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Document 62019CO0853

Euroopa Kohtu määrus (üheksas koda), 2.7.2020.
IM versus Sting Reality s.r.o.
Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Poprad.
Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 99 – Tarbijakaitse – Direktiiv 2005/29/EÜ – Ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausad kaubandustavad – Artiklid 8 ja 9 – Agressiivsed kaubandustavad – Direktiiv 93/13/EMÜ – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Lepingutingimus, mille suhtes on eraldi kokku lepitud – Liikmesriigi kohtu pädevus.
Kohtuasi C-853/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:522

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

2 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Articles 8 et 9 – Pratiques commerciales agressives – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Clause faisant l’objet d’une négociation individuelle – Pouvoirs du juge national »

Dans l’affaire C‑853/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresný súd Poprad (tribunal de district de Poprad, Slovaquie), par décision du 25 septembre 2019, parvenue à la Cour le 22 novembre 2019, dans la procédure

IM

contre

STING Reality s.r.o.,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, M. D Šváby et Mme K. Jürimäe, juges,

avocate générale : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22), ainsi que de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant IM à STING Reality s.r.o. au sujet de la validité du contrat de vente d’un bien immobilier.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 93/13

3        Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 est ainsi libellé :

« [C]considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4        L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :

« 1.      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2.      Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. »

5        En vertu de l’article 4 de ladite directive :

« 1.      Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.      L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

6        L’article 7, paragraphe 1, de la même directive énonce :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

 La directive 2005/29

7        Le considérant 7 de la directive 2005/29 contient le passage suivant :

« Il serait judicieux, lors de l’application de la directive, [...] de tenir largement compte des circonstances de chaque espèce. »

8        L’article 2 de cette directive est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “consommateur” : toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

b)      “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel ;

c)      “produit” : tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations ;

d)      “pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs” (ci-après également dénommées “pratiques commerciales”) : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ;

[...] »

9        L’article 5 de ladite directive, intitulé « Interdiction des pratiques commerciales déloyales », figurant au chapitre 2 de celle-ci, lui-même intitulé « Pratiques commerciales déloyales », dispose :

« 1.      Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2.      Une pratique commerciale est déloyale si :

a)      elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b)      elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.

3.      Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.

4.      En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont :

a)      trompeuses au sens des articles 6 et 7,

ou

b)      agressives au sens des articles 8 et 9.

5.      L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive. »

10      L’article 8 de la directive 2005/29, intitulé « Pratiques commerciales agressives », énonce :

« Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. »

11      L’article 9 de cette directive, intitulé « Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d’une influence injustifiée », prévoit :

« Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :

a)      le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;

[...]

c)      l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;

[...] »

 Le droit slovaque

12      Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de l’Občiansky zákonník (code civil), on entend par contrat conclu avec un consommateur tout contrat, indépendamment de sa forme juridique, conclu entre un professionnel et un consommateur.

13      Selon l’article 53, paragraphe 1, du code civil, un contrat conclu avec un consommateur ne doit pas contenir de dispositions créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes. Cette disposition ne s’applique pas si les clauses contractuelles portent sur l’objet principal de la prestation et le caractère proportionné du prix, pour autant que ces clauses soient formulées de façon précise, claire et compréhensible ou que la clause abusive ait fait l’objet d’une négociation individuelle.

14      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du code civil, ne sont pas considérées comme des clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle celles dont le consommateur a pu prendre connaissance avant la signature du contrat sans pouvoir en influencer le contenu.

15      L’article 53, paragraphe 3, du code civil précise que, sauf preuve contraire apportée par le professionnel, les clauses contractuelles convenues entre le professionnel et le consommateur ne sont pas considérées comme ayant fait l’objet d’une négociation individuelle.

16      Aux termes de l’article 553, paragraphe 1, du code civil, l’exécution d’une obligation peut être garantie par le transfert temporaire du droit du débiteur ou d’un tiers au bénéfice du créancier. En cas de transfert du droit de propriété à titre de sûreté, la propriété sur la chose transférée est transférée à titre provisoire en application des conditions générales relatives à l’acquisition de la propriété par contrat.

17      Selon l’article 53, paragraphe 7, du code civil, il est interdit, dans le cadre d’un contrat à la consommation, de garantir la réalisation d’une obligation découlant d’un contrat de consommation en transférant un droit  à titre de sûreté.

