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Document 62009FJ0088

Avaliku Teenistuse Kohtu otsus (kolmas koda), 5. detsember 2012.
Z versus Euroopa Liidu Kohus.
Avalik teenistus - Ametnikud - Teenistusse ennistamine - Teenistuse huvid.
Liidetud kohtuasjad F-88/09 ja F-48/10.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:171

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉNNE (troisième chambre)

5 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Réaffectation – Intérêt du service – Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi – Droits de la défense – Harcèlement moral – Article 12 du statut – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Avertissement par écrit – Droits de la défense et principe du contradictoire »

Dans les affaires jointes F‑88/09 et F‑48/10,

ayant pour objet, d’une part, un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA et, d’autre part, un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Z, fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée initialement par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats, puis par Me F. Rollinger, avocat,

partie requérante,

contre

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A. V. Placco, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. E. Perillo, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences des 25 janvier et 10 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requêtes parvenues au greffe du Tribunal le 23 octobre 2009 et le 22 juin 2010, Z a introduit deux recours tendant, à titre principal, à l’annulation, respectivement, de la décision du 18 décembre 2008, procédant à sa réaffectation et de la décision du 10 juillet 2009 lui infligeant la sanction de l’avertissement par écrit.

 Cadre juridique

2        La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comporte un article 41, intitulé « Droit à une bonne administration », rédigé comme suit :

« 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

2. Ce droit comporte notamment :

a)      le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

b)      le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;

c)      l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.

3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. »

3        L’article 4 du statut de la Cour de justice dispose :

« Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, statuant à la majorité simple, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.

Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

En cas de doute, la Cour de justice décide […]. »

4        Aux termes de l’article 10 du statut de la Cour de justice :

« Le greffier prête serment devant la Cour de justice d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations. »

5        L’article 12 du statut de la Cour de justice dispose :

« Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour de justice pour permettre d’en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l’autorité du président. »

6        L’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit que « [c]haque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le […] statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination ».

7        Les paragraphes 3 et 4 de l’article 5 du statut disposent :

« 3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum :

[…]

c) pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions [des administrateurs (AD)] :

i) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires, sanctionné par un diplôme, lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

ii) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires, sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d’une année au moins, lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou

iii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

4. Un tableau descriptif des différents emploi[s t]ypes figure à l’annexe I, [point] A. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type. »

8        À l’article 7, paragraphe 1, du statut, il est mentionné, notamment :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions, correspondant à son grade. »

9        Aux termes de l’article 11, premier alinéa, du statut :

« Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’Union, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l’Union. »

10      L’article 11 bis du statut prévoit :

« 1. Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2.

2. Le fonctionnaire auquel échoit, dans l’exercice de ses fonctions, le traitement d’une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l’autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend les mesures qui s’imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire.

3. Le fonctionnaire ne peut conserver ni acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l’institution à laquelle il appartient, ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d’importance telles qu’ils seraient susceptibles de compromettre son indépendance dans l’exercice de ses fonctions. »

11      Aux termes de l’article 12 du statut :

« Le fonctionnaire s’abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction. »

12      L’article 12 bis du statut énonce :

« 1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.

3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

4. Par harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l’égard de laquelle il s’exerce et ayant pour but ou pour effet de l’atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe. »

13      Aux termes de l’article 22 bis du statut :

« 1. Le fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l’Union, ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires de l’Union, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’Office européen de lutte antifraude.

Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.

Le présent paragraphe s’applique en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d’une institution, toute autre personne au service d’une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d’une institution.

2. Le fonctionnaire recevant l’information visée au paragraphe 1 communique immédiatement à l’Office européen de lutte antifraude tout élément de preuve dont il a connaissance, pouvant laisser présumer l’existence des irrégularités visées au paragraphe 1.

3. Le fonctionnaire qui a communiqué l’information visée aux paragraphes 1 et 2 ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agit de bonne foi.

4. Les paragraphes 1 à 3 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu’en soit le support, détenus aux fins, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre du traitement d’une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée. »

14      L’article 22 ter du statut dispose :

« 1. Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l’article 22 bis au président de la Commission [européenne], au président de la Cour des comptes [européenne], au président du Conseil [de l’Union européenne], au président du Parlement européen ou au [M]édiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l’institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies :

a) le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l’information divulguée, et toute allégation qu’elle recèle, sont essentiellement fondées, et

b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l’Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l’Office ou à cette institution le délai fixé par l’Office ou par l’institution, compte tenu de la complexité de l’affaire, pour engager l’action qui s’impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours.

2. Le délai visé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le fonctionnaire peut démontrer qu’il n’est pas raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu’en soit le support, détenus aux fins du traitement d’une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre d’un tel traitement. »

15      L’article 86 du statut dispose :

« 1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire. »

16      L’annexe I du statut, intitulée « Correspondance entre les emplois types et les carrières », mentionne, sous A « Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 3 » :

« 

Groupe de fonctions AD

   

Groupe de fonctions AST

[…]

[…]

[…]

[…]

Administrateur exerçant par exemple
la fonction de :

traducteur ; interprète ; économiste ; juriste ; médecin ; inspecteur vétérinaire ; scientifique ; chercheur ; gestionnaire financier ; auditeur

AD 7

AST 7

Assistant exerçant par exemple
la fonction de :

commis confirmé ; documentaliste confirmé ; technicien confirmé ; informaticien confirmé

[…]

[…]

[…]

[…]


 »

17       L’article 1er de l’annexe IX du statut, intitulée « Procédure disciplinaire », prévoit :

« 1. Dès qu’une enquête de l’Office européen de lutte ant[if]raude (OLAF) révèle la possibilité qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire d’une institution est personnellement impliqué dans une affaire, ce dernier en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l’enquête. En toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément à un fonctionnaire ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que ce dernier ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant. Les conclusions font état de ces observations.

2. Dans les cas nécessitant le maintien d’un secret absolu aux fins de l’enquête et impliquant le recours à des procédures d’enquête relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale, l’exécution de l’obligation d’inviter le fonctionnaire à présenter ses observations peut être différée en accord avec l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que le fonctionnaire n’ait été en mesure de présenter ses observations.

3. Si, à la suite d’une enquête de l’OLAF, aucune charge ne peut être retenue contre un fonctionnaire faisant l’objet d’allégations, l’enquête le concernant est classée sans suite par décision du directeur de l’[OLAF], qui en informe par écrit le fonctionnaire et son institution. Le fonctionnaire peut demander que cette décision figure dans son dossier personnel. »

18      L’article 2 de l’annexe IX du statut dispose :

« 1. Les règles définies à l’article 1er de la présente annexe s’appliquent mutatis mutandis aux autres enquêtes administratives effectuées par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

2. L’autorité investie du pouvoir de nomination informe l’intéressé de la fin de l’enquête et lui communique les conclusions du rapport d’enquête et, sur sa demande et sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre.

3. Chaque institution arrête les dispositions générales d’exécution du présent article, conformément à l’article 110 du statut. »

19      Aux termes de l’article 3 de l’annexe IX du statut :

« Sur la base du rapport d’enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l’avoir entendu, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut :

a) décider qu’aucune charge ne peut être retenue contre le fonctionnaire concerné, auquel cas ce dernier en est alors informé par écrit ; ou

b) décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu’il convient de n’adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser au fonctionnaire une mise en garde ; ou

c) en cas de manquement aux obligations, conformément à l’article 86 du statut,

i) décider de l’ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4 de la présente annexe, ou

ii) décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. »

20      L’article 10 de l’annexe IX du statut prévoit :

« La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment :

a) de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise ;

b) de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise ;

c) du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise ;

d) des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute ;

e) du grade et de l’ancienneté du fonctionnaire ;

f) du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire ;

g) du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire ;

h) de la récidive de l’acte ou du comportement fautif ;

i) de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière. »

21      L’article 8 du code européen de bonne conduite administrative, signé par le Médiateur européen le 5 janvier 2005, intitulé « Impartialité et indépendance », stipule :

« 1. Le fonctionnaire est impartial et indépendant. Il s’abstient de toute action arbitraire qui lèse les membres du public ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelle que raison que ce soit.

2. La conduite du fonctionnaire n’est jamais guidée par des intérêts personnels, familiaux ou nationaux ou par des pressions politiques. Le fonctionnaire ne prend pas part à une décision dans laquelle lui, ou un de ses proches, a des intérêts financiers. »

22      La communication du 20 novembre 2006 du greffier de la Cour de justice, du 20 novembre 2006, sur le respect de la dignité de la personne (ci-après la « communication du 20 novembre 2006 ») prévoit dans son paragraphe 4 :

« Selon l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut ‘le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution pour autant qu’il ait agit de bonne foi’.

La personne qui s’estime victime d’un comportement pouvant être qualifié de harcèlement moral ou sexuel dispose de différentes options pour réagir à la situation. Elle choisira la procédure qui lui semble la plus appropriée dans les circonstances données. Elle peut être assurée qu’elle sera soutenue dans ses démarches, au cas où elle demanderait de l’assistance, par les personnes consultées.

a) Si les circonstances s’y prêtent, la personne peut essayer de résoudre le problème elle-même, en s’adressant directement au collègue ou au supérieur concerné, en lui expliquant, en des termes clairs et précis, que le comportement en question est inadmissible et en lui demandant de l’arrêter immédiatement. Il est important que ce message soit délivré de manière non ambiguë, si nécessaire en présence d’une tierce personne.

La personne peut également faire part de la situation à son supérieur hiérarchique ou au chef de celui-ci, si le supérieur est lui-même l’auteur du comportement non désiré.

b) Si la personne considère que cette option n’est pas appropriée ou si son intervention n’a pas suffi pour mettre fin au comportement non désiré, elle peut demander l’assistance d’un conseiller qui la soutiendra et l’accompagnera dans des démarches destinées à résoudre le problème de manière informelle.

[...]

c) Au cas où la personne dépose une plainte formelle, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] appréciera si les faits ainsi allégués sont de nature à justifier ou non l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre du harceleur présumé, dans les conditions prévues par l’article 86 et l’annexe IX du statut […] »

 Faits à l’origine du litige

23      La partie requérante a été recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire avec effet au 1er septembre 2005 et a été affectée, à compter de cette date jusqu’au 31 décembre 2008, à l’une des unités de traduction de la direction générale (DG) « Traduction » de la Cour de justice, en tant que juriste linguiste. Elle a été titularisée à compter du 1er juin 2006.

24      En décembre 2005, Mme X a été recrutée comme juriste linguiste dans la même unité de traduction et au sein de la même équipe que la partie requérante, en qualité d’agent contractuel auxiliaire. Mme X est l’épouse de M. W, nommé par la suite attaché du greffier de la Cour de justice.

25      La partie requérante a été chargée de la révision d’une partie des traductions effectuées par Mme X. En cette qualité, elle affirme avoir rapidement constaté la piètre qualité des traductions de Mme X, ainsi que le non-respect par celle-ci des consignes et des délais.

26      La partie requérante allègue que, à de nombreuses reprises, elle et certains de ses collègues, y compris son chef d’équipe, ont alerté le chef d’unité, M. Y, au sujet de l’incompétence prétendue de Mme X. Selon la partie requérante, le chef d’unité aurait systématiquement ignoré les critiques du travail de Mme X, ce qui, toujours selon elle, aurait été dû à la relation amicale qu’il entretenait de longue date avec Mme X. De plus, sa situation professionnelle au sein de l’unité se serait détériorée après qu’elle a fait part à son chef d’unité de l’insuffisance des prestations de Mme X. Pour sa part, la Cour de justice conteste cette version des faits, notamment l’existence d’un quelconque traitement de faveur au bénéfice de Mme X, ainsi que l’inaction des supérieurs hiérarchiques de la partie requérante.

27      En avril 2006, un incident aurait conforté la partie requérante dans sa conviction que Mme X bénéficiait d’un traitement de faveur au sein de l’unité. En effet, après que la partie requérante a constaté le caractère incomplet d’une traduction réalisée par Mme X et demandé à cette dernière de la compléter, Mme X aurait adressé le nouveau document au secrétariat avec la mention « travail accompli », alors que, selon les règles internes au service, il aurait dû être retourné à la partie requérante pour une nouvelle révision. Par la suite, la partie requérante aurait rapporté l’incident à M. Y, en demandant que des mesures fermes soient adoptées à l’égard de Mme X, ce que ce dernier aurait refusé de faire.

28      La partie requérante s’est plainte auprès du directeur dont relevait son unité de l’attitude de son chef d’unité, qu’elle estimait « inappropriée et hostile ».

29      Selon la Cour de justice, lors d’une réunion tenue le 10 décembre 2006, le directeur aurait expliqué à la partie requérante les raisons pour lesquelles Mme X avait été recrutée. La partie requérante allègue que le directeur a également concédé lors de cette réunion que Mme X avait des difficultés relationnelles avec d’autres membres de l’unité et que, par le passé, elle avait échoué à deux reprises à des concours généraux organisés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour des postes de juriste linguiste à la Cour de justice. La Cour de justice conteste la véracité des propos que la partie requérante attribue à son ancien directeur.

30      Le 14 mai 2007, la partie requérante a constaté des erreurs de traduction dans un arrêt de la Cour traduit par Mme X. Elle en a informé son chef d’unité, M. Y.

31      Le 25 mai 2007, dans le cadre de l’exercice de notation 2006, la partie requérante a rencontré le directeur général de la DG « Traduction », en qualité de notateur d’appel. Selon la partie requérante, elle aurait fait part à celui-ci des difficultés auxquelles elle était confrontée en raison du traitement préférentiel réservé par le chef d’unité, M. Y, à un membre de son équipe, sans toutefois nommer Mme X. D’après la partie requérante, le directeur général se serait immédiatement indigné et aurait proposé l’organisation d’un audit interne, afin de déterminer si la candidature au poste de juriste linguiste de la personne qu’elle avait mise en cause avait fait l’objet d’un traitement préférentiel. Selon la partie requérante, après avoir appris qu’il s’agissait de Mme X, l’épouse de l’attaché du greffier de la Cour de justice, le directeur général lui aurait suggéré de changer de direction générale. La Cour de justice conteste la véracité des propos que la partie requérante attribue au directeur général.

32      La partie requérante affirme avoir alerté ses supérieurs hiérarchiques sur le traitement de faveur dont Mme X aurait bénéficié de la part de son chef d’unité, dans un courrier électronique du 23 novembre 2007, dans une note adressée à l’occasion de l’exercice de notation 2007 et, enfin, dans un courrier électronique adressé notamment au greffier de la Cour de justice le 11 novembre 2008.

33      Entre-temps, le 10 juillet 2008, le chef d’unité, M. Y, a pris la décision d’affecter la partie requérante à une autre équipe au sein de l’unité, au motif que celle-ci aurait eu des relations conflictuelles avec son chef d’équipe. Selon la partie requérante, il y aurait lieu de douter de la véracité de ce motif, car, d’une part, ledit chef d’équipe était sur le point d’être transféré au Conseil de l’Union européenne et, d’autre part, celui-ci aurait ignoré les raisons pour lesquelles sa relation avec elle aurait pu être qualifiée de conflictuelle jusqu’à ce qu’il consulte lui-même le chef d’unité. Néanmoins, la partie requérante n’a pas introduit de réclamation contre cette décision de la changer d’équipe.

34      Au début du mois de septembre 2008, la partie requérante a fait appel aux services d’un des conseillers en matière de harcèlement moral institués par la communication du 20 novembre 2006.

35      En novembre 2008, la partie requérante se serait vue proposer une circulation électronique, et non plus physique, de ses documents de travail.

36      Le 9 décembre 2008, s’estimant poussée à bout par le prétendu harcèlement moral de son chef d’unité, la partie requérante a adressé à l’ensemble des membres de son unité un courrier électronique, aux termes duquel, dans la version française fournie par la partie requérante :

« Chers collègues, moi non plus je ne serai pas des vôtres demain et il s’agit d’une décision bien réfléchie des choses, qui exige cependant quelques explications pour ceux qui ne sont pas au courant, de sorte que personne ne risque de se sentir vexé.

En effet, comme la majorité d’entre vous a pu s’[en] apercevoir, l’attitude du chef d’unité envers moi est devenue particulièrement hostile, et parfois tout à fait discourtoise, et je fais preuve de beaucoup de tact dans cette qualification (de son attitude), dès que j’ai attiré l’attention sur le fait que son incapacité à séparer les relations sociales et professionnelles a eu une influence très négative sur le fonctionnement de l’unité et les conditions de travail des réviseurs, qui ont été confrontés dans le cadre de leur travail à une connaissance de longue date du chef d’unité, qui a obtenu des contrats d’agent temporaire durant presque deux ans dans notre service.

Je ne suis pas la seule à avoir été gênée par cette situation mais apparemment j’ai été la seule à oser exprimer clairement ce que j’en pense, et notamment qu’il s’agissait d’une manifestation d’un manque de respect à l’égard des autres personnes travaillant dans notre unité parce qu’un traitement privilégié des connaissances s’est produit malheureusement aux dépens des autres, ceux qui sont arrivés ici à l’issue d’un concours EPSO ou sur la base de leur propre savoir et de leurs compétences, sans avoir de relations amicales, familiales et autres à la Cour.

Il va sans dire que la revanche a été et reste brutale, ce qui se répercute sur mes conditions de travail. J’estime néanmoins que des valeurs telles que l’honnêteté, la décence et la dignité sont bien plus importantes que, par exemple, un demi-point de promotion. Aucune position occupée n’autorise quelqu’un à traiter les autres d’une manière incorrecte ou arrogante, surtout pour des raisons purement personnelles que chacun de vous, qui connaît la situation qui s’est produite dans notre unité de décembre 2005 à juin 2007 peut apprécier par lui-même.

À ceux qui m’ont répété que l’on ne peut rien faire face à des personnes unies par des relations et que rien ne changera ici, la bonne nouvelle c’est que, au contraire, beaucoup a déjà changé et changera encore plus bientôt. La meilleure preuve en est qu’à présent sont recrutés dans notre unité des lauréats de concours EPSO ou ceux qui ne soulèvent pas le moindre doute quant au fait qu’ils sont engagés sur la base de leur valeur intrinsèque et non par exemple en fonction de qui ils connaissent et depuis combien de temps.

À ceux à qui rien ne peut couper l’appétit, je souhaite ‘bon appétit!’

[…]

P.S. Je remercie beaucoup tous ceux parmi vous qui ont voté pour moi aux élections au [comité du personnel] (presque 350 voix, c’est un très bon résultat) et pour les courriels et les autres expressions de soutien que j’ai reçues. C’est quand même une expérience constructive qu’un groupe de personnes si nombreux considère également que beaucoup de choses devraient changer non seulement dans notre unité, mais aussi dans l’[i]nstitution. À présent, les chances d’y arriver sont nettement meilleures qu’auparavant. »

37      Par courrier électronique du même jour adressé au directeur nouvellement en charge de son unité, avec copie au directeur général de la DG « Traduction », la partie requérante a sollicité un entretien au sujet du harcèlement moral dont elle serait la victime.

38      Le 10 décembre 2008, la partie requérante a envoyé un autre courrier électronique, également rédigé en langue polonaise, à son chef d’unité, M. Y, ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’unité, dont la traduction en français fournie par la partie requérante se lit comme suit :

« Bonjour,

Vos supérieurs sont parfaitement au courant de l’affaire depuis longtemps et [le directeur général] était d’avis que la question des contrats attribués à l’une de vos connaissances devrait faire l’objet d’un audit interne de la Cour. Actuellement, des clarifications sont en cours pour voir pourquoi l’audit n’a pas été fait en temps utile et qui est responsable de cette négligence.

