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Document 62017CJ0334

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 15 de noviembre de 2018.
República de Estonia contra Comisión Europea.
Recurso de casación — Organización común de mercados — Importes que deben abonarse por las cantidades de azúcar excedentario no eliminadas — Decisión 2006/776/CE — Solicitud de modificación de una decisión definitiva de la Comisión Europea — Escrito de desestimación — Recurso contra este escrito — Admisibilidad.
Asunto C-334/17 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:914

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

15 novembre 2018 (*)

« Pourvoi – Organisation commune des marchés – Montant à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées – Décision 2006/776/CE – Demande de modification d’une décision définitive de la Commission européenne – Lettre de rejet – Recours contre cette lettre – Recevabilité »

Dans l’affaire C‑334/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 juin 2017,

République d’Estonie, représentée par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. A. Lewis et Mme L. Naaber-Kivisoo, en qualité d’agents, assistés de Me S.-J. Mody, vandeadvokaat,

partie défenderesse en première instance,

République de Lettonie,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la République d’Estonie demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2017, Estonie/Commission (T‑117/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:217), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission européenne du 22 décembre 2014 portant refus de modifier sa décision 2006/776/CE, du 13 novembre 2006, concernant les montants à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées (JO 2006, L 314, p. 35, ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le droit primaire

2        Le chapitre 4 de l’annexe IV de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’« acte d’adhésion ») dispose :

« [...]

2.      Tout stock de [produits agricoles], qu’il soit privé ou public, en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres à la date d’adhésion et dépassant la quantité qui pourrait être considérée comme constituant un report normal de stocks doit être éliminé aux frais des nouveaux États membres.

Le concept de “report normal de stocks” est défini pour chaque produit en fonction de critères et d’objectifs propres à chaque organisation commune de marché.

[...] »

 Les mesures adoptées par l’Union européenne avant l’adhésion

3        L’article 4 du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO 2003, L 293, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 735/2004 de la Commission, du 20 avril 2004 (JO 2004, L 114, p. 13), prévoit un système de taxation des stocks excédentaires en libre pratique de certains produits agricoles, parmi lesquels ne se trouve pas le sucre, existant sur le territoire de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (ci-après les « nouveaux États membres ») au jour de leur adhésion à l’Union (ci-après l’« adhésion »).

4        Le paragraphe 1 de cet article indique que, sans préjudice du chapitre 4 de l’annexe IV de l’acte d’adhésion, et pour autant qu’aucune législation plus sévère ne s’applique au niveau national, les nouveaux États membres taxent les détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er mai 2004.

5        Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO 2004, L 9, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) no 651/2005 de la Commission, du 28 avril 2005 (JO 2005, L 108, p. 3) :

« 1.      La Commission détermine au plus tard le 31 mai 2005, pour chaque nouvel État membre, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la quantité de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des nouveaux États membres.

[...]

2.      Le nouvel État membre concerné assure l’élimination du marché d’une quantité de sucre ou d’isoglucose, sans intervention communautaire, égale à la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, au plus tard le 30 novembre 2005 :

a)      en l’exportant sans restitution de la part de la Communauté ;

b)      en l’utilisant dans le secteur des combustibles ;

c)      en procédant à sa dénaturation sans recevoir d’aide pour l’alimentation animale, conformément aux titres III et IV du règlement (CEE) no 100/72 [...]

3.      Pour l’application du paragraphe 2, les autorités compétentes du nouvel État membre doivent disposer le 1er mai 2004 d’un système d’identification des quantités excédentaires, échangées ou transformées, de sucre en l’état ou de produits transformés, isoglucose et fructose, auprès des principaux opérateurs concernés. Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques. Ce système d’identification sera fondé sur l’évaluation des risques, qui tient dûment compte des critères suivants :

–        le type d’activité des opérateurs concernés,

–        la capacité des équipements destinés au stockage,

–        le niveau d’activités.

Le nouvel État membre utilise ce système pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché à leurs propres frais une quantité équivalente de sucre ou d’isoglucose de leur quantité excédentaire individuelle. Les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction du nouvel État membre, que les produits ont été éliminés du marché au plus tard le 30 novembre 2005.

