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Document 61989TJ0026(01)

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 5 de noviembre de 1997.
Henri de Compte contra Parlamento Europeo.
Funcionarios - Demanda de revisión - Admisibilidad.
Asunto T-26/89 (125).

European Court Reports – Staff Cases 1997 I-A-00305; II-00313

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:164

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

5 novembre 1997 ( *1 )

«Fonctionnaires — Demande en révision — Recevabilité»

Dans l'affaire T-26/89 (125),

Henri de Compte, ancien fonctionnaire du Parlement européen, représenté initialement par Me Francesco Pasetti Bombardella, avocat au barreau de Venise, puis par Me Henri Ferretti, avocat au barreau de Thionville, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Guy Harles, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie demanderesse en révision,

contre

Parlement européen, représenté par M. François Vainker et Mme Evelyn Waldherr, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en révision de l'arrêt du Tribunal du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement (T-26/89, Rec. p. II-781),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. A. Saggio, président, B. Vesterdorf et R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du recours

1

M. de Compte, ancien fonctionnaire du Parlement européen mis à la retraite, a fait l'objet, lorsqu'il était en service en qualité de comptable auprès de ladite institution, d'une procédure disciplinaire, à l'issue de laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») lui a infligé, par décision du 18 janvier 1988, la sanction de la rétrogradation du grade A 3 au grade A 7 (ci-après «décision disciplinaire»).

2

Par arrêt du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement (T-26/89, Rec. p. II-781, ci-après «arrêt du 17 octobre 1991»), le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours introduit par M. de Compte contre la décision disciplinaire. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 2 juin 1994 de Compte/Parlement (C-326/91 P, Rec. p. I-2091).

3

Par décision du 19 décembre 1991, le président du Parlement a refusé d'octroyer le quitus à M. de Compte pour l'exercice 1982 pour ce qui concerne les opérations liées à l'encaissement en 1981 de deux chèques tirés sur la Midland Bank à Londres (ci-après «affaire de la caisse des délégués»). Par arrêt du 14 juin 1995, de Compte/Parlement (T-61/92, RecFP p. II-449), le Tribunal a rejeté le recours intenté par M. de Compte contre cette décision.

4

Le 28 juin 1995, le rapporteur de la commission du contrôle budgétaire du Parlement, M. Jean-Claude Pasty, a établi un projet de rapport donnant décharge sur l'exécution du budget du Parlement pour l'exercice 1993. Dans ce projet de rapport, M. Pasty évoque l'affaire de la caisse des délégués.

5

Par lettre du 16 août 1995, le directeur général du personnel, du budget et des finances du Parlement lui a envoyé ses observations sur le projet, plus particulièrement sur la section concernant l'affaire de la caisse des délégués.

6

Par lettre du 13 février 1996, M. Pasty a répondu aux observations faites par le directeur général (ci-après «lettre du 13 février 1996»).

7

Entre-temps, la commission du contrôle budgétaire a, lors de sa réunion du 26 septembre 1995, adopté le projet de rapport donnant décharge sur l'exécution du budget du Parlement pour l'exercice 1993. Or, la section du projet relative à l'affaire de la caisse des délégués, telle que rédigée par M. Pasty, n'a pas été approuvée par la commission. Par conséquent, elle a été remplacée par une simple affirmation selon laquelle «la différence de 4136125 BFR entre la caisse et la comptabilité [concernant l'exercice de 1982] devra être régularisée lorsque le tribunal de commerce de Luxembourg aura statué dans l'affaire introduite [...] par le Parlement contre la Royale belge SA [...]». Le 12 octobre 1995, le Parlement, en séance plénière, a adopté ledit projet, tel qu'approuvé par la commission.

Procédure et conclusions des parties

8

Par demande déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 1996, M. de Compte a introduit, en vertu de l'article 41 du statut (CE) de la Cour de justice (ci-après «statut») et de l'article 125 du règlement de procédure du Tribunal, un recours en révision de l'arrêt du 17 octobre 1991.

9

Ayant constaté que le conseil de la partie demanderesse, Me Pasetti Bombardala, avait auparavant représenté la partie opposée dans le cadre du même litige, le Tribunal l'a invité, par lettre du 16 juillet 1997, à présenter ses observations'sur l'application éventuelle de l'article 41 du règlement de procédure.

