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Document 62015CO0657

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de diciembre de 2018.
TV2/Danmark A/S contra Viasat Broadcasting UK Ltd.
Tasación de costas.
Asunto C-657/15 P-DEP.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:985

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

5 décembre 2018 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑657/15 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 10 avril 2018,

TV2/Danmark A/S, établie à Odense (Danemark), représentée par Me O. Koktvedgaard, advokat,

partie requérante,

contre

Viasat Broadcasting UK Ltd, établie à West Drayton (Royaume-Uni), représentée par Mes M. Honoré et A. L. Bengt Jespersen, advokater,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente, Mme C. Toader, MM. L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat ») dans le cadre de l’affaire C‑657/15 P.

2        Par son pourvoi, introduit le 7 décembre 2015, Viasat a, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T‑674/11, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:684), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision 2011/839/UE de la Commission, du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l’égard de TV2/Danmark (JO 2011, L 340, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »), en ce que la Commission européenne avait considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2/Danmark A/S par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’État, et, d’autre part, rejeté, pour le surplus, le recours de TV2/Danmark tendant à l’annulation partielle de cette décision.

3        Par son arrêt du 9 novembre 2017, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (C‑657/15 P, EU:C:2017:837), la Cour a annulé partiellement l’arrêt attaqué, a rejeté le pourvoi pour le surplus et a condamné TV2/Danmark à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par Viasat dans le cadre de ce pourvoi ainsi que la totalité de ceux exposés par cette dernière en première instance.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre TV2/Danmark et Viasat sur le montant des dépens récupérables, TV2/Danmark a introduit la présente demande.

 Argumentation des parties

5        S’agissant des dépens réclamés par Viasat au titre de la procédure de première instance, à savoir un montant de 1 148 782,53 couronnes danoises (DKK) (environ 154 226 euros), TV2/Danmark soutient que ceux-ci sont anormalement élevés au regard du fait que Viasat n’était partie à cette procédure qu’en qualité de partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission. Elle demande à la Cour de fixer à 200 000 DKK (environ 26 850 euros) le montant des dépens récupérables par Viasat au titre de ladite procédure.

6        Concernant les dépens exposés par Viasat au titre de la procédure de pourvoi, à savoir un montant de 493 053,35 DKK (environ 66 193 euros), dont Viasat a réclamé à TV2/Danmark le remboursement de la moitié, c’est-à-dire un montant de 246 526,68 DKK (environ 33 097 euros), TV2/Danmark estime que, compte tenu de la nature de cette procédure et du fait qu’elle n’a pas donné lieu à une audience de plaidoiries, un montant aussi extraordinairement élevé n’est pas justifié. Elle demande à la Cour de fixer à 100 000 DKK (environ 13 425 euros) le montant des dépens récupérables par Viasat au titre de ladite procédure.

7        TV2/Danmark demande également à la Cour de condamner Viasat aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens et d’en fixer le montant à 20 000 DKK (environ 2 685 euros).

8        Viasat soutient que le temps de travail consacré aux recours devant le Tribunal et la Cour ainsi que les dépens qui en résultent doivent être considérés comme étant raisonnables et comme n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire, compte tenu de l’objet, de la nature, de l’importance et de la complexité de l’affaire ainsi que de l’intérêt financier à la solution du litige.

9        En particulier, Viasat estime avoir joué un rôle très important et contribué de manière significative à la clarification des faits et du droit dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Elle fait valoir que, par son intervention, elle aurait ainsi complété les arguments de la Commission sur plusieurs points importants.

10      S’agissant des dépens relatifs à la procédure de pourvoi, Viasat relève, notamment, que le temps de travail consacré à cette procédure est inférieur à la moitié de celui consacré à la procédure de première instance et que son coût est significativement moins élevé. Elle relève également que la circonstance que la Cour a décidé que le pourvoi devait donner lieu à la présentation de conclusions par l’avocat général constitue un élément tendant à démontrer que les questions juridiques soulevées par celui-ci présentaient un caractère nouveau et complexe ainsi qu’une importance au regard du droit de l’Union.