18      L’article 588 du code civil indique qu’un contrat de vente fait naître dans le chef du vendeur l’obligation de remettre à l’acheteur l’objet de la vente et, dans le chef de l’acquéreur, l’obligation d’enlever l’objet de la vente et de payer en contrepartie au vendeur le prix convenu.

19      En vertu de l’article 9 du Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (loi no 250/2007 sur la protection du consommateur) :

« Aux fins de déterminer si une pratique commerciale agressive recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris à la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont notamment pris en considération :

a)      le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;

[...]

c)      l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;

d)      tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;

[...] »

20      Aux termes de l’article 10a, paragraphe 1, sous a), de cette loi, avant la conclusion d’un contrat ou, en cas de contrat conclu sur la base d’une commande du consommateur avant que celui-ci ne passe la commande, le vendeur est tenu d’informer ce dernier, d’une manière claire et compréhensible, des caractéristiques principales du produit ou du caractère du service dans une mesure appropriée au produit ou service, si ces informations ne ressortent pas manifestement de la nature du produit ou du service.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

21      Il ressort de la décision de renvoi qu’IM est une personne âgée qui souffre d’un handicap grave et qui ne dispose que de revenus limités ne lui permettant pas de rembourser les crédits à la consommation qu’il a contractés.

22      Alors qu’une procédure de vente aux enchères volontaire de l’appartement d’IM avait été engagée en vue de permettre à l’intéressé de rembourser ses dettes, celui-ci a été démarché par une personne qui lui a proposé, de la part de STING Reality, société active dans l’octroi de prêts, un refinancement de ses crédits, ce qu’il a accepté.

23      Dans ces conditions, IM a conclu avec STING Reality trois contrats, le premier, du 29 juillet 2015, portant sur la fourniture de la vente de l’appartement, le deuxième, du 13 août 2015, portant sur la vente de cet appartement pour un montant de 21 239,17 euros, et le troisième, du 13 août 2015, réservant à IM le droit de racheter ledit appartement pour la somme de 28 200 euros ou, en cas de rachat postérieur au 13 octobre 2015, pour la somme de 32 000 euros.

24      Sur le prix de vente de l’appartement, STING Reality a conservé pour elle-même la somme de 3 500 euros au titre de la rémunération de son service d’intermédiation, a versé la somme de 4 600 euros à IM et a utilisé le solde pour couvrir les dettes résultant des crédits à la consommation contractés par IM.

25      IM a saisi la juridiction de renvoi d’un recours en nullité du prétendu contrat de vente concernant son appartement, en exposant qu’il avait seulement entendu conclure un contrat de refinancement de ses crédits, avec constitution temporaire d’une garantie sur son bien immobilier, et non un contrat de vente de ce bien à STING Reality.

26      La juridiction de renvoi rappelle que, en vertu de l’article 53, paragraphe 7, du code civil, il est interdit, dans le cadre d’un contrat à la consommation, de garantir la réalisation d’une obligation découlant d’un tel contrat en transférant un droit relatif à un bien immobilier à titre de sûreté.

27      Cette juridiction considère qu’IM a probablement été victime d’une pratique commerciale déloyale, en particulier d’une pratique agressive, au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29, puisque STING Reality aurait profité de la situation de détresse d’IM pour lui faire signer un contrat de vente immobilière, et non un contrat de crédit, avec l’intention de contourner l’interdiction consacrée à l’article 53, paragraphe 7, du code civil.

28      En outre, ladite juridiction se demande si elle peut également procéder au contrôle juridictionnel du caractère abusif du contrat en cause au principal au regard de la directive 93/13, malgré le refus de STING Reality de produire, à la demande de cette juridiction, des contrats similaires conclus par cette société avec des tiers, afin qu’elle puisse vérifier si ce contrat a ou non fait l’objet d’une négociation individuelle au sens de cette directive.

29      C’est dans ces conditions que l’Okresný súd Poprad (tribunal de district de Poprad, Slovaquie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La directive [2005/29] doit-elle être interprétée en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale la circonstance, telle que celle en cause également en l’espèce, qu’une entreprise de crédit propose à une personne physique se trouvant dans une détresse financière et sous la pression du temps, dont l’intention est d’obtenir un crédit pour maintenir son droit de propriété sur un immeuble qui est son unique logement, un contrat la privant définitivement de son droit de propriété sur l’immeuble, même si la volonté de cette personne était de transférer l’immeuble au créancier uniquement de manière temporaire à titre de garantie du contrat de crédit ?