10

Par lettre déposée le 2 septembre 1997, Me Pasetti Bombardala a informé le greffe du Tribunal qu'il n'intervenait plus en qualité de conseil de la partie demanderesse dans la présente affaire. Par lettre déposée le 18 septembre 1997, le nouveau conseil de la partie demanderesse, Me Ferretti, a fait savoir au greffe du Tribunal qu'il reprenait à son compte les mémoires déposés par Me Pasetti Bombardella.

11

La partie demanderesse en révision conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer la demande en révision recevable;

et par conséquent:

réviser l'arrêt du 17 octobre 1991;

annuler la décision disciplinaire;

condamner le Parlement à payer:

une indemnité pour l'invalidité de 40 % reconnue par la commission d'invalidité;

un dédommagement pour les préjudices matériels et moraux subis;

la différence entre le salaire du grade A 3, échelon 8, et le salaire du grade A 7, échelon 6, du 1er février 1988 au 31 décembre 1988;

la différence de pension qui aurait été due si la partie demanderesse avait pu rester en service au grade A 3 jusqu'à l'âge de 65 ans;

des intérêts moratoires sur toutes les sommes allouées;

condamner le Parlement aux dépens de la présente affaire ainsi que des autres affaires qui ont été introduites en raison de l'adoption de la décision disciplinaire.

12

La défenderesse en révision conclut, quant à elle, à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter la demande en révision comme irrecevable;

condamner la partie demanderesse aux dépens.

Sur la recevabilité de la demande en révision

13

Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 41, premier et deuxième alinéas, du statut, rendu applicable à la procédure devant le Tribunal par l'article 46, premier alinéa, dudit statut:

«La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.»

14

Ces dispositions sont complétées par celles des articles 125 et 126 du règlement de procédure. Selon l'article 125, la révision doit être demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée. Aux termes de l'article 126, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la demande en révision doit articuler les faits sur lesquels la demande est basée.

15

Selon une jurisprudence constante, la révision n'est pas une voie d'appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s'est fondée. La révision présuppose la découverte d'éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l'arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt, ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l'amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (ordonnance de la Cour du 25 février 1992, Gill/Commission, C-185/90 P-Rév., Rec. p. I-993, point 12, et arrêt de la Cour du 16 janvier 1996, ISAE/VP et Interdata/Commission, C-130/91 Rév. II, Rec. p. I-65, point 6).

16

Conformément à cette jurisprudence et aux dispositions précitées, il y a donc lieu, pour le Tribunal, d'examiner la recevabilité de la demande en révision de l'arrêt du 17 octobre 1991.

17

S'appuyant sur la lettre du 13 février 1996, la partie demanderesse invoque, au soutien de sa demande, plusieurs faits prétendument nouveaux. Ceux-ci seront examinés successivement.

18

En premier lieu, se référant au paragraphe 249 de la lettre du 13 février 1996, la partie demanderesse soutient, d'une part, qu'elle n'a pas eu libre accès à toutes les pièces du dossier et, d'autre part, que l'administration du Parlement a établi des pièces nouvelles ou des registres couvrant la gestion du comptable.

19

Toutefois, en ce qui concerne le premier point, force est de constater que, n'étant qu'une pure affirmation, le paragraphe 249 susvisé ne contient aucun fait nouveau au sens de l'article 41 du statut, qui ait été, avant le prononcé de l'arrêt du 17 octobre 1991, inconnu de la partie demanderesse. Quant au second point, il convient d'observer qu'avancer de simples suppositions non étayées ne saurait suffire pour demander la révision d'un arrêt.

20

En second lieu, la partie demanderesse fait valoir que ne sont pas fondées en fait les constatations des irrégularités qui lui ont été imputées par le Tribunal au point 169 de l'arrêt du 17 octobre 1991, à savoir «le défaut d'autorisation de la part des autorités budgétaires en vue de la modification des conditions bancaires existant entre le Parlement et la Midland Bank, l'omission d'informer [...] les autorités compétentes du Parlement [de l'ouverture du compte litigieux à la Midland Bank], et le non-enregistrement des opérations y afférentes et des intérêts y relatifs dans les livres du Parlement». Au soutien de cette allégation, la partie demanderesse se réfère aux points 32 et

33

de la lettre du 13 février 1996, d'où il ressort qu'une ordonnance de recette de 19000 UKL relative au compte litigieux aurait été signée par le directeur des finances en février 1982.