M’adresser des menaces ne change pas les faits et [le directeur nouvellement en charge de l’unité] a déjà décidé antérieurement de consacrer tout le temps nécessaire à un entretien concernant votre comportement inconvenant dans le cadre de l’accomplissement de vos fonctions, parce que l’ancien directeur […] a ignoré ce problème pendant très longtemps et il semble que cela va désormais changer. »

1.     La décision de réaffectation du 18 décembre 2008

39      L’envoi des deux courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 à tous les membres de l’unité d’affectation de la partie requérante a eu pour première conséquence l’adoption par le greffier de la Cour de justice, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), de la décision, du 18 décembre 2008, par laquelle il a procédé à la mutation avec son emploi de la partie requérante, laquelle, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du statut, a été mutée avec son emploi à la direction de la bibliothèque, avec effet au 1er janvier 2009 (ci-après la « décision du 18 décembre 2008 »). Dans le mémorandum de notification de la décision, le directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice indique que celle-ci « est motivée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de [votre] unité […], qui s’est trouvé compromis à la suite des courriers électroniques portant des accusations graves contre vos supérieurs hiérarchiques, que vous avez envoyés à tous les collaborateurs de l’unité les 9 et 10 décembre 2008. »

40      Le 2 avril 2009, la partie requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle elle demandait l’annulation de la décision du 18 décembre 2008, ainsi que la réparation de son préjudice moral, évalué à 30 000 euros.

41      Entre-temps, la partie requérante avait introduit, le 20 janvier 2009, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre son rapport de notation définitif pour l’exercice 2007. Par décision du 13 mai 2009, le comité chargé des réclamations a annulé partiellement ledit rapport au motif que certaines appréciations portées par le notateur n’étaient soutenues par aucune référence à des faits concrets et que les remarques du notateur d’appel, censées corroborer celles du notateur, étaient peu circonstanciées.

42      Par décision du 30 juin 2009, notifiée le 13 juillet 2009, le comité chargé des réclamations a rejeté la réclamation du 2 avril 2009.

2.     La décision portant sanction disciplinaire du 10 juillet 2009

43      La seconde conséquence de l’envoi des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 a été la transmission, le 19 décembre 2008, au greffier de la Cour de justice, en sa qualité d’AIPN, par la DG « Traduction », d’une note par laquelle cette dernière demandait qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’encontre de la partie requérante (ci-après la « note au dossier »). Dans cette note, il était indiqué, au sujet des motifs ayant conduit au recrutement de Mme X, ce qui suit : « [Mme X] était inscrite sur la base CAST 2004 de l’EPSO mise à disposition pour les recrutements pré-élargissement. Elle avait une formation juridique complète en droit polonais, sanctionnée par deux diplômes universitaires et des connaissances linguistiques de très haut niveau, avec quatre langues de travail, dont le français. Elle avait obtenu le diplôme de mastère délivré par le Collège d’Europe [établissement de Natolin (Pologne)]. Pour ce qui est de l’expérience, elle avait travaillé entre 2003 et 2005 en tant que juriste linguiste au Conseil et pendant 5 mois en tant que traductrice à la Cour des comptes [des Communautés européennes]. Par ailleurs, elle résidait au Luxembourg et était prête pour un engagement immédiat. »

44      Par mémorandum du 12 janvier 2009, le greffier de la Cour de justice a communiqué la note au dossier à la partie requérante, à laquelle était annexée une traduction en français des deux courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, et l’a convoquée, en application de l’article 3 de l’annexe IX du statut, à une audition. Celle-ci a eu lieu, le 28 janvier 2009, en présence du directeur de la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel de la DG « Personnel et finances » de la Cour de justice, lequel a été chargé d’établir le procès-verbal. Pendant cette audition, la partie requérante a demandé et obtenu de pouvoir déposer par écrit des observations additionnelles aux premières observations qu’elle serait amenée à formuler à la suite de l’établissement du procès-verbal.

45      Le 3 février 2009, la partie requérante a reçu communication du projet de procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2009 et, le 9 février suivant, a communiqué ses premières observations sur ce projet à l’AIPN.

46      Le 27 février 2009, la partie requérante a adressé des observations additionnelles, dans lesquelles elle faisait valoir que la procédure entamée contre elle était irrégulière.

47      Le 12 mars 2009, la partie requérante a reçu, pour signature, la version finale du procès-verbal d’audition. Elle a renvoyé le document non signé en arguant qu’il ne reflétait pas toutes les observations qu’elle avait formulées.

48      Par mémorandum du 1er avril 2009, le greffier de la Cour de justice a informé la partie requérante que, compte tenu du caractère fautif de la transmission des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, il avait décidé d’ouvrir la procédure disciplinaire prévue à l’article 11 de l’annexe IX du statut, « en vue d’imposer la sanction d’avertissement par écrit ou de blâme sans consultation du conseil de discipline ». En outre, il a précisé qu’avant de prendre position sur la qualification à donner au comportement de la partie requérante et sur une éventuelle sanction à infliger, une seconde audition serait organisée en application dudit article 11.

49      La seconde audition de la partie requérante par le greffier de la Cour de justice a eu lieu le 8 mai 2009 et a fait l’objet d’un enregistrement sonore. Cette audition a eu lieu en présence du directeur des ressources humaines et de l’administration du personnel.

50      Le 25 juin 2009, la partie requérante a reçu le projet de procès-verbal de la seconde audition et a été invitée à présenter ses observations sur ce document. Un courrier contenant des observations écrites des conseils de la partie requérante, parvenu à l’AIPN la veille de la seconde audition et évoqué par la partie requérante au cours de celle-ci, y était annexé.

51      Le 1er juillet 2009, la partie requérante a envoyé un mémorandum au directeur général de la DG « Personnel et finances », dans lequel elle s’étonnait de ce que les propos qu’elle avait tenus lors de la seconde audition aient été reproduits littéralement, alors que les questions posées par le greffier de la Cour de justice avaient fait l’objet d’un résumé approximatif. Or, certains éléments, qui, selon la partie requérante, illustraient la partialité du greffier de la Cour de justice dans la conduite de cette audition, auraient été omis du procès-verbal. Afin de pouvoir vérifier le contenu du procès-verbal de la seconde audition en le comparant à l’enregistrement sonore de ladite audition, la partie requérante demandait qu’une copie de cet enregistrement sonore lui soit transmise et qu’une transcription intégrale de celui-ci soit établie par les services de la Cour de justice.

52      Par courrier du 7 juillet 2009, le directeur des ressources humaines et de l’administration du personnel a informé la partie requérante que sa demande visant à obtenir la transcription de l’enregistrement sonore de la seconde audition avait été rejetée par le greffier de la Cour de justice, mais qu’il lui était loisible d’écouter l’enregistrement de l’audition en sa présence afin de vérifier l’exactitude du projet de procès-verbal.

53      Par courrier du 8 juillet 2009, la partie requérante a réitéré auprès du greffier de la Cour de justice sa demande de communication d’une transcription de l’enregistrement sonore de la seconde audition et, par courrier du 31 juillet 2009, a sollicité une réponse expresse à sa demande.

54      Entre-temps, le 10 juillet 2009, le greffier de la Cour de justice, en sa qualité d’AIPN, avait pris la décision d’infliger à la partie requérante la sanction de l’avertissement par écrit, au motif qu’elle aurait « porté atteinte à la dignité de sa fonction, en violation de l’article 12 du statut […], en transmettant, à tous les membres de [son unité], les courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 » (ci-après la « sanction du 10 juillet 2009 »).

55      Par courrier du 25 août 2009, le greffier de la Cour de justice a confirmé sa décision refusant à la partie requérante la transcription de l’enregistrement sonore de la seconde audition, au motif qu’il considérait que la décision du 10 juillet 2009 avait clôturé la procédure disciplinaire et que, par suite, il n’y avait pas de nécessité de poursuivre la discussion sur la demande d’obtention d’une transcription de l’enregistrement sonore de la seconde audition.

56      Par courrier du 17 septembre 2009, la partie requérante a demandé au président de la Cour de justice de revoir la décision mentionnée au point précédent prise par le greffier de la Cour de justice.

57      Par courrier du 30 septembre 2009, le président de la Cour de justice a informé la partie requérante qu’il considérait sa lettre du 17 septembre 2009 comme une réclamation dirigée contre la décision du greffier de la Cour de justice rejetant sa demande visant à obtenir une transcription de l’enregistrement sonore de sa seconde audition et qu’il la transmettait au comité chargé des réclamations.

58      Par décision du 9 octobre 2009, le comité chargé des réclamations a rejeté le courrier du 17 septembre enregistré comme une réclamation dirigée contre la décision du greffier de la Cour de justice rejetant la demande de la partie requérante tendant à l’obtention d’une transcription de l’enregistrement sonore de sa seconde audition.

59      Par courrier du 10 novembre 2009, la partie requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la sanction du 10 juillet 2009. À l’occasion de sa réclamation, la partie requérante a demandé une nouvelle fois, d’une part, d’obtenir la transcription de l’enregistrement sonore de sa seconde audition, en date du 8 mai 2009, et, d’autre part, l’accès à tous les documents relatifs à la procédure de vérification de la candidature de Mme X à un poste de juriste linguiste à la DG « Traduction ».

60      Dans le cadre du traitement de la réclamation contre la sanction du 10 juillet 2009, le comité chargé des réclamations a décidé, d’une part, d’autoriser la partie requérante à écouter, sur place, l’enregistrement sonore de l’audition du 8 mai 2009 et, d’autre part, de la convoquer à une audition qui serait précédée de l’écoute de l’enregistrement en cause, la partie requérante pouvant, dans les deux cas, se faire assister par ses conseils. La partie requérante a été informée de l’adoption de ces mesures par courrier du 21 décembre 2009.

61      Par courrier du 22 janvier 2010, la partie requérante a été informée de ce que le comité chargé des réclamations avait décidé que son audition débuterait par l’écoute, par les membres du comité et en sa présence, de l’enregistrement sonore de l’audition du 8 mai 2009. Par ce même courrier, la partie requérante a été convoquée à une audition devant le comité chargé des réclamations fixée au 9 février 2010.

62      Par courrier du 26 janvier 2010, la partie requérante a indiqué qu’elle n’acceptait pas d’être auditionnée par le comité chargé des réclamations, dès lors que le greffier de la Cour de justice refusait de lui transmettre une transcription de l’enregistrement sonore de l’audition du 8 mai 2009 et ce, sans motif.

63      Le 2 février 2010, la partie requérante a été informée que son audition devant le comité chargé des réclamations était maintenue pour le 9 février 2010.

64      Par courrier électronique du 9 février 2010, la partie requérante a informé le comité chargé des réclamations qu’elle ne se présenterait pas à l’audition qui devait avoir lieu le même jour pour les motifs exposés dans son courrier du 26 janvier 2010.

65      Par courrier du 19 février 2010 adressé au même comité, la partie requérante a ajouté un motif à son refus d’être auditionnée par lui, à savoir que, selon elle, le comité chargé des réclamations n’était pas compétent pour statuer sur sa réclamation.

66      Par décision du 10 mars 2010, notifiée le 15 mars suivant, le comité chargé des réclamations a rejeté la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009.

 Conclusions des parties et procédure

67      Dans l’affaire F‑88/09 la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 18 décembre 2008 ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision portant rejet de la réclamation contre la décision du 18 décembre 2008 ;

–        condamner la Cour de justice au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

–        condamner la Cour de justice à l’ensemble des dépens.

68      En défense, la Cour de justice conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

69      Dans l’affaire F‑48/10, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la sanction du 10 juillet 2009 ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision portant rejet de la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009 ;

–        condamner la Cour de justice au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

–        condamner la Cour de justice à l’ensemble des dépens.

70      La partie requérante demande également au Tribunal, dans sa lettre du 9 juin 2010, à titre de mesure d’organisation de la procédure, d’inviter la Cour de justice à communiquer les documents relatifs à la procédure de vérification de la candidature de Mme X dont il est fait mention dans la note au dossier (voir point 43 du présent arrêt).

71      En défense, la Cour de justice conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

72      Dans l’affaire F‑88/09, à titre de mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la partie requérante, par lettre du greffe du 18 mars 2010, à lui communiquer tout document susceptible d’étayer ses affirmations en ce qui concerne le harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime.

73      La partie requérante a déféré à cette demande par lettre du 29 mars 2010, tout en formulant plusieurs allégations au sujet du comportement de son chef d’unité.

74      Également dans l’affaire F‑88/09, la partie requérante a demandé, par courrier du 9 juin 2010, à titre de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction, que le Tribunal invite la Cour de justice :

–        à produire les documents et titres sur la base desquels Mme X a été recrutée et qui sont repris dans la note au dossier ;

–        à produire les contrats de travail successifs de Mme X ;

–        à répondre à la question de savoir si le critère de la résidence au Luxembourg est généralement appliqué par le greffier de la Cour de justice pour le recrutement des agents temporaires et en particulier pour celui, comme en l’espèce, des agents temporaires juristes linguistes, ou si ce critère a été utilisé uniquement pour justifier l’octroi de contrats à Mme X ;

–        à communiquer l’identité de la personne qui a traduit ses courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 dans la mesure où cette traduction constituerait une illustration de la manipulation et de l’interprétation dirigée contre elle de ses propos ;

–        à produire la transcription ainsi que l’enregistrement sonore de l’audition du 8 mai 2009, afin qu’elle puisse établir le manque d’impartialité du greffier ;

–        ordonne une expertise confiée à un psychologue du travail afin que celui-ci se prononce sur la question de savoir si les actions entreprises par sa hiérarchie et par le greffier de la Cour de justice sont constitutives d’un harcèlement psychologique.

75      En outre, dans ce courrier, la partie requérante émettait des doutes sur l’impartialité du juge rapporteur, sans cependant le récuser expressément, en faisant valoir qu’il avait été référendaire à la Cour de justice durant un certain nombre d’années et qu’à ce titre il avait été en relation de subordination hiérarchique avec le greffier de la Cour de justice. Par décision motivée du 30 juin 2010, le président du Tribunal, statuant d’office, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de récuser le juge rapporteur, aucun des arguments et des faits invoqués par la partie requérante n’étant, au terme d’un examen détaillé, de nature à faire douter raisonnablement et objectivement de son impartialité.

76      Par lettres du greffe du 30 septembre 2010, les parties ont été invitées par le Tribunal à une réunion informelle en vue d’une tentative de règlement amiable des deux litiges. La réunion informelle s’est tenue le 26 octobre 2010. Au terme de la réunion, le juge rapporteur a proposé aux parties des lignes directrices sur la base desquelles un règlement amiable des litiges pourrait intervenir.

77      Par lettres du 22 novembre 2010, les parties ont présenté leurs observations respectives sur ces lignes directrices. Eu égard au contenu des observations présentées par les parties, le Tribunal a estimé que les deux litiges ne pouvaient être réglés à l’amiable.

78      Par lettre du greffe du 13 janvier 2011, le Tribunal a demandé à la Cour de justice la production de l’enregistrement sonore de l’audition du 8 mai 2009, ainsi que de sa transcription. La Cour de justice a déféré à cette invitation le 28 janvier suivant en demandant que, compte tenu de la présence de données à caractère personnel relatives à plusieurs fonctionnaires ou agents nommément identifiés ou identifiables dans l’enregistrement sonore et dans la transcription de l’audition du 8 mai 2009, ils ne soient pas communiqués à la partie requérante, afin qu’ils ne puissent pas être divulgués à des tiers. La Cour de justice ne s’est cependant pas opposée à ce qu’il soit permis à la partie requérante d’avoir accès à cet enregistrement sonore et à cette transcription dans les locaux du greffe.

79      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 9 février 2011, les observations des parties ayant été recueillies, les affaires F‑88/09 et F‑48/10 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

80      Par lettres du greffe du 9 février 2011, les parties ont été convoquées à l’audience prévue pour le 31 mars 2011.

81      Par lettre du 10 février 2011, le greffe du Tribunal a informé la partie requérante qu’elle pouvait consulter l’enregistrement de son audition du 8 mai 2009 ainsi que la transcription de celle-ci au greffe du Tribunal, pendant la semaine du 1er mars 2011. La partie requérante n’a pas donné suite à cette invitation.

82      Par télécopie du 24 mars 2011, le conseil de la partie requérante a demandé au Tribunal de lui remettre une copie de l’enregistrement sonore de l’audition litigieuse et de sa transcription, afin, selon ses termes, de « garantir un procès équitable et à armes égales en mettant les parties dans une même position ».

83      Par lettre du 28 mars 2011, le greffe du Tribunal a informé les parties du report de l’audience initialement fixée au 31 mars 2011 au 3 mai suivant et a invité la partie requérante à lui transmettre l’original de la lettre parvenue par télécopie le 24 mars 2011 afin de la communiquer, pour observations, à la Cour de justice. Cet orignal a été déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2011.

84      Par lettre du 15 avril 2011, la partie requérante a réitéré qu’elle estimait absolument nécessaire de disposer de l’enregistrement sonore de son audition du 8 mai 2009.

85      Par télécopie du 2 mai 2011, parvenue à 17 h 25 au greffe du Tribunal, un collaborateur du conseil de la partie requérante a fait savoir, sans plus d’explications, que celui-ci était dans l’incapacité absolue de participer à l’audience prévue le lendemain. L’audience ayant été maintenue, le Tribunal a organisé, avant son ouverture, une réunion informelle avec le collaborateur du conseil de la partie requérante et l’agent de la Cour de justice, à l’issue de laquelle le Tribunal a décidé, avec l’accord des parties, de reporter l’audience à une date ultérieure.

86      Dans ses observations sur le rapport préparatoire d’audience déposées le 2 mai 2011, la partie requérante a formulé ou réitéré plusieurs demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction visant notamment à ce que le Tribunal :

–        verse au dossier la transcription fidèle de l’enregistrement sonore de l’audition du 8 mai 2009, accompagnée dudit enregistrement sonore ;

–        procède à l’audition comme témoins de ses anciens supérieurs hiérarchiques ;

–        l’entende personnellement pendant l’audience.

87      Par lettres des 30 mai et 9 juin 2011, la Cour de justice a déposé des observations tant sur la lettre du 24 mars 2011 que sur les observations de la partie requérante déposées le 2 mai 2011.

88      Par lettre du 29 juin 2011, le greffe du Tribunal a transmis une copie de la transcription de l’audition du 8 mai 2009 à la partie requérante avec interdiction de la divulguer à des tiers et l’a invitée à déposer des observations éventuelles lors de l’audience.

89      Pour le surplus, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux autres demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction présentées par la partie requérante et visées aux points 70, 74 et 86 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, points 86 et 87).

90      Par lettre du greffe du 24 novembre 2011, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience prévue pour le 25 janvier 2012.

91      Par lettre du 15 décembre 2011, un nouveau rapport préparatoire d’audience a été communiqué aux parties. Dans celui-ci, le Tribunal demandait à la Cour de justice de lui transmettre, par voie de mesures d’organisation de la procédure, les rapports de notation de Mme X pour les années 2006, 2007 et 2008 et ce, avant le 20 janvier 2012.

92      Par télécopie du 23 janvier 2012, la Cour de justice a transmis au Tribunal non pas les rapports de notation susmentionnés de Mme X, mais des pièces concernant la partie requérante.

93      Par lettre du 24 janvier 2012, transmise par télécopie, la partie requérante a fait part de son étonnement devant le fait que la Cour de justice n’avait pas communiqué les pièces qui lui avaient été demandées par le Tribunal.

94      À l’ouverture de l’audience du 25 janvier 2012, la partie requérante a déposé une demande expresse de récusation visant à nouveau le juge rapporteur, devenu président du Tribunal, depuis la précédente demande de récusation (voir point 75 du présent arrêt), et président de la troisième chambre, formation de jugement des affaires en cause, en raison d’une apparence de manque d’intégrité, d’impartialité et d’indépendance. Dans cette demande de récusation, il était indiqué, parmi les allégations concernant la partialité du juge rapporteur tirées de ce que celui-ci aurait, en sa qualité de président du Tribunal, maintenu l’existence du comité chargé des réclamations du Tribunal, qu’il en allait « de même pour les membres du [Tribunal] qui ont accepté de devenir membres dudit comité, leur impartialité étant à cet égard objectivement compromise ».

95      Suite à la demande de récusation formulée par la partie requérante en début d’audience, le Tribunal a suspendu la procédure.

