EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994TO0097

Esimese Astme Kohtu määrus (viies koda), 30. november 1998.
N versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Karjääriarengu aruanne - Vastuvõetamatus.
Kohtuasi T-97/94.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:270

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

30 novembre 1998 ( *1 )

«Anciens fonctionnaires — Rapport de notation — Intérêt à agir — Irrecevabilité»

Dans l'affaire T-97/94,

N, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Georges A. Sakellaropoulos, avocat au barreau d'Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Lucio Gussetti, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation du rapport de notation du requérant établi par la Commission pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991, et, d'autre part, une demande en indemnisation du préjudice matériel et moral prétendument subi du fait de ce rapport,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. Garcia-Valdecasas et Mme P Lindh juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1

Le requérant, N, est entré au service de la Commission le 31 janvier 1983 en qualité de fonctionnaire de grade A 4 auprès de la direction générale des transports (DG VII). En juin 1991, il a été nommé chef adjoint de l'unité 3 «sécurité aérienne - contrôle du trafic aérien — politique industrielle» de la direction C «transports aériens» de la DG VII.

2

Son rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991 (ci-après «rapport de notation litigieux») a été établi le 22 mai 1992.

3

Il contenait en particulier les observations suivantes, aux pages 2a et 6:

«En fin de période, j'ai été informé de difficultés survenues dans les relations de [N] avec certaines organisations externes.»

«[N] possède les qualifications nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Cependant, pendant la période de notation, ses relations avec ses collègues ont posé des problèmes, en partie en raison des conditions dans lesquelles il travaillait.»

4

Selon le requérant, le rapport lui a été notifié en 1993. Le 11 août 1993, il a déposé une réclamation à rencontre de celui-ci.

5

Par décision du 4 octobre 1993, l'autorité investie du pouvoir de nomination l'a révoqué, avec effet au 1er décembre 1993. Cette décision de révocation a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal, inscrit sous le numéro T-273/94.

6

Le 20 décembre 1993, la Commission a rejeté la réclamation introduite par le requérant à l'encontre du rapport de notation litigieux. Cette décision a été notifiée au requérant le 2 février 1994.

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mars 1994, le requérant a introduit le présent recours.

8

Par mémoire déposé le 27 mai 1994, la Commission a excipé de l'irrecevabilité du recours, au motif que le requérant n'était plus fonctionnaire au moment de l'introduction de celui-ci.

9

Le 4 juillet 1994, le requérant a déposé ses observations sur l'exception d'irrecevabilité.

10

Par ordonnance du 15 novembre 1994, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt dans l'affaire T-273/94.

11

A la suite du prononcé de l'arrêt du 15 mai 1997, N/Commission (T-273/94, RecFP p. II-289), cette suspension a été levée.

12

Toutefois, l'arrêt ayant fait l'objet d'un pourvoi formé par le requérant le 11 juillet 1997 (affaire C-252/97 P), la présente procédure a été suspendue par ordonnance du 7 novembre 1997, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour mettant fin à l'instance.

13

Par ordonnance du 16 juillet 1998, N/Commission (C-252/97 P, Rec. p. I-4871), la Cour a rejeté le pourvoi formé par le requérant.

Conclusions des parties

14

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le refus opposé implicitement par la Commission à la réclamation introduite le 11 août 1993;

annuler le rapport de notation litigieux;

juger qu'il appartiendra à la Commission d'établir un nouveau rapport de notation pour la période concernée;

condamner la Commission à verser au requérant, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalant à trois années de son salaire en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi;

donner acte au requérant qu'il se réserve de réclamer ultérieurement à la Commission tous dommages et intérêts en application de l'article 24, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»);

condamner la Commission aux dépens.

15

La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours irrecevable;

statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

16

En vertu de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur une exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal est suffisamment éclairé par les pièces du dossier. Il n'y a donc pas lieu d'ouvrir la procédure orale.

Arguments des parties

17

La Commission rappelle que le requérant a fait l'objet d'une décision de révocation avec effet au 1er décembre 1993, de sorte que le 7 mars 1994, date d'introduction de la présente affaire, il n'était plus fonctionnaire. En attaquant son rapport de notation, qui ne concernait que sa carrière de fonctionnaire, il n'aurait donc plus disposé d'un intérêt actuel à agir.

18

II n'aurait pas davantage disposé d'un intérêt potentiel non hypothétique à introduire le présent recours (voir arrêt de la Cour du 1er février 1979, Deshonras/Commission, 17/78, Rec. p. 189, 197). La Commission fait observer que, au moment du dépôt de la requête, la décision de révocation était en vigueur depuis plus de trois mois et que l'introduction d'une réclamation n'en a pas suspendu l'application. Par conséquent, ce ne serait que dans l'hypothèse d'une annulation de la décision de révocation que l'intérêt du requérant pourrait exister. Or, cette éventualité ne devrait pas affecter la recevabilité du présent recours.

