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Document 62012CO0393

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 21 de marzo de 2013.
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).
Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca denominativa HELLIM — Oposición del titular de la marca comunitaria denominativa HALLOUMI — Desestimación de la oposición.
Asunto C‑393/12 P.

European Court Reports 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:207

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

21 mars 2013 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale HELLIM – Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire HALLOUMI – Rejet de l’opposition»

Dans l’affaire C‑393/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 août 2012,

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, établie à Nicosie (Chypre), représentée par Mes C. Milbradt et A. Schwarz, Rechtsanwältinnen,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. Niilo Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, qui a succédé, à compter du 30 janvier 2013, aux droits de l’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (ci-après l’«OKGV»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juin 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI – Garmo (HELLIM) (T-534/10, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours de l’OKGV tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 septembre 2010 (affaire R 794/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre lui-même et Garmo AG (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        L’article 8 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose à son paragraphe 1:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

 Les faits à l’origine du litige

3        Le 24 octobre 2005, Garmo AG a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), remplacé désormais par le règlement n° 207/2009.

4        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «HELLIM».

5        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante, à savoir «Lait et produits laitiers».

6        La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 14/2006, du 3 avril 2006.

7        Le 26 juin 2006, l’OKGV a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, dont les dispositions ont été reprises à l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque en cause, pour les produits visés au point 5 de la présente ordonnance. Les motifs invoqués à l’appui de cette opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dont les dispositions ont été reprises à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ladite opposition était fondée sur la marque communautaire collective verbale antérieure HALLOUMI, déposée le 22 février 1999 et enregistrée le 14 juillet 2000 sous le numéro 1082965, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante, à savoir «Fromage».

8        Le 10 mars 2010, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté la même opposition, estimant que, nonobstant l’identité ou la similitude des produits en cause, il n’existait pas de risque de confusion entre les signes «HELLIM» et «HALLOUMI». Ladite division d’opposition a constaté que les signes en conflit n’étaient pas visuellement et phonétiquement similaires. Conceptuellement, les signes en conflit présenteraient une certaine similitude pour les consommateurs, étant donné que les deux termes seraient utilisés pour désigner un fromage spécial. Par ailleurs, le caractère distinctif de la marque antérieure serait faible à Chypre, le terme «halloumi» désignant un fromage spécial chypriote. En raison de ce caractère descriptif de la marque antérieure, la similitude conceptuelle ne saurait compenser les différences visuelles et phonétiques entre les signes en conflit, de sorte qu’il n’existerait pas de risque de confusion.

9        Le 7 mai 2010, l’OKGV a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ledit recours. Premièrement, elle s’est ralliée aux conclusions de la division d’opposition, qui n’avaient pas été contestées par les parties, selon lesquelles les produits en cause étaient identiques ou similaires. Deuxièmement, cette chambre de recours a estimé que, sur les plans visuel et phonétique, la similitude des signes en conflit était faible. Sur le plan conceptuel, elle a constaté que la langue turque n’était pas une langue officielle de l’Union européenne, de sorte que l’éventuelle signification du mot «hellim» en langue turque n’était pas déterminante pour l’évaluation du risque de confusion. Par ailleurs, à supposer même que le public reconnaisse la désignation d’un fromage spécial chypriote, cela n’aurait pas d’incidence, dès lors qu’il s’agirait d’une signification purement descriptive qui ne pourrait pas être utilisée comme fondement de la comparaison des signes. La comparaison conceptuelle serait donc neutre. Troisièmement, s’agissant du risque de confusion, ladite chambre de recours a considéré que le fait que la marque antérieure soit collective n’avait pas pour conséquence que celle-ci avait un caractère distinctif moyen. La même chambre de recours a relevé que la marque collective se distinguait de la marque individuelle par le fait que le motif de refus de l’indication géographique descriptive ne s’appliquait pas à elle, dès lors que la marque collective distinguait les produits qu’elle protégeait selon leur provenance d’un collectif de fabricants régionaux. En tenant compte du faible caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que de la faible similitude visuelle et phonétique des signes en conflit, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et similaires.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2010, l’OKGV a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

12      À l’appui de son recours, l’OKGV a soulevé deux moyens, dont seul celui tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 fait l’objet du présent pourvoi. Par ce moyen, l’OKGV contestait la décision litigieuse en tant que, par celle-ci, la chambre de recours avait considéré, à tort, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

13      À cet égard, après avoir rappelé aux points 16 à 21 de l’arrêt attaqué les principes jurisprudentiels qui gouvernent l’appréciation du risque de confusion, le Tribunal a procédé, en premier lieu, à une comparaison des signes en conflit.

14      À cet égard, d’une part, il a constaté aux points 23 et 25 de l’arrêt attaqué que les signes en conflit ne sont similaires ni visuellement ni phonétiquement. Ce faisant, il a rejeté les arguments de l’OKGV par lesquels celui-ci remettait en cause l’appréciation à laquelle s’était livrée la quatrième chambre de recours de l’OHMI.

15      D’autre part, considérant que, contrairement à ce qu’a jugé ladite chambre de recours, la circonstance que la traduction du mot grec «halloumi» en langue turque corresponde à la marque verbale dont l’enregistrement est demandé doit être prise en compte dans la mesure où la langue turque est l’une des langues officielles de la République de Chypre, le Tribunal a estimé, au point 42 de l’arrêt attaqué, qu’il existe une certaine similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

16      En second lieu, le Tribunal a procédé à une appréciation du risque de confusion entre lesdits signes.

17      À cet égard, aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, il a rejeté l’argument de l’OKGV selon lequel la circonstance que la marque antérieure soit une marque collective est constitutive d’une présomption d’existence d’un caractère distinctif moyen.