Si cette preuve n’est pas apportée, le nouvel État membre facturera un montant égal à la quantité en question multipliée par les taxes à l’importation les plus élevées applicables au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005, augmenté de 1,21 EUR/100 kg en équivalent-sucre blanc ou matière sèche.

Le montant visé au troisième alinéa est imputé au budget national du nouvel État membre.

[...] »

6        L’article 7 du règlement no 60/2004, tel que modifié par le règlement no 651/2005, énonce :

« 1.      Le 31 mars 2006 au plus tard, les nouveaux États membres communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l’article 6, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément à l’article 6, paragraphe 2, et précisent la méthode utilisée pour ce faire.

2.      Dans les cas où la preuve de l’élimination du marché n’est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les taxes à l’importation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005. Une part égale à 25 % du montant total est imputée au budget communautaire au plus tard le 31 décembre des années 2006 à 2009. Le montant total sera pris en considération pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005. »

 Les mesures adoptées par l’Union après l’adhésion

7        Le 31 mai 2005, la Commission a calculé l’excédent de sucre de chaque nouvel État membre en adoptant le règlement (CE) no 832/2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO 2005, L 138, p. 3). L’article 1er dudit règlement a fixé la quantité de sucre devant être éliminée du marché intérieur par chacun des cinq nouveaux États membres pour lesquels l’existence d’un excédent de sucre avait finalement été constatée.

8        Le 13 novembre 2006, la Commission a adopté la décision 2006/776. Dans cette décision, la Commission a noté que trois des cinq nouveaux États membres mentionnés au point précédent avaient communiqué, dans le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 60/2004, tel que modifié par le règlement no 651/2005, la preuve de l’élimination d’une partie des excédents de sucre constatés dans le règlement no 832/2005. Elle a, ensuite, calculé le montant de la contribution financière devant être débité par les cinq États membres concernés, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 60/2004, tel que modifié par le règlement no 651/2005, en raison des excédents pour lesquels une telle preuve n’avait pas été fournie. En vertu de l’article 1er de la décision 2006/776, la République d’Estonie s’est ainsi vu imposer une contribution financière d’un montant de 45 686 268 euros, montant qu’elle a versé au budget de l’Union en plusieurs tranches, dans les délais prévus à l’article 2 de cette décision, la dernière tranche ayant été versée au mois de décembre 2009.

9        Le 4 mai 2007, la Commission a adopté, sur le fondement du chapitre 4, point 4, de l’annexe IV de l’acte d’adhésion, la décision 2007/361/CE, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO 2007, L 138, p. 14). Dans cette décision, elle a calculé les excédents de produits agricoles autres que le sucre existant sur le territoire des nouveaux États membres à la date de l’adhésion ainsi que les montants des contributions financières à imputer aux neuf États membres pour lesquels de tels excédents avaient été constatés afin de couvrir les coûts de leur élimination. Ces montants, considérés comme des recettes pour le budget de l’Union, devaient être versés en quatre versements, le dernier étant payable le 31 mai 2010. La République d’Estonie s’est ainsi vu imposer une contribution financière d’un montant de 6 584 000 euros, montant qu’elle a versé au budget de l’Union dans les délais prescrits.

 Le droit estonien

10      L’Üleliigse laovaru tasu seadus (loi relative à la taxe sur les stocks excédentaires), du 7 avril 2004 (RT I 2004, 30, 203), telle que modifiée par la loi du 25 janvier 2007 (RT I 2007, 12, 65) (ci-après l’« ÜLTS »), est entrée en vigueur le 16 février 2007 et régit rétroactivement les situations nées à compter du 1er mai 2004.

11      Aux termes de l’article 4 de l’ÜLTS, les opérateurs estoniens doivent payer une taxe pour les stocks excédentaires qu’ils possèdent et qui n’ont pas été éliminés du marché dans les délais impartis.