96      Par courrier du 6 février 2012, le greffe du Tribunal a transmis, pour observations éventuelles, la demande de récusation à la Cour de justice, laquelle, par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 17 février 2012, a indiqué ne pas avoir d’observations à présenter et s’en remettre à la sagesse du Tribunal. Par décision motivée du 29 mars 2012, le président de la deuxième chambre du Tribunal, rendu compétent en pareil cas par application des articles 5 et 8 du règlement de procédure du Tribunal, a rejeté la demande de récusation concernant tant le juge rapporteur que les deux juges siégeant au comité des réclamations du Tribunal.

97      Par lettre du greffe du 4 avril 2012, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience prévue pour le 10 mai 2012.

98      Par courrier du 20 avril 2012, la Cour de justice a informé le Tribunal que, conformément aux règles internes applicables à la notation des agents, Mme X n’avait pas fait l’objet de rapports de notation pour la période pendant laquelle elle avait été en fonction auprès de l’institution.

99      Par courrier du 20 avril 2012, la Cour de justice a présenté ses observations sur le rapport préparatoire d’audience communiqué le 15 décembre 2011 et sur la lettre du 29 mars 2010 de la partie requérante (voir respectivement les points 91 et 73 du présent arrêt). Selon la Cour de justice, cette dernière doit s’analyser en un mémoire, car au lieu de s’en tenir à des observations sur les documents qu’elle avait produits sur demande du Tribunal, la partie requérante aurait développé de nouveaux arguments juridiques et de nouvelles allégations factuelles. Par suite, et faute pour le Tribunal d’avoir autorisé un deuxième échange de mémoires, la Cour de justice a soutenu que ladite lettre devait être retirée du dossier. Enfin, pour le cas où le Tribunal devrait conserver la lettre du 29 mars 2010 dans le dossier, la Cour de justice a fait valoir des observations sur son contenu, tant sous l’angle de la recevabilité, au regard de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, que sur le fond.

100    Par courrier du 26 avril 2012, les documents produits par la Cour de justice le 20 avril 2012 (voir points 98 et 99 ci-dessus) ont été transmis par le greffe du Tribunal à la partie requérante dans une version non confidentielle.

101    Par lettre du 7 mai 2012, transmise le même jour au Tribunal par télécopie, la partie requérante a demandé le report de l’audience, fixée au 10 mai suivant, au motif qu’il n’était pas possible à son représentant de se préparer à l’audience dans des conditions acceptables en raison notamment de la communication tardive des documents ayant été transmis par la Cour de justice au Tribunal le 20 avril 2012.

102    Par décision du 7 mai 2012, transmise le même jour à la partie requérante par télécopie, le Tribunal a refusé le report de l’audience, mais a invité la partie requérante à présenter oralement à l’audience ses observations sur les documents transmis par la Cour de justice au Tribunal le 20 avril 2012.

103    Lors de l’audience du 10 mai 2012, la partie requérante a proposé de déposer certains documents relatifs, d’une part, à la récusation des juges en droit luxembourgeois et, d’autre part, à sa plaidoirie. Le Tribunal a décidé de ne pas accepter le dépôt de ces documents.

 Sur la recevabilité de la lettre du 29 mars 2010 de la partie requérante

104    Dans le courrier du 20 avril 2012 par lequel la Cour de justice a présenté ses observations sur le rapport préparatoire d’audience, la Cour a demandé à ce que la lettre du 29 mars 2010, adressée au Tribunal par la partie requérante en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, soit retirée du dossier au motif qu’elle constituait en réalité un mémoire, dont le versement au dossier n’aurait pas été autorisé par le Tribunal.

105    Cependant, il convient de relever que la lettre en cause contient pour l’essentiel des observations de la partie requérante et des précisions factuelles au sujet du harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime. Dans la mesure où ces observations sont en lien avec la mesure d’organisation de la procédure décidée par le Tribunal et signifiée à la partie requérante par lettre du greffe du 18 mars 2010, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de retirer du dossier la lettre de la partie requérante du 29 mars 2010.

106     Dans ce même courrier du 20 avril 2012, la Cour de justice a également fait valoir que les allégations factuelles contenues dans la lettre en cause seraient irrecevables, car nouvelles par rapport à celles contenues dans la requête.

107    Toutefois, le Tribunal estime que ces allégations factuelles peuvent être prises en compte dans la mesure où ces dernières ne constituent pas des moyens nouveaux, mais des précisions apportées au soutien de moyens et d’arguments juridiques déjà invoqués dans la requête (voir, s’agissant d’arguments factuels présentés seulement à l’audience, arrêt du Tribunal du 24 février 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, points 113 et 114).

 Sur le recours F‑88/09

1.     Sur l’objet du recours

108    Il convient de relever que la décision du 18 décembre 2008, bien qu’elle y soit qualifiée de mesure de mutation, constitue, en réalité, une mesure de réaffectation, la partie requérante ayant été transférée avec son poste (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007, Caló/Commission, T‑118/04 et T‑134/04, points 49 et 50).

109    Par ailleurs, la partie requérante demande, outre l’annulation de la décision du 18 décembre 2008, celle, pour autant que de besoin, de la décision portant rejet de la réclamation dirigée contre ladite décision.

110    À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T‑309/03, point 43).

111    Les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation étant, en l’espèce, dépourvues de contenu autonome, le recours F‑88/09 doit être regardé comme dirigé contre la décision du 18 décembre 2008.

2.     Sur les conclusions en annulation

112    Au soutien de ses conclusions en annulation, la partie requérante avance trois moyens, tirés de :

–        la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut et des droits de la défense ;

–        l’existence d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir, de la violation de l’annexe IX du statut, de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de la communication du 20 novembre 2006, de l’existence d’un conflit d’intérêts, de la violation de l’article 41 de la Charte et des principes généraux d’impartialité, ainsi que de l’obligation de motivation ;

–        la méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

113    En cours d’audience, la partie requérante a soulevé un nouveau moyen, tiré de la violation de l’article 22 bis du statut, au motif que la Cour de justice ne lui aurait pas accordé sa protection alors qu’elle l’avait informée de la conduite d’un fonctionnaire susceptible de constituer de la part de ce dernier un grave manquement à ses obligations. Cependant, il convient de relever que l’article 43 du règlement de procédure interdit la production d’un nouveau moyen après le premier échange de mémoires à moins que ce moyen ne soit fondé sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. En l’espèce, la partie requérante ne s’étant pas appuyée pour présenter ce nouveau moyen lors de l’audience sur des éléments de fait ou de droit qui se seraient révélés pendant la procédure, il y a lieu de déclarer ce moyen irrecevable.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut et des droits de la défense

114    Le premier moyen se décompose en trois branches. Dans la première branche, la partie requérante affirme que la décision du 18 décembre 2008 ne peut pas se fonder sur l’article 7, paragraphe 1, du statut, car ladite décision ne serait pas conforme à l’intérêt du service. Dans la deuxième branche, la partie requérante allègue que la décision du 18 décembre 2008 ne respecte pas la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi. Enfin, dans la troisième branche, elle estime que la décision du 18 décembre 2008 a été adoptée en méconnaissance des droits de la défense.

 Sur l’article 7, paragraphe 1, du statut et l’intérêt du service

–       Arguments des parties

115    La partie requérante allègue que les deux courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, présentés dans le mémorandum de notification de la décision du 18 décembre 2008 comme étant les motifs de la décision, ne seraient qu’un prétexte pour l’éloigner du service, car ces courriers ne permettraient pas de justifier que l’intérêt du service commandait de la réaffecter.

116    Pour soutenir sa thèse, la partie requérante affirme que les courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 ont été écrits par elle sans intention de nuire, mais avec l’espoir d’être entendue, qu’ils n’étaient pas de nature à perturber le service, qu’ils ne contiennent aucun élément qui n’ait pas déjà été connu de sa hiérarchie et du personnel de son unité et que l’administration n’est pas en mesure de les considérer comme mensongers dès lors qu’elle n’a pas procédé à une enquête pour vérifier leur exactitude. En outre, la partie requérante estime que l’administration ne démontre pas que le bon fonctionnement du service a été perturbé du fait de l’envoi de ces deux courriers électroniques.

117    En tout état de cause, la partie requérante affirme qu’il n’est pas conforme à l’intérêt du service de priver son unité de traduction de ses compétences, lesquelles étaient largement reconnues, du moins jusqu’au jour où elle a commencé à mettre en cause celles de Mme X, et ce d’autant que, en 2008, le taux de rotation du personnel était, dans son unité, largement supérieur au taux moyen de rotation dans les autres unités de traduction. En outre, ses compétences ne seraient pas utilisées à leur potentiel à la direction de la bibliothèque, où elle exerce actuellement une fonction inférieure à celle qu’elle avait à la DG « Traduction ».

118    En défense, la Cour de justice rappelle que, selon la jurisprudence, l’existence de difficultés relationnelles peut, à elle seule, justifier de la nécessité de réaffecter le fonctionnaire concerné à un autre poste, et ce, indépendamment de la question de savoir à qui ces tensions sont imputables (arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, points 41 et 43 ; arrêts du Tribunal de première instance du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, point 88, et du 6 mars 2001, Campoli/Commission, T‑100/00, point 45). Or, en l’espèce, la Cour de justice relève que la partie requérante ne conteste pas l’existence de tensions relationnelles au sein de son unité. Partant, la réaffectation de cette dernière était pleinement justifiée du seul fait qu’il était nécessaire de mettre un terme à une situation devenue intenable à la suite de l’envoi des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008.

119    Selon la Cour de justice, le fait que les courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 aient été envoyés sans intention de nuire est dénué de pertinence, dès lors que ces courriers démontreraient clairement que la relation de travail entre la partie requérante et ses supérieurs ne pouvait pas se poursuivre et qu’ils auraient eu un effet négatif sur le fonctionnement du service, en portant notamment atteinte à l’autorité de la hiérarchie. La Cour de justice estime également que, contrairement aux affirmations de la partie requérante, les courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 présentent bien un élément nouveau, à savoir la diffusion par la partie requérante, à l’ensemble de son unité, d’accusations graves à l’encontre de trois de ses supérieurs hiérarchiques. Enfin, selon la Cour de justice, puisque l’existence de tensions relationnelles dans l’unité suffisait à justifier la mesure de réaffectation, il n’était pas nécessaire d’en déterminer préalablement les responsables ou de procéder à une enquête pour déterminer la véracité des faits allégués de part et d’autre.

120    Au sujet des compétences de la partie requérante qui seraient sous-utilisées dans son nouveau poste, la Cour estime que le fait qu’un fonctionnaire possède certaines qualités ne signifie pas que celui-ci ne puisse pas faire l’objet d’un changement de fonctions. Tout au contraire, selon elle, si l’intéressé s’est bien acquitté de ses responsabilités à un poste donné, l’administration peut s’attendre à ce qu’il en fasse autant s’agissant d’autres tâches qui pourraient lui être confiées. En tout état de cause, les arguments de la partie requérante concernant la sous-utilisation actuelle de ses compétences ne remettraient pas en cause le motif ayant fondé la décision du 18 décembre 2008, à savoir l’existence d’un conflit qui l’opposait à ses supérieurs et, partant, ces arguments seraient inopérants.

–       Appréciation du Tribunal

121    À titre liminaire, il convient de rappeler que les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi (arrêts de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, point 17, et du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, point 11 ; arrêt du Tribunal de première instance du 18 juin 1992, Turner/Commission, T‑49/91, point 34).

122    Compte tenu de ce large pouvoir d’appréciation, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal de première instance du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T‑80/92, point 53 ; du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, point 53, et du 21 septembre 2004, Soubies/Commission, T‑325/02, point 50).

123    Selon une jurisprudence constante, des difficultés relationnelles, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, peuvent justifier, précisément dans l’intérêt du service, le transfert d’un fonctionnaire, et ce, sans qu’il soit nécessaire de déterminer l’identité du responsable des incidents en cause ou le degré de véracité des reproches formulés de part et d’autre (voir arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, point 71 ; arrêt du Tribunal du 25 janvier 2007, de Albuquerque/Commission, F‑55/06, points 60 et 61, et la jurisprudence citée).

124    C’est à la lumière de ces considérations et dans le cadre du contrôle restreint dévolu au Tribunal qu’il convient d’examiner la légalité de la décision du 18 décembre 2008.

125    En l’espèce, l’intérêt du service est invoqué, dans la décision du 18 décembre 2008, pour justifier la mesure de réaffectation de la partie requérante. Il est en outre précisé, dans le mémorandum de notification de ladite décision, que celle-ci est motivée par la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l’unité, lequel s’est trouvé compromis suite à l’envoi à l’ensemble du personnel de l’unité des courriers électroniques, des 9 et 10 décembre 2008, faisant état d’accusations graves portées par la partie requérante à l’encontre ses supérieurs hiérarchiques.

126    À cet égard, il est constant qu’un conflit opposait depuis plus de deux ans la partie requérante à son chef d’unité, conflit dont la partie requérante impute la responsabilité audit chef d’unité. Dans ses écrits, la partie requérante elle-même reconnaît l’existence d’un « climat défavorable » au sein de son unité. Dans un tel contexte, l’envoi, le 9 décembre 2008, à l’ensemble des membres de son unité, d’un courrier électronique destiné à prendre à partie le personnel, au sujet de la prétendue incapacité du chef d’unité à séparer les relations sociales et professionnelles et du traitement de faveur qu’il aurait accordé à Mme X, n’a pu qu’envenimer une situation déjà tendue. Par ce seul motif, sans même qu’il soit besoin de prendre en compte le courrier électronique du même jour, adressé au directeur nouvellement en charge de l’unité de la partie requérante, et celui du 10 décembre 2008, adressé à tout le personnel de l’unité, y compris à son chef d’unité, M. Y, il y a lieu de considérer que la Cour de justice a démontré à suffisance que le bon fonctionnement du service avait été objectivement compromis, et ce, quelles qu’aient pu être les intentions de la partie requérante, la connaissance qu’avaient les autres membres de l’unité du différend opposant la partie requérante à ses supérieurs ou la véracité des accusations portées par la partie requérante.

127    Ce constat n’est pas remis en cause par les compétences professionnelles dont se prévaut la partie requérante. En effet, le fait qu’un fonctionnaire possède de hautes qualités ou qu’un service connaisse un taux de rotation élevé ne signifie pas que l’intéressé ne puisse pas faire l’objet d’une mesure de réaffectation, car, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter un fonctionnaire à un poste correspondant à ses compétences et à ses aspirations, d’autres considérations, tenant notamment à la nécessité d’assurer un fonctionnement paisible du service, peuvent l’amener, sous réserve du respect de la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi, à affecter un fonctionnaire à un autre poste (voir, en ce sens, arrêt Caló/Commission, précité, point 99). Il en est d’autant plus ainsi que si l’intéressé s’est bien acquitté de ses responsabilités dans un emploi, l’administration peut s’attendre à ce qu’il en fasse autant dans un autre emploi qui pourrait lui être confié (arrêt W/Commission, précité, point 91).

128    Il s’ensuit que la partie requérante n’a pas établi que la décision du 18 décembre 2008 n’a pas été adoptée dans l’intérêt du service et que, partant, la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 7 du statut, doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi

–       Arguments des parties

129    La partie requérante affirme que la décision du 18 décembre 2008 ne satisfait pas à la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi, car les fonctions qu’elle exerce actuellement à la direction de la bibliothèque, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, sont nettement en deçà de son grade, à savoir le grade AD 7. En effet, ses fonctions actuelles n’exigeraient pas une formation universitaire complète en droit, telle que requise par l’article 5, paragraphe 3, sous c), du statut, pour les fonctionnaires de grade AD 7. En outre, ses fonctions au sein de la direction de la bibliothèque seraient sans lien avec les fonctions de juriste linguiste pour lesquelles elle a été recrutée, car purement administratives et nettement en deçà des fonctions visées par l’avis de concours auquel elle a répondu avec succès. De plus, son poste ne correspondrait à aucun des emplois types, énumérés à l’annexe I du statut pour un administrateur de grade AD 7 rappelés au point 16 du présent arrêt. Enfin, certains fonctionnaires exerçant des fonctions similaires aux siennes relèveraient du parcours de carrière des assistants (AST) ou seraient des administrateurs mais seulement de grade AD 5.

130    En défense, la Cour de justice rappelle que la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi suppose, en cas de réaffectation, non pas que le fonctionnaire conserve les mêmes fonctions que celles qu’il occupait précédemment, mais que ce dernier soit réaffecté dans un emploi correspondant au grade qu’il détient et que les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées soient, dans leur ensemble, conformes à l’emploi correspondant à son grade. Partant, seules des attributions nettement en deçà de celles correspondant aux grade et emploi du fonctionnaire concerné, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, seraient susceptibles de caractériser une violation de la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi. Or, en l’espèce, force serait de constater que, contrairement aux affirmations de la partie requérante, ses nouvelles fonctions correspondent bien à son grade et à son emploi. En effet, elles nécessitent, en sus de connaissances linguistiques particulières, une formation universitaire complète en droit, ainsi qu’en témoigneraient la nature et la complexité de l’activité d’indexation des ouvrages, les avis de vacance publiés en vue de pourvoir au même type d’emploi, ainsi que les qualifications et les grades des fonctionnaires occupant des postes similaires. Par ailleurs, la circonstance que les fonctions actuellement exercées par la partie requérante à la direction de la bibliothèque puissent être inférieures à celles qu’elle exerçait précédemment comme juriste linguiste à la direction de la traduction ne serait pas pertinente eu égard à la jurisprudence. De même, la Cour de justice estime qu’aucune conclusion ne peut être tirée, en faveur de la partie requérante, de ce que l’annexe I du statut ne prévoit pas qu’un administrateur de grade AD 7 puisse être affecté à une bibliothèque juridique, étant donné que la liste des emplois types contenue dans cette annexe n’est pas exhaustive.

–       Appréciation du Tribunal

131    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi implique uniquement, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, une comparaison entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T‑59/91 et T‑79/91, point 49, et du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, point 53). Par conséquent, une diminution effective des attributions d’un fonctionnaire n’enfreint la règle de correspondance entre le grade et l’emploi que si ses nouvelles fonctions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, et ce, indépendamment de la manière dont les nouvelles fonctions sont perçues par l’intéressé (arrêt Clotuche/Commission, précité, point 91, et la jurisprudence citée).

132    En l’espèce, il ressort de la décision du 18 décembre 2008 que la partie requérante a fait l’objet d’une réaffectation « avec son emploi », à la sous-section « Indexation » de la section « Acquisitions, indexation, catalogage » de la direction de la bibliothèque. Étant donné que, après sa réaffectation, la partie requérante a conservé son grade, à savoir le grade AD 7, et qu’elle a été transférée avec son emploi, la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi a, par définition, été respectée (arrêts Fronia/Commission, précité, point 51, et Clotuche/Commission, précité, point 89).

133    La partie requérante estime, néanmoins, que ses nouvelles fonctions sont inférieures à celles correspondant à son grade AD 7. Pour soutenir sa thèse, elle met en avant quatre arguments, à savoir, premièrement, que ses fonctions actuelles n’exigeraient pas une formation universitaire complète en droit, telle que requise par l’article 5, paragraphe 3, sous c), du statut pour les fonctionnaires de grade AD 7, deuxièmement, que ses nouvelles fonctions seraient sans lien avec les fonctions de juriste linguiste pour lesquelles elle a été recrutée et seraient nettement en deçà des fonctions visées par l’avis de concours auquel elle a répondu avec succès, troisièmement, que son poste ne correspondrait à aucun des emplois types énumérés à l’annexe I du statut pour un administrateur de grade AD 7, quatrièmement, que des fonctionnaires de parcours de carrière AST ou de grade AD 5 exerceraient des fonctions similaires aux siennes.

134    Cependant, s’agissant du premier argument, il ressort du dossier, notamment du document à usage interne au sein de l’institution intitulé « Guide de l’indexation » joint par la Cour de justice à son mémoire en défense, que les tâches d’indexation des ouvrages, et spécialement des articles de doctrine, requièrent une formation universitaire complète en droit, telle que celle requise par l’article 5, paragraphe 3, sous c), du statut, car celles-ci ne se résument pas à saisir des éléments bibliographiques, mais consistent également à saisir des critères thématiques, ce qui suppose, afin d’identifier les éléments pertinents, une connaissance du droit européen et des droits nationaux.