19

Le requérant estime que son recours est recevable. Il souligne qu'il a introduit sa réclamation contre le rapport de notation litigieux le 11 août 1993. Or, cette réclamation, bien que traitée par le groupe «interservice» le 21 octobre 1993, n'aurait fait l'objet d'un rejet que le 20 décembre 1993, notifié le 2 février 1994 Le requérant en déduit que, si la Commission avait agi de bonne foi, elle aurait dû adopter et notifier son rejet avant le 1er décembre 1993, à savoir à l'époque où il travaillait toujours à son service.

20

Par ailleurs, la décision de révocation n'aurait pas été irrévocable. Cette décision et la réaction de la Commission vis-à-vis du rapport de notation litigieux auraient été fondées sur les mêmes allégations négatives et non fondées. Ayant attaqué la décision de révocation, le requérant aurait également un intérêt à l'annulation du rapport de notation litigieux et à l'établissement d'un nouveau rapport en bonne et due forme contenant des éléments exacts et justifiés.

21

Le requérant souligne enfin qu'il s'adresse à la justice dans l'attente d'un jugement équitable sur la base de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 (CEDH), afin d'être réhabilité moralement et professionnellement. Dans ces conditions, il ne pourrait être privé d'un intérêt personnel et actuel à introduire le présent recours.

Appréciation du Tribunal

22

Selon la jurisprudence, pour qu'un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, il faut qu'il ait un intérêt personnel à l'annulation de l'acte attaqué (voir arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T-58/92, Rec. p. II-1443, point 31).

23

Cet intérêt s'apprécie au moment de l'introduction du recours (voir arrêt du Tribunal du 18 juin 1992, Turner/Commission, T-49/91, Rec. p. II-1855, point 24).

24

Par son recours, le requérant cherche à obtenir l'annulation de son rapport de notation.

25

En tant que document interne, le rapport de notation a pour fonction première d'assurer à l'administration une information périodique sur l'accomplissement de leur service par ses fonctionnaires (voir, par exemple, arrêts de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 20, et du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T-59/96, RecFP p. II-331, point 73).

26

A l'égard du fonctionnaire, il joue un rôle important dans le déroulement de sa carrière, essentiellement en matière de mutation et de promotion. Partant, il n'affecte en principe l'intérêt de la personne notée que jusqu'à la cessation définitive de ses fonctions. Postérieurement à cette cessation, le fonctionnaire n'est donc plus recevable à introduire un recours, sauf à établir l'existence d'une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir l'annulation du rapport en cause.

27

En l'espèce, il est constant que, au moment de l'introduction de son recours, le 9 mars 1994, le requérant n'était plus au service de la Commission, la décision de révocation ayant pris effet le 1er décembre 1993. Il lui incombe donc d'établir l'existence d'une circonstance particulière justifiant le maintien d'un intérêt personnel et actuel à agir en annulation.

28

Or, il n'établit pas l'existence d'une telle circonstance. Ni le fait qu'il avait introduit une réclamation contre le rapport de notation litigieux alors qu'il était toujours fonctionnaire, ni l'existence d'un lien entre le présent recours et celui introduit à rencontre de la décision de révocation ne sont de nature à justifier un intérêt personnel et actuel.

29

Par ailleurs, il n'est pas fondé à invoquer la mauvaise foi de la Commission. Il ne saurait lui faire grief de ne pas avoir répondu avant le 1er décembre 1993 à sa réclamation déposée le 11 août 1993, dans la mesure où elle disposait, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, d'un délai de quatre mois à compter de cette dernière date.

30

Quant à l'attente d'un jugement équitable au sens de l'article 6 de la CEDH, elle n'est pas de nature à écarter les conditions de recevabilité du recours établies paile droit communautaire, la simple allégation, sans autre justification, d'une nécessité d'être réhabilité moralement et professionnellement ne suffisant pas à établir un intérêt personnel du requérant.

31

Dans ces conditions, le requérant n'est pas recevable à agir en annulation.

32

En ce qui concerne la demande en indemnisation, il suffit de relever que, étroitement liée à la demande en annulation, elle doit également être déclarée irrecevable (voir arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-731, point 49).

33

II résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable dans son intégralité.

Sur les dépens

34

Conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens, chacune des parties supportera donc ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne:

 

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

 

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.

 

Fait à Luxembourg, le 30 novembre 1998.

Le greffier

H. Jung

Le président

J. D. Cooke


( *1 ) Lingue dc procedure le français.

Top