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Document 62011CO0413

Euroopa Kohtu (üheksas koda) 18.4.2013. aasta määrus.
Germanwings GmbH versus Amend.
Kodukorra artikkel 99 – Lennutransport – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Reisijate õigus saada lennu pikaajalise hilinemise korral hüvitist – Võimude lahususe põhimõte Euroopa Liidus.
Kohtuasi C‑413/11.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:246

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

18 avril 2013 (*)

«Article 99 du règlement de procédure – Transport aérien – Règlement (CE) nº 261/2004 – Droit des passagers à une indemnisation en cas de retard important d’un vol – Principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’Union»

Dans l’affaire C‑413/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Köln (Allemagne), par décision du 26 juillet 2011, parvenue à la Cour le 5 août 2011, dans la procédure

Germanwings GmbH

contre

Thomas Amend,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus et M. Safjan, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de diverses dispositions du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO L 46, p. 1), à la lumière du principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’Union européenne.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la compagnie aérienne Germanwings GmbH (ci-après «Germanwings») à M. Amend au sujet du refus de cette dernière de l’indemniser à la suite de son acheminement à l’aéroport de destination avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.

 Le cadre juridique

3        Sous l’intitulé «Retards», l’article 6 du règlement nº 261/2004 est libellé comme suit:

«1.      Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue:

a)      de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou

b)      de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, ou

c)      de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),

les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif:

i)      l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et

ii)      lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

iii)      lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).

2.      En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci‑dessus compte tenu de la distance du vol.»

4        L’article 7 dudit règlement, intitulé «Droit à indemnisation», dispose à ses paragraphes 1 et 2:

«1.      Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:

a)      250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;

b)      400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;

c)      600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.

2.      Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé:

a)      de deux heures pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou

b)      de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou

c)      de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),

le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.»

5        L’article 8 dudit règlement, intitulé «Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement», prévoit à son paragraphe 1:

«Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:

a)      –       le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,

–        un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;

b)      un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou

c)      un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.»

6        Sous l’intitulé «Droit à une prise en charge», l’article 9 du règlement n° 261/2004 est libellé comme suit:

«1.      Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:

a)      des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente;

b)      un hébergement à l’hôtel aux cas où:

–        un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou

–        lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;

c)      le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).

2.      En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.

3.      En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

7        M. Amend, ainsi que deux autres personnes qui lui ont cédé leurs droits, ont réservé, auprès de Germanwings, un vol au départ de Dresde (Allemagne) et à destination de Cologne (Allemagne) pour le 21 décembre 2009. L’heure de décollage prévue pour ce vol était 20 h 05 selon les déclarations de M. Amend et 19 h 30 selon celles de Germanwings.

8        En réalité, le décollage n’a eu lieu que vers 23 h 30 en raison d’une défaillance technique de l’appareil que Germanwings avait initialement prévu d’affecter audit vol.

9        M. Amend et les autres passagers ont par conséquent atteint Cologne avec un retard supérieur à trois heures, mais inférieur à quatre heures.

10      À la suite de ce vol, M. Amend a introduit un recours devant l’Amtsgericht Köln, en demandant que Germanwings soit condamnée à lui verser, en raison dudit retard, une indemnisation de 750 euros, soit trois fois 250 euros, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 261/2004, lu à la lumière de l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a. (C-402/07 et C-432/07, Rec. p. I‑10923). L’Amtsgericht Köln a fait droit à ce recours.

11      Germanwings a interjeté appel du jugement rendu en première instance devant le Landgericht Köln, en contestant l’interprétation de ladite disposition donnée par la Cour dans l’arrêt Sturgeon e.a., précité, selon laquelle les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement n° 261/2004. À cet égard, elle a notamment soutenu que cette interprétation est contraire au principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’Union.

12      Dans ces conditions, le Landgericht Köln a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«[Est-il] compatible avec le principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’Union européenne que la Cour, afin de supprimer une différence de traitement existant dans le cas contraire, interprète le règlement n° 261/2004 en ce sens que le passager concerné par un simple retard de plus de trois heures a droit à une indemnisation au titre de l’article 7 de ce règlement, bien que [celui-ci] ne le prévoie qu’en cas de refus d’embarquement ou d’annulation du vol réservé et limite les droits du passager en cas de retard à une assistance au titre de l’article 9 du[dit] règlement ainsi que – lorsque le retard est supérieur à cinq heures – à une assistance au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du [même] règlement?»