135    Ce constat n’est pas remis en cause par le fait que les nouvelles fonctions de la partie requérante seraient sans lien avec ses anciennes fonctions de juriste linguiste, par l’avis de concours auquel elle a été reçue ou par l’annexe I du statut ou encore par la circonstance que des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires aux siennes ont des grades inférieurs. En effet, s’agissant des anciennes fonctions de la partie requérante, il convient de rappeler que, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi implique uniquement une comparaison entre les fonctions actuelles et le grade dans la hiérarchie et non, entre les fonctions actuelles et antérieures de l’intéressé (arrêts Eppe/Commission, précité, point 49, et Fronia/Commission, précité, point 53).

136    Concernant le concours auquel la partie requérante a été reçue, il peut être déduit du large pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions pour affecter les fonctionnaires à leur disposition (voir point 121 du présent arrêt), que les fonctions visées par un avis de concours sont nécessairement mentionnées à titre informatif, pourvu que la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi soit respectée.

137    Au sujet des emplois types figurant à l’annexe I du statut, il convient de souligner, à l’instar de la Cour de justice en défense, que ladite annexe ne contient pas de liste exhaustive mais des exemples d’emplois correspondant à un grade et que, partant, la partie requérante ne saurait en tirer argument afin de démontrer que sa réaffectation ne respecterait pas la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi.

138    Enfin, quant à la circonstance que des fonctionnaires ayant un grade inférieur à celui de la partie requérante exercent des fonctions similaires aux siennes, il convient de relever que des fonctions identiques ou similaires peuvent être exercées par des personnes de grades différents, ainsi qu’il ressort de l’annexe I du statut, laquelle prévoit, pour la plupart des fonctions qui y sont énumérées, que celles-ci peuvent être exercées par des fonctionnaires de grades différents. Ainsi, la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi n’est enfreinte que si les fonctions exercées sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant aux grade et emploi du fonctionnaire concerné.

139    En l’espèce, le fait que des fonctions similaires à celles dévolues à la partie requérante soient exercées par des fonctionnaires de parcours de carrière AD de deux grades inférieurs au sien ne permet donc pas d’établir, comme tel, que les fonctions actuelles de la partie requérante seraient nettement en deçà de celles correspondant au grade AD 7. Il en va de même de la circonstance que des fonctionnaires de parcours de carrière AST exerceraient les mêmes fonctions que la partie requérante. En effet, une telle circonstance, à supposer même qu’elle soit avérée, pourrait tout aussi bien s’expliquer par le fait que les fonctionnaires en cause exercent des fonctions supérieures à celles correspondant à leur grade.

140    Il résulte de tout ce qui précède que la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi, doit être rejetée.

 Sur la violation des droits de la défense

–       Arguments des parties

141    La partie requérante affirme, en substance, que sa réaffectation est une mesure disciplinaire déguisée. Partant, les droits de la défense auraient été violés, car la décision du 18 décembre 2008 aurait été adoptée sans que la partie requérante ne fût informée des griefs formulés à son encontre ou qu’elle ait eu la possibilité de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.

142    En défense, la Cour de justice rappelle que, selon la jurisprudence, le principe du respect des droits de la défense n’impose pas automatiquement à l’AIPN d’entendre le fonctionnaire concerné avant l’adoption d’un acte lui faisant grief, mais que cette obligation dépend de la nature de la procédure ouverte à l’encontre de l’intéressé et des circonstances de l’espèce (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, point 57). Or, dans la mesure où, selon la Cour de justice, la décision du 18 décembre 2008 est une décision de réaffectation prise dans l’intérêt du service, la Cour de justice estime qu’elle n’était pas tenue de consulter au préalable la partie requérante. En outre, les circonstances de l’espèce n’auraient pas justifié de consulter la partie requérante. D’une part, la gravité des allégations contenues dans les deux courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, ainsi que la diffusion de ces courriers à tous les collaborateurs de l’unité concernée, exigeaient de remédier, dans les meilleurs délais, à la situation de tension relationnelle existante. D’autre part, la décision du 18 décembre 2008 ne serait pas de nature à léser gravement la partie requérante, car elle ne contiendrait aucune allégation de faute à son égard, ni n’aurait eu pour effet de la déplacer dans un autre lieu d’affectation ou de diminuer sa rémunération.

143    S’agissant de l’absence de communication des griefs formulés par ses supérieurs hiérarchiques, la Cour de justice estime que cette circonstance ne peut entacher d’illégalité la décision du 18 décembre 2008, car celle-ci visait à mettre fin à une situation conflictuelle, considérée objectivement, et non à sanctionner la partie requérante en raison de son comportement.

–       Appréciation du Tribunal

144    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les droits de la défense s’imposent comme principe général dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci (arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, point 37 ; arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, point 76 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Wenig/Commission, F‑80/08, point 48). Or, il y a lieu de constater qu’une mesure de réaffectation, dont il n’est pas établi qu’elle n’a pas été adoptée dans l’intérêt du service (voir point 128 du présent arrêt), ne relève pas d’une procédure ouverte à l’encontre du fonctionnaire concerné. Il ressort, en ce sens, de l’arrêt Parlement/Reynolds, précité, auquel se réfère la Cour de justice, qu’il ne saurait être déduit automatiquement du fait qu’un acte affecte la position statutaire d’un fonctionnaire qu’il y a lieu de faire application des droits de la défense, sans prendre en compte la nature de la procédure ouverte à l’encontre de l’intéressé.

145     Dans ces conditions, la partie requérante ne saurait se prévaloir, en l’espèce, de l’obligation pour la Cour de justice de respecter à son égard les droits de la défense, comme tels, lorsqu’elle a entendu adopter la décision du 18 décembre 2008.

146    Toutefois, les droits de la défense recouvrent assurément, tout en étant plus étendus, le droit procédural pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard, tel qu’il est énoncé à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte (voir arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, point 21; voir également, sur la distinction entre les droits de la défense et d’autres droits procéduraux, arrêt du Tribunal de première instance du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T‑290/94, point 108). L’article 41 de la Charte reprend, en cela, les solutions jurisprudentielles ayant consacré l’existence du principe général de bonne administration, comme le souligne les explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 28).

147    Dans cette mesure, il convient de comprendre la troisième branche du premier moyen comme étant également tirée de la méconnaissance du droit procédural pour tout fonctionnaire d’être entendu, particulièrement avant l’adoption d’un acte susceptible d’emporter des conséquences sensibles sur l’évolution de sa carrière.

148    Or, en l’espèce, la décision du 18 décembre 2008 étant susceptible d’emporter des conséquences sensibles sur l’évolution de la carrière de la partie requérante, l’AIPN avait l’obligation de communiquer à cette dernière les éléments retenus pour fonder ladite décision, préalablement à son adoption, afin que l’intéressée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue à ce sujet.

149    Néanmoins, il est également de jurisprudence constante, que, dans le cas où il y a eu une violation du droit d’être entendu, comme d’ailleurs de façon plus large, des droits de la défense, il faut, pour que le moyen puisse aboutir à l’annulation de la décision attaquée, que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, point 24, confirmant sur ce point l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, point 81, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la décision du 18 décembre 2008 a été adoptée afin de mettre fin à une situation devenue intenable de tension relationnelle, considérée objectivement, et non en raison du comportement de la partie requérante. Par conséquent, les éventuelles explications que cette dernière, qui n’a d’ailleurs jamais contesté avoir adressé les courriers électroniques litigieux, aurait pu fournir préalablement à l’adoption de la décision du 18 décembre 2008 quant aux circonstances de l’espèce n’auraient pas pu avoir pour effet de modifier la décision de l’administration (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 3 juillet 2001, E/Commission, T‑24/98 et T‑241/99, point 93). D’ailleurs, dans le courrier électronique du 9 décembre 2008 adressé à tous les membres de son unité, la partie requérante reconnaît elle-même qu’elle était en situation de conflit ouvert avec son chef d’unité, de sorte que l’administration aurait, en tout état de cause, pu légitimement considérer qu’il n’y avait pas lieu de l’entendre sur l’existence même de ce conflit avant de prendre toute mesure de réaffectation qu’elle était en droit de prendre, dans l’intérêt du service, en raison dudit conflit.

150    Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du moyen, tirée de la violation des droits de la défense, doit être rejetée et, par suite, l’ensemble du premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’existence d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir, de la violation de l’annexe IX du statut, de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de la communication du 20 novembre 2006, de l’existence d’un conflit d’intérêts, d’une violation de l’article 41 de la Charte et des principes généraux d’impartialité et d’objectivité, ainsi que de l’obligation de motivation des décisions administratives

151    Le deuxième moyen se divise en quatre branches. Dans la première branche, la partie requérante allègue que la décision du 18 décembre 2008 constituerait une sanction déguisée, constitutive, par conséquent, d’un détournement de pouvoir visant à éluder le principe non bis in idem et l’application de l’annexe IX du statut. Dans la deuxième branche, la partie requérante affirme que la décision du 18 décembre 2008 viole l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut, ainsi que la communication du 20 novembre 2006. Dans la troisième branche, la partie requérante fait grief à l’auteur de la décision du 18 décembre 2008, à savoir le greffier de la Cour de justice, d’avoir adopté cette décision, alors qu’il était en situation de conflit d’intérêts, ce qui permettrait de douter de son impartialité et de son objectivité. Elle en déduit une violation des principes généraux d’impartialité et d’objectivité qui s’imposent à l’administration, ainsi que de l’article 41 de la Charte. Enfin, dans la quatrième et dernière branche du moyen, la partie requérante affirme que la décision du 18 décembre 2008 est insuffisamment motivée.

 Sur le détournement de pouvoir, visant à éluder le principe non bis in idem, ainsi que l’application de l’annexe IX du statut

–       Arguments des parties

152    La partie requérante affirme que l’administration, en adoptant la décision du 18 décembre 2008, a commis un détournement de pouvoir, car ladite décision constituerait une sanction disciplinaire, déguisée sous l’apparence d’une mesure de réaffectation et ce, afin d’éviter l’application des garanties mentionnées à l’annexe IX du statut, prévoyant une communication des griefs à l’intéressé, ainsi que son audition. En outre, la partie requérante affirme que la décision du 18 décembre 2008, dès lors qu’elle constitue une mesure disciplinaire déguisée, méconnaît le principe non bis in idem, selon lequel une même faute ne peut donner lieu à deux sanctions disciplinaires. En effet, l’envoi des deux courriers électroniques sur lequel s’est fondée l’administration pour adopter la décision du 18 décembre 2008, a également servi de fondement à la décision de l’AIPN lui infligeant un avertissement par écrit.

153    Pour démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir, la partie requérante réaffirme que la décision du 18 décembre 2008 ne peut être motivée par l’intérêt du service, car les circonstances factuelles de l’espèce démontrent que les courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 n’auraient été qu’un prétexte pour sanctionner son franc-parler habituel. En effet, elle relève, premièrement, que, lorsque le chef d’unité, M. Y, a pris la décision de l’affecter à une autre équipe à compter du 14 juillet 2008, il s’était fondé, pour ce faire, sur de prétendues relations conflictuelles avec son chef d’équipe. Or, ce dernier n’aurait pas pu expliquer de quel conflit il était question, ce qui permettrait de douter de l’objectivité de M. Y. Deuxièmement, M. Y aurait tenté d’isoler et de dénigrer la partie requérante en lui imposant une circulation électronique, et non plus physique, de ses documents de travail, ce qui aurait eu pour effet de la traiter comme si elle n’était pas présente sur son lieu de travail. Troisièmement, la réaffectation de la partie requérante à la direction de la bibliothèque a eu lieu alors qu’elle s’apprêtait à introduire une procédure formelle pour harcèlement moral. Quatrièmement, la proximité dans le temps de la décision du 18 décembre 2008 et de la décision de l’AIPN d’entendre la partie requérante, en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, révèlerait une « unité d’intention » qui permettrait de présumer la nature de sanction déguisée de la décision du 18 décembre 2008.

154    En défense, la Cour de justice estime que cette branche du moyen se fonde, en substance, sur une répétition des arguments développés par la partie requérante dans le cadre de son premier moyen, par lequel elle contestait la conformité de la mesure de réaffectation à l’intérêt du service. Or, la Cour de justice rappelle que, lorsqu’une décision de réaffectation a été adoptée dans l’intérêt du service et qu’elle n’a porté atteinte ni à la position statutaire de l’intéressé ni au principe de correspondance entre le grade et l’emploi, il ne saurait être question de mesure disciplinaire déguisée mais bien d’une simple mesure de réaffectation.

–       Appréciation du Tribunal

155    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt de la Cour du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, point 46 ; arrêts du Tribunal de première instance du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, point 25 ; du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, point 139 ; Campoli/Commission, précité, point 62, et du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02, point 123).

156    Il y a également lieu de rappeler que, dans le cas d’une mesure de réaffectation, lorsque celle-ci n’a pas été jugée comme étant contraire à l’intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, point 25 ; arrêts du Tribunal de première instance, Eppe/Commission, précité, point 57 ; du 17 novembre 1998, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, T‑131/97, point 62 ; Campoli/Commission, précité, point 63, et Caló/Commission, précité, points 115 et 116).

157    En l’espèce, ainsi qu’il a été établi dans le cadre du premier moyen, la partie requérante n’a pas démontré que la décision du 18 décembre 2008 n’était pas motivée par l’intérêt du service. En conséquence, aucun détournement de pouvoir ne saurait être caractérisé.

158    S’agissant d’une méconnaissance du principe général du droit non bis in idem, repris à l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut, il convient de rappeler que ce principe ne s’applique que lorsqu’une sanction ou une mesure disciplinaire est prononcée pour des faits ayant déjà donné lieu à une sanction ou à une mesure disciplinaire. La partie requérante n’étant pas parvenue à établir que la décision du 18 décembre 2008 constitue une mesure disciplinaire déguisée, il n’y a pas lieu de relever de violation du principe non bis in idem.

159    Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.

 Sur la violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de la communication du 20 novembre 2006

–       Arguments des parties

160    La partie requérante affirme avoir été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique depuis qu’elle a dénoncé le traitement de faveur dont Mme X aurait bénéficié. Partant, elle estime que la décision du 18 décembre 2008 est contraire à l’article 12 bis, paragraphe 2, première phrase, du statut, selon lequel le fonctionnaire victime de harcèlement moral ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, ainsi qu’à la communication du 20 novembre 2006.

161    Pour établir qu’elle était victime de harcèlement, la partie requérante fait observer, premièrement, qu’en septembre 2008, elle avait introduit une procédure informelle pour harcèlement moral en sollicitant l’assistance d’un des conseillers en matière de harcèlement moral institués par la communication du 20 novembre 2006 et en prenant l’initiative de contacter le directeur et le directeur général en charge de son unité.

162    Deuxièmement, son chef d’unité, M. Y, aurait décidé de l’affecter à une autre équipe à partir du 14 juillet 2008 au motif qu’elle avait des relations conflictuelles avec son chef d’équipe. Or, comme en témoignerait un courrier électronique qu’elle a joint à sa requête, son chef d’équipe ignorait les raisons pour lesquelles sa relation avec la partie requérante aurait pu être qualifiée de « conflictuelle » jusqu’à ce qu’il consulte lui-même le chef d’unité, M. Y.

163    Troisièmement, son chef d’unité lui aurait imposé une circulation électronique, et non plus physique, de ses documents de travail, et ce, afin de pouvoir la dénigrer plus facilement.

164    Quatrièmement, ses conditions de travail se seraient dégradées à partir du moment où elle a mis en doute les compétences de Mme X. Son chef d’unité lui aurait notamment donné plusieurs tâches à effectuer dans des délais très brefs alors qu’elle travaillait à mi-temps, aurait fait pression sur elle pour qu’elle finalise rapidement des traductions alors que les échéances étaient éloignées, ou encore, alors qu’elle était absente pour cause de maladie, il n’aurait pas redistribué les tâches qui lui avaient été attribuées de sorte qu’à son retour elle avait dû travailler sans relâche pour respecter les délais.

165    Cinquièmement, la partie requérante n’aurait pas reçu de rapport de notation pour 2008 et, par conséquent, aurait été exclue de l’exercice d’attribution des points de promotion au titre de la même année.

166    Sixièmement, son chef d’unité aurait porté des appréciations particulièrement négatives à son égard dans son rapport de notation pour l’exercice 2007, lesquelles appréciations n’auraient pas été motivées à suffisance de droit, comme l’aurait relevé le comité chargé des réclamations.

167    Septièmement, suite à l’annulation de son rapport de notation établi pour l’exercice 2007, elle n’aurait reçu aucun nouveau rapport de notation pour cet exercice, le seul document lui ayant été communiqué étant une note intitulée « Réexamen du rapport de notation pour l’exercice 2007 », document qui, de surcroît, comporterait des affirmations inexactes. Cette absence de rapport de notation valide au titre de l’exercice 2007 aurait eu pour effet de l’empêcher d’introduire une demande de réexamen de ses points de promotion.

168    En défense, la Cour de justice excipe de l’irrecevabilité de cette branche du moyen, car celle-ci n’aurait pas été soulevée au cours de la procédure précontentieuse.

169    À titre surabondant, la Cour de justice estime que la partie requérante ne peut se prévaloir de l’article 12 bis du statut et de la communication du 20 novembre 2006, car, premièrement, il n’existerait pas de lien de causalité entre l’introduction par la partie requérante d’une procédure informelle au titre de la communication du 20 novembre 2006 et la décision du 18 décembre 2008, cette dernière décision étant fondée sur une donnée objective, à savoir la diffusion des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008. Deuxièmement, selon la Cour de justice, la communication du 20 novembre 2006 précise que la personne qui s’estime victime d’un comportement pouvant être qualifié de harcèlement moral « dispose de différentes options pour réagir à la situation ». Or, la partie requérante n’aurait pas utilisé ces options, mais aurait préféré diffuser à tous les membres de son unité ses accusations contre le chef d’unité et contre les supérieurs de celui-ci. En conséquence, la Cour de justice estime que la partie requérante n’est pas couverte par la protection prévue par les dispositions statutaires ni non plus par celles de la communication du 20 novembre 2006. Troisièmement, la partie requérante n’apporterait aucune preuve de l’existence d’un harcèlement moral.

–       Appréciation du Tribunal

170    S’agissant de la recevabilité de la deuxième branche du deuxième moyen, il convient de rappeler qu’il a été jugé par le Tribunal, dans son arrêt du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement (F‑45/07, point 119), que la règle de la concordance ne saurait intervenir que dans les cas où les conclusions présentées lors du recours contentieux n’ont pas le même objet que celui de la réclamation ou que les chefs de conclusions du recours contentieux ne reposent pas sur les mêmes causes que celles de la réclamation, notamment lorsqu’un grief présenté au stade contentieux repose sur des allégations et des considérations factuelles qui ne résultent pas du dossier de l’affaire au précontentieux.

171    En l’espèce, la partie requérante a indiqué, dans sa réclamation, avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. Y. Partant, il lui était loisible, sur la base de cette allégation factuelle, de développer un grief tiré de la violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, première phrase, du statut, ainsi que de la communication du 20 novembre 2006. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice doit être rejetée.

172    Quant au bien-fondé de la deuxième branche du deuxième moyen, il ressort de l’appréciation du Tribunal concernant la première branche du premier moyen qui est tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut, et en particulier du point 126 ci-dessus, que la décision du 18 décembre 2008 a été prise en raison de l’existence entre la partie requérante et ses supérieurs hiérarchiques de tensions relationnelles qui se sont envenimées après l’envoi par la partie requérante à l’ensemble des membres de son unité des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, au point de compromettre le bon fonctionnement du service, et que la réaffectation de la partie requérante a pu être décidée sans qu’il ait été nécessaire pour l’AIPN de déterminer l’identité du responsable des incidents en cause ou le degré de véracité des reproches et accusations formulés par la partie requérante.