12      En vertu de l’article 7 de l’ÜLTS, le stock excédentaire de chaque opérateur est égal à la différence entre le stock effectivement détenu au 1er mai 2004 et le stock de report.

13      L’article 6 de l’ÜLTS définit la notion de « stock de report » comme la moyenne annuelle des stocks détenus par chaque opérateur au cours des quatre années précédant l’adhésion, à savoir les années 2000 à 2003, multipliée par 1,2.

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

14      Les faits ayant donné lieu au présent litige, tels qu’ils sont exposés aux points 28 à 32 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

15      Par lettre du 2 août 2012, la République d’Estonie a demandé à la direction générale (DG) « Agriculture et développement rural » de la Commission de donner son point de vue et des informations sur les opérations que cette institution envisageait, à la lumière des arrêts du 12 juillet 2012, Pimix (C‑146/11, EU:C:2012:450), du 29 mars 2012, République tchèque/Commission (T‑248/07, non publié, EU:T:2012:170), et du 29 mars 2012, Lituanie/Commission (T‑262/07, EU:T:2012:171) (ci-après, ensemble, les « arrêts de 2012 »), afin de rembourser les montants des contributions financières versées au budget de l’Union par les nouveaux États membres en raison de l’existence d’excédents de produits agricoles, et notamment en raison de l’existence d’excédents de sucre. Les 17 septembre et 8 novembre 2012, la République d’Estonie et les services de la Commission se sont réunis pour discuter de cette question.

16      Par lettre du 15 novembre 2012, la Commission a informé la République d’Estonie que les versements qu’elle avait effectués au budget de l’Union en vertu de la décision 2007/361 lui seraient remboursés. Le remboursement a eu lieu à la fin du mois de décembre 2012.

17      Le 21 février 2013, la République d’Estonie et les services de la Commission se sont réunis pour discuter d’un éventuel remboursement des montants des contributions financières versées par la République d’Estonie au budget de l’Union conformément à la décision 2006/776.

18      Par lettre du 18 septembre 2013, adressée à la DG « Agriculture et développement rural », la République d’Estonie, considérant n’avoir pas reçu une réponse complète à sa lettre du 2 août 2012, a précisé le contenu de celle-ci, complété sa motivation et effectué une demande à la Commission relative au réexamen et à la modification de la décision 2006/776 à la lumière des arrêts de 2012, ayant pour effet le remboursement des versements effectués au budget de l’Union conformément à cette décision.

19      Par la décision litigieuse, le directeur général de la DG « Agriculture et développement rural » a répondu à la République d’Estonie qu’il n’y avait pas lieu de modifier la décision 2006/776.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

20      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2015, la République d’Estonie a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

21      Au soutien de son recours, la République d’Estonie a soulevé trois moyens. Le premier moyen était tiré de la violation du chapitre 4, point 2, de l’annexe IV de l’acte d’adhésion, en liaison avec l’article 58 de cet acte. Le deuxième moyen portait sur la violation du principe de bonne administration. Enfin, le troisième moyen était tiré de la violation du principe de proportionnalité.

22      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré que la décision litigieuse était un acte confirmatif de la décision 2006/776 et a, partant, rejeté le recours comme étant irrecevable.

 Les conclusions des parties devant la Cour

23      Par son pourvoi, la République d’Estonie demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué, et

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur les demandes exposées par la République d’Estonie dans sa requête du 4 mars 2015.

24      La Commission demande à la Cour :

–        à titre principal, de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme étant non fondé, et

–        de condamner la République d’Estonie aux dépens exposés par la Commission.

 Sur le pourvoi

25      À l’appui de son pourvoi, la République d’Estonie soulève trois moyens. En premier lieu, elle estime que le Tribunal a violé le droit de l’Union, dans la mesure où il a jugé que les arrêts de 2012 ne pouvaient pas être considérés comme des éléments nouveaux et substantiels au sens de la jurisprudence et que, de ce fait, il convenait de considérer comme irrecevable le recours en annulation introduit par la République d’Estonie contre la décision litigieuse. En deuxième lieu, le Tribunal aurait, à tort, indiqué que le règlement no 60/2004 a été publié en langue estonienne au Journal officiel de l’Union européenne le 4 juillet 2004, alors que, en réalité, cette publication serait intervenue le 4 juillet 2005. Il aurait, partant, jugé à tort que cette publication est intervenue en temps utile pour permettre à la République d’Estonie d’opposer aux opérateurs estoniens certaines obligations prévues par ce règlement. En troisième lieu, le Tribunal aurait violé l’obligation de motivation.

