldatakse kõigi Pau lennujaama kasutavate lennuettevõtjate suhtes ning et need on kättesaadavad lennujaama käitajale vastava taotluse esitamisel.
Pau lennujaam teenindab ka lennuettevõtjat Air France, kes teostab päevas mitmeid lende Pariisi ja Lyoni lennujaamadesse, ning samuti lennuettevõtjat Transavia, kes teostab 1–2 korda nädalas lende Amsterdami. Komisjon palub Prantsusmaa ametiasutustel täpsustada, millised on kõnealuste lennuettevõtjate suhtes kohaldatavad lennujaamamaksud, ning esitada komisjonile lennuettevõtjatega sõlmitud lepingud. Prantsusmaa ametiasutustel palutakse esitada 2006. ja 2007. aastal kohaldatud tariifide loetelu.
Komisjon tõstatab küsimuse, kas Ryanairil on olemas samasugune lennujaamateenuste leping Pau–Charleroi lendude korraldamiseks, ning palub Prantsusmaa ametiasutustel esitada komisjonile kõnealuse lepingu tingimused.
Lepingu artiklis 7.1, milles käsitletakse Ryanairil maksta tulevaid lennujaamamakse, on punkt 7.1.3, mille kohaselt võttes arvesse Ryanairi tavapärast päevast lennusagedust iga 25 minuti tagant lepiti kokku, et Ryanair ei pea maksma tavatingimustel parkimise ja valgustusega seotud makse. Prantsusmaa ametiasutustel palutakse selgitada, miks Ryanairi suhtes neid makse ei kohaldata, ning esitada üksikasjad kõnealuste maksude sissenõudmise kohta Ryanairilt ja teistelt Pau lennujaamast lende teostavatelt lennuettevõtjatelt.
Prantsusmaa ametiasutustel palutakse esitada üksikasjalik teave riigilõivude (lennujaamamaksu ja tsiviillennundusmaksu) süsteemi toimimise kohta ning selle kohta, kas lõivusüsteemi kohaldatakse samal viisil teiste lennuettevõtjate suhtes, keda Pau lennujaam teenindab. Lõpuks palutakse Prantsusmaa ametiasutustel esitada Pau lennujaama äriplaan ja näidata, kas lennujaama tegevus on kasumlik.
Üksikasjaliku teabe puudumisel ei saa komisjon selles etapis välistada, et Ryanairile ja/või teistele lennuettevõtjatele antakse lennujaamateenuste lepingu põhjal riigiabi, ning palub huvitatud isikutel esitada oma märkused.
Turundusteenuste leping
Äriühing Airport Marketing Services on Ryanairi sajaprotsendilise osalusega tütarettevõtja. Veebileht www.ryanair.com, mille suhtes äriühing Airport Marketing Services omab turundusteenuste pakkumise ainulitsentsi, on ainus kanal, mille kaudu müüb lennuettevõtja Ryanair oma lennupileteid. Mõlemad lepingud on sõlmitud samal kuupäeval (30. juunil 2005).
Komisjonile esitatud dokumentatsioonist ei järeldu, et Pau-Béarni kaubandus- ja tööstuskoda tegutses turundusteenuste lepingu sõlmimisel äriühinguga Airport Marketing Services samamoodi, nagu oleks käitunud turumajanduse tingimustes tegutsev erainvestor. Seevastu märgitakse, et „väidetava riigiabi suurus on 437 000 EUR, nagu lepingus näidatud”.
Eelnevat silmas pidades tõstatab komisjon küsimuse, kas lepingus sätestatud turundusteenused on Pau-Béarni kaubandus- ja tööstuskoja jaoks vajalikud ning kas lepingut ei sõlmitud üksnes Pau–Londoni (Stansted) lennuliini rahastamiseks. Komisjon kahtleb lisaks, kas osutatud teenuste hind ei ole turuhinnast kõrgem.
Seetõttu ei saa komisjon välistada, et iga-aastane makse 437 000 EUR loob lennuettevõtja Ryanair jaoks eelise tütarettevõtja Airport Marketing Service kaudu.