173    Dans ces conditions, l’examen des différents indices avancés par la partie requérante susceptibles de présumer l’existence du harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet est sans pertinence pour l’appréciation de la légalité de la décision du 18 décembre 2008 dont il n’a pas été démontré qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service.

174    En tout état de cause, aucun des sept éléments, pris ensemble ou isolément, mis en avant par la partie requérante pour établir l’existence du harcèlement moral dont elle aurait été victime et résumés aux points 161 à 167 du présent arrêt, n’est susceptible de présumer l’existence d’un tel harcèlement.

175    En effet, il convient de rappeler que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut prévoit que, « [p]ar harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ». Selon la jurisprudence, cette disposition requiert que les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits visés présentent un caractère volontaire, sans exiger, en revanche, qu’ils aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne [arrêts du Tribunal du 9 décembre 2008, Q/Commission, F‑52/05, point 135 (non annulé sur ce point par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P), et du 9 mars 2010, N/Parlement, F‑26/09, point 72].

176    En l’espèce, premièrement, la circonstance que la partie requérante ait entamé, en septembre 2008, une procédure informelle pour harcèlement moral en sollicitant l’assistance d’un des conseillers en matière de harcèlement moral institués par la communication du 20 novembre 2006 et en prenant l’initiative de contacter son directeur et son directeur général ainsi que le greffier de la Cour de justice, respectivement par courrier du 23 novembre 2007, par note adressée dans le cadre de l’exercice d’évaluation 2007 et par courrier électronique du 11 novembre 2008 portant recours contre la décision d’attribution des points de promotion, ne saurait prouver, en elle-même que la partie requérante était effectivement victime de harcèlement moral, dès lors que le déclenchement de ce type de procédure informelle est laissé à la discrétion du fonctionnaire ou agent.

177    Deuxièmement, au sujet du changement d’équipe de la partie requérante à partir du 14 juillet 2008, il convient de relever que le courrier électronique joint en annexe à la requête pour établir le caractère fallacieux du motif alors avancé par le chef d’unité pour ce changement d’équipe, a été rédigé par la partie requérante elle-même de sorte qu’il ne saurait faire preuve.

178    Troisièmement, concernant la circulation électronique des documents de travail, à supposer même qu’il se soit agi d’une initiative du chef d’unité de la partie requérante, ce qui est contesté par la Cour de justice, il ressort du dossier que ce mode de transmission a été proposé à la partie requérante afin de faciliter son travail, car, pour des raisons médicales justifiées, son bureau n’était pas situé à côté de celui de ses collègues.

179    Quatrièmement, s’agissant des allégations de la partie requérante tenant à ce que le chef d’unité lui avait donné plusieurs tâches à effectuer dans des délais très brefs alors qu’elle travaillait à mi-temps, à ce que ce dernier faisait pression sur elle pour qu’elle finalise rapidement des traductions aux échéances éloignées, et à ce que celui-ci n’avait pas redistribué les tâches qui lui avaient été attribuées pendant son congé pour cause de maladie, ces éléments pourraient, certes ‑ à les considérer même comme avérés, ce que la Cour de justice conteste ‑ laisser apparaître une mauvaise organisation du travail au sein de l’unité de la partie requérante, mais ne sauraient, comme tels, entraîner objectivement des conséquences emportant le discrédit de la partie requérante ou l’atteinte à sa personnalité, sa dignité ou son intégrité physique ou psychique.

180    Cinquièmement, concernant certaines appréciations figurant dans le rapport de notation pour l’exercice 2007 de la partie requérante, la circonstance que celles-ci n’aient pas été motivées et que, par conséquent, le comité chargé des réclamations ait demandé à ce qu’elles soient retirées, ne permet pas non plus de démontrer que lesdites appréciations ne sont pas fondées et encore moins qu’elles portent objectivement atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de la partie requérante de la part de sa hiérarchie.

181    S’agissant, sixièmement, de l’absence de rapport de notation pour l’exercice 2008, laquelle aurait eu pour conséquence d’exclure la partie requérante de l’exercice d’attribution des points de promotion au titre de cette année, pour déplorable que soit cette absence, elle ne suffit pas à établir objectivement, à défaut de tout autre indice pertinent et concordant, une atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de la partie requérante de la part de sa hiérarchie.

182    Septièmement, en ce qui concerne le rapport de notation de la partie requérante pour l’exercice 2007, il ressort du dossier que le document intitulé « Réexamen du rapport de notation pour l’exercice 2007 », auquel se réfère la partie requérante, a été adopté en exécution de la décision du comité chargé des réclamations. À ce titre, ledit document se substituait aux appréciations non motivées ayant été annulées. Par conséquent, la partie requérante ne saurait affirmer qu’aucun nouveau rapport de notation pour l’exercice 2007 n’aurait été rédigé, afin de démontrer qu’elle serait discriminée. En outre, si elle estimait que celui-ci comportait des appréciations inexactes, il lui appartenait d’introduire à leur égard une réclamation, puis, éventuellement, un recours contentieux.

183    Il s’ensuit que les éléments mis en avant par la partie requérante ne permettent pas, en tout état de cause, de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

184    À considérer que, par la deuxième branche du deuxième moyen, la partie requérante entende également faire grief à l’administration de ne pas l’avoir protégée en tant que « donneur d’alerte » et informée qu’un tel grief soit recevable (voir point 113 du présent arrêt), il convient de rappeler que, si l’article 22 bis du statut accorde une protection aux fonctionnaires ou agents qui alertent leur institution sur la conduite d’un autre fonctionnaire ou agent susceptible de constituer un grave manquement à ses obligations, cette protection suppose que les fonctionnaires ou agents « donneurs d’alerte » aient eux-mêmes respecté la procédure prévue aux articles 22 bis et 22 ter du statut, laquelle vise à préserver l’honorabilité professionnelle du fonctionnaire ou agent visé par les informations communiquées à l’institution tant que l’autorité disciplinaire ne s’est pas prononcée. Or, en l’espèce, force est de constater que la partie requérante n’établit pas avoir été empêchée de suivre la procédure prévue à l’article 22 ter du statut. Partant, dès lors que la partie requérante, plutôt que de recourir à la procédure de l’article 22 ter du statut, a pris le parti de diffuser ses allégations à l’ensemble du personnel de son unité, elle ne saurait bénéficier de la protection prévue par l’article 22 bis du statut.

185    Par conséquent, la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée.

 Sur l’existence d’un conflit d’intérêts

–       Arguments des parties

186    La partie requérante affirme que la décision du 18 décembre 2008 est entachée d’illégalité, car elle aurait été adoptée par le greffier de la Cour de justice, alors que celui-ci était en situation de conflit d’intérêts. Par conséquent, la décision serait contraire à l’article 41 de la Charte, ainsi qu’à l’article 10 du statut de la Cour de justice et aux articles 11 et 11 bis du statut, qui imposeraient à l’administration une obligation d’impartialité objective en ce qu’une décision doit non seulement être adoptée sur des considérations objectives, mais également apparaître comme telle.

187    En substance, la partie requérante met en avant deux conflits d’intérêts dans le chef de l’auteur de la décision du 18 décembre 2008. Le premier tient au fait que les doutes qu’elle a exprimés sur les compétences professionnelles de Mme X et qui sont à l’origine de la présente affaire concernent une personne dont l’embauche et les prolongations de contrat de travail ont été décidées par le greffier de la Cour de justice et qui est, en outre, l’épouse de son attaché. Le second concerne le cumul des fonctions exercées par le greffier de la Cour de justice, en ce que celui-ci est à la fois l’auteur de la décision du 18 décembre 2008 et celui de la sanction du 10 juillet 2009.

188    En défense, la Cour de justice considère cette branche du moyen comme irrecevable, dans la mesure où la partie requérante ne l’a pas invoquée lors de la procédure précontentieuse.

189    À titre subsidiaire, la Cour de justice estime que les éléments factuels du dossier ne permettent pas de démontrer l’existence, dans le chef du greffier de la Cour de justice, d’un quelconque conflit d’intérêts affectant son impartialité.

–       Appréciation du Tribunal

190    En ce qui concerne le conflit d’intérêts, force est de constater que la partie requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le greffier de la Cour de justice aurait méconnu, par des actes spécifiques, l’obligation d’impartialité et d’intégrité lui incombant. En effet, l’existence de relations professionnelles entre le greffier de la Cour de justice et l’époux de Mme X, voire avec Mme X elle-même, ne saurait suffire à impliquer que son indépendance a été compromise du seul fait qu’il a été appelé à se prononcer sur une affaire concernant indirectement Mme X (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 septembre 2002, Willeme/Commission, T‑89/01, point 58). De même, le fait que le greffier de la Cour de justice a décidé, en sa qualité d’AIPN, de l’octroi et de la prolongation des contrats d’emploi de Mme X, ainsi que de la sanction du 10 juillet 2009, ne permet pas d’établir que la relation professionnelle entre Mme X et lui ait excédé le cadre normal ou qu’il ait adopté la décision du 18 décembre 2008 avec l’intention de punir la partie requérante pour avoir révélé l’existence d’un prétendu traitement de faveur au bénéfice de Mme X.

191    En ce qui concerne le cumul des fonctions, il y a lieu de relever qu’aucune des dispositions auxquelles se réfère la partie requérante ne s’oppose à ce que, au sein d’une institution, une même personne soit désignée comme AIPN à la fois pour les décisions de réaffectation des fonctionnaires et pour les décisions en matière disciplinaire.

192    En conséquence, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire par voie de conséquence, de statuer sur sa recevabilité.

 Sur le devoir de motivation

193    La partie requérante affirme que la décision du 18 décembre 2008 méconnaît le devoir de motivation, car sa réaffectation n’aurait pas été motivée par l’intérêt du service, mais afin de préserver les intérêts des personnes visées par les deux courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008. Cependant, ainsi formulé, il convient de relever que le grief de la partie requérante, bien que présenté comme étant tiré d’une violation du devoir de motivation, tend, en réalité, à démontrer que la décision du 18 décembre 2008 ne serait pas fondée sur l’intérêt du service. Le Tribunal ayant rejeté les griefs tirés de l’absence d’intérêt du service et du détournement de pouvoir, il convient donc de rejeter également la quatrième branche du deuxième moyen.

194    Aucune des branches du moyen n’étant fondée, l’ensemble du deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

 Arguments des parties

195    Tout d’abord, la partie requérante reproche, en substance, à l’administration de ne pas avoir tenu compte, conformément à son devoir de sollicitude, de son intérêt personnel et ce, afin de contrebalancer l’intérêt du service.

196    Par ailleurs, la partie requérante fait grief à l’administration de ne pas avoir pris de mesures pour vérifier l’exactitude de ses allégations concernant Mme X, attendant passivement que la situation se dégrade dans l’unité, jusqu’à ce que la partie requérante, ne sachant plus vers qui se tourner, décide les 9 et 10 décembre 2008 de faire part de sa souffrance à ses collègues à l’occasion de deux courriers électroniques et, ainsi, de ne pas lui avoir apporté la protection requise et d’être responsable de la situation conflictuelle au sein de son unité. Partant, elle affirme que l’administration ne pouvait pas se fonder sur cette situation pour adopter la décision du 18 décembre 2008, puisqu’elle en était responsable.

197    Enfin, la partie requérante affirme, en substance, que, à considérer que l’administration se devait d’adopter une mesure pour mettre un terme à la situation de tensions relationnelles au sein de son unité, l’intérêt du service devait être mis en balance avec son intérêt personnel en tant que fonctionnaire conformément au devoir de sollicitude, de sorte que l’administration aurait dû adopter une autre solution que sa réaffectation à la direction de la bibliothèque comme, par exemple, la mutation de son chef d’unité ou un changement d’affectation la concernant mais toujours au sein de la DG « Traduction ». En effet, les fonctions auxquelles elle a été réaffectée ne correspondraient ni à ses qualifications ni à ses aspirations. En outre, sa réaffectation à la direction de la bibliothèque aurait eu pour effet de la priver du droit à une carrière dans le domaine pour lequel elle avait été recrutée et dans lequel elle excellait, car ses nouvelles fonctions ne lui permettraient pas de maintenir le niveau de performance qu’elle avait réussi à acquérir dans son rôle de juriste linguiste, lequel exige une pratique quotidienne.

198    En défense, la Cour de justice rappelle que la partie requérante n’a pas formellement saisi l’AIPN de la situation relationnelle au sein de son unité. De plus, elle rappelle que, suite à l’envoi des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 et à la détérioration des relations de la partie requérante avec ses supérieurs hiérarchiques, elle était tenue de réaffecter celle-ci afin de mettre fin à une situation devenue préjudiciable au bon fonctionnement du service et ce, indépendamment du partage des responsabilités. Ainsi, la Cour de justice estime que la prise en compte de l’intérêt personnel d’un fonctionnaire ne peut aller jusqu’à interdire à l’AIPN de le réaffecter contre son gré, lorsque cette mesure est nécessaire.

199    Au sujet des solutions alternatives à la réaffectation de la partie requérante, la Cour de justice considère que les mesures évoquées par la partie requérante auraient été manifestement inopportunes, car elles auraient en tout état de cause laissé celle-ci sous l’autorité directe du directeur général de la traduction, alors que ce dernier était également visé par les accusations de la partie requérante. En outre, celle-ci n’indique ni ne prouve que d’autres emplois ou fonctions étaient disponibles au sein de la DG « Traduction » dans lesquels elle aurait pu exercer ses qualifications et ainsi maintenir son niveau de performance, étant précisé qu’à la Cour de justice les juristes linguistes sont affectés dans les unités de traduction en fonction de leur langue maternelle et de leur formation juridique. Enfin, s’agissant plus spécifiquement de la mutation du chef d’unité proposée comme solution alternative par la partie requérante, la Cour de justice relève, d’une part, que la partie requérante omet de prendre en compte le fait que l’AIPN est également tenue à un devoir de sollicitude à l’égard de ce fonctionnaire et, d’autre part, qu’elle ne démontre pas en quoi cette solution, qui aurait eu pour effet de priver une unité de son responsable, était préférable à sa propre réaffectation.

 Appréciation du Tribunal

200    En ce qui concerne, en premier lieu, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents, il convient de rappeler que, si ce dernier reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, les exigences de ce devoir ne sauraient pour autant empêcher l’AIPN d’adopter les mesures de réaffectation qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt du service (arrêt de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, point 10 ; arrêts du Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑20/89, point 39, et du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, point 52). Partant, la partie requérante ne saurait reprocher à l’administration, sur le fondement du devoir de bonne administration ou du devoir de sollicitude, d’avoir pris la décision du 18 décembre 2008 pour éviter que la situation relationnelle au sein de l’unité de la partie requérante ne se détériore davantage (voir, en ce sens, arrêt W/Commission, précité, point 95).

201    S’agissant, en deuxième lieu, de l’absence de vérification par l’administration du bien-fondé des allégations de la partie requérante relatives à une de ses collègues, il convient de rappeler que des difficultés relationnelles, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, peuvent justifier le transfert d’un fonctionnaire et ce, sans qu’il soit nécessaire de déterminer à qui incombe la responsabilité de ces difficultés (voir point 123 du présent arrêt). Par conséquent, quand bien même l’administration serait partiellement responsable de la situation qui a conduit à l’envoi des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, en ce qu’elle n’aurait pas pris la peine de vérifier l’exactitude des allégations de la partie requérante concernant une collègue, préférant attendre passivement que la situation dans l’unité se dégrade, cette circonstance ne serait pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision du 18 décembre 2008.

202    En troisième lieu, au sujet des mesures alternatives à la réaffectation de la partie requérante à la direction de la bibliothèque, il y a lieu de constater que, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose toute institution, et donc la Cour de justice, en matière d’organisation de ses services, dès lors qu’une mesure de réaffectation est conforme à l’intérêt du service et qu’elle respecte la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi, il n’appartient pas au Tribunal de déterminer si d’autres mesures auraient été plus opportunes (voir, en ce sens, arrêt Fronia/Commission, précité, point 50). En effet, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en fonction de leurs aptitudes spécifiques et de leurs préférences personnelles, il ne saurait être reconnu pour autant à un fonctionnaire le droit d’exercer des fonctions spécifiques (arrêt W/Commission, précité, point 105).

203    Partant, dans la mesure où, tel que cela a été constaté au point 128 du présent arrêt, la partie requérante n’a pas apporté d’indices suffisants pour établir que la décision du 18 décembre 2008 n’a pas été prise dans l’intérêt du service, il n’y a pas lieu de considérer que la Cour de justice aurait violé son devoir de sollicitude en ne recherchant pas si une mesure alternative à la réaffectation de la partie requérante à la direction de la bibliothèque aurait pu être adoptée.

204    En tout état de cause, il doit être constaté que, face au conflit qui opposait la partie requérante à son chef d’unité, l’administration ne pouvait raisonnablement pas opter pour la réaffectation du chef d’unité au lieu de celle de la partie requérante, puisqu’une telle mesure aurait nécessairement soulevé des difficultés organisationnelles importantes, particulièrement préjudiciables au regard de l’intérêt du service.

205    Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.

206    Aucun des moyens n’ayant prospéré, il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2008.

3.     Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

207    La partie requérante affirme que la décision du 18 décembre 2008 lui a causé un dommage psychologique, d’une part, parce qu’elle porte atteinte à ses perspectives de carrière, en la privant d’une pratique quotidienne de la traduction et de la révision des traductions pourtant indispensable pour maintenir et améliorer son niveau de performance dans ce domaine et, d’autre part, parce que l’ensemble du personnel de la Cour de justice, qui a pu prendre connaissance de la décision du 18 décembre 2008 par l’intranet, a été induit à croire, en raison du recours à des termes à connotation disciplinaire dans la motivation de la décision, qu’elle avait été sanctionnée pour des motifs disciplinaires ou tenant à son incompétence professionnelle. La partie requérante estime le préjudice ainsi subi à 50 000 euros.

208    En défense, la Cour de justice fait valoir, s’agissant de l’allégation de la partie requérante selon laquelle la décision du 18 décembre 2008 l’aurait privée d’une pratique quotidienne de la traduction et de la révision des traductions avec pour conséquence de porter atteinte à ses perspectives de carrière, que les nouvelles fonctions de la partie requérante lui ouvrent également des perspectives d’évolution de carrière, dont il n’est pas démontré qu’elles seraient moindres que celles qui étaient les siennes dans son poste de juriste linguiste dans une unité de traduction, la promotion de tous les fonctionnaires de la Cour de justice étant régie par les mêmes règles, indépendamment des fonctions et de l’emploi du fonctionnaire.

209    En ce qui concerne le préjudice allégué, qui serait né de la publication de la décision du 18 décembre 2008 à l’intérieur de l’institution, la Cour de justice relève que ce préjudice, à le considérer comme avéré, trouverait son origine dans un comportement non décisionnel de l’administration et que partant, pour pouvoir en demander l’indemnisation devant le juge, la partie requérante aurait dû introduire une demande devant l’administration, conformément aux articles 90 et 91 du statut, ce qu’elle n’a pas fait.

210    En tout état de cause, la Cour de justice considère que la décision du 18 décembre 2008 ne comporte aucun terme à « connotation disciplinaire évidente », mais qu’elle se limite à exposer d’une manière succincte et neutre le contenu de la mesure prise.

 Appréciation du Tribunal

211    Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que des conclusions en indemnité, présentées conjointement avec des conclusions en annulation, dépourvues de tout fondement en droit, sont elles-mêmes dépourvues de tout fondement en droit, si elles sont étroitement liées à ces dernières. En revanche, lorsqu’un tel lien fait défaut, les conclusions en indemnité ne sont recevables que si elles ont fait préalablement l’objet d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir la réparation du préjudice subi et, le cas échéant, d’une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir, notamment, ordonnance du Tribunal de première instance du 11 juin 1998, Fichtner/Commission, T‑173/97, points 25 à 30 ; arrêt du Tribunal du 10 juillet 2008, Sapara/Eurojust, F‑61/06, point 175).