 Sur la recevabilité du pourvoi

 Argumentation des parties

26      La Commission estime que le pourvoi est irrecevable. En premier lieu, cette institution fait remarquer que la requête en pourvoi ne mentionne pas explicitement la date à laquelle l’arrêt attaqué a été signifié à la République d’Estonie, conformément à l’article 168, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, si bien que la Commission ne peut pas s’assurer que la requête en pourvoi a été déposée dans les délais.

27      En second lieu, la Commission estime qu’il convient de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable dans la mesure où la République d’Estonie se limite à reproduire les affirmations et les arguments déjà présentés devant le Tribunal, sans expliquer en quoi l’analyse effectuée à cet égard par le Tribunal serait entachée d’erreurs de droit. Selon la Commission, le pourvoi ne contient aucun argument juridique tendant à prouver en quoi consiste la violation d’une règle de droit reprochée au Tribunal et constitue ainsi, en substance, une demande de réexamen du recours présenté devant le Tribunal, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne que par le règlement de procédure de celle-ci.

28      La République d’Estonie estime que son pourvoi est recevable et qu’il doit être examiné au fond.

 Appréciation de la Cour

29      En premier lieu, s’il est vrai, ainsi que la Commission le fait valoir, que la requête en pourvoi ne mentionne pas la date à laquelle l’arrêt attaqué a été signifié à la République d’Estonie, ainsi que l’article 168, paragraphe 3, du règlement de procédure l’exige, il convient de rappeler que la seule omission de cette date ne suffit pas pour rendre le pourvoi irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 1996, Tremblay e.a./Commission, C‑91/95 P, EU:C:1996:407, points 10 et 11). En l’espèce, il suffit de constater que le pourvoi a été formé dans le délai prévu, même s’il devait être considéré que ce délai commençait à courir à la date du prononcé de l’arrêt attaqué, à savoir le 24 mars 2017, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la Commission.

30      En second lieu, la Commission rappelle à juste titre que, selon une jurisprudence constante, il résulte, notamment, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑338/16 P, EU:C:2017:382, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, point 48 et jurisprudence citée).

31      Toutefois, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑338/16 P, EU:C:2017:382, point 20 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, le pourvoi ne tend pas à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, mais vise, précisément, à mettre en cause le raisonnement juridique qui a conduit ce dernier à considérer que le recours de la République d’Estonie était irrecevable.

33      Partant, le pourvoi est recevable.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans la qualification des arrêts de 2012 comme ne constituant pas des faits nouveaux et substantiels

 Argumentation des parties

34      Par son premier moyen, la République d’Estonie soutient que le Tribunal a jugé à tort que les arrêts de 2012 ne constituent pas des éléments nouveaux et substantiels.

35      En premier lieu, cet État membre fait valoir que lesdits arrêts constituent des éléments nouveaux. Selon lui, le Tribunal a, dès lors, aux points 66 à 74 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en considérant que, faute d’éléments nouveaux, invoqués par la République d’Estonie dans sa demande de réexamen et sur lesquels la Commission se serait prononcée, la décision litigieuse constituait un acte confirmatif de la décision 2006/776.

36      À cet égard, la République d’Estonie fait valoir que, dans la décision litigieuse, la Commission a exposé une nouvelle analyse juridique concernant la raison pour laquelle il conviendrait de ne pas modifier la décision 2006/776 à la suite des arrêts de 2012. Du fait de l’analyse juridique contenue dans la décision litigieuse et de la nouvelle appréciation ainsi donnée, le contenu de cette décision se distinguerait de celui de la décision antérieure, à savoir la décision 2006/776.