21

Or, le Tribunal constate qu'il ressort de l'ordonnance de recette en question, produite par la défenderesse dans le cadre de la présente affaire, qu'elle a été datée par son rédacteur et signée par le directeur des finances en mai 1982, c'est-à-dire après que la Midland Bank, en réponse à une demande qui lui avait été présentée par le Parlement, eut informé celui-ci, en avril 1982, de l'existence du compte rémunéré litigieux (arrêt du 17 octobre 1991, point 52). Il s'ensuit que le prétendu fait nouveau n'était pas, en tout état de cause, susceptible d'amener le Tribunal à consacrer une solution différente de celle apportée au litige, au sens de la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus.

22

En troisième lieu, la partie demanderesse invoque, en tant que faits nouveaux, les affirmations de M. Pasty, contenues dans sa lettre du 13 février 1996, selon lesquelles, d'une part, il n'a pas trouvé le moindre document comptable établissant indiscutablement un excédent de caisse de 14552 BFR le 18 mars 1982 et, d'autre part, le seul document en sa possession établissait un excédent de 11772 BFR. Selon la partie demanderesse, ces affirmations démontrent que le Tribunal a été amené à statuer sur des allégations inexactes du Parlement, telles qu'elles sont résumées au point 194 de l'arrêt du 17 octobre 1991.

23

Toutefois, il y a d'abord lieu de relever que la question relative à un prétendu excédent de caisse de 11772 BFR a déjà été soulevée par la partie demanderesse dans le cadre de la procédure ayant précédé la décision disciplinaire. Le Tribunal rappelle ensuite que le rapport de la Cour des comptes constatant un excédent de caisse de 14552 BFR lors de son contrôle du 18 mars 1982 a été joint en annexe au mémoire en duplique dans le cadre de la procédure contentieuse ayant abouti à l'arrêt du 17 octobre 1991. Force est donc de constater que la partie demanderesse avait l'occasion, à l'époque, de contester les données de la Cour des comptes. Dès lors, il ne s'agit pas de faits qui, avant le prononcé de l'arrêt du 17 octobre 1991, étaient inconnus de la partie demanderesse. De surcroît, le Tribunal constate que, même s'il existe, selon les dires de M. Pasty, un document établissant un excédent de 11772 BFR, la partie demanderesse n'a pas, conformément à l'article 126, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, produit ce document à l'appui de sa demande.

24

En quatrième lieu, la partie demanderesse invoque plusieurs prétendus faits nouveaux au soutien de sa thèse selon laquelle l'encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank à Londres aurait été, contrairement à l'avis de l'AIPN et du Tribunal, une opération régulière.

25

S'appuyant sur la lettre du 13 février 1996, la partie demanderesse prétend d'abord que les montants en espèces qui lui ont été versés les 4 septembre et 11 novembre 1981 par la banque Sogenal de Luxembourg ont été ensuite déposés dans le coffre-fort du Parlement respectivement le 16 septembre et le 26 novembre 1981 et inscrits sur les extraits de caisse.

26

En outre, les opérations relatives à l'encaissement des deux chèques litigieux auraient été passées en écritures comptables le 28 février 1982, après que les extraits bancaires y afférents furent parvenus au Parlement au cours du mois de février 1982. Étant donné que la différence de caisse n'a été constatée par l'administration du Parlement qu'à partir de la mi-mars 1982, il serait impossible de retenir l'hypothèse selon laquelle les opérations susvisées, intervenues en septembre et en novembre 1981, auraient eu pour objectif de combler une différence de caisse constatée en mars 1982.

27

Enfin, la partie demanderesse fait valoir, en s'appuyant sur la lettre du 13 février 1996, que la Cour des comptes, lors de son contrôle du 18 mars 1982, ne s'est pas aperçue que «l'opération relative aux deux chèques avait bien donné lieu à [un] versement et [à une] inscription sur les fiches [de] caisse, puis aux écritures comptables correspondantes le 1er mars 1982» (point 278 de ladite lettre).

28

Or, le Tribunal constate que ces allégations ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l'article 41 du statut.