212    En l’espèce, la partie requérante n’a pas établi l’existence d’une illégalité affectant la décision du 18 décembre 2008. Par suite, la circonstance que cette décision ait pu porter atteinte à ses perspectives de carrière n’est pas susceptible de permettre l’engagement de la responsabilité de la Cour de justice.

213    En ce qui concerne un éventuel dommage lié au comportement non décisionnel de l’administration en ce que cette dernière aurait porté atteinte à la réputation de la partie requérante en diffusant à l’ensemble du personnel la décision du 18 décembre 2008 et ce, alors même que ladite décision aurait comporté des termes à connotation disciplinaire, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la partie requérante en ce sens, faute pour celle-ci d’avoir préalablement introduit une demande de dédommagement devant l’administration (ordonnance Fichtner/Commission, précitée, points 24 à 26 ; arrêt Sapara/Eurojust, précité, point 175).

214    En tout état de cause, il y a lieu de relever que, si la décision du 18 décembre 2008 a été diffusée à l’ensemble du personnel, cette dernière fait uniquement état de ce que la partie requérante était mutée, dans l’intérêt du service, afin de garantir le bon fonctionnement de son unité. Partant, la partie requérante ne saurait soutenir que la décision du 18 décembre 2008 aurait induit ses collègues à croire, en raison du recours à des termes à connotation prétendument disciplinaire, qu’elle avait été sanctionnée pour des motifs disciplinaires ou tenant à son incompétence professionnelle.

215    En conséquence, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

216    Il résulte de ce qui précède qu’aucune des conclusions formulées par la partie requérante ne saurait être accueillie et que, par voie de conséquence, le recours F‑88/09 doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le recours F‑48/10

1.     Sur l’objet des conclusions

217    La décision du 10 mars 2010 portant rejet de la réclamation introduite par la partie requérante contre la sanction du 10 juillet 2009 étant dépourvue de contenu autonome, il convient uniquement de statuer, en ce qui concerne le recours enregistré sous le numéro F‑48/10, sur les conclusions tendant à l’annulation de la sanction du 10 juillet 2009 et sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral que la partie requérante prétend avoir subi.

2.     Sur les conclusions en annulation

218    À l’appui des conclusions en annulation, la partie requérante avance six moyens tirés de :

–        l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision, du 4 mai 2004, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN ;

–        l’irrégularité de la procédure disciplinaire, pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que des articles 1 à 3 de l’annexe IX du statut ;

–        la violation de l’article 12 du statut et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ;

–        l’existence d’un conflit d’intérêts dans le chef de l’AIPN, de la violation des articles 2 et 10 du statut de la Cour de justice, de l’article 11 bis du statut, de l’article 8 du code européen de bonne conduite administrative, de l’article 41 de la Charte, ainsi que des principes généraux d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance ;

–        la violation des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes ;

–        l’existence d’un abus et d’un détournement de pouvoir, ainsi que de la violation des principes de sollicitude et de bonne administration.

219    Dans le contexte de l’affaire et eu égard aux écrits des parties, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner successivement les premier, troisième, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens.

 Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision, du 4 mai 2004, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN

 Arguments des parties

220    La partie requérante estime que le comité chargé des réclamations n’était pas compétent pour adopter la décision de rejet de sa réclamation, pour deux motifs. D’une part, elle relève que, selon le premier alinéa de l’article 4 du statut de la Cour de justice, « [l]es juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative ». Or, le comité chargé des réclamations est un organe administratif composé d’un juge de la Cour et de deux avocats généraux.

221    D’autre part, la partie requérante observe que, selon l’article 12 du statut de la Cour de justice, les fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour de justice relèvent du greffier de la Cour de justice, sous l’autorité du président de la Cour de justice. Dans la mesure où le statut de la Cour de justice n’habiliterait ni le greffier ni le président de la Cour de justice à déléguer leurs compétences, l’organe compétent pour se prononcer sur sa réclamation était l’une ou l’autre de ces deux personnes.

222    En défense, la Cour de justice fait valoir, à titre principal, que le moyen est inopérant, car il tend à mettre en cause la légalité de la décision portant rejet de la réclamation et non celle de la sanction du 10 juillet 2009.

223    À titre subsidiaire, la Cour de justice conteste l’interprétation, opérée par la partie requérante, des articles 4 et 12 du statut de la Cour de justice.

224    S’agissant de l’article 4 du statut de la Cour de justice, la Cour de justice estime que cet article vise à assurer l’indépendance des juges. Or, la participation des juges à l’administration de l’institution ne porterait pas atteinte à leur indépendance, dès lors que les fonctions administratives qu’ils sont amenés à exercer restent du ressort de la Cour de justice elle-même. En outre, la Cour de justice estime que le fait que certaines fonctions administratives soient exercées par des membres de la Cour est nécessaire afin de garantir l’autonomie administrative de l’institution.

225    Au sujet de l’article 12 du statut de la Cour de justice, la Cour de justice fait valoir, en substance, que cet article ne devrait pas être lu de façon littérale, car elle ne voit pas pourquoi les auteurs des traités auraient voulu limiter de manière rigide le pouvoir d’organisation dont jouit chaque institution pour assurer son fonctionnement interne.

 Appréciation du Tribunal

226    En ce qui concerne le caractère opérant du moyen, il convient de relever que le caractère éventuellement irrégulier de la composition du comité chargé des réclamations est uniquement susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la décision rejetant la réclamation. Or, selon une jurisprudence constante, une décision portant rejet de la réclamation est un acte confirmatif, dépourvu de contenu autonome, lorsqu’elle ne comporte pas un réexamen de la situation du réclamant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux (arrêt du Tribunal de l’Union du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 32).

227    En l’espèce, il ne ressort pas de la lecture du rejet de la réclamation contre la sanction du 10 juillet 2009 que l’administration ait opéré, à l’occasion de l’examen de ladite réclamation, un réexamen de la situation de la partie requérante en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux. Par suite, l’annulation éventuelle de la décision portant rejet de la réclamation n’est pas susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la sanction du 10 juillet 2009.

228    En conséquence, le premier moyen doit être rejeté comme étant inopérant.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 12 du statut et de l’article 10 de la CEDH, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

229    En substance, la partie requérante conteste que les faits ayant été retenus par l’administration pour adopter la sanction du 10 juillet 2009, à savoir l’envoi à tous les membres de son unité des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, puissent être considérés comme constituant une violation de l’obligation pour tout fonctionnaire de ne pas porter atteinte à la dignité de sa fonction prévue à l’article 12 du statut.

230    En premier lieu, la partie requérante estime que l’envoi des courriers électroniques en cause n’est pas en lui-même constitutif d’une faute au sens disciplinaire, tout d’abord, au motif que le contenu du courrier électronique du 9 décembre 2008 n’évoquerait qu’indirectement les griefs soulevés par la partie requérante à l’encontre de Mme X. Ensuite, l’envoi de ce courrier électronique n’a pas été dicté par une intention de nuire, mais par la volonté de justifier l’absence de la partie requérante à un repas de fin d’année entre collègues, ce qui expliquerait le caractère collectif du message. Quant au courrier électronique du 10 décembre 2008, il ne serait que le prolongement de celui du 9 décembre, ce qui justifierait qu’il ait été également envoyé à tous les collaborateurs de son unité. Enfin, les allégations portées dans ces courriers électroniques seraient fondées et les comportements y reprochés connus de tous.

231    En deuxième lieu, la partie requérante affirme qu’aux termes de l’article 10 de l’annexe IX du statut, les circonstances entourant le comportement reproché à un fonctionnaire doivent être prises en compte pour qualifier ledit comportement de faute disciplinaire. Notamment, elle affirme que le Tribunal de première instance des Communautés européennes aurait, dans un arrêt du 12 décembre 2000, jugé que pour apprécier le comportement d’un agent au regard de l’intérêt du service, il y avait lieu de tenir compte de ce que ce dernier s’était trouvé « dans un état d’irritation compréhensible provoqué par un sentiment de frustration, alors qu’il avait fait preuve du sens des responsabilités et de l’initiative, dans le souci du bon fonctionnement de son service » (arrêt Dejaiffe/OHMI, précité, point 73).

232    Or, en l’espèce, l’administration n’aurait pas tenu compte des circonstances entourant son comportement avant d’adopter la sanction du 10 juillet 2009. En effet, bien qu’elle ait informé ses supérieurs hiérarchiques de la situation au sein de son unité et ce, conformément à l’article 22 bis du statut, ces derniers n’auraient pris aucune mesure utile pour résoudre le problème, ni informé l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Estimant que ce n’était pas à elle de saisir successivement chacune des autorités mentionnées à l’article 22 bis du statut, dès lors que, conformément à cet article, ses supérieurs hiérarchiques avaient été informés du dysfonctionnement au sein de l’unité, la partie requérante soutient que, dans l’intérêt du service, elle se devait d’en informer tout le personnel de son unité.

233    Pour démontrer qu’elle avait bien informé ses supérieurs au titre de l’article 22 bis du statut, la partie requérante invoque, tout d’abord, le courrier électronique du 23 novembre 2007, envoyé à son supérieur hiérarchique direct, M. Y, et au directeur adjoint en charge de son unité, ensuite, la note adressée, dans le cadre de l’exercice d’évaluation 2007, à ce même directeur adjoint, en sa qualité de notateur d’appel, et, enfin, le courrier électronique adressé à l’AIPN, en la personne du greffier de la Cour de justice, le 11 novembre 2008, et portant recours contre la décision d’attribution des points de promotion 2007.

234    En troisième lieu, la partie requérante estime n’avoir fait qu’exercer de manière légitime son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 de la CEDH, lequel doit permettre à tout fonctionnaire d’émettre des critiques, lorsqu’elles sont fondées, à l’égard du fonctionnement du service ou de l’attitude de ses supérieurs hiérarchiques, sans que pour autant il lui soit reproché de méconnaître l’intérêt du service et la dignité de sa fonction ou de s’être rendu coupable de diffamation et de calomnie. La partie requérante souligne à ce sujet que la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 12 février 2008, a indiqué que, pour déterminer si un fonctionnaire qui procède à la divulgation d’informations doit ou non bénéficier d’une protection, « [i]l importe […] d’établir si la personne concernée, en procédant à la divulgation, a agi de bonne foi et avec la conviction que l’information était authentique, si la divulgation servait l’intérêt général et si l’auteur disposait ou non de moyens plus discrets pour dénoncer les agissements en question » (Cour eur. D. H., arrêt Guja c. Moldova du 12 février 2008, no 14277/04, Recueil des arrêts et décisions 2008, § 77). Or, en l’espèce, la partie requérante estime avoir agi de bonne foi, avec la conviction que l’information était authentique, que la divulgation servait l’intérêt général ou l’intérêt du service puisqu’il s’agissait de possibles irrégularités dans le cadre de procédures de recrutement, et qu’avant d’envoyer les courriers électroniques litigieux, elle a utilisé tous les moyens plus « discrets » à sa disposition, puisqu’elle avait, sans succès, dûment informé sa hiérarchie.

235    En défense, la Cour de justice rappelle que la sanction du 10 juillet 2009 a été adoptée en raison des accusations graves formulées à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques par la partie requérante, dans ses courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, ainsi qu’au motif que ces courriers électroniques avaient été envoyés à tous les collaborateurs de l’unité au sein de laquelle la partie requérante travaillait.

236    En ce qui concerne l’affirmation de la partie requérante, selon laquelle elle aurait informé ses supérieurs hiérarchiques, la Cour de justice souligne, à titre liminaire, que la partie requérante a attendu la requête pour se prévaloir, pour la première fois, de ce qu’elle aurait informé ses supérieurs hiérarchiques au sujet de l’existence d’un traitement de faveur injustifié à l’égard de Mme X. En outre, la Cour de justice estime que les documents mis en avant par la partie requérante pour démontrer qu’elle avait informé ses supérieurs de la situation prévalant dans son unité ne satisfont pas aux exigences de l’article 22 bis du statut, car ce ne serait que de façon incidente que la partie requérante ferait état, dans ces documents, des faits de traitement de faveur qu’elle prétend avoir signalés à ses supérieurs. En tout état de cause, selon la Cour de justice, il ressortirait d’une lecture combinée des articles 22 bis et 22 ter du statut qu’un fonctionnaire, avant de pouvoir communiquer l’information visée à l’article 22 bis à ses collègues, a l’obligation de saisir préalablement l’OLAF ou son institution et de lui laisser le temps de se prononcer. Or, en l’espèce, la Cour de justice considère que la partie requérante ne lui a pas laissé un délai raisonnable pour examiner les informations qu’elle lui avait fournies, puisque, selon les propres dires de la partie requérante, elle aurait informé le greffier de la Cour de justice le 11 novembre 2008, soit un mois seulement avant d’envoyer les courriers électroniques litigieux. Il s’ensuit qu’à la date de l’envoi de ceux-ci, la partie requérante ne pouvait prétendre que la Cour de justice n’avait pris aucune mesure pour vérifier le bien-fondé des allégations qu’elle avait formulées.

237    Au sujet des circonstances entourant le comportement reproché à la partie requérante, la Cour de justice conteste que la solution dégagée dans l’arrêt Dejaiffe/OHMI, précité, soit transposable au cas de l’espèce, car dans cette affaire les critiques formulées l’avaient été dans un contexte approprié, à savoir une réunion de travail, et non, comme dans la présente affaire, à l’occasion d’une invitation pour un repas de fin d’année et qu’en outre la sanction retenue avait été différente.

238    Au sujet de l’exercice par la partie requérante de son droit à la liberté d’expression, la Cour de justice rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’exercice dudit droit n’est pas sans limite. Or, la Cour de justice considère que l’article 12 du statut constitue une limite raisonnable à l’exercice du droit à la liberté d’expression. En effet, le droit à la liberté d’expression du fonctionnaire ne saurait être exercé en formulant des allégations susceptibles de jeter le discrédit sur l’honorabilité d’autres fonctionnaires et ce d’autant que, dans le cas où le fonctionnaire estime que certaines mesures ou certains comportements sont contraires aux dispositions applicables, il lui est loisible de recourir aux voies de droit qui lui sont ouvertes.

239    En l’espèce, la Cour de justice estime que la partie requérante n’a pas eu recours aux voies de droit qui lui étaient ouvertes, puisqu’elle n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 22 bis du statut. La Cour de justice n’aurait donc pas eu à rechercher si les allégations de la partie requérante étaient avérées avant de pouvoir qualifier son comportement de faute et d’en apprécier la gravité.

240    La Cour de justice ajoute que la partie requérante ne saurait se prévaloir de l’arrêt Guja c. Moldava, précité, dans la mesure où il ressort de cet arrêt que, pour juger du caractère proportionné ou non d’une restriction imposée à la liberté d’expression par une obligation légale de loyauté, il importe d’examiner notamment si l’intéressé disposait d’autres moyens effectifs et plus discrets pour dénoncer les agissements qu’il jugeait critiquables. Or, la partie requérante disposait de tels moyens, à savoir la procédure prévue à l’article 22 bis du statut, qu’elle n’aurait pas souhaité mettre en œuvre.

 Appréciation du Tribunal

241    La partie requérante affirme, tout d’abord, que l’envoi des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 ne constitue pas une atteinte à la dignité de sa fonction, dans la mesure où ils n’auraient fait que mettre en évidence, sans intention de nuire, l’attitude inacceptable et injustifiée de son chef d’unité, attitude connue de tous les destinataires desdits courriers électroniques.

242    À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 12 du statut, les fonctionnaires doivent s’abstenir de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de leur fonction. Il ressort de la jurisprudence que méconnaît ce devoir le fonctionnaire qui exprime publiquement des injures graves dans la mesure où elles portent atteinte à l’honneur des personnes visées, non seulement en raison des imputations susceptibles de nuire à leur dignité en tant que personnes, mais aussi en raison des allégations de nature à jeter le discrédit sur leur honorabilité professionnelle (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T‑146/94, points 66 et 67, et du 12 septembre 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑259/97, points 29 et 30 ; arrêts du Tribunal du 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F‑40/05, point 234, et du 13 janvier 2011, Nijs/Cour des comptes, F‑77/09, point 67). La forme empruntée importe peu dès lors que sont couvertes tant les accusations directes que les allégations faites sous forme dubitative, indirecte, déguisée, par voie d’insinuation ou visant une personne non expressément mentionnée mais dont l’identification est rendue possible (arrêts Teixeira Neves/Cour de justice, précité, points 29, 30 et 47, et Andreasen/Commission, précité, point 234).

243    En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que l’envoi d’un courrier électronique à tous les membres d’une unité ne constitue pas un moyen d’expression approprié, au regard de l’article 12 du statut, pour émettre des critiques constructives à l’encontre de la hiérarchie et, d’autre part, que les deux courriers électroniques en cause comportent, à l’évidence, de graves accusations susceptibles de porter atteinte à la dignité ou à l’honorabilité professionnelle d’autres fonctionnaires. En effet, le courrier électronique du 9 décembre 2008 contient l’insinuation que le chef d’unité, M. Y, a proposé le recrutement d’un agent et son maintien en service pendant près de deux ans, au détriment de l’intérêt du service, en raison d’une relation amicale entretenue de longue date avec cet agent, ainsi que l’insinuation que le même chef d’unité aurait adopté des mesures de représailles à l’encontre de la partie requérante. Le courrier électronique du 10 décembre 2008 insinue, quant à lui, que le directeur général de la traduction aurait omis de procéder aux contrôles appropriés et que le précédent directeur en charge de l’unité aurait ignoré le problème pendant très longtemps. L’argument tiré par la partie requérante de l’absence de toute intention de nuire dans son chef n’est pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent.

244    En conséquence, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’envoi des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, est, comme tel, un acte de nature à avoir porté atteinte à la dignité de sa fonction.

245    La partie requérante tente néanmoins de s’exonérer ou d’atténuer sa responsabilité, premièrement, en invoquant son droit à la liberté d’expression, deuxièmement, en faisant valoir que les courriers électroniques litigieux visaient à mettre en évidence des irrégularités et, troisièmement, en situant les courriers électroniques litigieux dans un contexte tout à fait particulier.

246    S’agissant, en premier lieu, de la liberté d’expression, il convient de rappeler que, si cette dernière constitue un droit fondamental dont le juge de l’Union assure le respect (arrêt de la Cour du 13 décembre 1989, Oyowe et Traore/Commission, C‑100/88, point 16) et qui comprend le droit pour les fonctionnaires et agents de l’Union européenne d’exprimer, verbalement ou par écrit, des critiques constructives (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, points 43 à 49 ; arrêt du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, point 157), l’exercice de ce droit est limité, notamment, par l’article 12 du statut (arrêt Connolly/Commission, précité, points 43 à 49).

247    Par suite, et conformément au raisonnement suivi par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Guja c. Moldava, précité, pour déterminer si des accusations formulées par un fonctionnaire sont restées dans les limites de la liberté d’expression, il convient de mettre en balance, d’une part, les éléments susceptibles de caractériser une atteinte à la dignité, à savoir la gravité des accusations portées, la forme que celles-ci ont revêtue, le mode de diffusion utilisé, et, d’autre part, le contexte dans lequel les accusations ont été portées, l’impossibilité éventuelle de recourir à d’autres modes d’expression moins attentatoires à la dignité de la personne visée et le caractère constructif de la critique, lequel suppose que celle-ci puisse raisonnablement apparaître comme étant fondée, qu’elle soit formulée dans l’intérêt du service et qu’elle ne dépasse pas ce qui est nécessaire afin d’être comprise (voir, en ce sens, arrêt, Meister/OHMI, précité, point 159).

248    En l’espèce, il y a lieu d’observer que, eu égard à leur contenu, les accusations formulées par la partie requérante ne relèvent pas de la simple critique, mais présentent un certain degré de gravité. En outre, la partie requérante devait savoir qu’en adressant à l’ensemble de ses collègues les courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, elle se plaçait en dehors de l’exercice normal de son droit à formuler des opinions et des critiques constructives, en prenant le risque de saper l’autorité du chef d’unité, nécessaire à la bonne marche du service. Enfin, la partie requérante disposait d’autres voies de droit qui auraient pu lui permettre d’agir, selon elle, dans l’intérêt du service, tout en évitant de porter atteinte à la dignité et l’honorabilité d’autres fonctionnaires, notamment en ayant recours aux voies de droit ouvertes au titre des articles 22 bis et 22 ter du statut.