Järeldused
Eelnevat arvesse võttes ei saa komisjon selles etapis välistada, et Ryanairile ja/või teistele lennuettevõtjatele antakse lennujaamateenuste lepinguga riigiabi, ning palub huvitatud isikutel esitada oma märkused.
Seoses turundusteenuste lepinguga leiab komisjon, et teatatud meede võib kujutada endast abi, mis on vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 87 lõikele 1 keelatud, välja arvatud juhul, kui seda saab pidada ühisturuga kokkusobivaks vastavalt ühele asutamislepingus või selle rakendussätetes ette nähtud eranditest.
Kokkusobivus
Komisjon leiab, et hindamise õiguslik alus on asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkt c ja komisjoni teatis „Ühenduse suunised lennujaamade rahastamise ja piirkondlikest lennujaamadest opereerivate lennuettevõtjate riikliku standardabi kohta” (2) (edaspidi „suunised”).
Komisjon kontrollis, kas suuniste punktis 5.2 sätestatud kokkusobivuse kriteeriumidest on kinni peetud, ning tõstatas järgmised kahtlused/küsimused:
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Komisjon kutsub Prantsusmaa ametiasutusi esitama üksikasjalikku teavet Pau–Londoni (Stansted) lennuliini avamise kohta 2003. aasta aprillis ning täpsustama, millised olid esialgse lennujaamateenuste lepingu tingimused. Ennekõike peaksid Prantsusmaa ametiasutused täpsustama, kas uue lepingu sõlmimist Ryanairiga (ja turunduslepingu sõlmimist selle tütarettevõtjaga Airport Marketing Services) 2005. aasta juunis pärast esialgse lepingu tühistamist Pau halduskohtu poolt tuleb käsitleda tagasiulatuvana 2003. aasta aprilli suhtes. Prantsusmaal palutakse esitada üksikasjalikku teavet Pau halduskohtu 3. mai 2005. aasta otsuse kohta. |
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Prantsusmaal palutakse lisaks täpsustada, kas abi on seotud uute lennuliinide avamisega. |
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Abi makstakse igal aastal kindla summana. Vastupidiselt suunistes sätestatud tingimustele ei ole abi kahanev ning dokumentatsioonist ei järeldu, et eelnevalt oleks esitatud äriplaan kontrollimaks, kas meede osutub kindla aja jooksul elujõuliseks. |
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Kõnealuse juhtumi puhul näib abi kompenseerivat kõik turunduskulud ning see ei tundu olevat mõeldud kompenseerima lisaliini avamisest või täiendavate regulaarlendude korraldamisest lennuettevõtjale tekkinud lisakulusid, mis peaksid pärast teenuse käivitamist kaduma. |
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Lepingutingimustest ei järeldu, et abi summa oleks seotud transporditavate reisijate arvuga. |
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Leping sõlmiti pakkumismenetlust korraldamata ning teistel võimalikel huvitatud lennuettevõtjatel puudus võimalus esitada oma kandidatuur asjaomase liini kasutamiseks ja stardiabi saamiseks. Seoses sellega märgivad Prantsusmaa ametiasutused, et Pau-Béarni kaubandus- ja tööstuskoda kohaldas riigihangete seadustiku artiklis 35–III–4 sätestatud erandlikku menetlust, mis annab riigihanke korraldamise vabastuse juhul, kui teenust on võimeline osutama vaid üks teenuste osutaja. Võttes arvesse lennusektori avatust konkurentsile, kahtleb komisjon, kas käesoleva juhtumi puhul on erandliku menetluse kohaldamine asjakohane. |
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Reklaam: dokumentatsioonist ei selgu, kas Prantsusmaa ametiasutused näevad ette toetust saavate lennuliinide loetelu avaldamist, näidates iga liini puhul ära riikliku rahastamisallika, abi saaja, antava abi summa ja asjaomaste reisijate arvu. |
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Kaebuste esitamine: dokumentatsioonist ei selgu, et liikmesriikide tasandil on ette nähtud kaebuste esitamise mehhanism (lisaks riigihankedirektiivides Nõukogu 21. detsembri 1989. 89/665/EÜ riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (3) ja 25. veebruari 1992. aasta 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (4) sätestatud kaebuse esitamise võimalustele), et vältida igasugust diskrimineerimist seoses abi andmisega. |
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Karistused: äriühinguga Airport Marketing Services sõlmitud lepingu artiklis 8 sätestatakse mõlema lepingupoole suhtes võimalus leping lõpetada, kui teine pool on seda tõsiselt rikkunud. Lepingus ei ole aga määratletud „tõsise rikkumise” mõistet. Ükski lepingutingimus ei käsitle makstud summade tagasinõudmist kohustuste mittetäitmisel. |
Pärast abi tingimuste uurimist avaldab komisjon suunistes sätestatud kriteeriumidest lähtuvalt kahtlust, kas asjaomane riigiabi on asutamislepinguga kooskõlas. Väljendatud kahtluse tõttu on vaja juhtumit põhjalikumalt analüüsida ning võimaldada huvitatud isikutel esitada meetme kohta oma märkused.
Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 (5) artiklile 14 võib abi saajalt nõuda igasuguse ebaseaduslikult antud abi tagastamist.
KIRJA TEKST
„Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
1. PROCÉDURE
1. |
Par courrier du 26 janvier 2007, les autorités françaises ont notifié à la Commission une aide octroyée à la société Airport Marketing Services sous forme de contrat marketing conclu avec cette dernière. Cette aide ayant été déjà versée par les autorités françaises, elle a été enregistrée par la Commission dans le registre des aides illégales sous le numéro NN 12/07. |
2. |
À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 20 février 2007. |
3. |
Par lettre du 22 janvier 2007, la Commission a invité les autorités françaises à fournir quelques éléments complémentaires nécessaires. Faute de réponse, un rappel a été adressé aux autorités françaises le 15 juin 2007. Par lettre du 13 juillet 2007, les autorités françaises ont fourni les éléments complémentaires. |
4. |
À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 16 juillet 2007. |
2. DESCRIPTION DE LA MESURE
2.1. Aéroport de Pau-Pyrénées
5. |
L'aéroport de Pau-Pyrénées est situé dans la région Aquitaine dans le Département des Pyrénées-Atlantiques. En 2006, l'aéroport de Pau a accueilli 721 204 passagers. |
6. |
La propriété et la compétence de l'aéroport de Pau sont détenues par le Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées qui est un groupement de collectivités régionales et locales (région Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques, communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées et 16 communautés de communes) (6). |
7. |
L'exploitation de l'aéroport est assurée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pau-Béarn (ci-après la CCIPB) (7) dans le cadre d'une concession du Syndicat mixte dont l'échéance est en 2015. |
2.2. Objet de la notification
2.2.1. Introduction
8. |
Le 30 juin 2005, la CCIPB a conclu deux contrats avec d'une part, la compagnie aérienne Ryanair et d'autre part, sa filiale Airport Marketing Services (ci-après “AMS”) (8) pour organiser l'exploitation de la liaison reliant les aéroports de Pau et de Londres-Stansted. |
9. |
Le premier contrat précise les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice du transporteur, notamment en ce qui concerne les prestations d'assistance en escale et la mise à disposition de locaux privatifs. |
10. |
Le second contrat précise les modalités suivant lesquelles AMS effectue certaines prestations publicitaires devant être insérées sur le site internet de Ryanair www.ryanair.com. |
2.2.2. Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair
11. |
Le Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair concerne la liaison Londres Stansted — Pau, lancée en avril 2003. Il a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée initiale de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2). Il remplace le contrat initial conclu le 28 janvier 2003, annulé par le Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 (considérant A). |
12. |
L'objet du Contrat de services aéroportuaires est de “déterminer à la fois les conditions opérationnelles et financières auxquelles Ryanair s'engage à mettre en service et à assurer des vols commerciaux internationaux au départ et à l'arrivée de l'aéroport. De plus, le présent Contrat définit les conditions d'atterrissage, d'assistance et les autres services proposés à Ryanair par l'Aéroport” (l'article 1.1 et 1.2 du contrat). |
13. |
Conformément à l'article 3 de ce contrat “les conditions dont bénéficie Ryanair au titre du présent Contrat seront également appliquées à toute compagnie aérienne avec laquelle l'Aéroport Pau-Pyrénées déciderait d'ouvrir une nouvelle ligne internationale à bas prix. Lesdites conditions seront modulées en fonction des caractéristiques des lignes internationales nouvellement créées et notamment: fréquence des vols, nombre des passagers transportés, conditions tarifaires de vol”. |
14. |
Selon l'article 4 du Contrat de services aéroportuaires, Ryanair assurera des services aériens réguliers et quotidiens sur la liaison Londres — Pau et paiera à l'aéroport les redevances détaillées aux alinéas 7.1 et 7.2. Les tarifs des redevances mentionnés à l'article 7.1 font dans un premier temps l'objet d'une proposition élaborée par l'exploitant de l'aéroport et sont ensuite agréés par les autorités françaises, plus précisément par le ministère chargé de l'aviation civile et par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (9). |