37      Selon la République d’Estonie, les circonstances de la présente affaire sont exceptionnelles, ce qui permet de déroger à la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure. À cet égard, cet État membre fait valoir que, le 2 août 2012, il s’est adressé à la Commission en demandant la modification de la décision 2006/776 et qu’il a donc entrepris les démarches nécessaires en vue de protéger ses droits moins de deux mois après le prononcé de l’arrêt du 12 juillet 2012, Pimix (C‑146/11, EU:C:2012:450). La République d’Estonie aurait ainsi épuisé toutes les voies de recours à sa disposition par rapport à la décision 2006/776. En effet, selon elle, à la date de l’adoption de cette décision et pendant le délai de recours de deux mois après cette date, il n’y avait aucun motif permettant de douter de la légalité de ladite décision.

38      En second lieu, la République d’Estonie considère que les arrêts de 2012 doivent être considérés comme étant des éléments substantiels au sens de la jurisprudence, contrairement à ce que le Tribunal a considéré aux points 76 à 88 de l’arrêt attaqué.

39      À cet égard, elle fait valoir, d’une part, qu’il ressort de l’arrêt du 12 juillet 2012, Pimix (C‑146/11, EU:C:2012:450), que l’absence de publication en langue estonienne au Journal officiel du règlement no 60/2004 à la date de l’adhésion l’empêchait d’opposer les obligations contenues dans ce règlement aux opérateurs estoniens afin d’obtenir le paiement de la taxe en cause.

40      La République d’Estonie soutient que le Tribunal a estimé à tort que le raisonnement suivi dans l’arrêt du 12 juillet 2012, Pimix (C‑146/11, EU:C:2012:450), n’était pas transposable en l’espèce. Selon elle, il ressort de cet arrêt qu’il n’était pas possible d’exiger des opérateurs estoniens qu’ils éliminent du marché les stocks excédentaires établis au 1er mai 2004, et cela même si la date limite prévue par le règlement no 60/2004, tel que modifié par le règlement no 651/2005, pour cette élimination, à savoir le 30 novembre 2005, était postérieure à la publication du règlement no 60/2004 au Journal officiel.

41      À cet égard, cet État membre explique que le stock excédentaire de sucre avait été établi au 1er mai 2004, conformément au règlement no 60/2004. Le fait que ce règlement a finalement été publié au Journal officiel en langue estonienne le 4 juillet 2005 n’aurait aucune incidence quant à la possibilité d’exiger des opérateurs le paiement d’une taxe pour la non-élimination du stock excédentaire de sucre établi à la date du 1er mai 2004, étant donné que, à la date du 4 juillet 2005, il n’aurait pas été possible de déterminer de manière rétroactive quels produits il fallait déclarer par rapport à leur situation au 1er mai 2004 et quels produits il fallait, éventuellement, soumettre à une taxe sur le stock excédentaire.

42      D’autre part, la République d’Estonie fait valoir que, dans ces conditions, elle s’est, en substance, trouvée dans l’obligation de procéder à des paiements au budget de l’Union pour les stocks excédentaires de sucre non éliminés par les opérateurs. Or, une telle obligation aurait été jugée contraire au droit de l’Union par les arrêts du 29 mars 2012, République tchèque/Commission (T‑248/07, non publié, EU:T:2012:170), et du 29 mars 2012, Lituanie/Commission (T‑262/07, EU:T:2012:171).

43      La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.

 Appréciation de la Cour

44      Le premier moyen, dirigé contre les points 66 à 74 et 76 à 88 de l’arrêt attaqué, est tiré du fait que le Tribunal aurait jugé, à tort, que les arrêts de 2012 ne sont pas des éléments nouveaux et substantiels, et qu’il aurait donc conclu, également à tort, que la décision litigieuse doit être considérée comme étant une décision confirmative de la décision 2006/776.

45      Ce moyen est recevable dans la mesure où la Cour est compétente pour contrôler la qualification juridique de la décision litigieuse faite par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 29 juin 2009, Cofra/Commission, C‑295/08 P, non publiée, EU:C:2009:407, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).