29

En effet, il convient de rappeler que la partie demanderesse n'a pas, lors de la procédure contentieuse dans le cadre de l'affaire T-26/89, contesté la matérialité des faits relatifs à l'ouverture, auprès de la Midland Bank, du compte rémunéré litigieux, tels qu'ils ont été exposés dans la partie de l'arrêt du 17 octobre 1991 intitulée «L'historique de la gestion des comptes bancaires auprès de la Midland Bank de Londres» (point 166 dudit arrêt).

30

Il en résulte notamment que la partie demanderesse ne conteste pas avoir encaissé les deux chèques tirés sur la Midland Bank les 4 septembre et 11 novembre 1981 et avoir reçu en contrepartie de la banque Sogenal de Luxembourg les montants suivants: 2700000 BFR, 30000 DM et 100000 FF (arrêt du 17 octobre 1991, point 45). En outre, il ressort du point 48 de l'arrêt du 17 octobre 1991 qu'«apparemment à la même date [le 28 février 1982], quatre formulaires ‘opération de trésorerie’ ont été établis pour ces deux chèques, mais ils ont été antidatés au 16 septembre 1981 et au 26 novembre 1981».

31

Le Tribunal a dès lors conclu au point 204 de l'arrêt du 17 octobre 1991 que «le requérant a été personnellement impliqué lors de l'encaissement des deux chèques, du fait qu'il y a apposé lui-même la deuxième signature et qu'il a déposé lui-même, d'après ses propres déclarations, les espèces, encaissées en trois monnaies, dans le coffre du Parlement à Luxembourg».

32

Il résulte de ces constatations que la question de savoir si les montants en espèces ont été déposés dans le coffre-fort du Parlement a été déjà soulevée par les parties avant le prononcé de l'arrêt du 17 octobre 1991.

33

De plus, étant donné que la partie demanderesse a été personnellement impliquée lors de l'encaissement des chèques litigieux, le Tribunal considère que, à tout le moins, elle savait s'il y avait eu ou non un dépôt de la contre-valeur en espèces. Le bien-fondé de cette appréciation est en outre corroboré par les déclarations de M. Pasty, sur lesquelles la partie demanderesse s'appuie elle-même. En effet, selon la lettre du 13 février 1996, il existerait des «attestations signées de leurs auteurs indiquant que ces espèces avaient été déposées par eux-mêmes, venant de M. de Compte, dans les coffres et inscrites sur les fiches caisses», (paragraphe 41 de la lettre).

34

Force est donc de constater que, en soutenant que les montants en espèces litigieux ont été déposés dans le coffre-fort les 16 septembre 1981 et 26 novembre 1981 et inscrits sur les extraits de caisse, la partie demanderesse n'a nullement invoqué des faits nouveaux qui lui étaient inconnus avant le prononcé de l'arrêt du 17 octobre 1991.

35

Il en va de même en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les opérations litigieuses ont été inscrites dans la comptabilité au 28 février 1982. En effet, il ressort de l'arrêt du 17 octobre 1991, point 196, que l'AIPN a motivé la conclusion à laquelle elle était parvenue dans la décision disciplinaire en s'appuyant, notamment, sur la constatation selon laquelle les livres du Parlement montraient qu'une écriture de 4136125 BFR - représentant la somme globale en BFR des deux chèques tirés sur la Midland Bank - avait été passée le 28 février 1982, bien que la Cour des comptes eût contesté que cette écriture ait pu avoir lieu à cette date, en raison de son absence lors du contrôle par la Cour des comptes, en mars 1982, de la caisse des délégués.

36

Quant à l'affirmation selon laquelle il serait impossible de retenir l'hypothèse selon laquelle les opérations liées à l'encaissement des chèques litigieux, intervenues en 1981, auraient eu pour objectif de combler une différence constatée en mars 1982, il suffit de constater que cette affirmation n'est pas un élément de nature factuelle au sens de la jurisprudence citée ci-dessus et que, par conséquent, elle ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'article 41 du statut.

37

Enfin, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'enregistrement des deux chèques litigieux a effectivement eu lieu avant le contrôle de la Cour des comptes du 18 mars 1982, le Tribunal constate que la partie demanderesse n'a toutefois pas, comme l'exige l'article 126, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, avancé de moyen de preuve à son appui. A supposer même qu'il y ait eu un enregistrement avant que la Cour des comptes eût effectué son contrôle, cela ne saurait en tout état de cause constituer un fait qui, avant le prononcé de l'arrêt du 17 octobre 1991, était inconnu de la partie demanderesse.