2.2.3. Contrat de services marketing sur internet conclu entre la CCIPB et la société Airport Marketing Services
15. |
D'après les dispositions du Contrat de services marketing sur internet (ci-après le “Contrat de services marketing”), la société AMS “dispose d'une licence exclusive pour proposer des services marketing sur le site de voyages www.ryanair.com” (considérant A). |
16. |
Ce contrat est explicitement lié au Contrat de services aéroportuaires: “le présent contrat repose sur l'engagement de Ryanair à exploiter quotidiennement une ligne entre Pau et Londres (Stansted)” (article 1.1). |
17. |
Le Contrat de services marketing a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2). |
18. |
Le Contrat de services marketing a pour objet de “déterminer les conditions auxquelles Airport Marketing Services fournira à la CCIPB des services marketing spécifiques destinés à promouvoir les diverses attractions touristiques et d'affaires de la région de Pau et du Béarn. L'outil principal servant à fournir des services marketing au titre du présent contrat est le site web www.ryanair.com qui permet un ciblage direct des passagers potentiels de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair” (article 1.1). |
19. |
L'ensemble des services marketing repose sur:
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20. |
Au total, la CCIPB paiera à la société AMS la somme forfaitaire de 437 000 EUR par an (article 4.1). Cette somme ne paraît pas liée au nombre de billets vendus sur les vols Ryanair. |
21. |
Dans le cas d'espèce, les tarifs forfaitaires établis dans le contrat ne sont pas modulables en fonction, par exemple, statistiques de consultation du site Internet de Ryanair, comme le veut la pratique normale pour ce type de produits (voir paragraphe 22). Il est simplement mentionné que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site www.ryanair.com permettra d'attirer “au mois 40 000 passagers à l'arrivée par an” (paragraphe 1.1). |
22. |
A cet égard, selon les informations des autorités françaises, les spécialistes en communication indiquent que le “tarif des bandeaux publicitaires inclus sur le site ‘voyage’ d'un portail grand public français peuvent varier, en fonction de leurs dimensions, de leur caractéristiques multimédia (clignotement, vidéo, etc.) de 40 EUR à 72 EUR par millier de téléchargements de la page concernée” (9). |
23. |
Le paragraphe 4.2 du contrat exclut que toute autre société, désignée par la CCIPB, puisse faire des réservations de vols, d'hébergement, de locations des voitures ou tout autre service éventuellement proposé par la société AMS (11). |
24. |
Toutefois, selon les informations des autorités françaises, la promotion touristique du Béarn relève des compétences du “Comité départemental du tourisme Béarn Pays Basques” (ci-après le Comité). Pour assurer la promotion de la région, ce Comité a élaboré un site Internet, www.tourisme64.com (12). |
25. |
A titre d'exemple, le Comité a mis en ligne sur internet son Plan Action 2007 — Programme et budget prévisionnel (ci-après le “Plan d'action 2007”) et y précise ses actions de promotion à l'international. Ainsi, les marchés britannique et irlandais sont prioritairement ciblés, notamment en raison de l'existence des liaisons exploitées par Ryanair à destination de Pau et Biarritz en provenance de Londres-Stansted, Dublin et Shannon. |
26. |
Pour mener à bien ces actions qui concernent également d'autres marchés (Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Canada, Belgique, Chine), le Comité entend mobiliser un budget de 60 000 EUR (9). |
27. |
Dans le Plan d'action 2007, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment Ryanair (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélérer l'audience du site Internet” (page 14). |
28. |
Pour conclure, les autorités françaises avancent que les deux contrats (Contrat de services aéroportuaires et Contrat de services marketing), “bien que juridiquement indépendants, sont néanmoins étroitement liés” (13). Dès lors, nonobstant les services publicitaires effectivement rendus, les autorités françaises considèrent que le montant entier de 437 000 EUR par an est constitutif d'une aide d'État. |
2.3. Existence de l'aide
29. |
Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Traité toute aide accordée par un État membre aux moyen de ressources d'État qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres, sauf dérogations prévues par le Traité. |