46      Il convient de rappeler, à cet égard, qu’un acte est purement confirmatif d’un acte précédent lorsqu’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à ce dernier (arrêt du 31 mai 2017, DEI/Commission, C‑228/16 P, EU:C:2017:409, point 33 et jurisprudence citée). En ce qui concerne une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive, il résulte d’une jurisprudence constante que seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une telle demande (arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑454/16 P à C‑456/16 P et C‑458/16 P, non publié, EU:C:2017:818, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

47      Ne constitue pas un fait nouveau substantiel, au sens de la jurisprudence de la Cour, un fait qui ne modifie pas de façon substantielle la situation du requérant telle qu’elle se présentait lors de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive (arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑454/16 P à C‑456/16 P et C‑458/16 P, non publié, EU:C:2017:818, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

48      Le Tribunal a jugé à juste titre, au point 59 de l’arrêt attaqué, que, si un acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif. En revanche, ainsi que le Tribunal l’a estimé, en substance, au point 60 de l’arrêt attaqué, si les éléments sur lesquels repose un tel acte ne sont pas des faits nouveaux et substantiels, cet acte est purement confirmatif de l’acte précédent.

49      À cet égard, il convient de constater que le Tribunal a motivé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il a considéré que les arrêts de 2012 ne constituent pas des faits nouveaux. En effet, d’une part, le Tribunal a relevé à juste titre, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, que l’interprétation que la Cour donne, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, d’une règle du droit de l’Union éclaire et précise la signification et la portée de cette règle telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur et qu’un arrêt de la Cour donnant une telle interprétation, notamment un arrêt préjudiciel, a donc une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2008, Kempter, C‑2/06, EU:C:2008:78, point 35 et jurisprudence citée). Dès lors, l’arrêt du 12 juillet 2012, Pimix (C‑146/11, EU:C:2012:450), ne fait que clarifier l’état du droit existant, tel qu’il aurait pu et dû être compris par la Commission et par la République d’Estonie au moment de l’adoption de la décision 2006/776.

50      D’autre part, s’agissant des arrêts du 29 mars 2012, République tchèque/Commission (T‑248/07, non publié, EU:T:2012:170), et du 29 mars 2012, Lituanie/Commission (T‑262/07, EU:T:2012:171), le Tribunal a jugé à bon droit, au point 70 de l’arrêt attaqué, que les irrégularités affectant la décision 2007/361, constatées dans ces arrêts et justifiant son annulation, qui, selon la République d’Estonie, affectaient également la décision 2006/776, étaient déjà présentes lors de l’adoption de cette décision et que rien n’empêchait la République d’Estonie de les invoquer dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation de celle-ci.

51      Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus à l’article 263, sixième alinéa, TFUE devient définitive à son égard. Cette jurisprudence est notamment fondée sur la considération que les délais de recours visent à garantir la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit, ainsi que sur les exigences de bonne administration de la justice et d’économie de la procédure (arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, points 83 et 84 ainsi que jurisprudence citée).

52      Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les arrêts de 2012 ne constituent pas des faits nouveaux. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des points 76 à 88 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a examiné, à titre surabondant, si les arrêts de 2012 constituent des faits substantiels.

53      Partant, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur dans la détermination de la date de publication en langue estonienne du règlement no 60/2004 au Journal officiel

 Argumentation des parties

54      Par son deuxième moyen, la République d’Estonie soutient que le Tribunal a considéré à tort, au point 84 de l’arrêt attaqué, lu conjointement avec le point 13 dudit arrêt, que le règlement no 60/2004 avait été publié en langue estonienne au Journal officiel le 4 juillet 2004 et donc plus de quinze mois avant le fait générateur de la taxe en cause, à savoir la non-élimination des stocks excédentaires de sucre au 30 novembre 2005. En réalité, ce règlement aurait seulement été publié en langue estonienne au Journal officiel à une date postérieure, à savoir le 4 juillet 2005. Par conséquent, les opérateurs estoniens n’auraient disposé que d’un délai de quatre mois et demi entre la prise de connaissance de leurs obligations par l’intermédiaire de cette publication et la date limite pour l’élimination des stocks excédentaires de sucre.