38

En cinquième lieu, la partie demanderesse prétend que les faits et déductions présentés par M. Pasty aux paragraphes 170 à 180 de la lettre du 13 février 1996 sont susceptibles de démontrer que les conclusions contenues aux points 200 et 201 de l'arrêt du 17 octobre 1991 sont dénuées de fondement en fait.

39

Or, il y a lieu de constater que la partie demanderesse se contente, sur ce point, de produire les paragraphes mentionnés sans articuler, conformément aux exigences découlant de l'article 126, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, les faits sur lesquels la demande en révision est basée. L'indication des prétendus faits nouveaux doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur la demande [voir, en ce qui concerne l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure] l'ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, Rec. p. II-1267, point 21, et l'arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T-387/94, Rec. p. II-961, point 106]. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

40

Quant au fond, il y a lieu de relever que les paragraphes cités ne contiennent qu'une appréciation personnelle de M. Pasty sur des données factuelles ayant conduit le Tribunal à considérer, d'une part, que la thèse de 1'AIPN, selon laquelle il existait un lien entre l'apparition d'un déficit de 4,1 millions de BFR dans la caisse des délégués et l'encaissement des deux chèques litigieux tirés sur la Midland Bank, trouvait un appui dans les avis successifs de la Cour des comptes et du conseil de discipline et, d'autre part, que la décision disciplinaire avait légitimement pu tenir pour établi que l'absence de pièces justificatives était liée à l'encaissement des deux chèques (arrêt du 17 octobre 1991, points 200 et 201).

41

Or, il ressort de la jurisprudence qu'un arrêt rendu postérieurement à un autre arrêt et comportant une appréciation juridique sur des faits susceptibles d'être qualifiés de nouveaux ne saurait en aucun cas constituer lui-même un fait nouveau (arrêt de la Cour du 19 mars 1991, Ferrandi/Commission, C-403/85 Rév, Rec. p. I-1215, point 13). Cette jurisprudence s'applique a fortiori en l'espèce, de sorte que les simples appréciations de M. Pasty, qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve, ne sauraient constituer des faits nouveaux au sens de l'article 41 du statut.

42

En sixième lieu, se référant au point 204 de l'arrêt du 17 octobre 1991, la partie demanderesse fait valoir qu'il n'y avait pas eu de «perte de caisse» et que, partant, aucune négligence grave pour la conservation des valeurs du Parlement ne pouvait lui être reprochée.

43

Toutefois, il convient de relever que le paragraphe 251 de la lettre du 13 février 1996, sur lequel la partie demanderesse s'appuie exclusivement, ne contient qu'une appréciation de M. Pasty sur des faits déjà analysés par le Tribunal dans son arrêt du 17 octobre 1991. Ainsi que cela a déjà été constaté ci-dessus au point 41, une telle appréciation ne saurait constituer un fait nouveau au sens de l'article 41 du statut. De surcroît, dans la mesure où la partie demanderesse fait valoir sur ce point qu'elle n'est pas responsable d'une perte de caisse, il convient de relever que cette allégation est, en tout état de cause, inopérante, En effet, dans le cadre de la procédure disciplinaire, il ne lui est pas reproché une perte des fonds.

44

En septième lieu, la partie demanderesse fait valoir que le bilan résumant l'état des comptes au 30 avril 1982, mentionné au point 228 de l'arrêt du 17 octobre 1991, manque d'objectivité. En effet, ce bilan aurait été établi trois ans après les faits, sans que la partie demanderesse eût été consultée lors de son élaboration.

45

Or, force est de constater que la partie demanderesse ne soulève, par cette affirmation, aucun fait nouveau qui, avant le prononcé de l'arrêt du 17 octobre 1991, lui ait été inconnu. La partie demanderesse a déjà, lors de la procédure contentieuse dans le cadre de l'affaire T-26/89, fait valoir en ce qui concerne ce bilan qu'il était unilatéral et qu'il y avait été procédé à son insu et postérieurement à sa mutation (point 189 dudit arrêt).