2)      La directive [93/13] [doit-elle être interprétée] en ce sens que, dans les circonstances décrites dans la première question, le contrat de vente portant sur le transfert d’un immeuble est également soumis à un contrôle juridictionnel en dépit de l’argument du professionnel selon lequel les clauses contractuelles ont fait l’objet d’une négociation individuelle lorsque le professionnel refuse de fournir au tribunal les contrats utilisés dans d’autres affaires aux fins de déterminer s’il s’agit de contrats d’adhésion utilisés par le professionnel dans d’autres affaires ?

3)      Si l’affaire relève de la directive 93/13, doit-on considérer comme étant des circonstances pertinentes, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, également la situation prévalant avant la conclusion du contrat, à savoir le fait que le professionnel défendeur a accédé aux données personnelles du requérant sans le consentement de ce dernier ? »

 Sur les questions préjudicielles

30      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

31      En outre, en vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

32      Il y a lieu de faire application de ces dispositions dans la présente affaire.

 Sur la première question

33      Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la directive 2005/29, en particulier ses articles 8 et 9, doivent être interprétées en ce sens qu’une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle une personne âgée, souffrant d’un handicap grave et disposant de revenus limités ne lui permettant pas de rembourser les dettes qu’elle a accumulées, constitue une circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement de cette personne qu’un professionnel est susceptible d’exploiter en connaissance de cause dans le but d’influencer la décision de ladite personne.

34      À titre liminaire, il convient de rappeler que la directive 2005/29 vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en procédant à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales (arrêt du 19 septembre 2018, Bankia, C‑109/17, EU:C:2018:735, point 29 et jurisprudence citée).

35      C’est précisément en vue d’assurer un tel niveau élevé de protection des consommateurs que cette directive établit une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales qui altèrent le comportement économique de ceux-ci (arrêt du 19 septembre 2018, Bankia, C‑109/17, EU:C:2018:735, point 30 et jurisprudence citée).

36      À cet égard, selon l’article 2, sous a), de ladite directive, la notion de « consommateur », aux fins de celle-ci, désigne « toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de cette directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

37      Quant à l’article 2, sous d), de la même directive, il définit la notion de « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » comme étant « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

38      Par ailleurs, l’article 5 de la directive 2005/29, qui introduit le chapitre 2 de celle-ci, intitulé « Pratiques commerciales déloyales », interdit, à son paragraphe 1, les pratiques commerciales déloyales et fixe, à son paragraphe 2, les deux critères cumulatifs permettant de déterminer si une pratique commerciale est déloyale, à savoir, d’une part, qu’elle soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et, d’autre part, qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, CHS Tour Services, C‑435/11, EU:C:2013:574, point 36).

39      Enfin, ce même article 5 précise, à son paragraphe 4, que sont déloyales, en particulier, les pratiques commerciales qui sont trompeuses, au sens des articles 6 et 7 de la directive 2005/29, et celles qui sont agressives, au sens des articles 8 et 9 de cette directive.

40      En l’occurrence, selon la juridiction de renvoi, les circonstances qui ont entouré la conclusion par IM du contrat de vente en cause au principal pourraient laisser suggérer que l’intéressé a été victime d’une pratique commerciale agressive.

41      En vertu de l’article 8 de cette directive, une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

42      Selon le considérant 7 de la directive 2005/29, lors de l’application de cette directive, il serait judicieux de tenir largement compte des circonstances de chaque espèce, ce qui se traduit, à l’article 8 de ladite directive, par une obligation de prise en compte de toutes les caractéristiques du comportement du professionnel dans le contexte factuel donné (arrêt du 12 juin 2019, Orange Polska, C‑628/17, EU:C:2019:480, point 30).

43      Enfin, l’article 9 de la même directive présente, à ce titre, une série d’éléments à prendre en considération afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte ou à une influence injustifiée.

44      En conséquence, une pratique commerciale ne peut être qualifiée d’agressive, au sens de la directive 2005/29, qu’au terme d’une évaluation concrète et spécifique de ses éléments, en effectuant une appréciation au regard des critères énoncés aux articles 8 et 9 de cette directive (arrêt du 12 juin 2019, Orange Polska, C‑628/17, EU:C:2019:480, point 31).