11      Eu égard à ces considérations, Viasat demande à la Cour de rejeter dans leur intégralité les moyens et les arguments de TV2/Danmark ainsi que de condamner cette dernière à payer les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente affaire de taxation des dépens, à savoir un montant de 30 000 DKK (environ 4 028 euros).

 Appréciation de la Cour

12      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

13      Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci (ordonnances du 24 octobre 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑554/11 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:706, point 14, et du 26 septembre 2018, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C‑660/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:778, point 19). Il en découle également que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 3 décembre 2014, Qwatchme/Kastenholz, C‑435/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2014:2421, point 9, et du 26 septembre 2018, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C‑660/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:778, point 20).

14      Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de l’Union européenne est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnances du 3 décembre 2014, Qwatchme/Kastenholz, C‑435/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2014:2421, point 11, et du 26 septembre 2018, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C‑660/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:778, point 21).

15      Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnances du 24 octobre 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑554/11 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:706, point 18, et du 26 septembre 2018, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C‑660/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:778, point 22).

16      Il y a lieu d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce en fonction de ces critères.

17      Concernant, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il convient de relever que ce dernier a donné lieu, devant le Tribunal, à un recours en annulation partielle d’une décision de la Commission et, devant la Cour, à une procédure de pourvoi.

18      Si, par nature, une procédure de pourvoi est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits du litige, tel n’est pas le cas d’un recours tendant à l’annulation, ne fût-ce que partielle, d’une décision de la Commission.

19      En l’occurrence, dans le cadre du recours en annulation partielle de la décision litigieuse dont il a été saisi, le Tribunal a procédé à un contrôle de légalité approfondi de cette décision et à un examen détaillé du dossier, tant sur le plan factuel que juridique.

20      En deuxième lieu, quant à l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et aux difficultés de la cause, il y a lieu de constater que, selon l’arrêt attaqué, le recours en annulation de TV2/Danmark reposait sur quatre moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission a conclu que les mesures concernées constituaient des aides d’État ; le deuxième, de la qualification erronée d’aide nouvelle des ressources versées à TV2/Danmark provenant de la redevance ainsi que de l’exonération de l’impôt sur les sociétés qui lui avait été accordée ; le troisième, d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a conclu que les ressources tirées de la redevance reversées par TV2/Danmark à ses stations régionales constituaient des aides d’État octroyées à TV2/Danmark et, le quatrième, d’une erreur de droit, en ce que la Commission a considéré que les recettes publicitaires versées à TV2/Danmark par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’État.

21      À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, qui était caractérisée par une complexité factuelle et juridique non négligeable, Viasat a notamment été appelée à présenter un mémoire en intervention ayant pour objet de soutenir les conclusions présentées par la Commission en réponse à la requête en annulation volumineuse de TV2/Danmark, à expliciter certains éléments relatifs au droit danois ainsi qu’à préparer et à participer à une audience de plaidoiries.

22      Dans ce contexte, Viasat a pu légitimement estimer nécessaire de soumettre une argumentation détaillée au Tribunal.

23      En ce qui concerne la procédure devant la Cour, Viasat a, par son pourvoi, demandé l’annulation partielle de l’arrêt attaqué en soulevant deux moyens par lesquels elle reprochait au Tribunal d’avoir jugé, d’une part, que la Commission n’aurait pas dû qualifier les recettes publicitaires des années 1995 et 1996, versées à TV2/Danmark par l’intermédiaire de TV2 Reklame et du Fonds TV2, d’aides d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, d’autre part, que la décision litigieuse était entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne la portée de la deuxième des quatre conditions établies par la Cour dans son arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

24      Si ce dernier moyen a été rejeté par la Cour comme étant irrecevable, le premier moyen soulevé par Viasat a été accueilli par la Cour et a conduit celle-ci à annuler l’arrêt attaqué, en tant qu’il a annulé la décision litigieuse en ce que la Commission avait considéré que ces recettes publicitaires constituaient des aides d’État, et, par voie de conséquence, à rejeter le recours en annulation introduit par TV2/Danmark contre la décision litigieuse.