18      Dès lors, rappelant le caractère descriptif de la marque antérieure ainsi que la simple similitude conceptuelle des marques en conflit, le Tribunal a confirmé, au point 55 de l’arrêt attaqué, l’absence de risque de confusion entre celles-ci.

19      Le Tribunal, ayant considéré le second moyen du recours en annulation dont il était saisi comme non fondé, a rejeté ce dernier dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

20      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de statuer définitivement sur le litige en annulant la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner l’OHMI aux dépens exposés par lui tant dans le cadre de la procédure de pourvoi que devant le Tribunal.

21      L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

22      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

23      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation par le Tribunal de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Argumentation des parties

24      En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en aboutissant à un résultat contradictoire eu égard au constat qu’il tire des similitudes visuelles et phonétiques existant entre les marques en conflit. Ainsi, il considère que le Tribunal ne pouvait conclure à l’absence de similitudes, alors même qu’il avait constaté que ces signes comportaient des éléments communs. De même, sur le plan conceptuel, le Tribunal ne pourrait conclure à une certaine similitude conceptuelle tout en indiquant que la marque dont l’enregistrement est demandé est la traduction de la marque antérieure dans une autre langue.

25      En second lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas analysé suffisamment les éléments de fait qui lui ont été soumis pour apprécier le caractère distinctif de la marque antérieure. Ainsi, d’une part, le terme «halloumi» désignerait non pas le fromage dans son acception générique, mais un fromage bien particulier. D’autre part, le Tribunal aurait négligé l’importance du fait que la marque antérieure est une marque collective. Dès lors, le Tribunal ne pourrait conclure, pour ce motif, au caractère distinctif faible de la marque antérieure.

26      En conséquence, la requérante estime que le Tribunal n’a pas fait une appréciation correcte des éléments de fait sous-jacents et que, partant, il aurait dû conclure à un risque de confusion entre les deux marques en conflit.

27      En premier lieu, l’OHMI souligne que le pourvoi est irrecevable dans la mesure où la requérante se limite à contester les appréciations effectuées par le Tribunal, sans toutefois exciper d’une dénaturation des faits.

28      En second lieu, l’OHMI considère que le caractère collectif d’une marque ne préjuge pas de son caractère distinctif. À cet égard, le Tribunal se serait fondé, à juste titre, sur le caractère descriptif du signe antérieur pour en déduire la faiblesse du caractère distinctif, ainsi que le requerrait la jurisprudence.

 Appréciation de la Cour

 Sur la première branche du moyen unique

29      D’emblée, il convient de souligner que les arguments invoqués par la requérante au soutien de la première branche de son moyen reposent sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.

30      Ainsi, d’une part, aux points 23 et 24 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que si les signes en conflit comportent des lettres communes, la structure des mots, les voyelles employées et l’agencement des lettres en sont différents. Dès lors, ayant rappelé, à juste titre, la nécessité d’une appréciation d’ensemble des divers éléments constituant les signes en conflit, le Tribunal ne saurait être regardé, au vu des constatations qu’il a effectuées, comme étant parvenu à un résultat contradictoire.

31      Il en est de même, d’autre part, en ce qui concerne la similitude conceptuelle des signes en conflit. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a constaté, au point 55 de l’arrêt attaqué, qu’il existe une similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

32      Toutefois, il y a lieu de rappeler, ainsi que l’a fait le Tribunal au point 17 de l’arrêt attaqué, que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. À cet égard, le Tribunal a procédé, conformément à ce qu’il était tenu de faire en vertu d’une jurisprudence constante, à une appréciation globale s’agissant de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre le signe dont l’enregistrement comme marque communautaire est demandé et une marque antérieure (voir, en ce sens, ordonnance du 28 juin 2012, TofuTown.com/Meica et OHMI, C‑599/11 P, point 24 et jurisprudence citée).

33      Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a estimé, considérant l’absence de caractère distinctif particulier et en raison du caractère descriptif de la marque antérieure, que la similitude conceptuelle ne suffisait pas pour créer un risque de confusion entre les marques en conflit.

34      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique comme étant manifestement non fondée.

 Sur la seconde branche du moyen unique

35      En premier lieu, force est de constater que les arguments invoqués par la requérante au soutien de la seconde branche de son moyen procèdent d’une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.

36      En effet, au point 52 dudit arrêt, le Tribunal s’est contenté d’indiquer que le caractère collectif de la marque antérieure n’est pas constitutif d’une présomption d’existence d’un caractère distinctif moyen. Par conséquent, il n’a pas considéré, contrairement à ce que soutient la requérante, que le caractère collectif de la marque implique un caractère distinctif faible.

37      En second lieu, en faisant valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte des éléments de fait invoqués dans la procédure, la requérante tente en réalité d’obtenir, au stade du pourvoi, une nouvelle appréciation des faits du litige. À défaut, pour la requérante, d’invoquer la moindre dénaturation qui aurait été commise par le Tribunal dans la constatation des faits, celle-ci relève de l’appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par le Tribunal.

38      Or, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue dès lors pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26; ordonnance du 26 avril 2012, Deichmann/OHMI, C‑307/11 P, point 58, et arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, non encore publié au Recueil, point 52).

39      La seconde branche du moyen unique devant, dès lors, être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande d’intervention introduite par la République de Chypre.

 Sur les dépens

40      Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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