 Sur la question préjudicielle

13      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelle incidence, au regard du principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’Union, est susceptible d’avoir l’interprétation du règlement n° 261/2004 donnée par la Cour en ce sens que les passagers de vols retardés disposent d’un droit à indemnisation lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue, alors même que, d’une part, l’article 6 de ce règlement, relatif aux retards, prévoit seulement la mise en œuvre de mesures d’assistance et de prise en charge et que, d’autre part, il n’est fait référence à l’article 7 dudit règlement, relatif au droit à indemnisation, que dans les situations de refus d’embarquement et d’annulation d’un vol.

14      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour à déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      Tel est le cas dans la présente affaire, étant donné que la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable.

16      D’emblée, il convient de relever que le principe de la séparation des pouvoirs régissant les relations entre les différentes institutions de l’Union caractérise le fonctionnement de cette dernière en tant qu’Union de droit, ce principe étant consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE, en vertu duquel chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci.

17      En ce qui concerne les attributions de la Cour, il découle de l’article 19, paragraphe 1, TUE que cette institution est investie de la mission d’assurer «le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités». Conformément aux articles 19, paragraphe 3, sous b), TUE et 267 TFUE, la Cour remplit cette mission notamment en statuant à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions de cette dernière.

18      Dans le cadre de cette compétence conférée aux fins de statuer à titre préjudiciel, à l’occasion de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sturgeon e.a., précité, la Cour était interrogée sur le point de savoir si les articles 5 à 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation prévu à cet article 7.

19      Ayant procédé à l’interprétation des dispositions pertinentes du règlement n° 261/2004, la Cour est parvenue à la conclusion que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (arrêt Sturgeon e.a., précité, point 69).

20      L’examen du libellé des dispositions pertinentes du règlement n° 261/2004, ainsi que l’utilisation d’arguments de valeur purement logique, tels que, notamment, l’argument a contrario, n’ayant pas permis de parvenir à une conclusion définitive à cet égard, c’est en se fondant sur l’analyse du contexte dans lequel s’inscrivent les dispositions interprétées, ainsi que sur l’objectif poursuivi par la réglementation en cause, tout en prenant en considération le principe général du droit de l’Union de l’égalité de traitement, que la Cour est parvenue à la solution mentionnée au point précédent.

21      Par ailleurs, ladite solution a été confirmée à deux reprises par la Cour, également saisie à titre préjudiciel, dans les arrêts du 23 octobre 2012, Nelson e.a. (C-581/10 et C-629/10, non encore publié au Recueil), et du 26 février 2013, Folkerts (C‑11/11, non encore publié au Recueil). Dans ce cadre, la Cour a, en outre, mis en exergue que ladite solution s’avérait, d’une part, conforme à d’autres principes généraux du droit de l’Union et, d’autre part, compatible avec les dispositions du droit international applicables en la matière.

22      Dans ces conditions, la Cour ayant statué à titre préjudiciel, ainsi qu’il lui incombe, sur le fondement de la compétence qui lui est conférée pour l’interprétation du droit de l’Union en vertu des articles 19, paragraphes 1 et 3, sous b), TUE, et 267 TFUE, la non affectation du principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’Union, consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE, par une telle interprétation ne donne lieu à aucun doute raisonnable.

23      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’interprétation du règlement n° 261/2004 donnée par la Cour en ce sens que les passagers de vols retardés disposent d’un droit à indemnisation lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue, alors même que, d’une part, l’article 6 de ce règlement, relatif aux retards, prévoit seulement la mise en œuvre de mesures d’assistance et de prise en charge et que, d’autre part, il n’est fait référence à l’article 7 dudit règlement, relatif au droit à indemnisation, que dans les situations de refus d’embarquement et d’annulation d’un vol, est sans incidence au regard du principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’Union.

 Sur les dépens

24      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

L’interprétation du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91, donnée par la Cour en ce sens que les passagers de vols retardés disposent d’un droit à indemnisation lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue, alors même que, d’une part, l’article 6 de ce règlement, relatif aux retards, prévoit seulement la mise en œuvre de mesures d’assistance et de prise en charge et que, d’autre part, il n’est fait référence à l’article 7 dudit règlement, relatif au droit à indemnisation, que dans les situations de refus d’embarquement et d’annulation d’un vol, est sans incidence au regard du principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’Union européenne.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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