2.3.1. Ressources d'État
30. |
Les Contrats de services marketing et de services aéroportuaires ont été conclus entre Ryanair et AMS, d'un coté, et la CCIPB, de l'autre. Eu égard à la nature publique de la CCIPB (14), la Commission en conclut que les contrats impliquent l'utilisation de ressources d'État. En conséquence, les marchés conclus impliquent un transfert, en faveur de sociétés Ryanair et AMS, des ressources dont l'État français dispose ou aurait pu disposer. |
2.3.2. Avantage sélectif
2.3.2.1. Contrat de services aéroportuaires
31. |
La Commission observe que le Contrat de services aéroportuaires qui établit les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice de la compagnie aérienne Ryanair ne donne lieu à aucun versement financier. Toutefois, afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient ensuite de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de l'entreprise. |
32. |
A cet égard, les autorités françaises ont indiqué que “ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (annexe 1). C'est donc en ce sens qu'il faut comprendre les dispositions de l'article 3 de la convention précitée”. Toutefois, la liste des tarifs fournie par les autorités françaises date de 2005. Les autorités françaises sont priées de fournir les listes des tarifs applicables pour 2006 et 2007. |
33. |
L'aéroport de Pau est desservi notamment par Air France qui opère plusieurs vols par jour vers les aéroports de Paris et de Lyon, et il est aussi desservi par la compagnie aérienne Transavia qui opère, 1 à 2 fois par semaine, les vols vers Amsterdam. La Commission prie les autorités françaises de préciser quelles sont les charges aéroportuaires qui s'appliquent à ces compagnies et de fournir à la Commission les contrats conclus avec ces dernières. |
34. |
Selon le programme de vols pour l'automne et l'hiver 2008 publié sur les pages internet de l'aéroport de Pau (15), Ryanair opère, trois fois par semaine, les vols vers l'aéroport de Charleroi. La Commission se demande si un contrat similaire de services aéroportuaires existe pour les vols de Pau à Charleroi et prie les autorités françaises de fournir à la Commission les modalités de ce contrat. |
35. |
L'article 7.1 qui mentionne les redevances aéroportuaires à payer par Ryanair, stipule, au point 7.1.3 qu'il “est convenu que, dans le cadre de son fonctionnement normal avec une rotation de 25 minutes et en journée, Ryanair ne doit normalement pas avoir à payer lesdites Redevances de stationnement et de balisage.” Les autorités françaises sont priées d'expliquer pourquoi ces redevances ne s'appliquent pas à Ryanair et de fournir les détails sur les modalités de facturation de ces redevances par l'aéroport à Ryanair et aux autres compagnies aériennes qui opèrent à partir de Pau. |
36. |
Conformément à l'article 4.3, Ryanair prélèvera et remettra aux autorités concernées les taxes d'État (taxe d'aéroport et taxe d'aviation civile). Les autorités françaises sont priées de fournir les informations détaillées sur le fonctionnement de ce système et sur le fait de savoir s'il s'applique de la même manière aux autres compagnies aériennes desservant Pau. |
37. |
Enfin, les autorités françaises sont priées de fournir le plan d'affaire de l'aéroport de Pau et d'indiquer si les activités de l'aéroport sont bénéficiaires. |
38. |
Faute d'avoir des informations détaillées, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires. |
2.3.2.2. Contrat de services marketing
39. |
La Commission doit vérifier, si, par le moyen des ressources d'État, la société AMS bénéficie d'un avantage par rapport à d'autres sociétés. |
40. |
La mesure est sélective dans la mesure où elle est destinée à une seule société — à la société AMS. |
41. |
La société AMS est une filiale à 100 % de Ryanair. Le site www.ryanair.com dont la société AMS possède une licence exclusive pour proposer les services marketing, est le seul vecteur de commercialisation des titres de transport émis par la compagnie aérienne Ryanair. Les deux contrats ont été conclus à la même date (le 30 juin 2005). |
42. |
Il ne ressort pas de pièces du dossier portées à la connaissance de la Commission que la CCIPB, en concluant le Contrat de services marketing avec la société AMS, ait agit comme un investisseur privé en économie de marché (16). Au contraire, il est indiqué que “l'aide d'État présumée s'élève à 437 000 EUR comme indiqué dans le contrat” (9). |