45      S’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à une telle évaluation, il convient, afin de donner une réponse utile à la question posée, de formuler les précisions suivantes.

46      Au nombre des éléments à prendre en considération afin de déterminer si une pratique recourt au harcèlement, à la contrainte ou à une influence injustifiée, l’article 9 de la directive 2005/29 vise, en particulier, à son point c), l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer sa décision à l’égard du produit.

47      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi qu’IM est une personne âgée qui souffre d’un handicap grave et qui ne dispose que de revenus limités ne lui permettant pas de rembourser les dettes qu’il a contractées. C’est dans ces circonstances que le requérant au principal a été démarché, lors de la procédure de vente aux enchères volontaire de son bien immobilier lui servant d’habitation, par une personne qui lui a proposé l’aide financière de STING Reality, société active notamment dans l’octroi de prêts. Alors qu’IM entendait obtenir un prêt, garanti par son bien immobilier, il a conclu en réalité un contrat de vente de ce bien.

48      Si la situation dans laquelle se trouvait le requérant au principal se caractérisait par une vulnérabilité évidente, il ne ressort toutefois pas du dossier dont dispose la Cour si et dans quelle mesure le professionnel avait connaissance de cette situation particulière et a entendu l’exploiter.

49      Il reste que le fait que le contrat ainsi conclu a eu pour effet de permettre au professionnel en cause au principal de contourner, en pratique, l’article 53, paragraphe 7, du code civil, qui interdit, dans le cadre d’un contrat à la consommation, de garantir la réalisation d’une obligation découlant d’un contrat de consommation en transférant un droit  à titre de sûreté, pourrait constituer des indices de ce que ce professionnel a agi en toute connaissance de cause dans le but d’exploiter la situation de vulnérabilité d’IM, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi d’apprécier.

50      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la première question posée que les articles 8 et 9 de la directive 2005/29 doivent être interprétés en ce sens que la qualification d’une pratique commerciale comme étant agressive, au sens de ces dispositions, nécessite de procéder à l’évaluation concrète et spécifique, à la lumière des critères énoncés par lesdites dispositions, de l’ensemble des circonstances caractérisant cette pratique. Dans le cas où le contrat a été conclu par une personne âgée, souffrant d’un handicap grave et disposant de revenus limités ne lui permettant pas de rembourser les dettes qu’elle a accumulées, la circonstance que le contrat ainsi conclu a eu pour effet de permettre de contourner une disposition nationale de protection des consommateurs est un indice de ce que le professionnel concerné a entendu exploiter en connaissance de cause la gravité particulière de la situation dans laquelle se trouvait ladite personne, dans le but d’influencer sa décision, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

 Sur la deuxième question

51      Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans le cadre d’une procédure judiciaire d’examen du caractère abusif des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, la circonstance que le professionnel rejette la demande qui lui a été faite de fournir les contrats similaires qu’elle avait conclus avec d’autres consommateurs, aux fins de déterminer dans quelle mesure les clauses du contrat examiné ont fait l’objet d’une négociation individuelle, au sens de l’article 3 de la directive 93/13, fait obstacle à ce que le juge national considère que le contrat examiné n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle.

52      Premièrement, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive, lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

53      Deuxièmement, alors que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive précise qu’une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion, l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de la même directive ajoute que, si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

54      À cet égard, la circonstance que la clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle est le critère déterminant qui permet au juge national, saisi d’une demande en ce sens, de procéder à l’examen du caractère abusif d’une telle clause, conformément aux fonctions qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive 93/13.

55      Par ailleurs, cette directive oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif (arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, point 44).

56      En effet, compte tenu, également, de la nature et de l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, lesquels se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 56 ainsi que jurisprudence citée).

57      Or, si le juge national ne disposait pas des moyens lui permettant de constater, dans les faits, si une clause déterminée n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, il ne serait pas en mesure de procéder à l’examen prévu par cette directive et, par suite, de garantir l’effectivité des droits qui y sont reconnus.

58      En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que STING Reality a refusé, en dépit d’une demande qui lui a été faite en ce sens, de lui communiquer les contrats similaires qu’elle avait conclus avec d’autres consommateurs, de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité de déterminer si les clauses du contrat en cause au principal ont fait l’objet d’une négociation individuelle.