249    Cette dernière observation conduit à l’examen, en deuxième lieu, de la justification avancée par la partie requérante pour s’exonérer ou en tout cas atténuer sa responsabilité, tirée de ce qu’elle aurait uniquement cherché, dans l’intérêt du bon fonctionnement de son unité, à mettre en évidence des irrégularités en son sein.

250    À cet égard, il convient de rappeler que, selon les termes de l’article 22 bis, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du statut, le fonctionnaire, « qui a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer » une activité illégale éventuelle préjudiciable aux intérêts de l’Union ou une conduite en rapport avec l’exercice des fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires, en informe immédiatement et par écrit « son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’[OLAF] ». En cas de passivité de l’institution ou de l’OLAF, après l’expiration d’un certain délai, le fonctionnaire peut, en application de l’article 22 ter, paragraphe 1, du statut, transmettre l’information au président de la Commission, de la Cour des comptes, du Conseil ou du Parlement ou encore au Médiateur.

251    De plus, dans la formulation de son appréciation personnelle des faits concrets en cause, le conduisant à présumer raisonnablement l’existence d’une activité illégale ou d’un manquement grave, le fonctionnaire est tenu à la réserve et à la modération que lui commandent les devoirs d’objectivité et d’impartialité, ainsi que le respect de la dignité de la fonction, de l’honneur des personnes et de la présomption d’innocence (voir, en ce sens, arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, points 70 et 73).

252    En l’espèce, force est de constater que la partie requérante, plutôt que de recourir aux voies de droit qui lui étaient ouvertes, au titre des articles 22 bis et 22 ter du statut, en adressant une information écrite faisant état des prétendues irrégularités à l’une des instances visées par ces dispositions, a pris le parti de diffuser, à l’ensemble du personnel de son unité, des courriers électroniques comportant des accusations graves, portant atteinte à l’honneur et à l’honorabilité professionnelle de plusieurs fonctionnaires. Cette constatation suffit à justifier un manquement à l’article 12 du statut, sans qu’il soit besoin de vérifier le bien-fondé des accusations de traitement de faveur portées à l’égard du chef d’unité ou des critiques émises à l’encontre des conditions d’engagement de Mme X. La demande de la partie requérante tendant à ce que le Tribunal prenne une mesure d’organisation de la procédure à cet égard doit en conséquence être rejetée.

253    En outre, quand bien même la partie requérante aurait suivi la procédure prévue à l’article 22 bis du statut ou celle prévue à l’article 22 ter du statut, il y aurait lieu de relever que ces dispositions n’offrent pas aux fonctionnaires qui ont recours à ces dispositions une protection contre toute décision susceptible de leur faire grief, mais uniquement contre les comportements et décisions préjudiciables qui sont adoptés en raison de la divulgation couverte par cette procédure (arrêts Menghi/ENISA, précité, point 139, et Nijs/Cour des comptes, précité, point 62). Or, en l’espèce, la sanction du 10 juillet 2009 a été motivée par le caractère injurieux des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, lesquels ont été diffusés en dehors du cadre prévu aux articles 22 bis et 22 ter du statut.

254    En troisième lieu, s’agissant du contexte particulier dans lequel seraient intervenus les courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, la partie requérante fait valoir que le comportement qui lui est reproché est la conséquence d’un état d’irritation, lui-même provoqué par un sentiment de frustration, dans lequel elle se serait trouvée du fait de l’absence de réaction utile de ses supérieurs hiérarchiques, lesquels n’auraient pas pris au sérieux ses plaintes répétées concernant l’attitude de son chef d’unité. Selon la partie requérante, l’AIPN aurait dû tenir compte de ces circonstances qui permettraient d’expliquer qu’elle ait été tentée de se faire entendre de cette façon. La partie requérante ajoute que l’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut stipule que, pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment « de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise ».

255    Ces considérations ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la conclusion figurant au point 252 du présent arrêt.

256    Il convient néanmoins de constater que, dans son courrier électronique du 9 décembre 2008, adressé à l’ensemble du personnel de l’unité, la partie requérante a indiqué qu’elle était victime de l’attitude « incorrecte », « arrogante », « particulièrement hostile et parfois tout à fait discourtoise » de son chef d’unité, ainsi que d’une « revanche […] brutale » et se répercutant sur ses conditions de travail, du fait d’avoir dénoncé la prétendue « incapacité [dudit chef d’unité] à séparer les relations de travail et professionnelles ». De telles allégations peuvent traduire une situation de harcèlement moral dont la partie requérante aurait pu avoir été victime. De fait, il ressort du dossier que la partie requérante a fait appel, au début du mois de septembre 2008, aux services d’un des conseillers en matière de harcèlement moral institués par la communication du 20 novembre 2006, afin de la soutenir et de l’accompagner dans ses démarches (voir point 34 du présent arrêt). De plus, par courrier électronique datant également du 9 décembre 2008, adressé au directeur nouvellement en charge de l’unité, avec copie au directeur général de la DG « Traduction », la partie requérante a précisément sollicité un entretien au sujet du harcèlement dont elle se prétendait victime (point 35 du présent arrêt). Il ressort donc clairement des pièces du dossier que, même si la partie requérante a gravement mis en cause, publiquement, dans les courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, le professionnalisme de M. Y en faisant état du traitement de faveur qu’il aurait accordé, dans l’exercice de ses fonctions, à une connaissance de longue date, ainsi que la carence de la hiérarchie, de telles accusations, quelle que soit leur véracité, étaient intimement reliées à des faits de harcèlement moral dont elle prétendait être victime de la part du chef d’unité.

257    À cet égard, il peut arriver qu’un fonctionnaire soit poussé, particulièrement lorsque ses supérieurs hiérarchiques n’ont pas réagi à ses plaintes, à dénoncer publiquement des faits de harcèlement moral dont il serait la victime, sans qu’un tel comportement soit répréhensible au regard de l’article 12 du statut, et ce même si la dénonciation publique de tels faits est par elle-même de nature à jeter le discrédit sur l’auteur du prétendu harcèlement, voire sur l’administration. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’en se livrant à cette description ou à ces critiques le fonctionnaire concerné, par la tonalité ou le contenu de ses propos, dépasse la description du cadre dans lequel les prétendus faits de harcèlement se seraient produits, du cercle des personnes impliquées dans celui-ci et du contexte qui l’a rendu possible.

258    Il en va d’autant plus ainsi que la procédure de l’article 22 bis du statut n’est pas particulièrement appropriée aux situations de harcèlement moral proprement dites, lesquelles appellent des mesures spécifiques de la part de l’administration. La Cour de justice a d’ailleurs organisé, ainsi qu’il ressort de la communication du 20 novembre 2006, et en particulier du paragraphe 4, sous b), une procédure spéciale à l’attention des fonctionnaires qui se prétendent victimes de harcèlement moral, prévoyant l’assistance de « conseillers » ayant pour charge de soutenir et d’accompagner les intéressés « dans des démarches destinées à résoudre le problème de manière informelle », procédure qui prend place avant même que ne soit déposée une plainte formelle.

259    En l’espèce, il est vrai que la note au dossier ne contient aucune indication permettant d’établir qu’une enquête impartiale a été diligentée sur le comportement de M. Y lui-même à l’égard de la partie requérante. De plus, avant d’adopter la sanction du 10 juillet 2009 et, ainsi qu’il ressort de cette décision, l’AIPN n’a pris aucune mesure d’enquête afin de vérifier si le comportement reproché à la partie requérante pouvait, à tout le moins en partie, s’expliquer par des faits vécus par celle-ci comme du harcèlement moral. La Cour de justice se borne, en défense, à faire valoir que la partie requérante n’avait pas respecté la procédure de l’article 22 bis du statut, de telle sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si ses allégations étaient avérées pour qualifier son comportement de fautif et pour apprécier la gravité de la faute.

260    Toutefois, rien dans le dossier ne permet de considérer que la partie requérante aurait été, du fait du harcèlement dont elle prétendait être victime, poussée à bout et conduite à mettre publiquement et gravement en cause le comportement de son chef d’unité et la carence de ses supérieurs hiérarchiques. De plus, à la date des courriers électroniques litigieux, aucune plainte formelle pour harcèlement moral n’avait été déposée par la partie requérante de sorte qu’une éventuelle inaction de l’administration à répondre à une demande d’assistance ne saurait être invoquée par la partie requérante pour justifier la diffusion des courriers électroniques. Tout au plus, par le courrier électronique du 9 décembre 2008, la partie requérante a-t-elle sollicité un entretien auprès du directeur nouvellement en charge de son unité au sujet du harcèlement dont elle aurait été l’objet, mais la partie requérante ne fournit aucune raison qui aurait pu expliquer pourquoi elle n’a pas attendu l’entretien qu’elle avait sollicité et les éventuelles mesures prises par l’administration au titre du devoir d’assistance de celle-ci.

261    Enfin, il y a lieu de constater que, pour établir, dans le cadre du présent recours, le harcèlement dont elle aurait été la victime, la partie requérante ne présente pas d’autres arguments que ceux exposés ci-dessus. Or, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le point de savoir si les arguments avancés par la partie requérante dans le recours F‑88/09 joint au présent recours et résumés aux points 161 à 167 du présent arrêt peuvent être pris en compte afin d’établir l’existence d’un harcèlement dans le cadre du présent recours, il a, en tout état de cause, été constaté au point 174 du présent arrêt qu’aucun des sept éléments, pris ensemble ou isolément, mis en avant par la partie requérante pour établir l’existence d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime n’était susceptible de présumer l’existence d’un tel harcèlement.

262    Il découle de tout ce qui précède que c’est à juste titre que l’AIPN a considéré que l’envoi par la partie requérante des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 était de nature à avoir porté atteinte à la dignité de sa fonction.

263    En conséquence, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que des articles 1 à 3 de l’annexe IX du statut.

 Arguments des parties

264    La partie requérante soutient que, préalablement à la décision d’ouvrir la procédure disciplinaire, l’AIPN a l’obligation, conformément aux articles 1 à 3 de l’annexe IX du statut et pour respecter les droits de la défense, de procéder à une enquête administrative, à charge et à décharge, afin d’établir les faits pertinents, le contexte dans lequel ces faits sont intervenus et si ceux-ci constituent un manquement aux obligations du fonctionnaire ; de plus, selon la partie requérante, l’AIPN devait recueillir ses observations sur les faits ayant été constatés pendant cette enquête avant de décider des charges à retenir contre elle. Or, en l’espèce, le comité chargé des réclamations aurait admis qu’aucune enquête administrative n’avait été menée préalablement à l’ouverture de la procédure disciplinaire. La partie requérante aurait, certes, été convoquée pour audition après que la note au dossier a été transmise par la DG « Traduction » à l’AIPN, mais elle estime, en substance, que cette audition était prématurée, car la note au dossier contenait uniquement la position de la DG « Traduction », mais non les résultats d’une enquête administrative, ni la position de l’AIPN à ce sujet.

265    En défense, la Cour de justice fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une enquête, car, d’une part, les documents annexés à la note au dossier permettaient déjà d’établir les faits reprochés à la partie requérante et, d’autre part, le bien-fondé des accusations portées par cette dernière contre ses supérieurs ne constituerait pas une cause d’exonération ou d’atténuation de sa responsabilité. S’agissant du respect de la procédure disciplinaire, la Cour de justice estime que, même si la note au dossier n’a pas été préparée par l’AIPN elle-même, elle a été communiquée à la partie requérante par mémorandum du 12 janvier 2009 du greffier de la Cour de justice (voir point 44 du présent arrêt) de sorte que la partie requérante aurait pu aisément déduire que l’AIPN avait fait siennes les conclusions y figurant. Par suite, l’audition de la partie requérante n’aurait pas été prématurée.

 Appréciation du Tribunal

266    En ce qui concerne la question de savoir si l’enquête devait être menée à charge et à décharge, il y a lieu de souligner que, s’il ressort de l’article 3 de l’annexe IX du statut que l’AIPN doit se fonder pour ouvrir la procédure disciplinaire sur un rapport d’enquête, ce qui suppose qu’elle mène une enquête impartiale et contradictoire afin d’établir la réalité des faits allégués et les circonstances entourant ces derniers, aucune disposition applicable ne prévoit que cette enquête doit être menée à charge et à décharge.

267    Certes, le principe de bonne administration fait obligation à l’AIPN d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T‑31/99, point 99), mais il ressort de la jurisprudence que l’administration n’est pas tenue de se substituer au fonctionnaire incriminé afin de rechercher à sa place tout élément susceptible de le disculper ou d’atténuer la sanction qui sera éventuellement adoptée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67 ; arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Daffix/Commission, T‑12/94, point 104).

268    En l’espèce, bien que l’AIPN indique, dans le dispositif de la sanction du 10 juillet 2009, ne pas avoir mené d’enquête, il doit être considéré qu’une telle enquête a eu lieu, mais que, compte tenu de la nature des faits reprochés, cet examen a eu lieu sur pièces, sous la forme d’un examen des éléments transmis par la DG « Traduction ». Certes, en se bornant à examiner les éléments de preuve l’ayant conduite à ouvrir la procédure d’enquête administrative, l’AIPN n’a pas tenté de rechercher d’autres éléments que ceux transmis par la DG « Traduction ». Toutefois, dès lors qu’elle estimait que ces derniers étaient suffisants pour lui permettre d’apprécier la réalité des faits allégués et les circonstances entourant ces derniers, il lui était loisible d’ouvrir la procédure disciplinaire. Il convient donc de conclure que le mémorandum du 12 janvier 2009 par lequel l’AIPN a communiqué la note au dossier à la partie requérante et a convoqué celle-ci à une audition au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut constitue, en réalité, un rapport d’enquête, au sens de l’article 3 de l’annexe IX du statut, même si ledit mémorandum n’en porte pas le titre.

269    Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend la partie requérante, l’AIPN n’a pas recueilli prématurément ses observations, puisque la partie requérante a bien été auditionnée après que le « rapport d’enquête » a été établi et lui a été communiqué. Quant à la question de savoir si l’AIPN devait déjà à ce stade prendre position et en informer la partie requérante avant son audition, comme semble le soutenir cette dernière, il suffit d’observer que l’article 3 de l’annexe IX du statut n’énonce pas une telle obligation.

270    En revanche, il ressort des articles 1er et 2, paragraphe 1, combinés de l’annexe IX du statut que le fonctionnaire concerné doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant, après enquête, mais avant que des conclusions se rapportant à lui ne soient tirées par l’AIPN. De fait, en l’espèce, la partie requérante a bien été mise en mesure de présenter ses observations sur le rapport d’enquête que constitue le mémorandum du 12 janvier 2009, et ce avant que l’AIPN, tirant les conclusions dudit « rapport d’enquête », ne décide d’ouvrir la procédure disciplinaire.

271    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le deuxième moyen sur le fond.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’existence d’un conflit d’intérêts dans le chef de l’AIPN, de la violation des articles 2 et 10 du statut de la Cour de justice, de l’article 11 bis du statut, de l’article 8 du code européen de bonne conduite administrative, de l’article 41 de la Charte et des principes généraux d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance

 Arguments des parties

272    La partie requérante affirme que l’AIPN, en la personne du greffier de la Cour de justice, a adopté la sanction du 10 juillet 2009 alors qu’elle était en situation de conflit d’intérêts. En effet, les faits qui sont à la base des motifs de la sanction du 10 juillet 2009 se rapportent, d’une part, au comportement de l’épouse de l’attaché du greffier de la Cour de justice, Mme X, et, d’autre part, à celui du chef d’unité, M. Y, ami de longue date dudit attaché et de l’épouse de celui-ci. En outre, ce serait également le greffier de la Cour de justice qui aurait décidé de recruter Mme X, au motif que cette dernière résidait au Luxembourg, c’est-à-dire sur la base d’un critère qui revêtirait un caractère discriminatoire. Enfin, le directeur général de la traduction, qui est l’un des auteurs de la note au dossier, fut lui aussi, pendant longtemps, l’attaché du greffier de la Cour de justice. Or, le greffier serait resté passif alors qu’il aurait été informé du traitement de faveur dont Mme X aurait bénéficié.

273    Selon la partie requérante, l’existence d’un conflit d’intérêts, certes indirect, dans le chef du greffier de la Cour de justice aurait conduit ce dernier à manquer d’objectivité et d’impartialité, ce que démontreraient plusieurs éléments. Premièrement, par la décision du 18 décembre 2008, le greffier de la Cour de justice l’a réaffectée à la direction de la bibliothèque, à compter du 1er janvier 2009, décision qui n’aurait pas été motivée par l’intérêt du service, mais par la volonté de la punir pour avoir ouvertement dénoncé certains dysfonctionnements. Deuxièmement, le greffier de la Cour de justice n’aurait jamais investigué sur les faits de traitement de faveur qu’elle avait dénoncés, alors qu’il en avait le pouvoir, voire l’obligation. Troisièmement, les procès-verbaux de ses auditions auraient été établis de manière subjective et biaisée, des informations essentielles pour démontrer sa thèse ayant été omises. Quatrièmement, elle n’aurait pas obtenu, avant l’adoption de la sanction du 10 juillet 2009, une transcription de l’enregistrement de son audition du 8 mai 2009, laquelle lui aurait permis de vérifier l’exactitude des mentions du procès-verbal, une écoute de l’enregistrement sonore de ladite audition en présence du directeur général de la DG « Personnel et finances » n’étant pas compatible avec le respect des droits de la défense. Cinquièmement, la partie requérante affirme que le greffier de la Cour de justice a eu un comportement partial durant l’audition du 8 mai 2009.

274    En défense, la Cour de justice considère que, pour démontrer que l’indépendance d’un fonctionnaire ou d’un membre d’une institution est compromise, le requérant doit établir qu’un intérêt personnel, notamment familial ou financier, dans le chef de cette personne est de nature à compromettre son indépendance ou qu’elle manquerait en apparence d’objectivité. Or, en l’espèce, la Cour de justice relève que la partie requérante ne procède pas à une telle démonstration, puisque pour mettre en cause l’impartialité du greffier de la Cour de justice la concernant, elle se fonde sur l’existence d’un lien professionnel entre l’époux de sa collègue, Mme X, et ledit greffier ou entre le directeur général de la DG « Traduction » et ledit greffier.

275    En ce qui concerne les éléments mis en avant par la partie requérante pour démontrer que le prétendu conflit d’intérêts dans le chef du greffier de la Cour de justice aurait conduit celui-ci à manquer d’objectivité et d’impartialité, la Cour de justice considère qu’ils sont dénués de fondement.

276    Premièrement, la décision du 18 décembre 2008 ne constituerait pas une sanction déguisée, mais aurait été adoptée dans l’intérêt du service.

277    Deuxièmement, la Cour de justice estime que la partie requérante ne peut pas tirer avantage de l’absence d’enquête par l’AIPN sur la situation au sein de son unité dès lors qu’elle-même n’aurait pas respecté les termes de l’article 22 bis du statut.

278    Troisièmement, la Cour de justice rappelle qu’un procès-verbal d’audition est par nature un résumé des faits ou des propos qu’il est censé documenter et que, par conséquent, les procès-verbaux des deux auditions de la partie requérante ne sauraient être exhaustifs. En outre, elle souligne que ces procès-verbaux n’ont pas été rédigés par le greffier de la Cour de justice, contre lequel la partie requérante dirige ses accusations, mais par le directeur des ressources humaines et de l’administration du personnel, de sorte que la manière dont ils ont été rédigés ne saurait constituer la preuve de la partialité du greffier de la Cour de justice. En ce qui concerne plus spécialement le procès-verbal de la première audition du 28 janvier 2009, la Cour de justice fait valoir que la partie requérante n’indique pas quelles seraient les modifications qu’elle avait proposées et qui n’auraient pas été reprises. En tout état de cause, la Cour de justice allègue que l’examen comparatif des observations formulées par la partie requérante à propos du procès-verbal de cette audition et de la version définitive du procès-verbal en cause démontrerait que la presque totalité des modifications que la partie requérante avait proposées ont été intégrées. Quant au procès-verbal de la seconde audition du 8 mai 2009, il serait suffisamment détaillé et refléterait fidèlement le contenu de l’audition.