43. |
A la lumière de ce qui précède, la Commission se demande si les services marketing conclus sont nécessaires pour la CCIPB et si le Contrat de services marketing n'a pas été conclu uniquement pour subventionner la route Pau-London Stansted. La Commission a aussi des doutes si le prix des services rendus n'est pas supérieur au prix du marché. |
44. |
Dès lors, la Commission ne peut pas exclure que le versement annuel du montant du 437 000 EUR ne représente un avantage à la compagnie aérienne Ryanair à travers sa filiale AMS. |
2.3.3. Affectation du commerce et de la concurrence
45. |
Lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. Selon une jurisprudence constante (17), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence. |
46. |
Depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien le 1er janvier 1993 (18), rien n'empêche les transporteurs aériens communautaires d'opérer des vols sur les liaisons intra-communautaires et de bénéficier de l'autorisation de cabotage illimitée. Ainsi que la Cour l'a affirmé: “Dès lors qu'une entreprise agit dans un secteur où s'exerce une concurrence effective de la part des producteurs de différents États membres, toute aide dont elle bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrents d'accroître leur part de marché et diminue leurs possibilités d'augmenter leurs exportations” (19). |
47. |
Dans les lignes directrices, la Commission a dit que “les incitations financières au démarrage … accordent des avantages aux compagnies bénéficiaires et peuvent donc créer directement des distorsions entre compagnies dans la mesure où elles abaissent les coûts d'exploitation des bénéficiaires. Elles peuvent aussi indirectement affecter la concurrence entre aéroports en aidant les aéroports à se développer, voire en incitant une compagnie à ‘se délocaliser’ d'un aéroport à un autre et à transférer une ligne d'un aéroport communautaire à un aéroport régional. Elles sont dès lors normalement constitutives d'aide d'État et doivent être notifiées à la Commission” (paragraphe 77 et 78). |
2.3.4. Conclusions
48. |
Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires. |
49. |
Pour ce qui concerne le Contrat de services marketing, la Commission estime que la mesure notifiée constitue une aide soumise à l'interdiction de principe de l'article 87(1) du traité CE, à moins qu'elle puisse être jugée compatible avec le marché commun au titre d'une des dérogations prévues par le traité ou par les dispositions d'application. |
50. |
L'aide étant illégale (voir paragraphe 1), elle doit, si déclarée incompatible, faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. |
2.4. Base juridique de l'appréciation
51. |
La Commission considère que l'article 87(3) (c) du Traité et la Communication de la Commission les Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (20) (ci-après les “lignes directrices”) constituent la base légale de l'évaluation. |
2.5. Compatibilité de l'aide
2.5.1. Objectif des aides au démarrage
52. |
Les aéroports de petite taille ne disposent souvent pas des volumes de passagers qui leur sont nécessaires pour atteindre la taille critique et le seuil de rentabilité. En conséquence, la Commission observe que les compagnies aériennes ne sont pas toujours prêtes, sans incitations à cette fin, à prendre le risque d'ouvrir des routes au départ d'aéroports inconnus et non testés. |
53. |
C'est pourquoi la Commission accepte que des aides publiques soient versées temporairement aux compagnies aériennes sous certaines conditions, si cela les incite à créer de nouvelles routes ou de nouvelles fréquences au départ d'aéroports régionaux et d'attirer les volumes de passagers qui leur permettront ensuite d'atteindre à terme le seuil de rentabilité. La Commission veillera à ce que de telles aides n'avantagent pas des aéroports de grande taille déjà largement ouverts au trafic international et à la concurrence (paragraphe 71 et 74 des lignes directrices). |
54. |
Compte tenu de ces objectifs et de difficultés importantes auxquelles peut donner lieu le lancement de la nouvelle ligne, les lignes directrices prévoient la possibilité d'accorder une aide au démarrage aux petits aéroports régionaux pour leur permettre de promouvoir de nouvelles lignes aériennes au départ de leurs aéroports, pour autant que les conditions spécifiées dans les lignes directrices au point 5.2 soient réunies. |
55. |