59      Si la Cour a déjà encadré, à plusieurs égards, la manière selon laquelle le juge national doit assurer la protection des droits que les consommateurs tirent de la directive 93/13, il n’en reste pas moins que, en principe, le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle et que celles-ci relèvent, dès lors, de l’ordre juridique interne des États membres (ordonnance du 15 janvier 2020, Banca E, C‑381/19, non publiée, EU:C:2020:67, point 28 et jurisprudence citée).

60      En l’occurrence, la décision de renvoi ne contient aucune indication précise quant aux dispositions procédurales nationales dont disposerait la juridiction de renvoi pour obtenir les éléments de preuve nécessaires en vue de déterminer si les clauses du contrat en cause au principal ont fait l’objet d’une négociation individuelle, au sens de l’article 3 de la directive 93/13. Cette même juridiction fait cependant état de ce que, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du code civil slovaque, il existe, en matière de contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, une présomption selon laquelle les clauses de ces contrats n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve du contraire reposant sur le professionnel.

61      Dès lors, il appartient à la juridiction de renvoi de tirer toutes les conséquences, au regard des dispositions nationales pertinentes, du refus de STING Reality de lui communiquer les contrats similaires conclus avec d’autres consommateurs.

62      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question posée que l’article 3 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national saisi d’une demande d’examen du caractère abusif des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est tenu, dans le cas où ce dernier refuse, en dépit d’une demande qui lui a été faite en ce sens, de lui communiquer les contrats similaires qu’il a conclus avec d’autres consommateurs, de mettre en œuvre les règles procédurales nationales dont il dispose afin d’apprécier si les clauses d’un tel contrat ont fait l’objet d’une négociation individuelle.

 Sur la troisième question

63      Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les circonstances qui ont précédé la conclusion d’un contrat, en particulier le fait que le professionnel disposait de données personnelles du consommateur, acquises à son insu avant son démarchage, sont pertinentes aux fins de l’examen du caractère abusif des clauses de ce contrat.

64      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de cette disposition, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, notamment, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion.

65      Toutefois, la demande de décision préjudicielle ne contient aucune indication précise quant au contenu des clauses du contrat en cause au principal qui pourraient éventuellement relever de la qualification de « clause abusive », au sens de la directive 93/13.

66      En outre, la juridiction de renvoi n’apporte aucune précision relative à la nature des données personnelles visées dans sa question, aux circonstances dans lesquelles le professionnel se serait procuré ces données ou encore à leur pertinence pour l’examen du caractère abusif des clauses du contrat en cause au principal.

67      Dès lors, la décision de renvoi ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation qu’il convient de donner de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13.

68      En effet, il importe de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cet article, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance du 30 mai 2018, SNCB, C‑190/18, non publiée, EU:C:2018:355, point 22 et jurisprudence citée).

69      Dans ces conditions, la décision de renvoi ne permet manifestement pas à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi aux fins de trancher le litige au principal.

70      Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (ordonnance du 30 mai 2018, SNCB, C‑190/18, non publiée, EU:C:2018:355, point 31 et jurisprudence citée).

71      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la troisième question préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

72      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

1)      Les articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que la qualification d’une pratique commerciale comme étant agressive, au sens de ces dispositions, nécessite de procéder à l’évaluation concrète et spécifique, à la lumière des critères énoncés par lesdites dispositions, de l’ensemble des circonstances caractérisant cette pratique. Dans le cas où le contrat a été conclu par une personne âgée, souffrant d’un handicap grave et disposant de revenus limités ne lui permettant pas de rembourser les dettes qu’elle a accumulées, la circonstance que le contrat ainsi conclu a eu pour effet de permettre de contourner une disposition nationale de protection des consommateurs est un indice de ce que le professionnel concerné a entendu exploiter en connaissance de cause la gravité particulière de la situation dans laquelle se trouvait ladite personne, dans le but d’influencer sa décision, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

2)      L’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le juge national saisi d’une demande d’examen du caractère abusif des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est tenu, dans le cas où ce dernier refuse, en dépit d’une demande qui lui a été faite en ce sens, de lui communiquer les contrats similaires qu’il a conclus avec d’autres consommateurs, de mettre en œuvre les règles procédurales nationales dont il dispose afin d’apprécier si les clauses d’un tel contrat ont fait l’objet d’une négociation individuelle.

3)      La troisième question posée par l’Okresný súd Poprad (tribunal de district de Poprad, Slovaquie) est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le slovaque.

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