46

En huitième lieu, sous le titre «Autres manquements de l'administration», la partie demanderesse fait valoir, en s'appuyant sur les paragraphes 206 à 208 de la lettre du 13 février 1996, qu'il n'y a pas eu d'arrêté de caisse ou de comptabilité à la date de sa mutation, ni aucune passation d'écriture entre lui et son successeur. En outre, elle allègue que la perte qui lui a été reprochée n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal. Les autorités du Parlement n'avaient, selon elle, jamais admis qu'un procès-verbal n'avait pas été établi en ce qui concerne le déficit de la caisse des délégués.

47

Le Tribunal constate que la partie demanderesse est irrecevable à avancer, dans le cadre de la présente affaire, les éléments de nature factuelle contenus dans la première affirmation, la demande en révision n'ayant pas été présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la partie demanderesse, au plus tard, en a eu connaissance. En effet, la partie demanderesse a, dans le cadre de la procédure contentieuse ayant abouti à l'arrêt du 14 juin 1995, de Compte/Parlement, précité (point 34), déjà avancé un argument tiré de l'absence de reddition des comptes au 30 avril 1982.

48

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le Parlement n'a pas établi un procès-verbal constatant un déficit de la caisse des délégués en 1982, il convient de constater que la partie demanderesse en a fait état dans des lettres qu'elle a elle-même adressées au secrétaire général du Parlement et au président de la commission du contrôle budgétaire du Parlement respectivement le 13 janvier et le 6 juin 1995. Or, la demande en révision n'a été introduite que le 19 juin 1996, c'est-à-dire plus de trois mois après la rédaction de ces lettres. Il s'ensuit que là présente demande, n'ayant pas respecté le délai prévu par l'article 125 du règlement de procédure, ne peut se fonder sur le fait que le Parlement n'avait pas établi un procès-verbal.

49

De surcroît, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s'il s'agit de faits inconnus de la partie demanderesse avant le prononcé de l'arrêt du 17 octobre 1991, force est de constater que ces faits n'étaient pas, en tout état de cause, susceptibles d'amener le Tribunal à consacrer une solution différente de celle apportée au litige. En effet, comme cela a été constaté au point 43 ci-dessus, la partie demanderesse, dans le cadre de la procédure disciplinaire, ne s'est pas vu reprocher une perte des fonds, mais uniquement l'absence de pièces justificatives [arrêt du 17 octobre 1991, point 37, sous c)].

50

Bien que les paragraphes de la lettre du 13 février 1996 mentionnés au point 46 ci-dessus contiennent d'autres affirmations, le Tribunal considère que la partie demanderesse n'a cependant pas, en se bornant à produire lesdits paragraphes, articulé d'une manière suffisamment claire et précise les faits sur lesquels là demande en révision est basée pour satisfaire aux exigences découlant de l'article 126, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure (voir point 39 ci-dessus et la jurisprudence citée). Il n'incombe pas au Tribunal de tenter de rechercher dans les mémoires présentés par la partie demanderesse les prétendus faits nouveaux (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, Rec. p. II-523, point 22).

51

En neuvième lieu, la partie demanderesse soutient que les conclusions contenues dans le point 211 de l'arrêt du 17 octobre 1991 ne sont pas fondées.

52

Il suffit d'observer que la partie demanderesse se borne à se référer aux prétendus faits nouveaux déjà avancés. Or, aucun de ces faits ne pouvant être qualifié de fait nouveau au sens de l'article 41 du statut, il convient également de rejeter la demande en révision sur ce point.

53

Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l'arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt, ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l'amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige.

54

Dès lors, la demande en révision doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les dépens

55

Aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. En l'espèce, il y a lieu de considérer comme frustratoires les frais que le Parlement a été contraint d'exposer à la suite de l'introduction de la demande en révision, celle-ci tendant en réalité à obtenir une nouvelle appréciation du Tribunal sur des faits déjà connus et, partant, sur le bien-fondé de l'arrêt du 17 octobre 1991, qui, entre-temps, a acquis force de chose jugée.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

 

1)

La demande en révision est rejetée comme irrecevable.

 

2)

La partie demanderesse en révision est condamnée aux dépens.

 

Saggio

Vesterdorf

Moura Ramos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 novembre 1997.

Le greffier

H. Jung

Le président

A. Saggio


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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