25      Il ressort de l’appréciation de ce premier moyen par la Cour que, même si celui-ci pouvait être jugé sur le fondement de la jurisprudence de la Cour, il a donné lieu à un examen précis et détaillé de la question de savoir si le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que lesdites recettes publicitaires ne constituaient pas des ressources d’État et que, par conséquent, la Commission les avait, à tort, qualifiées d’aides d’État.

26      S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail fourni, il résulte du dossier soumis à la Cour que, en ce qui concerne la procédure de première instance, Viasat fait état de 560 heures de travail, facturées à 1 148 782,53 DKK (environ 154 226 euros).

27      Or, si, dans le cadre de cette procédure, les avocats de Viasat ont été appelés à étudier la requête en annulation et ses annexes, à examiner les autres pièces de procédure présentées par TV2/Danmark, par la Commission et par le Royaume de Danemark, à préparer une demande d’intervention et un mémoire en intervention, à prendre position sur les réponses de TV2/Danmark et du Royaume de Danemark à une demande de production de documents du Tribunal ainsi qu’à préparer et à participer à une audience de plaidoiries, il apparaît toutefois qu’un tel nombre d’heures de travail excède celui strictement indispensable à ces fins.

28      Par ailleurs, il convient de rappeler que, en principe, la tâche procédurale d’un intervenant peut être considérée comme étant sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle ce dernier est intervenu (ordonnance du 21 juillet 2016, Panrico/Bimbo, C‑591/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:591, point 32).

29      Concernant la procédure de pourvoi, Viasat fait état de près de 211 heures de travail pour un montant de 493 053,35 DKK (environ 66 193 euros), récupérables à concurrence de la moitié, afin de préparer une requête en pourvoi, d’analyser les autres pièces de procédure présentées par TV2/Danmark, par la Commission et par le Royaume de Danemark, de préparer un mémoire en réplique ainsi que de correspondre avec la Cour en vue, notamment, de solliciter la tenue d’une audience de plaidoiries.

30      À cet égard, il y a lieu de relever que, d’une part, les avocats de Viasat disposaient déjà d’une connaissance approfondie de l’affaire, puisqu’ils avaient représenté Viasat, qui avait la qualité d’intervenant, lors de la procédure de première instance, et que, d’autre part, bien que la tenue d’une audience de plaidoiries ait été demandée, la Cour a décidé d’omettre la phase orale de la procédure.

31      Toutefois, il convient de rappeler que, si le second moyen soulevé par Viasat à l’appui de son pourvoi a été rejeté par la Cour comme étant irrecevable, tel n’a pas été le cas du premier moyen, qui avait pour objet l’annulation du premier point du dispositif de l’arrêt attaqué.

32      Dans ces conditions, les avocats de Viasat ont dû soumettre à la Cour une argumentation suffisamment précise aux fins de caractériser l’erreur de droit du Tribunal et d’obtenir cette annulation partielle de l’arrêt attaqué, de telle sorte que la rédaction de la requête en pourvoi et du mémoire en réplique a pu nécessiter une charge de travail d’une certaine importance.

33      En quatrième et dernier lieu, concernant les intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, il y a lieu de relever que si les mesures prises par le Royaume de Danemark en faveur de TV2/Danmark n’avaient pas été qualifiées d’aides d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, Viasat aurait été privée de la possibilité de demander aux juridictions nationales le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité ainsi qu’une indemnisation au titre des dommages causés en raison du caractère illégal de ces mesures.

34      Enfin, s’agissant des demandes de TV2/Danmark et de Viasat relatives aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens, il y a lieu de rappeler que la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 3 décembre 2014, Qwatchme/Kastenholz, C‑435/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2014:2421, point 10, et du 26 septembre 2018, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C‑660/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:778, point 36).

35      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par Viasat auprès de TV2/Danmark en fixant leur montant total à 383 056 DKK (environ 51 350 euros), au titre de la procédure en première instance, et à 136 348 DKK (environ 18 278 euros), au titre de la procédure de pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que TV2/Danmark A/S doit rembourser à Viasat Broadcasting UK Ltd est fixé à 383 056 couronnes danoises (DKK) (environ 51 350 euros), dans l’affaire T674/11, et à 136 348 DKK (environ 18 278 euros), dans l’affaire C657/15 P.

Signatures


*      Langue de procédure : le danois.

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