L'analyse développée ci-dessous s'applique à la mesure déclarée par les autorités françaises comme une aide à la société AMS. La même analyse s'appliquerait, le cas échéant, si la Commission confirme la présence d'une aide d'État dans le Contrat de services aéroportuaires sur la base des informations manquantes, qu'il est demandé aux autorités françaises de fournir. |
2.5.2. Les conditions de compatibilité
56. |
Compte tenu des conditions fixées au paragraphe 79 des lignes directrices a)-l), la Commission observe que:
|
57. |
La Commission prend note des objectifs de la mesure qui sont de promouvoir activement les infrastructures touristiques de la région béarnaise ainsi que des effets positifs attendus comme création d'emplois dans le tissu industriel et commercial local et par la redynamisation d'espaces ruraux. La Commission prend note aussi de la difficulté d'attirer les compagnies aériennes pour exploiter une route à partir des petits aéroports régionaux. |
58. |
Néanmoins, à la lumière de ce qui précède, la Commission a des doutes, au vu des critères établis dans les lignes directrices, sur la compatibilité avec le traité de l'aide d'État concernée. |
59. |
Ces doutes rendent nécessaire une analyse plus approfondie du dossier en permettant aux parties intéressées de présenter leurs observations sur la mesure. |
3. DÉCISION
60. |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à lui fournir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier l'existence et la compatibilité de l'aide. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide. |
61. |
La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. |
62. |
La Commission rappelle également que l'article 11 du règlement (CE) no 659/1999, lui permet, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, d'arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute l'aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (“injonction de suspension”). |
63. |
Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.” |
(1) Äriühing Airport Marketing Services on Ryanairi 100 %lise osalusega tütarettevõtja.
(3) ELT L 395, 30.12.1989, lk 33.
(4) ELT L 76, 23.3.1992, lk 14.
(5) ELT L 83, 27.3.1999, lk 1.
(6) La propriété et la compétence sur cet aéroport ont été détenues initialement par l'Etat. Le transfert au Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées est effectif depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
(7) Les Chambres de commerce et d'industrie font partie des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.
(8) La société Airport Marketing Services est une filiale à 100 % de Ryanair.
(9) Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.
(10) La grille tarifaire mentionnée à l'article 3 du Contrat de services marketing est consultable sur le site Internet de la société AMS www.airportmarketingservices.com.
(11) “Les sites web désignés par la CCIPB ne pourront pas proposer de services de réservation liés aux voyages, notamment vols, location de véhicules, hébergement et/ou tout autre service susceptible d'être à l'avenir proposé sur www.ryanair.com.”
(12) Dans le Plan d'action 2007 du Comité, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment ‘Ryanair’ (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélerer l'audience du site Internet”
(13) Idem.
(14) Voir la Décision de la Commission du 22 juin 2006, Aide d'État N 563/05 — Aide à la compagnie aérienne Ryanair pour la ligne aérienne desservant Toulon et Londres, par.12-18.
(15) http://www.pau.aeroport.fr/vols-du-jour/programme-vols-hiver-2007-2008.php
(16) “En vue de déterminer si de telles mesures présentent le caractère d'aides étatiques, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celles d'organisme gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder aux apports de capitaux de cette importance.” Arrêt de la Cour du 21 mars 1991. Affaire C-305/89. République italienne contre Commission des Communautés européennes. Rec. 1991, page I-01603 p. 19 et 20.
(17) Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.
(18) Règlements du Conseil (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92 et (CEE) no 2409/92 (JO L 240 du 24.8.1992).
(19) Voir notamment l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. 1991, p. I-1603.
(21) Paragraphe 15 des lignes directrices.
(22) Annexe 2.
(23) Article 2–I–1o du code — Annexe no 3.
(24) Directive 89/665/CE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23. 3.1992, p. 14).