55      Cet État membre estime que, même si la conclusion du Tribunal concernant le fait générateur de la taxe en cause était pertinente, un délai de quatre mois et demi serait trop court et manifestement trop contraignant pour les opérateurs estoniens pour présenter des preuves relatives à l’existence de stocks de sucre à la date du 1er mai 2004 et pour éliminer les stocks excédentaires conformément à la procédure prévue par le règlement no 60/2004. Cela serait particulièrement vrai si une comparaison était faite avec les délais qui étaient prévus pour l’élimination des stocks excédentaires des opérateurs lors de l’adhésion à l’Union d’autres États membres au cours des années 1986, 1995 et 2007.

56      La Commission conclut au rejet du deuxième moyen.

 Appréciation de la Cour

57      Par son deuxième moyen, dirigé contre le point 84 de l’arrêt attaqué, lu conjointement avec le point 13 dudit arrêt, la République d’Estonie reproche, en substance, au Tribunal, d’une part, d’avoir considéré que le règlement no 60/2004 avait été publié en langue estonienne au Journal officiel le 4 juillet 2004, c’est-à-dire plus de quinze mois avant la date limite pour l’élimination des stocks excédentaires de sucre, et, d’autre part, que cette publication laissait à la République d’Estonie un délai suffisant pour opposer aux opérateurs estoniens concernés l’obligation visée à l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement.

58      À cet égard, il suffit de constater que le point 84 de l’arrêt attaqué fait partie de l’examen par le Tribunal de la question de savoir si les arrêts de 2012 peuvent être considérés comme des éléments substantiels, question que le Tribunal n’a examinée qu’à titre surabondant, ainsi qu’il ressort sans équivoque du point 75 de l’arrêt attaqué. Or, un moyen portant sur des motifs surabondants de l’arrêt attaqué ne saurait entraîner l’annulation de cet arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 63 et jurisprudence citée).

59      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant inopérant.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

 Argumentation des parties

60      Par son troisième moyen, la République d’Estonie rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.

61      Cet État membre soutient qu’il est impossible de comprendre sur quels éléments le Tribunal s’est appuyé pour fonder son constat, figurant au point 84 de l’arrêt attaqué, selon lequel l’absence de publication du règlement no 60/2004 en langue estonienne au Journal officiel à la date de l’adhésion n’empêchait pas la République d’Estonie d’opposer l’ÜLTS aux opérateurs estoniens pour obtenir le paiement de la taxe en cause.

62      À cet égard, la République d’Estonie fait valoir que le système mis en place par l’ÜLTS prévoyait que les opérateurs devaient déclarer leurs stocks existant au 1er mai 2004. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait ni justifié ni expliqué comment il était possible, après la publication en langue estonienne du règlement no 60/2004 au Journal officiel le 4 juillet 2005, d’exiger la déclaration des stocks sur le fondement de l’ÜLTS. Comme cet État membre ne pouvait plus, à ce moment, exiger la déclaration des stocks existant au 1er mai 2004, il serait également devenu impossible d’exiger l’élimination des stocks excédentaires ou le paiement d’une taxe pour le sucre non éliminé. En ne traitant pas l’obligation de déclaration, que la République d’Estonie aurait signalée comme étant la condition préalable à la naissance des obligations des opérateurs estoniens, le Tribunal aurait violé l’obligation de motivation.

63      La Commission conclut au rejet du troisième moyen.

 Appréciation de la Cour

64      Le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, est dirigé contre le point 84 de l’arrêt attaqué. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 58 du présent arrêt, ce moyen porte, dès lors, sur des motifs surabondants qui ne sauraient entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 63 et jurisprudence citée).

65      Partant, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant inopérant.

66      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

67      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d’Estonie et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La République d’Estonie est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’estonien.

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