279    Quatrièmement, la Cour de justice fait valoir que la partie requérante ne démontre pas que le refus du greffier de la Cour de justice de lui transmettre une transcription de l’enregistrement sonore de la seconde audition était illégal. En outre, elle relève que la partie requérante a eu la possibilité d’écouter l’enregistrement sonore de cette audition.

280    Cinquièmement, la Cour de justice conteste que la conduite adoptée, ainsi que le ton ou les expressions employés par le greffier de la Cour de justice pendant la seconde audition traduisent une absence d’impartialité de sa part.

 Appréciation du Tribunal

281    L’existence de relations professionnelles entre l’époux de Mme X, attaché du greffier de la Cour de justice, et ledit greffier, ou entre le directeur général de la DG « Traduction » et le greffier de la Cour de justice, ne saurait impliquer que l’indépendance du greffier de la Cour de justice a été compromise lorsque ce dernier a été appelé à se prononcer sur une affaire concernant indirectement Mme X (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance Willeme/Commission, précité, point 58, et du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, point 224). De même, le fait que le greffier de la Cour de justice ait décidé, en sa qualité d’AIPN, de l’octroi et de la prolongation des contrats d’emploi de Mme X ainsi que de la sanction du 10 juillet 2009 ne permet pas d’établir qu’il ait manqué d’objectivité lorsqu’il a adopté la sanction du 10 juillet 2009 et encore moins qu’il ait eu pour intention de punir la partie requérante pour avoir révélé l’existence d’un prétendu traitement de faveur au bénéfice de Mme X.

282    De plus, la partie requérante n’allègue aucun intérêt personnel, notamment d’ordre familial ou financier, dans le chef du greffier de la Cour de justice, et, en particulier, elle n’allègue pas l’existence d’un lien l’unissant à son attaché ou au directeur général de la traduction, même caractérisé par la confiance, allant au-delà du cadre professionnel et qui aurait pu compromettre son impartialité, voire une apparence d’objectivité dans le traitement de son dossier disciplinaire.

283    En tout état de cause, aucun des arguments avancés par la partie requérante ne permet de démontrer qu’à supposer même que le greffier de la Cour de justice ait été en situation de conflit d’intérêts au sens que donne la jurisprudence à cette notion, un tel conflit d’intérêts aurait effectivement affecté son objectivité et son impartialité.

284    S’agissant, premièrement, de l’allégation selon laquelle le greffier de la Cour de justice aurait pris la décision du 18 décembre 2008 afin de punir la partie requérante pour avoir ouvertement dénoncé certains dysfonctionnements, il convient de relever que cette allégation a déjà été rejetée au point 157 du présent arrêt.

285    Au sujet, deuxièmement, de l’affirmation selon laquelle le greffier de la Cour de justice n’aurait jamais investigué sur les faits de traitement de faveur, dénoncés par la partie requérante, alors qu’il en aurait eu le pouvoir, voire l’obligation, il doit être rappelé que, conformément à l’article 86 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si, eu égard aux éléments qui ont été portés à sa connaissance, il y a lieu d’ouvrir une enquête administrative pour vérifier l’existence d’un manquement, de la part d’un fonctionnaire, à ses obligations statutaires. Partant, sauf à remettre en cause ce pouvoir d’appréciation, la partie requérante ne saurait tirer argument du seul fait que le greffier de la Cour de justice n’a pas jugé opportun d’ouvrir une enquête administrative sur les allégations qu’elle avait formulées pour démontrer que ce dernier aurait manqué d’objectivité en adoptant la sanction du 10 juillet 2009 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, point 11).

286    S’agissant, troisièmement, de l’affirmation selon laquelle les procès-verbaux d’audition, en particulier celui de la première audition, auraient omis des informations essentielles, il convient de relever, à l’instar de la Cour de justice en défense, que la partie requérante n’indique pas quelles sont les modifications qu’elle avait proposées et qui n’auraient pas été reprises et que, partant, la partie requérante ne met pas le Tribunal en position d’apprécier utilement cet argument. Au sujet du procès-verbal de la seconde audition, il doit être souligné que, après avoir écouté l’enregistrement sonore de l’audition et lu sa transcription, le Tribunal n’a pas pu constater, au regard des éléments du dossier, que le procès-verbal qui en a été établi ne reflète pas suffisamment fidèlement la teneur des propos échangés.

287    Pour ce qui est, quatrièmement, du refus du greffier de la Cour de justice de transmettre à la partie requérante la transcription de l’enregistrement sonore de l’audition du 8 mai 2009, il convient d’observer que ce refus ne saurait démontrer la partialité dudit greffier et ce, d’autant que ce dernier a autorisé la partie requérante à écouter l’enregistrement sonore en cause en présence du directeur général de la DG « Personnel et finances », faculté que la partie requérante n’a pas jugée utile d’exercer.

288    Enfin, cinquièmement, quant à la conduite adoptée, ainsi qu’au ton et aux expressions employés par le greffier de la Cour de justice lors de la seconde audition, ils ne permettent pas de conclure à une quelconque partialité et, en particulier, à une volonté de sa part de déstabiliser la partie requérante.

289    Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes

 Arguments des parties

290    La partie requérante affirme que ses droits de la défense ont été méconnus au motif, premièrement, qu’elle n’aurait pu présenter ses observations ni avant l’ouverture de la procédure disciplinaire, sur les accusations formulées alors contre elle, ni sur les griefs formulés à son égard par l’AIPN, puisque celle-ci a omis de procéder à une enquête administrative et de lui transmettre le rapport établi au terme de cette enquête, contenant les faits et les charges qu’elle entendait retenir à son égard.

291    Deuxièmement, malgré sa demande de corrections, la traduction en français des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, annexée à la note au dossier, contiendrait des erreurs et lui prêterait des intentions qu’elle n’avait pas.

292    Troisièmement, le procès-verbal de la première audition ne reflèterait pas la réalité des propos échangés et les observations que la partie requérante aurait formulées à ce sujet n’auraient pas été reprises dans la version finalisée de ce procès-verbal.

293    Quatrièmement, le procès-verbal de la seconde audition ne contiendrait qu’une transcription partielle de l’audition. En effet, selon la partie requérante, seules les réponses qu’elle a données ont été reproduites littéralement et présentées entre guillemets, alors que les questions qui lui ont été posées ont été résumées approximativement. En outre, ses commentaires sur le déroulement de cette audition n’auraient pas été pris en compte.

294    Cinquièmement, l’AIPN aurait refusé de lui transmettre une transcription fidèle de la seconde audition, bien qu’elle en ait fait la demande, et ce, sans raison valable.

295    La Cour de justice rétorque que la partie requérante a eu la possibilité de formuler ses observations avant l’ouverture de la procédure disciplinaire et qu’elle a notamment fait parvenir au greffier de la Cour de justice un mémorandum dans lequel elle critiquait, d’une part, le fait que la note au dossier n’était pas signée et, d’autre part, la qualité de la traduction des courriers électroniques qui y était annexée.

296    Pour ce qui est des prétendues erreurs dans la traduction des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, la Cour de justice estime que la partie requérante a eu la possibilité de faire valoir utilement son point de vue à cet égard et qu’elle n’a jamais précisé, avant l’adoption de la sanction du 10 juillet 2009, en quoi ladite traduction était entachée d’erreurs. En outre, selon la Cour de justice, les prétendues erreurs de traduction que la partie requérante a mises en avant une fois adoptée ladite décision, n’enlèvent rien à la substance des courriers électroniques et, par conséquent, à leur caractère injurieux.

297    Au sujet de la prétendue inexactitude ou du caractère prétendument incomplet des procès-verbaux d’audition et du refus du greffier de la Cour de justice de transmettre une transcription de l’enregistrement sonore de l’audition du 8 mai 2009, la Cour de justice relève que, dès lors que le greffier de la Cour de justice, en sa qualité d’AIPN, était présent lors des deux auditions, des 28 janvier et 8 mai 2009, il a pu entendre et prendre en considération les observations formulées par la partie requérante et ce, indépendamment du contenu des procès-verbaux. En tout état de cause, la Cour de justice estime que les procès-verbaux des deux auditions en reflètent fidèlement l’essentiel. En outre, selon la Cour de justice, aucun élément à charge n’aurait été tiré de propos, tenus par la partie requérante, qui n’auraient pas été reproduits dans les procès-verbaux en cause.

298    Enfin, au sujet de la transcription de l’enregistrement sonore de la seconde audition, la Cour de justice souligne que la partie requérante a eu la possibilité d’écouter sur place cet enregistrement, mais qu’elle l’a refusée.

 Appréciation du Tribunal

299    À titre liminaire, il convient de rappeler (voir la jurisprudence citée au point 149 du présent arrêt) que, pour qu’une violation des droits de la défense puisse entraîner l’annulation d’une décision, il est nécessaire que cette violation ait pu avoir une incidence sur le contenu de l’acte attaqué (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, point 90).

300    S’agissant de l’affirmation selon laquelle la partie requérante n’aurait pas pu présenter ses observations sur les accusations la concernant avant l’ouverture de la procédure disciplinaire, il ressort de l’examen du deuxième moyen que l’AIPN a procédé à une enquête, que la partie requérante a été informée des éléments retenus à charge contre elle avant l’ouverture de la procédure disciplinaire (voir point 268 du présent arrêt) et que, par suite, elle a été en mesure de présenter des observations à ce sujet avant l’ouverture de ladite procédure. Le deuxième moyen ayant été rejeté, il convient, par conséquent, de rejeter le présent argument.

301    En ce qui concerne la traduction des courriers des 9 et 10 décembre 2008, le Tribunal relève que, s’il existe des différences entre la traduction qu’en a donnée la Cour de justice et celle qu’en a donnée la partie requérante, ces différences ne sont pas suffisamment flagrantes pour être susceptibles d’avoir exercé une influence sur le contenu de la sanction du 10 juillet 2009. En effet, quelles que soient les différences de traduction des deux courriers électroniques incriminés, force est de constater que, d’une part, lesdits courriers électroniques contiennent des insinuations attentatoires à l’honorabilité professionnelle du chef d’unité, du précédent directeur en charge de l’unité et du directeur général de la traduction et que, d’autre part, lesdits courriers ont été envoyés à tous les membres de l’unité au sein de laquelle travaillait la partie requérante.

302    Pour ce qui est du procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2009, il y a lieu de rappeler que la possibilité d’exprimer des réserves sur la rédaction d’un procès-verbal d’audition a pour but, en cas de litige concernant le déroulement de cette audition, de permettre à la personne concernée de faire valoir son point de vue sur le déroulement de l’audition auprès des différentes autorités susceptibles d’intervenir, soit à titre décisionnel, soit à titre consultatif, dans la procédure dans le cadre de laquelle l’audition a été recueillie.

303    En l’espèce, force est de constater que la sanction du 10 juillet 2009 a été adoptée par l’AIPN sans consultation du conseil de discipline et que la partie requérante a eu la possibilité de présenter ses observations à l’AIPN sur le contenu du procès-verbal d’audition du 28 janvier 2009. Par suite, le fait que ces observations n’ont pas été reprises lors de la rédaction définitive du procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2009 est sans incidence sur la légalité de la sanction du 10 juillet 2009, l’AIPN l’ayant nécessairement adoptée en connaissance des observations formulées par la partie requérante.

304    De même, en ce qui concerne l’allégation de la partie requérante selon laquelle le procès-verbal de l’audition du 8 mai 2009 ne reflèterait ni la manière dont les questions lui ont été posées pendant l’audition ni ses commentaires à ce sujet, à supposer même que cette allégation soit exacte, il suffit de constater que la partie requérante n’a pas été privée de la possibilité de faire valoir son point de vue auprès de la seule autorité qui est intervenue dans la procédure disciplinaire, à savoir l’AIPN.

305    En tout état de cause, il doit être relevé que, dans l’hypothèse où l’administration est tenue d’établir un procès-verbal d’une audition, à savoir lorsqu’une norme lui en fait obligation, lorsque l’administration entend se fonder sur les échanges ayant eu lieu pendant ladite audition ou encore lorsque la personne en cause en fait la demande au plus tard au début de l’audition, l’administration est uniquement dans l’obligation de retranscrire par écrit l’essentiel et non l’ensemble des propos tenus lors de l’audition.

306    Enfin, au sujet du refus de l’AIPN de transmettre une transcription fidèle de l’enregistrement sonore de l’audition du 8 mai 2009, il convient de rappeler que l’AIPN avait offert à la partie requérante la possibilité d’écouter cet enregistrement. La partie requérante n’ayant pas donné suite à cette proposition, elle ne saurait exciper l’absence de transcription de l’enregistrement sonore de l’audition du 8 mai 2009 afin de démontrer l’existence d’une violation de droits de la défense.

307    Aucun des arguments avancés par la partie requérante pour démontrer l’existence d’une violation des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes n’étant fondé, il convient de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré de l’existence d’un abus et d’un détournement de pouvoir et de la violation des principes de sollicitude et de bonne administration

 Arguments des parties

308    La partie requérante affirme que les circonstances de l’espèce, à savoir le fait que la procédure disciplinaire aurait été menée uniquement à charge, que l’AIPN aurait refusé de prendre en compte le contexte factuel entourant l’envoi des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, l’absence d’enquête ainsi que le fait que la sanction disciplinaire soit intervenue à la suite d’une mesure de réaffectation s’apparentant déjà à une sanction disciplinaire, traduisent un véritable acharnement contre la partie requérante, et ce, afin de la faire taire. Par conséquent, la partie requérante affirme que l’AIPN a abusé de son pouvoir, commettant ainsi, en outre, un détournement de pouvoir.

309    En défense, la Cour de justice estime, d’une part, que la prise en compte des intérêts d’un fonctionnaire ne saurait aller jusqu’à priver l’AIPN de la possibilité d’ouvrir une procédure disciplinaire et d’infliger une sanction et, d’autre part, que l’AIPN n’était pas tenue de procéder à une enquête dès lors que la partie requérante ne s’était pas conformée aux exigences de l’article 22 bis du statut. Enfin, la Cour de justice estime qu’aucun indice ne permet de conforter la thèse de la partie requérante selon laquelle la sanction du 10 juillet 2009 aurait été adoptée pour des motifs autres que ceux mentionnés dans la décision elle-même.

 Appréciation du Tribunal

310    Il ressort de l’argumentation exposée par la partie requérante au soutien de son sixième moyen que, malgré la référence expresse à l’existence d’un abus et d’un détournement de pouvoir, ainsi qu’à la violation des principes de sollicitude et de bonne administration, ce moyen est, en réalité, tiré uniquement d’un détournement de pouvoir.

311    Or, comme il a été rappelé au point 155 du présent arrêt, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par les textes applicables pour parer aux circonstances de l’espèce.

312    Il y a également lieu de rappeler que, dans le cas d’une mesure de réaffectation, lorsque celle-ci n’a pas été jugée comme étant contraire à l’intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir (arrêts précités Nebe/Commission, point 25 ; Eppe/Commission, point 57 ; Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, point 62 ; Campoli/Commission, point 63, et Caló/Commission, point 99).

313    En l’espèce, ainsi qu’il a été établi en réponse au troisième moyen, la partie requérante n’a pas démontré que la sanction du 10 juillet 2009 n’était pas justifiée au regard de l’article 12 du statut. En conséquence, un éventuel détournement de pouvoir ne saurait être caractérisé.

314    Par suite, le sixième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

315    Aucun des moyens n’étant fondé, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la sanction du 10 juillet 2009.

3.     Sur les conclusions indemnitaires

316    La partie requérante affirme que l’irrégularité de la sanction du 10 juillet 2009 lui a causé un dommage moral qu’elle chiffre à 50 000 euros, car celle-ci porterait atteinte à son intégrité, sa dignité et son honorabilité professionnelle.

317    Cependant, les conclusions en annulation ayant été rejetées, les présentes conclusions, dès lors qu’elles tendent exclusivement à la réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la sanction du 10 juillet 2009 (voir point 211 du présent arrêt), doivent être également rejetées.

318    Il résulte de ce qui précède que le recours F‑48/10 doit également être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

319    Dans l’affaire F‑88/09, la partie requérante affirme qu’en tout état de cause la Cour de justice doit être condamnée aux dépens, car, d’une part, elle aurait contribué à la constitution du litige, en n’accordant aucun intérêt aux allégations de la partie requérante et en ne faisant rien pour éviter les représailles à son égard et, d’autre part, elle aurait manqué à son devoir de sollicitude, compte tenu de la manière dont la partie requérante aurait pris connaissance de la décision du 18 juillet 2008, à savoir à son retour de congé de maladie, intervenu postérieurement à la prise d’effet de la décision, alors qu’elle subissait encore les conséquences psychiques du harcèlement dont elle avait été victime et que l’AIPN entamait la procédure disciplinaire.

320    Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que, lorsque l’équité l’exige, une partie qui succombe peut n’être condamnée que partiellement aux dépens, voire ne pas l’être à ce titre.

321    En l’espèce, la partie requérante ayant succombé en ses recours et la Cour de justice ayant conclu à sa condamnation aux dépens dans les deux recours, la partie requérante devrait supporter, en principe, l’ensemble des dépens dans les deux affaires. Cependant, s’agissant de l’affaire F‑88/09, le Tribunal relève que la partie requérante n’a pas été entendue avant l’adoption de la décision du 18 décembre 2008. Certes, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision du 18 décembre 2008, mais il n’en demeure pas moins qu’en agissant ainsi, la Cour de justice n’a pas contribué à apaiser ses relations avec la partie requérante. Par suite, il convient de mettre à la charge de la Cour de justice, dans l’affaire F‑88/09, ses propres dépens et un quart des dépens exposés par la partie requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours dans les affaires jointes F‑88/09 et F‑48/10 sont rejetés.

2)      Dans l’affaire F‑88/09, Z supporte trois quarts de ses dépens et dans l’affaire F‑48/10, Z supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Cour de justice de l’Union européenne.

3)      Dans l’affaire F‑88/09, la Cour de justice de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter un quart des dépens exposés par Z.

Van Raepenbusch

Boruta

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 décembre 2012.

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

Table des matières

Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

1.  La décision de réaffectation du 18 décembre 2008

2.  La décision portant sanction disciplinaire du 10 juillet 2009

Conclusions des parties et procédure

Sur la recevabilité de la lettre du 29 mars 2010 de la partie requérante

Sur le recours F‑88/09

1.  Sur l’objet du recours

2.  Sur les conclusions en annulation

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut et des droits de la défense

Sur l’article 7, paragraphe 1, du statut et l’intérêt du service

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la violation des droits de la défense

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de l’existence d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir, de la violation de l’annexe IX du statut, de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de la communication du 20 novembre 2006, de l’existence d’un conflit d’intérêts, d’une violation de l’article 41 de la Charte et des principes généraux d’impartialité et d’objectivité, ainsi que de l’obligation de motivation des décisions administratives

Sur le détournement de pouvoir, visant à éluder le principe non bis in idem, ainsi que l’application de l’annexe IX du statut

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de la communication du 20 novembre 2006.

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur l’existence d’un conflit d’intérêts

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le devoir de motivation

Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur les conclusions indemnitaires

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le recours F‑48/10

1.  Sur l’objet des conclusions

2.  Sur les conclusions en annulation

Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision, du 4 mai 2004, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 12 du statut et de l’article 10 de la CEDH, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que des articles 1 à 3 de l’annexe IX du statut.

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré de l’existence d’un conflit d’intérêts dans le chef de l’AIPN, de la violation des articles 2 et 10 du statut de la Cour de justice, de l’article 11 bis du statut, de l’article 8 du code européen de bonne conduite administrative, de l’article 41 de la Charte et des principes généraux d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le sixième moyen, tiré de l’existence d’un abus et d’un détournement de pouvoir et de la violation des principes de sollicitude et de bonne administration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur les conclusions indemnitaires

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.

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